Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant technique médical de chirurgie page 34 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modi-
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant
technique médical de chirurgie
page 34
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modi-
fié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégo-
ries d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales
Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul
HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et
à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 fixant les taxes à percevoir pour la couver-
ture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des
banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais
Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence
accordée à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat
Convention
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963
Etat des ratifica-
tions et adhésions
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
Ratifi-
cation du Brésil
Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la
signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
Retrait
d´une réserve par la France
Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par
l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946
Adhésion de la Répu-
blique fédérale d´Allemagne
Règlements communaux
Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant tech-
nique médical de chirurgie.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1° et 5 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d´assistant technique médical;
Arrête
Les études professionnelles d´assistant technique médical de chirurgie sont faites dans une
école agréée par le ministre de la Santé.
La formation s´étend sur dix-huit mois et est à temps plein. Le candidat peut opter soit pour la forma-
tion d´A.T.M. de chirurgie générale, soit pour la formation d´A.T.M. de chirurgie pédiatrique. Toutefois
le candidat titulaire du diplôme de puériculteur non titulaire du diplôme d´infirmier ne peut choisir que
l´option chirurgie pédiatrique.
La présente section s´applique
1° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes venant au Luxembourg occu-
per un emploi salarié;
2° à ceux exerçant une activité non salariée;
3° à ceux, venant au Luxembourg, sans intention de s´y établir, prêter en qualité de travailleur indépen-
dant des services au sens de l´article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de
services;
4° à ceux exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE;
5° au conjoint et aux descendants de moins de 21 ans ou à leur charge quelle que soit leur nationalité;
6° aux ascendants, aux descendants et autres membres de la famille à charge des personnes visées sub 1 à
4 ou de leur conjoint quelle que soit leur nationalité et ce même après le décès de ces personnes;
7° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg un
emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d´un autre Etat membre où ils
retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul Helminger pour
les affaires relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, ainsi que du Ministère de la Justice.
Pour l´année 1981, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commis-
sariat au contrôle des banques sont couverts
a) par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques
est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de
banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs,
lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une
opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être portée à un
maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire,
préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité;
Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de
satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours
de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.
b) par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1980 une
somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 150.000 francs, pour ceux ayant une somme des actifs
comprise entre 5 et 10 milliards à 200.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 250.000 francs, entre 25 et 50
milliards à 300.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 350.000 francs et supérieure à 100 milliards à
400.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance du Com-
missaire au contrôle des banques;
c) par une contribution forfaitaire de 150.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et
caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
d) par une contribution forfaitaire de 5.000 francs à charge de chaque caisse rurale dite «Landwirt-
schaftlech Kreditkés» à condition que le mouvement d´affaires réalisé en 1980 par chaque caisse rurale
concernée dépasse 500.000 francs;
e) par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis
à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c), d) et e) sont payables globalement sur première
demande du Commissaire au contrôle des banques.
Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de
paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en
quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du
Commissaire au contrôle des banques.
f) par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) et c) ci-avant;
cette contribution est fixée à 5.000 francs pour chaque succursale établie à l´étranger;
g) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d), e) et f) ci-
avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque établisse-
ment, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif
par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés.
Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul
Helminger pour les affaires suivantes relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Exté-
rieur et de la Coopération
Commerce Extérieur
Relations Economiques Internationales
Coordination de la promotion
commerciale à l´étranger
Régime de politiques commerciales; Office des Licences.
Coopération au Développement.
L´enseignement théorique comporte au moins 350 heures de cours et porte sur les matières
suivantes
1. Anatomie-Physiologie-Histologie
40 heures
2. Techniques opératoires
40 heures
3 Hygiène hospitalière
10 heures
4. Hygiène + Stérilisation en salle d´opération
20 heures
5. Appareils
Techniques et entretien
12 heures
Radiologie. Protection + Brillance
6 heures
6. Instruments
Connaissance
}
Instrumentation
30 heures
7. Organisation
Planification
6 heures
8. Orthopédie
Ostéosynthèse + Traumatologie
20 heures
9. Spécialités
Neurochirurgie
10 heures
Ophtalmologie
8 heures
ORL
10 heures
Vasculaire
8 heures
Cardiologie
4 heures
Gynécologie
10 heures
Pédiatrie
10 heures
Urologie
4 heures
Thorax
6 heures
Abdomen
8 heures
10. Pathologie
Affectations respiratoires
2 heures
Gastro-enterologie
2 heures
Colique
Pancréas
4 heures
Endocrinologie
4 heures
Hématologie
8 heures
Rhumatologie
4 heures
Cancérologie
2 heures
11. Laboratoire
Microbiologie
4 heures
Transfusions
Groupes
Hemostase
8 heures
12. Anesthésie
Réanimation
6 heures
13. Pharmacologie
6 heures
14. Psychopédagogie
20 heures
15. Législation et Déontologie
10 heures
16. Travaux personnels et compositions.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 janvier 1981.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre
de l´Economie et des Classes Moyennes,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 fixant les taxes à percevoir pour la couver-
ture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des
banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1981;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence accordée à
Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,
notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980, modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet
1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 janvier 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéro-
nefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963.
Etat des ratifications et
adhésions.
(Mémorial 1972, A, p. 1063 et ss,. pp. 1457, 1579 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 978).
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Date du dépôt de
l´instrument
de
Etats
Date
ratification ou
Date de l´entrée
de la signature
d´adhésion
en vigueur
Afghanistan
15 avril 1977
14 juillet 1977
Afrique du Sud
26 mai 1972 (1)
24 août 1972
Allemagne, Rép. féd. d´
14 septembre 1963 16 décembre 1969 16 mars 1970
Arabie Saoudite
6 avril 1967
21 novembre 1969 19 février 1970
Argentine
23 juillet 1971
21 octobre 1971
Australie
22 juin 1970
20 septembre 1970
Autriche
7 février 1974
8 mai 1974
Bahamas
Voir la note no (2) ci-dessous
10 juillet 1973
Bangladesh
25 juillet 1978
23 octobre 1978
Barbade
25 juin 1969
4 avril 1972
3 juillet 1972
Belgique
20 décembre 1968
6 août 1970
4 novembre 1970
Bolivie
5 juillet 1979
3octobre 1979
Botswana
16 janvier 1979
16 avril 1979
Brésil
28 février 1969
14 janvier 1970
14 avril 1970
Burundi
14 juillet 1971
12 octobre 1971
Canada
4 novembre 1964
7 novembre 1969
5 février 1970
Chili
24 janvier 1974
24 avril 1974
Chine
14 novembre 1978 12 février 1979 (1)
Chypre
31 mai 1972
29 août 1972
Colombie
8 novembre 1968
6 juillet 1973
4 octobre 1973
Congo, Rép. populaire du
14 septembre 1963 13 novembre 1978 11 février 1979
Corée, Rép. de
8 décembre 1965 19 février 1971
20 mai 1971
Costa Rica
24 octobre 1972
22 janvier 1973
Côte d´Ivoire
3 juin 1970
1 septembre 1970
Danemark
21 novembre 1966 17 janvier 1967
4 décembre 1969
Egypte, Rép. arabe d´
12 février 1975 (1) 13 mai 1975
El Salvador
13 février 1980
13 mai 1980
Equateur
8 juillet 1969
3 décembre 1969
3 mars 1970
Espagne
27 juillet 1964
1 octobre 1969
30 décembre 1969
Etats-Unis
14 septembre 1963
5 septembre 1969
4 décembre 1969
Ethiopie
27 mars 1979 (1)
25 juin 1979
Fidji
Voir la note no (3) ci-dessous
10 octobre 1970
Finlande
24 octobre 1969
2 avril 1971
1 juillet 1971
France
11 juillet 1969
11 septembre 1970 10 décembre 1970
Gabon
14 janvier 1970
14 avril 1970
Date du dépôt de
l´instrument
de
Etats
Date
ratification ou
Date de l´entrée
de la signature
d´adhésion
en vigueur
Gambie
4 janvier 1979
4 avril 1979
Ghana
2 janvier 1974
2 avril 1974
Grèce
21 octobre 1969
31 mai 1971
29 août 1971
Grenade
28 août 1978
26 novembre 1978
Guatemala
14 septembre 1963 17 novembre 1970 (1) 15 février 1971
Guyane
20 décembre 1972
19 mars 1973
Haute-Volta
14 septembre 1963
6 juin 1969
4 décembre 1969
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 juillet 1975 (1)
20 octobre 1975
Indonésie
14 septembre 1963
7 septembre 1976 (1) 6 décembre 1976
Iran
28 juin 1976
29 septembre 1976
Iraq
15 mai 1974
13 août 1974
Irlande
20 octobre 1964
14 novembre 1975
12 février 1976
Islande
16 mars 1970
14 juin 1970
Israël
1 novembre 1968 19 septembre 1969
18 décembre 1969
Italie
14 septembre 1963 18 octobre 1968
4 décembre 1969
Jamahiriya arabe libyenne
21 juin 1972
19 septembre 1972
Japon
14 septembre 1963 26 mai 1970
24 août 1970
Jordanie
3 mai 1973
1 août 1973
Kenya
22 juin 1970
20 septembre 1970
Koweït
27 novembre 1979
25 février 1980
Lesotho
28 avril 1972
27 juillet 1972
Liban
11 juin 1974
9 septembre 1974
Libéria
14 septembre 1963
21 septembre 1972 20 décembre 1972
Madagascar
2 décembre 1969
2 décembre 1969
2 mars 1970
Malawi
28 décembre 1972
28 mars 1973
Mali
31 mai 1971
29 août 1971
Maroc
21 octobre 1975 (4)
19 janvier 1976
Mauritanie
30 juin 1977
28 septembre 1977
Mexique
24 décembre 1968 18 mars 1969
4 décembre 1969
Népal
15 janvier 1979
15 avril 1979
Nicaragua
24 août 1973
22 novembre 1973
Niger
14 avril 1969
27 juin 1969
4 décembre 1969
Nigéria
29 juin 1965
7 avril 1970
6 juillet 1970
Norvège
19 avril 1966
17 janvier 1967
4 décembre 1969
Nouvelle-Zélande
12 février 1974
13 mai 1974
Oman
9 février 1977 (1)
10 avril 1977
Pakistan
6 août 1965
11 septembre 1973
10 décembre 1973
Panama
14 septembre 1963 16 novembre 1970
14 février 1971
Papouasle -Nouvelle -Guinée
Voir la note no (5) ci-dessous
16 septembre 1975 (1)
Paraguay
9 août 1971
7 novembre 1971
Pays-Bas, Royaume des
9 juin 1967
14 novembre 1969 (6) 12 février 1970
Pérou
12 mai 1978 (2)
10 août 1978
Philippines
14 septembre 1963 22 novembre 1965
4 décembre 1969
Date du dépôt de
l´instrument
de
Etats
Date
ratification ou
Date de l´entrée
de la signature
d´adhésion
en vigueur
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 mars 1971 (1)
17 juin 1971
Portugal
11 mars 1964
25 novembre 1964
4 décembre 1969
République arabe syrienne
31 juillet 1980 (1)
29 octobre 1980
République démocratique
populaire lao
23 octobre 1972
21 janvier 1973
République Dominicaine
3 décembre 1970
3 mars 1971
République pop. hongroise
3 décembre 1970 (1) 3 mars 1971
Roumanie
15 février 1974 (1)
16 mai 1974
Royaume -Uni
14 septembre 1963 29 novembre 1968 (7)
4 décembre 1969
Rwanda
17 mai 1971
15 août 1971
Saint-Siège
14 septembre 1963
Sénégal
20 février 1964
9 mars 1972
7 juin 1972
Seychelles
4 janvier 1979
4 avril 1979
Sierra Leone
9 novembre 1970
7 février 1971
Singapour
1 mars 1971
30 mai 1971
Sri Lanka
30 mai 1978
28 août 1978
Suède
14 septembre 1963 17 janvier 1967
4 décembre 1969
Suisse
31 octobre 1969
21 décembre 1970
21 mars 1971
Suriname
(Voir la note no 8 ci-dessous)
Tchad
30 juin 1970
28 septembre 1970
Thaïlande
6 mars 1972
4 juin 1972
Togo
26 juillet 1971
24 octobre 1971
Trinité-et-Tobago
9 février 1972
9 mai 1972
Tunisie
25 février 1975 (1)
26 mai 1975
Turquie
17 décembre 1975
16 mars 1976
Uruguay
26 janvier 1977
26 avril 1977
Venezuela
13 mars 1964
Viet Nam, République socialiste
du
10 octobre 1979
8 janvier 1980
Yougoslavie
14 septembre 1963 12 février 1971
13 mai 1971
Zambie
14 septembre 1971
13 décembre 1971
Zaïre, République du
20 juillet1977
18 octobre 1977
(1) Réserve: ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de l´Article 24 de la Convention.
(2)
En vertu de sa déclaration du 15 mai 1975, les Bahamas se considèrent liées par les dispositions de la présente
Convention,
à
la suite de la ratification du Royaume-Uni et ce conformément à la règle du droit international.
Les Bahamas ont obtenu leur indépendance le 10 juillet 1973.
(3)
Par sa déclaration du 18 janvier 1972, Fidji, ayant obtenu son indépendance (à la date du 10 octobre 1970),
prend la succession du Royaume-Uni en ce qui concerne les droits et obligations relatifs à cette Convention.
(4)
«en cas de différend, tout recours sera porté devant la Cour Internationale de Justice, avec le consentement
unanime des parties intéressées.»
(5) Déclaration en date du 6 novembre 1975 par la Papouasie -Nouvelle-Guinée selon laquelle cet Etat «désire être
considéré comme partie à part entière à la présente Convention» qui «est entrée en vigueur à l´égard de l´Aus-
tralie le 19 octobre 1953 et s´est appliquée au Territoire de la Papouasie et au Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée.»
La Papouasie -Nouvelle-Guinée a accédé à l´indépendance le 16 septembre 1975.
(6)
Déclaration: «... la Convention, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ne pourra entrer en vigueur pour
le Suriname et/ou pour les Antilles néerlandaises qu´au quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié l´Organisation de l´Aviation civile internationale qu´au
Suriname et/ou aux Antilles néerlandaises les mesures nécessaires pour donner effet aux dispossitions de la
Convention susmentionnée ont été prises.»
Note: Le 4 juin 1974, le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès de l´Organisation de l´Avia-
tion civile internationale une déclaration en date du 10 mai 1974 qui précise que les mesures nécessaires à
l´application des dispositions de la Convention ont été prises au Suriname et aux Antilles néerlandaises et qu´en
conséquence la Convention entrera en vigueur pour le Suriname et les Antilles néerlandaises le 2 septembre
1974.
(7)
Déclaration: «... les dispositions de la Convention ne s´applique pas à l´égard de la Rhodésie du Sud à moins que
le Gouvernement du Royaume-Uni n´informe l´Organisation de l´Aviation civile internationale qu´il est à même
de s´assurer que les obligations imposées par la Convention en ce qui concerne ce territoire peuvent être
exécutées intégralement.»
(8) Un Instrument de succession a été déposé auprès de l´OACI le 10 septembre 1979. Avant cette date, les disposi-
tions de la Convention s´appliquaient au Suriname en vertu d´une déclaration du Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas, datée du 10 mai 1974. La République du Suriname a accédé à l´Indépendance le 25 novembre
1975. (Voir aussi la note n° 6).
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification
du Brésil.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764
Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298
Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
29 octobre 1980 le Brésil a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Dans son instrument de ratification, le Gouvernement
brésilien a formulé des réserves à l´égard des
articles et annexe suivants
Article 20, paragraphe 2 a) et b);
Article 23, paragraphe 2 a);
Article 40;
Article 41, paragraphe 1 a), b) et c) (réserve partielle)
Annexe 5, paragraphe 5 c); et
Annexe 5, paragraphes 28, 39 et 41 (réserves partielles).
Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement brésilien a fait les décla-
rations suivantes en ce qui concerne les réserves partielles contenues dans ledit instrument
a) La réserve partielle émise par le Brésil aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l´article 41 (Validité
des permis de conduire) du chapitre IV (Conducteurs d´automobiles) correspond à la règle selon
laquelle les conducteurs dont le permis a été délivré dans les pays où la conduite est à gauche ne sont
pas autorisés à conduire au Brésil avant de subir un examen de conduite à droite.
b) La réserve partielle aux dispositions du paragraphe 28 du chapitre II (Feux et dispositifs réfléchissants)
de l´annexe 5 (Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques) concerne la forme
triangulaire des catadioptres dont doivent être munies les remorques, forme qui ne convient pas aux
Brésil, car elle est celle des dispositifs de signalisation d´urgence destinés à prévenir les autres conduc-
teurs arrivant sur la route.
c) La réserve émise par le Brésil à propos du paragraphe 39 du chapitre II de l´annexe 5 ne concerne que la
couleur jaune
auto des feux indicateurs de direction, car seuls des feux rouges doivent être utilisés à
l´arrière des véhicules.
d) La réserve partielle émise à propos du paragraphe 41 de l´annexe 5 correspond au fait qu´au Brésil, les
feux-marche arrière installés sur les automobiles ne doivent émettre qu´une lumière blanche.
En outre, le Gouvernement brésilien a fait les déclarations suivantes
En application des dispositions de l´alinéa b) du paragraphe 2 de l´article 41 du chapitre IV, le Brésil
refuse de reconnaître la validité sur son territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n´a pas
dix-huit ans révolus.
En application des dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 2 de l´article 41 du chapitre IV, le Brésil, se
référant aux annexes 6 et 7, qui donnent des modèles de permis national de conduire, refuse de
reconnaître la validité sur son territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de
véhicules des catégories C, D et E, de tout permis de conduire dont le titulaire n´a pas vingt et un ans
révolus.
En application des dispositions de l´article 37 et du paragraphe 4 de l´article 45, de même que de
l´annexe 3, le Brésil déclare que le signe distinctif qu´il choisit pour être apposé en circulation interna-
tionale sur les véhicules immatriculés au Brésil demeurera composé des deux lettres «BR».
En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 54, le Brésil déclare qu´il assimile les cyclo-
moteurs aux motocycles aux fins de l´application de la présente Convention [(article 1 n)].
Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Brésil
le 29 octobre 1981.
Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signa-
ture à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971.
Retrait d´une réserve
par la France.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, dans une
communication reçue le 30 octobre 1980, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire Général qu´il
retirait sa réserve à l´égard du paragraphe 5 de l´article 20 de l´Accord mentionné ci-dessus, faite lors du
dépôt de son instrument de ratification, mais maintenait celle portant sur l´article 23, paragraphe 3 a)i) et
3 a)iii) de l´Accord.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée
Générale des Nations Unies le 13 février 1946.
Adhésion de la République fédérale
d´Allemagne.
(Mémorial 1948, p. 1181 et ss.
Mémorial 1949, p. 240
Mémorial 1980, A, p. 2044 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5
novembre 1980 la République fédérale d´Allemagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Dans une communication accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement de la République
fédérale d´Allemagne a déclaré que ladite Convention s´appliquerait également à Berlin-Ouest à compter
de la date de son entrée en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.
Conformément
à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la République fédérale
d´Allemagne le 5 novembre 1980.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Dudelange.
Règlement-taxe sur l´antenne collective de télédistribution.
En séance du 27 octobre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes concernant l´antenne collective de télédistribution.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre
1980.
Dudelange.
Règlement-taxe sur la consommation du gaz.
En séance du 15 décembre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier à partir du 1er janvier 1981 le chapitre XIV
gaz
du règle-
ment-taxe du 29 décembre 1976.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre
1980.
Lorentzweiler.
Prix de consommation d´eau.
En séance du 12 novembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre
1980.
L o r e n t z w e i l e r .
Règlement-taxe sur l´utilisation des terrains de tennis par des personnes non-
membres du Tennis-Club de Lorentzweiler.
En séance du 24 septembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation des terrains de tennis pour les personnes non-
membres du Tennis-Club de Lorentzweiler.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier
1981.
Mertert.
Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance.
En séance du 9 décembre 1980 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé avec effet au 1er janvier 1981 les taxes relatives à l´utilisation de
l´ambulance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre
1980.
Bertrange.
Redevance à percevoir pour la mise à disposition du rouleau-compresseur communal
aux particuliers.
En séance du 20 octobre 1980 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer la redevance à percevoir pour la mise à la disposition du rouleau-
compresseur communal aux particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Bertrange.
Règlement-taxe sur l´utilisation des salles de réunion du Centre Culturel.
En séance du 20 octobre 1980 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer les redevances à percevoir pour l´utilisation des salles de réunion
du Centre Culturel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Bertrange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente du Centre sportif à Bertrange.
En séance du 20 novembre 1980 le Conseil communal de Bertrange a décidé de majorer les redevances
à percevoir pour l´utilisation de la salle polyvalente du Centre sportif à Bertrange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Boevange/Attert.
Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de distribution d´eau.
En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement au réseau de distribution
d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Boevange/Attert.
Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux
cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Boevange/Attert.
Nouvelle fixation de la taxe de concession des tombes.
En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession des tomes aux cimetières de la
commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Dalheim.
Redevances à percevoir pour la mise à disposition du camion et du chargeur-excavateur
communal aux particuliers.
En séance du 6 novembre 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition du camion et du chargeur-
excavateur communal aux particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1980 et publiée en due
forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1981.
En séance du 22 septembre 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition
1981.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Hesperange.
Taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de l´extension
du réseau de gaz.
En séance du 28 mai 1980 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de
l´extension du réseau de gaz.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1980 et publiée en due
forme.
Larochette.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine à Larochette.
En séance du 23 novembre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certains tarifs à percevoir pour l´utilisation de la piscine à
Larochette.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Mamer.
Taxe d´inscription auprès des participants des cours de langues étrangères.
En séance du 8 octobre 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe d´inscription auprès des participants des cours de langues étrangères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Reckange-sur-Mess.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 11 novembre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 13.- francs le prix du m d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 6 juin 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1980 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r .
Règlement-taxe sur l´utilisation des machines communales par des particuliers.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des machines communales par des
particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
(1) Les stages cliniques sont accomplis exclusivement en salle d´opération et annexes d´un
établissement hospitalier agréé par le ministre de la Santeé et remplissant les conditions prévues à l´article
4 ci-après.
Pour l´option pédiatrique ces stages se font dans un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique.
(2) Le nombre d´heures de stages doit atteindre au moins 2100 heures.
Pour les candidats ayant choisi l´option »chirurgie générale, les stages se répartissent comme suit
chirurgie générale-viscérale: 1/3 de la totalité des heures de stages,
chirurgie orthopédique: 1/6 de la totalité des heures de stages,
chirurgie gynécologique: 1/6 de la totalité des heures de stages.
Le tiers restant des heures de stages est consacré à des stages à option suivant les possibilités de l´éta-
blissement, et à des stages dans les spécialités neurochirurgicales ou pédiatriques dans les centres natio-
naux autres que l´établissement hospitalier où s´effectue les stages. Ces stages à option sont choisis en
accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation.
Pour les candidcats ayant choisi l´option «chirurgie pédiatrique» les stages se font exclusivement en
chirurgie pédiatrique.
L´établissement hospitalier où se fait l´enseignement clinique doit remplir les conditions sui-
vantes
a) les opérateurs doivent avoir la qualité de médecin spécialiste en chirurgie,
b) l´équipe du personnel au bloc opératoire doit comprendre au moins un assistant technique médical de
chirurgie diplômé, responsable de la formation pratique de l´élève,
c) l´infirmier chef de service doit être préparé aux fonctions pédagogiques,
d) l´activité du bloc opératoire doit permettre à chaque élève d´acquérir une formation pratique en
chirurgie générale et viscérale, en chirurgie orthopédique et en chirurgie gynécologique.
Un report de stages de trois mois au maximum peut être accordé dans des cas d´absences
dûment justifiés.
Les absences motivées aux cours théoriques dépassant le sixième du total des heures de cours prévues
entraîne l´exclusion de l´élève de l´examen de fin d´études. Il en va de même de l´élève dont les absences
non motivées excèdent 21 jours pour les stages ou trente heures pour les cours théoriques.
Les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques sont évaluées tout au long de la forma-
tion.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1981.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories
d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l´entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle
médical des étrangers; 3° l´emploi de la main d´oeuvre étrangère;
Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines
catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales; tel que le règlement a été modifié
par règlement grand-ducal du 29 août 1976;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La survenance de maladies ou d´infirmités après la délivrance de la carte de séjour ne peut
justifier à l´égard des étrangers visés par la présente section le retrait ou le refus de renouvellement de
cette carte.
La péremption du document d´identité qui a permis l´entrée au pays et l´octroi de la carte de séjour ne
peut justifier l´éloignement du territoire.
La notification d´une décision de refus ou de retrait de la carte de séjour ou d´une décision
d´éloignement comporte l´indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne
peut être inférieur à 15 jours lorsque l´intéressé n´a pas encore reçu de carte de séjour, et à un mois dans
les autres cas.
La disposition pénale prévue à l´article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972
relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s´applique pas à l´employeur qui
aura embauché un travailleur ressortissant d´un des pays membres de la Communauté
économique
européenne,
avant l´accomplissement des formalités relatives à la délivrance de la carte de séjour.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de
séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales est remplacé
comme suit
Les alinéas 1er et 2 de l´article 3 du même règlement sont remplacés comme suit
Les personnes mentionnées au numéro 1° de l´article 1° et les membres de leur famille visés aux
numéros 5 et 6, âgés de de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois
mois obtiennent une autorisation d´établissement définitive constatée par la délivrance d´une carte de
séjour de ressortissant d´un Etat membre de la CEE.
Une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes sera délivrée
aux personnes mentionnées aux numéros 2, 3 et 4 de l´article 1er et aux membres de leur famille.
L´alinéa 3 de l´article 4 du même règlement est modifié comme suit
Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque
le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l´expiration
de cette période, le renouvellement
pourra être refusé si le titulaire de la carte n´exerce aucun emploi.
Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 4 libellé comme suit
Les cartes de séjour sont délivrées et renouvellées à titre gratuit.
L´article 9 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit
La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée à un ressortissant d´un Etat membre des Communau-
tés européennes justifiant qu´il entre dans l´une des catégories définies à l´article 1er et une mesure
d´éloignement du pays ou de certaines régions ne peut être prise à son encontre que pour des raisons
d´ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l´article 4,
alinéa 3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.
L´alinéa 3 numéro 3 de l´article 6 du même règlement est modifié comme suit
3° une pièce établissant qu´il entre dans une des catégories visées à l´article 1er numéro 1, 2, 3, 4,
5 ou 6.
L´article 7 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit
Les personnes mentionnées à l´article 1er venant au Luxembourg en qualité de salariés, de non salariés,
de prestataires ou de destinataires de services, pour une période ne dépassant pas trois mois, y séjournent
régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière.
L´article 8 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit
Les personnes mentionnées au numéro 7 de l´article 1er obtiennent une carte de travailleur frontalier
ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renou-
velable de plein droit. A partir du premier renouvellement la durée de validité est portée à dix ans. Il est
établi par le Ministère de la Justice sur demande à adresser à l´autorité locale de la commune où le salarié
est occupé.
L´article 8 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit
La délivrance et le renouvellement se font à titre gratuit.
L´article 10 du même règlement est remplacé comme suit
L´article 12 du même règlement est remplacé comme suit
l´article 13 du même règlement est remplacé comme suit
Il est intercalé entre l´article 13 et l´article 14 un article 13 1° libellé comme suit
Art. 13 1°. Les articles 15 et 16 alinéa 1° ci-dessous ne s´appliquent qu´aux ressortissants belges et
néerlandais non visés par la section I.
Château de Berg, le 10 janvier 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Justice,
Paul Helminger
Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul
HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à
la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre
de l´Economie et des Classes Moyennes,
Ministre
de la Justice,
Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du gouvernement grand-
ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet
1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement;
Arrête