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Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

Mémorial

du

Memorial

des

Samedi, 16 mars 1918.

N° 15.

Samsstag, 16. März 1918.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de

l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur

l'organisation judiciare, et de la loi du 21

août 1917 concernant le renforcement tem-

poraire du personnel du tribunal d'arrondis-

sement de Luxembourg.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

6 mars 1918 et celle du Conseil d'État du 9 du

même mois, portant qu'il n'y a pan lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente au poids nul, la con-

statation du poids après abatage, tant des pores

que des bovins, sera faite par le vétérinaire de

l'abattoir ou la personne chargée par la com-

mune de l'inspection de la viande.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

L'art. 191 de la loi du 18 février 1885

est modifié comme suit

«Le suppléant qui aura été délégué pour

faire d'une manière permanente une partie

du service d'une justice de paix, conformément

à l'art. 6 la présente loi, touchera une indem-

nité de 24 fr. par audience, et le commis-greffier

celle de 12 fr., sans que le maximum de ces

indemnités puisse dépasser 2400 fr., resp.

1200 fr. par an.»

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die Höchstpreise für den Kleinver-

kauf von Fleisch sind pro ½ Kilogramm festge-

setzt wie folgt

1. Lard vert — grüner Speck)

a) gras — fett

b) maigre — mager

2. Lard fumé — geräucherter Speck)

a) gras — fett

b) maigre — mager

3. Saindoux — Schweineschmalz (geschmolzen)

4. Panne — Schweinefett (Flomen)

5. Jambon fumé — Räucherschinken)

a) jambon — Hinterschinken

b) jambonneau — Vorderschinken

6. Suif — Rindertalg

7. Graisse des rognons — Rindernierenfett (roh)

8. Graissa des abats — Darmfell (roh)

9. Viande de veau — Kalbfleisch)

a) poitrine et. collet — Brust- und

Halsstücke

b) épaule et côtes basses, cuisseau, rognon et côtes couvertes

— Bug- u, Rippenstücke, Braten u. 6 Vorderippen

10. Viande de bœuf — Rindfleisch)

1° pot au feu; gros bout de poitrine, collier, jambe et flan-

chet — Suppenfleisch: Brust, Hals, Bein, Bauchlappen

2° épaule, plat de côtes couvert et découvert, roastbeef,

aloyau et culotte — Bug- und Rippenstücke, Roastbeef

und

Bratfleisch

3° Filet complot — Filet im

ganzen

4° filet découpé

Filet im kleinem

11. Viande de porc — Schweinefleisch)

a) pieds, par pièce — Füße, pro —Stück

b)

tête

Kopf

c)

côtelettes

Rippenstücke

d) jambon vert — Schinkenfleisch

12. Charcuterie — Wurstwaren )

a) « Mettwurst »

b)

« K o c h w u r s t »

c) boudin, saucisson de foie et fromage de cochon, — Blut-

wurst, gewöhnliche Leberwurst und Schweinekäse

Groupe 1.

fr.

3.30

3.10

4.30

4.00

4.60

3.60

4.40

3.30

4.00

3.45

2.75

2.60

2.60

2.40

2.50

3,70

4.20

0.90

1.60

3.00

2.90

3.90

3.40

1.90

Groupe II.

3.25

3.05

4.25

3.95

4.55

3.55

4.35

3.25

3.95

3:40

2.70

2.45

2.55

2.35

2.45

3.65

4.15

0.85

1.55

2.95

2.85

3.85

3.35

1.85

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Les exploitants d'étaux de bou-

cherie doivent livrer à l'administration commu-

nale de leur résidence toutes les quantités de

lard, de saindoux, de panne, de suif, de graisse

des rognons et de graisse des abats provenant

des porcs et bovins qu'ils abattent.

La cession est obligatoire également pour les

provisions qu'ils détiennent actuellement

Il est défendu aux exploitants d'étaux de

boucherie de disposer de toute autre façon

des produits visés aux alinéas précédents, no-

tamment de les céder à des tiers.

Beschluß vom 16. März 1918, betreffend

zwangsweise Abgabe gewisser Fleischwaren

an die Gemeinden.

Die Regierung

i m

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

14. August 1916, betreffend Handel, Verbrauch

und Transport von Fleischwaren, und des

Großh. Abänderungsbeschlusses vom 30. Juni

1917;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

20.

Mai 1916, wodurch der Regierung ein

Vorkaufsrecht zugestanden wird auf Schlacht-

vieh, Lebensmittel und notwendige Verbrauchs-

gegenstände, für welche Höchstpreise festgesetzt

sind oder noch festgesetzt werden;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. Sep-

tember 1916, wodurch den Gemeindeverwal-

tungen ein Vorkaufsrecht übertragen wird auf

Speck, Schmalz und Schweinefett, sowie auf

Rindertalg, rohes Rindernierenfett und rohes

Darmfett von Tieren, die in öffentlichen Schlacht-

häusern oder andern Schlalchtstellen der Gemeinde

ge(…) werden;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Juni 1917

betreffend zwangsweise Abgabe gewisser Fleisch'

waren an die Gemeinde;

Beschließt

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Die Inhaber von Fleischverkaufs-

stellen, müssen der Gemeindeverwaltung ihres

Wohnsitzes alle Mengen Speck, Schmalz, Fett,

Talg, Nierenfett und Darmfett der von ihnen

geschlachteten Schweine und Tiere der Rind-

viehrasse abliefern.

Auch die gegenwärtig in deren Besitz befind-

lichen Vorräte müssen abgeliefert werden.

Es ist den Inhabern von Fleischverkaufs-

stellen verboten, irgendwie anders über die in

vorstehenden Absätzen bezeichneten Produkte zu

verfügen, namentlich dieselben an Dritte abzu-

treten.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 fé- vrier 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du

2 février 1918 prévisé est modifié comme suit

Les animaux expropriés seront après mar-

quage déclarés à l'Office d'achat et de répar-

tition.

L'expropriation se fera sur la base des prix

maxima en vigueur, eu égard à la qualité des

animaux; toutefois, à titre de frais d'expro-

priation lesquels sont à charge des expropriés,

les prix, d'achat seront diminués

a) pour un bovin adulte, de 75 fr.;

b) pour un jeune bovin âgé de plus de quatre

mois et de moins d'un an, de 50 fr. ;

c) pour un veau, de 25 fr,;

d) pour un porc d'un poids vif de 60 kg,

ou plus, de 20 fr.;

e) pour un porc d'un poids vif inférieur à

60 kg., de 10 fr.,

le tout, sans préjudice de l'obligation du déten-

teur de l'animal exproprié d'effectuer à ses

frais le transport jusqu'à la gare d'expédition

la plus proche.

Les porteurs des cartes d'attribution opére-

ront le prélèvement des frais d'expropriation

fixés ci-avant lors de la réception de l'animai

et en verseront le montant avant l'abatage à

l'administration communale qui a délivré les

cartes.

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 2.

Februar 1918, betreffend die Versorgung mit

Schlachtvieh;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 fé- vrier 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Art. 8 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses vom 2. Februar 1918 wird abgeändert

wie folgt

Die enteigneten Tiere werden der Staat-

lichen Einkaufs- und Verteilungszentrale nach

erfolgter Kennzeichnung angemeldet.

Die Enteignung geschieht auf Grind der be-

stehenden Höchstpreise unter Berücksichtigung

der Qualität der Tiere; jedoch werden, als Ent-

einungskostsen, welche zu Lasen der Enteigneten

sind, die Ankaufspreise vermindert;

a) für ein Stück Großvieh, um 75 Fr.;

b) für ein Stück Jungvieh , im Alter von mehr

als vier Monaten und weniger als einem Jahr,

um 50 Fr.;

c) für ein Kalb, um 25 Fr.;

d) für ein Schwein im Lebendgewicht von

60 Kilogramm oder darüber, um 20 Fr.;

e) für ein Schwein im Lebendgewicht voll

weniger als 60 Kilogramm, um 10 Fr.,

alles unbefchadet der Verpflichtung des Be-

sitzers des enteigneten Tieres, den Transport bis

zur nächsen Versandstation auf seine Kosten zu

bewerkstelligen.

Die Inhaber der Zuweisungskarten haben

die oben fest esetzten Enteigenungskosten bei der

Abnahme des Tieres zurückzubehalten und den

Betrag vor dem Abschlachten an die Gemeinde-

verwaltung abzuführen, welche bis Karten aus-

gehändigt hat.

Les administrations communales verseront

périodiquement à l'Office les sommes touchées.

Arrêté du 15 mars 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Les prix maxima de vente des se-

mences de trèfles et de graminées, tels qu'ils

sont fixés par l'arrêté du 16 février prévisé pour

les livraisons jusqu'au 15 mars 1918 continue-

Die Gemeindeverwaltungen haben die in

Empfangegen mnienen Beträge periodisch an

die Zentrale zu übermitteln.

Arrêté du 15 mars 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Die Höchstverkauftpreise für Klee-

und Grassamen, wie sie durch den vorerwähnten

Beschluß vom 16. Februar 1918, bei Lieserung

bis zum 15. März 1918 vorgesehen sind, bleiben

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant

interdiction de la vente et de l'achat d'argent

monnayé et de billets.

Nous M A R I E - A D É L Ï D E ,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

L'offre de vente ou d'achat de même

que la vente et l'achat de monnaies d'or ou

d'argent à un prix dépassant la valeur nominale,

sont interdits sans l'autorisation écrite du

Gouvernement.

La même interdiction se rapporte aux billets

de la Banque Internationale de Luxembourg,

aux bons de caisse émis par l'État grand-ducal

et à la monnaie de billon en nickel et en zinc

émise par ce dernier.

Il est également interdit d'imprimer ou de

publier des annonces relatives aux offres de

vente et d'achat dont il s'agit aux alinéas 1er et 2

Großh. Beschluß vom 16. März 1918, wodurch

der Verkauf und Ankauf von gemünztem

Gelde und Papiergeld untersagt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu,

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkekt;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Verkauf- oder Kaufangebot sowie Ver-

kauf und Ankauf von Gold- oder Silbermünzen

zu einem ihren Nennwert Übersteigelchen Preise

sind ohne schriftliche Ermächtigung der Regie-

rung untersagt.

Das gleiche Verbot erstreckt sich auf die Bank-

noten der Luxemburgischen Internationalen

Bank sowie auf die durch den Großh. Staat aus-

gagebenen Kassenscheine und das Nikel- und

Zinkkleingeld.

Es ist desgleichen untersogt, Anzeigen Über

die in den Absatzen 1 und 2 bezwchneten Verkauf-

und Kaufangebote zu drucken oder zu veröffent-

lichen.

ront à rester en vigueur pour les livraisons qui

seront effectuées jusqu'au 25 mars 1918 inclu-

sivement.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

Art. 191 des Gesetzes vom 18. Fe-

bruar 1885 ist abgeändert wie folgt

Der Ergänzungsrichter, welcher in Gemäß-

heit des Art. 6 des gegenwärtigen Gesetzes einen

Teil des Dienstes bei einem Friedensgericht

dauernd versieht, erhält eine Entschädigung von

24 Fr. Pro Sitzung, der Hilfsgerichtssekretär eine

solche von 12 Fr., ohne daß jedoch diese Entschä-

digungen 2400 Fr., bezw. 1200 Fr. jährlich über-

steigen dürfen.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 17 du Code civil.

L'art 17 du Code civil est modifié

comme suit

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 17 du Code civil.

Art. 17 des Zivilgesetzbuches ist abge-

ändert wie folgt

"Art. 17. — Die Eigenschaft eines Luxem-

burgers geht verloren durch die in einem frem-

den Lande erworbeno Naturalisation"

Art.

2.

Übergangsbestimmungen.

— Wer seine Eigenschaft als Luxemburger auf

geois par application de l'ancien art. 17 n° 3 du

Code civil, recouvrera cette qualité de plein

droit, à partir du jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, à moins qu'avant cette date

il n'ait acquis une nationalité étrangère.

L'enfant né d'un Luxembourgeois qui avait

perdu la qualité de Luxembourgeois, par l'effet

de l'ancien art. 17 n° 3 du Code civil, sera de

plein droit Luxembourgeois, s'il n'a pas acquis

une nationalité étrangère avant l'entrée en

vigueur de la présente loi.

Pourront toutefois les intéressés, dans les

deux cas prévus aux alinéas précédents, re-

pousser la qualité de Luxembourgeois, par une

déclaration à faire, soit au membre du Gouver-

nement chargé des affaires étrangères, soit à

un agent diplomatique ou consulaire chargé

des intérêts luxembourgeois à l'étranger.

Mais cette déclaration devra, être faites dans

les deux ans à partir de la conclusion de la paix

générale, sauf que les mineurs jouiront, en tout

cas, d'un délai utile d'une année à partir de la

majorité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 mars 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L.

MOUTRIER.

Arrêté du 14 mars 1918. portant nouvelle fixa-

tion

des

frais

d'impression des formulaires

de chèques et virements

postaux.

L E MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917

Grund des früheren Art. 17, Nr. 3 des Zivil-

gesetzbuches verloren hat, erlenzt dieselbe ohne

Weiteres wieder vom Tage des Inkrafttretens

des gegenwärtigen Gesetzes an, es sei denn, daß

er vor diesem Zeitpunkt eine fremde Staatsan-

gehörigkeit erworben habe.

Das Kind eines Luxemburgers, her diese

Eigenschaft verloren hatte in Gemäßheit des

frühern Art. 17, Nr. 3 des Zivilgesetzbuchs, ist

ohne Weiteres Luxemburger, wofern es vor dem

Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes keine

fremde Staatsangehörigkeit erworben hat.

Nichtsdestoweniger können die Interessenten

in beiden in den vorhergehenden Abschnitten

vorgesehenen Fällen die luxemburgische Staats-

angehörigkeit zurückweisen, indem sie eine dies-

bezügliche Erklärung abgeben, sei es vor dem

Regierungsmitglied, das mit den auswärtigen

Angelegenheiten betraut ist, sei es vor einem

diplomatischen oder konsularischen Vertreter,

dem die Wahrung der luxemburgischen Inter-

essen im Ausland zusteht.

Diese Erklärung muß jedoch innerhalb zweier

Jahre vom allgemeinen Friedensschluß an abge-

geben werden; in allen Fällen aber sieht den

Minderjährigen eine Frist von einem Jahre, vom

Tage ihrer Großjährigkeit an, zu.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins "Memorial" eingerückt weide, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. März 1918.

Maria Adelheid,

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Beschluß vom 14. März 1918, wodurch die Be-

druckungskosten der Scheck- und Üserwei-

sungsformulare neu festgesetzt w e r d e n .

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.

et l'arrêté ministériel du 7 du même mois, con-

cernant le prix de vente des formulaires et

carnets à débiter par l'administration

des

postes;

Sur le rapport de M. le directeur de la dite

administration;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 14 mars 1918. portant nouvelle fixa- tion des frais

Le prix à payer par les titulaires

de comptes-chèques du chef de l'impression

sur la partie principale et le coupon des formu-

laires de chèques et virements postaux, de la

désignation du compte-chèques intéressé est

fixé comme suit

2. fr. pour le premier carnet de chaque com-

mande et de chaque espèce et 0,50 fr. pour

chaque carnet en sus.

Arrêté du 14 mars 1918. portant nouvelle fixa- tion des frais

Der von den Postscheckkontoinhabern

für das Bedrucken der Hauptteile und Abschnitte

der, Scheck- und Überweisungsformulare mit

der Bezeichnung des betreffenden Scheckkontos

zu zahlende Preis ist festgesetzt wie folgt

2 Fr. für das erste Heft einer jeden Bestellung

und einer jeden Sorte und 0,50 Fr. für jedes

weitere Heft.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente de porcs au 'poids vif,

les prix par kilogramme sont fixés comme suit

a) pour jeunes porcs gras ainsi que pour

truies engraissées, jusqu'à 4 fr.;

b) pour vieilles truies en moyen état d'en-

graissement et pour verrats châtrés, jusqu'à

3,30 fr.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf

von

Schweinen

nach

Lebendgewicht

sind die Preise

pro Kilogramm festgesetzt wie folgt

a) für junge Mastschweine, sowie für ausge-

mästete Mutterschweine, bis höchstens 4 Fr.;

b) für alte, mittelgefleischte Mutterschweine

und kastrierte Eber, bis höchstens 3,30 Fr.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Les prix maxima pour le débit en

détail de la viande sont fixés par demi-kilo-

gramme comme suit

Beschluß vom 16. März 1918, betreffend die

Festsetzung von Höchstpreisen für den Wein-

verkauf von Fleisch.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festsetzung von

höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-

stände;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Juni

1917, betreffend Festsetzung von Höchstpreisen

für den Kleinverkauf von Fleisch;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

Juni 1917, wodurch der Großh. Beschluß vom

14. August v,

betreffend Handel, Verbrauch

und Transport von Fleischwaren abgeändert

wird;

Beschließt

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

Par dérogation à la loi du 21 août 1917

sur le renforcement temporaire du personnel

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

la composition de ce tribunal comprendra trois

Gesetz vom 15. März 1918, betreffend Abände-

rung des Art. 191 des Gesetzes vom 18. Fe-

bruar 1885, über die Gerichtsverfassung, und

des Gesetzes vom 21. August 1917, betreffend

die zeitweilige Verstärkung des Personals

des Bezirksgerichts von Luxemburg.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 6. März 1918, und derjenigen

des Staatsrates vom 9. desselben Monats, ge-

mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Les collèges échevinaux désigneront,

dans un délai de huit jours à partir de l'entrée

en vigueur du présent arrêté, des personnes

chargées de la réception des produits visés à

l'art. 1er. Passé ce délai, il ne pourra être pro-

cédé à aucun abatage qu'en présence de ces

agents, qui pèseront et noteront immédiatement

après l'abatage les quantités à céder. L'es ex-

ploitants d'étaux

de boucherie sont tenus

d'inscrire, pour chaque animal abattu, dans un

registre spécial, l'espèce et la quantité des pro-

duits cessibles.. Ces inscriptions seront contre-

signées par l'agent de la commune.

Les collèges échevinaux transmettront chaque

mois à l'Office d'achat et de répartition un

relevé des produits cédés,

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Die Schöffenkollegien bezeichnen

unterhalb acht Tagen nach Inkrafttreten dieses

Beschlusses die mit der Abnahme der im Art. 1

bezeichneten Produkte beauftragten Personen.

Nach Ablauf dieser Frist dürfen Schlachtungen

nur in Gegenwart dieser Agenten vorgenommen

werden, welche die abzutretenden Mengen

gleich nach der Schlachtung abwägen und auf-

schreiben. Die Inhaber von Fleischverkaufs-

stellen sind verpflichtet, für jedes geschlachtete

Tier, in ein besonderes Buch Art und Menge

der abzutretenden Produkte einzutragen. Diese

Eintragungen werden vom Agenten der Ge-

meinde gegengezeichnet.

Die Schöffenkollegien haben der Staatlichen

Einkaufs- und Verteilungszentrale jeden Monat

ein Verzeichnis der abgetretenen Mengen ein-

zureichen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 fé- vrier 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mars 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M.

KOHN.

Arrêté du 15 mars 1918, concernant les prix

maxima de vente des semences de trèfles et

de graminées.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE.

DE

L'INDUSTRIE

ET

DU

COMMERCE;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente des objets de première nécessité;

Vu l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 4 jan-

vier 1916, ordonnant la saisie des semences de

trèfles et de graminées;

Revu l'arrêté du 4 janvier 1918, concernant

les prix maxima de vente de semences de trèfles

et de graminées;

Vu enfin l'arrêté du 16 février 1918, concer-

nant le même objet;

Après délibération du Gouvernement on

conseil;

Arrête

Arrêté du 15 mars 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung des Beschlusses, welcher ins "Memorial"

eingerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 16. März 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung

L. Kauffman.

L. Moutrier.

A.

Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 15. März 1918, betreffend Fest-

setzung von Höchstpreisen für Klee- und

Grassamen.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der

Industrie

und des

Handels;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstpreisen für Bedarfsgezenstände

Nach Einsicht des Art. 6 des Großh. Beschlusses

vom 4. Januar 1918 , betreffend Beschlagnahme

der Klee- und Grassamen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Januar

1918, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für Klee- und Grassamen; sowie

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Februar

1918, über denselben Gegenstand;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

zu Recht bestehen für Lieferungen, welche bis

zum 25. März 1918 einschließlich erfolgen.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Dieser Beschluß wird im "Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 15. März 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Les conventions relatives aux ventes et achats

en question et conclues avant la mise en vigueur

du présent arrêté, sont annulées.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté se-

ront punies d'un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr.,

ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée,

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Zuwiderhandlungen und Versuche

der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen

dieses Beschlusses werden mit Gefängnis von

acht Tegen bis zu drei Jahren, und in Celdsrose

von 26 bis 3000 Fr. oder mit nur einer dieser

Strafen lestraft.

Die Einzelring des Eegenstandes der Zu-

widerhandlung wird engeordnet.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

In Abänderung des Gesetzes vom 21.

August 1917, betreffend die zeitweilige Vorstar-

kung des Personals des Bezirksgerichts von Lu-

xemburg, ist die Zahl der Substitute bei diesem

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

substituts; il ne sera pas pourvu à la nomina-

tion de la première de ces places, venant à

vaquer six mois après la conclusion de la paix

entre les puissances belligérantes limitrophes

du Grand-Duché, et le nombre des substituts

près ce tribunal sera réduit à deux.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 17 du Code civil.

Dispositions transitoires. — Le Luxem-

bourgeois qui a perdu la qualité de Luxembour-

Gerichte auf drei festgesetzt; die erste dieser

Stellen, welche sechs Monate nach Friedensschluß

zwischen den das Großherzogtum begrenzenden

kriegführenden Mächten offen wird, soll nicht

mehr besetzt, und so die Zahl der Substitute bei

dem genannten Gerichte auf zwei zurückgebracht

werden.

Arrêté du 14 mars 1918. portant nouvelle fixa- tion des frais

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, pour entrer en vigueur le jour de sa

publication.

Luxembourg, le 14 mars 1918.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

November 1917 sowie des Ministerialbeschlusses

vom 7. desselben Monats, betreffend den Ver-

kaufspreis der von der Postverwaltung geführten

Formulare und Carnets;

Auf den Bericht des Direktors genannter

Verwaltung,;

Nach Beratung der Regierung, im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 14 mars 1918. portant nouvelle fixa- tion des frais

Gegenwärtiger Beschluß soll ins

"Memorial" eingerückt werden, um vom Tage

seiner Veröffentlichung. ab in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 14. März 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Avis. — Timbre.

Il

résulte d'une quittance délivrée par le

receveur de l'enregistrement et des domaines

à Capellen Le 11 mars 1918, vol. 32, art. 303,

que «la Société des Hauts-Fourneaux et Acié-

ries de Steinfort» à Steinfort, a acquitté le droit

de timbre à raison de.30.000 obligations 5%

d'une valeur nominale de 500 fr. effectifs belges

chacune, portant les numéros 1 à 30.000.

La présente publication est destinée à satis-

faire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

Luxembourg, le 15 mars 1918.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Bekanntmachung. — Stempel.

Aus einer vom Einregistrements-Einnehmer

zu Capellen unterne 11. März 1918, Band 32,

Art. 303, ausgesellten Quittung erhellt,, daß die

Société des Hauts-Fourneaux et Acié de

Steinfort

zu Steinfort, die

Stempelgebühr

entrichtet hat für 30.000 5%ige Obligationen

mit einem Nominalwert von je 500 Fr. belgische.

Währung, mit den Nrn. 1 bis 30.000.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Be-

stimmung des Art. 5 des Gesetzes vom 25. Ja-

nuar 1872 Genüge leisten.

Luxemburg. den 16. März 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce

du bétail de boucherie ainsi que la fixation de

prix maxima.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

concernant le commerce du bétail de boucherie

ainsi que la fixation de prix maxima;

Revu l'arrêté du 30 juin 1917, concernant

le commerce de bétail de boucherie ainsi que

la fixation de prix maxima;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente des objets de première nécessité;

Arrête

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Les prix qui précèdent s'entendent

a) sans réduction de poids, ai le contrat de

vente stipule un jeûne de dix heures (ni ma-

tière solide, ni liquide);

b) avec réduction de poids jusqu'à deux

kilogrammes pour des bêtes d'un poids vif

en dessous de 80 kilogrammes, et jusqu'à

trois kilogrammes pour des bêtes de 80 kilo-

grammes et au-dessus, si, suivant convention,

la ration normale a été distribuée jusqu'au

moment du pesage.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Die vorstehenden Preise verstehen sich

a) ohne Gingewicht, falls im Kaufvertrag ein

10 stündiges Fasten der Tiere (ohne feste und

flüssige Stoffe) vereinbart wurde;

b) mit Eingewicht bis zu 2 Kilogramm für

Tiere unter 80 Kilogramm Lebendgewicht, und

mit Gingewicht bis zu 3 Kilogramm für Tiere von

80 Kilogramm Lebendgewicht und darüber, falls

die normale Fütterung bis zum Abwägen ver-

einbart und verabreicht wurde.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Le groupe I comprend les communes

de Differdange, Dudelange, Esch-s.-Alz., Hol-

15 a

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die Gruppe I umfaßt die

Gemein-

den Differdingen, Düdelingen, Esch a. d. Alz.,

lerich, Luxembourg et Rumelange, et les loca-

lités de Belvaux, Bettembourg, Clervaux, Die-

kirch, Echternach, Eich, Ettelbruck, Greven-

macher, Kayl, Larochette, Mersch, Mondorf,

Pétange, Redange, Remich, Rodange, Rollin-

gergrund, Schifflange, Steinfort, Tétange, Trois-

vierges, Wasserbillig et Wiltz.

Le groupe II comprend toutes les autres loca-

lités du pays.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 191 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciare, et de la loi du 21 août 1917 concernant le renforcement tem-

Aux fins de l'exécution de la présente

loi, un crédit de 8300 fr. est rattaché à l'art. 17

du budget des dépenses de 1918.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 mars 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

LE Directeur général de la justice

et

de l'instruction publique,

L. MOUTRIER,

Loi du 15 mars 1918, portant modification de

l'art. 17 du Code civil.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés

Vu la décision de la Chambre des députés du

6 mars 1918 et celle du Conseil d'État du 9 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à. second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Verössentlicherung, im "Mémorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. März 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J.

Faber.

M.

Kohn.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für die physikalischen und

mathematischen Wissenschaften, bestelend aus

den HH. Philipp Hoffmann, Professor an

der Industrie und Hendelsschule zu Luxemburg,

Präsident; Michel

Wengler,

Professor am

Gymnasium zu Diekirch, Johann Peter Man-

ternach, Professor en der Industrie- und

Hendelschule zu Esch a. d. Alz., Johann Kop-

pes, Professor ein Gymnasium zu Luxemburg,

Mitglieder, und Alfens Wagner, Professor

en der Industrie- und Hendelschule zu Luxem-

bürg, Mitglied-Sekretar, wird in außerordent-

licher Sitzung am 26. und 27. März künftig im

physikalischen Laboratorium des Gymnasiums

zu Luxemburg. zusammentreten, behufs Prü-

fung, des Hrn. Nikolaus

Kœmptgen,

aus

Mersch, Rezipiend für die Kandidatur in den

physikalischen und mathematischen Wissenschaften.

15 b

L'examen écrit est fixé au mardi, 26 mars, de

9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de

relevée.

L'examen oral aura lieu le mercredi, 27 mars,

à 10 heures du matin.

Luxembourg, le 13 mars 1918

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique.

L.

MOUTRIER.

Die schriftliche Prüfung ist auf Dienstag, den

26. März, von 9 Uhr morgens bis Mittag und

von 3 bis 6 Uhr nachmittags

festgesetzt.

Die mündliche Prüfung findet am Mittwoch,

den 27. März, um 10 Uhr morgens statt.

Luxemburg, den 19. März 1918.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 24 janvier 1918, le conseil com-

munal de Pétange a modifié le règlement de

police sur les jeux et amusements publics du

30 septembre 1913. — Cette modification a été

dûment approuvée et publiée.

Luxembourg, le 13 mars 1918

Le Directeur général de l'intérieur,

M.

KOHN.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 24. Januar 1918 hat

der Gemeinderat von Petingen das Polizei-

reglement über die öffentlichen Spiele und Be-

lustigungen vom 30. September 1913 abgeändert.

— Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig geneh-

migt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 13. März 1918.

Der General-Direktor des Innern,

M.

Kohn.

Avis. — Service de la monte.

Le relevé des étalons de trait admis à la

monte pour l'année 1918 (v. Mémorial 1917,

n° 99) est modifié comme suit

Bekanntmachung. — Körungsdienst.

Die Lieder für 1919 augekörten Zuchthengste

(S. "Memorial" 1917, Nr. 99, ist abgeändert

wie folgt

Luxembourg, le 14 mars 1918

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Luxemburg, den 14 März 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Lfd.

Nr.

Age

Taille

Mètres Ans.

Signalement des Hengstes.

Bezeichnung der Ortschaften

in welchen der Hengst

zur Berchalung dienen kann.

Gemeinde Bettborn, jeden

Donnerstag in Arsdorf

und Heispelt.

Belgisch, Kirschbraun, Stern,

h(…)ut u zweimal stark gefesselt

vorne rechts gefesselt, vorn

lins Krone weiß.

Belge, bai cerise, étoile, deux

grandes balzanes postérieures,

balzane antérieure droite,

trace de balzane antérieure

gauche..

Wagner Jos,,

cultiva-

teur

Pratz.

72 10

N° d'ordre.

Größe

Atter

Signalement de l'étalon.

Eigentümer.

Propriétaire de l'étalon

Désignation des localités où

l'étalon peut être employé à la

saillie.

Commune de Bettborn,

tous les jeudis à Arsdorf

et Heispelt.

Avis.— Règlement communal.

En séance da 28 août 1917, le conseil com-

munal de Hamm a édicté un règlement de

police sur la sécurité publique durant la guerre.

— Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 15 mars 1918.,

Le Directeur général de I'intérieur,

M. KOHN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 avril

1918 dans la commune de Differdange une

enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation' à créer pour l'établissement de chemins

d'exploitation au lieu dit « Im Brill » à Obercorn.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Differdange, à partir du 16 avril

prochain,

M. Mathias Diekirch, membre de la Commis-

sion d'agriculture à Bergem, est nommé com-

missaire à l'enquête, Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le

mardi, 30 avril prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour,

de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de la jus-

tice de paix à Differdange,

Luxembourg, le 14 mars 1918,

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 14 courant,

l'association syndicale pour rétablissement de

trois chemins d'exploitation aux lieux dits

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In der Sitzung vom 28. August 1918, hat der

Gemeinderat von Hamm ein Polizeireglement

über die öffentliche Sicherheit während des

Krieges erlassen. — Dieses Reglement ist vor-

schriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 15. März,1918.

Der General-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Bekanntmachung.

Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 14.

März 1918 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage von drei Feldwegen, Orte genannt Auf

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art.10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 16. auf den 30. April 1918 in der

Gemeinde Differdingen eine Voruntersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage von

Feldwegen, Orte genannt "Im Brill" zu Ober-

korn.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes.

sind auf dem Gemeindesekretariat von Differ-

dingen vom 16. April künftig ab, hinterlegt.

Hr. Mathias

Diederich,

Mitglied der

Ackerbaukommission zu Bergem, ist zum Unter-

suchungskommissar ernannt. Die nötigen Erkla-

rungen wird er den Interessenten am Dienstag,

den

. April 1918 von 9—11 Uhr morgens, an

Ort und Stelle geben und am selben Tage, von

2—4 Uhr nachmittags, etwaige Einsprüche im

Friedensgerichtssaale entgegennehmen.

Luxemburg, den 14. März 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Société de lecture.

Jeudi, le 21 mars 1918, à 8½ heures du soir, assemblée générale ordinaire.

Ordre du jour

1° Présentation du bilan et du compte des profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1917;

2° Emploi du bénéfice;

3° Renouvellement partiel du Conseil d'administration et du comité de surveillance;

4° Renouvellement de la Commission des vins et de la Commission de ballottage;

5° Fixation du droit d'entrée.

Les actions peuvent être déposées dès 7½ heures.

Luxembourg, le 22 février 1918.

(13 lignes.)

Pour le Conseil d'administration: Le Président,

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

«Auf

den Steinkaulen», «Breiten

Wois»,

« Rameldinger Knepgen» à Oberanven, dans la

commune de Niederanven, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Niederanven.

Luxembourg, le 14 mars 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

den Steinkaulen,

"Breiten Wois",

"Ramel-

dinger Knepgen" zu Oberanven, Gemeinde

Niederanven, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Niederanven hinter-

legt.

Luxemburg, den 14. März 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Induslrie und des Handels,

J.

Faber.

Caisse d'épargne. — A la date du 11 mars 1918, le livret n° 214704 a été déclaré perdu. Le por-

teur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le

porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau,

Par décision en date du 12 mars 1918, les livrets nOS 91636, 134908, 153794, 183741 et 221396 ont

été annulés et remplacés par des nouveaux,

Luxembourg, le 14 mars 1918.

Société d'Electricité de Mondorf-les-Bains.

Nous avons l'honneur d'informer MM. les actionnaires que l'assemblée générale se tiendra au siège de la

gérance 5, rue Marie-Thérèse à Luxembourg, le samedi, 30 mars à 3 heures de relevée.

ORDRE DU JOUR

1° Rapport du Conseil d'administration et du Collège des commissaires,

2° Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 1916; décharge à accorder au

conseil d'administration.

3° Élections statutaires.

Messieurs les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée sont priés de déposer leurs titres au siège

social.

Le Président du Conseil d'administration,

Th. FLAMMANG.

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 17 du Code civil.

Zur Ausführung des gegenwärtigen

Gesetzes wird zu Art. 17 des Ausgabenbudgets

für 1918 ein Kredit von 8.300 Fr. hinzugefügt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. März 1918.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Gesetz vom 15. März 1918, betreffend Abände-

rung des Art. 17 des Zivilgesetzbuches.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u, u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 6. März 1918, und derjenigen

des Staatsrates vom 9. desselben Monats, ge-

mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente de porcs au poids net,

les prix par demi-kilogramme (livre) sont fixés

comme suit

a) pour jeunes porcs gras ainsi que pour

truies engraissées, jusqu'à 2,90 fr,;

b) pour vieilles truies en moyen, état d'en-

graissement ainsi que pour verrats châtrés,

jusqu'à 2,60 fr,

Beschluß vom 16. März 1918, betreffend den

Handel mit Schlachtvieh sowie die Festsetzung

von Höchstpreisen.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

20. Mai 1916, betreffend den Handel mit Schlach-

vieh sowie die Festsetzung von Höchstpreisen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Juni

1917, betreffend den Handel mit Schlachtvieh

sowie die Festsetzung von Höchstpreisen;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

28. November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen der Bedarfsgegenstände;

Beschließt

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf

von

Schweinen

nach

Schlachtgewicht

sind die Preise

für das halbe Kilogramm (Pfund) festgesetzt

wie folgt

a) für junge Mastschweine, sowie für ausge-

mästete Mutterschweine, bis höchstens 2,90 Fr.;

b) für alte, mittelgefleischte Mutterschweine

und kastrierte Wer, bis höchstens 2,60 Fr.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Les bouchers sont tenus d'apposer,

tant au local de vente que dans la vitrine, une

pancarte indiquant en gros caractères et

chiffres, à côté des prix maxima y imprimés,

les prix de vente du jour.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die Metzger sind gehalten, im Ver-

kaufsladen sowie am Schaufenster ein Verzeich-

nis dauernd sichtbar anzubringen, das in großen

Buchstaben und Ziffern neben dem eingedruckten

Höchstpreis den jeweiligen Verkaufspreis angibt.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Les inspecteurs des viandes veilleront

à ce que les livraisons prescrites pas l'art. 1er

soient effectuées régulièrement; ils contrôle-

ront l'exactitude des annotations ordonnées

par l'article précédent.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Die Fleischbeschauer haben darüber

zu wachen, daß die durch Art. 1 vorgeschriebenen

Ablieferungen regelmäßig stattfinden; sie haben

die Richtigkeit der durch den vorhergehenden

Artikel angeordneten Aufzeichnungen zu prüfen.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1918, portant interdiction de la vente et de l'achat d'argent monnayé et de billets.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 10 mars 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE,

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER

A. LEFORT.

J. FABER,

M. KOHN.

Avis.

Jury

d'examen.

Le jury d'examen pour les sciences physiques

et mathématiques, composé de MM. Philippe

Hoffmann, professeur à l'école industrielle et

commerciale de Luxembourg, président; Michel

Wengler, professeur au gymnase d'Echternach,

Jean-Pierre Manternach, professeur à l'école

industrielle est commerciale d'Esch-s.-Alz. Jean

Koppes, professeur au gymnase de Luxem-

bourg, membres, et Alphonse Wagner, profes-

seur à l'école industrielle et. commerciale de

Luxembourg, membre-serétaire, se réunira en

session extraordinaire les 26 et 27 mars prochain,

dans la salle de physique du gymnase de Lu-

xembourg, à l'effet de procéder à l'examen de

M. Nicolas Kœmpigen de Mersch, récipiendaire

pour la candidature en sciences physiques et

mathématiques.

Abmachungen über derartige Verkäufe und

Anläufe, welche vor der Inkraftsetzung gegen-

wärtigen Beschlusses getroffen sind, sind nichtig.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente de bovins au poids vif,

les prix sont fixés comme suit

a) pour bœufs et taureaux gras d'un poids

de 700 kilogrammes ou plus jusqu'à 310 fr. les

100 kilogrammes;

b) pour bétail gras d'un poids de (500 à 700

kilogrammes, jusqu'à 290 fr. les 100 kilo-

grammes;

c) pour bétail gras d'un poids de 500 à 600

kilogrammes, jusqu'à 275 fr. les 100 kilo-

grammes;

d) pour bétail gras d'un poids de 400 à 500

kilogrammes, jusqu'à 270 fr. les 100 kilo-

grammes;

e) pour bétail gras d'un poids de 200 à 400

kilogrammes, jusqu'à 260 fr. les 100 kilo-

grammes

f) pour tout gros bétail de qualité intérieure,

jusqu'à 190 fr. les 100 kilogrammes;

g) pour veaux à croupe de poulain, jusqu'à

3,60 fr. far kilogramme, avec déduction de

pouls jusqu'à 2 kilogrammes au maximum;

h) pour veaux dû qualité moyenne, jusqu'à

3,10 fr, par kilogramme, avec- déduction de

poids jusqu'à 2 kilogrammes au maximum.

Art, 5, Les prix indiqués sub a) à f) de l'art. 4

s'entendent

a) sans réduction de poids. si le contrat de

vente stipule un jeûne de 18 heures (ni matière

solide, ni liquide);

b) avec réduction de 6 à 8% du poids vif,

sans pouvoir dépasser 50 kilogrammes, si, sui-

vant convention, la ration normale a été dis-

tribuée jusqu'au moment du pesage.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verknus

von

Rindvieh

nach

Lebendgewicht

sind die Preise

festgesetzt wie folgt

a) für fette Ochsen und Stiere von einem Ge-

wicht von 700 Kilogramm und darüber bis

höchstens 310 Fr. pro 100 Kilogramm;

b) für fettes Vieh von einem Gewicht von.

600 bis 700 Kilogramme, bis höchstens 290 Fr.

pro 100 Kilogramm;

c) für fettes Vieh von einem Gewicht von

500 bis 600 Kilogramm, bis höchstens 275 Fr.

pro 100 Kilogramm;

d) für fettes Vieh von einem Gewicht von

400 bis 500 Kilogramm, bis höchstens 270 Fr.

pro 100 Kilogramm;

e) für fettes Vieh von einem Gewicht von

200 bis 400 Kilogramm, bis höchstens 260 Fr.

pro 100 Kilogramm;

f) für alles Großvieh von minderwertiger

Qualität, bis höchstens 190 Fr. pro 100 Kilo-

gramm;

g) für Kälber-, Duppellender, bis höchstens

3,60 Fr. pro Kilogramm, mit einem Eingewicht,

das 2 Kilogramm nicht übersteigen darf;

h) für Kälber von Durchschnittsqualität, bis

höchstens 3,10 Fr. pro Kilogramm, mit einem

Eingewicht, das 2 Kilogramm nicht übersteigen

darf.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Ceux qui demanderont ou accepte-

ront des prix supérieurs aux prix maxima fixés

ci-dessus, et ceux qui contreviendront à l'art. 3

qui précède, seront punis d'un emprisonnement

de huit jours à six mois et d'une amende de

26 à 3000.fr., ou d'une de ces peines seulement.

Le collège échevinal ou, à son défaut, l'Office

d'achat et de répartition ordonnera la ferme-

ture de l'étal pendant une durée d'au moins

un mois et de six mois au plus.

Un recours contre cette décision sera ouvert

auprès du Directeur général du ressort, qui

statuera définitivement.

Le recours n'aura pas d'effet suspensif.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Wer einen höheren Preis fordert oder

annimmt, als die oben festgesetzten Höchstpreise,

und wer dem vorstehenden Art. 3 zuwiderhandelt,

wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu sechs

Monaten und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000

Fr., oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Das Schöffenkollegium oder, in dessen Er-

mangelung, die Staatliche Einkaufs- und Vertei-

lungszentrale ordnet die Schließung der Fleisch-

verkaufsstelle für die Dauer von wenigstens

einem Monat und höchstens sechs Monaten an.

Gegen diese Verfügung ist Beschwerde zu-

lässig beim zuständigen General-Direktor, wel-

cher endgültig entscheidet.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wir-

kung.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Les prix auxquels les communes re-

prendront ces produits sont fixés comme suit

par demi-kilogramme

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Die Preise, zu denen die Gemeinde-

verwaltungen diese Produkte übernehmen, sind

pro ½ Kilogramm festgesetzt wie folgt

A. Porcs — Schweiner.

1. Lard vert — grüner Speck

a) gras — fett

b) maigre — mager

2. Panne — Schweinefett (Flomen.)

3. Saindoux — Schweineschmalz

B.

Bovins

Rinder.

1. Graisse des rognons — Rindernierenfett (roh)

2. Graisse des abats — Damrfett (roh)

3. Suif — Rindertalg

Groupe I .

fr.

3.25

3.05

3.55

4.55

3.40

2.70

3.95

Groupe II

fr

3.20

3.00

3.50

4.50

3.35

2.65

3.90

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Die unter a) bis f) des Art. 4 vorge-

sehenen Preise verstehen sich

a) ohne Eingewicht, falls im Kaufvertrag ein

Mündiges Fasten der Tiere (ohne feste und

flüssige Stoffe, vereinbart wurde;

b) mit 6 bis 8 %, Eingewicht, jedoch nicht über

50 Kilogramm, falls die normale Fütterung

bis zum Abwägen vereinbart und verabreicht

wurde.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Le présent arrêté entrera en vigueur

trois jours après sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 16 mars 1918.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A.

LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Hollerich, Luxemburg und Rümelingen, und die

Ortschaften

Beles, Bettemburg, Clerf,

Diekirch, Echternach, Eich, Ettelbrück, Greven-

macher, Kayl, Fels, Mersch, Mundorf, Petingen,

Redingen, Remich, Rodingen, Rollingergrund,

Schifflingen, Steinfort, Tetingen, Ulflingen,

Wasserbillig und Wiltz.

Die Gruppe II umsaßt alle übrigen Ortschaften

des Landes.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Au cas où une administration com-

munale reste en défaut de recueillir les produits

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Falls eine Gemeindeverwaltung er-

mangelt, die im Art. l bezeichneten Produkte

visés à l'art. 1er, la reprise sera effectuée par

les soins de l'Office d'achat et de répartition.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente tic bovins au poids net

les prix sont fixés comme suit

a) pour bœufs et taureaux gras d'un poids

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf

von

Rindvieh

nach

Schlatgewicht

sind die Preise

festgesetzt wie folgt

a) für fette Ochsen und Stiere von einem

vif de 700 kilogrammes ou plus, jusqu'à 305 fr.

les 50 kilogramme;

b) pour bétail gras d'un poids vif de 600 à 700

kilogrammes, jusqu'à 285 Fr. les 50 kilogrammes;

c) pour bétail gras d'un poids vif de 500 à

600 kilogrammes, jusqu'à 270 fr. les 50 kilo-

grammes;

d) pour bétail gras d'un poids vif inférieur à

500 kilogrammes, jusqu'à 260 fr. les 50 kilo-

grammes;

e) pour tout gros bétail de qualité inférieure,

jusqu'à 185 fr. les 50 kilogrammes,

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Dieser Beschluß tritt drei Tage nach

dessen Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. März 1918.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman,

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession

obligatoire de certains produits de boucherie

aux communes.

LE GOUVERNEMENT E N CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916,

concernant le commerce, la consommation et

le transport des produits de boucherie, et

l'arrêté grand-ducal modificatif

du 30 juin

1917;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 tuai 1916,

conférant au Gouvernement un droit de pré-

emption sur le bétail de boucherie, les vivres

et les objets d'un usage quotidien ou de pre-

mière nécessité pour lesquels des prix maxima

sont ou seront fixés;

Revu l'arrêté du 18 septembre 1916, confé-

rant aux administrations communales le droit

de préemption sur le lard, le saindoux et la

panne des porcs, ainsi que nur le suif, la graisse

des rognons et la graisse des abats des bovins,

abattus dans les abattoirs publics ou autres

lieux d'abatage de la commune;

Revu l'arrêté du 30 juin 1917, concernant

la cession obligatoire de certains produits de

boucherie aux communes;

Arrête

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

Les. infractions on tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrête

seront punies d'un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines seulement,

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Le collège échevinal ou, à son défaut, l'Office

d'achat et de répartition ordonnera, la, ferme-

ture de l'étal pendant la durée d'un mois au

moins et de six mois au plus.

Un recours contre cette décision sera, ouvert

auprès du Directeur général du ressort, qui sta-

tuera définitivement, Le recours n'aura pas

d'effet; suspensif.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 fé- vrier 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit Gefäng-

nis von acht Tagen bis zu drei Fahren und mit

Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zuwider'

handlung wird angeordnet.

Das Schöffenkollegium oder, in dessen Er-

mangelung, die Staatliche Einkaufs' und Ver-

teilungszentrale

ordnet die Schließung der

Fleischverkaufsstelle für die Dauer von wenigstens

einen, Monat und von höchstens sechs Monaten an.

Gegen diese Vorfügung ist Beschwerde beim

zuständigen General-Direktor zulässig, welcher

endgültig entscheidet. Die Berufung hat keine

aufschiebende Wirkung.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Les prix fixés aux art. 1er, 3, 4 et 6

s'entendent pour livraison à la gare d'expé-

dition la plus proche. Tous les autres frais de

transport sont à charge de l'acheteur et la

prime d'assurance est à charge du vendeur.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

" Die in Art. 1, 3, 4 und 6 festgesetzten

Preise verstehen sich für Lieferung nach der

nächsten Versandstation.

Alle anderen Trans-

portkosten bleiben zu Lasten des Käufers, und

die Versicherungsprämie ist zu Lasten des Ver-

käufers.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la cession obligatoire de certains produits de boucherie aux communes.

L'arrêté prévisé du 30 juin 1917

est abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur le len-

demain de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 16 mars 1918,

Les membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Arrêté grand-Ducal du 16 mars 1918, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 fé-

vrier 1918, réglant l'approvisionnement en

bétail de boucherie.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce.

de Dieu Grande-Duchesse. de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;

Vu la loi du 15 niant 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

zu übernehmen, wird die Abnahme durch die

Staatliche Einkaufs- und Verteilungzentrale

erfolgen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 fé- vrier 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Der vorerwähnte Beschluß vom 30.

Juni 1917 ist abgeschafft.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Ver-

öffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. März 1918.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman,

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Großh. Beschluß vom 16. März 1918, wodurch

der Großh. Beschluß vom 2. Februar 1918,

betreffend die Versorgung mit Schlachtvieh,

abgeändert wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918,

réglant l'approvisionnement en bétail de bou-

cherie;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente au poids vil, tant

des porcs que des bovins, le pesage doit se faire

sur une bascule contrôlée officiellement et

peut avoir lieu au domicile du vendeur, à la

gare d'expédition ou au lieu d'abatage, au

choix du vendeur,

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf nach Lebendgewicht,

sowohl der Schweine als des Rindvieh, mich

das Abwägen auf einer staatlich geaichten Wage

erfolgen und kann am Wohnsitz des Verkäufers,

an der Versandstation oder an der Schlachtstelle,

nach Wahl des Verkäufers, vorgenommen werden.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf nach Schlachtgewicht

erfolgt die Feststellung des Schlachtgewichtes,

sowohl der Schweine als des Rindviehes, durch.

den Schlachthoftierarzt oder den mit der Flersch-

beschau betrauten Angestellten.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

La détermination du poids net,

tant pour les pores que pour les bovins, aura

lieu conformément au règlement-type du Gou-

vernement.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Die Ermittlung des Schlachtge-

wichtes, sowohl für Schweine als für Rindvieh,

findet statt nach dem Normalreglement der

Regierung.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

La direction de l'abattoir, resp.

l'administration communale sont tenues d'in-

scrire sur un registre spécial les indications sui-

vantes: les noms des propriétaires des animaux

Lebendgewicht von 700 Kilogramm oder mehr

bis höchstens 305 Fr. pro 50 Kilogramm Schlacht-

gewicht;

b) für fettes Vieh von einem Lebendgewicht

von 600 bis 700 Kilogramm, bis höchstens 285 Fr.

pro 50 Kilogramm Schlachtgewicht;

c) für fettes Vieh von einem Lebendgewicht

von 500 bis 600 Kilogramm, bis höchstens

270 Fr. Pro 50 Kilogramm Schlachtgewicht;

d) für fettes Vieh von einem Lebendgewicht

von weniger als 500 Kilogramm, bis höchstens

260 Fr. pro 50 Kilogramm Schlachtgewicht;

e) für alles Großvieh von minderwertiger

Qualität, bis höchstens 185 Fr. pro 50 Kilo-

gramm Schlachtgewicht.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Die Schlachthof bezw. Gemeinde-

verwaltung st gehalten, in ein besonderes Re-

gister nachstehende Angaben eintragen: Namen

de Eigentümer der geschlachteten Tiers, Her-

abattus, la provenance de ceux-ci, le poids net,

les prix et la date de l'abatage.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Ceux qui demanderont ou accepte-

ront des prix supérieurs aux prix maxima fixés

ci-dessus et ceux qui contreviendront ou ten-

teront de contrevenir aux autres dispositions

du présent arrêté, seront punis d'un emprison-

nement de huit jours à six mois et d'une amende

de 26 à 3000 fr ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera prononcée.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Wer einen höheren Preis fordert

oder ann mmt als die oben festgesetzten Höchst-

preise, und wer den anderen Bestimmungen

dieses Beschlusses zuwiderhandelt oder zuwider-

zuhandeln versucht, wird mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu sechs Monaten und mit Geld-

strafe von 26 bis zu 3000 Fr oder mit einer

dieser Strafen bestraft

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

wide handlung wird angeordnet.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 16 mars 1918.

Les membres du Gouvernement,

L,

KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER.

A.

LEFORT.

J. FABER,

M. KOHN.

kunft, Schlachtgewicht, Preis und Datum der

Schlachtung

Arrêté du 16 mars 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. März 1918.

Di Mitglieder der Regierung,

L. K a u f f m a n . L. Moutrier.

A.

Lefort

J. Faber. M.

Kohn.

Arrêté du 16 mars 1918, concernant la fixation

de prix maxima pour le débit en détail de

la viande.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1.914.

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première néces-

sité;

. Revu l'arrêté du 30 juin 1917, concernant

la fixation de prix maxima pour le débit en

détail de la viande;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1917,

portant modification de l'arrêté grand-ducal

du 14 août 1916, concernant le commerce, la

consommation et le transport des produits de

boucherie;

Arrête

Loi du 15 mars 1918, portant modification de l'art. 17 du Code civil.

—

La qualité de Luxembourgeois

se perdra par la naturalisation acquise, en pays

étranger.

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