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Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée

du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et

abrogeant certaines directives;

Vu la directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2008/98/

CE précitée;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

A l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, la note de bas de page (*) est

complétée par le texte suivant

«La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction

climatique (FCC), comme suit

1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union en vigueur,

avant le 1er septembre 2015

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le

31 décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles

de DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années

consécutives avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer

la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C

(seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne

(Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés

pour obtenir une année.»

Règlement E15/48/ILR du 27 novembre 2015 modifiant le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie Secteur Electricité

A l’article 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 7 ayant la teneur suivante

«(7) «EECS» ou «European Energy Certificate System»: standard international pour l’émission, la détention, le

transfert et l’annulation de certificats attestant la qualité et la provenance de l’énergie produite et assurant que les

différents systèmes des organisations de l’AIB sont compatibles».

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2015.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,17 euro par mètre cube pour l’année 2015.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Le présent règlement s’applique aux projets intégrés intermédiaires et finals de la formation professionnelle.

Les indemnités des membres des équipes d’évaluation et des experts-assesseurs nommés sont fixées sur la base du

barème ci-dessous

Indemnité forfaitaire de base pour chaque session

106,67 euros

Indemnité pour les membres qui ne bénéficient pas d’une

décharge pour l’élaboration du projet intégré pour une

durée

jusqu’à 6 heures

75,99 euros

de 6 à 12 heures

114,01 euros

supérieure à 12 heures

151,97 euros

Traduction

32,20 euros

Surveillance par heure

14,32 euros

Indemnité forfaitaire pour la préparation du plan d’organisation et de la saisie des

évaluations

106,67 euros

Réalisation des pièces d’une partie pratique, par candidat

8,22 euros

Préparation de l’atelier, par candidat

8,22 euros

Indemnité de correction par candidat et par partie

écrite

6,99 euros

pratique d’une durée

≤ 12 heures

7,74 euros

pratique d’une durée

> 12 heures

8,22 euros

Les membres des équipes d’évaluation et les experts-assesseurs ont droit à l’indemnité forfaitaire de base

proportionnellement à leur présence aux réunions.

L’indemnité pour la traduction d’une partie d’une certaine envergure du projet intégré nécessite l’accord préalable

du commissaire.

Pour le membre «enseignant» de l’équipe d’évaluation, la surveillance du projet intégré final est effectuée sans

indemnisation par le/les titulaire(s) qui ne sont pas affecté(s) par un coefficient correcteur pour le calcul des tâches des

classes terminales.

Pour le membre «enseignant» de l’équipe d’évaluation qui assurait la tenue des modules du dernier semestre de

l’année terminale, les premières 25 parties écrites du projet intégré final ne sont pas indemnisées.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux piétons dans les deux sens

– sur le Viaduc du contournement de Junglinster;

– sur le passage supérieur de l’échangeur «um Lënsterbierg».

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3g.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Sur le parking situé aux abords du CR168 (P.K. 2,480 – 2,385) à Esch-Belval, le parcage est limité aux

véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le parcage est limité à la durée

maximale de 30 minutes et soumis à l’obligation d’exposer le disque de parcage conformément à l’article 167bis modifié

du Code de la route.

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole

du véhicule automoteur suivi de l’inscription «≤3,5t» ainsi que par un panneau additionnel du modèle 7a portant

l’inscription «max. 30 minutes».

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11A entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie sur deux voies de

circulation

– sur la N11A (P.K. 570 – 725) entre Echternach et Echternacher-Brück.

A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,2. Les signaux A,4b, A,15 sont également

mis en place.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature

des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, le point 11) est modifié comme suit.

«11) du forfait MR03 avec des actes généraux et techniques auxquels s’appliquent les dispositions prévues aux points

1 à 10 de l’alinéa 1 du présent article.»

Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Objet et champ d’application.

(1) Les bibliothèques, établissements d’enseignement, musées accessibles au public, archives, institutions dépositaires

du patrimoine cinématographique ou sonore et organisations de radiodiffusion de service public bénéficient d’un droit

d’utilisation des œuvres orphelines.

(2) La présente loi s’applique aux œuvres orphelines, au sens de l’article 2, qui ont été initialement publiées ou

radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes

a) les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des

collections des bibliothèques, des musées accessibles au public, des services d’archives, des institutions

dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement;

b) les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant partie de ces collections ou qui

ont été produits par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie

de leurs archives.

(3) Le fait pour un organisme mentionné au paragraphe 1er de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord

des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au paragraphe 2, sous réserve

qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline

prévues à l’article 6.

(4) La présente loi s’applique également aux œuvres et autres objets protégés qui sont incorporés, ou inclus, ou qui

font partie intégrante des œuvres ou phonogrammes visés aux paragraphes 2 et 3.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/ CE d

L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE

du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du

11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit

«Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE

Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments

internationaux, telle que modifiée par la directive 2015/559/UE de la Commission du 9 avril 2015

modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments

internationaux, telle que modifiée par la directive 2015/559/UE précitée;

Annexe B

Modules d’évaluation de la conformité;

Annexe C

Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des

organismes;

Annexe D

Marquage de conformité.»

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

La Ministre de l’Environnement,

Henri

Carole Dieschbourg

Dir. 2015/1127/UE.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet

des eaux usées pour l’année 2015.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 12 et 16;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement E15/48/ILR du 27 novembre 2015 modifiant le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie Secteur Electricité

L’article 3 est remplacé par le texte suivant

«(1) Pour l’électricité fournie aux clients finals luxembourgeois, le fournisseur transmet à l’Institut, dans les délais

fixés à l’article 4, toute information nécessaire pour contrôler l’origine de l’électricité fournie et son impact

environnemental. Ces informations couvrent l’année civile révolue, à moins qu’elles ne concernent un produit

nouvellement créé, et comprennent notamment

a) le relevé des garanties d’origine annulées dans le registre de l’Institut;

b) dans le cas où il est impossible de transférer les garanties d’origine dans le registre de l’Institut pour des raisons

techniques, le relevé des garanties d’origine annulées dans un registre faisant partie du système EECS dont

l’absence de double comptage est certifiée par l’autorité compétente;

c) le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production nationale précisant les quantités et les caractéristiques

de l’électricité y associées;

d) le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production d’origine étrangère précisant les quantités et les

caractéristiques de l’électricité y associées et comprenant, dans le cas de l’électricité produite à partir de

sources d’énergie renouvelables ou à partir de la cogénération à haut rendement, une attestation d’un organisme

indépendant ou une autorité compétente certifiant l’absence de double comptage;

e) les attestations émises par un organisme indépendant et concernant l’impact environnemental de centrales de

production spécifiques;

f) pour chaque produit, les caractéristiques de l’électricité et les quantités fournies à des clients finals situés au

Luxembourg.

(2) Pour l’électricité fournie aux clients finals dans d’autres pays, le fournisseur transmet à l’Institut dans les délais

fixés à l’article 4

a) les quantités, l’impact environnemental et la composition de l’électricité fournie aux clients finals dans chaque

pays concerné;

b) l’attestation émise par chaque autorité compétente concernée certifiant l’exactitude des données au point a) du

présent paragraphe.»

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2015.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Carole Dieschbourg

Henri

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires,

aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles

31 et 32;

Vu la fiche financière;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

L’indemnité revenant aux commissaires présidant les équipes d’évaluation est fixée à 293,33 euros par

commission.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues

– sur le contournement de Junglinster, de la fin de la voie rapide jusqu’au P.K. 15,500 de la N11 dans la direction

d’Echternach;

– sur le contournement de Junglinster, de la fin de la voie rapide jusqu’au giratoire «Junglinster Lycée» en direction

de Luxembourg;

– sur le CR121 (P.K. 55 – 385) à la hauteur du giratoire «um Lënsterbierg» dans les deux sens.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,13aa.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Sur un emplacement, le stationnement est interdit, à l’exception du stationnement des véhicules servant

au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours

de validité. Le parcage est limité à la durée maximale de 30 minutes et soumis à l’obligation d’exposer le disque de

stationnement conformément à l’article 167bis modifié du Code de la route.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b ainsi que

par un panneau additionnel du modèle 7a portant l’inscription «excepté 30 minutes» et l’inscription du nombre

d’emplacements visés.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11A entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

L’article 20 de ce même règlement grand-ducal est modifié comme suit

1° L’alinéa 1 est modifié comme suit

«En application de l’article 19bis, alinéa 1er, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies

chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de

la position MR03:».

2° La liste de pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée prévue à cet alinéa 1 est

complétée comme suit

Affections dites «hors liste»

Polypathologies

3° Il est rajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante

«Ne sont considérées au titre de l’affection de longue durée 31 «Affections dites hors liste» que les maladies

graves de forme évolutive ou invalidante comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure

à six mois.»

4° Il est rajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante

«Ne sont considérées au titre de l’affection de longue durée 32 «Polypathologies» que les pathologies

caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d’une durée prévisible

supérieure à six mois.»

Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Œuvres orphelines.

(1) Une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines si aucun des titulaires de droits

sur cette œuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun

d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée

conformément à l’article 3.

(2) Lorsqu’une œuvre ou un phonogramme a plus d’un titulaire de droits qui n’ont pas tous pu être identifiés et

retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article 6 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et

retrouvés.

Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2015/559/UE précitée;

L’article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant

«Un équipement mentionné dans l’Annexe A.1 à la première colonne ou comme ayant été transféré de l’Annexe A.2,

qui a été fabriqué avant le 30 avril 2016 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant

cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au

30 avril 2018.»

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Pour les représentants nommés par les chambres professionnelles salariale et patronales, une «prime de

participation» de 35,55 euros est ajoutée à l’indemnité forfaitaire de base. Les enseignants, nommés par les chambres

professionnelles salariale et patronales sont exclus du bénéfice de cette prime.

En plus des indemnités fixées à l’article 1er, les membres des équipes d’évaluation exerçant un métier ou une

profession en tant qu’indépendant ont droit à une indemnité de 30 euros par heure lors de l’épreuve d’évaluation.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Sur la N11 à l’approche de Junglinster, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de

choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui se trouvent en

circulation de transit, conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la

circulation de transit sur une partie de la voie publique, doivent suivre la direction telle qu’indiquée par la signalisation

de déviation en place.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Sur quatre emplacements, le stationnement est interdit, à l’exception du stationnement des taxis.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant

l’inscription «excepté taxis» et l’inscription du nombre d’emplacements visés.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11A entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

A la suite de l’article 20, il est rajouté un nouvel article 21 intitulé «Dispositions transitoires» et qui prend

la teneur suivante

«Dispositions transitoires

Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Recherche diligente des titulaires de droits.

(1) Afin de déterminer si une œuvre ou un phonogramme sont des œuvres orphelines, les organismes visés à l’article 1er,

paragraphe 1er veillent, pour chaque œuvre ou autre objet protégé, avant de les utiliser, à ce que soit procédé à une

recherche diligente, effectuée de bonne foi, des titulaires de droits, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu

lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre.

(2) Les recherches visées au paragraphe 1er comportent la consultation des sources appropriées désignées par

règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet

d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.

(3) Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public

dans les conditions définies à l’article 1er, paragraphe 3, ces recherches sont effectuées dans l’État membre de l’Union

européenne où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public.

(4) Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre de

l’Union européenne où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle.

(5) S’il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les titulaires de droits sont

disponibles dans d’autres pays, des sources d’informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées.

(6) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent tenir un registre de leurs recherches diligentes

comportant au moins les informations suivantes

a) les sources consultées et les résultats obtenus, et

b) la date à laquelle la consultation a été opérée.

(7) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er communiquent au ministre ayant les droits d’auteur et les droits

voisins dans ses attributions

a) les résultats des recherches diligentes que les organismes ont effectuées et qui ont permis de conclure qu’une

œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines;

b) l’utilisation que ces organismes font d’œuvres orphelines au sens de la présente loi;

c) toute modification, conformément à l’article 5, du statut d’œuvre orpheline des œuvres et phonogrammes utilisés

par les organisations;

d) leur dénomination officielle, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de courrier

électronique.

(8) Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions transmet sans délai les informations

visées au paragraphe 7 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux fins de l’inscription de ces informations

dans la base de données établie à cet effet.

Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2015/559/UE précitée;

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6849; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2015/559/UE.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E15/48/ILR du 27 novembre 2015

modifiant le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination

de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de

l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie

renouvelables;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;

Arrête

Règlement E15/48/ILR du 27 novembre 2015 modifiant le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie Secteur Electricité

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

La Direction

(s.) Luc Tapella

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

– Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des Tarifs

douaniers. – Règlement d’exécution et Procès-verbal de signature, signés à Bruxelles le 5 juillet 1890,

– Protocole de modification, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949,

– Dénonciation par la République italienne.

Il résulte d’une notification du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au

développement de Belgique, qu’en date du 3 novembre 2015 la République italienne a dénoncé les Actes internationaux

précités.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, cette dénonciation prendra effet à l’égard de la

République italienne le 1er avril 2017.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Pour chaque métier ou profession, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peut désigner

un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les projets proposés et de soumettre leurs observations au

commissaire. Pour ce travail, chaque expert touche une indemnité de 94,57 euros pour toute vacation allant jusqu’à

deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 47,29 euros par heure d’expertise

supplémentaire entamée.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

A la hauteur de l’échangeur «um Lënsterbierg», les conducteurs qui circulent sur les voies d’accès au

contournement doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur le contournement.

Cette disposition est indiquée par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Sur la plate-forme réservée au service d’incendie, le stationnement est interdit à l’exception du stationnement

des véhicules d’intervention urgente.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant

l’inscription «excepté véhicules d’intervention urgente» et, le cas échéant, l’inscription du nombre d’emplacements

visés.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée

comme suit

1° A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée

«Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles

277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales du Code de

la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des actes

E8 à E13 sont fixés à 15,08 points.

2° A cette même sous-section 3, la remarque 2) est abrogée.

3° A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par

la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des

actes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points.

4° A cette même section 3, les remarques 2) et 3) sont abrogées.

5° A la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par

la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de

dépistage», le libellé de la position «E60 Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée

par la direction de la santé» est modifié comme suit

«E60 – Consultation effectuée par les médecins généralistes dans le cadre d’un programme de médecine

préventive organisé dans le cadre du dispositif du médecin référent prévu à l’article 19bis, alinéa 1er, point 2 du

Code de la sécurité sociale par la Direction de la Santé et la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 17,

alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.»

6° Dans cette même section 4, les remarques 2) à 5) sont abrogées.

7° Le chapitre 9 intitulé «Médecin référent» prend la teneur suivante

«Chapitre 9 – Médecin référent

Code

Coeff.

1)

Forfait pour la coordination des soins dans les cas de pathologies lourdes ou

chroniques ou de soins de longue durée et pour le suivi régulier du contenu du dossier

de soins partagé de la personne protégée atteinte d’au moins une pathologie chronique

grave qualifiée d’affection de longue durée et dont la gravité et/ou le caractère chronique

nécessitent un traitement prolongé ainsi qu’un besoin de coordination substantiel du fait de

l’intervention de multiples prestataires de soins de santé

MR03

24,71

Remarques

1) La mise en compte de l’acte MR03 est réservée aux spécialités médicales suivantes: généraliste et pédiatre.

2) La première mise en compte de l’acte MR03 peut être réalisée au plus tôt après six mois à compter de la

prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité

sociale.

3) Il ne peut être mis en compte qu’une seule position MR03 par six mois.

4) Les pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée figurent à l’article 20 du présent

règlement grand-ducal.»

règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.

Reconnaissance mutuelle du statut d’œuvres orphelines.

(1) Une œuvre ou un phonogramme considérés comme des œuvres orphelines dans un autre État membre de

l’Union européenne conformément aux législations nationales portant transposition de la directive 2012/28/UE du

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines sont

considérés comme des œuvres orphelines au sens de la présente loi.

(2) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er peuvent utiliser cette œuvre ou ce phonogramme conformément

à l’article 6.

Ils restent cependant tenus de fournir les informations visées à l’article 3, paragraphe 7, hormis celles relatives aux

résultats des recherches diligentes.

(3) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux œuvres et phonogrammes visés à l’article 2, paragraphe

2 dans la mesure où les droits des titulaires de droits non identifiés ou non localisés sont concernés.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Les membres, les experts-assesseurs et les surveillants de toutes les équipes d’évaluation ont droit au

remboursement de leurs frais de route et de séjour, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du

14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et

employés de l’État.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué et la voie

publique est uniquement accessible par la direction opposée

– sur l’échangeur «um Lënsterbierg», les voies d’accès au contournement, en provenance du contournement;

– sur l’échangeur «um Lënsterbierg», les voies de sortie du contournement, en provenance du giratoire «um

Lënsterbierg».

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

A l’endroit ci-après, l’accès au parking dont question à l’article 1er est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux dans le sens indiqué et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée

– du CR168 (P.K. 2,475) de Esch-sur-Alzette vers Belvaux.

Cette disposition est indiquée par les signaux C,1a et E,13a.

règlement grand-ducal.»

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.

Fin du statut d’œuvre orpheline.

(1) Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à

l’article 1er, paragraphe 1er, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de

droits.

(2) L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de

cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle tient compte

des objectifs de promotion culturelle de l’usage de l’œuvre, du caractère non commercial de cet usage et des objectifs

d’intérêt public poursuivis, du dommage réel des titulaires de droits ainsi que, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs

en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

(3) Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des

équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche

– sur l’échangeur «um Lënsterbierg», les voies d’accès au contournement.

Cette disposition est indiquée par le signal C,11a.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Un passage pour piétons est aménagé à l’entrée et à la sortie du parking dont question à l’article 1er.

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a.

règlement grand-ducal.»

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’État du 1er décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.

Utilisations autorisées des œuvres orphelines.

(1) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er sont autorisés

a) à mettre les œuvres orphelines présentes dans leurs collections à disposition du public sans être tenus au respect

des articles 4, 44 et 53 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases

de données;

b) à reproduire les œuvres orphelines présentes dans leurs collections à des fins de numérisation, de mise à

disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration sans être tenus au respect des articles

3, 43 et 53 de la loi précitée du 18 avril 2001.

(2) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er ne peuvent utiliser une œuvre orpheline conformément au

paragraphe 1er que dans un but lié à l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, en particulier la préservation,

la restauration des œuvres et phonogrammes présents dans leurs collections et la fourniture d’un accès culturel et

éducatif à ceux-ci. Les organismes peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif

de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’œuvres orphelines.

(3) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent indiquer le nom des auteurs identifiés et autres titulaires

de droits lors de toute utilisation d’une œuvre orpheline.

(4) La présente loi ne porte pas atteinte à la liberté de ces organismes de conclure des contrats aux fins de

l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, notamment des contrats de partenariat public-privé.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2015/2016.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.

Œuvres anonymes ou pseudonymes.

La présente loi s’entend sans préjudice des articles 7 et 9 de la loi précitée du 18 avril 2001 relatifs aux œuvres

anonymes ou pseudonymes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6783; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2012/28/UE.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000

transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins

ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/

CE du Conseil relative aux équipements marins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2015/559/UE de la Commission du 9 avril 2015 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative

aux équipements marins;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le

contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur

«um Lënsterbierg».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur «um Lënsterbierg».

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation

sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la N11A entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des

actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie relatives au dispositif du médecin référent et

concernant la mise en compte des actes MR01 et MR02 applicables au 30 juin 2015, restent applicables jusqu’au

30 juin 2016 pour les relations médecin référent qui ont pris effet avant le 30 juin 2015, sous réserve de ce qui suit

Les actes MR02 et MR03 ne peuvent pas être mis en compte pour couvrir une même période.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR01 suivant les dispositions applicables

jusqu’à cette date, le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée

avant le 30 juin 2015.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables

jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal, le

médecin référent peut mettre en compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables

jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal sans

que toutefois une pathologie chronique grave ait été déclarée au 30 juin 2015, le médecin référent peut mettre en

compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015 ainsi que, le cas échéant, une autre période

de six mois complète.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables

jusqu’à cette date, mais qui ne répondent pas aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal,

le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée avant le 30 juin 2015.»

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