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Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 29 juillet 1926.

N° 30.

Donnerstag, 29. Juli 1926.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant

le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le ser-

vice télégraphique et téléphonique;

Vu Notre arrêté du 5 décembre 1925, concernant

le service téléphonique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

Les art. 45, 46, 50 et 65 inscrits dans

l'art. 1er de Notre arrêté du 5 décembre 1925 sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Taxes pour conversations entre abonnés.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.' Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'ar-

rêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-ducal

du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire,

calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un

coefficient égal à 0,065. Cette majoration est payable à partir du 1er août 1926 et jusqu'à disposition ulté-

rieure.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

Die Art. 45, 46, 50 und 65 die in Art. 1

Unseres Beschlusses vom 5. Dezember 1925 aufge-

führt sind, sind abgeschafft und durch folgende Be-

stimmungen ersetzt

Gebühr

der

Gespräche

zwischen

Teil-

nehmern.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

Les art. 10 (al. 2, 3, 4, 5 et 6), 16 (1°), 48,

50, 64 et 100 de Notre arrêté du 17 septembre 1925,

et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 72, 85 (al. 1er),

89 (al. 1er), 91, 93, 94 (al. 18) et 95 inscrits dans

l'art. 1er de Notre arrêté du 26 décembre 1925 sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

A. — Lettres ordinaires.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

Die Art. 10 (Abs. 2, 3, 4, 5 und 6), 16 (1),

48, 50, 64 und 100 Unseres Beschlusses vom 17. Sep-

tember 1925, sowie die Art. 10 (Abs. 1), 11 (Abs. 1),

72, 85 (Abs. 1), 89 (Abs. 1), 91, 93, 94 (Abs. 18) und

95 welche in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 26. De-

zember 1925 aufgeführt sind, sind abgeschafft und

durch folgende Bestimmungen ersetzt

A.

Gewöhnliche

Briefe.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1926, modifiant et complétant l'art. 3 du règlement du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

L'art. 3 du règlement susvisé du 30 juillet 1925 est modifié et complété somme suit

« Art. 3. — Comptent pour la pension

1° Les années passées au service d'un réseau quelconque du Grand-Duché;

2°

3°

»

Arrêté du 23 juillet 1926, portant modification du maximum te la déclaration de valeur du ser- vice interne et du service international.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 21 septembre 1925,

le maximum de la déclaration de valeur est fixé

à 10.000 francs-or ou à l'équivalent de cette somme;

provisoirement cet équivalent est fixé à 50.000

francs luxembourgeois, belges ou français.

Arrêté du 23 juillet 1926, portant nouvelle fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les remboursements,

In Abweichung von den Bestimmungen

des Art. 1, Absatz 3, des Beschlusses vom 21. Sep-

tember 1925, ist der Höchstbetrag der Wertangabe

auf 10.000 Goldfranken oder deren Gegenwert fest-

gesetzt; vorläufig ist dieser Gegenwert auf 50.000

luxemburgische, belgische oder französische Franken

festgesetzt.

Arrêté du 23 juillet 1926, portant nouvelle fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les remboursements,

A partir du 1er août 1926, les taxes

fixées par l'arrêté du 21 septembre 1925 pour les

envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes

à valeur déclarée, les remboursements, les recouvre-

ments, les -mandats-poste, les mutations de jour-

naux et les diverses opérations accessoires du service

international sont modifiées comme suit

A. — Envois de la Poste aux lettres.

Lettres ;

jusqu'à 20 gr,

au-dessus de 20 gr. par

20 gr. en plus

Cartes postales

simples

avec réponse payée

Imprimés, papiers

d'affaires et échan-

tillons de marchan-

dises par 50 gr

Minimum pour les

papiers d'affaires

Min. p. les échantil-

lons de marchand.

Belgique

fr.

0.40

0.40

0.25

0.50

0.05

0.40

0.25

Allemagne

France et

Territoire

de la Sarre

fr.

0.75

0.40

0.40

0.80

0.25

0.75

0.50

Autres

pays

fr.

1.25

0.75

0 75

1.50

0.25

1.25

0.50

Imprimés en relief à l'usage des aveugles 25 et.

par 1000 gr. (pour tous les pays);

Journaux et écrits périodiques à expédier par les

éditeurs luxembourgeois à destination des pays sui-

vants

Belgique 5 et. par 50 gr. ;

Pays qui par voie de réciprocité accordent égale-

ment une réduction de 50%, 15 et. par 50 gr. —

Par mesure d'exception la taxe actuelle de 10 et.

est maintenue jusqu'au 1er janvier 1927.

Les envois doivent porter une suscription faisant

reconnaître la qualité d'éditeur de l'expéditeur.

Beschließt

Arrêté du 23 juillet 1926, portant nouvelle fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les remboursements,

Vom 1. August 1926 ab sind die durch Be-

schluß vom 21. September 1925 festgesetzten Ge-

bühren fur Sendungen der Briefpost, Briefe und

Kastchen mit Wertangabe, Nachnahmen, Postauf-

trage, Postanweisungen, Zeitungsüberweisungen und

die

verschiedenen

andern

Nebenoperationen des

internationalen

Verkehrs

abgeandert

wie folgt

A. Briefpostsendungen.

Briefe

bis 20 Gramm

über 20 Gramm, für

je 20 Gr. mehr

Postkarten

einfach

mit bezahlter Antwort

Drucksachen, Geschäfts-

papiere und Waren-

proben für je 50 Gr

Minimum

für

Ge-

schäftspapiere

Minimum fur Waren-

proben

Belgien

Fr.

0.40

0.40

0.25

0.50

0.05

0.40

0.25

Deutchland,

Frankreich

und

Saargebiet

Fr.

0.75

0.40

0.40

0.80

0.25

0.75

0.50

Die übrigen

Länder

Fr.

1.25

0.75

0.75

1.50

0.25

1.25

0.50

Blindendrucksachen 25 Ct. für je 1000 Gr. (für alle

Länder);

Von den luxemburgischen Verlegern nach folgen-

den Landern versandte Zeitungen und Zeitschriften

Belgien 5 Ct. für je 50 Gr.

Lander, die ihrerseits eine Vergütung von 50 %

zugestehen, 15 Ct. für je 50 Gramm.— Jedoch bleibt

die jetzige Gebühr von 10 Ct. bis zum 1. Januar 1927

in Kraft.

Diese Sendungen müssen mit einer Aufschrift ver-

sehen sein, aus welcher die Eigenschaft des Absenders

als Verleger hervorgeht.

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Droit de recommandation 1,25 fr. jour tous les

pays;

Für nicht oder ungenügend frankierte Sendungen

Das Doppelte des Fehlbetrages, gegebenenfalls nach

aufwärts auf einen halben Dezimen aufgerundet

(Minimum 50 Ct.). Auf Sendungen aus den Nach-

barländern (Deutschland, Belgien und Frankreich)

und dem Saargebiet findet dieses Minimum keine

Anwendung.

B. —

Briefe

und

Kästchen

mit

Wert-

a n g a b e .

Briefe mit Wertangabe: Porto eines Einschreibe-

briefes sowie nachstehende Versicherungsgebühr.

Kästchen mit Wertangabe: Gewichtsporto von

1 Fr. für je 50 Gramm (Minimum 5 Fr.), sowie

Einschreibegebühr und nachstehende Versicherungs-

gebühr.

Bersicherungsgebühr

Für die Sendungen nach den Nachbarländern

(Deutschland, Belgien und Frankreich) und dem

Saargebiet, 73 Ct. für je 300 Franken Gold.

Für die Sendungen nach den andern Ländern

1,25 Fr. für je 300 Franken Geld.

C. Nachnahmegebühr.

Feste Taxe von 1 Fr. und Steigerungsgebühr von

25 Ct. von 50 Fr. oder Bruchteil von 50 Fr. des Nach-

nahmebetrags.

D. Postaufträge.

Einziehungsgebühr: 75 Ct. für jedes eingezogene

Wertpapier.

Vorzeigungsgebühr: 50 Ct. für jedes nicht einge-

zogene Wertpapier.

E. Postanweisungen.

Feste Taxe von 1 Fr. und Steigerungsgebühr von

25 Ct. für je 50 Fr. oder Bruchteil von 50 Fr. des

Anweisungsbetrags.

Einschreibgebühr: 1,25 Fr. für alle Länder.

Taxe à percevoir pour les envois non ou insuffi-

samment affranchis: Le double du manquant d'af-

franchissement, arrondi, le cas échéant, au demi-

décime supérieur (Minimum de perception 50 et.)

— Pour les envois originaires des pays limitrophes

(Allemagne, Belgique et France) et du Territoire

de la Sarre, ce minimum de perception ne sera pas

appliqué.

B. — Lettres et boîtes à valeur déclarée.

Lettres à valeur déclarée: Port au poids d'une

lettre recommandée plus le droit d'assurance indiqué

ci-après.

Boîtes à valeur déclarée: Port au poids de 1 fr.

par 50 gr. (Minimum 5 fr.) plus le droit de recom-

mandation et le droit d'assurance indiqué ci-après.

Droit d'assurance

Pour les envois à destination des pays limi-

trophes (Allemagne, Belgique et France) et du

Territoire de la Sarre 75 et. par 300 francs-or.

Pour les envois à destination des autres pays

1,25 fr. par 300 francs-or.

C. — Droit de remboursement.

Taxe fixe de 1 fr. plus droit proportionnel de

25 et. par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant

du remboursement.

D. — Recouvrements.

Droit d'encaissement: 75 et. par valeur recouvrée.

Droit de présentation: 50 et. par valeur non

recouvrée.

E. — Mandats-poste.

Taxe fixe de 1 fr. plus droit proportionnel de

25 et. par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant

du mandat.

F. — Journaux.

Droit de mutation 1,25 fr.

G. — Services accessoires.

Droit d'exprès à percevoir pour les envois de la

Poste aux lettres (y compris les lettres et boîtes

à valeur déclarée et les mandats-poste) 2,50 fr.

Droit de dédouanement des envois de la poste

aux lettres (y compris les lettres et boîtes à valeur

déclarée): Le même que pour les colis.

Droit de Poste restante à percevoir pour les

envois de la poste aux lettres (y compris les lettres

et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste)

Le même que pour les envois du service interne.

Avis de réception et avis de payement demandés

lors du dépôt de l'envoi: Droit égal au plein tarif

d'une lettre ordinaire du service international.

Avis de réception et avis de payement demandés

postérieurement au dépôt de l'envoi: Le double

du droit des avis de réception ordinaires.

Réclamations d'objets ordinaires ou

inscrits

(demandes de renseignements): Droit égal au port

d'une lettre recommandée pour la même destination

que l'envoi réclamé.

Demandes de retrait ou de changement d'adresse

à expédier par voie postale : Droit égal au port d'une

lettre recommandée pour la même destination que

l'envoi recherché.

Note explicative : Les taxes réduites prévues sub A

pour les envois à destination de la Belgique, de

l'Allemagne, de la France et du Territoire de la

Sarre n'ont pas de base en monnaie-or; elles ont

été fixées aux taux indiqués sans autre conversion.

Quant aux autres taxes, elles sont le produit d'une

taxe de base en monnaie-or et d'un coefficient de

perception en rapport avec le cours du change; ces

taxes et coefficients ont été provisoirement fixés

comme suit

F. Zeitungen.

Überweisungsgebühr 1,25 Fr.

G. Nebendienste.

Eilbotengebühr für Sendungen

der Brief-

post (einschließlich der Briefe und Kästchen mit Wert-

angabe und. der Postanweisungen) 2,50 Fr.

Verzollungsgebühr

der

Briefpostsen-

dungen (einschließlich der Briefe und Kästchen mit

Wertangabe): Dieselbe wie für die Pakete.

Gebühr

für

postlagernde

Sendungen

der Briefpost (einschließlich der Briefe und Kästchen

mit Wertangabe und der Postanweisungen): Dieselbe

wie für Sendungen des internen Dienstes.

Bei der Auflieferung verlangter

R ü c k s c h e i n

und

Auszahlungsschein

Gebühr

gleich

derjenigen 'eines gewöhnlichen Briefes zum vollen

internationalen Tarif.

Nachträglich verlangter Rück- oder Auszahlungs-

schein: Das Doppelte der gewöhnlichen Rückscheine.

Reklamationen

gewöhnlicher

oder einge-

schriebener Sendungen (Nachfragen): Gebühr eines

Einschreibebriefes für dieselbe Bestimmung wie die

reklamierte Sendung.

Auf postalischem Wege zu befördernde Anträge

auf

Zurückziehung

oder

auf

Verich-

tigung

der

Adresse

Gebühr

eines einge-

schriebenen Briefes für dieselbe Bestimmung wie die

betreffende Sendung.

Erläuternde

Bemerkung

Die

ermä-

ßigten Gebühren unter A für Sendungen nach Bel-

gien, Deutschland, Frankreich und dem Saargebiet

haben keine Goldbasis;

sie sind einfach ohne jede

Umrechnung auf den genannten Betrag festgesetzt

worden. Die übrigen Gebühren sind das Produkt

einer Grundtaxe in Gold und eines Umrechnungs-

satzes im Verhältnis zum Börsenkurs; diese Taxen

und Umrechnungssätze sind vorläufig festgesetzt wie

folgt

Lettres

jusqu'à 20 gr

au-dessus de 20 gr. par 20 gr. en plus ..

Cartes-postales : simples

avec réponse payée ..

Imprimés ,papiers d'affaires et échan-

tillons de marchandises par 50 gr.

Minimum pour les papiers d'affaires

Minimum pour les échantillons des

marchandises

Imprimés en relief à l'usage spécial des

aveugles

Journaux à expédier directement par

les éditeurs

Droit de recommandation

Lettres et boîtes à valeur déclarée

Port au poids des boîtes par 50 gr

Minimum

Droit d'assurance. — Allemagne, Bel-

gique, France et Sarre

Autres pays

Remboursements. — Droit fixe de

remboursement

Recouvrements. — Droit d'encaisse-

ment

Droit de présenta-

tion

Mandats-poste. — Taxe fixe

Journaux. — Droit de mutation

Droit d'exprès

Monnaie-df

et.

1 fr.

Coefficient

de

perception

2½

2½

Briefe

bis zu 20 Gr

über 20 Gr., für je 20 Gr. mehr

Postkarten: einfach

mit bezahlter Antwort

Drucksachen, Geschäftspapiere und

Warenproben für je 50 Gr

Minimum der Geschäftspapiere

Minimum der Warenproben

Blindendrucksachen

Von den Verlegern versandte Druck-

sachen

Einschreibegebühr

Briefe und Kästchen mit Wertangabe

Gewichtsporto der Kästchen: 50 Gr....

Minimum

Versicherungsgebühr. — Deutschland,

Belgien, Frankreich und Saargebiet

Die übrigen Länder

Nachnahmen. — Feste Nachnahmege-

bühr

Postaufträge: Einziehungsgebühr

Vorzeigungsgebühr

Postanweisungen. Feste Gebühr

Zeitungen.

Überweisungsgebühr

Eilbotengebühr

Gold-

währung

Ct.

1Fr.

Umrech-

nungssatz

2½

2½

Le taux de perception de 1 centime-or=5 cen-

times luxembourgeois est également applicable au

minimum de perception de 10 centimes-or prévu

pour les envois non ou insuffisamment affranchis

originaires des pays autres que l'Allemagne, la Bel-

gique, la France et le Territoire de la Sarre.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er

août 1926.

Luxembourg, le 27 juillet 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gebühren eines Gesprächsantrags.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.' Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles »

du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b

sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am

1. August 1926 in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 27. Juli 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Notre Conseil d'État entendu

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août

1926.

Luxembourg, le 27 juillet 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Die Postverwaltung bestimmt die Fälle, in welchen

von der Erhebung dieser. Taxen und Gebühren abge-

sehen werden soll.

Bei Nach- oder Rücksendung der Pakete wird die

geschuldete Lager- und Postlagernd-Gebühr nicht

annulliert, sondern vom Empfänger bezw. Absender

erhoben; bei Nachsendung oder Unbestellbarwerden

der Briefpostsendungen jedoch wird fragliche Gebühr

nicht angerechnet.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am

1. August 1926 in Kraft Zu treten.

Luxemburg, den 27. Juli 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1926, modifiant et complétant l'art. 3 du règlement du 30 juillet 1925

sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxem-

bourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Nos arrêtés des 30 juillet 1925 et 2 mars 1926, concernant le règlement des pensions des agents

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement

en conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1926, modifiant et complétant l'art. 3 du règlement du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 21 juillet 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Albert Clemang.

Arrêté du 23 juillet 1926, portant modification du

maximum te la déclaration de valeur du ser-

vice interne et du service international.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 3 (7) du règlement général sur le service

interne des Postes du 17 septembre 1925;

Vu la Convention et les Arrangements du Congrès

postal universel de Stockholm;

Sur les propositions de M. le Directeur de l'admi-

nistration des Postes et des Télégraphes et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Arrêté du 23 juillet 1926, portant modification du maximum te la déclaration de valeur du ser- vice interne et du service international.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

pour entrer en vigueur le 1er août 1926.

Luxembourg, le 23 juillet 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 23 juillet 1926, portant nouvelle fixation

des taxes à percevoir dans le Grand-Duché

pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres

et boîtes à valeur déclarée, les remboursements,

les recouvrements, les mandats-poste, les muta-

tions de journaux et les diverses opérations

accessoires du service international, par appli-

cation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Stock-

holm.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, portant

approbation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Stockholm,

le 28 août 1924, ainsi que les conventions particu-

lières conclues avec divers pays au sujet de l'adop-

tion de taxes réduites;

Sur les propositions de M. le Directeur de l'admi-

nistration des Postes et des Télégraphes;

Beschluß vom 23. Juli 1926, wodurch der Höchst-

betrag der Wertangabe des innern und des

internationalen Dienstes abgeändert wird.

Der General-Direktor der Finanzen

Nach Einsicht des Art. 3 (7) des allgemeinen Regle-

mentes vom 17. September 1925 über den internen

Postdienst;

Nach Einsicht des Vertrags und der Äbereinkom-

men des Weltpostkongresses von Stockholm;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 23 juillet 1926, portant nouvelle fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les remboursements,

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht und tritt am 1. August 1926 in Kraft.

Luxemburg, den 23. Juli 1926.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 23. Juli 1926, wodurch die im Groß-

herzogtum für Sendungen der Briefpost, Briefe

und Kästchen mit Wertangabe, Nachnahmen,

Postaufträge, Postanweisungen, Zeitungsüber-

weisungen und die verschiedenen andern Neben-

operationen des internationalen Verkehrs, in

Gemäßheit des Vertrags und der überein-

kommen des

Weltpostkongresses

von Stock-

holm neu festgesetzt werden.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli

1925, wodurch der Vertrag und die Übereinkommen

des Weltpostkongresses von

Stockholm vom 28.

August 1924 genehmigt worden sind, sowie der mit

verschiedenen Ländern getroffenen

Spezialabtom-

men betreffend Annahme ermäßigter Gebühren;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

30 a

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Avis de réception et avis de payement demandés postérieurement au dépôt de l'envoi: Le double du droit des avis de réception ordinaires.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Das Amrechnungsverhältnis von 1 Ct. Gold —

5 Ct. luxemburgisches Geld ist ebenfalls anwendbar auf

das Minimum von 10 Ct. Gold, das auf den nicht

oder ungenügend frankierten Sendungen außer den-

jenigen aus Deutschland, Belgien, Frankreich und

dem Saargebiet erhoben wird.

Avis de réception et avis de payement demandés postérieurement au dépôt de l'envoi: Le double du droit des avis de réception ordinaires.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Juli 1926.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel

des chemins de fer luxembourgeois.'

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au

service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185;

Considérant qu'avant de procéder à une revision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occa-

sion de se faire entendre;

Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie;

Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-

quence le nombre indice 603 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé,

l'allocation d'une huitième tranche;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.' Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin

ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant

l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.' Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juillet 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Avis. - Crédit foncier et Caisse d'épargne. — Par arrêté grand-ducal du 17 juillet courant, M. Etienne

Schmit, ancien Directeur général des finances, a été nomme sous-directeur du Crédit foncier et de la Caisse

d'épargne. — 22 juillet 1926.

Avis.-Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la mise en état d'un chemin d'exploitation avec construction d'un nouveau pont au

lieu dit «bei der Wolfsmühle» à Ellange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement

et au secrétariat communal de Mondorf. — 22 juillet 1926.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 juin 1926, le conseil communal de Gœsdorf a modifié

le règlement sur le transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 22 juillet 1926.

— En séance du 26 septembre 1925, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur

l'introduction d'une taxe sur les certificats à délivrer par les services communaux dans cette ville. — Le

dit règlement a été dûment approuvé et publié 23 juillet 1926.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg en date du

26 juillet 1926, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq obligations de l'em-

prunt grand-ducal 6 % de 1922, Lit. C à 1000 fr. portant les numéros 19158 à 19161, et 11384.

L'opposant prétend que les titres en question ont été volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

pertes de titres au porteur. — 26 juillet 1926.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 31 août au 14 septembre 1926 dans la commune de Stadtbredimus une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation « Bœdemgen », « Wolfsacker »,

à Greiveldange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus à

partir du 31 août prochain.

M. Pierre Risch, membre de la chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'en-

quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 14 septembre prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice agricole à Greiveldange. — 26 juillet 1926.

Avis. — Règlement communal. — Dans sa séance du 5 décembre 1925, le conseil communal de la ville

de Luxembourg a édicté un règlement sur l'organisation et l'exploitation d'un marché couvert à installer

au rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville, du côté de la rue Notre-Dame. — Ce règlement a été dûment approuvé

et publié.

Le présent avis remplace celui qui a été publié au Mémorial de 1926, n° 28, page 523 (trois dernières lignes)

et qui est à considérer comme non avenu. — 26 juillet 1926.

Avis. — Titres au porteur. — I. résulte d'un exploit de l'huissier Machoas Hommel à Luxembourg, en

date du 27 juillet 1926, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation

de l'emprunt municipal de la ville de Luxembourg de 1922, d'une valeur nominale de 1000 francs, portant

le numéro 4338.

L'opposant prétend que le titre en question lui a été volé.

Le présent avis est inséré au Memorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteurs. — 27 juillet 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

—- Les taxes à payer pour le transport des

lettres et paquets de la forme de lettres expédiés

en destination de l'intérieur du Grand-Duché, sont,

en cas d'affranchissement, fixées comme

suit.

Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 40 cts. ; au dessus

de 20 gr., 25 cts. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en

plus.

Pour les envois non ou insuffisamment affranchis

il sera perçu du destinataire une taxe égale au

double de l'affranchissement manquant ou de l'in-

suffisance; les fractions du décime seront forcées

au profit du Trésor jusqu'à concurrence du demi-

décime

Les lettres et paquets de la forme de lettres ne

peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni présenter

sur aucun de leurs côtés une dimension supérieure à

45 centimètres, ou, s'ils ont la forme de rouleau,

75 centimètres de longueur et 10 centimètres de

diamètre.

B. — Lettres et boîtes à valeur déclarée.

La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit

être acquittée à l'avance et se compose

1° du port et du droit fixe applicables à une lettre

recommandée du même poids;

2° du droit d'assurance de 50 cts. par 1500 fr. ou

fraction de 1500 fr.

L'échelon de 1500 fr. ainsi que la taxe afférente

peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les

fluctuations des cours du change nécessitent pareille

mesure.

Quant aux poids et dimensions maxima, les

lettres-valeurs sont soumises aux dispositions pres-

crites pour les lettres ordinaires. Les boîtes-valeurs

sont admises jusqu'au poids de 1 kg. ; elles ne peuvent

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Für die Beförderung der Briefe und

Pakete in Briefform im Innern des Grohherzog-

tums ist die zu entrichtende Taxe, im Frankierungs-

falle, festgesetzt wie folgt

Bis zum Gewichte von 20 Gramm einschl., 40 Cen-

timen; über 20 Gramm, 25 Centimen für jedes wei-

tere Gewicht von 50 Gramm oder den Bruchteil von

50 Gramm.

Für die Briefe, welche nicht oder ungenügend

freigemacht sind, wird vom Adressaten eine dem dop-

pelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende Taxe

erhoben; Bruchteile des Dezimen werden zu Gunsten

des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben Dezi-

men abgerundet.

Briefe und Pakete in Briefform dürfen das Ge-

wicht von 2 Kgr. nicht überschreiten und an keiner

Seite mehr als 45 Centimeter oder, wenn sie in Rol-

lenform sind, nicht mehr als 75 Centimeter in der

Länge und 10 Centimeter im Durchmesser haben.

B.Briefe

u.

Kästchenmit

Wertangabe.

Die Gebühr der Briefe und Kästchen mit Wertan-

gabe ist im voraus zu entrichten und setzt sich zu-

sammen

1. aus dem Porto und der festen Gebühr, welche

für einen Einschreibebrief desselben Gewichtes er-

hoben werden;

2. aus einer Versicherungsgebühr von 50 Centimen

per 1500 Fr. oder Bruchteil von 1500 Fr.

Die Stufe von 1500 Fr. sowie die entsprechende

Gebühr können durch Ministerialbeschluß abgeändert

wer- den, wenn die Kursschwankungen diese Maß-

regel notwendig machen.

Hinsichtlich des Meistgewichts und der Höchstaus-

dehnungen unterliegen die Briefe mit Wertangabe

den für die gewöhnlichen Briefe geltenden Vor-

schriften. Die Wertkästchen sind bis zum Gewicht von

excéder 30 centimètres en longueur, 10 centimètres

en largeur et 10 centimètres en hauteur.

Cartes postales.

Art. 11, al. 1er. — La taxe des cartes postales

pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affran-

chissement, à 25 centimes pour la carte simple et à

50 centimes pour la carte avec réponse payée.

Echantillons.

Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons

de marchandises est celui des imprimés, minimum

25 centimes; les envois doivent être affranchis au

moins partiellement. Il est perçu du destinataire,

en cas d'affranchissement insuffisant, une taxe

égale au double de l'insuffisance; les fractions du

décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-

décime supérieur.

Chèques et virements postaux.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

1. — Das inländische

Porto für Waren-

proben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Mindest-

gebühr 25 Centimen; die Sendungen müssen we-

nigstens teilweise frankiert sein. Im Falle unge-

nügender Frankierung wird vom Adressaten eine

dem doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkom-

mende Taxe erhoben; Bruchteile des Dezimen wer-

den.zu Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen

halben Dezimen abgerundet.

Scheck- und Äberweisungsdienst.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

— Les communications entre deux

postes d'abonnés dans toute l'étendue du Grand-

Duché sont sujettes à une taxe de conversation

fixée à 40 centimes.

Taxes pour conversations échangées entre abonné

et cabine publique.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

— Die Verbindungen zwischen zwei Teil-

nehmerstellen innerhalb des Großherzogtums unter-

liegen einer Gesprächsgebühr von 40 Centimen.

Gebühr

für

Gespräche

zwischen

einem

Teilnehmer

u.

einer

öffentlichen

Sprechstelle.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

— La taxe d'une communication entre

un poste d'abonné et une personne présente dans

une cabine publique est fixée à 60 centimes.

La même taxe est perçue pour une communica-

tion demandée par une cabine publique avec un

poste d'abonné ou avec une personne présente dans

une cabine publique.

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1926, den Fernsprech-

dienst betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Fe-

bruar 1884, das Telegraphen- und Telephonwesen

betreffend;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 5. Dezem-

ber 1925, den Fernsprechdienst betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.

— Die Gebühr für eine Verbindung

zwischen einer Teilnehmerstelle und einer in einer

öffentlichen Sprechstelle sich befindenden Person ist

festgesetzt auf 60 Centimes.

Dieselbe Gebühr wird erhoben für eine Verbin-

dung einer öffentlichen Sprechstelle mit einer Teil-

nehmerstelle oder mit einer in einer öffentlichen

Sprechstelle gegenwärtigen Person.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi-

fication de diverses dispositions du règlement géné-

ral sur le service interne des postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la

poste et notamment l'art. 24 de cette loi, ainsi que

l'art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la créa-

tion d'un service des chèques et virements postaux;

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant

l'approbation de la convention et des arrangements

du Congrès postal universel de Stockholm du 28

août 1924;

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1926, durch welchen

verschiedene Bestimmungen des allgemeinen

Reglementes über den Postdienst im Inland

abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Mai 1877, über

den Postdienst, und speziell des Art. 24 dieses Gesetzes

sowie des Art. 3 des Gesetzes vom 3. April 1911, be-

treffend die Einführung des Postüberweisungs- und

Scheckverkehrs;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli

1925, betreffend die Genehmigung der Verträge und

Übereinkommen des Weltpostkongresses von Stock-

holm vom 28. August 1924;

Taxe d'un avis d'appel.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— L'avoir d'un titulaire de compte est

fourni par les versements, qui peuvent être effec-

tués

a) en espèces, au moyen de bulletins de verse-

ment;

b) par mandats de poste adressés au bureau des

chèques;

c) par bulletins de versement émis en liquidation

d'envois de remboursements ou de recouvrements

expédiés par des titulaires de comptes ou par man-

dats et assignations arrivés à l'adresse de ces derniers.

d) par transferts d'en autre compte (virements).

La direction des postes et des télégraphes est

autorisée à fixer, soit au moment de l'ouverture du

compte, soit ultérieurement, le maximum de l'avoir

en compte.

Ces décisions de la direction des postes et des télé-

graphes sont sujettes à un recours au Directeur géné-

ral des finances; le recours devra être interjeté dans

les dix jours de la notification de la décision affé-

rente.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Das Guthaben

eines Kontoinhabers

wird durch die Einzahlungen gebildet, welche bewirkt

werden können

a) in bar, mittels Zahlkarte;

d) mittels Postanweisungen, welche an das Post-

scheckamt adressiert

werden;

c) durch Zahlkarten, welche in Erledigung der von

den

Kontoinhabern

abgesandten

Nachnahmesen-

dungen und Postaufträge ausgestellt werden, oder

durch Post- und Zahlungsanweisungen die an die

Adresse von Kontoinhabern eingehen;

d) durch Übertragung von einem andern Konto

(Äberweisung).

Die Post- und Telegraphendirektion ist ermächtigt,

entweder bei Eröffnung des Kontos oder auch später-

hin einen Höchstbetrag für das Kontoguthaben fest-

zusetzen.

Gegen diese Entscheidungen der

Postdirektion

kann beim General-Direktor der Finanzen Einspruch

erhoben werden; der Einspruch muß innerhalb zehn

Tagen von der Mitteilung der betreffenden Entschei-

dung ab vorgebracht werden.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— L'expéditeur d'un avis d'appel doit

acquitter

a) La taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 40 cts.;

b) les frais de remise à domicile;

c) la taxe de la conversation faisant suite à l'avis

d'appel.

Non-réussite d'une communication avec un non-

abonné. — Taxe à appliquer.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Der Absender

eines Gesprächsantrags

hat zu zahlen

a) die Gebühr des Gesprächsantrags, welche auf

40 Centimes festgesetzt ist;

b) die Bestellgebühren;

c) die Gebühr des durch den Gesprächsantrag ver-

anlaßten Gesprächs.

Mißerfolg

einer

Verbindung

mit

einem

Nichtabonnenten.

Anzu-

wendende

Gebühr.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Le titulaire de compte peut demander

au bureau des postes de son ressort que les mandats

de poste et assignations à son adresse soient portés

au crédit de son compte au bureau des chèques.

Dans ce cas le bureau des postes adressera les man-

dats de poste et assignations au bureau des chèques,

qui créditera le compte du titulaire; les talons des

1 Kgr. Zugelassen; sie dürfen 30 Centimeter in der

Länge, 10 Centimeter in der Breite und 10 Centi-

meter in der Höhe nicht übersteigen.

Postkarten.

Art. 11, Abs. 1. — Für die im Innern des Landes

Zirkulierenden Postkarten ist die Taxeim Frankierungs-

falle auf 25 Centimen für die einfache, auf 50 Cen-

timen für die Karte mit bezahlter Antwort festgesetzt.

Warenproben.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Der Kontoinhaber

kann bei der Post-

anstalt, durch die er seine Postsendungen erhält, den

Antrag stellen, daß die für ihn eingehenden Post-

und Zahlungsanweisungen seinem Postscheckkonto

gutgeschrieben werden. In diesem Falle übermittelt

die Postanstalt die Post- und Zahlungsanweisungen

an das Postscheckamt, welches dieselben dem Konto-

mandats et assignations sont transmis, par le bureau

des chèques, au titulaire.

De même le titulaire de compte peut demander

que les montants encaissés pour lui du chef de re-

couvrements et d'envois de remboursements soient

versés à un compte-chèques; ce transfert se fera,

par le bureau encaisseur, au moyen d'un bulletin

de versement, dont le coupon sera communiqué, par

le bureau des chèques, au titulaire du compte.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Les taxes perçues dans le service des

chèques et virements sont les suivantes

1° pour chaque versement au moyen d'un bulletin

de versement

jusqu'à 500 fr. 25 cts.; jusqu'à 1000 fr. 50 cts.;

au-dessus de 1000 fr. jusqu'à 10.000 fr., 10 cts. par

1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus; au-dessus

de 10.000 fr., 10 cts. par 10.000 fr. au fraction de

10.000 fr. en plus.

2° pour chaque remboursement en espèces par le

bureau des chèques ou par un bureau de poste

a) une taxe fixe de 10 cts. par 10.000 fr. ou frac-

tion de 10.000 fr. et en outre;

b) une taxe additionnelle de 1/10 ‰ de la somme

payée.

La taxe sub 1° est payable par le déposant.

Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le

compte est débité. Ces taxes ainsi que les sommes

dues pour la fourniture des bulletins de versement et

des carnets de chèques et de virements sont portées

au débit du compte du titulaire.

Les virements (du service interne) sont exempts

de toute taxe.

Valeur à recouvrer.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Folgende

Gebühren werden im Post-

Überweisungs- und Scheckdienst erhoben

1. für jede Einzahlung mittels Zahlkarte

bis 500 Fr., 25 Centimen; bis 1000 Fr., 50 Cen-

timen; über 1000 bis 10.000 Fr., 10 Centimen per

1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Fr. mehr; über

10.000 Fr., 10 Centimen für jeden weiteren Betrag

von 10.000 Fr. oder Bruchteil von 10.000 Fr.;

2. für jede Barrückzahlung durch das Postscheckamt

oder durch eine Postanstalt

a) eine feste Gebühr von 10 Centimen per 10.000

Fr. oder Bruchteil von 10.000 Fr., und außerdem

b) eine Steigerungsgebühr von 1/10 ‰ des aus-

zuzahlenden Betrages.

Die Gebühr unter 1 ist von dem Absender zu ent-

richten.

Die Gebühren unter 2 sind zu Lasten des Konto-

inhabers, von dessen Konto die Abschreibung erfolgt.

Diese Gebühren sowie die für gelieferte Zahlkarten-

formulare, Scheck- und Überweisungshefte zu zah-

lenden Preise werden durch Abschreibung von dem

zur Zahlung verpflichteten Konto eingezogen.

Die Überweisungen (des internen Dienstes) sind

gebührenfrei.

Postaufträge.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Lorsque la conversation demandée

avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la per-

sonne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le de-

mandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

(soit 40 cts. et les frais de remise à domicile).

Si par contre la conversation n'a pas lieu par la

faute du demandeur ou de la personne appelée, le

demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

ainsi que la taxe de conversation.

Pour toute demande de communication inter-

nationale qui est annulée après sa transmission

au bureau central téléphonique étranger tête de

ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Wenn das

beantragte Gespräch mit

einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil

dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der

Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages

aufzukommen (40 Centimen nebst den Bestellkosten).

Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschul-

den des Anrufenden oder der angerufenen Person

nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung

sowohl der Kosten des Gesprächsantrags als auch der

Gesprächsgebühr verpflichtet.

Für jeden internationalen Gesprächsantrag, wel-

cher nach Übermittelung an die ausländische Kopf-

Telephonstation annulliert wird, ist eine besondere

Gebühr von 50 Centimen zu erheben.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— La taxe d'un envoi fait en conformité

de l'art. 70 est celle d'une lettre recommandée du

poids de cet envoi, augmentée d'un droit de pré-

sentation de 50 centimes pour chaque titre inséré.

Ces taxes et droits sont payables d'avance; ils sont

représentés en timbres-poste sur le formulaire de

recouvrement et ne sont pas restitués en cas de

non-paiement des titres.

Un récépissé da l'envoi est remis gratuitement

à l'intéressé au moment du dépôt.

Encaissement des quittances.

Art. 85, al. 1er. — La poste opère, mais seulement

inhaber gutschreibt, während die Abschnitte der An-

weisungen durch das Postscheckamt dem Kontoinhaber

übersandt werden.

Desgleichen kann der Kontoinhaber beantragen,

daß die auf Grund von Postaufträgen und Nach-

nahmesendungen für ihn einkassierten Beträge einem

Postscheckkonto gutgeschrieben werden; diese Über-

weisung geschieht durch die mit der Einziehung be-

traute Postanstalt mittels einer Zahlkarte, deren Ab-

schnitt dem Kontoinhaber durch das Scheckamt über-

mittelt wird.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Die Taxe für eine dem vorstehenden

Art. 70 entsprechende Sendung ist diejenige eines

Einschreibbriefes von dem Gewicht dieser Sendung;

außerdem wird eine Vorzeigungsgebühr von 50 Cen-

timen für jedes im Umschlage befindliche Wertpapier

erhoben. Diese beiden Gebühren sind im voraus zahl-

bar und werden auf den Postauftrags-Formularen

in Postfreimarken aufgeklebt; dieselben werden im

Falle der Nichtzahlung der Wertpapiere nicht er-

stattet.

Ein Einlieferungsschein wird dem Beteiligten bei

Aufgabe der Sendung unentgeltlich ausgehändigt.

Einziehung der Quittungen.

Art. 85, Abs. 1. — Die Post befaßt sich, aber nur

dans le ressort du bureau de dépôt, l'encaissement

des quittances simples, jusqu'à concurrence du

maximum fixé pour les valeurs à recouvrer, moyen-

nant une taxe fixée comme suit

Pour toute quittance ne dépassant pas 20 fr.,

50 cts.;

par quittance de plus de 20 fr. jusqu'à 50 fr.,

60 cts.;

par quittance dépassant 50 fr. jusqu'à 100 fr.,

75 cts.;

au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr., la taxe par

quittance est augmentée de 25 cts. par 100 fr. ou

fraction de 100 fr.;

au-dessus de 1000 fr. la taxe par quittance est

augmentée de 15 cts. par 100 fr. ou fraction de

100 fr.

Colis ordinaires.

Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne par-

courent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé

comme suit, sans égard à la distance entre les lieux

d'expédition et de destination

Jusqu'au poids de 2 kg., 75 cts.;

au-dessus de 2 jusqu'à 5 kg., 1,25 fr.;

au-dessus de 5 kg., 25 cts. par kg. ou fraction de

kg. en plus.

Colis à valeur déclarée.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— La taxe d'un colis avec déclaration

de valeur se compose

1° du port et du droit fixe applicables à un colis

recommandé du même poids;

2° d'un droit proportionnel d'assurance calculé,

par 1500 fr. ou fraction de 1500 fr. déclarés, à raison

de 50 cts.

L'échelon de 1500 fr. ainsi que la taxe afférente

peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les

fluctuations des cours du change nécessitent pareille

mesure.

Envois recommandés.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Die Taxe eines Paketes mit Wertan-

gabe besteht aus

1. dem Porto und der festen Gebühr, welche für ein

Einschreibpaket desselben Gewichtes erhoben werden;

2. einer Bersicherungsgebühr von 50 Centimen für

je 1500 Fr. oder Bruchteil von 1500 Fr. des angege-

benen Wertes.

Die Stufe von 1500 Fr. sowie die entsprechende

Gebühr können durch Ministerialbeschluß abgeändert

werden, wenn die Kursschwankungen diese Maßregel

notwendig machen.

Einschreibesendungen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Tous les envois ordinaires de la poste

aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent

être expédiés sous recommandation. Pour les envois

recommandés il est payé, outre le prix d'affranchisse-

ment ordinaire des envois, selon leur nature, un

droit fixe de recommandation de 80 cts.

Les envois recommandés doivent préalablement

être affranchis.

Remboursements.

Art. 94, al. 18. — Les envois contré rembourse-

ment sont soumis aux ports et droits suivants

im Ressort der Aufgabe-Postanstalt, mit der Ein-

ziehung der einfachen Quittungen bis zu dem für

Postaufträge vorgesehenen Höchstbetrage.

Die zu

entrichtende Gebühr beträgt

Für jede Quittung, deren Betrag 20 Fr. nicht

übersteigt, 50 Centimen;

für jede Quittung über 20 Fr. bis zu 50 Fr., 60

Centimen;

für jede Quittung über 50 Fr. bis zu 100 Fr., 75

Centimen;

für jede Quittung über 100 Fr. bis 1000 Fr. wird

die Gebühr um 25 Centimen für jede 100 Fr. oder

Bruchteil von 100 Fr. erhöht;

für jede Quittung über 1000 Fr. wird die Gebühr

um 15 Centimen für jede 100 Fr. oder Bruchteil von

100 Fr. erhöht.

Gewöhnliche Pakete.

Art. 89, Abs. 1. — Das Porto für Pakete, welche

nur im Innern des Großherzogtums befördert wer-

den, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen

Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt

bis zum Gewicht von 2 Kgr. einschl. 75 Centimen;

über 2 Kgr. bis 5 Kgr. einschl., 1,25 Fr.;

über 5 Kgr. 25 Centimen für jedes weitere Kilo-

gramm oder Bruchteil eines Kilogramms.

Pakete mit Wertangabe.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Alle gewöhnlichen Sendungen der

Briefpost und alle Pakete ohne Wertangabe können

unter Einschreibung versandt werden. Für Einschreib-

sendungen wird, außer der für die betreffende Art

von Sendungen in Betracht kommenden gewöhn-

lichen Portogebühr, eine feste Einschreibungsgebühr

von 80 Centimen erhoben.

Die Einschreibesendungen müssen vorher frankiert

sein.

N a c h n a h m e .

Art. 94, Abs. 18. — Die Nachnahmesendungen

unterliegen folgenden Taxen

1° le port pour les envois de même nature sans

remboursement;

2° une taxe de présentation qui est fixée à 50 cts.

Droit de factage des colis.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— pour la remise à domicile des colis avec

ou sans déclaration de valeur il sera perçu, en sus

des taxes ordinaires, un droit de factage qui est,

pour chaque présentation, de 50 cts. par colis jus-

qu'à 10 kilogrammes et de 1 fr. par colis au-dessus

de 10 kilogrammes.

Ce droit est, en règle générale, payable par le

destinataire.

Dans le cas où pour des raisons de service l'admi-

nistration percevrait le droit de factage d'office sur

l'expéditeur, ce droit serait dû pour tous les colis

ndistinctement, que la remise se fasse à domicile

ou au bureau destinataire.

Droit de boîte ou de casier; droit de poste restante

et de magasinage.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Il est loisible aux destinataires de

retirer ou de faire retirer leurs correspondances à

la poste en payant mensuellement et d'avance un

droit de boîte de 6 fr.

Dans les bureaux où l'administration juge à pro-

pos de le faire, des cases fermant à clef, à vider par

les intéressés, peuvent être mises à la disposition des

destinataires contre paiement, d'avance, de 6 fr.

par mois s'il s'agit de cases de dimensions ordinaires,

et de 8 fr. pour des cases plus grandes.

La poste n'est pas tenue de vérifier la légitima-

tion de la personne qui se présente pour recevoir la

correspondance ou pour vider la case.

Le directeur des postes pourra exceptionnelle-

ment accorder des casiers particuliers pour des colis;

le droit à payer de ce chef s'élève à 20 centimes par

jour et par envoi (minimum de 50 centimes).

Le même droit est dû pour des colis adressés

« poste restante ».

Est en outre perçu

a) pour la remise d'envois de la poste aux lettres

adressés poste restante, 20 centimes par envoi;

b) pour le magasinage de colis dont le destina-

taire est à aviser de l'arrivée de ces envois, 20 cen-

times par jour à compter du quatrième jour après

la date de la remise de l'avis au destinataire.

1. dem Porto für dergleichen Sendungen ohne

Nachnahme;

2. einer Vorzeigungsgebühr, welche auf 50 Cen-

timen festgesetzt ist.

Bestellgebühr für Pakete.

Art.

95.

Für

das

Bestellen, in den Woh-

nungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe,

wird außer der gewöhnlichen Taxe, für jede Vorzei-

gung, ein Trägerlohn von 50 Centimen für jedes

Paket bis zu 10 Kilogramm und von 1 Fr. für jedes

Paket über 10 Kilogramm bezogen.

Diese Gebühr ist in der Regel vom Empfänger

zu zahlen.

Falls die Verwaltung aus dienstlichen Gründen

die Erhebung des Bestellgeldes beim Absender vor-

nehmen sollte, ist diese Gebühr für sämtliche Pakete

ohne Ausnahme geschuldet, einerlei ob die Bestellung

in der Wohnung oder auf dem Postamt stattfindet.

Briefkastengebühr;

Gebühr

für

postlagernde

Sendungen

und

Lagergebühr.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, portant modi- fication de diverses dispositions du règlement géné- ral sur le service interne des postes.

— Die Adressaten sind befugt, ihre

Korrespondenz an der Post abzuholen oder abholen

zu lassen gegen Entrichtung einer monatlichen und

im voraus zahlbaren Gebühr von 6 Fr.

In den Amtern, welche von der Verwaltung Zu

bezeichnen sind, können den Adressaten Schließfächer,

welche von den Beteiligten zu entleeren sind, zur

Verfügung gestellt werden, gegen Entrichtung einer

im voraus zahlbaren monatlichen Gebühr von 6 Fr.

für Fächer von gewöhnlicher Ausdehnung und von

8 Fr. für größere Fächer.

Der Postanstalt liegt eine Prüfung der Legitima-

tion desjenigen, welcher sich zur Abholung der Kor-

respondenz oder zur Leerung des Faches meldet,

nicht ob.

Der Postdirektor kann ausnahmsweise besondere

Fächer für Paketsendungen bewilligen; die dieser-

halb zu entrichtende Gebühr beträgt 20 Centimen pro

Tag und per Sendung (Minimum 50 Centimen).

Dieselbe Gebühr wird erhoben für „postlagernd"

eingehende Pakete.

Ferner wird erhoben

a) für die Aushändigung von postlagernd adres-

sierten Sendungen der Briefpost, 20 Centimen für

jede Sendung;

b) für das Lagern der Pakete, deren Adressat von

der Ankunft der Sendung zu benachrichtigen ist,

20 Centimen täglich vom vierten Tag nach dem Da-

tum ab, an welchem die Benachrichtigung oder die

Paketadresse dem Adressaten ausgehändigt wurde.

L'administration des postes déterminera les cas

d'exemption de ces taxes et droits.

En cas de réexpédition ou de renvoi de colis,

le droit de magasinage ou de poste restante dû n'est

pas annulé, mais il est perçu sur le destinataire resp.

l'expéditeur; quant aux envois de la poste aux let-

tres, la surtaxe ne suit pas l'objet en cas de réexpé-

dition ou de mise en rebut.

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