Avis. — Jurys d'examen.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 3 juin 1905.
N° 29.
Samstag, 3. Juni 1905.
Avis. — Jurys d'examen.
Le jury d'examen pour le grade d'accessiste-
forestier se réunira aux dates ci-après fixées,
aux bureaux de l'inspection des eaux et forêts,
pour procéder à l'examen pratique de M. G.
Rischard de Hollerich.
L'épreuve par écrit aura lieu le mardi, 6 juin
courant, de 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir. L'examen pratique est fixé
au jeudi, 8 juin courant, à 1½ heures de relevée
et l'examen oral au samedi, 10 juin, à 2 heures
de l'après-midi.
Luxembourg, le 30 mai 1905
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Bekanntmachung. — Prüfungsjury.
Die Prüfungsjury für den Grad eines Forst-
accessisten wird an nachstehenden Tagen im Büreau
der Forstinspektion zusammentreten behufs prak-
tischer Prüfung des Hrn. W. Rischard aus
Hollerich.
Für die schriftliche Prüfung, am Dienstag, den
6. Juni ct., von 9 Uhr Morgens bis Mittag und
von 2 bis 5 Uhr Nachmittags. Für die praktische
Prüfung, am Donnerstag, den 8. Juni ct., um
1½ Uhr Nachmittags und für die mündliche Prü-
fung, am Samstag, 10. Juni ct., um 2 Uhr Nach-
mittags.
Luxemburg, den 30. Mai 1905.
Der General-Director des Innern,
H.
Kirpach.
Bekanntmachung — Staatsthierärzte.
Durch Beschluß vom 24. Mai 1905 ist Hr.
Ferd. Mackel, Thierarzt zu Echternach, proviso-
risch auf die Dauer von drei Jahren, zum Staats-
thierarzte mit dem Wohnsitz Echternach, ernannt
worden, um als solcher in dem Kanton dieses
Namens zu fungiren.
Luxemburg, den 24. Mai 1905.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Vétérinaires du Gouvernement.
Par arrêté du 24 mai 1905, M. Ferd. Mackel,
médecin-vétérinaire à Echternach, a été nommé
provisoirement et pour un terme de trois années,
vétérinaire du Gouvernement à la résidence
d'Echternach, pour exercer ses fonctions dans
le ressort du canton de ce nom.
Luxembourg, le 24 mai 1905.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
DU
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Nachstehender, am 21. Oktober 1893 abgeschlossener Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrag zwischen
dem Deutschen Reich und Rumänien, und der zu diesem Vertrage geschlossene Zusatzvertrag vom
8. Oktober/25. September 1904 werden hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis ge-
bracht, daß der Zusatzvertrag ratifiziert worden ist und die Auswechselung der Ratifikationsurkunde
zut bemselben am 25. April d. Is. stattgefunden hat. Auf Grund einer Vereinbarung der beiden
vertragschließenden Theile tritt der Zusatzvertrag am 1. März 1906 in Kraft.
Luxemburg, den 10. Mai 1905.
Der
General-Director
der
Finanzen,
M. Mongenast.
Traité de commerce, de douane et de navigation
entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 oc-
tobre 1893.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au
nom de l'Empire Allemand d'une part, et Sa Majesté le
Roi de Roumanie d'autre part, désirant développer les
relations commerciales entre l'Allemagne et la Roumanie
par la conclusion d'un nouveau traité de commerce, de
douane et de navigation, sont entrés en négociations à cet
effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs
respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants
Il y aura pleine liberté de commerce et de
navigation entre les deux Pays ; les ressortissants des
Parties contractantes ne seront pas soumis à raison de leur
commerce et de leur industrie dans les ports, villes et au-
tres lieux du Pays respectif, soit qu'ils s'y établissent, soit
qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, im-
pôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit,
autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les na-
tionaux ; les privilèges, immunités et autres faveurs dont
jouiraient en matière de commerce et d'industrie les res-
sortissants de l'une des Parties contractantes, seront com-
muns à ceux de l'autre.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux
pharmaciens, aux courtiers de commerce et agents de
change, aux colporteurs et autres personnes qui professent
une industrie ambulante ; ces industriels jouiront du même
traitement que les ressortissants, exerçant la même pro-
fession, de l'Etat le plus favorisé.
Le Traité de commerce, de douane et de na-
vigation du 21 octobre 1893 est modifié de la manière
suivante
I. Art. 5. — Cet article est modifié comme suit
La loi allemande prérappelée du 22
avril 1892 sera publiée au Mémorial à la suite
du présent arrêté, pour avoir force de loi dans
le Grand-Duché.
Das vorerwähnte Reichsgesetz vom
22. April 1892 soll, damit es im Großherzogtum
Gesetzeskraft erlange, im Anschluß an diesen
Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden.
L'arrêté du 16 mai dernier concer-
nant la destruction de l'attelabe de la vigne est
étendu sur le territoire de la commune de Gre-
venmacher, districts situés entre la « Kelsbach »
et le cimetière de Grevenmacher d'une part, la
route de Grevenmacher à Machtum et le che-
min d'exploitation de Grevenmacher à la ferme
dite « Fronayhof » d'autre part, avec la seule
modification que la visite des vignes par les
agents de la police locale ou générale se fera les
10, 20 et 30 juin, 10 et 20 juillet.
Der Beschluß vom 16. Mai letzthin,
über die Vertilgung des Rebenstechers findet auch
auf das Gebiet der Gemeinde Grevenmacher und
zwar auf die Gemarkungen Mischen dem „Kels-
bach und dem Friedhof von Grevenmacher einer-
seits, der Straße von Grevenmacher nach Machtum,
und dem Feldwege von
Grevenmacher
nach
„Fronayhof"
anderseits, Anwendung, nur daß
hier der Begang der Weinberge seitens der Be-
amten der allgemeinen oder Lokal-Polizei, am
10., 20., 30. Juni und am 10. und 20. Juli
stattfindet.
Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de
posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière
ou immobilière, les Allemands en Roumanie et les Rou-
mains en Allemagne jouiront des droits des sujets de l'État
le plus favorisé, sans être assujettis à des taxes, impôts
ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres
ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les
nationaux.
Ils pourront de même exporter librement le produit de
la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans
être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que
ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille
circonstance.
Le Protocole final du Traité de commerce, de
douane et de navigation du 21 octobre 1893 est modifié de
la manière suivante
I. A l'Art. 4. — Est ajouté l'alinéa suivant
« II est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité
d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne soit
établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des
prestations militaires ni surtout à la visite médicale requise
pour la conscription. »
II. Nouvelles dispositions à l'article 5.
Sont insérées les dispositions suivantes
« A l'art. 5. — Sous la réserve prévue à l'article 1, I,
article 5, numéro 3 de la présente Convention, le Gouver-
nement Impérial d'Allemagne admettra le transit de viande
fraîche ou préparée, produite en Roumanie et expédiée de
ce pays en droiture, contre l'observation des mesures pro-
phylactiques vétérinaires, requises par les lois, règlements
ou ordonnances en vigueur ou à émettre par les autorités
allemandes.
Sous la même réserve la viande, produite en Roumanie,
qui pourra être considérée comme préparée dans le sens
de la loi allemande sur l'inspection de la viande du 3 juin
1900, sera admise à l'entrée en Allemagne conformément
aux dispositions prévues par la dite loi. »
III. A l'art. 7. — Ces stipulations sont remplacées par
ce qui suit
« A l'art. 7. — 1° Il est convenu que, dans le cas de
réclamations d'intéressés de l'une des deux Parties con-
tractantes, demandant le traitement selon le tarif conven-
tionnel de l'autre État ou concernant l'interprétation de
dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les
autorités compétentes en dernière instance ne pourra servir
de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures
sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas
échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question,
pourvu, toutefois, que la réclamation soit présentée par
voie diplomatique et avec appui de déclarations d'experts
ou d'autre autorité compétente dans un délai de six mois
à partir du jour où la première décision aura été officielle-
ment notifiée aux intéressés. La décision prise sur recours
ne pourra viser que le cas en question pour lequel elle
sera sans appel. Toutefois les Parties contractantes auront
la faculté de provoquer pour le cas en question et les cas
futurs une correcte interprétation ou application des sti-
pulations de la présente Convention selon l'article 12 a.
2° En vue des dispositions en vigueur en Allemagne
concernant le service des renseignements officiels en matière
de douane, le Gouvernement roumain est prêt à adopter,
aussitôt que faire se pourra, des dispositions par lesquelles
les importateurs seront à même d'obtenir, par voie offi-
cielle, des renseignements à l'égard du traitement douanier
des marchandises à leur entrée en Roumanie. »
IV. Nouvelles dispositions à l'art, 12 a.
Sont insérées les dispositions suivantes
A l'art. 12 a. — « A l'égard de la procédure dans les cas
où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de
l'art. 12 a, les Parties contractantes sont convenues de ce
qui suit
Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera
dans le territoire de la Partie contractante défenderesse,
au second cas dans le territoire de l'autre Partie contrac-
tante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans
l'autre territoire. La Partie sur le territoire de laquelle
siégera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura
la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et
le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement
du tribunal.
Le tribuual sera présidé par le surarbitre. Les décisions
seront prises à la majorité de voix.
Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant
ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal ar-
bitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera
réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire
par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève
d'objection ; dans ce cas la disposition de l'al. 1er peut être
modifiée.
Pour la citation et l'audition des témoins et des experts,
les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la
réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouverne-
ment respectif, prêteront leur assistance de la même
manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du
pays. »
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 12 mai 1905.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant,
Le Directeur général
GUILLAUME,
des
finances,
Grand-Duc Héréditaire.
M. MONGENAST.
Großh. Beschluß vom 12. Mai 1905, betreffend
die Veröffentlichung des deutschen Reichs-
gesetzes vom 22. April 1892 über die Ver-
gütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr
von Kataowaaren.
Wir
A d o l p h , von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des deutschen Reichsgesetzes vom
22. April 1892, betreffend die Vergütung des
Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaaren;
Nach Einsicht der Art. 2 und 3 sowie des
Separatartikels 8 des Vertrags vom 8. Februar
1842, der Art. 1 und 2 des Vertrags vom 20./25.
Oktober 1865, des Art. 11 des Vertrags vom 11.
November 1902 und des Art. 2 des Gesetzes vom
28. Januar 1854 über den Anschluß des Groß-
herzogtums an den deutschen Zollverein ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen nnd nach Beratung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 12. Mai 1905.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Der General-Director
Wilhelm,
der Finanzen,
Erbgroßherzog.
M.
Mongenast.
Gesetz, betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kalaowaren,
vom 22. April 1892.
Im Falle der Ausfuhr von Waren, zu deren Herstellung Kakao verwendet worden ist, oder
der Niederlegung solcher Waren in öffentlichen Niederlagen oder Privatlagern unter amtlichem
Mitverschluß, kann nach Maßgabe der vom Bundesrate zu erlassenden Bestimmungen der Zoll
für die dem Gehalte der Waren an Kakao entsprechende Menge von rohem Kakao in Bohnen
ganz oder teilweise vergütet werden.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. August 1892 in Kraft.
Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zum Gesetze vom 22. April 1892
über die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaren.
Die vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen zum Gesetze, betreffend die Ver-
gütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaren, vom 22. April 1892, werden hiermit
zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
§ 1. — Für nachstehende Waren
a) Kataomasse in Teig-, Pulver- oder sonstiger Form,
b) Schokolade, die aus Kakaomasse und Zucker (Rüben- oder Rohrzucker) besteht und mindestens
40 vom Hundert Kakaomasse enthält,
c) kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der nicht unter b fallenden Schokolade, die mindestens
60 vom Hundert Kakaomasse und Zucker, darunter mindestens 10 vom Hundert Kakaomasse,
enthalten,
d) Haferkakao, welcher mindestens 33 1/3 vom Hundert Kakaomasse enthält,
wird, wenn zu ihrer Herstellung im freien Verkehre befindlicher Kakao verwendet worden ist, bei
der Ausfuhr oder der Niederlegung in einer öffentlichen Niederlage oder in einem Privatlager
unter amtlichem Mitverschluß der Zoll fur den verwendeten Kakao nach Maßgabe der nach-
stehenden Bestimmnngen vergütet.
Der Kakaomasse steht im Sinne dieser Ausführungsbestimmungen die Kakaobutter gleich.
§ 2. — Die Kakaomasse muß ohne Beimischung von anderen Stoffen, insbesondere auch von
Abfallen der Verarbeitung von Robkatao (Stanb, Grus, Schalen usw.) hergestellt sein.
Kakaopulver (Kakaomasse in Pulverform, mehr oder weniger entolt) darf bei der Herstellung
zugesetzte Alkalien und medizinische Stoffe bis zu 3 vom Hundert enthalten.
Bei Schokolade (§ 1 unter b) ist ein Zusatz von Gewurzen und medizinischen Stoffen bis zu
2 vom Hundert gestattet.
§ 3. — Die Vergütung beträgt für den Doppelzentner
a) Kakaomasse und zwar
1. in Pulverform: 43,00 Mark,
2. andere: 43,70 Mark;
b) Schokolade, einschließlich der Steuervergütung für den darin enthaltenen Zucker: 25,60
Mark, wovon 68 vom Hundert auf den Kakaozoll und 32 vom Hundert auf die Zuckersteuer zu
verrechnen sind;
c) kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der Steuervergutung für den darin enthaltenen
Zucker: 11,30 Mark, wovon 38 vom Hundert auf den Kakaozoll und 62 vom Hundert auf die
Zuckersteuer entfallen;
d) Haferkakao: 14,30 Mark.
Vom Inkrafttreten des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 ab betragen die Sätze zu
a 1) 24,60 Mark,
a 2) 25 Mark;
b) 18,10 Mark, wovon 55 vom Hundert auf den Zoll und 45 vom Hundert auf die Steuer
entfallen;
c) 9,50 Mark, wovon 26 vom Hundert auf den Zoll und 74 vom Hundert auf die Steuer
d) 8,20 Mark.
§ 4. — Die Vergütung wird nur dem Hersteller der Ware auf Grund eines Zusagescheins
der Direktivbehörde gewährt.
Der Zusageschein ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs
und nur solchen Personen zu erteilen, welche sich schriftlich verpflichten,
a) nur Kakaowaren von der in den §§ 1 und 2 vorgeschriebenen Beschaffenheit mit dem An-
spruch auf Abgabenvergütung zur Ausfuhr zu bringen,
b)) für jede zur amtlichen Abfertigung vorgeführte Sendung, welche erwiesenermaßen auch nur
zum Teil den Vorschriften in den §§ 1 und 2 nicht entspricht, oder bei deren Abfertigung ein
Mindergewicht von über 10 vom Hundert sich ergibt (§ 10), eine von der Direktivbehörde fest-
zusetzende Vertragsstrafe bis zu 1000 Mark, unabhängig von der daneben etwa verwirkten Strafe
zu entrichten,
c) die Kosten für die Untersuchung der Waren zu tragen,
d) über den Betrieb Bücher zu führen, welche über Art und Menge der verarbeiteten Noh-
und Hülfsstoffe sowie über Art, Menge und Zusammensetzung der daraus hergestellten Erzeug-
nisse genauen Aufschluß geben, und diese Bücher den Oberbeamten der Eteuerverwaltung auf
Erfordern zur Einsicht vorzulegen.
§ 5. — Die Aufsicht darüber, daß der übernommenen Verpflichtung entsprochen wird, ist durch
Einsicht der Betriebsbücher und Kenntnisnahme vom Betriebe nach den von der Direktivbehörde
zu erlassenden Vorschriften auszuüben.
§ 6. — Die Vergütung kann nur beansprucht werden, wenn vergütungsfähige Waren im
Neingewichte von mindestens 50 kg auf einmal zur Ausfuhr oder Niederlegung angemeldet
werden. Die Direktivbehörde ist befugt, Ausnahmen hiervon zuzulassen.
§ 7. — Die Kakaowaren, für welche Abgabenvergütung beausprucht wird, sind bei einer von
der obersten Landessinanzbehörde für befugt erklärten Amtsstelle anzumelden und vorzuführen.
Schokolade, welche nicht unter b im § 1 fällt, ist in der Anmeldung als kakaohaltige Zucker-
ware zu bezeichnen.
Zur Anmeldung sind Vordrucke nach Anlage 1 zu benutzen. Im Falle der Versendung ist die
Anmeldung in doppelter Ausfertigung zu übergeben.
Befinden sich in einem Packstücke Waren, für welche verschiedene Vergütungssätze festgesetzt
sind, so müssen sie durch innere Umschließungen von einander getrennt sein.
§ 8. — Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt wird, ist für jedes Packstück das Rob-
und Neingewicht amtlich zu ermitteln. Die Art der Kakaowaren kann probeweise festgestellt
werden, wenn über die Gleichartigkeit der Waren keine Zweifel bestehen. Das Ergebnis ist auf
der Anmeldung zu vermerken. Bei der Feststellung des Neingewichts sind in der Schlußsumme
Gewichtsmengen unter 50 g außer Ansatz zu lassen.
§ 9. — Bei der Ermittelung des Noh- und Reingewichts der Kakaowaren sind die Vorschriften
der §§ 46, 51, 53 und 54 der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen und des § 7 Abs. 2 der
zugehörigen Anlage D*) sinngemäß in Anwendung zu bringen.
§ 10. — Abweichungen des angemeldeten von dem bei der Abfertigung festgestellten Gewichte
bleiben straffrei, sofern nicht ersteres das letztere um mehr als 10 vom Hundert übersteigt.
*) Vergleiche Anhang.
29 c
§ 11. — Auf die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Gehalts an Kakao usw.
finden, soweit nicht in den §§ 12 und 13 etwas anderes bestimmt ist, § 8 Abs. 1, § 9 und
§ 10 der Anlage D der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen*) sinngemäße Anwendung.
§ 12. — Die Untersuchung ist nach der Anleitung in Anlage 2 auszuführen.
Sie ist nur
soweit auszudehnen, bis festgestellt ist, daß die Ware die in den §§ 1 und 2 vorgeschriebene
Beschaffenheit besitzt.
§ 13. — Für die Untersuchung von Haferkakao sind Proben im Mindestgewichte von je 200 g
zu entnehmen, und außerdem, sofern der untersuchende Chemiker dies für erforderlich hält, auch
von den bei der Herstellung des Haferkakaos verwendeten Rohstoffen eine oder einige Proben
von je 100 g zu beschaffen.
§ 14. — Auf die weitere Abfertigung finden die Vorschriften der §§ 11 bis 13 und auf die
Aufrechnung der Vergütung diejenigen des § 17 und des § 18 Abs. 1 der Anlage D der Zucker-
steuer-Ausführungsbestimmungen*) mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß die Aufrech-
nung der Beträge vierteljährlich zu erfolgen hat.
Zur Versendung sind Zollbegleitscheine I zu verwenden, denen die Anmeldungen (§ 7) anzu-
stempeln sind. Die Begleitscheine sind in die Begleitschein-Ausfertigungs- und Empfangsbücher
für den Zollverkehr einzutragen. Die für die Einzelerledigungsscheine, die Vergütungsbücher und
die Aufrechnungen zu verwendenden Vordrucke sind von der Direktivbehörde nach Anleitung der
Muster 17, 18 und 19 der im Abs. 1 bezeichneten Ausführungsbestimmungen vorzuschreiben.
§ 15. — Bei der Anweisung zur Zahlung hat die Direktivbehörde anzugeben, welcher Betrag
der Gesamtvergütung für Schokolade und andere zuckerhaltige Waren nach dem im § 3 dieser
Bestimmungen festgestellten Verhältnis als Zollvergütung und welcher als Zuckersteuervergütung
zu verrechnen ist.
Die angewiesenen Beträge sind sofort fällig und durch das aufrechnende Hauptamt an die
Empfangsberechtigten auszuzahlen.
§ 16. — Diese Bestimmungen treten mit dem 1. September 1903 in Kraft.
Luxemburg, den 12. Mai 1905.
Der General-Director der Finanzen,
M.
Mongenast.
Bergütungsbuch
Nr.
…
Anlage I.
A n m e l d u n g v o n K a t a o w a r e n
aus der Fabrik des
…
zu
…
zur unmittelbaren Ausfuhr nach
…
unmittelbaren Niederlegung
…
Versendung mit Begleitschein I auf das
…
amt
zu
…
mit dem Anspruch auf Abgabenvergütung.
*) Vergleiche Anhang.
Lau-
fende
Num-
mer.
I.
Angaben des Anmelders.
Name und Wohnort
des
Empfängers.
Der Packstücke
Zeichen
und
Num-
mern.
Zahl
und
Ver-
packungs-
art.
Roh-
gewicht.
kg 1/100
Der Kakaowaren
Art.
Rein-
gewicht.
kg
1/100
Anträge und Bemer-
kungen, insbesondere
auch Angabe über
a) Art und Menge der et-
waigen Zusatzstoffe ( Ge-
würze, Alkalien, usw.),
b) Zahl und Art etwaiger
innerer Umschließungen,
c) Bestimmungsland,
(Ort und Tag.)
(Unterschrift des Anmelders.)
II.
Revisionsbefund.
Der Packstücke
Zeichen
und
Num-
mern.
Zahl
und
Ver-
packungs-
art.
Roh-
gewicht.
kg 1/100
Amtlich
ermittelte
Tara.
kg 1/100
Der Kakaowaren
Art.
Rein-
gewicht.
kg 1/100
III. Weitcrer
Nachweis.
Des Buches
Benen-
nung.
Num-
mer.
IV. Vemcrwnzeu.
I
Nachweis des unmittelbaren Ausganges über die Grenze.
Umstehend genannte Waren wurden
a) unter unseren Augen in das Ausland ausgeführt.
…, den ten… 19
b) auf
das…
des…
verladen und dem Ansage-
Posten in
…
unter
Begleitung durch d… Grenzaufseher
…
Verschluß mittels…
überwiesen.
…, den ten… 19
II. Nachweis der Niederlegung am Orte der Anmeldung.
Umstehend genannte Waren sind in
aufgenommen und im Lagerbuch Abteilung
das Privatlager
des…
zu…
die öffentliche Niederlage zu
…
…Nr…
weiter nachgewiesen.
…, den
ten…
…amt.
Anlage 2.
Anleitung zur chemischen Untersuchung von Kalaowaren.
1. Bestimmung des Wassers.
5 g der fein gepulverten Probe werden mit 20 g ausgeglühtem Seesande gemischt und bei
100 bis 105° C getrocknet, bis keine Gewichtsabnahme mehr
stattfindet.
Der Gewichtsverlust
wird als Wasser in Rechnung gesetzt.
2. Bestimmung der Gesamtliche und Bestimmung ihrer Alkalität.
5 g der Probe werden in einer ansgeglühten und gewogenen Platinschale durch eine mäßig
starke Flamme verkohlt. Die Kohle wird mit heißem Wasser ausgelaugt, das Ganze durch ein
möglichst aschefreies Filter oder ein solches von bekanntem Aschengehalt in ein kleines Becherglas
filtriert und mit möglichst wenig Wasser nachgewaschen. Das Filter mit dem Rückstande wird
alsdann in der Platinschale getrocknet und vollständig verascht, bis keine Kohle mehr sichtbar ist.
Zu diesem Rückstande gibt man nach dem Erkalten der Schale das erste Filtrat hinzu, dampft
auf dem Wasserbad unter Zusatz von kohlensäurehaltigem Wasser ein, setzt gegen Ende des Ein-
dampfens nochmals mit Kohlensäure gesättigtes Wasser hinzu, dampft vollends zur Trockne, er-
hitzt bis zur Rotglut und wägt nach dem Erkalten. Die Asche wird alsdann mit 100 ccm
heißem Wasser ausgezogen und in dem filtrierten Auszuge die Alkalität durch Titrieren mit
Zehntelnormalsäure ermittelt.
3. Bestimmung des Zuckers und Nachweis des Stärkejockers.
Das Verfahren regelt sich nach Anlage E der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen.
4 Bestimmung und Prüfung des Fettes.
5 bis 10 g der wasserfreien Probe werden mit der vierfachen Menge Seesand innig verrieben,
in eine doppelte Hülse von Filtrierpapier gebracht und im Soxhletschen Extraktionsapparate bis
zur Erschöpfung, mindestens 10 bis 12 Stunden lang mit Äther ausgezogen. Sodann wird der
Äther abdestilliert, der Rückstand eine Stunde im Wasserdampftrockenschranke getrocknet und nach
dem Erkalten gewogen.
a.
Bestimmung
des
Brechungsvermögens.
Die Bestimmung des Brechungsvermögens erfolgt mit dem Butterrefraktometer der Firma
Karl Zeiß, optische Werkstätte in Jena, bei einer Wärme von 40° C. Über Einrichtung und
Gebrauch des Refraktometers gibt die jedem Instrumente beigegebene Gebrauchsanweisung nähere
Auskunft.
b. Bestimmung des
S c h m e l z p u n k t s .
Zur Bestimmung des Schmelzpunkts wird das geschmolzene Kakaofett in ein an beiden Enden
offenes, dünnwandiges Glasröhrchen von ½ bis 1 mm Weite von U-Form aufgesaugt, so daß
die Fettschicht in beiden Schenkeln gleich hoch steht. Das Glasröhrchen läßt man mindestens
24 Stunden auf Eis liegen, um das Fett völlig zum Erstarren zu bringen. Erst dann ist das
Glasröhrchen mit einem geeigneten Thermometer in der Weise durch einen dünnen Kautschuk-
schlauch zu verbinden, daß das in dem Glasröhrchen befindliche Fett sich in gleicher Höhe wie
die Quecksilberkugel des Thermometers befindet.
Das Thermometer wird darauf in ein etwa
3 cm weites Probierröhrchen, in welchem sich die zur Erwärmung dienende Flüssigkeit (Glyzerin)
befindet, hineingebracht, und die Flüssigkeit erwärmt.
Das Erwärmen muß, um jedes Überhitzen
zu vermeiden, sehr allmählich geschehen. Der Wärmegrad, bei welchem das Fettsäulchen voll-
kommen klar und durchsichtig geworden ist, gilt als Schmelzpunkt.
c.
Bestimmung
der
Jodzahl
nach
von
Hübl.
Erforderliche
Lösungen.
1.
Hüblsche
Jodlösung.
Es werden einerseits 25 g Jod, andererseits 30 g Queck-
silberchlorid in je 500 ccm fuselfreiem Branntwein von 95 Raumprozent gelöst, letztere Lösung,
wenn nötig, filtriert und beide Lösungen getrennt aufbewahrt
Die Mischung beider Lösungen
erfolgt zu gleichen Teilen und soll mindestens 48 Stunden vor dem Gebrauche stattfinden.
2.
Natriumthiosulfatlösung.
Sie enthält im Liter etwa 25 g des Salzes.
Zur
Titerstellung löst man 3,870 g wiederholt umkristallisiertes und völlig wasserfreies Kaliumbi-
chromat zum Liter auf.
Ferner gibt man 15 ccm einer 10 prozentigen Zodkalium lösung in ein
dünnwandiges Kölbchen mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 250 ccm Raumgehalt, säuert
die Lösung mit 5 ccm konzentrierter Salzsäure an und verdünnt sie mit 100 ccm Wasser.
Unter tüchtigem Umschütteln gibt man alsdann 20 ccm der Kaliumbichromatlösung hinzu. Jeder
Kubikzentimeter dieser Lösung macht genau 0,01 g Jod frei.
Man läßt nun unter Umschütteln
von der Natriumthiosulfatlösung zufließen, wodurch die anfangs stark braune Lösung immer
heller wird, setzt, wenn sie nur noch weingelb ist, etwas Stärkelösung hinzu und läßt unter je-
weiligem kräftigem Schütteln noch soviel Natriumthiosulfatlösung vorsichtig zufließen, bis der
letzte Tropfen die Blaufärbung der Jodstärke eben zum Verschwinden bringt.
Die Kaliumbi-
chromatlösung läßt sich lange unverändert aufbewahren und ist stets zur Nachprüfung des Ge-
halts der Natriumthiosulfatlösung, welcher besonders im Sommer öfters neu festzustellen ist,
vorrätig zu halten.
Berechnung: Da 20 ccm der Kaliumbichromatlösung 0,2 g Jod freimachen, wird die gleiche
Menge Jod von der verbrauchten Zahl Kubikzentimeter Natriumthiosulfatlösung gebunden. Da-
raus berechnet man, wieviel Jod 1 ccm Natriumthiosulfatlösung entspricht.
Die erhaltene Zahl
bringt man bei allen folgenden Versuchen in Rechnung.
3. Chloroform;
am besten eigens gereinigt.
4.
prozentige
Jodkaliumlösung.
5. Stärkelösung.
Man erhitzt 1 bis 2 g löslicher Stärke in etwas destilliertem Wasser;
einige Tropfen der unsiltrierten Lösung genügen fur jeden Versuch.
Ausführung
der
Bestimmung
der
Jodzahl.
Man bringt 0,8 bis 1 g mit Wasser gewaschenes und geschmolzenes Kakaofett in ein Kölbchen
der unter Nr. 2 beschriebenen Art, löst das Fett in 15 ccm Chloroform und läßt 30 ccm
Jodlösung (Nr. 1) zufließen, wobei man das Meßgefäß (Pipette oder Bürette) bei jedem Ver-
such in genau gleicher Weise entleert.
Sollte die Flüssigkeit nach dem Umschwenken nicht völlig
klar sein, so wird noch etwas Chloroform hinzugefügt.
Tritt binnen kurzer Zeit fast vollständige
Entfärbung der Flüssigkeit ein, so muß man noch Jodlösung zugeben. Die Jodmenge muß so
groß sein, daß noch nach 3 bis 4 Stunden die Flüssigkeit stark braun gefärbt erscheint.
Nach
dieser Zeit ist die Umsetzung beendet. Die Versuche sind bei 15 bis 18° anzustellen, die Ein-
wirkung unmittelbaren Sonnenlichts ist zu vermeiden.
Man versetzt dann die Mischung mit 15 ccm Jodkaliumlösung (Nr. 4), schwenkt um und fügt
100 ccm Wasser hinzu
Scheidet sich hierbei ein roter Niederschlag aus, so war die zugesetzte
Menge Jodkalium ungenügend, doch kann man diesen Fehler durch nachträglichen Zusatz von
Jodkalium beseitigen. Man läßt nun unter oftmaligem Schütteln solange Natriumthiosulfat-
lösung zufließen, bis die wässerige Flüssigkeit und die Chloroformschicht nur mehr schwach gefärbt
sind. Jetzt wird etwas Stärkelösung zugegeben und zu Ende titriert.
Mit jeder Versuchsreihe
ist ein sogenannter blinder Versuch, d. h. ein solcher ohne Anwendung eines Fettes zur Prüfung
der Reinheit der Reagentien (namentlich auch des Chloroforms) und zur Feststellung des Ge-
halts der Jodlösung zu verbinden.
Bei der Berechnung der Jodzahl ist der für den blinden Versuch nötige Verbrauch in Abzug
zu bringen. Man berechnet aus den Versuchsergebnissen, wie viel Gramm Jod von 100 g
Kakaofett aufgenommen worden sind, und erhält so die Hüblsche Jodzahl des Kakaofetts.
Da sich bei der Bestimmung der Jodzahl die geringsten Versuchsfehler in besonders hohem
Maße geltend machen, so ist peinlich genaues Arbeiten erforderlich.
Zum Abmessen der Jod-und Thiosulfatlösungen find genau eingeteilte Meßgefäße (Pipetten
oder Vüretten) und zwar für jede Lösung stets das gleiche Meßgerät zu verwenden.
d. Bestimmung der Verseifungszahl (der Köttstorferschen Zahl).
Man wägt 1 bis 2 g Kakaofett in einem Kölbchen aus Jenaer Glas von 150 ccm Raum-
gehalt ab, setzt 25 ccm einer annähernd halbnormalen alkoholischen Kalilauge hinzu und ver-
schließt das Kölbchen mit einem durchbohrten Korke, durch dessen Öffnung ein 75 cm langes
Kühlrohr aus Kaliglas führt.
Man erhitzt die Mischung auf dem kochenden Wasserbade 15
Minuten lang zum schwachen Sieden. Um die Verseifung zu vervollständigen, ist der Kolben-
inhalt durch öfteres Umschwenken, jedoch unter Vermeidung des Verspritzens an den Kühlrohr-
verschluß zu mischen. Das Ende der Verseifung ist daran zu erkennen, daß der Kolbeninhalt
eine gleichmäßige, vollkommen klare Flüssigkeit darstellt, in der keine Fetttröpfchen mehr sichtbar
sind. Man versetzt die vom Wasserbade genommene Lösung mit einigen Tropfen alkoholischer
Phenolphtaleinlösung und titriert die noch heiße Seifenlösung sofort mit Halbnormalsalzsäure
zurück. Das Ende der Umsetzung ist sehr scharf zu erkennen; die Flüssigkeit wird durch einen
Überschuß von Säure rein gelb gefärbt.
Bei jeder Versuchsreihe sind mehrere blinde Versuche in gleicher Weise, d. h. unter 15 Minuten
langer Erhitzung, aber ohne Anwendung von Fett, auszuführen, um den Wirkungswert der alko-
holischen Kalilauge gegenüber der halbnormalen Salzsäure festzustellen.
Aus den Versuchsergebnissen berechnet man, wieviel Milligramm Kaliumhydroxyd erforderlich
sind, um 1 g des Kakaofetts zu verseifen. Dies ist die Verseifungszahl oder Köttstorfersche Zahl
des Kakaofetts.
e.
Prüfung
auf
die
Anwesenheit
von
Sesamöl.
5 ccm des geschmolzenen Fettes werden mit 0,1 com einer alkoholischen Furfurollösung
(1 Raumteil farbloses Furfurol in 100 Raumteilen absolutem Alkohol) gelöst und mit 10 ccm
Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,19 mindestens ½ Minute lang kräftig geschüttelt.
Wenn
die am Boden sich abscheidende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende Rotfärbung zeigt,
so ist die Gegenwart von Sesamöl nachgewiesen.
f.
Die
Björklundsche
Ätherprobe.
3 g Fett werden mit 6 g Äther in einem verschlossenen Reagensglase auf 18° erwärmt. Bei
Gegenwart von Wachs ist die Flüssigkeit getrübt.
Ist die Lösung klar, so stellt man das Nöhr-
chen in Wasser von 0° und beobachtet die Zeit, nach welcher eine Trübung eintritt. Bei Gegen-
wart von Nindstalg tritt bereits vor zehn Minuten eine deutliche Trübung ein, während bei
reinem Kakaofett erst nach 10 bis 15 Minuten eine Trübung zu beobachten ist.
Beim Er-
wärmen auf 18 bis 20° verschwindet die Trübung wieder.
g.
Die
Filsingersche
Alkohol-Ätherprobe.
2 g Fett werden in einem eingeteilten Röhrchen geschmolzen und mit 6 ccm einer Mischung
aus vier Teilen Äther und einem Teil Alkohol geschüttelt und bei Zimmerwärme beiseite gestellt.
Reines Kakaofett liefert eine klarbleibende Lösung.
5. Bestimmung der Stickstoffuerbindungen.
1 bis 2 g der Probe werden in einem etwa 600 ccm fassenden Rundkolben von Kali- oder
Jenaer Glas nach dem Verfahren von Kjeldahl so lange erhitzt, bis die Flüssigkeit auch in der
Hitze farblos erscheint.
Alsdann übersättigt man die Flüssigkeit nach dem Erkalten mit etwa
80 ccm einer stickstofffreien Natronlauge von 1,35 spezifischem Gewicht, destilliert, fängt das
Ammoniak in einer abgemessenen überschüssigen Menge Viertelnormalschwefelsäure auf und titriert
die überschüssige Schwefelsäure zurück
Durch Vervielfältigung der gefundenen Menge des Stick-
stoffs mit 6,25 erhält man die Menge der vorhandenen Stickstoffverbindungen (als Protein an-
gesehen).
6. Nachweis eines Zusatzes von stärkemehlhaltigen Stoffen und Bestimmung des Stärkemehls.
Der Nachweis fremder Stärke im Kakao und in Schokolade ist zunächst auf mikroskopischem
Wege auszuführen. Zur Bestimmung ihrer Menge werden 5 bis 10 g der fein gepulverten
Probe, welche durch Äther von Fett und durch verdünnten Branntwein (25 Prozent) von Zucker
befreit ist, in einem bedeckten Fläschchen oder noch besser in einem bedeckten Zinnbecher von
150 bis 200 ccm Raumgehalt mit 100 ccm Wasser gemengt und in einem Soxhletschen Dampf-
topfe 3 bis 4 Stunden lang bei 3 Atmosphären Druck erhitzt. In Ermangelung eines Dampf-
topfs kann man sich auch der Reischauer-Lintnerschen Druckfläschchen bedienen, welche 8 Stunden
bei 108 bis 110° C im Glyzerinbad erhitzt werden.
Der Inhalt des Bechers oder Fläschchens wird sodann noch heiß durch einen mit Asbest ge-
füllten Trichter filtriert und mit siedendem Wasser ausgewaschen.
Der Rückstand darf unter dem Mikroskope keine Stärkereaktion mehr geben.
Das Filtrat
wird auf etwa 200 ccm ergänzt und mit 20 ccm einer Salzsäure von 1,125 spezifischem Ge-
wicht 3 Stunden lang am Rückflußkühler im kochenden Wasserbad erhitzt. Darauf wird rasch
abgekühlt und mit so viel Natronlauge versetzt, daß die Flüssigkeit noch eben schwach sauer re-
agiert, dann auf 500 ccm aufgefüllt und in dieser Lösung, wenn nötig, nach dem Filtrieren die
entstandene Glukose nach dem Verfahren von Allihn bestimmt.
Die gefundene Glukosemenge
mit 0,9 vervielfältigt, ergibt die entsprechende Menge Stärke.
Will man die Glukose maßanalytisch nach Soxhlet bestimmen, so ist die Zuckerlösung auf eine
geringere Raummenge einzuengen.
7. Bestimmung der Rohfuser.
3 g der entfetteten Probe werden in einer Porzellanschale, welche bis zu einer im Innern
angebrachten kreisförmigen Marke 200 ccm Flüssigkeit faßt, mit 200 ccm 1 1/4 prozentiger
Schwefelsäure (von einer Lösung, welche 50 g konzentrierte Schwefelsäure im Liter enthält,
nimmt man 50 ccom und setzt 150 ccm Wasser hinzu) genau ½ Stunde unter Ersatz des ver-
dampfenden Wassers gekocht, sofort durch ein dünnes Asbestfilter filtriert und mit heißem Wasser
hinreichend ausgewaschen. Darauf spült man das Filter samt seinem Inhalt in die Schale
zurück, gibt 50 ccm Kalilauge hinzu, welche 50 g Kalihydrat im Liter enthält, füllt bis zur
Marke der Schale mit Wasser auf, kocht wiederum genau ½ Stunde unter Ersatz des ver-
dampfenden Wassers, filtriert durch ein neues Asbestfilter oder durch einen größeren Goochschen
Tiegel und wäscht mit einer reichlichen Menge kochenden Wassers und darauf nach Entfernung
des Filtrats aus der Saugflasche je zwei- bis dreimal mit Alkohol und Äther nach
Das als-
dann sehr bald lufttrockene Filter nebst Inhalt hebt man mittels eines Platinspatels ab und
bringt es in eine ausgeglühte Platinschale. Die dem Trichter oder der Filterplatte etwa noch
anhaftenden Teilchen des Filterinhalts bringt man mit einem Gummiwischer gleichfalls in die
Platinschale. Diese wird 1 Stunde bei 100 bis 105° getrocknet und zum Erkalten unter eine
Glasglocke gestellt. Sodann wird sie so schnell wie möglich gewogen, darauf kräftig geglüht,
bis kein Aufleuchten von verbrennenden Rohfaserteilchen mehr stattfindet, und nach dem Erkalten
unter der Glasglocke wiederum schnell gewogen. Der Unterschied zwischen der ersten und zweiten
Wägung ergibt die Menge der in 3 g der Probe vorhandenen Nohfaser.
Die auf diese Weise erhaltene Nohfaser enthält noch Stickstoffverbindungen (entsprechend 0,1
bis 0,4 Prozent Stickstoff), die jedoch in der Regel nicht berücksichtigt zu werden pflegen. Sollen
sie berücksichtigt werden, so ermittelt man in einem gleich behandelten Teile der Probe nach dem
zweiten Filtrieren den Stickstoff durch Verbrennen nach dem Verfahren von Kjeldahl, verviel-
fältigt die Menge des Stickstoffs mit 6,25 und bringt hiernach die sich ergebende Menge von der
Menge der Nohfaser in Abzug. Sehr stärkereiche Stoffe werden zweckmäßig vor dem Kochen
mit der Säure und dem Alkali behufs Lösung der Stärke mit Malzaufguß behandelt.
8. Mikroskopische Untersuchung.
Vei der mikroskopischen Untersuchung ist das Hauptaugenmerk auf die fett-, aleuron- und
stärkefuhrenden Parenchymzellen sowie auf die Pigmentzellen zu richten.
Die Epidermis mit
ihren Farbstosskornern ist eigenartig. Bei den Schalen sind die eigentümlichen Epidermiszellen,
Sklereiden und Gefäßbündelelemente zu beachten.
Das Fett muß vor der mikroskopischen Untersuchung nach Möglichkeit durch Äther entfernt
werden.
9. Schlußbestimmung.
Über jede Untersuchung ist der Amtsstelle, welche die Probe eingesandt hat, eine Befunds-
bescheinigung zu übermitteln, welche außer der genauen Bezeichnung der Probe Angaben über
die Art und das Ergebnis der Ermittelungen sowie einen Vermerk über die Art der verwen-
deten Meßgeräte zu enthalten hat. Die ihrer Menge nach bestimmten Bestandteile der Probe
sind auf Hundertteile der wasserfreien Ware zu berechnen.
Anhang.
Auszug
aus
den
Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen.
Aus den Ausführungsbestimmungen.
§ 46. — Bei der Abfertigung größerer Mengen von Zucker derselben Art in gleichartiger
Verpackung kann von Ermittelung des Rohgewichts der einzelnen Packstücke abgesehen werden
und die amtliche Verwiegung gruppenweise erfolgen.
Auch ist in dieseni Falle eine probeweise Ermittlung des Rohgewichts zulässig, wenn sich bei
den einzelnen zur Verwiegung gelangenden Packstücken oder Gruppen keine Abweichungen er-
geben, welche zwei vom Hundert des angemeldeten Gewichts überschreiten.
Die probeweise vor-
zunehmenden Verwiegungen müssen sich auf mindestens 2, bei einer Zahl von 1000 und mehr
Packstücken auf mindestens 1 vom Hundert der ganzen Warenpost erstrecken.
Ist der in den freien Verkehr zu setzende Zucker unter amtlicher Aufsicht in Packstücke von
gleichem Reingewichte verpackt worden, so ist die Ermittelung des Rohgewichts überhaupt nicht
erforderlich.
§ 51. — Zur Ermittelung des Neingewichts einer Warenpost kann die probeweise Verwiegung
eines Teiles der Packstücke stattfinden, wenn diese von gleicher Verpackungsart und gleichem
Inhalte sind und im Rohgewichte nicht um mehr als 10 vom Hundert unter einander abweichen.
Solche probeweisen Verwiegungen haben sich auf mindestens 2 oder bei einer Zahl von 1000
und mehr auf 1 vom Hundert der zu der gleichartigen Post gehörigen Packstücke zu erstrecken.
Im Falle des Bedürfnisses kann für einzelne Fabriken durch die Direktivbehörde gestattet werden,
daß die Ermittelung des Reingewichts auf 2 beziehungsweise 1 vom Hundert der an einem
Tage zur Versteuerung gelangenden gleichartigen Packstücke beschränkt bleibt.
§ 53. — Ergeben sich bei den probeweisen Verwiegungen Abweichungen von mehr als Zwei
vom Hundert des angemeldeten Gewichts, so muß die Reingewichtsermittelung bei der ganzen
Post stattfinden. Anderenfalls ist bezüglich der verwogenen Packstücke das ermittelte, bezüglich
der nicht verwogenen das angemeldete Reingewicht der weiteren Abfertigung zugrunde zu legen.
§ 54. — Ist der Zucker unter amtlicher Aufsicht in Umschließungen verpackt worden, deren
Gewicht vorher amtlich festgestellt ist, so kann das Reingewicht durch Abrechnung des ermittelten
Gewichts der Umschließung von dem durch Verwiegung ermittelten Rohgewichte festgestellt werden.
Der Verpackung unter amtlicher Aufsicht ist gleich zu achten die Verpackung in den amtlich
überwachten Fabrikräumen, sofern eine Vertauschung der vorher verwogenen Umschließungen aus-
geschlossen ist.
Aus der Anlage.
§ 7 Abs. 2. — Zur Erleichterung der Feststellung des Reingewichts kann durch das Haupt-
amt zugelassen werden, daß die zur Ausfuhr angemeldeten Waren auf Kosten des Versenders
in dessen Räumen vor der Verpackung amtlich verwogen, unter amtlicher Aufsicht verpackt und
der Abfertigungsstelle zugeführt werden. In diesem Falle ersetzt die Bescheinigung der Auf-
sichtsbeamten über das Gewicht der Waren und die Art und Zahl der in einem Packstück ent-
haltenen inneren Umschließungen die Ermittelungen der Abfertigungsstelle.
§ 8 Abs. 1. — Die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Zuckergehalts erfolgt
auf Grund von Proben, die von der Abfertigungsstelle unter Mitwirkung eines Oberbeamten
und unter Zuziehung des Versenders zu entnehmen sind. Die Untersuchung geschieht auf Kosten
des Versenders durch einen von der Direktivbehörde auf die Wahrnehmung der Ansprüche der
Steuerverwaltung verpflichteten Chemiker nach Maßgabe der Anweisung in Anlage E.
§ 9. — Von jeder Gattung von Waren, welche unter der nämlichen Benennung und mit
dem nämlichen Zuckergehalt angemeldet ist, und wenn bezüglich der Gleichartigkeit der Ware
Zweifel bestehen, von jedem für nicht gleichartig erachteten Teile der Sendung, nach vorgängiger
Feststellung des Gewichts dieses Teiles, muß eine Probe von mindestens 100 g Gewicht ent-
29 d
nommen, im Beisein des Versenders gehörig verpackt und mit amtlichem Siegel verschlossen
werden, welchem der Versender sein eigenes Siegel beifügen kann.
§ 10 — Bei Waren aus Fabriken, deren Inhaber sich schriftlich verpflichtet haben, unter
einer bestimmten Benennung stets nur gleichartige Waren van einer näher anzugebenden und
durch Hinterlegung von Mustern festzustellenden Beschaffenheit mit dem nämlichen Zuckerzusatze
zur Anmeldung zu bringen, ist nach näherer Bestimmung der Direktivbehörde von regelmäßiger
Untersuchung der Ware durch einen Chemiker abzusehen und, falls sich bei der Revision keine
Abweichung der Ware von den Mustern ergibt, der in der Anmeldung angegebene Zuckergehalt
als richtig anzunehmen. Die Steuerstelle ist jedoch verpflichtet, auch von anscheinend dem Muster
entsprechenden Waren ab und an Proben zu entnehmen und auf Kosten der Versender unter-
suchen zu lassen.
§ 11. — Zuckerhaltige Waren, für welche die Gewährung einer Steuervergütung beantragt
ist, dürfen von dem Zeitpunkte der Abfertigung ab nur unter amtlichem Verschluß oder unter
amtlicher Begleitung versendet werden. Im übrigen finden auf die Abfertigung die Vorschriften
in §§ 61 bis 67 der Ausführungsbestimmungen sinngemäße Anwendung.
§ 12. — Wenn bei der Anmeldung zuckerhaltiger Waren zur Steuervergütung (§ 5) der An-
trag auf Versendung an eine andere Amtsstelle gestellt worden ist, so ist von dem Begleitschein-
erledigungsamt über die Erledigung des Begleitscheins ein Einzelerledigungsschein nach Muster
17 auszufertigen und dem Ausfertigungsamt ohne Verzug zu übersenden.
Der Einzeleiledigungsschein kann auch im Falle einer Beanstandung der Begleitschein erledigung
auf Antrag des Begleitscheinnehmers oder des Empfangers abgesandt werden, sofern die Be-
anstandung sich weder auf die Gattung und die Menge der Waren noch auf den Nachweis der
Ausfuhr oder Niederlegung bezieht, und der Antragsteller für die etwaigen Ansprüche auf Strafe
und Kosten Sicherheit bestellt. Bei Beanstandungen mit bezug auf die Menge der Waren kann
ein Einzelerledigungsschein ausgestellt werden, wenn der Antragsteller ferner erklärt, sich mit der
Steuervergütung für die bei dem Empfangsamte tatsächlich ermittelten und demnächst zur Aus-
fuhr oder Niederlegung gelangten Mengen begnügen zu wollen.
§ 13. — Über die Abfertigung von zuckerhaltigen Waren mit dem Anspruch auf Zuckersteuer-
vergütung sind von den Ämtern Bücher nach Muster 18 zu führen.
§ 17. — Die Vergütungsbeträge sind, soweit nicht durch die Direktivbehörde kürzere Fristen
bestimmt weiden, nach dem Ablaufe jedes Vierteljahrs, spätestens am 15. des folgenden Monats,
von dem Hauptamt, in dessen Bezirk der Antrag auf Gewährung der Vergütung gestellt worden
ist, bei der Direktivbehörde aufzurechnen. Den Aufrechnungen, welche nach Muster 19 in doppelter
Ausfertigung aufzustellen sind, sind außer den etwaigen Befundsbeschemigungen der Chemiker
die Ausfuhr- usw. Anmeldungen oder die zweiten Ausfertigungen der Begleitscheine und die Er-
ledigungsscheine beizufügen.
§ 18 Abs. 1. — Die Direktivbehörde hat die zu vergütenden Beträge sestzusetzen und zur
Zahlung anzuweisen. Die Belege der Aufrechnungen bleiben bei ihr zurück.
Arrêté du 3 juin 1905, concernant la destruction
de l'attelabe de la vigne (Rhynchites betuli)
dans la commune de Grevenmacher.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
Du Gouvernement ;
Vu le rapport du comité permanent de la
Commission de viticulture en date du 1
er juin ct.,
duquel il résulte que l'attelabe de la vigne (ciga-
reur ou coupe-bourgeon) a envahi les vignobles
de la commune de Grevenmacher, lieux dits
« Fels, Starkerdt, Wenigfels, Loch et Pietert-
Merlberg » et que cette invasion menace de
prendre un caractère calamiteux ;
Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la
destruction des insectes et des végétaux nui-
sibles à l'agriculture ;
Revu son arrêté du 16 mai dernier, relatif à
la destruction du même insecte sur le territoire
des communes de Remich, Stadtbredimus et
Wormeldange ;
Attendu qu'il y a urgence de prendre les
mesures necessaires pour enrayer la propaga-
tion du fléau ;
Après délibération du Gouvernement en con-
seil ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial, il sera en outre affiché et publié de la
manière usitée dans la commune intéressée.
Luxembourg, le 3 juin 1905.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 3 Juni 1905, über die Vertilgung
des Rebenstechers (Rhynchites betuli) in der
Gemeinde Grevenmacher.
Der Staatsminister, Präsident
der
Regierung;
Auf den Bericht des ständigen Ausschusses der
Weinbau-Commission vom 1. Juni c., aus welchem
erhellt, daß der Rebenstecher (Rebstichler, Cigarren-
wickler) sich auf die Weinberge der Gemeinde
Grevenmacher,
Ort genannt „Fels, Starkerdt,
Wenigfels, Loch und Pietert-Merlberg" verbreitet
hat, und daß die Gefahr weiter um sich zu greifen
droht;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1892,
über die Vertilgung landwirthschaftlich schädlicher
Insecten und Kryptogamen;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Mai
letzthin, betreffs Vertilgung desselben Insectes auf
den Gemarkungen der Gemeinden Remich, Stadt-
bredimus und Wormeldingen;
In
Erwägung, daß es dringend geboten ist,
die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, um die
Ansbreitung des Schadens einzuschränken;
Nach Berathung der Regierung im Conseil;
Beschließt
Dieser Beschluß soll in's „Memorial"
eingerückt und durch Anschlag und Ausruf in der
betreffenden Gemeinde bekannt gemacht werden.
Luxemburg, den 3. Juni 1905.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 4 mars 1905, le conseil com-
munal d'Ettelbruck a édicté un règlement de
police, concernant les voies et places publiques.
— Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 27 mai 1905.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans ses deux séances des 4 mars et 13 mai
1905, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté
un règlement de police, concernant la salubrité
publique. — Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 27 mai 1905.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars
1900, les sociétés ci-après ont déposé au secré-
tariat de la commune où se trouve établi leur
siège social, un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé, ainsi qu'une liste in-
diquant les noms, professions et domicile des
administrateurs et de tous les associés, à savoir
1° société de laiterie de Lintgen ;
2° sociétés locales agricoles de Beiler, Brouch
(Bœvange s.-A.) et Gasperich.
Luxembourg, le 29 mai 1905.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In
seiner Sitzung vom 4. März 1905 hat der
Gemeinderath von Ettelbruck ein Polizeireglement
über die öffentlichen Wege und Plätze erlassen.
— Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ver-
öffentlicht worden.
Luxemburg, den 27 Mai 1905.
Der General-Director des Innern,
H.
Kirpach.
Bekannntmachung. — Gemeindereglement.
In
seinen Sitzungen vom 4. März und 13. Mai
1905 hat der Gemeinderath von Ettelbruck ein
Polizeireglement über die öffentliche Sicherheit er-
lassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig
veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 27. Mai 1905
Der General-Director des Innern,
H.
Kirpach.
Bekanntmachung — Syndikatsgenossenschaften.
In
Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes vom
27. März 1900 haben nachstehende Genossenschaften
auf dem Sekretariate der Gemeinde, in welcher
sich ihr Sitz befindet, ein Duplikat
der
ein-
registrirten Privaturkunde nebst einem Verzeich-
nisse hinterlegt,
welches Namen, Stand und
Wohnort der Verwaltungsräthe, sowie sämmtlicher
Mitglieder enthält, nämlich;
1) die Molkereigenossenschaft von Lintgen;
2) die landwirthschaftlichen Lokalvereine von
Beiler, Brouch (Boevingen a. d. A.) und Gasperich.
Luxemburg, den 29. Mai 1805.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Caisse d'épargne. — A la date du 29 mai 1905, les livrets nos 96771 et 96772 ont été déclarés
perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités a les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,
soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs
droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annules et
remplacés par des nouveaux.
Luxembourg, le 30 mai 1905.
Luxembourg Imprimerie de la Cour, V. BÜCK.
Les négociants, fabricants et autres industriels
qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation
industrielle délivrée par les autorités de leur Pays, que
dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorises à
exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les
taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement,
ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats
dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des
négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les
personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront
aussi prendre des commandes, même sur échantillons,
chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation
industrielle desquels les marchandises du genre offert
trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils
ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.
Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une
carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec
eux des échantillons mais non des marchandises.
Les cartes de légitimation industrielle devront être
établies conformément au modèle de l'annexe A.
Les Parties contractantes se donneront réciproquement
connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes
de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les
voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur
commerce.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux
industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la
recherche des commandes chez des personnes n'exerçant
ni commerce ni industrie.
Les objets passibles d'un droit de douane qui seront im-
portés comme échantillons par les voyageurs de commerce
seront, de part et d'autres, admis en franchise de droits
d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans
avoir été vendus, soient réexportés dans un délai fixé à
l'avance, et que l'identité des objets importés et réexportés
ne soit pas douteuse.
La réexportation des échantillons devra être garantie
dans les deux Pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant
des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se
rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre,
à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs
produits, seront réciproquement traités comme les na-
tionaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées
que celles perçues de ces derniers.
Le Protocole du 21 octobre 1893 dressé à
l'occasion de la signature du traité de commerce, de douane
et de navigation de la même date, est supprimé.
Les ressortissants de chacune des deux Parties
contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre,
de tout service militaire et de toute prestation militaire,
ainsi que de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient
établies par suite de circonstances exceptionnelles.
Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à
la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, aini que
les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous
les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme
propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.
Ils seront dispensés également de toute fonction officielle
obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale quel-
conque.
La présente Convention additionnelle entrera
en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à partir du
jour où les deux Parties contractantes se seront mises
d'accord à cet effet. L'entrée en vigueur de la présente
Convention additionnelle n'aura cependant pas lieu avant
le 1er janvier 1905/19 décembre 1904, ni après le 1er
juillet/18 juin 1906.
Après la mise en vigueur de la présente Convention ad-
ditionnelle, le Traité actuel de commerce, de douane et de
navigation, conclu le 21 octobre 1893, avec les modifica-
tions et additions y apportées par ladite Convention addi-
tionnelle, exercera ses effets jusqu'au 31/18 décembre 1917.
Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait
notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son in-
tention de faire cesser les effets du Traité, ce dernier, avec
les modifications et additions susdites, continuera à être
obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du
jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura
dénoncé.
Les Parties contractantes s'engagent à n'en-
traver nullement le commerce réciproque des deux Pays
par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au
transit qui ne soient appliquées en même temps à toutes
les autres nations, ou du moins à toutes celles qui se trou-
veraient dans les mêmes circonstances.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'im-
portation, l'exportation et le transit des provisions de
guerre pourront être défendus sans égard à la disposition
précédente.
— Les Parties contractantes s'engagent à
n'entraver nullement le commerce réciproque des deux
pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation
ou au transit.
Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient ap-
plicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des
conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les
cas suivants
1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport
aux provisions de guerre ;
2° pour des raisons de sûreté publique ;
3° par égard à la police sanitaire et en vue de la pro-
tection des animaux ou des plantes utiles contre les mala-
dies, les insectes et parasites nuisibles ;
4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères,
des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois inté-
rieures à l'égard de la production intérieure des marchan-
dises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur
des marchandises similaires de production nationale.»
II. Art. 6. — Le numéro 1 de l'alinéa 2 de cet article
est rédigé comme suit
« 1° aux faveurs actuellement accordées ou qui pour-
raient être accordées ultérieurement à d'autres États limi-
trophes pour faciliter le trafic local en dedans d'une zone,
correspondant au district-frontière de chacun des deux
pays, mais qui ne dépassera pas quinze kilomètres de lar-
geur de chaque côté de la frontière. »
l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte,
et y ont apposé leurs signatures.
Fait à Berlin, le 21 octobre 1893.
(L. S.) Baron de MARSCHALL.
(L. S.) Gr. J. GHIKA.
III. Art. 7. — Les tarifs mentionnés dans l'alinéa 2 de
cet article sont remplacés par les tarifs B et C ci-joints.
IV. Art. 12. — Les trois premiers alinéas de cet article
sont remplacés par les stipulations suivantes
« Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État,
des communes ou des corporations qui grèvent ou grèveront
la production, la fabrication ou la consommation d'un
article dans le territoire d'une des Parties contractantes,
ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre
Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les
produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence
de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. »
V. Nouvel article. — L'article suivant est inséré après
l'article 12
« Art. 12 a. — En cas qu'il surgisse entre les Parties
contractantes un litige à l'égard de l'interprétation ou de
l'application des tarifs B et C annexés à la présente Con-
vention additionnelle, y compris les dispositions addition-
nelles relatives à ces deux tarifs, ainsi que des taux des
tarifs conventionnels stipulés entre les Parties contractantes
et des États tiers, ce litige sera réglé, sur la demande de
l'une ou de l'autre Partie, par l'arbitrage.
Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque litige de
manière que chaque Partie nomme un arbitre parmi les
ressortissants compétents de son pays et que les deux
Parties choisissent pour surarbitre un ressortissant d'un
tiers pays ami. Les Parties contractantes se réservent de
s'entendre, d'avance et pour une certaine période, sur la
personne du surarbitre à désigner.
Le cas échéant, et sous la réserve d'une entente spéciale
à cet effet, les Parties contractantes soumettront également
à l'arbitrage d'autres litiges, sur l'interprétion ou l'appli-
cation de la présente Convention, que ceux désignés à
l'alinéa 1. »
La présente Convention sera ratifiée et les
ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Bucarest le 8 octobre/25 septembre 1905.
(L. S.) VON KIDERLEN-WÆCHTER.
(L. S.) Jean J. C. BRATIANU.
Tarif B
Droits à l'entrée du territoire douanier allemand.
Le tarif général allemand mentionne dans le présent tarif est le tarif de douane du 25 décembre 1902
tel qu'il a été fixe par la loi de l'Empire allemand en date dudit jour.
Numéro
du
tarif général
allemand.
ex 11
ex 13
ex 14
ex 33
ex 37
ex 45
ex 46
ex 47
Désignation des marchandises.
Seigle
Froment et epeautre
Orge
Orge de malterie
autre
Avoine
Millet (panicum, millet d'Italie)
Mais et dari
Haricots comestibles, secs (mûrs)
Pois, secs (mûrs)
Colza et navette
Graine de pavot, même têtes de pavot mûres, graine de tournesol
Graine de lin, graine de chanvre
Plantes potagères, fraîches
Choux rouges, choux blancs
Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates
Aubergines, cornes grecques
Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates, en morceaux,
pelés, pressés, séchés à l'étuve ou autrement, cuits ou frits ou ayant subi une
autre préparation simple
Aubergines, cornes grecques et autres plantes potagères, y compris les raves des
champs sérvant eomme telles, en morceaux, pelées ou décortiquées, pressées,
sechées à l'étuve ou autrement, cuites ou frites ou ayant subi une autre prepa-
ration simple, en tant qu'elles ne rentrent pas dans les numéros 34 à 36 du tarif
général ; haricots comestibles non mûrs et pois non mûrs, séchés ; haricots
comestibles et pois (mûrs et non mûrs), cuits ou frits ou ayant subi une autre
préparation simple ; de même, semences pour la consommation, pulvérisées,
cuites ou frites ou ayant subi une autre préparation simple
Raisins de table (grappes et baies de raisins) frais
importés en colis postaux pesant jusqu'à 5 kilogrammes inclusivement
importés autrement
Noix (Wallnüsse) et noisettes, non mûres (vertes) ou mûres, même écalées,
moulues ou autrement réduites en morceaux ou préparées simplement
(ex 47/49) Autres fruits
frais
Pommes, poires, coings
non emballes
du 25 septembre au 25 novembre
du 26 novembre au 24 septembre
emballés
Abricots, pêches
Prunes de toutes espèces, cerises, griottes, nèfles
Droits pour
les 100 kilogr
en marcs.
5,50
1,30
1,50
2,50
1,50
exemptes
2,50
exempts
exemptes
exempts
exempts
(Uebersetzung.)
Tarif B.
Zölle bei der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet.
Her im gegenwärtigen Tarif erwähnte deutsche allgemeine Tarif ist der Zolltarif vom 25. Dezember 1902
in seiner durch das deutsche Reichsgesetz vom gleichen Tage bestimmten Fassung.
Nummer
des deutschen
allgemeinen
Tarifs.
aus 11
aus 13
aus 14
aus 33
aus 37
aus 45
aus 46
aus 47
Bezeichnung der Waren.
Roggen
Weizen und Spelz
Gerste
Malzgerste
andere
Hafer
Hirse (Panicum, italienische Hirse)
Mais und Dari
Speisebohnen, trockene (reife)
Erbsen, trockene (reife)
Raps und Rübsen
Mohn, auch reife Mohnköpfe, Sonnenblumensamen
Leinsaat, Hanfsaat
Küchengewächse, frisch
Rotkohl, Weißkohl
Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, Tomaten
Eierfrüchte (Aubergines), Bamien (cornes grecques)
Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, Tomaten, zerkleinert, ge-
schält, gepreßt, getrocknet, gedarrt, gebacken oder sonst einfach zubereitet
Eierfrüchte (Aubergines), Bamien (cornes grecques) und andere Küchengewächse,
einschließlich der als solche dienenden Feldrüben, zerkleinert, geschält, gepreßt,
getrocknet, gedarrt, gebacken oder sonst einfach zubereitet, soweit sie nicht
unter Nr. 34 bis 36 des allgemeinen Tarifs fallen; unreife Speisebohnen
und unreife Erbsen, getrocknet; Speis-bohnen und Erbsen (reife und unreife),
gebacken oder sonst einfach zubereitet: auch Sämereien zum Genusse, ge-
pulvert, gebacken oder sonst einfach zubereitet
Weintrauben (Weinbeeren), frisch, zum Tafelgenusse.
eingehend in Postsendungen von einem Gewichte bis 5 Kilogramm ein-
schließlich
auf andere Weise eingehend
Wal- und Haselnüsse, unreife (grüne) und reife, auch ausgeschält, gemahlen
oder sonst zerkleinert oder einfach zubereitet
(aus 47/49) Anderes
Obst
frisch
Äpfel, Birnen, Quitten
unverpackt
vom 25. September bis 25.
November
vom 26. November bis 24. September
verpackt
Aprikosen, Pfirsiche
Pflaumen aller Art, Kirschen, Weichseln, Mispeln
Zollsatz
für 100 kg
in Mark.
5,50
1,30
1,50
2,50
1,50
frei
2,50
frei
frei
frei
frei
29 a
séchés a l'étuve ou autrement (même coupés en morceaux et pelés)
Pommes et poires, y compris leurs déchets utilisables
Abricots, pèches
Pruneaux de toutes espèces
non emballés ou emballes exclusivement en tonneaux ou en sacs d'un poids
brut d'au moins 80 kilogrammes
emballes autrement
autres fruits séches à l'étuve ou autrement
moulus, écrases, en poudre ou réduits autrement en morceaux, même sales,
cuits sans sucre (purée de fruits, marmelade sans addition de sucre) ou ayant
subi une autre préparation simple ; fermentes
(74/76) Bois de construction ou a usages industriels, non spécialement
désigné dans le tarif général
brut ou travaillé uniquement en travers, à la hache ou à la scie, avec ou sans
écorce
dur
tendre
équarri dans le sens de la longueur ou autrement dégrossi ou débite en morceaux
à la hache ; même copeaux débités par la fente et copeaux destines a la clarifi-
cation des liquides débités d'une autre manière que par la fente
dur
tendre
soie dans le sens de la longueur ou autrement préparé, non rabote
dur
tendre
Remarque aux numéros 74 à 76. Les bois de construction ou à usages
industriels étuves à la vapeur, imprégnés ou autrement prépares chimique-
ment, sont soumis, en outre, a une surtaxe qui s'elève
en cas de la liquidation des droits d'après le volume, par mètre cube,
à 2,40 marcs,
en cas de la liquidation des droits d'après le poids, par 100 kilogrammes
pour le bois dur à
0,30 marcs,
pour le bois tendre à
0,40 marcs,
Traverses pour chemins de fer, travaillées à la hache, même sciées tout au plus
sur une des faces longitudinales, non rabotées
en bois dur
en bois tendre
0,12
ou, le m. cube
1,08
les 100 kilogr.
0,12
ou, le m. cube
0,72
0,24
ou, le m. cube
les 100 kilogr.
0,24
ou, le m. cube
1,44
les 100 kilogr.
0,80
ou, le m. cube
6,40
les 100 kilogr.
0,80
ou, le m. cube
4,80
0,24
ou, le m. cube
1,92
les 100 kilogr.
0,24
ou, le m. cube
1,44
getrocknet, gedarrt (auch zerschnitten und geschält)
Äpfel und Birnen einschließlich verwertbarer Abfälle
Aprikosen, Pfirsiche
Pflaumen aller Art
unverpackt oder nur in Fässsern oder Säcken bei mindestens 80 Kilogramm
Rohgewicht
in anderer
Verspackung
anderes getrocknetes oder gedarrtes Obst
gemahlen, zerquetscht, gepulvert oder in sonstiger Weise zerkleinert, auch ein-
gesalzen, ohne Zucker eingekocht (Mus) oder sonst einfach zubereitet ; gegoren
(74/76)
Bau-
und
Nutzholz,
im
allgemeinen
Tarife
nicht
besonders
genannt
unbearbeitet oder lediglich in der Querrichtung mit der Axt oder Säge bear-
beitet, mit oder ohne Rinde
hart
weich
in der Längsrichtung beschlagen oder auderweit mit der Axt vorgearbeitet
oder zerkleinert ; auch gerissen Spane und in anderer Weise als durch
Reißen hergestellte Klarspane
hart
weich
in der Längsrichtung gesägt oder in anderer Weise vorgerichtet, nicht gehobelt
hart
weich
Anmerkung zu Nr. 74 bis 76. Gedampftes, getränktes (imprägniertes)
oder sonst auf chemischem Wege behandeltes Bau- und Nutzholz unterliegt
einem Zollzuschlage, welcher beträgt
im Falle der Verzollung nach Raummaß für 1 Festmeter 2,40 Mark,
im Falle der Verzollung nach Gewicht für 1 Doppelzentner
hartes
Holz
0,30 Mark,
weiches
Holz
0,40 Mark.
Eisenbahnschwellen, mit der Axt bearbeitet, auch auf nicht m. hr als einer
Längsseite gesägt, nicht gehobelt
aus
hartent
Holze
aus weichem Holze
0,12
od. f.1 Festm.
1,08
für 100 kg.
0,12
od. f.1 Festm.
0 72
0,24
od. f.1 Festm.
1,92
für 100 kg.
0,24
od. f.1 Festm.
1,44
für 100 kg.
0,80
od. f.1 Festm.
6,40
für 100 kg.
0,80
od. f.1 Festm.
4,80.
0,24
od. f.1 Festm.
1,92
für 100 kg
0,24
od. f.1 Festm.
1,44
Remarque. Les traverses pour chemins de fer étuvées à la vapeur, im-
prégnées ou autrement préparée chimiquement, sont frappées d'une surtaxe
qui s'élève ;
en cas de la liquidation des droits d'après le volume, par mètre cube,
à
1,20 marcs,
en cas de la liquidation des droits d'après le poids, par 100 kilogrammes
Moyeux, jantes, rais, ainsi que pièces de bois visiblement ébauchées, pour ces
articles
Bois de tonnellerie (douves et fonçailles), même pièces de bois visiblement ebauchées
pour ces articles (douvains), non teints, non rabotés ;
en chêne
en bois dur autre que le bois de chêne
en bois tendre
Remarque. Le simple planage ou le rabotage des faces latérales restent
sans influence sur la tarification des bois de tonnellerie.
Bois destiné à la fabrication de la pâte de bois mécanique ou de la pâte de bois
chimique (cellulose), ayant en longueur un metre 20 centimètres, au plus et un
diamètre maximum de 24 centimètres au petit bout, sous surveillance de son
utilisation
(103/107) Bêtes vivantes
Bêtes bovines
Bêtes
ovines
Bêtes caprines
Porcs
Volailles
Oies
Poules de toutes sortes et autres volailles
Viande, a l'exclusion du lard de porc, et viscères comestibles de bêtes (les volailles
exceptées), préparés simplement
Remarques. 1° Les bêtes non vivantes, propres a la consommation, sont
a tarifer comme viande fraîche de bêtes.
2° La viande sans os, fraîche ou préparee simplement ( même les langues,
mais non les viscères comestibles), ainsi que les jambons de porc (épaules et
cuisses) salés ou fumes sont soumis, en outre, à une surtaxe de 15 %.
ex 108
les 100 kilogr.
0,75
ou, le m. cube
leS 100 kilogr.
0,20
ou, le m. cube
1,60
les 100 kilogr.
0,30
ou, le m. cube
2,40
0,30
ou, le m. cube
1,80
exempt
les 100 kilogr.
de poids vif
14,40
les 100 kilogr.
De poids vf
14,40
exemptes
les 100 kilogr
de poids vif
14,40
exemptes
les 100 kilogr
Anmerkung.
Gedämpfte, getränkte (imprägnierte) oder sonst auf
chemischem Wege behandelte Eisenbahnschwellen unterliegen einem Zollzu-
schlage, welcher beträgt
im Falle der Verzollung nach Raummaß Für 1 Festmeter . 1,20 Mark,
im Falle der Verzollung nach Gewicht für ein Doppelzentner
hartes Holz
0,15
Mark.
weiches Holz
0,20 Mark.
Naben, Felgen, Speichen sowie für diese Gegenstände erkennbar vorgearbeitete
Hölzer
Faßholz (Faßdauben und Faßbodenteile), auch zu solchem erkennbar vorge-
arbeitetes Holz (Stabholz), ungefärbt, nicht gehobelt
von Eichenholz
von anderem harten Holze
von weichem Holze
Anmerkung. Die bloße Behandlung mit dem Reifmesser oder eine
Glättung der Schmalseiten durch Hobelung bleibt auf die Verzollung des
Faßholzes ohne Einfluß.
