Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_76336369e893 LU

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

14 janvier 2010

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 20 juillet 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route

N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N11 à la sortie

de Junglinster;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

(1) Pendant les travaux routiers, la chaussée à trois voies de la route N11 à la sortie de Junglinster

(PK 13,400 - 14,730) est rétrécie à deux voies de circulation.

(2) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée dans les deux sens à

50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(3) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2 et par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15.

(4) En cas de besoin et au stricte minimum nécessaire est réglée la circulation au moyen de signaux colorés lumineux.

En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent

céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

(5) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(6) Cette prescription est indiquée par le signal D,2. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription

sous (4) est indiquée par les signaux B,5 et B,6. Les signaux A,4b et A,16a sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Directive

Dénomination

Journal officiel de

l’Union

européenne

2009/1/CE

Directive de la Commission, du 7 janvier 2009, modifiant, aux fins de son

adaptation au progrès technique, la directive 2005/64/CE du Parlement

européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à

moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage

et de leur valorisation

L9

14 janvier 2009

2009/19/CE

Directive de la Commission, du 12 mars 2009, modifiant, aux fins de son

adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil

concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électro-

magnétique) produits par les véhicules à moteur

L70

14 mars 2009

2009/58/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues

L198

30 juillet 2009

2009/59/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L198

30 juillet 2009

2009/60/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de

chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L198

30 juillet 2009

2009/61/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation

lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L203

5 août 2009

2009/62/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation

arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues

L198

30 juillet 2009

2009/63/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou

forestiers à roues

L214

19 août 2009

2009/64/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité

électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers

L216

20 août 2009

2009/66/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L201

1er août 2009

2009/67/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation

lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues

L222

25 août 2009

2009/68/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009,

concernant la réception par type de composant des dispositifs

d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou

forestiers à roues

L203

5 août 2009

2009/76/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles

ou forestiers à roues

L201

1er août 2009

2009/78/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à la béquille des véhicules à moteur à deux roues

L231

3 septembre 2009

2009/79/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à

deux roues

L201

1er août 2009

Rectificatif à la directive 2006/27/CE de la Commission, du 3 mars 2006, modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions

L’article 2, paragraphe 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la

directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à

respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la

législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est

remplacé par l’alinéa suivant

«Leur équipement comprend, entre autre,

un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de

conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour

analyse à une base de données centrale,

un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique, et

un équipement d’analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la

signature numérique des données, ainsi qu’un logiciel d’analyse spécifique permettant d’établir un profil

détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l’inspection de leur appareil de contrôle.»

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

A l’article 1er du même règlement, les références aux directives suivantes sont supprimées

74/151/CEE; 74/152/CEE; 74/346/CEE; 75/321/CEE; 75/322/CEE; 77/311/CEE; 78/933/CEE; 79/532/CEE; 79/533/CEE;

88/410/CEE; 88/411/CEE; 88/412/CEE; 93/29/CEE; 93/31/CEE; 93/32/CEE; 93/92/CEE; 93/94/CEE; 98/38/CE; 98/39/CE;

98/40/CE; 98/89/CE; 1999/24/CE; 1999/26/CE; 1999/56/CE; 1999/58/CE; 2000/72/CE; 2000/73/CE et 2000/74/CE.

Rectificatif à la directive 2006/27/CE de la Commission, du 3 mars 2006, modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions

L’article 3, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est remplacé par l’alinéa

suivant

«Leur équipement comprend, entre autre,

un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de

conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour

analyse à une base de données centrale,

un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique, et

un équipement d’analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la

signature numérique des données, ainsi qu’un logiciel d’analyse spécifique permettant d’établir un profil

détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l’inspection de leur appareil de contrôle.»

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Crans, le 18 décembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février

1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

La Chambre d’Agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Crans, le 18 décembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Dir. 89/680/CEE, 93/92/CEE, 2006/27/CE, 2009/1/CE, 2009/19/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE,

2009/62/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/67/CE, 2009/68/CE, 2009/76/CE, 2009/78/CE, 2009/79/CE,

2009/80/CE, 2009/108/CE.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009

– modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE

du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à

respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85

concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive

88/599/CEE du Conseil et

– portant transposition de la directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux

contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d’enregistrements des

tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant

les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE)

n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport

routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Directive

Dénomination

Journal officiel de

l’Union

européenne

2009/80/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative

à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des

véhicules à moteur à deux ou trois roues

L202

4 août 2009

2009/108/CE

Directive de la Commission, du 17 août 2009, modifiant, aux fins de son

adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement

européen et du Conseil relative à certains éléments ou

caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

L213

18 août 2009

89/680/CEE

Rectificatif à la directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,

modifiant la directive 77/536/CEE concernant le rapprochement des

législations des Etat membres relatives aux dispositifs de protection en

cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L295

4 novembre 2008

93/92/CEE

Rectificatif à la directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993,

relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et signalisation

lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues

L327

5 décembre 2008

2006/27/CE

Rectificatif à la directive 2006/27/CE de la Commission, du 3 mars 2006,

modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du

Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois

roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions

réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la

directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la

vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à

la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à

deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et

du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des

véhicules à moteur à deux ou trois roues

L288

30 octobre 2008

Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions

minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85

concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du

Conseil;

Vu la directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux contre-mesures visant à empêcher et à

déceler la manipulation d’enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen

et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE)

n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant

la directive 88/599/CEE du Conseil;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Rectificatif à la directive 2006/27/CE de la Commission, du 3 mars 2006, modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions

L’annexe, partie A, du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est complété par le point cinq suivant

«5)le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l’appareil de

contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l’installation ou l’utilisation de tout appareil visant à

détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de

quelque manière que ce soit avec l’échange de données électronique entre les composants de l’appareil de

contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n’importe laquelle de ces manières avant le cryptage.»

Rectificatif à la directive 2006/27/CE de la Commission, du 3 mars 2006, modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Crans, le 18 décembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6049; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2009/4/CE.

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin

1977.

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977.

– Adhésion de la République Islamique d’Afghanistan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 10 novembre 2009 la République Islamique

d’Afghanistan a adhéré aux Actes désignés ci-desssus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mai 2010.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication

d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre

2009 les Pays-Bas ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2009.

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification de l’Indonésie et des Tonga.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Indonésie

28.09.2009

27.12.2009

Tonga

23.10.2009

21.01.2010

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Ratification de l’Espagne et adhésion du Malawi.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Espagne

24.09.2009

24.10.2009

Malawi

07.10.2009

(a)

06.11.2009

Déclaration de l’Espagne

Le Royaume d’Espagne déclare que, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la

Cour pénale internationale, les personnes visées audit article qui sont des ressortissants ou des résidents permanents

de l’Espagne jouissent des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs fonctions en toute

indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l’article 23.

Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations

Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre

2003. – Ratification de Haïti, de l’Italie, de la République démocratique populaire lao et de la Suisse.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Haïti

14.09.2009

14.10.2009

Suisse

24.09.2009

24.10.2009

République démocratique

25.09.2009

25.10.2009

populaire lao

Italie

05.10.2009

04.11.2009

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation

de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des

effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,

le 28 novembre 2003. – Lettonie: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre

2009 la Lettonie a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 16 mars 2010.

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature

à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification du Brésil, du Liechtenstein et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; adhésion des Iles Salomon.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Royaume-Uni

24.09.2009

24.10.2009

Iles Salomon

24.09.2009

(a)

24.10.2009

Brésil

25.09.2009

25.10.2009

Liechtenstein

25.09.2009

25.10.2009

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →