Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
F) L´article 20 est modifié et complété comme suit
1) L´alinéa premier est remplacé par le texte suivant
«Les examens prévus aux articles 2, 6, 9 et 15 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le
Ministre de la Force Publique sur proposition du Commandant de l´Armée.»
2) La lettre a) est remplacée par le texte suivant
«a) pour l´examen prévu à l´article 2 ci-dessus
du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et, par pupitre vacant, de deux sous-officiers
de la musique militaire jouant de l´instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d´instrument.»
Une lettre d) de la teneur suivante est ajoutée
«d) pour l´examen prévu à l´article 6 ci-dessus
du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et du soliste du pupitre en question.»
G) Le numéro 1) de l´article 26 est remplacé comme suit
«1) Pour réussir aux examens visés aux articles, 2, 6, 9 et 15 ci-dessus, les candidats doivent obtenir les 3/5 du total des
points et la moitié des points dans chaque branche.»
Disposition transitoire
Il est institué un régime d´aides en faveur du retrait des terres arables dont les conditions et modalités d´applica-
tion sont fixées aux articles qui suivent.
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction
de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxem-
bourg.
Pour l´exercice 1989 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité
sociale sont fixées à
sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central
ou comité-directeur et à
cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission insti-
tuée par l´un des organes sus-visés.
Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le
Gouvernement, y sont applicables.
Les Décisions du Conseil Supérieur nos 3/87 et 15/87 des 5 juin et 3 décembre 1987 modifiant la Convention
portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne seront publiées au
Mémorial pour sortir leurs effets.
(1) Peuvent faire l´
jet d´ ne aide au retrait les terres arables visées à l´article 2 du règle ment (CEE ) n° 1272 /88
de la Commission du 29 avril 1988 à condition qu´elles aient été effectivement cultivées entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin
1988.
(2) Dans le cas d´association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, la superficie agricole utilisée est
répartie entre les productions végétales au prorata de l´utilisation du sol par celles-ci et, si les superficies utilisées comme
terres arables durant la période de référence susvisée représentent au moins 50%, elles peuvent faire l´objet d´une aide au
retrait.
II est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à
l´article premier.
Pour tenir les présidents des caisses de sécurité sociale des classes moyennes indemnes de leurs pertes de
revenus lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle
de 9.000 francs.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 25 avril 1989.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Décision N° 3/87 du Conseil Supérieur du 5 juin 1987
modifiant la convention portant création d´un Institut universitaire européen
à la suite del´adhésion du Royaume d´Espagne
LE CONSEIL SUPERIEUR,
vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil
supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «convention», et notamment son article
32 paragraphe 2,
considérant que le Royaume d´Espagne a, aux termes de l´article 32 paragraphe 1 de la convention, déposé son instru-
ment d´adhésion auprès du gouvernement de la République italienne;
considérant qu´aux termes de l´article 32 paragraphe 2 de la convention, l´adhésion prend effet lorsque le conseil supé-
rieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention;
considérant qu´il y a lieu en conséquence d´apporter lesdites modifications;
agissant en accord avec le représentant du Royaume d´Espagne,
DECIDE
Article premier
Les modifications suivantes sont apportées à la convention
1. Le texte de l´article 6 paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant
«Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante
Belgique
Danemark
Allemagne
République Hellénique
Espagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Royaume Uni
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante voix exprimant le vote favorable d´au moins huit
gouvernements.»
2. Le texte de l´article 19 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l´Institut
sont déterminées selon la clef de répartition suivante
Belgique
5,52%
Danemark
2,26%
Allemagne
19,35%
République Hellénique
1,63%
Espagne
6,93%
France
19,35%
Irlande
0,57%
Italie
19,35%
0,17%
Pays-Bas
5,52%
Royaume-Uni
19,35%»
3. Le texte de l´article 27 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«les langues officielles de l´Institut sont l´allemand, l´anglais, le danois, l´espagnol, le français, le grec, l´italien et le néerlan-
dais.»
4. Le paragraphe premier de l´article 34 est remplacé par le texte suivant
«1. La convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, à la communauté autonome des îles Cana-
ries, aux départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.»
5. A l´article 38 de la convention est ajouté l´alinéa suivant
«Le texte de la convention rédigé en langue espagnole, tel qu´il figure en annexe à la décision du conseil supérieur préci-
sant les modifications rendues nécessaires par l´adhésion du Royaume d´Espagne, fait foi au même titre que les textes
mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au
gouvernement
de chacun des Etats contractants.»
Article 2
L´adhésion du Royaume d´Espagne à la convention prend effet à la date du 1er novembre 1987.
A cette date,
l´Espagne devient un Etat contractant à ladite convention;
le texte en langue espagnole de la convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même
titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Article 3
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,
italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
Article 4
Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement
de chacun des Etats contractants.
Fait à Florence, le 5 juin 1987.
Par le Conseil supérieur,
le Président
Christian PRETTRE
Décision N° 15/87 du Conseil Supérieur du 3 décembre 1987
portant correction de sa Décision n° 3/87 relative à la modification de la convention
portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne
LE CONSEIL SUPERIEUR,
vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil
supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «convention», et notamment les dispo-
sitions de son article 32 paragraphe 2,
vu sa Décision n° 3/87 du 5 juin 1987 modifiant la convention à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne,
prenant acte de l´erreur matérielle intervenue dans certaines versions lingistiques quant à l´article de la convention
mentionné dans le quatrième paragraphe de l´article premier de ladite décision,
prenant acte de l´omission non délibérée de référence explicite à Ceuta et Melilla dans ledit article et paragraphe, ainsi
que de la nécessité d´une telle référence pour qu´ils soient couverts par les dispositions de la convention,
considérant qu´il convient de porter correction à cette double erreur,
DECIDE
Article premier
Le quatrième paragraphe de l´article premier de la décision n° 3/87 se lit comme suit
«4. Le paragraphe premier de l´article 34 est remplacé par le texte suivant
«1. La convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux
départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.»
Article 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,
italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
Article 3
Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants.
Fait à Florence le 3 décembre 1987.
Par le Conseil supérieur,
le Président
Christian PRETTRE
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 728/89 du 20 mars 1989
(1), un contingent tarifaire, à droit réduit, est ouvert, du 1er avril au 15 mai 1989, pour les carottes, originaires de Chypre.
Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus à la Direction des
Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51).
(1) Journal officiel des Communautés européennes n° L 80 du 23 mars 1989. (Moniteur belge n° 71 du 12 avril 1989, p.
6232).
Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;
Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre;
Convention
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
signées à Genève, le 12 août 1949.
Succession de Kiribati.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 janvier 1989 la République de Kiribati a déposé
auprès du Gouvernement suisse une déclaration de succession aux Conventions désignées ci-dessus.
Conformément à la pratique internationale, la République de Kiribati est devenue Partie aux quatre Conventions à la date
de son indépendance, soit le 12 juillet 1979.
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949.
Adhésion de Saint-Marin.
Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à
Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésion de Saint-Marin.
Deuxième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,
signé à Paris, le 15 décembre 1956.
Ratification par Saint-Marin.
Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,
signé à Paris, le 16 décembre 1961.
Ratification par Saint-Marin.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 Saint-
Marin a adhéré à l´Accord général et au Protocole additionnel désignés ci-dessus. A la même date Saint-Marin a ratifié les
Deuxième et Quatrième Protocoles.
Tous ces Actes sont entrés en vigueur pour Saint-Marin le 22 mars 1989.
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. Adhé-
sion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe.
Il résulte de différentes notifications du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
qu´aux dates respectives des 28 décembre 1988 et 6 février 1989 le Royaume du Bhoutan et la République du Zimbabwe ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Cet Acte est entré en vigueur pour le Bhoutan le 27 janvier 1989 et a pris effet pour le Zimbabwe le 8 mars 1989.
Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le
18 décembre 1979.
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 1276 et ss.) a été
ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 février 1989 auprès du Secrétaire Général de
l´Organisation des Nations Unies.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait les réserves suivantes
a) «L´application de l´article 7 n´affectera pas la validité de l´article 3 de notre Constitution concernant la transmission
héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de
Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l´article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu
par l´article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867.»
b) «L´application du paragraphe 1 g) de l´article 16 de la Convention n´affecte pas le droit du choix du nom patronymique
des enfants.»
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 4 mars
1989.
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la Confédération suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à Bruxelles, le 17 juillet 1980
Protocole complémentaire à l´Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de
l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédé-
ration suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 17
juillet 1980
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République de
Finlande, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à
Bruxelles,
le 6 novembre 1980
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la République d´Islande à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à Bruxelles, le 6 novembre 1980
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Norvège,
d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6
novembre
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Suède,
d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6
novembre
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République d´Autriche,
d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 28
novembre
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du
25 mars 1982 (Mémorial 1982, A, pp. 738 et ss.) ayant été remplies par les Parties Contractantes, lesdits Actes sont entrés
en vigueur le 1 er mars 1988.
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à
Bruxelles,
le 14 juin 1983.
Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codifi-
cation des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
Liste des Etats, Unions douanières ou économiques liés par la Convention et le Protocole.
Etats et Unions douanières ou
Date à laquelle
Entrée en vigueur
Date de
économiques
ces Etats ou Unions
de la Convention
l´acceptation du
sont devenus Parties
à l´égard de ces Etats
Protocole
Contractantes à la
ou Unions
Convention
Afrique du Sud
25.11.1987
01.01.1988
25.11.1987
Allemagne (Rép. féd. d´)
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Arabie Saoudite
10.03.1988
01.01.1990
10.03.1988
Australie
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Autriche
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Bangladesh
22.09.1987
01.07.1988
22.09.1987
Belgique
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Botswana
13.02.1987
01.01.1988
13.02.1987
Brésil
08.11.1988
01.01.1989
08.11.1988
Caméroun
16.05.1988
01.01.1990
Canada
14.12.1987
01.01.1988
14.12.1987
Corée (Rép. de)
27.11.1987
01.01.1988
27.11.1987
Danemark
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Espagne
28.09.1987
01.01.1988
28.09.1987
Etats-Unis d´Amérique
31.10.1988
01.01.1989
31.10.1988
Finlande
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
France
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Grèce
15.07.1988
01.01.1990
15.07.1988
Inde
23.06.1986
01.01.1988
08.12.1986
Irlande
22.12.1987
01.01.1988
22.12.1987
Islande
28.10.1987
01.01.1988
28.10.1987
Israël
05.08.1987
01.01.1988
02.10.1987
Japon
22.06.1987
01.01.1988
22.06.1987
Jordanie
10.06.1985
01.01.1988
05.03.1987
Kenya
29.07.1988
01.07.1989
29.07.1988
Lesotho
12.12.1985
01.01.1988
14.05.1987
11.07.1988
11.07.1988
11.07.1988
Madagascar
22.12.1987
01.01.1988
22.12.1987
Malaisie
15.12.1987
01.01.1988
17.12.1987
Malawi
25.10.1988
01.04.1989
25.10.1988
Maurice
10.06.1985
01.01.1988
14.04.1987
Nigéria
15.03.1988
15.03.1988
Norvège
27.08.1987
01.01.1988
27.08.1987
Nouvelle-Zélande
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Pakistan
22.09.1987
01.07.1988
22.09.1987
Pays-Bas
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Portugal
04.11.1987
01.01.1988
04.11.1987
Royaume-Uni
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Sri Lanka
03.05.1988
01.01.1989
Suède
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Suisse
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
Swaziland
26.11.1985
01.01.1988
25.08.1987
Tchécoslovaquie
09.12.1986
01.01.1988
22.04.1987
Tunisie
28.10.1987
01.01.1989
28.10.1987
Turquie
15.12.1988
01.01.1989
15.12.1988
Yougoslavie
10.09.1987
01.01.1988
10.09.1987
Zaïre
10.11.1987
01.01.1988
10.11.1987
Zambie
22.12.1986
01.01.1988
25.09.1987
Zimbabwe
05.11.1986
01.01.1988
05.11.1986
CEE
22.09.1987
01.01.1988
22.09.1987
1. Article 4 de la Convention sur le Système harmonisé
Application partielle par les pays en développement
Malawi
2. Territoires qui appliquent ladite Convention
Allemagne (Rép. féd. d´)
Berlin-Ouest
France
Le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, et le Territoire de la
Polynésie française.
