Loi du 27 juillet 1978 portant approbation du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Loi du 27 juillet 1978 portant approbation
du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne
et la République Portugaise
du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-
blique Portugaise
de l´Acte final
signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976
page 1174
Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décem-
bre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière
de l´Etat pour études supérieures
Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologa-
tion des pneumatiques pour automobiles
et leurs remorques, fait à Genève, le 1er
avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homo-
logation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces
de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 Communication
de la
Roumanie
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduc-
tion non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971
Ratification par le Japon
Convention
sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclaration
du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie
Convention et Protocole de rectification de la Convention sur la Nomenclature pour
la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe Adhésion
de la République
populaire hongroise, de la République
de Haute-Volta et de la
République populaire du Bangladesh
Loi du 27 juillet 1978 portant approbation
du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne
et la République Portugaise
du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-
blique Portugaise
de l´Acte final
signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du
8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé par le
texte suivant
« Art. 3. Les aides sont accordées sur la base d´un questionnaire que le Ministre de l´Education Nationale
fait parvenir à l´étudiant dès réception de la demande et que celui-ci doit renvoyer dûment rempli
avant la date fixée. Le questionnaire devra être accompagné des pièces suivantes
une copie du dernier bulletin d´impôt établi par voie d´assiette par l´Administration des Contribu-
tions sur le revenu des parents et éventuellement de l´étudiant et de son conjoint;
un certificat établi par l´employeur ou par la Caisse de Pension pour chaque salaire ou chaque pen-
sion touché par les parents et éventuellement par l´étudiant et son conjoint non soumis à l´imposition
sur le revenu par voie d´assiette.
Si les parents de l´étudiant sont agriculteurs et en l´absence d´un bulletin d´impôt sur le revenu, le
bénéfice agricole servant de base à l´établissement du revenu peut être déterminé par voie forfaitaire,
notamment sur base de la superficie de l´exploitation agricole.
Au cas où le dernier bulletin de l´impôt sur le revenu concerne une année révolue depuis plus de
deux ans au moment du renvoie du questionnaire, une évaluation plus récente du revenu de la part
de l´Administration des Contributions est à produire.
Dans tous les cas, le revenu est adapté au coût de la vie suivant les modalités prévues à l´article 11
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Cette
adaption tient compte des variations du coût de la vie enregistrées entre l´année correspondant au
revenu imposable pris en considération et les dates visées à l´article 2 du présent règlement.
Les étudiants de nationalité luxembourgeoise sont tenus de présenter avec le questionnaire un cer-
tificat d´inscription aux listes électorales ou un certificat de nationalité, ou d´établir leur nationalité
par tout autre moyen jugé adéquat par la commission consultative instituée en vertu des dispositions
du chapitre V.
Les étudiants de nationalité étrangère sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat
attestant qu´ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´une copie certifiée conforme
du diplôme ou du certificat de fin d´études délivré par un établissement postprimaire
luxembourgeois
ou par l´Ecole Européenne à Luxembourg.
Ne sont pas pris en considération que les questionnaires dûment remplis et accompagnés de toutes
les pièces requises.
Par « revenu » au sens du présent règlement il faut entendre le revenu imposable tel qu´il est défini
à l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les dé-
penses spéciales visées à l´article 109 et couvertes par le minimum forfaitaire suivant l´article 113 de
ladite loi dépassent ce montant forfaitaire, la différence est ajoutée au revenu imposable. Sont égale-
ment ajoutés, le cas échéant, l´abattement agricole et l´abattement de cession prévue aux articles 128
et 130 de la même loi. »
L´article 12 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8
décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, est remplacé par le
texte suivant
« Art. 12. La part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant est calculée en diminuant
le revenu des parents de l´impôt sur le revenu, en divisant le revenu disponible ainsi obtenu par le
coefficient familial et en multipliant ce dernier revenu par cinq douzièmes.
Lorsque l´étudiant dispose de revenus propres, leur montant disponible après impôt est ajouté au
revenu disponible des parents pour le calcul de la susdite part. Si, dans cette hypothèse, les revenus
propres de l´étudiant dépassent sa part dans le revenu disponible de la famille, ils se substituent à cette
part. »
L´article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de
la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé
par le texte suivant
« Le budget de l´étudiant est fixé pour la période annuelle à 110.000 francs. Ce montant correspond
à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque
année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au 1er juillet de l´année. »
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Bruxelles, le 25 août 1978
Le Secrétaire d´Etat
Jean
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et
annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Communication
de la Roumanie.
(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 13 juin 1978, le Gouvernement roumain a informé le Secrétaire Général des
désignations suivantes aux fins de l´application du Règlement susmentionné
Service administratif
Ministerul Industriei Chimice
Directia Tehnica
Splaiul Independentei nr. 202 A
R 77208
Bucuresti
(Ministère de l´industrie chimique
Bureau technique
Splaiul Independentei N° 202 A
R 77208
Bucarest)
Service technique
Institutul de cercetari pentru prelucrarea cauciucului si maselor plastice
Soseaua Oltenitie nr. 181
R 75651
Bucuresti
(Institut de recherche sur le traitement du caoutchouc et des plastiques
Soseaua Oltenitie N° 181
R 75651
Bucarest)
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Ratification
par le Japon.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863
Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599)
Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) qu´en date du 19 juin 1978 le Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 14 octobre
1978.
Convention sur l´obtention
des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclarations
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 21 juin 1978, reçue au
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 23 juin 1978, le Chargé d´Affaires du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instru-
ment de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré au nom du Royaume-Uni et conformément
aux dispositions de l´article 40 que la Convention s´applique à Hong Kong.
En plus le Chargé d´Affaires a fait la déclaration suivante
« (a) Conformément aux dispositions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention, Hong Kong
n´acceptera pas une commission rogatoire en langue française.
(b) Conformément à l´article 35 et à l´article 24 de la Convention, le « Registrar of the Supreme
Court of Hong Kong » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir des
commissions rogatoires destinées à être exécutées à Hong Kong.
(c) Conformément à l´article 35 et aux articles 16 et 17 de la Convention le « Chief Secretary » a
été désigné comme autorité compétente pour Hong Kong.
»
La Convention est entrée en vigueur pour Hong Kong le 22 août 1978.
Il résulte de la même notification que, par note du 24 mai 1978, le Gouvernement de Tchécoslovaquie
a fait savoir au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que le Ministère de Justice de la Répu-
blique Socialiste Tchèque et le Ministère de Justice de la République Socialiste Slovaque ont été désignés
comme autorités centrales, conformément aux articles 2 et 24 de la Convention.
Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République
populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République populaire du
Bangladesh.
(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709).
Protocole de rectification de la Convention sur la Nomenclature pour la classification
des
marchandises
dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955. Adhésion de
la République populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République
populaire du Bangladesh.
(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711).
Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que la République populaire hong-
roise, la République de Haute-Volta et la République populaire du Bangladesh ont adhéré aux Actes
désignés ci-dessus respectivement les 9 mars, 15 juin et 1er juillet 1978.
Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés
en vigueur pour la République populaire hongroise le 9 juin 1978 et prendront effet pour la Répu-
blique de Haute-Volta le 15 septembre 1978 et pour la République populaire du Bangladesh le 1er
octobre 1978.
L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y
adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instru-
ment de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la Hongrie, de la Haute-Volta et du Bangladesh vaut
également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur
le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour
l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
le Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la Répu-
blique Portugaise
le Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise
l´Acte final
signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2083; sess. ord. 1976-1977.
PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD
ENTRE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
ET
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE PRESIDENT D’IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d’une part,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
d’autre part,
DESIRANT manifester leur volonté mutuelle d’élargir et renforcer leurs liens, sur la base de l’accord
entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, et ainsi favoriser le
rapprochement entre le Portugal et la Communauté,
RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social
du Portugal,
ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Renaat VAN ELSLANDE,
Ministre des Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Ivar NØRGAARD,
Ministre des Affaires économiques extérieures ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministre fédéral des Affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE
Louis de GUIRINGAUD,
Ministre des Affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE L’IRLANDE
Garret FITZGERALD,
Ministre des Affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Arnaldo FORLANI,
Ministre des Affaires étrangères ;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
Max VAN DER STOEL,
Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
Anthony CROSLAND,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Max VAN DER STOEL,
Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ;
François-Xavier ORTOLI,
Président de la Commission des Communautés européennes ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
Jose Medeiros FERREIRA,
Ministre des Affaires étrangères ;
*
TITRE I
MESURES COMMERCIALES
Article 1
Les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portu-
gaise, signé le 22 juillet 1972, ci-après dénommé
"accord", sont complétées par les dispositions
suivantes.
A. Produits Industriels
Article 2
Par dérogation à l’article 3 de l’accord, les produits relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomen-
clature de Bruxelles, à l’exclusion des produits couverts par l’annexe I, le protocole No 1 section A et
le protocole No 2 tableau I de l’accord, originaires du Portugal, sont admis à l’importation dans la
Communauté en exemption des droits de douane.
Article 3
Les volumes des plafonds, pour l’année 1976, auxquels sont soumises, conformément à l’article 2
du protocole No 1 de l’accord, les importations dans la Communauté des produits figurant ci-après,
originaires du Portugal, sont portés à
No du tarif
douanier
commun
45.03
55.05
56.07
59.04
60.05
61.01
61.02
61.03
61.04
Désignation des marchandises
Ouvrages en liège naturel
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discon-
tinues
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres
articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
Vêtements
de dessus pour femmes, fillettes et jeunes
enfants
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et
garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et
manchettes
Vêtements
de dessous (linge de corps)
pour femmes,
fillettes et jeunes enfants
Montant du
plafond
(en tonnes)
11.473
9.771
2.767
9.782
1.057
1.224
Article 4
1.
Pour les produits ci-après, originaires du Portugal, la Communauté dans sa composition originaire
et l’Irlande ouvrent pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983, des contingents
tarifaires communautaires annuels en exemption des droits de douane et selon les volumes indiqués
No du tarif
douanier
commun
48.01
Désignation des marchandises
Papiers et cartons
fabriqués mécaniquement, y compris
l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles
C. Papiers et cartons kraft
ex II. autres
Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-
liner"
E. autres
Volumes
(en tonnes)
42.000
1.500
2.
Si la date de l’entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l’année civile, les
contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts "pro rata temporis".
3.
L’article 1 paragraphe 4 du protocole No 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant
"4.
Pour les produits ci-après, originaires du Portugal, le Danemark et le Royaume-Uni
peuvent ouvrir, pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983, des con-
tingents tarifaires annuels à droit nul jusqu’aux volumes indiqués
Royaume-Uni
No du tarif
douanier
commun
48.01
48.05
49.03
49.05
49.07
49.08
49.09
49.10
49.11
Désignation des marchandises
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris
l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles
C. Papiers et cartons kraft
ex II. autres
Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-
liner"
E. autres
Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recou-
vrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou
perforés, en rouleaux ou en feuilles
B. autres
Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à
colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les
cartes murales et les plans topographiques,
imprimés ;
globes (terrestres ou célestes) imprimés
A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés,
ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de desti-
nation ; papier timbré, billets de banque, titres d’actions ou
d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets
de chèques et analogues
A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues
C. autres
II. non dénommés
Décalcomanies de tous genres
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et
similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec
garnitures ou applications
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris
les blocs de calendriers à effeuiller
Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus
par tous procédés
B. autres
Volumes
(en tonnes)
15.000
Danemark
No du tarif
douanier
commun
48.01
ex chapitre
49.03
49.05
49.07
49.08
49.09
49.10
49.11
Désignation des marchandises
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris
l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles
C. Papiers et cartons kraft
ex II. autres
Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-
liner"
Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier
et en carton, à l’exclusion
des produits relevant de la sous-position 48.01 A (Papier-
journal)
des papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraft-
liner" de la sous-position ex 48.01 CII
des produits relevant de la sous-position 48.09
Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier
brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les
cartes murales et les plans topographiques, imprimés ;
globes (terrestres ou célestes) imprimés
A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés,
ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de desti-
nation ; papier timbré, billets de banque, titres d’action ou
d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets
de chèques et analogues
A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues
C. autres
II. non dénommés
Décalcomanies de tous genres
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et
similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec
garnitures ou applications
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris
les blocs de calendriers à effeuiller
Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus
par tous procédés
B. autres
Volumes
(en tonnes)
3.000
4.
L’annexe A du protocole No 1 de l’accord est supprimée.
5.
A partir du 1er janvier 1977, les volumes indiqués dans les tableaux figurant aux paragraphes 1
et 3 sont augmentés annuellement de 5%.
Article 5
Par dérogation à l’article 3 de l’accord, à l’article 4 de son protocole No 1 et à l’article 2 para-
graphe 5 de son protocole No 2, les droits de douane à l’importation au Portugal des produits figurant
à l’annexe I, originaires de la Communauté sont progressivement supprimés dans les proportions
suivantes et selon le calendrier indiqué ci-après
Calendrier
1er juillet 1977
1er janvier 1980
1er janvier 1983
1er janvier 1985
Taux de réduction
en pourcentages
Article 6
Par dérogation aux articles 3 et 5 de l’accord et à l’article 4 de son protocole No 1, le Portugal
peut, pour les produits figurant à l’annexe II, originaires de la Communauté, appliquer un droit de
douane ne dépassant pas 20% ad valorem. Les droits de douane à l’importation ainsi introduits sont
progressivement supprimés dans les proportions suivantes et selon le calendrier indiqué ci-après
Calendrier
1er juillet 1977
1er janvier 1980
1er janvier 1983
1er janvier 1985
Taux de réduction
en pourcentages
Article 7
Par dérogation à l’article 6 paragraphe 1 du protocole No I de l’accord, et sur la base d’une
demande motivée du Portugal, le Comité mixte peut autoriser le Portugal à prendre les mesures visées
audit article au-delà de la limite de 10% de la valeur totale des importations portugaises, au cours de
l’année 1970, en provenance de la Communauté dans sa composition originaire et du Danemark, de
l’Irlande et du Royaume-Uni.
B. Produits agricoles
Article 8
Pour les produits énumérés ci-après, originaires du Portugal, les droits à l’importation dans la
Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d’eux et dans les conditions
prévues à l’article 6 du protocole No 8 de l’accord
No du tarif
douanier
commun
16.04
16.05
20.01
20.02
Désignation des marchandises
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et
ses succédanés
A. Caviar et succédanés du caviar
B. Salmonidés
C. Harengs
ex F. Bonites, maquereaux et anchois
Bonites et maquereaux
G. autres
Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), pré-
parés ou conservés
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés
au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices,
moutarde ou sucre
ex B. autres
Concombres et piments ou poivrons doux
Choux-fleurs
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans
vinaigre ou acide acétique
ex H. autres, y compris les mélanges
Piments ou poivrons doux
Taux de
réduction en
pourcentages
Article 9
L’article 4 du protocole No 8 à l’accord est remplacé par le texte suivant
"Article 4
Pour les produits énumérés ci-après, originaires du Portugal, les droits à l’importation dans la
Communauté sont réduits dans les proportions et dans les limites des contingents tarifaires commu-
nautaires annuels indiqués pour chacun d’eux, dans les conditions prévues à l’article 6.
No du tarif
douanier
commun
22.05
Désignation des marchandises
Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l’alcool
(y compris les mistelles)
C. autres
III. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquis
et présentés en récipients contenant
a) deux litres ou moins
ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay
(Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal (1)
Vins de Porto
Vins de Madère
Moscatel de Setubal
b) plus de deux litres
ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel
de Setubal (1)
Vins de Porto
Vins de Madère
Moscatel de Setubal
C. IV. titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquis
et présentés en récipients contenants
a) deux litres ou moins
ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay
(Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal (1)
Vins de Porto
Vins de Madère
Moscatel de Setubal
b) plus de deux litres
ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel
de Sebutal (1)
Vins de Porto
Vins de Madère
Moscatel de Setubal
Taux de
réduction en
pourcentages
60 (a)
60 (b)
60 (c)
50 (d)
50 (e)
50 (f)
60 (a)
60 (b)
60 (c)
50 (d)
50 (e)
50 (f)
(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(a) Dans la limite d’un contingent
tarifaire annuel global de 35.000 hl pour les produits relevant de ces deux
sous-positions.
(b) Dans la limite d’un contingent
tarifaire annuel global de 1.500 hl pour les produits relevant de ces deux
sous-positions.
(c) Dans la limite d’un contingent
tarifaire annuel global de 1.000 hl pour les produits relevant de ces deux
sous-positions.
(d) Dans la limite d’un contingent
tarifaire annuel global de 280.000 hl pour les produits relevant de ces deux
sous-positions.
(e) Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 14.500 hl pour les produits relevant de ces deux
sous-positions.
(f) Dans la limite d’un contingent
tarifaire annuel global de 2.000 hl pour les produits relevant de ces deux
sous-positions.
TITRE II
LA COOPERATION DANS LE DOMAINE SOCIAL
A. Coopération dans le domaine de la main-d’oeuvre
Article 10
1.
Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité portugaise occupés sur son territoire
un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses
propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
2.
Le Portugal accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés
sur son territoire.
B. Coopération dans le domaine de la sécurité sociale
Article 11
1.
Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité portugaise et
les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un
régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux
propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés.
2.
Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence
accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse,
de décès et d’invalidité, ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à
l’intérieur de la Communauté.
3.
Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à
l’intérieur de la Communauté.
4.
Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Portugal, aux taux appliqués en vertu de la
législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de
décès et d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité en cas d’accident du
travail ou de maladie professionnelle.
Article 12
Le Portugal accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire,
ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu à l’article 11 paragraphes 1
et 4.
Article 13
1.
Avant la fin de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole, le Comité
mixte arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés aux articles 11
et 12.
2.
Le Comité mixte arrête les modalités d’une coopération administrative assurant les garanties de
gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 14
Les dispositions arrêtées par le Comité mixte conformément à l’article 13 ne portent pas atteinte
aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant le Portugal et les Etats membres, dans
la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants portugais ou des ressortissants des Etats
membres un régime plus favorable.
TITRE III
LA COOPERATION INDUSTRIELLE, TECHNOLOGIQUE ET FINANCIERE
Article 15
La Communauté et le Portugal établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au
développement économique et social du Portugal et de renforcer les liens existants au bénéfice mutuel
des parties.
La coopération couvre, de façon aussi large que possible, les domaines industriel, technique,
technologique et financier.
Article 16
La coopération industrielle et technologique vise, dans la limite des possibilités de la Communauté,
en particulier de celles fixées par le protocole financier, à promouvoir les actions de nature à con-
tribuer au développement de l’économie portugaise.
Article 17
Dans le cadre de la coopération financière, la Communauté participe au financement de mesures
propres à promouvoir le développement du Portugal dans les conditions indiquées au protocole
financier.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 18
L’article 33 paragraphe 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant
"1.
Le Comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et de ses
Etats membres et, d’autre part, de représentants du Portugal."
Article 19
Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l’accord, à
partir du début 1979, les résultats de l’accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être
apportées de part et d’autre à partir du 1er janvier 1980, sur la base de l’expérience acquise au cours
du fonctionnement de l’accord et des objectifs fixés dans celui-ci.
Article 20
Les annexes I et II font partie intégrante du présent protocole.
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord entre la Communauté économique euro-
péenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972.
Article 21
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,
française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 22
1.
Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures
propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires
à cet effet.
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle
ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Protocole additionnel.
FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.
ANNEXE I
Produits visés à l’article 5
No du tarif
douanier
portugais
28.54
32.09
32.12
32.13
35.06
37.03
39.01
39.07
40.11
42.02
Désignation des marchandises
Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide
Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le
finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à
l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux
servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures
présentées dans des formes ou emballages de vente au détail
Vernis
Produits non dénommés
Mastics (y compris les mastics et ciments de résine) ; enduits utilisés en peinture et
enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie
Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres
non dénommées
Colles préparées, non dénommées ni comprises ailleurs ; produits de toute espèce à
usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d’un
poids net inférieur ou égal à 1 kg
conditionnés pour la vente au détail en emballages d’un poids net inférieur ou égal à
1 kg
Colles non dénommées
Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés, mais non développés
Papier héliographique
Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non,
polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters
allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)
Résines artificielles
Phénoplastes
non dénommés
Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus
Ouvrages non dénommés, même avec inscriptions
Bandages, pneumatiques,
bandes
de roulement
amovibles pour
pneumatiques,
chambres à air et "flaps", en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous
genres
Pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air
et "flaps", pesant par pièce
jusqu’à 5 kg
plus de 5 kg sans dépasser 20 kg
Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.),
sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles,
porte-monnaie,
trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes,
instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et
contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en
feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus
Portefeuilles ; sacoches et sacs de dames
No du tarif
douanier
portugais
48.11
48.13
48.15
53.05
53.11
56.01
56.05
58.04
68.04
70.21
71.05
71.16
Désignation des marchandises
Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies
Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes
(papier carbone, stencils complets et similaires)
Papier carbone et papiers similaires
Stencils complets et similaires
Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé
Papier
Papier hygiénique
Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés
Laine et poils fins, à l’exclusion des poils de lapin et de lièvre, peignés
en mèches
non teints
Tissus de laine ou de poils fins
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse
artificielles
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail
de fantaisie
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des
Nos 55.08 et 58.05
d’autres fibres
teints
Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à
trancher ou à tronçonner,
en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs
naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres
parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes,
tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis
pour autres usages
artificiels
Autres ouvrages en verre
en verre coloré, mat, gravé, irisé, taillé, marbré, opaque, opalin, peint ou moulé,
présentant des creux ou des reliefs
Argent et alliages d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné),
bruts ou mi-ouvrés
battus ou laminés et en fils
Bijouterie de fantaisie ;
Bijouterie non dénommée
No du tarif
douanier
portugais
73.14
73.15
73.24
73.37
76.02
83.09
84.01
84.15
84.17
Désignation des marchandises
Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité
sans revêtement de matières textiles
revêtus d’autres matières par tous procédés
non dénommés
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux No 73.06 à 73.14
inclus
Fils
sans revêtement de matières textiles
non dénommés
autres produits
Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés
jusqu’à 300 litres, inclus, de capacité
soudés
Chaudières (autres que celles du No 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à
chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distri-
buteurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distri-
buteurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventila-
teur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier
en fer ou acier, corroyé, laminé ou forgé
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium
Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et
articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maro-
quinerie et pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue,
en métaux communs
Articles non dénommés
Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) ; chaudières
dites "à eau surchauffée"
Générateurs
pesant plus de 20 tonnes pièce
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique
ou autre
Armoires et autres meubles importés avec leurs appareils frigorifiques respectifs
pesant plus de 200 kg pièce
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières
par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage,
la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa-
tion, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidisse-
ment, etc., à l’exclusion des appareils domestiques ; chauffe-eau et chauffe-bains non
électriques
Chauffe-eau et chauffe-bains à circulation ou à accumulation, à usage domestique
Parties et pièces détachées
No du tarif
douanier
portugais
84.24
84.27
84.40
84.47
84.61
85.01
85.03
85.12
Désignation des marchandises
Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du
sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports
Parties et pièces détachées
Versoirs et socs, à l’exclusion de ceux en fonte et en acier coulé, seps, disques,
rasettes, coutres en forme de couteau et coutres en forme de disque, pour charrues
dents pour cultivateurs et scarificateurs ; disques pour pulvériseurs ; outils de
sarclage, de butage et à sillonner, pour sarcleuses
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
Fouloirs
égrappoirs et pressoirs continus pour le foulage des raisins
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la tein-
ture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris
les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier,
couper ou denteler les tissus) ; machines pour le revêtement des tissus et autres sup-
ports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc. ; machines des
types utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier
d’emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces
machines)
Machines et appareils
à lessiver le linge
Machines-outils, autres que celles du No 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’os,
de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires
Presses hydrauliques
pesant plus de 2.000 kg sans dépasser 5.000 kg pièce
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les
vannes thermostatiques)
pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres
contenants similaires
en fer ou en acier
Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs,
etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs
Moteurs triphasés asynchrones
pesant jusqu’à 50 kg pièce
pesant plus de 50 kg sans dépasser 300 kg pièce
Moteurs monophasés
pesant jusqu’à 10 kg pièce
pesant plus de 10 kg sans dépasser 30 kg pièce
Générateurs, convertisseurs et moteurs non dénommés
pesant jusqu’à 100 kg pièce
Piles électriques
sèches
Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour
le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques
pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à
repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances
chauffantes, autres que celles du No 85.24
No du tarif
douanier
portugais
85.19
85.20
85.23
90,03
90.04
90.16
91.04
Désignation des marchandises
Chauffe-eau et chauffe-bains ainsi qu’appareils pour le chauffage des locaux
Fers à repasser et leurs pièces détachées
Réchauds, cuisinières, fourneaux et appareils similaires de cuisson, d’usage
domestique
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la
connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits,
parafoudres, étaleurs d’onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de
jonction, etc.) ; résistances non chauffantes, potentiomètres
et rhéostats ; circuits
imprimés ; tableaux de commande ou de distribution
Interrupteurs non automatiques, sectionneurs et rhéostats
pesant jusqu’à 2 kg pièce
en matières non dénommées
Tableaux de commande et de distribution
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons
ultraviolets ou infrarouges) ; lampes à arc ; lampes à allumage électrique utilisées en
photographie pour la production de la lumière-éclair
pour l’éclairage
à filament
non dénommés
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés
pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de
connexion
avec armure ou gaine métallique, même recouverts d’autres matières
non dénommés
Montures de lunettes, de lorgnons, de face-à-main et d’articles similaires et parties de
montures
plaquées d’or ou dorées
en matières non dénommées
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles
similaires
avec monture en matières non dénommées
non dénommées
Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques,
règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de
vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du
présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges,
mètres, etc.) ; projecteurs de profils
Equerres, règles, rapporteurs et pistolets de dessin
Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que
de montre
Pendules à poser ou à suspendre, complètes, pesant plus de 500 g et incomplètes
quel qu’en soit le poids
No du tarif
douanier
portugais
92.12
94.01
94.03
98.03
98.08
98.10
98.12
Désignation des marchandises
Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou pour enregistrements analogues
disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou
enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques
Supports de son
enregistrés
non dénommés
Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du No 94.02), et leurs
parties
en autres matières
Autres meubles et leurs parties
en bois
sculptés, plaqués, cirés, polis ou vernis, tournés, moulurés, peints et tapissés de
toutes matières autres que le cuir ou ses imitations et que les tissus contenant de la
soie et des fibres textiles artificielles et synthétiques
marquetés, laqués, dorés, avec applications de bois fins, ornés de métal ou d’autres
matières et tapissés de cuir et ses imitations ou de tissus contenant de la soie de des
fibres textiles artificielles et synthétiques
en autres matières
Porte-plume, stylographes et porte-mines ; porte-crayon et similaires ; leurs pièces
détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l’exception des articles des
Nos 98.04 et 98.05
Stylos ou crayons à bille, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non
sur bobines ; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte
Rubans
sur bobines, pour usage immédiat
Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces
détachées, autres que les pierres et les mèches
non dénommés
Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires
en matières plastiques artificielles et en ébonite
No du tarif
douanier
portugais
29.44
39.01
39.02
39.03
39.07
40.10
44.14
55.06
56.01
ANNEXE II
Produits visés à l’article 6
Désignation des marchandises
Antibiotiques
Oxytétracycline et érithromycine, et leurs sels
Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non,
polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters,
allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)
Matières plastiques artificielles, même avec incorporation de papier, de tissus ou
d’autres matières
Plaques, feuilles, bandes ou lames rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans
inscription
Plaques, feuilles, bandes ou lames, non dénommées
pesant plus de 160 g par m2, sans inscription
Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes,
polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chlora-
cétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et poly-
méthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.)
Produits pour le moulage
en chlorure de polyvinyle
Matières plastiques artificielles, même avec incorporation de papier, de tissus ou
d’autres matières
Plaques, feuilles, bandes ou lames rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans
inscription
Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la
cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et
collodions, celluloïd, etc.) ; fibre vulcanisée
Celluloïd
Plaques, feuilles, bandes ou tubes
autres produits
Plaques, feuilles, bandes ou lames, rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou
sans inscription
Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus
Articles d’habillement
Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé
de toute autre section
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur égale
ou inférieure à 5 mm ; feuilles de placage et bois pour contreplaqués, de même épais-
seur
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse
synthétiques
non dénommées
No du tarif
douanier
portugais
56.02
56.03
56.04
59.08
68.06
69.02
69.13
70.14
73.25
73.35
73.36
Désignation des marchandises
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles
de fibres synthétiques ;
non dénommées
Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en
masse, y compris les déchets de fils et les effilochés
de fibres textiles synthétiques
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles
synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement
préparés pour la filature
synthétiques
non dénommées
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières
pesant jusqu’à 400 g par m2
pesant plus de 400 g sans dépasser 1.400 g par m2
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier,
carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés
Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires
Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure
autres articles
en porcelaine
Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune
Verres de lampes
non dénommée
en verre coloré, mat, gravé, irisé, taillé, marbré, opaque, opalin, peint ou moulé,
présentant des creux ou des reliefs
Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion
des articles isolés pour l’électricité
autres ouvrages
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
Ressorts, en spirale, en fil ou barre ronde, d’un diamètre supérieur à 8 mm ou en
barre carrée ou rectangulaire dont la plus petite dimension est supérieure à 8 mm
Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement
pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils
similaires non électriques des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs
parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier
non dénommés
en fer ou acier corroyé, laminé ou forgé
No du tarif
douanier
portugais
74.07
74.19
76.04
82.01
82.02
82.04
82.05
83.01
83.02
83.13
83.15
Désignation des marchandises
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre
bruts ou peints, vernis, émaillés ou autrement préparés (y compris les tubes Mannes-
mann et les tubes obtenus par le procédé dit "swaging"), même munis d’emboîte-
ments ou de brides, mais sans autre ouvraison
ayant jusqu’à 1 mm d’épaisseur
non dénommés
Autres ouvrages en cuivre
autres ouvrages
Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revê-
tues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou
supports similaires), d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)
Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ;
haches, serpes et outils similaires à taillants ; faulx et faucilles, couteaux à foin ou à
paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main
Bêches, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux, racloirs, faulx et faucilles
Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non
dentées pour le sciage)
Scies à main de tout type, ainsi que leurs lames
Lames de scies à ruban
Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions
du présent Chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec
bâtis, à main ou à pédale ou diamants de vitriers
Marteaux, bédanes, ciseaux à pierre, burins, pointeaux et poinçons
Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou
non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner,
visser, etc.), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que
les outils de forage, dont la partie travaillante est
Burins
Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous
et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs ; clefs
pour ces articles, en métaux communs
Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles,
portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres,
coffrets et autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et
articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques)
Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage,
capsules déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires pour l’em-
ballage, en métaux communs
Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires, en métaux
communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants,
pour soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en
poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection
No du tarif
douanier
portugais
84.06
ex 02
84.15
84.20
84.22
84.45
84.47
84.51
84.59
Désignation des marchandises
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons
Moteurs
non dénommés
d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW (a)
Parties et pièces détachées
Chemises
cylindres, chemises de cylindres, axes de pistons, pistons et segments
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique
ou autre
Installations non dénommées
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les
pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ;
poids pour toutes balances
Balances, y compris les bascules
automatiques et semi-automatiques
pesant jusqu’à 100 kg pièce
pesant plus de 100 kg jusqu’à 250 kg pièce
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention
(ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléfé-
riques, etc.), à l’exclusion des machines et appareils du No 84.23
Grues, derricks et chariots-transbordeurs; portiques roulants
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles
des Nos 84.49 et 84.50
Tours parallèles, étaux-limeurs, raboteuses, perceuses, machines à affûter les scies,
scies alternatives, scies circulaires et scies à ruban avec ou sans chariot
pesant jusqu’à 1.000 kg pièce
pesant plus de 1.000 kg sans dépasser 2.000 kg pièce
Machines-outils, autres que celles du No 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’os,
de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires
Scies à ruban avec ou sans chariot, scies circulaires, dégauchisseuses, raboteuses,
toupies, machines à dérouler le bois, machines à percer et à fendre le bois et tours
parallèles
pesant jusqu’à 1.000 kg pièce
pesant plus de 1.000 kg sans dépasser 2.000 kg pièce
Machines-outils non dénommées
Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authen-
tifier les chèques
Machines à écrire
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres
positions du présent Chapitre
Presses hydrauliques
pesant jusqu’à 2.000 kg pièce
(a) A l’exception des moteurs maritimes amovibles du type hors-bord
No du tarif
douanier
portugais
84.60
84.61
84.62
85.13
90.07
90.16
90.24
90.28
Désignation des marchandises
Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que
les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céra-
miques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles
Moules et coquilles
pour le travail mécanique
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les
vannes thermostatiques)
pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres
contenants similaires
en cuivre ou en aluminium
pesant jusqu’à 2 kg pièce
pesant plus de 2 kg pièce
non dénommés
Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme)
Roulements
à une rangée de billes, dans lesquels les billes ne sont pas détachables manuellement,
ou dans lesquels la rangée de billes n’est pas séparable, ou encore dans lesquels les
faces des deux bagues s’alignent dans le même plan
dont le diamètre extérieur est supérieur à 36 mm sans dépasser 50 mm
dont le diamètre extérieur est supérieur à 50 mm sans dépasser 72 mm
Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils
de télécommunication par courant porteur
Appareils pour la téléphonie
Centraux téléphoniques, privés, comportant jusqu’à 50 lignes intérieures
non dénommés
Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-
éclair en photographie
pesant jusqu’à 20 kg pièce
Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques,
règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de
vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du
présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges,
mètres, etc.) ; projecteurs de profits
Etuis de mathématiques garnis, rallonges de compas, compas, tirelignes et instru-
ments similaires
Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux
ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres,
thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de
chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du No 90.14
Manomètres
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de
contrôle, de régulation ou d’analyse
Ampèremètres, voltmètres et wattmètres
No du tarif
douanier
portugais
94.01
94.03
97.02
97.03
98.01
98.10
Désignation des marchandises
Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du No 94.02), et leurs
parties
en fer ou en acier
Autres meubles et leurs parties
en fer ou en acier
Poupées de tous genres
Autres jouets : modèles réduits pour le divertissement
non dénommés
Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les
ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons)
d’autres sortes
non dénommés
Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces
détachées, autres que les pierres et les mèches
dorés, argentés ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
PROTOCOLE FINANCIER
ENTRE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
ET
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE PRESIDENT D’IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXÉMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d’une part,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
d’autre part,
SOUCIEUX de poursuivre l’action engagée par la Communauté et visant à mettre à la disposition
du Portugal une aide exceptionnelle d’urgence, en vue de favoriser le développement accéléré de
l’économie portugaise dans le cadre de la coopération entre la Communauté économique européenne
et le Portugal,
ONT DESIGNE comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Renaat VAN ELSLANDE,
Ministre des Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Ivar NØRGAARD,
Ministre des Affaires Economiques extérieures ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministre fédéral des Affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Louis de GUIRINGAUD,
Ministre des Affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE L’IRLANDE
Garret FITZGERALD,
Ministre des Affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Amaldo FORLANI,
Ministre des Affaires étrangères ;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
Max VAN DER STOEL,
Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
Anthony CROSLAND,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Max VAN DER STOEL,
Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ;
François-Xavier ORTOLI,
Président de la Commission des Communautés européennes ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
Jose Medeiros FERREIRA,
Ministre des Affaires étrangères ;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1
La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets
propres à contribuer au développement économique et social du Portugal.
Article 2
1.
Aux fins précisées à l’article 1, et pendant une période de cinq années commençant à l’entrée en
vigueur du présent protocole et au plus tôt le 1er janvier 1978, un montant jusqu’à concurrence de
200 millions d’unités de compte européennes (OCE) peut être engagé sous forme de prêts de la
Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée la "Banque", accordés sur ses ressources
propres suivant les conditions prévues par ses statuts.
2.
Des prêts visés au paragraphe 1, 150 millions d’UCE au maximum sont assortis de bonifications
d’intérêts de 3% par an, étant entendu que la charge pour la Communauté du financement de ces
bonifications ne peut pas dépasser 30 millions d’UCE.
3.
Sont éligibles au financement des projets d’investissement contribuant à l’accroissement de la
productivité et à la diversification de l’économie portugaise et favorisant en particulier l’industriali-
sation du pays et la modernisation de son secteur agricole; présentés à la Banque par l’Etat portugais
ou, avec l’accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établis-
sement au Portugal.
4. a) L’examen de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts s’effectuent suivant les modalités,
conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
b) Les conditions d’amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques
économiques et financières du projet devant être financé.
5.
Les prêts portent un taux d’intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la
signature du contrat de prêt. Toutefois, les prêts dans les secteurs ci-dessous définis bénéficieront en
priorité de la bonification d’intérêt de 3% par an visée au paragraphe 2
prêts à des institutions portugaises de développement pour le financement de la petite et moyenne
entreprise,
infrastructures économiques, y compris l’énergie,
développement de l’agriculture et transformation de produits agricoles et de la pêche.
Cette définition des secteurs peut être revisée d’un commun accord entre la Communauté et le
Portugal.
Article 3
1.
Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible
sur toute la durée d’application du présent protocole.
2.
Le reliquat éventuel à la fin de la période de cinq années visée à l’article 2 paragraphe 1 pourra
être utilisé jusqu’à son épuisement. Dans ce cas, l’utilisation est effectuée selon les mêmes modalités
que celles prévues dans le présent protocole.
Article 4
Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l’accord du Portugal,
prendre la forme d’un cofinancement.
Article 5
L’exécution, la gestion et l’entretien des réalisations faisant l’objet d’un financement au titre du
présent protocole sont de la responsabilité du Portugal ou des autres bénéficiaires visés à l’article 2.
La Banque s’assure que l’utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations
décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.
Article 6
1.
Le Portugal fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l’exécution de projets financés par
la Banque d’un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l’égard d’autres
organisations internationales.
2.
Le Portugal prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la
Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou
prélèvement fiscal, national ou local.
Article 7
Lorsqu’un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l’Etat portugais, l’octroi du prêt peut être
subordonné de la part de la Banque à la garantie de l’Etat portugais.
Article 8
Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, le Portugal s’engage à
mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts, les devises nécessaires au
service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.
Article 9
Les résultats de la coopération financière peuvent faire l’objet d’examens au sein du Comité mixte
visé à l’article 32 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portu-
gaise.
Article 10
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord entre la Communauté économique euro-
péenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972.
Article 11
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,
française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 12
1.
Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures
propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires
à cet effet.
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle
ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
protocole financier.
FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.
*
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE PRESIDENT D’IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD,
et
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d’une part,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
d’autre part,
REUNIS à Bruxelles le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize, pour la signature du protocole
additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise,
ainsi que du protocole financier,
ont, au moment de signer ces protocoles
adopté la déclaration commune relative à la notion de "parties contractantes",
pris acte des déclarations énumérées ci-après
1. déclaration de la Communauté économique européenne relative à l’unité de compte européenne
visée à l’article 2 du protocole financier,
2. déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne con-
cernant l’application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier,
3. déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relative à
la définition des ressortissants allemands.
et pris acte des échanges de lettres concernant le protocole additionnel énumérés ci-après
1. échange de lettres relatif à l’article 3 du protocole additionnel,
2. échange de lettres relatif à l’article 6 du protocole additionnel,
3. échange de lettres relatif à la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté,
4. échange de lettres relatif à la coopération industrielle et technologique.
Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si
besoin est, aux procédures nécessaires à assurer leur validité, dans les mêmes conditions que les
protocoles.
FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.
Déclaration commune
relative à la notion de "parties contractantes"
Les parties contractantes conviennent d’interpréter le protocole additionnel et le protocole finan-
cier en ce sens que l’expression "parties contractantes" qui figure auxdits protocoles signifie, d’une
part, la Communauté et les Etats membres ou uniquement, soit la Communauté, soit les Etats
membres et, d’autre part, la République portugaise. Le sens à donner dans chaque cas à cette
expression sera déduit des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté éco-
nomique européenne.
Déclaration de la Communauté économique européenne
relative à l’unité de compte européenne visée à l’article 2
du protocole financier
1.
L’unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l’article 2 du
protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres
de la Communauté économique européenne
Mark allemand
Livre sterling
Franc français
Lire italienne
Florin néerlandais
Franc belge
Franc luxembourgeois
Couronne danoise
Livre irlandaise
0,828
0,0885
1,15
0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759.
2.
La valeur de l’unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des
contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déter-
minée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.
Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le
Journal officiel des Communautés européennes.
Déclaration
du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
concernant l’application à Berlin du protocole additionnel
et du protocole financier
Le protocole additionnel et le protocole financier sont également applicables au Land de Berlin,
pour autant que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’aura pas fait, à l’autre
partie contractante, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur desdits protocoles, une
déclaration contraire.
Déclaration
du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d’Allemagne, tous les Allemands
au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.
*
Echange de lettres
relatif à l’article 3 du protocole additionnel
Monsieur le Président,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord
entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, les volumes des plafonds
pour les produits textiles et les vêtements, pour l’année 1976, ont été fixés aux niveaux figurant à
l’article 3 du protocole additionnel. Par ailleurs, pour l’année 1976, le Portugal prendra les mesures
nécessaires pour que ses exportations à destination du Royaume-Uni des produits suivants ne dé-
passent pas les niveaux ci-après
No du tarif
douanier
commun
55.05
56.07
60.05
61.01
61.02
61.03
61.04
62.02
Désignation des marchandises
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles dis-
continues
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres
articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes
enfants
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et
garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et
manchettes
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fil-
lettes et jeunes enfants
Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ;
rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement
Volumes
(en tonnes)
5.450
3.164
1.221
2.500
8.500
Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui
précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation de la Communauté
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante
"Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel à
l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, les volumes
des plafonds pour les produits textiles et les vêtements, pour l’année 1976, ont été fixés aux
niveaux figurant à l’article 3 du protocole additionnel. Par ailleurs, pour l’année 1976, le Por-
tugal prendra les mesures nécessaires pour que ses exportations à destination du Royaume-Uni
des produits suivants ne dépassent pas les niveaux ci-après
No du tarif
douanier
commun
55.05
56.07
60.05
61.01
61.02
61.03
61.04
62.02
Désignation des marchandises
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discon-
tinues
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres
articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes en-
fants
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et
garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et man-
chettes
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fil-
lettes et jeunes enfants
Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ;
rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement
Volumes
(en tonnes)
5.450
3.164
1.221
2.500
8.500
Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui
précède."
J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation portugaise
*
Echange de lettres
relatif à l’article 6 du Protocole Additionnel
Monsieur le Président,
Les dispositions de l’article 6 du protocole additionnel ne seront pas d’application avant le premier
jour du mois suivant la date à laquelle le Portugal aura communiqué à la Communauté l’accomplisse-
ment des procédures nécessaires afin que la Communauté, par l’application de ces dispositions, ne soit
pas traitée de façon moins favorable que des pays tiers.
Le Portugal communique à la Communauté le taux de droit de base de chacun des produits visés
audit article et la date à partir de laquelle les nouveaux droits seront d’application. Par ailleurs, il
procède à la conversion des droits spécifiques en droits ad valorem.
Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui
précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation de la Communauté
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante
"Les dispositions de l’article 6 du protocole additionnel ne seront pas d’application avant le
premier jour du mois suivant la date à laquelle le Portugal aura communiqué à la Communauté
l’accomplissement des procédures nécessaires afin que la Communauté, par l’application de ces
dispositions, ne soit pas traitée de façon moins favorable que des pays tiers.
Le Portugal communique à la Communauté le taux de droit de base de chacun des produits
visés audit article et la date à partir de laquelle les nouveaux droits seront d’application. Par
ailleurs, il procède à la conversion des droits spécifiques en droits ad valorem.
Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui
précède."
J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation portugaise
*
Echange de lettres
relatif à la main-d’oeuvre portugaise
occupée dans la Communauté
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté économique
européenne, que ceux-ci sont prêts à procéder à des échanges de vues, dans le cadre de conversations à
prévoir à cette fin, sur la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté.
Ces échanges de vues auront pour objectif d’examiner les possibilités de progresser dans la réalisa-
tion de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires et portugais ainsi que des membres de
leur famille en matière de conditions de vie et de travail, compte tenu des dispositions communau-
taires en vigueur.
Les échanges de vues, qui ne concemeraient pas les matières visées dans le protocole additionnel,
porteraient en particulier sur les problèmes socio-culturels.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation de la Communauté
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante
"J’ai l’honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté écono-
mique européenne, que ceux-ci sont prêts à procéder à des échanges de vues, dans le cadre de
conversations à prévoir à cette fin, sur la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Commu-
nauté.
Ces échanges de vues auront pour objectif d’examiner les possibilités de progresser dans la
réalisation de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires et portugais ainsi que des
membres de leur famille en matière de conditions de vie et de travail, compte tenu des dispo-
sitions communautaires en vigueur.
Les échanges de vues, qui ne concerneraient pas les matières visées dans le protocole addi-
tionnel, porteraient en particulier sur les problèmes socio-culturels.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre."
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation portugaise
*
Echange de lettres
relatif à la Coopération Industrielle et Technologique
Monsieur le Président,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel entre la
Communauté économique européenne et la République portugaise, il a été convenu de prévoir, dans
son Titre III, une coopération industrielle, technologique et financière.
La coopération industrielle et technologique vise en particulier l’information économique et finan-
cière réciproque, le développement des infrastructures, la commercialisation des produits destinés à
l’exportation, la coopération entre industries de la Communauté et du Portugal et l’accès du Portugal
aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques. Cette énumération est indicative
et n’exclut en aucune manière d’autres champs d’application qui seraient ultérieurement définis, les
parties à l’accord ne voulant pas préjuger des possibilités d’évolution.
Les parties contractantes sont convenues de faciliter la bonne exécution des contrats de coopé-
ration et d’investissement, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre du protocole
additionnel.
Par ailleurs, il a été fait état, lors des négociations, de ce que la promotion des diverses formes de
coopération dépendait en premier lieu de la participation des agents économiques de part et d’autre,
participation qui sera d’autant plus active que les investissements, que l’on est convenu d’encourager,
trouveront des conditions d’accueil et de protection favorables.
Un groupe de travail du Comité mixte sera chargé d’assurer l’application des dispositions du
protocole additionnel en matière de coopération industrielle et technologique et du présent échange
de lettres.
Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui
précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation de la Communauté
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante
"Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel entre
la Communauté économique européenne et la République portugaise, il a été convenu de
prévoir, dans son Titre III, une coopération industrielle, technologique et financière.
La coopération industrielle et technologique vise en particulier l’information économique et
financière réciproque, le développement des infrastructures, la commercialisation des produits
destinés à l’exportation, la coopération entre industries de la Communauté et du Portugal et
l’accès du Portugal aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques. Cette
énumération est indicative et n’exclut en aucune manière d’autres champs d’application qui
seraient ultérieurement définis, les parties à l’accord ne voulant pas préjuger des possibilités
d’évolution.
Les parties contractantes sont convenues de faciliter la bonne exécution des contrats de
coopération et d’investissement, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre du
protocole additionnel.
Par ailleurs, il a été fait état, lors des négociations, de ce que la promotion des diverses
formes de coopération dépendait en premier lieu de la participation des agents économiques de
part et d’autre, participation qui sera d’autant plus active que les investissements, que l’on est
convenu d’encourager, trouveront des conditions d’accueil et de protection favorables.
Un groupe de travail du Comité mixte sera chargé d’assurer l’application des dispositions du
protocole additionnel en matière de coopération industrielle et technologique et du présent
échange de lettres.
Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui
précède."
J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président de la
délégation portugaise
*
Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre
1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant
l´aide financière de l´Etat
pour études supérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures notam-
ment les articles 2, 3, 4, 5, 7,
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977
concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons