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Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.

F) L´article 20 est modifié et complété comme suit

1) L´alinéa premier est remplacé par le texte suivant

«Les examens prévus aux articles 2, 6, 9 et 15 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le

Ministre de la Force Publique sur proposition du Commandant de l´Armée.»

2) La lettre a) est remplacée par le texte suivant

«a) pour l´examen prévu à l´article 2 ci-dessus

du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et, par pupitre vacant, de deux sous-officiers

de la musique militaire jouant de l´instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d´instrument.»

Une lettre d) de la teneur suivante est ajoutée

«d) pour l´examen prévu à l´article 6 ci-dessus

du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et du soliste du pupitre en question.»

G) Le numéro 1) de l´article 26 est remplacé comme suit

«1) Pour réussir aux examens visés aux articles, 2, 6, 9 et 15 ci-dessus, les candidats doivent obtenir les 3/5 du total des

points et la moitié des points dans chaque branche.»

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Il est institué un régime d´aides en faveur du retrait des terres arables dont les conditions et modalités d´applica-

tion sont fixées aux articles qui suivent.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié- taires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud- est de la ville de Luxembourg.

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction

de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxem-

bourg.

loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Pour l´exercice 1989 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité

sociale sont fixées à

sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central

ou comité-directeur et à

cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission insti-

tuée par l´un des organes sus-visés.

Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le

Gouvernement, y sont applicables.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1989 portant publication des Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut univer- sitaire européen nos 3/87 et 15/87 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne.

Les Décisions du Conseil Supérieur nos 3/87 et 15/87 des 5 juin et 3 décembre 1987 modifiant la Convention

portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne seront publiées au

Mémorial pour sortir leurs effets.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

(1) Peuvent faire l´

jet d´ ne aide au retrait les terres arables visées à l´article 2 du règle ment (CEE ) n° 1272 /88

de la Commission du 29 avril 1988 à condition qu´elles aient été effectivement cultivées entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin

1988.

(2) Dans le cas d´association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, la superficie agricole utilisée est

répartie entre les productions végétales au prorata de l´utilisation du sol par celles-ci et, si les superficies utilisées comme

terres arables durant la période de référence susvisée représentent au moins 50%, elles peuvent faire l´objet d´une aide au

retrait.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié- taires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud- est de la ville de Luxembourg.

II est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à

l´article premier.

loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Pour tenir les présidents des caisses de sécurité sociale des classes moyennes indemnes de leurs pertes de

revenus lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle

de 9.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1989 portant publication des Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut univer- sitaire européen nos 3/87 et 15/87 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 25 avril 1989.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Décision N° 3/87 du Conseil Supérieur du 5 juin 1987

modifiant la convention portant création d´un Institut universitaire européen

à la suite del´adhésion du Royaume d´Espagne

LE CONSEIL SUPERIEUR,

vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil

supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «convention», et notamment son article

32 paragraphe 2,

considérant que le Royaume d´Espagne a, aux termes de l´article 32 paragraphe 1 de la convention, déposé son instru-

ment d´adhésion auprès du gouvernement de la République italienne;

considérant qu´aux termes de l´article 32 paragraphe 2 de la convention, l´adhésion prend effet lorsque le conseil supé-

rieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention;

considérant qu´il y a lieu en conséquence d´apporter lesdites modifications;

agissant en accord avec le représentant du Royaume d´Espagne,

DECIDE

Article premier

Les modifications suivantes sont apportées à la convention

1. Le texte de l´article 6 paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant

«Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante

Belgique

Danemark

Allemagne

République Hellénique

Espagne

France

Irlande

Italie

Pays-Bas

Royaume Uni

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante voix exprimant le vote favorable d´au moins huit

gouvernements.»

2. Le texte de l´article 19 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l´Institut

sont déterminées selon la clef de répartition suivante

Belgique

5,52%

Danemark

2,26%

Allemagne

19,35%

République Hellénique

1,63%

Espagne

6,93%

France

19,35%

Irlande

0,57%

Italie

19,35%

0,17%

Pays-Bas

5,52%

Royaume-Uni

19,35%»

3. Le texte de l´article 27 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«les langues officielles de l´Institut sont l´allemand, l´anglais, le danois, l´espagnol, le français, le grec, l´italien et le néerlan-

dais.»

4. Le paragraphe premier de l´article 34 est remplacé par le texte suivant

«1. La convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, à la communauté autonome des îles Cana-

ries, aux départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.»

5. A l´article 38 de la convention est ajouté l´alinéa suivant

«Le texte de la convention rédigé en langue espagnole, tel qu´il figure en annexe à la décision du conseil supérieur préci-

sant les modifications rendues nécessaires par l´adhésion du Royaume d´Espagne, fait foi au même titre que les textes

mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au

gouvernement

de chacun des Etats contractants.»

Article 2

L´adhésion du Royaume d´Espagne à la convention prend effet à la date du 1er novembre 1987.

A cette date,

l´Espagne devient un Etat contractant à ladite convention;

le texte en langue espagnole de la convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même

titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.

Article 3

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,

italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.

Article 4

Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement

de chacun des Etats contractants.

Fait à Florence, le 5 juin 1987.

Par le Conseil supérieur,

le Président

Christian PRETTRE

Décision N° 15/87 du Conseil Supérieur du 3 décembre 1987

portant correction de sa Décision n° 3/87 relative à la modification de la convention

portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne

LE CONSEIL SUPERIEUR,

vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil

supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «convention», et notamment les dispo-

sitions de son article 32 paragraphe 2,

vu sa Décision n° 3/87 du 5 juin 1987 modifiant la convention à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne,

prenant acte de l´erreur matérielle intervenue dans certaines versions lingistiques quant à l´article de la convention

mentionné dans le quatrième paragraphe de l´article premier de ladite décision,

prenant acte de l´omission non délibérée de référence explicite à Ceuta et Melilla dans ledit article et paragraphe, ainsi

que de la nécessité d´une telle référence pour qu´ils soient couverts par les dispositions de la convention,

considérant qu´il convient de porter correction à cette double erreur,

DECIDE

Article premier

Le quatrième paragraphe de l´article premier de la décision n° 3/87 se lit comme suit

«4. Le paragraphe premier de l´article 34 est remplacé par le texte suivant

«1. La convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux

départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.»

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,

italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.

Article 3

Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants.

Fait à Florence le 3 décembre 1987.

Par le Conseil supérieur,

le Président

Christian PRETTRE

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 728/89 du 20 mars 1989

(1), un contingent tarifaire, à droit réduit, est ouvert, du 1er avril au 15 mai 1989, pour les carottes, originaires de Chypre.

Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus à la Direction des

Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51).

(1) Journal officiel des Communautés européennes n° L 80 du 23 mars 1989. (Moniteur belge n° 71 du 12 avril 1989, p.

6232).

Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;

Convention

relative au traitement des prisonniers de guerre;

Convention

relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

signées à Genève, le 12 août 1949.

Succession de Kiribati.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 janvier 1989 la République de Kiribati a déposé

auprès du Gouvernement suisse une déclaration de succession aux Conventions désignées ci-dessus.

Conformément à la pratique internationale, la République de Kiribati est devenue Partie aux quatre Conventions à la date

de son indépendance, soit le 12 juillet 1979.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. 

Adhésion de Saint-Marin.

Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à

Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésion de Saint-Marin.

Deuxième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,

signé à Paris, le 15 décembre 1956.

Ratification par Saint-Marin.

Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,

signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Ratification par Saint-Marin.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 Saint-

Marin a adhéré à l´Accord général et au Protocole additionnel désignés ci-dessus. A la même date Saint-Marin a ratifié les

Deuxième et Quatrième Protocoles.

Tous ces Actes sont entrés en vigueur pour Saint-Marin le 22 mars 1989.

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970.  Adhé-

sion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe.

Il résulte de différentes notifications du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

qu´aux dates respectives des 28 décembre 1988 et 6 février 1989 le Royaume du Bhoutan et la République du Zimbabwe ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Cet Acte est entré en vigueur pour le Bhoutan le 27 janvier 1989 et a pris effet pour le Zimbabwe le 8 mars 1989.

Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le

18 décembre 1979.