Nouvelle-Zélande
Les îles Cook, Nioué et Tokelau.
Pays-Bas
Les Antilles néerlandaises et Aruba.
Royaume-Uni
L´Irlande du Nord, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l´île de Man.
Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissements en capital-
risque.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
21,
page
261, il y a lieu
de lire à la 5e ligne de
l´art 4-«. .
l´art -1er ci-dessus et le capit al social libéré»
(au lieu de: « . . . l´art. 1er ci-dessus»).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
°
N
La superficie à retirer de la production doit au moins représenter 20% des terres arables susvisées faisant partie
de l´exploitation lors de la présentation de la demande, sans pouvoir être inférieure à 1 ha.
Cette superficie doit être constituée de surfaces cadastrales entières. Si cette superficie se compose de parcelles non
contiguës, chaque lot de parcelles doit représenter un ensemble de parcelles d´un seul tenant d´un hectare au moins.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
Pour tenir le président de la caisse de maladie agricole indemne de sa perte de revenu lors de sa présence au siège
de la caisse du fait de sa fonction, il a droit en outre à une indemnité mensuelle de 4.334 francs.
Pour le président de la caisse de pension agricole cette indemnité mensuelle est fixée à 6.500 francs.
Les superficies faisant l´objet d´une aide au retrait doivent, pendant une période d´au moins cinq ans, recevoir une
des destinations suivantes
être laissées en friche, avec possibilité de rotation
être boisées,
être utilisées à des fins non agricoles, sans pouvoir recevoir des constructions servant à l´habitation ou à des fins
industrielles et commerciales.
Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux publics,
Château de Berg, le 24 avril 1989.
Marcel Schlechter
Jean
Loi du 25 avril 1989 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à
Luxembourg,
le 25 mai 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités prévus par le
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de démé-
nagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B.
(1) Afin de maintenir de bonnes conditions agronomiques dans le cas où les terres mises hors culture sont lais-
sées en friche, avec possibilité de rotation, le bénéfice des aides comporte, en ce qui concerne les terres retirées
a) l´interdiction
d´épandre des déchets organiques, à moins d´une nécessité en vue de combattre l´érosion ou de maintenir la ferti-
lité du sol;
d´employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence sur auto-
risation expresse du Ministre de l´agriculture;
b) l´obligation
de créer ou de maintenir un couvert végétal approprié notamment pour prévenir l´érosion et le lessivage des
nitrates; le couvert peut être laissé en place pendant toute l´année ou enfoui, compte tenu des conditions de sol et
de climat; il ne peut ni être utilisé pour l´alimentation du bétail, ni être commercialisé;
d´assurer un entretien minimal notamment des rangées d´arbres et des haies préexistantes le long des parcelles
ainsi que des cours d´eau et des étendues d´eau préexistants;
d´effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires, notamment pour conserver la réserve hydrique et pour
lutter contre les mauvaises herbes.
(2) Le Ministre de l´agriculture peut adapter les mesures visées au paragraphe (1) à l´usage spécifique.
(3) En cas d´utilisation à des fins non agricoles, les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour
des productions végétales ni animales.
(4) Si une aide est accordée conformément à la disposition de l´article 2, paragraphe 2, la capacité de production des
cultures permanentes ne doit pas augmenter pendant la durée de l´engagement.
(5) Le Ministre de l´agriculture peut obliger le bénéficiaire des aides à assurer, par des mesures spécifiques, l´entretien de
la superficie agricole retirée de la production en vue de protéger l´environnement et les ressources naturelles.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et
Notre ministre chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 25 avril 1989.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 25 avril 1989 portant publication des Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut univer-
sitaire européen nos 3/87 et 15/87 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire
européen
à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1982, approuvée par
la loi du 6 mai 1974;
Vu l´article 32, paragraphe 2 de la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le
19 avril 1972;
Vu les Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen des 20 mars 1975 et 21 novembre 1986 modi-
fiant la Convention portant création de l´Institut à la suite de l´adhésion de nouveaux Etats membres;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) En vue d´obtenir l´aide prévue à l´article 1er, l´intéressé doit présenter une demande à l´organisme visé à
l´article 11, sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ledit organisme, et en vertu de laquelle il s´engage à respecter les
conditions et obligations prévues par le présent règlement.
(2) Sur cette demande d´aide le demandeur indique en particulier
a) la superficie totale de l´exploitation et la localisation des parcelles agricoles;
b) la ventilation entre terres arables, prairies permanentes et autres formes d´utilisation des parcelles agricoles apparte-
nant à l´exploitation;
c) la superficie des terres arables effectivement cultivées pendant la période de référence;
u
ob
d) la superficie qu´il maintiendra en terres arables et sa localisation;
e) la superficie qu´il retirera de la production et sa localisation;
f) l´utilisation envisagée de la superficie visée sous e).
(3) La demande d´aide doit être accompagnée d´éléments justificatifs établissant
le mode de faire-valoir de chacune des parcelles (faire-valoir direct, fermage et autres);
la superficie et les données identifiant chacune des parcelles agricoles visées au paragraphe (2) sous a).
(4) Si les parcelles à retirer sont affermées et qu´elles sont destinées à être boisées ou à être utilisées à des fins non agri-
coles, la demande doit être accompagnée d´une déclaration du propriétaire selon laquelle celui-ci autorise le demandeur à
revendiquer le bénéfice du présent régime d´aide.
(5) Le demandeur doit, par ailleurs s´engager
a) à permettre aux agents de l´autorité compétente de vérifier le respect de ses obligations et interdictions notamment
de leur permettre, à cette fin, l´accès à son exploitation;
b) à accompagner ou de faire accompagner par son représentant, les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa
responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d´aide.
(6) La demande doit être introduite pour le 31 août. La période de l´engagement ne peut débuter que le 1er novembre de
l´année de la demande. Chaque année de la période commence le
novembre et se termine le 31 octobre.
Toutefois, si la période de l´engagement débute le 1er novembre 1988, la demande doit être introduite avant le 30 juin
1989.
(1) Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l´objet de l´octroi de l´aide que si le demandeur
les exploite lors de la présentation de la demande et pendant la période de l´engagement;
les a exploitées depuis le premier novembre 1985;
(2) Si le demandeur n´est pas propriétaire des terres faisant l´objet du régime d´aide et que le bailleur exerce son droit de
reprise avant l´expiration de la période de l´engagement, le demandeur reste responsable de son engagement vis-à-vis de
l´Etat, à moins qu´il ne puisse retirer de la surface restante de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son
bailleur.
(1) L´aide est fixée à 10.500, francs par année et par hectare de terre retirée conformément aux dispositions
du présent règlement par mise en jachère, avec ou sans rotation, ou par boisement.
(2) Si les terres retirées sont affectées à un usage non agricole, l´aide prévue au paragraphe (1) est diminuée du revenu
découlant de cet usage.
(3) L´aide est versée, pendant cinq années, à la fin de chaque année de la période de l´engagement.
(1) Dans le cas d´une augmentation de la superficie agricole de l´exploitation, pendant la période de l´engage-
ment, l´exploitant peut bénéficier pour la destinée à encourager le retrait des terres pour les superficies additionnelles à
condition qu´il effectue une réduction de la surface cultivée sur ces superficies dans les conditions prévues par le présent
règlement.
(2) Le bénéficiaire peut demander d´accroître les superficies retirées de la production au cours des trois premières
années de son engagement ou d´en modifier l´utilisation.
3) Le bénéficiaire peut demander la résiliation de son engagement au cours des deux premières années de son engage-
ment; cette résiliation ne prendra effet qu´après la fin de la troisième année de l´engagement.
4) Si, après l´octroi de l´aide et au cours de la période de l´engagement, l´exploitation revient, en tout ou en partie, à une
autre personne, le bénéficiaire de l´aide ou ses ayants droit restent responsables de l´exécution par le successeur de l´enga-
gement pris par le bénéficiaire sauf si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir.
Dans ce dernier cas, le solde de l´aide est versée au successeur au prorata de la superficie cédée.
5) Le paragraphe (4) ne s´applique pas en cas d´expropriation et de vente forcée des terres retirées.
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturelle, le bénéficiaire des
aides doit indiquer chaque année, au plus tard pour le 1 er septembre, au service visé à l´article 11, sur un formulaire mis à sa
disposition par celui-ci, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme instance compétente en matière
d´application du régime d´aide destiné à encourager le retrait des terres arables.
Le Ministre de l´agriculture désigne les agents de l´administration susvisée chargés de l´instruction des demandes et du
contrôle de l´application du présent règlement.
Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 24 avril 1989.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
1er
Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié-
taires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-
est de la ville de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des
routes, et notamment l´article 9 et les articles 20 et ss.;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de
l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxembourg;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en
temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les candidats sous -officiers en service au moment de l´entrée en vigueurdu présent règlement sont dispensés de
l´examen d´orchestre prévu à l´article 6 ci-dessus.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 24 mars 1989.
Marc Fischbach
Jean
Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La première phrase de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution est modifiée comme suit
«Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Les Membres du Gauvernement,
Château de Berg, le 20 avril 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. pari. 3234; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait
des terres arables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d´encourager le retrait des terres arables, l´extensification et la reconversion de
la production agricole;
Vu le règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85 et (CEE) n°
1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l´extensification et la reconversion de la production;
Vu le règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d´application du régime d´aides
destiné à encourager le retrait des terres arables.
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 25 avril 1989.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Doc. parl. 3276; sess. ord. 1988-1989.
ACCORD
entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République de Turquie
sur les transports routiers internationaux
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et le Gouvernement de la République de
Turquie, désireux de faciliter le transport international de voyageurs et de marchandises par route
entre les deux pays et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit
Article 1
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports internationaux de voyageurs
et de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des
Parties contractantes, à destination du territoire de l’autre Partie contractante et vice versa ou en
transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 2
Au sens du présent Accord
Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale autorisée à effectuer des
transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux lois et règlements nationaux des
Parties contractantes.
Le terme "véhicule" désigne
i) un véhicule routier à propulsion mécanique qui est construit ou adapté pour le transport de
plus de huit voyageurs, le conducteur non compris ou pour la traction d’un véhicule destiné à ces
transports, ou
ii) une combinaison composée d’une remorque ou semi-remorque accouplée à un véicule défini
au paragraphe (i) ci-dessus, destinée à transporter des voyageurs ou des marchandises.
Le terme "autorisation" désigne l’autorisation accordée par une Partie contractante à un transpor-
teur établi ou un véhicule immatriculé dans l’une des Parties contractantes pour l’entrée et la sortie
ou pour le passage en transit sur le territoire de l’autre Partie contractante de même que toute autre
autorisation visée par le présent Accord.
Le terme "contingent" désigne le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les auto-
rités compétentes de chaque Partie contractante.
Les termes "service régulier", "service de navette" et "service occasionnel" sont définis à l’Accord
relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par
autobus (ASOR), du 26 mai 1982.
Le terme "transport en transit" désigne le transport de voyageurs et de marchandises à travers le
territoire de l’autre Partie contractante, entre un point de départ et un point de destination situés en
dehors de ce territoire.
GENERALITES
Article 3
Conformément aux dispositions du présent Accord chacune des Parties contractantes reconnaît
le droit de transit aux voyageurs et à leurs effets personnels, aux marchandises et aux véhicules de
l’autre Partie contractante sur les itinéraires qui seront fixés par les autorités compétentes des
Parties contractantes.
Article 4
Conformément à sa législation nationale, chaque Partie contractante accorde aux transporteurs
de l’autre Partie contractante l’autorisation d’établir des bureaux et/ou de désigner des représen-
tants et/ou des agences sur son territoire à des endroits convenus de commun accord entre les
Parties contractantes.
Un transporteur d’une Partie contractante ne peut pas agir comme agent de voyages sur le
territoire de l’autre Partie contractante.
Article 5
Les Parties contractantes ne perçoivent aucune charge relative aux opérations de transport ou
aux véhicules à l’exception
a) des charges pour l’utilisation de l’infrastructure routière (péage de routes et de ponts);
b) des charges destinées à couvrir les frais pour l’entretien, la protection et l’administration des
routes et des transports;
c) des charges perçues au cas où le poids, les dimensions du véhicule utilisé ou de la marchandise
transportée dépassent les limites fixées par les législations nationales des Parties contractantes.
Les charges mentionnées sous b) s’appliquent uniquement au transit et des exemptions réci-
proques peuvent être accordées.
Article 6
Au cas où des transporteurs ou des conducteurs d’une Partie contractante violent les réglementa-
tions de la circulation et des transports sur le territoire de l’autre Partie contractante, les autorités
compétentes de cette dernière en informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Les autorités compétentes de la dernière Partie contractante informent les autorités compétentes
de la première Partie contractante des mesures prises au sujet des infractions visées au paragraphe 1
du présent article.
Article 7
Une commission mixte est établie, comprenant des représentants des deux Parties contractantes
en vue de
a) surveiller l’application adéquate du présent Accord,
b) déterminer le nombre, la forme, les délais et les modalités de l’échange des autorisations,
c) étudier et faire des propositions pour les problèmes éventuels non résolus entre les autorités
compétentes,
d) examiner tous les autres points tombant dans le champ d’application du présent Accord et faire
des recommandations pour leur solution,
e) considérer toutes les autres matières en rapport avec le transport susceptibles de faire l’objet d’un
accord mutuel.
La commission mixte se réunit en cas de nécessité à la demande de l’une des Parties contractantes
alternativement en Turquie et au Luxembourg.
La commission mixte peut recommander des amendements à tout article du présent Accord qui
sont soumis aux autorités compétentes pour approbation.
Article 8
Les véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes ne peuvent trans-
porter des voyageurs et des marchandises entre deux points situés à l’intérieur du territoire de
l’autre Partie contractante.
Un transporteur d’une Partie contractante ne peut transporter des voyageurs et des marchandises
entre le territoire de l’autre Partie contractante et des pays tiers à moins d’avoir obtenu une autorisa-
tion spéciale des autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Article 9
Un véhicule non chargé immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ne peut entrer sur
le territoire de l’autre Partie contractante en vue de charger des voyageurs ou des marchandises, à
moins qu’une autorisation ne soit délivrée à cette fin.
TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Article 10
Un transporteur d’une Partie contractante peut exploiter un service régulier à destination du
territoire de l’autre Partie contractante ou en transit par ce territoire après avoir obtenu préalable-
ment une autorisation annuelle de l’autre Partie contractante.
Article 11
Les services de navette effectués par un véhicule immatriculé sur le territoire d’une Partie
contractante à destination ou au départ au territoire de l’autre Partie contractante ne sont pas soumis
à autorisation.
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
Article 12
Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit
par le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au régime de l’autorisation préalable dans
le cadre d’un contingent, sauf dans les cas précisés ci-après
a) les transports funéraires (notamment au moyen de véhicules équipés à cet effet),
b) les transports d’articles de décoration pour des manifestations théâtrales,
c) les transports de biens, équipements et animaux nécessaires pour des manifestations musicales,
de cinéma, de cirque et de folklore, d’activités sportives et d’enregistrements de programmes de
télévision et de radiodiffusion,
d) les transports d’oeuvres d’art,
e) les transports d’animaux excepté le bétail de boucherie,
f) les transports de véhicules endommagés ou en panne,
g) les transports postaux,
h) les transports occasionnels de marchandises à destination ou au départ d’aéroports en cas de
déviations de vols,
i) les transports d’articles de première nécessité en cas de catastrophes naturelles,
j) les transports de matériel pour foires et expositions,
k) les autres cas qui sont déterminés de commun accord par la commission mixte.
Article 13
1) Les autorisations de transport sont délivrées par les autorités compétentes du pays d’immatri-
culation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties
contractantes déterminent de commun accord. A cet effet les autorités compétentes des Parties
contractantes échangeront des formules en blanc.
2) Les catégories d’autorisation, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées
dans un protocole d’application de l’Accord.
Article 14
Un véhicule immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ne peut, après avoir déchargé
des marchandises sur le territoire de l’autre Partie contractante, prendre du fret de retour à destina-
tion de pays tiers, à moins qu’une autorisation spéciale ne soit délivrée à cette fin.
Article 15
1) Les transports d’armes, de munitions, d’équipements militaires et de matières explosives entre
les deux Parties contractantes ou en transit par le territoire d’une des Parties contractantes, sont
soumis à autorisation spéciale.
Le transport des marchandises interdites à l’entrée dans une Partie contractante du point de vue
de l’hygiène humaine, animale et végétale, est exclu également du droit de transit.
2) Si le poids ou la dimension d’un véhicule ou d’une combinaison de véhicules, effectuant
l’opération de transport, excède les limites admissibles dans l’autre Partie contractante, une autori-
sation doit être sollicitée auprès de l’autorité appropriée dans cette Partie contractante avant le
commencement du voyage.
3) L’autorisation spéciale mentionnée au paragraphe 2, peut limiter la circulation du véhicule à
un itinéraire déterminé.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de
faciliter, de simplifier et d’accélérer, dans la mesure du possible, les formalités douanières et autres
relatives au transport de voyageurs et de marchandises.
Article 17
Le transport international de marchandises par route exécuté en conformité avec le présent
Accord est soumis aux exigences de la convention sur le transport international de marchandises
sous couvert de carnets TIR et/ou des lois et règlements nationaux.
Un véhicule effectuant un transport international par route doit disposer des documents interna-
tionaux nécessaires (tryptique ou carnet de passage) et des autres documents requis par les lois et
règlements nationaux.
Article 18
Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré des droits de
douane et autres droits et taxes. Le réservoir normal est celui dont le constructeur a équipé le
véhicule.
Article 19
Une pièce qui a été remplacée est ou bien réexportée ou bien détruite sous la surveillance des
autorités douanières ou bien remise à ces autorités.
L’importation de pièces de rechange est soumise aux lois et règlements nationaux.
Article 20
a) Un véhicule utilisé en transport international de voyageurs, de bagages et/ou de marchandises
entre les territoires des Parties contractantes ou en transit par ces territoires doit être couvert par
une assurance responsabilité civile envers les tiers conformément aux lois et règlements
en
vigueur dans chaque Partie contractante.
b) Les voyageurs, les bagages et/ou les marchandises sont couverts contre les dommages subis au
cours du voyage par les assurances conformes aux lois et règlements en vigueur dans la Partie
contractante où le véhicule est immatriculé.
Article 21
Les paiements entre les Parties contractantes concernant les opérations de transport et de transit
sont faits en monnaie convertible acceptée par les banques autorisées des Partics contractantes, en
conformité avec les lois, règlements et prescriptions en vigueur dans les Parties contractantes.
Article 22
En cas d’accident, de panne ou d’autre difficulté, les autorités compétentes de la Partie Contrac-
tante sur le territoire de laquelle l’incident s’est produit, communiquent à l’autre Partie contractante
les rapports, résultats d’enquête et autres informations nécessaires.
Article 23
Les transporteurs et équipages des véhicules immatriculés dans une Partie contractante sont
tenus de respecter les lois et règlements concernant le trafic routier en vigueur dans l’autre Partie
contractante.
Toutes les matières ayant trait au transport qui ne sont pas couvertes par le présent Accord sont
soumises aux lois, règlements et prescriptions des Parties contractantes.
Article 24
Le présent Accord entre en vigueur à la date fixée par l’échange des notes attestant sa ratification
conformément
à la législation nationale des Parties contractantes, et reste en vigueur pour la durée
d’une année.
Le présent Accord est prorogé tacitement pour une période d’une année, sauf dénonciation écrite
par l’une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration de sa validité.
FAIT à Luxembourg, le 25 mai 1988 en deux exemplaires originaux, en langues française et
turque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République de Turquie,
(signature)
(signature)
Règlement grand-ducal du 25 avril 1989 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 14 paragraphe 2 de la
loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989,
et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des
organismes
de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 14 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1989;
Vu l´article 266 alinéa 1er du code des assurances sociales et l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les
allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, dans la teneur résultant de la loi du
27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie;
Vu les articles 45, 53 et 136 du code des assurances sociales, 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de
l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécunière et 34 de la loi modifiée du 13
mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés
publics; la chambre de commerce, la chambre d´agriculture et la chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solida-
rité sociale et de Notre ministre chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons