Arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, concernant la perception d'une taxe uniforme de licence.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 14 mars 1936.
N° 18.
Samstag, 14. März 1936.
Arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, concernant
la perception d'une taxe uniforme de licence.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu la convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, et la loi du 15 juillet
1935, approuvant la dite convention ;
Considérant que le Gouvernement belge vient
de soumettre à une taxe rémunératoire de 5 fr. belges
les autorisations ou licences d'importation, d'expor-
tation ou de transit, émises par la Commission
Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ou
par les organismes délégués par elle à cette fin ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Seront désormais soumis à la produc-
tion d'une autorisation délivrée par la Commission
Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise, ou
par les organismes délégués par elle à cette fin,
Großh. Beschluß vom 14. März 1936, betreffend
die Erhebung einer einheitlichen Lizenzgebühr.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. M a i 1935
betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli
1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens ;
In Erwägung, daß die belgische Regierung die
von der gemischten belgisch-luxemburgischen Ver-
waltungskommission oder den von ihr beauftragten
Verwaltungsstellen ausgegebenen Ein-, Aus- und
Durchfuhrlizenzen einer Kanzleitaxe von fünf bel-
gischen Franken unterworfen hat ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der auf
gegenwärtigem Beschluß beigefügter Liste bezeich-
neten Produkte, ist in Zukunft einer Ermächtigung
unterworfen, welche durch die gemischte belgisch-
Memorial
l'importation,
l'exportation ou le transit des
produits figurant sur la liste annexée au pré-
sent arrêté.
L'art. 8 de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934 portant modification du règlement
d'exécution de la loi organique et réglementation des conditions de stage et d'examen du personnel de
l'administration des travaux publics (Service de la voirie) est complété par la disposition suivante, qui en
formera l'alinéa final
« Tout ingénieur remplissant les conditions prévues de candidat-ingénieur pourra se présenter à l'examen
» d'avant-stage de conducteur ; il ne pourra participer à l'examen d'admission définitive de conducteur
» qu'après avoir accompli le stage réglementaire. »
L'arrêté du 31 janvier 1936 est rapporté.
Der Beschluß vom 31. Januar 1936 ist
außer Kraft gesetzt.
La vérification ordinaire des poids, mesures, balances et bascules, ainsi que des appareils
mesureurs des liquides, aura lieu, pendant l'année 1936, aux jours, dans les localités et pour les communes
indiqués ci-après
Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi.
Communes et Sections
qui sont assujetties à la vérification.
Echternach la commune, ainsi que pour les
sections de Bollendorf et Osweiler
Grevenmacher la commune, ainsi que pour les
sections de Munschecker et Machtum
Mertert la section
Wasserbillig la section
Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst
les sections
Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les
sections
Beaufort la commune
Waldbillig la commune
Berdorf la section
Consdorf la commune
Bech la commune, ainsi que les sections de
Brouch, Boudler, Beidweiler et Eschweiler
Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi
que pour la section d'Ernster, à l'exception
des sections de Beidweiler et Eschweiler...
Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l'excep-
tion des sections de Nieder- et Oberdonven.
Biwer la commune, ainsi que pour les sections de
Lellig et Manternach, à l'exception des
sections de Brouch et de Boudler
Berbourg et Herborn les sections
Lenningen la commune.
Wormeldange la commune, ainsi que pour les
sections de Nieder- et Oberdonven, excepté
la section de Machtum.
Remerschen la commune, ainsi que pour les
sections de Burmerange et Schwebsingen..
Lieu
de la vérification.
Echternach.
Grevenmacher
Mertert
Wasserbillig
Born
Rosport
Beaufort
Waldbillig
Berdorf
Consdorf
Hemsthal
Junglinster
Roodt
Wecker
Berbourg
Canach
Wormeldange
Remerschen
Date et durée
de la vérification
pour les poids,
mesures et balances.
1,4, 5 et 6 mai
12, 13 et 14 mai
18 mai jusqu'à midi
19 et l'avant-midi du
20 mai
22 mai jusqu'à midi
26 mai
27 mai
28 mai
2 juin
3 juin
5 juin
10 et 11 juin
16 juin
18 juin
23 juin jusqu'à midi
24 juin jusqu'à midi
25 juin
30 juin jusqu'à midi
Date et durée de la
vérification pour les
bascules à bétail et
bascules pour chariots,
ainsi que pour les
appareils mesureurs
des liquides.
7 mai
15 mai
18 mai l'après-midi
20 mai l'après-midi
22 mai l'après-midi
29 mai
29 mai
29 mai
4 juin
4 juin
9 juin
12 juin
17 juin
19 juin
23 juin l'après-midi
24 juin l'après-midi
26 juin
30 juin l'après-midi
Remich, Bous, Stadtbredimus et Wellenstein les
communes, à l'exception de la section de
Schwebsingen
Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour
les sections d'Elvange et Emerange
Dalheim et Waldbredimus les communes, ex-
cepté la section de Trintange
Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église)
pour la partie de Bonnevoie située au-delà
du pont de Bonnevoie, à l'exception de
Verlorenkost
Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg)
pour le quartier de la gare situé en deçà
de la rue de Bonnevoie, de la rue Sigefroi,
de la rue Ste. Zithe et pour Verlorenkost..
Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-Ste.-
Croix et la route d'Arlon
Hollerich (maison d'école route d'Esch) pour la
partie de la rue Muhlenweg située de l'autre
côté du chemin de fer, pour Gasperich-
Cessingen, le quartier de Hollerich se trou-
vant au delà du boulevard de Hollerich,
de la rue des Etats-Unis, de la partie infé-
rieure de la rue de Strasbourg et de la rue de
la Fonderie, ainsi que pour la partie de la
route d'Esch située au-delà du chemin de
fer et pour Kockelscheuer
Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg)
pour le quartier compris entre la rue de
Bonnevoie, les rues Sigefroi et Ste. Zithe,
le boulevard de Hollerich, la rue des Etats-
Unis, la partie inférieure de la rue de Stras-
bourg, la rue de la Fonderie, et le chemin de
fer Guillaume-Luxembourg
Luxembourg-Limpertsberg
(maison
d'école)
pour Limpertsberg
Luxembourg-Grund
(maison
d'école)
pour
Grund,
Pulvermuhl,
Kuhberg,
Basse-
Pétrusse et Fetschenhof
Luxembourg-Clausen
(maison
d'école)
pour
Clausen et Parc Mansfeld
Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour
Pfaffenthal et Siechenhof
Luxembourg-Neudorf
(maison
d'école)
pour
Neudorf
Hamm (maison d'école) pour Hamm...........
Eich, Weimerskirch, Beggen,
Dommeldange,
Muhlembach et Kirchberg............
Remich
Mondorf-les-Bains
Dalheim
Bonnevoie
Luxembourg-gare
Merl
Hollerich
Hollerich
Luxbg.-Limpertsb.
Luxbg.- Grund
Luxbg.-Clausen
Luxbg.-Pfaffenthal
Luxbg.-Neudorf
Hamm
Eich
1, 2, 3 et 7 juillet
9 et 10 juillet
15 juillet
17, 20 et 21 juillet
22, 23 et 24 juillet
27 et l'avant-midi du
28 juillet
29, 30 et 31 juillet
3 et 4 août
5 et l'avant-midi du
6 août
7 août
10 août
11 août
12 et 13
août
14 août
17, 18 et 19 août
8 juillet
14 juillet
16 juillet
28 juillet l'après-midi
Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines...
Rollingergrund
Hosingen et Consthum les communes
Hosingen
Bœvange la commune
Bœvange
Clervaux et Munshausen les communes, ainsi
que pour la section de Boxhorn
Clervaux
Heinerscheid la
commune
Heinerscheid
Weiswampach la commune
Weiswampach
Troisvierges et Hachiville la commune
Troisvierges
Asselborn la commune, excepté la section de
Boxhorn
Asselborn
Luxembourg (bureau du Service des poids et
mesures, avenue Monterey, 10) pour la ville
haute, Glacis, Neumerl, Val Ste. Croix et la
route d'Arlon
Luxembourg-ville
20 et l'avant-midi du
21 août
24 et 25 août
27 août
2 et 3 septembre
8 septembre jusqu'à
midi
9 septembre
11, 15 et l'avant-midi
du 16 septembre
18 septembre jusqu'à
midi
du 9 au 30 novembre
à l'exception des di-
manches et jours de
marché
26 août
28 août
4 septembre
8 septembre l'après-
midi
10 septembre
17 septembre
18 septembre l'après-
midi
Les autorisations ou licences d'expor-
tation, d'importation ou de transit, délivrées par
la Commission Administrative Mixte belgo-luxem-
bourgeoise ou par les organismes délégués par elle
à cette fin, sont passibles d'une taxe de chancellerie
de cinq francs belges, respectivement de quatre
francs luxembourgeois, perçue au moyen d'un
timbre adhésif émis par la dite Commission.
Die durch die gemischte belgisch-luxem-
burgische Verwaltungskommission oder durch die von
ihr zu diesem Zwecke beauftragten Verwaltungs-
stellen ausgestellten Ein-, Aus- und Durchfuhrlizen-
zen unterliegen einer Kanzleitaxe von fünf belgi-
schen Franken, bezw. vier luxemburgischen Franken,
welche vermittels einer durch genannte Kommission
ausgegebenen Klebemarke erhoben wird.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mars 1936.
Charlotte.
Le Directeur général des Travaux publics,
Et. Schmit.
Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 17 février 1936, publié au n° 13 du Mémorial de
l'année courante, l'examen oral de M. Prosper Schrœder de Dudelange, récipiendaire pour le second examen
de la candidature en sciences naturelles, est fixé au mardi, 24 mars à 4.30 h., et celui de M. Frédéric Rœmke
de Liège, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles, au même jour,
à 5.15 h. de relevée. — 11 mars 1936.
Arrêté du 13 mars 1936, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par l'arrêté du
31 janvier 1936.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 31 janvier 1936, portant fixa-
tion des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
Le pourcentage minimum des blés indi-
gènes que les meuniers devront obligatoirement
employer à la fabrication des farines destinées à la
panification et aux divers usages alimentaires dans
le pays est fixé à 60%, soit 50% pour le froment,
et 10% pour le seigle.
60% de farine indigène, soit 50% de farine de
froment indigène et 10% de farine de seigle indi-
gène devront être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres
usages alimentaires dans le pays.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-
treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,
das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-
Zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-
pflichtet sind, ist auf 60% d. i. 50% für den Weizen
und 10% für den Roggen festgesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im
Inland
bestimmt ist, müssen 60% Inlandsmehl, d. i. 50%
Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie
diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden
Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont pres-
crits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
«Art. 11. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et
mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche ; ils les font en outre prévenir à
domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter
d'ignorance.
» Art. 12. — ... Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions
une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui
sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle
est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.
» Art. 13. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification pério-
dique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle
n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être
transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés
convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait
sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.
» Art. 14. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent
aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. — Un membre de l'adminis-
tration communale peut également y être délégué. »
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 15 mars 1936.
Luxembourg, le 14 mars 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
luxemburgische Verwaltungskommission oder durch
die von ihr zu diesem Zwecke beauftragten Verwal-
tungsstellen ausgestellt wird.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, und Unser General-Direktor der Finanzen
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der
Ausführung dieses Beschlusses, der am 15. März
1936 in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 14. März 1936.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LICENCES.
a) A l'importation.
Accumulateurs électriques (1077).
Animaux des espèces bovine, ovine et porcine 1 a, c, d.
Baignoires en fonte émaillée (871 b).
Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules (704).
Beurre naturel frais ou salé.
Bois repris sous le n° 634 du Tarif.
Bonneterie de laine pure (607).
Bonneterie de laine mélangée (608).
Bonneterie de soie pure et mélangée de soie (609).
Bouteilles et flacons (844).
Carbure de calcium.
Carreaux de revêtement (817).
Carrosseries pour véhicules automobiles (1100ter).
Céréales et farines
Froment en grains (y compris le froment de semence).
Farines, gruaux et semoules de froment, flocons, malts, flocons et farines de malts de froment.
Seigle en grains (y compris le seigle de semence).
Farines, gruaux et semoules de seigle, flocons, malts, farines et flocons de malts de seigle.
Orge et escourgeons en grains (y compris les orges et escourgeons de semence, l'orge perlé et l'orge
mondé).
Malts d'orge et d'escourgeons, même torréfiés ou moulus ou sous forme de flocons ou de farines.
Farines, gruaux et semoules d'orge et d'escourgeon.
Charbons (houille crue, agglomérés de houille et cokes).
Chaussures en cuir (1158 b2 a et 1158 c 1).
Chaussures en caoutchouc (1154 — partie — et 1155).
Chevaux.
Colles d'os, de nerfs, de peaux, etc. (441).
Cravates de tout genre (621).
Crèmes de lait fraîches ou conservées (ex 8 et ex 244).
Crevettes.
Crustacés.
Engrais et produits azotés.
Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises (622).
Feutres en pièce en laine pure (579a) et en laine mélangée d'autres matières textiles (579b).
Fils de soie artificielle (496).
Fleurs et boutons de toute espèce, à l'état frais.
Fromages frais communs, mous et blancs (10 a 1).
Fruits frais (raisins, abricots, prunes, fraises).
Graviers.
Lait frais ou conservé, lait battu, petit lait et babeurre.
Légumes (carottes potagères, concombres, cornichons, pommes de terre, salades, tomates).
Liège moulu (687).
Maïs (produits dérivés du maïs ; maïs dégermé, farines de maïs, grits, gruaux, semoules et semoulettes,
céréaline, maïs pelliculé, amidons et fécules, flocons).
Marmorite ou opaline (837).
Meubles en bois (674, 677 et 678).
Oeufs de volaille (poules, canes, etc.) en coques 12 a.
Ouvrages en faïence ou en porcelaine (824 et 825).
Parties et pièces détachées pour automobiles (ex 1100 quater, ex 1101).
Peaux préparées (466 b, 467, 468 b).
Plâtre calciné (161).
Poissons de mer et d'eau douce, frais, réfrigérés ou congelés.
Sables (148).
Saindoux naturel ou artificiel (16 a et 245 b).
Sel (171 b).
Sucres (sucres bruts et raffinés) 235 b et 235 c).
Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs à l'exception des mousselines (ex 528).
Tissus de soie naturelle et tissus de soie artificielle repris sous les rubriques 501, 501bis, 502, 502bis, 503,
503bis, 509bis, 510 et 511.
Tissus ou feutres, etc. (631).
Tourteaux pour l'alimentation du bétail (273).
Tubes et tuyaux (895).
Verre à vitres et verres spéciaux (831, 834, 835, 837).
Vêtements pour hommes (611).
Vêtements pour femmes (612).
Véhicules automobiles (1100 a 2 A I et 1100 a 2 B I, 1100 a 2 A II et 1100 a 2 B II).
Viandes de boucherie provenant d'animaux des espèces bovine, ovine, porcine et chevaline (viandes fraîches,
réfrigérées, congelées, conservées) y compris les lards et les préparations de viandes reprises sous les
numéros 2a, 2b 1-2-3 et 4, 2 c 1-2-3 et 4, 209 b, 210, 212, 213, et 214 du Tarif,
b) A l'exportation.
Armes à feu, pièces détachées, munitions confectionnées pour armes à feu, à destination de certaines zones
de l'Afrique et de l'Asie.
Articles de gobeleterie (862).
Bicarbonate de soude (314).
Briques (808).
Carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre).
Carbonate de soude en cristaux (ex 313).
Cartons communs du 724.
Cartons feutres du 725.
Chaux ordinaire et chaux hydraulique (159).
Chicorées Witloof (ex 71 b).
Ciments (163).
Crustacés (6 b, ex 6f, ex 217 b, ex 218, ex 219 b).
Cuivre en limailles, déchets et débris de vieux ouvrages (ex 935).
Déchets de papier, etc. (723).
Drilles, chiffons, etc. (605).
Gobeleterie de cristal (846).
Gobeleterie de verre ordinaire (845).
Papiers d'emballage communs, etc. (728).
Papiers sulfurisés, etc. (732).
Papiers d'emballage non dénommés ailleurs, etc. (733).
Papiers et cartons couchés ou émaillés, etc. (747).
Papiers et cartons spéciaux, etc. (751).
Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, etc. (752).
Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, etc. (753).
Pierres concassées (179).
Plaques et carreaux en fibro-ciment (799).
Poêles, etc. (1002).
Poteries en terre cuite (814).
Poteries cuites en grès commun (819).
Poteries cuites en grès fin (820).
Sabots (670).
Soude caustique (311).
Superphosphate de chaux (392).
Tapis de pied en coton (552).
Tapis de pied en laine (523).
Tapis de table en coton (553).
Tapis de pied et paillassons en fibres de coco etc. (576).
Tuyaux en terre cuite ordinaire (811).
Velours et peluches, etc. en coton (555).
Verre en feuilles (ex 831).
Vieux fer (934).
c) Au transit.
Crustacés frais, cuits ou préparés, y compris les crevettes (6 b, ex 6f, ex 217 b, ex 218, ex 219).
Poissons de mer, frais, réfrigérés ou congelés.
Avis. — La Commission des Licences instituée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 est déléguée
par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise pour appliquer les mesures prévues et
administrer les contingents établis et à établir en vertu de la Convention du 23 mai 1935.
Arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, complétant l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934, modifiant le règle-
ment d'exécution de la loi organique et réglementation des conditions de stage et d'examen du per-
sonnel de l'administration des travaux publics (Service de la voirie).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925, portant organisation de l'administration des travaux pu-
blics ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, portant règlement d'exécution de la loi organique
de l'administration des travaux publics et l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898, portant modification
de ce règlement ;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traite-
ments ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant les conditions d'admission des détenteurs du diplôme de
maturité de la section latine B des gymnases à l'examen de conducteur des travaux publics ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant modification du règlement d'exécution de la loi orga-
nique et réglementation des conditions de stage et d'examen du personnel de l'administration des travaux
publics (service de la voirie) ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Cet arrêté entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mars 1936.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit
Beschluß vom 13. März 1936, betreffend Abän-
derung der durch den Beschluß vom 31. Januar
1936 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-
ungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie
für Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932)
Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Januar
1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und
Mischungssätze ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 13. März 1936.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 10 mars 1936, relatif à la vérification des poids et mesures en 1936.
Le Directeur général des Finances,
Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur
les poids et mesures
Arrête
Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration
qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux
poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur
leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues.
Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, bascules pour bétail et ponts
à bascule pour chariots dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail
et ponts à bascule pour chariots sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire
pour le chargement et le déchargement des poids-étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise
sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à la charge du propriétaire. Les mesures
à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées.
Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée
à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.
Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne [seront employés pour le poin-
çonnage des poids, mesures, balances et bascules ainsi que des appareils mesureurs des liquides vérifiés.
Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg
restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 10 mars 1936.
Avis.
Une circulaire a paru en Allemagne stipulant que
les détenteurs de fonds bloqués dans ce pays sont
autorisés à faire des achats à la foire de Leipzig,
payables 50% en devises et 50% en marks bloqués.
L'attention des intéressés est attirée sur le fait
que les opérations de cette nature, en ce qui con-
cerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise,
ne sont possibles que pour autant que l'Office de
Compensation belgo-luxembourgeois y donne son
assentiment, comme il est prévu à l'art. 11 de la
Convention de paiement du 27 juillet 1935 entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Alle-
magne. — 11 mars 1936.
Amtliche Mitteilung.
Eine in den deutschen Tageszeitungen veröffent-
lichte Mitteilung besagt, daß die ausländischen Be-
sucher der Leipziger Messe zur Bezahlung ihrer
dort getätigten Wareneinkäufe
eigene
Sperrgut-
haben bis zur Höhe von 50% ihrer Aufträge ver-
wenden dürfen. Um Mißverständnisse Zu vermeiden
wird andurch den Interessenten zur Kenntnis ge-
bracht, daß die Verwendung von Sperrguthaben zur
Bezahlung von auf der Leipziger Messe gekauften
und zum Import
in die
belgisch-luxemburgische
Wirtschaftsunion bestimmten Waren nur dann zu-
läßig ist, wenn das belgisch-luxemburgische Kompen-
sationsbüro in Brüssel eine diesbezügliche Genehmi-
gung erteilt hat, wie dies in Art. 11 des Zahlungs-
abkommens vom 27. Juli 1935 zwischen der belgisch-
luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland
vorgesehen ist. — 11. März 1936.
Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 4 au 9 avril 1936 dans
l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Jean Blasen,
Georges Reuler, James Risch et Paul Wilwertz, avocats-stagiaires à Luxembourg.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi 4 avril 1936.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Blasen, au lundi 6 avril à 9½ heures du matin ;
pour M. Reuler, le même jour à 3 heures de l'après-midi ; pour M. Risch le mardi, 7 avril à 9½ heures
du matin et pour M. Wilwertz le même jour à 3 heures de l'après-midi. — 12 mars 1936.
Avis. — Société horticole. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la Fédération horticole
professionnelle luxembourgeoise à Luxembourg, a déposé au secrétariat communal de la Ville de Luxem-
bourg, l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté aux art. 5, 14, 22, 29, 30 et 31 de ses statuts,
— 12 mars 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4½% de 1934.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½% de 1934, remboursables le 1er mai 1936,
a donné le résultat suivant
Lit. A . — 50 obligations à 100 fr.
Lit. B. — 86 obligations à 500 fr.
Lit. C. — 240 obligations à 1000 fr.
Lit. D. — 16 obligations à 5000 fr.
Lit. E. — 72 obligations à 10.000 fr.
Les obligations suivantes, sorties au tirage antérieur et remboursables depuis le 1er mai 1935, n'ont pas
encore été présentées au remboursement.
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et
aux caisses des comptables de l'administration des Postes et des Télégraphes du Grand-Duché, en
espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 10 mars 1936.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du
12 mars 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir des
20 obligations de la commune de Bettembourg 1932, 5½% nos 151 à 170 incl., d'une valeur nominale de
1.000 fr. chacune.
L'opposant déclare que les titres en question ont été détournés ou perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 13 mars 1936.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en
date du 11 mars 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir
de l'obligation de l'emprunt grand-ducal 3½% 1894 lit. B à 1000 fr., n° 743.
L'opposant déclare que la feuille de capital de ladite obligation a été volée ou perdue.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 13 mars 1936.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 5 et 6 mars 1936, les livrets
nos 304013, 27686, 110523 et 342719 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 10 mars 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Lit. A à 100 fr.
N° 5901.
Lit. B à 500 fr.
№ 1447
11970.
Lit. C à 1000 fr.
№ 30741
30746.