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Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

La voie latérale dans le sens des P.R. indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat

situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.

N2

Sandweiler – Luxembourg

Entre le P.R. 6,500 et le P.R. 4,645

N2

Approche R.P. Schaffner

Entre le P.R. 4,370 et le P.R. 4,432

N2

Approche de Sandweiler

Entre le P.R. 6,825 et le P.R. 6,846

N3

Frisange – Alzingen

Entre le P.R. 8,155 et le P.R. 6,652

N5

Schouweiler – Sprinkange

Entre le P.R. 12,620 et le P.R.11,960

N5

Dippach – Bertrange

Entre le P.R. 5,323 et le P.R. 4,855

N5

Dippach – Bertrange

Entre le P.R. 4,840 et le P.R. 4,615

N5

Helfent – Dippach

Entre le P.R. 5,200 et le P.R. 5,388

N6

Steinfort – Windhof

Entre le P.R. 15,990 et le P.R. 14,170

N6

Steinfort – Windhof

Entre le P.R. 13,980 et le P.R. 13,510

N6

Capellen – Mamer

Entre le P.R. 9,703 et le P.R. 9,604

N6

Capellen – Mamer

Entre le P.R. 9,543 et le P.R. 8,690

N6

Mamer – Strassen

Entre le P.R. 6,233 et le P.R 5,890

N7

Bofferdange – Heisdorf

Entre le P.R. 8,953 et le P.R. 8,131

N11

Graulinster – Junglinster

Entre le P.R. 14,070 et le P.R. 13,763

A4

Lankelz – Raemerich

Entre le P.R. 16,020 et le P.R. 16,200

Rue Gaston Thorn

Mamer

Accès giratoire «Josy Barthel»

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et

des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors

des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de

l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservés

aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors

des agglomérations.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme

intersections à sens giratoire

Giratoire

Voie publique

P.R.

Echangeur Hamm

A1

6,858

Rond-point «Gluck»

A3

Rond-point de Merl

A4

Rond-point «Hellange»

A13

2,1073

Findel

N1

6,865

Sandweiler-Ouest

N2

6,010

Sandweiler-Est

N2

8,768

Bous

N2

18,683

Cloche d’Or

N4

3,965

Leudelange

N4

6,524

Grevelsbarrière

N5

5,443

Biff

N5

18,234

Tossenberg

N6

6,712

Mamer-Ouest

N6

8,834

Windhof

N6

13,455

Echangeur Lorentzweiler

N7

11,733

Erpeldange

N7

30,791

Echangeur Ingeldorf

N7

31,303

Friedhaff

N7

37,870

Schinker

N7

51,588

Hosingen Sud

N7

53,098

Wemperhardt

N7

72,650

Remerschen

N10

1,379

Echternach St. Croix

N10

56,509

Bridel

N12

5,362

Quatre-Vents

N12

11,316

Rippweiler-Barrière

N12

24,227

Wiltz-Roullgen

N12

53,949

Antoniushof

N12

73,849

Reckange

N13

11,686

Hellange

N13

24,774

Heiderscheid

N15

11,409

Pommerloch

N15

26.840

Pommerloch

N15

27,333

Echangeur Altwies

N16

1,428

Bleesbruck

N17

2,348

Wolser-Schéleck

N31

4,912

Niederkorn

N31

28,521

Pétange Eglise

N31

32,126

Porte de Lamadelaine

N31

33,191

PED

N31

33,762

ZI um Woeller

N32

Rocade de Differdange

N32

2,098

Ehlerange

N37

Syren-Est

C.R. 132

11,756

Echangeur Wasserbillig

C.R. 141B

Dalheim

C.R. 153

4,982

Bivange

C.R. 158

2,612

Foetz-CEGEDEL

C.R. 164

2,589

Bertrange

C.R. 181

Echangeur Bridel Giratoire Sud

C.R. 181

3,751

Echangeur Bridel Giratoire Nord

C.R. 181

4,231

Biirgerkraiz

C.R. 181

8,794

Contern

C.R. 226

10,525

Z.A. Bourmicht

C.R. 230

2,940

Howald

C.R. 231

1,093

Hesperange ZA

C.R. 231

1,871

Carelshof

C.R. 305

10,644

Entrée Parc de Hosingen

C.R. 322

10,189

Lentzweiler

C.R. 332B

1,025

Bertrange Ecole Européenne

Rue Gaston Thorn

Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (11) entourés d’une couronne est employée

pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en

caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation

d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit

(1) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent

céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.

Cette disposition est indiquée par le signal B,1.

(2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent

passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.

Cette disposition est indiquée par le signal D,2.

(3) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les

flèches du signal.

Cette disposition est indiquée par le signal D,3.

(4) Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à

l’intersection avec le giratoire

Giratoire

Voie publique

P.R.

Entrées /Sorties

Rond-point de Merl

A4

Dessertes «Est» de l’A4

Findel

N1

6,858

Voies d’accès N1

Voie d’accès «Est» de la N2

Bous

N2

18,683

Ancienne N2

Leudelange

N4

6,524

Voie d’accès «Est» de la N4

Dessertes de l’autoroute A13,

Dessertes de la N31,

Biff

N5

18,234

Voies d’accès de la N5

Voie d’accès «Ouest» de la N6

Tossenberg

N6

6,712

Voie d’accès du C.R. 101

Mamer-Ouest

N6

8,834

Toutes les voies d’accès

Voie d’accès «Est» de la N6

Voie d’accès de la N13

Windhof

N6

13,455

Voie d’accès du C.R. 110

Voie d’accès «Nord» de la N7

Voie d’accès «Ouest» du C.R. 322

Schinker

N7

51,588

Voies d’accès de la N12

Bridel

N12

5,362

Voie d’accès «Est» du C.R. 181

Pommerloch

N15

26,840

Voie d’accès «Nord» de la N15

Pommerloch

N15

27,333

Voie d’accès «Sud» de la N15

Voie d’accès «Ouest» de la N17

Voie d’accès «Nord» de la N17

Bleesbruck

N17

2,348

Voie d’accès de la N19

Voie d’accès «Nord» du N31

Niederkorn

N31

28,521

Voie d’accès du C.R. 175A

Pétange Eglise

N31

32,126

Voies d’accès de la N5B

Ehlerange

N37

Voie d’accès de la N37

Voies d’accès du C.R. 169

Foetz-CEGEDEL

C.R. 164

2,589

Voies d’accès du C.R. 164

Voie d’accès de la N34

Voie d’accès de la N35

Bertrange

C.R. 181

Voie d’accès du C.R. 181

Echangeur Bridel Giratoire Sud

C.R. 181

3,751

Voie d’accès «Sud» du C.R. 181

Voie d’accès «Nord» du C.R. 230

Voie d’accès «Est» du C.R. 230

Z.A. Bourmicht

C.R. 230

2,940

Voie d’accès «Ouest» de la N34

Howald

C.R. 231

1,093

Voie d’accès «Est» du C.R. 231

Hesperange Z.A.

C.R. 231

1,871

Voies d’accès du C.R. 231

Bertrange-Ecole Européenne

Rue G. Thorn

Toutes les voies d’accès

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services

réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en

dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant

les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie

de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Numéro de la voie publique

Localisation du tronçon

Délimitation du tronçon

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des intersections à sens giratoire sur les voies publiques

sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les

voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Mise à jour des autorités compétentes par la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a mis à jour les

coordonnées de ses autorités compétentes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Ministère de l’Intérieur

Ciekurkalna 1st line 1, k-2

Riga, LV-1026

Lettonie

Tél.: +371 67 21 92 63

Fax: +371 67 82 96 86

E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

Internet: www.iem.gov.lv

Date d’effet: 16 septembre 2010

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de

l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 août 2010 l’Australie a fait les

déclarations suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus

Article 5, paragraphe 3 – Exigences de traduction

Les actes à signifier ou notifier conformément à l’article 5, paragraphe premier, sous a et b, doivent être rédigés ou

traduits en langue anglaise. La traduction n’est pas nécessaire si le destinataire accepte volontairement la signification

ou la notification d’actes rédigés dans une autre langue et si l’Autorité centrale ou additionnelle requise ne formule

pas d’objection. Dans ce cas, il doit être confirmé dans la demande que les actes à signifier ou notifier sont dûment

légalisés.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

autorités compétentes

Les autorités désignées au titre des articles 2 et 18 de la Convention, ou les personnes mandatées par elles, ont

compétence à établir l’attestation visée à l’article 6.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

L’Australie ne s’oppose pas aux significations ou notifications à un ressortissant d’un autre État que l’État

d’origine.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

autorité compétente

L’autorité compétente pour procéder à la signification ou la notification d’actes aux fins de l’article 8 est l’Australian

Government Department of Foreign Affairs and Trade.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

Les dispositions concernant la formule modèle et la traduction prévues aux articles 3 et 5 s’appliquent

aux actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.

Article 10, sous a – Signification ou notification par la voie postale

L’Australie ne s’oppose pas aux significations ou notifications par la voie de la poste si la juridiction devant laquelle

le procès est porté l’autorise. Les actes transmis par voie postale doivent être envoyés par courrier recommandé

avec accusé de réception.

Article 15, paragraphe 2 – Jugement par défaut

L’Australie accepte que le juge statue par défaut bien qu’aucune attestation constatant la signification ou la

notification n’ait été reçue, si les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sont réunies.

Article 16, paragraphe 3 – Relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours

La demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours introduite par le

défendeur ne sera plus recevable si elle est présentée plus d’un an après le prononcé du jugement, sauf déclaration

contraire de la juridiction saisie.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

autorités compétentes

Les autorités désignées au titre des articles 2 et 18 de la Convention ont compétence à recevoir les demandes

de signification ou de notification d’actes transmises par un service consulaire étranger en Australie aux fins de

l’article 9.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

L’État d’origine prend en charge les frais résultant de l’intervention d’un officier compétent pour la

signification ou la notification d’actes extrajudiciaires en Australie.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

actes extrajudiciaires

L’Autorité centrale a compétence à recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes extrajudiciaires

en Australie aux fins de l’article 17.

France (24/08/2010)

Le Gouvernement de la République française déclare désigner en qualité d’autorités compétentes pour établir

l’attestation prévue à l’article 6, outre le procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de

l’acte à notifier, l’huissier de justice territorialement compétent à qui l’acte a été transmis pour le signifier.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969. – Dénonciation par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 octobre 2010 la Belgique

a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 9 avril 2011.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg,

le 21 mars 1983. – Désignation de l’autorité compétente par l'Equateur.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Equateur a désigné comme suit son

autorité compétente en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration consignée dans une

note verbale de son Ambassade, datée du 20 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2010

Ministère de la Justice,

des Droits de l’Homme et des Cultes

de l’Equateur

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international

des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 septembre 2010 le Kazakhstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

8 décembre 2010.

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. –

Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2010 la Bosnie-

et-Herzégovine a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2011.

(Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des

Affaires étrangères).

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Déclaration de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a procédé à la mise à jour

des coordonnées de son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration

consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au

Secrétariat Général le 16 septembre 2010

Ministère de l’Intérieur

Ciekurkalna 1st line 1, k-2

Riga, LV-1026

Lettonie

Tél.: +371 67219263

Fax: +371 67829686

E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

Internet: www.iem.gov.lv

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

1er octobre 2010 Malte a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er février 2011.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France.

Territoires externes

La Convention s’étend à l’ensemble des États et des Territoires de l’Australie, y compris les territoires externes.

Il résulte de la même notification que l’Australie, respectivement la France, ont désigné comme suit leurs autorités

compétentes en ce qui concerne la Convention en question

Australie (12/08/2010)

Conformément à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement de l’Australie désigne comme Autorité centrale

assumant la charge, conformément aux dispositions de la Convention, de recevoir les demandes de signification ou de

notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite.

Les détails de contact sont

Australian Government Attorney-General’s Department

3-5 National Circuit

BARTON ACT 2600

Australie

Téléphone: +61 2 6141 3055

Télécopie: +61 2 6141 3248

Courriel: pil@ag.gov.au

Site Internet: www.ag.gov.au/pil

Personne à contacter: Mr Thomas John, A/g Principal Legal Officer

Langue: anglais

Conformément à l’article 18 de la Convention, l’Australie désigne comme autorités additionnelles assumant la

charge, conformément aux dispositions de la Convention, de recevoir les demandes de signification ou de notification

en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite

(a) Supreme Court of New South Wales

GPO Box 3

Sydney NSW 2001

Australie

Téléphone: +61 2 9230 8111

Télécopie: +61 2 9230 8628

Courriel: supreme_court@courts.nsw.gov.au

Site Internet

http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/supreme_court/II_sc.nsf/pages/SCO_index

Personne à contacter: Prothonotary and Manager of Court Services

Langue: anglais

(b) Supreme Court of Victoria

210 William Street

Melbourne VIC 3000

Australie

Téléphone: +61 3 9603 6111

Courriel: peter.washington@justice.vic.gov.au

Site Internet: http://www.supremecourt.vic.gov.au/

Personne à contacter: Peter Washington, Principal Registrar

Langue: anglais

(c) Department of Justice and Attorney-General, Office of General Counsel, Queensland

State Law Building

GPO Box 5221

Brisbane QLD 4001

Australie

Téléphone: +61 7 3239 0116

Télécopie: +61 7 3235 9244

Courriel: philippa.whitman@justice.qld.gov.au

Site Internet: http://www.justice.qld.gov.au

Personne à contacter: Philippa Whitman

Langue: anglais

(d) Supreme Court of Western Australia

Stirling Gardens

Barrack Street

Perth WA 6000

Australie

Téléphone: +61 8 9421 5333

Télécopie: +61 8 9221 4436

Courriel: manager.customer.services@justice.wa.gov.au

Site Internet: http://www.supremecourt.wa.gov.au

Personne à contacter: Principal Registrar

Langue: anglais

(e) Supreme Court of South Australia

Registrar’s Office

1 Gouger Street Adelaide SA 5000

Australie

Téléphone: +61 8 8204 0476

Télécopie: +61 8 8212 7154

Courriel: supreme.registry@courts.sa.gov.au

Site Internet: http://www.courts.sa.gov.au/courts/supreme/content.html

Personne à contacter: Supreme Court Registrar

Langue: anglais

(f) Sheriff of the Supreme Court of Tasmania

GPO Box 167

Hobart TAS 7001

Australie

Téléphone: +61 3 6233 6385

Télécopie: +61 3 6223 7816

Courriel: SupremeCourtHobart@justice.tas.gov.au

Site Internet: http://www.supremecourt.tas.gov.au/

Personne à contacter: Sheriff

Langue: anglais

(g) Supreme Court of the Australian Capital Territory

GPO Box 1548

Canberra ACT 2601

Australie

Téléphone: +61 2 6207 1786

Télécopie: +61 2 6205 4860

Courriel: annie.glover@act.gov.au

Site Internet: http://www.courts.act.gov.au/supreme

Personne à contacter: Annie Glover, Registrar

Langue: anglais

(h) Supreme Court of the Northern Territory

Registry Office

Darwin Supreme Court

GPO Box 3946

Darwin NT 0801

Téléphone: +61 8 8999 6574

Télécopie: +61 8 8999 5446

Courriel: margaret.rischbieth@nt.gov.au

Site Internet: http://www.supremecourt.nt.gov.au/

Personne à contacter: Margaret Rischbieth, Registrar

Langue: anglais

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