Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
La voie latérale dans le sens des P.R. indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat
situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.
N2
Sandweiler – Luxembourg
Entre le P.R. 6,500 et le P.R. 4,645
N2
Approche R.P. Schaffner
Entre le P.R. 4,370 et le P.R. 4,432
N2
Approche de Sandweiler
Entre le P.R. 6,825 et le P.R. 6,846
N3
Frisange – Alzingen
Entre le P.R. 8,155 et le P.R. 6,652
N5
Schouweiler – Sprinkange
Entre le P.R. 12,620 et le P.R.11,960
N5
Dippach – Bertrange
Entre le P.R. 5,323 et le P.R. 4,855
N5
Dippach – Bertrange
Entre le P.R. 4,840 et le P.R. 4,615
N5
Helfent – Dippach
Entre le P.R. 5,200 et le P.R. 5,388
N6
Steinfort – Windhof
Entre le P.R. 15,990 et le P.R. 14,170
N6
Steinfort – Windhof
Entre le P.R. 13,980 et le P.R. 13,510
N6
Capellen – Mamer
Entre le P.R. 9,703 et le P.R. 9,604
N6
Capellen – Mamer
Entre le P.R. 9,543 et le P.R. 8,690
N6
Mamer – Strassen
Entre le P.R. 6,233 et le P.R 5,890
N7
Bofferdange – Heisdorf
Entre le P.R. 8,953 et le P.R. 8,131
N11
Graulinster – Junglinster
Entre le P.R. 14,070 et le P.R. 13,763
A4
Lankelz – Raemerich
Entre le P.R. 16,020 et le P.R. 16,200
Rue Gaston Thorn
Mamer
Accès giratoire «Josy Barthel»
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et
des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors
des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de
l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservés
aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors
des agglomérations.
Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme
intersections à sens giratoire
Giratoire
Voie publique
P.R.
Echangeur Hamm
A1
6,858
Rond-point «Gluck»
A3
Rond-point de Merl
A4
Rond-point «Hellange»
A13
2,1073
Findel
N1
6,865
Sandweiler-Ouest
N2
6,010
Sandweiler-Est
N2
8,768
Bous
N2
18,683
Cloche d’Or
N4
3,965
Leudelange
N4
6,524
Grevelsbarrière
N5
5,443
Biff
N5
18,234
Tossenberg
N6
6,712
Mamer-Ouest
N6
8,834
Windhof
N6
13,455
Echangeur Lorentzweiler
N7
11,733
Erpeldange
N7
30,791
Echangeur Ingeldorf
N7
31,303
Friedhaff
N7
37,870
Schinker
N7
51,588
Hosingen Sud
N7
53,098
Wemperhardt
N7
72,650
Remerschen
N10
1,379
Echternach St. Croix
N10
56,509
Bridel
N12
5,362
Quatre-Vents
N12
11,316
Rippweiler-Barrière
N12
24,227
Wiltz-Roullgen
N12
53,949
Antoniushof
N12
73,849
Reckange
N13
11,686
Hellange
N13
24,774
Heiderscheid
N15
11,409
Pommerloch
N15
26.840
Pommerloch
N15
27,333
Echangeur Altwies
N16
1,428
Bleesbruck
N17
2,348
Wolser-Schéleck
N31
4,912
Niederkorn
N31
28,521
Pétange Eglise
N31
32,126
Porte de Lamadelaine
N31
33,191
PED
N31
33,762
ZI um Woeller
N32
Rocade de Differdange
N32
2,098
Ehlerange
N37
Syren-Est
C.R. 132
11,756
Echangeur Wasserbillig
C.R. 141B
Dalheim
C.R. 153
4,982
Bivange
C.R. 158
2,612
Foetz-CEGEDEL
C.R. 164
2,589
Bertrange
C.R. 181
Echangeur Bridel Giratoire Sud
C.R. 181
3,751
Echangeur Bridel Giratoire Nord
C.R. 181
4,231
Biirgerkraiz
C.R. 181
8,794
Contern
C.R. 226
10,525
Z.A. Bourmicht
C.R. 230
2,940
Howald
C.R. 231
1,093
Hesperange ZA
C.R. 231
1,871
Carelshof
C.R. 305
10,644
Entrée Parc de Hosingen
C.R. 322
10,189
Lentzweiler
C.R. 332B
1,025
Bertrange Ecole Européenne
Rue Gaston Thorn
Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (11) entourés d’une couronne est employée
pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en
caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation
d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit
(1) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent
céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
(2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent
passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
(3) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les
flèches du signal.
