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Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Jeudi, 25 septembre 1902.

Donnerstag, 25. September 1902.

Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation

des statuts des caisses de fabrique de la

Société des mines d'Esch à

Esch-s.-l'Alz.

et de la Société anonyme des Forges de la

Providence à Marchiennes-au-Pont (Belgique).

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les

maladies;

Attendu que la Société des mines d'Esch à

Esch-s.-l'Alzette, et la Société anonyme des

forges de la Providence à Marchiennes-au-Pont

(Belgique), qui se trouvent dans les conditions

prévues par la loi, ont manifesté l'intention

d'instituer des caisses spéciales de secours en

cas de maladie ;

Attendu que les statuts de ces caisses, établis

conformément aux dispositions légales, sont eu

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.

Les statuts des caisses de secours

en cas de maladie établies par 1° la Société des

mines d'Esch à Esch-s.-l'Alzette pour ses mines

et minières, 2° la Société anonyme des Forges

de la Providence à Marchiennes-au-Pont (Bel-

gique), pour ses minières de Lamadelaine sont

approuvés.

Beschluß vom 19. September 1902, die Genehmi-

gung der Statuten der Krankenkassen der

Gesellschaft Mines d'Esch, zu Esch a. d Alz.,

sowie der anonymen Gesellschaft Forges

de la Providence zu Marchiennes-au-Pont

(Belgien) betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident.

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend

In

Erwägung, daß die Gesellschaft « Mines

d'Esch » zu Esch a. d. Alzette, und die anonyme

Gesellschaft « Forges de Ia Providence » zu Mar-

chiennes-au-Pont (Belgien), welche die gesetzlichen

Vorbedingungen hierzu erfüllen, erklärt haben,

für ihre Arbeiter eine besondere Krankenkasse er-

richten zu wollen;

In

Erwägung, daß die Statuten dieser Kassen,

welche den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-

gestellt sind, den diesbezüglichen Gesetzen—und

Verordnungen entsprechen;

Beschließt

Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.

Die Statuten der Krankenkassen ,1°der

Gesellschaft « Mines d'Esch » zu Esch a.d. Alz.,

für ihre Gruben und Bergwerke, 2° der anony-

men Gesellschaft « Forges de la Providence » zu

Marchiennes-au-Pont (Belgien), für ihre Berg-

werke zu Rollingen werden hiermit genehmigt.

N° 68.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société des Mines d'Esch à Esch s/Alz.

La Société des mines d'Esch, à Esch-s/.-

Alz. institue, en vertu de l'art. 44, de la loi du 31

juillet 1901, une caisse de secours, qui portera le nom

de Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers

et surveillants des mines et minières de la Société des

Mines d'Esch, et aura son siège à Esch-s/.-Alz.

Assurance obligatoire. ,

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Die Kantone Kapellen, Mersch, Clerf,

Redingen, Wiltz, Grevenmacher, Remich und Ech-

ternach bilden je den Bezirk einer Bezirkskran-

kenkasse, deren Sitz zu Capellen resp. zu Mersch,

Clerf, Redingen, Wiltz, Grevenmacher, Remich

und Echternach sich befindet.

Die Kantone Diekirch und Vianden bilden zu-

sammen den Bezirk einer Krankenkasse, deren.

Sitz zu Diekirch ist.

Die Statuten der anderen im vorstehenden

Beschlusse angezogenen Kasse stimmen ihrem In-

halte nach mit den obigen genau überein, nur

daß der Sitz dieser Kasse zu Rollingen sich befindet.

Ces caisses comprennent toutes les profes-

sions qui donnent lieu à l'assurance obligatoire

contre les maladies, sauf ce qui sera dit à l'art. 2.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Les collèges électoraux de toutes les

communes du Grand-Duché se réuniront au

chef-lieu de la commune et dans les locaux à

indiquer dans les lettres de convocation, le

mardi, 28 octobre prochain, à neuf heures du

matin, pour procéder par voie d'élection au

remplacement des membres des conseils com-

munaux appartenant à la série de sortie du 1er

janvier 1903.

Art, 2. Il sera pourvu en même temps et par

le même scrutin au remplacement des

con-

seillers appartenant à la série de sortie de

1906 et dont les sièges, devenus vacants par

suite de décès ou de démission, ne sont pas

encore réoccupés.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Die Wahlkollegien aller Gemeinden des

Großherzogthums weiden sich am Dienstag, den

28. Oktober k., um 9 Uhr Vormittags, im Ge-

meindehauptort

und in den durch die Einbe-

rufungsschreiben zu bezeichnenden Lokalen

ver-

sammeln,

um

zur

Ersetzung derjenigen Ge-

meinderathsmitglieder

zu schreiten, welche zu

der am 1. Januar

1903 austretenden Serie

gehören.

Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.

Le présent arrêté avec les statuts y

annexés sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1902.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz.

Gegenwärtiger Beschluß nebst den

darin erwähnten Kassenstatuten soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. September 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société des Mines d'Esch à Esch s/Alz.

Nom et siège de la Caisse.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société des Mines d'Esch à Esch s/Alz.

Toutes les personnes occupées dans les mines

et minières de la Société des mines d'Esch et touchant

un traitement ou salaire deviennent, du jour de leur

entrée au service, membres de la Caisse, à moins que

leur occupation ne soit passagère par nature, ou que,

par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avancé

limitée à une durée de moins d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) Les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur-

veillants et employés techniques occupés moyennant

un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de

maladie, au paiement de leur traitement pendant treize

semaine;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 3a de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-

gation, de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à. ceux fixés par' l'art. 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont

obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont

occupés dans les mines et minières ; mais ils peuvent

en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la

demande au comité directeur de la Caisse au moins

trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fia

de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de

secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de

l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative-

Art.

3. 1° Toutes les personnes non soumises à

l'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploi-

tations ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission

a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée

au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun

droit à des secours pour une maladie existant déjà au

moment de cette déclaration.

Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa

santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours

ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à

partir du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-

ration, un accusé de réception de cette déclaration,

accompagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-

tion sans en prendre une autre en vertu de laquelle

ils deviendraient membres d'une autre caisse de

fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres

volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident

dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-

sations entières, y compris la part contributive des

patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention

contraire, dans le délai d'une semaine, au comité

directeur de la Caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation,

continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de

la Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comite directeur de la

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Il est institué une caisse régionale

spéciale pour les personnes occupées dans les

ardoisières du Grand-Duché ; cette caisse a son

siège à Perlé et s'étend sur les communes de

Perlé, Asselborn et Oberwampach.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Für die in den Schiefergruben des

Großherzogthums beschäftigten Personen wird eine

besondere Bezirkskrankenkasse errichtet; diese Kasse,

mit dem Sitz zu Perle, umfaßt die Gemeinden

Perle, Asselborn und Oberwampach.

Art. Z. Im Kanton Eich a. d. Alz. werden

folgende Bezirkskrankenkassen für alle der Ver-

sicherungspflicht unterworfenen Berufszweige er-

richtet

1° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Dif-

ferdingen, Petingen und Sassenheim, mit dem

Sitz zu Petingen;

2° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Esch

a. d.Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen,

mit dem Sitz zu Esch a. d. Alz.;

3° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Rüme-

lingen und Kayl, mit dem Sitz zu Rümelingen;

4° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Düde-

lingen, Bettemburg, Röser, Frisingen und Leude-

lingen, mit dem Sitz zu Bettemburg.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Zu gleicher Zeit und durch denselben

Mahlgang wird zur Wiederbesetzung der durch

Tod oder Entlassung in der Austrittsserie von

1906 entstandenen Vacaturen geschritten.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Il est créé dans le canton d'Esch

s./Alz. pour toutes les professions soumises à

l'assurance obligatoire contre les maladies

1° une caisse régionale comprenant les com-

munes de Differdange, Pétange et Sanem et

ayant son siège à Pétange ;

2° une caisse régionale comprenant les com-

munes d'Esch-s./Alz., de Mondercange, Schiff-

lange et Reckange et ayant son siège à Esch

s./Alz. ;

3° une caisse régionale comprenant les com-

munes de Rumelange et Kayl et ayant son

siège à Rumelange ;

4° une caisse régionale comprenant les com-

munes de Dudelange, Bettembourg, Rœser, Fri-

sange et Leudelange et ayant son siège à Bet-

tembourg.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Le bulletin de vote classera séparé-

ment les candidats qui se seront déclarés pour

les places appartenant à la série de sortie du

1 er janvier 1906.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Auf dem Wahlzettel sind die Kan-

didaten, welche sich für die der Austrittsserie.

vom 1. Januar 1906 angehörenden Vacaturen

erklärt haben, getrennt aufzuführen.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le

montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera

perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant

les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à

l'époque de l'échéance de la première cotisation courante.

Exclusion de la Caisse.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Le canton de Luxembourg compren-

dra sept caisses régionales ayant leur siège à

Luxembourg et qui sont réparties de la ma-

nière suivante

Pour les communes de Luxembourg, Holle-

rich et Eich il est institué

1° une caisse pour les personnes occupées

dans les travaux de construction et dans l'in-

dustrie du bâtiment ;

2° une caisse pour les ouvriers en métaux et

les personnes occupées dans l'imprimerie et

dans la papeterie ;

3° une caisse pour les personnes occupées

dans la préparation des aliments et dans les in-

dustries similaires ;

4° une caisse pour les personnes occupées

à là confection des objets d'habillement et pour

Diesen Kassen gehören alle der Krankenver-

sicherungspflicht unterworfenen Berufszweige an,

vorbehaltlich der Bestimmung in Art 2.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Für den Kanton Luxemburg werden

sieben Bezirkskrankenkassen errichtet, welche alle

ihren Sitz zu Luxemburg haben und folgender-

maßen vertheilt sind.

Auf die Gemeinden Luxemburg, Hollerich und

Eich kommen

1) eine Kasse für die bei den Bauausführungen

und Bauhandwerken beschäftigten Personen;

2) eine Kasse für die Metallarbeiter und die

in Druckereien und Papierfabriken beschäftigten

Personen;

3) eine Kasse für die Personen, die sich mit

der Herstellung von Lebensmitteln abgeben und

in ähnlichen Betrieben beschäftigt sind;

4) eine Kasse für die Personen, welche sich mit

der Beschaffung und Herstellung von Bekleidungs-

68a

celles travaillant à la fabrication des objets et

outils de ménage et de luxe ;

5° une caisse pour les employés de commerce,

les personnes occupées dans les hôtels, restau-

rants et cabarets, les coiffeurs, etc. ;

6° une caisse pour les personnes occupées

dans les fabriques, usines, métiers etc. non spé-

cialement compris dans l'une des cinq caisses

qui précèdent.

Lors de la rédaction des statuts des six caisses

régionales qui viennent d'être énumérées, les

diverses professions qui y sont comprises seront

désignées d'une façon plus détaillée.

Les autres communes du canton de Luxem-

bourg

formeront la circonscription d'une

septième caisse régionale comprenant toutes les

professions soumises à l'obligation de l'assu-

rance.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Le scrutin de ballottage aura lieu le

même jour que le scrutin principal; il y aura

une heure d'intervalle au moins et deux heures

au plus entre le premier scrutin et le scrutin de

ballottage.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Die Stichwahl findet an demselben

Tage wie die Hauptwahl statt; zwischen beiden

Wahlgängen liegt ein Zeitraum von wenigstens

einer jedoch höchstens zwei Stunden.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur peut exclure de la Caisse

les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-

prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés par la Société des Mines d'Esch.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- ment des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1902,

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date du 22 sep-

tembre courant, M. Charles Schou, attaché à la

direction générale de la justice, a été délégué

pour remplacer M. Paul Lamort, juge de paix

du canton de Wiltz, pendant toute la durée de

la maladie de ce dernier.

Luxembourg, le 22 septembre 1902.

Pour le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 12 août dernier, le conseil com-

munal de Bettendorf a édicté un règlement de

police, concernant les jeux et amusements pu-

Haushaltungs- und Luxusartikeln beschäftigen;

5) eine Kasse für die im Handelsgewerbe, die in

Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, im Friseur-

handwerk u.s.w. beschäftigten Personen;

6) eine Kasse für die in Fabriken, Betrieben,

Handwerken

u.s.w.

beschäftigten

Personen.

welche nicht einer der fünf vorgenannten Kassen

zugetheilt sind.

Beim Festlegen der Statuten für die aufge-

zählten sechs Bezirkskrankenkassen werden die ver-

schiedenen darin einbegriffenen Berufszweige näher

bezeichnet werden.

Die übrigen Gemeinden des Kantons Luxem-

burg bilden den Bezirk einer siebenten Kasse,

welcher alle der Versicherungspflicht unterworfenen

Berufszweige angehören.

Avis. — Règlement communal.

Gegenwärtiger

Beschluß soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 15. September 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Instiz.

Durch Großh. Beschluß vom 22. September

ct., ist Hr. Karl

Schou,

Attaché

bei der

General-Direction der Justiz, zur Ersetzung des

Hrn.

Paul

Lamort,

Friedensrichter des Kan-

tons Wiltz, während der ganzen Dauer der Krank-

heit, des Letzteren, bestellt worden.

Luxemburg, den 22. September 1902.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung;

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement

In seiner Sitzung vom 12. August 1902 Hab

der Gemeinderath von Bettendorf ein Polizei-

Reglement über die öffentlichen Spiele und Be-

blics. — Ce règlement a été dûment publié et

approuvé.

Luxembourg, le 22 septembre 1902.

Le Directeur général de

l'intérieur,

H. KIRPACH.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation

des collèges électoraux pour le renouvellement

triennal des conseils communaux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu les lois électorales des 5 mars 1884 et 30

juin 1892, ainsi que la loi communale du 24 fé-

vrier 1843 ;

Arrête

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Les candidats devront se déclarer le

mercredi, 22 octobre, avant six heures du soir

au plus tard.

lustigungen erlassen. — Dieses Reglement ist vor-

schriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt worden.

Luxemburg, den 22. September 1908.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Beschluß vom 20. September 1902, wodurch die

Wahlkollegien zur Erneuerung der Hälfte

der

Gemeinderathsmitglieder

einberufen

werden.

Der General-Director des

Innern;

Nach Einsicht der Wahlgesetze vom 5. März

1881 und 30. Juni 1892, sowie des Gemeinde-

gesetzes vom 24. Februar 1843;

Beschließt

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Die Candidaten haben sich spätestens

bis Mittwoch, den 22. Oktober, vor sechs Uhr

Abends, zu erklären.

Art. 6, Les conseillers à élire ne pourront

être choisis que parmi les éligibles domiciliés

dans la commune resp. section de commune

qu'ils auront à représenter.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Il est accordé aux membres de la Caisse oc-

cupés par la Société des Mines d'Esch, à titre de secours

en cas de maladie

I . A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double et par écrit

et seront soumises à l'avis du Collége médical ; leur

durée ne pourra dépasser trois années.

II. En cas d'incapacité de travail, pendant treize

semaines, à partir du début de la maladie et pour chaque

jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à la

moitié du salaire quotidien moyen de celle des classes

suivantes à laquelle le membre appartient.

1er classe salaire quotidien moyen 5,00 fr.

2°

»

»

»

»

4,50 fr.

3°

»

»

»

»

4,00 fr.

4°

»

»

»

»

3,50 fr.

5°

»

»

»

»

3,00 fr.

Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que

ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires

remplacent les précédents.

Ces salaires doivent être publiés par des affichés dans

toutes les mines et minières de la Société des Mines

d'Esch. Les secours revenant aux malades seront payés

lors de chaque paie régulière ; il peut cependant être

accordé des acomptes et des avances sur les secours en

argent.

L'allocation gratuite des soins du médecin, des médi-

caments et des moyens curatifs cessera au plus tard à

l'expiration de la treizième semaine après le début de

la maladie ou de l'incapacité du travail.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui

ne sont pas occupés par la Société des Mines d'Esch.

Art.

7. Les assurés qui, après avoir quitté, leur ser-

vice, continuent à rester membres de la caisse (art.

3 n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent

dans la circonscription de la caisse, les secours confor-

mément à l'art. 6. d'après la classe à laquelle ils appar-

tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté.

Traitement à l'hôpital.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Zu Gemeinderathsmitgliedern können

nur solche gewählt werben, welche in der Ge-

meinde, bezw. Gemeindesektion, welche sie zu ver-

treten haben, selbst wohnen.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Les imprimés nécessaires parvien-

dront incessamment à MM. les commissaires de

district, pour être adressés sans délai aux admi-

nistrations communales respectives.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Die nöthigen Druckformulare werben

unverzüglich den HH. Distriktskommissaren zu-

gehen, welche sie alsdann unversäumt an die

Gemeindeverwaltungen versenden werden.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur de la caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage

à eux ou qui font partie du ménage de leur

famille,

soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-

lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-

ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-

tions de l'art, 17 n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la con-

duite du malade exige une observation continuelle, ce

qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuité du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.

Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de

proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est ac-

cordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un

secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-

tidien moyen fixé à l'art. 6 pour celle des classes à

laquelle il appartient.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 20 septembre 1902.

Le Directeur général de

l'intérieur,.

H . KIRPACH.

Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement triennal des conseils communaux.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins„Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 20. September 1902.

Der General-Director des Innern,

H.Kirpach.

Chemina de fer Guillaume-Luxembourg.— Recettes des lignes du Grand-Duché : 174 kilom.*)

1902 fr. 74,136 25.

1901 fr. 89,758 61.

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des

lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le Grand-

Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden

44 kilom.

Luxembourg. Imprimerie de la Cour. V. BÜCK.

Produit kilométrique correspondant à

RECETTES.

Du 1er au 31 mai

Du 1er janvier au 30

avril

Du 1er janvier au 31 mai

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr. 176,250 00

483,000 00

fr.

659,250 00

702,500 00

43,250 00

Marchandises.

fr.

883,750 00

3,374,250 00

fr.

4,258,000 00

5,322,500 00

1,064,500 00

Recettes diverses.

fr.

105,000 00

379,000 00

fr.

484,000 00

482,500 00

1,500 00

Recettes totales.

fr. 1,165,000 00

4,136,250 00

fr. 5,301,250 00

6,507,500 00

1,206,250 00

RECETTES.

Du 1er au 31 mai

Du 1er janvier au 30 avril

Du 1er janvier au 31 mai

Différence eu faveur de

Voyageurs.

fr.

6,097 10

16,830 85

fr.

22,927 95

21,941 35

fr.

986 60

Marchandises.

fr.

11,635 30

30,409 95

fr.

42,045 25

30,308 50

fr.

11,738 75

Recettes diverses.

fr.

638 47

2,007 97

fr.

2,646 44

2,491 89

fr.

Recettes totales.

fr.

18,370 87

49,248 77

fr.

67,619 64

54,741 74

fr.

12,877 90

Produit kilométrique correspondant à

1902 fr. 3,688 36.

1901 fr. 2,985 91.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Toute maladie doit être déclarée immédiate

ment au président du comité directeur ou aux per-

sonnes désignées par lui à cet effet.

il sera délivre un certificat de cette déclaration, qui

servira de légitimation auprès du médecin traitant.

Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présen-

tation d'un billet de malade délivré par un médecin et

indiquant le nombre de jours pendant lesquels le ma-

Iade a été incapable de travailler durant la quinzaine

précédente.

Le premier billet doit indiquer le début de la maladie,

le dernier celui du rétablissement.

Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-

ment les prescriptions du médecin, ou faire aucune ac-

tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du

travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent

pas sans la permission du comité, fréquenter des lieux

publics ou des débits de boissons.

Les membres qui

contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés

par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas

vingt francs.

Obligation particulières, en cas de maladie, des

membres

de la Caisse qui ont quitté la Société des Mines

d'Esch.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3

§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par

un médecin agréé et indiquant le nombre des jours

pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,

ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé

A ce premier certificat de maladie doit être jointe

une attestation émanant de l'autorité communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse.

Le malade

doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comité directeur de la Caisse est également auto-

risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales

pour tous les membres qui ont quitté leur occupation.

Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité

directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt francs et refuser le payement du

secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi.

Réduction des secours de maladie pour cause

de double assurance.

Art.

11.

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende.

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité

directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent

celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de

son affiliation à une autre assurance contre la maladie,

la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas

de maladie.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur de la Caisse est auto-

risé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se

sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par

leur participation coupable à des batailles ou à des.

rixes, soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de

sa nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

En cas de décès d'un membre, une indemnité

funéraire s'élevant à 80 francs est payée aux ayants-droit..

Secours en cas de maladie survenu après la sortie

de la caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Les membres qui tombent malades après

leur sortie de la Caisse conservent leur droit au mini-

mum des secours, mais seulement pour un temps qui ne

peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de

la eaisse et au plus pour trois semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet.

1901 est applicable.

Cotisations.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 n° 2, pour

chacune des classes d'assurés qui y sont désignées.

Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,

pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par

les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

par la Société des Mines d'Esch. Les autres assurés

versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours,

au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer,

chaque semaine d'une période de paie sera comptée à

raison de six jours de travail sans égard aux jours de

fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels les

exploitations n'ont pas marché ne seront pas mis en

compte.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance, les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la

part qui se l'apporte à la période de paye.

En cas de contestation entre le patron et les per-

sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des

cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-

lance statue (art. 42 de la loi .

Autres recettes de la Caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions légale, la caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par le règlement de la Société des

Mines d'Esch sur le travail des ouvriers dans l'exploi-

tation des mines et minières. Les indemnités payées

pour des dommages causés ne sont pas considérées

comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse-

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

La Caisse est un établissement d'utilité pu-

blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,

ni engagés, ni imputés. si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Ternie de La Cuisse et comptabilité.,

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable qui,est chargé de

toute la comptabilité et de la tenue de Caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de

fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-

bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,

sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par

le comité directeur de la Caisse. doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter de compte

de lin d'année établi par le comptable, le soumettre avec

toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-

sion de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le

1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge dudit

compte à l'assemblée générale.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation. conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu

d'en faire la communication au comité directeur de l'as-

sociation d'assurance contre les accident et ce dans

le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai

préindiqué de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse

Art. 2 1 . La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois

ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-

penses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être

placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, le patron doit faire les avancés nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul

but de faire un placement temporaire de fonds momen-

tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt

doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecté un dixième au moins du montant des cotisations

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que

les recettes, de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses

dépenses, y compris les sommes destinées à former et à

compléter son fonds de réserve, il faut réduire les se-

cours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14

de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen

ou du salaire réel. Art. 47 de la loi.)

Si dans ce cas les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus

de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments

nécessaires dont ils ne peuvent jamais réclamer le

remboursement, alors même que la Caisse se trouverait

plus tard dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation des

secours

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

Les membres de la Caisse ne sont tenus, à

l'égard de celle-ci. qu'au payement des cotisations fixées

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

être prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des

objets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et Ie payement des frais d'administration.

Organes de la Caisse.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

Les organes de la Caisse sont le comité

directeur

l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) du patron ou d'un délégué du patron, comme

président, et du comptable, qui est en même temps

vice-président ; ce dernier est nommé par le patron

pour une période de deux ans ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués du

patron, pour une période de quatre ans, parmi les mem-

bres de la Caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes,

un septième doit être nommé aux élections suivantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion. s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de

l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement

les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,

le tirage au sort effectué par le président décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par son délégué désigné à cet effet. La première élection

qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-

tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées

par un délégué de l'autorité de surveillance.

Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sor-

tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui

sortent à la fin de la première année, sont désignés par

le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de

décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de

l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions

des nouveaux membres, les membres sortants restent

en exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants., La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à

celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-

torale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extrajudiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-

ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-

dent du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les

autres affaires juridiques et déclarations, le président

représente le comité au dehors, la légitimation du

comité ou de son président dans toutes les affaires

s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité

de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les

affaires de la Caisse, dont la loi pu les statuts ne

chargent pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le

comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en,

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-

sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Le comité peut déléguer des personnes choisies dans

son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé

des personnes déclarées malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art 38 de la loi.

Composition de L'assemblée générale.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose de tous

les membres de la Caisse qui sont majeurs et en pos-

session de leurs droits civils, à l'exception des membres

qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art 3, n° 2

ainsi que de deux délégués du patron. (Voir pourtant

art. 26 § 3 des statuts.)

Chaque membre a une voix. Les délégués du patron

ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux

membres de l'assemblée générale, occupés dans la

fabrique, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant

droit de vote.

Règlement de l'assemblée générale.

Règlement de l'assemblée générale.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-

sées dans les différents locaux de la fabrique, avec

indication des questions qui doivent faire l'objet des

délibérations.

Des assemblées générales ordinaires ont lieu

1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-

sion de, révision et la nouvelle élection partielle du

comité ;

2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur

la décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par celui des délé-

gués du patron que ce dernier désigne

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dam l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autrement

relativement à certains objets déterminés. En cas de

partage, la voix du président est prépondérante.

Règlement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pour le comité

directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission de révision composée de trois personnes, ap-

pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient membres de la Caisse;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion et sur l'élection

des personnes qui doivent en être chargées

3° de régler les soins gratuits des médecins et des four-

nitures des médicaments, après avis du Collège médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse, présentées par le patron.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1

et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibéra-

tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délégués du patron, par un président de l'assemblée

générale élu parmi ses membres. Au reste les disposi-

tions de l'art 28, § 3, sont applicables à ces élections.

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Caisse, présentées par le patron.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction

pour y statuer en premier lieu.

Pour le surplus il sera procédé conformément aux

règles

édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs, sont à traiter conformément à

l'art. 54 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43

§2 de la loi. l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-

ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci,

Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspec-

teur du Travail, sous la haute surveillance du Gouver-

nement.

Les présents statuts ont été établis par la Société des

Mines d'Esch après avoir entendu les personnes occu-

pées dans ses exploitations, et ils entreront en vigueur

le 1er décembre 1902.

Les statuts de l'autre caisse visée par l'arrêté

qui précède sont identiquement les mêmes que

ceux reproduits ci-avant, sauf que le siège de

cette caisse est fixé à Lamadelaine.

Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse-

ment des caisses régionales pour l'assurance des

ouvriers contre les maladies.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

GOUVERNEMENT

Vu l'art. 10 de la loi du 31 juillet 1901, con-

cernant l'assurance obligatoire des ouvriers

contre les maladies ;

Après avoir entendu les administrations com-

munales intéressées ainsi que les entrepreneurs

d'exploitations et les personnes y occupées dé-

signées, conformément à l'art. 10 précité et

réunis en assemblée à Grevenmacher, Diekirch,

Esch s./Alz. et Luxembourg les 5, 6, 7 et resp.

8 août 1902

Arrêté

Art, 1er Les cantons de Capellen, Mersch,

Clervaux, Redange, Wiltz, Grevenmacher, Re-

mich et Echternach formeront chacun la cir-

conscription d'une caisse régionale dont le siège

est à Capellen et resp. à Mersch, Clervaux,

Redange, Wiltz, Grevenmacher. Remich et

Echternach.

Les cantons de Diekirch et de Vianden for-

meront ensemble la circonscription d'une caisse

régionale ayant son siège à Diekirch.

Beschluß vom 15. September 1902, die Errich-

tung der Bezirkskrankenkassen betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident

d er

Regierung;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom

31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung

betreffend;

Nach Anhörung der betheiligten Gemeindebe-

hörden, der Betriebsunternehmer und der im

Gewerbebetriebe beschäftigten Arbeiter, welche in

Gemäßheit des vorgenannten Art. 10 gewählt

und in Grevenmacher, bezw. Diekirch, Esch a. d.

Alz. und Luxemburg am 5., 6., 7. resp. 8. August

1902 versammelt waren;

Beschließt

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