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Loi du 26 juin 1921, concernant la création d'un poste de greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 26 juin 1921, concernant la création d'un poste de greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, le 28 juin 1924.

N° 30.

Samstag, den 28. Juni 1924.

Loi du 26 juin 1921, concernant la création d'un

poste de greffier-adjoint auprès de la justice

de paix du canton de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

en date du 18 juin 1921 et celle du Conseil d'Etat

du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1921, concernant la création d'un poste de greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg.

Par dérogation à l'art. 8 de la loi

du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire,

la justice de paix de Luxembourg comprendra

un greffier et un greffier-adjoint.

Le greffier-adjoint devra satisfaire aux con-

ditions exprimées à l'art. 10, alinéa 1er de la

loi du 18 février 1885. Il sera nommé par Nous

sur deux listes doubles présentées l'une, par

le juge de paix et l'autre par le greffier.

loi du 18 février 1885. Il sera nommé par Nous sur deux listes doubles présentées l'une, par le juge de paix et l'autre par le greffier.

in Abänderung des Art. 8 des

Gesetzes vom 8. Februar 1885 über die Ge-

richtsverfassung, begreift das Friedensgericht

von Luxemburg einen Gerichts- und einen

Hilfsgerichtssekretär.

Der Hilfsgerichtssekretär muß die durch

Art. 10, Abs.1 des Gesetzes vom 18. Februar

1885 vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

Er wird auf Präsentation von zwei Doppel-

listen, deren eine vom Friedensrichter und

deren andere vom Gerichtssekretär eingereicht

wird, von Uns ernannt.

Arrêté grand-ducal du 28 Juin 1924, portant prorogation de celui du 24 octobre 1922, sur les logements.

Les effets de l'arrêté grand-ducal

du 24 octobre 1922, sur les logements, sont pro-

rogés pour les villes de Luxembourg et de Dif-

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde,

um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und

befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 26. Juni 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Großherzoglicher Beschluß vom 28. Juni

1924, wodurch dir Wirksamkeit desjenigen

vom 24. Oktober 1922, über das Wohn-

wesen, verlängert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

27. März 1924, wodurch die Wirksamkeit des-

jenigen vom 24. Oktober 1922, über das Wohn-

wesen, für die Städte Luxemburg und Differ-

dingen bis zum 1. Juli 1924 verlängert wird;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

24. Oktober 1922, wodurch die Wirksamkeit

der Gesetze vom 29. März 1920 und 29. Juli

1921 verlängert wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, das der Regierung die nötigen Vollmach-

ten erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung,, und nach Bera-

tung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 Juin 1924, portant prorogation de celui du 24 octobre 1922, sur les logements.

Die Wirksamkeit des Großh. Be-

schlusses vom 24. Oktober 1922, über das

Wohnwesen, wird für die Städte Luxemburg

ferdange jusqu'au vote définitif de la Chambre

des Députés sur le projet de loi afférent soumis

actuellement à ses délibérations respectivement

jusqu'à la mise en vigueur du nouveau régime

qui sera créé en vertu de cette loi.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1924, portant nouvelle fixation des taxes des certificats d'origine accompagnant les marchandises importées de la France.

A partir du premier juillet prochain les autorités consulaires luxembourgeoises en

France percevront une taxe de cinq francs-or pour la délivrance, le visa ou la légalisation des

certificats d'origine accompagnant des marchandises à destination du Grand-Duché de Luxem-

bourg; les dits services sont rendus gratuitement si le certificat d'origine accompagne des mar-

chandises dont la valeur ne dépasse pas cent francs à la parité de l'or.

loi du 18 février 1885. Il sera nommé par Nous sur deux listes doubles présentées l'une, par le juge de paix et l'autre par le greffier.

Le greffier-adjoint de la justice de

paix de Luxembourg rangera au groupe VII

du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913

sur la revision des traitements.

Gesetz vom 26. Juni 1924, betreffend Schaf-

fung

einer

Hilfs-Gerichtssekretär stelle

bei dem Friedensgerichte des Kantons

Luxemburg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-

ordnetenkammer vom 18. Juni 1921, und

derjenigen des Staatsrates vom 20. ds. Mts.,

wonach eine zweite Abstimmung nicht er-

folgen wird;

Haben verordnet und verordnen

loi du 18 février 1885. Il sera nommé par Nous sur deux listes doubles présentées l'une, par le juge de paix et l'autre par le greffier.

Der Hilfsgerechtssekretär des Frie-

densgerichtes von Luxemburg wird in Gruppe

VII

der, dem Gesetze vom 29. Juli 1913

über die Gehälterrevision beigefügten Tabelle,

eingereiht.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit publiée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 juin 1924

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la Justice,

de l'Intérieur et de l'Instruction publique,

Jos. BECH.

Arrêté grand-ducal du 28 Juin 1924, portant

prorogation de celui du 24 octobre 1922, sur

les logements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1924,

par lequel les effets de celui du 24 octobre 1922,

sur les logements, ont été prorogés jusqu'au

1er juillet 1924, pour les villes de Luxembourg

et de Differdange;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1922,

prorogeant les effets des lois du 29 mars 1920

et 29 juillet 1921;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires en vue de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 Juin 1924, portant prorogation de celui du 24 octobre 1922, sur les logements.

Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 1er juillet 1924.

Château de Berg, le 28 juin 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

und Differdingen bis zum endgültigen Votum

des diesbezüglichen,

gegenwärtig

der Ab-

geordnetenkammer

unterbreiteten

Gesetz-

projektes bezw. bis zum Inkrafttreten des

durch dieses Gesetz zu schaffenden neuen Re-

gimes verlängert.

Arrêté grand-ducal du 28 Juin 1924, portant prorogation de celui du 24 octobre 1922, sur les logements.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wer-

den soll, und am 1. Juli in Kraft tritt, betraut.

Schloß Berg, den 28. Juni 1924.

Charlotte.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1924, portant nouvelle fixation des taxes des certificats d'origine

accompagnant les marchandises importées de la France.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau etc., etc., etc.;

Considérant que le Gouvernement de la République française, par l'intermédiaire de son

représentant à Luxembourg, a notifié au Gouvernement du Grand-Duché sa décision de faire

cesser les effets de l'arrangement intervenu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France,

le 16 novembre 1920, accordant, à titre de réciprocité la gratuité pour la délivrance, le visa ou

la légalisation des certificats d'origine;

Qu'à partir du premier juillet prochain les autorités consulaires françaises percevront une

taxe de cinq francs-or pour la délivrance, le visa ou la légalisation des certificats d'origine, avec

gratuité pour les certificats accompagnant les marchandises dont la valeur ne dépasse pas cent

francs ;

Considérant que des raisons économiques réclament l'adaptation des taxes luxembourgeoises

à celles que perçoivent les autorités consulaires françaises;

Vu l'article 6 de la loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires

et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire;

Vu l'article 38 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, portant règlement du service consu-

laire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire;

Vu le numéro 5 du tarif annexé audit règlement;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat et con-

sidérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1924, portant nouvelle fixation des taxes des certificats d'origine accompagnant les marchandises importées de la France.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du

présent arrêté, dont la teneur sera rendue publique par la voie du Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1924.

Le Ministre d'Etat,

CHARLOTTE.

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Avis. — Examen d'admission à l'école d'artisans de l'Etal. — La première session de l'examen

d'admission à la classe inférieure de l'école d'artisans pour l'armée scolaire 1924—1925 aura lieu le

23 juillet et la seconde session le 27 septembre prochain, chaque fois de 2 à 6 heures de relevée.

L'examen d'admission à la classe moyenne aura lieu le 27 septembre de 2 à 6 heures de relevée.

Les récipiendaires devront se présenter personnellement à l'inscription les mêmes jours, pondant

la matinée, à partir de 9 heures. Inutile de faire des demandes d'admission par écrit

Pour être admis à la classe inférieure les récipiendaires devront être âgés de 13 ans au moins et

avoir fréquenté la 7e année scolaire. Ils auront à produire un extrait de leur acte de naissance ainsi

qu'un certificat de bonne conduite et de capacité, délivré par l'instituteur et constatait qu'ils ont

suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet de l'examen d'admission: allemand,

français, calcul et dessin.

L'examen d'entrée en 2e année porte sur les mêmes matières selon le programme de la classe in-

férieure. Ne seront admis dans cette classe que des élèves ayant 14 ans révolus et certifiant avoir

travaillé pendant une année au moins dans un atelier patronal ou avoir fréquenté avec succès un éta-

blissement d'enseignement moyen. — 26 juin 1923.

Luxbg, M. Huss.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 26 courant, M. jean-Baptiste.

Sax, directeur des Contributions, a été nommé membre de la Commission des curateurs du gymnase

de Luxembourg, en remplacement de feu M Paul Ulveling, et pour achever la période quinquennale

de service de ce dernier. — 27 juin 1924.

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