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 1276 et ss.) a été

ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 février 1989 auprès du Secrétaire Général de

l´Organisation des Nations Unies.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait les réserves suivantes

a) «L´application de l´article 7 n´affectera pas la validité de l´article 3 de notre Constitution concernant la transmission

héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de

Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l´article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu

par l´article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867.»

b) «L´application du paragraphe 1 g) de l´article 16 de la Convention n´affecte pas le droit du choix du nom patronymique

des enfants.»

Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 4 mars

1989.



































Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et

de l´Acier et la Confédération suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 17 juillet 1980

Protocole complémentaire à l´Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de

l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédé-

ration suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 17

juillet 1980

Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et

de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République de

Finlande, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à

Bruxelles,

le 6 novembre 1980

Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et

de l´Acier et la République d´Islande à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 6 novembre 1980

Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et

de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Norvège,

d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6

novembre

Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et

de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Suède,

d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6

novembre

Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et

de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République d´Autriche,

d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 28

novembre

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du

25 mars 1982 (Mémorial 1982, A, pp. 738 et ss.) ayant été remplies par les Parties Contractantes, lesdits Actes sont entrés

en vigueur le 1 er mars 1988.

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à

Bruxelles,

le 14 juin 1983.

Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codifi-

cation des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

Liste des Etats, Unions douanières ou économiques liés par la Convention et le Protocole.

Etats et Unions douanières ou

Date à laquelle

Entrée en vigueur

Date de

économiques

ces Etats ou Unions

de la Convention

l´acceptation du

sont devenus Parties

à l´égard de ces Etats

Protocole

Contractantes à la

ou Unions

Convention

Afrique du Sud

25.11.1987

01.01.1988

25.11.1987

Allemagne (Rép. féd. d´)

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Arabie Saoudite

10.03.1988

01.01.1990

10.03.1988

Australie

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Autriche

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Bangladesh

22.09.1987

01.07.1988

22.09.1987

Belgique

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Botswana

13.02.1987

01.01.1988

13.02.1987

Brésil

08.11.1988

01.01.1989

08.11.1988

Caméroun

16.05.1988

01.01.1990

Canada

14.12.1987

01.01.1988

14.12.1987

Corée (Rép. de)

27.11.1987

01.01.1988

27.11.1987

Danemark

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Espagne

28.09.1987

01.01.1988

28.09.1987

Etats-Unis d´Amérique

31.10.1988

01.01.1989

31.10.1988

Finlande

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

France

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Grèce

15.07.1988

01.01.1990

15.07.1988

Inde

23.06.1986

01.01.1988

08.12.1986

Irlande

22.12.1987

01.01.1988

22.12.1987

Islande

28.10.1987

01.01.1988

28.10.1987

Israël

05.08.1987

01.01.1988

02.10.1987

Japon

22.06.1987

01.01.1988

22.06.1987

Jordanie

10.06.1985

01.01.1988

05.03.1987

Kenya

29.07.1988

01.07.1989

29.07.1988

Lesotho

12.12.1985

01.01.1988

14.05.1987

11.07.1988

11.07.1988

11.07.1988

Madagascar

22.12.1987

01.01.1988

22.12.1987

Malaisie

15.12.1987

01.01.1988

17.12.1987

Malawi

25.10.1988

01.04.1989

25.10.1988

Maurice

10.06.1985

01.01.1988

14.04.1987

Nigéria

15.03.1988

15.03.1988

Norvège

27.08.1987

01.01.1988

27.08.1987

Nouvelle-Zélande

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Pakistan

22.09.1987

01.07.1988

22.09.1987

Pays-Bas

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Portugal

04.11.1987

01.01.1988

04.11.1987

Royaume-Uni

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Sri Lanka

03.05.1988

01.01.1989

Suède

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Suisse

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

Swaziland

26.11.1985

01.01.1988

25.08.1987

Tchécoslovaquie

09.12.1986

01.01.1988

22.04.1987

Tunisie

28.10.1987

01.01.1989

28.10.1987

Turquie

15.12.1988

01.01.1989

15.12.1988

Yougoslavie

10.09.1987

01.01.1988

10.09.1987

Zaïre

10.11.1987

01.01.1988

10.11.1987

Zambie

22.12.1986

01.01.1988

25.09.1987

Zimbabwe

05.11.1986

01.01.1988

05.11.1986

CEE

22.09.1987

01.01.1988

22.09.1987

1. Article 4 de la Convention sur le Système harmonisé

Application partielle par les pays en développement

Malawi

2. Territoires qui appliquent ladite Convention

Allemagne (Rép. féd. d´)

Berlin-Ouest

France

Le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, et le Territoire de la

Polynésie française.

Nouvelle-Zélande

Les îles Cook, Nioué et Tokelau.

Pays-Bas

Les Antilles néerlandaises et Aruba.

Royaume-Uni

L´Irlande du Nord, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l´île de Man.

Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissements en capital-

risque.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

21,

page

261, il y a lieu

de lire à la 5e ligne de

l´art 4-«. .

l´art -1er ci-dessus et le capit al social libéré»

(au lieu de: « . . . l´art. 1er ci-dessus»).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

°

N

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

La superficie à retirer de la production doit au moins représenter 20% des terres arables susvisées faisant partie

de l´exploitation lors de la présentation de la demande, sans pouvoir être inférieure à 1 ha.

Cette superficie doit être constituée de surfaces cadastrales entières. Si cette superficie se compose de parcelles non

contiguës, chaque lot de parcelles doit représenter un ensemble de parcelles d´un seul tenant d´un hectare au moins.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié- taires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud- est de la ville de Luxembourg.

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.

loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Pour tenir le président de la caisse de maladie agricole indemne de sa perte de revenu lors de sa présence au siège

de la caisse du fait de sa fonction, il a droit en outre à une indemnité mensuelle de 4.334 francs.

Pour le président de la caisse de pension agricole cette indemnité mensuelle est fixée à 6.500 francs.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Les superficies faisant l´objet d´une aide au retrait doivent, pendant une période d´au moins cinq ans, recevoir une

des destinations suivantes

être laissées en friche, avec possibilité de rotation

être boisées,

être utilisées à des fins non agricoles, sans pouvoir recevoir des constructions servant à l´habitation ou à des fins

industrielles et commerciales.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié- taires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud- est de la ville de Luxembourg.

Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux publics,

Château de Berg, le 24 avril 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Loi du 25 avril 1989 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à

Luxembourg,

le 25 mai 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités prévus par le

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de démé-

nagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

(1) Afin de maintenir de bonnes conditions agronomiques dans le cas où les terres mises hors culture sont lais-

sées en friche, avec possibilité de rotation, le bénéfice des aides comporte, en ce qui concerne les terres retirées

a) l´interdiction

d´épandre des déchets organiques, à moins d´une nécessité en vue de combattre l´érosion ou de maintenir la ferti-

lité du sol;

d´employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence sur auto-

risation expresse du Ministre de l´agriculture;

b) l´obligation

de créer ou de maintenir un couvert végétal approprié notamment pour prévenir l´érosion et le lessivage des

nitrates; le couvert peut être laissé en place pendant toute l´année ou enfoui, compte tenu des conditions de sol et

de climat; il ne peut ni être utilisé pour l´alimentation du bétail, ni être commercialisé;

d´assurer un entretien minimal notamment des rangées d´arbres et des haies préexistantes le long des parcelles

ainsi que des cours d´eau et des étendues d´eau préexistants;

d´effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires, notamment pour conserver la réserve hydrique et pour

lutter contre les mauvaises herbes.

(2) Le Ministre de l´agriculture peut adapter les mesures visées au paragraphe (1) à l´usage spécifique.

(3) En cas d´utilisation à des fins non agricoles, les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour

des productions végétales ni animales.

(4) Si une aide est accordée conformément à la disposition de l´article 2, paragraphe 2, la capacité de production des

cultures permanentes ne doit pas augmenter pendant la durée de l´engagement.

(5) Le Ministre de l´agriculture peut obliger le bénéficiaire des aides à assurer, par des mesures spécifiques, l´entretien de

la superficie agricole retirée de la production en vue de protéger l´environnement et les ressources naturelles.

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de démé- nagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et

Notre ministre chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 25 avril 1989.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1989 portant publication des Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut univer-

sitaire européen nos 3/87 et 15/87 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire

européen

à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1982, approuvée par

la loi du 6 mai 1974;

Vu l´article 32, paragraphe 2 de la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le

19 avril 1972;

Vu les Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen des 20 mars 1975 et 21 novembre 1986 modi-

fiant la Convention portant création de l´Institut à la suite de l´adhésion de nouveaux Etats membres;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

(1) En vue d´obtenir l´aide prévue à l´article 1er, l´intéressé doit présenter une demande à l´organisme visé à

l´article 11, sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ledit organisme, et en vertu de laquelle il s´engage à respecter les

conditions et obligations prévues par le présent règlement.

(2) Sur cette demande d´aide le demandeur indique en particulier

a) la superficie totale de l´exploitation et la localisation des parcelles agricoles;

b) la ventilation entre terres arables, prairies permanentes et autres formes d´utilisation des parcelles agricoles apparte-

nant à l´exploitation;

c) la superficie des terres arables effectivement cultivées pendant la période de référence;

u

ob

















d) la superficie qu´il maintiendra en terres arables et sa localisation;

e) la superficie qu´il retirera de la production et sa localisation;

f) l´utilisation envisagée de la superficie visée sous e).

(3) La demande d´aide doit être accompagnée d´éléments justificatifs établissant

le mode de faire-valoir de chacune des parcelles (faire-valoir direct, fermage et autres);

la superficie et les données identifiant chacune des parcelles agricoles visées au paragraphe (2) sous a).

(4) Si les parcelles à retirer sont affermées et qu´elles sont destinées à être boisées ou à être utilisées à des fins non agri-

coles, la demande doit être accompagnée d´une déclaration du propriétaire selon laquelle celui-ci autorise le demandeur à

revendiquer le bénéfice du présent régime d´aide.

(5) Le demandeur doit, par ailleurs s´engager

a) à permettre aux agents de l´autorité compétente de vérifier le respect de ses obligations et interdictions notamment

de leur permettre, à cette fin, l´accès à son exploitation;

b) à accompagner ou de faire accompagner par son représentant, les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa

responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d´aide.

(6) La demande doit être introduite pour le 31 août. La période de l´engagement ne peut débuter que le 1er novembre de

l´année de la demande. Chaque année de la période commence le

novembre et se termine le 31 octobre.

Toutefois, si la période de l´engagement débute le 1er novembre 1988, la demande doit être introduite avant le 30 juin

1989.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

(1) Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l´objet de l´octroi de l´aide que si le demandeur

les exploite lors de la présentation de la demande et pendant la période de l´engagement;

les a exploitées depuis le premier novembre 1985;

(2) Si le demandeur n´est pas propriétaire des terres faisant l´objet du régime d´aide et que le bailleur exerce son droit de

reprise avant l´expiration de la période de l´engagement, le demandeur reste responsable de son engagement vis-à-vis de

l´Etat, à moins qu´il ne puisse retirer de la surface restante de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son

bailleur.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

(1) L´aide est fixée à 10.500,  francs par année et par hectare de terre retirée conformément aux dispositions

du présent règlement par mise en jachère, avec ou sans rotation, ou par boisement.

(2) Si les terres retirées sont affectées à un usage non agricole, l´aide prévue au paragraphe (1) est diminuée du revenu

découlant de cet usage.

(3) L´aide est versée, pendant cinq années, à la fin de chaque année de la période de l´engagement.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

(1) Dans le cas d´une augmentation de la superficie agricole de l´exploitation, pendant la période de l´engage-

ment, l´exploitant peut bénéficier pour la destinée à encourager le retrait des terres pour les superficies additionnelles à

condition qu´il effectue une réduction de la surface cultivée sur ces superficies dans les conditions prévues par le présent

règlement.

(2) Le bénéficiaire peut demander d´accroître les superficies retirées de la production au cours des trois premières

années de son engagement ou d´en modifier l´utilisation.

3) Le bénéficiaire peut demander la résiliation de son engagement au cours des deux premières années de son engage-

ment; cette résiliation ne prendra effet qu´après la fin de la troisième année de l´engagement.

4) Si, après l´octroi de l´aide et au cours de la période de l´engagement, l´exploitation revient, en tout ou en partie, à une

autre personne, le bénéficiaire de l´aide ou ses ayants droit restent responsables de l´exécution par le successeur de l´enga-

gement pris par le bénéficiaire sauf si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir.

Dans ce dernier cas, le solde de l´aide est versée au successeur au prorata de la superficie cédée.

5) Le paragraphe (4) ne s´applique pas en cas d´expropriation et de vente forcée des terres retirées.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturelle, le bénéficiaire des

aides doit indiquer chaque année, au plus tard pour le 1 er septembre, au service visé à l´article 11, sur un formulaire mis à sa

disposition par celui-ci, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme instance compétente en matière

d´application du régime d´aide destiné à encourager le retrait des terres arables.

Le Ministre de l´agriculture désigne les agents de l´administration susvisée chargés de l´instruction des demandes et du

contrôle de l´application du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 24 avril 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

1er









Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié-

taires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-

est de la ville de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des

routes, et notamment l´article 9 et les articles 20 et ss.;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de

l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxembourg;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en

temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.

Les candidats sous -officiers en service au moment de l´entrée en vigueurdu présent règlement sont dispensés de

l´examen d´orchestre prévu à l´article 6 ci-dessus.

Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Marc Fischbach

Jean

Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

La première phrase de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution est modifiée comme suit

«Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Les Membres du Gauvernement,

Château de Berg, le 20 avril 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. pari. 3234; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait

des terres arables.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d´encourager le retrait des terres arables, l´extensification et la reconversion de

la production agricole;

Vu le règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85 et (CEE) n°

1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l´extensification et la reconversion de la production;

Vu le règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d´application du régime d´aides

destiné à encourager le retrait des terres arables.

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 25 avril 1989 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988.

 Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 25 avril 1989.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Doc. parl. 3276; sess. ord. 1988-1989.

ACCORD

entre

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République de Turquie

sur les transports routiers internationaux

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et le Gouvernement de la République de

Turquie, désireux de faciliter le transport international de voyageurs et de marchandises par route

entre les deux pays et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit

Article 1

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports internationaux de voyageurs

et de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des



Parties contractantes, à destination du territoire de l’autre Partie contractante et vice versa ou en

transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 2

Au sens du présent Accord

Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale autorisée à effectuer des

transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux lois et règlements nationaux des

Parties contractantes.

Le terme "véhicule" désigne

i) un véhicule routier à propulsion mécanique qui est construit ou adapté pour le transport de

plus de huit voyageurs, le conducteur non compris ou pour la traction d’un véhicule destiné à ces

transports, ou

ii) une combinaison composée d’une remorque ou semi-remorque accouplée à un véicule défini

au paragraphe (i) ci-dessus, destinée à transporter des voyageurs ou des marchandises.

Le terme "autorisation" désigne l’autorisation accordée par une Partie contractante à un transpor-

teur établi ou un véhicule immatriculé dans l’une des Parties contractantes pour l’entrée et la sortie

ou pour le passage en transit sur le territoire de l’autre Partie contractante de même que toute autre

autorisation visée par le présent Accord.

Le terme "contingent" désigne le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les auto-

rités compétentes de chaque Partie contractante.

Les termes "service régulier", "service de navette" et "service occasionnel" sont définis à l’Accord

relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par

autobus (ASOR), du 26 mai 1982.

Le terme "transport en transit" désigne le transport de voyageurs et de marchandises à travers le

territoire de l’autre Partie contractante, entre un point de départ et un point de destination situés en

dehors de ce territoire.

GENERALITES

Article 3

Conformément aux dispositions du présent Accord chacune des Parties contractantes reconnaît

le droit de transit aux voyageurs et à leurs effets personnels, aux marchandises et aux véhicules de

l’autre Partie contractante sur les itinéraires qui seront fixés par les autorités compétentes des

Parties contractantes.

Article 4

Conformément à sa législation nationale, chaque Partie contractante accorde aux transporteurs

de l’autre Partie contractante l’autorisation d’établir des bureaux et/ou de désigner des représen-

tants et/ou des agences sur son territoire à des endroits convenus de commun accord entre les

Parties contractantes.

Un transporteur d’une Partie contractante ne peut pas agir comme agent de voyages sur le

territoire de l’autre Partie contractante.

Article 5

Les Parties contractantes ne perçoivent aucune charge relative aux opérations de transport ou

aux véhicules à l’exception

a) des charges pour l’utilisation de l’infrastructure routière (péage de routes et de ponts);

b) des charges destinées à couvrir les frais pour l’entretien, la protection et l’administration des

routes et des transports;

c) des charges perçues au cas où le poids, les dimensions du véhicule utilisé ou de la marchandise

transportée dépassent les limites fixées par les législations nationales des Parties contractantes.

Les charges mentionnées sous b) s’appliquent uniquement au transit et des exemptions réci-

proques peuvent être accordées.

Article 6

Au cas où des transporteurs ou des conducteurs d’une Partie contractante violent les réglementa-

tions de la circulation et des transports sur le territoire de l’autre Partie contractante, les autorités

compétentes de cette dernière en informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

Les autorités compétentes de la dernière Partie contractante informent les autorités compétentes

de la première Partie contractante des mesures prises au sujet des infractions visées au paragraphe 1

du présent article.

Article 7

Une commission mixte est établie, comprenant des représentants des deux Parties contractantes

en vue de

a) surveiller l’application adéquate du présent Accord,

b) déterminer le nombre, la forme, les délais et les modalités de l’échange des autorisations,

c) étudier et faire des propositions pour les problèmes éventuels non résolus entre les autorités

compétentes,

d) examiner tous les autres points tombant dans le champ d’application du présent Accord et faire

des recommandations pour leur solution,

e) considérer toutes les autres matières en rapport avec le transport susceptibles de faire l’objet d’un

accord mutuel.

La commission mixte se réunit en cas de nécessité à la demande de l’une des Parties contractantes

alternativement en Turquie et au Luxembourg.

La commission mixte peut recommander des amendements à tout article du présent Accord qui

sont soumis aux autorités compétentes pour approbation.

Article 8

Les véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes ne peuvent trans-

porter des voyageurs et des marchandises entre deux points situés à l’intérieur du territoire de

l’autre Partie contractante.

Un transporteur d’une Partie contractante ne peut transporter des voyageurs et des marchandises

entre le territoire de l’autre Partie contractante et des pays tiers à moins d’avoir obtenu une autorisa-

tion spéciale des autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

Article 9

Un véhicule non chargé immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ne peut entrer sur

le territoire de l’autre Partie contractante en vue de charger des voyageurs ou des marchandises, à

moins qu’une autorisation ne soit délivrée à cette fin.

TRANSPORTS DE VOYAGEURS

Article 10

Un transporteur d’une Partie contractante peut exploiter un service régulier à destination du

territoire de l’autre Partie contractante ou en transit par ce territoire après avoir obtenu préalable-

ment une autorisation annuelle de l’autre Partie contractante.

Article 11

Les services de navette effectués par un véhicule immatriculé sur le territoire d’une Partie

contractante à destination ou au départ au territoire de l’autre Partie contractante ne sont pas soumis

à autorisation.

TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Article 12

Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit

par le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au régime de l’autorisation préalable dans

le cadre d’un contingent, sauf dans les cas précisés ci-après

a) les transports funéraires (notamment au moyen de véhicules équipés à cet effet),

b) les transports d’articles de décoration pour des manifestations théâtrales,

c) les transports de biens, équipements et animaux nécessaires pour des manifestations musicales,

de cinéma, de cirque et de folklore, d’activités sportives et d’enregistrements de programmes de

télévision et de radiodiffusion,

d) les transports d’oeuvres d’art,

e) les transports d’animaux excepté le bétail de boucherie,

f) les transports de véhicules endommagés ou en panne,

g) les transports postaux,

h) les transports occasionnels de marchandises à destination ou au départ d’aéroports en cas de

déviations de vols,

i) les transports d’articles de première nécessité en cas de catastrophes naturelles,

j) les transports de matériel pour foires et expositions,

k) les autres cas qui sont déterminés de commun accord par la commission mixte.

Article 13

1) Les autorisations de transport sont délivrées par les autorités compétentes du pays d’immatri-

culation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties

contractantes déterminent de commun accord. A cet effet les autorités compétentes des Parties

contractantes échangeront des formules en blanc.

2) Les catégories d’autorisation, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées

dans un protocole d’application de l’Accord.

Article 14

Un véhicule immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ne peut, après avoir déchargé

des marchandises sur le territoire de l’autre Partie contractante, prendre du fret de retour à destina-

tion de pays tiers, à moins qu’une autorisation spéciale ne soit délivrée à cette fin.

Article 15

1) Les transports d’armes, de munitions, d’équipements militaires et de matières explosives entre

les deux Parties contractantes ou en transit par le territoire d’une des Parties contractantes, sont

soumis à autorisation spéciale.

Le transport des marchandises interdites à l’entrée dans une Partie contractante du point de vue

de l’hygiène humaine, animale et végétale, est exclu également du droit de transit.

2) Si le poids ou la dimension d’un véhicule ou d’une combinaison de véhicules, effectuant

l’opération de transport, excède les limites admissibles dans l’autre Partie contractante, une autori-

sation doit être sollicitée auprès de l’autorité appropriée dans cette Partie contractante avant le

commencement du voyage.

3) L’autorisation spéciale mentionnée au paragraphe 2, peut limiter la circulation du véhicule à

un itinéraire déterminé.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de

faciliter, de simplifier et d’accélérer, dans la mesure du possible, les formalités douanières et autres

relatives au transport de voyageurs et de marchandises.

Article 17

Le transport international de marchandises par route exécuté en conformité avec le présent

Accord est soumis aux exigences de la convention sur le transport international de marchandises

sous couvert de carnets TIR et/ou des lois et règlements nationaux.

Un véhicule effectuant un transport international par route doit disposer des documents interna-

tionaux nécessaires (tryptique ou carnet de passage) et des autres documents requis par les lois et

règlements nationaux.

Article 18

Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré des droits de

douane et autres droits et taxes. Le réservoir normal est celui dont le constructeur a équipé le

véhicule.

Article 19

Une pièce qui a été remplacée est ou bien réexportée ou bien détruite sous la surveillance des

autorités douanières ou bien remise à ces autorités.

L’importation de pièces de rechange est soumise aux lois et règlements nationaux.

Article 20

a) Un véhicule utilisé en transport international de voyageurs, de bagages et/ou de marchandises

entre les territoires des Parties contractantes ou en transit par ces territoires doit être couvert par

une assurance responsabilité civile envers les tiers conformément aux lois et règlements

en

vigueur dans chaque Partie contractante.

b) Les voyageurs, les bagages et/ou les marchandises sont couverts contre les dommages subis au

cours du voyage par les assurances conformes aux lois et règlements en vigueur dans la Partie

contractante où le véhicule est immatriculé.

Article 21

Les paiements entre les Parties contractantes concernant les opérations de transport et de transit

sont faits en monnaie convertible acceptée par les banques autorisées des Partics contractantes, en

conformité avec les lois, règlements et prescriptions en vigueur dans les Parties contractantes.

Article 22

En cas d’accident, de panne ou d’autre difficulté, les autorités compétentes de la Partie Contrac-

tante sur le territoire de laquelle l’incident s’est produit, communiquent à l’autre Partie contractante

les rapports, résultats d’enquête et autres informations nécessaires.

Article 23

Les transporteurs et équipages des véhicules immatriculés dans une Partie contractante sont

tenus de respecter les lois et règlements concernant le trafic routier en vigueur dans l’autre Partie

contractante.

Toutes les matières ayant trait au transport qui ne sont pas couvertes par le présent Accord sont

soumises aux lois, règlements et prescriptions des Parties contractantes.

Article 24

Le présent Accord entre en vigueur à la date fixée par l’échange des notes attestant sa ratification

conformément

à la législation nationale des Parties contractantes, et reste en vigueur pour la durée

d’une année.

Le présent Accord est prorogé tacitement pour une période d’une année, sauf dénonciation écrite

par l’une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration de sa validité.

FAIT à Luxembourg, le 25 mai 1988 en deux exemplaires originaux, en langues française et

turque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République de Turquie,

(signature)

(signature)

Règlement grand-ducal du 25 avril 1989 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 14 paragraphe 2 de la

loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989,

et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des

organismes

de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1989;

Vu l´article 266 alinéa 1er du code des assurances sociales et l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les

allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, dans la teneur résultant de la loi du

27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie;

Vu les articles 45, 53 et 136 du code des assurances sociales, 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de

l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécunière et 34 de la loi modifiée du 13

mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés

publics; la chambre de commerce, la chambre d´agriculture et la chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solida-

rité sociale et de Notre ministre chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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