Arrêté grand-ducal du 11 avril ayant pour objet de rendre applicables aux employés com- munaux du secteur technique les arrêtés portant
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
N° 23
Vendredi, le 4 mai 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 4. Mai 1956.
Arrêté grand-ducal du 11 avril
ayant pour
objet de rendre applicables aux employés com-
munaux du secteur technique les arrêtés portant
fixation des conditions d´admission et d´avance-
ment des employés techniques des administra-
tions des Ponts et Chaussées et des Bâtiments
Publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant
revision générale des traitements et pensions des
fonctionnaires et employés des communes, syndicats
de communes et établissements publics placés sous-
la surveillance des communes et syndicats
de
communes ;
Vu l´article 36 de la Constitution ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Jusqu´à disposition contraire, les arrêtés
mentionnés ci-après sont applicables aux employés
techniques des communes, syndicats de communes
et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes
a) l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945
portant réglementation des conditions d´admission
et de stage des agents de l´Administration des
Ponts et Chaussées ;
b) l´arrêté ministériel du 7 décembre 1945 ayant
pour objet de fixer les programmes détaillés des
examens d´avant-stage et d´admission définitive
des agents de l´Administration des Ponts et Chaus-
sées ;
c) l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 con-
cernant la procédure et le programme des examens
pour l´admission au stage et l´admission définitive
des chauffeurs-mécaniciens et artisans de l´Admi-
nistration des Ponts et Chaussées ;
d) l´arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant
affectation des sous-chefs de bureau de l´Admi-
nistration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation
des conditions d´avancement à ces postes ;
e) l´arrêté grand-ducal du 9 août 1946 concernant
la procédure et le programme des examens d´avant-
stage et d´admission définitive des commis-aux-
écritures, commis techniques, conducteurs, aides-
architectes, ingénieur-constructeur
et architectes
de l´Administration des Bâtiments Publics.
M. Georges Heisbourg, Conseiller de Légation, demeurant à Luxembourg, est nommé membre
du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois pour un terme
expirant en même temps que celui des président et membres du Conseil d´Administration de ladite Société,
nommés par Notre arrêté du 7 mars 1955.
La société Banque Mathieu Frères, S.A., établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à dispo-
sition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions
mentionnées à l´article 2.
Le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté remplace celui qui est annexé à
l´arrêté ministériel du 28 mars 1951.
(1) Mémorial 1948 p. 82/83.
(6) Mémorial 1951 p. 1241/42.
(2) Mémorial 1951 p. 624/25.
(7) Mémorial 1952 p. 299.
(3) Mémorial 1954 p. 887.
(8) Mémorial 1952 p. 575.
(4) Mémorial 1948 p. 434.
(9) Mémorial 1953 p. 693.
(5) Mémorial 1951 p. 598 et ss.
(10) Mémorial 1956 p. 49.
La session de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour l´année
scolaire 1955/1956 s´ouvrira le 1
mai 1956.
Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´en-
seignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1956.
La session des examens de fin d´études secondaires pour l´année scolaire 1955/1956 s´ouvrira
le 1er mai 1956.
Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´en-
seignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1956.
Tout bovidé d´élevage importé, à l´exception des veaux fraîchement vêlés, devra être tuberculiné
par le vétérinaire-inspecteur du ressort dans la huitaine qui suit le jour de l´importation.
Dans l´intérêt de la lutte contre la tuberculose des bovidés et pour protéger les troupeaux
indemnes de tuberculose, les cultivateurs doivent se conformer aux prescriptions suivantes
a) le détenteur de bétail qui voudra mettre en pâture du bétail bovin, parmi lequel se trouvent des réagis-
sants, est tenu d´élever une deuxième clôture le long de son pâturage, où ce dernier touche au pâturage
d´un voisin ; cette clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première clôture.
Toutefois au cas où des réagissants devront être amenés dans les deux pâturages, il pourra, d´un commun
accord, être fait abstraction d´une deuxième clôture ;
b) l´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite ;
c) il est interdit de faire paître les troupeaux en commun après la récolte.
En 1910, il a été formé entre les fonctionnaires et employés de l´Administration des contri-
butions et du cadastre et de l´Office des assurances sociales une société de secours mutuels régie par la loi
du 11 juillet 1891. Ladite société, dénommée « Sterbekasse der Beamten der Steuer- und Katasterverwaltung
und der Arbeiterversicherungsämter » a été légalement reconnue et ses statuts ont été approuvés par arrêté
ministériel du 4 juillet 1911.
Suivant décision de l´assemblée générale du 21 février 1956, la société fonctionnera dorénavant sous la
dénomination « Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Administration des contributions, de l´Admi-
nistration du cadastre et de l´Office des assurances sociales, en abrégé : « Mutualité C.C. A. ».
La société a son siège à Luxembourg.
Titre II. Objet.
Les examens dont question dans les
arrêtés mentionnés à l´article 1er auront lieu devant
une commission instituée par Notre Ministre de
l´Intérieur et composée de cinq membres effectifs et
de deux membres suppléants.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 avril 1956.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Victor Bodson.
Pierre Frieden.
Michel Rasquin.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 18 avril 1956, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur
la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société Banque Mathieu
Frères, S.A. à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la demande présentée par la société Banque Mathieu Frères, S.A., établie à Luxembourg, 80, Place
de la Gare, tendant à être agréée pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations de gage
sur fonds de commerce ;
Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
a) Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6% l´an. La commission éventuelle qui
ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
b) Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat
de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
Sont nommés commissaires du Gouvernement
a) à la section latine de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et
des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au
Ministère de l´Education Nationale ;
b) à la section moderne des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de
Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au Ministère de l´Education
Nationale ;
c) aux Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Meyers-Cognioul, pro-
fesseur honoraire, Luxembourg.
Sont nommés commissaires du Gouvernement
a) pour les sections gréco-latines et latines de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch
et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-s-Alzette : M. Pierre Winter, Conseiller
de Gouvernement ;
b) pour les sections modernes des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph
Bisdorff, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale;
c) pour les Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. André-Paul Thibeau, direc-
teur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg.
Le propriétaire-importateur est tenu à faire prélever par un vétérinaire agréé de son choix, de
tout bovidé d´élevage importé, à l´exception des veaux fraîchement vêlés, entre le douzième et le quinzième
jour qui suit le jour de l´importation, une prise de sang qui sera adressée au Laboratoire Vétérinaire de
l´Etat aux fins de diagnostic de l´avortement contagieux. Le résultat de cet examen sera communiqué
par le Laboratoire au vétérinaire-inspecteur du ressort.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi
du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi, notamment les arrêtés grand-ducaux du
7 juin 1948 et du 9 avril 1955.
La société a pour objet d´accorder aux ayants droit des membres décédés l´indemnité funéraire
prévue à l´article 10.
Titre III. Admission, démission et exclusion des membres.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 avril 1956.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
;
Arrêté grand-ducal
du 21 avril 1956 portant nomination de M. Georges Heisbourg de Luxembourg aux
fonctions de membre du Conseil d´Administration
de la Société Nationale des C.F.L.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 avril 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 9 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole
de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 5 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les commissions d´examen sont conposées comme suit
a) à l´Athénée de Luxembourg
membres effectifs: MM. Eugène Lahr, Joseph Maertz, Léon Bollendorff, Léopold Hoffmann, Marcel
Gérard, Albert Kugener et Emile Thiry, professeurs ;
membres suppléants : MM. Edouard Kinnen, Marcel Michels et Paul Weber, professeurs.
er
b) à la section latine du Lycée classique de Diekirch
membres effectifs : MM. Amand Bodé, directeur, Mathias Goergen, Mathias Urwald, Théo Spielmann,
Bernard Krack, Alex Grosbusch, professeurs ; Nicolas Weyrich, répétiteur ;
membres suppléants : MM. Pierre Scheifer, Bernard Molitor et Edouard Schalbar, professeurs.
c) à la section latine du Lycée classique d´Echternach
membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Joseph Thomé, Georges Kiesel, Guillaume Daubach,
Paul Spang, Joseph Hallé, professeurs, Florent Massard, répétiteur ;
membres suppléants : MM. Nicolas Scharffer, Robert Ziger et Pierre Becker, professeurs.
d) à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg
membres effectifs: MM. Emile Wengler, Arsène Zangerlé, Pierre Heinen, Joseph Hoffmann, Nicolas
Heinen, Edouard Lauer et Emile Geisen, professeurs ;
membres suppléants : MM. Léon Wolter, Jean-Pierre Wehr et Pierre Calmes, professeurs.
e) à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette
membres effectifs : MM. Théophile Blaise, Marcel Lahr, Jean-Pierre Toussaint, Paul Leimbach, Jean
Turmes, Paul Helbach et Alexis Hannes, professeurs ;
membres suppléants : MM. René Wilwers, Victor Medinger et Carlo Steichen, professeurs.
f) à la section moderne du Lycée classique de Diekirch
MM. Jean-Pierre Thibeau, Jean-Pierre Assa, Mathias Urwald, Pierre Scheifer, Paul Mousel, Edouard
Schalbar et Marcel Krier, professeurs ;
membres suppléants : MM. Joseph Muller, Eugène Leytem, professeurs, Othon Scholer, répétiteur.
g) à la section moderne du Lycée classique d´Echternach
membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Nicolas Schaeffer, Georges Kiesel, Pierre Foehr,
Paul Spang, Jean Schon et Pierre Becker, professeurs ;
membres suppléants : MM. Hippolyte Dupont, Robert Ziger et Pierre Minden, professeurs.
h) à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg
membres effectifs : MM. Alphonse Willems, directeur, Nicolas-Robert Petit, Jules Simon, Ernest Stein-
metzer, Léon Muller, Paul Margue et Jean-Victor Storck, professeurs ;
membres suppléants : MM. Arsène Zangerlé, Paul Olinger, professeurs, et Fernand Hoffmann, répétiteur.
i) à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette
membres effectifs : MM. Robert Weis, Edouard Molitor, René Hallé, Victor Medinger, Roger Engel,
Carlo Steichen et Gustave Altzinger, professeurs ;
membres suppléants : MM. Albert Delfeld, Guillaume Giver et Paul Schroeder, professeurs.
j) au Lycée de jeunes filles de Luxembourg
membres effectifs: Mmes Simone Nitschké-Hansen, Marguerite Dennewald-Pescatore, Marthe Prim-
Welter, M. Norbert Stelmes, Mlle Léonie Krier, M. Mathias Boesen, Mlle Milly Wester et Mme Marianne
Geisen-Foehr, professeurs ;
membres suppléants : Mlles Anne Clemen, Aline Wersant et Marie Wagener, professeurs.
k) au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette
membres effectifs : M. Albert Goedert, directeur, Mlle Marie Metzler, MM. René Wilwers, Joseph Flies,
Mmes Andrée Audry-Musman, Georgette Bruch-Feyereisen, Fanny Beck-Mathekowitsch et Mlle Lony Anter,
professeurs ;
membres suppléants : M. Joseph Weber, Mlles Margot Schmitz et Gaby Thirifay, professeurs.
Les commissions d´examen sont composées comme suit
a) à l´Athénée de Luxembourg
membres effectifs : MM. Jean-Pierre Stein, directeur, Nicolas Koemptgen, Albert Gloden, Arnould Nimax,
Pierre Elcheroth, Joseph Hirsch, Gustave Maul et Marcel Lamesch, professeurs ;
membres suppléants : MM. René Schaaf, Robert Engel et Edouard Kinnen, professeurs.
b) au Lycée classique de Diekirch
membres effectifs : MM. Joseph Lacaf, Paul Zanen, Jean-Pierre Assa, Jean-Pierre Schauls, Mathias
Wagner, Paul Jost, Mathias Urwald et Théo Spielmann, professeurs ;
membres suppléants : MM. Joseph Muller, Pierre Scheifer et Bernard Molitor, professeurs.
c) au Lycée classique d´Echternach
membres effectifs : MM. Joseph Thomé, Robert Ziger, Georges Kiesel, Pierre Foehr, Pierre Minden, Jean-
Pierre Oestreicher, Guillaume Daubach et Joseph Hallé, professeurs ;
membres suppléants : MM. Mathias Thinnes, directeur, Constant Vesque et Pierre Becker, professeurs.
d) à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg
membres effectifs : MM. Alphonse Willems, directeur, Nicolas-Robert Petit, Théodore Schroeder, Marcel
Reuland, Frédéric Rasqué, Nicolas Hild, Emile Hoffmann et Robert Bruch, professeurs ;
membres suppléants : MM. Henri Thill, Victor Ewert et Paul Medernach, professeurs.
e) à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette
membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Pierre Stiefer, Antoine Weis, René Weiss, Albert Delfeld,
Lucien Ney, Roger Belche et Edouard Molitor, professeurs ;
membres suppléants : MM. Jean Muller, Jean-Pierre Toussaint et Paul Leimbach, professeurs.
f) à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg
membres effectifs : MM. Alphonse Arend, Alphonse Meyers, Jean-Pierre Wehr, Victor Ewert, Ady Galles,
Emile Hoffmann, Joseph Poeker et Jules Stoffels, professeurs ;
membres suppléants : MM. Léon Wolter, Arsène Zangerlé et Nicolas Grethen, professeurs.
g) à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette
membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Théophile Blaise, Armand Boever, René Weiss, Emile
Pier, Guillaume Giver, Léon Schockmel et Jean-Pierre Hamilius, professeurs ;
membres suppléants : MM. Marcel Lahr, Antoine Weis et Raymond Kelsen, professeurs.
h) au Lycée de jeunes filles de Luxembourg
membres effectifs: Mme Marguerite Petit-Biever, M. Léon Thyes, Mlles Stéphanie Klaess, Germaine
Hemes, Mme Anne Reckinger-Wallenborn, Mlle Elise Scheuer, MM. Georges Spoden et Pierre Bassing, pro-
fesseurs ;
membres suppléants : Mlles Hélène Palgen, Caroline Baldauff et M. Edmond Stoffel, professeurs.
i) au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette
membres effectifs : Mlles Marie Metzler, Jeanne Loenertz, MM. Joseph Weber, Henri Kugener, Joseph
Flies, Mlle Ilse Thoss, Mme Marcelle Hannes-Lamesch et M. Joseph Krier, professeurs ;
membres suppléants : M. Albert Goedert, directeur, Mme Marie van Hulle-Bisdorff, M. René Wilwers,
professeurs.
Sera refoulée au pays d´origine ou abattue d´office dans un abattoir public aux frais du proprié-
taire-importateur dans la quinzaine qui suit les constatations du Laboratoire Vétérinaire
a) toute bête d´élevage importée réagissant positivement à la tuberculine ;
b) toute bête d´élevage importée atteinte de Brucellose.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 avril 1956.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Avis. -- Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale du 11 avril 1956 les nouveaux statuts de la Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Admi-
nistration des Contributions, de l´Administration du Cadastre et de l´Office des Assurances sociales sont
approuvés et ce à partir du 1er janvier 1956.
Texte des nouveaux statuts.
Titre
Ier . Dénomination et siège de la société.
Peuvent être admis comme membres de la société les fonctionnaires et employés de l´Administra-
tion des contributions, de l´Administration du cadastre et de l´Office des assurances sociales, leur épouse
ou leur soeur faisant le ménage.
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus.
Les commissions se réuniront sur la convocation des commissaires du Gouvernement.
Les commissions se réuniront sur la convocation des Commissaires du Gouvernement.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi
du 29 juillet 1912 et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de cette loi.
Le candidat remplissant les conditions d´admission adressera au président de la société une de-
mande d´adhésion dûment signée.
La demande indiquera les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que l´adresse du candidat.
Les épreuves de l´examen de passage auront lieu
a) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 13, 15, 18 et 20 juin 1956 ;
b) aux lycées de jeunes filles les 13, 15 et 18 juin 1956.
Les épreuves d´ajournement auront lieu
a) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 10, 11, 12 et 13 septembre 1956;
b) aux lycées de jeunes filles les 10, 11 et 12 septembre 1956.
Les épreuves écrites auront lieu à tous les établissements les 14, 16, 19 et 21 juin 1956.
Les épreuves d´ajournement auront lieu les 10,11, 12 et 13 septembre 1956.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 24 avril 1956.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment
sur les mesures à prendre lors du pacage des bovidés.
Le Ministre de l´Agriculture ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, spécialement l´article 1er alinéa 2 et l´article
10 de cette loi ;
Vu les articles 14 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose
des bovidés ;
Arrête
Le conseil d´administration décidera de l´admission du candidat.
La décision afférente est portée, par lettre recommandée à la poste, à la connaissance du candidat qui
reçoit en même temps un exemplaire des statuts.
L´admission rétroagit au jour de la demande, lorsque le membre admis a payé la cotisation de l´année
d´entrée dans le délai fixé à l´article 9, alinéa 2.
A défaut de paiement de la cotisation de l´année d´entrée dans ledit délai, l´affiliation ne sort ses effets
qu´à partir du début du mois pendant lequel la cotisation a été payée.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des
commissions pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 19 avril 1956.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant
la composition
des commissions pour les examens
de fin
d´études secondaires.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 avril 1951 et 11 avril 1954 fixant le programme et la procédure pour
l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons ainsi que l´arrêté grand-ducal du
26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées
de jeunes filles ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des
commissions pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 19 avril 1956.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement
sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, notamment les articles 1er alinéa 2 et l´article
10 de cette loi ;
Vu les articles 7 et 180 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi précitée
du 29 juillet 1912 ;
Arrête
L´affiliation à la société prend fin
a) par le décès du membre ;
b) par la démission du membre adressée par écrit au président ;
c) par l´exclusion du membre.
L´exclusion peut être prononcée
1° si les cotisations n´ont pas été payées malgré la sommation prévue à l´article 9 alinéa 3 ;
2° si le membre a été révoqué ou démissionné pour cause de condamnation infamante ;
3° si le membre a sciemment compromis les intérêts de la société. Dans ce cas un recours à l´assemblée
générale est ouvert au membre exclu.
Les membres démissionnaires et les membres exclus perdent tous leurs droits envers la société.
Les membres sortis volontairement peuvent être réadmis s´ils n´ont pas dépassé l´âge de 40 ans. Ils sont
tenus de verser, dans un délai à fixer par le conseil d´administration, les cotisations échues depuis l´année
de paiement de la dernière cotisation. En outre, leur demande de réadmission doit être appuyée d´un certi-
ficat médical délivré par le médecin-inspecteur.
Titre IV. Cotisations.
Art.
8. Les cotisations annuelles sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 1956
Pour
le calcul de la cotisation annuelle l´âge d´admission est déterminé par la différence entre le millésime
de l´année d´entrée et celui de l´année de naissance.
Les cotisations à payer par les époux sont fixées séparément d´après leur âge d´admission respectif.
Cette disposition s´applique par analogie à la fixation de la cotisation à payer par la soeur faisant le ménage.
Pour l´année d´entrée et pour l´année de décès la cotisation est fixée, pour chaque mois d´affiliation, à un
douzième de la cotisation annuelle, le mois commencé étant compté pour un mois entier.
Les cotisations annuelles sont à payer dans les trois premiers mois de l´année au compte-chèques
postaux de la société.
Pour les membres nouvellement admis la cotisation de l´année d´entrée est à payer dans les deux mois
de la notification de la décision du conseil d´administration.
Le membre en retard de payer sa cotisation sera sommé par lettre recommandée à la poste de verser
la cotisation dans le délai d´un mois et rendu attentif aux suites éventuelles du non-payement.
Le conseil d´administration pourra décider de l´exclusion du membre si une seconde sommation est restée
sans effet.
En dehors des frais de port des sommations il sera perçu un supplément de 10. fr. pour payement
tardif de la cotisation.
Titre V. Prestations.
En cas de décès d´un membre la société accorde à partir du 1er janvier 1956, après une année
d´affiliation, une indemnité funéraire de 6.000, francs.
L´indemnité funéraire, qui est incessible et insaisissable, revient par ordre de préférence
1° au conjoint survivant, à condition qu´il ait vécu en ménage commun avec le défunt jusqu´au moment
du décès ;
2° aux enfants ;
3° aux père et mère ;
4° aux frères et soeurs et à leurs enfants.
A défaut d´ayants droit dans le sens précité l´indemnité est payée à celui qui s´est chargé des funérailles.
La liquidation de l´indemnité funéraire se fera sur production de l´acte de décès et contre quittance.
Titre VI. Patrimoine, Placement des fonds.
Le patrimoine de la société se compose
1° des cotisations ;
2° des intérêts des placements ;
3° des subsides du Gouvernement ;
4° de dons et legs ;
5° de toutes autres recettes.
Les avoirs disponibles sont à placer à la Caisse d´épargne de l´Etat, en titres de la Dette Pu-
blique, en obligations du Crédit foncier grand-ducal ou en obligations communales, conformément à l´article
7 de la loi du 22 juillet 1891.
Le présent arrêté entre en vigueur le 9 avril 1956.
Bruxelles le 5 avril 1956.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre de l´Agriculture,
(s.) R. LEFEBVRE.
ANNEXE.
Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs applicable à partir du 9 avril 1956.
TAUX D´IMPOSITION.
Espèce de produits
Droit d´accise.
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1,000 pièces
14 p.c. du prix de vente au détail.
B. Autres cigares (cigarillos)
20 p.c. du prix de vente au détail.
C. Cigarettes.
62 p.c. du prix de vente au détail.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher
40 p.c. du prix de vente au détail.
vendu à l´état sec.
E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide
1 franc par kg.
A. Cigares (Accise : 14 p.c.).
Prix maximum
Prix maximum
Série
de vente
Droit
Série
de vente
Droit
au détail
d´accise
au détail
d´accise
F
F
F
F
1 (*)
1.50
0.210
10.
1.400
1A (*)
1.80
0.252
13A
11.
1.540
1B (*)
2.
0.280
12.
1.680
1C (*)
2.20
0.308
12.50
1.750
2.50
0.350
15.
2.100
3.
0.420
17.50
2.450
3.50
0.490
20.
2.800
4.
0.560
25.
3.500
4.50
0.630
30.
4.200
5.
0.700
21A
35.
4.900
6.
0.840
40.
5.600
7.
0.980
22A
45.
6.300
7.50
1.050
50.
7.
8.
1.120
ilimité
8.400
9.
1.260
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé
on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture.
B. Autres Cigares (cigarillos) (Accise : 20 p.c.).
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
3.
0.600
4.80
0.960
6.
1.200
9.50
1.900
12.
2.400
19.
3.800
15.
23.80
4.760
30.
6.
47.50
9.500
60.
12.
95.
19.
3.50
0.700
5.
1.000
7.
1.400
10.
2.000
14.
2.800
20.
4.000
17.50
3.500
25.
5.000
35
50.
10.
70.
14.
100.
20.
3.80
0.760
5.50
1.100
7.50
1.500
11.
2.200
15.
3.
22.
4.400
18.80
3.760
27.50
5.500
37.50
7.500
55.
11.
75.
15.
110.
22.
4.
0.800
6.
1.200
8.
1.600
12.
2.400
16.
3.200
24.
4.800
20.
4.
30.
6.
40.
8.
60.
12.
80
16.
120.
24.
4.30
0.860
6.30
1.260
8.50
1.700
12.50
2.500
17.
3.400
25.
5.
21.30
4.260
31.30
6.260
42.50
8.500
62.50
12.500
85.
17.
125.
25.
4.50
0.900
6.50
1.300
9.
1.800
13.
2.600
18.
3.600
26.
5.200
22.50
4.500
32.50
6.500
45.
9.
65.
13.
90.
18.
130.
26.
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
7.
1.400
9.50
1.900
14.
2.800
19.
3.800
28.
5.600
38.
7.600
35.
7.
47.50
9.500
70.
14.
95.
19.
140
28.
190.
38.
7.50
1.500
10
2.
15.
3.
20.
4.
30.
6.
40.
8.
37.50
7.500
50.
10.
75.
15.
100.
20.
150
30.
200.
40.
8.
1.600
11.30
2.260
16.
3.200
22.50
4.500
32.
6.400
45.
9.
40.
8.
56.30
11.260
80.
16.
112.50
22.500
160.
32.
225.
45.
8.50
1.700
12.50
2.500
17.
3.400
25.
5.
34.
6.800
50.
10.
42.50
8.500
62.50
12.500
85.
17.
125.
25.
170.
34.
250.
50.
561A
8.80
1.760
13.80
2.760
562A
17.50
3.500
27.50
5.500
563A
35.
7.
55.
11.
564A
43.80
8.760
68.80
13.760
565A
87.50
17.500
137.50
27.500
566A
175.
35.
275.
55.
9.
1.800
15.
3.
18.
3.600
30.
6.
36.
7.200
60.
12.
45.
9.
75.
15.
90.
18.
150.
30.
180.
36.
300.
60.
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
17.50
3.500
112.50
22.500
35.
7.
225.
45.
70.
14.
450
90.
87.50
17.500
175.
35.
25.
5.
350.
70.
50.
10.
100.
20.
20.
4.
125.
25.
40.
8.
250.
50.
80.
16.
500.
100.
100.
20.
200.
40.
illimité
6.
400.
80.
12.
24.
22.50
4.500
30.
45.
9.
60.
90.
18.
120.
C. Cigarettes (Accises: 62 p.c.).
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par. emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
3.
1.860
931A
3.40
2.108
25/2
3.80
2.356
932A
25/2
4.30
2.666
6.
3.720
933A
6.80
4.216
7.50
4.650
934A
8.50
5.270
15.
9.300
935A
17.
10.540
30
18.600
936A
34.
21.080
3.20
1.984
3.50
2.170
25/2
4.
2.480
25/2
4.40
2.728
6.40
3.968
7.
4.340
8.
4.960
8.80
5.456
16.
9.920
17.50
10.850
32.
19.840
35.
21.700
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
941A
3.60
2.232
981B
4.60
2.852
942A
25/2
4.50
2.790
982B
25/2
5.80
3.596
943A
7.20
4.464
983B
9.20
5.704
944A
9.
5.580
984B
11.50
7.130
945A
18.
11.160
985B
23.
14.260
946A
36.
22.320
986B
46.
28.520
3.80
2.356
981A
4.80
2.976
25/2
4.70
2.914
982A
25/2
6.
3.720
7.50
4.650
983A
9.50
5.890
9.40
5.828
984A
12.
7.440
18.80
11.656
985A
24.
14.880
37.50
23.250
986A
48.
29.760
4.
2.480
5.
3.100
25/2
5.
3.100
25/2
6.30
3.906
8.
4.960
10.
6.200
10.
6.200
12.50
7.750
20.
12.400
25.
15.500
40.
24.800
50.
31.000
961A
4.30
2.666
991A
5.20
3.224
962A
25/2
5.40
3.348
992A
25/2
6.50
4.030
963A
8.50
5.270
993A
10.40
6.448
964A
10.70
6.634
994A
13.
8.060
965A
21.30
13.206
995A
26.
16.120
966A
42.50
26.350
996A
52.
32.240
4.40
2.728
5.50
3.410
25/2
5.50
3.410
25/2
6.90
4.278
8.80
5.456
11.
6.820
11.
6.820
13.80
8.556
22.
13.640
27.50
17.050
44.
27.280
55.
34.100
4.50
2.790
1001A
5.80
3.596
25/2
5.70
3.534
1002A
25/2
7.20
4.464
9.
5.580
1003A
11.50
7.130
11.30
7.006
1004A
14.40
8.928
22.50
13.950
1005A
28.80
17.856
45.
27.900
1006A
57.50
35.650
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
6.
3.720
8.
4.960
25/2
7.50
4.650
25/2
10.
6.200
12
7.440
16.
9.920
15.
9.300
20.
12.400
30.
18.600
40.
24.800
60.
37.200
80.
49.600
1011A
6.30
3.906
9.
5.580
1012A
25/2
7.90
4.898
25/2
11.30
7.006
1013A
12.50
7.750
18.
11.160
1014A
15.70
9.734
22.50
13.950
1015A
31.30
19.406
45.
27.900
1016A
62.50
38.750
90.
55.800
6.50
4.030
10.
6.200
25/2
8.20
5.084
25/2
12.50
7.750
13.
8.060
20.
12.400
16.30
10.106
25.
15.500
32.50
20.150
50.
31.
65.
40.300
100.
62.
1021A
6.80
4.216
1071A
10.50
6.510
1022A
25/2
8.50
5.270
1072A
25/2
13.20
8.184
1023A
13.50
8.370
1073A
21.
13.020
1024A
16.90
10.478
1074A
26.30
16.306
1025A
33.80
20.956
1075A
52.50
32.550
1026A
67.50
41.850
1076A
105.
65.100
7.
4.340
11.
6.820
25/2
8.80
5.456
25/2
13.80
8.556
14.
8.680
22.
13.640
17.50
10.850
27.50
17.050
35.
21.700
55.
34.100
70.
43.400
110.
68.200
7.50
4.650
1081A
11.50
7.130
25/2
9.40
5.828
1082A
25/2
14.40
8.928
15.
9.300
1083A
23.
14.260
18.80
11.656
1084A
28.80
17.856
37.50
23.250
1085A
57.50
35.650
75.
46.500
1086A
115.
71.300
Nombre
Prix maximum
Droit
Nombre
Prix maximum
Droit
Série
de pièces
de vente
d´accise
Série
de pièces
de vente
d´accise
par emballage
au détail
par emballage
au détail
F
F
F
F
12.
7.440
1111B
17.50
10.850
25/2
15.
9.300
1112B
25/2
21.90
13.578
24.
14.880
1113B
35.
21.700
30.
18.600
1114B
43.80
27.156
60.
37.200
1115B
87.50
54.250
120.
74.400
1116B
175.
108.500
12.50
7.750
20.
12.400
25/2
15.70
9.734
25/2
25.
15.500
25.
15.500
40.
24.800
31.30
19.406
50.
31.
62.50
38.750
100.
62.
125.
77.500
200.
124.
1101A
13.
8.060
1121A
21.30
13.206
1102A
25/2
16.30
10.106
1122A
25/2
26.60
16.492
1103A
26.
16.120
1123A
42.50
26.350
1104A
32.50
20.150
1124A
53.20
32.984
1105A
65.
40.300
1125A
106.30
65.906
1106A
130.
80.600
1126A
212.50
131.750
1101B
14.
8.680
22.50
13.950
1102B
25/2
17.50
10.850
25/2
28.20
17.484
1103B
28.
17.360
45.
27.900
1104B
35.
21.700
56.30
34.906
1105B
70
43.400
112.50
69.750
1106B
140.
86.800
225.
139.500
15.
9.300
25.
15.500
25/2
18.80
11.656
25/2
31.30
19.406
30.
18.600
50.
31.
37.50
23.250
62.50
38.750
75.
46.500
125.
77.500
150.
93.000
250.
155.
1111A
16.
9.920
illimité
18.600
1112A
25/2
20.
12.400
25/2
23.250
1113A
32.
19.840
37.200
1114A
40.
24.800
46.500
1115A
80.
49.600
93.
1116A
160.
99.200
186.
D. Tabac à fumer, Tabac à priser et Tabac à mâcher sec (Accise: 40 p.c.).
Poids
Prix maximum
Droit
Poids
Prix maximum
Droit
Série par emballage
de vente
d´accise
Série par emballage
de vente
d´accise
au détail
au détail
F
F
F
F
1. Tabac à priser.
3.
1.200
4.
1.600
6.
2.400
8.
3.200
7.50
3.
10.
4.
15.
6.
20.
8.
30.
12.
40.
16.
3.50
1.400
4.50
1.800
7.
2.800
9.
3.600
8.80
3.520
11.30
4.520
17.50
7.
22.50
9.
35.
14.
45.
18.
2. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec.
1241A
3.
1.200
5.50
2.200
1242A
6.
2.400
11.
4.400
1243A
7.50
3.000
13.80
5.520
1244A
15.
6.000
27.50
11.
1245A
30.
12.000
55.
22.
1261A
4.50
1.800
6.
2.400
1262A
9.
3.600
12.
4.800
1263A
11.30
4.520
15.
6.
1264A
22.50
9.
30.
12.
1265A
45.
18.
60.
24.
5.
2.
6.50
2.600
10.
4.
13.
5.200
12.50
5.
16.30
6.520
25.
10.
32.50
13.
50.
20.
65.
26.
Poids
Prix maximum
Droit
Poids
Prix maximum
Droit
Série par emballage
de vente
d´accise
Série
par emballage
de vente
d´accise
au détail
au détail
F
F
F
F
7.
2.800
1371A
10.50
4.200
14.
5.600
1372A
21.
8.400
17.50
7.
1373A
26.30
10.520
35.
14.
1374A
52.50
21.
70.
28.
1375A
105.
42.
7.50
3.
11.
4.400
15.
6.
22.
8.800
18.80
7.520
27.50
11.
37.50
15.
55.
22.
75.
30.
110.
44.
8.
3.200
1381A
11.50
4.600
16.
6.400
1382A
23.
9.200
20.
8.
1383A
28.80
11.520
40.
16.
1384A
57.50
23.
80.
32.
1385A
115.
46.
8.50
3.400
12.
4.800
17.
6.800
24.
9.600
21.30
8.520
30.
12.
42.50
17.
60.
24.
85.
34.
120.
48.
9.
3.600
13.
5.200
18.
7.200
26.
10.400
22.50
9.
32.50
13.
45.
18.
65.
26.
90.
36.
130.
52.
9.50
3.800
14.
5.600
19.
7.600
28.
11.200
23.80
9.520
35.
14.
47.50
19.
70.
28.
95.
38.
140.
56.
10.
4.
15.
6.
20.
8.
30.
12.
25.
10.
37.50
15.
50.
20.
75.
30.
100.
40.
150.
60.
Poids
Prix maximum
Droit
Poids
Prix maximum
Droit
Série par emballage
de vente
d´accise
Série par emballage
de vente
d´accise
au détail
au détail
F
F
F
F
illimité
7.
illimité
35.
14.
70
17.500
E. Bandelettes Spéciales.
Catégorie
Taux du droit
Etalage
5 c pièce
Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néant
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre de l´Agriculture,
(s.) R. LEFEBVRE.
Arrêté ministériel
du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour l´examen de passage
aux établissements d´enseignement secondaire.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage
aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 7 mai
1951 et 7 mars 1955 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage aux lycées de jeunes
filles ;
Arrête
Lorsque l´avoir au compte-chèques postaux et l"encaisse en numéraire dépassent le montant
de 20.000, francs, l´excédent sera versé à la Caisse d´épargne de l´Etat.
Il est interdit d´employer le patrimoine social à d´autres fins qu´à celles fixées par les statuts.
Titre VII. Administration.
La société est gérée par un conseil d´administration comprenant cinq membres : le président,
le vice-président, le secrétaire-trésorier et deux assesseurs.
Les membres du conseil d´administration sont élus par l´assemblée générale, par vote secret,
à la majorité relative des voix.
Le président est désigné par l´assemblée générale. La répartition des autres fonctions se fait par le conseil
d´administration.
Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans, sauf le cas de remplacement de membres décédés
ou démissionnaires avant l´expiration de leur mandat.
La première série de sortie est formée de deux membres y compris le vice-président, la seconde de trois
membres y compris le président.
L´ordre de sortie est fixé par tirage au sort.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du conseil d´administration rempliront leurs fonctions à titre honorifique. Toutefois, une
indemnité ne dépassant pas 3.000 francs par an peut être allouée au secrétaire-trésorier par décision du
conseil d´administration.
Le conseil d´administration se réunit, en règle générale, tous les trois mois sur convocation du
président.
Toutefois, le président est obligé de convoquer une séance chaque fois que la majorité des membres du
conseil en fait la demande.
Le président représente la société dans ses rapports avec les autorités, il surveille et assure l´exé-
cution des dispositions statutaires, il signe conjointement avec le secrétaire-trésorier tous les actes et procès-
verbaux. Il donne les instructions nécessaires pour les réunions du conseil d´administration et la convo-
cation de l´assemblée générale. Il préside les réunions du conseil d´administration et de l´assemblée générale ;
il dirige les discussions, soumet les questions au vote et proclame le résultat du vote.
En cas d´empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou par le plus ancien des assesseurs
du conseil d´administration et, en cas d´ancienneté égale des assesseurs, par le plus âgé de ces derniers.
Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance ; il
conserve les archives et tient la comptabilité ainsi que le registre-matricule des membres de la société. Il
expédie les convocations tant pour les assemblées générales que pour les séances du conseil d´administration.
Il effectue toutes les opérations de caisse et les inscrit sur un livre coté et paraphé par le président. Il est
responsable des fonds et des titres se trouvant entre ses mains.
Il opère les placements et les prélèvements à la Caisse d´épargne de l´Etat ainsi que l´achat de titres et
le dépôt de ceux-ci à la Caisse générale de l´Etat, conformément aux décisions du conseil d´administration,
le tout sous la surveillance du président.
Une commission de trois membres effectifs et d´un membre suppléant (commissaires aux comptes)
est nommée par l´assemblée générale avec mission de vérifier au moins une fois par an la situation de la
caisse et l´ensemble de la comptabilité.
Les commissaires aux comptes ne peuvent être ni parents entre eux, ni parents d´un membre du conseil
d´administration.
L´année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre.
A la fin de l´année le secrétaire-trésorier présentera un compte rendu, avec pièces à l´appui, qui sera
examiné par le conseil d´administration et les commissaires aux comptes et soumis ensuite à l´assemblée
générale afin d´approbation.
Les autorisations de payement et de virement ainsi que les quittances doivent porter les signa-
tures du président ou de son remplaçant et du secrétaire-trésorier.
Le conseil d´administration décide valablement si au moins trois de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix.
En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Lorsqu´un membre du conseil d´administration vient à cesser ses fonctions avant l´expiration
de son mandat ou est empêché, d´une manière permanente, de remplir ses fonctions, il est pourvu à
remplacement lors de la prochaine assemblée générale. Le nouvel élu achève le terme du membre qu´il
remplace.
Les membres du conseil d´administration qui, sans excuse valable, n´ont pas assisté à trois réunions con-
sécutives, sont de plein droit déchus de leurs fonctions et sont remplacés à la prochaine assemblée générale
Une assemblée générale a lieu chaque année, au plus tard au mois d´avril, au siège de la société
Tous les membres ont le droit de vote à l´assemblée générale.
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre. Les procurations afférentes doivent
être déposées au secrétariat de la société au plus tard deux jours avant la date fixée pour l´assemblée
générale.
Le conseil d´administration fait rapport à l´assemblée générale sur son activité, la gestion de la
société pendant l´année écoulée et la situation financière arrêtée au 31 décembre.
Le compte rendu annuel est communiqué avec le rapport des commissaires aux comptes à tous les membres
au moins huit jours avant la date de l´assemblée générale.
Après l´approbation du compte rendu, l´assemblée générale procède à l´élection nouvelle, totale ou partielle,
des membres du conseil d´administration et à la nomination des commissaires aux comptes.
En dehors de l´assemblée générale ordinaire le président peut, soit de son propre chef, soit sur
proposition du conseil d´administration, convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Une assemblée générale extraordinaire devra en outre être convoquée dans le délai d´un mois chaque fois
qu´un cinquième au moins des membres en fait la demande par écrit au président et en formulant l´ordre
du jour.
Le président du conseil d´administration convoque les membres par écrit aux assemblées générales
au moins huit jours à l´avance.
La convocation indique sommairement les objets de l´ordre du jour.
Sauf l´exception prévue à l´article 34 des statuts, l´assemblée générale ne peut décider valable-
ment que s´il y a au moins vingt membres présents ou représentés.
Une seconde assemblée générale convoquée conformément à l´article 30 des statuts décide valablement
des affaires portées déjà antérieurement à l´ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix le président décide-
Toutefois, en cas de nominations, le candidat le plus âgé aura la priorité.
Le président a le droit de rappeler à l´ordre les membres qui troublent l´assemblée générale et de lever
la séance en cas d´inobservation de ce rappel à l´ordre.
Titre VIII. Contestations.
Les contestations s´élevant au sein de la société sont jugées par deux arbitres à désigner par
les parties intéressées.
Si l´une des parties néglige de faire cette désignation le président pourra y procéder.
En cas de désaccord entre les deux arbitres la décision est prise par un tiers-arbitre qui est désigné par
les deux premiers ou, à leur défaut, par le président de la société.
Tous les membres s´engagent à se soumettre inconditionnellement à la décision de ce tribunal arbitral.
Lorsque la société comme telle est en cause, elle est représentée par le président de la Commission Supé-
rieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels.
Titre IX. Modification des statuts.
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale convoquée con-
formément aux dispositions statutaires.
Des propositions pour la modification des statuts peuvent être faites, soit par le conseil d´administration,
soit par un cinquième au moins des membres. Dans ce dernier cas, des propositions précises sont à sou-
mettre par écrit au conseil d´administration au moins quinze jours avant l´assemblée générale.
Le conseil d´administration soumet les propositions modificatives, avec un rapport circonstancié, à
l´assemblée générale.
Les décisions portant modification des statuts doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois
quarts des membres présents ou représentés et être approuvées par le Gouvernement conformément à
l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891 déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels.
Titre X. Dissolution.
La dissolution volontaire de la société ne peut avoir lieu qu´en cas d´insuffisance dûment con-
statée de son patrimoine,
La dissolution volontaire ne peut être prononcée que dans une assemblée générale spécialement convoquée
à cet effet par lettres individuelles au moins deux mois à l´avance, avec indication expresse de l´ordre du
jour, et composée des trois quarts au moins des membres ayant droit de vote.
La décision portant dissolution doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents ou repré-
sentés et n´aura force de chose jugée qu´après approbation par le Gouvernement.
En cas de dissolution, la liquidation du patrimoine sera effectuée conformément à l´article 9 de l´arrêté
grand-ducal du 22 juillet 1891.
Avis. Conventions internationales et Protocoles concernant le transport par chemins de fer des marchandises
(CIM) et des voyageurs et bagages (CIV),
signés à Berne, les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953 ; mise en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 13 décembre 1954 (Mémorial 1955, pp. 3 et ss.),
ont été mis en vigueur à la suite d´une Conférence diplomatique qui s´est réunie à Berne les 16, 17 et 18
juin 1955 par l´effet de deux Protocoles dont le texte est publié ci-après.
Luxembourg, le 12 avril 1956.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
PROTOCOLE A
établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des
Conventions internationales
du 25 octobre 1952 concernant
le transport
par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV)
En application de l´article 64 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises
par chemins de fer (CIM) et de l´article 63 de la Convention internationale concernant le transport des voya-
geurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signées à Berne les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953 et con-
clues entre
l´Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l´Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l´Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie,
et à la suite de l´invitation adressée par le Conseil fédéral suisse aux Hautes Parties contractantes, les
Plénipotentiaires soussignés se sont réunis les 16, 17 et 18 juin 1955 à Berne.
Après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ont pris acte de la
déclaration du Gouvernement suisse, aux termes de laquelle les instruments de ratification des deux Con-
ventions susmentionnées, reconnus après examen exacts et concordants, ont été déposés auprès du Gou-
vernement de la Confédération suisse par les Etats suivants et aux dates ci-après
1. la Suisse, le 21 avril 1954,
2. le Royaume-Uni, le 15 juin 1954,
3. le Danemark, les 5 juillet et 16 septembre 1954,
4. la Tchécoslovaquie, le 30 juillet 1954,
5. l´Espagne, le 28 octobre 1954,
6. les Pays-Bas, le 8 novembre 1954,
7. la Roumanie, le 24 novembre 1954,
8. le Liechtenstein, le 30 novembre 1954,
9. la Hongrie, le 3 décembre 1954,
10. le Luxembourg, le 12 janvier 1955,
11. la Norvège, le 13 janvier 1955,
12. la Suède, le 15 janvier 1955,
13. la Bulgarie, le 25 février 1955,
14. la France, le 4 mars 1955,
15. l´Autriche, le 12 avril 1955,
16. la Belgique le 29 avril 1955,
17. la Pologne, le 6 juin 1955.
La Conférence, constatant que plus de quinze Etats ont déposé les instruments de ratification auprès
du Gouvernement suisse, a arrêté les dispositions suivantes
1° Mise en vigueur des Conventions.
a) La Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant le transport des marchandises par chemins
de fer (CIM), sous réserve de la lettre b) ci-après, et la Convention internationale du 25 octobre 1952 con-
cernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) seront mises en vigueur le 1er
mars 1956. Les Conventions CIM et CIV du 23 novembre 1933, y compris la Convention additionnelle
à la CIM du 13 mai 1950, seront abrogées à la même date. En vertu des articles 60, § 2, des Conventions
de 1933, cette abrogation aura effet même à l´égard de celles des parties contractantes qui ne ratifieraient
pas les Conventions du 25 octobre 1952.
b) Etant donné que les Annexes I (Prescriptions relatives aux matières et objets exclus du transport
ou admis au transport sous certaines conditions), VII [Règlement international concernant le transport
des wagons de particuliers (RIP)] et VIII [Règlement international concernant le transport des containers
(RICo)], soumises à une procédure de révision spéciale, n´étaient pas jointes aux actes signés les 25 octobre
1952 et 11 avril 1953, que leur révision est en cours et que leur mise en vigueur nécessite l´application de
la procédure prévue par la CIM de 1952,
les dispositions du § 4 de l´article 67 de la Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant
le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) porteront effet à partir du 18 juin 1955.
2° Comité administratif de l´Office central.
a) En application de l´article premier, § 2, lettre b), du Règlement relatif à l´Office central des transports
internationaux par chemins de fer (Annexe V à la CIM et Annexe II à la CIV), la Conférence a désigné,
pour la première période de cinq ans, les Etats suivants pour faire partie du Comité administratif présidé
par la Suisse: Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Yougoslavie.
b) La Conférence donne mandat au Comité administratif d´élaborer un projet de dispositions propres
à déterminer la composition du Comité pour les périodes ultérieures.
3° Statut juridique de l´Office central.
La Conférence ,se référant aux dispositions de l´article premier, § 3, lettre a), de l´Annexe V CIM et de
l´Annexe II CIV, donne mandat au Comité administratif d´établir en accord avec le Gouvernement suisse
un nouveau statut juridique de l´Office central.
Le présent Protocole demeure ouvert jusqu´au 1er janvier 1956 à la signature des Gouvernements des
Etats contractants qui, à la date du 18 juin 1955, n´ont pas été en mesure de le signer.
Pour les Etats déposant leurs instruments de ratification après le 1er janvier 1956, les Conventions seront
applicables dès le premier jour du deuxième mois après le mois au cours duquel le Gouvernement suisse
aura notifié ce dépôt aux Gouvernements des Etats contractants.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé et signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-cinq, en un seul exemplaire, qui restera déposé
dans les Archives de la Confédération suisse. Une expédition authentique du présent Protocole sera remise,
par les soins du Gouvernement suisse, à chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu´aux Autorités
compétentes de l´Allemagne.
(Suivent les signatures).
PROTOCOLE B
établi par la Conférence
diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des
Conventions internationales
du 25 octobre 1952 concernant le transport
par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).
La Conférence a constaté l´accord général sur les points suivants
1° Etant donné que, conformément au chiffre 1°, lettre a), du Protocole A qu´elle a établi le 18 juin 1955,
les Conventions internationales CIM et CIV du 25 octobre 1952 entreront en vigueur le 1er mars 1956, le
Protocole additionnel du 11 avril 1953 entrera en vigueur, en application de son chiffre 4°, dernier alinéa,
le 1
septembre 1955.
2° Les dispositions du Protocole additionnel du 11 avril 1953 sont interprétées en ce sens qu´il ne suffit
pas, pour son application, qu´un seul des Etats ou parties territoriales d´Etats entrant en ligne de compte
déclare vouloir faire usage de l´offre des Etats signataires contenue dans le Protocole additionnel et dans
le présent Protocole.
Les déclarations faites conformément au chiffre 1° du Protocole additionnel du 11 avril 1953 et au chiffre
3° du présent Protocole doivent être concordantes ; elles lient chaque Etat ou partie territoriale d´Etat
entrant en ligne de compte, sans préjudice des dispositions de l´article 66 CIM et de l´article 65 CIV.
3° Au sens du chiffre 2°, lettre c), deuxième phrase, du Protocole additionnel du 11 avril 1953, les Etats
ou les parties territoriales d´Etats peuvent, en vue de l´application du dit Protocole additionnel et selon
le texte ci-après, déclarer
que, d´une part,
a) jusqu´à l´adoption d´une nouvelle réglementation, ils n´exerceront pas le droit de vote ni le droit de
veto et leur participation aux conférences et aux sessions des Commissions sera assurée par des délégués
et des experts des administrations ferroviaires, lesquels auront voix consultative ; leurs suggestions seront
notées aux procès-verbaux ;
b) ils pourront adresser à l´Office central, à l´intention des Etats contractants, leurs propositions écrites
relatives à de nouvelles dispositions (modifications ou adjonctions aux Conventions de 1952/1953 et à leurs
Annexes) ;
et que, d´autre part,
en raison de dispositions constitutionnelles en vigueur, ils ne sont pas tenus, à la suite de décisions prises
par les Etats contractants, d´introduire par voie de législation interne de nouvelles règles sur leurs lignes
de chemins de fer, mais qu´ils peuvent décider d´une manière autonome de l´adoption de ces nouvelles
règles.
Le présent Protocole demeure ouvert jusqu´au 1er janvier 1956 à la signature des Gouvernements des
Etats contractants qui, à la date du 18 juin 1955, n´ont pas été en mesure de le signer.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé et signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-cinq, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans
les Archives de la Confédération suisse. Une expédition authentique du présent Protocole sera remise,
par les soins du Gouvernement suisse, à chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu´aux Autorités
compétentes de l´Allemagne.
( Suivent les signatures).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
er
L´arrêté ministériel belge du 5 avril 1956 précité sera publié au Mémorial pour entrer
en vigueur le 9 avril 1956.
Luxembourg, le 9 avril 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1947, p. 727.
Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises et par la loi du 8 mars 1954 (3) modifiant
le régime fiscal du tabac, et l´article 3 ;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4), réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951(5);
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars
1951 (5), modifié par les arrêtés ministériels du 12 septembre 1951 (6), du 8 mars 1952 (7), du 24 mai 1952(8),
du 3 juin 1953 (9), et du 20 décembre 1955 (10) ;
Vu l´urgence ;
Arrête