Holz zur Herstellung von mechanisch bereitetem Holzstoffe (Holzmasse, Holz-
schliff) oder von chemisch bereitetem Holzstoffe (Zellstoff, Zellulose), nicht über
1,20 Meter lang und nicht über 24 Zentimeter am schwächeren Ende stark,
unter Ueberwachung der Verwendung
(103/107) Vich, lebend
Rindvieh
Schafe
Ziegen
Schweine
Federvieh
Gänse
Hühner aller Art und sonstiges Federvieh
Fleisch, ausschließlich des Schweinespecks, und genießbare Eingeweide von Vieh
(ausgenommen Federvieh), einfach zubereitet
Anmerkungen. — 1. Nicht lebendes Vieh, zum Genusse verwendbar,
unterliegt der Verzollung als frisches Fleisch von Vieh.
2. Frisches und einfach zubereitetes knochenfreies Fleisch (auch Zungen,
jedoch nicht genießbare Eingeweide) sowie gepökelte oder geräucherte
Schweineschinken (Vorder- und Hinterschinken) unterliegen einem Zoll-
zuschlage von 15%.
aus 108
für 100 kg
0,75
od.f. 1 Festm.
für 100 kg
0,20
od. f. 1 Festm.
1,60
für 100 kg
0,30
od. f. 1 Festm.
2,40
0,30
od. f. 1 Festm.
1,80
frei
für 100 kg
Lebend-
gewicht
14,40
für 100 kg
Lebend-
gewicht
14,40
frei
für 100 kg
Lebend-
gewicht
14,40
frei
für 100 kg
Volailles
tuées, même dépecées, non préparées
lardes ou préparées d'une autre manière simple
Poissons, vivants ou non, frais, même congelés
Carpes non vivantes
autres que carpes
Graisse de porc fondue et graisses similaires (saindoux fondu, graisse d'oie
fondue, moelle de boeuf, oleo-margarine et autres graisses à la
graisse de porc fondue)
Graisse de porc et d'oie, brute (non fondue, non pressee), excepté le lard de porc
et la panne (saindoux en pannes ; en outre, cretons pour la consommation
Panne de porc (saindoux en pannes)
Oeufs de volailles et de gibier a plume, crus ou seulement cuits dans la coque,
même teints, peints ou decorés autrement
Jaune d'oeufs, liquide, même sale ou additionné d'autres ingrédients pour en
assurer la conservation ; jaune d'œufs, seche même en poudre ; œufs cassés,
sans coque (mélange de jaune d'œufs et de blanc d'œufs)
Blanc d'œufs, liquide, même salé ou additionné d'autres ingrédients pour en
assurer la conservation
Laine de mouton (même pelade), brute, même lavée
Plumes a lit, même nettoyées ou apprêtées (barbes, etc.)
Vin et moût frais de raisins, même stérilisés, en fûts ou wagons-réservoirs, con-
tenant en esprit de vin, au poids, 14 % ou moins
Son, même son de mais pressé (torteaux de mais), exclusivement propres à l'ali-
mentation des bestiaux
Huiles minerales de graissage ; même residus de la distillation des huiles
minerales, goudronneux, paraffines ou poisseux (analogues a la poix), ces
derniers en tant qu'ils surnagent sur l'eau ; huile de
resine
Benzine lourde d'un poids specifique d'au-dessus de 0,75 jusqu'à 0,77 inclusive-
ment, destinée a l'emploi aux moteurs, provenant d'usines indigènes ou im-
portee de l'étranger, sous contrôle
Huile solaire (Gasol) d'un poids spécifique d'au-dessus de 0,83 jusqu'à 0,88 in-
clusivement, destinee à l'emploi aux moteurs ou à la carburation de gaz à l'eau,
provenant d'usines indigènes ou importee de l'étranger, sous contrôle
Paraffine molle
Glycerine, brute ou purifiee
Couleurs minérales
Craie lavée ; et craie finement pulverisee a la brosse ou autrement
Ocre, calcinée, moulue ou lavee, sèche ou en pâte, non melangée d'autres
couleurs
Colle de toute espèce (à l'exception de la colle albummoide), solide ou liquide
Gélatine, même coloree
Laine de mouton (même pelade) ; poils de chèvre domestique ; poils de lièvre ;
poils de bêtes bovines, de chien, de porc et autres gros poils analogues, non
spécialement dénommés au tarif général ; tous ces poils serancés, blanchis,
teints, même bouclés ou moulus
Parties (lames et carreaux) pour parquets, non marquetees, brutes, non collées,
non plaquées
Fûts (ainsi que bois de tonnellerie rabotes) et antres ouvrages de tonnellerie bruts
ex 110
ex 115
ex 128
ex 180
ex 192
ex 239
ex 257
ex 329
ex 413
ex 617
ex 623
exempts
exempt
exempte
exempts
exempte
0,40
0,25
exempts
Federvieh
geschlachtet, auch zerlegt, nicht zubereitet
gespickt oder sonst einfach zubereitet
Fische, lebende oder nicht lebende, frisch, auch gefroren
Karpfen, nicht lebende
andere als Karpfen
Schmalz und schmalzartige Fette (Schmalz von Schweinen und Gänsen, Rinds-
mark, Olcomargarin und andere schmalzartige Fette)
Schweine- und Gänsefett, roh (uneingeschmolzen, unausgepreßt), mit Aus-
nahme des Schweinespecks und der Flomen (Fliesen, Liesen): ferner Grieben
zum Genusse
Flomen (Fliesen,
Liesen)
Eier von Federvieh und Federwild, roh oder nur in der Schale gekocht, auch
gefärbt, bemalt oder in anderer Weise verziert
Eigelb, flüssig, auch eingesalzen oder mit anderen die Haltbarkeit erhöbenden
Zusätzen; Eigelb, getrocknet, auch gepulvert; eingeschlagene Eier ohne Schale
(Eigelb und Eiweiß vermischt)
Eiweiß, flüssig, auch eingesalzen oder mit anderen die Haltbarkeit erhöhenden
Zusätzen
Schafwolle (auch Gerberwolle), roh, auch gewaschen
Bettfedern, auch gereinigt oder zugerichtet (geschliffen
usw.)
Wein und frischer Most von Trauben, auch entkeimt (sterilisiert), in Fässern
oder Kesselwagen, mit einem Weingeistgehalte von nicht mehr als 14 Ge-
wichtsteilen in 100
Kleie, auch gepreßte Maiskleie (Maiskuchen), ausschließlich als Viehfutter ver-
wendbar
Mineralische Schmierole; auch teerartige, paraffinhaltige und im Wasser nicht
untersinkende pechartige Rückstände von der Destillation der Mineralöle;
Harzöl
Schwerbenzin mit einem spezifischen Gewichte von mehr als 0,75 bis 0,77
einschließlich, zur Verwendung zum Betriebe von Motoren, in inländischen
Betriebsanstalten gewonnen oder aus dem Ausland eingehend, unter Ueber-
wachung
Gasöl mit einem spezifischen Gewichte von über 0,83 bis 0,88 einschließlich,
zur Verwendung zum Betriebe von Motoren oder zur Karburierung von
Wassergas, in inländischen Betriebsanstalten gewonnen oder aus dem Aus-
land eingehend, unter Ueberwachung
Weichparaffin
Glyzerin, roh oder gereinigt
Erdfarben
Kreide, geschlemmt; auch gestäubte oder in anderer Weise fein gepulverte
Kreide
Ocker, gebrannt, gemahlen oder geschlemmt, trocken oder in Teigform, nicht
gemischt mit anderen Farben
Leim aller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims), fest oder flüssig
Gelatine, auch gefärbt
Schafwolle (auch Gerberwolle); Haare der Hausziege; Hasenhaare; Rindvieh-,
Hunde», Schweine- und ahnliche grobe, im allgemeinen Tarife nicht besonders
genannte Tierhaare; alle diese gehechelt, gebleicht, gefärbt, auch in Locken-
form gelegt oder gemahlen
Stab- und Täfelboden-(Parkettboden-)Teile, uneingelegt, roh, unverleimt, un-
furniert
Fässer (auch gehobeltes Faßholz) und andere Böttcherwaren, roh
aus 110
aus 115
aus 128
aus 180
aus 192
aus 239
aus 257
aus 329
aus 413
aus 617
aus 623
frei
frei
frei
frei
frei
0,40
0,25
frei
Tarif
C.
Droits à l'entrée en Roumanie.
Le tarif général roumain mentionné dans le present tarif est le tarif des douanes vote par la Chambre des Députes
dans la seance du 19 avril/2 mai 1904 et par le Senat dans la seance du 18 avril/1 mai 1904.
En tant que la taxe d'un article dépend de la taxation d'un autre article prévu dans le tarif C, cette taxe sera calculee
d'après le taux admis par la Convention et non d'après la taxe du tarif general roumain.
Dispositions générales au tarif conventionnel.
En tant qu'il n'y a pas de dispositions speciales, sont considérés comme matériaux fins : l'ambre, l'écaillé, la nacre,
l'ivoire, le jais véritable, l'ecume de mer, les métaux précieux, tous les métaux dorés et les fils dorés ou argentés, les
pierres fines ou demi-fines, les dentelles, broderies, de même que tous les articles de soie, ainsi que les tissus et entre
lacements, mélangés avec de la soie en proportion de 30 % ou plus.
Désignation des marchandises.
Peaux tannées de gros bétail, dites » toval «, cuirs dits » blancs «, vachette,
" teletin ", cuirs de veau dits » spalt «, » vax «, pour tout emploi, ainsi que
toutes peaux tannées de gros bétail, excepte les vernis
Peaux tannées de brebis, bélier, agneau, porc, chèvre, chevreau, dites » cha-
mois «, maroquin, basane, sous n'importe quelle forme
Note. Les cuirs dits » chevreau « seront taxés a 120 Lei.
Peaux fines pour gants, de chevreuil, parchemins, peaux vernies de toute espèce
et de toute couleur et autres peaux non dénommées
Note aux art. 61 a 67. Les divers modes de tannage n'ont pas d'influence
sur la tarification.
Courroies pour transmission de force, plates ou rondes
Objets en cuir fin, tels que : pochettes, porte-monnaies, porte-cigares et tous
autres objets en peaux de l'art. 65 (excepté les gants), même combines avec
d'autres matières communes
Tous objets en cuir, combinés avec des matières fines ou avec des métaux
précieux
Peaux fourrées de cerf, chevreuil, chien, mouton, agneau, chèvre, chevreau,
chat domestique, lièvres, lapins de toute espèce, raton (laveur), oppossum et
de rat musqué
a) non dressées
b) dressées
Peaux fourrées d'ours, loup, blaireau, marmotte, renards rouges et blancs, dos
de renards dits » shoufar «, peaux de loutre commune d'eau douce, peut-gris,
chat sauvage, lièvres de Russie, noirs-blancs, imitant la zibeline dits » carsaces,
karakulasch, vison (nœrz , valaby, astrakan — hors le mort-ne (Breitschwanz),
loup de Sibérie, ours noir, agneau du Thibet, castor (biber), karakule, nutria,
cygne, pélican, plongeon et de tous autres oiseaux a fourrure, ainsi que toute
autre fourrure non dénommée
a) non dressées
b) dressées
Peaux fourrées, d'astrakan mort-né (Breitschwanz), renard bleu et noir, loutre
de mer, martre, hermine, chinchilla, loutre du Kamtchatka, zibeline russe et
de martre zibeline du Canada
a) non dressées
b) dressées
Note aux art. 83 et 84. Les peaux fourrées, dressées imitant les peaux
frappées de droits plus élevés, à l'exception des peaux d'astrakan, acquitte-
ront les droits des peaux originales et non pas ceux des peaux qu'elles imitent.
Article
du tarif
général.
Unite
de
taxation.
100 kg
1 kg
Droits
en Lei.
1,50
Fils de laine blanchis ou teints, à 2 bouts .
Fils de laine blanchis ou teints, à 3 ou plusieurs bouts
Tissus et étoffes à mailles de laine, d'un poids au-dessous de 800 a 600 gr. par
mètre carré
Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 600 à 400 gr. par mètre carré
Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 400 à 200 gr. par mètre carré
Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 200 gr. par mètre carre
Bonneterie de laine
a) gants
b) bas et chaussettes, flanelles, caleçons, gilets, bonnets, capuchons et tous
objets à mailles non décorés, non combines avec d'autres matières
Note. Aucune distinction n'est faite quant aux gants, bas et chaussettes,
si ces objets sont seulement taillés, ou taillés et cousus, ou joints a la
machine, ou façonnés au metier.
Des accessoires insignifiants comme boutons et débords, même en soie,
sont admis pour les objets de bonneterie sans être considéres comme déco-
ration dans le sens de l'art. 111
Tout article de bonneterie de laine, excepte les gants, bas et chaussettes, taillé,
ou taille et cousu, ou combiné avec d'autres matières, ou décoré à la main,
ou brode, ou avec dentelles et autres.
Passementerie, rubans, boutons, de laine
Fils et étoffes tissées ou a mailles, de toute sorte, passementerie et dentelles de
laine, mélangés avec toute autre matière, hormis la soie, en tant qu'ils con-
tiennent de la laine dans une proportion inférieure à 25 % du poids
Note a l'art. 165 Les fils, tissus, la bonneterie et la rubanerie de soie,
mélangés avec toute autre matière textile, seront traites aux art. 153 à 161,
164 et 165 sans aucune réduction, en tant qu'ils contiennent 50% ou plus
de soie.
Note a l'art. 106. La passementerie et les cordonnets de soie seront
traites à cet article, chaque fois que la partie visible ou au moins
de la
partie visible seront de soie, sans tenir compte de la proportion des matières
qu'ils contiennent à l'intérieur.
Dentelles de soie
Fils, tissus, bonneterie et rubanerie de toute matière textile, mélangés avec de
la soie, la soie étant dans une proportion inférieure a 50
%
Note. La passementerie et les cordonnets suivront le régime de cet article
chaque fois que moins de 3/4 de la partie visible sera de soie, sans tenir
compte des matières qu'ils contiennent à l'intérieur.
Fil à coudre en echeveaux, cartes, bobines ou en pelotes, de tous textiles végé-
taux, excepte le coton
Cordes et ficelles de chanvre, lin ou de ramie, retorses en un nombre quelconque
de bouts, blanchies ou teintes, au-dessus d'un millimètre de diamètre
Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non
teints, pesant au-dessus de 180 gr. par mètre carre
a) ayant en chaîne et en trame cumulativement jusqu'à 35 fils par centi-
mètre carre
b) ayant 36 jusqu'à 55 fils par cm. carre
c) ayant plus de 55 fils par cm. carré
Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non
teints, pesant de 180 à 100 gr. par mètre carré
100 kg
Taxe double de
l'art. 110.
Taxe des art. 93
à 113 avec une
reduction de
20 %.
Taxe des art. 153
a 161 et 164 à
166, avec une
réduction de
(…) %
Taxe des fils re-
tors, blanchison
teints, avec une
surtaxe de 20 %.
Taxe des cordes
et ficelles écrues,
avec une surtaxe
de 25 %.
(…)9(…)
a) ayant jusqu'à 40 fils par cm carré
b) ayant 41 jusqu'à 70 fils par cm. carré
c) ayant plus de 70 fils par cm. carré
Tissus de coton de toute sorte, excepte ceux spécialement dénommes, ecrus, non
teints, pesant de 100 à 70 gr. par mètre carré
a) ayant jusqu'à 50 fils par centimètre carré
b) ayant 51 jusqu'à 80 fils par cm. carré
Tissus des articles 338 a 361, blanchis
Les mêmes, teints en une seule couleur
Les mêmes, imprimés ou teints en deux ou plusieurs couleurs
Peluches et velours de coton, lissés ou non, de toute sorte, en une seule couleur
Les mêmes, teints ou imprimés en plusieurs couleurs
Rubanerie de tous textiles végétaux, tissée ou tressée de toute sorte, même ve-
loutée, telle que : rubans proprement dits, cordonnets, soutaches et autres,
blancs ou teints en une seule couleur, soit au mètre, soit a la pièce
La même, tissée ou imprimée en plusieurs couleurs
Passementerie, boutonnerie de tous textiles végétaux, même mélanges, en tant
qu'elles ne tombent pas sous les précisions des art. 114, 166 et 168
Etoffes à mailles de tous textiles végétaux, même mélangés et combinés entre
eux, ecrues, non teintes
a) pesant plus de 300 gr. par mètre carré
b) de 300 à 150 gr. par m carre
c) moins de 150 gr. par m carré
Les mêmes, blanchies ou teintes
Bonneterie de tous textiles végétaux, même mélangés et combinés entre eux,
teinte ou non
a) flannelles, caleçons et tous autres objets tricotés non dénommés.
b) bas et chaussettes
c) gants
Note. Aucune distinction n'est faite quant aux gants, bas et chaussettes,
si ces objets sont seulement taillés, ou taillés et cousus, ou joints à la ma-
chine, ou façonnés au métier.
Des accessoires insignifiants comme boutons et débords, même en soie,
sont admis pour les objets de bonneterie sans être considérés comme déco-
rations dans le sens de l'art. 380.
Les mêmes excepté les gants, bas et chaussettes, taillés, ou taillés et cousus,
ou décorés à la main, ou brodes ou avec dentelles
Confections de laine
Si la confection de laine est doublée d'une étoffe ou il entre de la
soie
Si la confection de laine est garnie de fourrure, plumes, dentelles ou de broderies
Cravates pour hommes
b) de toute étoffe de soie ou d'autres textiles mélangés avec de la soie
ex 360
ex 384
ex 385
ex 386
ex 389
100 kg
Taxe des tissus
écrus, avec une
surtaxe de 20%.
Taxe des tissus
écrus, avec une
surtaxe de 20%.
Taxe des tissus
écrus, avec une
surtaxe de 20%.
Taxes des étoffes
à mailes écrues,
avec une surtaxe
de 20 Lei.
Taxe double des
objets de bonne-
prie de l'art. 379.
Taxe triple de
l'étoffe la plus
imposée, dont
se compose l'en-
droit de la con-
fection.
Taxe de la con-
fection, avec
une surtaxe de
10 %
Taxe de la con-
fection, avec
une surtaxe de
80 %.
1 kg
Tissus de toute sorte, soit au mètre, soit à la pièce, avec destinations spéciales,
tels que ; rideaux, couvertures, draperies, fichus et autres semblables
a) non brodés ni ourles
b) ourlés ou brodés à la machine
Tissus de toute sorte, brodés à la main, avec applications, combinés de tissus
différents, pour former soit des étoffes au mètre, soit des objets tels que
rideaux, couvertures, draperies, fichus et autres
Toiles goudronnées ou imprognées de quelque manière que ce soit, dans le but
de les rendre impermeables, pour bâches à recouvrir les produits et les mar-
chandises, ainsi que les toiles de linoléum
Note. Des boucles, anneaux et crochets en bois ou en métal, attachés
aux bâches, ne changent pas leur tarification.
Papier colorié à, la surface (Buntpapier), en plusieurs couleurs ; le même en
une couleur et glacé, marbre, maroquine
Confections de papier et de carton
a) sacs, poches et tubes confectionnes avec les matériaux de l'art. 423.
b) enveloppes, sacs, poches en papier, pour correspondance ou emballage,
boites de carton et tubes pour emballage, porte-bouquets, abat-jour, tous
même combinés avec des bois communs, mais non décores, non vernis, de
même que tout ouvrage en papier ou carton, non spécialement dénommé,
tous confectionnés avec les matériaux des art. 424, 425 et 426
c) les mêmes, confectionnés avec du papier ou du carton des art. 427 et 428
Autres articles en papier
a) cartes postales illustrées, découpees ou en feuilles ; faux cols, manchettes
et plastrons de papier, ou de papier recouvert sur un ou sur les deux
côtés d'étoffe de coton, blanche, teinte ou imprimée, même avec des imi-
tations de coutures produites par la pression, le tout pesé avec les boites
ou les cartons dans lesquels ils sont importés
b) albums pour photographies, brochés, cartonnes ou reliés
c) toutes les confections indiquées à l'art. 430, décorées de couleurs diffé-
rentes, vernies, combinées avec différentes matières ; dos de calendriers,
cahiers, carnets, block-notes, registres, livres de copie de lettres, albums
et autres, tous brochés, cartonnés ou reliés, cartes de visite, étiquettes,
comptes, factures, lettres de change
Note 2 a l'art. 443. Les catalogues et listes de prix, illustrés ou non, en
langue roumaine ou étrangère, même cartonnés, sont exempts.
Lithographies, chromolithographies, oléographies, autres que celles religieuses
ou représentant des sujets historiques, imprimées sur papier, carton, toile
ou sur toute autre matière, en feuilles ou réunies en volumes, brochées,
cartonnées ou reliées
Tout autre objet en caoutchouc, combiné ou non avec d'autres matières et
ayant une destination technique, médicale ou professionnelle, même vulcanisé.
Objets en caoutchouc vulcanisé, même combinés avec d'autres matières com-
munes, tels que : peignes, vaporisateurs, règles, presse-papiers, tampons,
articles de parure et tous autres objets semblables
Faïence, majolique, blanches ou coloriées en une seule couleur, même avec
dessins imprimés en relief
Les mêmes, polychromes, décorées de dessins de plusieurs couleurs, même
combinées avec d'autres matières communes
Perles, boutons, bracelets, colliers, tours de cou, en faïence ou porcelaine,
même combinés avec d'autres matières
Perles, boutons, bracelet, tours de cou, colliers, anneaux, en verre de toute
sorte, même combinés avec d'autres matières communes
ex 426
ex 446
100 kg
Taxe du tissu,
avec une surtaxe
de 30 %.
Taxe double du
tissu.
Taxe triple du
tissu sur lequel
on a fait ou
appliqué le
travail.
Instruments d'optique, de précision, de chimie, d'observation, de physique et
autres non dénommés, pour usage didactique ou exercice des professions, y
compris les appareils photographiques
Fer laminé en barres rondes ou quadrangulaires, de tout diamètre largeur et
épaisseur, ainsi que la machine pour les tréfileries
Fer laminé de forme spéciale, tel que ; fer à T, double T, V, Z, cornières,
fer demi-rond, fer pour châssis et tout fer laminé autrement que rond ou en
forme quadrangulaire droite
Tôles et plaques en fer laminé, même ondulées, étirées par le laminage, sans
autre ouvraison, ayant une épaisseur
a) jusqu'à 2 mm
b) au-dessous de 2 à ½ mm
c) plus minces de ½ mm
Tuyaux en fonte de tout diamètre, ainsi que leurs raccords, bruts, même en-
duits de poix ou goudronnés
a) les parois ayant une épaisseur de 7 mm ou davantage
b) les parois ayant moins de 7 mm
Objets en fonte non dénommés, bruts, simplement fondus, non ouvrés, limés
ou non, même ornementés à la fonte, avec accessoires on fer forgé, ou com-
bines avec du bois
a) posant plus de 50 kg la pièce
b) de 50 à 5 kg la pièce
c) au-dessous de 5 kg
Les mêmes, tournes ou passés à la meule, polis, vernis, élamés, galvanisés,
plombés, coloriés ou émailles
a) pesant plus de 50 kg la pièce
b) de 50 à 5 kg la pièce
c) au-dessous de 5 kg la pièce
Tuyaux en fer Lamine et leurs raccords, tous bruts, non ouvres, sans filetage,
sans trous à rivet
Les mêmes, tournés, filetes ou
avec
des
trous
à
rivet
Ouvrages et objets en fer laminé, non dénommes , même combines avec de la
fonte ou du bois, bruts ou limés, ou grossièrement peints
a) pesant plus de 100 kg la pièce
b) de 100 à 25 kg la pièce
c) de 25 à 3 kg la pièce
d) de 3 à ½ kg la pièce
e) au-dessous de ½ kg la pièce
Note aux art. 596, 599 et 605. Le dégrossissage opère eu vue de cons-
tater l'absence de defauts dans l'objet, l'enlèvement des bavures et jets de
coulée, le planage des cassures et le découpage des masselottes, le décapage
de quelques parties, l'application d'une couche rugueuse de peinture à
l'huile ou de goudron, ainsi que l'enduit au graphite, restent sans influence
sur la tarification des objets en fonte et en acier.
Les mêmes, passés à la meule, polis, tournés, emaillés, galvanisas, étames,
cuivrés, combinés avec du laiton, cuivre, bronze ou avec d'autres matières
non dénommées, finement peints, vernis
a) pesant plus de 25 kg la pièce
b) de 25 a 3 kg la pièce
c) de 3 à ½ kg la pièce
d) au-dessous de ½ kg la pièce
Le mêmes, nickelés, argentés, dorés, combinés ou non avec d'autres matières
fines
a) pesant plus de 10 kg la pièce
b) de 10 à 2 kg la pièce
c) de 2 à 1/4 kg la pièce
d) au-dessous de 1/4 kg la
pièce
1 kg
100 kg
0,50
Note aux art. 605, 610 et 612. Le dégrossissage au ciseau opéré en
vue de constater l'absence de défauts dans l'objet, le taraudage, le perçage
des trous à rivet, le forage des trous arec ou sacs filets, restent sans in-
fluence sur la tarification des objets en fer prévus aux art. 605, 610 et 612.
Note aux art. 602 à 612. Le décapage de quelques parties, l'application
d'une couche rugueuse à l'huile ou de goudron, ainsi que l'enduit au gra-
phite, restent sans influence sur la tarification des objets en fer prevus aux
art. 602 à 612.
Fils de fer ou d'acier
a) de 1 ½ mm de diamètre ou davantage
Fil à ronces pour enclos, galvanisé
Câbles et cordes en fil de fer, même peints, galvanisés, étames
a) en fil ayant 1 ½ mm de diamètre ou davantage.
Objets en fil de fer non spécialement dénommés
a) en fil ayant 1 ½ mm de diamètre ou davantage.
b) en fil au-dessous de 1½ nun de diamètre
c) en fil de tout diamètre, peint, galvanisé etamé
d) en fil de tout diamètre, nickelé, argenté, doré, combiné avec d'autres
matières communes
Cadenas, serrures, tous autres fermoires de porte, de fenêtre, de malle, de boîte,
d'armoire et autres, avec leurs clefs, charnières, gonds et toute autre pièce
ayant les mêmes fonctions, ornements pour trous de clef et de poignee
a) simples, seulement limés, asphaltés ou grossièrement peints.
b) polis, galvanisés, etamés, cuivres, vernis, finement peints
c) nickelés, combines avec du bronze, nickel ou avec d'autres métaux
communs
d) argentés, dores
Mors, agrafes de harnais, gourmettes, tout objet en fer pour harnachements,
étriers, éperons, patins, passés à la meule, polis, galvanises, étames.
Charrues, herse, rouleaux, cultivateurs, binots, scarificateurs, fers de charrue,
parties de berses et d'autres appareils d'agriculture
Instruments de sondage pour mines, pétrole et pour tout sondage dans la terre.
Limes, et râpes striées, prêtes à être employées
a) ayant plus de 35 cm de longueur
b) de 35 à 16 cm de longueur
c) moins de 16 cm de longueur
Instruments en fer ou en acier pour métiers et industries, même combines avec
du bronze, avec ou sans manche, hormis ceux spécialement dénommés, ainsi
que les pelles et les bêches
Les mêmes, finement travaillés, polis, nickelés
Scies
a) lames, sans dents
b) à dents taillées, même combinées avec du fer ou du bois
Fraises, filières, ciseaux, tourne-vis, fers de rabot, poinçons finis en acier,
vilebrequins pour le bois et le fer, clefs dites françaises, tenailles excepté celles
de forgerons, étaux pesant moins de 1 kg, alênes, tire-bouchons, compas en
fer, équerres, mètres, cisailles pour ferblantiers, tondeuses pour moutons,
sécateurs, tous montés ou non, avec ou sans manche, même polis et nickelés.
Coutellerie et ciseaux non dénommes
b) polis, non montés ou montés sur bois fin, os, zinc, laiton, cuivre ou sur
autres matières communes
Métaux de toute sorte, en feuille ou en poudre
ex 623
ex 632
#34
Ml
ex 651
100 kg
Regime des art.
605 et 606,
suivant la nature
de la marchan-
dise et le poids
a) pour cuivrer, bronzer, nickeler, aluminiser
b) pour argenter
c) pour dorer
Fils ronds ou plats de tout métal commun, employés dans la passementerie,
broderie, tissage, parure, soit simples, soit retors sur matières textiles (ex-
cepte la soie), ou sur cordes
Note. Sont compris dans cet article les fils de métaux ormentes ou re-
couverts de fausse argenture (»unecht versilbert.),
Les mêmes, argentes, dorés ou retors sur soie
Machines à coudre et généralement toutes les machines employées à la confection
de vêtements, chapeaux et chaussures
Locomobiles et machines agricoles de toute espèce, quel que soit le matériel
qui les compose
Machines dynamo-électriques, électromoteurs, convertisseurs, transformateurs,
répartisseurs, électro-aimants et induits, pesant par pièce
a) 2000 kg ou davantage
b) au-dessous de 2000 à 200 kg
c) au-dessous de 200 kg
Accessoires des machines dynamo-electriques
Pendules suspendues et de table, ainsi que leurs parties
a) simples, en matières communes, sans ciselures
Note. Les pendules dites de la Forêt-Noire, avec montant en bois portant
le mécanisme, et les pendules à système américain, les unes et les autres
dans des cages, soit en bois même peint, passé au mordant ou sculpté, soit
en fer blanc, en laiton ou en autres métaux communs, même peints, polis
on nickelés. — toutes ces pendules non combinées avec de la nacre, de
l'ivoire, de l'ecaille, des métaux précieux, des pierres fines ou demi-fines,
seront taxées a 75 Lei.
Sont comprises ici, comme pendules a système américain, les pendules
d'un travail commun, dont le mécanisme se trouve entre des platines mé-
talliques a claire-voie (Gitterplatinen), y compris les pendules, dans les-
quelles le pendule est remplace par un balancier.
Pianos à queue et orchestrions
Pianos droits et harmoniums
Jouets en bois, en plomb, en pierre, ces matières pouvant être combinées entre
elles, même avec du fer ou peintes, mais non combinées avec d'autres matières
sans mécanique
Les mêmes, avec mécanique ou combines avee des matières communes
Jouets en papier, carton, faïence, porcelaine, verre, caoutchouc, celluloid ou en
cuivre, même combines avec d'autres matières communes ou avec mécanique
Les mêmes, combines avec des matières fines
Ammoniaque liquide, potasse caustique, oxyde de fer, oxyde de plomb (lithurge),
oxyde d'etain, bioxyde d'étain, oxyde de cuivre, oxyde de zinc, litophone,
zincolithe, oxyde de magnésium (magnésie calcinée)
Tous les alcoolats et préparations avec alcool ou ether, non dénommés, employés
comme médicaments
Parfumeries chimiques artificielles, telles que : vaniline, coumarine, héliotro-
pine, yonon et autres matières similaires
Note a l'art. 835. L'indigo synthétique ne sera pas soumis à des droits
autres ou plus élevés que l'indigo naturel.
Couleurs d'aniline, ainsi que les autres couleurs derivees du goudron de houille,
même quand elles portent le nom des couleurs végétale ou minérales
ex 759
ex 765
100 kg
1 kg
100 kg
Arrêté grand-ducal du 12 mai 1905, portant pu-
blication de la loi allemande du 22 avril 1892,
concernant la bonification des droits de douane
sur le cacao en cas d'exportation
de ses pré-
parations.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi allemande du 22 avril 1892, concer-
nant la bonification des droits de douane sur le
cacao en cas d'exportation de ses préparations ;
Vu les art 2 et 3 ainsi que l'article séparé
n° 8 du traité du 8 février 1842, les art. 1er et 2
du traité du 20/25 octobre 1865, l'art. 11 du
traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi
du 23 janvier 1854 concernant l'accession du
Grand Duché à l'Union douanière allemande ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Quant au montant, à la garantie et à la per-
ception des droits d'importation et d'exportation ainsi que
par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage,
aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune
des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter
l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement
dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des pro-
duits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une
d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance.
Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une
tierce Puissance sera étendue immédiatement sans condi-
tion et par ce fait même aux produits du sol et de l'indus-
trie de l'autre Partie contractante.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point
1. aux faveurs actuellement accordées ou qui pour-
raient être accordées ultérieurement à d'autres Etats
limitrophes pour faciliter le trafic local d'une zone
frontière s'étendant jusqu'à dix kilomètres de lar-
geur, et
2. aux obligations imposées à l'une des deux Parties
contractantes par les engagements d'une union doua-
nière déjà contractée ou qui pourrait l'être à l'avenir.
Les produits du sol et de l'industrie de la Rou-
manie qui seront importés en Allemagne et les produits
du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés
en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à
l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront
soumis au même traitement et ne seront passibles de droits
ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la
plus favorisée sous ces rapports.
D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Rou-
manie, énumérés dans l'annexe B, jointe au présent traité,
à leur importation en Allemagne et les produits du sol et
de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans l'annexe C,
jointe au présent traité, à leur importation en Roumanie,
ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus
élevés que ceux consolidés par les dites annexes.
A l'exportation vers la Roumanie il ne sera
perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne il
ne sera perçu en Roumanie, d'autres ni de plus hauts
droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers
le pays le plus favorisé, à cet égard. De même, toute
autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes
à une tierce Puissance a l'egard de l'exportation sera im-
médiatement et sans condition étendue à l'autre.
Les marchandises de toute nature venant de
l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproque-
ment exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit
qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit,
elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.
Des certificats d'origine pourront être exigés
par chacune des Parties contractantes pour le cas où elle
aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des
marchandises.
Seront admis et exportés de part et d'autre
en franchise de tout droit les objets suivants, à la condition
que l'identité des objets exportés et reimportés soit hors
de doute
a) toutes les marchandises (à l'exception des aliments)
qui, sortant du commerce libre du territoire d'une
des deux Parties contractantes, seront expédiées aux
foires et marchés sur le territoire de l'autre, ou qui,
sans cette destination, seront transportées sur le
territoire de l'autre Partie contractante pour y être
déposées dans les entrepôts ou magasins de douane,
à condition que toutes ces marchandises soient réex-
portées dans un délai arrêté à l'avance ;
b) les objets destinés à être réparés, pourvu que leur
nature essentielle et leur dénomination commerciale
restent les mêmes et sans que des parties neuves es-
sentielles soumises à un droit d'entrée y soient
ajoutées ;
c) les futailles vides, les sacs d'emballage etc. qui sont
importés du territoire de l'une des Parties contrac-
tantes pour être réexportés remplis d'huiles, de blés
et d'autres produits du même genre achetés dans le
territoire de l'autre ou qui sont réimportés après
avoir été exportés remplis.
Si, sur le territoire de l'une des deux Parties
contractantes, dans le pays entier ou dans une circonscrip-
tion restreinte, un droit interne est prélevé, soit pour le
compte de l'État, soit pour celui d'une commune ou d'une
corporation, sur la production, la fabrication ou la con-
sommation d'un article, le même article, qui serait intro-
duit du territoire de l'autre Partie contractante ne pourra,
dans ce pays ou dans cette circonscription, être grevé que
d'un droit égal, et non d'un droit plus élevé ni plus
onéreux.
Il ne pourra être prélevé de taxes quelconques dans le
cas où les articles de même nature ne sont pas produits
ou fabriqués dans ce pays ou dans cette circonscription,
ou tout en y étant produits ou fabriques, n'y sont pas
frappes des mêmes taxes.
Cependant, par exception, il pourra être prélevé, dans
les villes ou autres circonscriptions restreintes, des droits
d'accises sur la consommation des boissons et comestibles,
des fourrages, des matières combustibles, même devant
servir a l'éclairage, des savons, ainsi que des matériaux
de construction (à l'exception des poutres, colonnes, tuyaux,
plaques et autres pièces semblables en fer ou en fonte),
même quand ces articles ne seraient pas produits ou fa-
briqués dans le rayon où le droit d'accise est perçu, pourvu
toujours que les catégories d'articles susmentionnés de
production ou de fabrication indigène soient, à leur mise
en consommation ou à leur introduction dans le rayon
d'accise, frappés des mêmes droits d'accise que les pro-
duits étrangers
Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays
importes dans le territoire de l'autre et destinés à l'entre-
posage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit
interne.
Les navires allemands et leurs cargaisons
seront traités en Roumanie et les navires roumains et
leurs cargaisons seront traités en Allemagne absolument
sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons quel
que soit le point de départ des navires ou leur destination,
et quelle que soit l'origine des cargaisons et leur destination.
Tout privilège et toute franchise accordé à cet égard à
une tierce Puissance par une des Parties contractantes
sera accorde à l'instant même, et sans condition, à l'autre.
Toutefois il est fait exception aux dispositions précé-
dentes en ce qui concerne les avantages particuliers dont
les produits de la pêche nationale sont ou pourront être
l'objet dans l'un ou dans l'autre Pays.
La nationalité des bâtiments sera admise, de
part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers
à chaque Pays, au moyen des titres et patentes délivrés
aux capitaines, patrons ou bateliers par les autorités com-
pétentes.
Les navires allemands entrant dans un port
de Roumanie et réciproquement les navires roumains en-
trant dans un port d'Allemagne qui n'y viendraient que
compléter leur chargement ou decharger une partie de
leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux
lois et règlements des Pays respectifs, conserver à leur
bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un
autre port, soit du même Pays, soit d'un autre, et la ré-
exporter sans être astreints à payer, pour cette dernière
partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveil-
lance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au
taux fixé pour la navigation nationale.
Seront complètement affranchis des droits de
tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux
Pays
1) les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que
ce soit, en repartiront sur lest ;
2) les navires qui, passant d'un port de l'un des deux
Pays dans un ou plusieurs ports du même Pays, jus-
tifieront avoir acquitte déjà ces droits dans un autre
port du même Pays ;
3) les navires qui, entrés avec un chargement dans un
port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en
sortiront sans avoir fait aucune opération de com-
merce.
En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme
opérations de commerce, le débarquement et le recharge-
ment des marchandises pour la réparation du navire, le
transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité
du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement
des équipages et la vente des marchandises avariées, lors-
que l'administration des douanes en aura donné l'autori-
sation.
En cas d'échouement ou de naufrage d'un
navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de
l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que
pour la cargaison, des faveurs et immunités que la légis-
lation de chacun des Pays respectifs accorde à ses propres
navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide
et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs
personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opé-
rations relatives au sauvetage auront lieu conformément
aux lois du Pays. Toutefois les consuls ou agents consu-
laires respectifs seront admis à surveiller les opérations
relatives à la réparation ou au ravitaillement, ou à la
vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la
côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la car-
gaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus,
sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et
il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux,
auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.
Les Parties contractantes conviennent, en outre, que
les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement
d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à
la consommation intérieure.
Les navires et marchandises allemands en
Roumanie et les navires et marchandises roumains en Al-
lemagne jouiront, quant aux taxes et à tous les autres
droits similaires perçus à titre rémunératoire dans les ports,
bassins, docks, rades et havres des Pays contractants, et
sous tous les autres rapports, du même traitement que
les navires et marchandises nationaux et ceux appartenant
a la nation la plus favorisée.
Le présent traité s'étend aussi aux pays ou
territoires unis, actuellement ou à l'avenir, par une union
douanière à l'une des Parties contractantes.
Le présent traité entrera en vigueur le 1er
janvier 1894 et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre
1903.
Dans le cas où chacune des Parties contractantes n'au-
rait notifié douze mois avant l'échéance de ce dernier
terme, son intention de faire cesser les effets du traité,
celui-ci continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration
d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties
contractantes l'aura dénoncé.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit d'in-
troduire plus tard et d'un commun accord dans ce traité
des modifications qui seraient jugées conformes à son es-
prit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée
par l'expérience.
Le présent traité sera ratifié et les ratifica-
tions en seront échangées à Berlin aussitôt que possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Berlin en double exemplaire le 21 octobre 1893.
(L. S.) Baron de MARSCHALL.
(L. S.) Gr. J. GHIKA.
(Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.)
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature du traité de
commerce, de douane et de navigation, conclu en date de
ce jour à Berlin entre l'Allemagne et la Roumanie, les
Soussignés sont convenus de ce qui suit
A l'art. 1 du traité. Il est entendu que, dans l'un et
l'autre des deux Pays, les dispositions de l'alinéa 1 de
l'article 1 ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et
règlements spéciaux en matière de police et de sûreté pu-
blique, applicables à tous les étrangers.
En outre, le susdit alinéa ne touche en rien aux dispo-
sitions légales, actuellement en vigueur en Roumanie, qui
réservent aux nationaux le droit d'acquérir des immeubles
dans les communes rurales, et d'y débiter des boissons,
ou qui régissent, sous des conditions spéciales, l'établisse-
ment des étrangers dans ces communes.
A l'art. 4. Il est entendu que les ressortissants alle-
mands en Roumanie, comme locataires d'immeubles,
jouiront de l'exemption du logement militaire, mais non
des autres prestations et réquisitions militaires auxquelles
les nationaux pourront être soumis dans cette même
qualité.
A l'art. 7. — A l'annexe B. — A 25 e 1. Ne seront ad-
mis comme vins de coupage au droit réduit de 10 marks
les 100 kg bruts, que les vins rouges naturels et les moûts
de vin rouge contenant au moins, en volume, 12 pour cent
d'alcool, — ou bien, s'il s'agit de moût, tout équivalent
de glucose, — et contenant, en outre, à la température de
100 degrés du thermomètre centrigade, au moins 28
grammes d'extrait sec pour chaque litre de liquide, en
tant que les dits vins et moûts sont effectivement employés
pour le coupage sous contrôle, dont les normes seront
fixées par le Conseil Fédéral de l'Empire Allemand.
Est considéré comme coupage, le mélange du vin blanc
avec des vins ou du moût de la qualité ci-dessus indiquée
et d'une quantité n'excédant pas 60 pour cent de toute la
mixture, ainsi que le mélange du vin rouge avec de tels
vins ou moûts d'une quantité n'excédant pas 33 ½ pour cent
de toute la mixture.
A 25 q 2. Il est entendu que les produits de la meunerie
seront fabriqués de céréales d'origine roumaine.
A l'art. 18. — Aucun droit spécial, quel qu'il soit,
ne sera prélevé sur les marchandises allemandes importées
en Roumanie par voie d'eau qui, après avoir acquitté les
droits d'entrée, ne seront assujetties à aucun droit
additionnel.
Toutefois les taxes établies dans le seul but d'améliorer
les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux
publics, destinés à faciliter le chargement ou le décharge-
ment des marchandises peuvent être perçues, à titre de
droit additionnel spécial, tant sur les bâtiments que sur
les marchandises dans les conditions des lois et règle-
ments spéciaux publiés à ce sujet.
Les marchandises entrant en Roumanie par voie de
terre resteront exemptes de tout droit additionnel.
Aux art. 13—18. — Il sera permis aux compagnies de
navigation et aux propriétaires de bateaux allemands, fai-
sant un service régulier de transport, de louer dans le
rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins,
des terrains, même appartenant à l'Etat et contre un prix
convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres
usages. Il reste entendu que les dits magasins seront con-
sidérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exi-
gences légales.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont
dressé le présent Protocole qui sera considéré comme ap-
prouvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs,
sans autre ratification spéciale, par le seul fait de
Convention additionnelle au traité de commerce,
de douane et de navigation entre l'Allemagne
et la Romanie du 21 octobre 1893, — du 8 oc-
tobre/25 septembre 1904.
Sa Magesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
d'une part, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'autre
part, désirant soumettre à une révision le Traité de com-
merce, de douane et de navigation en vigueur entre l'Em-
pire d'Allemagne et la Roumanie du 21 octobre 1893, ont
résolu de conclure une convention additionnelle au dit
traité, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir
lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs
respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants