Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 29 juillet 1926.
N° 30.
Donnerstag, 29. Juli 1926.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant
le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le ser-
vice télégraphique et téléphonique;
Vu Notre arrêté du 5 décembre 1925, concernant
le service téléphonique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les art. 45, 46, 50 et 65 inscrits dans
l'art. 1er de Notre arrêté du 5 décembre 1925 sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Taxes pour conversations entre abonnés.
Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'ar-
rêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-ducal
du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire,
calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un
coefficient égal à 0,065. Cette majoration est payable à partir du 1er août 1926 et jusqu'à disposition ulté-
rieure.
Die Art. 45, 46, 50 und 65 die in Art. 1
Unseres Beschlusses vom 5. Dezember 1925 aufge-
führt sind, sind abgeschafft und durch folgende Be-
stimmungen ersetzt
Gebühr
der
Gespräche
zwischen
Teil-
nehmern.
Les art. 10 (al. 2, 3, 4, 5 et 6), 16 (1°), 48,
50, 64 et 100 de Notre arrêté du 17 septembre 1925,
et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 72, 85 (al. 1er),
89 (al. 1er), 91, 93, 94 (al. 18) et 95 inscrits dans
l'art. 1er de Notre arrêté du 26 décembre 1925 sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
A. — Lettres ordinaires.
Die Art. 10 (Abs. 2, 3, 4, 5 und 6), 16 (1),
48, 50, 64 und 100 Unseres Beschlusses vom 17. Sep-
tember 1925, sowie die Art. 10 (Abs. 1), 11 (Abs. 1),
72, 85 (Abs. 1), 89 (Abs. 1), 91, 93, 94 (Abs. 18) und
95 welche in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 26. De-
zember 1925 aufgeführt sind, sind abgeschafft und
durch folgende Bestimmungen ersetzt
A.
Gewöhnliche
Briefe.
L'art. 3 du règlement susvisé du 30 juillet 1925 est modifié et complété somme suit
« Art. 3. — Comptent pour la pension
1° Les années passées au service d'un réseau quelconque du Grand-Duché;
2°
3°
»
Par dérogation aux dispositions de
l'art. 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 21 septembre 1925,
le maximum de la déclaration de valeur est fixé
à 10.000 francs-or ou à l'équivalent de cette somme;
provisoirement cet équivalent est fixé à 50.000
francs luxembourgeois, belges ou français.
In Abweichung von den Bestimmungen
des Art. 1, Absatz 3, des Beschlusses vom 21. Sep-
tember 1925, ist der Höchstbetrag der Wertangabe
auf 10.000 Goldfranken oder deren Gegenwert fest-
gesetzt; vorläufig ist dieser Gegenwert auf 50.000
luxemburgische, belgische oder französische Franken
festgesetzt.
A partir du 1er août 1926, les taxes
fixées par l'arrêté du 21 septembre 1925 pour les
envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes
à valeur déclarée, les remboursements, les recouvre-
ments, les -mandats-poste, les mutations de jour-
naux et les diverses opérations accessoires du service
international sont modifiées comme suit
A. — Envois de la Poste aux lettres.
Lettres ;
jusqu'à 20 gr,
au-dessus de 20 gr. par
20 gr. en plus
Cartes postales
simples
avec réponse payée
Imprimés, papiers
d'affaires et échan-
tillons de marchan-
dises par 50 gr
Minimum pour les
papiers d'affaires
Min. p. les échantil-
lons de marchand.
Belgique
fr.
0.40
0.40
0.25
0.50
0.05
0.40
0.25
Allemagne
France et
Territoire
de la Sarre
fr.
0.75
0.40
0.40
0.80
0.25
0.75
0.50
Autres
pays
fr.
1.25
0.75
0 75
1.50
0.25
1.25
0.50
Imprimés en relief à l'usage des aveugles 25 et.
par 1000 gr. (pour tous les pays);
Journaux et écrits périodiques à expédier par les
éditeurs luxembourgeois à destination des pays sui-
vants
Belgique 5 et. par 50 gr. ;
Pays qui par voie de réciprocité accordent égale-
ment une réduction de 50%, 15 et. par 50 gr. —
Par mesure d'exception la taxe actuelle de 10 et.
est maintenue jusqu'au 1er janvier 1927.
Les envois doivent porter une suscription faisant
reconnaître la qualité d'éditeur de l'expéditeur.
Beschließt
Vom 1. August 1926 ab sind die durch Be-
schluß vom 21. September 1925 festgesetzten Ge-
bühren fur Sendungen der Briefpost, Briefe und
Kastchen mit Wertangabe, Nachnahmen, Postauf-
trage, Postanweisungen, Zeitungsüberweisungen und
die
verschiedenen
andern
Nebenoperationen des
internationalen
Verkehrs
abgeandert
wie folgt
A. Briefpostsendungen.
Briefe
bis 20 Gramm
über 20 Gramm, für
je 20 Gr. mehr
Postkarten
einfach
mit bezahlter Antwort
Drucksachen, Geschäfts-
papiere und Waren-
proben für je 50 Gr
Minimum
für
Ge-
schäftspapiere
Minimum fur Waren-
proben
Belgien
Fr.
0.40
0.40
0.25
0.50
0.05
0.40
0.25
Deutchland,
Frankreich
und
Saargebiet
Fr.
0.75
0.40
0.40
0.80
0.25
0.75
0.50
Die übrigen
Länder
Fr.
1.25
0.75
0.75
1.50
0.25
1.25
0.50
Blindendrucksachen 25 Ct. für je 1000 Gr. (für alle
Länder);
Von den luxemburgischen Verlegern nach folgen-
den Landern versandte Zeitungen und Zeitschriften
Belgien 5 Ct. für je 50 Gr.
Lander, die ihrerseits eine Vergütung von 50 %
zugestehen, 15 Ct. für je 50 Gramm.— Jedoch bleibt
die jetzige Gebühr von 10 Ct. bis zum 1. Januar 1927
in Kraft.
Diese Sendungen müssen mit einer Aufschrift ver-
sehen sein, aus welcher die Eigenschaft des Absenders
als Verleger hervorgeht.
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Droit de recommandation 1,25 fr. jour tous les
pays;
Für nicht oder ungenügend frankierte Sendungen
Das Doppelte des Fehlbetrages, gegebenenfalls nach
aufwärts auf einen halben Dezimen aufgerundet
(Minimum 50 Ct.). Auf Sendungen aus den Nach-
barländern (Deutschland, Belgien und Frankreich)
und dem Saargebiet findet dieses Minimum keine
Anwendung.
B. —
Briefe
und
Kästchen
mit
Wert-
a n g a b e .
Briefe mit Wertangabe: Porto eines Einschreibe-
briefes sowie nachstehende Versicherungsgebühr.
Kästchen mit Wertangabe: Gewichtsporto von
1 Fr. für je 50 Gramm (Minimum 5 Fr.), sowie
Einschreibegebühr und nachstehende Versicherungs-
gebühr.
Bersicherungsgebühr
Für die Sendungen nach den Nachbarländern
(Deutschland, Belgien und Frankreich) und dem
Saargebiet, 73 Ct. für je 300 Franken Gold.
Für die Sendungen nach den andern Ländern
1,25 Fr. für je 300 Franken Geld.
C. Nachnahmegebühr.
Feste Taxe von 1 Fr. und Steigerungsgebühr von
25 Ct. von 50 Fr. oder Bruchteil von 50 Fr. des Nach-
nahmebetrags.
D. Postaufträge.
Einziehungsgebühr: 75 Ct. für jedes eingezogene
Wertpapier.
Vorzeigungsgebühr: 50 Ct. für jedes nicht einge-
zogene Wertpapier.
E. Postanweisungen.
Feste Taxe von 1 Fr. und Steigerungsgebühr von
25 Ct. für je 50 Fr. oder Bruchteil von 50 Fr. des
Anweisungsbetrags.
Einschreibgebühr: 1,25 Fr. für alle Länder.
Taxe à percevoir pour les envois non ou insuffi-
samment affranchis: Le double du manquant d'af-
franchissement, arrondi, le cas échéant, au demi-
décime supérieur (Minimum de perception 50 et.)
— Pour les envois originaires des pays limitrophes
(Allemagne, Belgique et France) et du Territoire
de la Sarre, ce minimum de perception ne sera pas
appliqué.
B. — Lettres et boîtes à valeur déclarée.
Lettres à valeur déclarée: Port au poids d'une
lettre recommandée plus le droit d'assurance indiqué
ci-après.
Boîtes à valeur déclarée: Port au poids de 1 fr.
par 50 gr. (Minimum 5 fr.) plus le droit de recom-
mandation et le droit d'assurance indiqué ci-après.
Droit d'assurance
Pour les envois à destination des pays limi-
trophes (Allemagne, Belgique et France) et du
Territoire de la Sarre 75 et. par 300 francs-or.
Pour les envois à destination des autres pays
1,25 fr. par 300 francs-or.
C. — Droit de remboursement.
Taxe fixe de 1 fr. plus droit proportionnel de
25 et. par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant
du remboursement.
D. — Recouvrements.
Droit d'encaissement: 75 et. par valeur recouvrée.
Droit de présentation: 50 et. par valeur non
recouvrée.
E. — Mandats-poste.
Taxe fixe de 1 fr. plus droit proportionnel de
25 et. par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant
du mandat.
F. — Journaux.
Droit de mutation 1,25 fr.
G. — Services accessoires.
Droit d'exprès à percevoir pour les envois de la
Poste aux lettres (y compris les lettres et boîtes
à valeur déclarée et les mandats-poste) 2,50 fr.
Droit de dédouanement des envois de la poste
aux lettres (y compris les lettres et boîtes à valeur
déclarée): Le même que pour les colis.
Droit de Poste restante à percevoir pour les
envois de la poste aux lettres (y compris les lettres
et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste)
Le même que pour les envois du service interne.
Avis de réception et avis de payement demandés
lors du dépôt de l'envoi: Droit égal au plein tarif
d'une lettre ordinaire du service international.
Avis de réception et avis de payement demandés
postérieurement au dépôt de l'envoi: Le double
du droit des avis de réception ordinaires.
Réclamations d'objets ordinaires ou
inscrits
(demandes de renseignements): Droit égal au port
d'une lettre recommandée pour la même destination
que l'envoi réclamé.
Demandes de retrait ou de changement d'adresse
à expédier par voie postale : Droit égal au port d'une
lettre recommandée pour la même destination que
l'envoi recherché.
Note explicative : Les taxes réduites prévues sub A
pour les envois à destination de la Belgique, de
l'Allemagne, de la France et du Territoire de la
Sarre n'ont pas de base en monnaie-or; elles ont
été fixées aux taux indiqués sans autre conversion.
Quant aux autres taxes, elles sont le produit d'une
taxe de base en monnaie-or et d'un coefficient de
perception en rapport avec le cours du change; ces
taxes et coefficients ont été provisoirement fixés
comme suit
F. Zeitungen.
Überweisungsgebühr 1,25 Fr.
G. Nebendienste.
Eilbotengebühr für Sendungen
der Brief-
post (einschließlich der Briefe und Kästchen mit Wert-
angabe und. der Postanweisungen) 2,50 Fr.
Verzollungsgebühr
der
Briefpostsen-
dungen (einschließlich der Briefe und Kästchen mit
Wertangabe): Dieselbe wie für die Pakete.
Gebühr
für
postlagernde
Sendungen
der Briefpost (einschließlich der Briefe und Kästchen
mit Wertangabe und der Postanweisungen): Dieselbe
wie für Sendungen des internen Dienstes.
Bei der Auflieferung verlangter
R ü c k s c h e i n
und
Auszahlungsschein
Gebühr
gleich
derjenigen 'eines gewöhnlichen Briefes zum vollen
internationalen Tarif.
Nachträglich verlangter Rück- oder Auszahlungs-
schein: Das Doppelte der gewöhnlichen Rückscheine.
Reklamationen
gewöhnlicher
oder einge-
schriebener Sendungen (Nachfragen): Gebühr eines
Einschreibebriefes für dieselbe Bestimmung wie die
reklamierte Sendung.
Auf postalischem Wege zu befördernde Anträge
auf
Zurückziehung
oder
auf
Verich-
tigung
der
Adresse
Gebühr
eines einge-
schriebenen Briefes für dieselbe Bestimmung wie die
betreffende Sendung.
Erläuternde
Bemerkung
Die
ermä-
ßigten Gebühren unter A für Sendungen nach Bel-
gien, Deutschland, Frankreich und dem Saargebiet
haben keine Goldbasis;
sie sind einfach ohne jede
Umrechnung auf den genannten Betrag festgesetzt
worden. Die übrigen Gebühren sind das Produkt
einer Grundtaxe in Gold und eines Umrechnungs-
satzes im Verhältnis zum Börsenkurs; diese Taxen
und Umrechnungssätze sind vorläufig festgesetzt wie
folgt
Lettres
jusqu'à 20 gr
au-dessus de 20 gr. par 20 gr. en plus ..
Cartes-postales : simples
avec réponse payée ..
Imprimés ,papiers d'affaires et échan-
tillons de marchandises par 50 gr.
Minimum pour les papiers d'affaires
Minimum pour les échantillons des
marchandises
Imprimés en relief à l'usage spécial des
aveugles
Journaux à expédier directement par
les éditeurs
Droit de recommandation
Lettres et boîtes à valeur déclarée
Port au poids des boîtes par 50 gr
Minimum
Droit d'assurance. — Allemagne, Bel-
gique, France et Sarre
Autres pays
Remboursements. — Droit fixe de
remboursement
Recouvrements. — Droit d'encaisse-
ment
Droit de présenta-
tion
Mandats-poste. — Taxe fixe
Journaux. — Droit de mutation
Droit d'exprès
Monnaie-df
et.
1 fr.
Coefficient
de
perception
2½
2½
Briefe
bis zu 20 Gr
über 20 Gr., für je 20 Gr. mehr
Postkarten: einfach
mit bezahlter Antwort
Drucksachen, Geschäftspapiere und
Warenproben für je 50 Gr
Minimum der Geschäftspapiere
Minimum der Warenproben
Blindendrucksachen
Von den Verlegern versandte Druck-
sachen
Einschreibegebühr
Briefe und Kästchen mit Wertangabe
Gewichtsporto der Kästchen: 50 Gr....
Minimum
Versicherungsgebühr. — Deutschland,
Belgien, Frankreich und Saargebiet
Die übrigen Länder
Nachnahmen. — Feste Nachnahmege-
bühr
Postaufträge: Einziehungsgebühr
Vorzeigungsgebühr
Postanweisungen. Feste Gebühr
Zeitungen.
Überweisungsgebühr
Eilbotengebühr
Gold-
währung
Ct.
1Fr.
Umrech-
nungssatz
2½
2½
Le taux de perception de 1 centime-or=5 cen-
times luxembourgeois est également applicable au
minimum de perception de 10 centimes-or prévu
pour les envois non ou insuffisamment affranchis
originaires des pays autres que l'Allemagne, la Bel-
gique, la France et le Territoire de la Sarre.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er
août 1926.
Luxembourg, le 27 juillet 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gebühren eines Gesprächsantrags.
Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles »
du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b
sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am
1. August 1926 in Kraft zu treten.
Luxemburg, den 27. Juli 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Notre Conseil d'État entendu
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août
1926.
Luxembourg, le 27 juillet 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Die Postverwaltung bestimmt die Fälle, in welchen
von der Erhebung dieser. Taxen und Gebühren abge-
sehen werden soll.
Bei Nach- oder Rücksendung der Pakete wird die
geschuldete Lager- und Postlagernd-Gebühr nicht
annulliert, sondern vom Empfänger bezw. Absender
erhoben; bei Nachsendung oder Unbestellbarwerden
der Briefpostsendungen jedoch wird fragliche Gebühr
nicht angerechnet.
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am
1. August 1926 in Kraft Zu treten.
Luxemburg, den 27. Juli 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1926, modifiant et complétant l'art. 3 du règlement du 30 juillet 1925
sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxem-
bourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut;
Revu Nos arrêtés des 30 juillet 1925 et 2 mars 1926, concernant le règlement des pensions des agents
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement
en conseil
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 21 juillet 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Albert Clemang.
Arrêté du 23 juillet 1926, portant modification du
maximum te la déclaration de valeur du ser-
vice interne et du service international.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 3 (7) du règlement général sur le service
interne des Postes du 17 septembre 1925;
Vu la Convention et les Arrangements du Congrès
postal universel de Stockholm;
Sur les propositions de M. le Directeur de l'admi-
nistration des Postes et des Télégraphes et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er août 1926.
Luxembourg, le 23 juillet 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 23 juillet 1926, portant nouvelle fixation
des taxes à percevoir dans le Grand-Duché
pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres
et boîtes à valeur déclarée, les remboursements,
les recouvrements, les mandats-poste, les muta-
tions de journaux et les diverses opérations
accessoires du service international, par appli-
cation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Stock-
holm.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, portant
approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Stockholm,
le 28 août 1924, ainsi que les conventions particu-
lières conclues avec divers pays au sujet de l'adop-
tion de taxes réduites;
Sur les propositions de M. le Directeur de l'admi-
nistration des Postes et des Télégraphes;
Beschluß vom 23. Juli 1926, wodurch der Höchst-
betrag der Wertangabe des innern und des
internationalen Dienstes abgeändert wird.
Der General-Direktor der Finanzen
Nach Einsicht des Art. 3 (7) des allgemeinen Regle-
mentes vom 17. September 1925 über den internen
Postdienst;
Nach Einsicht des Vertrags und der Äbereinkom-
men des Weltpostkongresses von Stockholm;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-
und Telegraphenverwaltung, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht und tritt am 1. August 1926 in Kraft.
Luxemburg, den 23. Juli 1926.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 23. Juli 1926, wodurch die im Groß-
herzogtum für Sendungen der Briefpost, Briefe
und Kästchen mit Wertangabe, Nachnahmen,
Postaufträge, Postanweisungen, Zeitungsüber-
weisungen und die verschiedenen andern Neben-
operationen des internationalen Verkehrs, in
Gemäßheit des Vertrags und der überein-
kommen des
Weltpostkongresses
von Stock-
holm neu festgesetzt werden.
Der General-Direktor der Finanzen;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli
1925, wodurch der Vertrag und die Übereinkommen
des Weltpostkongresses von
Stockholm vom 28.
August 1924 genehmigt worden sind, sowie der mit
verschiedenen Ländern getroffenen
Spezialabtom-
men betreffend Annahme ermäßigter Gebühren;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-
und Telegraphenverwaltung;
30 a
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Das Amrechnungsverhältnis von 1 Ct. Gold —
5 Ct. luxemburgisches Geld ist ebenfalls anwendbar auf
das Minimum von 10 Ct. Gold, das auf den nicht
oder ungenügend frankierten Sendungen außer den-
jenigen aus Deutschland, Belgien, Frankreich und
dem Saargebiet erhoben wird.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 23. Juli 1926.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.'
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au
service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185;
Considérant qu'avant de procéder à une revision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occa-
sion de se faire entendre;
Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie;
Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-
quence le nombre indice 603 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé,
l'allocation d'une huitième tranche;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin
ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant
l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Avis. - Crédit foncier et Caisse d'épargne. — Par arrêté grand-ducal du 17 juillet courant, M. Etienne
Schmit, ancien Directeur général des finances, a été nomme sous-directeur du Crédit foncier et de la Caisse
d'épargne. — 22 juillet 1926.
Avis.-Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la mise en état d'un chemin d'exploitation avec construction d'un nouveau pont au
lieu dit «bei der Wolfsmühle» à Ellange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement
et au secrétariat communal de Mondorf. — 22 juillet 1926.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 juin 1926, le conseil communal de Gœsdorf a modifié
le règlement sur le transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 22 juillet 1926.
— En séance du 26 septembre 1925, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur
l'introduction d'une taxe sur les certificats à délivrer par les services communaux dans cette ville. — Le
dit règlement a été dûment approuvé et publié 23 juillet 1926.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg en date du
26 juillet 1926, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq obligations de l'em-
prunt grand-ducal 6 % de 1922, Lit. C à 1000 fr. portant les numéros 19158 à 19161, et 11384.
L'opposant prétend que les titres en question ont été volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
pertes de titres au porteur. — 26 juillet 1926.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 31 août au 14 septembre 1926 dans la commune de Stadtbredimus une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation « Bœdemgen », « Wolfsacker »,
à Greiveldange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus à
partir du 31 août prochain.
M. Pierre Risch, membre de la chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'en-
quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 14 septembre prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Greiveldange. — 26 juillet 1926.
Avis. — Règlement communal. — Dans sa séance du 5 décembre 1925, le conseil communal de la ville
de Luxembourg a édicté un règlement sur l'organisation et l'exploitation d'un marché couvert à installer
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville, du côté de la rue Notre-Dame. — Ce règlement a été dûment approuvé
et publié.
Le présent avis remplace celui qui a été publié au Mémorial de 1926, n° 28, page 523 (trois dernières lignes)
et qui est à considérer comme non avenu. — 26 juillet 1926.
Avis. — Titres au porteur. — I. résulte d'un exploit de l'huissier Machoas Hommel à Luxembourg, en
date du 27 juillet 1926, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation
de l'emprunt municipal de la ville de Luxembourg de 1922, d'une valeur nominale de 1000 francs, portant
le numéro 4338.
L'opposant prétend que le titre en question lui a été volé.
Le présent avis est inséré au Memorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteurs. — 27 juillet 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
—- Les taxes à payer pour le transport des
lettres et paquets de la forme de lettres expédiés
en destination de l'intérieur du Grand-Duché, sont,
en cas d'affranchissement, fixées comme
suit.
Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 40 cts. ; au dessus
de 20 gr., 25 cts. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en
plus.
Pour les envois non ou insuffisamment affranchis
il sera perçu du destinataire une taxe égale au
double de l'affranchissement manquant ou de l'in-
suffisance; les fractions du décime seront forcées
au profit du Trésor jusqu'à concurrence du demi-
décime
Les lettres et paquets de la forme de lettres ne
peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni présenter
sur aucun de leurs côtés une dimension supérieure à
45 centimètres, ou, s'ils ont la forme de rouleau,
75 centimètres de longueur et 10 centimètres de
diamètre.
B. — Lettres et boîtes à valeur déclarée.
La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit
être acquittée à l'avance et se compose
1° du port et du droit fixe applicables à une lettre
recommandée du même poids;
2° du droit d'assurance de 50 cts. par 1500 fr. ou
fraction de 1500 fr.
L'échelon de 1500 fr. ainsi que la taxe afférente
peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les
fluctuations des cours du change nécessitent pareille
mesure.
Quant aux poids et dimensions maxima, les
lettres-valeurs sont soumises aux dispositions pres-
crites pour les lettres ordinaires. Les boîtes-valeurs
sont admises jusqu'au poids de 1 kg. ; elles ne peuvent
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
— Für die Beförderung der Briefe und
Pakete in Briefform im Innern des Grohherzog-
tums ist die zu entrichtende Taxe, im Frankierungs-
falle, festgesetzt wie folgt
Bis zum Gewichte von 20 Gramm einschl., 40 Cen-
timen; über 20 Gramm, 25 Centimen für jedes wei-
tere Gewicht von 50 Gramm oder den Bruchteil von
50 Gramm.
Für die Briefe, welche nicht oder ungenügend
freigemacht sind, wird vom Adressaten eine dem dop-
pelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende Taxe
erhoben; Bruchteile des Dezimen werden zu Gunsten
des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben Dezi-
men abgerundet.
Briefe und Pakete in Briefform dürfen das Ge-
wicht von 2 Kgr. nicht überschreiten und an keiner
Seite mehr als 45 Centimeter oder, wenn sie in Rol-
lenform sind, nicht mehr als 75 Centimeter in der
Länge und 10 Centimeter im Durchmesser haben.
B.Briefe
u.
Kästchenmit
Wertangabe.
Die Gebühr der Briefe und Kästchen mit Wertan-
gabe ist im voraus zu entrichten und setzt sich zu-
sammen
1. aus dem Porto und der festen Gebühr, welche
für einen Einschreibebrief desselben Gewichtes er-
hoben werden;
2. aus einer Versicherungsgebühr von 50 Centimen
per 1500 Fr. oder Bruchteil von 1500 Fr.
Die Stufe von 1500 Fr. sowie die entsprechende
Gebühr können durch Ministerialbeschluß abgeändert
wer- den, wenn die Kursschwankungen diese Maß-
regel notwendig machen.
Hinsichtlich des Meistgewichts und der Höchstaus-
dehnungen unterliegen die Briefe mit Wertangabe
den für die gewöhnlichen Briefe geltenden Vor-
schriften. Die Wertkästchen sind bis zum Gewicht von
excéder 30 centimètres en longueur, 10 centimètres
en largeur et 10 centimètres en hauteur.
Cartes postales.
Art. 11, al. 1er. — La taxe des cartes postales
pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affran-
chissement, à 25 centimes pour la carte simple et à
50 centimes pour la carte avec réponse payée.
Echantillons.
Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons
de marchandises est celui des imprimés, minimum
25 centimes; les envois doivent être affranchis au
moins partiellement. Il est perçu du destinataire,
en cas d'affranchissement insuffisant, une taxe
égale au double de l'insuffisance; les fractions du
décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-
décime supérieur.
Chèques et virements postaux.
1. — Das inländische
Porto für Waren-
proben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Mindest-
gebühr 25 Centimen; die Sendungen müssen we-
nigstens teilweise frankiert sein. Im Falle unge-
nügender Frankierung wird vom Adressaten eine
dem doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkom-
mende Taxe erhoben; Bruchteile des Dezimen wer-
den.zu Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen
halben Dezimen abgerundet.
Scheck- und Äberweisungsdienst.
— Les communications entre deux
postes d'abonnés dans toute l'étendue du Grand-
Duché sont sujettes à une taxe de conversation
fixée à 40 centimes.
Taxes pour conversations échangées entre abonné
et cabine publique.
— Die Verbindungen zwischen zwei Teil-
nehmerstellen innerhalb des Großherzogtums unter-
liegen einer Gesprächsgebühr von 40 Centimen.
Gebühr
für
Gespräche
zwischen
einem
Teilnehmer
u.
einer
öffentlichen
Sprechstelle.
— La taxe d'une communication entre
un poste d'abonné et une personne présente dans
une cabine publique est fixée à 60 centimes.
La même taxe est perçue pour une communica-
tion demandée par une cabine publique avec un
poste d'abonné ou avec une personne présente dans
une cabine publique.
Großh. Beschluß vom 27. Juli 1926, den Fernsprech-
dienst betreffend.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Fe-
bruar 1884, das Telegraphen- und Telephonwesen
betreffend;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 5. Dezem-
ber 1925, den Fernsprechdienst betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
— Die Gebühr für eine Verbindung
zwischen einer Teilnehmerstelle und einer in einer
öffentlichen Sprechstelle sich befindenden Person ist
festgesetzt auf 60 Centimes.
Dieselbe Gebühr wird erhoben für eine Verbin-
dung einer öffentlichen Sprechstelle mit einer Teil-
nehmerstelle oder mit einer in einer öffentlichen
Sprechstelle gegenwärtigen Person.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi-
fication de diverses dispositions du règlement géné-
ral sur le service interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la
poste et notamment l'art. 24 de cette loi, ainsi que
l'art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la créa-
tion d'un service des chèques et virements postaux;
Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant
l'approbation de la convention et des arrangements
du Congrès postal universel de Stockholm du 28
août 1924;
Großh. Beschluß vom 27. Juli 1926, durch welchen
verschiedene Bestimmungen des allgemeinen
Reglementes über den Postdienst im Inland
abgeändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Mai 1877, über
den Postdienst, und speziell des Art. 24 dieses Gesetzes
sowie des Art. 3 des Gesetzes vom 3. April 1911, be-
treffend die Einführung des Postüberweisungs- und
Scheckverkehrs;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli
1925, betreffend die Genehmigung der Verträge und
Übereinkommen des Weltpostkongresses von Stock-
holm vom 28. August 1924;
Taxe d'un avis d'appel.
— L'avoir d'un titulaire de compte est
fourni par les versements, qui peuvent être effec-
tués
a) en espèces, au moyen de bulletins de verse-
ment;
b) par mandats de poste adressés au bureau des
chèques;
c) par bulletins de versement émis en liquidation
d'envois de remboursements ou de recouvrements
expédiés par des titulaires de comptes ou par man-
dats et assignations arrivés à l'adresse de ces derniers.
d) par transferts d'en autre compte (virements).
La direction des postes et des télégraphes est
autorisée à fixer, soit au moment de l'ouverture du
compte, soit ultérieurement, le maximum de l'avoir
en compte.
Ces décisions de la direction des postes et des télé-
graphes sont sujettes à un recours au Directeur géné-
ral des finances; le recours devra être interjeté dans
les dix jours de la notification de la décision affé-
rente.
— Das Guthaben
eines Kontoinhabers
wird durch die Einzahlungen gebildet, welche bewirkt
werden können
a) in bar, mittels Zahlkarte;
d) mittels Postanweisungen, welche an das Post-
scheckamt adressiert
werden;
c) durch Zahlkarten, welche in Erledigung der von
den
Kontoinhabern
abgesandten
Nachnahmesen-
dungen und Postaufträge ausgestellt werden, oder
durch Post- und Zahlungsanweisungen die an die
Adresse von Kontoinhabern eingehen;
d) durch Übertragung von einem andern Konto
(Äberweisung).
Die Post- und Telegraphendirektion ist ermächtigt,
entweder bei Eröffnung des Kontos oder auch später-
hin einen Höchstbetrag für das Kontoguthaben fest-
zusetzen.
Gegen diese Entscheidungen der
Postdirektion
kann beim General-Direktor der Finanzen Einspruch
erhoben werden; der Einspruch muß innerhalb zehn
Tagen von der Mitteilung der betreffenden Entschei-
dung ab vorgebracht werden.
— L'expéditeur d'un avis d'appel doit
acquitter
a) La taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 40 cts.;
b) les frais de remise à domicile;
c) la taxe de la conversation faisant suite à l'avis
d'appel.
Non-réussite d'une communication avec un non-
abonné. — Taxe à appliquer.
— Der Absender
eines Gesprächsantrags
hat zu zahlen
a) die Gebühr des Gesprächsantrags, welche auf
40 Centimes festgesetzt ist;
b) die Bestellgebühren;
c) die Gebühr des durch den Gesprächsantrag ver-
anlaßten Gesprächs.
Mißerfolg
einer
Verbindung
mit
einem
Nichtabonnenten.
Anzu-
wendende
Gebühr.
— Le titulaire de compte peut demander
au bureau des postes de son ressort que les mandats
de poste et assignations à son adresse soient portés
au crédit de son compte au bureau des chèques.
Dans ce cas le bureau des postes adressera les man-
dats de poste et assignations au bureau des chèques,
qui créditera le compte du titulaire; les talons des
1 Kgr. Zugelassen; sie dürfen 30 Centimeter in der
Länge, 10 Centimeter in der Breite und 10 Centi-
meter in der Höhe nicht übersteigen.
Postkarten.
Art. 11, Abs. 1. — Für die im Innern des Landes
Zirkulierenden Postkarten ist die Taxeim Frankierungs-
falle auf 25 Centimen für die einfache, auf 50 Cen-
timen für die Karte mit bezahlter Antwort festgesetzt.
Warenproben.
— Der Kontoinhaber
kann bei der Post-
anstalt, durch die er seine Postsendungen erhält, den
Antrag stellen, daß die für ihn eingehenden Post-
und Zahlungsanweisungen seinem Postscheckkonto
gutgeschrieben werden. In diesem Falle übermittelt
die Postanstalt die Post- und Zahlungsanweisungen
an das Postscheckamt, welches dieselben dem Konto-
mandats et assignations sont transmis, par le bureau
des chèques, au titulaire.
De même le titulaire de compte peut demander
que les montants encaissés pour lui du chef de re-
couvrements et d'envois de remboursements soient
versés à un compte-chèques; ce transfert se fera,
par le bureau encaisseur, au moyen d'un bulletin
de versement, dont le coupon sera communiqué, par
le bureau des chèques, au titulaire du compte.
— Les taxes perçues dans le service des
chèques et virements sont les suivantes
1° pour chaque versement au moyen d'un bulletin
de versement
jusqu'à 500 fr. 25 cts.; jusqu'à 1000 fr. 50 cts.;
au-dessus de 1000 fr. jusqu'à 10.000 fr., 10 cts. par
1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus; au-dessus
de 10.000 fr., 10 cts. par 10.000 fr. au fraction de
10.000 fr. en plus.
2° pour chaque remboursement en espèces par le
bureau des chèques ou par un bureau de poste
a) une taxe fixe de 10 cts. par 10.000 fr. ou frac-
tion de 10.000 fr. et en outre;
b) une taxe additionnelle de 1/10 ‰ de la somme
payée.
La taxe sub 1° est payable par le déposant.
Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le
compte est débité. Ces taxes ainsi que les sommes
dues pour la fourniture des bulletins de versement et
des carnets de chèques et de virements sont portées
au débit du compte du titulaire.
Les virements (du service interne) sont exempts
de toute taxe.
Valeur à recouvrer.
— Folgende
Gebühren werden im Post-
Überweisungs- und Scheckdienst erhoben
1. für jede Einzahlung mittels Zahlkarte
bis 500 Fr., 25 Centimen; bis 1000 Fr., 50 Cen-
timen; über 1000 bis 10.000 Fr., 10 Centimen per
1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Fr. mehr; über
10.000 Fr., 10 Centimen für jeden weiteren Betrag
von 10.000 Fr. oder Bruchteil von 10.000 Fr.;
2. für jede Barrückzahlung durch das Postscheckamt
oder durch eine Postanstalt
a) eine feste Gebühr von 10 Centimen per 10.000
Fr. oder Bruchteil von 10.000 Fr., und außerdem
b) eine Steigerungsgebühr von 1/10 ‰ des aus-
zuzahlenden Betrages.
Die Gebühr unter 1 ist von dem Absender zu ent-
richten.
Die Gebühren unter 2 sind zu Lasten des Konto-
inhabers, von dessen Konto die Abschreibung erfolgt.
Diese Gebühren sowie die für gelieferte Zahlkarten-
formulare, Scheck- und Überweisungshefte zu zah-
lenden Preise werden durch Abschreibung von dem
zur Zahlung verpflichteten Konto eingezogen.
Die Überweisungen (des internen Dienstes) sind
gebührenfrei.
Postaufträge.
— Lorsque la conversation demandée
avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la per-
sonne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le de-
mandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel
(soit 40 cts. et les frais de remise à domicile).
Si par contre la conversation n'a pas lieu par la
faute du demandeur ou de la personne appelée, le
demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel
ainsi que la taxe de conversation.
Pour toute demande de communication inter-
nationale qui est annulée après sa transmission
au bureau central téléphonique étranger tête de
ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.
— Wenn das
beantragte Gespräch mit
einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil
dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der
Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages
aufzukommen (40 Centimen nebst den Bestellkosten).
Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschul-
den des Anrufenden oder der angerufenen Person
nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung
sowohl der Kosten des Gesprächsantrags als auch der
Gesprächsgebühr verpflichtet.
Für jeden internationalen Gesprächsantrag, wel-
cher nach Übermittelung an die ausländische Kopf-
Telephonstation annulliert wird, ist eine besondere
Gebühr von 50 Centimen zu erheben.
— La taxe d'un envoi fait en conformité
de l'art. 70 est celle d'une lettre recommandée du
poids de cet envoi, augmentée d'un droit de pré-
sentation de 50 centimes pour chaque titre inséré.
Ces taxes et droits sont payables d'avance; ils sont
représentés en timbres-poste sur le formulaire de
recouvrement et ne sont pas restitués en cas de
non-paiement des titres.
Un récépissé da l'envoi est remis gratuitement
à l'intéressé au moment du dépôt.
Encaissement des quittances.
Art. 85, al. 1er. — La poste opère, mais seulement
inhaber gutschreibt, während die Abschnitte der An-
weisungen durch das Postscheckamt dem Kontoinhaber
übersandt werden.
Desgleichen kann der Kontoinhaber beantragen,
daß die auf Grund von Postaufträgen und Nach-
nahmesendungen für ihn einkassierten Beträge einem
Postscheckkonto gutgeschrieben werden; diese Über-
weisung geschieht durch die mit der Einziehung be-
traute Postanstalt mittels einer Zahlkarte, deren Ab-
schnitt dem Kontoinhaber durch das Scheckamt über-
mittelt wird.
— Die Taxe für eine dem vorstehenden
Art. 70 entsprechende Sendung ist diejenige eines
Einschreibbriefes von dem Gewicht dieser Sendung;
außerdem wird eine Vorzeigungsgebühr von 50 Cen-
timen für jedes im Umschlage befindliche Wertpapier
erhoben. Diese beiden Gebühren sind im voraus zahl-
bar und werden auf den Postauftrags-Formularen
in Postfreimarken aufgeklebt; dieselben werden im
Falle der Nichtzahlung der Wertpapiere nicht er-
stattet.
Ein Einlieferungsschein wird dem Beteiligten bei
Aufgabe der Sendung unentgeltlich ausgehändigt.
Einziehung der Quittungen.
Art. 85, Abs. 1. — Die Post befaßt sich, aber nur
dans le ressort du bureau de dépôt, l'encaissement
des quittances simples, jusqu'à concurrence du
maximum fixé pour les valeurs à recouvrer, moyen-
nant une taxe fixée comme suit
Pour toute quittance ne dépassant pas 20 fr.,
50 cts.;
par quittance de plus de 20 fr. jusqu'à 50 fr.,
60 cts.;
par quittance dépassant 50 fr. jusqu'à 100 fr.,
75 cts.;
au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr., la taxe par
quittance est augmentée de 25 cts. par 100 fr. ou
fraction de 100 fr.;
au-dessus de 1000 fr. la taxe par quittance est
augmentée de 15 cts. par 100 fr. ou fraction de
100 fr.
Colis ordinaires.
Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne par-
courent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé
comme suit, sans égard à la distance entre les lieux
d'expédition et de destination
Jusqu'au poids de 2 kg., 75 cts.;
au-dessus de 2 jusqu'à 5 kg., 1,25 fr.;
au-dessus de 5 kg., 25 cts. par kg. ou fraction de
kg. en plus.
Colis à valeur déclarée.
— La taxe d'un colis avec déclaration
de valeur se compose
1° du port et du droit fixe applicables à un colis
recommandé du même poids;
2° d'un droit proportionnel d'assurance calculé,
par 1500 fr. ou fraction de 1500 fr. déclarés, à raison
de 50 cts.
L'échelon de 1500 fr. ainsi que la taxe afférente
peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les
fluctuations des cours du change nécessitent pareille
mesure.
Envois recommandés.
— Die Taxe eines Paketes mit Wertan-
gabe besteht aus
1. dem Porto und der festen Gebühr, welche für ein
Einschreibpaket desselben Gewichtes erhoben werden;
2. einer Bersicherungsgebühr von 50 Centimen für
je 1500 Fr. oder Bruchteil von 1500 Fr. des angege-
benen Wertes.
Die Stufe von 1500 Fr. sowie die entsprechende
Gebühr können durch Ministerialbeschluß abgeändert
werden, wenn die Kursschwankungen diese Maßregel
notwendig machen.
Einschreibesendungen.
— Tous les envois ordinaires de la poste
aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent
être expédiés sous recommandation. Pour les envois
recommandés il est payé, outre le prix d'affranchisse-
ment ordinaire des envois, selon leur nature, un
droit fixe de recommandation de 80 cts.
Les envois recommandés doivent préalablement
être affranchis.
Remboursements.
Art. 94, al. 18. — Les envois contré rembourse-
ment sont soumis aux ports et droits suivants
im Ressort der Aufgabe-Postanstalt, mit der Ein-
ziehung der einfachen Quittungen bis zu dem für
Postaufträge vorgesehenen Höchstbetrage.
Die zu
entrichtende Gebühr beträgt
Für jede Quittung, deren Betrag 20 Fr. nicht
übersteigt, 50 Centimen;
für jede Quittung über 20 Fr. bis zu 50 Fr., 60
Centimen;
für jede Quittung über 50 Fr. bis zu 100 Fr., 75
Centimen;
für jede Quittung über 100 Fr. bis 1000 Fr. wird
die Gebühr um 25 Centimen für jede 100 Fr. oder
Bruchteil von 100 Fr. erhöht;
für jede Quittung über 1000 Fr. wird die Gebühr
um 15 Centimen für jede 100 Fr. oder Bruchteil von
100 Fr. erhöht.
Gewöhnliche Pakete.
Art. 89, Abs. 1. — Das Porto für Pakete, welche
nur im Innern des Großherzogtums befördert wer-
den, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen
Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt
bis zum Gewicht von 2 Kgr. einschl. 75 Centimen;
über 2 Kgr. bis 5 Kgr. einschl., 1,25 Fr.;
über 5 Kgr. 25 Centimen für jedes weitere Kilo-
gramm oder Bruchteil eines Kilogramms.
Pakete mit Wertangabe.
— Alle gewöhnlichen Sendungen der
Briefpost und alle Pakete ohne Wertangabe können
unter Einschreibung versandt werden. Für Einschreib-
sendungen wird, außer der für die betreffende Art
von Sendungen in Betracht kommenden gewöhn-
lichen Portogebühr, eine feste Einschreibungsgebühr
von 80 Centimen erhoben.
Die Einschreibesendungen müssen vorher frankiert
sein.
N a c h n a h m e .
Art. 94, Abs. 18. — Die Nachnahmesendungen
unterliegen folgenden Taxen
1° le port pour les envois de même nature sans
remboursement;
2° une taxe de présentation qui est fixée à 50 cts.
Droit de factage des colis.
— pour la remise à domicile des colis avec
ou sans déclaration de valeur il sera perçu, en sus
des taxes ordinaires, un droit de factage qui est,
pour chaque présentation, de 50 cts. par colis jus-
qu'à 10 kilogrammes et de 1 fr. par colis au-dessus
de 10 kilogrammes.
Ce droit est, en règle générale, payable par le
destinataire.
Dans le cas où pour des raisons de service l'admi-
nistration percevrait le droit de factage d'office sur
l'expéditeur, ce droit serait dû pour tous les colis
ndistinctement, que la remise se fasse à domicile
ou au bureau destinataire.
Droit de boîte ou de casier; droit de poste restante
et de magasinage.
— Il est loisible aux destinataires de
retirer ou de faire retirer leurs correspondances à
la poste en payant mensuellement et d'avance un
droit de boîte de 6 fr.
Dans les bureaux où l'administration juge à pro-
pos de le faire, des cases fermant à clef, à vider par
les intéressés, peuvent être mises à la disposition des
destinataires contre paiement, d'avance, de 6 fr.
par mois s'il s'agit de cases de dimensions ordinaires,
et de 8 fr. pour des cases plus grandes.
La poste n'est pas tenue de vérifier la légitima-
tion de la personne qui se présente pour recevoir la
correspondance ou pour vider la case.
Le directeur des postes pourra exceptionnelle-
ment accorder des casiers particuliers pour des colis;
le droit à payer de ce chef s'élève à 20 centimes par
jour et par envoi (minimum de 50 centimes).
Le même droit est dû pour des colis adressés
« poste restante ».
Est en outre perçu
a) pour la remise d'envois de la poste aux lettres
adressés poste restante, 20 centimes par envoi;
b) pour le magasinage de colis dont le destina-
taire est à aviser de l'arrivée de ces envois, 20 cen-
times par jour à compter du quatrième jour après
la date de la remise de l'avis au destinataire.
1. dem Porto für dergleichen Sendungen ohne
Nachnahme;
2. einer Vorzeigungsgebühr, welche auf 50 Cen-
timen festgesetzt ist.
Bestellgebühr für Pakete.
Art.
95.
Für
das
Bestellen, in den Woh-
nungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe,
wird außer der gewöhnlichen Taxe, für jede Vorzei-
gung, ein Trägerlohn von 50 Centimen für jedes
Paket bis zu 10 Kilogramm und von 1 Fr. für jedes
Paket über 10 Kilogramm bezogen.
Diese Gebühr ist in der Regel vom Empfänger
zu zahlen.
Falls die Verwaltung aus dienstlichen Gründen
die Erhebung des Bestellgeldes beim Absender vor-
nehmen sollte, ist diese Gebühr für sämtliche Pakete
ohne Ausnahme geschuldet, einerlei ob die Bestellung
in der Wohnung oder auf dem Postamt stattfindet.
Briefkastengebühr;
Gebühr
für
postlagernde
Sendungen
und
Lagergebühr.
— Die Adressaten sind befugt, ihre
Korrespondenz an der Post abzuholen oder abholen
zu lassen gegen Entrichtung einer monatlichen und
im voraus zahlbaren Gebühr von 6 Fr.
In den Amtern, welche von der Verwaltung Zu
bezeichnen sind, können den Adressaten Schließfächer,
welche von den Beteiligten zu entleeren sind, zur
Verfügung gestellt werden, gegen Entrichtung einer
im voraus zahlbaren monatlichen Gebühr von 6 Fr.
für Fächer von gewöhnlicher Ausdehnung und von
8 Fr. für größere Fächer.
Der Postanstalt liegt eine Prüfung der Legitima-
tion desjenigen, welcher sich zur Abholung der Kor-
respondenz oder zur Leerung des Faches meldet,
nicht ob.
Der Postdirektor kann ausnahmsweise besondere
Fächer für Paketsendungen bewilligen; die dieser-
halb zu entrichtende Gebühr beträgt 20 Centimen pro
Tag und per Sendung (Minimum 50 Centimen).
Dieselbe Gebühr wird erhoben für „postlagernd"
eingehende Pakete.
Ferner wird erhoben
a) für die Aushändigung von postlagernd adres-
sierten Sendungen der Briefpost, 20 Centimen für
jede Sendung;
b) für das Lagern der Pakete, deren Adressat von
der Ankunft der Sendung zu benachrichtigen ist,
20 Centimen täglich vom vierten Tag nach dem Da-
tum ab, an welchem die Benachrichtigung oder die
Paketadresse dem Adressaten ausgehändigt wurde.
L'administration des postes déterminera les cas
d'exemption de ces taxes et droits.
En cas de réexpédition ou de renvoi de colis,
le droit de magasinage ou de poste restante dû n'est
pas annulé, mais il est perçu sur le destinataire resp.
l'expéditeur; quant aux envois de la poste aux let-
tres, la surtaxe ne suit pas l'objet en cas de réexpé-
dition ou de mise en rebut.