Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable Art. 3. (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
(3) Dès l’entrée en vigueur de la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice suivant, le
ministre ayant le service dans ses attributions approuve le budget définitif du service pour cet exercice et il détermine
le calendrier de l’ordonnancement des crédits suivant les besoins du service.
Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable
A partir du 28 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la
route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid, P.K. 6,080 – 6,637
1. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,
2. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,
3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et C,13aa.
Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le
financement de ses dépenses.
(2) Le service procède moyennant ses ressources au financement des dépenses liées à ses activités, à l’exclusion des
dépenses suivantes
les rémunérations à verser aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat, y compris primes ou autres
avantages, à l’exception de celles des élèves ou étudiants engagés pendant les vacances scolaires;
les frais d’investissements immobiliers.
(3) Le montant des dépenses ne peut dépasser à aucun moment les ressources financières du service.
(4) Le service n’a pas le droit de donner des garanties ou des cautionnements au profit de tiers.
(5) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services
de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent au moyen de leur ressources
procéder en outre au financement des dépenses suivantes
les rémunérations aux agents recrutés sur place, y compris primes et autres avantages;
les indemnités de poste et de logement versées aux fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des
missions diplomatiques;
les frais d’investissements immobiliers.
les frais de scolarité pour les enfants des fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des missions
diplomatiques;
(6) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services
de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent en outre accorder des garanties
locatives aux fonctionnaires et employés détachés auprès des missions diplomatiques si les besoins du service le
justifient.
Le produit des taxes perçues par les missions diplomatiques est à verser intégralement à la trésorerie de l’Etat.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 février 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 2005 Malte a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2006.
Déclarations consignées dans une Note Verbale transmise au Secrétaire Général
avec l’instrument de ratification, le 16 novembre 2005
Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare que les autorités qui sont
compétentes pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont
les suivantes
1. Coordination nationale de la reconnaissance des qualifications
II-Kordinatur ta’ Rikonoxximent Re.ciproku
Le coordonnateur de la reconnaissance mutuelle
2. Autorités au titre de la reconnaissance des qualifications
.Centru Malti g-hal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (Malta QRIC)
Centre d’information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte)
Bord ta’I -Appell dwar ir-Rikonoxximent Re.ciproku ta’ Kwalifiki
Commission de recours concernant la reconnaissance mutuelle
3. Comités de coordination pour une application uniforme de la reconnaissance
Kunsill ta’ I-Awtoritajiet Kompetenti dwar ir- Rikonoxximent Re.ciproku ta’ Kwalifiki
Conseil de la reconnaissance mutuelle des qualifications
II-Konferenza g-hal-Awtoritajiet Nominati
Conférence des autorités désignées
4. Autorités compétentes
Décisions relatives à l’accès à l’enseignement supérieur complémentaire
L’Université de Malte
Le Collège des Arts, de la Science et de la Technologie de Malte
L’Institut des études sur le tourisme
Le Centre pour la restauration de Malte
5. Autorités désignées
Décisions prises en liaison avec les mandats, les licences et les permis pour la pratique des
professions réglementées
Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de l’Emploi
Conseil pour la Bourse des Valeurs de Malte
Commission des experts comptables
Autorité des statistiques de Malte
Autorité des services financiers de Malte
Association des courtiers en assurances
Département du Personnel de l’Aviation Civile, Unité des licences
Autorité des Communications de Malte
Commission des travailleurs maritimes
Autorité des transports de Malte
Conseil pour les professions complémentaires à la Médecine
Conseil pour la Pharmacie
Conseil pour les infirmières et les sages-femmes
Conseil pour les chirurgiens vétérinaires
Autorité de Malte pour l’environnement et la planification
Commission de l’ingénierie
Commission des maçons
Bord-tal-Warrant tal-Periti
Président de Malte (Juristes)
Commissaire de Police
Ministère de la Justice et des Affaires intérieures
Autorité de Malte sur le tourisme
Conseil de Malte sur le développement économique et social
Commission des travailleurs sociaux de Malte
Commission de la profession de psychologue de Malte
Autorité maritime de Malte
Commission de Pilotage
La Représentation Permanente de Malte auprès du Conseil de l’Europe, conformément à l’article IX.2, souhaite
notifier que le Centre National d’Information est le suivant
.Centru Malti g-hal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni
(MalteQRIC) Centre d’information de Malte sur la reconnaissance des qualifications
(ENIC/NARIC Malte)
Ministère de l’Education
Bureau N° 327
Great Siege Road
Floriana CMR 02
Tél.: 356 21 24 04 19
Fax: 356 25 98 23 40
E-mail: qric.malta@gov.mt
Personne de contact
M. Anthony DeGiovanni
Directeur de l’Education,
des Etudes complémentaires et de la Formation des Adultes
E-mail: anthony.v.degiovanni@gov.mt
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Ratification du Cambodge.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre
2005 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier
2006.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention
sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Yémen.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre
2005 le Yémen a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2006.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification du Togo et de l’Inde.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Togo
28.11.2005
28.12.2005
Inde
30.11.2005
30.12.2005
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum
de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée),
ouverte à la signature, à Chisin˘au, le 6 novembre 2003. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
25 mars 2005 (Mémorial 2005, A, n° 43, pp. 722 et ss.) ayant été remplies le 13 septembre 2005, la Convention entrera
en vigueur le 14 mars 2006 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification
Suède
06.11.2003
Norvège
02.03.2004
02.05.2005
Grèce
13.09.2005
Le 23 septembre 2005 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 24 mars 2006.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Les comptes bancaires du service sont ouverts par la trésorerie, conformément aux dispositions de
l’alinéa (2) de l’article 35 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
(2) Sont imputées sur ces comptes toutes les opérations de recettes et de dépenses du service.
(3) Les services situés à l’étranger peuvent être autorisés par décision du ministre ayant le budget dans ses
attributions et conformément aux directives de la trésorerie de l’Etat à placer temporairement les fonds disponibles.
Les intérêts provenant de ces placements sont à considérer comme ressources propres du service.
Les décisions de placement des fonds sont prises par l’ordonnateur désigné à cet effet par le ministre ayant le budget
dans ses attributions et exécutées par le comptable du service.
(1) L’imputation comptable des dépenses est effectuée au plus tard au moment de leur paiement.
(2) L’imputation comptable des recettes est effectuée au plus tard au moment de leur perception.
(1) Le service soumet pour approbation au ministre ayant le service dans ses attributions une proposition
relative aux délégations de signature en matière financière à conférer aux agents du service conformément aux
dispositions de la section III de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par
le Gouvernement.
Les ordonnateurs du service sont nommés par le Ministre ayant le service dans ses attributions.
Ils sont responsables des opérations d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses ainsi que de la
constatation et de la liquidation des recettes.
(2) Les comptables du service sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du
ministre ayant le service dans ses attributions.
(3) Les comptables sont seuls habilités dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées
par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions,
à effectuer les opérations de recouvrement des recettes ainsi que les actes de paiement des dépenses du service à
l’exception de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires.
En outre, ils sont chargés de la gestion des caisses du service.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent paragraphe, les comptables publics des missions
diplomatiques luxembourgeoises et des autres services de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion
séparée sont également chargés de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes
bancaires ouverts sur des places financières non luxembourgeoises.
(4) Le rattachement des recettes et des dépenses du service à un exercice donné se fait conformément aux
dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
Toutefois les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se terminent le 31
décembre de l’année en cours.
(5) La tenue de la comptabilité du service s’effectue dans le système comptable informatique central de l’Etat.
Dans le respect de la disposition de l’article 3 (3) ci-dessus, les limites et conditions prévues à l’endroit des
chapitres 6 et 12 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat en ce qui
concerne les transferts et dépassements de crédits ne s’appliquent pas au budget interne du service.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 1 du règlement grand-ducal du
21 février 1983 portant fixation des attributions et de l’organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures
de bureau de l’Etat, les services de l’Etat à gestion séparée ont pour mission, dans le cadre des lois et règlements, de
procéder à l’acquisition et le stockage du matériel de bureau et des imprimés qui leur sont destinés ainsi qu’à
l’acquisition de machines de bureau suivant les besoins du service.
Les services de l’Etat à gestion séparée procèdent également à la négociation et l’établissement de contrats de
location et d’entretien relatifs à ces machines et en dressent l’inventaire.
Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion
(1) Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans l’intervention du contrôleur financier. Il
en est de même de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes du service.
(2) Le ministre ayant le service dans ses attributions peut, en fonction de la nature des activités du service, compléter
les règles à observer en matière d’exécution du budget du service figurant au présent règlement grand-ducal.
(1) Le service communique à la fin de chaque trimestre au ministre ayant le service dans ses attributions
l’état détaillé de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées se rapportant à l’exercice en cours.
(2) Le ministre ayant le service dans ses attributions désigne des agents chargés du contrôle interne de la gestion
financière et comptable du service et décide des modalités et des méthodes du contrôle interne.
(3) Les agents mandatés par le ministre ayant le service dans ses attributions peuvent prendre connaissance et se
faire présenter tous les pièces et documents qu’ils jugent indispensables à l’accomplissement de leur mission.
(4) A chaque contrôle, les agents du contrôle interne établissent un rapport de mission contradictoire et le
transmettent au ministre ayant le service dans ses attributions qui décide des suites à lui réserver.
(5) La direction du contrôle financier est chargée du contrôle externe semestriel des opérations effectuées par le
service suivant les modalités arrêtées par le ministre ayant le budget dans ses attributions.
A cette fin elle peut prendre connaissance des documents mis à la disposition du contrôle interne et généralement
de toutes les écritures du service.
A la demande de la direction du contrôle financier le ministre ayant le service dans ses attributions lui communique
les rapports de contrôle internes.
Le rapport de contrôle semestriel effectué par la direction du contrôle financier accompagné de la prise de position
du ministre ayant le service dans ses attributions est transmis au ministre ayant le budget dans ses attributions.
Chapitre 4 - Comptes
Le rapport sur la situation financière du service au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur
le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat comprend notamment le compte d’exécution de l’exercice écoulé,
le budget de l’exercice en cours ainsi que le projet de budget pour l’exercice à venir.
Le service établit le compte d’exécution du budget à la clôture de chaque exercice.
Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, ce document, accompagné des rapports de contrôle semestriels établis
par la direction du contrôle financier, est soumis à l’approbation conjointe des ministres ayant respectivement le service
et le budget dans ses attributions et qui doivent décider de leur approbation avant le 30 avril de l’exercice en question.
Dans les cas où les positions respectives du ministre ayant le service dans ses attributions et du ministre ayant le
budget dans ses attributions divergent, le Gouvernement en conseil décide de l’approbation définitive des états
financiers du service pour le 25 mai de l’exercice suivant au plus tard.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 3 février 2006.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 21 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’un sentier pédestre et qu’il convient
de régler la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid;
Arrêtent