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Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifi- cations du personnel de conduite des aéronefs  Rectificatif Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifi- cations du personnel de conduite des aéronefs  Rectificatif Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifi-

cations du personnel de conduite des aéronefs  Rectificatif

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif

la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les article 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise

partielle ou totale des droits à l´importation;

Arrête

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

1° Droits à l´importation: tant les droits d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements

agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune

ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Com-

munauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits

agricoles;

2° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits à l´importation, des marchandises qui se

trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

économique européenne, soit dans les dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier ou du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie

atomique;

3° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par lui ;

4° Marchandises à perfectionner: les marchandises qui, dans les conditions du présent arrêté, sont

exportées temporairement en vue de subir une ou plusieurs des opérations suivantes

 leur ouvraison, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d´autres marchandises,

 leur transformation;

 leur réparation, y compris leur remise en état, leur mise au point;

5° Produits compensateurs; les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs mar-

chandises à perfectionner lorsque celles-ci ont subi l´intégralité des opérations pour lesquelles le régime

du perfectionnement passif défini sub 8° a été accordé;

6° Produits intermédiaires: les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs mar-

chandises à perfectionner lorsque celles-ci n´ont subi qu´un traitement incomplet par rapport à celui

pour lequel le régime du perfectionnement passif défini sub 8° a été accordé;

7° Exportation

a) si les marchandises à perfectionner relèvent du Traité instituant la Communauté économique

européenne: l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Commu-

nauté économique européenne tel que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (CEE) n° 1496/68

du Conseil des Communautés européennes en date du 27 septembre 1968;

b) si les marchandises à perfectionner relèvent du Traité instituant la Communauté européenne du

charbon et de l´acier: l´expédition vers des territoires situés en dehors de la partie européenne du

territoire douanier de la Communauté économique européenne;

c) si les marchandises à perfectionner relèvent du Traité instituant la Communauté européenne de

l´énergie atomique: l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Com-

minauté économique européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels

s´applique ledit traité;

8° Régime du perfectionnement passif: le régime douanier qui, dans les conditions du présent arrêté

permet d´exporter des marchandises à perfectionner avec faculté de les réimporter sous forme de pro-

duits compensateurs en franchise partielle ou totale des droits à l´importation;

9° Régime du perfectionnement actif: le régime douanier tel qu´il est défini à l´article 1er, 15°, de l´arrêté

royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´im-

portation.

Règlement ministériel du 15 septembre 1976 modifiant les articles 2, 3 et 5 du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Les articles 2, 3 et 5, tableaux B et C du règlement ministériel du 11 février 1976 portant

désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires sont remplacés

comme suit

« Art. 2. Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Colmar-

Berg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Findel-Aéroport dénommé Luxembourg 6, Hosingen, Luxem-

bourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, Luxembourg-

Limpertsberg

dénommé Luxembourg

5, Luxembourg -Kirchberg /Commission des Communautés

Européennes dénommé Luxembourg 7, Luxembourg -Kirchberg /Parlement Européen dénommé Luxem-

bourg 8, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange. »

« Art. 3. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf,

Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bertrange, Bettborn, Bissen, Boevange (Clervaux), Boulaide,

Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange,

Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Kœrich, Kopstal, Leudelange,

Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9, Mertzig, Monder-

cange, Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler,

Septfontaines, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz et Wormeldange. »

« Art. 5. Tableaux B et C

colonne 1

B.  Agences

Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esch-sur-AIzette Nord

Findel-Aéroport dénommé Luxembourg 6 . . . . . . . . . . . . .

Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3. . . . . .

Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4 . . . . . . . . .

colonne 2

 Mersch

 Echternach

 Esch-sur-Alzette

Bureau de poste central à Luxembourg

 Clervaux

Bureau de poste central à Luxembourg

 Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg 5 .

Luxembourg-Kirchberg /Commission des Communautés

Européennes dénommé Luxembourg 7 . . . . . . . . . . . .

Luxembourg -Klrchberg /Parlement Européen dénommé

Luxembourg 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oetrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roodt.sur-Syre

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tétange

C.  Relais

Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aspelt

Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettborn

Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bœvange (Clervaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esch-sur-Sûre

Garnich

Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kœrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg/Centre Hospitalier

dénommé Luxem-

bourg 9

Mertzig

Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nœrdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Bureau de poste central à Luxembourg

Bureau de poste central à Luxembourg

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Cap

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Wasserbillig

 Cap

 Rumelange

Redange-sur-Attert

 Mondorf-les-Bains

 Diekirch

Bettembourg

 Echternach

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Redange-sur-Attert

 Ettelbruck

 Clervaux

 Wiltz

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Pétange

 Mondorf-les-Bains

 Pétange

 Cap

 Ettelbruck

 Wiltz

 Cap

 Ettelbruck

 Wiltz

 Clervaux

 Cap

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Wiltz

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Cap

 Cap

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Mersch

 Mersch

 Bureau de poste central à Luxembourg

 Ettelbruck

 Esch-sur-Alzette

 Ettelbruck

 Redange-sur-Attert

Perlé .........................................................

