Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Jeudi, 25 septembre 1902.
Donnerstag, 25. September 1902.
Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation
des statuts des caisses de fabrique de la
Société des mines d'Esch à
Esch-s.-l'Alz.
et de la Société anonyme des Forges de la
Providence à Marchiennes-au-Pont (Belgique).
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies;
Attendu que la Société des mines d'Esch à
Esch-s.-l'Alzette, et la Société anonyme des
forges de la Providence à Marchiennes-au-Pont
(Belgique), qui se trouvent dans les conditions
prévues par la loi, ont manifesté l'intention
d'instituer des caisses spéciales de secours en
cas de maladie ;
Attendu que les statuts de ces caisses, établis
conformément aux dispositions légales, sont eu
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Les statuts des caisses de secours
en cas de maladie établies par 1° la Société des
mines d'Esch à Esch-s.-l'Alzette pour ses mines
et minières, 2° la Société anonyme des Forges
de la Providence à Marchiennes-au-Pont (Bel-
gique), pour ses minières de Lamadelaine sont
approuvés.
Beschluß vom 19. September 1902, die Genehmi-
gung der Statuten der Krankenkassen der
Gesellschaft Mines d'Esch, zu Esch a. d Alz.,
sowie der anonymen Gesellschaft Forges
de la Providence zu Marchiennes-au-Pont
(Belgien) betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident.
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend
In
Erwägung, daß die Gesellschaft « Mines
d'Esch » zu Esch a. d. Alzette, und die anonyme
Gesellschaft « Forges de Ia Providence » zu Mar-
chiennes-au-Pont (Belgien), welche die gesetzlichen
Vorbedingungen hierzu erfüllen, erklärt haben,
für ihre Arbeiter eine besondere Krankenkasse er-
richten zu wollen;
In
Erwägung, daß die Statuten dieser Kassen,
welche den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-
gestellt sind, den diesbezüglichen Gesetzen—und
Verordnungen entsprechen;
Beschließt
Die Statuten der Krankenkassen ,1°der
Gesellschaft « Mines d'Esch » zu Esch a.d. Alz.,
für ihre Gruben und Bergwerke, 2° der anony-
men Gesellschaft « Forges de la Providence » zu
Marchiennes-au-Pont (Belgien), für ihre Berg-
werke zu Rollingen werden hiermit genehmigt.
N° 68.
La Société des mines d'Esch, à Esch-s/.-
Alz. institue, en vertu de l'art. 44, de la loi du 31
juillet 1901, une caisse de secours, qui portera le nom
de Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers
et surveillants des mines et minières de la Société des
Mines d'Esch, et aura son siège à Esch-s/.-Alz.
Assurance obligatoire. ,
Die Kantone Kapellen, Mersch, Clerf,
Redingen, Wiltz, Grevenmacher, Remich und Ech-
ternach bilden je den Bezirk einer Bezirkskran-
kenkasse, deren Sitz zu Capellen resp. zu Mersch,
Clerf, Redingen, Wiltz, Grevenmacher, Remich
und Echternach sich befindet.
Die Kantone Diekirch und Vianden bilden zu-
sammen den Bezirk einer Krankenkasse, deren.
Sitz zu Diekirch ist.
Die Statuten der anderen im vorstehenden
Beschlusse angezogenen Kasse stimmen ihrem In-
halte nach mit den obigen genau überein, nur
daß der Sitz dieser Kasse zu Rollingen sich befindet.
Ces caisses comprennent toutes les profes-
sions qui donnent lieu à l'assurance obligatoire
contre les maladies, sauf ce qui sera dit à l'art. 2.
Les collèges électoraux de toutes les
communes du Grand-Duché se réuniront au
chef-lieu de la commune et dans les locaux à
indiquer dans les lettres de convocation, le
mardi, 28 octobre prochain, à neuf heures du
matin, pour procéder par voie d'élection au
remplacement des membres des conseils com-
munaux appartenant à la série de sortie du 1er
janvier 1903.
Art, 2. Il sera pourvu en même temps et par
le même scrutin au remplacement des
con-
seillers appartenant à la série de sortie de
1906 et dont les sièges, devenus vacants par
suite de décès ou de démission, ne sont pas
encore réoccupés.
Die Wahlkollegien aller Gemeinden des
Großherzogthums weiden sich am Dienstag, den
28. Oktober k., um 9 Uhr Vormittags, im Ge-
meindehauptort
und in den durch die Einbe-
rufungsschreiben zu bezeichnenden Lokalen
ver-
sammeln,
um
zur
Ersetzung derjenigen Ge-
meinderathsmitglieder
zu schreiten, welche zu
der am 1. Januar
1903 austretenden Serie
gehören.
Le présent arrêté avec les statuts y
annexés sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1902.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Gegenwärtiger Beschluß nebst den
darin erwähnten Kassenstatuten soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 19. September 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société des Mines d'Esch à Esch s/Alz.
Nom et siège de la Caisse.
Toutes les personnes occupées dans les mines
et minières de la Société des mines d'Esch et touchant
un traitement ou salaire deviennent, du jour de leur
entrée au service, membres de la Caisse, à moins que
leur occupation ne soit passagère par nature, ou que,
par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avancé
limitée à une durée de moins d'une semaine.
Sont dispensés de l'obligation de l'assurance
a) Les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur-
veillants et employés techniques occupés moyennant
un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de
maladie, au paiement de leur traitement pendant treize
semaine;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 3a de la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-
gation, de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à. ceux fixés par' l'art. 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont
obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont
occupés dans les mines et minières ; mais ils peuvent
en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la
demande au comité directeur de la Caisse au moins
trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fia
de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de
secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de
l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative-
Art.
3. 1° Toutes les personnes non soumises à
l'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploi-
tations ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission
a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée
au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun
droit à des secours pour une maladie existant déjà au
moment de cette déclaration.
Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa
santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours
ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à
partir du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-
ration, un accusé de réception de cette déclaration,
accompagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-
tion sans en prendre une autre en vertu de laquelle
ils deviendraient membres d'une autre caisse de
fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres
volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident
dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-
sations entières, y compris la part contributive des
patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention
contraire, dans le délai d'une semaine, au comité
directeur de la Caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation,
continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de
la Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comite directeur de la
Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
Il est institué une caisse régionale
spéciale pour les personnes occupées dans les
ardoisières du Grand-Duché ; cette caisse a son
siège à Perlé et s'étend sur les communes de
Perlé, Asselborn et Oberwampach.
Für die in den Schiefergruben des
Großherzogthums beschäftigten Personen wird eine
besondere Bezirkskrankenkasse errichtet; diese Kasse,
mit dem Sitz zu Perle, umfaßt die Gemeinden
Perle, Asselborn und Oberwampach.
Art. Z. Im Kanton Eich a. d. Alz. werden
folgende Bezirkskrankenkassen für alle der Ver-
sicherungspflicht unterworfenen Berufszweige er-
richtet
1° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Dif-
ferdingen, Petingen und Sassenheim, mit dem
Sitz zu Petingen;
2° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Esch
a. d.Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen,
mit dem Sitz zu Esch a. d. Alz.;
3° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Rüme-
lingen und Kayl, mit dem Sitz zu Rümelingen;
4° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Düde-
lingen, Bettemburg, Röser, Frisingen und Leude-
lingen, mit dem Sitz zu Bettemburg.
Zu gleicher Zeit und durch denselben
Mahlgang wird zur Wiederbesetzung der durch
Tod oder Entlassung in der Austrittsserie von
1906 entstandenen Vacaturen geschritten.
Il est créé dans le canton d'Esch
s./Alz. pour toutes les professions soumises à
l'assurance obligatoire contre les maladies
1° une caisse régionale comprenant les com-
munes de Differdange, Pétange et Sanem et
ayant son siège à Pétange ;
2° une caisse régionale comprenant les com-
munes d'Esch-s./Alz., de Mondercange, Schiff-
lange et Reckange et ayant son siège à Esch
s./Alz. ;
3° une caisse régionale comprenant les com-
munes de Rumelange et Kayl et ayant son
siège à Rumelange ;
4° une caisse régionale comprenant les com-
munes de Dudelange, Bettembourg, Rœser, Fri-
sange et Leudelange et ayant son siège à Bet-
tembourg.
