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Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

4 mai 2009

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu la décision 2008/206/JAI du Conseil de l’Union Européenne du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine

(BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions

pénales;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines

substances psychotropes est remplacé par le texte suivant

«Il en est de même

a) des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-isomères peuvent exister

conformément à la désignation chimique spécifiée;

b) des organismes et parties d’organismes qui contiennent l’une des substances énumérées en annexe de manière naturelle

et dont, le cas échéant après une intervention humaine, le potentiel d’abus à des fins enivrantes est avéré d’après l’état

actuel des connaissances en matière de toxicomanie et pour lesquels il n’existe pas d’usage coutumier licite;

c) du matériel biologique apte à la reproduction et à la culture des organismes visés sous b).»

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

Il est inséré à l’article 10 un paragraphe III bis. qui prend la teneur suivante

«III bis. Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’informaticien diplômé

un inspecteur-informaticien principal 1er en rang;

un inspecteur-informaticien principal;

un inspecteur-informaticien;

des chefs de bureau-informaticiens;

des chefs de bureau-informaticiens adjoints;

des informaticiens principaux;

des informaticiens diplômés;

des candidats-informaticiens diplômés.

Un seul emploi est prévu pour l’une ou l’autre de ces 8 fonctions.»

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’annexe du prédit règlement grand-ducal est complétée par un point 38. et un point 39. rédigés comme

suit

«38. BZP (1-benzylpipérazine)

39. CP-47,497, JWH-018, HU-210 et autres agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétiques

synthétiques.»

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

L’article 2 (6) est modifié comme suit

«Art.2

(6) L’admission au stage d’expéditionnaire, de rédacteur et d’informaticien diplômé est subordonnée aux

dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Château de Berg, le 20 avril 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et notamment son

article 16;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

L’article 3 est complété par un alinéa (8) qui prend la teneur suivante

«Art. 3

(8) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de

l’informaticien diplômé porte sur les matières suivantes

1) Epreuves théoriques sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale

2) Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique

3) Pratique professionnelle»

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

L’article 5 (1) est modifié comme suit

«Art.5

(1) Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul

ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou d’informaticien principal s’il n’a

pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective.»

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

L’article 5 est complété par un alinéa (3)

«Art. 5

(3) L’examen de promotion des fonctionnaires d’Etat relevant de la carrière de l’informaticien diplômé auprès

du Fonds national de solidarité portera sur les matières suivantes

1) Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (180 points)

2) Pratique professionnelle (180 points)»

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre

de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 22 avril 2009.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification

de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 2009 Saint-Marin a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2009.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 18 mars 2009

Réserves

Concernant l’article 1: La République de Saint-Marin n’autorisera pas l’extradition de personnes

a.

qui seront jugées par un tribunal spécial ou qui ont à purger une peine prononcée par un tel tribunal;

b. qui seront soumises à un procès qui n’offre pas les garanties juridiques d’une procédure pénale respectant les

conditions internationalement reconnues comme essentielles pour la protection des droits de l’homme, ou qui

purgeront leurs peines dans des conditions inhumaines.

Concernant l’article 2: La République de Saint-Marin n’autorisera le transit par son territoire que pour les personnes

dont l’extradition serait accordée.

Concernant l’article 2: Si la demande d’extradition et les documents à produire ne sont pas en italien, ils devront

être accompagnés d’une traduction en langue italienne ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

Concernant l’article 28: La République de Saint-Marin déclare que tous les accords bilatéraux d’extradition passés

avec les Parties contractantes de la Convention resteront en vigueur.

Déclarations

Concernant l’article 1: Le terme «ressortissant», au sens de la Convention, s’applique à tout citoyen de Saint-Marin,

indépendamment de la façon dont il/elle a acquis sa nationalité.

Concernant l’article 6, paragraphe 1.a: La République de Saint-Marin n’autorisera pas l’extradition des citoyens saint-

marinais.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Adhésion du Honduras.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 mars 2009 le Honduras a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2009.

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte

à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de la Slovaquie; Déclaration de la

Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 mars 2009 la Slovaquie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2009.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 12 mars 2009

Conformément à l’article 12 de la Convention, la République slovaque désigne le Ministère de la Justice de la

République slovaque, ®upné námestie 13, 813 11 Bratislava, en tant qu’autorité centrale chargée de recevoir et de

traiter les demandes d’assistance au titre de cette Convention.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1 de la Convention, la République slovaque déclare que la Convention

s’applique aux personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union européenne.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Roumanie a fait la Déclaration suivante, consignée

dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 9 mars 2009, enregistrée auprès du Secrétariat Général le

11 mars 2009

En application de l’article 12 de la Convention, la Roumanie déclare que les coordonnées de l’autorité compétente

en Roumanie chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite ont été mises à jour comme suit

Ministère de la Justice et des Libertés Citoyennes

Direction du Droit International et des Traités

Strada Apollodor 17

Sector 5, Bucuresti, Cod 050741

Tél.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Director’s Office)

Tél.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218

Fax: +40.37204.1079

Internet: www.just.ro; E-mail: dreptinternational@just.ro

Agent de liaison: Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN and FR.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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