Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
27 décembre 2000
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité
faite à leur égard;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au
consommateur final ainsi que leur présentation et à la publicité faite à leur égard.
Le présent règlement s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants,
établissements hospitaliers, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités ».
Champ d’application
Le présent règlement définit le statut des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou
partielle sous le régime de l’employé de l’Etat auprès de l’Institut d’études éducatives et sociales et occupant les postes
créés par l’article 15, paragraphe 3, point K de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.
Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le
régime d’employé de l’Etat les membres du personnel enseignant de l’Institut d’études éducatives et sociales mandatés
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales
et, en principe, rémunérés jusqu’au 1er janvier 2000 sur présentation d’une déclaration de créance périodique.
La marque nationale de la viande de porc garantit le respect des conditions de production et de
transformation de la viande prévues par le présent règlement. La production, la transformation et la commercialisation
de cette viande sont placées sous le contrôle de l'Etat.
La marque nationale du jambon fumé garantit le respect des conditions de production des jambons prévues
par le présent règlement. La production et la commercialisation des jambons sont placées sous le contrôle de l’Etat.
- Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
1) « étiquetage »: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à
une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette
accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;
2) « denrée alimentaire préemballée »: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et
aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant
sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que
le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;
3) « publicité »: toute communication diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente, quel que soit
le moyen de communication mis en œuvre.
Définition de la tâche hebdomadaire et du régime des congés
La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours à tâche complète ou partielle, donnant droit à l’intégralité
des vacances et congés scolaires, est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons d’enseignement théorique, technique
et/ou pratique par semaine. Pour le calcul des tâches hebdomadaires des chargés de cours, les heures pour les réunions
de service, pour leur formation continue, pour travaux pédagogiques et administratifs sont comptabilisées à raison de
0,5 d’une leçon d’enseignement.
L’indemnité du chargé de cours occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation
à plein temps.
Le signe distinctif de la marque est un porc stylisé, conforme au modèle reproduit à l'annexe. Sur le porc
abattu, le signe distinctif est apposé sous forme d'estampille au fer rouge.
La viande de porc préemballée porte une étiquette sur laquelle figurent le signe distinctif de la marque ainsi que le
symbole de l'Union européenne pour les indications géographiques protégées.
La marque nationale est conférée par le Ministre de l'Agriculture.
Le signe distinctif de la marque est une couronne stylisée, apposée sur la couenne sous forme d’estampille
au fer rouge. Sur le jambon sec, l’estampille porte les mentions “Marque nationale” et “Grand-Duché de Luxembourg”.
Sur le jambon cuit, l’estampille porte les initiales “ M ” et “ N ”. Les estampilles doivent être conformes aux modèles
reproduits à l’annexe.
Sur le jambon entier ou désossé et sur les morceaux et les tranches préemballés de jambon, le signe distinctif est
complété par une collerette sur laquelle figurent un numéro de contrôle, les inscriptions “ Jambon fumé - Marque
nationale du Grand-Duché de Luxembourg ” et “ Lëtzebuerger Ham ” ainsi que le symbole de l’Union européenne
pour les indications géographiques protégées. Les modèles des collerettes sont reproduits à l’annexe.
La marque nationale est conférée par le Ministre de l’Agriculture.
- Mentions obligatoires
Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de denrées alimentaires, l'étiquetage des
denrées alimentaires doit comporter, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14,
les seules mentions obligatoires suivantes
1. la dénomination de vente;
2. la liste des ingrédients;
3. la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 6;
4. pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;
5. la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la
date limite de consommation;
6. les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
7. le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de
la Communauté;
8. le lieu d'origine ou de provenance dans le cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le
consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;
9. un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée
alimentaire;
10. pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis.
Le régime des indemnités
Le régime des indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales est
fixé selon les dispositions suivantes
(1) Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant
le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les chargés de cours sont
classés conformément aux dispositions ci-dessous et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est
assignée, dans l’un ou l’autre des grades E3, E4, E5, E6, E7 qui sont à considérer comme des grades de début de
carrière.
(2) Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre ayant la Fonction Publique et la Réforme
Administrative dans ses attributions, en tenant compte des règles suivantes
Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à
une des fonctions classées aux grades E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions pourront
être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve de
la disposition suivante : les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études
secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le Ministre ayant
l’Education Nationale dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois
années d’études supérieures au moins pourront être classés au grade E3.
(3) Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d’entrée en
service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
(4) Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de
service.
La période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l’obtention du diplôme, dont le chargé de cours peut se prévaloir
lors de son entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses compétences
l’Enseignement supérieur.
Le chargé de cours qui a atteint l’âge fictif prévu pour son grade a droit au deuxième échelon pendant la première
année de service et au troisième échelon à partir de la deuxième année de service.
Les réductions de la période de stage telles qu’elles découlent de l’alinéa ci-dessus, sont considérées comme temps
de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours après l’expiration de la période de stage.
Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les
conditions prévues à l’article 12 du règlement précité du 28 juillet 2000, d’un avancement de deux échelons
supplémentaires, sans préjudice de report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.
(5) Par application analogique, les dispositions des articles 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux chargés de cours.
Les engraisseurs de porcs, les établissements de transformation de la viande et les bouchers intéressés par
la marque nationale adressent une demande d'agrément à la commission de la marque nationale de la viande de porc,
dénommée ci-après la commission. L'agrément est accordé par le Ministre de l'Agriculture, sur constatation par la
commission que les engraisseurs, les établissements et bouchers susvisés respectent les exigences fixées au présent
règlement.
En cas de révocation de l'agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les producteurs, les établissements
et bouchers peuvent renoncer par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande.
Les salaisonniers intéressés par la marque nationale adressent une demande d’agrément à la commission de
la marque nationale du jambon fumé, dénommée ci-après la commission. L’agrément est accordé par le Ministre de
l’Agriculture, sur constatation par la commission que les salaisonniers susvisés respectent les exigences fixées au
présent règlement.
En cas de révocation de l’agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les salaisonniers peuvent renoncer
par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande.
- Dénomination de vente
1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les
dispositions de la Communauté européenne qui lui sont applicables.
a) En l’absence de dénominations de la Communauté européenne, la dénomination de vente est la
dénomination prévue par les dispositions réglementaires applicables au Luxembourg.
A défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages au Luxembourg ou par
une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise
pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle
pourrait être confondue.
b) L'utilisation au Luxembourg de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et
commercialisé dans l'État membre de production est également admise.
Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à
l'article 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs au Luxembourg de connaître la nature réelle
de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de
vente est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.
c) Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'État membre de production n'est pas permise au
Luxembourg lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de
sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point b) ne suffisent pas
à assurer, au Luxembourg, une information correcte des consommateurs.
2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la
dénomination de vente.
3. La dénomination de vente comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la
denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé,
concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit
de l'acheteur.
Sans préjudice des dispositions contenues au règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et
ingrédients alimentaires traités par ionisation, toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement
ionisant doit porter une des mentions suivantes
en langue française
« traité par rayonnements ionisants » ou « traité par ionisation »,
en langue allemande
« bestrahlt » ou « mit ionisierenden Strahlen behandelt ».
Mesures exécutoires
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
de l’Enseignement Supérieur
Henri
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
et à la Réforme Administrative,
Joseph Schaack
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale de la viande de porc et
fixant les conditions d’attribution de cette marque.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une
marque nationale;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié par le règlement
(CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 et par le règlement (CE) no 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997;
Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement
(CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations
d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) no 1428/97
de la Commission du 23 juillet 1997 et par le règlement (CE) no 1726/98 de la Commission du 22 juillet 1998;
Vu le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications
géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92
du Conseil;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission gère la marque nationale et conseille le Ministre de l'Agriculture. Elle est composée de six
membres à nommer par le Ministre de l'Agriculture pour une durée de trois ans.
La commission comprend
1 représentant des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture;
1 représentant des établissements de transformation, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;
1 représentant des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;
1 représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des
consommateurs;
2 fonctionnaires de l'Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire.
Le Ministre de l'Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission.
Il désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci.
La commission peut s'adjoindre des experts. Elle dispose d'un service technique et administratif nécessaire à
l'exécution de sa mission. Elle établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre de
l'Agriculture.
Le respect des conditions de production et de transport des porcs ainsi que de la transformation de leur viande et
des modalités de la commercialisation est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commission. Ces inspecteurs
sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l'Agriculture. Celui-ci peut, en outre, nommer des inspecteurs
auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans l'exécution de leur mission.
Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles
recueillies en exécution de leur mission.
La commission gère la marque nationale et conseille le Ministre de l’Agriculture. Elle est composée de six
membres à nommer par le Ministre de l’Agriculture pour une durée de trois ans.
La commission comprend
1 représentant des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;
1 représentant des établissements de salaisons, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;
1 représentant des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d’Agriculture;
1 représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des
consommateurs;
2 fonctionnaires de l’Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire.
Le Ministre de l’Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission.
Il désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci.
La commission peut s’adjoindre des experts. Elle dispose d’un service technique et administratif nécessaire à
l’exécution de sa mission. Elle établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du Ministre de
l’Agriculture.
Le respect des conditions de production des jambons et des modalités de la commercialisation est vérifié par des
inspecteurs qui font rapport à la commission. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de
l’Agriculture. Celui-ci peut, en outre, nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans
l’exécution de leur mission.
Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles
recueillies en exécution de leur mission.
- Ingrédients
1. La liste des ingrédients est mentionnée conformément aux dispositions du présent article et des annexes I et II.
2. On entend par « ingrédient » toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation
d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée.
3. La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans
l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d'une
mention appropriée comportant le mot « ingrédients » (« Zutaten »).
Toutefois
3.1.
l'eau ajoutée et les ingrédients volatils doivent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance
pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est
déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis
en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du
produit fini;
3.2.
les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et constitués pendant la fabrication
peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la
déshydratation. Dans ce cas, la mention de l’eau comme liquide de reconstitution n’est pas requise dans la
liste des ingrédients;
3.3.
lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau avant la consommation,
l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, sous réserve que la
liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que « ingrédients du produit reconstitué»
(« Zutaten des in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführten Erzeugnisses »)
ou « ingrédients du produit prêt à la consommation » (« Zutaten des gebrauchsfertigen Erzeugnisses »);
3.4.
dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière
significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste
desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable » (« in
veränderlichen Gewichtsanteilen »);
3.5.
dans le cas de mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière
significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que
l’énumération des épices et plantes soit accompagnée d’une mention telle que « en proportion variable »
(« in veränderlichen Gewichtsanteilen »).
4. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces
derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Cette énumération des constituants d’un ingrédient n'est toutefois pas obligatoire
a) lorsque l'ingrédient composé intervient pour moins de 25 % dans le produit fini;
toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous;
b) lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la
réglementation le concernant.
5. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article
4.
Toutefois
les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre
denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;
la désignation «amidon » figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son origine
végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten;
les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par
le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient
appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la
denrée alimentaire concernée;
la désignation «amidon modifié» figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son
origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten;
les arômes sont désignés conformément à l’annexe III du présent règlement.
6. Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients
a) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement
soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
b) les additifs
dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un
ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction
technologique dans le produit fini;
qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
c) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et
les arômes.
7. Par dérogation au point 3.1., la mention de l'eau n'est pas requise
a) lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans
son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;
b)
dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.
8. Par dérogation à l’article 3 paragraphe 2, l’indication des ingrédients n'est pas requise pour les denrées
alimentaires suivantes
a) les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage
ou autre traitement similaire;
b) les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;
c) les vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant
qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;
d) les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant qu’à ces produits laitiers n'aient été ajoutés
d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à
la fabrication et pour les fromages autres que frais ou fondus le sel nécessaire à la fabrication;
e) des produits ne comportant qu'un seul ingrédient
à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient
ou
à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque
de confusion;
f) les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, à l’exception des vins de fruits et produits à base de
vin de fruits, des vins aromatisés, des liqueurs et bitters.
Ne peut prétendre à l'obtention de la marque nationale que la viande provenant de porcs mâles castrés ou
femelles, résistants au stress et engraissés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice
des dispositions législatives et réglementaires régissant le commerce des animaux domestiques et de leur viande. Les
truies et les verrats castrés sont exclus.
Ne peuvent prétendre à l’obtention de la marque nationale que le jambon sec et le jambon cuit, préparés
dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires
régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de viande. Les jambons sont préparés
exclusivement à partir de viande de porc portant le signe distinctif de la marque nationale ou d’une dénomination
étrangère équivalente.