Cette disposition est indiquée par le signal D,3.
(4) Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à
l’intersection avec le giratoire
Giratoire
Voie publique
P.R.
Entrées /Sorties
Rond-point de Merl
A4
Dessertes «Est» de l’A4
Findel
N1
6,858
Voies d’accès N1
Voie d’accès «Est» de la N2
Bous
N2
18,683
Ancienne N2
Leudelange
N4
6,524
Voie d’accès «Est» de la N4
Dessertes de l’autoroute A13,
Dessertes de la N31,
Biff
N5
18,234
Voies d’accès de la N5
Voie d’accès «Ouest» de la N6
Tossenberg
N6
6,712
Voie d’accès du C.R. 101
Mamer-Ouest
N6
8,834
Toutes les voies d’accès
Voie d’accès «Est» de la N6
Voie d’accès de la N13
Windhof
N6
13,455
Voie d’accès du C.R. 110
Voie d’accès «Nord» de la N7
Voie d’accès «Ouest» du C.R. 322
Schinker
N7
51,588
Voies d’accès de la N12
Bridel
N12
5,362
Voie d’accès «Est» du C.R. 181
Pommerloch
N15
26,840
Voie d’accès «Nord» de la N15
Pommerloch
N15
27,333
Voie d’accès «Sud» de la N15
Voie d’accès «Ouest» de la N17
Voie d’accès «Nord» de la N17
Bleesbruck
N17
2,348
Voie d’accès de la N19
Voie d’accès «Nord» du N31
Niederkorn
N31
28,521
Voie d’accès du C.R. 175A
Pétange Eglise
N31
32,126
Voies d’accès de la N5B
Ehlerange
N37
Voie d’accès de la N37
Voies d’accès du C.R. 169
Foetz-CEGEDEL
C.R. 164
2,589
Voies d’accès du C.R. 164
Voie d’accès de la N34
Voie d’accès de la N35
Bertrange
C.R. 181
Voie d’accès du C.R. 181
Echangeur Bridel Giratoire Sud
C.R. 181
3,751
Voie d’accès «Sud» du C.R. 181
Voie d’accès «Nord» du C.R. 230
Voie d’accès «Est» du C.R. 230
Z.A. Bourmicht
C.R. 230
2,940
Voie d’accès «Ouest» de la N34
Howald
C.R. 231
1,093
Voie d’accès «Est» du C.R. 231
Hesperange Z.A.
C.R. 231
1,871
Voies d’accès du C.R. 231
Bertrange-Ecole Européenne
Rue G. Thorn
Toutes les voies d’accès
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services
réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en
dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant
les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie
de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Numéro de la voie publique
Localisation du tronçon
Délimitation du tronçon
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des intersections à sens giratoire sur les voies publiques
sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les
voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Mise à jour des autorités compétentes par la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a mis à jour les
coordonnées de ses autorités compétentes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Ministère de l’Intérieur
Ciekurkalna 1st line 1, k-2
Riga, LV-1026
Lettonie
Tél.: +371 67 21 92 63
Fax: +371 67 82 96 86
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Internet: www.iem.gov.lv
Date d’effet: 16 septembre 2010
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de
l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 août 2010 l’Australie a fait les
déclarations suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus
Article 5, paragraphe 3 – Exigences de traduction
Les actes à signifier ou notifier conformément à l’article 5, paragraphe premier, sous a et b, doivent être rédigés ou
traduits en langue anglaise. La traduction n’est pas nécessaire si le destinataire accepte volontairement la signification
ou la notification d’actes rédigés dans une autre langue et si l’Autorité centrale ou additionnelle requise ne formule
pas d’objection. Dans ce cas, il doit être confirmé dans la demande que les actes à signifier ou notifier sont dûment
légalisés.
autorités compétentes
Les autorités désignées au titre des articles 2 et 18 de la Convention, ou les personnes mandatées par elles, ont
compétence à établir l’attestation visée à l’article 6.
L’Australie ne s’oppose pas aux significations ou notifications à un ressortissant d’un autre État que l’État
d’origine.
autorité compétente
L’autorité compétente pour procéder à la signification ou la notification d’actes aux fins de l’article 8 est l’Australian
Government Department of Foreign Affairs and Trade.
Les dispositions concernant la formule modèle et la traduction prévues aux articles 3 et 5 s’appliquent
aux actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.
Article 10, sous a – Signification ou notification par la voie postale
L’Australie ne s’oppose pas aux significations ou notifications par la voie de la poste si la juridiction devant laquelle
le procès est porté l’autorise. Les actes transmis par voie postale doivent être envoyés par courrier recommandé
avec accusé de réception.
Article 15, paragraphe 2 – Jugement par défaut
L’Australie accepte que le juge statue par défaut bien qu’aucune attestation constatant la signification ou la
notification n’ait été reçue, si les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sont réunies.
Article 16, paragraphe 3 – Relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours
La demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours introduite par le
défendeur ne sera plus recevable si elle est présentée plus d’un an après le prononcé du jugement, sauf déclaration
contraire de la juridiction saisie.
autorités compétentes
Les autorités désignées au titre des articles 2 et 18 de la Convention ont compétence à recevoir les demandes
de signification ou de notification d’actes transmises par un service consulaire étranger en Australie aux fins de
l’article 9.
L’État d’origine prend en charge les frais résultant de l’intervention d’un officier compétent pour la
signification ou la notification d’actes extrajudiciaires en Australie.
actes extrajudiciaires
L’Autorité centrale a compétence à recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes extrajudiciaires
en Australie aux fins de l’article 17.
France (24/08/2010)
Le Gouvernement de la République française déclare désigner en qualité d’autorités compétentes pour établir
l’attestation prévue à l’article 6, outre le procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de
l’acte à notifier, l’huissier de justice territorialement compétent à qui l’acte a été transmis pour le signifier.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,
le 6 mai 1969. – Dénonciation par la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 octobre 2010 la Belgique
a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 9 avril 2011.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg,
le 21 mars 1983. – Désignation de l’autorité compétente par l'Equateur.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Equateur a désigné comme suit son
autorité compétente en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration consignée dans une
note verbale de son Ambassade, datée du 20 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2010
Ministère de la Justice,
des Droits de l’Homme et des Cultes
de l’Equateur
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 septembre 2010 le Kazakhstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
8 décembre 2010.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. –
Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2010 la Bosnie-
et-Herzégovine a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2011.
(Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des
Affaires étrangères).
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Déclaration de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a procédé à la mise à jour
des coordonnées de son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration
consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au
Secrétariat Général le 16 septembre 2010
Ministère de l’Intérieur
Ciekurkalna 1st line 1, k-2
Riga, LV-1026
Lettonie
Tél.: +371 67219263
Fax: +371 67829686
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Internet: www.iem.gov.lv
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
1er octobre 2010 Malte a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er février 2011.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Territoires externes
La Convention s’étend à l’ensemble des États et des Territoires de l’Australie, y compris les territoires externes.
Il résulte de la même notification que l’Australie, respectivement la France, ont désigné comme suit leurs autorités
compétentes en ce qui concerne la Convention en question
Australie (12/08/2010)
Conformément à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement de l’Australie désigne comme Autorité centrale
assumant la charge, conformément aux dispositions de la Convention, de recevoir les demandes de signification ou de
notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite.
Les détails de contact sont
Australian Government Attorney-General’s Department
3-5 National Circuit
BARTON ACT 2600
Australie
Téléphone: +61 2 6141 3055
Télécopie: +61 2 6141 3248
Courriel: pil@ag.gov.au
Site Internet: www.ag.gov.au/pil
Personne à contacter: Mr Thomas John, A/g Principal Legal Officer
Langue: anglais
Conformément à l’article 18 de la Convention, l’Australie désigne comme autorités additionnelles assumant la
charge, conformément aux dispositions de la Convention, de recevoir les demandes de signification ou de notification
en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite
(a) Supreme Court of New South Wales
GPO Box 3
Sydney NSW 2001
Australie
Téléphone: +61 2 9230 8111
Télécopie: +61 2 9230 8628
Courriel: supreme_court@courts.nsw.gov.au
Site Internet
http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/supreme_court/II_sc.nsf/pages/SCO_index
Personne à contacter: Prothonotary and Manager of Court Services
Langue: anglais
(b) Supreme Court of Victoria
210 William Street
Melbourne VIC 3000
Australie
Téléphone: +61 3 9603 6111
Courriel: peter.washington@justice.vic.gov.au
Site Internet: http://www.supremecourt.vic.gov.au/
Personne à contacter: Peter Washington, Principal Registrar
Langue: anglais
(c) Department of Justice and Attorney-General, Office of General Counsel, Queensland
State Law Building
GPO Box 5221
Brisbane QLD 4001
Australie
Téléphone: +61 7 3239 0116
Télécopie: +61 7 3235 9244
Courriel: philippa.whitman@justice.qld.gov.au
Site Internet: http://www.justice.qld.gov.au
Personne à contacter: Philippa Whitman
Langue: anglais
(d) Supreme Court of Western Australia
Stirling Gardens
Barrack Street
Perth WA 6000
Australie
Téléphone: +61 8 9421 5333
Télécopie: +61 8 9221 4436
Courriel: manager.customer.services@justice.wa.gov.au
Site Internet: http://www.supremecourt.wa.gov.au
Personne à contacter: Principal Registrar
Langue: anglais
(e) Supreme Court of South Australia
Registrar’s Office
1 Gouger Street Adelaide SA 5000
Australie
Téléphone: +61 8 8204 0476
Télécopie: +61 8 8212 7154
Courriel: supreme.registry@courts.sa.gov.au
Site Internet: http://www.courts.sa.gov.au/courts/supreme/content.html
Personne à contacter: Supreme Court Registrar
Langue: anglais
(f) Sheriff of the Supreme Court of Tasmania
GPO Box 167
Hobart TAS 7001
Australie
Téléphone: +61 3 6233 6385
Télécopie: +61 3 6223 7816
Courriel: SupremeCourtHobart@justice.tas.gov.au
Site Internet: http://www.supremecourt.tas.gov.au/
Personne à contacter: Sheriff
Langue: anglais
(g) Supreme Court of the Australian Capital Territory
GPO Box 1548
Canberra ACT 2601
Australie
Téléphone: +61 2 6207 1786
Télécopie: +61 2 6205 4860
Courriel: annie.glover@act.gov.au
Site Internet: http://www.courts.act.gov.au/supreme
Personne à contacter: Annie Glover, Registrar
Langue: anglais
(h) Supreme Court of the Northern Territory
Registry Office
Darwin Supreme Court
GPO Box 3946
Darwin NT 0801
Téléphone: +61 8 8999 6574
Télécopie: +61 8 8999 5446
Courriel: margaret.rischbieth@nt.gov.au
Site Internet: http://www.supremecourt.nt.gov.au/
Personne à contacter: Margaret Rischbieth, Registrar
Langue: anglais