Rambrouch ..................................................

Reisdorf .....................................................

Remerschen .................................................

Rosport ......................................................

Saeul .........................................................

Sandweiler ..................................................

Septfontaines ................................................

Steinsel .......................................................

Useldange

Wecker ......................................................

Weiswampach ...............................................

Wilwerwiltz .................................................

Wormeldange

 Redange-sur-Attert

Redange-sur-Attert

Diekirch

Remich

Echternach

Mersch

Bureau de poste central à Luxembourg

Mersch

Walferdange

Redange-sur-Attert

Grevenmacher

Troisvierges

Clervaux

Bureau de poste central à Luxembourg. »

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Le bénéfice du régime de perfectionnement passif est subordonné à l´octroi d´une auto-

risation délivrée par le directeur général aux conditions du présent arrêté.

Le directeur général peut fixer des conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux con-

trôles.

§ 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Commu-

nauté économique européenne.

Règlement ministériel du 15 septembre 1976 modifiant les articles 2, 3 et 5 du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 4 octobre 1976.

Luxembourg, le 15 septembre 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Convention internationale des télécommunications et annexes signées à Malaga-Torre-

molinos, le 25 octobre 1973.  Révision partielle du Règlement des radiocommunications

et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève (1959).

Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 42, chiffre 1, de la Con-

vention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (loi du 23 février 1976), approu-

ve les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes

(Genève, 1974), lesquels portent révision partielle du Règlement des radiocommunlcations et du

Règlement additionnel des radiocommunications de Genève (1959).

L´approbation du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocom-

munications de Genève (1959) a fait l´objet de l´avis publié au Mémorial A  N° 10 du 23 février 1963,

page 156.

Luxembourg, le 13 septembre 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrangement de Strasbourg concernant la classification

internationale des brevets, signé

à Strasbourg, le 24 mars 1971.  Ratification

par le Japon.

(Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété In-

tellectuelle (OMPI) qu´en date du 16 août 1976 le Japon a ratifié l´Arrangement désigné ci-dessus.

En application des dispositions de l´article 13. 1) 6), ledit Arrangement entrera en vigueur à l´égard

du Japon le 18 août 1977.

Convention

relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. 

Ratification par la République fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1960, p. 107 et ss. p. 1209

Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 217

Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 2 août 1976 la République fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République fé-

dérale d´Allemagne a déclaré que ladite Convention s´appliquera également à Berlin-Ouest avec effet

à la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.

Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République

fédérale d´Allemagne le 31 octobre 1976.

Règlement communal.  Impôt foncier.

Esch-sur-Alzette.  Par délibération en date du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville

d´Esch-sur-Alzette a modifié les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1976 en

matière d´impôt foncier et les a fixés comme suit

B1

B3

B4

350%

525%

350%

175%

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1976.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Bastendorf. Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 10 mai 1976 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré la taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Beckerich.  Prix de l´eau.

En séance du 29 juillet 1976 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 10 francs le prix du m3 d´eau avec effet au 1er janvier 1977.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août

1976.

Boulaide. Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Consdorf. Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 15 juin 1976 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Esch-sur-Alzette.

Prix de location et de pension au centre de vacances à Insenborn.

En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de location et de pension à percevoir

au centre de vacances à Insenborn.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 août

1976.

Esch-sur-Alzette.

Redevance à payer pour le séjour aux crèches communales.

En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer pour le séjour aux crèches communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 août

1976.

Frisange.

Redevance à payer pour l´utilisation de l´ancienne salle de classe.

En séance du 16 juillet 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer pour l´utilisation de l´ancienne salle de classe.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 août

1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur les foires et marchés.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur les foires et marchés.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur la confection de photocopies.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur la confection de photocopies.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la bascule publique.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur l´utilisation de la bascule publique.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Harlange.

Redevances à payer pour l´utilisation de la salle des fêtes.

En séance du 13 février 1976 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à payer pour l´utilisation de la salle des fêtes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 août

1976.

Hesperange. 

Règlement-taxe sur la conduite d´eau.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes sur les compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Hesperange. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Hesperange. Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié son règlement -taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976,

Hesperange. 

Règlement-taxe sur la fourniture et la mise en place des plaques de numérotage des

maisons.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur la fourniture et la mise en place des plaques de numé-

rotage des maisons.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Hesperange. Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 12 avril 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la construction de trottoirs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Hesperange. Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la conduite

d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Hesperange. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite

d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Mondorf-les-Bains. 

Redevance pour la fourniture d´une enveloppe en cuir pour le livret de

famille international.

En séance du 1er juillet 1976 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour la fourniture d´une enveloppe en cuir

pour le livret de famille international.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août 1976.

Sch uttrange. Règlement-taxes sur les huttes de chasse et sur les « Hochsitz ».

En séance du 9 juillet 1976 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle sur les huttes de chasse et sur les « Hochsitz »,

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Schuttrange. Règlement-taxe sur les avis à émettre en matière d´établissements dangereux

et insalubres de 1ère et 2e classe.

En séance du 9 juillet 1976 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les avis à émettre dans le cadre de la procédure de commodo

et incommodo relative aux établissements dangereux et insalubres de 1ère et 2e classe.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Strassen.

Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 26 mars 1976 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976.

Tuntange.

Règlement-taxe d´eau.

En séance du 7 juillet 1976 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976

et par décision ministérielle du 26 août 1976.

Wiltz.

Règlement-taxe et règlement communal sur les canalisations.

En séance du 12 mars 1976 et du 14 mai 1976 le Conseil communal de Wiltz a pris deux délibérations

aux termes desquelles ledit corps a modifié son règlement-taxe et son règlement communal sur les

canalisations.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 21

juillet 1976 et par décision ministérielle du 23 août 1976.

Ville de Luxembourg.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 21 juin 1976 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet l´introduction d´un nouvel article 52.3 au règlement sur les bâtisses.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 25 août 1976.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du

personnel de conduite des aéronefs.  Rectificatif.  A la page 886 du Mémorial A  N° 52

du 2 septembre 1976 il y a lieu de lire à l´article 48, dernière ligne « d´un rayon d´environ 250 m »

(au lieu de 25 m).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les in-

formations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai

déterminé les informations qui feraient défaut.

Le directeur général peut imposer que la demande précise de la raison pour laquelle le régime du

perfectionnement passif est sollicité et que soient fournis tous les éléments justificatifs disponibles.

§ 2. La demande est à introduire par la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionne-

ment mentionnées à l´article 1er, 4°.

§ 3. Le directeur général peut refuser une autorisation aux personnes qui n´offrent pas toutes les

garanties jugées utiles.

§ 4. L´autorisation doit être obtenue avant l´exportation des marchandises à perfectionner.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§. 1er. Le bénéfice du régime de perfectionnement passif est octroyé

1° par voies d´autorisations particulières accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une opéra-

tion définie et qui énoncent les modalités d´application du régime;

2° par voie d´autorisations accordées de droit assorties de modalités d´application communes; ces

modalités sont formulées par le directeur général et peuvent être consultées dans tous les bureaux

des douanes.

§ 2. Les autorisations mentionnent notamment

1° selon les modalités prévues à l´article 9, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner

peuvent être exportées;

2° selon les modalités prévues à l´article 10, le délai pendant lequel les produits compensateurs

peuvent être importés au bénéfice du régime de perfectionnement passif;

3° le taux de rendement dont il est question à l´article 11, sinon le mode de fixation de ce taux;

4° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue d´identifier les marchandises à perfection-

ner dans les produits compensateurs;

5° si les produits compensateurs doivent être réimportés en une seule fois.

§ 3. En cas d´application du § 1er, 2°, les modalités qui doivent être observées sont indiquées sur le

document dont il est question à l´article 12, par une référence aux modalités d´application communes.

§ 4. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit à l´égard des exportations qui seraient

effectuées pendant le temps où une telle autorisation serait refusée parce qu´elle ne rentrerait pas dans

les prévisions de l´article 6.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Le recours au régime du perfectionnement passif n´est autorisé que s´il est possible

d´identifier les marchandises à perfectionner mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs.

§ 2. Les marchandises exclues du régime de perfectionnement passif en vertu de directives du Con-

seil ou de la Commission des Communautés européennes, sont énumérées à l´annexe 1.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Sans préjudice de l´article 5, le directeur général peut accorder des autorisations dans tous les

cas où le régime du perfectionnement passif n´est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts

essentiels des transformateurs établis dans la Communauté économique européenne.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Sans préjudice des articles 5 et 6 le régime du perfectionnement passif s´applique aux mar-

chandises de toute espèce et de toute origine.

Art. 8 § 1er. Les marchandises à perfectionner doivent être en libre pratique CE ou se trouver placées

sous le régime du perfectionnement actif.

§ 2. Si les marchandises à perfectionner sont en libre pratique CE, leur exportation temporaire ne

peut donner lieu à aucune restitution prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans

celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté

économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

§ 3. Si les marchandises à perfectionner se trouvent placées sous le régime du perfectionnement

actif, leur exportation temporaire ne met pas fin audit régime.

§ 4. L´exportation temporaire pour perfectionnement passif n´énerve en rien les dispositions en

matière de montants compensatoires et de prélèvements à l´exportation.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Le délai prévu à l´article 4, § 2, 1°, pendant lequel des marchandises à perfectionner peuvent

être exportées, est fixé à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court ou plus long

lorsque les circonstances le justifient ou si des actes des institutions des Communautés européennes

le prévoient.

Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être

prolongé sur demande ou d´office. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée par le

bénéficiaire de l´autorisation au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par

l´administration. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le

bénéficiaire est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes

a) le délai prévu à l´article 4, § 2, 2°, dans lequel les produits compensateurs peuvent être importés

au bénéfice du régime de perfectionnement passif, est déterminé en fonction du temps nécessaire pour

effectuer l´opération ou les opérations de perfectionnement;

b) le délai initial peut être prolongé d´office ou sur demande du titulaire de l´autorisation, soit par

prorogation, soit par remplacement des documents d´exportation temporaire validés en application

de l´article 12.

La demande de prorogation doit être motivée et être adressée au directeur général. Elle doit contenir

les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un

délai déterminé les informations qui feraient défaut.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Le directeur général détermine le taux de rendement dont il est question à l´article 4, § 2,

3°, des marchandises à perfectionner, en se basant sur les données techniques des opérations de per-

fectionnement que doivent subir ces marchandises.

Lorsque les conditions réelles ne sont pas connues, le directeur général détermine le taux de rendement

en se basant sur les données disponibles dans la Communauté économique européenne en ce qui con-

cerne des opérations du même genre.

Le taux de rendement des marchandises à perfectionner est exprimé par référence à une quantité-

type de chaque qualité des divers produits compensateurs.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Le placement sous le régime du perfectionnement passif résulte de l´acceptation par la

douane d´un document d´exportation temporaire relatif aux marchandises à perfectionner. La douane

valide ce document et le cas échéant, prend les mesures d´identification à l´exportation que prévoit

l´autorisation en conformité à l´article 4, § 2, 4°.

§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime du perfectionnement

passif résulte de la remise, à la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et

qui sort les mêmes effets que le document dont il est question au § 1er.

En pareil cas, le document d´exportation temporaire est validé avec effet rétroactif au jour de la re-

mise du document provisoire.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

En cas de cession de marchandises temporairement exportées sous le régime du perfectionne-

ment passif, le bénéfice de ce régime est maintenu à condition que les produits compensateurs soient

importés par le titulaire de l´autorisation.

Ces produits peuvent toutefois être importés par une personne physique ou morale, autre que le

titulaire de l´autorisation, mais sous réserve que cette personne

 ait obtenu le consentement du titulaire de l´autorisation et que la preuve de ce consentement

soit produite,

 remplisse les conditions de l´autorisation considérée.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Les marchandises présentées comme produits compensateurs font l´objet du document que

postule la destination douanière, prévue aux articles 15 et 17 ou aux articles 16 et 18.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Lorsque des produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre de marchandises à

perfectionner exportées alors qu´elles étaient en libre pratique CE, et que ces produits sont mis en

libre pratique CE, le montant des droits à l´importation exigibles est égal à la différence entre

a) le montant des droits à l´importation afférents aux produits compensateurs, et

b) le montant des droits à l´importation qui seraient applicables aux marchandises à perfectionner

mises en oeuvre pour obtenir ces produits compensateurs, si lesdites marchandises étaient importées

du pays où elles ont fait l´objet de l´opération ou de la dernière opération de perfectionnement; ces

droits à l´importation ne comprennent pas ceux qui sont énumérés à l´annexe 2.

§ 2. Lorsque les produits compensateurs sont imposables au bénéfice du régime tarifaire préférentiel

applicable en cas d´importation du pays où a eu lieu l´opération ou la dernière opération de perfectionne-

ment, du fait que ces produits remplissent les conditions requises pour bénéficier dudit régime, le

montant des droits à l´importation à déduire en application du § 1er est celui qui serait dû si les marchan-

dises à perfectionner remplissaient aussi les conditions requises pour bénéficier du même régime

tarifaire préférentiel.

§ 3. Lorsque les marchandises à perfectionner relèvent d´une position tarifaire prévoyant un taux

spécial en fonction d´une destination particulière qu´elles auraient pu recevoir dans la Communauté

économique européenne, le montant des droits à l´importation à déduire en application du § 1er est

déterminé sur base de ce taux spécial dans la mesure où ces marchandises ont reçu une telle destination

dans le pays où a eu lieu l´opération de perfectionnement.

§ 4. Lorsqu´un droit conventionnel existe et que son taux est inférieur à celui du droit autonome,

le taux à prendre en considération pour le calcul des droits de douane applicables aux marchandises

à perfectionner est celui du droit conventionnel.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Lorsque les produits compensateurs sont placés sous le régime du perfectionnement actif,

le document d´admission en franchise temporaire couvre la franchise des droits à l´importation à con-

currence du montant qui, en application de l´article 15, serait exigible en cas de mise en libre pratique

CE de ces produits.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Lorsque les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre de marchandises à per-

fectionner qui se trouvaient précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif, les droits

à l´importation exigibles en cas de mise en libre pratique CE de ces produits comprennent les droits

déterminés conformément à l´article 15 du présent arrêté et ceux déterminés conformément à l´article

24, § 2, 1° de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la fran-

chise des droits à l´importation.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Lorsque les produits compensateurs dont il est question à l´article 17 sont placés à nouveau

sous le régime du perfectionnement actif, le nouveau document d´admission en franchise temporaire

couvre la franchise des droits à l´importation déterminés conformément à cet article.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Pour l´application des articles 15 à 18, le montant des droits à l´importation relatifs aux mar-

chandises à perfectionner dont procèdent les produits compensateurs est calculé

a) en fonction de l´espèce de ces marchandises à perfectionner, à la date de leur exportation,

b) en fonction de la quantité de ces marchandises à perfectionner mis en oeuvre pour obtenir les

produits compensateurs, et

c) sur la base du taux qui leur est applicable et de leur valeur à la date d´acceptation, par la douane,

du document que postule la destination douanière prévue aux articles 15 et 17 ou aux articles 16 et 18.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Sans préjudice de l´article 8, § 3, franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les

produits compensateurs lorsque les marchandises à perfectionner ont été exportées aux fins de répara-

tion, pour autant

a) qu´il soit établi, à la satisfaction de la douane, que ladite réparation a été effectuée gratuitement

en raison d´une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l´existence d´un vice de

fabrication, et

b) qu´au moment de leur première importation, il n´ait pas été tenu compte de l´état défectueux

de ces marchandises pour la détermination de leur valeur en douane ou pour l´application du tarif des

droits d´entrée.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Les dispositions des articles 15 à 20 ne sont applicables que dans la mesure où

1° le document d´exportation dont il est question à l´article 12, § 1er, est présenté;

2° le document d´importation dont il est question à l´article 14, a été accepté par la douane dans le

délai imparti en application de l´article 10;

3° les marchandises présentées sont reconnues être des produits compensateurs;

4° les quantités déclarées comme produits compensateurs ne sont pas supérieures à celles qui peuvent

être obtenues selon les prévisions de l´article 11.

§ 2. Lorsque les conditions du § 1er sont remplies, le document d´exportation est apuré à concurrence

de la quantité des marchandises à perfectionner qu´il a fallu mettre en oeuvre pour obtenir les produits

compensateurs.

§ 3. Dans la mesure où elles ne répondent pas aux conditions du § 1er, les marchandises déclarées

comme produits compensateurs ne peuvent bénéficier du régime de perfectionnement passif.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut autoriser l´importation de

produits intermédiaires ou la réimportation de marchandises à perfectionner restées en l´état.

En l´occurence, sont applicables les dispositions prévues quant aux produits compensateurs.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Sur demande, le directeur général permet, aux conditions de l´annexe 3, que les produits

compensateurs qui résultent de la mise en oeuvre de marchandises à perfectionner exportées tempo-

rairement en vertu d´une autorisation de perfectionnement passif qu´il a accordée, soient importés

dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

§ 2. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que des produits

intermédiaires ou des marchandises à perfectionner restées en l´état soient importés dans un autre

Etat membre de la Communauté économique européenne.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Le directeur général permet que des produits compensateurs qui résultent de la mise

en oeuvre de marchandises à perfectionner exportée stemporairement en vertu d´une autorisation de

perfectionnement passif octroyée par les autorités compétentes d´un autre Etat membre de la Com-

munauté économique européenne, soient admis dans le pays aux conditions particulières de l´annexe

4, et aux conditions générales du présent arrêté.

§ 2. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que les marchandises

à perfectionner dont il est question au § 1er, soient importées en l´état ou sous forme de produits inter-

médiaires.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou abusives.

Constituent notamment de pareilles manoeuvres

1° tout acte interdit par le présent arrêté;

2° toute entrave apportée aux mesures de contrôle;

3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-

ci;

4° la fourniture d´indications qui sont de nature à obtenir indûment une autorisation ou à obtenir

indûment une autorisation qui soit plus favorable;

5° l´utilisation de l´autorisation dans le but d´énfreindre la réglementation communautaire ou les dis-

positions légales nationales.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

§ 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée sans préavis ni indemnité

dans la mesure où

1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie;

2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime du per-

fectionnement passif ou le subordonne à des conditions qui n´étaient remplies et ne devaient pas l´être

lors de l´octroi de l´autorisation.

§ 2. Sauf disposition contraire édictée par les institutions des Communautés européennes, la sup-

pression ou la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives aux exporta-

tions antérieures à cette mesure.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Les autorisations délivrées ne portent pas préjudice à l´application des dispositions, légis-

latives et réglementaires, étrangères au régime du perfectionnement passif.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Les effets du présent arrêté sont suspendus dans la mesure où ses dispositions sont contre-

dites ou limitées par celles d´actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes

qui sont directement applicables dans tous leurs éléments.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Les déclarations dont il est question dans le présent arrêté doivent être faites sur des for-

mules conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Le Ministre des Finances, le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires économiques

agissant conjointement, peuvent modifier par voie d´arrêtés ministériels les annexes au présent arrêté

dans la mesure nécessaire pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des

Communautés européennes, qui sont directement applicables dans tous leurs éléments ou pour main-

tenir la conformité du présent arrêté avec les autres actes du Conseil ou de la Commission des Commu-

nautés européennes, dont l´application est juridiquement obligatoire sur le territoire national.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

L´article 17 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises, en matière de

droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 décembre 1969,

est abrogé.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juin 1976.