- Ingrédients essentiels
1. La quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation
d'une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.
2. La mention visée au paragraphe 1er est obligatoire
a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est
généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur
ou
b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots,
des images ou une représentation graphique
ou
c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée
alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa
dénomination ou de son aspect.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas
a) à un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients
dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 7, paragraphe 5
ou
dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu de dispositions réglementaires applicables
ou
qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation
ou
qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du
consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée
alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires;
b) lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de
l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage;
c) dans les cas visés à l'article 5, sous 3.4. et 3.5.;
4. La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment
de leur mise en œuvre. Toutefois, des dispositions qui prévoient des dérogations à ce principe sont applicables.
5. La mention visée au paragraphe 1er figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à
proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la
catégorie d'ingrédients dont il s'agit.
6. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à
l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
L'engraisseur doit respecter les conditions de production fixées ci-après pour tous les porcs d’une unité de
production agréée
Les porcheries sont éclairées par la lumière de jour. Le rapport de la surface du sol à celle des fenêtres ne peut
être supérieur à 100;
Au début de l’engraissement, les porcelets sont marqués sur les deux cuisses par les soins du producteur, d’un
numéro attribué par la commission;
La densité des porcs ne peut dépasser un porc par mètre carré sur aire paillée et un porc par 0,65 m2 sur aire
non paillée pendant les deux derniers mois de l’engraissement;
Le producteur doit engraisser les porcs au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cent jours avant
l’abattage;
L’incorporation d'antibiotiques de croissance à la ration est interdite à partir d'un poids vif de 35 kg;
La ration d’engraissement contient au minimum 60% de céréales (avoine, blé et issues de blé, maïs et issues de
maïs, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les céréales doivent être distribuées sous la forme d’un mélange. La ration
contient au maximum 10% de maïs et issues de maïs et 1,8% d’acides gras polyinsaturés. Si les porcs sont
engraissés au moyen d’un aliment complet ou de céréales du commerce, le producteur tient à la disposition de
la commission les factures portant sur l’achat de cet aliment. Les stocks d’aliments et de céréales sont contrôlés
à la ferme.
L'alimentation des porcs avec des rebuts de boulangerie est interdite; toutefois une dérogation peut être
accordée lorsque ces rebuts sont séchés et stockés dans des silos appropriés. L’emploi de protéines animales
dans l’alimentation des porcs est interdit.
Le producteur doit mettre les porcs à jeun pendant 12 heures avant le transport vers l’abattoir;
L'emploi de tranquillisants pour le transport est interdit.
Le producteur doit s’engager à permettre un contrôle de l’ambiance des porcheries par les inspecteurs de la
commission. Sur la base des résultats du contrôle, la commission peut adresser des recommandations aux producteurs.
Le producteur de porcs doit permettre, sous peine de retrait de l'agrément, le contrôle des animaux, de
l'alimentation, des silos, et des bâtiments d'engraissage, et garantir que les conditions de production susvisées sont
remplies pour tous les porcs de l’unité de production agréée.
Les cuisses sont mises en fabrication à l’état frais ou congelé. La durée de congélation ne peut toutefois
excéder 3 mois. Les jambons doivent être mis en fabrication par lots préparés distinctement. Les lots doivent être
homogènes quant à la qualité des porcs dont ils proviennent.
- Quantité nette
1. La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée
en unités de volume pour les produits liquides en utilisant le litre, le centilitre, le millilitre;
en unités de masse pour les autres produits en utilisant le kilogramme ou le gramme.
2. Au sens du présent article on entend par quantité nette la quantité nominale telle que définie à l’article 2,
paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des
Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage.
3. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même
quantité du produit, l’indication de la quantité est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans
chaque emballage individuel et leur nombre total. Toutefois, ces mentions ne sont pas obligatoires lorsque le
nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au
moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vu de
l’extérieur.
4. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés
comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et
le nombre total des emballages individuels.
5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette
denrée alimentaire est également indiqué dans l’étiquetage.
Au sens du présent paragraphe, on entend par « liquide de couverture » les produits mentionnés ci-après,
éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu’ils se présentent à l’état congelé ou surgelé, pour
autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit,
par conséquent, pas décisif pour l’achat
eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses
de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le
cas de fruits ou légumes.
6. Par dérogation à l’article 3 paragraphe 3, l'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées
alimentaires
a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce
ou pesées devant l'acheteur;
b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois
pas dans le cas des épices et plantes aromatiques;
c) normalement vendues à la pièce sous réserve que le nombre de pièces puisse être vu clairement et
facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué dans l’étiquetage.
Les porcs doivent être abattus au Grand-Duché de Luxembourg dans un abattoir agréé CEE.
Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 77 kg ni supérieur à 110 kg. Le pourcentage de viande
maigre ne doit pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 65 %. Ce pourcentage est mesuré au moyen d'une sonde
HENNESSY.
La viande de porc bénéficie de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si elle ne présente aucun
signe de viande exsudative. La viande exsudative est détectée sous le contrôle du vétérinaire chargé du contrôle des
viandes par mesure du pH sur chaque carcasse au plus tôt 45 minutes, et au plus tard 60 minutes après la mise à mort
des porcs. Le pH mesuré entre la treizième et la quatorzième côte dans le muscle "longissimus dorsi" à une profondeur
de trois centimètres, ne peut être inférieur à 5,80. Les appareils de détermination du pH doivent être approuvés par
la commission et soumis à des contrôles périodiques.
L'obtention de la marque nationale est certifiée par le cachet prévu à l'article 2, apposé après 24 heures de
maturation et avant la découpe, sur la cuisse, le carré, le lard maigre et l'épaule. Cette apposition se fait sous la
surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. En outre un cachet indélébile et sans bordure, portant la
lettre L et le numéro de la semaine de 01 à 52, est apposé sur chaque cuisse de porc au niveau du jarret. Si les demi-
carcasses sont destinées à la découpe, une étiquette ou un cachet conforme au modèle établi par la commission et
portant le sigle de la marque est apposé sur le carré. La découpe doit être effectuée au Grand-Duché de Luxembourg
dans un établissement agréé CEE. Les instruments de marquage sont confiés à la garde du vétérinaire chargé du
contrôle des viandes.
Les vétérinaires chargés du contrôle des viandes envoient à la commission, dans la quinzaine de l'abattage des porcs,
un relevé indiquant pour chaque porc présenté en vue de l'obtention de la marque nationale, l'identité du producteur,
la date d'abattage, le numéro de marché, le poids de carcasse à chaud, le pourcentage de viande maigre, le pH et les
saisies. La commission envoie régulièrement aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des
producteurs.
Le salaisonnier agréé désirant présenter ses jambons en vue de l’obtention de la marque nationale du jambon
fumé, doit tenir un registre des jambons sur fiches numérotées, conforme au modèle établi par la commission. Il doit
inscrire dans ce registre pour chaque lot de jambons mis au sel, le type du produit, l’effectif du lot, la date de salage,
la méthode de salage, les numéros des collerettes ainsi que la date de vente des jambons, le nombre de pièces vendues.
Les écritures sur le registre sont passées, pour les entrées, au plus tard le troisième jour suivant celui de la mise au sel
d’un lot de salaisons et, pour les sorties, au plus tard le troisième jour suivant celui de la vente d’un lot de jambons
bénéficiant de la marque nationale. Les registres des jambons ainsi que la documentation relative aux opérations qui y
figurent, doivent être conservés au minimum pendant un an.
Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours après la mise au sel d’un lot de jambons, une déclaration de salage à la
commission, conforme au modèle établi par celle-ci. Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours avant la fin de la durée
minimum de maturation, une déclaration d’estampillage à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci.
- Date de durabilité
1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire
conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
2. La date de durabilité minimale est annoncée par la mention
« à consommer de préférence avant le …»
( « mindestens haltbar bis… ») lorsque la date comporte l'indication du jour;
« à consommer de préférence avant fin …»
( « mindestens haltbar bis Ende… ») dans les autres cas.
3. Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l'indication de
l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect
permet d'assurer la durabilité indiquée.
4. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit,
dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de
l'année suffit,
dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
5. Par dérogations à l’article 3 paragraphe 5, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas
des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un
coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et
produits similaires tels que les jets de légumineuses;
des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits
autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 et
fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin;
des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool;
des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des
récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités;
des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le
délai de vingt-quatre heures après la fabrication;
des vinaigres;
du sel de cuisine;
des sucres à l'état solide;
des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés;
des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;
des doses individuelles de glaces alimentaires.
Si la viande de porc bénéficiant de la marque nationale est préemballée, le préemballage doit être effectué
au Grand-Duché de Luxembourg dans un établissement agréé CEE qui est placé sous la surveillance du vétérinaire
chargé du contrôle des viandes. La viande préemballée est munie de l'étiquette prévue à l'article 2. Les étiquettes sont
apposées sous le contrôle d’un inspecteur de la commission.
Le salage est effectué au sel sec ou dans la saumure. Aucun produit ne peut être injecté. Au début du salage,
une marque métallique délivrée par la commission et portant les initiales M et N, le mois et l’année de la mise au sel,
est fixée sur les jambons. Le modèle de la marque est établi par la commission. La durée de maturation des jambons
est comptée à partir du jour de fixation de cette marque.
- Date limite de consommation
1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles,
après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale
est remplacée par la date limite de consommation.
2. La date doit être précédée des termes
en langue française: « à consommer jusqu'au .»,
en langue allemande: « verbrauchen bis .».
Ces termes doivent être suivis
soit de la date elle-même,
soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.
Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter.
3. La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre du jour du mois et, éventuellement, de l'année.
La vente de la viande de porc bénéficiant de la marque nationale ne peut se faire que dans les boucheries
visées par l'article 3. Cette viande doit être vendue fraîche et non congelée. En cas de vente non exclusive, elle doit
être présentée dans un compartiment de l'étal de façon à ce qu'elle puisse être distinguée de toute autre viande de
porc exposée sur le lieu de vente. Les inspecteurs de la commission exercent un contrôle régulier des modalités de la
commercialisation.
La coupe du jambon doit être arrondie et sans mouille. L’entre-deux du jambon doit mesurer au moins 8
cm. Le jambon peut être pressé.
- Mode d’emploi
Sans préjudice des modalités prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées alimentaires, le mode
d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.
Il est interdit
1. d'employer la marque nationale de la viande de porc sur des papiers d'affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
2. de changer ou d'altérer d'une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d'employer des étiquettes et des estampilles d'un arrangement semblable à ceux de la marque
nationale de la viande de porc dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de ladite marque.
Les jambons doivent être fumés. Le fumage est effectué à une température maximale de 25°C et au moyen
de bois de feuillus.
- Titre alcoométrique volumique
Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne
les produits relevant des codes NC 2204 à l'exclusion des codes 2204 30 91 ET 22 04 3099 (vins, moûts de raisins,
vins mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements communautaires spécifiques qui leur sont
applicables.
Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, ces modalités sont celles arrêtées par le règlement
ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons
alcoolisées destinées au consommateur final.
Les étiquettes et les cachets sont délivrés par la commission. Elle peut récupérer les frais de
fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les producteurs de porcs, les établissements
de conditionnement et les bouchers.
Les jambons bénéficient de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si les conditions
ci-après sont remplies
La durée de fabrication, à partir de la mise au sel, doit être au moins de dix mois pour le jambon sec et de cinq
mois pour le jambon cuit;
Lors de la présentation d’un jambon en vue de l’obtention de la marque nationale, le poids doit être d’au moins
6,0 kg pour le jambon à l’os de dix mois d’âge, 5,0 kg pour le jambon désossé, et de 6,0 kg pour le jambon à l’os
de cinq mois d’âge destiné à la cuisson.
- Denrées préemballées
1. a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3, figurent sur le
préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités
nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont
destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et
lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité;
destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées;
Les mentions prévues à l'article 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à
ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit
accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison
ou en même temps que celle-ci.
c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphes 1, 5 et 7, ainsi que, le cas
échéant, celles prévues à l'article 9 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées
alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.
2. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être
facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Il est interdit d’apporter une quelconque modification à l’indication de la date de durabilité minimale ou date
limite de consommation telle que prévue dans l’étiquetage d’origine.
3. Les mentions énumérées à l'article 3, paragraphes 1, 4, 5 et 10 figurent dans le même champ visuel.
4. Les denrées alimentaires qui sont mises dans le commerce dans un emballage de fantaisie, tels que figurines ou
articles « souvenirs » ne doivent porter que les mentions visées à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 7. Au sens de
la présente disposition on entend par emballage de fantaisie l'emballage contenant des denrées alimentaires ou
des boissons commercialisées à l'occasion de certaines fêtes ainsi que celui acheté par le consommateur en
raison de la nature de l'emballage et dans une moindre mesure en raison de la nature de la denrée alimentaire.
5. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui,
de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la
plus grande a une surface inférieure à 10 cm carrés, seules les mentions énumérées à l'article 3, paragraphes 1,
4 et 5 doivent être indiquées.
Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas.
La commission et son service sont installés dans les locaux de l'Administration des services techniques de
l'agriculture à Luxembourg.
Les caractéristiques organoleptiques des jambons présentés en vue de l’obtention de la marque nationale
sont contrôlées par sondage au moyen d’une aiguille pour détecter les altérations. Les inspecteurs de la commission
peuvent contrôler tous les jambons et prélever des échantillons pour analyse. Les inspecteurs doivent contrôler un
échantillon au minimum égal à 20% des jambons. Si 1% des jambons de cet échantillon présentent des caractéristiques
non conformes, toutes les pièces du lot sont contrôlées. Les jambons non conformes sont écartés et la marque prévue
à l’article 8 est enlevée. Les jambons non conformes ne peuvent être présentés une deuxième fois en vue de l’obtention
de la marque nationale.
L’obtention de la marque nationale est certifiée par l’estampille prévue à l’article 2. Une ou plusieurs estampilles sont
apposées sur chaque jambon. L’estampillage est effectué par un inspecteur de la commission. Le désossage du jambon
ne peut être opéré qu’au moment de l’estampillage ou après celui-ci.
Le salaisonnier doit permettre, sous peine de retrait de l’agrément, le contrôle des ateliers de fabrication, des
jambons et du registre des jambons.
- Pancartes ou affiches
Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final doivent être munies sur
elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d’une pancarte ou d’une affiche ou de tout autre
moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l’article 4.
Sont abrogés
le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande
de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque,
le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en
Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions
d’attribution de cette marque,
le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement
en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions
d’attribution de cette marque,
le règlement ministériel du 28 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines
modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une
marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque,
le règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant
certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création
d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque,
le règlement ministériel du 8 juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines
modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une
marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque.
Le salaisonnier peut apposer sa propre étiquette sur les jambons. Cette étiquette ne peut faire référence
à des modalités de production autres que les conditions autorisées par la commission, ces conditions devant être
vérifiables.
- Langues
Les mentions prescrites aux articles 3 à 13 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières à
certaines denrées alimentaires doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou
luxembourgeoise.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
En cas de vente des jambons en morceaux, chaque morceau doit porter l’estampille au fer rouge. Le
préemballage des tranches doit être effectué immédiatement après le tranchage des jambons. Le tranchage et le
préemballage doivent être effectués sous la surveillance d’un inspecteur de la commission.
- Tromperie
L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas
1. être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment
1.1.
sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la
composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;
1.2. en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;
1.3. en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les
denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
2. sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées
alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de
prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxemborg, le 19 décembre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural.
Fernand Boden
ANNEXE
Estampille au fer rouge apposée sur le porc abattu
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale du jambon fumé et fixant
les conditions d’attribution de cette marque.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une
marque nationale;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu’il a été modifié par le règlement
(CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 et par le règlement (CE) no 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997;
Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d’application du règlement
(CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations
d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 1428/97
de la Commission du 23 juillet 1997 et par le règlement (CE) no 1726/98 de la Commission du 22 juillet 1998;
Vu le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications
géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no
2081/92 du Conseil;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est interdit
1. d’employer la marque nationale du jambon fumé sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d’employer des marques métalliques, des collerettes et des estampilles d’un arrangement
semblable à ceux de la marque nationale du jambon fumé dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs
qu’il s’agit de ladite marque.
- Références à la santé
Sans préjudice des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est
interdit d’utiliser dans l’étiquetage des denrées alimentaires
1. le nom de maladies ainsi que toute allusion quelle qu’elle soit à des maladies ou à des personnes atteintes de
maladies;
2. des noms ou représentations, même stylisées, d’organes ou des systèmes circulatoires et nerveux et qui sont de
nature à faire croire à des effets de la denrée alimentaire sur ceux-ci;
3. des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions médicales,
pharmaceutiques ou de santé;
4. des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux, sauf la mention qu’une
denrée alimentaire ne convient pas pour un régime indiqué;
5. des références au ministre de la Santé ou aux services, fonctionnaires, réglementations ou avis du ministère de
la Santé ou à d’autres organismes actifs dans le domaine de la santé;
6. des références à l’amaigrissement;
7. toute indication, qui, d’une quelconque manière, se réfère à la santé, telle que « réconfortant », « fortifiant »,
« énergisant », « pour votre santé », « tonique » pour des denrées alimentaires ou pour les produits consommés
pour l’agrément qui contiennent de l’alcool;
8. des allégations de nature
- à susciter ou à exploiter des sentiments de peur ou d’anxiété,
- à jeter le discrédit sur des denrées alimentaires analogues ou non.
Les collerettes sont délivrées par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionnement de la
marque nationale par une contribution à payer par les salaisonniers.
- Indications supplémentaires
Dans l’étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser
1. des allégations se rapportant à des éléments objectifs et mesurables qui ne peuvent être justifiés;
2. des mentions relatives à l’addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été ajoutées dans un
but technologique ou organoleptique;
3. des mentions relatives à l’absence d’un additif spécifique lorsque la denrée contient un autre additif du même
groupe;
4. des références à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme si la preuve de cette
allégation ne peut être fournie, sans préjudice des dispositions de l’article 16.
La commission et son service sont installés dans les locaux de l’Administration des services techniques de
l’agriculture à Luxembourg
- Indications spéciales
Dans l'étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d'utiliser les mots, expressions et allégations ci-après, si les
conditions y prévues ne sont pas respectées
1. « biologique », « organique », « écologique » ou synonymes de ces mots: la denrée alimentaire ne peut contenir
des quantités décelables de résidus de pesticides ni d'additifs ni aucun produit chimique provenant de l'emploi
de produits de synthèse lors de la culture et elle doit avoir être obtenue conformément aux autres règles fixées
par le règlement (CEE) No 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique
de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié par
la suite;
2. « nature », « pur » ainsi que des termes similaires ou des allégations évoquant le caractère naturel s'ils sont
utilisés au sens propre et non comme termes culinaires: la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités
décelables de résidus de pesticides ni d'additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature
et elle ne peut, en outre, être raffinée;
3. des mentions relatives aux minéraux, acides aminés, vitamines ou autres nutriments: le taux des substances ou
matières en question doit être mentionné et calculé par 100 g ou 100 ml ou par quantité usuelle recommandée
de la denrée alimentaire.
Sont abrogés
le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des
salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque;
le règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juin 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil
du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions
d’attribution de cette marque;
le règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement
en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de
cette marque.
- Présentation et publicité
Les prescriptions et interdictions prévues aux articles 15 à 18 s'appliquent également
1. à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur
emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans
lequel elles sont exposées;
2. à la publicité.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
- Dénomination dans les messages publicitaires
Le message publicitaire relatif à une denrée alimentaire doit utiliser d'une manière apparente une dénomination de
la denrée correspondant, le cas échéant, à la dénomination de vente prévue par des dispositions réglementaires, si
l'omission de cette dénomination est susceptible d'induire en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlements communaux.
Bech.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la canalisation.
En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Bech.- Nouvelle fixation de la taxe frontale.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe frontale.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août
2000 et publiée en due forme.
Beckerich.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des installations de cuisine ainsi que sur la location de
son équipement aux centres culturels de Beckerich.
En séance du 27 juin 2000 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des installations de cuisine ainsi que sur la location de son équipement
aux centres culturels de Beckerich.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme.
Beckerich.- Fixation des redevances à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’ancienne salle des fêtes
à Beckerich.
En séance du 27 juin 2000 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les redevances à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’ancienne salle des fêtes à Beckerich.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme.
Bous.- Fixation des droits d’inscription aux activités de vacances 2000 «Spillnomëtteger 2000».
En séance du 13 avril 2000 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les droits d’inscription aux activités de vacances 2000 «Spillnomëtteger 2000».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mai 2000 et publiée en due forme.
Burmerange.- Modification du règlement-taxe concernant le fonctionnement de l’accueil et de la cantine dans
l’enseignement scolaire.
En séance du 1er août 2000 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe concernant le fonctionnement de l’accueil et de la cantine dans l’enseignement
scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 2000 et publiée en due forme.
DaIheim.- Introduction d’une taxe-caution.
En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe-caution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme.
Diekirch.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 06 juillet 2000 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme.
Diekirch.- Règlement-taxe général, chapitre XXX: taxe sur les droits d’auteur pour le réseau de la
télédistribution.
En séance du 06 juillet 2000 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe sur les droits d’auteur pour le réseau de la télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme.
Dippach.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 03 août 2000 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme.
Frisange.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique, session 2000-2001.
En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique, session 2000-2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
Frisange.- Fixation des droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2000-2001.
En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2000-2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
Frisange.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique pour le 3ème âge, session 2000-2001.
En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique pour le 3ème âge, session 2000-2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
Frisange.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2000-2001.
En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2000-2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
Hesperange.- Fixation du tarif des cours d’aérobic.
En séance du 11 septembre 2000 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le tarif des cours d’aérobic.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 octobre 2000 et publiée en due forme.
Hosingen.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel.
En séance du 21 août 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme.
Kautenbach.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles du centre culturel à Kautenbach.
En séance du 24 juillet 2000 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles du centre culturel à Kautenbach.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Kautenbach.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement et l’élimination des caravanes au camping
communal.
En séance du 30 mai 2000 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé un tarif à percevoir sur l’enlèvement et l’élimination des caravanes au camping communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Koerich.- Fixation d’une redevance pour l’utilisation des appareils télé-alarme.
En séance du 27 septembre 2000 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une redevance pour l’utilisation des appareils télé-alarme.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 octobre 2000 et publiée en due forme.
Leudelange.- Fixation du prix des repas servis à la cantine scolaire.
En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix des repas servis à la cantine scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 septembre 2000 et publiée en due forme.
LeudeIange.- Modification du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 19 mai 2000 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme.
Lintgen.- Fixation du montant de la participation des parents d’élèves aux frais des repas avec prise en charge à
la cantine scolaire de la commune.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le montant de la participation des parents d’élèves aux frais des repas avec prise en charge à la cantine
scolaire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme.
Lintgen.- Fixation du prix de vente de sacs poubelles spéciaux SIDEC.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente de sacs poubelles spéciaux SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme.
Luxembourg.- Fixation de tarifs applicables aux foyers scolaires de jour et aux foyers scolaires ouverts.
En séance du 10 juillet 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé des tarifs applicables aux foyers scolaires de jour et aux foyers scolaires ouverts.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Mamer.- Fixation d’une taxe compensatoire pour places de stationnement ou garages non réalisables sur fonds
privé.
En séance du 10 juillet 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe compensatoire pour places de stationnement ou garages non réalisables sur fonds privé.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 2000 et par décision ministérielle du
26 septembre 2000 et publiée en due forme.
Mamer.- Modification du prix de vente des poubelles et de l’équipement avec une puce électronique.
En séance du 25 septembre 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente des poubelles et de l’équipement avec une puce électronique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 octobre 2000 et publiée en due forme.
Mamer.- Fixation du minerval et des droits d’inscription dans l’enseignement musical de la commune de Mamer.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le minerval et les droits d’inscription dans l’enseignement musical de la commune de Mamer.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août
2000 et publiée en due forme.
Mamer.- Fixation du minerval à payer par les élèves non résidents fréquentant l’éducation précoce, préscolaire et
primaire de la commune de Mamer.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le minerval à payer par les élèves non résidents fréquentant l’éducation précoce, préscolaire et primaire de la
commune de Mamer.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août
2000 et publiée en due forme.
Neunhausen.- Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs.
En séance du 26 juin 2000 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du
11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Neunhausen.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation.
En séance du 26 juin 2000 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du
11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Reckange/Mess.- Modification du minerval à payer par les élèves non résidents admis à l’enseignement
préscolaire et primaire.
En séance du 11 juillet 2000 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le minerval à payer par les élèves non résidents admis à l’enseignement préscolaire et primaire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août
2000 et publiée en due forme.
Remerschen.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et publiée en due forme.
Rosport.- Fixation du tarif de location de la tente communale.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le tarif de location de la tente communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Rosport.- Fixation d’une redevance concernant les services d’incendie.
En séance du 29 mai 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une redevance concernant les services d’incendie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Schifflange.- Fixation des tarifs à la piscine municipale.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs à la piscine municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme.
Septfontaines.- Fixation des redevances concernant l’inscription aux cours de musique.
En séance du 29 juin 2000 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les redevances concernant l’inscription aux cours de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
Steinsel.- Fixation d’un tarif pour la mise à disposition d’un broyeur électrique.
En séance du 02 octobre 2000 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un tarif pour la mise à disposition d’un broyeur électrique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 octobre 2000 et publiée en due forme.
Strassen.- Règlement-taxe sur l’utilisation d’installations communales.
En séance du 27 septembre 2000 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié l’article 4 du règlement-taxe sur l’utilisation d’installations communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme.
Troisvierges.- Introduction d’un minerval à payer par les élèves fréquentant les écoles primaires et préscolaires
et ne résidant pas dans la commune.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un minerval à payer par les élèves fréquentant les écoles primaires et préscolaires et ne résidant
pas dans la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du
11 septembre 2000 et publiée en due forme.
WaIdbillig.- Fixation des tarifs pour l’utilisation de la cafétéria et de la cuisine au hall sportif à Waldbillig.
En séance du 16 juin 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs pour l’utilisation de la cafétéria et de la cuisine au hall sportif à Waldbillig.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
WaIdbredimus.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local.
En séance du 07 juillet 2000 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
Wellenstein.- Introduction d’une taxe de publicité au camping et au port de plaisance.
En séance du 09 mai 2000 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe de publicité au camping et au port de plaisance.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août
2000 et publiée en due forme.
Wellenstein.- Introduction de tarifs d’inscription aux cours de musique.
En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit des tarifs d’inscription aux cours de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
Wormeldange.- Minerval scolaire pour les enfants dont le père ou la mère investi de la garde, le tuteur, le patron
ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant n’habite pas le territoire de la commune de Wormeldange.
En séance du 21 avril 2000 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un minerval scolaire pour les enfants dont le père ou la mère investi de la garde, le tuteur, le
patron ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant n’habite pas le territoire de la commune de Wormeldange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 2000 et par décision ministérielle du
25 septembre 2000 et publiée en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Boevange/Attert.- Règlement communal sur l’organisation et le déroulement du « Helpermaart ».
En séance du 24 octobre 2000, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement communal
concernant l’organisation et le déroulement du marché annuel dit « Helpermaart ».Ledit règlement a été publié en due
forme.
Consdorf.- Prime d’encouragement allouée aux agriculteurs essayant de travailler selon des critères écologiques.
En séance du 27 avril 2000, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération relative à l’allocation, sous
certaines conditions, d’une indemnité à chaque agriculteur de la commune pour l’année 1999. Ladite délibération a été
publiée en due forme.
Echternach.- Règlement relatif à l’enlèvement des ordures. Modification.
En séance du 19 juin 2000, le conseil communal d’Echternach a modifié les articles 4 et 14 du règlement relatif à
l’enlèvement des ordures du 8 février 1980. Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
Goesdorf.- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 31 octobre 2000, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement communal sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Kopstal.- Règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives communales.
Adaptation.
En séance du 13 novembre 2000, le conseil communal de Kopstal a modifié le règlement d’ordre intérieur et des
commissions consultatives communales. Ladite modification a été publiée en due forme.
Lenningen.- Règlement d’ordre intérieur.
En séance du 26 octobre 2000, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit
règlement a été publié en due forme.
Mondorf-les-Bains.- Règlement sur les chiens.
En séance du 23 octobre 2000, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de police sur les
chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.
Mondorf-les-Bains.- Prorogation des heures d’ouverture jusqu'à 3 heures du matin de tous les débits de
boissons de la commune.
En séance du 23 octobre 2000, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération relative à la
prorogation des heures d’ouverture de tous les débits de boissons de la commune jusqu'à 3 heures du matin. Ladite
délibération a été publiée en due forme.
Niederanven.- Règlement d’ordre intérieur.
En séance du 19 mai 2000, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit
règlement a été publié en due forme.
Roeser.- Règlement sur les chiens. Modification.
En séance du 29 septembre 2000, le conseil communal de Roeser a modifié son règlement sur les chiens du 27 avril
1971. Ladite modification a été publiée en due forme.
Wiltz.- Règlement d’ordre intérieur.
En séance du 20 juin 2000, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement d’ordre intérieur relatif
à l’organisation, le fonctionnement et la composition des commissions de travail. Ledit règlement a été publié en due
forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
Berdorf.- En séance des 21 et 23 novembre 2000, le collège échevinal de Boevange/Attert a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Bertrange.- En séance des 10 et 24 novembre 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Bettembourg.- En séance des 31 octobre et 10 novembre 2000, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Bous.- En séance du 10 novembre 2000, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Clemency.- En séance du 13 septembre 2000, le collège échevinal de Clemency a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Diekirch.- En séance des 27 octobre, 8, 17, 24, 27, 28 novembre et 1er décembre 2000, le collège échevinal de
la Ville de Diekirch a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Dudelange.- En séance des 7, 10 novembre et 1er et 7 décembre 2000, le collège échevinal de la Ville de
Dudelange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Ell.- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal d’Ell a modifié son règlement de circulation du 18 novembre
1983 (ajoute à l’article 7). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 6 et 11 octobre 2000 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.- En séance des 26, 30, 31 octobre, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 30 novembre
et 1er et 5 décembre 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 90 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Flaxweiler.- En séance du 28 novembre 2000, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Hosingen.- En séance du 28 novembre 2000, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Kopstal.- En séance des 21 novembre et 5 décembre 2000, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Leudelange.- En séance du 9 novembre 2000, le collège échevinal de Leudelange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Luxembourg.- En séance des 19 juin et 9 octobre 2000 (Réf. : 63a/8/2000 et 63a/10/2000), le conseil communal
de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin
1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 23 octobre et 10 novembre 2000 respectivement les 25 octobre et 15 novembre 2000 et publiées en due forme.
Mamer.- En séance du 27 novembre 2000, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Mompach.- En séance des 26 juin et 5 octobre 2000, le conseil communal de Mompach a modifié son règlement
de circulation du 8 novembre 1996 (chapitre I : articles I/1 et I/3 ; chapitre II : article II/1 ; chapitre IV : article IV).
Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20
septembre et 15 novembre 2000 respectivement les 25 septembre et 16 novembre 2000 et publiées en due forme.
