Loi du 14 janvier 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et de l’Arrangement entre leurs autorités compétentes sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 19 mars 1998.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
27 janvier 2000
Loi du 14 janvier 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et de l’Arrangement entre leurs autorités
compétentes sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signés à
Luxembourg, le 19 mars 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est
complétée comme suit
«28. Flunitrazépam (DCI).
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de
sept jours.»
- Aux fins du présent règlement, on entend par «matériels à risques spécifiés»
a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
- de bovins âgés de plus de douze mois,
- d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;
b) la rate d’ovins et de caprins.
A l’article 12 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE
du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le
4ième tiret du premier alinéa est biffé.
1. La documentation technique comprend
a) le nom, la marque et l’adresse du fournisseur;
b) une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque;
c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la
conception du modèle, et notamment à celles qui exercent une influence notable sur sa consommation
d’énergie;
d) les rapports des essais de mesure réalisés sur le modèle conformément aux procédures d’essai prévues par
les normes harmonisées visées à l’article 1er, paragraphe 4;
e) le mode d’emploi, le cas échéant.
2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est apposée,
imprimée ou attachée à l’extérieur de l’emballage individuel de la lampe. Cet emballage ne comporte aucun autre
élément apposé, imprimé ou attaché qui obscurcit l’étiquette ou réduit sa visibilité. L’annexe I précise comment
l’étiquette est présentée dans le cas d’un emballage de taille très réduite.
3. La fiche d’information est conforme aux spécifications de l’annexe II du présent règlement.
4. Lorsque l’offre à la vente, à la location ou à la location-vente est réalisée au moyen d’une communication
imprimée, tel qu’un catalogue, cette communication reprend toutes les informations spécifiées à l’annexe III du
présent règlement.
5. La classe d’efficacité énergétique d’une lampe, telle que spécifiée sur l’étiquette et la fiche, est déterminée
conformément à l’annexe IV.
Le règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques est abrogé.
- Les matériels à risques spécifiés ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.
Charles Goerens
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Château de Fischbach, le 14 janvier 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir
1. que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur
incombent en vertu du présent règlement;
2. que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques,
symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent
règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques
communautaires ou nationaux;
3. que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de
campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus
responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels
présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la décision modifiée no 97/534/CE relative à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au
regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Il est interdit d’appliquer les techniques d’abattage suivantes aux bovins, ovins et caprins dont la viande
est destinée à la consommation humaine ou animale
a) l’étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ou la mise à mort par cette méthode ;
b) l’énuquage.
1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des lampes domestiques
couvertes par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.
2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont
aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de
l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes
ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.
- L’utilisation de la colonne vertébrale d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine pour l’obtention
de viande séparée mécaniquement est interdite.
Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 31 décembre 2000
la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition de lampes domestiques,
la diffusion de brochures et de communications imprimées,
qui ne sont pas conformes au présent règlement.
- 1. Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture lors de l’enlèvement et sont
a) détruits par incinération
ou
b) pour autant que la couleur de la teinture est détectable après traitement, traités puis incinérés ou enfouis ou
utilisés comme combustible, ou éliminés d’une autre manière par une méthode similaire prévenant tout risque
de transmission d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST).
2. Dans des circonstances exceptionnelles, et par dérogation au paragraphe 1, les matériels à risques spécifiés
peuvent être incinérés ou enfouis en respectant strictement les conditions visées à l’article 3 paragraphe 2 du règlement
grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets
animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine
animale ou à base de poisson.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4454; sess. ord. 1997-1998 et 1999-2000; Dir. 98/11.
ANNEXE I
ÉTIQUETTE
Préscntation de l'étiquette
1. L’étiquette doit être choisie parmi les illustrations suivantes. Lorsque l’étiquette n’est pas imprimée sur
l’emballage mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d’utiliser le modèle en couleurs. Si la version
"noir et blanc" est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n’importe quelle couleur assurant une
bonne lisibilité.
2. Les notes suivantes définissent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette
Notes
I)
La classe d’efficacité énergétique de la lampe, déterminée conformément à l’annexe IV. La lettre
indiquant la classe doit figurer au même niveau que la flèche correspondante,
II)
Le flux lumineux de la lampe, en lumens, mesuré conformément aux procédures d’essai fixées par
les normes harmonisées visées à l’article 1
er, paragraphe 4.
III)
La puissance absorbée (en watts) de la lampe, mesurée conformément aux procédures d’essai des
normes harmonisées visées à l’article 1er, paragraphe 4.
IV)
La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux procédures d’essai des
normes harmonisées visées à l’article 1
er, paragraphe 4. Elle peut être omise dans le cas où aucune
autre information sur la durée de vie de la lampe ne figure sur l’emballage.
3. Si les informations spécifiées au point 2, notes II, III et, le cas échéant, IV, figurent déjà sur l’emballage
de la lampe, leur indication sur l’étiquette, ainsi que l’encadré correspondant, peut être omise. L’étiquette
doit alors être choisie parmi les illustrations suivantes
Impression
4. Les indications suivantes définissent certains aspects de l’étiquette
L’étiquette doit être entourée d’une marge d’au moins 5 mm, comme indiqué. Si l’emballage ne comporte
aucune face assez grande pour contenir l’étiquette et sa marge, ou lorsque l’étiquette et sa marge
occuperaient plus de 50 % de la superficie de la face la plus grande, l’étiquette et la marge peuvent être
réduites autant que nécessaire,
sans dépasser une réduction de 40 % (en longueur) de la taille
normalisée. Lorsque l’emballage est d’une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi
réduit, l’étiquette doit être attachée à la lampe ou à l’emballage. Toutefois, si une étiquette de format
normal est exposée avec la lampe (par exemple fixée au rayonnage sur lequel est exposée la lampe),
l’étiquette n’est pas obligatoire.
Couleurs utilisées
Version colorée
C M J N -
cyan, magenta, jaune, noir.
Ex. 07X0 = 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
Flèches
A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E : 0 3 X 0
F: 07X0
G: 0XX0
Contour: couleur X070
Texte noir, Fond blanc.
ANNEXE II
Fiche
La fiche doit contenir les informations spécifiées pour l’étiquette (1).
( 1) Lorsq’il n’est pas livré de brochures relatives au produit, l’étiquette fournie avec le
également comme étant la fiche.
peut être considérée
VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES MODES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres moyens de communication imprimés visés à l’article 2,
paragraphe 4, doivent comporter soit une copie de l’étiquette, soit les informations suivantes, présentées
dans le même ordre
1) Classe d’efficacité énergétique
(annexe I, note I)
Exprimée comme "Classe d’efficacité énergétique . . . sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la
moins efficace). Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l’expression peut varier,
à condition qu’il soit clair que l’échelle utilisée va de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).
2) Flux lumineux de la lampe
(annexe I, note II)
3) Puissance absorbée
(annexe I, note III)
4) Durée de vie moyenne nominale de la lampe (annexe I, note IV)
(Si aucune information sur la durée de vie de la lampe ne figure dans le catalogue, cette indication n’est
pas obligatoire.)
ANNEXE IV
La classe d’efficacité énergétique d’une lampe doit être déterminée de la manière suivante
Les lampes sont classées dans la classe A si
- Lampes fluorescentes sans ballast intégré
(lampes nécessitant un ballast et/ou un autre dispositif de régulation pour être branchées sur le
secteur)
- Autres lampes
Si une lampe n’est pas classée dans la classe A, une puissance de référence W R doit être calculée de la
manière suivante
On calcule alors l’indice d’efficacité énergétique El selon la formule
où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts.
La classe d’efficacité énergétique est alors déterminée conformément au tableau suivant
Classe d’efficacité énergétique
indice d’efficacité énergétique El
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
- 1. L’importation de pays tiers de matériels à risques spécifiés est interdite.
2. Les produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine ou animale et importés de pays tiers doivent être
accompagnés du certificat approprié exigé par la législation communautaire, complété par une déclaration signée par
l'autorité compétente du pays de production et libellé comme suit
«Le produit ne contient pas et n’est pas issu de matériels à risques spécifiés définis dans la décision 97/534/CE de la
Commission ou de viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d’ovins ou de
caprins».
3. En cas d’importation de pays tiers de produits médicaux, pharmaceutiques ou cosmétiques ou de produits de base
ou intermédiaires, le producteur de ces produits doit fournir à l’Administration des Services vétérinaires une
déclaration signée par l’autorité compétente du pays de production libellé comme suit
«Le produit ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risques spécifiés définis par la décision 97/534/CE de
la Commission».
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée
du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 portant modification de l’article 12 du règlement grand-ducal
du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège
sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 mars 1998 et l’Arrangement entre les autorités compétentes du
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Norvège sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité
sociale, signé à Luxembourg, le 19 mars 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre de la Santé,
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no 4494; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège
sur la sécurité sociale
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège
Tenant compte de l’article 29, annexe VI, Nos 1 et 2 de l’Accord sur l’Espace économique européen
du 2 mai 1992, désigné ci-après ,,Accord EEE“;
Se référant à l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/71;
Considérant qu’il importe de reconsidérer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
notamment en ce qui concerne les personnes non couvertes par ledit règlement;
SONT CONVENUS de conclure la convention ci-après, qui remplace la convention sur la sécurité
sociale conclue entre les deux Etats le 19 février 1991.
PARTIE I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.
Aux fins de l’application de la présente convention
a) le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux mem-
bres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au
moment de son application entre les Parties contractantes;
b) le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE) No 574/72 du Conseil fixant les
modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de
son application entre les Parties contractantes;
c) le terme ,,plateau continental“ désigne les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territo-
riale norvégienne, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au
rebord externe de la marge continentale, étendue toutefois non inférieure à 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, ne dépassant pas
cependant la ligne médiane par rapport à un autre Etat.
2.
D’autres termes et expressions qui sont utilisés dans la présente convention ont la signification qui
leur est attribuée, suivant le cas, dans le règlement et le règlement d’application ou dans la législation
nationale.
Article 2
Champ d’application matériel
La présente convention s’applique à toutes les législations relevant du champ d’application matériel
(branches couvertes) du règlement.
Article 3
Champ d’application personnel
1.
La présente convention s’applique aux personnes ci-après qui ne relèvent pas du champ d’applica-
tion personnel (personnes couvertes) du règlement
a) les ressortissants qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une ou des deux Parties contrac-
tantes, ou
b) les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contrac-
tantes, ou
c) les membres de la famille ou les survivants d’une personne désignée aux points a) ou b) du
présent paragraphe.
2.
La présente convention s’applique également
personnel (personnes couvertes) du règlement aux
aux personnes qui relèvent du champ d’application
fins des articles 10, 11 et 12, paragraphes 2 et 5.
Article 4
Egalité de traitement
Pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement, les personnes désignées à l’arti-
cle 3, paragraphe 1 a) qui séjournent ou résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes ont les
mêmes obligations et les mêmes droits que les ressortissants de cette Partie contractante au regard de
l’application de la législation de cette Partie contractante.
Article 5
Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée
1.
Les dispositions de la législation d’une Partie contractante qui subordonnent l’admission à l’assu-
rance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie ne sont pas oppo-
sables aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie, à condition qu’elles aient été
soumises à un moment quelconque de leur carrière professionnelle à la législation de la première Partie
en tant que travailleur salarié ou non salarié.
2.
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance volontaire ou facul-
tative continuée à 1’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance ou de résidence
accomplies sous la législation de l’autre Partie sont prises en compte, dans
si elles avaient été accomplies sous la législation de la première Partie.
Prévention du cumul de prestations
Article 6
la mesure nécessaire, comme
1.
A moins que le règlement n’en dispose autrement, les clauses de réduction, de suspension ou de
suppression prévues par la législation d’une Partie contractante en cas de cumul d’une prestation avec
d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au
bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie contrac-
tante ou de revenus obtenus sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2.
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie
contractante au cas où le bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de prestations anticipées de
vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s’il exerce son activité sur le
territoire de l’autre Partie contractante.
PARTIE II
Dispositions déterminant la législation applicable
Article 7
Règle générale
Les personnes auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables ne sont sou-
mises qu’à la législation d’une seule Partie contractante. Cette législation est déterminée conformément
aux dispositions du Titre II, articles 13 à 17 du règlement.
Article 8
Travailleurs occupés sur le plateau continental
1.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle sur des installations pour la recherche et
l’exploitation de ressources naturelles sous-marines sur le plateau continental norvégien sont soumises
à la législation norvégienne applicable sur le plateau continental.
2.
Lorsqu’une personne occupée sur le territoire du Luxembourg est détachée par son employeur sur
le plateau continental norvégien afin d’effectuer un travail sur une installation pour la recherche et
l’exploitation de ressources naturelles sous-marines, tout en continuant à être rémunérée par le même
employeur, elle reste soumise à la législation luxembourgeoise pour la durée de ce travail, comme si elle
était encore occupée sur le territoire du Luxembourg.
Article 9
Membres de famille de travailleurs détachés
Le conjoint et les enfants qui accompagnent la personne détachée sur le territoire de l’autre Partie
contractante conformément aux dispositions du Titre II, articles 14 à 17, du règlement sont soumis à la
législation de la même Partie contracante que la personne détachée et sont réputés résider sur le territoire
de cette Partie contracante, à moins qu’ils n’exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le terri-
toire de la Partie contractante où la personne est détachée ou qu’ils n’y soient assurés en raison du bénéfice
d’une pension ou d’une prestation en espèces au titre de la législation de cette Partie contractante.
PARTIE III
Dispositions particulières concernant le droit aux prestations
Prestations de maladie et de maternité, d’invalidité,
de vieillesse, de survie, de décès et de chômage
Article 10
Droit aux prestations
1.
Sous
gie dans
réserve du paragraphe 3 du présent article, les dispositions ci-après sont applicables par analo-
es relations entre les Parties contractantes aux personnes visées à 1’article 3, paragraphe 1, qui
résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes, pour autant qu’il s’agit d’affaires qui relèvent
exclusivement de la compétence de ces Parties
a) les dispositions du Titre HT, chapitres 1, 2, 3, 4 et 5 du règlement;
b) les dispositions pertinentes du règlement d’application;
c) les dispositions pertinentes des annexes du règlement et du règlement d’application;
d) et tous les arrangements pris pour l’application du règlement et du règlement d’application.
2.
Si conformément à la législation luxembourgeoise le stage requis pour l’octroi d’une pension
d’invalidité ou de survie doit être accompli au cours d’une période de référence précédant l’échéance du
risque assuré, les circonstances qui prolongent cette période sont également prises en considération si
elles sont survenues sous la législation norvégienne.
3.
En relation avec la législation norvégienne, les dispositions du Titre III, chapitres 2 et 3 sont appli-.
cables aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, à condition qu’elles aient accompli avant
l’échéance du risque et dans les limites d’âge applicables pour l’acquisition de droits à une pension
conforméement à la législation norvégienne,
a) au moins une année d’activité professionnelle en Norvège, ou
b) au moins trois années
paragraphe 1 a).
de résidence en Norvège dans le cas d’une personne visée à l’article 3,
Article 11
Enfants à charge et orphelins
En ce qui concerne
a) les majorations ou suppléments pour enfants à charge dans les pensions de vieillesse ou
d’invalidité,
b) les pensions d’orphelin, à l’exception des rentes d’orphelin des régimes d’assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles,
le chapitre 3 du Titre III du règlement, les dispositions pertinentes du règlement d’application, les
dispositions pertinentes des annexes du règlement et du règlement d’application et tous les arrange-
ments pris pour leur application sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’article 3,
paragraphes 1 et 2 qui résident en dehors du territoire d’un Etat partie à l’Accord EEE et aux personnes
désignées à l’article 3, paragraphe 1 qui résident sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord EEE.
Article 12
Paiement des prestations à l’étranger
1.
Une pension au titre de l’assurance sociale norvégienne est payée à l’étranger aux personnes
désignées à l’article 3, paragraphe 1 a), à condition qu’elles résident sur le territoire d’un Etat partie à
l’Accord EEE et qu’elles aient accompli au moins trois années de résidence en Norvège avant
l’échéance du risque et dans les limites d’âge applicables pour l’acquisition de droits à une pension
conformément à la législation norvégienne.
2. L e s dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’arti-
cle 3, paragraphe 2 qui autrement n’ont pas droit au paiement à l’étranger d‘une pension norvégienne.
3.
Une pension d’assurance sociale au titre de la législation norvégienne est payée aux personnes
désignées à l’article 3, paragraphe 1 b), à condition qu’elles résident sur le territoire de l’une des Parties
contractantes et qu’elles aient accompli au moins une année d’activité professionnelle en Norvège avant
l’échéance du risque et dans les limites d’âge applicables pour l’acquisition de droits à une pension
conformément à la législation norvégienne.
4.
Lorsqu’il s’agit de pensions pour le conjoint survivant ou pour les enfants de personnes visées aux
paragraphes 1 à 3, les dispositions de ces paragraphes sont applicables par analogie. Toutefois, les
conditions de résidence ou d’activité professionnelle requises avant l’échéance du risque doivent être
remplies par la personne décédée.
5.
Les prestations en espèces au titre de la législation norvégienne sont payées aux personnes dési-
gnées à l’article 3, paragraphe 1 a) et paragraphe 2 qui résident en dehors du territoire d’un Etat partie à
l’Accord EEE dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux ressortissants norvégiens.
Article 13
Prestations de chômage
En ce qui concerne les personnes désignées il l’article 3, paragraphe 1, l’article 67 du règlement est
applicable par analogie.
Article 14
Allocations familiales
En ce qui concerne les personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1, les allocations familiales sont
payées conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’enfant réside,
en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de l’article 9.
PARTIE IV
Dispositions diverses
Article 15
Arrangements administratifs
Les autorités compétentes peuvent, en tant que de besoin,
tion de la présente convention.
conclure des arrangements pour l’applica-
Article 16
Entraide administrative
Les dispositions pertinentes du règlement et du règlement d’application relatives à l’entraide admi-
nistrative’ l’exemption de taxes, la présentation de demandes, de recours ou d’autres documents, aux
devises et au recouvrement de paiements indûment effectués, sont applicables par analogie aux per-
sonnes désignées à l’article 3, paragraphe 1 qui résident sur le territoire d’une Partie contractante.
Article 17
Différends
1.
Les différends venant à s’élever en relation avec l’application de la
résoudre par des négociations entre les autorités compétentes.
présente convention sont à
2.
Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations
prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la
composition et la procédure sont déterminées d’un commun accord par les Parties contractantes. La
commission arbitrale doit résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la
présente convention. La décision de la commission arbitrale est définitive et lie les Parties contractantes.
PARTIE V
Dispositions transitoires et finales
Article 18
Dispositions transitoires relatives aux prestations
1.
La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son
entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des
périodes antérieures à son entrée en vigueur, bien que les périodes d’assurance ou de résidence accom-
plies avant cette entrée en vigueur doivent être prises en considération pour la détermination du droit
aux prestations.
2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été supprimée en raison de la nationalité de 1’inté-
ressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante ou en raison de tout autre
obstacle qui a été levé par la présente convention,
de l’entrée en vigueur de la présen te convention.
est liquidée ou rétablie sur demande à partir de la date
3. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention est révisée sur
demande, compte tenu des dispositions de cette convention. La révision de ces prestations peut
également être effectuée d’office. Une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire la prestation
antérieure.
4.
Les dispositions des législations des Parties contractantes relatives à la prescription et à la déchéance
des droits aux prestations ne sont pas applicables aux droits découlant des dispositions des paragraphes 1 à
3 du présent article, à condition que le bénéficiaire présente sa demande en obtention d’une prestation
endéans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 19
Abrogation de la convention antérieure
La présente convention remplace la convention entre le Luxembourg et la Norvège sur la sécurité
sociale, signée à Luxembourg, le 19 février 1991, qui cesse d’être en vigueur à partir de la date d’entrée
en vigueur de la présente convention.
Article 20
Dénonciation
1.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes. La dénonciation
doit être notifiée au plus tard trois mois avant l’expiration de l’année de calendrier en cours, à la suite de
quoi la convention cesse d’être en vigueur à la fin de l’année de calendrier au cours de laquelle elle est
dénoncée.
2.
Lorsque la convention est dénoncée, ses dispositions continuent à s’appliquer aux prestations
échues, nonobstant toute disposition qui a pu être introduite dans la législation des deux Parties contrac-
tantes relative aux restrictions des droits aux prestations en raison de la résidence dans d’autres pays ou
de la nationalité d’autres pays. Les droits aux prestations non échues qui ont pu être acquis en vertu de la
convention sont réglés par voie d’accord spécial.
Article 2 1
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles
respectives requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en vigueur
le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente convention.
FAIT à Luxembourg, le 19 mars 1998, en
les deux textes faisant également foi.
double exemplaire, en langues française et norvégienne,
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. POOS
Pour le Royaume de Norvège
Tor Bentin NAESS
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
ARRANGEMENT
entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg
et du Royaume de Norvège sur le remboursement des dépenses
en matière de sécurité sociale
Se référant B l’Accord EEE, Article 29, Annexe Vl, No 1 (Règlement (CEE) No 1408/71), articles 36
(3), 63 (3) et No 2 (Règlement (CEE) No 574/72), article 105 (2),
Pa
Considérant qu’il convient de faciliter le règlement des
rties contractantes,
décomptes entre les institutions des deux
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit
Article 1er
(1)
Aux fins de l’application du présent arrangement
1. le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en
vigueur au moment de son application entre les deux Parties contractantes;
2. le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE) No 574/72 du Conseil fixant les
modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de
son application entre les deux Parties contractantes.
