Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7688b8fde208 LU

Loi du 27 juillet 1978 portant approbation  du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise  du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 27 juillet 1978 portant approbation  du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise  du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-

Loi du 27 juillet 1978 portant approbation

 du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne

et la République Portugaise

 du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-

blique Portugaise

 de l´Acte final

signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976

page 1174

Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décem-

bre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière

de l´Etat pour études supérieures

Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologa-

tion des pneumatiques pour automobiles

et leurs remorques, fait à Genève, le 1er

avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homo-

logation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces

de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958  Communication

de la

Roumanie

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduc-

tion non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 

Ratification par le Japon

Convention

sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970  Déclaration

du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie

Convention et Protocole de rectification de la Convention sur la Nomenclature pour

la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe  Adhésion

de la République

populaire hongroise, de la République

de Haute-Volta et de la

République populaire du Bangladesh

Loi du 27 juillet 1978 portant approbation

 du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne

et la République Portugaise

 du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-

blique Portugaise

 de l´Acte final

signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du

8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé par le

texte suivant

« Art. 3. Les aides sont accordées sur la base d´un questionnaire que le Ministre de l´Education Nationale

fait parvenir à l´étudiant dès réception de la demande et que celui-ci doit renvoyer dûment rempli

avant la date fixée. Le questionnaire devra être accompagné des pièces suivantes

une copie du dernier bulletin d´impôt établi par voie d´assiette par l´Administration des Contribu-

tions sur le revenu des parents et éventuellement de l´étudiant et de son conjoint;

un certificat établi par l´employeur ou par la Caisse de Pension pour chaque salaire ou chaque pen-

sion touché par les parents et éventuellement par l´étudiant et son conjoint non soumis à l´imposition

sur le revenu par voie d´assiette.

Si les parents de l´étudiant sont agriculteurs et en l´absence d´un bulletin d´impôt sur le revenu, le

bénéfice agricole servant de base à l´établissement du revenu peut être déterminé par voie forfaitaire,

notamment sur base de la superficie de l´exploitation agricole.

Au cas où le dernier bulletin de l´impôt sur le revenu concerne une année révolue depuis plus de

deux ans au moment du renvoie du questionnaire, une évaluation plus récente du revenu de la part

de l´Administration des Contributions est à produire.

Dans tous les cas, le revenu est adapté au coût de la vie suivant les modalités prévues à l´article 11

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Cette

adaption tient compte des variations du coût de la vie enregistrées entre l´année correspondant au

revenu imposable pris en considération et les dates visées à l´article 2 du présent règlement.

Les étudiants de nationalité luxembourgeoise sont tenus de présenter avec le questionnaire un cer-

tificat d´inscription aux listes électorales ou un certificat de nationalité, ou d´établir leur nationalité

par tout autre moyen jugé adéquat par la commission consultative instituée en vertu des dispositions

du chapitre V.

Les étudiants de nationalité étrangère sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat

attestant qu´ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´une copie certifiée conforme

du diplôme ou du certificat de fin d´études délivré par un établissement postprimaire

luxembourgeois

ou par l´Ecole Européenne à Luxembourg.

Ne sont pas pris en considération que les questionnaires dûment remplis et accompagnés de toutes

les pièces requises.

Par « revenu » au sens du présent règlement il faut entendre le revenu imposable tel qu´il est défini

à l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les dé-

penses spéciales visées à l´article 109 et couvertes par le minimum forfaitaire suivant l´article 113 de

ladite loi dépassent ce montant forfaitaire, la différence est ajoutée au revenu imposable. Sont égale-

ment ajoutés, le cas échéant, l´abattement agricole et l´abattement de cession prévue aux articles 128

et 130 de la même loi. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

L´article 12 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8

décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, est remplacé par le

texte suivant

« Art. 12. La part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant est calculée en diminuant

le revenu des parents de l´impôt sur le revenu, en divisant le revenu disponible ainsi obtenu par le

coefficient familial et en multipliant ce dernier revenu par cinq douzièmes.

Lorsque l´étudiant dispose de revenus propres, leur montant disponible après impôt est ajouté au

revenu disponible des parents pour le calcul de la susdite part. Si, dans cette hypothèse, les revenus

propres de l´étudiant dépassent sa part dans le revenu disponible de la famille, ils se substituent à cette

part. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

L´article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de

la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé

par le texte suivant

« Le budget de l´étudiant est fixé pour la période annuelle à 110.000 francs. Ce montant correspond

à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque

année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au 1er juillet de l´année. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Bruxelles, le 25 août 1978

Le Secrétaire d´Etat

Jean

à l´Education Nationale,

Guy Linster

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et

annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.  Communication

de la Roumanie.

(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 13 juin 1978, le Gouvernement roumain a informé le Secrétaire Général des

désignations suivantes aux fins de l´application du Règlement susmentionné

Service administratif

Ministerul Industriei Chimice

Directia Tehnica

Splaiul Independentei nr. 202 A

R  77208

Bucuresti

(Ministère de l´industrie chimique

Bureau technique

Splaiul Independentei N° 202 A

R  77208

Bucarest)

Service technique

Institutul de cercetari pentru prelucrarea cauciucului si maselor plastice

Soseaua Oltenitie nr. 181

R  75651

Bucuresti

(Institut de recherche sur le traitement du caoutchouc et des plastiques

Soseaua Oltenitie N° 181

R  75651

Bucarest)

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Ratification

par le Japon.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863

Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599)

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle (OMPI) qu´en date du 19 juin 1978 le Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 14 octobre

1978.

Convention sur l´obtention

des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.  Déclarations

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 21 juin 1978, reçue au

Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 23 juin 1978, le Chargé d´Affaires du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instru-

ment de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré au nom du Royaume-Uni et conformément

aux dispositions de l´article 40 que la Convention s´applique à Hong Kong.

En plus le Chargé d´Affaires a fait la déclaration suivante

« (a) Conformément aux dispositions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention, Hong Kong

n´acceptera pas une commission rogatoire en langue française.

(b) Conformément à l´article 35 et à l´article 24 de la Convention, le « Registrar of the Supreme

Court of Hong Kong » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir des

commissions rogatoires destinées à être exécutées à Hong Kong.

(c) Conformément à l´article 35 et aux articles 16 et 17 de la Convention le « Chief Secretary » a

été désigné comme autorité compétente pour Hong Kong.

»

La Convention est entrée en vigueur pour Hong Kong le 22 août 1978.

Il résulte de la même notification que, par note du 24 mai 1978, le Gouvernement de Tchécoslovaquie

a fait savoir au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que le Ministère de Justice de la Répu-

blique Socialiste Tchèque et le Ministère de Justice de la République Socialiste Slovaque ont été désignés

comme autorités centrales, conformément aux articles 2 et 24 de la Convention.

Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs

douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de la République

populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République populaire du

Bangladesh.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709).

Protocole de rectification de la Convention sur la Nomenclature pour la classification

des

marchandises

dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955.  Adhésion de

la République populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République

populaire du Bangladesh.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711).

Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que la République populaire hong-

roise, la République de Haute-Volta et la République populaire du Bangladesh ont adhéré aux Actes

désignés ci-dessus respectivement les 9 mars, 15 juin et 1er juillet 1978.

Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés

en vigueur pour la République populaire hongroise le 9 juin 1978 et prendront effet pour la Répu-

blique de Haute-Volta le 15 septembre 1978 et pour la République populaire du Bangladesh le 1er

octobre 1978.

L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y

adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instru-

ment de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la Hongrie, de la Haute-Volta et du Bangladesh vaut

également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur

le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour

l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 27 juillet 1978 portant approbation  du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise  du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-

Sont approuvés

 le Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-

blique Portugaise

 le Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise

 l´Acte final

signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2083; sess. ord. 1976-1977.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD

ENTRE

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ET

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE PRESIDENT D’IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d’une part,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

d’autre part,

DESIRANT manifester leur volonté mutuelle d’élargir et renforcer leurs liens, sur la base de l’accord

entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, et ainsi favoriser le

rapprochement entre le Portugal et la Communauté,

RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social

du Portugal,

ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Renaat VAN ELSLANDE,

Ministre des Affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

Ivar NØRGAARD,

Ministre des Affaires économiques extérieures ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE

Louis de GUIRINGAUD,

Ministre des Affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE L’IRLANDE

Garret FITZGERALD,

Ministre des Affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Arnaldo FORLANI,

Ministre des Affaires étrangères ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean DONDELINGER,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Max VAN DER STOEL,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD

Anthony CROSLAND,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Max VAN DER STOEL,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ;

François-Xavier ORTOLI,

Président de la Commission des Communautés européennes ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

Jose Medeiros FERREIRA,

Ministre des Affaires étrangères ;

*

TITRE I

MESURES COMMERCIALES

Article 1

Les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portu-

gaise, signé le 22 juillet 1972, ci-après dénommé

"accord", sont complétées par les dispositions

suivantes.

A. Produits Industriels

Article 2

Par dérogation à l’article 3 de l’accord, les produits relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomen-

clature de Bruxelles, à l’exclusion des produits couverts par l’annexe I, le protocole No 1 section A et

le protocole No 2 tableau I de l’accord, originaires du Portugal, sont admis à l’importation dans la

Communauté en exemption des droits de douane.

Article 3

Les volumes des plafonds, pour l’année 1976, auxquels sont soumises, conformément à l’article 2

du protocole No 1 de l’accord, les importations dans la Communauté des produits figurant ci-après,

originaires du Portugal, sont portés à

No du tarif

douanier

commun

45.03

55.05

56.07

59.04

60.05

61.01

61.02

61.03

61.04

Désignation des marchandises

Ouvrages en liège naturel

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discon-

tinues

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres

articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

Vêtements

de dessus pour femmes, fillettes et jeunes

enfants

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et

garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et

manchettes

Vêtements

de dessous (linge de corps)

pour femmes,

fillettes et jeunes enfants

Montant du

plafond

(en tonnes)

11.473

9.771

2.767

9.782

1.057

1.224

Article 4

1.

Pour les produits ci-après, originaires du Portugal, la Communauté dans sa composition originaire

et l’Irlande ouvrent pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983, des contingents

tarifaires communautaires annuels en exemption des droits de douane et selon les volumes indiqués

No du tarif

douanier

commun

48.01

Désignation des marchandises

Papiers et cartons

fabriqués mécaniquement, y compris

l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

C. Papiers et cartons kraft

ex II. autres

Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-

liner"

E. autres

Volumes

(en tonnes)

42.000

1.500

2.

Si la date de l’entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l’année civile, les

contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts "pro rata temporis".

3.

L’article 1 paragraphe 4 du protocole No 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant

"4.

Pour les produits ci-après, originaires du Portugal, le Danemark et le Royaume-Uni

peuvent ouvrir, pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983, des con-

tingents tarifaires annuels à droit nul jusqu’aux volumes indiqués

Royaume-Uni

No du tarif

douanier

commun

48.01

48.05

49.03

49.05

49.07

49.08

49.09

49.10

49.11

Désignation des marchandises

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris

l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

C. Papiers et cartons kraft

ex II. autres

Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-

liner"

E. autres

Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recou-

vrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou

perforés, en rouleaux ou en feuilles

B. autres

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à

colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les

cartes murales et les plans topographiques,

imprimés ;

globes (terrestres ou célestes) imprimés

A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés,

ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de desti-

nation ; papier timbré, billets de banque, titres d’actions ou

d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets

de chèques et analogues

A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

C. autres

II. non dénommés

Décalcomanies de tous genres

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et

similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec

garnitures ou applications

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris

les blocs de calendriers à effeuiller

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus

par tous procédés

B. autres

Volumes

(en tonnes)

15.000

Danemark

No du tarif

douanier

commun

48.01

ex chapitre

49.03

49.05

49.07

49.08

49.09

49.10

49.11

Désignation des marchandises

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris

l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

C. Papiers et cartons kraft

ex II. autres

Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-

liner"

Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier

et en carton, à l’exclusion

des produits relevant de la sous-position 48.01 A (Papier-

journal)

des papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-

liner" de la sous-position ex 48.01 CII

des produits relevant de la sous-position 48.09

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier

brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les

cartes murales et les plans topographiques, imprimés ;

globes (terrestres ou célestes) imprimés

A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés,

ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de desti-

nation ; papier timbré, billets de banque, titres d’action ou

d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets

de chèques et analogues

A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

C. autres

II. non dénommés

Décalcomanies de tous genres

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et

similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec

garnitures ou applications

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris

les blocs de calendriers à effeuiller

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus

par tous procédés

B. autres

Volumes

(en tonnes)

3.000

4.

L’annexe A du protocole No 1 de l’accord est supprimée.

5.

A partir du 1er janvier 1977, les volumes indiqués dans les tableaux figurant aux paragraphes 1

et 3 sont augmentés annuellement de 5%.

Article 5

Par dérogation à l’article 3 de l’accord, à l’article 4 de son protocole No 1 et à l’article 2 para-

graphe 5 de son protocole No 2, les droits de douane à l’importation au Portugal des produits figurant

à l’annexe I, originaires de la Communauté sont progressivement supprimés dans les proportions

suivantes et selon le calendrier indiqué ci-après

Calendrier

1er juillet 1977

1er janvier 1980

1er janvier 1983

1er janvier 1985

Taux de réduction

en pourcentages

Article 6

Par dérogation aux articles 3 et 5 de l’accord et à l’article 4 de son protocole No 1, le Portugal

peut, pour les produits figurant à l’annexe II, originaires de la Communauté, appliquer un droit de

douane ne dépassant pas 20% ad valorem. Les droits de douane à l’importation ainsi introduits sont

progressivement supprimés dans les proportions suivantes et selon le calendrier indiqué ci-après

Calendrier

1er juillet 1977

1er janvier 1980

1er janvier 1983

1er janvier 1985

Taux de réduction

en pourcentages

Article 7

Par dérogation à l’article 6 paragraphe 1 du protocole No I de l’accord, et sur la base d’une

demande motivée du Portugal, le Comité mixte peut autoriser le Portugal à prendre les mesures visées

audit article au-delà de la limite de 10% de la valeur totale des importations portugaises, au cours de

l’année 1970, en provenance de la Communauté dans sa composition originaire et du Danemark, de

l’Irlande et du Royaume-Uni.

B. Produits agricoles

Article 8

Pour les produits énumérés ci-après, originaires du Portugal, les droits à l’importation dans la

Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d’eux et dans les conditions

prévues à l’article 6 du protocole No 8 de l’accord

No du tarif

douanier

commun

16.04

16.05

20.01

20.02

Désignation des marchandises

Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et

ses succédanés

A. Caviar et succédanés du caviar

B. Salmonidés

C. Harengs

ex F. Bonites, maquereaux et anchois

Bonites et maquereaux

G. autres

Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), pré-

parés ou conservés

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés

au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices,

moutarde ou sucre

ex B. autres

Concombres et piments ou poivrons doux

Choux-fleurs

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans

vinaigre ou acide acétique

ex H. autres, y compris les mélanges

Piments ou poivrons doux

Taux de

réduction en

pourcentages

Article 9

L’article 4 du protocole No 8 à l’accord est remplacé par le texte suivant

"Article 4

Pour les produits énumérés ci-après, originaires du Portugal, les droits à l’importation dans la

Communauté sont réduits dans les proportions et dans les limites des contingents tarifaires commu-

nautaires annuels indiqués pour chacun d’eux, dans les conditions prévues à l’article 6.

No du tarif

douanier

commun

22.05

Désignation des marchandises

Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l’alcool

(y compris les mistelles)

C. autres

III. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquis

et présentés en récipients contenant

a) deux litres ou moins

ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay

(Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal (1)

Vins de Porto

Vins de Madère

Moscatel de Setubal

b) plus de deux litres

ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel

de Setubal (1)

Vins de Porto

Vins de Madère

Moscatel de Setubal

C. IV. titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquis

et présentés en récipients contenants

a) deux litres ou moins

ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay

(Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal (1)

Vins de Porto

Vins de Madère

Moscatel de Setubal

b) plus de deux litres

ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel

de Sebutal (1)

Vins de Porto

Vins de Madère

Moscatel de Setubal

Taux de

réduction en

pourcentages

60 (a)

60 (b)

60 (c)

50 (d)

50 (e)

50 (f)

60 (a)

60 (b)

60 (c)

50 (d)

50 (e)

50 (f)

(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

(a) Dans la limite d’un contingent

tarifaire annuel global de 35.000 hl pour les produits relevant de ces deux

sous-positions.

(b) Dans la limite d’un contingent

tarifaire annuel global de 1.500 hl pour les produits relevant de ces deux

sous-positions.

(c) Dans la limite d’un contingent

tarifaire annuel global de 1.000 hl pour les produits relevant de ces deux

sous-positions.

(d) Dans la limite d’un contingent

tarifaire annuel global de 280.000 hl pour les produits relevant de ces deux

sous-positions.

(e) Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 14.500 hl pour les produits relevant de ces deux

sous-positions.

(f) Dans la limite d’un contingent

tarifaire annuel global de 2.000 hl pour les produits relevant de ces deux

sous-positions.

TITRE II

LA COOPERATION DANS LE DOMAINE SOCIAL

A. Coopération dans le domaine de la main-d’oeuvre

Article 10

1.

Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité portugaise occupés sur son territoire

un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses

propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

2.

Le Portugal accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés

sur son territoire.

B. Coopération dans le domaine de la sécurité sociale

Article 11

1.

Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité portugaise et

les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un

régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux

propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés.

2.

Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence

accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse,

de décès et d’invalidité, ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à

l’intérieur de la Communauté.

3.

Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à

l’intérieur de la Communauté.

4.

Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Portugal, aux taux appliqués en vertu de la

législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de

décès et d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité en cas d’accident du

travail ou de maladie professionnelle.

Article 12

Le Portugal accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire,

ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu à l’article 11 paragraphes 1

et 4.

Article 13

1.

Avant la fin de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole, le Comité

mixte arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés aux articles 11

et 12.

2.

Le Comité mixte arrête les modalités d’une coopération administrative assurant les garanties de

gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 14

Les dispositions arrêtées par le Comité mixte conformément à l’article 13 ne portent pas atteinte

aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant le Portugal et les Etats membres, dans

la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants portugais ou des ressortissants des Etats

membres un régime plus favorable.