Toutefois, en tant qu´elles concernent des marchandises à perfectionner qui se trouvaient placées sous

le régime du perfectionnement actif dans le pays ou dans un autre Etat membre de la Communauté

économique européenne, les dispositions des annexes 3 et 4 ne deviendront obligatoires qu´à partir

du 1er juillet 1977.

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires

économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE 1

Exclusions du régime du perfectionnement passif en vertu de directives du Conseil ou de la Commission des

Communautés européennes

(article 5, § 2)

Néant

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE 2

Impositions qui ne sont pas à comprendre dans le montant à défalquer au titre de droits à l´importation afférents

aux marchandises à perfectionner

(article 15, § 1er, lettre b)

1° Montants compensatoires monétaires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des Com-

munautés européennes, en date du 12 mai 1971.

2° Montants supplémentaires prévus par les Règlements du Conseil des Communautés européennes

ci-après

a) Règlement (CEE) n° 2727/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 14;

b) Règlement (CEE) n° 2759/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 13;

c) Règlement (CEE) n° 2771/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 8;

d) Règlement (CEE) n° 2777/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 8.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE 3

Prise en considération par d´autres Etats membres de la Communauté économique européenne d´une autorisa-

tion délivrée dans le pays

(article 23)

§ 1er. La possibilité d´importer les produits compensateurs dans un autre Etat membre de la Com-

munauté économique européenne est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le direc-

teur général aux conditions de la présente annexe, conjointement ou complémentairement à une auto-

risation accordée conformément à l´article 4, § 1er, 1e.

§ 2. Le directeur général ne délivre l´autorisation dont il est question au § 1er que dans la mesure où

1° il estime que l´identification des marchandises à perfectionner dans les produits compensateurs

est possible pour les autorités compétentes de l´Etat membre de la Communauté économique européenne

d´importation, et

2° l´un des modes d´identification suivants est retenu

a) mention ou description des marques particulières ou des numéros de fabrication;

b) apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles;

c) prise d´échantillons, illustrations ou descriptions techniques des marchandises à perfectionner;

d) utilisation de la fiche de renseignements pour faciliter l´exportation temporaire des marchandises

envoyées d´un pays dans un autre pour ouvraison ou réparation, prévue par la Recommandation du

Conseil de Coopération Douanière du 3 décembre 1963.

§ 3. Le titulaire de l´autorisation dont il est question au § 1er peut faire viser un ou plusieurs bulle-

tins d´informations  éventuellement accompagnés d´une ou plusieurs listes  établis au maximum

pour la quantité des marchandises à perfectionner exportée mais non encore apurée en application

de l´article 21, § 2.

Le recto et le verso du bulletin d´informations doivent être conformes aux modèles de l´annexe 5,

pages 1 N, 1 F ou 1 D et pages 2 N, 2 F ou 2 D.

La liste dont le recto est vierge, doit être conforme au modèle de l´annexe 6, page N, F ou D.

§ 4. La douane appelée à viser un bulletin d´informations peut porter sur celui-ci des renseignements

que ne postule pas ce bulletin mais dont la connaissance est nécessaire aux autorités compétentes de

l´Etat membre d´importation.

§ 5. Le document d´exportation temporaire dont il est question à l´article 12 est apuré à concurrence

des quantités reprises aux bulletins d´informations visés par la douane.

§ 6. Le douane peut viser un ou plusieurs bulletins d´informations en remplacement d´un autre

bulletin d´informations, mais au maximum pour la quantité des marchandises à perfectionner reprise

sur ce dernier bulletin et non encore apurée.

§ 7. Le titulaire de l´autorisation permettant d´importer des produits compensateurs dans un autre

Etat membre de la Communauté économique européenne peut aussi demander que soient certifiées

conforme des copies de cette autorisation.

§ 8. Lorsqu´un bulletin d´informations est présenté à la douane nonobstant le fait qu´il ait été visé

dans le pays, ce bulletin est apuré dans les mêmes conditions que le document d´exportation qui aurait

dû être présenté conformément à l´article 21, § 1er, 1°.

§ 9. Sur demande, le directeur général peut, en cas de vol, de perte ou de destruction d´un bulletin

d´informations visé dans le pays, délivrer un duplicata dudit bulletin

a) pour autant que les circonstances le justifient, et

b) s´il est établi, à sa satisfaction, que les marchandises à perfectionner n´ont été importées en quelque

état que ce soit, ni dans le pays ni dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE 4

Prise en considération dans le pays d´une autorisation délivrée par les autorités compétents d´un autre Etat

membre

(article 24)

§ 1er. Lorsque des produits compensateurs résultant de la mise en oeuvre de marchandises à per-

fectionner exportées d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne (ont importés

dans le pays, le bénéfice du régime de perfectionnement passif est accordé aux conditions du présent

arrêté et de l´autorisation que les autorités compétentes de cet Etat membre ont délivrée, pour autant

que soient produits

1° le bulletin d´informations dûment visé, soit par les autorités compétentes de l´Etat membre d´ex-

portation, soit par les autorités compétentes d´un autre Etat membre ou du pays si le bulletin d´infor-

mations original a été remplacé;

2° le cas échéant, les modes d´identification visés à l´annexe 3 § 2, c et d;

3° éventuellement, une traduction des données que porte le bulletin d´informations présenté.

Lorsque les circonstances le justifient, la douane peut exiger une copie ou une traduction, certifiée

conforme de l´autorisation délivrée par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation.

§ 2. Si les modes d´identification retenus conformément à l´annexe 3, § 2, sont endommagés ou ont

disparu, le directeur général peut accorder le bénéfice du régime de perfectionnement passif pour autant

que l´identité des marchandises à perfectionner puisse être reconnue dans les produits compensateurs

sur la base d´autres éléments.

§ 3. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut modifier les conditions fixées

par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation, lorsqu´une telle modification est né-

cessaire pour permettre l´importation des produits compensateurs au bénéfice du régime de perfection-

nement passif.

Le directeur général est notamment habilité

1° à accorder une prorogation du délai de réimportation primitivement fixé;

2° à admettre que l´importation des produits compensateurs soit effectuée par envois fractionnés;

3° à autoriser que les marchandises à perfectionner soient importées en l´état ou sous forme de

produits intermédiaires.

§ 4. Le bulletin d´informations dont il est question au § 1er, 1°, remplace le document d´exportation

temporaire à présenter en application de l´article 21, § 1er, 2°, et est apuré dans les mêmes conditions

que ce document.

§ 5. Lorsque des marchandises à perfectionner ont été exportées d´un Etat membre de la Communau-

té économique européenne et que des droits à l´importation seraient exigibles en cas d´importation

directe de cet Etat membre, le montant de ces droits est à défalquer du montant des droits à l´importa-

tion qui peut être déduit en application de l´article 15.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE 5, page 1 F

COMMUNAUTES EUROPEENNES

Format du papier

210× 297 mm

Espèce du papier

blanc, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures d´un poids égal ou supérieur à

40 gr au m2

Cases 1 pour les quantités disponibles, cases 2 pour les quantités imputées.

Notes

A. Notes générales

1... Le titulaire de l´autorisation du perfectionnement passif remplit la partie du bulletin constituant la

demande (cases 1 à 5 et 7 à 19, ainsi que, éventuellement, la case 6). Les autres cases sont remplies par

les autorisé compétentes.

2... Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile. Toute modification apportée au for-

mulaire doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par les autorités compétentes.

B. Notes spéciales relatives aux rubriques désignées ci-après

1... Mentionner le nom et l´adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l´Etat membre.

3... Mentionner le nom et l´adresse complète, y compris le numéro postal éventuel, de l´autorité compétente.

10... Mentionner le numéro et la date de l´autorisation et le bureau de douane qui a délivré l´autorisation.

11... Désigner de façon exacte les produits compensateurs selon leur appellation usuelle et commerciale

ou selon leur dénomination tarifaire.

12... Mentionner la position tarifaire ou sous-position tarifaire des produits compensateurs selon les indica-

tions de l´autorisation.

13... 14... Mentionner les conditions concernant le déroulement de l´opération de perfectionnement passif et

les autres modalités prévues dans l´autorisation.

15... Désigner de façon exacte les marchandises selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur

dénomination tarifaire. La désignation doit correspondre à celle utilisée dans le document figurant

à la case 6. Si les marchandises exportées sont sous le régime du perfectionnement actif indiquer « Mar-

chandises PA » et le numéro de l´éventuel bulletin d´informations INF 1.

17... Mentionner la quantité nette exprimée en unités du système métrique.

18... Mentionner la valeur statistique, au moment de l´exportation, précédée par les signes des monnaies

nationales suivantes

FB

pour les francs belges

DM pour les marks allemands

FF pour les francs français

LI

pour les lires italiennes

LF

pour les francs luxembourgeois

KR pour les couronnes danoises

I£

pour les livres irlandaises

£

pour les livres sterling

FL

pour les florins néerlandais

Cette valeur a seulement un caractère indicatif.

Chaque bureau des douanes dispose d´un modèle officiel du document dans la ou les langues de la

région linguistique dans laquelle il est situé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE 6, page F

Liste annexée au bulletin INF 2, n°

délivré le

COMMUNAUTES EUROPEENNES

Cachet de la douane

INF 2 BIS

Liste N°

Format du papier

210 × 297 mm

Espèce du papier

blanc, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures d´un poids égal ou supérieur à

40 gr. au m2

Chaque bureau des douanes dispose d´un modèle officiel du document dans la ou les langues de la

région linguistique dans laquelle il est situé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1876.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

Règlement ministériel du 15 septembre 1976 modifiant les articles 2, 3 et 5 du règlement

ministériel

du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires,

agences, relais et bureaux auxiliaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, paragraphe 8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement passif

la franchise partielle ou totale des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juillet 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou

totale des droits à l´importation

BAUDOUIN Roi des Belges

A tous présents et à venir Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril

1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars

1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé, à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé

par la loi du 20 juin 1960;

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République fran-

çaise, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres

des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté écono-

mique européenne et à la Communauté européenne de l´Energie atomique du Royaume du Danemark,

de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972;

Vu la Décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à

l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Ir-

lande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, approuvée

par la loi du 11 décembre 1972;

Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Dé-

cision précités du 22 janvier 1972, approuvé par la loi du 11 décembre 1972;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée, modifié en dernier lieu

par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux en date du 24 mai 1976 et notam-

ment le titre I, chapitre II, article 10 de son annexe, signé à Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvé par

la loi du 26 mars 1973;

Vu le Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennés, en date du 27 septembre

1968, concernant la définition du territoire douanier de la Communauté économique européenne,

notamment son article Ier tel qu´il résulte du point 4 de l´annexe I à l´Acte précité du 22 janvier 1972;

Vu le Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil des Communautés européennes, en date du 25 mai

1970, portant établissement d´une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs;

Vu le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des Communautés européennes, en date du 12 mai 1971,

relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de

l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, et notam-

ment son article 6;

Vu les dispositions relatives aux montants compensatoires, contenues dans les règlements du Conseil

des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs

relevant de la politique agricole commune, et notamment

 l´article 8, § 1er, du Règlement (CEE) n° 234/73 déterminant les règles générales du régime des

montants compensatoires dans le secteur de la viande de porc, en date du 31 janvier 1973;

 l´article 8, § 1er, du Règlement (CEE) n° 235/73 déterminant les règles générales du régime des

montants compensatoires dans le secteur de la viande de volaille, 2 date du 31 janvier 1973;

 l´article 9, § 1er, du Règlement (CEE) n° 237/73 déterminant les règles générales du régime des

montants compensatoires dans le secteur des oeufs, en date du 31 janvier 1973;

 l´article 7, § 1er, du Règlement (CEE) n° 243/73 déterminant les règles générales du régime des

montants compensatoires dans le secteur du riz, en date du 31 janvier 1973;

Vu le Règlement (CEE) n° 192/75 de la Commission des Communautés européennes, en date du 17

janvier 1975, portant modalités d´application des restitutions à l´exportation pour les produits agricoles,

et notamment son article 3;

Vu les dispositions relatives aux montants supplémentaires, contenues dans les règlements du Conseil

des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans différents secteurs

relevant de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article

235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant

de la transformation de produits agricoles, et notamment celles

 de l´article 14 du Règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le

secteur des céréales, en date du 29 octobre 1975;

 de l´article 13 du Règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le

secteur de la viande de porc, en date du 29 octobre 1975;

 de l´article 8 du Règlement (CEE) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le

secteur des oeufs, en date du 29 octobre 1975;

 de l´article 8 du Règlement (CEE) n° 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le

secteur de la viande de volaille, en date du 29 octobre 1975;

Vu la Directive n° 76/119/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 18 décembre

1975, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives rela-

tives au régime du perfectionnement passif, ci-après dénommée directive de base, et notamment son

article 16;

Vu la Directive n° 76/447/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 4 mai

1976, relative à l´application de la directive de base en ce qui concerne le système triangulaire, et notam-

ment son article 9;

Vu la Directive n° 76/527/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 4 juin

1976, relative au calcul de l´exemption partielle ou totale des droits à l´importation dans le cadre du ré-

gime du perfectionnement passif, et notamment son article 2;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juillet 1968;

Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises, et notamment son article 5, § 12, ajouté

par l´article 19 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises;

Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises, et notamment son article 2, § 1er, 3°;

Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du Règlement 170/67 du Conseil de la Com-

munauté économique européenne et des Règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil

des Communautés européennes;

Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes

des Communautés européennes touchant la matière agricole, et notamment son article 5;

Vu l´arrêté royal du 6 décembre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires

prévus par le Règlement CEE n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 ;

Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise

des droits à l´importation;

Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Com-

munauté européenne de l´énergie atomique, le régime du perfectionnement passif tel que le prévoient

les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les

marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 ins-

tituant l´Union économique Benelux;

Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis de la Commission économique interministérielle;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre

Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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