Mondercange.- En séance des 5 et 8 décembre 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mondorf-les-Bains.- En séance des 30 octobre et 1er décembre 2000, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains
a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Pétange.- En séance des 11, 22 septembre, 17, 26 octobre, 22 et 24 novembre 2000, le collège échevinal de
Pétange a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Rambrouch.- En séance des 23 et 28 novembre 2000, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Rosport.- En séance du 21 juillet 2000, le conseil communal de Rosport a complété son règlement de circulation
du 7 juin 1974 (passages à piétons à Girst). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 16 novembre 2000 et publiée en due forme.
Rumelange.- En séance des 7, 10 et 16 novembre 2000, le collège échevinal de Rumelange a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Sandweiler.- En séance des 7 et 10 novembre 2000, le conseil communal de Sandweiler a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Sanem.- En séance des 27, 30 octobre, 3, 6, 10, 13, 20, 24 novembre et 4 décembre 2000, le collège échevinal de
Sanem a édicté 17 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schifflange.- En séance des 19, 25 octobre, 8, 10, 21, 29 novembre et 7 décembre 2000, le collège échevinal de
Schifflange a édicté 25 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schuttrange.- En séance des 13 et 23 novembre 2000, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Septfontaines.- En séance des 3 et 20 novembre 2000, le collège échevinal de Septfontaines a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Steinsel.- En séance des 31 octobre, 10, 27 novembre et 1er décembre 2000, le collège échevinal de Steinsel a
édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Strassen.- En séance des 17 et 24 novembre 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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et aux collectivités ne doivent présenter aucun signe extérieur d'altération; ils doivent être remis intacts au
consommateur et utilisateur.
Sont notamment interdites la vente et l'exposition en vue de la vente de denrées alimentaires microbiologiquement
périssables, au sens de l'article 9, après l'échéance de la date limite de consommation indiquée dans leur étiquetage.
– Interdictions
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre,
de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final
qui, quant à leur étiquetage ou leur présentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Toute
publicité ne répondant pas à ces prescriptions est également interdite.
- Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi
modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par
d'autres lois.
– Annexes
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
- Disposition abrogatoire
Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement
s’entend comme étant faite au présent règlement.
-
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Carlo Wagner
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer
celle du nom spécifique
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive
«Huile» («Öl»), complétée
- soit par le qualitatif, selon le cas, «végétale» ou
«animale»,
- soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou
animale.
Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention
d’une huile hydrogénée.
Graisses raffinées
«Graisse» ou «matière grasse» («Fett»), complétée
- soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou
«animale»
(«pflanzlich» bzw. «tierisch»),
- soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou
animale
Le
qualificatif
«hydrogénée»
(«gehärtet»)
doit
accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.
Mélanges de farines provenant de deux ou de
«Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales
plusieurs espèces de céréales
dont elle provient par ordre d’importance pondérale
décroissante
Amidon et fécules natifs et amidons et fécules
«Amidon(s)/Fécule(s)» («Stärke»)
modifiés par voie physique ou enzymatique
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue
«Poisson(s) («Fisch»)
un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous
réserve que la dénomination et la présentation de cette
denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de
poisson
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le
«Fromage(s)» («Käse»)
mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre
denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination
et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à
une espèce précise de fromage
Toutes épices n’excédant pas 2% en poids de la denrée
«Epices» ou «mélanges d’épices» («Gewürz(e)» od.
«Gewürzmischung»)
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques
«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes
n’excédant pas 2% en poids de la denrée
aromatiques» («Kräuter» oder «Kräutermischung»)
Toutes préparations de gommes utilisées dans la
«Gommes base» («Kaumasse»)
fabrication de la gomme de base pour les gommes à
mâcher
Chapelure de toute origine
«Chapelure» («Paniermehl»)
Toutes catégories de saccharoses
«Sucre» («Zucker»)
Dextrose anhydre ou monohydraté
«Dextrose» («Dextrose» oder «Traubenzucker»)
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté
«Sirop de glucose» («Glucosesirup»)
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et
«Protéines de lait» («Milcheiweiss»)
protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs
mélanges
Beurre de cacao de pression d’expeller ou raffiné
«Beurre de cacao» («Kakaobutter»)
Tous fruits confits n’excédant pas en poids 10% de la
«Fruits confits» («kandierte Früchte»)
denrée
Tout mélange de légumes n’excédant pas 10% du poids
«Légumes» («Gemüse»)
de la denrée
Tous les types de vins tels que définis dans le
«Vin» («Wein»)
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai
1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole
ANNEXE II
Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur
catégorie suivi de leur nom spécifique ou du numéro CE
Colorant
(Farbstoff)
Conservateur
(Konservierungsstoff )
Antioxygène
(Antioxydationsmittel)
Émulsifiant
(Emulgator)
Épaississant
(Verdickungsmittel)
Gélifiant
(Geliermittel)
Stabilisant
(Stabilisator)
Exhausteur de goût
(Geschmacksverstärker)
Acidifiant
(Säuerungsmittel)
Correcteur d'acidité
(Säureregulator)
Antiagglomérant
(Trennmittel)
Amidon modifié (1)
(modifizierte Stärke)
Édulcorant
(Süssstoff)
Poudre à lever
(Backtriebmittel)
Antimoussant
(Schaumverhüter)
Agent d'enrobage
(Überzugsmittel)
Sels de fonte (2)
(Schmelzsalze)
Agent de traitement de la farine
(Mehlbehandlungsmittel)
Affermissant
(Festigungsmittel)
Humectant
(Feuchthaltemittel)
Agent de charge
(Füllstoff)
Gaz propulseur
(Treibgas)
(1 )L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(2 )Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
ANNEXE III
Désignation des arômes dans la liste des ingrédients
1. Les arômes sont désignés soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination plus spécifique ou une
description de l'arôme.
2. Le terme « naturel » ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé
que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que
définies à l'article 1er point 2.2.1. telles que définies à l'article 1er, point 2.2.1. du règlement grand-ducal modifié
du 20 décembre 1990 relatifs aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des
matériaux de base pour leur production et des matériaux de base pour leur production et/ou des préparations
aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.3. du règlement précité.
3. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances
utilisées, le terme « naturel » ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut
être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés
enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires
uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des
chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000,
article 15, paragraphe 3, point K;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
des établissement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons