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Avis. — Jurys d'examen.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Avis. — Jurys d'examen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 3 juin 1905.

N° 29.

Samstag, 3. Juni 1905.

Avis. — Jurys d'examen.

Le jury d'examen pour le grade d'accessiste-

forestier se réunira aux dates ci-après fixées,

aux bureaux de l'inspection des eaux et forêts,

pour procéder à l'examen pratique de M. G.

Rischard de Hollerich.

L'épreuve par écrit aura lieu le mardi, 6 juin

courant, de 9 heures du matin à midi et de 2 à

5 heures du soir. L'examen pratique est fixé

au jeudi, 8 juin courant, à 1½ heures de relevée

et l'examen oral au samedi, 10 juin, à 2 heures

de l'après-midi.

Luxembourg, le 30 mai 1905

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für den Grad eines Forst-

accessisten wird an nachstehenden Tagen im Büreau

der Forstinspektion zusammentreten behufs prak-

tischer Prüfung des Hrn. W. Rischard aus

Hollerich.

Für die schriftliche Prüfung, am Dienstag, den

6. Juni ct., von 9 Uhr Morgens bis Mittag und

von 2 bis 5 Uhr Nachmittags. Für die praktische

Prüfung, am Donnerstag, den 8. Juni ct., um

1½ Uhr Nachmittags und für die mündliche Prü-

fung, am Samstag, 10. Juni ct., um 2 Uhr Nach-

mittags.

Luxemburg, den 30. Mai 1905.

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

Bekanntmachung — Staatsthierärzte.

Durch Beschluß vom 24. Mai 1905 ist Hr.

Ferd. Mackel, Thierarzt zu Echternach, proviso-

risch auf die Dauer von drei Jahren, zum Staats-

thierarzte mit dem Wohnsitz Echternach, ernannt

worden, um als solcher in dem Kanton dieses

Namens zu fungiren.

Luxemburg, den 24. Mai 1905.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Vétérinaires du Gouvernement.

Par arrêté du 24 mai 1905, M. Ferd. Mackel,

médecin-vétérinaire à Echternach, a été nommé

provisoirement et pour un terme de trois années,

vétérinaire du Gouvernement à la résidence

d'Echternach, pour exercer ses fonctions dans

le ressort du canton de ce nom.

Luxembourg, le 24 mai 1905.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

DU

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Nachstehender, am 21. Oktober 1893 abgeschlossener Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrag zwischen

dem Deutschen Reich und Rumänien, und der zu diesem Vertrage geschlossene Zusatzvertrag vom

8. Oktober/25. September 1904 werden hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis ge-

bracht, daß der Zusatzvertrag ratifiziert worden ist und die Auswechselung der Ratifikationsurkunde

zut bemselben am 25. April d. Is. stattgefunden hat. Auf Grund einer Vereinbarung der beiden

vertragschließenden Theile tritt der Zusatzvertrag am 1. März 1906 in Kraft.

Luxemburg, den 10. Mai 1905.

Der

General-Director

der

Finanzen,

M. Mongenast.

Traité de commerce, de douane et de navigation

entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc-

tobre 1893.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au

nom de l'Empire Allemand d'une part, et Sa Majesté le

Roi de Roumanie d'autre part, désirant développer les

relations commerciales entre l'Allemagne et la Roumanie

par la conclusion d'un nouveau traité de commerce, de

douane et de navigation, sont entrés en négociations à cet

effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs

respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Il y aura pleine liberté de commerce et de

navigation entre les deux Pays ; les ressortissants des

Parties contractantes ne seront pas soumis à raison de leur

commerce et de leur industrie dans les ports, villes et au-

tres lieux du Pays respectif, soit qu'ils s'y établissent, soit

qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, im-

pôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit,

autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les na-

tionaux ; les privilèges, immunités et autres faveurs dont

jouiraient en matière de commerce et d'industrie les res-

sortissants de l'une des Parties contractantes, seront com-

muns à ceux de l'autre.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux

pharmaciens, aux courtiers de commerce et agents de

change, aux colporteurs et autres personnes qui professent

une industrie ambulante ; ces industriels jouiront du même

traitement que les ressortissants, exerçant la même pro-

fession, de l'Etat le plus favorisé.

traité, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

Le Traité de commerce, de douane et de na-

vigation du 21 octobre 1893 est modifié de la manière

suivante

I. Art. 5. — Cet article est modifié comme suit

traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1854 concernant l'accession du Grand Duché à l'Union douanière allemande ;

La loi allemande prérappelée du 22

avril 1892 sera publiée au Mémorial à la suite

du présent arrêté, pour avoir force de loi dans

le Grand-Duché.

traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1854 concernant l'accession du Grand Duché à l'Union douanière allemande ;

Das vorerwähnte Reichsgesetz vom

22. April 1892 soll, damit es im Großherzogtum

Gesetzeskraft erlange, im Anschluß an diesen

Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden.

Arrêté du 3 juin 1905, concernant la destruction de l'attelabe de la vigne (Rhynchites betuli) dans la commune de Grevenmacher.

L'arrêté du 16 mai dernier concer-

nant la destruction de l'attelabe de la vigne est

étendu sur le territoire de la commune de Gre-

venmacher, districts situés entre la « Kelsbach »

et le cimetière de Grevenmacher d'une part, la

route de Grevenmacher à Machtum et le che-

min d'exploitation de Grevenmacher à la ferme

dite « Fronayhof » d'autre part, avec la seule

modification que la visite des vignes par les

agents de la police locale ou générale se fera les

10, 20 et 30 juin, 10 et 20 juillet.

modification que la visite des vignes par les agents de la police locale ou générale se fera les 10, 20 et 30 juin, 10 et 20 juillet.

Der Beschluß vom 16. Mai letzthin,

über die Vertilgung des Rebenstechers findet auch

auf das Gebiet der Gemeinde Grevenmacher und

zwar auf die Gemarkungen Mischen dem „Kels-

bach und dem Friedhof von Grevenmacher einer-

seits, der Straße von Grevenmacher nach Machtum,

und dem Feldwege von

Grevenmacher

nach

„Fronayhof"

anderseits, Anwendung, nur daß

hier der Begang der Weinberge seitens der Be-

amten der allgemeinen oder Lokal-Polizei, am

10., 20., 30. Juni und am 10. und 20. Juli

stattfindet.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de

posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière

ou immobilière, les Allemands en Roumanie et les Rou-

mains en Allemagne jouiront des droits des sujets de l'État

le plus favorisé, sans être assujettis à des taxes, impôts

ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres

ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les

nationaux.

Ils pourront de même exporter librement le produit de

la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans

être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que

ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille

circonstance.

Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. » V. Nouvel article. — L'article suivant est inséré après

Le Protocole final du Traité de commerce, de

douane et de navigation du 21 octobre 1893 est modifié de

la manière suivante

I. A l'Art. 4. — Est ajouté l'alinéa suivant

« II est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité

d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne soit

établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des

prestations militaires ni surtout à la visite médicale requise

pour la conscription. »

II. Nouvelles dispositions à l'article 5.

Sont insérées les dispositions suivantes

« A l'art. 5. — Sous la réserve prévue à l'article 1, I,

article 5, numéro 3 de la présente Convention, le Gouver-

nement Impérial d'Allemagne admettra le transit de viande

fraîche ou préparée, produite en Roumanie et expédiée de

ce pays en droiture, contre l'observation des mesures pro-

phylactiques vétérinaires, requises par les lois, règlements

ou ordonnances en vigueur ou à émettre par les autorités

allemandes.

Sous la même réserve la viande, produite en Roumanie,

qui pourra être considérée comme préparée dans le sens

de la loi allemande sur l'inspection de la viande du 3 juin

1900, sera admise à l'entrée en Allemagne conformément

aux dispositions prévues par la dite loi. »

III. A l'art. 7. — Ces stipulations sont remplacées par

ce qui suit

« A l'art. 7. — 1° Il est convenu que, dans le cas de

réclamations d'intéressés de l'une des deux Parties con-

tractantes, demandant le traitement selon le tarif conven-

tionnel de l'autre État ou concernant l'interprétation de

dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les

autorités compétentes en dernière instance ne pourra servir

de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures

sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas

échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question,

pourvu, toutefois, que la réclamation soit présentée par

voie diplomatique et avec appui de déclarations d'experts

ou d'autre autorité compétente dans un délai de six mois

à partir du jour où la première décision aura été officielle-

ment notifiée aux intéressés. La décision prise sur recours

ne pourra viser que le cas en question pour lequel elle

sera sans appel. Toutefois les Parties contractantes auront

la faculté de provoquer pour le cas en question et les cas

futurs une correcte interprétation ou application des sti-

pulations de la présente Convention selon l'article 12 a.

2° En vue des dispositions en vigueur en Allemagne

concernant le service des renseignements officiels en matière

de douane, le Gouvernement roumain est prêt à adopter,

aussitôt que faire se pourra, des dispositions par lesquelles

les importateurs seront à même d'obtenir, par voie offi-

cielle, des renseignements à l'égard du traitement douanier

des marchandises à leur entrée en Roumanie. »

IV. Nouvelles dispositions à l'art, 12 a.

Sont insérées les dispositions suivantes

A l'art. 12 a. — « A l'égard de la procédure dans les cas

où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de

l'art. 12 a, les Parties contractantes sont convenues de ce

qui suit

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera

dans le territoire de la Partie contractante défenderesse,

au second cas dans le territoire de l'autre Partie contrac-

tante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans

l'autre territoire. La Partie sur le territoire de laquelle

siégera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura

la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et

le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement

du tribunal.

Le tribuual sera présidé par le surarbitre. Les décisions

seront prises à la majorité de voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant

ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal ar-

bitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera

réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire

par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève

d'objection ; dans ce cas la disposition de l'al. 1er peut être

modifiée.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts,

les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la

réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouverne-

ment respectif, prêteront leur assistance de la même

manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du

pays. »

traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1854 concernant l'accession du Grand Duché à l'Union douanière allemande ;

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 12 mai 1905.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant,

Le Directeur général

GUILLAUME,

des

finances,

Grand-Duc Héréditaire.

M. MONGENAST.

Großh. Beschluß vom 12. Mai 1905, betreffend

die Veröffentlichung des deutschen Reichs-

gesetzes vom 22. April 1892 über die Ver-

gütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr

von Kataowaaren.

Wir

A d o l p h , von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des deutschen Reichsgesetzes vom

22. April 1892, betreffend die Vergütung des

Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaaren;

Nach Einsicht der Art. 2 und 3 sowie des

Separatartikels 8 des Vertrags vom 8. Februar

1842, der Art. 1 und 2 des Vertrags vom 20./25.

Oktober 1865, des Art. 11 des Vertrags vom 11.

November 1902 und des Art. 2 des Gesetzes vom

28. Januar 1854 über den Anschluß des Groß-

herzogtums an den deutschen Zollverein ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen nnd nach Beratung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1854 concernant l'accession du Grand Duché à l'Union douanière allemande ;

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 12. Mai 1905.

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Der General-Director

Wilhelm,

der Finanzen,

Erbgroßherzog.

M.

Mongenast.

Gesetz, betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kalaowaren,

vom 22. April 1892.

Im Falle der Ausfuhr von Waren, zu deren Herstellung Kakao verwendet worden ist, oder

der Niederlegung solcher Waren in öffentlichen Niederlagen oder Privatlagern unter amtlichem

Mitverschluß, kann nach Maßgabe der vom Bundesrate zu erlassenden Bestimmungen der Zoll

für die dem Gehalte der Waren an Kakao entsprechende Menge von rohem Kakao in Bohnen

ganz oder teilweise vergütet werden.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. August 1892 in Kraft.

Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zum Gesetze vom 22. April 1892

über die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaren.

Die vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen zum Gesetze, betreffend die Ver-

gütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaren, vom 22. April 1892, werden hiermit

zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

§ 1. — Für nachstehende Waren

a) Kataomasse in Teig-, Pulver- oder sonstiger Form,

b) Schokolade, die aus Kakaomasse und Zucker (Rüben- oder Rohrzucker) besteht und mindestens

40 vom Hundert Kakaomasse enthält,

c) kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der nicht unter b fallenden Schokolade, die mindestens

60 vom Hundert Kakaomasse und Zucker, darunter mindestens 10 vom Hundert Kakaomasse,

enthalten,

d) Haferkakao, welcher mindestens 33 1/3 vom Hundert Kakaomasse enthält,

wird, wenn zu ihrer Herstellung im freien Verkehre befindlicher Kakao verwendet worden ist, bei

der Ausfuhr oder der Niederlegung in einer öffentlichen Niederlage oder in einem Privatlager

unter amtlichem Mitverschluß der Zoll fur den verwendeten Kakao nach Maßgabe der nach-

stehenden Bestimmnngen vergütet.

Der Kakaomasse steht im Sinne dieser Ausführungsbestimmungen die Kakaobutter gleich.

§ 2. — Die Kakaomasse muß ohne Beimischung von anderen Stoffen, insbesondere auch von

Abfallen der Verarbeitung von Robkatao (Stanb, Grus, Schalen usw.) hergestellt sein.

Kakaopulver (Kakaomasse in Pulverform, mehr oder weniger entolt) darf bei der Herstellung

zugesetzte Alkalien und medizinische Stoffe bis zu 3 vom Hundert enthalten.

Bei Schokolade (§ 1 unter b) ist ein Zusatz von Gewurzen und medizinischen Stoffen bis zu

2 vom Hundert gestattet.

§ 3. — Die Vergütung beträgt für den Doppelzentner

a) Kakaomasse und zwar

1. in Pulverform: 43,00 Mark,

2. andere: 43,70 Mark;

b) Schokolade, einschließlich der Steuervergütung für den darin enthaltenen Zucker: 25,60

Mark, wovon 68 vom Hundert auf den Kakaozoll und 32 vom Hundert auf die Zuckersteuer zu

verrechnen sind;

c) kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der Steuervergutung für den darin enthaltenen

Zucker: 11,30 Mark, wovon 38 vom Hundert auf den Kakaozoll und 62 vom Hundert auf die

Zuckersteuer entfallen;

d) Haferkakao: 14,30 Mark.

Vom Inkrafttreten des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 ab betragen die Sätze zu

a 1) 24,60 Mark,

a 2) 25 Mark;

b) 18,10 Mark, wovon 55 vom Hundert auf den Zoll und 45 vom Hundert auf die Steuer

entfallen;

c) 9,50 Mark, wovon 26 vom Hundert auf den Zoll und 74 vom Hundert auf die Steuer

d) 8,20 Mark.

§ 4. — Die Vergütung wird nur dem Hersteller der Ware auf Grund eines Zusagescheins

der Direktivbehörde gewährt.

Der Zusageschein ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs

und nur solchen Personen zu erteilen, welche sich schriftlich verpflichten,

a) nur Kakaowaren von der in den §§ 1 und 2 vorgeschriebenen Beschaffenheit mit dem An-

spruch auf Abgabenvergütung zur Ausfuhr zu bringen,

b)) für jede zur amtlichen Abfertigung vorgeführte Sendung, welche erwiesenermaßen auch nur

zum Teil den Vorschriften in den §§ 1 und 2 nicht entspricht, oder bei deren Abfertigung ein

Mindergewicht von über 10 vom Hundert sich ergibt (§ 10), eine von der Direktivbehörde fest-

zusetzende Vertragsstrafe bis zu 1000 Mark, unabhängig von der daneben etwa verwirkten Strafe

zu entrichten,

c) die Kosten für die Untersuchung der Waren zu tragen,

d) über den Betrieb Bücher zu führen, welche über Art und Menge der verarbeiteten Noh-

und Hülfsstoffe sowie über Art, Menge und Zusammensetzung der daraus hergestellten Erzeug-

nisse genauen Aufschluß geben, und diese Bücher den Oberbeamten der Eteuerverwaltung auf

Erfordern zur Einsicht vorzulegen.

§ 5. — Die Aufsicht darüber, daß der übernommenen Verpflichtung entsprochen wird, ist durch

Einsicht der Betriebsbücher und Kenntnisnahme vom Betriebe nach den von der Direktivbehörde

zu erlassenden Vorschriften auszuüben.

§ 6. — Die Vergütung kann nur beansprucht werden, wenn vergütungsfähige Waren im

Neingewichte von mindestens 50 kg auf einmal zur Ausfuhr oder Niederlegung angemeldet

werden. Die Direktivbehörde ist befugt, Ausnahmen hiervon zuzulassen.

§ 7. — Die Kakaowaren, für welche Abgabenvergütung beausprucht wird, sind bei einer von

der obersten Landessinanzbehörde für befugt erklärten Amtsstelle anzumelden und vorzuführen.

Schokolade, welche nicht unter b im § 1 fällt, ist in der Anmeldung als kakaohaltige Zucker-

ware zu bezeichnen.

Zur Anmeldung sind Vordrucke nach Anlage 1 zu benutzen. Im Falle der Versendung ist die

Anmeldung in doppelter Ausfertigung zu übergeben.

Befinden sich in einem Packstücke Waren, für welche verschiedene Vergütungssätze festgesetzt

sind, so müssen sie durch innere Umschließungen von einander getrennt sein.

§ 8. — Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt wird, ist für jedes Packstück das Rob-

und Neingewicht amtlich zu ermitteln. Die Art der Kakaowaren kann probeweise festgestellt

werden, wenn über die Gleichartigkeit der Waren keine Zweifel bestehen. Das Ergebnis ist auf

der Anmeldung zu vermerken. Bei der Feststellung des Neingewichts sind in der Schlußsumme

Gewichtsmengen unter 50 g außer Ansatz zu lassen.

§ 9. — Bei der Ermittelung des Noh- und Reingewichts der Kakaowaren sind die Vorschriften

der §§ 46, 51, 53 und 54 der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen und des § 7 Abs. 2 der

zugehörigen Anlage D*) sinngemäß in Anwendung zu bringen.

§ 10. — Abweichungen des angemeldeten von dem bei der Abfertigung festgestellten Gewichte

bleiben straffrei, sofern nicht ersteres das letztere um mehr als 10 vom Hundert übersteigt.

*) Vergleiche Anhang.

29 c

§ 11. — Auf die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Gehalts an Kakao usw.

finden, soweit nicht in den §§ 12 und 13 etwas anderes bestimmt ist, § 8 Abs. 1, § 9 und

§ 10 der Anlage D der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen*) sinngemäße Anwendung.

§ 12. — Die Untersuchung ist nach der Anleitung in Anlage 2 auszuführen.

Sie ist nur

soweit auszudehnen, bis festgestellt ist, daß die Ware die in den §§ 1 und 2 vorgeschriebene

Beschaffenheit besitzt.

§ 13. — Für die Untersuchung von Haferkakao sind Proben im Mindestgewichte von je 200 g

zu entnehmen, und außerdem, sofern der untersuchende Chemiker dies für erforderlich hält, auch

von den bei der Herstellung des Haferkakaos verwendeten Rohstoffen eine oder einige Proben

von je 100 g zu beschaffen.

§ 14. — Auf die weitere Abfertigung finden die Vorschriften der §§ 11 bis 13 und auf die

Aufrechnung der Vergütung diejenigen des § 17 und des § 18 Abs. 1 der Anlage D der Zucker-

steuer-Ausführungsbestimmungen*) mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß die Aufrech-

nung der Beträge vierteljährlich zu erfolgen hat.

Zur Versendung sind Zollbegleitscheine I zu verwenden, denen die Anmeldungen (§ 7) anzu-

stempeln sind. Die Begleitscheine sind in die Begleitschein-Ausfertigungs- und Empfangsbücher

für den Zollverkehr einzutragen. Die für die Einzelerledigungsscheine, die Vergütungsbücher und

die Aufrechnungen zu verwendenden Vordrucke sind von der Direktivbehörde nach Anleitung der

Muster 17, 18 und 19 der im Abs. 1 bezeichneten Ausführungsbestimmungen vorzuschreiben.

§ 15. — Bei der Anweisung zur Zahlung hat die Direktivbehörde anzugeben, welcher Betrag

der Gesamtvergütung für Schokolade und andere zuckerhaltige Waren nach dem im § 3 dieser

Bestimmungen festgestellten Verhältnis als Zollvergütung und welcher als Zuckersteuervergütung

zu verrechnen ist.

Die angewiesenen Beträge sind sofort fällig und durch das aufrechnende Hauptamt an die

Empfangsberechtigten auszuzahlen.

§ 16. — Diese Bestimmungen treten mit dem 1. September 1903 in Kraft.

Luxemburg, den 12. Mai 1905.

Der General-Director der Finanzen,

M.

Mongenast.

Bergütungsbuch

Nr.

…

Anlage I.

A n m e l d u n g v o n K a t a o w a r e n

aus der Fabrik des

…

zu

…

zur unmittelbaren Ausfuhr nach

…

unmittelbaren Niederlegung

…

Versendung mit Begleitschein I auf das

…

amt

zu

…

mit dem Anspruch auf Abgabenvergütung.

*) Vergleiche Anhang.

Lau-

fende

Num-

mer.

I.

Angaben des Anmelders.

Name und Wohnort

des

Empfängers.

Der Packstücke

Zeichen

und

Num-

mern.

Zahl

und

Ver-

packungs-

art.

Roh-

gewicht.

kg 1/100

Der Kakaowaren

Art.

Rein-

gewicht.

kg

1/100

Anträge und Bemer-

kungen, insbesondere

auch Angabe über

a) Art und Menge der et-

waigen Zusatzstoffe ( Ge-

würze, Alkalien, usw.),

b) Zahl und Art etwaiger

innerer Umschließungen,

c) Bestimmungsland,

(Ort und Tag.)

(Unterschrift des Anmelders.)

II.

Revisionsbefund.

Der Packstücke

Zeichen

und

Num-

mern.

Zahl

und

Ver-

packungs-

art.

Roh-

gewicht.

kg 1/100

Amtlich

ermittelte

Tara.

kg 1/100

Der Kakaowaren

Art.

Rein-

gewicht.

kg 1/100

III. Weitcrer

Nachweis.

Des Buches

Benen-

nung.

Num-

mer.

IV. Vemcrwnzeu.

I

Nachweis des unmittelbaren Ausganges über die Grenze.

Umstehend genannte Waren wurden

a) unter unseren Augen in das Ausland ausgeführt.

…, den ten… 19

b) auf

das…

des…

verladen und dem Ansage-

Posten in

…

unter

Begleitung durch d… Grenzaufseher

…

Verschluß mittels…

überwiesen.

…, den ten… 19

II. Nachweis der Niederlegung am Orte der Anmeldung.

Umstehend genannte Waren sind in

aufgenommen und im Lagerbuch Abteilung

das Privatlager

des…

zu…

die öffentliche Niederlage zu

…

…Nr…

weiter nachgewiesen.

…, den

ten…

…amt.

Anlage 2.

Anleitung zur chemischen Untersuchung von Kalaowaren.

1. Bestimmung des Wassers.

5 g der fein gepulverten Probe werden mit 20 g ausgeglühtem Seesande gemischt und bei

100 bis 105° C getrocknet, bis keine Gewichtsabnahme mehr

stattfindet.

Der Gewichtsverlust

wird als Wasser in Rechnung gesetzt.

2. Bestimmung der Gesamtliche und Bestimmung ihrer Alkalität.

5 g der Probe werden in einer ansgeglühten und gewogenen Platinschale durch eine mäßig

starke Flamme verkohlt. Die Kohle wird mit heißem Wasser ausgelaugt, das Ganze durch ein

möglichst aschefreies Filter oder ein solches von bekanntem Aschengehalt in ein kleines Becherglas

filtriert und mit möglichst wenig Wasser nachgewaschen. Das Filter mit dem Rückstande wird

alsdann in der Platinschale getrocknet und vollständig verascht, bis keine Kohle mehr sichtbar ist.

Zu diesem Rückstande gibt man nach dem Erkalten der Schale das erste Filtrat hinzu, dampft

auf dem Wasserbad unter Zusatz von kohlensäurehaltigem Wasser ein, setzt gegen Ende des Ein-

dampfens nochmals mit Kohlensäure gesättigtes Wasser hinzu, dampft vollends zur Trockne, er-

hitzt bis zur Rotglut und wägt nach dem Erkalten. Die Asche wird alsdann mit 100 ccm

heißem Wasser ausgezogen und in dem filtrierten Auszuge die Alkalität durch Titrieren mit

Zehntelnormalsäure ermittelt.

3. Bestimmung des Zuckers und Nachweis des Stärkejockers.

Das Verfahren regelt sich nach Anlage E der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen.

4 Bestimmung und Prüfung des Fettes.

5 bis 10 g der wasserfreien Probe werden mit der vierfachen Menge Seesand innig verrieben,

in eine doppelte Hülse von Filtrierpapier gebracht und im Soxhletschen Extraktionsapparate bis

zur Erschöpfung, mindestens 10 bis 12 Stunden lang mit Äther ausgezogen. Sodann wird der

Äther abdestilliert, der Rückstand eine Stunde im Wasserdampftrockenschranke getrocknet und nach

dem Erkalten gewogen.

a.

Bestimmung

des

Brechungsvermögens.

Die Bestimmung des Brechungsvermögens erfolgt mit dem Butterrefraktometer der Firma

Karl Zeiß, optische Werkstätte in Jena, bei einer Wärme von 40° C. Über Einrichtung und

Gebrauch des Refraktometers gibt die jedem Instrumente beigegebene Gebrauchsanweisung nähere

Auskunft.

b. Bestimmung des

S c h m e l z p u n k t s .

Zur Bestimmung des Schmelzpunkts wird das geschmolzene Kakaofett in ein an beiden Enden

offenes, dünnwandiges Glasröhrchen von ½ bis 1 mm Weite von U-Form aufgesaugt, so daß

die Fettschicht in beiden Schenkeln gleich hoch steht. Das Glasröhrchen läßt man mindestens

24 Stunden auf Eis liegen, um das Fett völlig zum Erstarren zu bringen. Erst dann ist das

Glasröhrchen mit einem geeigneten Thermometer in der Weise durch einen dünnen Kautschuk-

schlauch zu verbinden, daß das in dem Glasröhrchen befindliche Fett sich in gleicher Höhe wie

die Quecksilberkugel des Thermometers befindet.

Das Thermometer wird darauf in ein etwa

3 cm weites Probierröhrchen, in welchem sich die zur Erwärmung dienende Flüssigkeit (Glyzerin)

befindet, hineingebracht, und die Flüssigkeit erwärmt.

Das Erwärmen muß, um jedes Überhitzen

zu vermeiden, sehr allmählich geschehen. Der Wärmegrad, bei welchem das Fettsäulchen voll-

kommen klar und durchsichtig geworden ist, gilt als Schmelzpunkt.

c.

Bestimmung

der

Jodzahl

nach

von

Hübl.

Erforderliche

Lösungen.

1.

Hüblsche

Jodlösung.

Es werden einerseits 25 g Jod, andererseits 30 g Queck-

silberchlorid in je 500 ccm fuselfreiem Branntwein von 95 Raumprozent gelöst, letztere Lösung,

wenn nötig, filtriert und beide Lösungen getrennt aufbewahrt

Die Mischung beider Lösungen

erfolgt zu gleichen Teilen und soll mindestens 48 Stunden vor dem Gebrauche stattfinden.

2.

Natriumthiosulfatlösung.

Sie enthält im Liter etwa 25 g des Salzes.

Zur

Titerstellung löst man 3,870 g wiederholt umkristallisiertes und völlig wasserfreies Kaliumbi-

chromat zum Liter auf.

Ferner gibt man 15 ccm einer 10 prozentigen Zodkalium lösung in ein

dünnwandiges Kölbchen mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 250 ccm Raumgehalt, säuert

die Lösung mit 5 ccm konzentrierter Salzsäure an und verdünnt sie mit 100 ccm Wasser.

Unter tüchtigem Umschütteln gibt man alsdann 20 ccm der Kaliumbichromatlösung hinzu. Jeder

Kubikzentimeter dieser Lösung macht genau 0,01 g Jod frei.

Man läßt nun unter Umschütteln

von der Natriumthiosulfatlösung zufließen, wodurch die anfangs stark braune Lösung immer

heller wird, setzt, wenn sie nur noch weingelb ist, etwas Stärkelösung hinzu und läßt unter je-

weiligem kräftigem Schütteln noch soviel Natriumthiosulfatlösung vorsichtig zufließen, bis der

letzte Tropfen die Blaufärbung der Jodstärke eben zum Verschwinden bringt.

Die Kaliumbi-

chromatlösung läßt sich lange unverändert aufbewahren und ist stets zur Nachprüfung des Ge-

halts der Natriumthiosulfatlösung, welcher besonders im Sommer öfters neu festzustellen ist,

vorrätig zu halten.

Berechnung: Da 20 ccm der Kaliumbichromatlösung 0,2 g Jod freimachen, wird die gleiche

Menge Jod von der verbrauchten Zahl Kubikzentimeter Natriumthiosulfatlösung gebunden. Da-

raus berechnet man, wieviel Jod 1 ccm Natriumthiosulfatlösung entspricht.

Die erhaltene Zahl

bringt man bei allen folgenden Versuchen in Rechnung.

3. Chloroform;

am besten eigens gereinigt.

4.

prozentige

Jodkaliumlösung.

5. Stärkelösung.

Man erhitzt 1 bis 2 g löslicher Stärke in etwas destilliertem Wasser;

einige Tropfen der unsiltrierten Lösung genügen fur jeden Versuch.

Ausführung

der

Bestimmung

der

Jodzahl.

Man bringt 0,8 bis 1 g mit Wasser gewaschenes und geschmolzenes Kakaofett in ein Kölbchen

der unter Nr. 2 beschriebenen Art, löst das Fett in 15 ccm Chloroform und läßt 30 ccm

Jodlösung (Nr. 1) zufließen, wobei man das Meßgefäß (Pipette oder Bürette) bei jedem Ver-

such in genau gleicher Weise entleert.

Sollte die Flüssigkeit nach dem Umschwenken nicht völlig

klar sein, so wird noch etwas Chloroform hinzugefügt.

Tritt binnen kurzer Zeit fast vollständige

Entfärbung der Flüssigkeit ein, so muß man noch Jodlösung zugeben. Die Jodmenge muß so

groß sein, daß noch nach 3 bis 4 Stunden die Flüssigkeit stark braun gefärbt erscheint.

Nach

dieser Zeit ist die Umsetzung beendet. Die Versuche sind bei 15 bis 18° anzustellen, die Ein-

wirkung unmittelbaren Sonnenlichts ist zu vermeiden.

Man versetzt dann die Mischung mit 15 ccm Jodkaliumlösung (Nr. 4), schwenkt um und fügt

100 ccm Wasser hinzu

Scheidet sich hierbei ein roter Niederschlag aus, so war die zugesetzte

Menge Jodkalium ungenügend, doch kann man diesen Fehler durch nachträglichen Zusatz von

Jodkalium beseitigen. Man läßt nun unter oftmaligem Schütteln solange Natriumthiosulfat-

lösung zufließen, bis die wässerige Flüssigkeit und die Chloroformschicht nur mehr schwach gefärbt

sind. Jetzt wird etwas Stärkelösung zugegeben und zu Ende titriert.

Mit jeder Versuchsreihe

ist ein sogenannter blinder Versuch, d. h. ein solcher ohne Anwendung eines Fettes zur Prüfung

der Reinheit der Reagentien (namentlich auch des Chloroforms) und zur Feststellung des Ge-

halts der Jodlösung zu verbinden.

Bei der Berechnung der Jodzahl ist der für den blinden Versuch nötige Verbrauch in Abzug

zu bringen. Man berechnet aus den Versuchsergebnissen, wie viel Gramm Jod von 100 g

Kakaofett aufgenommen worden sind, und erhält so die Hüblsche Jodzahl des Kakaofetts.

Da sich bei der Bestimmung der Jodzahl die geringsten Versuchsfehler in besonders hohem

Maße geltend machen, so ist peinlich genaues Arbeiten erforderlich.

Zum Abmessen der Jod-und Thiosulfatlösungen find genau eingeteilte Meßgefäße (Pipetten

oder Vüretten) und zwar für jede Lösung stets das gleiche Meßgerät zu verwenden.

d. Bestimmung der Verseifungszahl (der Köttstorferschen Zahl).

Man wägt 1 bis 2 g Kakaofett in einem Kölbchen aus Jenaer Glas von 150 ccm Raum-

gehalt ab, setzt 25 ccm einer annähernd halbnormalen alkoholischen Kalilauge hinzu und ver-

schließt das Kölbchen mit einem durchbohrten Korke, durch dessen Öffnung ein 75 cm langes

Kühlrohr aus Kaliglas führt.

Man erhitzt die Mischung auf dem kochenden Wasserbade 15

Minuten lang zum schwachen Sieden. Um die Verseifung zu vervollständigen, ist der Kolben-

inhalt durch öfteres Umschwenken, jedoch unter Vermeidung des Verspritzens an den Kühlrohr-

verschluß zu mischen. Das Ende der Verseifung ist daran zu erkennen, daß der Kolbeninhalt

eine gleichmäßige, vollkommen klare Flüssigkeit darstellt, in der keine Fetttröpfchen mehr sichtbar

sind. Man versetzt die vom Wasserbade genommene Lösung mit einigen Tropfen alkoholischer

Phenolphtaleinlösung und titriert die noch heiße Seifenlösung sofort mit Halbnormalsalzsäure

zurück. Das Ende der Umsetzung ist sehr scharf zu erkennen; die Flüssigkeit wird durch einen

Überschuß von Säure rein gelb gefärbt.

Bei jeder Versuchsreihe sind mehrere blinde Versuche in gleicher Weise, d. h. unter 15 Minuten

langer Erhitzung, aber ohne Anwendung von Fett, auszuführen, um den Wirkungswert der alko-

holischen Kalilauge gegenüber der halbnormalen Salzsäure festzustellen.

Aus den Versuchsergebnissen berechnet man, wieviel Milligramm Kaliumhydroxyd erforderlich

sind, um 1 g des Kakaofetts zu verseifen. Dies ist die Verseifungszahl oder Köttstorfersche Zahl

des Kakaofetts.

e.

Prüfung

auf

die

Anwesenheit

von

Sesamöl.

5 ccm des geschmolzenen Fettes werden mit 0,1 com einer alkoholischen Furfurollösung

(1 Raumteil farbloses Furfurol in 100 Raumteilen absolutem Alkohol) gelöst und mit 10 ccm

Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,19 mindestens ½ Minute lang kräftig geschüttelt.

Wenn

die am Boden sich abscheidende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende Rotfärbung zeigt,

so ist die Gegenwart von Sesamöl nachgewiesen.

f.

Die

Björklundsche

Ätherprobe.

3 g Fett werden mit 6 g Äther in einem verschlossenen Reagensglase auf 18° erwärmt. Bei

Gegenwart von Wachs ist die Flüssigkeit getrübt.

Ist die Lösung klar, so stellt man das Nöhr-

chen in Wasser von 0° und beobachtet die Zeit, nach welcher eine Trübung eintritt. Bei Gegen-

wart von Nindstalg tritt bereits vor zehn Minuten eine deutliche Trübung ein, während bei

reinem Kakaofett erst nach 10 bis 15 Minuten eine Trübung zu beobachten ist.

Beim Er-

wärmen auf 18 bis 20° verschwindet die Trübung wieder.

g.

Die

Filsingersche

Alkohol-Ätherprobe.

2 g Fett werden in einem eingeteilten Röhrchen geschmolzen und mit 6 ccm einer Mischung

aus vier Teilen Äther und einem Teil Alkohol geschüttelt und bei Zimmerwärme beiseite gestellt.

Reines Kakaofett liefert eine klarbleibende Lösung.

5. Bestimmung der Stickstoffuerbindungen.

1 bis 2 g der Probe werden in einem etwa 600 ccm fassenden Rundkolben von Kali- oder

Jenaer Glas nach dem Verfahren von Kjeldahl so lange erhitzt, bis die Flüssigkeit auch in der

Hitze farblos erscheint.

Alsdann übersättigt man die Flüssigkeit nach dem Erkalten mit etwa

80 ccm einer stickstofffreien Natronlauge von 1,35 spezifischem Gewicht, destilliert, fängt das

Ammoniak in einer abgemessenen überschüssigen Menge Viertelnormalschwefelsäure auf und titriert

die überschüssige Schwefelsäure zurück

Durch Vervielfältigung der gefundenen Menge des Stick-

stoffs mit 6,25 erhält man die Menge der vorhandenen Stickstoffverbindungen (als Protein an-

gesehen).

6. Nachweis eines Zusatzes von stärkemehlhaltigen Stoffen und Bestimmung des Stärkemehls.

Der Nachweis fremder Stärke im Kakao und in Schokolade ist zunächst auf mikroskopischem

Wege auszuführen. Zur Bestimmung ihrer Menge werden 5 bis 10 g der fein gepulverten

Probe, welche durch Äther von Fett und durch verdünnten Branntwein (25 Prozent) von Zucker

befreit ist, in einem bedeckten Fläschchen oder noch besser in einem bedeckten Zinnbecher von

150 bis 200 ccm Raumgehalt mit 100 ccm Wasser gemengt und in einem Soxhletschen Dampf-

topfe 3 bis 4 Stunden lang bei 3 Atmosphären Druck erhitzt. In Ermangelung eines Dampf-

topfs kann man sich auch der Reischauer-Lintnerschen Druckfläschchen bedienen, welche 8 Stunden

bei 108 bis 110° C im Glyzerinbad erhitzt werden.

Der Inhalt des Bechers oder Fläschchens wird sodann noch heiß durch einen mit Asbest ge-

füllten Trichter filtriert und mit siedendem Wasser ausgewaschen.

Der Rückstand darf unter dem Mikroskope keine Stärkereaktion mehr geben.

Das Filtrat

wird auf etwa 200 ccm ergänzt und mit 20 ccm einer Salzsäure von 1,125 spezifischem Ge-

wicht 3 Stunden lang am Rückflußkühler im kochenden Wasserbad erhitzt. Darauf wird rasch

abgekühlt und mit so viel Natronlauge versetzt, daß die Flüssigkeit noch eben schwach sauer re-

agiert, dann auf 500 ccm aufgefüllt und in dieser Lösung, wenn nötig, nach dem Filtrieren die

entstandene Glukose nach dem Verfahren von Allihn bestimmt.

Die gefundene Glukosemenge

mit 0,9 vervielfältigt, ergibt die entsprechende Menge Stärke.

Will man die Glukose maßanalytisch nach Soxhlet bestimmen, so ist die Zuckerlösung auf eine

geringere Raummenge einzuengen.

7. Bestimmung der Rohfuser.

3 g der entfetteten Probe werden in einer Porzellanschale, welche bis zu einer im Innern

angebrachten kreisförmigen Marke 200 ccm Flüssigkeit faßt, mit 200 ccm 1 1/4 prozentiger

Schwefelsäure (von einer Lösung, welche 50 g konzentrierte Schwefelsäure im Liter enthält,

nimmt man 50 ccom und setzt 150 ccm Wasser hinzu) genau ½ Stunde unter Ersatz des ver-

dampfenden Wassers gekocht, sofort durch ein dünnes Asbestfilter filtriert und mit heißem Wasser

hinreichend ausgewaschen. Darauf spült man das Filter samt seinem Inhalt in die Schale

zurück, gibt 50 ccm Kalilauge hinzu, welche 50 g Kalihydrat im Liter enthält, füllt bis zur

Marke der Schale mit Wasser auf, kocht wiederum genau ½ Stunde unter Ersatz des ver-

dampfenden Wassers, filtriert durch ein neues Asbestfilter oder durch einen größeren Goochschen

Tiegel und wäscht mit einer reichlichen Menge kochenden Wassers und darauf nach Entfernung

des Filtrats aus der Saugflasche je zwei- bis dreimal mit Alkohol und Äther nach

Das als-

dann sehr bald lufttrockene Filter nebst Inhalt hebt man mittels eines Platinspatels ab und

bringt es in eine ausgeglühte Platinschale. Die dem Trichter oder der Filterplatte etwa noch

anhaftenden Teilchen des Filterinhalts bringt man mit einem Gummiwischer gleichfalls in die

Platinschale. Diese wird 1 Stunde bei 100 bis 105° getrocknet und zum Erkalten unter eine

Glasglocke gestellt. Sodann wird sie so schnell wie möglich gewogen, darauf kräftig geglüht,

bis kein Aufleuchten von verbrennenden Rohfaserteilchen mehr stattfindet, und nach dem Erkalten

unter der Glasglocke wiederum schnell gewogen. Der Unterschied zwischen der ersten und zweiten

Wägung ergibt die Menge der in 3 g der Probe vorhandenen Nohfaser.

Die auf diese Weise erhaltene Nohfaser enthält noch Stickstoffverbindungen (entsprechend 0,1

bis 0,4 Prozent Stickstoff), die jedoch in der Regel nicht berücksichtigt zu werden pflegen. Sollen

sie berücksichtigt werden, so ermittelt man in einem gleich behandelten Teile der Probe nach dem

zweiten Filtrieren den Stickstoff durch Verbrennen nach dem Verfahren von Kjeldahl, verviel-

fältigt die Menge des Stickstoffs mit 6,25 und bringt hiernach die sich ergebende Menge von der

Menge der Nohfaser in Abzug. Sehr stärkereiche Stoffe werden zweckmäßig vor dem Kochen

mit der Säure und dem Alkali behufs Lösung der Stärke mit Malzaufguß behandelt.

8. Mikroskopische Untersuchung.

Vei der mikroskopischen Untersuchung ist das Hauptaugenmerk auf die fett-, aleuron- und

stärkefuhrenden Parenchymzellen sowie auf die Pigmentzellen zu richten.

Die Epidermis mit

ihren Farbstosskornern ist eigenartig. Bei den Schalen sind die eigentümlichen Epidermiszellen,

Sklereiden und Gefäßbündelelemente zu beachten.

Das Fett muß vor der mikroskopischen Untersuchung nach Möglichkeit durch Äther entfernt

werden.

9. Schlußbestimmung.

Über jede Untersuchung ist der Amtsstelle, welche die Probe eingesandt hat, eine Befunds-

bescheinigung zu übermitteln, welche außer der genauen Bezeichnung der Probe Angaben über

die Art und das Ergebnis der Ermittelungen sowie einen Vermerk über die Art der verwen-

deten Meßgeräte zu enthalten hat. Die ihrer Menge nach bestimmten Bestandteile der Probe

sind auf Hundertteile der wasserfreien Ware zu berechnen.

Anhang.

Auszug

aus

den

Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen.

Aus den Ausführungsbestimmungen.

§ 46. — Bei der Abfertigung größerer Mengen von Zucker derselben Art in gleichartiger

Verpackung kann von Ermittelung des Rohgewichts der einzelnen Packstücke abgesehen werden

und die amtliche Verwiegung gruppenweise erfolgen.

Auch ist in dieseni Falle eine probeweise Ermittlung des Rohgewichts zulässig, wenn sich bei

den einzelnen zur Verwiegung gelangenden Packstücken oder Gruppen keine Abweichungen er-

geben, welche zwei vom Hundert des angemeldeten Gewichts überschreiten.

Die probeweise vor-

zunehmenden Verwiegungen müssen sich auf mindestens 2, bei einer Zahl von 1000 und mehr

Packstücken auf mindestens 1 vom Hundert der ganzen Warenpost erstrecken.

Ist der in den freien Verkehr zu setzende Zucker unter amtlicher Aufsicht in Packstücke von

gleichem Reingewichte verpackt worden, so ist die Ermittelung des Rohgewichts überhaupt nicht

erforderlich.

§ 51. — Zur Ermittelung des Neingewichts einer Warenpost kann die probeweise Verwiegung

eines Teiles der Packstücke stattfinden, wenn diese von gleicher Verpackungsart und gleichem

Inhalte sind und im Rohgewichte nicht um mehr als 10 vom Hundert unter einander abweichen.

Solche probeweisen Verwiegungen haben sich auf mindestens 2 oder bei einer Zahl von 1000

und mehr auf 1 vom Hundert der zu der gleichartigen Post gehörigen Packstücke zu erstrecken.

Im Falle des Bedürfnisses kann für einzelne Fabriken durch die Direktivbehörde gestattet werden,

daß die Ermittelung des Reingewichts auf 2 beziehungsweise 1 vom Hundert der an einem

Tage zur Versteuerung gelangenden gleichartigen Packstücke beschränkt bleibt.

§ 53. — Ergeben sich bei den probeweisen Verwiegungen Abweichungen von mehr als Zwei

vom Hundert des angemeldeten Gewichts, so muß die Reingewichtsermittelung bei der ganzen

Post stattfinden. Anderenfalls ist bezüglich der verwogenen Packstücke das ermittelte, bezüglich

der nicht verwogenen das angemeldete Reingewicht der weiteren Abfertigung zugrunde zu legen.

§ 54. — Ist der Zucker unter amtlicher Aufsicht in Umschließungen verpackt worden, deren

Gewicht vorher amtlich festgestellt ist, so kann das Reingewicht durch Abrechnung des ermittelten

Gewichts der Umschließung von dem durch Verwiegung ermittelten Rohgewichte festgestellt werden.

Der Verpackung unter amtlicher Aufsicht ist gleich zu achten die Verpackung in den amtlich

überwachten Fabrikräumen, sofern eine Vertauschung der vorher verwogenen Umschließungen aus-

geschlossen ist.

Aus der Anlage.

§ 7 Abs. 2. — Zur Erleichterung der Feststellung des Reingewichts kann durch das Haupt-

amt zugelassen werden, daß die zur Ausfuhr angemeldeten Waren auf Kosten des Versenders

in dessen Räumen vor der Verpackung amtlich verwogen, unter amtlicher Aufsicht verpackt und

der Abfertigungsstelle zugeführt werden. In diesem Falle ersetzt die Bescheinigung der Auf-

sichtsbeamten über das Gewicht der Waren und die Art und Zahl der in einem Packstück ent-

haltenen inneren Umschließungen die Ermittelungen der Abfertigungsstelle.

§ 8 Abs. 1. — Die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Zuckergehalts erfolgt

auf Grund von Proben, die von der Abfertigungsstelle unter Mitwirkung eines Oberbeamten

und unter Zuziehung des Versenders zu entnehmen sind. Die Untersuchung geschieht auf Kosten

des Versenders durch einen von der Direktivbehörde auf die Wahrnehmung der Ansprüche der

Steuerverwaltung verpflichteten Chemiker nach Maßgabe der Anweisung in Anlage E.

§ 9. — Von jeder Gattung von Waren, welche unter der nämlichen Benennung und mit

dem nämlichen Zuckergehalt angemeldet ist, und wenn bezüglich der Gleichartigkeit der Ware

Zweifel bestehen, von jedem für nicht gleichartig erachteten Teile der Sendung, nach vorgängiger

Feststellung des Gewichts dieses Teiles, muß eine Probe von mindestens 100 g Gewicht ent-

29 d

nommen, im Beisein des Versenders gehörig verpackt und mit amtlichem Siegel verschlossen

werden, welchem der Versender sein eigenes Siegel beifügen kann.

§ 10 — Bei Waren aus Fabriken, deren Inhaber sich schriftlich verpflichtet haben, unter

einer bestimmten Benennung stets nur gleichartige Waren van einer näher anzugebenden und

durch Hinterlegung von Mustern festzustellenden Beschaffenheit mit dem nämlichen Zuckerzusatze

zur Anmeldung zu bringen, ist nach näherer Bestimmung der Direktivbehörde von regelmäßiger

Untersuchung der Ware durch einen Chemiker abzusehen und, falls sich bei der Revision keine

Abweichung der Ware von den Mustern ergibt, der in der Anmeldung angegebene Zuckergehalt

als richtig anzunehmen. Die Steuerstelle ist jedoch verpflichtet, auch von anscheinend dem Muster

entsprechenden Waren ab und an Proben zu entnehmen und auf Kosten der Versender unter-

suchen zu lassen.

§ 11. — Zuckerhaltige Waren, für welche die Gewährung einer Steuervergütung beantragt

ist, dürfen von dem Zeitpunkte der Abfertigung ab nur unter amtlichem Verschluß oder unter

amtlicher Begleitung versendet werden. Im übrigen finden auf die Abfertigung die Vorschriften

in §§ 61 bis 67 der Ausführungsbestimmungen sinngemäße Anwendung.

§ 12. — Wenn bei der Anmeldung zuckerhaltiger Waren zur Steuervergütung (§ 5) der An-

trag auf Versendung an eine andere Amtsstelle gestellt worden ist, so ist von dem Begleitschein-

erledigungsamt über die Erledigung des Begleitscheins ein Einzelerledigungsschein nach Muster

17 auszufertigen und dem Ausfertigungsamt ohne Verzug zu übersenden.

Der Einzeleiledigungsschein kann auch im Falle einer Beanstandung der Begleitschein erledigung

auf Antrag des Begleitscheinnehmers oder des Empfangers abgesandt werden, sofern die Be-

anstandung sich weder auf die Gattung und die Menge der Waren noch auf den Nachweis der

Ausfuhr oder Niederlegung bezieht, und der Antragsteller für die etwaigen Ansprüche auf Strafe

und Kosten Sicherheit bestellt. Bei Beanstandungen mit bezug auf die Menge der Waren kann

ein Einzelerledigungsschein ausgestellt werden, wenn der Antragsteller ferner erklärt, sich mit der

Steuervergütung für die bei dem Empfangsamte tatsächlich ermittelten und demnächst zur Aus-

fuhr oder Niederlegung gelangten Mengen begnügen zu wollen.

§ 13. — Über die Abfertigung von zuckerhaltigen Waren mit dem Anspruch auf Zuckersteuer-

vergütung sind von den Ämtern Bücher nach Muster 18 zu führen.

§ 17. — Die Vergütungsbeträge sind, soweit nicht durch die Direktivbehörde kürzere Fristen

bestimmt weiden, nach dem Ablaufe jedes Vierteljahrs, spätestens am 15. des folgenden Monats,

von dem Hauptamt, in dessen Bezirk der Antrag auf Gewährung der Vergütung gestellt worden

ist, bei der Direktivbehörde aufzurechnen. Den Aufrechnungen, welche nach Muster 19 in doppelter

Ausfertigung aufzustellen sind, sind außer den etwaigen Befundsbeschemigungen der Chemiker

die Ausfuhr- usw. Anmeldungen oder die zweiten Ausfertigungen der Begleitscheine und die Er-

ledigungsscheine beizufügen.

§ 18 Abs. 1. — Die Direktivbehörde hat die zu vergütenden Beträge sestzusetzen und zur

Zahlung anzuweisen. Die Belege der Aufrechnungen bleiben bei ihr zurück.

Arrêté du 3 juin 1905, concernant la destruction

de l'attelabe de la vigne (Rhynchites betuli)

dans la commune de Grevenmacher.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Du Gouvernement ;

Vu le rapport du comité permanent de la

Commission de viticulture en date du 1

er juin ct.,

duquel il résulte que l'attelabe de la vigne (ciga-

reur ou coupe-bourgeon) a envahi les vignobles

de la commune de Grevenmacher, lieux dits

« Fels, Starkerdt, Wenigfels, Loch et Pietert-

Merlberg » et que cette invasion menace de

prendre un caractère calamiteux ;

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la

destruction des insectes et des végétaux nui-

sibles à l'agriculture ;

Revu son arrêté du 16 mai dernier, relatif à

la destruction du même insecte sur le territoire

des communes de Remich, Stadtbredimus et

Wormeldange ;

Attendu qu'il y a urgence de prendre les

mesures necessaires pour enrayer la propaga-

tion du fléau ;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil ;

Arrête

modification que la visite des vignes par les agents de la police locale ou générale se fera les 10, 20 et 30 juin, 10 et 20 juillet.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, il sera en outre affiché et publié de la

manière usitée dans la commune intéressée.

Luxembourg, le 3 juin 1905.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschluß vom 3 Juni 1905, über die Vertilgung

des Rebenstechers (Rhynchites betuli) in der

Gemeinde Grevenmacher.

Der Staatsminister, Präsident

der

Regierung;

Auf den Bericht des ständigen Ausschusses der

Weinbau-Commission vom 1. Juni c., aus welchem

erhellt, daß der Rebenstecher (Rebstichler, Cigarren-

wickler) sich auf die Weinberge der Gemeinde

Grevenmacher,

Ort genannt „Fels, Starkerdt,

Wenigfels, Loch und Pietert-Merlberg" verbreitet

hat, und daß die Gefahr weiter um sich zu greifen

droht;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1892,

über die Vertilgung landwirthschaftlich schädlicher

Insecten und Kryptogamen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Mai

letzthin, betreffs Vertilgung desselben Insectes auf

den Gemarkungen der Gemeinden Remich, Stadt-

bredimus und Wormeldingen;

In

Erwägung, daß es dringend geboten ist,

die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, um die

Ansbreitung des Schadens einzuschränken;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

modification que la visite des vignes par les agents de la police locale ou générale se fera les 10, 20 et 30 juin, 10 et 20 juillet.

Dieser Beschluß soll in's „Memorial"

eingerückt und durch Anschlag und Ausruf in der

betreffenden Gemeinde bekannt gemacht werden.

Luxemburg, den 3. Juni 1905.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 4 mars 1905, le conseil com-

munal d'Ettelbruck a édicté un règlement de

police, concernant les voies et places publiques.

— Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 27 mai 1905.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans ses deux séances des 4 mars et 13 mai

1905, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté

un règlement de police, concernant la salubrité

publique. — Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 27 mai 1905.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars

1900, les sociétés ci-après ont déposé au secré-

tariat de la commune où se trouve établi leur

siège social, un des doubles de l'acte d'asso-

ciation sous seing privé, ainsi qu'une liste in-

diquant les noms, professions et domicile des

administrateurs et de tous les associés, à savoir

1° société de laiterie de Lintgen ;

2° sociétés locales agricoles de Beiler, Brouch

(Bœvange s.-A.) et Gasperich.

Luxembourg, le 29 mai 1905.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In

seiner Sitzung vom 4. März 1905 hat der

Gemeinderath von Ettelbruck ein Polizeireglement

über die öffentlichen Wege und Plätze erlassen.

— Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ver-

öffentlicht worden.

Luxemburg, den 27 Mai 1905.

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

Bekannntmachung. — Gemeindereglement.

In

seinen Sitzungen vom 4. März und 13. Mai

1905 hat der Gemeinderath von Ettelbruck ein

Polizeireglement über die öffentliche Sicherheit er-

lassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 27. Mai 1905

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

Bekanntmachung — Syndikatsgenossenschaften.

In

Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes vom

27. März 1900 haben nachstehende Genossenschaften

auf dem Sekretariate der Gemeinde, in welcher

sich ihr Sitz befindet, ein Duplikat

der

ein-

registrirten Privaturkunde nebst einem Verzeich-

nisse hinterlegt,

welches Namen, Stand und

Wohnort der Verwaltungsräthe, sowie sämmtlicher

Mitglieder enthält, nämlich;

1) die Molkereigenossenschaft von Lintgen;

2) die landwirthschaftlichen Lokalvereine von

Beiler, Brouch (Boevingen a. d. A.) und Gasperich.

Luxemburg, den 29. Mai 1805.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Caisse d'épargne. — A la date du 29 mai 1905, les livrets nos 96771 et 96772 ont été déclarés

perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités a les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,

soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs

droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annules et

remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 30 mai 1905.

Luxembourg Imprimerie de la Cour, V. BÜCK.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les négociants, fabricants et autres industriels

qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation

industrielle délivrée par les autorités de leur Pays, que

dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorises à

exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les

taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement,

ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats

dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des

négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les

personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront

aussi prendre des commandes, même sur échantillons,

chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation

industrielle desquels les marchandises du genre offert

trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils

ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une

carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec

eux des échantillons mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être

établies conformément au modèle de l'annexe A.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement

connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes

de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les

voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur

commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux

industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la

recherche des commandes chez des personnes n'exerçant

ni commerce ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront im-

portés comme échantillons par les voyageurs de commerce

seront, de part et d'autres, admis en franchise de droits

d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans

avoir été vendus, soient réexportés dans un délai fixé à

l'avance, et que l'identité des objets importés et réexportés

ne soit pas douteuse.

La réexportation des échantillons devra être garantie

dans les deux Pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant

des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se

rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre,

à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs

produits, seront réciproquement traités comme les na-

tionaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées

que celles perçues de ces derniers.

Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. » V. Nouvel article. — L'article suivant est inséré après

Le Protocole du 21 octobre 1893 dressé à

l'occasion de la signature du traité de commerce, de douane

et de navigation de la même date, est supprimé.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les ressortissants de chacune des deux Parties

contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre,

de tout service militaire et de toute prestation militaire,

ainsi que de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient

établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à

la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, aini que

les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous

les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme

propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Ils seront dispensés également de toute fonction officielle

obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale quel-

conque.

Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. » V. Nouvel article. — L'article suivant est inséré après

La présente Convention additionnelle entrera

en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à partir du

jour où les deux Parties contractantes se seront mises

d'accord à cet effet. L'entrée en vigueur de la présente

Convention additionnelle n'aura cependant pas lieu avant

le 1er janvier 1905/19 décembre 1904, ni après le 1er

juillet/18 juin 1906.

Après la mise en vigueur de la présente Convention ad-

ditionnelle, le Traité actuel de commerce, de douane et de

navigation, conclu le 21 octobre 1893, avec les modifica-

tions et additions y apportées par ladite Convention addi-

tionnelle, exercera ses effets jusqu'au 31/18 décembre 1917.

Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait

notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son in-

tention de faire cesser les effets du Traité, ce dernier, avec

les modifications et additions susdites, continuera à être

obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du

jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura

dénoncé.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les Parties contractantes s'engagent à n'en-

traver nullement le commerce réciproque des deux Pays

par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au

transit qui ne soient appliquées en même temps à toutes

les autres nations, ou du moins à toutes celles qui se trou-

veraient dans les mêmes circonstances.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'im-

portation, l'exportation et le transit des provisions de

guerre pourront être défendus sans égard à la disposition

précédente.

traité, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

— Les Parties contractantes s'engagent à

n'entraver nullement le commerce réciproque des deux

pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation

ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient ap-

plicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des

conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les

cas suivants

1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport

aux provisions de guerre ;

2° pour des raisons de sûreté publique ;

3° par égard à la police sanitaire et en vue de la pro-

tection des animaux ou des plantes utiles contre les mala-

dies, les insectes et parasites nuisibles ;

4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères,

des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois inté-

rieures à l'égard de la production intérieure des marchan-

dises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur

des marchandises similaires de production nationale.»

II. Art. 6. — Le numéro 1 de l'alinéa 2 de cet article

est rédigé comme suit

« 1° aux faveurs actuellement accordées ou qui pour-

raient être accordées ultérieurement à d'autres États limi-

trophes pour faciliter le trafic local en dedans d'une zone,

correspondant au district-frontière de chacun des deux

pays, mais qui ne dépassera pas quinze kilomètres de lar-

geur de chaque côté de la frontière. »

l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte,

et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 21 octobre 1893.

(L. S.) Baron de MARSCHALL.

(L. S.) Gr. J. GHIKA.

III. Art. 7. — Les tarifs mentionnés dans l'alinéa 2 de

cet article sont remplacés par les tarifs B et C ci-joints.

IV. Art. 12. — Les trois premiers alinéas de cet article

sont remplacés par les stipulations suivantes

« Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État,

des communes ou des corporations qui grèvent ou grèveront

la production, la fabrication ou la consommation d'un

article dans le territoire d'une des Parties contractantes,

ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre

Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les

produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence

de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. »

V. Nouvel article. — L'article suivant est inséré après

l'article 12

« Art. 12 a. — En cas qu'il surgisse entre les Parties

contractantes un litige à l'égard de l'interprétation ou de

l'application des tarifs B et C annexés à la présente Con-

vention additionnelle, y compris les dispositions addition-

nelles relatives à ces deux tarifs, ainsi que des taux des

tarifs conventionnels stipulés entre les Parties contractantes

et des États tiers, ce litige sera réglé, sur la demande de

l'une ou de l'autre Partie, par l'arbitrage.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque litige de

manière que chaque Partie nomme un arbitre parmi les

ressortissants compétents de son pays et que les deux

Parties choisissent pour surarbitre un ressortissant d'un

tiers pays ami. Les Parties contractantes se réservent de

s'entendre, d'avance et pour une certaine période, sur la

personne du surarbitre à désigner.

Le cas échéant, et sous la réserve d'une entente spéciale

à cet effet, les Parties contractantes soumettront également

à l'arbitrage d'autres litiges, sur l'interprétion ou l'appli-

cation de la présente Convention, que ceux désignés à

l'alinéa 1. »

Convention additionnelle n'aura cependant pas lieu avant le 1er janvier 1905/19 décembre 1904, ni après le 1er juillet/18 juin 1906.

La présente Convention sera ratifiée et les

ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont

signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bucarest le 8 octobre/25 septembre 1905.

(L. S.) VON KIDERLEN-WÆCHTER.

(L. S.) Jean J. C. BRATIANU.

Tarif B

Droits à l'entrée du territoire douanier allemand.

Le tarif général allemand mentionne dans le présent tarif est le tarif de douane du 25 décembre 1902

tel qu'il a été fixe par la loi de l'Empire allemand en date dudit jour.

Numéro

du

tarif général

allemand.

ex 11

ex 13

ex 14

ex 33

ex 37

ex 45

ex 46

ex 47

Désignation des marchandises.

Seigle

Froment et epeautre

Orge

Orge de malterie

autre

Avoine

Millet (panicum, millet d'Italie)

Mais et dari

Haricots comestibles, secs (mûrs)

Pois, secs (mûrs)

Colza et navette

Graine de pavot, même têtes de pavot mûres, graine de tournesol

Graine de lin, graine de chanvre

Plantes potagères, fraîches

Choux rouges, choux blancs

Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates

Aubergines, cornes grecques

Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates, en morceaux,

pelés, pressés, séchés à l'étuve ou autrement, cuits ou frits ou ayant subi une

autre préparation simple

Aubergines, cornes grecques et autres plantes potagères, y compris les raves des

champs sérvant eomme telles, en morceaux, pelées ou décortiquées, pressées,

sechées à l'étuve ou autrement, cuites ou frites ou ayant subi une autre prepa-

ration simple, en tant qu'elles ne rentrent pas dans les numéros 34 à 36 du tarif

général ; haricots comestibles non mûrs et pois non mûrs, séchés ; haricots

comestibles et pois (mûrs et non mûrs), cuits ou frits ou ayant subi une autre

préparation simple ; de même, semences pour la consommation, pulvérisées,

cuites ou frites ou ayant subi une autre préparation simple

Raisins de table (grappes et baies de raisins) frais

importés en colis postaux pesant jusqu'à 5 kilogrammes inclusivement

importés autrement

Noix (Wallnüsse) et noisettes, non mûres (vertes) ou mûres, même écalées,

moulues ou autrement réduites en morceaux ou préparées simplement

(ex 47/49) Autres fruits

frais

Pommes, poires, coings

non emballes

du 25 septembre au 25 novembre

du 26 novembre au 24 septembre

emballés

Abricots, pêches

Prunes de toutes espèces, cerises, griottes, nèfles

Droits pour

les 100 kilogr

en marcs.

5,50

1,30

1,50

2,50

1,50

exemptes

2,50

exempts

exemptes

exempts

exempts

(Uebersetzung.)

Tarif B.

Zölle bei der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet.

Her im gegenwärtigen Tarif erwähnte deutsche allgemeine Tarif ist der Zolltarif vom 25. Dezember 1902

in seiner durch das deutsche Reichsgesetz vom gleichen Tage bestimmten Fassung.

Nummer

des deutschen

allgemeinen

Tarifs.

aus 11

aus 13

aus 14

aus 33

aus 37

aus 45

aus 46

aus 47

Bezeichnung der Waren.

Roggen

Weizen und Spelz

Gerste

Malzgerste

andere

Hafer

Hirse (Panicum, italienische Hirse)

Mais und Dari

Speisebohnen, trockene (reife)

Erbsen, trockene (reife)

Raps und Rübsen

Mohn, auch reife Mohnköpfe, Sonnenblumensamen

Leinsaat, Hanfsaat

Küchengewächse, frisch

Rotkohl, Weißkohl

Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, Tomaten

Eierfrüchte (Aubergines), Bamien (cornes grecques)

Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, Tomaten, zerkleinert, ge-

schält, gepreßt, getrocknet, gedarrt, gebacken oder sonst einfach zubereitet

Eierfrüchte (Aubergines), Bamien (cornes grecques) und andere Küchengewächse,

einschließlich der als solche dienenden Feldrüben, zerkleinert, geschält, gepreßt,

getrocknet, gedarrt, gebacken oder sonst einfach zubereitet, soweit sie nicht

unter Nr. 34 bis 36 des allgemeinen Tarifs fallen; unreife Speisebohnen

und unreife Erbsen, getrocknet; Speis-bohnen und Erbsen (reife und unreife),

gebacken oder sonst einfach zubereitet: auch Sämereien zum Genusse, ge-

pulvert, gebacken oder sonst einfach zubereitet

Weintrauben (Weinbeeren), frisch, zum Tafelgenusse.

eingehend in Postsendungen von einem Gewichte bis 5 Kilogramm ein-

schließlich

auf andere Weise eingehend

Wal- und Haselnüsse, unreife (grüne) und reife, auch ausgeschält, gemahlen

oder sonst zerkleinert oder einfach zubereitet

(aus 47/49) Anderes

Obst

frisch

Äpfel, Birnen, Quitten

unverpackt

vom 25. September bis 25.

November

vom 26. November bis 24. September

verpackt

Aprikosen, Pfirsiche

Pflaumen aller Art, Kirschen, Weichseln, Mispeln

Zollsatz

für 100 kg

in Mark.

5,50

1,30

1,50

2,50

1,50

frei

2,50

frei

frei

frei

frei

29 a

séchés a l'étuve ou autrement (même coupés en morceaux et pelés)

Pommes et poires, y compris leurs déchets utilisables

Abricots, pèches

Pruneaux de toutes espèces

non emballés ou emballes exclusivement en tonneaux ou en sacs d'un poids

brut d'au moins 80 kilogrammes

emballes autrement

autres fruits séches à l'étuve ou autrement

moulus, écrases, en poudre ou réduits autrement en morceaux, même sales,

cuits sans sucre (purée de fruits, marmelade sans addition de sucre) ou ayant

subi une autre préparation simple ; fermentes

(74/76) Bois de construction ou a usages industriels, non spécialement

désigné dans le tarif général

brut ou travaillé uniquement en travers, à la hache ou à la scie, avec ou sans

écorce

dur

tendre

équarri dans le sens de la longueur ou autrement dégrossi ou débite en morceaux

à la hache ; même copeaux débités par la fente et copeaux destines a la clarifi-

cation des liquides débités d'une autre manière que par la fente

dur

tendre

soie dans le sens de la longueur ou autrement préparé, non rabote

dur

tendre

Remarque aux numéros 74 à 76. Les bois de construction ou à usages

industriels étuves à la vapeur, imprégnés ou autrement prépares chimique-

ment, sont soumis, en outre, a une surtaxe qui s'elève

en cas de la liquidation des droits d'après le volume, par mètre cube,

à 2,40 marcs,

en cas de la liquidation des droits d'après le poids, par 100 kilogrammes

pour le bois dur à

0,30 marcs,

pour le bois tendre à

0,40 marcs,

Traverses pour chemins de fer, travaillées à la hache, même sciées tout au plus

sur une des faces longitudinales, non rabotées

en bois dur

en bois tendre

0,12

ou, le m. cube

1,08

les 100 kilogr.

0,12

ou, le m. cube

0,72

0,24

ou, le m. cube

les 100 kilogr.

0,24

ou, le m. cube

1,44

les 100 kilogr.

0,80

ou, le m. cube

6,40

les 100 kilogr.

0,80

ou, le m. cube

4,80

0,24

ou, le m. cube

1,92

les 100 kilogr.

0,24

ou, le m. cube

1,44

getrocknet, gedarrt (auch zerschnitten und geschält)

Äpfel und Birnen einschließlich verwertbarer Abfälle

Aprikosen, Pfirsiche

Pflaumen aller Art

unverpackt oder nur in Fässsern oder Säcken bei mindestens 80 Kilogramm

Rohgewicht

in anderer

Verspackung

anderes getrocknetes oder gedarrtes Obst

gemahlen, zerquetscht, gepulvert oder in sonstiger Weise zerkleinert, auch ein-

gesalzen, ohne Zucker eingekocht (Mus) oder sonst einfach zubereitet ; gegoren

(74/76)

Bau-

und

Nutzholz,

im

allgemeinen

Tarife

nicht

besonders

genannt

unbearbeitet oder lediglich in der Querrichtung mit der Axt oder Säge bear-

beitet, mit oder ohne Rinde

hart

weich

in der Längsrichtung beschlagen oder auderweit mit der Axt vorgearbeitet

oder zerkleinert ; auch gerissen Spane und in anderer Weise als durch

Reißen hergestellte Klarspane

hart

weich

in der Längsrichtung gesägt oder in anderer Weise vorgerichtet, nicht gehobelt

hart

weich

Anmerkung zu Nr. 74 bis 76. Gedampftes, getränktes (imprägniertes)

oder sonst auf chemischem Wege behandeltes Bau- und Nutzholz unterliegt

einem Zollzuschlage, welcher beträgt

im Falle der Verzollung nach Raummaß für 1 Festmeter 2,40 Mark,

im Falle der Verzollung nach Gewicht für 1 Doppelzentner

hartes

Holz

0,30 Mark,

weiches

Holz

0,40 Mark.

Eisenbahnschwellen, mit der Axt bearbeitet, auch auf nicht m. hr als einer

Längsseite gesägt, nicht gehobelt

aus

hartent

Holze

aus weichem Holze

0,12

od. f.1 Festm.

1,08

für 100 kg.

0,12

od. f.1 Festm.

0 72

0,24

od. f.1 Festm.

1,92

für 100 kg.

0,24

od. f.1 Festm.

1,44

für 100 kg.

0,80

od. f.1 Festm.

6,40

für 100 kg.

0,80

od. f.1 Festm.

4,80.

0,24

od. f.1 Festm.

1,92

für 100 kg

0,24

od. f.1 Festm.

1,44

Remarque. Les traverses pour chemins de fer étuvées à la vapeur, im-

prégnées ou autrement préparée chimiquement, sont frappées d'une surtaxe

qui s'élève ;

en cas de la liquidation des droits d'après le volume, par mètre cube,

à

1,20 marcs,

en cas de la liquidation des droits d'après le poids, par 100 kilogrammes

Moyeux, jantes, rais, ainsi que pièces de bois visiblement ébauchées, pour ces

articles

Bois de tonnellerie (douves et fonçailles), même pièces de bois visiblement ebauchées

pour ces articles (douvains), non teints, non rabotés ;

en chêne

en bois dur autre que le bois de chêne

en bois tendre

Remarque. Le simple planage ou le rabotage des faces latérales restent

sans influence sur la tarification des bois de tonnellerie.

Bois destiné à la fabrication de la pâte de bois mécanique ou de la pâte de bois

chimique (cellulose), ayant en longueur un metre 20 centimètres, au plus et un

diamètre maximum de 24 centimètres au petit bout, sous surveillance de son

utilisation

(103/107) Bêtes vivantes

Bêtes bovines

Bêtes

ovines

Bêtes caprines

Porcs

Volailles

Oies

Poules de toutes sortes et autres volailles

Viande, a l'exclusion du lard de porc, et viscères comestibles de bêtes (les volailles

exceptées), préparés simplement

Remarques. 1° Les bêtes non vivantes, propres a la consommation, sont

a tarifer comme viande fraîche de bêtes.

2° La viande sans os, fraîche ou préparee simplement ( même les langues,

mais non les viscères comestibles), ainsi que les jambons de porc (épaules et

cuisses) salés ou fumes sont soumis, en outre, à une surtaxe de 15 %.

ex 108

les 100 kilogr.

0,75

ou, le m. cube

leS 100 kilogr.

0,20

ou, le m. cube

1,60

les 100 kilogr.

0,30

ou, le m. cube

2,40

0,30

ou, le m. cube

1,80

exempt

les 100 kilogr.

de poids vif

14,40

les 100 kilogr.

De poids vf

14,40

exemptes

les 100 kilogr

de poids vif

14,40

exemptes

les 100 kilogr

Anmerkung.

Gedämpfte, getränkte (imprägnierte) oder sonst auf

chemischem Wege behandelte Eisenbahnschwellen unterliegen einem Zollzu-

schlage, welcher beträgt

im Falle der Verzollung nach Raummaß Für 1 Festmeter . 1,20 Mark,

im Falle der Verzollung nach Gewicht für ein Doppelzentner

hartes Holz

0,15

Mark.

weiches Holz

0,20 Mark.

Naben, Felgen, Speichen sowie für diese Gegenstände erkennbar vorgearbeitete

Hölzer

Faßholz (Faßdauben und Faßbodenteile), auch zu solchem erkennbar vorge-

arbeitetes Holz (Stabholz), ungefärbt, nicht gehobelt

von Eichenholz

von anderem harten Holze

von weichem Holze

Anmerkung. Die bloße Behandlung mit dem Reifmesser oder eine

Glättung der Schmalseiten durch Hobelung bleibt auf die Verzollung des

Faßholzes ohne Einfluß.

Holz zur Herstellung von mechanisch bereitetem Holzstoffe (Holzmasse, Holz-

schliff) oder von chemisch bereitetem Holzstoffe (Zellstoff, Zellulose), nicht über

1,20 Meter lang und nicht über 24 Zentimeter am schwächeren Ende stark,

unter Ueberwachung der Verwendung

(103/107) Vich, lebend

Rindvieh

Schafe

Ziegen

Schweine

Federvieh

Gänse

Hühner aller Art und sonstiges Federvieh

Fleisch, ausschließlich des Schweinespecks, und genießbare Eingeweide von Vieh

(ausgenommen Federvieh), einfach zubereitet

Anmerkungen. — 1. Nicht lebendes Vieh, zum Genusse verwendbar,

unterliegt der Verzollung als frisches Fleisch von Vieh.

2. Frisches und einfach zubereitetes knochenfreies Fleisch (auch Zungen,

jedoch nicht genießbare Eingeweide) sowie gepökelte oder geräucherte

Schweineschinken (Vorder- und Hinterschinken) unterliegen einem Zoll-

zuschlage von 15%.

aus 108

für 100 kg

0,75

od.f. 1 Festm.

für 100 kg

0,20

od. f. 1 Festm.

1,60

für 100 kg

0,30

od. f. 1 Festm.

2,40

0,30

od. f. 1 Festm.

1,80

frei

für 100 kg

Lebend-

gewicht

14,40

für 100 kg

Lebend-

gewicht

14,40

frei

für 100 kg

Lebend-

gewicht

14,40

frei

für 100 kg

Volailles

tuées, même dépecées, non préparées

lardes ou préparées d'une autre manière simple

Poissons, vivants ou non, frais, même congelés

Carpes non vivantes

autres que carpes

Graisse de porc fondue et graisses similaires (saindoux fondu, graisse d'oie

fondue, moelle de boeuf, oleo-margarine et autres graisses à la

graisse de porc fondue)

Graisse de porc et d'oie, brute (non fondue, non pressee), excepté le lard de porc

et la panne (saindoux en pannes ; en outre, cretons pour la consommation

Panne de porc (saindoux en pannes)

Oeufs de volailles et de gibier a plume, crus ou seulement cuits dans la coque,

même teints, peints ou decorés autrement

Jaune d'oeufs, liquide, même sale ou additionné d'autres ingrédients pour en

assurer la conservation ; jaune d'œufs, seche même en poudre ; œufs cassés,

sans coque (mélange de jaune d'œufs et de blanc d'œufs)

Blanc d'œufs, liquide, même salé ou additionné d'autres ingrédients pour en

assurer la conservation

Laine de mouton (même pelade), brute, même lavée

Plumes a lit, même nettoyées ou apprêtées (barbes, etc.)

Vin et moût frais de raisins, même stérilisés, en fûts ou wagons-réservoirs, con-

tenant en esprit de vin, au poids, 14 % ou moins

Son, même son de mais pressé (torteaux de mais), exclusivement propres à l'ali-

mentation des bestiaux

Huiles minerales de graissage ; même residus de la distillation des huiles

minerales, goudronneux, paraffines ou poisseux (analogues a la poix), ces

derniers en tant qu'ils surnagent sur l'eau ; huile de

resine

Benzine lourde d'un poids specifique d'au-dessus de 0,75 jusqu'à 0,77 inclusive-

ment, destinée a l'emploi aux moteurs, provenant d'usines indigènes ou im-

portee de l'étranger, sous contrôle

Huile solaire (Gasol) d'un poids spécifique d'au-dessus de 0,83 jusqu'à 0,88 in-

clusivement, destinee à l'emploi aux moteurs ou à la carburation de gaz à l'eau,

provenant d'usines indigènes ou importee de l'étranger, sous contrôle

Paraffine molle

Glycerine, brute ou purifiee

Couleurs minérales

Craie lavée ; et craie finement pulverisee a la brosse ou autrement

Ocre, calcinée, moulue ou lavee, sèche ou en pâte, non melangée d'autres

couleurs

Colle de toute espèce (à l'exception de la colle albummoide), solide ou liquide

Gélatine, même coloree

Laine de mouton (même pelade) ; poils de chèvre domestique ; poils de lièvre ;

poils de bêtes bovines, de chien, de porc et autres gros poils analogues, non

spécialement dénommés au tarif général ; tous ces poils serancés, blanchis,

teints, même bouclés ou moulus

Parties (lames et carreaux) pour parquets, non marquetees, brutes, non collées,

non plaquées

Fûts (ainsi que bois de tonnellerie rabotes) et antres ouvrages de tonnellerie bruts

ex 110

ex 115

ex 128

ex 180

ex 192

ex 239

ex 257

ex 329

ex 413

ex 617

ex 623

exempts

exempt

exempte

exempts

exempte

0,40

0,25

exempts

Federvieh

geschlachtet, auch zerlegt, nicht zubereitet

gespickt oder sonst einfach zubereitet

Fische, lebende oder nicht lebende, frisch, auch gefroren

Karpfen, nicht lebende

andere als Karpfen

Schmalz und schmalzartige Fette (Schmalz von Schweinen und Gänsen, Rinds-

mark, Olcomargarin und andere schmalzartige Fette)

Schweine- und Gänsefett, roh (uneingeschmolzen, unausgepreßt), mit Aus-

nahme des Schweinespecks und der Flomen (Fliesen, Liesen): ferner Grieben

zum Genusse

Flomen (Fliesen,

Liesen)

Eier von Federvieh und Federwild, roh oder nur in der Schale gekocht, auch

gefärbt, bemalt oder in anderer Weise verziert

Eigelb, flüssig, auch eingesalzen oder mit anderen die Haltbarkeit erhöbenden

Zusätzen; Eigelb, getrocknet, auch gepulvert; eingeschlagene Eier ohne Schale

(Eigelb und Eiweiß vermischt)

Eiweiß, flüssig, auch eingesalzen oder mit anderen die Haltbarkeit erhöhenden

Zusätzen

Schafwolle (auch Gerberwolle), roh, auch gewaschen

Bettfedern, auch gereinigt oder zugerichtet (geschliffen

usw.)

Wein und frischer Most von Trauben, auch entkeimt (sterilisiert), in Fässern

oder Kesselwagen, mit einem Weingeistgehalte von nicht mehr als 14 Ge-

wichtsteilen in 100

Kleie, auch gepreßte Maiskleie (Maiskuchen), ausschließlich als Viehfutter ver-

wendbar

Mineralische Schmierole; auch teerartige, paraffinhaltige und im Wasser nicht

untersinkende pechartige Rückstände von der Destillation der Mineralöle;

Harzöl

Schwerbenzin mit einem spezifischen Gewichte von mehr als 0,75 bis 0,77

einschließlich, zur Verwendung zum Betriebe von Motoren, in inländischen

Betriebsanstalten gewonnen oder aus dem Ausland eingehend, unter Ueber-

wachung

Gasöl mit einem spezifischen Gewichte von über 0,83 bis 0,88 einschließlich,

zur Verwendung zum Betriebe von Motoren oder zur Karburierung von

Wassergas, in inländischen Betriebsanstalten gewonnen oder aus dem Aus-

land eingehend, unter Ueberwachung

Weichparaffin

Glyzerin, roh oder gereinigt

Erdfarben

Kreide, geschlemmt; auch gestäubte oder in anderer Weise fein gepulverte

Kreide

Ocker, gebrannt, gemahlen oder geschlemmt, trocken oder in Teigform, nicht

gemischt mit anderen Farben

Leim aller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims), fest oder flüssig

Gelatine, auch gefärbt

Schafwolle (auch Gerberwolle); Haare der Hausziege; Hasenhaare; Rindvieh-,

Hunde», Schweine- und ahnliche grobe, im allgemeinen Tarife nicht besonders

genannte Tierhaare; alle diese gehechelt, gebleicht, gefärbt, auch in Locken-

form gelegt oder gemahlen

Stab- und Täfelboden-(Parkettboden-)Teile, uneingelegt, roh, unverleimt, un-

furniert

Fässer (auch gehobeltes Faßholz) und andere Böttcherwaren, roh

aus 110

aus 115

aus 128

aus 180

aus 192

aus 239

aus 257

aus 329

aus 413

aus 617

aus 623

frei

frei

frei

frei

frei

0,40

0,25

frei

Tarif

C.

Droits à l'entrée en Roumanie.

Le tarif général roumain mentionné dans le present tarif est le tarif des douanes vote par la Chambre des Députes

dans la seance du 19 avril/2 mai 1904 et par le Senat dans la seance du 18 avril/1 mai 1904.

En tant que la taxe d'un article dépend de la taxation d'un autre article prévu dans le tarif C, cette taxe sera calculee

d'après le taux admis par la Convention et non d'après la taxe du tarif general roumain.

Dispositions générales au tarif conventionnel.

En tant qu'il n'y a pas de dispositions speciales, sont considérés comme matériaux fins : l'ambre, l'écaillé, la nacre,

l'ivoire, le jais véritable, l'ecume de mer, les métaux précieux, tous les métaux dorés et les fils dorés ou argentés, les

pierres fines ou demi-fines, les dentelles, broderies, de même que tous les articles de soie, ainsi que les tissus et entre

lacements, mélangés avec de la soie en proportion de 30 % ou plus.

Désignation des marchandises.

Peaux tannées de gros bétail, dites » toval «, cuirs dits » blancs «, vachette,

" teletin ", cuirs de veau dits » spalt «, » vax «, pour tout emploi, ainsi que

toutes peaux tannées de gros bétail, excepte les vernis

Peaux tannées de brebis, bélier, agneau, porc, chèvre, chevreau, dites » cha-

mois «, maroquin, basane, sous n'importe quelle forme

Note. Les cuirs dits » chevreau « seront taxés a 120 Lei.

Peaux fines pour gants, de chevreuil, parchemins, peaux vernies de toute espèce

et de toute couleur et autres peaux non dénommées

Note aux art. 61 a 67. Les divers modes de tannage n'ont pas d'influence

sur la tarification.

Courroies pour transmission de force, plates ou rondes

Objets en cuir fin, tels que : pochettes, porte-monnaies, porte-cigares et tous

autres objets en peaux de l'art. 65 (excepté les gants), même combines avec

d'autres matières communes

Tous objets en cuir, combinés avec des matières fines ou avec des métaux

précieux

Peaux fourrées de cerf, chevreuil, chien, mouton, agneau, chèvre, chevreau,

chat domestique, lièvres, lapins de toute espèce, raton (laveur), oppossum et

de rat musqué

a) non dressées

b) dressées

Peaux fourrées d'ours, loup, blaireau, marmotte, renards rouges et blancs, dos

de renards dits » shoufar «, peaux de loutre commune d'eau douce, peut-gris,

chat sauvage, lièvres de Russie, noirs-blancs, imitant la zibeline dits » carsaces,

karakulasch, vison (nœrz , valaby, astrakan — hors le mort-ne (Breitschwanz),

loup de Sibérie, ours noir, agneau du Thibet, castor (biber), karakule, nutria,

cygne, pélican, plongeon et de tous autres oiseaux a fourrure, ainsi que toute

autre fourrure non dénommée

a) non dressées

b) dressées

Peaux fourrées, d'astrakan mort-né (Breitschwanz), renard bleu et noir, loutre

de mer, martre, hermine, chinchilla, loutre du Kamtchatka, zibeline russe et

de martre zibeline du Canada

a) non dressées

b) dressées

Note aux art. 83 et 84. Les peaux fourrées, dressées imitant les peaux

frappées de droits plus élevés, à l'exception des peaux d'astrakan, acquitte-

ront les droits des peaux originales et non pas ceux des peaux qu'elles imitent.

Article

du tarif

général.

Unite

de

taxation.

100 kg

1 kg

Droits

en Lei.

1,50

Fils de laine blanchis ou teints, à 2 bouts .

Fils de laine blanchis ou teints, à 3 ou plusieurs bouts

Tissus et étoffes à mailles de laine, d'un poids au-dessous de 800 a 600 gr. par

mètre carré

Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 600 à 400 gr. par mètre carré

Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 400 à 200 gr. par mètre carré

Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 200 gr. par mètre carre

Bonneterie de laine

a) gants

b) bas et chaussettes, flanelles, caleçons, gilets, bonnets, capuchons et tous

objets à mailles non décorés, non combines avec d'autres matières

Note. Aucune distinction n'est faite quant aux gants, bas et chaussettes,

si ces objets sont seulement taillés, ou taillés et cousus, ou joints a la

machine, ou façonnés au metier.

Des accessoires insignifiants comme boutons et débords, même en soie,

sont admis pour les objets de bonneterie sans être considéres comme déco-

ration dans le sens de l'art. 111

Tout article de bonneterie de laine, excepte les gants, bas et chaussettes, taillé,

ou taille et cousu, ou combiné avec d'autres matières, ou décoré à la main,

ou brode, ou avec dentelles et autres.

Passementerie, rubans, boutons, de laine

Fils et étoffes tissées ou a mailles, de toute sorte, passementerie et dentelles de

laine, mélangés avec toute autre matière, hormis la soie, en tant qu'ils con-

tiennent de la laine dans une proportion inférieure à 25 % du poids

Note a l'art. 165 Les fils, tissus, la bonneterie et la rubanerie de soie,

mélangés avec toute autre matière textile, seront traites aux art. 153 à 161,

164 et 165 sans aucune réduction, en tant qu'ils contiennent 50% ou plus

de soie.

Note a l'art. 106. La passementerie et les cordonnets de soie seront

traites à cet article, chaque fois que la partie visible ou au moins

de la

partie visible seront de soie, sans tenir compte de la proportion des matières

qu'ils contiennent à l'intérieur.

Dentelles de soie

Fils, tissus, bonneterie et rubanerie de toute matière textile, mélangés avec de

la soie, la soie étant dans une proportion inférieure a 50

%

Note. La passementerie et les cordonnets suivront le régime de cet article

chaque fois que moins de 3/4 de la partie visible sera de soie, sans tenir

compte des matières qu'ils contiennent à l'intérieur.

Fil à coudre en echeveaux, cartes, bobines ou en pelotes, de tous textiles végé-

taux, excepte le coton

Cordes et ficelles de chanvre, lin ou de ramie, retorses en un nombre quelconque

de bouts, blanchies ou teintes, au-dessus d'un millimètre de diamètre

Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non

teints, pesant au-dessus de 180 gr. par mètre carre

a) ayant en chaîne et en trame cumulativement jusqu'à 35 fils par centi-

mètre carre

b) ayant 36 jusqu'à 55 fils par cm. carre

c) ayant plus de 55 fils par cm. carré

Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non

teints, pesant de 180 à 100 gr. par mètre carré

100 kg

Taxe double de

l'art. 110.

Taxe des art. 93

à 113 avec une

reduction de

20 %.

Taxe des art. 153

a 161 et 164 à

166, avec une

réduction de

(…) %

Taxe des fils re-

tors, blanchison

teints, avec une

surtaxe de 20 %.

Taxe des cordes

et ficelles écrues,

avec une surtaxe

de 25 %.

(…)9(…)

a) ayant jusqu'à 40 fils par cm carré

b) ayant 41 jusqu'à 70 fils par cm. carré

c) ayant plus de 70 fils par cm. carré

Tissus de coton de toute sorte, excepte ceux spécialement dénommes, ecrus, non

teints, pesant de 100 à 70 gr. par mètre carré

a) ayant jusqu'à 50 fils par centimètre carré

b) ayant 51 jusqu'à 80 fils par cm. carré

Tissus des articles 338 a 361, blanchis

Les mêmes, teints en une seule couleur

Les mêmes, imprimés ou teints en deux ou plusieurs couleurs

Peluches et velours de coton, lissés ou non, de toute sorte, en une seule couleur

Les mêmes, teints ou imprimés en plusieurs couleurs

Rubanerie de tous textiles végétaux, tissée ou tressée de toute sorte, même ve-

loutée, telle que : rubans proprement dits, cordonnets, soutaches et autres,

blancs ou teints en une seule couleur, soit au mètre, soit a la pièce

La même, tissée ou imprimée en plusieurs couleurs

Passementerie, boutonnerie de tous textiles végétaux, même mélanges, en tant

qu'elles ne tombent pas sous les précisions des art. 114, 166 et 168

Etoffes à mailles de tous textiles végétaux, même mélangés et combinés entre

eux, ecrues, non teintes

a) pesant plus de 300 gr. par mètre carré

b) de 300 à 150 gr. par m carre

c) moins de 150 gr. par m carré

Les mêmes, blanchies ou teintes

Bonneterie de tous textiles végétaux, même mélangés et combinés entre eux,

teinte ou non

a) flannelles, caleçons et tous autres objets tricotés non dénommés.

b) bas et chaussettes

c) gants

Note. Aucune distinction n'est faite quant aux gants, bas et chaussettes,

si ces objets sont seulement taillés, ou taillés et cousus, ou joints à la ma-

chine, ou façonnés au métier.

Des accessoires insignifiants comme boutons et débords, même en soie,

sont admis pour les objets de bonneterie sans être considérés comme déco-

rations dans le sens de l'art. 380.

Les mêmes excepté les gants, bas et chaussettes, taillés, ou taillés et cousus,

ou décorés à la main, ou brodes ou avec dentelles

Confections de laine

Si la confection de laine est doublée d'une étoffe ou il entre de la

soie

Si la confection de laine est garnie de fourrure, plumes, dentelles ou de broderies

Cravates pour hommes

b) de toute étoffe de soie ou d'autres textiles mélangés avec de la soie

ex 360

ex 384

ex 385

ex 386

ex 389

100 kg

Taxe des tissus

écrus, avec une

surtaxe de 20%.

Taxe des tissus

écrus, avec une

surtaxe de 20%.

Taxe des tissus

écrus, avec une

surtaxe de 20%.

Taxes des étoffes

à mailes écrues,

avec une surtaxe

de 20 Lei.

Taxe double des

objets de bonne-

prie de l'art. 379.

Taxe triple de

l'étoffe la plus

imposée, dont

se compose l'en-

droit de la con-

fection.

Taxe de la con-

fection, avec

une surtaxe de

10 %

Taxe de la con-

fection, avec

une surtaxe de

80 %.

1 kg

Tissus de toute sorte, soit au mètre, soit à la pièce, avec destinations spéciales,

tels que ; rideaux, couvertures, draperies, fichus et autres semblables

a) non brodés ni ourles

b) ourlés ou brodés à la machine

Tissus de toute sorte, brodés à la main, avec applications, combinés de tissus

différents, pour former soit des étoffes au mètre, soit des objets tels que

rideaux, couvertures, draperies, fichus et autres

Toiles goudronnées ou imprognées de quelque manière que ce soit, dans le but

de les rendre impermeables, pour bâches à recouvrir les produits et les mar-

chandises, ainsi que les toiles de linoléum

Note. Des boucles, anneaux et crochets en bois ou en métal, attachés

aux bâches, ne changent pas leur tarification.

Papier colorié à, la surface (Buntpapier), en plusieurs couleurs ; le même en

une couleur et glacé, marbre, maroquine

Confections de papier et de carton

a) sacs, poches et tubes confectionnes avec les matériaux de l'art. 423.

b) enveloppes, sacs, poches en papier, pour correspondance ou emballage,

boites de carton et tubes pour emballage, porte-bouquets, abat-jour, tous

même combinés avec des bois communs, mais non décores, non vernis, de

même que tout ouvrage en papier ou carton, non spécialement dénommé,

tous confectionnés avec les matériaux des art. 424, 425 et 426

c) les mêmes, confectionnés avec du papier ou du carton des art. 427 et 428

Autres articles en papier

a) cartes postales illustrées, découpees ou en feuilles ; faux cols, manchettes

et plastrons de papier, ou de papier recouvert sur un ou sur les deux

côtés d'étoffe de coton, blanche, teinte ou imprimée, même avec des imi-

tations de coutures produites par la pression, le tout pesé avec les boites

ou les cartons dans lesquels ils sont importés

b) albums pour photographies, brochés, cartonnes ou reliés

c) toutes les confections indiquées à l'art. 430, décorées de couleurs diffé-

rentes, vernies, combinées avec différentes matières ; dos de calendriers,

cahiers, carnets, block-notes, registres, livres de copie de lettres, albums

et autres, tous brochés, cartonnés ou reliés, cartes de visite, étiquettes,

comptes, factures, lettres de change

Note 2 a l'art. 443. Les catalogues et listes de prix, illustrés ou non, en

langue roumaine ou étrangère, même cartonnés, sont exempts.

Lithographies, chromolithographies, oléographies, autres que celles religieuses

ou représentant des sujets historiques, imprimées sur papier, carton, toile

ou sur toute autre matière, en feuilles ou réunies en volumes, brochées,

cartonnées ou reliées

Tout autre objet en caoutchouc, combiné ou non avec d'autres matières et

ayant une destination technique, médicale ou professionnelle, même vulcanisé.

Objets en caoutchouc vulcanisé, même combinés avec d'autres matières com-

munes, tels que : peignes, vaporisateurs, règles, presse-papiers, tampons,

articles de parure et tous autres objets semblables

Faïence, majolique, blanches ou coloriées en une seule couleur, même avec

dessins imprimés en relief

Les mêmes, polychromes, décorées de dessins de plusieurs couleurs, même

combinées avec d'autres matières communes

Perles, boutons, bracelets, colliers, tours de cou, en faïence ou porcelaine,

même combinés avec d'autres matières

Perles, boutons, bracelet, tours de cou, colliers, anneaux, en verre de toute

sorte, même combinés avec d'autres matières communes

ex 426

ex 446

100 kg

Taxe du tissu,

avec une surtaxe

de 30 %.

Taxe double du

tissu.

Taxe triple du

tissu sur lequel

on a fait ou

appliqué le

travail.

Instruments d'optique, de précision, de chimie, d'observation, de physique et

autres non dénommés, pour usage didactique ou exercice des professions, y

compris les appareils photographiques

Fer laminé en barres rondes ou quadrangulaires, de tout diamètre largeur et

épaisseur, ainsi que la machine pour les tréfileries

Fer laminé de forme spéciale, tel que ; fer à T, double T, V, Z, cornières,

fer demi-rond, fer pour châssis et tout fer laminé autrement que rond ou en

forme quadrangulaire droite

Tôles et plaques en fer laminé, même ondulées, étirées par le laminage, sans

autre ouvraison, ayant une épaisseur

a) jusqu'à 2 mm

b) au-dessous de 2 à ½ mm

c) plus minces de ½ mm

Tuyaux en fonte de tout diamètre, ainsi que leurs raccords, bruts, même en-

duits de poix ou goudronnés

a) les parois ayant une épaisseur de 7 mm ou davantage

b) les parois ayant moins de 7 mm

Objets en fonte non dénommés, bruts, simplement fondus, non ouvrés, limés

ou non, même ornementés à la fonte, avec accessoires on fer forgé, ou com-

bines avec du bois

a) posant plus de 50 kg la pièce

b) de 50 à 5 kg la pièce

c) au-dessous de 5 kg

Les mêmes, tournes ou passés à la meule, polis, vernis, élamés, galvanisés,

plombés, coloriés ou émailles

a) pesant plus de 50 kg la pièce

b) de 50 à 5 kg la pièce

c) au-dessous de 5 kg la pièce

Tuyaux en fer Lamine et leurs raccords, tous bruts, non ouvres, sans filetage,

sans trous à rivet

Les mêmes, tournés, filetes ou

avec

des

trous

à

rivet

Ouvrages et objets en fer laminé, non dénommes , même combines avec de la

fonte ou du bois, bruts ou limés, ou grossièrement peints

a) pesant plus de 100 kg la pièce

b) de 100 à 25 kg la pièce

c) de 25 à 3 kg la pièce

d) de 3 à ½ kg la pièce

e) au-dessous de ½ kg la pièce

Note aux art. 596, 599 et 605. Le dégrossissage opère eu vue de cons-

tater l'absence de defauts dans l'objet, l'enlèvement des bavures et jets de

coulée, le planage des cassures et le découpage des masselottes, le décapage

de quelques parties, l'application d'une couche rugueuse de peinture à

l'huile ou de goudron, ainsi que l'enduit au graphite, restent sans influence

sur la tarification des objets en fonte et en acier.

Les mêmes, passés à la meule, polis, tournés, emaillés, galvanisas, étames,

cuivrés, combinés avec du laiton, cuivre, bronze ou avec d'autres matières

non dénommées, finement peints, vernis

a) pesant plus de 25 kg la pièce

b) de 25 a 3 kg la pièce

c) de 3 à ½ kg la pièce

d) au-dessous de ½ kg la pièce

Le mêmes, nickelés, argentés, dorés, combinés ou non avec d'autres matières

fines

a) pesant plus de 10 kg la pièce

b) de 10 à 2 kg la pièce

c) de 2 à 1/4 kg la pièce

d) au-dessous de 1/4 kg la

pièce

1 kg

100 kg

0,50

Note aux art. 605, 610 et 612. Le dégrossissage au ciseau opéré en

vue de constater l'absence de défauts dans l'objet, le taraudage, le perçage

des trous à rivet, le forage des trous arec ou sacs filets, restent sans in-

fluence sur la tarification des objets en fer prévus aux art. 605, 610 et 612.

Note aux art. 602 à 612. Le décapage de quelques parties, l'application

d'une couche rugueuse à l'huile ou de goudron, ainsi que l'enduit au gra-

phite, restent sans influence sur la tarification des objets en fer prevus aux

art. 602 à 612.

Fils de fer ou d'acier

a) de 1 ½ mm de diamètre ou davantage

Fil à ronces pour enclos, galvanisé

Câbles et cordes en fil de fer, même peints, galvanisés, étames

a) en fil ayant 1 ½ mm de diamètre ou davantage.

Objets en fil de fer non spécialement dénommés

a) en fil ayant 1 ½ mm de diamètre ou davantage.

b) en fil au-dessous de 1½ nun de diamètre

c) en fil de tout diamètre, peint, galvanisé etamé

d) en fil de tout diamètre, nickelé, argenté, doré, combiné avec d'autres

matières communes

Cadenas, serrures, tous autres fermoires de porte, de fenêtre, de malle, de boîte,

d'armoire et autres, avec leurs clefs, charnières, gonds et toute autre pièce

ayant les mêmes fonctions, ornements pour trous de clef et de poignee

a) simples, seulement limés, asphaltés ou grossièrement peints.

b) polis, galvanisés, etamés, cuivres, vernis, finement peints

c) nickelés, combines avec du bronze, nickel ou avec d'autres métaux

communs

d) argentés, dores

Mors, agrafes de harnais, gourmettes, tout objet en fer pour harnachements,

étriers, éperons, patins, passés à la meule, polis, galvanises, étames.

Charrues, herse, rouleaux, cultivateurs, binots, scarificateurs, fers de charrue,

parties de berses et d'autres appareils d'agriculture

Instruments de sondage pour mines, pétrole et pour tout sondage dans la terre.

Limes, et râpes striées, prêtes à être employées

a) ayant plus de 35 cm de longueur

b) de 35 à 16 cm de longueur

c) moins de 16 cm de longueur

Instruments en fer ou en acier pour métiers et industries, même combines avec

du bronze, avec ou sans manche, hormis ceux spécialement dénommés, ainsi

que les pelles et les bêches

Les mêmes, finement travaillés, polis, nickelés

Scies

a) lames, sans dents

b) à dents taillées, même combinées avec du fer ou du bois

Fraises, filières, ciseaux, tourne-vis, fers de rabot, poinçons finis en acier,

vilebrequins pour le bois et le fer, clefs dites françaises, tenailles excepté celles

de forgerons, étaux pesant moins de 1 kg, alênes, tire-bouchons, compas en

fer, équerres, mètres, cisailles pour ferblantiers, tondeuses pour moutons,

sécateurs, tous montés ou non, avec ou sans manche, même polis et nickelés.

Coutellerie et ciseaux non dénommes

b) polis, non montés ou montés sur bois fin, os, zinc, laiton, cuivre ou sur

autres matières communes

Métaux de toute sorte, en feuille ou en poudre

ex 623

ex 632

#34

Ml

ex 651

100 kg

Regime des art.

605 et 606,

suivant la nature

de la marchan-

dise et le poids

a) pour cuivrer, bronzer, nickeler, aluminiser

b) pour argenter

c) pour dorer

Fils ronds ou plats de tout métal commun, employés dans la passementerie,

broderie, tissage, parure, soit simples, soit retors sur matières textiles (ex-

cepte la soie), ou sur cordes

Note. Sont compris dans cet article les fils de métaux ormentes ou re-

couverts de fausse argenture (»unecht versilbert.),

Les mêmes, argentes, dorés ou retors sur soie

Machines à coudre et généralement toutes les machines employées à la confection

de vêtements, chapeaux et chaussures

Locomobiles et machines agricoles de toute espèce, quel que soit le matériel

qui les compose

Machines dynamo-électriques, électromoteurs, convertisseurs, transformateurs,

répartisseurs, électro-aimants et induits, pesant par pièce

a) 2000 kg ou davantage

b) au-dessous de 2000 à 200 kg

c) au-dessous de 200 kg

Accessoires des machines dynamo-electriques

Pendules suspendues et de table, ainsi que leurs parties

a) simples, en matières communes, sans ciselures

Note. Les pendules dites de la Forêt-Noire, avec montant en bois portant

le mécanisme, et les pendules à système américain, les unes et les autres

dans des cages, soit en bois même peint, passé au mordant ou sculpté, soit

en fer blanc, en laiton ou en autres métaux communs, même peints, polis

on nickelés. — toutes ces pendules non combinées avec de la nacre, de

l'ivoire, de l'ecaille, des métaux précieux, des pierres fines ou demi-fines,

seront taxées a 75 Lei.

Sont comprises ici, comme pendules a système américain, les pendules

d'un travail commun, dont le mécanisme se trouve entre des platines mé-

talliques a claire-voie (Gitterplatinen), y compris les pendules, dans les-

quelles le pendule est remplace par un balancier.

Pianos à queue et orchestrions

Pianos droits et harmoniums

Jouets en bois, en plomb, en pierre, ces matières pouvant être combinées entre

elles, même avec du fer ou peintes, mais non combinées avec d'autres matières

sans mécanique

Les mêmes, avec mécanique ou combines avee des matières communes

Jouets en papier, carton, faïence, porcelaine, verre, caoutchouc, celluloid ou en

cuivre, même combines avec d'autres matières communes ou avec mécanique

Les mêmes, combines avec des matières fines

Ammoniaque liquide, potasse caustique, oxyde de fer, oxyde de plomb (lithurge),

oxyde d'etain, bioxyde d'étain, oxyde de cuivre, oxyde de zinc, litophone,

zincolithe, oxyde de magnésium (magnésie calcinée)

Tous les alcoolats et préparations avec alcool ou ether, non dénommés, employés

comme médicaments

Parfumeries chimiques artificielles, telles que : vaniline, coumarine, héliotro-

pine, yonon et autres matières similaires

Note a l'art. 835. L'indigo synthétique ne sera pas soumis à des droits

autres ou plus élevés que l'indigo naturel.

Couleurs d'aniline, ainsi que les autres couleurs derivees du goudron de houille,

même quand elles portent le nom des couleurs végétale ou minérales

ex 759

ex 765

100 kg

1 kg

100 kg

Arrêté grand-ducal du 12 mai 1905, portant pu-

blication de la loi allemande du 22 avril 1892,

concernant la bonification des droits de douane

sur le cacao en cas d'exportation

de ses pré-

parations.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi allemande du 22 avril 1892, concer-

nant la bonification des droits de douane sur le

cacao en cas d'exportation de ses préparations ;

Vu les art 2 et 3 ainsi que l'article séparé

n° 8 du traité du 8 février 1842, les art. 1er et 2

du traité du 20/25 octobre 1865, l'art. 11 du

traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi

du 23 janvier 1854 concernant l'accession du

Grand Duché à l'Union douanière allemande ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Quant au montant, à la garantie et à la per-

ception des droits d'importation et d'exportation ainsi que

par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage,

aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune

des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter

l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement

dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des pro-

duits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une

d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance.

Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une

tierce Puissance sera étendue immédiatement sans condi-

tion et par ce fait même aux produits du sol et de l'indus-

trie de l'autre Partie contractante.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point

1. aux faveurs actuellement accordées ou qui pour-

raient être accordées ultérieurement à d'autres Etats

limitrophes pour faciliter le trafic local d'une zone

frontière s'étendant jusqu'à dix kilomètres de lar-

geur, et

2. aux obligations imposées à l'une des deux Parties

contractantes par les engagements d'une union doua-

nière déjà contractée ou qui pourrait l'être à l'avenir.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les produits du sol et de l'industrie de la Rou-

manie qui seront importés en Allemagne et les produits

du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés

en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à

l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront

soumis au même traitement et ne seront passibles de droits

ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la

plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Rou-

manie, énumérés dans l'annexe B, jointe au présent traité,

à leur importation en Allemagne et les produits du sol et

de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans l'annexe C,

jointe au présent traité, à leur importation en Roumanie,

ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus

élevés que ceux consolidés par les dites annexes.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

A l'exportation vers la Roumanie il ne sera

perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne il

ne sera perçu en Roumanie, d'autres ni de plus hauts

droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers

le pays le plus favorisé, à cet égard. De même, toute

autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes

à une tierce Puissance a l'egard de l'exportation sera im-

médiatement et sans condition étendue à l'autre.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les marchandises de toute nature venant de

l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproque-

ment exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit

qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit,

elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Des certificats d'origine pourront être exigés

par chacune des Parties contractantes pour le cas où elle

aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des

marchandises.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Seront admis et exportés de part et d'autre

en franchise de tout droit les objets suivants, à la condition

que l'identité des objets exportés et reimportés soit hors

de doute

a) toutes les marchandises (à l'exception des aliments)

qui, sortant du commerce libre du territoire d'une

des deux Parties contractantes, seront expédiées aux

foires et marchés sur le territoire de l'autre, ou qui,

sans cette destination, seront transportées sur le

territoire de l'autre Partie contractante pour y être

déposées dans les entrepôts ou magasins de douane,

à condition que toutes ces marchandises soient réex-

portées dans un délai arrêté à l'avance ;

b) les objets destinés à être réparés, pourvu que leur

nature essentielle et leur dénomination commerciale

restent les mêmes et sans que des parties neuves es-

sentielles soumises à un droit d'entrée y soient

ajoutées ;

c) les futailles vides, les sacs d'emballage etc. qui sont

importés du territoire de l'une des Parties contrac-

tantes pour être réexportés remplis d'huiles, de blés

et d'autres produits du même genre achetés dans le

territoire de l'autre ou qui sont réimportés après

avoir été exportés remplis.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Si, sur le territoire de l'une des deux Parties

contractantes, dans le pays entier ou dans une circonscrip-

tion restreinte, un droit interne est prélevé, soit pour le

compte de l'État, soit pour celui d'une commune ou d'une

corporation, sur la production, la fabrication ou la con-

sommation d'un article, le même article, qui serait intro-

duit du territoire de l'autre Partie contractante ne pourra,

dans ce pays ou dans cette circonscription, être grevé que

d'un droit égal, et non d'un droit plus élevé ni plus

onéreux.

Il ne pourra être prélevé de taxes quelconques dans le

cas où les articles de même nature ne sont pas produits

ou fabriqués dans ce pays ou dans cette circonscription,

ou tout en y étant produits ou fabriques, n'y sont pas

frappes des mêmes taxes.

Cependant, par exception, il pourra être prélevé, dans

les villes ou autres circonscriptions restreintes, des droits

d'accises sur la consommation des boissons et comestibles,

des fourrages, des matières combustibles, même devant

servir a l'éclairage, des savons, ainsi que des matériaux

de construction (à l'exception des poutres, colonnes, tuyaux,

plaques et autres pièces semblables en fer ou en fonte),

même quand ces articles ne seraient pas produits ou fa-

briqués dans le rayon où le droit d'accise est perçu, pourvu

toujours que les catégories d'articles susmentionnés de

production ou de fabrication indigène soient, à leur mise

en consommation ou à leur introduction dans le rayon

d'accise, frappés des mêmes droits d'accise que les pro-

duits étrangers

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays

importes dans le territoire de l'autre et destinés à l'entre-

posage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit

interne.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les navires allemands et leurs cargaisons

seront traités en Roumanie et les navires roumains et

leurs cargaisons seront traités en Allemagne absolument

sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons quel

que soit le point de départ des navires ou leur destination,

et quelle que soit l'origine des cargaisons et leur destination.

Tout privilège et toute franchise accordé à cet égard à

une tierce Puissance par une des Parties contractantes

sera accorde à l'instant même, et sans condition, à l'autre.

Toutefois il est fait exception aux dispositions précé-

dentes en ce qui concerne les avantages particuliers dont

les produits de la pêche nationale sont ou pourront être

l'objet dans l'un ou dans l'autre Pays.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

La nationalité des bâtiments sera admise, de

part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers

à chaque Pays, au moyen des titres et patentes délivrés

aux capitaines, patrons ou bateliers par les autorités com-

pétentes.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc- tobre 1893.

Les navires allemands entrant dans un port

de Roumanie et réciproquement les navires roumains en-

trant dans un port d'Allemagne qui n'y viendraient que

compléter leur chargement ou decharger une partie de

leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux

lois et règlements des Pays respectifs, conserver à leur

bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un

autre port, soit du même Pays, soit d'un autre, et la ré-

exporter sans être astreints à payer, pour cette dernière

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil-

lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au

taux fixé pour la navigation nationale.

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil- lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Seront complètement affranchis des droits de

tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux

Pays

1) les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que

ce soit, en repartiront sur lest ;

2) les navires qui, passant d'un port de l'un des deux

Pays dans un ou plusieurs ports du même Pays, jus-

tifieront avoir acquitte déjà ces droits dans un autre

port du même Pays ;

3) les navires qui, entrés avec un chargement dans un

port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en

sortiront sans avoir fait aucune opération de com-

merce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme

opérations de commerce, le débarquement et le recharge-

ment des marchandises pour la réparation du navire, le

transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité

du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement

des équipages et la vente des marchandises avariées, lors-

que l'administration des douanes en aura donné l'autori-

sation.

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil- lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un

navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de

l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que

pour la cargaison, des faveurs et immunités que la légis-

lation de chacun des Pays respectifs accorde à ses propres

navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide

et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs

personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opé-

rations relatives au sauvetage auront lieu conformément

aux lois du Pays. Toutefois les consuls ou agents consu-

laires respectifs seront admis à surveiller les opérations

relatives à la réparation ou au ravitaillement, ou à la

vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la

côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la car-

gaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus,

sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et

il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux,

auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que

les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement

d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à

la consommation intérieure.

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil- lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Les navires et marchandises allemands en

Roumanie et les navires et marchandises roumains en Al-

lemagne jouiront, quant aux taxes et à tous les autres

droits similaires perçus à titre rémunératoire dans les ports,

bassins, docks, rades et havres des Pays contractants, et

sous tous les autres rapports, du même traitement que

les navires et marchandises nationaux et ceux appartenant

a la nation la plus favorisée.

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil- lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Le présent traité s'étend aussi aux pays ou

territoires unis, actuellement ou à l'avenir, par une union

douanière à l'une des Parties contractantes.

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil- lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Le présent traité entrera en vigueur le 1er

janvier 1894 et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre

1903.

Dans le cas où chacune des Parties contractantes n'au-

rait notifié douze mois avant l'échéance de ce dernier

terme, son intention de faire cesser les effets du traité,

celui-ci continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration

d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties

contractantes l'aura dénoncé.

Les deux Parties contractantes se réservent le droit d'in-

troduire plus tard et d'un commun accord dans ce traité

des modifications qui seraient jugées conformes à son es-

prit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée

par l'expérience.

partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil- lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Le présent traité sera ratifié et les ratifica-

tions en seront échangées à Berlin aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé

et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin en double exemplaire le 21 octobre 1893.

(L. S.) Baron de MARSCHALL.

(L. S.) Gr. J. GHIKA.

(Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.)

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du traité de

commerce, de douane et de navigation, conclu en date de

ce jour à Berlin entre l'Allemagne et la Roumanie, les

Soussignés sont convenus de ce qui suit

A l'art. 1 du traité. Il est entendu que, dans l'un et

l'autre des deux Pays, les dispositions de l'alinéa 1 de

l'article 1 ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et

règlements spéciaux en matière de police et de sûreté pu-

blique, applicables à tous les étrangers.

En outre, le susdit alinéa ne touche en rien aux dispo-

sitions légales, actuellement en vigueur en Roumanie, qui

réservent aux nationaux le droit d'acquérir des immeubles

dans les communes rurales, et d'y débiter des boissons,

ou qui régissent, sous des conditions spéciales, l'établisse-

ment des étrangers dans ces communes.

A l'art. 4. Il est entendu que les ressortissants alle-

mands en Roumanie, comme locataires d'immeubles,

jouiront de l'exemption du logement militaire, mais non

des autres prestations et réquisitions militaires auxquelles

les nationaux pourront être soumis dans cette même

qualité.

A l'art. 7. — A l'annexe B. — A 25 e 1. Ne seront ad-

mis comme vins de coupage au droit réduit de 10 marks

les 100 kg bruts, que les vins rouges naturels et les moûts

de vin rouge contenant au moins, en volume, 12 pour cent

d'alcool, — ou bien, s'il s'agit de moût, tout équivalent

de glucose, — et contenant, en outre, à la température de

100 degrés du thermomètre centrigade, au moins 28

grammes d'extrait sec pour chaque litre de liquide, en

tant que les dits vins et moûts sont effectivement employés

pour le coupage sous contrôle, dont les normes seront

fixées par le Conseil Fédéral de l'Empire Allemand.

Est considéré comme coupage, le mélange du vin blanc

avec des vins ou du moût de la qualité ci-dessus indiquée

et d'une quantité n'excédant pas 60 pour cent de toute la

mixture, ainsi que le mélange du vin rouge avec de tels

vins ou moûts d'une quantité n'excédant pas 33 ½ pour cent

de toute la mixture.

A 25 q 2. Il est entendu que les produits de la meunerie

seront fabriqués de céréales d'origine roumaine.

A l'art. 18. — Aucun droit spécial, quel qu'il soit,

ne sera prélevé sur les marchandises allemandes importées

en Roumanie par voie d'eau qui, après avoir acquitté les

droits d'entrée, ne seront assujetties à aucun droit

additionnel.

Toutefois les taxes établies dans le seul but d'améliorer

les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux

publics, destinés à faciliter le chargement ou le décharge-

ment des marchandises peuvent être perçues, à titre de

droit additionnel spécial, tant sur les bâtiments que sur

les marchandises dans les conditions des lois et règle-

ments spéciaux publiés à ce sujet.

Les marchandises entrant en Roumanie par voie de

terre resteront exemptes de tout droit additionnel.

Aux art. 13—18. — Il sera permis aux compagnies de

navigation et aux propriétaires de bateaux allemands, fai-

sant un service régulier de transport, de louer dans le

rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins,

des terrains, même appartenant à l'Etat et contre un prix

convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres

usages. Il reste entendu que les dits magasins seront con-

sidérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exi-

gences légales.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont

dressé le présent Protocole qui sera considéré comme ap-

prouvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs,

sans autre ratification spéciale, par le seul fait de

Convention additionnelle au traité de commerce,

de douane et de navigation entre l'Allemagne

et la Romanie du 21 octobre 1893, — du 8 oc-

tobre/25 septembre 1904.

Sa Magesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

d'une part, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'autre

part, désirant soumettre à une révision le Traité de com-

merce, de douane et de navigation en vigueur entre l'Em-

pire d'Allemagne et la Roumanie du 21 octobre 1893, ont

résolu de conclure une convention additionnelle au dit

traité, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires,

savoir

lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs

respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants

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