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Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année 2006.

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année 2006.

24 août 2006

Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société

Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année

2006.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de

l’électricité;

Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu la proposition de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs,

documentée par le rapport «Berechnung der Netznutzungsentgelte von Electris, distribution publique d’électricité par

Hoffmann Frères s.à.r.l. et Cie secs, für das Jahr 2006 auf Basis der Zahlen des Jahres 2004», établi par Electris,

distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs;

Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 12 juin 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de la

société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs;

Arrête

Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année 2006.

Les tarifs pour l’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann

Frères S.à.r.l. et Cie secs, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2006.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 316 et la route N27C entre Kaundorf et Esch/Sûre.

A partir du 28 août jusqu’au 29 août 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR

316 (P.R. 7,200 – 8,790) et la route N27C (0,275 – 0,725) entre Kaundorf et Esch/Sûre, est interdit aux conducteurs

de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de

contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 329 entre Grümelscheid et Schleif.

Le 31 août 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR 329 (P.R 5,766 – 7,330)

entre Grümelscheid et Schleif, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception

des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 à Brouch.

A partir du 28 août 2006 et pendant toute la phase d’exécution de travaux de pose de câbles et gaines la

circulation sur la chaussée de la route N8 (P.R. 12,919 – 13,113) à Brouch est réglée par des signaux colorés lumineux.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et

A,16a.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N26 entre Bavigne et Liefrange.

Le 30 août 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route N26 entre Bavigne

et Liefrange, P.R. 9,100 – 11,156, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à

l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N28, entre le centre pénitentiaire et la localité d’Oetrange.

(1) A partir du 28 août 2006 jusqu’au 29 septembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

la chaussée de la route N28, P.R. 1,235 – 2,093, est rétrécie sur une voie de circulation sur le tronçon mentionné en

marge.

(2) Le chantier est divisé en sections consécutives d’une longueur maximale de 200 mètres.

(3) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(4) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(5) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

A partir du 28 août 2006 et jusqu’au 13 octobre 2006 à l’occasion de l’exécution des travaux routiers, la

circulation est réglée par des signaux lumineux colorés sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange entre les P.R. 1,020

et 1,340.

Sur le tronçon de route précité

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le stationnement est interdit.

A partir du 16 octobre 2006 et jusqu’au 15 décembre 2006 à l’occasion de l’exécution des travaux routiers, l’accès

au CR166, rue de la Fontaine à Tétange entre les P.R. 0,930 et 1,340 est interdit dans les deux sens aux conducteurs

de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15

et A,16a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Rodershausen et Dasbourg-Pont.

A partir du 21 août 2006 et pour la durée de 3 mois, l’accès à la route N10 entre Rodershausen et

Dasbourg-pont (P.R. 106,230 – 107,330) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à

l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Préizerdaul (Platen) à l’occasion du «Festival Cycliste».

Pendant la durée du «Festival Cycliste» qui se déroulera le 27 août 2006 entre 9.00 et 18.00 heures, l’accès

à la route N12 à l’intérieur de Préizerdaul (Platen) entre les P.K. 29,660 et 30,450 est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux dans le sens indiqué. L’accès dans le sens opposé est réservé aux riverains et à leurs fournisseurs.

Ces prescription sont indiquées respectivement par les signaux C,1a (P.K. 29,660), C,2 et E,13b (P.K. 30,450).

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Herborn et Osweiler.

(1) A partir du 28 août jusqu’au 28 novembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la

chaussée du CR139 entre Herborn et Osweiler (P.R. 11,050 – 11,220) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

A partir du 28 août 2006 et pendant différentes phases d’exécution des travaux de réhabilitation de

l’ouvrage d’art OA728 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR234 près des zones d’activités à Contern,

P.R. 2,730 – PR 2,760

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen d'une signalisation lumineuse,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il

y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,15, A,4b et A,16a.

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 déterminant les modalités de mise en place d’un registre de personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public d

Objet

(1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la «CSSF») tient un registre (ci-après, le «Registre»)

des personnes mentionnées aux paragraphes (2) et (3) du présent article qui sont considérées, dès leur

inscription, comme investisseurs qualifiés au sens de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières.

(2) La CSSF inscrit sur le Registre les personnes physiques résidentes au Luxembourg qui ont expressément

demandé à être considérées comme des investisseurs qualifiés à la condition que ces personnes remplissent au

moins deux des critères suivants lors de leur demande d’inscription

a) l’investisseur a effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations d’une taille significative à raison

d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents;

b) la valeur du portefeuille de valeurs mobilières de l’investisseur dépasse 500.000 euros;

c) l’investisseur travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an, dans une position

professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières.

(3) La CSSF inscrit également sur le Registre les petites et moyennes entreprises (ci-après, les «PME») ayant leur

siège statutaire au Luxembourg qui ont expressément demandé à être considérées comme des investisseurs

qualifiés à la condition que ces sociétés, d’après leurs derniers comptes annuels non consolidés ou consolidés

publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes lors de leur demande d’inscription

a) un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice;

b) un total du bilan ne dépassant pas 43.000.000 euros; et

c) un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50.000.000 euros.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 317A.

A partir du 30 août jusqu’au 8 septembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès

au CR 317a (P.R.0,000 – 4,310 ) entre le CR308 et le CR 317, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux

dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

(1) A partir du 21 août 2006 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

la chaussée du CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen» (P.K. 9,904 – 10,383) est rétrécie sur

une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée progressivement à

respectivement 70 et 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70», et

D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Le règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg est modifié comme suit

(1) a) A l’article 1er, sous la lettre a), sont insérées dans l’ordre approprié des références à l’article 16bis (ordre de

justification), à l’article 19bis (télétravail), aux articles 25 et 26 (cessibilité et saisissabilité) et à l’article 43 (titre

honorifique). Les mots «à l’exception du paragraphe 3» après «50» sont supprimés.

b) A l’article 1er, sous la lettre b), est insérée dans l’ordre approprié une référence au paragraphe 3 de l’article

23 (dépassement de la limite d’âge).

(2) L’alinéa unique de l’article 7 en devient le paragraphe (1).

Il est ajouté à l’article 7 un paragraphe (2) libellé comme suit

«(2) Le stage peut être prolongé par décision du comité de direction pour une période s’étendant au maximum

sur douze mois

a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes

de sa volonté;

b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se

présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.»

(3) L’article 9 est abrogé.

(4) L’alinéa unique de l’article 10 en devient le paragraphe (1); le mot «suivantes» y est remplacé par «du présent

chapitre.»

Il est ajouté à l’article 10 un paragraphe (2) libellé comme suit

«(2) Sur décision du comité de direction, les agents titulaires d’une fonction à responsabilité particulière peuvent

avancer hors cadre dans les grades du cadre fermé de leur carrière respective, sans que pour autant leur nombre

ne puisse dépasser 5% du nombre d’agents en activité dans la carrière de référence. Le comité de direction

détermine annuellement et préalablement les postes des cadres fermés dont les titulaires pourront avancer hors

cadre jusqu’au grade de fin de carrière inclusivement et par dépassement des effectifs.»

(5) L’article 11 est modifié comme suit

«Les promotions aux grades 15, 16 et 17 de la carrière supérieure se font par décision du comité de direction

qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l’âge des intéressés ainsi

que de l’importance et du caractère particulier des fonctions et responsabilités exercées ou des aptitudes à

assumer des fonctions supérieures.»

(6) A l’article 13, les mots «le ministre du trésor et le ministre de la fonction publique entendus en leur avis» sont

supprimés.

(7) L’article 15 est modifié comme suit

«Art. 15. Les conditions d’avancement fixées à l’article 9 ancien du présent règlement continuent à s’appliquer

aux agents qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, étaient admis dans une carrière parallèle.»

(8) L’article 16 est abrogé.

Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Le règlement grand-ducal du 27 avril 1989 concernant le mode d’élection des représentants du personnel

au conseil d’administration de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg est modifié comme suit

(1) Le dernier alinéa de l’article 1er est modifié comme suit: «Chaque électeur est éligible.»

(2) Au premier alinéa de l’article 10, le mot «huitième» est remplacé par le mot «seizième».

(3) A l’article 7, le mot «deux» est remplacé par le mot «trois».

(4) Au premier alinéa de l’article 12, le mot «six» est remplacé par le mot «douze».

(5) Au premier alinéa de l’article 14, le mot «quatrième» est remplacé par le mot «dixième» et les mots «par lettre

recommandée» sont remplacés par ceux de «par courrier simple».

(6) Aux troisième et quatrième alinéas de l’article 14, le mot «recommandé» est remplacé par le mot «envoi».

(7) Le sixième alinéa de l’article 14 est abrogé.

(8) A l’article 16, les mots «comme lettre recommandée» sont supprimés et les mots «le cachet de la poste faisant

foi» sont ajoutés à la fin de l’article. Les mêmes modifications sont faites au point 6 de l’annexe comportant les

instructions pour les électeurs.

(9) Hormis dans la disposition finale, les termes «ministre du Trésor» sont remplacés chaque fois par «ministre ayant

la banque dans ses attributions».

Règlement ministériel du 7 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 entre Reisdorf et Wallendorf-Pont.

(1) A partir du 21 août 2006 et pour la durée de 3 mois, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

la chaussée de la route N19 entre Reisdorf et Wallendorf-Pont, (P.K. 10,500 – 11,300) est rétrécie sur une voie de

circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs

sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 7 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 entre Insenborn et Arsdorf.

A partir du 24 août et jusqu’au 25 août 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à

la route N27 entre Insenborn et Arsdorf, P.R. 37,381 – 40,086, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux

dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

(1) A partir du lundi, 28 août 2006 et pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée CR101

entre l’embranchement du CR111 et Hivange (P.K. 5,655 – 5,755) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il y

est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Beidweiler et Hemstal.

A partir du 28 août 2006 jusqu’au 28 novembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

l’accès au CR 129 entre Beidweiler et Hemstal, P.R. 18,500 – 18,850, est interdit dans les deux sens aux conducteurs

de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à Remerschen.

(1) A partir du 28 août 2006 et jusqu’au 22 décembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux

routiers, l’accès au CR152 à Remerschen, P.R. 11,820 – 11,390, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux

dans le sens indiqué. L’accès au CR152 est ouvert à la circulation dans le sens opposé.

Cette prescription est indiquée respectivement par les signaux C,1a et E,13b.

Une déviation est mise en place.

(2) A partir du 28 août 2006 jusqu’au 22 décembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès

au CR152, P.R. 11,820 – 11,390 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au

transport de choses et dépassant la masse maximale autorisée de 3.5t, à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3.5t» et complété par un panneau additionnel

portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

(3) Pendant une première phase des travaux, l’accès au CR152 à Remerschen, de son intersection avec la rue

«Wenkel» jusqu’à son intersection avec la «Schmaddgässel» P.R. 11,511 – 11,615, est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

(4) Pendant une deuxième phase des travaux, l’accès au CR152 à Remerschen, de son intersection avec la

«Schmaddgässel» jusqu’à son intersection avec la «Steegaas» P.R. 11,615 – 11,720 est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

(5) Pendant une troisième phase des travaux, l’accès au CR152 à Remerschen, de son intersection avec la «Steegass»

jusqu’à son intersection avec le «Breicherwee», P.R. 11,720 – 11,825, est interdit dans les deux sens aux conducteurs

de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année 2006.

La société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs devra fournir

une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2007 au plus tard le 31

octobre 2006.

Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2005.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 316 et la route N27C entre Kaundorf et Esch/Sûre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 329 entre Grümelscheid et Schleif.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 à Brouch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N26 entre Bavigne et Liefrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N28, entre le centre pénitentiaire et la localité d’Oetrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Rodershausen et Dasbourg-Pont.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal les dispositions

suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Préizerdaul (Platen) à l’occasion du «Festival Cycliste».

Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la

manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation pour autant que les

besoins de celle-ci l’exigent. Les véhicules ont cependant l’obligation de suivre la direction du sens unique.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Herborn et Osweiler.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

Lors de deux interventions de nuit, le tronçon P.R. 2,730 – P.R. 2,760 du CR234 est interdit dans les deux

sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs entre 21.00 et 6.00

heures.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 déterminant les modalités de mise en place d’un registre de personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public d

Demandes d’inscription sur le Registre

(1) Toute personne physique ou PME souhaitant être considérée comme un investisseur qualifié doit faire une

demande écrite à la CSSF en vue de son inscription sur le Registre.

(2) Dans sa demande d’inscription, la personne physique ou la PME qui souhaite être considérée comme investisseur

qualifié, doit expressément confirmer (i) qu’elle remplit au moins deux des trois critères, respectivement deux

des trois caractéristiques, repris à l’article 1er, (ii) qu’elle veut être considérée comme investisseur qualifié au sens

de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et (iii) qu’elle consent à la consultation du Registre

conformément à l’article 4 de ce règlement grand-ducal. La demande d’inscription sur le Registre doit de plus

contenir les informations suivantes

a) pour une personne physique

(i)

le(s) nom(s), prénom(s) de la personne physique;

(ii) la date et le lieu de naissance;

(iii) l’adresse de son domicile privé;

(iv) une adresse de contact (qui peut être identique à l’adresse de son domicile privé) et, le cas échéant, une

adresse électronique; et

(v) optionnellement, le nom et l’adresse professionnelle au Luxembourg d’un mandataire (tel qu’un

établissement de crédit, un autre professionnel du secteur financier ou un avocat).

b) pour une PME

(i)

la raison sociale ou la dénomination de la PME et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation auprès

du Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg;

(ii) l’adresse du siège statutaire;

(iii) le nom d’une personne de contact, le poste / la fonction occupé(e) par cette personne auprès de la PME

et, le cas échéant, son adresse électronique; et

(iv) optionnellement, le nom et l’adresse professionnelle au Luxembourg d’un mandataire (tel qu’un

établissement de crédit, un autre professionnel du secteur financier ou un avocat).

(3) Les informations communiquées à la CSSF sont utilisées aux seules fins de l’inscription des personnes sur le

Registre et de la consultation de ce dernier conformément à l’article 4 de ce règlement grand-ducal.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 317A.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,

il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18.

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg est modifié comme suit

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 2 août 2006.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 1989 concernant

le mode d’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de la Banque et

Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 2 août 2006.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 7 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N19 entre Reisdorf et Wallendorf-Pont.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux et qu’il convient d’y régler la circulation sur la

route N19 entre Reisdorf et Wallendorf-Pont;

Arrêtent

Règlement ministériel du 7 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 entre Reisdorf et Wallendorf-Pont.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 7 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 entre Insenborn et Arsdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Beidweiler et Hemstal.

Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à Remerschen.

A partir du 15 septembre 2006 jusqu’au 20 octobre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

la circulation sur la chaussée du CR152 à Remerschen, P.R. 11,833 – 12,000, est réglée par des signaux colorés

lumineux.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et

A,16a.

Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année 2006.

La société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs rend publics et

accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N26 entre Bavigne et Liefrange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions à la route N26 entre Bavigne et Liefrange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N28, entre le centre pénitentiaire et la localité d’Oetrange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des

interdictions à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR166 à Tétange pendant

la période du 28 août 2006 au 15 décembre 2006;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 9 août 2006.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N10 entre Rodershausen et Dasbourg-Pont.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la reconstruction de la route N10 entre Rodershausen

et Dasbourg-Pont et qu’il convient de régler la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Rodershausen et Dasbourg-Pont.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Préizerdaul (Platen) à l’occasion du «Festival Cycliste».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Herborn et Osweiler.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation

sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen»;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 déterminant les modalités de mise en place d’un registre de personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public d

Mise à jour du Registre

(1) Toute personne inscrite au Registre peut demander, à tout moment et sans en donner une justification, sa

radiation du Registre. La CSSF procédera à la radiation dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception

de la demande écrite.

(2) Lorsqu’une personne inscrite au Registre ne remplit plus au moins deux des trois critères, respectivement deux

des trois caractéristiques, repris à l’article 1er, elle doit déclarer ce fait par écrit à la CSSF. La CSSF procédera à

la radiation dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la déclaration écrite.

(3) La CSSF peut à tout moment demander à une personne inscrite au Registre de confirmer qu’elle remplit toujours

au moins deux des trois critères, respectivement deux des trois caractéristiques, repris à l’article 1er. Au cas où,

dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de sa demande, la CSSF ne reçoit pas de confirmation de la part

de cette personne, elle procédera à sa radiation dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de l’échéance du

délai de trois mois prémentionné.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 7 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N27 entre Insenborn et Arsdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions à la route N27 entre Insenborn et Arsdorf;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des

interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Beidweiler et Hemstal.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à Remerschen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR 329 entre Grümelscheid et Schleif.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu'à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions au CR 329 entre Grümelscheid et Schleif;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N8 à Brouch.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de pose de câbles et gaines le long de la chaussée il y a lieu de régler la

circulation sur la route N8 à Brouch;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 19 juillet 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie secs pour l’année 2006.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 2006.

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Lois du 2 août 2006 conférant la naturalisation.

Par lois du 2 août 2006 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

COSTA DA CRUZ Herminia, née le 22.10.1964 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Colmar-Berg.

DIAS GOMES Joana, née le 22.02.1969 à Sao Salvador (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

DOBRE Paul Claudius, né le 29.12.1967 à Timisoara (Roumanie), demeurant à Soleuvre.

LIMA Dionisia Teresa, née le 25.12.1948 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-

Alzette.

OSMANI Klarita, née le 02.10.1963 à Elbasan (Albanie), demeurant à Schifflange.

BIRZU Stere, né le 25.01.1962 à Babadag (Roumanie), demeurant à Mondercange.

BIRA Aurelia Nicoleta, née le 21.11.1965 à Ploiesti (Roumanie), demeurant à Mondercange.

SEDJA Arben, né le 08.01.1968 à Kavaje/Durres (Albanie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

HARIZI Qebrije, née le 27.08.1968 à Harizaj/Durres (Albanie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation.

< 3000 h

> 3000 h

Prime

Puissance [€/kW/a]

Energie [ct/kWh]

Puissance [€/kW/a]

Energie [ct/kWh]

20kV

15.17

2.28

51.58

1.06

20k/400V

25.76

2.28

62.17

1.06

400V

14.57

3.81

92.18

1.23

[€/a]

Energie [ct/kWh]

400V

6.22

Tarifs 2006

hTVA

Electris Distribution publique par Hoffmann Frères

sans enregistrement de puissance

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 déterminant les modalités de mise en place d’un registre de

personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE du

Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas

d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la

négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE et de la loi relative aux prospectus pour valeurs

mobilières.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 1, lettre j), points iv) et v) et les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de la loi relative aux

prospectus pour valeurs mobilières;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 déterminant les modalités de mise en place d’un registre de personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public d

Consultation du Registre

(1) Les informations contenues dans le Registre peuvent être consultées, sur demande à adresser à la CSSF, par tous

les émetteurs, par toute personne faisant une offre de valeurs mobilières et par toute personne agissant pour le

compte de ceux-ci.

(2) Les émetteurs ou les personnes faisant une offre de valeurs mobilières ou les personnes agissant pour le compte

de ceux-ci, qui font la demande de pouvoir consulter le Registre (ci-après, les «Requérants»), ne peuvent utiliser

les informations transmises que dans le seul et unique but de faire une offre de valeurs mobilières aux personnes

inscrites sur le Registre. La CSSF peut demander aux Requérants une confirmation écrite en ce sens. Au cas où

les informations du Registre seraient néanmoins utilisées dans un autre but par les Requérants, la CSSF peut

décider de leur retirer le droit de consulter le Registre pour une durée à déterminer par la CSSF, mais qui ne

peut dépasser douze mois.

(3) La CSSF communique ou rend accessible par des moyens appropriés les informations suivantes aux Requérants

a) en relation avec une personne physique

seules les informations communiquées à la CSSF par la personne physique avec sa demande d’inscription

en vertu des points (i) et (iv) de l’article 2. 2 a) de ce règlement grand-ducal, c’est-à-dire le(s) nom(s),

prénom(s) de la personne physique, son adresse de contact et, le cas échéant, son adresse électronique;

ou

au cas où une personne physique aura choisi l’option prévue au point (v) de l’article 2. 2 a) de ce

règlement grand-ducal, seules les informations relatives au mandataire seront communiquées ou rendues

accessibles;

b) en relation avec une PME

toutes les informations qui ont été communiquées à la CSSF par la PME avec sa demande d’inscription en

vertu de l’article 2. 2 b) (i), (ii) et (iii) de ce règlement grand-ducal; ou

au cas où une PME aura choisi l’option prévue au point (iv) de l’article 2. 2 b) de ce règlement grand-ducal,

seules les informations relatives au mandataire seront communiquées ou rendues accessibles.

(4) Les Requérants sont en droit d’utiliser les informations qui leur sont communiquées par la CSSF pendant un mois

suivant la date de la communication, à moins qu’ils n’aient été informés par un investisseur que celui-ci a été radié

du Registre.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR129 entre Beidweiler et Hemstal.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de fermer à toute circulation dans les deux sens le CR

129 entre Beidweiler et Hemstal;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR152 à Remerschen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de porter des interdictions et des restrictions à la

circulation au CR152 à Remerschen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR 316 et la route N27C entre Kaundorf et Esch/Sûre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions au CR 316 et la route N27C entre Kaundorf et Esch/Sûre;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N12 à Préizerdaul (Platen) à l’occasion du «Festival Cycliste».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la compétition sportive dénommée «Festival Cycliste», il convient pour des raisons

de sécurité des participants, de régler la circulation sur la route N12;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR139 entre Herborn et Osweiler.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des

interdictions à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728

permettant le franchissement du CR234 sur les voies CFL et qu’il convient de régler la circulation sur le CR234 près

des zones d’activités à Contern;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR 317A.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions au CR 317a entre le CR308 et le CR317;

Arrêtent

règlement grand-ducal, seules les informations relatives au mandataire seront communiquées ou rendues accessibles;

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

règlement grand-ducal, seules les informations relatives au mandataire seront communiquées ou rendues accessibles;

Exécution

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 2 août 2006.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2003/71/CE

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les

conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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