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Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant technique médical de chirurgie page 34 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modi-

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant technique médical de chirurgie page 34 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modi-

Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant

technique médical de chirurgie

page 34

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modi-

fié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégo-

ries d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales

Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul

HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et

à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 fixant les taxes à percevoir pour la couver-

ture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des

banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence

accordée à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat

Convention

relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des

aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963

Etat des ratifica-

tions et adhésions

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

Ratifi-

cation du Brésil

Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la

signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971

Retrait

d´une réserve par la France

Convention

sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par

l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946

Adhésion de la Répu-

blique fédérale d´Allemagne

Règlements communaux

Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant tech-

nique médical de chirurgie.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1° et 5 de la loi du

18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant technique médical;

Arrête

Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant tech- nique médical de chirurgie.

Les études professionnelles d´assistant technique médical de chirurgie sont faites dans une

école agréée par le ministre de la Santé.

La formation s´étend sur dix-huit mois et est à temps plein. Le candidat peut opter soit pour la forma-

tion d´A.T.M. de chirurgie générale, soit pour la formation d´A.T.M. de chirurgie pédiatrique. Toutefois

le candidat titulaire du diplôme de puériculteur non titulaire du diplôme d´infirmier ne peut choisir que

l´option chirurgie pédiatrique.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

La présente section s´applique

1° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes venant au Luxembourg occu-

per un emploi salarié;

2° à ceux exerçant une activité non salariée;

3° à ceux, venant au Luxembourg, sans intention de s´y établir, prêter en qualité de travailleur indépen-

dant des services au sens de l´article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de

services;

4° à ceux exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE;

5° au conjoint et aux descendants de moins de 21 ans ou à leur charge quelle que soit leur nationalité;

6° aux ascendants, aux descendants et autres membres de la famille à charge des personnes visées sub 1 à

4 ou de leur conjoint quelle que soit leur nationalité et ce même après le décès de ces personnes;

7° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg un

emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d´un autre Etat membre où ils

retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice.

Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul Helminger pour

les affaires relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, ainsi que du Ministère de la Justice.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 fixant les taxes à percevoir pour la couver- ture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

Pour l´année 1981, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commis-

sariat au contrôle des banques sont couverts

a) par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques

est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de

banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs,

lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une

opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être portée à un

maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire,

préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité;

Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de

satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours

de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.

b) par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1980 une

somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 150.000 francs, pour ceux ayant une somme des actifs

comprise entre 5 et 10 milliards à 200.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 250.000 francs, entre 25 et 50

milliards à 300.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 350.000 francs et supérieure à 100 milliards à

400.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance du Com-

missaire au contrôle des banques;

c) par une contribution forfaitaire de 150.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et

caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;

d) par une contribution forfaitaire de 5.000 francs à charge de chaque caisse rurale dite «Landwirt-

schaftlech Kreditkés» à condition que le mouvement d´affaires réalisé en 1980 par chaque caisse rurale

concernée dépasse 500.000 francs;

e) par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis

à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;

Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c), d) et e) sont payables globalement sur première

demande du Commissaire au contrôle des banques.

Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de

paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en

quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du

Commissaire au contrôle des banques.

f) par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) et c) ci-avant;

cette contribution est fixée à 5.000 francs pour chaque succursale établie à l´étranger;

g) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d), e) et f) ci-

avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque établisse-

ment, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif

par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat.

Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul

Helminger pour les affaires suivantes relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Exté-

rieur et de la Coopération

Commerce Extérieur

Relations Economiques Internationales

Coordination de la promotion

commerciale à l´étranger

Régime de politiques commerciales; Office des Licences.

Coopération au Développement.

Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant tech- nique médical de chirurgie.

L´enseignement théorique comporte au moins 350 heures de cours et porte sur les matières

suivantes

1. Anatomie-Physiologie-Histologie

40 heures

2. Techniques opératoires

40 heures

3 Hygiène hospitalière

10 heures

4. Hygiène + Stérilisation en salle d´opération

20 heures

5. Appareils

Techniques et entretien

12 heures

Radiologie. Protection + Brillance

6 heures

6. Instruments

Connaissance

}

Instrumentation

30 heures

7. Organisation

Planification

6 heures

8. Orthopédie

Ostéosynthèse + Traumatologie

20 heures

9. Spécialités

Neurochirurgie

10 heures

Ophtalmologie

8 heures

ORL

10 heures

Vasculaire

8 heures

Cardiologie

4 heures

Gynécologie

10 heures

Pédiatrie

10 heures

Urologie

4 heures

Thorax

6 heures

Abdomen

8 heures

10. Pathologie

Affectations respiratoires

2 heures

Gastro-enterologie

2 heures

Colique

Pancréas

4 heures

Endocrinologie

4 heures

Hématologie

8 heures

Rhumatologie

4 heures

Cancérologie

2 heures

11. Laboratoire

Microbiologie

4 heures

Transfusions

Groupes

Hemostase

8 heures

12. Anesthésie

Réanimation

6 heures

13. Pharmacologie

6 heures

14. Psychopédagogie

20 heures

15. Législation et Déontologie

10 heures

16. Travaux personnels et compositions.

Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 janvier 1981.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre

de l´Economie et des Classes Moyennes,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 fixant les taxes à percevoir pour la couver-

ture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des

banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1981;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence accordée à

Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,

notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980, modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet

1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 janvier 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéro-

nefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963.

Etat des ratifications et

adhésions.

(Mémorial 1972, A, p. 1063 et ss,. pp. 1457, 1579 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 978).

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Date du dépôt de

l´instrument

de

Etats

Date

ratification ou

Date de l´entrée

de la signature

d´adhésion

en vigueur

Afghanistan

15 avril 1977

14 juillet 1977

Afrique du Sud

26 mai 1972 (1)

24 août 1972

Allemagne, Rép. féd. d´

14 septembre 1963 16 décembre 1969 16 mars 1970

Arabie Saoudite

6 avril 1967

21 novembre 1969 19 février 1970

Argentine

23 juillet 1971

21 octobre 1971

Australie

22 juin 1970

20 septembre 1970

Autriche

7 février 1974

8 mai 1974

Bahamas

Voir la note no (2) ci-dessous

10 juillet 1973

Bangladesh

25 juillet 1978

23 octobre 1978

Barbade

25 juin 1969

4 avril 1972

3 juillet 1972

Belgique

20 décembre 1968

6 août 1970

4 novembre 1970

Bolivie

5 juillet 1979

3octobre 1979

Botswana

16 janvier 1979

16 avril 1979

Brésil

28 février 1969

14 janvier 1970

14 avril 1970

Burundi

14 juillet 1971

12 octobre 1971

Canada

4 novembre 1964

7 novembre 1969

5 février 1970

Chili

24 janvier 1974

24 avril 1974

Chine

14 novembre 1978 12 février 1979 (1)

Chypre

31 mai 1972

29 août 1972

Colombie

8 novembre 1968

6 juillet 1973

4 octobre 1973

Congo, Rép. populaire du

14 septembre 1963 13 novembre 1978 11 février 1979

Corée, Rép. de

8 décembre 1965 19 février 1971

20 mai 1971

Costa Rica

24 octobre 1972

22 janvier 1973

Côte d´Ivoire

3 juin 1970

1 septembre 1970

Danemark

21 novembre 1966 17 janvier 1967

4 décembre 1969

Egypte, Rép. arabe d´

12 février 1975 (1) 13 mai 1975

El Salvador

13 février 1980

13 mai 1980

Equateur

8 juillet 1969

3 décembre 1969

3 mars 1970

Espagne

27 juillet 1964

1 octobre 1969

30 décembre 1969

Etats-Unis

14 septembre 1963

5 septembre 1969

4 décembre 1969

Ethiopie

27 mars 1979 (1)

25 juin 1979

Fidji

Voir la note no (3) ci-dessous

10 octobre 1970

Finlande

24 octobre 1969

2 avril 1971

1 juillet 1971

France

11 juillet 1969

11 septembre 1970 10 décembre 1970

Gabon

14 janvier 1970

14 avril 1970

Date du dépôt de

l´instrument

de

Etats

Date

ratification ou

Date de l´entrée

de la signature

d´adhésion

en vigueur

Gambie

4 janvier 1979

4 avril 1979

Ghana

2 janvier 1974

2 avril 1974

Grèce

21 octobre 1969

31 mai 1971

29 août 1971

Grenade

28 août 1978

26 novembre 1978

Guatemala

14 septembre 1963 17 novembre 1970 (1) 15 février 1971

Guyane

20 décembre 1972

19 mars 1973

Haute-Volta

14 septembre 1963

6 juin 1969

4 décembre 1969

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 juillet 1975 (1)

20 octobre 1975

Indonésie

14 septembre 1963

7 septembre 1976 (1) 6 décembre 1976

Iran

28 juin 1976

29 septembre 1976

Iraq

15 mai 1974

13 août 1974

Irlande

20 octobre 1964

14 novembre 1975

12 février 1976

Islande

16 mars 1970

14 juin 1970

Israël

1 novembre 1968 19 septembre 1969

18 décembre 1969

Italie

14 septembre 1963 18 octobre 1968

4 décembre 1969

Jamahiriya arabe libyenne

21 juin 1972

19 septembre 1972

Japon

14 septembre 1963 26 mai 1970

24 août 1970

Jordanie

3 mai 1973

1 août 1973

Kenya

22 juin 1970

20 septembre 1970

Koweït

27 novembre 1979

25 février 1980

Lesotho

28 avril 1972

27 juillet 1972

Liban

11 juin 1974

9 septembre 1974

Libéria

14 septembre 1963

21 septembre 1972 20 décembre 1972

Madagascar

2 décembre 1969

2 décembre 1969

2 mars 1970

Malawi

28 décembre 1972

28 mars 1973

Mali

31 mai 1971

29 août 1971

Maroc

21 octobre 1975 (4)

19 janvier 1976

Mauritanie

30 juin 1977

28 septembre 1977

Mexique

24 décembre 1968 18 mars 1969

4 décembre 1969

Népal

15 janvier 1979

15 avril 1979

Nicaragua

24 août 1973

22 novembre 1973

Niger

14 avril 1969

27 juin 1969

4 décembre 1969

Nigéria

29 juin 1965

7 avril 1970

6 juillet 1970

Norvège

19 avril 1966

17 janvier 1967

4 décembre 1969

Nouvelle-Zélande

12 février 1974

13 mai 1974

Oman

9 février 1977 (1)

10 avril 1977

Pakistan

6 août 1965

11 septembre 1973

10 décembre 1973

Panama

14 septembre 1963 16 novembre 1970

14 février 1971

Papouasle -Nouvelle -Guinée

Voir la note no (5) ci-dessous

16 septembre 1975 (1)

Paraguay

9 août 1971

7 novembre 1971

Pays-Bas, Royaume des

9 juin 1967

14 novembre 1969 (6) 12 février 1970

Pérou

12 mai 1978 (2)

10 août 1978

Philippines

14 septembre 1963 22 novembre 1965

4 décembre 1969

Date du dépôt de

l´instrument

de

Etats

Date

ratification ou

Date de l´entrée

de la signature

d´adhésion

en vigueur

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 mars 1971 (1)

17 juin 1971

Portugal

11 mars 1964

25 novembre 1964

4 décembre 1969

République arabe syrienne

31 juillet 1980 (1)

29 octobre 1980

République démocratique

populaire lao

23 octobre 1972

21 janvier 1973

République Dominicaine

3 décembre 1970

3 mars 1971

République pop. hongroise

3 décembre 1970 (1) 3 mars 1971

Roumanie

15 février 1974 (1)

16 mai 1974

Royaume -Uni

14 septembre 1963 29 novembre 1968 (7)

4 décembre 1969

Rwanda

17 mai 1971

15 août 1971

Saint-Siège

14 septembre 1963

Sénégal

20 février 1964

9 mars 1972

7 juin 1972

Seychelles

4 janvier 1979

4 avril 1979

Sierra Leone

9 novembre 1970

7 février 1971

Singapour

1 mars 1971

30 mai 1971

Sri Lanka

30 mai 1978

28 août 1978

Suède

14 septembre 1963 17 janvier 1967

4 décembre 1969

Suisse

31 octobre 1969

21 décembre 1970

21 mars 1971

Suriname

(Voir la note no 8 ci-dessous)

Tchad

30 juin 1970

28 septembre 1970

Thaïlande

6 mars 1972

4 juin 1972

Togo

26 juillet 1971

24 octobre 1971

Trinité-et-Tobago

9 février 1972

9 mai 1972

Tunisie

25 février 1975 (1)

26 mai 1975

Turquie

17 décembre 1975

16 mars 1976

Uruguay

26 janvier 1977

26 avril 1977

Venezuela

13 mars 1964

Viet Nam, République socialiste

du

10 octobre 1979

8 janvier 1980

Yougoslavie

14 septembre 1963 12 février 1971

13 mai 1971

Zambie

14 septembre 1971

13 décembre 1971

Zaïre, République du

20 juillet1977

18 octobre 1977

(1) Réserve: ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de l´Article 24 de la Convention.

(2)

En vertu de sa déclaration du 15 mai 1975, les Bahamas se considèrent liées par les dispositions de la présente

Convention,

à

la suite de la ratification du Royaume-Uni et ce conformément à la règle du droit international.

Les Bahamas ont obtenu leur indépendance le 10 juillet 1973.

(3)

Par sa déclaration du 18 janvier 1972, Fidji, ayant obtenu son indépendance (à la date du 10 octobre 1970),

prend la succession du Royaume-Uni en ce qui concerne les droits et obligations relatifs à cette Convention.

(4)

«en cas de différend, tout recours sera porté devant la Cour Internationale de Justice, avec le consentement

unanime des parties intéressées.»

(5) Déclaration en date du 6 novembre 1975 par la Papouasie -Nouvelle-Guinée selon laquelle cet Etat «désire être

considéré comme partie à part entière à la présente Convention» qui «est entrée en vigueur à l´égard de l´Aus-

tralie le 19 octobre 1953 et s´est appliquée au Territoire de la Papouasie et au Territoire sous tutelle de la

Nouvelle-Guinée.»

La Papouasie -Nouvelle-Guinée a accédé à l´indépendance le 16 septembre 1975.

(6)

Déclaration: «... la Convention, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ne pourra entrer en vigueur pour

le Suriname et/ou pour les Antilles néerlandaises qu´au quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle le

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié l´Organisation de l´Aviation civile internationale qu´au

Suriname et/ou aux Antilles néerlandaises les mesures nécessaires pour donner effet aux dispossitions de la

Convention susmentionnée ont été prises.»

Note: Le 4 juin 1974, le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès de l´Organisation de l´Avia-

tion civile internationale une déclaration en date du 10 mai 1974 qui précise que les mesures nécessaires à

l´application des dispositions de la Convention ont été prises au Suriname et aux Antilles néerlandaises et qu´en

conséquence la Convention entrera en vigueur pour le Suriname et les Antilles néerlandaises le 2 septembre

1974.

(7)

Déclaration: «... les dispositions de la Convention ne s´applique pas à l´égard de la Rhodésie du Sud à moins que

le Gouvernement du Royaume-Uni n´informe l´Organisation de l´Aviation civile internationale qu´il est à même

de s´assurer que les obligations imposées par la Convention en ce qui concerne ce territoire peuvent être

exécutées intégralement.»

(8) Un Instrument de succession a été déposé auprès de l´OACI le 10 septembre 1979. Avant cette date, les disposi-

tions de la Convention s´appliquaient au Suriname en vertu d´une déclaration du Gouvernement du Royaume

des Pays-Bas, datée du 10 mai 1974. La République du Suriname a accédé à l´Indépendance le 25 novembre

1975. (Voir aussi la note n° 6).

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification

du Brésil.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764

Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298

Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

29 octobre 1980 le Brésil a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Dans son instrument de ratification, le Gouvernement

brésilien a formulé des réserves à l´égard des

articles et annexe suivants

Article 20, paragraphe 2 a) et b);

Article 23, paragraphe 2 a);

Article 40;

Article 41, paragraphe 1 a), b) et c) (réserve partielle)

Annexe 5, paragraphe 5 c); et

Annexe 5, paragraphes 28, 39 et 41 (réserves partielles).

Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement brésilien a fait les décla-

rations suivantes en ce qui concerne les réserves partielles contenues dans ledit instrument

a) La réserve partielle émise par le Brésil aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l´article 41 (Validité

des permis de conduire) du chapitre IV (Conducteurs d´automobiles) correspond à la règle selon

laquelle les conducteurs dont le permis a été délivré dans les pays où la conduite est à gauche ne sont

pas autorisés à conduire au Brésil avant de subir un examen de conduite à droite.

b) La réserve partielle aux dispositions du paragraphe 28 du chapitre II (Feux et dispositifs réfléchissants)

de l´annexe 5 (Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques) concerne la forme

triangulaire des catadioptres dont doivent être munies les remorques, forme qui ne convient pas aux

Brésil, car elle est celle des dispositifs de signalisation d´urgence destinés à prévenir les autres conduc-

teurs arrivant sur la route.

c) La réserve émise par le Brésil à propos du paragraphe 39 du chapitre II de l´annexe 5 ne concerne que la

couleur jaune

auto des feux indicateurs de direction, car seuls des feux rouges doivent être utilisés à

l´arrière des véhicules.

d) La réserve partielle émise à propos du paragraphe 41 de l´annexe 5 correspond au fait qu´au Brésil, les

feux-marche arrière installés sur les automobiles ne doivent émettre qu´une lumière blanche.

En outre, le Gouvernement brésilien a fait les déclarations suivantes

En application des dispositions de l´alinéa b) du paragraphe 2 de l´article 41 du chapitre IV, le Brésil

refuse de reconnaître la validité sur son territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n´a pas

dix-huit ans révolus.

En application des dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 2 de l´article 41 du chapitre IV, le Brésil, se

référant aux annexes 6 et 7, qui donnent des modèles de permis national de conduire, refuse de

reconnaître la validité sur son territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de

véhicules des catégories C, D et E, de tout permis de conduire dont le titulaire n´a pas vingt et un ans

révolus.

En application des dispositions de l´article 37 et du paragraphe 4 de l´article 45, de même que de

l´annexe 3, le Brésil déclare que le signe distinctif qu´il choisit pour être apposé en circulation interna-

tionale sur les véhicules immatriculés au Brésil demeurera composé des deux lettres «BR».

En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 54, le Brésil déclare qu´il assimile les cyclo-

moteurs aux motocycles aux fins de l´application de la présente Convention [(article 1 n)].

Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Brésil

le 29 octobre 1981.

Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signa-

ture à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971.

Retrait d´une réserve

par la France.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss.

Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, dans une

communication reçue le 30 octobre 1980, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire Général qu´il

retirait sa réserve à l´égard du paragraphe 5 de l´article 20 de l´Accord mentionné ci-dessus, faite lors du

dépôt de son instrument de ratification, mais maintenait celle portant sur l´article 23, paragraphe 3 a)i) et

3 a)iii) de l´Accord.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée

Générale des Nations Unies le 13 février 1946.

Adhésion de la République fédérale

d´Allemagne.

(Mémorial 1948, p. 1181 et ss.

Mémorial 1949, p. 240

Mémorial 1980, A, p. 2044 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5

novembre 1980 la République fédérale d´Allemagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Dans une communication accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement de la République

fédérale d´Allemagne a déclaré que ladite Convention s´appliquerait également à Berlin-Ouest à compter

de la date de son entrée en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.

Conformément

à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la République fédérale

d´Allemagne le 5 novembre 1980.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Dudelange.

Règlement-taxe sur l´antenne collective de télédistribution.

En séance du 27 octobre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes concernant l´antenne collective de télédistribution.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre

1980.

Dudelange.

Règlement-taxe sur la consommation du gaz.

En séance du 15 décembre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier à partir du 1er janvier 1981 le chapitre XIV

gaz

du règle-

ment-taxe du 29 décembre 1976.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre

1980.

Lorentzweiler.

Prix de consommation d´eau.

En séance du 12 novembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre

1980.

L o r e n t z w e i l e r .

Règlement-taxe sur l´utilisation des terrains de tennis par des personnes non-

membres du Tennis-Club de Lorentzweiler.

En séance du 24 septembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation des terrains de tennis pour les personnes non-

membres du Tennis-Club de Lorentzweiler.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier

1981.

Mertert.

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance.

En séance du 9 décembre 1980 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé avec effet au 1er janvier 1981 les taxes relatives à l´utilisation de

l´ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre

1980.

Bertrange.

Redevance à percevoir pour la mise à disposition du rouleau-compresseur communal

aux particuliers.

En séance du 20 octobre 1980 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer la redevance à percevoir pour la mise à la disposition du rouleau-

compresseur communal aux particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Bertrange.

Règlement-taxe sur l´utilisation des salles de réunion du Centre Culturel.

En séance du 20 octobre 1980 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer les redevances à percevoir pour l´utilisation des salles de réunion

du Centre Culturel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Bertrange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente du Centre sportif à Bertrange.

En séance du 20 novembre 1980 le Conseil communal de Bertrange a décidé de majorer les redevances

à percevoir pour l´utilisation de la salle polyvalente du Centre sportif à Bertrange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Boevange/Attert.

Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de distribution d´eau.

En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement au réseau de distribution

d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Boevange/Attert.

Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.

En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux

cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Boevange/Attert.

Nouvelle fixation de la taxe de concession des tombes.

En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession des tomes aux cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Dalheim.

Redevances à percevoir pour la mise à disposition du camion et du chargeur-excavateur

communal aux particuliers.

En séance du 6 novembre 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition du camion et du chargeur-

excavateur communal aux particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1980 et publiée en due

forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .

Taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1981.

En séance du 22 septembre 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition

1981.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Hesperange.

Taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de l´extension

du réseau de gaz.

En séance du 28 mai 1980 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de

l´extension du réseau de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1980 et publiée en due

forme.

Larochette.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine à Larochette.

En séance du 23 novembre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certains tarifs à percevoir pour l´utilisation de la piscine à

Larochette.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Mamer.

Taxe d´inscription auprès des participants des cours de langues étrangères.

En séance du 8 octobre 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe d´inscription auprès des participants des cours de langues étrangères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Reckange-sur-Mess.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 11 novembre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 13.- francs le prix du m d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 6 juin 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1980 et publiée en due forme.

S a n d w e i l e r .

Règlement-taxe sur l´utilisation des machines communales par des particuliers.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des machines communales par des

particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant tech- nique médical de chirurgie.

(1) Les stages cliniques sont accomplis exclusivement en salle d´opération et annexes d´un

établissement hospitalier agréé par le ministre de la Santeé et remplissant les conditions prévues à l´article

4 ci-après.

Pour l´option pédiatrique ces stages se font dans un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique.

(2) Le nombre d´heures de stages doit atteindre au moins 2100 heures.

Pour les candidats ayant choisi l´option »chirurgie générale, les stages se répartissent comme suit

chirurgie générale-viscérale: 1/3 de la totalité des heures de stages,

chirurgie orthopédique: 1/6 de la totalité des heures de stages,

chirurgie gynécologique: 1/6 de la totalité des heures de stages.

Le tiers restant des heures de stages est consacré à des stages à option suivant les possibilités de l´éta-

blissement, et à des stages dans les spécialités neurochirurgicales ou pédiatriques dans les centres natio-

naux autres que l´établissement hospitalier où s´effectue les stages. Ces stages à option sont choisis en

accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation.

Pour les candidcats ayant choisi l´option «chirurgie pédiatrique» les stages se font exclusivement en

chirurgie pédiatrique.

accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation.

L´établissement hospitalier où se fait l´enseignement clinique doit remplir les conditions sui-

vantes

a) les opérateurs doivent avoir la qualité de médecin spécialiste en chirurgie,

b) l´équipe du personnel au bloc opératoire doit comprendre au moins un assistant technique médical de

chirurgie diplômé, responsable de la formation pratique de l´élève,

c) l´infirmier chef de service doit être préparé aux fonctions pédagogiques,

d) l´activité du bloc opératoire doit permettre à chaque élève d´acquérir une formation pratique en

chirurgie générale et viscérale, en chirurgie orthopédique et en chirurgie gynécologique.

accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation.

Un report de stages de trois mois au maximum peut être accordé dans des cas d´absences

dûment justifiés.

Les absences motivées aux cours théoriques dépassant le sixième du total des heures de cours prévues

entraîne l´exclusion de l´élève de l´examen de fin d´études. Il en va de même de l´élève dont les absences

non motivées excèdent 21 jours pour les stages ou trente heures pour les cours théoriques.

accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation.

Les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques sont évaluées tout au long de la forma-

tion.

accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1981.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories

d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l´entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle

médical des étrangers; 3° l´emploi de la main d´oeuvre étrangère;

Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines

catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales; tel que le règlement a été modifié

par règlement grand-ducal du 29 août 1976;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

La survenance de maladies ou d´infirmités après la délivrance de la carte de séjour ne peut

justifier à l´égard des étrangers visés par la présente section le retrait ou le refus de renouvellement de

cette carte.

La péremption du document d´identité qui a permis l´entrée au pays et l´octroi de la carte de séjour ne

peut justifier l´éloignement du territoire.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

La notification d´une décision de refus ou de retrait de la carte de séjour ou d´une décision

d´éloignement comporte l´indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne

peut être inférieur à 15 jours lorsque l´intéressé n´a pas encore reçu de carte de séjour, et à un mois dans

les autres cas.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

La disposition pénale prévue à l´article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972

relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s´applique pas à l´employeur qui

aura embauché un travailleur ressortissant d´un des pays membres de la Communauté

économique

européenne,

avant l´accomplissement des formalités relatives à la délivrance de la carte de séjour.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de

séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales est remplacé

comme suit

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

Les alinéas 1er et 2 de l´article 3 du même règlement sont remplacés comme suit

Les personnes mentionnées au numéro 1° de l´article 1° et les membres de leur famille visés aux

numéros 5 et 6, âgés de de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois

mois obtiennent une autorisation d´établissement définitive constatée par la délivrance d´une carte de

séjour de ressortissant d´un Etat membre de la CEE.

Une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes sera délivrée

aux personnes mentionnées aux numéros 2, 3 et 4 de l´article 1er et aux membres de leur famille.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´alinéa 3 de l´article 4 du même règlement est modifié comme suit

Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque

le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l´expiration

de cette période, le renouvellement

pourra être refusé si le titulaire de la carte n´exerce aucun emploi.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 4 libellé comme suit

Les cartes de séjour sont délivrées et renouvellées à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 9 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit

La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée à un ressortissant d´un Etat membre des Communau-

tés européennes justifiant qu´il entre dans l´une des catégories définies à l´article 1er et une mesure

d´éloignement du pays ou de certaines régions ne peut être prise à son encontre que pour des raisons

d´ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l´article 4,

alinéa 3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´alinéa 3 numéro 3 de l´article 6 du même règlement est modifié comme suit

3° une pièce établissant qu´il entre dans une des catégories visées à l´article 1er numéro 1, 2, 3, 4,

5 ou 6.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 7 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit

Les personnes mentionnées à l´article 1er venant au Luxembourg en qualité de salariés, de non salariés,

de prestataires ou de destinataires de services, pour une période ne dépassant pas trois mois, y séjournent

régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 8 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit

Les personnes mentionnées au numéro 7 de l´article 1er obtiennent une carte de travailleur frontalier

ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renou-

velable de plein droit. A partir du premier renouvellement la durée de validité est portée à dix ans. Il est

établi par le Ministère de la Justice sur demande à adresser à l´autorité locale de la commune où le salarié

est occupé.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 8 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit

La délivrance et le renouvellement se font à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 10 du même règlement est remplacé comme suit

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

L´article 12 du même règlement est remplacé comme suit

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

l´article 13 du même règlement est remplacé comme suit

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.

Il est intercalé entre l´article 13 et l´article 14 un article 13 1° libellé comme suit

Art. 13 1°. Les articles 15 et 16 alinéa 1° ci-dessous ne s´appliquent qu´aux ressortissants belges et

néerlandais non visés par la section I.

Château de Berg, le 10 janvier 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Justice,

Paul Helminger

Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul

HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à

la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre

de l´Economie et des Classes Moyennes,

Ministre

de la Justice,

Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du gouvernement grand-

ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet

1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement;

Arrête

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