Loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes.
Table des dispositions (115)
Texte législatif (115 Articles)
11 juin 1999
Loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er - Du statut et de l'organisation de la Cour
La Cour des comptes, instituée par la Constitution, est organisée et exerce ses attributions conformé-
ment aux dispositions de la présente loi.
Chapitre 2 - Des attributions de la Cour
La présente loi s'applique aux organes, administrations et services de l'Etat.
Chapitre 2 - Définition et structure du budget
Champ de contrôle.
(1) La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les
conditions définies à l’article 3 ci-après.
Elle émet ses observations sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphes (1)
à (3).
(2) La Cour des comptes est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public pour autant et dans la
mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.
(3) Les personnes morales de droit public et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de
concours financiers publics affectés à un objet déterminé peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes
quant à l'emploi conforme à la destination de ces fonds publics.
Le budget de l'Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à
effectuer par l'Etat pendant l'exercice pour lequel il est voté.
Objectifs de contrôle.
(1) La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ainsi que la bonne gestion
financière des deniers publics.
(2) Le contrôle des recettes s’effectue aussi bien sur la base des titres que des versements au Trésor.
(3) Le contrôle des dépenses s’effectue aussi bien sur la base des engagements que des paiements.
(4) La Cour des comptes est chargée du contrôle-matières qui porte sur l’existence, l’emploi et la conservation de
tous les actifs appartenant à l’Etat.
(5) Le contrôle de la Cour des comptes s’étend à toutes les opérations de trésorerie et à la gestion de la caisse
générale et des comptables de l’Etat, y compris les comptables extraordinaires.
(6) La Cour des comptes est au niveau national l’organe de liaison, au sens du Traité instituant la Communauté euro-
péenne, appelé à contrôler les recettes et les dépenses de l’Union européenne.
(1) Le budget de l'Etat se compose d'un budget des recettes et d'un budget des dépenses ainsi que d'un
budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Les dépenses courantes et les dépenses en capital ainsi que les recettes courantes et les recettes en capital sont
regroupées sous des titres distincts.
(3) Le budget est subdivisé en titres, chapitres, sections et articles.
(4) L'article budgétaire ne peut en principe couvrir que des recettes ou des dépenses de même nature économique.
Pouvoirs et obligations.
(1) La Cour des comptes décide de la date et de la méthode de ses contrôles qui s’effectuent, soit sur place, soit à
distance par l’intermédiaire de ses agents mandatés.
(2) Tout document ou toute information que la Cour des comptes estime nécessaires à l'accomplissement de sa
mission lui sont communiqués à sa demande, y compris ceux du contrôle interne. Les documents comptables des
organes, administrations et services de l’Etat relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que toutes les pièces à
l'appui de ces actes sont transmis mensuellement à la Cour des comptes. Il en est de même des documents relatifs aux
constatations et aux versements des recettes au Trésor. Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique,
le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données, y compris les programmes, ainsi que la faculté
d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle.
(3) La Cour des comptes prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
(4) Par dérogation à l'article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat,
tout représentant, administrateur, agent ou fonctionnaire des entités contrôlées ainsi que, pour les besoins du contrôle,
tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics ou tout membre de services d'inspection et
corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des
comptes. Le ministre concerné peut être entendu de l'accord de la Chambre des députés. Il doit être entendu s'il le
souhaite.
(5) Les responsables des finances ainsi que les commissaires aux comptes ou réviseurs d'entreprises des entités
contrôlées sont déliés du secret professionnel à l'égard des agents mandatés de la Cour des comptes à l'occasion des
enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
(6) Le contrôle de la Cour des comptes fait l'objet d'un examen contradictoire avec les contrôlés. Cette procédure
se fait par écrit. La Cour des comptes fait part des constatations de ses contrôles au ministre compétent ou aux res-
ponsables des autres entités mentionnées aux paragraphes (2) et (3) de l’article 2, afin que ceux-ci présentent leurs
observations dans le délai fixé par la Cour.
(7) La Cour des comptes donne immédiatement aux responsables de l'entité contrôlée un avis sur les suites à réser-
ver aux constatations du contrôle. Lorsque l'administration veut renoncer à poursuivre les redressements résultant de
constatations faites à l'occasion du contrôle, elle doit préalablement consulter la Cour des comptes. Si celle-ci estime
qu'un fait ou qu'une situation portée à sa connaissance est de nature à pouvoir donner lieu à une poursuite pénale ou
à une action disciplinaire, elle en informe la Chambre des députés et les autres instances concernées.
L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses, sauf dérogations prévues par la loi.
Rapports de la Cour des comptes.
(1) En conformité avec le calendrier de la loi sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, la Cour des
comptes établit chaque année un rapport général sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l'Etat
de l’exercice précédent. Ce rapport est transmis à la Chambre des députés, accompagné des réponses du
Gouvernement ou de tout autre organisme concerné.
(2) La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment, soit à la demande de la Chambre des députés,
soit de sa propre initiative, ses observations sur des domaines spécifiques de gestion financière sous forme de rapports
spéciaux. Ces rapports rendent compte des résultats de contrôles pouvant s’étendre sur plusieurs exercices. Les rap-
ports sont transmis à la Chambre des députés accompagnés, le cas échéant, des réponses du Gouvernement ou de
tout autre organisme concerné. Dans le cas où les observations se rapportent à une entité visée à l’article 2, para-
graphes (2) et (3), le ministre compétent est tenu informé.
(3) Dans ses observations, la Cour des comptes relève en particulier
la concordance des montants portés au compte d'exécution du budget et à l'état du patrimoine de l'Etat avec
ceux figurant dans les livres et la justification de la régularité des recettes et des dépenses vérifiées;
les cas importants dans lesquels les règles budgétaires et les principes de bonne gestion n'ont pas été observés;
les principales observations résultant du contrôle des entités visées à l’article 2, paragraphes (2) et (3) de la pré-
sente loi;
les enseignements qui peuvent être tirés et les mesures à recommander pour l'avenir.
Les observations peuvent également porter sur des constatations relatives à des exercices budgétaires antérieurs.
(4) Les observations relatives à des affaires classées secrètes, définies comme telles dans la loi du 30 juillet 1960
concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat, sont communiquées au Président de
la Chambre des députés ainsi qu'au Premier ministre et au ministre ayant dans ses attributions le Budget.
Les recettes provenant de l'émission d'emprunts ne peuvent servir qu'au financement de projets d'inves-
tissements de l'Etat.
Fonction consultative à la demande de la Chambre des députés.
(1) La Cour des comptes rend, à la demande de la Chambre des députés, un avis sur les dispositions de la loi bud-
gétaire et sur les propositions ou projets de loi concernant la comptabilité de l'Etat et celle des personnes morales de
droit public.
(2) La Cour peut être consultée par la Chambre des députés sur les propositions ou projets de loi ayant une inci-
dence financière significative pour le Trésor public.
Chapitre 3 - De la composition de la Cour et du statut de ses membres
Le projet de budget de l'année est accompagné d'un rapport sur la situation financière et budgétaire et ses
perspectives d'évolution dans le cadre économique général ainsi que d'annexes explicatives faisant connaître notam-
ment
- la situation financière des services de l'Etat à gestion séparée;
- l'encours des garanties accordées par l'Etat;
la situation financière des fonds spéciaux, indiquant pour chaque fonds spécial son évolution pluriannuelle pas-
sée et prospective.
Chapitre 3 - Exercice budgétaire et comptable
Composition de la Cour.
(1) La Cour des comptes est composée de cinq membres, à savoir d'un président, d'un vice-président et de trois
conseillers.
(2) Le Grand-Duc nomme aux fonctions de président, de vice-président et de conseiller sur une liste de trois can-
didats qualifiés à présenter par la Chambre des députés pour chaque place vacante.
Peuvent être proposées aux fonctions de membres de la Cour les personnes qui remplissent les conditions prévues
à l'article 2, paragraphe 1., lettres a) à d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'Etat et qui sont détentrices d'un diplôme d'études universitaires documentant un cycle complet de quatre années
d'études accomplies avec succès dans l'une des matières déterminées par la Chambre des députés.
(3) Les membres de la Cour sont nommés pour six ans. Les nominations sont renouvelables. Toutefois lors des pre-
mières nominations, deux membres de la Cour, désignés par voie de tirage au sort, sont nommés pour quatre ans.
(4) La Chambre des députés peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la Cour qui se trouve dans
une incapacité durable d'exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, la
Chambre des députés demande la Cour en son avis.
(5) La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé ou révoqué doit
être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Le remplaçant est nommé pour
le reste de la période du mandat de celui qu'il remplace.
(6) Le président, le vice-président et les autres membres ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au troi-
sième degré inclusivement. Les incompatibilités atteignent celui qui est le dernier nommé ou qui contracte l'alliance.
Elles cessent si le parent allié consent à se retirer du service.
(7) Le président, le vice-président et les autres membres de la Cour des comptes ne peuvent exercer d'autres fonc-
tions publiques, électives ou non, ni prendre part directement ou indirectement à une entreprise, fourniture ou affaire
quelconque dans lesquelles leurs intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de l'Etat, si ce n'est en vertu d'un
droit qui leur serait échu par succession, ni être présents aux délibérations sur les affaires qui les concernent, eux, leurs
parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux délibéra-
tions concernant les rémunérations et émoluments fixes des membres de la Cour ou de leurs parents ou alliés, jus-
qu'au troisième degré inclusivement. Les membres ne peuvent intervenir dans une affaire dont ils avaient à connaître
dans le cadre de fonctions exercées antérieurement à leur activité auprès de la Cour des comptes.
(8) Avant d'entrer en fonction, tout membre nommé prête serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délé-
gué dans les termes suivants: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, de rem-
plir en mon honneur et conscience les fonctions qui me sont confiées et de garder le secret des délibérations. »
(9) Les membres de la Cour des comptes prennent rang d'après l'ordre suivant: le président, le vice-président, les
conseillers dans l’ordre de leur nomination.
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Statut des membres de la Cour.
Les membres de la Cour ont pendant l’exercice de leurs fonctions la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Les articles 9 à 35, 37 à 46, 47 point 11., 48, 49, 51 à 79 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.
Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat leur sont appli-
cables.
Les attributions prévues dans les lois et règlements visés aux alinéas qui précèdent et dévolues au Grand-Duc, au
Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort ou à l'autorité investie du pouvoir de nomina-
tion sont exercées, pour les membres de la Cour, par la Chambre des députés.
Sont seules considérées comme appartenant à un exercice, les dépenses relatives à des engagements
contractés au cours de l'année qui donne sa dénomination à l'exercice ainsi que les recettes relatives à des créances
acquises à l'Etat au cours de cette année.
Fonctionnement de la Cour.
(1) Le président assure la direction de l'administration de la Cour des comptes.
(2) Le président de la Cour des comptes
convoque et préside les réunions du collège et assure le bon déroulement des débats;
veille à l'exécution des décisions de la Cour;
assure la bonne marche du service ainsi que la bonne gestion des différentes activités de la Cour;
propose à la Cour le recrutement du personnel à engager dans les limites de l'organigramme et du cadre du per-
sonnel à approuver par la Chambre des députés.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour des comptes ou en cas de vacance de la présidence,
celle-ci est assurée par le vice-président, ou à leur défaut, par le conseiller le plus ancien en rang.
(4) Le président représente la Cour dans toutes ses relations avec l'extérieur et notamment dans ses relations avec
la Chambre des députés, le Gouvernement, avec les institutions de contrôle nationales, la Cour des comptes de l'Union
européenne et les autres institutions et organismes internationaux.
(5) Le président peut déléguer une partie de ses tâches au vice-président ou à un ou plusieurs conseillers.
(6) La Cour décide de façon collégiale. Elle adopte à la majorité des membres qui la composent son programme de
travail, le rapport général annuel, les rapports spéciaux, les avis, les règles internes pour l'exécution du budget, l'état
prévisionnel de ses dépenses ainsi que son règlement intérieur. Toutes les autres décisions du collège sont acquises à
la majorité des membres présents à la réunion de la Cour, la présence de trois membres au moins étant requise. La
voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
(7) La Cour des comptes adopte le règlement intérieur qui définit notamment son organisation interne, son fonc-
tionnement et ses procédures de travail. Le règlement intérieur est approuvé par la Chambre des députés.
(1) Les opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au dernier jour
du mois de février de l'année suivante.
(2) Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jus-
qu'au 31 mars de l'année suivant l'exercice.
(3) Toutefois, les recettes fiscales et les recettes provenant du placement des disponibilités de la trésorerie de l'Etat
sont imputées à l'exercice de l'année au cours de laquelle elles sont recouvrées.
Chapitre 4 - Compte général
Personnel.
(1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour des comptes sont assistés par des agents dont les
droits et devoirs, et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite, sont assimilés à ceux
des fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.
Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort
ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de
l'Etat sont exercées, pour le personnel de la Cour, par le collège des membres de la Cour des comptes.
Les fonctionnaires prêtent, avant d’entrer en fonction, entre les mains du président de la Cour des comptes ou de
son délégué le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je
promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(2) La Cour des comptes peut également faire appel à des experts externes. Ils agissent sous le contrôle et la res-
ponsabilité de la Cour.
Chapitre 4 - Dispositions transitoires, modificatives et finales
(1) Le compte général de l'Etat est établi par la trésorerie de l'Etat et est soumis à l'approbation du
ministre ayant le budget dans ses attributions.
(2) Il porte sur l'ensemble des recettes et dépenses de l'Etat par article budgétaire, ainsi que sur les fonds spéciaux,
et est présenté suivant la même subdivision que le budget.
Dotation financière.
(1) Le budget des recettes et dépenses de l'Etat arrête annuellement la dotation au profit de la Cour des comptes
au vu de l'état prévisionnel établi par cette dernière.
(2) Les comptes de la Cour sont contrôlés annuellement selon des modalités à fixer par la Chambre des députés.
L'apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des députés.
Pour le 31 mai au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice précédent
est déposé à la Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.
Dispositions modificatives et dérogatoires.
(1) La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme
suit
A l'article 22, IV, 8°, il est ajouté à la suite de la fonction « inspecteur général de la sécurité dans la fonction
publique » la fonction de « conseiller de la Cour des comptes ».
A l'article 22, IV, 9°, il est ajouté à la suite de la fonction « secrétaire général du Conseil d'Etat » la fonction de
« vice-président de la Cour des comptes ».
A l'article 22, VIII, a), les termes « le conseiller à la Chambre des comptes » sont supprimés.
A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique VI – Fonctions spéciales à indice fixe – au grade S1, la men-
tion « Chambre des comptes – président » est remplacée par celle de « Cour des comptes – président ».
A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 17, est ajoutée la
mention suivante: « Cour des comptes – vice-président ».
A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 16, est ajoutée la
mention suivante: « Cour des comptes – conseiller ».
A l’annexe D – Détermination – rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de l’admi-
nistration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 17, est ajoutée la mention sui-
vante: « vice-président de la Cour des comptes ».
A l’annexe D – Détermination – rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de l’admi-
nistration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 13, est supprimée la mention
suivante: « conseiller de la Chambre des comptes ».
A l’annexe D – Détermination – rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de l’admi-
nistration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16, est ajoutée la mention sui-
vante: « conseiller de la Cour des comptes ».
(2) En cas de nomination aux fonctions de Président, Vice-président ou Conseiller de la Cour des comptes, l'article
7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas
applicable.
Pour le 30 septembre au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte
général de l'exercice précédent à la Chambre des députés.
Chapitre 5 - Comptabilité
Dispositions transitoires.
(1) Les attributions dévolues à la Chambre des comptes par les articles 4 à 7 de la loi modifiée du 19 février 1931
concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale et par la loi modifiée du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l’Etat ainsi que par des lois particulières seront reprises par la Cour des comptes, qui les
exercera aussi longtemps et dans la mesure où les dispositions visées à l’article 99, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1999 sur
le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat n’auront pas été rendues applicables à une section budgétaire.
(2) Si une loi se réfère à la « Chambre des comptes » ou au « Président de la Chambre des comptes », ces termes
s'entendent respectivement comme « Cour des comptes » ou « Président de la Cour des comptes ».
(3) Au cas où le président et les conseillers de la Chambre des comptes en fonction au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi ne seraient pas nommés à une fonction correspondante à la Cour des comptes, les agents
en question auront droit à un poste dans l'administration gouvernementale, ceci dans le respect de leur statut de fonc-
tionnaire et du maintien de leur traitement et de leurs droits à pension.
(4) Les agents non visés par l'alinéa précédent et qui sont en activité de service auprès de la Chambre des comptes
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi gardent leur statut avec tous les droits y attachés.
(1) La comptabilité de l'Etat se compose d'une comptabilité budgétaire et d'une comptabilité générale.
(2) Les règles de la comptabilité et la structure du plan comptable sont fixées par règlement grand-ducal.
Dispositions abrogatoires.
Les articles 11 à 21 de la loi modifiée du 19 février 1931 concernant l’organisation de la Chambre des comptes et
de la Recette générale ainsi que l’article 6 de la loi du 9 janvier 1852 concernant l’organisation de la Chambre des
comptes sont abrogés avec effet au 1er janvier 2000.
La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l'Etat se
rapportant à l'exercice budgétaire tel que défini aux articles 7 à 9. La comptabilité budgétaire comprend la comptabili-
sation des engagements de l'Etat, au sens de l'article 19 ci-après.
Entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, la procédure de nomination des membres de la Cour
des comptes en application des dispositions de l’article 7, paragraphes (1) à (3) sera engagée à partir de l’ouverture de
la session ordinaire 1999-2000 de la Chambre des députés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4520; sess. ord. 1998-1999.
Loi du 8 juin 1999
a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat ;
b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des
finances ;
c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la
trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des
communes et de certains établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1 - Champ d'application
La comptabilité générale retrace, selon la méthode dite de la partie double, l'intégralité des recettes et
des dépenses de l'Etat ainsi que ses avoirs et ses engagements afin d'établir une situation patrimoniale sous la forme
d'un bilan financier arrêté au 31 décembre.
Chapitre 6 - Crédits budgétaires
(1) Les crédits budgétaires ne permettent le paiement de dépenses que jusqu'à concurrence du montant
voté.
(2) Toutefois, des articles budgétaires peuvent être dotés de la mention "crédit non limitatif" lorsqu'ils concer-
nent des dépenses obligatoires en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou à titre excep-
tionnel d'autres dépenses, résultant de facteurs externes indépendants de la volonté de l'ordonnateur.
(1) Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour payer des dépenses engagées pendant l'exer-
cice pour lequel ils sont votés.
(2) Par dérogation à ce principe des articles budgétaires peuvent porter les mentions "restant d'exercices antérieurs"
ou "crédit sans distinction d'exercice".
(3) Les crédits portant la mention "restant d'exercices antérieurs" sont inscrits au budget pour pouvoir payer des
dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs et dont le règlement est resté en souffrance ou pour régulariser les
ordonnances provisoires prévues à l'article 67, alinéa (1).
(4) Les crédits peuvent porter la mention "sans distinction d'exercice" lorsqu'ils concernent des dépenses pour les-
quelles l'engagement et le paiement ne peuvent être réalisés à charge d'un même exercice budgétaire.
(5) La somme des engagements à contracter au cours d'un exercice et des engagements reportés d'exercices anté-
rieurs ne peut dépasser de plus d'un tiers le montant du crédit voté pour l'exercice en cours et portant la mention
"sans distinction d'exercice". Dans des cas exceptionnels dûment motivés, cette limite peut être dépassée sur autori-
sation préalable du ministre ayant le budget dans ses attributions.
(1) Aucun transfert de crédit d'une section du budget à l'autre ne peut être effectué qu'en vertu d'une loi.
(2) Aucun transfert de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier
novembre d'un exercice. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre ayant le
budget dans ses attributions avant cette date.
(3) Les crédits non limitatifs, les restants d'exercices antérieurs et les crédits spécifiquement libellés comme tels ne
sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles.
(4) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas suscep-
tibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature.
(5) Les membres du Gouvernement transmettent au ministre ayant le budget dans ses attributions et au contrôleur
financier copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(6) Les membres du Gouvernement transmettent copie des arrêtés de transfert précités à la Chambre des dépu-
tés.
Chapitre 7 - Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement et recouvrement
(1) L'engagement d'une dépense est l'acte par lequel l'Etat, représenté par un membre du Gouvernement
ou son délégué, crée ou constate à son encontre une obligation dont résultera une dépense à charge du budget.
(2) La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie et certifie
l'existence des droits du créancier,
la réalité et le montant de la créance,
la date d'exigibilité de la créance.
(3) L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur donne, par l'émission d'un ordre de paie-
ment au comptable public chargé du paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.
(4) Le paiement d'une dépense est l'acte par lequel le comptable public compétent libère l'Etat de ses obligations
envers ses créanciers.
(1) La liquidation d'une recette a pour objet de déterminer le montant de la créance de l'Etat.
(2) L'ordonnancement d'une recette est l'acte par lequel l'ordonnateur donne ordre au comptable public, par l'émis-
sion d'un titre de perception, de procéder au recouvrement conformément au résultat de la liquidation.
(3) Le recouvrement constitue l'ensemble des opérations par lesquelles un comptable public encaisse les sommes
dues à l'Etat.
Chapitre 8 - Ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics
(1) L'exécution du budget est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs, des contrô-
leurs financiers et des comptables publics.
(2) Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable public sont incompatibles entre elles.
Chapitre 8.1. - Ordonnateurs
(1) L'ordonnateur a seul compétence pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses, constater les
droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement.
(2) L'ordonnateur engage, liquide et ordonnance sous sa responsabilité les dépenses à charge des crédits budgétaires
mis à sa disposition. Il doit s'assurer de la légalité et de la régularité de ses actes et respecter les plafonds des crédits
budgétaires.
(3) Ont la compétence d'ordonnateur, pour les dépenses et les recettes relevant de leur département, les membres
du Gouvernement, qui peuvent déléguer le pouvoir de signature à des fonctionnaires conformément à des modalités
fixées par règlement grand-ducal. En matière de recettes fiscales cette compétence est exercée par les administrations
fiscales conformément aux lois et règlements en vigueur.
(4) Par arrêté grand-ducal un ou plusieurs membres du Gouvernement peuvent être autorisés soit exclusivement,
soit conjointement avec le ministre compétent à engager et à ordonnancer des dépenses à charge de crédits budgé-
taires de départements ministériels ne relevant pas de leur compétence.
L'ordonnateur doit utiliser les crédits budgétaires conformément aux principes de bonne gestion finan-
cière.
Chapitre 8.2. - Contrôleurs financiers
(1) Le contrôleur financier est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement de toutes
les dépenses ainsi que du contrôle de la liquidation et du recouvrement de toutes les recettes non fiscales relevant du
ou des départements ministériels placés sous son contrôle.
(2) Il exerce son contrôle sur pièces et pour autant que de besoin sur place.
(3) En matière de dépenses le contrôle a pour objet de constater
a) la disponibilité des crédits;
b) l'exactitude de l'imputation budgétaire et comptable;
c) la conformité de la dépense aux lois, règlements, conventions et décisions gouvernementales ou ministérielles
afférentes;
d) la régularité des pièces justificatives;
e) l'exécution correcte des contrôles internes par l'administration et le respect des procédures.
(4) En matière de recettes non fiscales le contrôle a pour objet de constater
a) l'exactitude de l'imputation budgétaire et comptable;
b) la conformité de la recette aux lois, règlements, conventions et décisions gouvernementales ou ministérielles
afférentes;
c) la régularité des pièces justificatives;
d) l'exécution correcte des contrôles internes par l'administration et le respect des procédures.
Chapitre 8.3. - Comptables publics
(1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les
receveurs de l’administration des contributions directes, de l’administration de l'enregistrement et des domaines, de
l’administration des douanes et des accises, les comptables extraordinaires ainsi que les comptables des services de
l'Etat à gestion séparée.
(2) Les comptables publics sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions et sont responsables
envers lui de leur gestion.
(3) Les comptables publics sont seuls habilités, dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont
accordées par le ministre ayant le budget dans ses attributions à effectuer les actes de paiement des dépenses de l’Etat
et les opérations de recouvrement des recettes de l’Etat et, à cette fin, à manier les fonds et à mouvementer les
comptes de l'Etat. Ils sont seuls habilités à procéder à la restitution de recettes conformément à des modalités à fixer
par la trésorerie.
(4) Les agents compétents de la trésorerie de l'Etat sont chargés du paiement de toutes les dépenses de l'Etat.
Toutefois, les comptables extraordinaires et les comptables des services de l'Etat à gestion séparée effectuent eux-
mêmes le paiement des dépenses relevant de leur compétence.
Les comptables publics sont responsables du recouvrement, aux époques déterminées, des recettes dont
la perception leur est confiée.
(1) Toute somme due à l'Etat peut être récupérée par voie de contrainte.
(2) La contrainte est décernée par le comptable public en charge du recouvrement; elle est visée et rendue exécu-
toire par le directeur de l'administration fiscale concernée ou son délégué. Elle est notifiée par voie d'huissier ou par
un fonctionnaire d'une administration fiscale dûment autorisé à cet effet.
(1) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés aux termes de la présente loi.
(2) Les comptables publics fournissent des cautionnements dont la nature et le montant sont fixés par règlement
grand-ducal.
(3) Aucun comptable public ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir justifié de sa pres-
tation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les
lois et règlements.
(4) Les fonctionnaires chargés spécialement et directement du contrôle des comptables publics et du contrôle de
leur comptabilité sont responsables de tout déficit irrécouvrable occasionné par un défaut de vérification de la gestion.
(5) Le ministre ayant le budget dans ses attributions établit par un arrêté motivé la responsabilité de l'agent de
contrôle et fixe le montant du préjudice à lui imputer.
Les comptables publics doivent, sous les peines fixées par les articles 240 et suivants du code pénal, jus-
tifier de l'emploi légal des fonds recouvrés à toute réquisition du ministre ayant le budget dans ses attributions.
Les comptables publics chargés de la perception des recettes sont tenus de rendre compte de leur ges-
tion au ministre ayant le budget dans ses attributions à la fin du mois et à la clôture définitive de l'exercice conformé-
ment aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal.
(1) Avant d'obtenir décharge par le ministre ayant le budget dans ses attributions des recettes non recou-
vrées, le comptable public doit établir que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps
opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.
(2) Les comptables publics ne peuvent obtenir décharge d'un vol ou d'une perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est
l'effet d'un cas de force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.
Le ministre ayant le budget dans ses attributions peut accorder décharge des erreurs ou omissions de
perceptions quelconques au préjudice de la trésorerie, tant aux comptables publics qu'aux fonctionnaires de la tréso-
rerie.
Le ministre ayant le budget dans ses attributions donne décharge au titre d'un exercice, au plus tard le 31
décembre de l'exercice suivant, aux comptables publics sur base des rapports annuels des administrations fiscales et de
la trésorerie et sur base de l'avis de la Cour des comptes.
(1) Le comptable public qui cesse ses fonctions rend un compte de fin de gestion, pour la partie de
l'exercice antérieur à la cessation, au ministre ayant le budget dans ses attributions.
(2) En cas de décès d'un comptable public, le compte est rendu par son successeur dans les délais déterminés par
règlement grand-ducal.
Chapitre 9 - Comptes bancaires de l'Etat
(1) Tous les recouvrements et tous les paiements de l'Etat sont effectués et imputés sur des comptes de
l'Etat.
(2) Pour chaque comptable public, la trésorerie ouvre un ou plusieurs comptes sur lesquels s'imputent et s'effec-
tuent les recettes et les dépenses dont il est chargé.
(3) Les modalités d'ouverture, d'utilisation et de gestion de ces comptes sont arrêtées par le ministre ayant le bud-
get dans ses attributions sur proposition de la trésorerie de l'Etat.
(4) Les comptes de l'Etat sont détenus auprès du service des comptes chèques postaux gérés par l'entreprise des
postes et télécommunications ou auprès d'établissements bancaires agréés à cet effet par le ministre ayant le budget
dans ses attributions.
(5) Les comptes de l'Etat sont spécialisés en fonction de la nature des recettes et des dépenses.
La trésorerie de l'Etat peut effectuer les paiements par l'entremise du service des chèques postaux ou
d'établissements bancaires agréés à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions, et au besoin, en fai-
sant ouvrir d'office un compte aux créanciers de l'Etat auprès du service des comptes chèques postaux. L'inscription
de la somme due au crédit de ce compte éteint la dette de l'Etat.
(1) Les recouvrements et les paiements au profit ou à charge de l'Etat sont effectués par virement ban-
caire ou postal et par tous les modes de paiement acceptés par la trésorerie.
(2) Pour des catégories de recettes et de dépenses déterminées, le ministre ayant le budget dans ses attributions
peut autoriser le paiement et le recouvrement en espèces.
Chapitre 10 - Recettes de l'Etat
Toutes les recettes de l'Etat doivent être encaissées pour compte de l'Etat, attribuées à un article du bud-
get et inscrites dans la comptabilité de l'Etat.
Les recettes non encore attribuées le sont par le ministre ayant le budget dans ses attributions qui fixe
l'exercice ainsi que l'article du budget auquel l'imputation est faite.
Chapitre 10.1 - Recettes fiscales
Les recettes fiscales comprennent les produits d'impôts, de taxes et de droits.
(1) Les conditions et modalités de l'assiette, de la liquidation, du contrôle et du recouvrement des
recettes fiscales sont déterminées par les législations propres à chaque catégorie de recette fiscale.
(2) Toute créance liquidée fait l'objet d'un titre de perception émis par les services d'imposition des administrations
fiscales.
(3) Le recouvrement des créances fiscales est confié aux receveurs des administrations fiscales compétentes.
(4) Les receveurs effectuent les imputations budgétaires et comptables immédiatement lors du recouvrement des
recettes fiscales.
Chapitre 10.2 - Recettes non fiscales
(1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées
par décision conjointe du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.
(2) Toute mesure susceptible d'engendrer une recette au profit de l'Etat doit être signalée par le ministre ordon-
nateur au ministre ayant le budget dans ses attributions.
Le ministre ordonnateur compétent constate et liquide la créance au profit de l'Etat. Il établit le titre de
recette qu'il soumet avec toutes les pièces justificatives au visa du contrôleur financier.
(1) Après avoir accordé son visa le contrôleur financier transmet le titre de recette au comptable public
compétent aux fins de recouvrement.
(2) Le contrôleur financier refuse son visa si à son avis les conditions prévues au paragraphe (4) de l'article 24 ne
sont pas remplies. Ce refus dûment motivé est signifié par écrit à l'ordonnateur.
(3) En cas de refus de visa, l'ordonnateur peut saisir le ministre ayant le budget dans ses attributions qui par une
décision motivée peut autoriser l'ordonnateur à passer outre au refus du visa du contrôleur financier.
(4) La décision motivée du ministre ayant le budget dans ses attributions est communiquée au contrôleur financier
pour exécution ainsi qu'à l'ordonnateur.
(1) Les receveurs de l'administration fiscale compétente et les agents compétents de la trésorerie de l'Etat
procèdent au recouvrement des recettes non fiscales sur la base des titres de recettes.
(2) Ils procèdent à la restitution des montants versés au-delà du montant inscrit au titre de recette.
(3) Ils effectuent les imputations budgétaires et comptables relatives aux opérations de recouvrement et de resti-
tution.
Les droits constatés au profit de l'Etat pendant l'exercice budgétaire qui, au 31 mars suivant, n'ont pas fait
l'objet d'un recouvrement ou d'une annulation, sont reportés à l'exercice suivant.
Chapitre 11 - Dépenses de l'Etat
Toutes les dépenses de l'Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l'Etat.
Toute demande de crédit faite en dehors du budget annuel doit indiquer les voies et moyens de couvrir
la dépense.
Les dépenses ne peuvent être payées que si elles ont été préalablement engagées, liquidées et ordonnan-
cées.
(1) Les dépenses courantes comprennent notamment les dépenses de fonctionnement de l'Etat, les trans-
ferts de revenus ainsi que les intérêts et frais accessoires de la dette publique.
(2) Les dépenses en capital se composent notamment des dépenses d'investissements effectuées directement par
l'Etat, des transferts en capital, des prises de participation de l'Etat dans le capital d'entreprises privées ou publiques,
du remboursement du principal de la dette publique, ainsi que de l'octroi de crédits aux secteurs public et privé.
Toute mesure susceptible d'entraîner une dépense à charge du budget doit faire l'objet d'une proposition
d'engagement de la part de l'ordonnateur.
Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits votés sans préju-
dice des dispositions prévues aux articles 16, 17 et 18.
(1) Les dépenses courantes qui reviennent régulièrement à des échéances fixes peuvent faire l'objet d'une
proposition d'engagement provisionnel. Les engagements individuels couverts par de tels engagements provisionnels ne
sont pas à soumettre séparément au contrôle du contrôleur financier.
(2) Les engagements individuels effectués par l'ordonnateur ne peuvent pas dépasser le montant de l'engagement
provisionnel qui les couvre.
Art. 54 Pour des dépenses déterminées, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut fixer des seuils en-
dessous desquels l'engagement ne doit pas faire l'objet d'une proposition d'engagement.
(1) La proposition d'engagement accompagnée des pièces justificatives est transmise au contrôleur finan-
cier qui effectue les contrôles prévus au paragraphe 3 de l'article 24.
(2) Le contrôleur financier refuse son visa à l'égard d'une proposition d'engagement si à son avis les conditions pré-
vues au paragraphe (3) de l'article 24 sub a) à e) ne sont pas remplies. Ce refus dûment motivé est signifié par écrit à
l'ordonnateur et transmis pour information au ministre ayant le budget dans ses attributions.
Lorsque le contrôleur financier a accordé son visa, l'ordonnateur liquide la dépense, établit l'ordonnance
de paiement et transmet celle-ci accompagnée des pièces justificatives au contrôleur financier.
(1) Le contrôleur financier effectue les contrôles prévus au paragraphe (3) de l'article 24 et s'assure que
la dépense est conforme à l'engagement préalablement autorisé.
(2) Le contrôleur financier refuse son visa si à son avis les conditions prévues au paragraphe (3) de l'article 24 sub
a) à e) ne sont pas remplies ou si la dépense n'est pas conforme à l'engagement préalablement autorisé. Le refus de
visa dûment motivé est signifié à l'ordonnateur et transmis pour information au ministre ayant le budget dans ses attri-
butions.
(1) Les propositions d'engagement et les ordonnances de paiement doivent être soumises au contrôleur
financier dans les meilleurs délais et accompagnées de toutes les pièces nécessaires pour lui permettre d'effectuer les
contrôles prévus par la présente loi.
(2) Le contrôleur financier accorde ou refuse son visa respectivement dans un délai maximal de dix jours ouvrables
à partir du jour de la réception de la proposition d'engagement et dans un délai maximal de huit jours ouvrables à par-
tir de la réception de l'ordonnance de paiement.
Lorsqu'en cas de refus de visa, l'ordonnateur maintient respectivement la proposition d'engagement ou
l'ordonnance de paiement, il transmet ses observations au contrôleur financier qui accorde ou refuse son visa dans
un délai maximum de six jours ouvrables à partir du jour de la réception de ces observations.
Si le contrôleur financier réitère son refus, le ministre du département ordonnateur peut, par un arrêté motivé, pas-
ser outre au refus du visa. Toutefois, l'ordonnancement ne peut être effectué en cas d'insuffisance de crédits.
La décision du ministre du département ordonnateur est transmise au ministre ayant le budget dans ses attributions,
au contrôleur financier pour exécution ainsi qu'à la Cour des comptes.
Si une ordonnance de paiement doit être annulée avant le paiement, l'annulation a lieu suite à une demande
d'annulation motivée de l'ordonnateur adressée à la trésorerie, et dont une copie est transmise au contrôleur finan-
cier.
Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées
par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les créances qui, selon les modali-
tés fixées par la loi ou le règlement, n'ont pas été produites dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de
l'exercice budgétaire au cours duquel elles sont nées.
(1) L'ordonnance de paiement établie par l'ordonnateur ne peut être exécutée par le comptable public
qu'à condition d'être munie du visa du contrôleur financier.
(2) Le comptable public chargé du paiement doit suspendre tout paiement en cas de contestation relative à la vali-
dité de l'acquit libératoire et en cas d'erreur matérielle. Avant paiement il exécute les cessions, les sommations à tiers
détenteur et les saisies qui lui sont notifiées conformément aux procédures légales prescrites.
(3) En cas de suspension d'un paiement, le comptable public en informe immédiatement l'ordonnateur et le contrô-
leur financier.
(4) Le comptable public effectue les imputations budgétaires et comptables relatives aux opérations de paiement qui
lui sont confiées.
Dans des cas exceptionnels ou inhérents au mode de paiement et suivant des conditions et modalités à
déterminer par règlement grand-ducal, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser l'octroi d'avances
temporaires de fonds.
(1) Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut
être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l'Etat de tout
ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics
a) l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une pro-
messe de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le budget dans ses attribu-
tions;
b) le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les cré-
dits nécessaires au paiement de l'avance.
(2) Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois
être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalable-
ment à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du Conseil de Gouvernement, le ministre
ayant le budget dans ses attributions entendu en son avis.
(3) Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits de la
trésorerie sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'im-
meuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paie-
ment de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les for-
malités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit
de la trésorerie, sauf le paiement des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de
vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse
la somme indiquée.
(5) Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre ayant le budget dans ses attribu-
tions, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat.
(1) Les paiements indûment effectués donnent en principe lieu à l'établissement de rôles de restitution
par l'ordonnateur. Les rôles de restitution sont soumis au visa du contrôleur financier et recouvrés par les comptables
publics chargés de la perception de ces recettes.
(2) Les paiements indûment effectués à titre de rémunération du personnel de l'Etat peuvent être régularisés par
l'administration du personnel de l'Etat moyennant l'imputation des sommes en question sur les rémunérations futures.
La régularisation est soumise au visa préalable du contrôleur financier.
Chapitre 12 - Procédures d'exception
En cas d'insuffisance de crédits à l'endroit d'un article libellé "Crédit non limitatif", pour des dépenses
imprévisibles, indispensables et dont le règlement ne peut être différé, le ministre ayant le budget dans ses attributions
peut autoriser préalablement à l'engagement un dépassement de crédit sur demande motivée du ministre ordonnateur.
(1) En cas d'absence ou d'insuffisance de crédits, et lorsque l'urgence est extrême et telle que tout retard
de paiement pourrait compromettre le service de l'Etat et porter atteinte à l'ordre public, le ministre ayant le budget
dans ses attributions peut autoriser, sur demande motivée du ministre ordonnateur l'engagement des dépenses et leur
paiement par ordonnance provisoire.
(2) Les ordonnances provisoires sont à régulariser à charge de crédits portant la mention "Restants d'exercices anté-
rieurs" et ce au plus tard au cours du deuxième exercice budgétaire qui suit l'époque de leur émission.
Chapitre 13 - Comptables extraordinaires
Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attribu-
tions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi
que le paiement de recettes et de dépenses déterminées, qui en raison de leur nature, de leur exiguïté, de leur urgence
ou en raison du grand nombre de parties prenantes, justifient un procédé plus simple ou plus rapide que la procédure
ordinaire.
Cette décision détermine notamment
1) la durée du mandat;
2) les modalités de la comptabilité;
3) les modalités du contrôle périodique par le contrôleur financier et par la trésorerie de l'Etat;
4) la nature des dépenses à effectuer ainsi que le montant maximum des fonds à mettre à la disposition du comp-
table extraordinaire;
5) les catégories de recettes à recouvrer.
Les recettes d'un comptable extraordinaire ne peuvent être affectées au paiement de ses dépenses. Il ins-
crit les opérations de recettes et de dépenses dans des comptes distincts.
(1) Le comptable extraordinaire ne peut effectuer des paiements que sur base et dans la limite des
engagements ou des engagements provisionnels préalables signés par l'ordonnateur.
(2) Le comptable extraordinaire est responsable vis-à-vis de l'ordonnateur du paiement des dettes de l'Etat et vis-
à-vis de la trésorerie de l'Etat de l'exécution correcte des paiements.
(1) Le comptable extraordinaire en poste à l'étranger peut être autorisé par décision du ministre ayant le
budget dans ses attributions et conformément aux directives de la trésorerie de l'Etat à placer temporairement les
fonds disponibles. Par dérogation aux dispositions de l'article 73, les intérêts provenant de ces placements peuvent être
affectés au paiement de dépenses.
(2) Le comptable extraordinaire rend compte périodiquement du placement de ces fonds à la trésorerie.
Les fonds dont il n'a pas été fait emploi à la fin de l'année civile qui donne sa dénomination à l'exercice
sur lequel ils sont imputables sont reversés à la trésorerie de l'Etat pour le 1er février de l'année subséquente au plus
tard.
(1) Le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur dans un délai indi-
qué dans la décision d'allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au 1er février de l'exercice qui suit l'exer-
cice sur lequel ils sont imputables.
(2) Au plus tard le 15 avril, l'ordonnateur transmet le compte accompagné de ses observations au contrôleur finan-
cier.
(3) Le contrôleur financier transmet le compte accompagné de ses observations au ministre ayant le budget dans
ses attributions en vue d'accorder la décharge au comptable extraordinaire.
(4) A défaut de présentation du compte dans ce délai, il sera procédé contre les retardataires par l'émission d'un
rôle de restitution, sauf réordonnancement à leur profit des fonds dont l'emploi serait justifié dans la suite. Le même
procédé sera suivi à l'égard des comptables en défaut de régulariser leurs comptes dans les prédits délais. Dans les dif-
férents cas rappelés ci-dessus, aucun nouveau crédit ne pourra être liquidé au profit du même comptable, avant la régu-
larisation définitive de l'arriéré.
Chapitre 14 - Services de l'Etat à gestion séparée
(1) La loi budgétaire peut constituer une administration, un établissement ou un service comme service
de l'Etat à gestion séparée.
(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat fixe, le cas échéant par dérogation aux principes
de l'unité, de l'universalité et de l'annualité et aux règles de comptabilité tels que prévus par la présente loi, les règles
de la gestion financière et comptable applicables au service à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de
cette gestion par le ministre ayant le service concerné dans ses attributions.
Les ressources du service sont constituées notamment par
la dotation globale à charge du budget de l'Etat;
le solde reporté de l'exercice précédent;
les recettes pour prestations de services et autres recettes d'exploitation;
les dons et legs reçus conformément à l'article 910 du Code civil.
Chapitre 15 - Fonds spéciaux
(1) Des crédits budgétaires spécifiés comme tels peuvent être ordonnancés au profit de comptes spéci-
fiques de l'Etat dénommés "fonds spéciaux".
(2) La création d'un fonds spécial est autorisée par la loi, laquelle précise en particulier la nature des dépenses impu-
tables à charge de ce fonds.
(3) Les dépenses à charge ainsi que les recettes au profit de ces fonds spéciaux sont soumises aux règles de la pré-
sente loi, sauf les exceptions ci-après
a) Les fonds spéciaux sont renseignés dans la comptabilité sous un titre particulier.
b) Peuvent être payées dans la limite des crédits disponibles les dépenses engagées au cours de l'année qui donne
sa dénomination à l'exercice ainsi que les dépenses engagées au cours d'années précédentes.
c) La somme des engagements à contracter au cours d'un exercice et les engagements reportés d'exercices anté-
rieurs peuvent dépasser le total des avoirs disponibles pour cet exercice.
d) Sont considérées comme appartenant à un exercice budgétaire les dépenses payées et les recettes perçues au
cours de l'année civile qui donne sa dénomination à l'exercice budgétaire.
e) L'avoir disponible au 31 décembre est reporté à l'exercice suivant.
Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l'inspection générale des
finances un état exhaustif des engagements contractés au cours de l'exercice et des engagements à prévoir pour l'exer-
cice en cours et pour les exercices suivants ainsi qu'un relevé des dépenses liquidées à charge des fonds spéciaux et
relevant de leur compétence.
Chapitre 16 - Recettes et dépenses pour ordre
(1) Les recettes encaissées par l'Etat pour compte de tiers sont portées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exer-
cice suivant.
(3) Les dépenses pour ordre ne peuvent pas dépasser le montant des recettes correspondantes.
Chapitre 17 - Dispositions diverses
(1) Lorsque des projets ou propositions de loi, des projets d'amendement d'initiative parlementaire ou
ministérielle ainsi que des projets de règlement comportent des dispositions dont l'application est susceptible de gre-
ver le budget, ils sont obligatoirement accompagnés d'un exposé des recettes et des dépenses nouvelles ou des modi-
fications de recettes et de dépenses à prévoir au budget.
Cet exposé comprend une fiche financière renseignant sur l'impact budgétaire prévisible à court, moyen et long
terme. La fiche financière doit comporter tous les renseignements permettant d'identifier la nature et la durée des
dépenses proposées, leur impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel.
(2) Tout projet ou proposition accompagnés d'une telle fiche sera soumis pour avis au ministre ayant le budget dans
ses attributions.
(3) Toutes les lois, tous les règlements et tout autre engagement contractuel envers des tiers entraînant des
dépenses ou des recettes, respectivement à charge ou au profit de l'Etat, doivent porter le contreseing du ministre
ayant le budget dans ses attributions."
(1) Doivent être autorisés par la loi
a) - toute aliénation d’une propriété immobilière appartenant à l’Etat dont la valeur globale dépasse la somme de
7.500.000 (sept millions cinq cent mille) euros;
b) -
toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière dont la valeur globale dépasse la somme de 7.500.000
(sept millions cinq cent mille) euros;
c) - toute réalisation au profit de l’Etat d’un projet d’infrastructure ou d’un bâtiment dont le coût total dépasse la
somme de 7.500.000 (sept millions cinq cent mille) euros;
d) - tout autre engagement financier, y compris les garanties de l’Etat, dont le montant dépasse la somme de
7.500.000 (sept millions cinq cent mille) euros;
e) - toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière par enchères publiques où le prix d’acquisition dépasse
la somme de 15.000.000 (quinze millions) euros.
(2) Ces montants correspondent à la valeur 503,26 de l'indice annuel des prix à la construction. Ils peuvent être
adaptés périodiquement par règlement grand-ducal sans que cette adaptation ne puisse dépasser la variation constatée
de l'indice annuel des prix à la construction.
Chapitre 18 - Contrôle de l'utilisation des concours financiers accordés par l'Etat
(1) Tous les concours financiers de l'Etat, que ce soit sous forme de participation en capital, de mise à dis-
position de terrains ou de bâtiments, de subvention, de prêt, d'avance, de garantie ou sous toute autre forme doivent
être utilisés aux fins desquelles ils ont été accordés.
(2) Les bénéficiaires de ces concours financiers doivent justifier de l'utilisation du concours reçu.
(3) Les décisions portant allocation des concours financiers de la part de l'Etat doivent indiquer clairement la nature,
les conditions et modalités des justifications à fournir par les bénéficiaires.
(1) En raison du seul fait de l'acceptation d'un concours financier quelle qu'en soit la forme, le bénéficiaire
consent à ce que les agents ou services mandatés à cet effet par le ministre ordonnateur et/ou le ministre ayant le bud-
get dans ses attributions procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l'emploi du concours financier.
(2) Les conditions et modalités de ces contrôles font l'objet d'un règlement grand-ducal.
(1) Les concours financiers doivent être restitués à l'Etat
dans le cas où les déclarations se révèlent être inexactes ou incomplètes;
dans le cas où l'utilisation du concours financier ne correspond pas à la fin pour laquelle il a été accordé;
dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l'exercice de leurs missions par le
fait du bénéficiaire.
(2) Dans tous ces cas le bénéficiaire doit, outre la restitution du concours financier reçu, payer des intérêts au taux
légal, à calculer à partir du jour du versement de l'aide par l'Etat jusqu'au jour de la restitution du montant de l'aide
par le bénéficiaire à l'Etat.
Chapitre 19 - Missions de l'inspection générale des finances
L'alinéa 1 de l'article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale
des finances est remplacé par les dispositions ci-après
"L'inspection générale des finances prépare l'avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses
de l'Etat selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires
formulées par les départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l'inspec-
tion émet un avis sur les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les
finances de l'Etat."
L'alinéa 1 de l'article 3 de la loi modifiée du 10 mars 1969 précitée est remplacé par le texte suivant
"L'inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les pro-
jets de programmation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale."
La loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est modifiée
comme suit
"(1) A l'article 9, paragraphe (2), le deuxième alinéa est modifié comme suit
"onze" au lieu de "huit".
(2) La première phrase de l'alinéa (1) de l'article 11 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une ins-
pection générale des finances est modifiée comme suit
"Des fonctionnaires des carrières supérieure, moyenne ou inférieures peuvent être recrutés parmi les fonction-
naires de l'administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints à l'inspection
générale des finances suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires."
Chapitre 20 – Direction du contrôle financier
(1) Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l'autorité du ministre ayant le budget
dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d'un directeur qui a sous ses ordres le personnel.
Le directeur du contrôle financier est chargé de la coordination et de la surveillance des missions des contrôleurs
financiers telles que prévues dans la présente loi.
Les missions de contrôleur financier sont exercées par des fonctionnaires, relevant de l'administration gouverne-
mentale ou d'autres administrations, qui sont affectés ou détachés à la direction du contrôle financier. Ils sont habilités
à porter le titre de contrôleur financier sans que leur carrière et leur classement n'en soient modifiés. Ils sont placés
auprès des différents départements ministériels par décision conjointe du ministre ayant le budget dans ses attributions
et le ministre du ressort.
(2) Dans l'exercice des missions prévues par la présente loi, le contrôleur financier ne peut recevoir aucune ins-
truction relative à une ordonnance ou un engagement particuliers.
Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat et par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat au ministre du
ressort et au chef d'administration sont exercés à l'égard des contrôleurs financiers par respectivement le ministre
ayant le budget dans ses attributions et le directeur du contrôle financier.
(1) Le cadre spécial de la direction du contrôle financier comprend, dans la carrière supérieure de l'ad-
ministration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12, un directeur.
(2) En dehors du directeur et des contrôleurs financiers visés à l'article 87 de la présente loi, la direction du contrôle
financier disposera de fonctionnaires de la carrière moyenne et des carrières inférieures de l'administration gouverne-
mentale.
(3) La direction du contrôle financier peut faire appel en outre, suivant les besoins du service et dans la limite des
crédits budgétaires, à des employés et des ouvriers de l'Etat.
La fonction du directeur du contrôle financier est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration
générale» de l'annexe A "Classifications des fonctions" de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et com-
plétée comme suit
(1) A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes
sont apportées
- au grade 17 est ajoutée la mention « direction du contrôle financier – directeur »;
(2) A l'annexe D. « Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation
de la bonification d'ancienneté de service», à la rubrique I «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade
de computation de la bonification d'ancienneté 12, la fonction «directeur du contrôle financier».
Chapitre 21 - Trésorerie de l'Etat
(1) La trésorerie de l'Etat est chargée
du paiement de toutes les dépenses de l’Etat autres que celles payées directement par les comptables extraor-
dinaires et les comptables des services de l’Etat à gestion séparée, du recouvrement des recettes provenant de
la gestion de la trésorerie et des recettes non fiscales spécifiques dont le ministre ayant le budget dans ses attri-
butions peut la charger ainsi que de la centralisation de toutes les autres recettes de l’Etat ;
de la gestion des avoirs financiers de l’Etat et des engagements financiers de l’Etat ainsi que des fonds et des biens
dont les lois ou règlements attribuent la conservation à l’Etat ;
de la tenue de la comptabilité générale et budgétaire de l’Etat ainsi que du contrôle de la comptabilité des comp-
tables extraordinaires et des comptables des services de l’Etat à gestion séparée.
(2) Les fonctions définies aux trois tirets du paragraphe précédent sont exercées par des sections distinctes au sein
de la trésorerie, à savoir la section « paiements et recouvrements », la section « gestion financière » et la section «
comptabilité ».
(1) La trésorerie de l'Etat est placée sous la responsabilité du directeur du trésor et sous les compétences
du ministre ayant la trésorerie de l'Etat dans ses attributions.
(2) L’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la
caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements
publics est modifié comme suit
a) Au point a) du premier alinéa sont ajoutés les tirets suivants
« - des conseillers de direction 1ère classe
- des conseillers de direction
- des conseillers de direction adjoints
- des attachés de gouvernement 1er en rang
- des attachés de gouvernement ».
b) Au deuxième alinéa, les mots «de la caisse générale de l’Etat et » sont supprimés.
c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
d) Au neuvième alinéa, les mots «à la caisse générale de l’Etat » sont supprimés.
(1) La section «gestion financière» place les fonds disponibles de la trésorerie de l'Etat dans des titres ou
instruments financiers de première qualité. La politique d'investissement à un an au plus est décidée par le ministre
ayant la trésorerie dans ses attributions sur avis du directeur du trésor. La politique d'investissement à plus d'un an
est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions. Un
règlement grand-ducal peut établir les modalités et les conditions selon lesquelles s'opèrent les opérations de place-
ment.
(2) La section « gestion financière » doit être informée de toute émission d'une garantie financière par l'Etat.
(3) La gestion des fonds et biens reçus en dépôt par la section « gestion financière » répond aux mêmes règles que
celle des fonds de l'Etat, sauf les exceptions déterminées par la présente loi. Les paiements à charge de fonds déposés
n'ont lieu que jusqu'à concurrence du montant des dépôts. Les sommes qui, à la clôture d'un exercice, restent dispo-
nibles sur fonds déposés sont reportées à l'exercice suivant en conservant leur destination spéciale.
(4) La section « gestion financière» tient les registres des garanties accordées par l'Etat, de ses participations et de
ses autres avoirs financiers. Le registre des garanties émarge notamment l'encours ainsi que l'échéancier des garanties
accordées.
(5) La section « gestion financière» dresse, à l’intention du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions, des
états mensuels et annuels des placements effectués et de leurs rendements ainsi que de l’évolution et du coût de la
dette publique. Elle fait rapport sur sa gestion des fonds et biens reçus en dépôt ainsi que sur l’état et l’évolution des
registres visés au paragraphe précédent.
(1) La section « comptabilité» centralise l’intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat
ainsi que tous les mouvements de fonds sur les comptes de l’Etat et les variations du patrimoine financier de l’Etat aux
fins d’établir la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale de l’Etat.
(2) Elle peut se faire délivrer toutes pièces comptables nécessaires à l’exécution de sa mission.
(3) Elle établit le compte général de l'Etat et dresse, à l’intention du ministre ayant le budget dans ses attributions,
des comptes mensuels, et le compte annuel de la trésorerie.
(1) Le ministre ayant le budget dans ses attributions émet les emprunts autorisés par la loi. Les conditions
et les modalités d'émission sont fixées par règlement grand-ducal.
(2) Pour faire face aux besoins de la trésorerie, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut émettre des
certificats de trésorerie dont l'échéance ne dépasse pas un an.
Chapitre 22 - Dispositions transitoires et finales
(1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de per-
sonnel dans les différents services de l'Etat, l'administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l'engagement
de cinq fonctionnaires en dehors du contingent annuel autorisé pour être affectés ou détachés à la direction du
contrôle financier conformément à l'article 87.
(2) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les
différents services de l'Etat, la direction du contrôle financier peut procéder en 1999 à l'engagement d'un directeur en
dehors du contingent annuel autorisé.
(3) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les
différents services de l'Etat, l'administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l'engagement d'un fonctionnaire
en dehors du contingent annuel autorisé pour être adjoint à l'inspection générale des finances conformément à l'article
11 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
(1) Les fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat en service au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi sont intégrés dans le cadre de la trésorerie, dont l’effectif total des différentes carrières, outre deux postes
à pourvoir dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, est porté au total résultant de l’addition des effec-
tifs totaux des cadres respectifs de la trésorerie et de la caisse générale de l’Etat à ce moment.
(2) L’application du paragraphe précédent ne modifie en rien, pour les fonctionnaires de la trésorerie et pour les
anciens fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat intégrés à la trésorerie, leur grade, y compris le grade de substi-
tution, et leur traitement de base, tel qu’il est défini à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(3) L’application du paragraphe premier ne doit pas avoir pour effet, par rapport à la situation existante au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’empêcher ou de retarder les avancements et les substitutions de grade ulté-
rieurs dans le cadre fermé des fonctionnaires de la trésorerie et des anciens fonctionnaires de la caisse générale de
l’Etat intégrés à la trésorerie. Au besoin, il peut être procédé à cet effet à un dépassement temporaire des pourcen-
tages prévus.
La loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat est abrogée avec effet au 1er jan-
vier 2000 à l'exception des articles 23 à 30, 32, 36 à 38, 40 et 45 dernier alinéa qui continueront à sortir leurs effets
aussi longtemps et dans la mesure où les dispositions visées à l'article 99, alinéa 2, de la présente loi n'auront pas été
mises en vigueur.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, les articles 87 à 90 et l'article 96 entrent
en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrée en vigueur des articles 21, 24, 43, 44, 51, 53 à 60, 62 (1), 62(3), 65, 68
alinéa 2 point 3), 73(2) et (3) est fixée par la loi budgétaire, qui désigne les sections budgétaires auxquelles ces dispo-
sitions seront applicables à partir de l'exercice budgétaire auquel elle se rapporte.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes "loi du 8
juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat".
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4100; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1998-1999.