Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée
du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives;
Vu la directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2008/98/
CE précitée;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, la note de bas de page (*) est
complétée par le texte suivant
«La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction
climatique (FCC), comme suit
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union en vigueur,
avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le
31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles
de DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années
consécutives avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer
la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C
(seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne
(Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés
pour obtenir une année.»
A l’article 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 7 ayant la teneur suivante
«(7) «EECS» ou «European Energy Certificate System»: standard international pour l’émission, la détention, le
transfert et l’annulation de certificats attestant la qualité et la provenance de l’énergie produite et assurant que les
différents systèmes des organisations de l’AIB sont compatibles».
La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,17 euro par mètre cube pour l’année 2015.
Le présent règlement s’applique aux projets intégrés intermédiaires et finals de la formation professionnelle.
Les indemnités des membres des équipes d’évaluation et des experts-assesseurs nommés sont fixées sur la base du
barème ci-dessous
Indemnité forfaitaire de base pour chaque session
106,67 euros
Indemnité pour les membres qui ne bénéficient pas d’une
décharge pour l’élaboration du projet intégré pour une
durée
jusqu’à 6 heures
75,99 euros
de 6 à 12 heures
114,01 euros
supérieure à 12 heures
151,97 euros
Traduction
32,20 euros
Surveillance par heure
14,32 euros
Indemnité forfaitaire pour la préparation du plan d’organisation et de la saisie des
évaluations
106,67 euros
Réalisation des pièces d’une partie pratique, par candidat
8,22 euros
Préparation de l’atelier, par candidat
8,22 euros
Indemnité de correction par candidat et par partie
écrite
6,99 euros
pratique d’une durée
≤ 12 heures
7,74 euros
pratique d’une durée
> 12 heures
8,22 euros
Les membres des équipes d’évaluation et les experts-assesseurs ont droit à l’indemnité forfaitaire de base
proportionnellement à leur présence aux réunions.
L’indemnité pour la traduction d’une partie d’une certaine envergure du projet intégré nécessite l’accord préalable
du commissaire.
Pour le membre «enseignant» de l’équipe d’évaluation, la surveillance du projet intégré final est effectuée sans
indemnisation par le/les titulaire(s) qui ne sont pas affecté(s) par un coefficient correcteur pour le calcul des tâches des
classes terminales.
Pour le membre «enseignant» de l’équipe d’évaluation qui assurait la tenue des modules du dernier semestre de
l’année terminale, les premières 25 parties écrites du projet intégré final ne sont pas indemnisées.
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux piétons dans les deux sens
– sur le Viaduc du contournement de Junglinster;
– sur le passage supérieur de l’échangeur «um Lënsterbierg».
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3g.
Sur le parking situé aux abords du CR168 (P.K. 2,480 – 2,385) à Esch-Belval, le parcage est limité aux
véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le parcage est limité à la durée
maximale de 30 minutes et soumis à l’obligation d’exposer le disque de parcage conformément à l’article 167bis modifié
du Code de la route.
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole
du véhicule automoteur suivi de l’inscription «≤3,5t» ainsi que par un panneau additionnel du modèle 7a portant
l’inscription «max. 30 minutes».
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie sur deux voies de
circulation
– sur la N11A (P.K. 570 – 725) entre Echternach et Echternacher-Brück.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,2. Les signaux A,4b, A,15 sont également
mis en place.
A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature
des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, le point 11) est modifié comme suit.
«11) du forfait MR03 avec des actes généraux et techniques auxquels s’appliquent les dispositions prévues aux points
1 à 10 de l’alinéa 1 du présent article.»
Objet et champ d’application.
(1) Les bibliothèques, établissements d’enseignement, musées accessibles au public, archives, institutions dépositaires
du patrimoine cinématographique ou sonore et organisations de radiodiffusion de service public bénéficient d’un droit
d’utilisation des œuvres orphelines.
(2) La présente loi s’applique aux œuvres orphelines, au sens de l’article 2, qui ont été initialement publiées ou
radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes
a) les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des
collections des bibliothèques, des musées accessibles au public, des services d’archives, des institutions
dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement;
b) les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant partie de ces collections ou qui
ont été produits par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie
de leurs archives.
(3) Le fait pour un organisme mentionné au paragraphe 1er de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord
des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au paragraphe 2, sous réserve
qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline
prévues à l’article 6.
(4) La présente loi s’applique également aux œuvres et autres objets protégés qui sont incorporés, ou inclus, ou qui
font partie intégrante des œuvres ou phonogrammes visés aux paragraphes 2 et 3.
L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE
du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du
11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit
«Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE
Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2015/559/UE de la Commission du 9 avril 2015
modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;
Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2015/559/UE précitée;
Annexe B
Modules d’évaluation de la conformité;
Annexe C
Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des
organismes;
Annexe D
Marquage de conformité.»
Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
La Ministre de l’Environnement,
Henri
Carole Dieschbourg
Dir. 2015/1127/UE.
Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet
des eaux usées pour l’année 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 12 et 16;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 3 est remplacé par le texte suivant
«(1) Pour l’électricité fournie aux clients finals luxembourgeois, le fournisseur transmet à l’Institut, dans les délais
fixés à l’article 4, toute information nécessaire pour contrôler l’origine de l’électricité fournie et son impact
environnemental. Ces informations couvrent l’année civile révolue, à moins qu’elles ne concernent un produit
nouvellement créé, et comprennent notamment
a) le relevé des garanties d’origine annulées dans le registre de l’Institut;
b) dans le cas où il est impossible de transférer les garanties d’origine dans le registre de l’Institut pour des raisons
techniques, le relevé des garanties d’origine annulées dans un registre faisant partie du système EECS dont
l’absence de double comptage est certifiée par l’autorité compétente;
c) le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production nationale précisant les quantités et les caractéristiques
de l’électricité y associées;
d) le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production d’origine étrangère précisant les quantités et les
caractéristiques de l’électricité y associées et comprenant, dans le cas de l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables ou à partir de la cogénération à haut rendement, une attestation d’un organisme
indépendant ou une autorité compétente certifiant l’absence de double comptage;
e) les attestations émises par un organisme indépendant et concernant l’impact environnemental de centrales de
production spécifiques;
f) pour chaque produit, les caractéristiques de l’électricité et les quantités fournies à des clients finals situés au
Luxembourg.
(2) Pour l’électricité fournie aux clients finals dans d’autres pays, le fournisseur transmet à l’Institut dans les délais
fixés à l’article 4
a) les quantités, l’impact environnemental et la composition de l’électricité fournie aux clients finals dans chaque
pays concerné;
b) l’attestation émise par chaque autorité compétente concernée certifiant l’exactitude des données au point a) du
présent paragraphe.»
Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Carole Dieschbourg
Henri
Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires,
aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles
31 et 32;
Vu la fiche financière;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’indemnité revenant aux commissaires présidant les équipes d’évaluation est fixée à 293,33 euros par
commission.
Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues
– sur le contournement de Junglinster, de la fin de la voie rapide jusqu’au P.K. 15,500 de la N11 dans la direction
d’Echternach;
– sur le contournement de Junglinster, de la fin de la voie rapide jusqu’au giratoire «Junglinster Lycée» en direction
de Luxembourg;
– sur le CR121 (P.K. 55 – 385) à la hauteur du giratoire «um Lënsterbierg» dans les deux sens.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,13aa.
Sur un emplacement, le stationnement est interdit, à l’exception du stationnement des véhicules servant
au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours
de validité. Le parcage est limité à la durée maximale de 30 minutes et soumis à l’obligation d’exposer le disque de
stationnement conformément à l’article 167bis modifié du Code de la route.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b ainsi que
par un panneau additionnel du modèle 7a portant l’inscription «excepté 30 minutes» et l’inscription du nombre
d’emplacements visés.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 20 de ce même règlement grand-ducal est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 est modifié comme suit
«En application de l’article 19bis, alinéa 1er, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies
chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de
la position MR03:».
2° La liste de pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée prévue à cet alinéa 1 est
complétée comme suit
Affections dites «hors liste»
Polypathologies
3° Il est rajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante
«Ne sont considérées au titre de l’affection de longue durée 31 «Affections dites hors liste» que les maladies
graves de forme évolutive ou invalidante comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure
à six mois.»
4° Il est rajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante
«Ne sont considérées au titre de l’affection de longue durée 32 «Polypathologies» que les pathologies
caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d’une durée prévisible
supérieure à six mois.»
Œuvres orphelines.
(1) Une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines si aucun des titulaires de droits
sur cette œuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun
d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée
conformément à l’article 3.
(2) Lorsqu’une œuvre ou un phonogramme a plus d’un titulaire de droits qui n’ont pas tous pu être identifiés et
retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article 6 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et
retrouvés.
L’article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant
«Un équipement mentionné dans l’Annexe A.1 à la première colonne ou comme ayant été transféré de l’Annexe A.2,
qui a été fabriqué avant le 30 avril 2016 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant
cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au
30 avril 2018.»
Pour les représentants nommés par les chambres professionnelles salariale et patronales, une «prime de
participation» de 35,55 euros est ajoutée à l’indemnité forfaitaire de base. Les enseignants, nommés par les chambres
professionnelles salariale et patronales sont exclus du bénéfice de cette prime.
En plus des indemnités fixées à l’article 1er, les membres des équipes d’évaluation exerçant un métier ou une
profession en tant qu’indépendant ont droit à une indemnité de 30 euros par heure lors de l’épreuve d’évaluation.
Sur la N11 à l’approche de Junglinster, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de
choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui se trouvent en
circulation de transit, conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la
circulation de transit sur une partie de la voie publique, doivent suivre la direction telle qu’indiquée par la signalisation
de déviation en place.
Sur quatre emplacements, le stationnement est interdit, à l’exception du stationnement des taxis.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant
l’inscription «excepté taxis» et l’inscription du nombre d’emplacements visés.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A la suite de l’article 20, il est rajouté un nouvel article 21 intitulé «Dispositions transitoires» et qui prend
la teneur suivante
«Dispositions transitoires
Recherche diligente des titulaires de droits.
(1) Afin de déterminer si une œuvre ou un phonogramme sont des œuvres orphelines, les organismes visés à l’article 1er,
paragraphe 1er veillent, pour chaque œuvre ou autre objet protégé, avant de les utiliser, à ce que soit procédé à une
recherche diligente, effectuée de bonne foi, des titulaires de droits, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu
lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre.
(2) Les recherches visées au paragraphe 1er comportent la consultation des sources appropriées désignées par
règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet
d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.
(3) Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public
dans les conditions définies à l’article 1er, paragraphe 3, ces recherches sont effectuées dans l’État membre de l’Union
européenne où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public.
(4) Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre de
l’Union européenne où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle.
(5) S’il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les titulaires de droits sont
disponibles dans d’autres pays, des sources d’informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées.
(6) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent tenir un registre de leurs recherches diligentes
comportant au moins les informations suivantes
a) les sources consultées et les résultats obtenus, et
b) la date à laquelle la consultation a été opérée.
(7) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er communiquent au ministre ayant les droits d’auteur et les droits
voisins dans ses attributions
a) les résultats des recherches diligentes que les organismes ont effectuées et qui ont permis de conclure qu’une
œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines;
b) l’utilisation que ces organismes font d’œuvres orphelines au sens de la présente loi;
c) toute modification, conformément à l’article 5, du statut d’œuvre orpheline des œuvres et phonogrammes utilisés
par les organisations;
d) leur dénomination officielle, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de courrier
électronique.
(8) Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions transmet sans délai les informations
visées au paragraphe 7 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux fins de l’inscription de ces informations
dans la base de données établie à cet effet.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Étienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6849; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2015/559/UE.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E15/48/ILR du 27 novembre 2015
modifiant le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination
de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de
l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie
renouvelables;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
La Direction
(s.) Luc Tapella
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
– Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des Tarifs
douaniers. – Règlement d’exécution et Procès-verbal de signature, signés à Bruxelles le 5 juillet 1890,
– Protocole de modification, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949,
– Dénonciation par la République italienne.
Il résulte d’une notification du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement de Belgique, qu’en date du 3 novembre 2015 la République italienne a dénoncé les Actes internationaux
précités.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, cette dénonciation prendra effet à l’égard de la
République italienne le 1er avril 2017.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Pour chaque métier ou profession, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peut désigner
un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les projets proposés et de soumettre leurs observations au
commissaire. Pour ce travail, chaque expert touche une indemnité de 94,57 euros pour toute vacation allant jusqu’à
deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 47,29 euros par heure d’expertise
supplémentaire entamée.
A la hauteur de l’échangeur «um Lënsterbierg», les conducteurs qui circulent sur les voies d’accès au
contournement doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur le contournement.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Sur la plate-forme réservée au service d’incendie, le stationnement est interdit à l’exception du stationnement
des véhicules d’intervention urgente.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant
l’inscription «excepté véhicules d’intervention urgente» et, le cas échéant, l’inscription du nombre d’emplacements
visés.
La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée
comme suit
1° A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée
«Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles
277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales du Code de
la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des actes
E8 à E13 sont fixés à 15,08 points.
2° A cette même sous-section 3, la remarque 2) est abrogée.
3° A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par
la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des
actes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points.
4° A cette même section 3, les remarques 2) et 3) sont abrogées.
5° A la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par
la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de
dépistage», le libellé de la position «E60 Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée
par la direction de la santé» est modifié comme suit
«E60 – Consultation effectuée par les médecins généralistes dans le cadre d’un programme de médecine
préventive organisé dans le cadre du dispositif du médecin référent prévu à l’article 19bis, alinéa 1er, point 2 du
Code de la sécurité sociale par la Direction de la Santé et la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 17,
alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.»
6° Dans cette même section 4, les remarques 2) à 5) sont abrogées.
7° Le chapitre 9 intitulé «Médecin référent» prend la teneur suivante
«Chapitre 9 – Médecin référent
Code
Coeff.
1)
Forfait pour la coordination des soins dans les cas de pathologies lourdes ou
chroniques ou de soins de longue durée et pour le suivi régulier du contenu du dossier
de soins partagé de la personne protégée atteinte d’au moins une pathologie chronique
grave qualifiée d’affection de longue durée et dont la gravité et/ou le caractère chronique
nécessitent un traitement prolongé ainsi qu’un besoin de coordination substantiel du fait de
l’intervention de multiples prestataires de soins de santé
MR03
24,71
Remarques
1) La mise en compte de l’acte MR03 est réservée aux spécialités médicales suivantes: généraliste et pédiatre.
2) La première mise en compte de l’acte MR03 peut être réalisée au plus tôt après six mois à compter de la
prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité
sociale.
3) Il ne peut être mis en compte qu’une seule position MR03 par six mois.
4) Les pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée figurent à l’article 20 du présent
règlement grand-ducal.»
Reconnaissance mutuelle du statut d’œuvres orphelines.
(1) Une œuvre ou un phonogramme considérés comme des œuvres orphelines dans un autre État membre de
l’Union européenne conformément aux législations nationales portant transposition de la directive 2012/28/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines sont
considérés comme des œuvres orphelines au sens de la présente loi.
(2) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er peuvent utiliser cette œuvre ou ce phonogramme conformément
à l’article 6.
Ils restent cependant tenus de fournir les informations visées à l’article 3, paragraphe 7, hormis celles relatives aux
résultats des recherches diligentes.
(3) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux œuvres et phonogrammes visés à l’article 2, paragraphe
2 dans la mesure où les droits des titulaires de droits non identifiés ou non localisés sont concernés.
Les membres, les experts-assesseurs et les surveillants de toutes les équipes d’évaluation ont droit au
remboursement de leurs frais de route et de séjour, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du
14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l’État.
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué et la voie
publique est uniquement accessible par la direction opposée
– sur l’échangeur «um Lënsterbierg», les voies d’accès au contournement, en provenance du contournement;
– sur l’échangeur «um Lënsterbierg», les voies de sortie du contournement, en provenance du giratoire «um
Lënsterbierg».
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.
A l’endroit ci-après, l’accès au parking dont question à l’article 1er est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux dans le sens indiqué et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée
– du CR168 (P.K. 2,475) de Esch-sur-Alzette vers Belvaux.
Cette disposition est indiquée par les signaux C,1a et E,13a.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Fin du statut d’œuvre orpheline.
(1) Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à
l’article 1er, paragraphe 1er, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de
droits.
(2) L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de
cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle tient compte
des objectifs de promotion culturelle de l’usage de l’œuvre, du caractère non commercial de cet usage et des objectifs
d’intérêt public poursuivis, du dommage réel des titulaires de droits ainsi que, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs
en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
(3) Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des
équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés est abrogé.
Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche
– sur l’échangeur «um Lënsterbierg», les voies d’accès au contournement.
Cette disposition est indiquée par le signal C,11a.
Un passage pour piétons est aménagé à l’entrée et à la sortie du parking dont question à l’article 1er.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’État du 1er décembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Utilisations autorisées des œuvres orphelines.
(1) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er sont autorisés
a) à mettre les œuvres orphelines présentes dans leurs collections à disposition du public sans être tenus au respect
des articles 4, 44 et 53 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases
de données;
b) à reproduire les œuvres orphelines présentes dans leurs collections à des fins de numérisation, de mise à
disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration sans être tenus au respect des articles
3, 43 et 53 de la loi précitée du 18 avril 2001.
(2) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er ne peuvent utiliser une œuvre orpheline conformément au
paragraphe 1er que dans un but lié à l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, en particulier la préservation,
la restauration des œuvres et phonogrammes présents dans leurs collections et la fourniture d’un accès culturel et
éducatif à ceux-ci. Les organismes peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif
de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’œuvres orphelines.
(3) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent indiquer le nom des auteurs identifiés et autres titulaires
de droits lors de toute utilisation d’une œuvre orpheline.
(4) La présente loi ne porte pas atteinte à la liberté de ces organismes de conclure des contrats aux fins de
l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, notamment des contrats de partenariat public-privé.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2015/2016.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Œuvres anonymes ou pseudonymes.
La présente loi s’entend sans préjudice des articles 7 et 9 de la loi précitée du 18 avril 2001 relatifs aux œuvres
anonymes ou pseudonymes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Étienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6783; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2012/28/UE.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000
transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins
ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/
CE du Conseil relative aux équipements marins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2015/559/UE de la Commission du 9 avril 2015 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative
aux équipements marins;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le
contournement de Junglinster et le CR121 entre le giratoire «Junglinster Lycée» et l’échangeur
«um Lënsterbierg».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation de la circulation
sur le parking longeant le CR168 à Esch-Belval.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N11A entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des
actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie relatives au dispositif du médecin référent et
concernant la mise en compte des actes MR01 et MR02 applicables au 30 juin 2015, restent applicables jusqu’au
30 juin 2016 pour les relations médecin référent qui ont pris effet avant le 30 juin 2015, sous réserve de ce qui suit
Les actes MR02 et MR03 ne peuvent pas être mis en compte pour couvrir une même période.
Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR01 suivant les dispositions applicables
jusqu’à cette date, le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée
avant le 30 juin 2015.
Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables
jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal, le
médecin référent peut mettre en compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015.
Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables
jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal sans
que toutefois une pathologie chronique grave ait été déclarée au 30 juin 2015, le médecin référent peut mettre en
compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015 ainsi que, le cas échéant, une autre période
de six mois complète.
Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables
jusqu’à cette date, mais qui ne répondent pas aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal,
le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée avant le 30 juin 2015.»