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Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable Art. 3. (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable Art. 3. (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.

(3) Dès l’entrée en vigueur de la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice suivant, le

ministre ayant le service dans ses attributions approuve le budget définitif du service pour cet exercice et il détermine

le calendrier de l’ordonnancement des crédits suivant les besoins du service.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable

Règlement ministériel du 21 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.

A partir du 28 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la

route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid, P.K. 6,080 – 6,637

1. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,

2. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,

3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et C,13aa.

Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.

Règlement ministériel du 21 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable

(1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le

financement de ses dépenses.

(2) Le service procède moyennant ses ressources au financement des dépenses liées à ses activités, à l’exclusion des

dépenses suivantes

les rémunérations à verser aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat, y compris primes ou autres

avantages, à l’exception de celles des élèves ou étudiants engagés pendant les vacances scolaires;

les frais d’investissements immobiliers.

(3) Le montant des dépenses ne peut dépasser à aucun moment les ressources financières du service.

(4) Le service n’a pas le droit de donner des garanties ou des cautionnements au profit de tiers.

(5) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services

de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent au moyen de leur ressources

procéder en outre au financement des dépenses suivantes

les rémunérations aux agents recrutés sur place, y compris primes et autres avantages;

les indemnités de poste et de logement versées aux fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des

missions diplomatiques;

les frais d’investissements immobiliers.

les frais de scolarité pour les enfants des fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des missions

diplomatiques;

(6) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services

de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent en outre accorder des garanties

locatives aux fonctionnaires et employés détachés auprès des missions diplomatiques si les besoins du service le

justifient.

Le produit des taxes perçues par les missions diplomatiques est à verser intégralement à la trésorerie de l’Etat.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 2005 Malte a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2006.

Déclarations consignées dans une Note Verbale transmise au Secrétaire Général

avec l’instrument de ratification, le 16 novembre 2005

Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare que les autorités qui sont

compétentes pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont

les suivantes

1. Coordination nationale de la reconnaissance des qualifications

II-Kordinatur ta’ Rikonoxximent Re.ciproku

Le coordonnateur de la reconnaissance mutuelle

2. Autorités au titre de la reconnaissance des qualifications

.Centru Malti g-hal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (Malta QRIC)

Centre d’information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte)

Bord ta’I -Appell dwar ir-Rikonoxximent Re.ciproku ta’ Kwalifiki

Commission de recours concernant la reconnaissance mutuelle

3. Comités de coordination pour une application uniforme de la reconnaissance

Kunsill ta’ I-Awtoritajiet Kompetenti dwar ir- Rikonoxximent Re.ciproku ta’ Kwalifiki

Conseil de la reconnaissance mutuelle des qualifications

II-Konferenza g-hal-Awtoritajiet Nominati

Conférence des autorités désignées

4. Autorités compétentes

Décisions relatives à l’accès à l’enseignement supérieur complémentaire

L’Université de Malte

Le Collège des Arts, de la Science et de la Technologie de Malte

L’Institut des études sur le tourisme

Le Centre pour la restauration de Malte

5. Autorités désignées

Décisions prises en liaison avec les mandats, les licences et les permis pour la pratique des

professions réglementées

Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de l’Emploi

Conseil pour la Bourse des Valeurs de Malte

Commission des experts comptables

Autorité des statistiques de Malte

Autorité des services financiers de Malte

Association des courtiers en assurances

Département du Personnel de l’Aviation Civile, Unité des licences

Autorité des Communications de Malte

Commission des travailleurs maritimes

Autorité des transports de Malte

Conseil pour les professions complémentaires à la Médecine

Conseil pour la Pharmacie

Conseil pour les infirmières et les sages-femmes

Conseil pour les chirurgiens vétérinaires

Autorité de Malte pour l’environnement et la planification

Commission de l’ingénierie

Commission des maçons

Bord-tal-Warrant tal-Periti

Président de Malte (Juristes)

Commissaire de Police

Ministère de la Justice et des Affaires intérieures

Autorité de Malte sur le tourisme

Conseil de Malte sur le développement économique et social

Commission des travailleurs sociaux de Malte

Commission de la profession de psychologue de Malte

Autorité maritime de Malte

Commission de Pilotage

La Représentation Permanente de Malte auprès du Conseil de l’Europe, conformément à l’article IX.2, souhaite

notifier que le Centre National d’Information est le suivant

.Centru Malti g-hal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni

(MalteQRIC) Centre d’information de Malte sur la reconnaissance des qualifications

(ENIC/NARIC Malte)

Ministère de l’Education

Bureau N° 327

Great Siege Road

Floriana CMR 02

Tél.: 356 21 24 04 19

Fax: 356 25 98 23 40

E-mail: qric.malta@gov.mt

Personne de contact

M. Anthony DeGiovanni

Directeur de l’Education,

des Etudes complémentaires et de la Formation des Adultes

E-mail: anthony.v.degiovanni@gov.mt

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Ratification du Cambodge.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre

2005 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier

2006.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention

sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Yémen.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre

2005 le Yémen a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2006.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification du Togo et de l’Inde.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Togo

28.11.2005

28.12.2005

Inde

30.11.2005

30.12.2005

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères).

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée),

ouverte à la signature, à Chisin˘au, le 6 novembre 2003. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du

25 mars 2005 (Mémorial 2005, A, n° 43, pp. 722 et ss.) ayant été remplies le 13 septembre 2005, la Convention entrera

en vigueur le 14 mars 2006 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Suède

06.11.2003

Norvège

02.03.2004

02.05.2005

Grèce

13.09.2005

Le 23 septembre 2005 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 24 mars 2006.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable financement de ses dépenses.

(1) Les comptes bancaires du service sont ouverts par la trésorerie, conformément aux dispositions de

l’alinéa (2) de l’article 35 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(2) Sont imputées sur ces comptes toutes les opérations de recettes et de dépenses du service.

(3) Les services situés à l’étranger peuvent être autorisés par décision du ministre ayant le budget dans ses

attributions et conformément aux directives de la trésorerie de l’Etat à placer temporairement les fonds disponibles.

Les intérêts provenant de ces placements sont à considérer comme ressources propres du service.

Les décisions de placement des fonds sont prises par l’ordonnateur désigné à cet effet par le ministre ayant le budget

dans ses attributions et exécutées par le comptable du service.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable financement de ses dépenses.

(1) L’imputation comptable des dépenses est effectuée au plus tard au moment de leur paiement.

(2) L’imputation comptable des recettes est effectuée au plus tard au moment de leur perception.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable financement de ses dépenses.

(1) Le service soumet pour approbation au ministre ayant le service dans ses attributions une proposition

relative aux délégations de signature en matière financière à conférer aux agents du service conformément aux

dispositions de la section III de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par

le Gouvernement.

Les ordonnateurs du service sont nommés par le Ministre ayant le service dans ses attributions.

Ils sont responsables des opérations d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses ainsi que de la

constatation et de la liquidation des recettes.

(2) Les comptables du service sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du

ministre ayant le service dans ses attributions.

(3) Les comptables sont seuls habilités dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées

par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions,

à effectuer les opérations de recouvrement des recettes ainsi que les actes de paiement des dépenses du service à

l’exception de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires.

En outre, ils sont chargés de la gestion des caisses du service.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent paragraphe, les comptables publics des missions

diplomatiques luxembourgeoises et des autres services de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion

séparée sont également chargés de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes

bancaires ouverts sur des places financières non luxembourgeoises.

(4) Le rattachement des recettes et des dépenses du service à un exercice donné se fait conformément aux

dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Toutefois les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se terminent le 31

décembre de l’année en cours.

(5) La tenue de la comptabilité du service s’effectue dans le système comptable informatique central de l’Etat.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable financement de ses dépenses.

Dans le respect de la disposition de l’article 3 (3) ci-dessus, les limites et conditions prévues à l’endroit des

chapitres 6 et 12 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat en ce qui

concerne les transferts et dépassements de crédits ne s’appliquent pas au budget interne du service.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable financement de ses dépenses.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 1 du règlement grand-ducal du

21 février 1983 portant fixation des attributions et de l’organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures

de bureau de l’Etat, les services de l’Etat à gestion séparée ont pour mission, dans le cadre des lois et règlements, de

procéder à l’acquisition et le stockage du matériel de bureau et des imprimés qui leur sont destinés ainsi qu’à

l’acquisition de machines de bureau suivant les besoins du service.

Les services de l’Etat à gestion séparée procèdent également à la négociation et l’établissement de contrats de

location et d’entretien relatifs à ces machines et en dressent l’inventaire.

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion

(1) Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans l’intervention du contrôleur financier. Il

en est de même de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes du service.

(2) Le ministre ayant le service dans ses attributions peut, en fonction de la nature des activités du service, compléter

les règles à observer en matière d’exécution du budget du service figurant au présent règlement grand-ducal.

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion en est de même de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes du service.

(1) Le service communique à la fin de chaque trimestre au ministre ayant le service dans ses attributions

l’état détaillé de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées se rapportant à l’exercice en cours.

(2) Le ministre ayant le service dans ses attributions désigne des agents chargés du contrôle interne de la gestion

financière et comptable du service et décide des modalités et des méthodes du contrôle interne.

(3) Les agents mandatés par le ministre ayant le service dans ses attributions peuvent prendre connaissance et se

faire présenter tous les pièces et documents qu’ils jugent indispensables à l’accomplissement de leur mission.

(4) A chaque contrôle, les agents du contrôle interne établissent un rapport de mission contradictoire et le

transmettent au ministre ayant le service dans ses attributions qui décide des suites à lui réserver.

(5) La direction du contrôle financier est chargée du contrôle externe semestriel des opérations effectuées par le

service suivant les modalités arrêtées par le ministre ayant le budget dans ses attributions.

A cette fin elle peut prendre connaissance des documents mis à la disposition du contrôle interne et généralement

de toutes les écritures du service.

A la demande de la direction du contrôle financier le ministre ayant le service dans ses attributions lui communique

les rapports de contrôle internes.

Le rapport de contrôle semestriel effectué par la direction du contrôle financier accompagné de la prise de position

du ministre ayant le service dans ses attributions est transmis au ministre ayant le budget dans ses attributions.

Chapitre 4 - Comptes

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion en est de même de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes du service.

Le rapport sur la situation financière du service au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur

le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat comprend notamment le compte d’exécution de l’exercice écoulé,

le budget de l’exercice en cours ainsi que le projet de budget pour l’exercice à venir.

Le service établit le compte d’exécution du budget à la clôture de chaque exercice.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, ce document, accompagné des rapports de contrôle semestriels établis

par la direction du contrôle financier, est soumis à l’approbation conjointe des ministres ayant respectivement le service

et le budget dans ses attributions et qui doivent décider de leur approbation avant le 30 avril de l’exercice en question.

Dans les cas où les positions respectives du ministre ayant le service dans ses attributions et du ministre ayant le

budget dans ses attributions divergent, le Gouvernement en conseil décide de l’approbation définitive des états

financiers du service pour le 25 mai de l’exercice suivant au plus tard.

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion en est de même de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes du service.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 3 février 2006.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 21 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’un sentier pédestre et qu’il convient

de régler la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid;

Arrêtent

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