Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
3 décembre 1998
Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de
l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 12 point 3 et l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat;
Arrête
- L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Dudelange est
fixé à 24 unités.
La rémunération nette déclarée par l'employeur pour les personnes qu'il occupe dans le cadre de sa vie
privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que pour lui assurer des aides et des soins en
raison de son état de dépendance est adaptée d'office à l'évolution de l'indice pondéré du coût de la vie suivant les
modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Le présent règlement s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des
articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
- L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de
raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1998, est autorisée
dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichisse-
ment puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concer-
nant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
- Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes,
dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par
l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.
Cet échantillonnage porte sur les variétés Baraka, Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga,
Eba, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Russet Burbank,
Spunta, Furia et Ukama.
- L’article 11 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimi-
nation et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents patho-
gènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson est modifié comme suit
«1. La directive 90/425/CEE est applicable aux contrôles effectués et pour les mesures de sauvegarde à mettre éven-
tuellement en oeuvre.
Bruxelles, le 21 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
2. En vue d’assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1
a)
les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satis-
faire aux exigences de l’annexe I chapitre 6 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions
de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’ori-
gine animale non soumis à des réglementations spécifiques;
b)
les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement répondant
aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité et les produits transformés à
partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés
s’ils proviennent d’un établissement agréé conformément à l’article 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 24
avril 1995 précité d’un document commercial précisant
le cas échéant, la nature du traitement,
si le produit contient des protéines provenant de ruminants;
s’ils proviennent d’un autre établissement, d’un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant
les méthodes de traitement du lot,
le résultat des tests de recherche de salmonelles,
si le produit contient des protéines provenant de ruminants».
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 octobre 1997 portant fixation des effectifs du commissariat de
police de la Ville de Dudelange.
Compte tenu de l'adaptation prévue à l'alinéa qui précède, la rémunération nette déclarée est communiquée
à la fin de chaque semestre à l'employeur et à l'assuré.
Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations, à moins que l'em-
ployeur ou l'assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération, ceci sous peine de forclusion au plus tard
au cours de l'exercice qui suit celui auquel elle se rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité
sociale met en compte, le cas échéant , après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adap-
tations futures d'office visées à l'article 1er.
Est considéré comme «article chaussant», tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le
pied, y compris les parties commercialisées séparément, à savoir la tige, la doublure et la semelle de propreté et la
semelle extérieure.
- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1998 à 57° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling et Rivaner
et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions
déterminées.
- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir
satisfait au test précité selon les normes suivantes
Classement définitif
La somme des plants atteints par le virus Y et par le
virus de l’enroulement doit être inférieure ou égale aux
pourcentages suivants
Plants de Base
SE Superélite
E Elite
Plants Certifiés
B
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 92/118.
Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne concernant l’interpréta-
tion, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention por-
tant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mai 1998
(Mémorial 1998, A, no. 42, pp. 647 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 septembre 1998, l’Acte en question entrera
en vigueur le 29 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties à savoir
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
12.06.1998
Danemark
17.11.1998
Allemagne
03.02.1998
Grèce
30.09.1998
Espagne
06.10.1997
France
06.01.1998
Irlande
11.03.1998
Italie
30.04.1998
12.06.1998
Pays-Bas
24.12.1997
Autriche
30.01.1998
Portugal
29.12.1997
Finlande
30.12.1997
Suède
05.12.1997
Royaume-Uni
10.12.1996
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Singapour.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 21 septembre 1998 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 21 décembre 1998. A cette même date, Singapour deviendra membre de l’Union internationale pour la pro-
tection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.
Bruxelles, le 21 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc Héritier
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé
à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juillet 1998 la Lituanie a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 juillet
1998.
Arrangement relatif à l’application de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial
international, fait à Paris, le 17 décembre 1962. – Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 février 1998 Moldova a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1998.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er
juillet 1968. – Adhésion du Brésil.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 18 septembre 1998 le Brésil a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la
même date, soit le 18 septembre 1998.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13
décembre 1968, telle qu’amendée par son Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979. –
Acceptation de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la
République tchèque a accepté la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10
mai 1979.
La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mars 1999.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
1969. – Dénonciation du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 août 1998 le Portugal a
dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 6 février 1999.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion des
Palaos.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 août 1998
les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre
1998.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le
15 octobre 1975. – Retrait de réserves par le Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par lettre de son Ministère des
Affaires Etrangères du 19 août 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 septembre 1998, la Principauté de
Liechtenstein retire les réserves suivantes, contenues dans l’annexe à l’instrument de ratification du 14 mars 1997 de
ladite Convention
– réserve portant sur l’article 4 de la Convention
– réserve portant sur l’article 9 de la Convention.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10
mars 1976. – Approbation de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la
République tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24
mars 1999.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27
janvier 1977. – Déclaration de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a fait la déclaration suivante
Autorité centrale
Réceptrice et expéditrice
(articles 2.1 & 2.2)
nouvelle adresse
Legal Aid Board
th Floor
St. Stephen’s Green House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Corée.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 octobre 1998 la République de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 8 octobre 1999.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Déclaration
du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 11 septembre 1998, enregistrée au Secrétariat
Général le 14 septembre 1998
Autorité centrale
pour les Iles Cayman
«The Attorney General
Government Administration Building
Grand Cayman
Cayman Islands»
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
- Est approuvé l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Doc. parl. 4322; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat
de police de la Ville de Dudelange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale;
Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu la délibération du 16 octobre 1998 du Gouvernement en Conseil autorisant le recours à la procédure d’urgence;
Vu l’avis du 6 novembre 1991 du conseil communal de la Ville de Dudelange;
Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du
Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'em-
ployeur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 330, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les
principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Vu la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux uti-
lisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre
de Commerce et de la Chambre de l'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition
Sont exclus du présent règlement
les chaussures d'occasion, usagées,
les chaussures de sécurité, couvertes par le règlement grand-ducal du 10 août 1992,
les chaussures ayant le caractère de jouet,
les articles chaussants couverts par la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar-
ché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
CHAPITRE II: L'étiquetage
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre
qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test com-
plémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production
et de certification des plants de pommes de terre;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Bruxelles, le 21 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrê-
tant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur
mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d’origine animale ou à base de poisson.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et
des déchets de viandes;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transfor-
mation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments
pour animaux d’origine animale ou à base de poisson;
Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions
sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations
spécifiques;
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination
et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes
des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson;
Vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que
les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce
qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de
la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 14,
point 2;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant telles que définies
à l'article 7.
Il consiste à munir l'un au moins des articles chaussants de chaque paire des indications prescrites ci-après. Il peut
se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un autre support attaché.
L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant à savoir
la tige
la doublure et la semelle de propreté
la semelle extérieure
L'information sur la composition de l'article chaussant, telle que définie à l'article 7, se fait par le fabricant
ou son mandataire établi au Grand-Duché. Il peut choisir à cet effet entre des pictogrammes et des indications tex-
tuelles en langue française et allemande, désignant les matériaux spécifiques.
L'étiquetage doit être visible, bien assuré, accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante
pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette. L'étiquetage ne doit pas pouvoir induire
le consommateur en erreur.
Les détaillants sont tenus d'informer les consommateurs sur la signification des pictogrammes par tous les moyens
appropriés.
L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe du
présent règlement qui est majoritaire à 80 % au moins mesuré en surface de la tige, de la doublure et de la semelle de
propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériel n'est majori-
taire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la com-
position de l'article chaussant.
Pour la tige, la détermination des matériaux se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures
protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues.
Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément
au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE III: Obligations des fabricants et détaillants
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de fournir l'étiquette et est respon-
sable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant, ni son mandataire n'est établi au Grand-Duché,
cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché au Luxembourg. Le détaillant reste
tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié, prescrit par le présent règle-
ment.
Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4472; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 94/11.
Bruxelles, le 21 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
1. Définition des parties de l'article chaussant à identifier et pictogrammes ou indications textuelles correspondants
Pictogrammes
Indication textuelle
a) Tige
F Tige
D Obermaterial
La tige de la chaussure est la face externe de l'élément
IT Tomaia
structurel fixé à la semelle extérieure
NL Bovendeel
EN Upper
DK Overdel
ES Empeine
P Parte superior
b) Doublure et semelle de propreté
Il s'agit de la doublure de l'empeigne et de la semelle de
F Doublure et semelle
propreté, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant.
de propreté
D Futter und Decksohle
IT Fodera e Sottopiede
NL Voering en inlegzool
EN Lining and sock
DK Foring og bindsal
ES Forro y plantilla
P Forro e Palmilha
c) Semelle extérieure
F Semelle extérieure
Il s'agit de la face inférieure de l'article chaussant, soumise
D Laufsohle
à l'usure par abrasion et fixée à la tige.
IT Suola esterna
NL Buitenzool
EN Sole
DK Ydersal
ES Suela
P Sola
2. Définition des matériaux et symboles correspondants
Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les trois parties
de l'article chaussant visées à l'article 4 et à la partie 1 de l'annexe.
Pictogramme
Indication textuelle
a) i) Cuir
«Terme général pour désigner le cuir ou la peau d'un animal qui
F Cuir
a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins
D Leder
intacte et qui a été tanné de manière à devenir imputrescible.
IT Cuoio
Les poils ou la laine peuvent ou non avoir été éliminés. Le cuir
NL Leder
fini peut provenir d'un cuir ou d'une peau qui a été refendu en
EN Leather
tranches ou découpé en morceaux soir avant, soit après
DK Laeder
tannage. Mais si un cuit ou une peau tanné a été désintégré
ES Cuero
par un procédé mécanique et/ou chimique en particules
P Couros e peles curtidas
fibreuses, fragments ou poudre ci s'il est reconstitué ensuite,
avec ou sans combinaison d'un liant, sous forme de feuilles ou
sous toutes autres formes, il ne peut ainsi présenté écrit
dénominé «cuir». Si le cuir est recouvert d'une couche
d'enduction, de quelque manière qu'elle soit appliquée, ou
d'une couche concrecollée, celles ci ne doivent pas excéder
0,15 mm. La présente définition couvre ainsi tous les cuirs
sans préjudice des autres obligations légales découlant par
exemple de la convention de Washington.»
Pictogrammes
Indication textuelle
a ii) Cuir enduit
F Cuir enduit
D Beschichtetes Leder
IT Cuoio rivestito
Produit dont l’épaisseur de la couche d’enduction
NL Gecoat leder
ou de contrecollage n’excède pas un tiers de
FN Coated leather
l’épaisseur totale du produit, mais estsupérieure
DK Overtrukket Laeder
à 0,15 mm.
ES Cuero untado
P Couro revestido
b)
Textiles naturels et textiles synthétiques ou non tissés
F Textile
D Textil
On entend par «textiles» tous les produits
IT Tessili
relevant de la directive 71/307/CEE.
NL Textiel
compte tenu de toutes ses modifications.
FN Textile
DK Tekstilmaterialer
ES Textil
P Texteis
c)
Autres matériaux
F Autres matériaux
D Sonstiges Material
IT Altre materie
NL Overige materialen
EN Other materials
DK Andre materialer
ES Otros materiales
P Outros materiais
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) N° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établis-
sant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le programme détaillé de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du
Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes
Droit administratif
Traitements
Matières prévues pour l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration gouverne-
mentale;
Frais de route et de séjour
Matières prévues pour l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration gouverne-
mentale;
Assurances
La loi coordonnée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes;
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6
décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassu-
rances.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 16 novembre 1998 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10
septembre 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 20 octobre 1998 por-
tant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons