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Arrêté grand-ducal du 11 avril ayant pour objet de rendre applicables aux employés com- munaux du secteur technique les arrêtés portant

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 avril ayant pour objet de rendre applicables aux employés com- munaux du secteur technique les arrêtés portant

N° 23

Vendredi, le 4 mai 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 4. Mai 1956.

Arrêté grand-ducal du 11 avril

ayant pour

objet de rendre applicables aux employés com-

munaux du secteur technique les arrêtés portant

fixation des conditions d´admission et d´avance-

ment des employés techniques des administra-

tions des Ponts et Chaussées et des Bâtiments

Publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant

revision générale des traitements et pensions des

fonctionnaires et employés des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous-

la surveillance des communes et syndicats

de

communes ;

Vu l´article 36 de la Constitution ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 avril ayant pour objet de rendre applicables aux employés com- munaux du secteur technique les arrêtés portant

Jusqu´à disposition contraire, les arrêtés

mentionnés ci-après sont applicables aux employés

techniques des communes, syndicats de communes

et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes

a) l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945

portant réglementation des conditions d´admission

et de stage des agents de l´Administration des

Ponts et Chaussées ;

b) l´arrêté ministériel du 7 décembre 1945 ayant

pour objet de fixer les programmes détaillés des

examens d´avant-stage et d´admission définitive

des agents de l´Administration des Ponts et Chaus-

sées ;

c) l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 con-

cernant la procédure et le programme des examens

pour l´admission au stage et l´admission définitive

des chauffeurs-mécaniciens et artisans de l´Admi-

nistration des Ponts et Chaussées ;

d) l´arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant

affectation des sous-chefs de bureau de l´Admi-

nistration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation

des conditions d´avancement à ces postes ;

e) l´arrêté grand-ducal du 9 août 1946 concernant

la procédure et le programme des examens d´avant-

stage et d´admission définitive des commis-aux-

écritures, commis techniques, conducteurs, aides-

architectes, ingénieur-constructeur

et architectes

de l´Administration des Bâtiments Publics.

arrêtés mentionnés à l´article 1er auront lieu devant une commission instituée par Notre Ministre de l´Intérieur et composée de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants.

M. Georges Heisbourg, Conseiller de Légation, demeurant à Luxembourg, est nommé membre

du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois pour un terme

expirant en même temps que celui des président et membres du Conseil d´Administration de ladite Société,

nommés par Notre arrêté du 7 mars 1955.

Arrêté ministériel du 18 avril 1956, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société Banque Mathieu Frères, S.A. à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

La société Banque Mathieu Frères, S.A., établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à dispo-

sition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions

mentionnées à l´article 2.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté remplace celui qui est annexé à

l´arrêté ministériel du 28 mars 1951.

(1) Mémorial 1948 p. 82/83.

(6) Mémorial 1951 p. 1241/42.

(2) Mémorial 1951 p. 624/25.

(7) Mémorial 1952 p. 299.

(3) Mémorial 1954 p. 887.

(8) Mémorial 1952 p. 575.

(4) Mémorial 1948 p. 434.

(9) Mémorial 1953 p. 693.

(5) Mémorial 1951 p. 598 et ss.

(10) Mémorial 1956 p. 49.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

La session de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour l´année

scolaire 1955/1956 s´ouvrira le 1

mai 1956.

Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´en-

seignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1956.

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin

La session des examens de fin d´études secondaires pour l´année scolaire 1955/1956 s´ouvrira

le 1er mai 1956.

Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´en-

seignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1956.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.

Tout bovidé d´élevage importé, à l´exception des veaux fraîchement vêlés, devra être tuberculiné

par le vétérinaire-inspecteur du ressort dans la huitaine qui suit le jour de l´importation.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment sur les mesures à prendre lors du pacage des bovidés.

Dans l´intérêt de la lutte contre la tuberculose des bovidés et pour protéger les troupeaux

indemnes de tuberculose, les cultivateurs doivent se conformer aux prescriptions suivantes

a) le détenteur de bétail qui voudra mettre en pâture du bétail bovin, parmi lequel se trouvent des réagis-

sants, est tenu d´élever une deuxième clôture le long de son pâturage, où ce dernier touche au pâturage

d´un voisin ; cette clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première clôture.

Toutefois au cas où des réagissants devront être amenés dans les deux pâturages, il pourra, d´un commun

accord, être fait abstraction d´une deuxième clôture ;

b) l´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite ;

c) il est interdit de faire paître les troupeaux en commun après la récolte.

Avis. -- Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 11 avril 1956 les nouveaux statuts de la Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Admi- nistration des Contributions, de l´Administration du Cadastre et de l´Office des Assurances

En 1910, il a été formé entre les fonctionnaires et employés de l´Administration des contri-

butions et du cadastre et de l´Office des assurances sociales une société de secours mutuels régie par la loi

du 11 juillet 1891. Ladite société, dénommée « Sterbekasse der Beamten der Steuer- und Katasterverwaltung

und der Arbeiterversicherungsämter » a été légalement reconnue et ses statuts ont été approuvés par arrêté

ministériel du 4 juillet 1911.

Suivant décision de l´assemblée générale du 21 février 1956, la société fonctionnera dorénavant sous la

dénomination « Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Administration des contributions, de l´Admi-

nistration du cadastre et de l´Office des assurances sociales, en abrégé : « Mutualité C.C. A. ».

La société a son siège à Luxembourg.

Titre II.  Objet.

Arrêté grand-ducal du 11 avril ayant pour objet de rendre applicables aux employés com- munaux du secteur technique les arrêtés portant

Les examens dont question dans les

arrêtés mentionnés à l´article 1er auront lieu devant

une commission instituée par Notre Ministre de

l´Intérieur et composée de cinq membres effectifs et

de deux membres suppléants.

arrêtés mentionnés à l´article 1er auront lieu devant une commission instituée par Notre Ministre de l´Intérieur et composée de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 avril 1956.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Joseph Bech.

Victor Bodson.

Pierre Frieden.

Michel Rasquin.

Nicolas Biever.

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 18 avril 1956, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur

la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société Banque Mathieu

Frères, S.A. à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la demande présentée par la société Banque Mathieu Frères, S.A., établie à Luxembourg, 80, Place

de la Gare, tendant à être agréée pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations de gage

sur fonds de commerce ;

Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds

de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 18 avril 1956, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société Banque Mathieu Frères, S.A. à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

a) Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6% l´an. La commission éventuelle qui

ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.

b) Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat

de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Sont nommés commissaires du Gouvernement

a) à la section latine de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et

des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au

Ministère de l´Education Nationale ;

b) à la section moderne des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de

Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au Ministère de l´Education

Nationale ;

c) aux Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Meyers-Cognioul, pro-

fesseur honoraire, Luxembourg.

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin

Sont nommés commissaires du Gouvernement

a) pour les sections gréco-latines et latines de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch

et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-s-Alzette : M. Pierre Winter, Conseiller

de Gouvernement ;

b) pour les sections modernes des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph

Bisdorff, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale;

c) pour les Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. André-Paul Thibeau, direc-

teur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.

Le propriétaire-importateur est tenu à faire prélever par un vétérinaire agréé de son choix, de

tout bovidé d´élevage importé, à l´exception des veaux fraîchement vêlés, entre le douzième et le quinzième

jour qui suit le jour de l´importation, une prise de sang qui sera adressée au Laboratoire Vétérinaire de

l´Etat aux fins de diagnostic de l´avortement contagieux. Le résultat de cet examen sera communiqué

par le Laboratoire au vétérinaire-inspecteur du ressort.

accord, être fait abstraction d´une deuxième clôture ;

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi

du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi, notamment les arrêtés grand-ducaux du

7 juin 1948 et du 9 avril 1955.

Avis. -- Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 11 avril 1956 les nouveaux statuts de la Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Admi- nistration des Contributions, de l´Administration du Cadastre et de l´Office des Assurances

La société a pour objet d´accorder aux ayants droit des membres décédés l´indemnité funéraire

prévue à l´article 10.

Titre III.  Admission, démission et exclusion des membres.

arrêtés mentionnés à l´article 1er auront lieu devant une commission instituée par Notre Ministre de l´Intérieur et composée de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 avril 1956.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

;

Arrêté grand-ducal

du 21 avril 1956 portant nomination de M. Georges Heisbourg de Luxembourg aux

fonctions de membre du Conseil d´Administration

de la Société Nationale des C.F.L.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 18 avril 1956, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société Banque Mathieu Frères, S.A. à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 avril 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 9 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 5 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Les commissions d´examen sont conposées comme suit

a) à l´Athénée de Luxembourg

membres effectifs: MM. Eugène Lahr, Joseph Maertz, Léon Bollendorff, Léopold Hoffmann, Marcel

Gérard, Albert Kugener et Emile Thiry, professeurs ;

membres suppléants : MM. Edouard Kinnen, Marcel Michels et Paul Weber, professeurs.

er

b) à la section latine du Lycée classique de Diekirch

membres effectifs : MM. Amand Bodé, directeur, Mathias Goergen, Mathias Urwald, Théo Spielmann,

Bernard Krack, Alex Grosbusch, professeurs ; Nicolas Weyrich, répétiteur ;

membres suppléants : MM. Pierre Scheifer, Bernard Molitor et Edouard Schalbar, professeurs.

c) à la section latine du Lycée classique d´Echternach

membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Joseph Thomé, Georges Kiesel, Guillaume Daubach,

Paul Spang, Joseph Hallé, professeurs, Florent Massard, répétiteur ;

membres suppléants : MM. Nicolas Scharffer, Robert Ziger et Pierre Becker, professeurs.

d) à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg

membres effectifs: MM. Emile Wengler, Arsène Zangerlé, Pierre Heinen, Joseph Hoffmann, Nicolas

Heinen, Edouard Lauer et Emile Geisen, professeurs ;

membres suppléants : MM. Léon Wolter, Jean-Pierre Wehr et Pierre Calmes, professeurs.

e) à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette

membres effectifs : MM. Théophile Blaise, Marcel Lahr, Jean-Pierre Toussaint, Paul Leimbach, Jean

Turmes, Paul Helbach et Alexis Hannes, professeurs ;

membres suppléants : MM. René Wilwers, Victor Medinger et Carlo Steichen, professeurs.

f) à la section moderne du Lycée classique de Diekirch

MM. Jean-Pierre Thibeau, Jean-Pierre Assa, Mathias Urwald, Pierre Scheifer, Paul Mousel, Edouard

Schalbar et Marcel Krier, professeurs ;

membres suppléants : MM. Joseph Muller, Eugène Leytem, professeurs, Othon Scholer, répétiteur.

g) à la section moderne du Lycée classique d´Echternach

membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Nicolas Schaeffer, Georges Kiesel, Pierre Foehr,

Paul Spang, Jean Schon et Pierre Becker, professeurs ;

membres suppléants : MM. Hippolyte Dupont, Robert Ziger et Pierre Minden, professeurs.

h) à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg

membres effectifs : MM. Alphonse Willems, directeur, Nicolas-Robert Petit, Jules Simon, Ernest Stein-

metzer, Léon Muller, Paul Margue et Jean-Victor Storck, professeurs ;

membres suppléants : MM. Arsène Zangerlé, Paul Olinger, professeurs, et Fernand Hoffmann, répétiteur.

i) à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette

membres effectifs : MM. Robert Weis, Edouard Molitor, René Hallé, Victor Medinger, Roger Engel,

Carlo Steichen et Gustave Altzinger, professeurs ;

membres suppléants : MM. Albert Delfeld, Guillaume Giver et Paul Schroeder, professeurs.

j) au Lycée de jeunes filles de Luxembourg

membres effectifs: Mmes Simone Nitschké-Hansen, Marguerite Dennewald-Pescatore, Marthe Prim-

Welter, M. Norbert Stelmes, Mlle Léonie Krier, M. Mathias Boesen, Mlle Milly Wester et Mme Marianne

Geisen-Foehr, professeurs ;

membres suppléants : Mlles Anne Clemen, Aline Wersant et Marie Wagener, professeurs.

k) au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette

membres effectifs : M. Albert Goedert, directeur, Mlle Marie Metzler, MM. René Wilwers, Joseph Flies,

Mmes Andrée Audry-Musman, Georgette Bruch-Feyereisen, Fanny Beck-Mathekowitsch et Mlle Lony Anter,

professeurs ;

membres suppléants : M. Joseph Weber, Mlles Margot Schmitz et Gaby Thirifay, professeurs.

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin

Les commissions d´examen sont composées comme suit

a) à l´Athénée de Luxembourg

membres effectifs : MM. Jean-Pierre Stein, directeur, Nicolas Koemptgen, Albert Gloden, Arnould Nimax,

Pierre Elcheroth, Joseph Hirsch, Gustave Maul et Marcel Lamesch, professeurs ;

membres suppléants : MM. René Schaaf, Robert Engel et Edouard Kinnen, professeurs.

b) au Lycée classique de Diekirch

membres effectifs : MM. Joseph Lacaf, Paul Zanen, Jean-Pierre Assa, Jean-Pierre Schauls, Mathias

Wagner, Paul Jost, Mathias Urwald et Théo Spielmann, professeurs ;

membres suppléants : MM. Joseph Muller, Pierre Scheifer et Bernard Molitor, professeurs.

c) au Lycée classique d´Echternach

membres effectifs : MM. Joseph Thomé, Robert Ziger, Georges Kiesel, Pierre Foehr, Pierre Minden, Jean-

Pierre Oestreicher, Guillaume Daubach et Joseph Hallé, professeurs ;

membres suppléants : MM. Mathias Thinnes, directeur, Constant Vesque et Pierre Becker, professeurs.

d) à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg

membres effectifs : MM. Alphonse Willems, directeur, Nicolas-Robert Petit, Théodore Schroeder, Marcel

Reuland, Frédéric Rasqué, Nicolas Hild, Emile Hoffmann et Robert Bruch, professeurs ;

membres suppléants : MM. Henri Thill, Victor Ewert et Paul Medernach, professeurs.

e) à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette

membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Pierre Stiefer, Antoine Weis, René Weiss, Albert Delfeld,

Lucien Ney, Roger Belche et Edouard Molitor, professeurs ;

membres suppléants : MM. Jean Muller, Jean-Pierre Toussaint et Paul Leimbach, professeurs.

f) à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg

membres effectifs : MM. Alphonse Arend, Alphonse Meyers, Jean-Pierre Wehr, Victor Ewert, Ady Galles,

Emile Hoffmann, Joseph Poeker et Jules Stoffels, professeurs ;

membres suppléants : MM. Léon Wolter, Arsène Zangerlé et Nicolas Grethen, professeurs.

g) à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette

membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Théophile Blaise, Armand Boever, René Weiss, Emile

Pier, Guillaume Giver, Léon Schockmel et Jean-Pierre Hamilius, professeurs ;

membres suppléants : MM. Marcel Lahr, Antoine Weis et Raymond Kelsen, professeurs.

h) au Lycée de jeunes filles de Luxembourg

membres effectifs: Mme Marguerite Petit-Biever, M. Léon Thyes, Mlles Stéphanie Klaess, Germaine

Hemes, Mme Anne Reckinger-Wallenborn, Mlle Elise Scheuer, MM. Georges Spoden et Pierre Bassing, pro-

fesseurs ;

membres suppléants : Mlles Hélène Palgen, Caroline Baldauff et M. Edmond Stoffel, professeurs.

i) au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette

membres effectifs : Mlles Marie Metzler, Jeanne Loenertz, MM. Joseph Weber, Henri Kugener, Joseph

Flies, Mlle Ilse Thoss, Mme Marcelle Hannes-Lamesch et M. Joseph Krier, professeurs ;

membres suppléants : M. Albert Goedert, directeur, Mme Marie van Hulle-Bisdorff, M. René Wilwers,

professeurs.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.

Sera refoulée au pays d´origine ou abattue d´office dans un abattoir public aux frais du proprié-

taire-importateur dans la quinzaine qui suit les constatations du Laboratoire Vétérinaire

a) toute bête d´élevage importée réagissant positivement à la tuberculine ;

b) toute bête d´élevage importée atteinte de Brucellose.

accord, être fait abstraction d´une deuxième clôture ;

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 avril 1956.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Avis. -- Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale du 11 avril 1956 les nouveaux statuts de la Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Admi-

nistration des Contributions, de l´Administration du Cadastre et de l´Office des Assurances sociales sont

approuvés et ce à partir du 1er janvier 1956.

Texte des nouveaux statuts.

Titre

Ier .  Dénomination et siège de la société.

Titre III.  Admission, démission et exclusion des membres.

Peuvent être admis comme membres de la société les fonctionnaires et employés de l´Administra-

tion des contributions, de l´Administration du cadastre et de l´Office des assurances sociales, leur épouse

ou leur soeur faisant le ménage.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Les commissions se réuniront sur la convocation des commissaires du Gouvernement.

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin

Les commissions se réuniront sur la convocation des Commissaires du Gouvernement.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi

du 29 juillet 1912 et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de cette loi.

Titre III.  Admission, démission et exclusion des membres.

Le candidat remplissant les conditions d´admission adressera au président de la société une de-

mande d´adhésion dûment signée.

La demande indiquera les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que l´adresse du candidat.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Les épreuves de l´examen de passage auront lieu

a) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 13, 15, 18 et 20 juin 1956 ;

b) aux lycées de jeunes filles les 13, 15 et 18 juin 1956.

Les épreuves d´ajournement auront lieu

a) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 10, 11, 12 et 13 septembre 1956;

b) aux lycées de jeunes filles les 10, 11 et 12 septembre 1956.

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin

Les épreuves écrites auront lieu à tous les établissements les 14, 16, 19 et 21 juin 1956.

Les épreuves d´ajournement auront lieu les 10,11, 12 et 13 septembre 1956.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 24 avril 1956.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment

sur les mesures à prendre lors du pacage des bovidés.

Le Ministre de l´Agriculture ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, spécialement l´article 1er alinéa 2 et l´article

10 de cette loi ;

Vu les articles 14 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose

des bovidés ;

Arrête

Titre III.  Admission, démission et exclusion des membres.

Le conseil d´administration décidera de l´admission du candidat.

La décision afférente est portée, par lettre recommandée à la poste, à la connaissance du candidat qui

reçoit en même temps un exemplaire des statuts.

L´admission rétroagit au jour de la demande, lorsque le membre admis a payé la cotisation de l´année

d´entrée dans le délai fixé à l´article 9, alinéa 2.

A défaut de paiement de la cotisation de l´année d´entrée dans ledit délai, l´affiliation ne sort ses effets

qu´à partir du début du mois pendant lequel la cotisation a été payée.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 19 avril 1956.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant

la composition

des commissions pour les examens

de fin

d´études secondaires.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 avril 1951 et 11 avril 1954 fixant le programme et la procédure pour

l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons ainsi que l´arrêté grand-ducal du

26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées

de jeunes filles ;

Arrête

Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 19 avril 1956.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement

sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, notamment les articles 1er alinéa 2 et l´article

10 de cette loi ;

Vu les articles 7 et 180 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi précitée

du 29 juillet 1912 ;

Arrête

Titre III.  Admission, démission et exclusion des membres.

L´affiliation à la société prend fin

a) par le décès du membre ;

b) par la démission du membre adressée par écrit au président ;

c) par l´exclusion du membre.

L´exclusion peut être prononcée

1° si les cotisations n´ont pas été payées malgré la sommation prévue à l´article 9 alinéa 3 ;

2° si le membre a été révoqué ou démissionné pour cause de condamnation infamante ;

3° si le membre a sciemment compromis les intérêts de la société. Dans ce cas un recours à l´assemblée

générale est ouvert au membre exclu.

Titre III.  Admission, démission et exclusion des membres.

Les membres démissionnaires et les membres exclus perdent tous leurs droits envers la société.

Les membres sortis volontairement peuvent être réadmis s´ils n´ont pas dépassé l´âge de 40 ans. Ils sont

tenus de verser, dans un délai à fixer par le conseil d´administration, les cotisations échues depuis l´année

de paiement de la dernière cotisation. En outre, leur demande de réadmission doit être appuyée d´un certi-

ficat médical délivré par le médecin-inspecteur.

Titre IV.  Cotisations.

Art.

8. Les cotisations annuelles sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 1956

Pour

le calcul de la cotisation annuelle l´âge d´admission est déterminé par la différence entre le millésime

de l´année d´entrée et celui de l´année de naissance.

Les cotisations à payer par les époux sont fixées séparément d´après leur âge d´admission respectif.

Cette disposition s´applique par analogie à la fixation de la cotisation à payer par la soeur faisant le ménage.

Pour l´année d´entrée et pour l´année de décès la cotisation est fixée, pour chaque mois d´affiliation, à un

douzième de la cotisation annuelle, le mois commencé étant compté pour un mois entier.

Titre IV.  Cotisations.

Les cotisations annuelles sont à payer dans les trois premiers mois de l´année au compte-chèques

postaux de la société.

Pour les membres nouvellement admis la cotisation de l´année d´entrée est à payer dans les deux mois

de la notification de la décision du conseil d´administration.

Le membre en retard de payer sa cotisation sera sommé par lettre recommandée à la poste de verser

la cotisation dans le délai d´un mois et rendu attentif aux suites éventuelles du non-payement.

Le conseil d´administration pourra décider de l´exclusion du membre si une seconde sommation est restée

sans effet.

En dehors des frais de port des sommations il sera perçu un supplément de 10. fr. pour payement

tardif de la cotisation.

Titre V.  Prestations.

Titre V.  Prestations.

En cas de décès d´un membre la société accorde à partir du 1er janvier 1956, après une année

d´affiliation, une indemnité funéraire de 6.000, francs.

Titre V.  Prestations.

L´indemnité funéraire, qui est incessible et insaisissable, revient par ordre de préférence

1° au conjoint survivant, à condition qu´il ait vécu en ménage commun avec le défunt jusqu´au moment

du décès ;

2° aux enfants ;

3° aux père et mère ;

4° aux frères et soeurs et à leurs enfants.

A défaut d´ayants droit dans le sens précité l´indemnité est payée à celui qui s´est chargé des funérailles.

La liquidation de l´indemnité funéraire se fera sur production de l´acte de décès et contre quittance.

Titre VI.  Patrimoine, Placement des fonds.

Titre VI.  Patrimoine, Placement des fonds.

Le patrimoine de la société se compose

1° des cotisations ;

2° des intérêts des placements ;

3° des subsides du Gouvernement ;

4° de dons et legs ;

5° de toutes autres recettes.

Titre VI.  Patrimoine, Placement des fonds.

Les avoirs disponibles sont à placer à la Caisse d´épargne de l´Etat, en titres de la Dette Pu-

blique, en obligations du Crédit foncier grand-ducal ou en obligations communales, conformément à l´article

7 de la loi du 22 juillet 1891.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 avril 1956.

Bruxelles le 5 avril 1956.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de l´Agriculture,

(s.) R. LEFEBVRE.

ANNEXE.

Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs applicable à partir du 9 avril 1956.

TAUX D´IMPOSITION.

Espèce de produits

Droit d´accise.

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1,000 pièces

14 p.c. du prix de vente au détail.

B. Autres cigares (cigarillos)

20 p.c. du prix de vente au détail.

C. Cigarettes.

62 p.c. du prix de vente au détail.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher

40 p.c. du prix de vente au détail.

vendu à l´état sec.

E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide

1 franc par kg.

A.  Cigares (Accise : 14 p.c.).

Prix maximum

Prix maximum

Série

de vente

Droit

Série

de vente

Droit

au détail

d´accise

au détail

d´accise

F

F

F

F

1 (*)

1.50

0.210

10. 

1.400

1A (*)

1.80

0.252

13A

11. 

1.540

1B (*)

2. 

0.280

12. 

1.680

1C (*)

2.20

0.308

12.50

1.750

2.50

0.350

15. 

2.100

3. 

0.420

17.50

2.450

3.50

0.490

20. 

2.800

4. 

0.560

25. 

3.500

4.50

0.630

30. 

4.200

5. 

0.700

21A

35. 

4.900

6. 

0.840

40. 

5.600

7. 

0.980

22A

45. 

6.300

7.50

1.050

50. 

7. 

8. 

1.120

ilimité

8.400

9. 

1.260

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé

on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture.

B.  Autres Cigares (cigarillos) (Accise : 20 p.c.).

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

3.

0.600

4.80

0.960

6.

1.200

9.50

1.900

12. 

2.400

19. 

3.800

15.

23.80

4.760

30. 

6.

47.50

9.500

60.

12.

95.

19. 

3.50

0.700

5.

1.000

7.

1.400

10. 

2.000

14. 

2.800

20.

4.000

17.50

3.500

25.

5.000

35 

50.

10. 

70.

14.

100. 

20. 

3.80

0.760

5.50

1.100

7.50

1.500

11. 

2.200

15. 

3.

22.

4.400

18.80

3.760

27.50

5.500

37.50

7.500

55.

11.

75.

15.

110.

22.

4. 

0.800

6.

1.200

8. 

1.600

12. 

2.400

16. 

3.200

24. 

4.800

20.

4. 

30. 

6.

40.

8. 

60. 

12. 

80 

16. 

120.

24. 

4.30

0.860

6.30

1.260

8.50

1.700

12.50

2.500

17. 

3.400

25. 

5. 

21.30

4.260

31.30

6.260

42.50

8.500

62.50

12.500

85. 

17. 

125. 

25. 

4.50

0.900

6.50

1.300

9. 

1.800

13. 

2.600

18. 

3.600

26. 

5.200

22.50

4.500

32.50

6.500

45. 

9.

65. 

13. 

90. 

18. 

130. 

26. 

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

7. 

1.400

9.50

1.900

14. 

2.800

19. 

3.800

28. 

5.600

38. 

7.600

35. 

7. 

47.50

9.500

70. 

14. 

95. 

19. 

140 

28. 

190. 

38. 

7.50

1.500

10 

2. 

15. 

3. 

20. 

4. 

30. 

6. 

40. 

8. 

37.50

7.500

50. 

10. 

75. 

15. 

100. 

20. 

150 

30. 

200. 

40. 

8. 

1.600

11.30

2.260

16. 

3.200

22.50

4.500

32. 

6.400

45. 

9. 

40. 

8. 

56.30

11.260

80. 

16. 

112.50

22.500

160. 

32. 

225. 

45. 

8.50

1.700

12.50

2.500

17. 

3.400

25. 

5. 

34. 

6.800

50. 

10. 

42.50 

8.500

62.50

12.500

85. 

17. 

125. 

25. 

170. 

34. 

250.

50. 

561A

8.80

1.760

13.80

2.760

562A

17.50

3.500

27.50

5.500

563A

35. 

7. 

55. 

11. 

564A

43.80

8.760

68.80

13.760

565A

87.50

17.500

137.50

27.500

566A

175. 

35. 

275. 

55. 

9. 

1.800

15. 

3. 

18. 

3.600

30. 

6. 

36. 

7.200

60. 

12. 

45. 

9. 

75. 

15. 

90. 

18. 

150. 

30. 

180. 

36. 

300. 

60. 

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

17.50

3.500

112.50

22.500

35. 

7. 

225. 

45. 

70. 

14. 

450 

90. 

87.50

17.500

175. 

35. 

25. 

5. 

350. 

70. 

50. 

10.

100. 

20. 

20. 

4. 

125. 

25. 

40. 

8. 

250. 

50. 

80. 

16. 

500. 

100. 

100. 

20. 

200. 

40. 

illimité

6. 

400. 

80. 

12. 

24. 

22.50

4.500

30. 

45. 

9. 

60. 

90. 

18. 

120. 

C.  Cigarettes (Accises: 62 p.c.).

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par. emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

3. 

1.860

931A

3.40

2.108

25/2

3.80

2.356

932A

25/2

4.30

2.666

6. 

3.720

933A

6.80

4.216

7.50

4.650

934A

8.50

5.270

15. 

9.300

935A

17. 

10.540

30 

18.600

936A

34. 

21.080

3.20

1.984

3.50

2.170

25/2

4. 

2.480

25/2

4.40

2.728

6.40

3.968

7. 

4.340

8. 

4.960

8.80

5.456

16. 

9.920

17.50

10.850

32. 

19.840

35. 

21.700

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

941A

3.60

2.232

981B

4.60

2.852

942A

25/2

4.50

2.790

982B

25/2

5.80

3.596

943A

7.20

4.464

983B

9.20

5.704

944A

9. 

5.580

984B

11.50

7.130

945A

18. 

11.160

985B

23. 

14.260

946A

36. 

22.320

986B

46. 

28.520

3.80

2.356

981A

4.80

2.976

25/2

4.70

2.914

982A

25/2

6. 

3.720

7.50

4.650

983A

9.50

5.890

9.40

5.828

984A

12. 

7.440

18.80

11.656

985A

24. 

14.880

37.50

23.250

986A

48. 

29.760

4. 

2.480

5. 

3.100

25/2

5. 

3.100

25/2

6.30

3.906

8. 

4.960

10. 

6.200

10. 

6.200

12.50

7.750

20. 

12.400

25. 

15.500

40. 

24.800

50. 

31.000

961A

4.30

2.666

991A

5.20

3.224

962A

25/2

5.40

3.348

992A

25/2

6.50

4.030

963A

8.50

5.270

993A

10.40

6.448

964A

10.70

6.634

994A

13. 

8.060

965A

21.30

13.206

995A

26. 

16.120

966A

42.50

26.350

996A

52. 

32.240

4.40

2.728

5.50

3.410

25/2

5.50

3.410

25/2

6.90

4.278

8.80

5.456

11. 

6.820

11. 

6.820

13.80

8.556

22. 

13.640

27.50

17.050

44. 

27.280

55. 

34.100

4.50

2.790

1001A

5.80

3.596

25/2

5.70

3.534

1002A

25/2

7.20

4.464

9. 

5.580

1003A

11.50

7.130

11.30

7.006

1004A

14.40

8.928

22.50

13.950

1005A

28.80

17.856

45. 

27.900

1006A

57.50

35.650

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

6. 

3.720

8. 

4.960

25/2

7.50

4.650

25/2

10. 

6.200

12 

7.440

16. 

9.920

15. 

9.300

20. 

12.400

30. 

18.600

40. 

24.800

60. 

37.200

80. 

49.600

1011A

6.30

3.906

9. 

5.580

1012A

25/2

7.90

4.898

25/2

11.30

7.006

1013A

12.50

7.750

18. 

11.160

1014A

15.70

9.734

22.50

13.950

1015A

31.30

19.406

45. 

27.900

1016A

62.50

38.750

90. 

55.800

6.50

4.030

10. 

6.200

25/2

8.20

5.084

25/2

12.50

7.750

13. 

8.060

20. 

12.400

16.30

10.106

25. 

15.500

32.50

20.150

50. 

31. 

65. 

40.300

100. 

62. 

1021A

6.80

4.216

1071A

10.50

6.510

1022A

25/2

8.50

5.270

1072A

25/2

13.20

8.184

1023A

13.50

8.370

1073A

21. 

13.020

1024A

16.90

10.478

1074A

26.30

16.306

1025A

33.80

20.956

1075A

52.50

32.550

1026A

67.50

41.850

1076A

105. 

65.100

7. 

4.340

11. 

6.820

25/2

8.80

5.456

25/2

13.80

8.556

14. 

8.680

22. 

13.640

17.50

10.850

27.50

17.050

35. 

21.700

55. 

34.100

70. 

43.400

110. 

68.200

7.50

4.650

1081A

11.50

7.130

25/2

9.40

5.828

1082A

25/2

14.40

8.928

15. 

9.300

1083A

23. 

14.260

18.80

11.656

1084A

28.80

17.856

37.50

23.250

1085A

57.50

35.650

75. 

46.500

1086A

115. 

71.300

Nombre

Prix maximum

Droit

Nombre

Prix maximum

Droit

Série

de pièces

de vente

d´accise

Série

de pièces

de vente

d´accise

par emballage

au détail

par emballage

au détail

F

F

F

F

12. 

7.440

1111B

17.50

10.850

25/2

15. 

9.300

1112B

25/2

21.90

13.578

24. 

14.880

1113B

35. 

21.700

30.

18.600

1114B

43.80

27.156

60.

37.200

1115B

87.50

54.250

120. 

74.400

1116B

175. 

108.500

12.50

7.750

20.

12.400

25/2

15.70

9.734

25/2

25. 

15.500

25.

15.500

40.

24.800

31.30

19.406

50.

31.

62.50

38.750

100. 

62. 

125. 

77.500

200. 

124.

1101A

13. 

8.060

1121A

21.30

13.206

1102A

25/2

16.30

10.106

1122A

25/2

26.60

16.492

1103A

26. 

16.120

1123A

42.50

26.350

1104A

32.50

20.150

1124A

53.20

32.984

1105A

65. 

40.300

1125A

106.30

65.906

1106A

130. 

80.600

1126A

212.50

131.750

1101B

14. 

8.680

22.50

13.950

1102B

25/2

17.50

10.850

25/2

28.20

17.484

1103B

28. 

17.360

45. 

27.900

1104B

35. 

21.700

56.30

34.906

1105B

70 

43.400

112.50

69.750

1106B

140. 

86.800

225. 

139.500

15. 

9.300

25.

15.500

25/2

18.80

11.656

25/2

31.30

19.406

30. 

18.600

50. 

31. 

37.50

23.250

62.50

38.750

75. 

46.500

125. 

77.500

150. 

93.000

250. 

155.

1111A

16. 

9.920

illimité

18.600

1112A

25/2

20. 

12.400

25/2

23.250

1113A

32.

19.840

37.200

1114A

40.

24.800

46.500

1115A

80. 

49.600

93.

1116A

160. 

99.200

186. 

D.  Tabac à fumer, Tabac à priser et Tabac à mâcher sec (Accise: 40 p.c.).

Poids

Prix maximum

Droit

Poids

Prix maximum

Droit

Série par emballage

de vente

d´accise

Série par emballage

de vente

d´accise

au détail

au détail

F

F

F

F

1. Tabac à priser.

3.

1.200

4.

1.600

6.

2.400

8.

3.200

7.50

3.

10.

4.

15. 

6.

20. 

8. 

30.

12. 

40.

16. 

3.50

1.400

4.50

1.800

7. 

2.800

9.

3.600

8.80

3.520

11.30

4.520

17.50

7. 

22.50

9. 

35.

14.

45.

18.

2. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec.

1241A

3.

1.200

5.50

2.200

1242A

6. 

2.400

11.

4.400

1243A

7.50

3.000

13.80

5.520

1244A

15. 

6.000

27.50

11. 

1245A

30.

12.000

55.

22. 

1261A

4.50

1.800

6. 

2.400

1262A

9. 

3.600

12. 

4.800

1263A

11.30

4.520

15. 

6.

1264A

22.50

9. 

30. 

12. 

1265A

45. 

18.

60. 

24. 

5. 

2. 

6.50

2.600

10. 

4.

13.

5.200

12.50

5.

16.30

6.520

25.

10. 

32.50

13. 

50.

20.

65.

26.

Poids

Prix maximum

Droit

Poids

Prix maximum

Droit

Série par emballage

de vente

d´accise

Série

par emballage

de vente

d´accise

au détail

au détail

F

F

F

F

7. 

2.800

1371A

10.50

4.200

14. 

5.600

1372A

21. 

8.400

17.50

7. 

1373A

26.30

10.520

35.

14. 

1374A

52.50

21. 

70. 

28. 

1375A

105. 

42. 

7.50

3. 

11. 

4.400

15. 

6. 

22.

8.800

18.80

7.520

27.50

11. 

37.50

15. 

55.

22. 

75.

30.

110. 

44. 

8.

3.200

1381A

11.50

4.600

16.

6.400

1382A

23.

9.200

20.

8.

1383A

28.80

11.520

40. 

16. 

1384A

57.50

23. 

80. 

32. 

1385A

115. 

46. 

8.50

3.400

12. 

4.800

17. 

6.800

24.

9.600

21.30

8.520

30.

12.

42.50

17. 

60.

24. 

85. 

34. 

120. 

48. 

9.

3.600

13.

5.200

18. 

7.200

26.

10.400

22.50

9. 

32.50

13. 

45.

18.

65.

26. 

90.

36.

130. 

52. 

9.50

3.800

14.

5.600

19. 

7.600

28.

11.200

23.80

9.520

35.

14.

47.50

19. 

70. 

28. 

95.

38.

140. 

56. 

10. 

4.

15. 

6.

20. 

8.

30.

12. 

25.

10.

37.50

15. 

50.

20. 

75. 

30. 

100. 

40. 

150. 

60. 

Poids

Prix maximum

Droit

Poids

Prix maximum

Droit

Série par emballage

de vente

d´accise

Série par emballage

de vente

d´accise

au détail

au détail

F

F

F

F

illimité

7. 

illimité

35.

14. 

70 

17.500

E.  Bandelettes Spéciales.

Catégorie

Taux du droit

Etalage

5 c pièce

Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Néant

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de l´Agriculture,

(s.) R. LEFEBVRE.

Arrêté ministériel

du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour l´examen de passage

aux établissements d´enseignement secondaire.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage

aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 7 mai

1951 et 7 mars 1955 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage aux lycées de jeunes

filles ;

Arrête

Titre VI.  Patrimoine, Placement des fonds.

Lorsque l´avoir au compte-chèques postaux et l"encaisse en numéraire dépassent le montant

de 20.000, francs, l´excédent sera versé à la Caisse d´épargne de l´Etat.

Titre VI.  Patrimoine, Placement des fonds.

Il est interdit d´employer le patrimoine social à d´autres fins qu´à celles fixées par les statuts.

Titre VII.  Administration.

Titre VII.  Administration.

La société est gérée par un conseil d´administration comprenant cinq membres : le président,

le vice-président, le secrétaire-trésorier et deux assesseurs.

Titre VII.  Administration.

Les membres du conseil d´administration sont élus par l´assemblée générale, par vote secret,

à la majorité relative des voix.

Le président est désigné par l´assemblée générale. La répartition des autres fonctions se fait par le conseil

d´administration.

Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans, sauf le cas de remplacement de membres décédés

ou démissionnaires avant l´expiration de leur mandat.

La première série de sortie est formée de deux membres y compris le vice-président, la seconde de trois

membres y compris le président.

L´ordre de sortie est fixé par tirage au sort.

Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du conseil d´administration rempliront leurs fonctions à titre honorifique. Toutefois, une

indemnité ne dépassant pas 3.000 francs par an peut être allouée au secrétaire-trésorier par décision du

conseil d´administration.

Titre VII.  Administration.

Le conseil d´administration se réunit, en règle générale, tous les trois mois sur convocation du

président.

Toutefois, le président est obligé de convoquer une séance chaque fois que la majorité des membres du

conseil en fait la demande.

Titre VII.  Administration.

Le président représente la société dans ses rapports avec les autorités, il surveille et assure l´exé-

cution des dispositions statutaires, il signe conjointement avec le secrétaire-trésorier tous les actes et procès-

verbaux. Il donne les instructions nécessaires pour les réunions du conseil d´administration et la convo-

cation de l´assemblée générale. Il préside les réunions du conseil d´administration et de l´assemblée générale ;

il dirige les discussions, soumet les questions au vote et proclame le résultat du vote.

En cas d´empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou par le plus ancien des assesseurs

du conseil d´administration et, en cas d´ancienneté égale des assesseurs, par le plus âgé de ces derniers.

Titre VII.  Administration.

Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance ; il

conserve les archives et tient la comptabilité ainsi que le registre-matricule des membres de la société. Il

expédie les convocations tant pour les assemblées générales que pour les séances du conseil d´administration.

Il effectue toutes les opérations de caisse et les inscrit sur un livre coté et paraphé par le président. Il est

responsable des fonds et des titres se trouvant entre ses mains.

Il opère les placements et les prélèvements à la Caisse d´épargne de l´Etat ainsi que l´achat de titres et

le dépôt de ceux-ci à la Caisse générale de l´Etat, conformément aux décisions du conseil d´administration,

le tout sous la surveillance du président.

Titre VII.  Administration.

Une commission de trois membres effectifs et d´un membre suppléant (commissaires aux comptes)

est nommée par l´assemblée générale avec mission de vérifier au moins une fois par an la situation de la

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être ni parents entre eux, ni parents d´un membre du conseil

d´administration.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

L´année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre.

A la fin de l´année le secrétaire-trésorier présentera un compte rendu, avec pièces à l´appui, qui sera

examiné par le conseil d´administration et les commissaires aux comptes et soumis ensuite à l´assemblée

générale afin d´approbation.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Les autorisations de payement et de virement ainsi que les quittances doivent porter les signa-

tures du président ou de son remplaçant et du secrétaire-trésorier.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Le conseil d´administration décide valablement si au moins trois de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix.

En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Lorsqu´un membre du conseil d´administration vient à cesser ses fonctions avant l´expiration

de son mandat ou est empêché, d´une manière permanente, de remplir ses fonctions, il est pourvu à

remplacement lors de la prochaine assemblée générale. Le nouvel élu achève le terme du membre qu´il

remplace.

Les membres du conseil d´administration qui, sans excuse valable, n´ont pas assisté à trois réunions con-

sécutives, sont de plein droit déchus de leurs fonctions et sont remplacés à la prochaine assemblée générale

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Une assemblée générale a lieu chaque année, au plus tard au mois d´avril, au siège de la société

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Tous les membres ont le droit de vote à l´assemblée générale.

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre. Les procurations afférentes doivent

être déposées au secrétariat de la société au plus tard deux jours avant la date fixée pour l´assemblée

générale.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Le conseil d´administration fait rapport à l´assemblée générale sur son activité, la gestion de la

société pendant l´année écoulée et la situation financière arrêtée au 31 décembre.

Le compte rendu annuel est communiqué avec le rapport des commissaires aux comptes à tous les membres

au moins huit jours avant la date de l´assemblée générale.

Après l´approbation du compte rendu, l´assemblée générale procède à l´élection nouvelle, totale ou partielle,

des membres du conseil d´administration et à la nomination des commissaires aux comptes.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

En dehors de l´assemblée générale ordinaire le président peut, soit de son propre chef, soit sur

proposition du conseil d´administration, convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Une assemblée générale extraordinaire devra en outre être convoquée dans le délai d´un mois chaque fois

qu´un cinquième au moins des membres en fait la demande par écrit au président et en formulant l´ordre

du jour.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Le président du conseil d´administration convoque les membres par écrit aux assemblées générales

au moins huit jours à l´avance.

La convocation indique sommairement les objets de l´ordre du jour.

caisse et l´ensemble de la comptabilité.

Sauf l´exception prévue à l´article 34 des statuts, l´assemblée générale ne peut décider valable-

ment que s´il y a au moins vingt membres présents ou représentés.

Une seconde assemblée générale convoquée conformément à l´article 30 des statuts décide valablement

des affaires portées déjà antérieurement à l´ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix le président décide-

Toutefois, en cas de nominations, le candidat le plus âgé aura la priorité.

Le président a le droit de rappeler à l´ordre les membres qui troublent l´assemblée générale et de lever

la séance en cas d´inobservation de ce rappel à l´ordre.

Titre VIII.  Contestations.

Titre VIII.  Contestations.

Les contestations s´élevant au sein de la société sont jugées par deux arbitres à désigner par

les parties intéressées.

Si l´une des parties néglige de faire cette désignation le président pourra y procéder.

En cas de désaccord entre les deux arbitres la décision est prise par un tiers-arbitre qui est désigné par

les deux premiers ou, à leur défaut, par le président de la société.

Tous les membres s´engagent à se soumettre inconditionnellement à la décision de ce tribunal arbitral.

Lorsque la société comme telle est en cause, elle est représentée par le président de la Commission Supé-

rieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels.

Titre IX.  Modification des statuts.

Titre IX.  Modification des statuts.

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale convoquée con-

formément aux dispositions statutaires.

Des propositions pour la modification des statuts peuvent être faites, soit par le conseil d´administration,

soit par un cinquième au moins des membres. Dans ce dernier cas, des propositions précises sont à sou-

mettre par écrit au conseil d´administration au moins quinze jours avant l´assemblée générale.

Le conseil d´administration soumet les propositions modificatives, avec un rapport circonstancié, à

l´assemblée générale.

Les décisions portant modification des statuts doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois

quarts des membres présents ou représentés et être approuvées par le Gouvernement conformément à

l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891 déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels.

Titre X.  Dissolution.

Titre X.  Dissolution.

La dissolution volontaire de la société ne peut avoir lieu qu´en cas d´insuffisance dûment con-

statée de son patrimoine,

La dissolution volontaire ne peut être prononcée que dans une assemblée générale spécialement convoquée

à cet effet par lettres individuelles au moins deux mois à l´avance, avec indication expresse de l´ordre du

jour, et composée des trois quarts au moins des membres ayant droit de vote.

La décision portant dissolution doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents ou repré-

sentés et n´aura force de chose jugée qu´après approbation par le Gouvernement.

En cas de dissolution, la liquidation du patrimoine sera effectuée conformément à l´article 9 de l´arrêté

grand-ducal du 22 juillet 1891.

Avis.  Conventions internationales et Protocoles concernant le transport par chemins de fer des marchandises

(CIM) et des voyageurs et bagages (CIV),

signés à Berne, les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953 ; mise en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 13 décembre 1954 (Mémorial 1955, pp. 3 et ss.),

ont été mis en vigueur à la suite d´une Conférence diplomatique qui s´est réunie à Berne les 16, 17 et 18

juin 1955 par l´effet de deux Protocoles dont le texte est publié ci-après.

Luxembourg, le 12 avril 1956.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

PROTOCOLE A

établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des

Conventions internationales

du 25 octobre 1952 concernant

le transport

par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV)

En application de l´article 64 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises

par chemins de fer (CIM) et de l´article 63 de la Convention internationale concernant le transport des voya-

geurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signées à Berne les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953 et con-

clues entre

l´Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l´Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,

l´Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la

Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie,

et à la suite de l´invitation adressée par le Conseil fédéral suisse aux Hautes Parties contractantes, les

Plénipotentiaires soussignés se sont réunis les 16, 17 et 18 juin 1955 à Berne.

Après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ont pris acte de la

déclaration du Gouvernement suisse, aux termes de laquelle les instruments de ratification des deux Con-

ventions susmentionnées, reconnus après examen exacts et concordants, ont été déposés auprès du Gou-

vernement de la Confédération suisse par les Etats suivants et aux dates ci-après

1. la Suisse, le 21 avril 1954,

2. le Royaume-Uni, le 15 juin 1954,

3. le Danemark, les 5 juillet et 16 septembre 1954,

4. la Tchécoslovaquie, le 30 juillet 1954,

5. l´Espagne, le 28 octobre 1954,

6. les Pays-Bas, le 8 novembre 1954,

7. la Roumanie, le 24 novembre 1954,

8. le Liechtenstein, le 30 novembre 1954,

9. la Hongrie, le 3 décembre 1954,

10. le Luxembourg, le 12 janvier 1955,

11. la Norvège, le 13 janvier 1955,

12. la Suède, le 15 janvier 1955,

13. la Bulgarie, le 25 février 1955,

14. la France, le 4 mars 1955,

15. l´Autriche, le 12 avril 1955,

16. la Belgique le 29 avril 1955,

17. la Pologne, le 6 juin 1955.

La Conférence, constatant que plus de quinze Etats ont déposé les instruments de ratification auprès

du Gouvernement suisse, a arrêté les dispositions suivantes

1° Mise en vigueur des Conventions.

a) La Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant le transport des marchandises par chemins

de fer (CIM), sous réserve de la lettre b) ci-après, et la Convention internationale du 25 octobre 1952 con-

cernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) seront mises en vigueur le 1er

mars 1956. Les Conventions CIM et CIV du 23 novembre 1933, y compris la Convention additionnelle

à la CIM du 13 mai 1950, seront abrogées à la même date. En vertu des articles 60, § 2, des Conventions

de 1933, cette abrogation aura effet même à l´égard de celles des parties contractantes qui ne ratifieraient

pas les Conventions du 25 octobre 1952.

b) Etant donné que les Annexes I (Prescriptions relatives aux matières et objets exclus du transport

ou admis au transport sous certaines conditions), VII [Règlement international concernant le transport

des wagons de particuliers (RIP)] et VIII [Règlement international concernant le transport des containers

(RICo)], soumises à une procédure de révision spéciale, n´étaient pas jointes aux actes signés les 25 octobre

1952 et 11 avril 1953, que leur révision est en cours et que leur mise en vigueur nécessite l´application de

la procédure prévue par la CIM de 1952,

les dispositions du § 4 de l´article 67 de la Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant

le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) porteront effet à partir du 18 juin 1955.

2° Comité administratif de l´Office central.

a) En application de l´article premier, § 2, lettre b), du Règlement relatif à l´Office central des transports

internationaux par chemins de fer (Annexe V à la CIM et Annexe II à la CIV), la Conférence a désigné,

pour la première période de cinq ans, les Etats suivants pour faire partie du Comité administratif présidé

par la Suisse: Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Yougoslavie.

b) La Conférence donne mandat au Comité administratif d´élaborer un projet de dispositions propres

à déterminer la composition du Comité pour les périodes ultérieures.

3° Statut juridique de l´Office central.

La Conférence ,se référant aux dispositions de l´article premier, § 3, lettre a), de l´Annexe V CIM et de

l´Annexe II CIV, donne mandat au Comité administratif d´établir en accord avec le Gouvernement suisse

un nouveau statut juridique de l´Office central.

Le présent Protocole demeure ouvert jusqu´au 1er janvier 1956 à la signature des Gouvernements des

Etats contractants qui, à la date du 18 juin 1955, n´ont pas été en mesure de le signer.

Pour les Etats déposant leurs instruments de ratification après le 1er janvier 1956, les Conventions seront

applicables dès le premier jour du deuxième mois après le mois au cours duquel le Gouvernement suisse

aura notifié ce dépôt aux Gouvernements des Etats contractants.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé et signé le présent Protocole.

Fait à Berne, le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-cinq, en un seul exemplaire, qui restera déposé

dans les Archives de la Confédération suisse. Une expédition authentique du présent Protocole sera remise,

par les soins du Gouvernement suisse, à chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu´aux Autorités

compétentes de l´Allemagne.

(Suivent les signatures).

PROTOCOLE B

établi par la Conférence

diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des

Conventions internationales

du 25 octobre 1952 concernant le transport

par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).

La Conférence a constaté l´accord général sur les points suivants

1° Etant donné que, conformément au chiffre 1°, lettre a), du Protocole A qu´elle a établi le 18 juin 1955,

les Conventions internationales CIM et CIV du 25 octobre 1952 entreront en vigueur le 1er mars 1956, le

Protocole additionnel du 11 avril 1953 entrera en vigueur, en application de son chiffre 4°, dernier alinéa,

le 1

septembre 1955.

2° Les dispositions du Protocole additionnel du 11 avril 1953 sont interprétées en ce sens qu´il ne suffit

pas, pour son application, qu´un seul des Etats ou parties territoriales d´Etats entrant en ligne de compte

déclare vouloir faire usage de l´offre des Etats signataires contenue dans le Protocole additionnel et dans

le présent Protocole.

Les déclarations faites conformément au chiffre 1° du Protocole additionnel du 11 avril 1953 et au chiffre

3° du présent Protocole doivent être concordantes ; elles lient chaque Etat ou partie territoriale d´Etat

entrant en ligne de compte, sans préjudice des dispositions de l´article 66 CIM et de l´article 65 CIV.

3° Au sens du chiffre 2°, lettre c), deuxième phrase, du Protocole additionnel du 11 avril 1953, les Etats

ou les parties territoriales d´Etats peuvent, en vue de l´application du dit Protocole additionnel et selon

le texte ci-après, déclarer

que, d´une part,

a) jusqu´à l´adoption d´une nouvelle réglementation, ils n´exerceront pas le droit de vote ni le droit de

veto et leur participation aux conférences et aux sessions des Commissions sera assurée par des délégués

et des experts des administrations ferroviaires, lesquels auront voix consultative ; leurs suggestions seront

notées aux procès-verbaux ;

b) ils pourront adresser à l´Office central, à l´intention des Etats contractants, leurs propositions écrites

relatives à de nouvelles dispositions (modifications ou adjonctions aux Conventions de 1952/1953 et à leurs

Annexes) ;

et que, d´autre part,

en raison de dispositions constitutionnelles en vigueur, ils ne sont pas tenus, à la suite de décisions prises

par les Etats contractants, d´introduire par voie de législation interne de nouvelles règles sur leurs lignes

de chemins de fer, mais qu´ils peuvent décider d´une manière autonome de l´adoption de ces nouvelles

règles.

Le présent Protocole demeure ouvert jusqu´au 1er janvier 1956 à la signature des Gouvernements des

Etats contractants qui, à la date du 18 juin 1955, n´ont pas été en mesure de le signer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé et signé le présent Protocole.

Fait à Berne, le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-cinq, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans

les Archives de la Confédération suisse. Une expédition authentique du présent Protocole sera remise,

par les soins du Gouvernement suisse, à chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu´aux Autorités

compétentes de l´Allemagne.

( Suivent les signatures).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

er

Arrêté ministériel du 9 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´arrêté ministériel belge du 5 avril 1956 précité sera publié au Mémorial pour entrer

en vigueur le 9 avril 1956.

Luxembourg, le 9 avril 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1947, p. 727.

Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises et par la loi du 8 mars 1954 (3) modifiant

le régime fiscal du tabac, et l´article 3 ;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4), réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951(5);

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars

1951 (5), modifié par les arrêtés ministériels du 12 septembre 1951 (6), du 8 mars 1952 (7), du 24 mai 1952(8),

du 3 juin 1953 (9), et du 20 décembre 1955 (10) ;

Vu l´urgence ;

Arrête

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