TITRE III

LA COOPERATION INDUSTRIELLE, TECHNOLOGIQUE ET FINANCIERE

Article 15

La Communauté et le Portugal établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au

développement économique et social du Portugal et de renforcer les liens existants au bénéfice mutuel

des parties.

La coopération couvre, de façon aussi large que possible, les domaines industriel, technique,

technologique et financier.

Article 16

La coopération industrielle et technologique vise, dans la limite des possibilités de la Communauté,

en particulier de celles fixées par le protocole financier, à promouvoir les actions de nature à con-

tribuer au développement de l’économie portugaise.

Article 17

Dans le cadre de la coopération financière, la Communauté participe au financement de mesures

propres à promouvoir le développement du Portugal dans les conditions indiquées au protocole

financier.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 18

L’article 33 paragraphe 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant

"1.

Le Comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et de ses

Etats membres et, d’autre part, de représentants du Portugal."

Article 19

Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l’accord, à

partir du début 1979, les résultats de l’accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être

apportées de part et d’autre à partir du 1er janvier 1980, sur la base de l’expérience acquise au cours

du fonctionnement de l’accord et des objectifs fixés dans celui-ci.

Article 20

Les annexes I et II font partie intégrante du présent protocole.

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord entre la Communauté économique euro-

péenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972.

Article 21

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,

française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 22

1.

Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures

propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires

à cet effet.

2.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle

ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

Protocole additionnel.

FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

ANNEXE I

Produits visés à l’article 5

No du tarif

douanier

portugais

28.54

32.09

32.12

32.13

35.06

37.03

39.01

39.07

40.11

42.02

Désignation des marchandises

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide

Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le

finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à

l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux

servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures

présentées dans des formes ou emballages de vente au détail

Vernis

Produits non dénommés

Mastics (y compris les mastics et ciments de résine) ; enduits utilisés en peinture et

enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie

Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres

non dénommées

Colles préparées, non dénommées ni comprises ailleurs ; produits de toute espèce à

usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d’un

poids net inférieur ou égal à 1 kg

conditionnés pour la vente au détail en emballages d’un poids net inférieur ou égal à

1 kg

Colles non dénommées

Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés, mais non développés

Papier héliographique

Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non,

polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters

allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)

Résines artificielles

Phénoplastes

non dénommés

Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus

Ouvrages non dénommés, même avec inscriptions

Bandages, pneumatiques,

bandes

de roulement

amovibles pour

pneumatiques,

chambres à air et "flaps", en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous

genres

Pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air

et "flaps", pesant par pièce

jusqu’à 5 kg

plus de 5 kg sans dépasser 20 kg

Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.),

sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles,

porte-monnaie,

trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes,

instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et

contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en

feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus

Portefeuilles ; sacoches et sacs de dames

No du tarif

douanier

portugais

48.11

48.13

48.15

53.05

53.11

56.01

56.05

58.04

68.04

70.21

71.05

71.16

Désignation des marchandises

Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies

Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes

(papier carbone, stencils complets et similaires)

Papier carbone et papiers similaires

Stencils complets et similaires

Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé

Papier

Papier hygiénique

Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés

Laine et poils fins, à l’exclusion des poils de lapin et de lièvre, peignés

en mèches

non teints

Tissus de laine ou de poils fins

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse

artificielles

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres

textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

de fantaisie

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des

Nos 55.08 et 58.05

d’autres fibres

teints

Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à

trancher ou à tronçonner,

en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs

naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres

parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes,

tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis

pour autres usages

artificiels

Autres ouvrages en verre

en verre coloré, mat, gravé, irisé, taillé, marbré, opaque, opalin, peint ou moulé,

présentant des creux ou des reliefs

Argent et alliages d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné),

bruts ou mi-ouvrés

battus ou laminés et en fils

Bijouterie de fantaisie ;

Bijouterie non dénommée

No du tarif

douanier

portugais

73.14

73.15

73.24

73.37

76.02

83.09

84.01

84.15

84.17

Désignation des marchandises

Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité

sans revêtement de matières textiles

revêtus d’autres matières par tous procédés

non dénommés

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux No 73.06 à 73.14

inclus

Fils

sans revêtement de matières textiles

non dénommés

autres produits

Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés

jusqu’à 300 litres, inclus, de capacité

soudés

Chaudières (autres que celles du No 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à

chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distri-

buteurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distri-

buteurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventila-

teur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

en fer ou acier, corroyé, laminé ou forgé

Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et

articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maro-

quinerie et pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue,

en métaux communs

Articles non dénommés

Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) ; chaudières

dites "à eau surchauffée"

Générateurs

pesant plus de 20 tonnes pièce

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique

ou autre

Armoires et autres meubles importés avec leurs appareils frigorifiques respectifs

pesant plus de 200 kg pièce

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières

par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage,

la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa-

tion, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidisse-

ment, etc., à l’exclusion des appareils domestiques ; chauffe-eau et chauffe-bains non

électriques

Chauffe-eau et chauffe-bains à circulation ou à accumulation, à usage domestique

Parties et pièces détachées

No du tarif

douanier

portugais

84.24

84.27

84.40

84.47

84.61

85.01

85.03

85.12

Désignation des marchandises

Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du

sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports

Parties et pièces détachées

Versoirs et socs, à l’exclusion de ceux en fonte et en acier coulé, seps, disques,

rasettes, coutres en forme de couteau et coutres en forme de disque, pour charrues

dents pour cultivateurs et scarificateurs ; disques pour pulvériseurs ; outils de

sarclage, de butage et à sillonner, pour sarcleuses

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires

Fouloirs

égrappoirs et pressoirs continus pour le foulage des raisins

Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la tein-

ture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris

les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier,

couper ou denteler les tissus) ; machines pour le revêtement des tissus et autres sup-

ports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc. ; machines des

types utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier

d’emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces

machines)

Machines et appareils

à lessiver le linge

Machines-outils, autres que celles du No 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’os,

de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires

Presses hydrauliques

pesant plus de 2.000 kg sans dépasser 5.000 kg pièce

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les

vannes thermostatiques)

pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres

contenants similaires

en fer ou en acier

Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs,

etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs

Moteurs triphasés asynchrones

pesant jusqu’à 50 kg pièce

pesant plus de 50 kg sans dépasser 300 kg pièce

Moteurs monophasés

pesant jusqu’à 10 kg pièce

pesant plus de 10 kg sans dépasser 30 kg pièce

Générateurs, convertisseurs et moteurs non dénommés

pesant jusqu’à 100 kg pièce

Piles électriques

sèches

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour

le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques

pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à

repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances

chauffantes, autres que celles du No 85.24

No du tarif

douanier

portugais

85.19

85.20

85.23

90,03

90.04

90.16

91.04

Désignation des marchandises

Chauffe-eau et chauffe-bains ainsi qu’appareils pour le chauffage des locaux

Fers à repasser et leurs pièces détachées

Réchauds, cuisinières, fourneaux et appareils similaires de cuisson, d’usage

domestique

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la

connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits,

parafoudres, étaleurs d’onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de

jonction, etc.) ; résistances non chauffantes, potentiomètres

et rhéostats ; circuits

imprimés ; tableaux de commande ou de distribution

Interrupteurs non automatiques, sectionneurs et rhéostats

pesant jusqu’à 2 kg pièce

en matières non dénommées

Tableaux de commande et de distribution

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons

ultraviolets ou infrarouges) ; lampes à arc ; lampes à allumage électrique utilisées en

photographie pour la production de la lumière-éclair

pour l’éclairage

à filament

non dénommés

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés

pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de

connexion

avec armure ou gaine métallique, même recouverts d’autres matières

non dénommés

Montures de lunettes, de lorgnons, de face-à-main et d’articles similaires et parties de

montures

plaquées d’or ou dorées

en matières non dénommées

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles

similaires

avec monture en matières non dénommées

non dénommées

Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques,

règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de

vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du

présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges,

mètres, etc.) ; projecteurs de profils

Equerres, règles, rapporteurs et pistolets de dessin

Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que

de montre

Pendules à poser ou à suspendre, complètes, pesant plus de 500 g et incomplètes

quel qu’en soit le poids

No du tarif

douanier

portugais

92.12

94.01

94.03

98.03

98.08

98.10

98.12

Désignation des marchandises

Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou pour enregistrements analogues

disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou

enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Supports de son

enregistrés

non dénommés

Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du No 94.02), et leurs

parties

en autres matières

Autres meubles et leurs parties

en bois

sculptés, plaqués, cirés, polis ou vernis, tournés, moulurés, peints et tapissés de

toutes matières autres que le cuir ou ses imitations et que les tissus contenant de la

soie et des fibres textiles artificielles et synthétiques

marquetés, laqués, dorés, avec applications de bois fins, ornés de métal ou d’autres

matières et tapissés de cuir et ses imitations ou de tissus contenant de la soie de des

fibres textiles artificielles et synthétiques

en autres matières

Porte-plume, stylographes et porte-mines ; porte-crayon et similaires ; leurs pièces

détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l’exception des articles des

Nos 98.04 et 98.05

Stylos ou crayons à bille, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non

sur bobines ; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte

Rubans

sur bobines, pour usage immédiat

Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces

détachées, autres que les pierres et les mèches

non dénommés

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

en matières plastiques artificielles et en ébonite

No du tarif

douanier

portugais

29.44

39.01

39.02

39.03

39.07

40.10

44.14

55.06

56.01

ANNEXE II

Produits visés à l’article 6

Désignation des marchandises

Antibiotiques

Oxytétracycline et érithromycine, et leurs sels

Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non,

polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters,

allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)

Matières plastiques artificielles, même avec incorporation de papier, de tissus ou

d’autres matières

Plaques, feuilles, bandes ou lames rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans

inscription

Plaques, feuilles, bandes ou lames, non dénommées

pesant plus de 160 g par m2, sans inscription

Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes,

polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chlora-

cétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et poly-

méthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.)

Produits pour le moulage

en chlorure de polyvinyle

Matières plastiques artificielles, même avec incorporation de papier, de tissus ou

d’autres matières

Plaques, feuilles, bandes ou lames rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans

inscription

Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la

cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et

collodions, celluloïd, etc.) ; fibre vulcanisée

Celluloïd

Plaques, feuilles, bandes ou tubes

autres produits

Plaques, feuilles, bandes ou lames, rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou

sans inscription

Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus

Articles d’habillement

Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé

de toute autre section

Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur égale

ou inférieure à 5 mm ; feuilles de placage et bois pour contreplaqués, de même épais-

seur

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse

synthétiques

non dénommées

No du tarif

douanier

portugais

56.02

56.03

56.04

59.08

68.06

69.02

69.13

70.14

73.25

73.35

73.36

Désignation des marchandises

Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles

de fibres synthétiques ;

non dénommées

Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en

masse, y compris les déchets de fils et les effilochés

de fibres textiles synthétiques

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles

synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement

préparés pour la filature

synthétiques

non dénommées

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières

plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

pesant jusqu’à 400 g par m2

pesant plus de 400 g sans dépasser 1.400 g par m2

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier,

carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires

Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure

autres articles

en porcelaine

Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune

Verres de lampes

non dénommée

en verre coloré, mat, gravé, irisé, taillé, marbré, opaque, opalin, peint ou moulé,

présentant des creux ou des reliefs

Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion

des articles isolés pour l’électricité

autres ouvrages

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

Ressorts, en spirale, en fil ou barre ronde, d’un diamètre supérieur à 8 mm ou en

barre carrée ou rectangulaire dont la plus petite dimension est supérieure à 8 mm

Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement

pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils

similaires non électriques des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs

parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier

non dénommés

en fer ou acier corroyé, laminé ou forgé

No du tarif

douanier

portugais

74.07

74.19

76.04

82.01

82.02

82.04

82.05

83.01

83.02

83.13

83.15

Désignation des marchandises

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre

bruts ou peints, vernis, émaillés ou autrement préparés (y compris les tubes Mannes-

mann et les tubes obtenus par le procédé dit "swaging"), même munis d’emboîte-

ments ou de brides, mais sans autre ouvraison

ayant jusqu’à 1 mm d’épaisseur

non dénommés

Autres ouvrages en cuivre

autres ouvrages

Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revê-

tues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou

supports similaires), d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ;

haches, serpes et outils similaires à taillants ; faulx et faucilles, couteaux à foin ou à

paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main

Bêches, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux, racloirs, faulx et faucilles

Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non

dentées pour le sciage)

Scies à main de tout type, ainsi que leurs lames

Lames de scies à ruban

Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions

du présent Chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec

bâtis, à main ou à pédale ou diamants de vitriers

Marteaux, bédanes, ciseaux à pierre, burins, pointeaux et poinçons

Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou

non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner,

visser, etc.), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que

les outils de forage, dont la partie travaillante est

Burins

Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous

et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs ; clefs

pour ces articles, en métaux communs

Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles,

portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres,

coffrets et autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et

articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques)

Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage,

capsules déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires pour l’em-

ballage, en métaux communs

Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires, en métaux

communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants,

pour soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en

poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection

No du tarif

douanier

portugais

84.06

ex 02

84.15

84.20

84.22

84.45

84.47

84.51

84.59

Désignation des marchandises

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

Moteurs

non dénommés

d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW (a)

Parties et pièces détachées

Chemises

cylindres, chemises de cylindres, axes de pistons, pistons et segments

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique

ou autre

Installations non dénommées

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les

pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ;

poids pour toutes balances

Balances, y compris les bascules

automatiques et semi-automatiques

pesant jusqu’à 100 kg pièce

pesant plus de 100 kg jusqu’à 250 kg pièce

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention

(ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléfé-

riques, etc.), à l’exclusion des machines et appareils du No 84.23

Grues, derricks et chariots-transbordeurs; portiques roulants

Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles

des Nos 84.49 et 84.50

Tours parallèles, étaux-limeurs, raboteuses, perceuses, machines à affûter les scies,

scies alternatives, scies circulaires et scies à ruban avec ou sans chariot

pesant jusqu’à 1.000 kg pièce

pesant plus de 1.000 kg sans dépasser 2.000 kg pièce

Machines-outils, autres que celles du No 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’os,

de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires

Scies à ruban avec ou sans chariot, scies circulaires, dégauchisseuses, raboteuses,

toupies, machines à dérouler le bois, machines à percer et à fendre le bois et tours

parallèles

pesant jusqu’à 1.000 kg pièce

pesant plus de 1.000 kg sans dépasser 2.000 kg pièce

Machines-outils non dénommées

Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authen-

tifier les chèques

Machines à écrire

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres

positions du présent Chapitre

Presses hydrauliques

pesant jusqu’à 2.000 kg pièce

(a) A l’exception des moteurs maritimes amovibles du type hors-bord

No du tarif

douanier

portugais

84.60

84.61

84.62

85.13

90.07

90.16

90.24

90.28

Désignation des marchandises

Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que

les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céra-

miques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles

Moules et coquilles

pour le travail mécanique

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les

vannes thermostatiques)

pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres

contenants similaires

en cuivre ou en aluminium

pesant jusqu’à 2 kg pièce

pesant plus de 2 kg pièce

non dénommés

Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme)

Roulements

à une rangée de billes, dans lesquels les billes ne sont pas détachables manuellement,

ou dans lesquels la rangée de billes n’est pas séparable, ou encore dans lesquels les

faces des deux bagues s’alignent dans le même plan

dont le diamètre extérieur est supérieur à 36 mm sans dépasser 50 mm

dont le diamètre extérieur est supérieur à 50 mm sans dépasser 72 mm

Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils

de télécommunication par courant porteur

Appareils pour la téléphonie

Centraux téléphoniques, privés, comportant jusqu’à 50 lignes intérieures

non dénommés

Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-

éclair en photographie

pesant jusqu’à 20 kg pièce

Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques,

règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de

vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du

présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges,

mètres, etc.) ; projecteurs de profits

Etuis de mathématiques garnis, rallonges de compas, compas, tirelignes et instru-

ments similaires

Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux

ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres,

thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de

chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du No 90.14

Manomètres

Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de

contrôle, de régulation ou d’analyse

Ampèremètres, voltmètres et wattmètres

No du tarif

douanier

portugais

94.01

94.03

97.02

97.03

98.01

98.10

Désignation des marchandises

Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du No 94.02), et leurs

parties

en fer ou en acier

Autres meubles et leurs parties

en fer ou en acier

Poupées de tous genres

Autres jouets : modèles réduits pour le divertissement

non dénommés

Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les

ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons)

d’autres sortes

non dénommés

Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces

détachées, autres que les pierres et les mèches

dorés, argentés ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

PROTOCOLE FINANCIER

ENTRE

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ET

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE PRESIDENT D’IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXÉMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d’une part,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

d’autre part,

SOUCIEUX de poursuivre l’action engagée par la Communauté et visant à mettre à la disposition

du Portugal une aide exceptionnelle d’urgence, en vue de favoriser le développement accéléré de

l’économie portugaise dans le cadre de la coopération entre la Communauté économique européenne

et le Portugal,

ONT DESIGNE comme plénipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Renaat VAN ELSLANDE,

Ministre des Affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

Ivar NØRGAARD,

Ministre des Affaires Economiques extérieures ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Louis de GUIRINGAUD,

Ministre des Affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE L’IRLANDE

Garret FITZGERALD,

Ministre des Affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Amaldo FORLANI,

Ministre des Affaires étrangères ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean DONDELINGER,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Max VAN DER STOEL,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD

Anthony CROSLAND,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Max VAN DER STOEL,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ;

François-Xavier ORTOLI,

Président de la Commission des Communautés européennes ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

Jose Medeiros FERREIRA,

Ministre des Affaires étrangères ;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1

La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets

propres à contribuer au développement économique et social du Portugal.

Article 2

1.

Aux fins précisées à l’article 1, et pendant une période de cinq années commençant à l’entrée en

vigueur du présent protocole et au plus tôt le 1er janvier 1978, un montant jusqu’à concurrence de

200 millions d’unités de compte européennes (OCE) peut être engagé sous forme de prêts de la

Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée la "Banque", accordés sur ses ressources

propres suivant les conditions prévues par ses statuts.

2.

Des prêts visés au paragraphe 1, 150 millions d’UCE au maximum sont assortis de bonifications

d’intérêts de 3% par an, étant entendu que la charge pour la Communauté du financement de ces

bonifications ne peut pas dépasser 30 millions d’UCE.

3.

Sont éligibles au financement des projets d’investissement contribuant à l’accroissement de la

productivité et à la diversification de l’économie portugaise et favorisant en particulier l’industriali-

sation du pays et la modernisation de son secteur agricole; présentés à la Banque par l’Etat portugais

ou, avec l’accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établis-

sement au Portugal.

4. a) L’examen de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts s’effectuent suivant les modalités,

conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.

b) Les conditions d’amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques

économiques et financières du projet devant être financé.

5.

Les prêts portent un taux d’intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la

signature du contrat de prêt. Toutefois, les prêts dans les secteurs ci-dessous définis bénéficieront en

priorité de la bonification d’intérêt de 3% par an visée au paragraphe 2

prêts à des institutions portugaises de développement pour le financement de la petite et moyenne

entreprise,

infrastructures économiques, y compris l’énergie,

développement de l’agriculture et transformation de produits agricoles et de la pêche.

Cette définition des secteurs peut être revisée d’un commun accord entre la Communauté et le

Portugal.

Article 3

1.

Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible

sur toute la durée d’application du présent protocole.

2.

Le reliquat éventuel à la fin de la période de cinq années visée à l’article 2 paragraphe 1 pourra

être utilisé jusqu’à son épuisement. Dans ce cas, l’utilisation est effectuée selon les mêmes modalités

que celles prévues dans le présent protocole.

Article 4

Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l’accord du Portugal,

prendre la forme d’un cofinancement.

Article 5

L’exécution, la gestion et l’entretien des réalisations faisant l’objet d’un financement au titre du

présent protocole sont de la responsabilité du Portugal ou des autres bénéficiaires visés à l’article 2.

La Banque s’assure que l’utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations

décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

Article 6

1.

Le Portugal fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l’exécution de projets financés par

la Banque d’un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l’égard d’autres

organisations internationales.

2.

Le Portugal prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la

Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou

prélèvement fiscal, national ou local.

Article 7

Lorsqu’un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l’Etat portugais, l’octroi du prêt peut être

subordonné de la part de la Banque à la garantie de l’Etat portugais.

Article 8

Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, le Portugal s’engage à

mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts, les devises nécessaires au

service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.

Article 9

Les résultats de la coopération financière peuvent faire l’objet d’examens au sein du Comité mixte

visé à l’article 32 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portu-

gaise.

Article 10

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord entre la Communauté économique euro-

péenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972.

Article 11

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,

française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 12

1.

Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures

propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires

à cet effet.

2.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle

ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

protocole financier.

FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

*

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE PRESIDENT D’IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD,

et

DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d’une part,

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

d’autre part,

REUNIS à Bruxelles le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize, pour la signature du protocole

additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise,

ainsi que du protocole financier,

ont, au moment de signer ces protocoles

adopté la déclaration commune relative à la notion de "parties contractantes",

pris acte des déclarations énumérées ci-après

1. déclaration de la Communauté économique européenne relative à l’unité de compte européenne

visée à l’article 2 du protocole financier,

2. déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne con-

cernant l’application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier,

3. déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relative à

la définition des ressortissants allemands.

et pris acte des échanges de lettres concernant le protocole additionnel énumérés ci-après

1. échange de lettres relatif à l’article 3 du protocole additionnel,

2. échange de lettres relatif à l’article 6 du protocole additionnel,

3. échange de lettres relatif à la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté,

4. échange de lettres relatif à la coopération industrielle et technologique.

Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final.

Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si

besoin est, aux procédures nécessaires à assurer leur validité, dans les mêmes conditions que les

protocoles.

FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Déclaration commune

relative à la notion de "parties contractantes"

Les parties contractantes conviennent d’interpréter le protocole additionnel et le protocole finan-

cier en ce sens que l’expression "parties contractantes" qui figure auxdits protocoles signifie, d’une

part, la Communauté et les Etats membres ou uniquement, soit la Communauté, soit les Etats

membres et, d’autre part, la République portugaise. Le sens à donner dans chaque cas à cette

expression sera déduit des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté éco-

nomique européenne.

Déclaration de la Communauté économique européenne

relative à l’unité de compte européenne visée à l’article 2

du protocole financier

1.

L’unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l’article 2 du

protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres

de la Communauté économique européenne

Mark allemand

Livre sterling

Franc français

Lire italienne

Florin néerlandais

Franc belge

Franc luxembourgeois

Couronne danoise

Livre irlandaise

0,828

0,0885

1,15

0,286

3,66

0,14

0,217

0,00759.

2.

La valeur de l’unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des

contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déter-

minée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.

Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le

Journal officiel des Communautés européennes.

Déclaration

du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

concernant l’application à Berlin du protocole additionnel

et du protocole financier

Le protocole additionnel et le protocole financier sont également applicables au Land de Berlin,

pour autant que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’aura pas fait, à l’autre

partie contractante, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur desdits protocoles, une

déclaration contraire.

Déclaration

du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

relative à la définition des ressortissants allemands

Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d’Allemagne, tous les Allemands

au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.

*

Echange de lettres

relatif à l’article 3 du protocole additionnel

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord

entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, les volumes des plafonds

pour les produits textiles et les vêtements, pour l’année 1976, ont été fixés aux niveaux figurant à

l’article 3 du protocole additionnel. Par ailleurs, pour l’année 1976, le Portugal prendra les mesures

nécessaires pour que ses exportations à destination du Royaume-Uni des produits suivants ne dé-

passent pas les niveaux ci-après

No du tarif

douanier

commun

55.05

56.07

60.05

61.01

61.02

61.03

61.04

62.02

Désignation des marchandises

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles dis-

continues

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres

articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes

enfants

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et

garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et

manchettes

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fil-

lettes et jeunes enfants

Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ;

rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement

Volumes

(en tonnes)

5.450

3.164

1.221

2.500

8.500

Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui

précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation de la Communauté

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante

"Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel à

l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, les volumes

des plafonds pour les produits textiles et les vêtements, pour l’année 1976, ont été fixés aux

niveaux figurant à l’article 3 du protocole additionnel. Par ailleurs, pour l’année 1976, le Por-

tugal prendra les mesures nécessaires pour que ses exportations à destination du Royaume-Uni

des produits suivants ne dépassent pas les niveaux ci-après

No du tarif

douanier

commun

55.05

56.07

60.05

61.01

61.02

61.03

61.04

62.02

Désignation des marchandises

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discon-

tinues

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres

articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes en-

fants

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et

garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et man-

chettes

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fil-

lettes et jeunes enfants

Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ;

rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement

Volumes

(en tonnes)

5.450

3.164

1.221

2.500

8.500

Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui

précède."

J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation portugaise

*

Echange de lettres

relatif à l’article 6 du Protocole Additionnel

Monsieur le Président,

Les dispositions de l’article 6 du protocole additionnel ne seront pas d’application avant le premier

jour du mois suivant la date à laquelle le Portugal aura communiqué à la Communauté l’accomplisse-

ment des procédures nécessaires afin que la Communauté, par l’application de ces dispositions, ne soit

pas traitée de façon moins favorable que des pays tiers.

Le Portugal communique à la Communauté le taux de droit de base de chacun des produits visés

audit article et la date à partir de laquelle les nouveaux droits seront d’application. Par ailleurs, il

procède à la conversion des droits spécifiques en droits ad valorem.

Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui

précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation de la Communauté

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante

"Les dispositions de l’article 6 du protocole additionnel ne seront pas d’application avant le

premier jour du mois suivant la date à laquelle le Portugal aura communiqué à la Communauté

l’accomplissement des procédures nécessaires afin que la Communauté, par l’application de ces

dispositions, ne soit pas traitée de façon moins favorable que des pays tiers.

Le Portugal communique à la Communauté le taux de droit de base de chacun des produits

visés audit article et la date à partir de laquelle les nouveaux droits seront d’application. Par

ailleurs, il procède à la conversion des droits spécifiques en droits ad valorem.

Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui

précède."

J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation portugaise

*

Echange de lettres

relatif à la main-d’oeuvre portugaise

occupée dans la Communauté

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté économique

européenne, que ceux-ci sont prêts à procéder à des échanges de vues, dans le cadre de conversations à

prévoir à cette fin, sur la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté.

Ces échanges de vues auront pour objectif d’examiner les possibilités de progresser dans la réalisa-

tion de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires et portugais ainsi que des membres de

leur famille en matière de conditions de vie et de travail, compte tenu des dispositions communau-

taires en vigueur.

Les échanges de vues, qui ne concemeraient pas les matières visées dans le protocole additionnel,

porteraient en particulier sur les problèmes socio-culturels.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation de la Communauté

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante

"J’ai l’honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté écono-

mique européenne, que ceux-ci sont prêts à procéder à des échanges de vues, dans le cadre de

conversations à prévoir à cette fin, sur la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Commu-

nauté.

Ces échanges de vues auront pour objectif d’examiner les possibilités de progresser dans la

réalisation de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires et portugais ainsi que des

membres de leur famille en matière de conditions de vie et de travail, compte tenu des dispo-

sitions communautaires en vigueur.

Les échanges de vues, qui ne concerneraient pas les matières visées dans le protocole addi-

tionnel, porteraient en particulier sur les problèmes socio-culturels.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre."

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation portugaise

*

Echange de lettres

relatif à la Coopération Industrielle et Technologique

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel entre la

Communauté économique européenne et la République portugaise, il a été convenu de prévoir, dans

son Titre III, une coopération industrielle, technologique et financière.

La coopération industrielle et technologique vise en particulier l’information économique et finan-

cière réciproque, le développement des infrastructures, la commercialisation des produits destinés à

l’exportation, la coopération entre industries de la Communauté et du Portugal et l’accès du Portugal

aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques. Cette énumération est indicative

et n’exclut en aucune manière d’autres champs d’application qui seraient ultérieurement définis, les

parties à l’accord ne voulant pas préjuger des possibilités d’évolution.

Les parties contractantes sont convenues de faciliter la bonne exécution des contrats de coopé-

ration et d’investissement, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre du protocole

additionnel.

Par ailleurs, il a été fait état, lors des négociations, de ce que la promotion des diverses formes de

coopération dépendait en premier lieu de la participation des agents économiques de part et d’autre,

participation qui sera d’autant plus active que les investissements, que l’on est convenu d’encourager,

trouveront des conditions d’accueil et de protection favorables.

Un groupe de travail du Comité mixte sera chargé d’assurer l’application des dispositions du

protocole additionnel en matière de coopération industrielle et technologique et du présent échange

de lettres.

Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui

précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation de la Communauté

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante

"Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel entre

la Communauté économique européenne et la République portugaise, il a été convenu de

prévoir, dans son Titre III, une coopération industrielle, technologique et financière.

La coopération industrielle et technologique vise en particulier l’information économique et

financière réciproque, le développement des infrastructures, la commercialisation des produits

destinés à l’exportation, la coopération entre industries de la Communauté et du Portugal et

l’accès du Portugal aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques. Cette

énumération est indicative et n’exclut en aucune manière d’autres champs d’application qui

seraient ultérieurement définis, les parties à l’accord ne voulant pas préjuger des possibilités

d’évolution.

Les parties contractantes sont convenues de faciliter la bonne exécution des contrats de

coopération et d’investissement, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre du

protocole additionnel.

Par ailleurs, il a été fait état, lors des négociations, de ce que la promotion des diverses

formes de coopération dépendait en premier lieu de la participation des agents économiques de

part et d’autre, participation qui sera d’autant plus active que les investissements, que l’on est

convenu d’encourager, trouveront des conditions d’accueil et de protection favorables.

Un groupe de travail du Comité mixte sera chargé d’assurer l’application des dispositions du

protocole additionnel en matière de coopération industrielle et technologique et du présent

échange de lettres.

Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui

précède."

J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le Président de la

délégation portugaise

*

Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre

1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant

l´aide financière de l´Etat

pour études supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures notam-

ment les articles 2, 3, 4, 5, 7,

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977

concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →