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Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances.

3 décembre 1998

Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de

l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 12 point 3 et l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat;

Arrête

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange.

- L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Dudelange est

fixé à 24 unités.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'em- ployeur.

La rémunération nette déclarée par l'employeur pour les personnes qu'il occupe dans le cadre de sa vie

privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que pour lui assurer des aides et des soins en

raison de son état de dépendance est adaptée d'office à l'évolution de l'indice pondéré du coût de la vie suivant les

modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition

Le présent règlement s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des

articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1998.

- L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de

raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1998, est autorisée

dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichisse-

ment puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concer-

nant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test com- plémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test.

- Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes,

dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

Cet échantillonnage porte sur les variétés Baraka, Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga,

Eba, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Russet Burbank,

Spunta, Furia et Ukama.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrê- tant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’ori

- L’article 11 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimi-

nation et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents patho-

gènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson est modifié comme suit

«1. La directive 90/425/CEE est applicable aux contrôles effectués et pour les mesures de sauvegarde à mettre éven-

tuellement en oeuvre.

Bruxelles, le 21 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

2. En vue d’assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1

a)

les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satis-

faire aux exigences de l’annexe I chapitre 6 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions

de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’ori-

gine animale non soumis à des réglementations spécifiques;

b)

les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement répondant

aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité et les produits transformés à

partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés

s’ils proviennent d’un établissement agréé conformément à l’article 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 24

avril 1995 précité d’un document commercial précisant

le cas échéant, la nature du traitement,

si le produit contient des protéines provenant de ruminants;

s’ils proviennent d’un autre établissement, d’un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant

les méthodes de traitement du lot,

le résultat des tests de recherche de salmonelles,

si le produit contient des protéines provenant de ruminants».

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange.

- Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 octobre 1997 portant fixation des effectifs du commissariat de

police de la Ville de Dudelange.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'em- ployeur.

Compte tenu de l'adaptation prévue à l'alinéa qui précède, la rémunération nette déclarée est communiquée

à la fin de chaque semestre à l'employeur et à l'assuré.

Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations, à moins que l'em-

ployeur ou l'assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération, ceci sous peine de forclusion au plus tard

au cours de l'exercice qui suit celui auquel elle se rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité

sociale met en compte, le cas échéant , après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adap-

tations futures d'office visées à l'article 1er.

CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Est considéré comme «article chaussant», tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le

pied, y compris les parties commercialisées séparément, à savoir la tige, la doublure et la semelle de propreté et la

semelle extérieure.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1998.

- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1998 à 57° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling et Rivaner

et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions

déterminées.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test com- plémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test.

- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir

satisfait au test précité selon les normes suivantes

Classement définitif

La somme des plants atteints par le virus Y et par le

virus de l’enroulement doit être inférieure ou égale aux

pourcentages suivants

Plants de Base

SE Superélite

E Elite

Plants Certifiés

B

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrê- tant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’ori

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Dir. 92/118.

Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne concernant l’interpréta-

tion, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention por-

tant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mai 1998

(Mémorial 1998, A, no. 42, pp. 647 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 septembre 1998, l’Acte en question entrera

en vigueur le 29 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties à savoir

Partie

Date du dépôt de la notification

Belgique

12.06.1998

Danemark

17.11.1998

Allemagne

03.02.1998

Grèce

30.09.1998

Espagne

06.10.1997

France

06.01.1998

Irlande

11.03.1998

Italie

30.04.1998

12.06.1998

Pays-Bas

24.12.1997

Autriche

30.01.1998

Portugal

29.12.1997

Finlande

30.12.1997

Suède

05.12.1997

Royaume-Uni

10.12.1996

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Singapour.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 21 septembre 1998 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 21 décembre 1998. A cette même date, Singapour deviendra membre de l’Union internationale pour la pro-

tection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.

Bruxelles, le 21 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé

à Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juillet 1998 la Lituanie a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 juillet

1998.

Arrangement relatif à l’application de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial

international, fait à Paris, le 17 décembre 1962. – Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 février 1998 Moldova a

ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1998.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er

juillet 1968. – Adhésion du Brésil.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 18 septembre 1998 le Brésil a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la

même date, soit le 18 septembre 1998.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13

décembre 1968, telle qu’amendée par son Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979. –

Acceptation de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la

République tchèque a accepté la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10

mai 1979.

La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mars 1999.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai

1969. – Dénonciation du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 août 1998 le Portugal a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 6 février 1999.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion des

Palaos.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 août 1998

les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre

1998.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le

15 octobre 1975. – Retrait de réserves par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par lettre de son Ministère des

Affaires Etrangères du 19 août 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 septembre 1998, la Principauté de

Liechtenstein retire les réserves suivantes, contenues dans l’annexe à l’instrument de ratification du 14 mars 1997 de

ladite Convention

– réserve portant sur l’article 4 de la Convention

– réserve portant sur l’article 9 de la Convention.

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10

mars 1976. – Approbation de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la

République tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24

mars 1999.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27

janvier 1977. – Déclaration de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a fait la déclaration suivante

Autorité centrale

Réceptrice et expéditrice

(articles 2.1 & 2.2)

nouvelle adresse

Legal Aid Board

th Floor

St. Stephen’s Green House

Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Corée.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 octobre 1998 la République de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 8 octobre 1999.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Déclaration

du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 11 septembre 1998, enregistrée au Secrétariat

Général le 14 septembre 1998

Autorité centrale

pour les Iles Cayman

«The Attorney General

Government Administration Building

Grand Cayman

Cayman Islands»

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 16 novembre 1998 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996.

- Est approuvé l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Doc. parl. 4322; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat

de police de la Ville de Dudelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale;

Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu la délibération du 16 octobre 1998 du Gouvernement en Conseil autorisant le recours à la procédure d’urgence;

Vu l’avis du 6 novembre 1991 du conseil communal de la Ville de Dudelange;

Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange.

- Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du

Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'em-

ployeur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 330, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'em- ployeur.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les

principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Vu la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux uti-

lisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre

de Commerce et de la Chambre de l'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition

CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Sont exclus du présent règlement

les chaussures d'occasion, usagées,

les chaussures de sécurité, couvertes par le règlement grand-ducal du 10 août 1992,

les chaussures ayant le caractère de jouet,

les articles chaussants couverts par la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar-

ché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

CHAPITRE II: L'étiquetage

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1998.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre

qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test com-

plémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production

et de certification des plants de pommes de terre;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Bruxelles, le 21 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test com- plémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrê-

tant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur

mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux

d’origine animale ou à base de poisson.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et

des déchets de viandes;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transfor-

mation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments

pour animaux d’origine animale ou à base de poisson;

Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions

sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations

spécifiques;

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination

et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes

des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson;

Vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que

les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce

qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de

la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 14,

point 2;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE II: L'étiquetage

L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant telles que définies

à l'article 7.

Il consiste à munir l'un au moins des articles chaussants de chaque paire des indications prescrites ci-après. Il peut

se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un autre support attaché.

L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant à savoir

la tige

la doublure et la semelle de propreté

la semelle extérieure

CHAPITRE II: L'étiquetage à l'article 7.

L'information sur la composition de l'article chaussant, telle que définie à l'article 7, se fait par le fabricant

ou son mandataire établi au Grand-Duché. Il peut choisir à cet effet entre des pictogrammes et des indications tex-

tuelles en langue française et allemande, désignant les matériaux spécifiques.

CHAPITRE II: L'étiquetage à l'article 7.

L'étiquetage doit être visible, bien assuré, accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante

pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette. L'étiquetage ne doit pas pouvoir induire

le consommateur en erreur.

Les détaillants sont tenus d'informer les consommateurs sur la signification des pictogrammes par tous les moyens

appropriés.

CHAPITRE II: L'étiquetage à l'article 7.

L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe du

présent règlement qui est majoritaire à 80 % au moins mesuré en surface de la tige, de la doublure et de la semelle de

propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériel n'est majori-

taire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la com-

position de l'article chaussant.

Pour la tige, la détermination des matériaux se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures

protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues.

Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément

au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE III: Obligations des fabricants et détaillants

CHAPITRE III: Obligations des fabricants et détaillants

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de fournir l'étiquette et est respon-

sable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant, ni son mandataire n'est établi au Grand-Duché,

cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché au Luxembourg. Le détaillant reste

tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié, prescrit par le présent règle-

ment.

CHAPITRE III: Obligations des fabricants et détaillants sable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant, ni son mandataire n'est établi au Grand-Duché, cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché au Luxembourg. Le détaillant reste te

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4472; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 94/11.

Bruxelles, le 21 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

1. Définition des parties de l'article chaussant à identifier et pictogrammes ou indications textuelles correspondants

Pictogrammes

Indication textuelle

a) Tige

F Tige

D Obermaterial

La tige de la chaussure est la face externe de l'élément

IT Tomaia

structurel fixé à la semelle extérieure

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

ES Empeine

P Parte superior

b) Doublure et semelle de propreté

Il s'agit de la doublure de l'empeigne et de la semelle de

F Doublure et semelle

propreté, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant.

de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e Sottopiede

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsal

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

c) Semelle extérieure

F Semelle extérieure

Il s'agit de la face inférieure de l'article chaussant, soumise

D Laufsohle

à l'usure par abrasion et fixée à la tige.

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Sole

DK Ydersal

ES Suela

P Sola

2. Définition des matériaux et symboles correspondants

Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les trois parties

de l'article chaussant visées à l'article 4 et à la partie 1 de l'annexe.

Pictogramme

Indication textuelle

a) i) Cuir

«Terme général pour désigner le cuir ou la peau d'un animal qui

F Cuir

a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins

D Leder

intacte et qui a été tanné de manière à devenir imputrescible.

IT Cuoio

Les poils ou la laine peuvent ou non avoir été éliminés. Le cuir

NL Leder

fini peut provenir d'un cuir ou d'une peau qui a été refendu en

EN Leather

tranches ou découpé en morceaux soir avant, soit après

DK Laeder

tannage. Mais si un cuit ou une peau tanné a été désintégré

ES Cuero

par un procédé mécanique et/ou chimique en particules

P Couros e peles curtidas

fibreuses, fragments ou poudre ci s'il est reconstitué ensuite,

avec ou sans combinaison d'un liant, sous forme de feuilles ou

sous toutes autres formes, il ne peut ainsi présenté écrit

dénominé «cuir». Si le cuir est recouvert d'une couche

d'enduction, de quelque manière qu'elle soit appliquée, ou

d'une couche concrecollée, celles ci ne doivent pas excéder

0,15 mm. La présente définition couvre ainsi tous les cuirs

sans préjudice des autres obligations légales découlant par

exemple de la convention de Washington.»

Pictogrammes

Indication textuelle

a ii) Cuir enduit

F Cuir enduit

D Beschichtetes Leder

IT Cuoio rivestito

Produit dont l’épaisseur de la couche d’enduction

NL Gecoat leder

ou de contrecollage n’excède pas un tiers de

FN Coated leather

l’épaisseur totale du produit, mais estsupérieure

DK Overtrukket Laeder

à 0,15 mm.

ES Cuero untado

P Couro revestido

b)

Textiles naturels et textiles synthétiques ou non tissés

F Textile

D Textil

On entend par «textiles» tous les produits

IT Tessili

relevant de la directive 71/307/CEE.

NL Textiel

compte tenu de toutes ses modifications.

FN Textile

DK Tekstilmaterialer

ES Textil

P Texteis

c)

Autres matériaux

F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

ES Otros materiales

P Outros materiais

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) N° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établis-

sant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances.

Le programme détaillé de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du

Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes

Droit administratif

Traitements

Matières prévues pour l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration gouverne-

mentale;

Frais de route et de séjour

Matières prévues pour l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration gouverne-

mentale;

Assurances

La loi coordonnée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes;

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassu-

rances.

Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 16 novembre 1998 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10

septembre 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 20 octobre 1998 por-

tant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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