Le bulletin de vote classera séparé-
ment les candidats qui se seront déclarés pour
les places appartenant à la série de sortie du
1 er janvier 1906.
Auf dem Wahlzettel sind die Kan-
didaten, welche sich für die der Austrittsserie.
vom 1. Januar 1906 angehörenden Vacaturen
erklärt haben, getrennt aufzuführen.
Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le
montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera
perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant
les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait
partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à
l'époque de l'échéance de la première cotisation courante.
Exclusion de la Caisse.
Le canton de Luxembourg compren-
dra sept caisses régionales ayant leur siège à
Luxembourg et qui sont réparties de la ma-
nière suivante
Pour les communes de Luxembourg, Holle-
rich et Eich il est institué
1° une caisse pour les personnes occupées
dans les travaux de construction et dans l'in-
dustrie du bâtiment ;
2° une caisse pour les ouvriers en métaux et
les personnes occupées dans l'imprimerie et
dans la papeterie ;
3° une caisse pour les personnes occupées
dans la préparation des aliments et dans les in-
dustries similaires ;
4° une caisse pour les personnes occupées
à là confection des objets d'habillement et pour
Diesen Kassen gehören alle der Krankenver-
sicherungspflicht unterworfenen Berufszweige an,
vorbehaltlich der Bestimmung in Art 2.
Für den Kanton Luxemburg werden
sieben Bezirkskrankenkassen errichtet, welche alle
ihren Sitz zu Luxemburg haben und folgender-
maßen vertheilt sind.
Auf die Gemeinden Luxemburg, Hollerich und
Eich kommen
1) eine Kasse für die bei den Bauausführungen
und Bauhandwerken beschäftigten Personen;
2) eine Kasse für die Metallarbeiter und die
in Druckereien und Papierfabriken beschäftigten
Personen;
3) eine Kasse für die Personen, die sich mit
der Herstellung von Lebensmitteln abgeben und
in ähnlichen Betrieben beschäftigt sind;
4) eine Kasse für die Personen, welche sich mit
der Beschaffung und Herstellung von Bekleidungs-
68a
celles travaillant à la fabrication des objets et
outils de ménage et de luxe ;
5° une caisse pour les employés de commerce,
les personnes occupées dans les hôtels, restau-
rants et cabarets, les coiffeurs, etc. ;
6° une caisse pour les personnes occupées
dans les fabriques, usines, métiers etc. non spé-
cialement compris dans l'une des cinq caisses
qui précèdent.
Lors de la rédaction des statuts des six caisses
régionales qui viennent d'être énumérées, les
diverses professions qui y sont comprises seront
désignées d'une façon plus détaillée.
Les autres communes du canton de Luxem-
bourg
formeront la circonscription d'une
septième caisse régionale comprenant toutes les
professions soumises à l'obligation de l'assu-
rance.
Le scrutin de ballottage aura lieu le
même jour que le scrutin principal; il y aura
une heure d'intervalle au moins et deux heures
au plus entre le premier scrutin et le scrutin de
ballottage.
Die Stichwahl findet an demselben
Tage wie die Hauptwahl statt; zwischen beiden
Wahlgängen liegt ein Zeitraum von wenigstens
einer jedoch höchstens zwei Stunden.
Le comité directeur peut exclure de la Caisse
les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-
prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés par la Société des Mines d'Esch.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 1902,
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal en date du 22 sep-
tembre courant, M. Charles Schou, attaché à la
direction générale de la justice, a été délégué
pour remplacer M. Paul Lamort, juge de paix
du canton de Wiltz, pendant toute la durée de
la maladie de ce dernier.
Luxembourg, le 22 septembre 1902.
Pour le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 12 août dernier, le conseil com-
munal de Bettendorf a édicté un règlement de
police, concernant les jeux et amusements pu-
Haushaltungs- und Luxusartikeln beschäftigen;
5) eine Kasse für die im Handelsgewerbe, die in
Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, im Friseur-
handwerk u.s.w. beschäftigten Personen;
6) eine Kasse für die in Fabriken, Betrieben,
Handwerken
u.s.w.
beschäftigten
Personen.
welche nicht einer der fünf vorgenannten Kassen
zugetheilt sind.
Beim Festlegen der Statuten für die aufge-
zählten sechs Bezirkskrankenkassen werden die ver-
schiedenen darin einbegriffenen Berufszweige näher
bezeichnet werden.
Die übrigen Gemeinden des Kantons Luxem-
burg bilden den Bezirk einer siebenten Kasse,
welcher alle der Versicherungspflicht unterworfenen
Berufszweige angehören.
Gegenwärtiger
Beschluß soll im
„Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 15. September 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Instiz.
Durch Großh. Beschluß vom 22. September
ct., ist Hr. Karl
Schou,
Attaché
bei der
General-Direction der Justiz, zur Ersetzung des
Hrn.
Paul
Lamort,
Friedensrichter des Kan-
tons Wiltz, während der ganzen Dauer der Krank-
heit, des Letzteren, bestellt worden.
Luxemburg, den 22. September 1902.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung;
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement
In seiner Sitzung vom 12. August 1902 Hab
der Gemeinderath von Bettendorf ein Polizei-
Reglement über die öffentlichen Spiele und Be-
blics. — Ce règlement a été dûment publié et
approuvé.
Luxembourg, le 22 septembre 1902.
Le Directeur général de
l'intérieur,
H. KIRPACH.
Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation
des collèges électoraux pour le renouvellement
triennal des conseils communaux.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu les lois électorales des 5 mars 1884 et 30
juin 1892, ainsi que la loi communale du 24 fé-
vrier 1843 ;
Arrête
Les candidats devront se déclarer le
mercredi, 22 octobre, avant six heures du soir
au plus tard.
lustigungen erlassen. — Dieses Reglement ist vor-
schriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt worden.
Luxemburg, den 22. September 1908.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Beschluß vom 20. September 1902, wodurch die
Wahlkollegien zur Erneuerung der Hälfte
der
Gemeinderathsmitglieder
einberufen
werden.
Der General-Director des
Innern;
Nach Einsicht der Wahlgesetze vom 5. März
1881 und 30. Juni 1892, sowie des Gemeinde-
gesetzes vom 24. Februar 1843;
Beschließt
Die Candidaten haben sich spätestens
bis Mittwoch, den 22. Oktober, vor sechs Uhr
Abends, zu erklären.
Art. 6, Les conseillers à élire ne pourront
être choisis que parmi les éligibles domiciliés
dans la commune resp. section de commune
qu'ils auront à représenter.
Il est accordé aux membres de la Caisse oc-
cupés par la Société des Mines d'Esch, à titre de secours
en cas de maladie
I . A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double et par écrit
et seront soumises à l'avis du Collége médical ; leur
durée ne pourra dépasser trois années.
II. En cas d'incapacité de travail, pendant treize
semaines, à partir du début de la maladie et pour chaque
jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à la
moitié du salaire quotidien moyen de celle des classes
suivantes à laquelle le membre appartient.
1er classe salaire quotidien moyen 5,00 fr.
2°
»
»
»
»
4,50 fr.
3°
»
»
»
»
4,00 fr.
4°
»
»
»
»
3,50 fr.
5°
»
»
»
»
3,00 fr.
Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que
ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires
remplacent les précédents.
Ces salaires doivent être publiés par des affichés dans
toutes les mines et minières de la Société des Mines
d'Esch. Les secours revenant aux malades seront payés
lors de chaque paie régulière ; il peut cependant être
accordé des acomptes et des avances sur les secours en
argent.
L'allocation gratuite des soins du médecin, des médi-
caments et des moyens curatifs cessera au plus tard à
l'expiration de la treizième semaine après le début de
la maladie ou de l'incapacité du travail.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui
ne sont pas occupés par la Société des Mines d'Esch.
Art.
7. Les assurés qui, après avoir quitté, leur ser-
vice, continuent à rester membres de la caisse (art.
3 n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent
dans la circonscription de la caisse, les secours confor-
mément à l'art. 6. d'après la classe à laquelle ils appar-
tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté.
Traitement à l'hôpital.
Zu Gemeinderathsmitgliedern können
nur solche gewählt werben, welche in der Ge-
meinde, bezw. Gemeindesektion, welche sie zu ver-
treten haben, selbst wohnen.
Les imprimés nécessaires parvien-
dront incessamment à MM. les commissaires de
district, pour être adressés sans délai aux admi-
nistrations communales respectives.
Die nöthigen Druckformulare werben
unverzüglich den HH. Distriktskommissaren zu-
gehen, welche sie alsdann unversäumt an die
Gemeindeverwaltungen versenden werden.
Le comité directeur de la caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage
à eux ou qui font partie du ménage de leur
famille,
soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-
lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-
ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-
tions de l'art, 17 n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la con-
duite du malade exige une observation continuelle, ce
qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans condition.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuité du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.
Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de
proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est ac-
cordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un
secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-
tidien moyen fixé à l'art. 6 pour celle des classes à
laquelle il appartient.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial.
Luxembourg, le 20 septembre 1902.
Le Directeur général de
l'intérieur,.
H . KIRPACH.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins„Me-
morial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 20. September 1902.
Der General-Director des Innern,
H.Kirpach.
Chemina de fer Guillaume-Luxembourg.— Recettes des lignes du Grand-Duché : 174 kilom.*)
1902 fr. 74,136 25.
1901 fr. 89,758 61.
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des
lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le Grand-
Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden
44 kilom.
Luxembourg. Imprimerie de la Cour. V. BÜCK.
Produit kilométrique correspondant à
RECETTES.
Du 1er au 31 mai
Du 1er janvier au 30
avril
Du 1er janvier au 31 mai
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr. 176,250 00
483,000 00
fr.
659,250 00
702,500 00
43,250 00
Marchandises.
fr.
883,750 00
3,374,250 00
fr.
4,258,000 00
5,322,500 00
1,064,500 00
Recettes diverses.
fr.
105,000 00
379,000 00
fr.
484,000 00
482,500 00
1,500 00
Recettes totales.
fr. 1,165,000 00
4,136,250 00
fr. 5,301,250 00
6,507,500 00
1,206,250 00
RECETTES.
Du 1er au 31 mai
Du 1er janvier au 30 avril
Du 1er janvier au 31 mai
Différence eu faveur de
Voyageurs.
fr.
6,097 10
16,830 85
fr.
22,927 95
21,941 35
fr.
986 60
Marchandises.
fr.
11,635 30
30,409 95
fr.
42,045 25
30,308 50
fr.
11,738 75
Recettes diverses.
fr.
638 47
2,007 97
fr.
2,646 44
2,491 89
fr.
Recettes totales.
fr.
18,370 87
49,248 77
fr.
67,619 64
54,741 74
fr.
12,877 90
Produit kilométrique correspondant à
1902 fr. 3,688 36.
1901 fr. 2,985 91.
Toute maladie doit être déclarée immédiate
ment au président du comité directeur ou aux per-
sonnes désignées par lui à cet effet.
il sera délivre un certificat de cette déclaration, qui
servira de légitimation auprès du médecin traitant.
Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présen-
tation d'un billet de malade délivré par un médecin et
indiquant le nombre de jours pendant lesquels le ma-
Iade a été incapable de travailler durant la quinzaine
précédente.
Le premier billet doit indiquer le début de la maladie,
le dernier celui du rétablissement.
Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-
ment les prescriptions du médecin, ou faire aucune ac-
tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du
travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent
pas sans la permission du comité, fréquenter des lieux
publics ou des débits de boissons.
Les membres qui
contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés
par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas
vingt francs.
Obligation particulières, en cas de maladie, des
membres
de la Caisse qui ont quitté la Société des Mines
d'Esch.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3
§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par
un médecin agréé et indiquant le nombre des jours
pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,
ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé
A ce premier certificat de maladie doit être jointe
une attestation émanant de l'autorité communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse.
Le malade
doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
Le comité directeur de la Caisse est également auto-
risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales
pour tous les membres qui ont quitté leur occupation.
Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité
directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt francs et refuser le payement du
secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi.
Réduction des secours de maladie pour cause
de double assurance.
Art.
11.
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende.
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité
directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent
celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de
son affiliation à une autre assurance contre la maladie,
la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas
de maladie.
Le comité directeur de la Caisse est auto-
risé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se
sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par
leur participation coupable à des batailles ou à des.
rixes, soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de
sa nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
En cas de décès d'un membre, une indemnité
funéraire s'élevant à 80 francs est payée aux ayants-droit..
Secours en cas de maladie survenu après la sortie
de la caisse.
Les membres qui tombent malades après
leur sortie de la Caisse conservent leur droit au mini-
mum des secours, mais seulement pour un temps qui ne
peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de
la eaisse et au plus pour trois semaines.
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet.
1901 est applicable.
Cotisations.
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 n° 2, pour
chacune des classes d'assurés qui y sont désignées.
Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,
pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par
les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
par la Société des Mines d'Esch. Les autres assurés
versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours,
au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer,
chaque semaine d'une période de paie sera comptée à
raison de six jours de travail sans égard aux jours de
fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels les
exploitations n'ont pas marché ne seront pas mis en
compte.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance, les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la
part qui se l'apporte à la période de paye.
En cas de contestation entre le patron et les per-
sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des
cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-
lance statue (art. 42 de la loi .
Autres recettes de la Caisse.
Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions légale, la caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par le règlement de la Société des
Mines d'Esch sur le travail des ouvriers dans l'exploi-
tation des mines et minières. Les indemnités payées
pour des dommages causés ne sont pas considérées
comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse-
La Caisse est un établissement d'utilité pu-
blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,
ni engagés, ni imputés. si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Ternie de La Cuisse et comptabilité.,
Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable qui,est chargé de
toute la comptabilité et de la tenue de Caisse.
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de
fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-
bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,
sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous
ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par
le comité directeur de la Caisse. doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter de compte
de lin d'année établi par le comptable, le soumettre avec
toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-
sion de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le
1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge dudit
compte à l'assemblée générale.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation. conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu
d'en faire la communication au comité directeur de l'as-
sociation d'assurance contre les accident et ce dans
le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai
préindiqué de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse
Art. 2 1 . La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois
ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-
penses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être
placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, le patron doit faire les avancés nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul
but de faire un placement temporaire de fonds momen-
tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt
doivent être conservés avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecté un dixième au moins du montant des cotisations
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels que
les recettes, de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses
dépenses, y compris les sommes destinées à former et à
compléter son fonds de réserve, il faut réduire les se-
cours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14
de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen
ou du salaire réel. Art. 47 de la loi.)
Si dans ce cas les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus
de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments
nécessaires dont ils ne peuvent jamais réclamer le
remboursement, alors même que la Caisse se trouverait
plus tard dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation des
secours
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
Les membres de la Caisse ne sont tenus, à
l'égard de celle-ci. qu'au payement des cotisations fixées
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
être prélevées sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des
objets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et Ie payement des frais d'administration.
Organes de la Caisse.
Les organes de la Caisse sont le comité
directeur
l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse.
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) du patron ou d'un délégué du patron, comme
président, et du comptable, qui est en même temps
vice-président ; ce dernier est nommé par le patron
pour une période de deux ans ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués du
patron, pour une période de quatre ans, parmi les mem-
bres de la Caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes,
un septième doit être nommé aux élections suivantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion. s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de
l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement
les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,
le tirage au sort effectué par le président décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par son délégué désigné à cet effet. La première élection
qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-
tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées
par un délégué de l'autorité de surveillance.
Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sor-
tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui
sortent à la fin de la première année, sont désignés par
le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de
décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de
l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions
des nouveaux membres, les membres sortants restent
en exercice.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants., La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à
celles des assesseurs sortants.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-
torale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extrajudiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-
ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-
dent du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les
autres affaires juridiques et déclarations, le président
représente le comité au dehors, la légitimation du
comité ou de son président dans toutes les affaires
s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité
de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les
affaires de la Caisse, dont la loi pu les statuts ne
chargent pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le
comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en,
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-
sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Le comité peut déléguer des personnes choisies dans
son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé
des personnes déclarées malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art 38 de la loi.
Composition de L'assemblée générale.
L'assemblée générale se compose de tous
les membres de la Caisse qui sont majeurs et en pos-
session de leurs droits civils, à l'exception des membres
qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art 3, n° 2
ainsi que de deux délégués du patron. (Voir pourtant
art. 26 § 3 des statuts.)
Chaque membre a une voix. Les délégués du patron
ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux
membres de l'assemblée générale, occupés dans la
fabrique, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant
droit de vote.
Règlement de l'assemblée générale.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-
sées dans les différents locaux de la fabrique, avec
indication des questions qui doivent faire l'objet des
délibérations.
Des assemblées générales ordinaires ont lieu
1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-
sion de, révision et la nouvelle élection partielle du
comité ;
2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur
la décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par celui des délé-
gués du patron que ce dernier désigne
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dam l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autrement
relativement à certains objets déterminés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Outre les élections à effectuer pour le comité
directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission de révision composée de trois personnes, ap-
pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire
que ces personnes soient membres de la Caisse;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion et sur l'élection
des personnes qui doivent en être chargées
3° de régler les soins gratuits des médecins et des four-
nitures des médicaments, après avis du Collège médical ;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse, présentées par le patron.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1
et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibéra-
tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délégués du patron, par un président de l'assemblée
générale élu parmi ses membres. Au reste les disposi-
tions de l'art 28, § 3, sont applicables à ces élections.
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction
pour y statuer en premier lieu.
Pour le surplus il sera procédé conformément aux
règles
édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs, sont à traiter conformément à
l'art. 54 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43
§2 de la loi. l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-
ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci,
Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.
La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspec-
teur du Travail, sous la haute surveillance du Gouver-
nement.
Les présents statuts ont été établis par la Société des
Mines d'Esch après avoir entendu les personnes occu-
pées dans ses exploitations, et ils entreront en vigueur
le 1er décembre 1902.
Les statuts de l'autre caisse visée par l'arrêté
qui précède sont identiquement les mêmes que
ceux reproduits ci-avant, sauf que le siège de
cette caisse est fixé à Lamadelaine.
Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse-
ment des caisses régionales pour l'assurance des
ouvriers contre les maladies.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
GOUVERNEMENT
Vu l'art. 10 de la loi du 31 juillet 1901, con-
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les maladies ;
Après avoir entendu les administrations com-
munales intéressées ainsi que les entrepreneurs
d'exploitations et les personnes y occupées dé-
signées, conformément à l'art. 10 précité et
réunis en assemblée à Grevenmacher, Diekirch,
Esch s./Alz. et Luxembourg les 5, 6, 7 et resp.
8 août 1902
Arrêté
Art, 1er Les cantons de Capellen, Mersch,
Clervaux, Redange, Wiltz, Grevenmacher, Re-
mich et Echternach formeront chacun la cir-
conscription d'une caisse régionale dont le siège
est à Capellen et resp. à Mersch, Clervaux,
Redange, Wiltz, Grevenmacher. Remich et
Echternach.
Les cantons de Diekirch et de Vianden for-
meront ensemble la circonscription d'une caisse
régionale ayant son siège à Diekirch.
Beschluß vom 15. September 1902, die Errich-
tung der Bezirkskrankenkassen betreffend.
Der
Staatsminister,
Präsident
d er
Regierung;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung
betreffend;
Nach Anhörung der betheiligten Gemeindebe-
hörden, der Betriebsunternehmer und der im
Gewerbebetriebe beschäftigten Arbeiter, welche in
Gemäßheit des vorgenannten Art. 10 gewählt
und in Grevenmacher, bezw. Diekirch, Esch a. d.
Alz. und Luxemburg am 5., 6., 7. resp. 8. August
1902 versammelt waren;
Beschließt