(2)
D’autres termes ou expressions qui sont utilisés dans le présent arrangement ont la signification
qui leur est attribuée, suivant le cas, dans le règlement, le règlement d’application ou la législation
nationale.
Article 2
(1)
En application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3 et de l’article 63, paragraphe 3 du
règlement, il est renoncé réciproquement au remboursement des dépenses pour prestations en nature
servies par les institutions de l’autre Partie contractante pour le compte des institutions de l’autre Partie
contractante conformément au chapitre 1, à l’exception de l’article 22, paragraphe 1 c), en matière de
maladie et de maternité, et conformément au chapitre 4, à l’exception de l’article 55, paragraphe 1 c), en
matière d’accidents du travail et de malaides professionnelles du Titre III du règlement.
(2)
La disposition qui précède n’est pas applicable aux dépenses pour prestations en nature servies
conformément aux dispositions précitées après la cessation du droit et avant que la notification de cette
cessation par l’institution compétente n’a été reçue par l’institution du lieu de résidence en application
des procédures prévues dans le règlement d’application; la responsabilité de l’institution précédente
persiste jusqu’à ce que la notification d’une telle cessation est reçue par l’institution du lieu de
résidence.
Article 3
Les prestations en nature qui sont servies en dehors du territoire de 1’Etat de résidence au cours d’un
séjour temporaire sur le territoire d’un Etat tiers, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen
du 2 mai 1992, sont à charge de l’institution du lieu de résidence. Cette institution est considérée comme
l’institution compétente.
Article 4
du
Il est renoncé au remboursement des frais de contrôle administratif et médical
règlement d’application entre les institutions des deux Parties contractantes.
visés à l’article 105 (1)
Article 5
(1)
Le présent arrangement a effet à la date à laquelle le règlement et le règlement d’application sont
entrés en vigueur dans les relations entre le Luxembourg et la Norvège.
(2)
Le présent arrangement demeure en vigueur pendant une période d’une année, à l’expiration de
laquelle il se renouvellera d’année en année, à moins que, soit l’autorité compétente luxembourgeoise,
soit l’autorité compétente norvégienne ne notifie la cessation en respectant un préavis de six mois au
moins.
FAIT à Luxembourg, le 19 mars 1998, en double exemplaire, en langues française et norvégienne,
les deux textes faisant également foi.
La Ministre de la sécurité sociale
Pour le Ministre norvégien de la santé
du Grand-Duché de Luxembourg,
et des affaires sociales,
Mady DELVAUX-STEHRES
Tor Bentin NAESS
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la
lampes domestiques.
consommation d’énergie des
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des
appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives
aux produits;
Vu la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant modalités d’application de la directive
92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la
Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
e r.
Le présent règlement s’applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur
(lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu’aux lampes fluorescentes
domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même
lorsqu’elles sont commercialisées pour un usage non domestique.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, par exemple, on entend par
«lampe», aux fins du présent règlement, la ou les parties qui émettent la lumière.
Les lampes suivantes sont exclues du champ d’application du présent règlement
a)
les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens;
b) les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts;
c) les lampes à réflecteur;
d) les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres
ressources d’énergie, telles que les piles;
e)
les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de
lumière visible (de 400 à 800 nm);
f)
les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d’un produit dont la fonction principale
n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou
exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent règlement s’applique.
Dans le cas des lampes visées au paragraphe 2, des étiquettes et des fiches d’information peuvent être fournies
conformément au présent règlement, à condition que des normes de mesure harmonisées applicables à ces
lampes aient été adoptées et publiées conformément au paragraphe 4.
Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées
par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés
européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées
ont été publiés au Mémorial.
5. Aux fins du présent règlement, on entend par
distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des
lampes domestiques à destination de l’utilisateur final,
fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le
produit sur le marché de l’Union européenne,
fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à la lampe domestique en question,
renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’une lampe domestique
qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.