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Loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence

N° 74

Jeudi, le 27 décembre 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 27. Dezember 1945.

Loi du 24 décembre 1945 portant approbation

de

l´Acte

final de la Conférence

financière et

monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton

Woods

du 1er au 22 juillet 1944.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

24 décembre 1945 et celle du Conseil d´Etat du

même jour, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence

Sont approuvés les projets d´accords

contenus dans l´Acte final de la Conférence moné-

taire et financière des Nations-Unies tenue à

Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 relatifs à

la création du Fonds Monétaire International et

de la Banque Internationale de Reconstruction et

de Développement.

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT.

BUTS.

La Banque a pour buts

(I) d´aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etats-membres en facilitant

l´investissement des capitaux pour des buts de production tels que : la restauration des économies

détruites ou disloquées par la guerre, la transformation des moyens de production pour qu´ils puissent

satisfaire aux besoins du temps de paix, ainsi que l´application de mesures propres à encourager le

développement des moyens de production et des ressources dans les pays moins développés ;

(II) d´encourager l´investissement privé à l´étranger au moyen de garanties ou de participations aux

emprunts et autres investissements faits par des capitalistes privés ; en outre, lorsque les capitaux

privés ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables, de fournir, à des conditions appropriées et

pour des buts de production, des fonds prélevés sur son propre capital ou obtenus par son intermédiaire

ou tirés de ses autres ressources ;

(III) d´encourager l´expansion équilibrée, à long terme, du commerce international et le maintien de

l´équilibre dans la balance des comptes, en encourageant l´investissement international pour le dévelop-

pement des ressources productives des Etats-membres et, par ce moyen, d´aider à augmenter la produc-

tivité ainsi que d´élever le niveau de vie et d´améliorer les conditions de travail dans les territoires des

membres ;

(IV) de coordonner les prêts ainsi consentis ou garantis par elle avec les autres prêts internationaux,

de façon à entreprendre en premier lieu les projets les plus utiles et les plus urgents, de quelque envergure

qu´ils soient ;

(v) de conduire ses opérations en tenant compte de l´influence de l´investissement international sur

les conditions économiques dans les territoires des Etats-membres ; et de faciliter, pendant les premières

années d´après-guerre, une transition sans heurt de l´économie de guerre à l´économie de paix.

Dans toutes ses décisions, la Banque s´inspirera des buts énoncés ci-dessus.

Article II

PARTICIPATION DE LA BANQUE ET CAPITAL DE LA BANQUE.

Section 1er .  Qualité de membre.

(a) Les membres originaires de la Banque seront les membres du Fonds Monétaire International qui auront

accepté d´être membres de la Banque avant la date spécifiée à l´Article XI, Section 2 (e).

(b) La qualité de membre pourra être acquise par les autres membres du Fonds aux dates et confor-

mément aux conditions qui pourront être prescrites par la Banque.

Section 2.  Capital autorisé.

(a) Le montant du capital autorisé de la Banque sera fixé à $ 10.000.000.000 (dollars des Etats Unis

d´Amérique) du poids et titre en vigueur au 1er juillet 9144. Le capital sera divisé en 100.000 actions, ayant

chacune une valeur au pair de $ 100.000, qui ne pourront être souscrites que par les membres.

(b) Le capital pourra être augmenté par une décision de la Banque approuvée par trois cinquièmes de la

totalité des voix.

Section 3.  Souscription des actions.

(a) Chauqe membre devra souscrire aux actions de la Banque. Le nombre minimum d´actions devant être

souscrites par les membres originaires est indiqué au Supplément A. le nombre minimum d´actions devant

être souscrites par les autres membres sera fixé par la Banque, qui mettra en réserve une part suffisante de

son capital en portefeuille pour être souscrite par les dits membres.

(b) La Banque fixera les conditions auxquelles les membres pourront, en plus de leurs souscriptions

minima, souscrire les actions de son capital autorisé en portefeuille.

(c) Si son capital autorisé est augmenté, la Banque accordera à chaque membre une possibilité raison-

nable de souscrire, aux conditons qu´elle fixera, à une part de l´augmentation de capital ; cette part étant

proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total

du capital de la Banque ; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire à une part quelconque de l´aug-

mentation de capital.

Section 4.  Prix d´émission des actions.

Les actions comprises dans les souscriptions minima des membres originaires seront émises au pair.

Les autres actions seront émises au pair, à moins que, dans des cas spéciaux, la Banque ne décide, à la majo-

rité de toutes les voix, de les émettre à d´autres conditions.

Section 5. 

Division et appels de capital souscrit.

La souscription de chaque membre sera divisée en deux tranches comme suit

(I) vingt pour cent de la souscription seront versés ou sujets à appel, aux termes de la Section 7 (I)

du présent Article, à mesure que la Banque en aura besoin pour ses opérations

(II) le solde de quatre-vingts pour cent ne sera sujet à appel par la Banque que lorsqu´il sera requis

pour faire face aux obligations de la Banque créées aux termes de l´Article IV, Section 1 (a) (II) et (III).

Les appels de souscriptions non versées seront uniformes pour toutes les actions.

Section 6.  Limitation d´obligation.

L´obligation en ce qui concerne les actions sera limitée à la part non versée du prix d´émission des actions.

Section 7.  Méthode

de paiement des souscriptions aux actions.

Le paiement des soucriptions aux actions sera effectué en or ou en dollars des Etats-Unis et dans les mon-

naies des membres comme suit

(I) aux termes de la Section 5 (I) du présent Article, deux pour cent du prix de chaque action seront

payables en or ou en dollars des Etats Unis, et, lorsque des appels auront lieu, le solde de dix-huit pour

cent sera payé dans la monnaie du membre ;

(II) losqu´un appel aura lieu aux termes de la Section 5 (II) du présent Article, le paiement pourra être

fait aux choix du membre soit en or, en dollars des Etats-Unis, ou dans la monnaie requise pour acquitter

les obligations de la Banque relatives aux buts visés par l´appel ;

(III) lorsqu´un membre effectuera des paiements dans une monnaie quelconque, aux termes de (I)

et de (II) ci-dessus, le montant des dits paiements sera égal à celui de l´obligation du membre aux termes

de l´appel. Cette obligation sera proportionnelle à la part souscrite du capital de la Banque, tel qu´il est

défini à la Section 2 du présent Article.

Section 8.  Epoque du paiement des souscriptions.

(a) Les deux pour cent à payer sur chaque action, en or ou en dollars des Etats-Unis, aux termes de la

Section 7 (i) du présent Article, seront payés dans les soixante jours à compter de la date où la Banque

commencera ses opérations ; toutefois,

(i) tout membre originaire de la Banque, dont le territoire métropolitain a souffert du fait de l´occu-

pation par l´ennemi ou des hostilités durant la présente guerre, aura le droit de différer le paiement d´un

demi pour cent pendant une période de cinq ans après cette date ;

(II) tout membre originaire qui ne peut pas effectuer le dit paiement faute d´avoir repris possession

de ses réserves d´or encore détenues ou immobilisées du fait de la guerre pourra différer tout paiement

jusqu´à une date fixée par la Banque.

(b) Le solde du prix de chaque action, payable aux termes de la Section 7 (I) du présent Article, sera payé

dans la forme et à la date fixées par la Banque, sous réserve que

(I) la Banque devra faire appel, dans le délai d´un an à partir du jour où elle commencera ses opérations,

à au moins huit pour cent du prix de l´action, en plus du paiement des deux pour cent dont il est question

au paragraphe (a) ci-dessus ;

(II) le montant appelé dans une préiode queconque de trois mois ne devra pas dépasser cinq pour cent

du prix de l´action.

Section

9.

Maintien de la valeur de certains avoirs en devises de la Banque.

(a) Toutes les fois

(I) qu´un Etat-membre abbaisse la valeur au pair de sa monnaie ou

(II) que la valeur d´échange international de sa monnaie sur son territoire a diminué d´une manière

que la Banque juge appréciable, cet Etat-membre devra verser à la Banque, dans un délai raisonnable,

une quantité additionnelle de sa propre monnaie, suffisante pour maintenir à sa valeur initiale le dépôt

de devises qu´il a fait à la Banque soit à l´origine, aux termes de l´Article II, Section 7 (I) ou de l´Article

IV, Section 2 (b), soit ultérieurement conformément aux dispositions du présent paragraphe, lorsque ces

devises n´ont pas été rachetées par l´Etat-membre considéré en échange d´or ou de devises d´un autre membre

considérées acceptables par la Banque.

(b) Toutes les foi que la valeur au pair de la monnaie d´un Etat-membre sera augmentée, la Banque lui

remettra, dans un délai raisonnable, une quantité des devises de cet Etat-membre égale à l´augmentation

de la valeur du dépôt mentionné au paragraphe (a) ci-dessus.

(c) La Banque pourra renoncer aux dispositions des paragraphes précédents, lorsqu´une modification

proportionnelle uiniforme dans les valeurs au pair des monnaies de tous ses membres sera effectuée par le

Fonds Monétaire International.

Section 10.  Restriction affectant la disposition des actions.

Les actions ne seront pas données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être

transférées qu´à la Banque.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Il est institué un « Conseil Supérieur de la Reconstruction» dont la mission consiste à assister

le Ministre de la Reconstruction dans la direction et la coordination de toutes les mesures et de tous les

efforts en vue de la reconstruction des régions dévastées du Grand-Duché.

Arrêté ministériel du 14 décembre 1945 portant institution de commissions pour les examens de maîtrise dans les métiers d´horloger et d´opticien.

Sont nommés membres des commissions instituées pour les examens de maîtrise dans les métiers

d´horloger et d´opticien pour la durée de deux années

1) Horlogers

a) Président : M. Harpes Auguste, maître-horloger, Mersch ;

b) Membres effectifs

MM. Hilger Pierre, maître-horloger, Luxembourg, rue des Capucins ;

Speller Guillaume, maître-horloger, Luxembourg, Place d´Armes ;

c) Membre suppléant : M. Schock J.B., maître-horloger, Grevenmacher.

2) Opticiens

a) Président : M. Weyler Victor, maître-opticien, Esch-s.-Alzette, rue de l´Alzette, 21 ;

b) Membres effectifs

MM. Dr. Hippert François, médecin-oculiste, Luxembourg, rue Heine, 8 ;

Artois Charles, maître-opticien, Echternach, rue Haal.

Loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence

Nos Ministres des Finances et des Affaires

Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 décembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

G. Konsbruck.

Eug. Schaus.

Ch. Marx.

CONFÉRENCE MONÉTAIRE ET FINANCIEÈE DES NATIONS UNIES.

Bretton Woods; New Hampshire

Du 1er juillet au 22 juillet 1944.

ACTE FINAL.

Les Gouvernements de l´Australie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la

Chine, de la Colombie, de Costa-Rica, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la République Dominicaine, de

l´Equateur, de l´Egypte, du Salvador, de l´Ethiopie ; la Délégation Française ; les Gouvernements de la

Grèce, du Guatémala, d´Haïti, du Honduras, de l´Islande, de l´Inde, de l´Iran, de l´Irak, du Libéria, du

Luxembourg, du Mexique, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, du Nicaragua, de la Norvège, de Panama,

du Paraguay, du Pérou, du Commonwealth des Philippines, de la Pologne, de l´Union Sud-Africaine, de

l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni, dse Etats-Unis d´Amérique, de l´Uru-

guay, du Venezuela et de la Yougoslavie ;

Ayant accepté l´invitation qui leur a été faite par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique de se

faire représenter à une Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies ;

Ont nommé leurs délégués respectifs.

La Séance Plénière de Clôture a eu lieu le 22 juillet 1944. Comme conséquence des délibérations, telles

qu´elles ont été rapportées dans le procès-verbal et dans les rapports des Commissions respectives et de

leurs Comités ainsi que dans ceux des Séances Plénières, les instruments suivants ont été rédigés

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL.

Statuts du Fonds Monétaire International constituant l´Annexe A du présent Acte Final.

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT.

Statuts de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement constituant l´Annexe

B du présent Acte Final.

Résumé des Accords énoncés dans les Annexes A et B, le dit résumé constituant l´Annexe C du présent

Acte Final.

Ont été adoptées les résolutions, les déclarations et les recommandations qui suivent

I.

PRÉPARATION DE L´ACTE FINAL.

La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies adopte une résolution autorisant

(a) la préparation de l´Acte Final par le Secrétariat conformément aux suggestions faites par le Secré-

taire Général dans le Journal (Numéro 19) du 19 juillet 1944 ; prescrivant ;

(b) l´incorporation dans l´Acte Final des textes définitifs des conclusions approuvées par la Conférence

réunie en séance plénière et stipulant

(a) qu´aucuns changements n´y soient apportés à la Séance Plénière de Clôture ;

(b) que le Comité de Coordination revoie le texte et qu´il le soumette, s´il est approuvé, à la Séance

Plénière Finale.

II.

PUBLICATION DES DOCUMENTS.

La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies adopte une résolution autorisant le Gouver-

nement des Etats-Unis d´Amérique à publier l´Acte Final de la présente Conférence, les rapports des Com-

missions et les procès-verbaux des Séances Plénières Publiques et l´autorisant à rendre disponibles, en vue

de leur publication, tels autres documents relatifs aux travaux de la Conférence dont la publication serait

à l´avis du dit Gouvernement, dans l´intérêt public.

III.

NOTIFICATION DES SIGNATURES ET GARDE DES DÉPOTS.

La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies DÉCIDE

De demander au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

(1) en tant que dépositaire des Statuts du Fonds, d´informer les gouvernements de tous les pays dont

les noms figurent au Supplément A des Statuts du Fonds Monétaire International, ainsi que tous les gou-

vernements dont la participation comme membres est approuvée conformément à l´Article II, Section 2,

de toutes les signatures apposées aux Statuts ; et

(2) de recevoir et de détenir, dans un compte spécial de dépôts, les fonds en or ou en dollars des Etats-

Unis qui lui sont transmis aux termes de l´Article XX, Section 2 (d) des Statuts du Fond Monétaire Inter-

national, ainsi que de transmettre les dits fonds au Conseil des Gouverneurs du Fonds lorsque la réunion

initiale aura été convoquée.

IV.

DÉCLARATION CONCERNANT L´ARGENT.

Les problèmes qui se posent pour certaines nations du fait des grandes variations das la valeur des

l´argent ont occasionné une discussion sérieuse au sein de la Commission III. A cause du manque de temps,

de l´importance des autres problèmes figurant au programme et d´autres facteurs limitatifs, il n´a pas été

possible d´accorder à ce problème l´attention qu´il faudrait pour que des recommandations définitives

soient émises. Cependant, la Commission III a été d´avis que la question mériterait d´être étudiée de nouveau

par les nations intéressées.

V.

LIQUIDATION DE LA BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX.

La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies RECOMMANDE

La liquidation de la Banque des Règlements Internationaux, dans le plus court délai possible.

VI.

AVOIRS ENNEMIS ET BIENS PILLÉS.

ATTENDU QUE

Les dirigeants et chefs ennemis, les nationaux ennemis et leurs collaborateurs se servent des pays neutres

pour transférer et dissimuler des avoirs. Ceci dans le but de perpétuer leur influence, leur puissance et la

possibilité pour eux de dresser plus tard des plans d´agrandissement et de domination mondiale, compro-

mettant ainsi les efforts faits par les Nations Unies pour établir et préserver des relations internationales

pacifiques ;

ATTENDU QUE

Les pays ennemis et leurs nationaux se sont emparés des biens des pays occupés et de ceux des nationaux

des dits pays par le pillage, les transferts forcés ainsi qu´au moyen de procédés subtils et compliqués, souvent

appliqués par l´entremise de gouvernements asservis à l´ennemi, dans le but de donner à leurs vols l´appa-

rence de la légalité et d´obtenir la propriété et le contrôle de certaines entreprises dans la période d´après

guerre ;

ATTENDU QUE

Les pays ennemis et leurs nationaux ont également réussi, au moyen de ventes et d´autres procédés de

transfert, à étendre leurs droits de propriété et de contrôle dans les pays occupés et dans les pays neutres,

faisant ainsi du travail de divulgation et de démêlage un problème d´ordre international ;

ATTENDU QUE

Les Nations Unies ont déclaré qu´elles ont l´intention de faire tout leur possible pour rendre ineffectives

les méthodes d´expropriation pratiquées par l´ennemi, qu´elles se sont réservé le droit de déclarer nul et

non avenu tout transfert de biens appartenant à des personnes qui se trouvent en territoire occupé ; qu´elles

ont pris des mesures pour protéger et sauvegarder la propriété et les biens des pays occupés et de leurs

nationaux se trouvant sur les territoires soumis à la juridiction des Nations Unies, ainsi que pour empêcher

la vente des biens pillés sur les marchés des Nations Unies ;

La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies

1. Prend acte de certaines mesures prises par les Nations Unies et les appuie sans réserve. Les dites

mesures ont pour but

(a) de découvrir les avoirs ennemis, de les mettre à part, de les contrôler et d´en disposer d´une manière

appropriée ;

(b) d´empêcher la liquidation des biens pillés par l´ennemi, d´établir et de retracer jusqu´à la source

la propriété et le contrôle des dits biens, ainsi que de prendre des mesures appropriées en vue de leur resti-

tituon aux personnes qui en sont légalement prorpiétaires, et la Conférence.

2. RECOMMANDE

Que tous les gouvernements des pays représentés à la Conférence prennent toutes dispositions qui seraient

conformes à leurs relations avec les pays belligérants en vue de demander aux gouvernements des pays

neutres

(a) de prendre ,sans délai, des mesures ayant pour objet d´empêcher, dans les territoires soumis à leur

juridiction, la disposition ou le transfert.

(1) de tous avoirs appartenant au gouvernement, à des particuliers ou à des institutions quelconques

se trouvant sur les territoires des dites Nations Unies qui sont occupés par l´ennemi ;

(2) de monnaie, de valeurs, d´or et d´objets d´art pillés, d´autres preuves de propriété dans des entre-

prises financières et commerciales, et d´autres avoirs pillés par l´ennemi ;

et de découvrir, de mettre à part et de garder à la disposition des autorités des pays intéressés, après la libera-

tion, tous les avoirs pillés, quels qu´ils soient, se trouvant à l´intérieur de territoires soumis à la juridiction

des dits gouvernements neutres ;

(b) de prendre, sans délai, des mesures en vue d´empêcher la dissimulation, par des moyens frauduleux

ou autres, à l´intérieur des pays soumis à leur juridiction.

(1) de tous avoirs qui sont la propriété ou que l´on prétend être la propriété du gouvernement de pays

ennemis ainsi que de particuliers ou d´institutions se trouvant à l´intérieur de pays ennemis ;

(2) de tous avoirs qui sont la propriété ou que l´on prétend être la propriété de dirigeants et de chefs

ennemis, de leurs associés et de leurs collaborateurs ; et

de prendre des mesures pour faciliter la remise, en dernier lieu, des dits avoirs aux autorités qui exerceront

leurs fonctions après l´armistice.

VII.

PROBLÈMES, ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX.

ATTENDU QU´il est déclaré à l´Article I des Statuts du Fonds Monétaire International qu´un des buts

principaux du Fonds est de faciliter l´expansion et l´accroissement harmonieux du commerce international,

et de contribuer par ce moyen à l´établissement et au maintien de niveaux élevés dans le domaine de l´emploi

de la main-d´œuvre et celui du revenu réel ainsi qu´au développement des moyens de production de tous

les membres, comme objectfs primordiaux de politique économique ;

ATTENDU QU´il est reconnu que la réalisation complète de ce qui précède ainsi que des autres buts

et objectifs énoncés dans les Statuts ne pourra être obtenue par les Fonds à lui seul ;

La Conférence Menétaire et Financière des Nations Unies RECOMMANDE

Aux Gouvernements participants qu´ils essaient, en delors des dispositions prises en vue de donner suite

aux mesures spécifiques d´ordre monétaire et financier qui ont été traitées par la Conférence, de s´entendre

entre eux, dans le plus court délai possible, quant aux voies et moyens pas lesquels ils pourront plus faci-

lement

(1) réduire les obstacles qui entravent le commerce international et promouvoir, par d´autres moyens,

des relations mutuellement profitables dans le domaine du commerce international ;

(2) procurer l´écoulement régulier des produits principaux à des prix qui seront équitables tant pour

le producteur que pour le consommateur ;

(3) traiter des problèmes spéciaux ayant une importance internationale qui se poseront comme con-

séquence de l´arrêt de la production de guerre ;

(4) faciliter par un effort de coopération la conciliation de la politique nationale des Etats-membres

en vue de favoriser et de maintenir des niveaux élevés dans le domaine de l´emploi de la main-d´oeuvre

ainsi qu´un standard de vie progressivement plus favorable.

VIII.

La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies DECIDE

1. D´exprimer sa gratitude au Président des Etat-Unis, Franklin D. Roosevelt, pour l´initiative qu´il

a prise en convoquant la présente Conférence ainsi que pour le travail fait en vue de sa préparation ;

2. D´exprimer au Président de la Conférence, l´Honorable Henry Morgenthau, Jr., sa grande apprécia-

tion pour la façon admirable dont il a dirigé la Conférence ;

3. D´exprimer aux fonctionnaires et au personnel du Secrétariat l´appréciation de la Conférence pour

leurs services assidus et leurs efforts diligents, lesquels ont contribué à la réalisation des buts de la Con-

férence.

EN FOI DE QUOI, les délégués dont les noms suivent ont signé le présent Acte Final.

FAIT a Bretton Woods, New Hampshire, le vingt-deux juillet mil neuf cent quarante-quatre, dans la

langue anglaise. Le texte original du présent Acte Final sera déposé dans les archives du Département

d´Etat des Etats-Unis et des copies certifiées conformes seront fournies par le Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique à chaque Gouvernement et à chaque Autorité représenté à la Conférence.

(Les signatures suivent).

Annexe A à l´Acte Final.

STATUTS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL.

Les Gouvernements aux noms desquels le présent Accord est signé conviennent de ce qui suit

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

Le Fonds Monétaire International est établi et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Le Conseil Supérieur de la Reconstruction fonctionnera sous l´autorité et la présidence du Ministre

du Travail et de la Reconstruction ou de son délégué et se composera

1° du Commissaire Général à la Reconstruction ;

2° du Commissaire Général aux Dommages de Guerre ;

3° du Directeur du Commissariat Général aux Dommages de Guerre ;

4° de l´Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines ;

5° du Commissaire de l´Office National du Travail ;

6° de l´Ingénieur en chef-Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées;

7° de l´Architecte de l´Etat-Directeur ;

8° du Directeur du Service agricole ;

9° de l´Attaché de Justice au Commissariat Général à la Reconstruction ;

10° du Secrétaire général des Chemins de fer luxembourgeois ;

11° d´un Délégué du Ministère de la Santé publique ;

12° de l´Attaché social à la Reconstruction ;

13° de l´Attaché commercial à la Reconstruction ;

14° d´un Ingénieur de l´Electrification ;

15° d´un secrétaire.

Arrêté ministériel du 14 décembre 1945 portant institution de commissions pour les examens de maîtrise dans les métiers d´horloger et d´opticien.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 14 décembre 1945.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance

Sociale,

P. KRIER.

Avis.

L´autorisation générale octroyée par l´avis du 7 octobre 1944 (p. 60 du Mémorial de 1944) aux sinistrés

de guerre pour la réfection des immeubles dont les fondations existantes étaient maintenues, est rapportée.

En conséquence, quiconque entend procéder â l´exécution des travaux dans les conditions prévues par

l´article 4 de la loi du 13 janvier 1843, sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en

matière de grande voirie, sera tenu dorénavant â solliciter, dans chaque cas particulier, l´autorisation pres-

crite par les dispositions légales régissant la matière.

Luxembourg, le 30 novembre 1945.

Le Ministre de l´Intèrieur .

Eug. Schaus.

Le Ministre des Travaux publics,

Victor Bodson.

Avis.

 Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la Médecine (partie pratique) qui, suivant

avis du 7 decembre 1945, se réunit en session extraordinaire,

procédera également à l´examen de

M. Théo Alen de Beaufort, récipiendaire pour les doctorats en médecine, chirurgie et accouchements.

L´examen pour M. Alen aura lieu le samedi, 22 décembre 1945, le matin à partir de 10 heures

à la Maternité de l´Etat, et l´après-midi, à partir de 16,30 heures à la clinique Ste Thérèse à

Luxembourg.  19 décembre 1945.

Avis.  Postes.  A partir du 20 décembre 1945, l´Administration

des Postes, Télégraphes et

Téléphones mettra en circulation les timbres spéciaux «Caritas 1945». La série comprend quatre

valeurs et sujets différents à savoir

1) Ons Jongen, Zaldot a Maquisard (vert-olive)

20 ct. +

30 ct.

2) les Déportés

(rouge-brun)

1,50 fr. +

1. fr.

3) les Prisonniers politiques

(bleu-foncé)

3,50 fr. +

3,50 fr.

4) les Fusillés

(brun-foncé)

5, fr. + 10,  fr.

Le prix de la série s´élève â 25 frs.

La vente aura lieu du 20 décembre 1945 au 31 janvier 1946. Le tirage n´est pas limité. Les

timbres sont valables pour l´affranchissement à leur valeur nominale jusqu´au 31 décembre 1946. A

partir du 1er janvier 1947, ils seront mis hors cours sans autre avis.

Le produit du supplément perçu sur la vente de ces timbres est destiné à l´Oeuvre Nationale de

Secours Grande-Duchesse Charlotte.  20 décembre 1945.

Avis.  Règlement communal.  En séance du 1er août 1945, le conseil communal de la ville de Dude-

lange a édicté un règlement sur la déclaration et la location des logements ainsi que la réquisition d´im-

meubles.

Le dit règlement a été dûment publié.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Section 10.  Restriction affectant la disposition des actions.

DISPOSITIONS D´ORDRE GÉNÉRAL RELATIVES AUX PRETS ET AUX GARANTIES.

Section 1.  Emploi des ressources.

(a) Les ressources et les facilités fournies par la Banque seront employées exclusivement au profit des

Etats-membres, la même considération étant accordée aux projets de développement et aux projets de

reconstruction.

(b) Dans le dessein de faciliter la restauration et la reconstruction de l´économie des Etats-membres dont

les territoires métropolitains ont été considérablement dévastés du fait de l´occupation ennemie ou des

hostilités, la Banque, lorsqu´elle fixera les modalités des prêts accordés aux dits membres, mettra un soin

tout particulier à alléger les charges financières qu´entraîneraient la restauration et la reconstruction en

question, afin d´en hâter l´achèvement.

Section.

2  Transactions entre les Etats-membres et la Banque.

Chaque Etat-membre traîtera avec la Banque exclusivement par l´intermédiaire de sa Trésorerie, banque

centrale, fonfs de stabilisation ou d´établissements financiers similaires et la Banque traitera avec les membres

exclusivement par l´intermédiaire des dits organismes.

Section

3.  Limitations aux garanties et aux emprunts de la Banque.

Le montant total des garanties, des participations aux prêts et des prêts directs consultés par la Banque

ne devra pas dépasser cent pour cent du capital, des réserves et du surplus non diminués de la Banque.

Section

4.  Conditions auxquelles la Banque pourra garantir ou faire des prêts.

La Banque pourra garantir des prêts accordés à tout Etat-membre, à toute administration relevant

de celui-ci et à toute entreprise commerciale, industrielle et agricole se troubant sur les territoires d´un Etat-

membre, participer aux dits prêts ou les accorder aux conditions suivantes

(I) Losque l´Etat-membre dans le territoire duquel l´entreprise projetée sera située ne sera pas lui-même

l´emprunteur, l´Etat-membre, sa banque centrale ou un organisme similaire de cet Etat-membre, agréé

par la Banque, devra garantir sans réserve le remboursement du principal et le paiement des intérêts

et autres frais afférents au prêt.

(II) La Banque devra s´assurer que, étant donné l´état du marché, l´emprunteur ne pourrait obtenir

le prêt autrement, à des conditions qui, selon l´avis de la Banque, seraient raisonnables pour l´emprunteur.

(III) Un comité conpétent, établi conformément aux dispositions de l´Article V, Section 7, devra avoir

soumis un rapport écrit recommandant le projet, après s´étre dùment assuré du bienfondé de la proposition.

(IV) Le taux de l´intérêt et les autres charges, aihsi que le programme de remboursement, devront

paraître raisonnables à la Banque et convenir au projet.

(v) La Banque, en affectuant ou garantissant un prêt, devra tenir compte des possibilités de l´emprunteur

et, si celui-ci n´est pas membre, de sa caution, de faire face aux obligations qui leur incombent du fait

du prêt ; en outre, la Banque devra agir avec prudence afin de protéger à la fois les intérêts de l´Etat-membre

intéressé et ceux de l´ensemble des Etats-membres.

(VI) En garantissant un prêt fait par d´autres prêteurs, la Banque devra recevoir une rémunération

raisonnable eu égard aux risques courus.

(VII) Les prêts effectués ou garantis par la Banque seront, sauf cas spéciaux, destinés à la réalisation

de projets spécifiques de reconstruction ou de développement.

Section

5.  Utilisation

des prêts garantis par la Banque et de ceux auxquels elle a participé ou qu´elle a

effectués.

(a) La Banque n´imposera pas la condition que les sommes provenant d´un prêt devront être dépensées

dans les territoires d´un membre ou de plusieurs membres désignés.

(b) La Banque prendra des dispositions pour que les sommes provenant de tout prêt soient utilisées uni-

qeuement aux fins pour lesquelles le prêt a été accordé, compte tenu des facteurs d´économie et de rendement,

et sans prendre en considération des influences ou des facteurs politiques ou non économiques.

(c) Dans le cas de prêts faits par la Banque, celle-ci ouvrira un compte au nom de l´emprunteur et le

montant du prêt sera porté au crédit de ce compte dans la monnaie ou les monnaies utitlisées pour le prêt.

La Banque ne permettra à l´emprunteur de tirer sur ce compte que pour faire face aux frais entraînés

par le projet, au fur et à mesure qu´ils s´imposeront.

Section 1.  Emploi des ressources.

OPÉRATIONS.

Section

1.  Méthodes à suivre losqu´il s´agit d´effectuer ou de faciliter des prêts.

(a) La Banque pourra faire ou faciliter des prêts répondant aux conditions générales de l´Article III,

selon l´une des manières indiquées ci-dessous

(I) en faisant des prêts directs ou en y participant au moyen de ses propres fonds correspondant à son

capital versé non diminué, à ses surplus et, compte tenu des dispositions de la Section 6 du présent Article,

à ses réserves ;

(II) en faisant des prêts directs ou en y participant, au moyen de fonds obtenus sur le marché d´un Etat-

membre ou empruntés autrement par la Banque

(III) en garatissant, en tout ou en partie, les prêts faits par des capitalistes privés par les voies usuelles

de placement.

(b) La Banque ne pourra emprunter des fonds au titre de (a) (II) ci-dessus ou garantir des prêts au titre de

(a) (III) ci-dessus qu´après avoir obtenu, dans chaque cas, le consentement du membre sur les marchés du-

quel les fonds sont obtenus, ainsi que celui du membre dans la monnaie duquel le prêt est fait, et seulement

dans le cas où les dits membres conviennent que le produit en pourra être échangé contre la monnaie de tout

membre sans restriction.

Section

2.  Disponibilité et possibilité de transfert des monnaies.

(a) Les devises versées à la Banque, au titre de l´Article II, Section 7 (I), ne seront prêtées qu´avec le

consentement, obtenu dans chaque cas, du membre de la monnaie duquel il s´agit ; cependant, si nécessaire,

et après appel du montant total du capital souscrit de la Banque, la Banque pourra, sans restriction par les

membres dont les monnaies seront offertes, les employer ou les échanger contre d´autres devises nécessaires

pour faire face aux paiements contractuels d´intérêts, aux autres frais, ou à l´amortissement des emprunts

contractés par la Banque elle-même, ainsi que pour répondre aux obligations de la Banque touchant les

paiements contractuels sur des prêts garantis par celle-ci.

(b) Les devises versées à la Banque par des emprunteurs ou des cautions, en paiement du principal des

prêts directs effectués à l´aide des devises mentionnées au paragraphe (a) ci-dessus, ne seront échangées

contre les devises des autres Etats-membres ou prêtées à nouveau qu´avec l´approbation, dans chaque cas,

des Etats-membres dont les devises serviront à ces transactions ; toutefois, en cas de nécessité, et après

appel du montant total du capital souscrit de la Banque, les dites devises seront, sans restriction par les

Etats-membres dont les monnaies seront aussi offertes, utilisées ou échangées contre d´autres devises pour

faire face aux paiements contractuels des intérêts, aux autres frais, ou à l´amortissement des emprunts

contractés par la Banque elle-même, ainsi que pour répondre aux obligations de la Banque touchant les

paiements contractuels sur les prêts garantis par celle-ci.

(c) Les devises versées à la Banque par des emprunteurs ou des cautions, en paiement du principal des

prêts directs faits par la Banque, au titre de la Section 1 (a) (II) du présent Article, seront détenues et utilisées,

sans restriction par les Etats-membres, en vue d´effectuer des paiements d´amortissement ou de payer

d´avance ou de racheter en tout ou en partie les obligations de la Banque elle-même.

(d) Toutes les autres devises dont la Banque pourra disposer, y conrpis celles obtenues sur le marché

ou empruntées autrement, au titre de la Section 1 (a) (II) du présent Article, celles obtenues par la vente

de l´or et celles reçues comme paiements d´intérêts et d´autres frais, au titre des Sections 1 (a) (I) et(II),

ainsi que celles reçues en paiement de commissions et d´autres frais, au titre de la Section 1 (a) (III), seront

employées ou échangées contre d´autres devises ou contre de l´or requis pour les opérations de la Banque,

sans restriction par les Etats-membres dont les monnaies sont offertes.

(e) Les devises obtenues sur les marchés des Etats-membres par des emprunteurs au moyen de prêts

garantis par la Banque, au titre de la Section 1 (a) (III) du présent Article, seront aussi utilisées ou échangées

contre d´autres devises, sans restriction par les dits membres.

Section 3. 

Fourniture de devises pour des prêts directs.

Les dispositions suivantes devront s´appliquer aux prêts directs, effectués en vertu des Sections 1 (a)

(I) et (il) du présent Article

(a) La Banque fournira à l´emprunteur, à l´exception de la monnaie de l´Etat-membre sur les territoires

duquel auraient lieu les travaux projetés, celles des monnaies des Etats-membres qui sont nécessaires à

l´emprunteur pour effectuer, sur les territoires des autres membres, les dépenses à faire dans le but d´atteindre

les objectifs visés par le prêt.

(b) Dans des circonstances exceptionnelles où la monnaie nationale requise pour la réalisation des objectifs

du prêt ne pourra être obtenue par l´emprunteur à des conditions raisonnables, la Banque pourra fournir à

l´emprunteur, à titre de fraction du prêt, une quantité appropriée de cette monnaie.

(c) Si le programme de travaux en question augmente indirectement les besoins de change étranger de

l´Etat-membre sur les territoires duquel le programme de travaux est mis en exécution, la Banque pourra,

à titre exceptionnel, fournir à l´emprunteur, comme fraction du prêt, une quantité appropriée en or ou en

change étranger ne dépassant pas les sommes dépensées par l´emprunteur sur ses territoires afin d´atteindre

les objectifs visés par le prêt.

(d) La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de l´Etat-membre dans les

territoires duquel une part du prêt est dépensée, racheter contre de l´or ou du change étranger une partie

de la monnaie du dit membre ainsi dépensée, mais en aucun cas, la partie ainsi rachetée ne dépassera le

montant des besoins augmentés de change étranger occasionnés du fait de la dépense, dans les dits territoires,

des sommes provenant du prêt.

Section 4.  Dispositions relatives au paiement de prêts directs.

Les contrats relatifs aux prêts visés à la Section 1 (a) (i) ou (II) du présent Article seront établis en con-

formité avec les dispositions suivantes concernant les paiements.

(a) Les modalités des paiements à titre d´intérêts et d´amortissement, l´échéance et les dates de paiement

de chaque prêt seront fixées par la Banque. La Banque fixera aussi le taux et les autres modalités de la

commission devant être perçue du fait du dit prêt.

Dans le cas de prêts faits au titre de la Section (1) (a) (II) du présent Article, au cours des dix premières

années des opérations de la Banque, le taux de la commission ne sera ni inférieur à un pour cent par an ni

supérieur à un et demi pour cent par an, et sera imputé à la partie non payée du dit prêt. A la fin de la dite

période de dix années, le taux de la commission pourra être réduit par la Banque, tant à l´égard de la partie

non payée des prêts déjà faits qu´à l´égard de prêts futurs, si les réserves accumulées par la Banque, aux termes

de la Section 6 du présent Article et du fait d´autres recettes, sont suffisantes, selon l´avis de la Banque,

pour justifier une réduction. Dans le cas de prêts futurs, la Banque pourra aussi, si elle le juge à propos,

porter le taux de la commission au-delà de là limite prescrite ci-dessus, au cas où l´expérience en démontrerait

l´utilité.

(b) Tous les contrats relatifs aux prêts stipuleront en quelle monnaie (ou quelles monnaies) les paiements

à effectuer aux termes du contrat seront faits à la Banque. Cependant, les dits paiements pourront être faits,

au choix de l´emprunteur, en or ou, avec le consentement de la Banque, dans la monnaie d´un membre autre

que celle stipulée dans le contrat.

(I) Dans le cas de prêts effectués aux termes de la Section 1 (a) (I) du présent article, les contrats relatifs

aux prêts prescriiont que les paiements devant être faits à la Banque à titre d´intérêts, d´autres frais et

d´amortissement seront effectués dans la monnaie prêtée, à moins que le membre dont la monnaie est utilisés

pour le prêt ne consente à ce que les dits paiements soient faits dans une autre monnaie ou dans d´autree

monnaies spécifiées. Sous réserve des dispositions de l´Article II, Section 9 (c), les dits paiements seront

équivalents, dans une monnaie spécifiée à cette fin par la Banque à la majorité des trois quarts du total des

voix, à la valeur effective des dits paiements contractuels à la date où les prêts ont été faits.

(II) Dans le cas de prêts faits au titre de la Section 1 (a) (II) du présent Article, le montant total non

payé et dont le paiement doit être fait à la Banque dans une monnaie quelconque ne dépassera à aucun

moment le montant total des emprunts non remboursés contractés par la Banque au titre de la Section

1 (a) (II) et payables dans la même monnaie.

(c) Si un Etat-membre est particulièrement gêné du fait d´un manque presque total de change, au point

où le service de tout prêt contracté ou garanti par lui ou par un de ses organismes ne peut être assuré de la

manière prescrite, l´Etat -membre en question pourra s´adresser à la Banque pour demander un adoucissement

des conditions de paiement. Si la Banque est convaincue qu´un certain adoucissement s´impose dans l´in-

térêt du membre intéressé, des opérations de la Banque et de l´ensemble de ses membres, elle pourra agir au

titre de l´un ou de l´autre des paragraphes suivants ou des deux à la fois, en ce qui concerne tout ou partie

du service annuel

(I) La Banque pourra, si elle le juge utile, se mettre d´accord avec l´Etat-membre intéressé pour accepter

des paiements pour le service du prêt dans la monnaie du membre, pour des périodes n´excédant pas trois

ans, à des conditions voulues touchant l´emploi de la dite monnaie et le maintien de sa valeur en change

étranger, et pour le rachat de la dite monnaie à des conditions appropriées.

(II) La Banque pourra modifier les conditions de l´amortissement ou reculer l´échéance du prêt; elle

pourra aussi procéder à l´application simultanée de ces deux mesures.

Section 5.  Garanties.

(a) Lorsqu´elle garantira un prêt négocié par les voies usuelles de placement, la Banque percevra une

commission de garantie payable périodiquement sur le montant du prêt qui reste dû au taux fixé par la

Banque. Pendant les dix premières années des opérations de la Banque, le dit taux ne sera ni inférieur à

un pour cent par an, ni supérieur à un et demi pour cent par an. A la fin de la dite période de dix ans, le

taux de la commission pourra être réduit par la Banque, tant à l´égard des fractions non payées des prêts

déjà garantis qu´à l´égard de prêts futurs, si les réserves accumulées par la Banque, au titre de la Section

6 du présent Article et du fait d´autres recettes sont suffisantes à son avis, pour justifier une réduction.

Dans le cas de prêts futurs et lorsque l´expérience en démontre l´utilité, la Banque pourra aussi, si elle le

juge utile, porter le taux de la commission au-delà de la limite indiquée ci-dessus.

(b) Les commissions de garantie seront payées directement par l´emprunteur à la Banque.

(c) Les garanties données par la Banque stipuleront que la Banque pourra se dégager de sa responsabilité

en ce qui concerne les intérêts si, à l´occasion d´un manquement de l´emprunteur et de sa caution, s´il s´en

produit, la Banque offre d´acheter, au pair et avec les intérêts échus à la date indiquée dans l´offre, les bons

ou autres obligations qui sont garantis.

(d) La Banque aura le pouvoir de fixer toutes autres modalités en ce qui concerne la garantie.

Section 6.  Réserve spéciale.

Le montant des commissions reçues par la Banque, aux termes des Sections 4 et 5 du présent Article,

sera mis de côté comme réserve spéciale, laquelle sera maintenue disponible pour faire face aux obligations

de la Banque conformément à la Section 7 du présent Article. La réserve spéciale sera maintenue liquide,

sous telle forme, permise aux termes du présent Accord, que prescriront les Administrateurs.

Section 7.  Méthodes pour faire face aux obligations de la Banque dans le cas de manquements.

Dans les cas de manquements en ce qui concerne les prêts faits ou garantis par la Banque ou ceux auxquels

elle participera

(a) La Banque prendra toutes les mesures possibles afin d´ajuster les obligations qui découlent du prêt.

y compris, des mesures conformes aux dispositions de la Section 4 (c) du présent Article ou qui leur soient

analogues.

(b) Les paiements effectués en vue de l´acquittement des obligations ou garanties qui découlent des

Sections 1 (a) (II) et (III) du présent Article seront imputés

(I) en premier lieu, à la réserve spéciale prévue à la Section 6 du présent Article ;

(II) en second lieu, dans la proportion nécessaire et aux choix de la Banque, aux autre réserves, au surplus

et au capital dont la Banque dispose.

(c) La Banque pourra appeler, en conformité avec l´Article II, Sections 5 et 7, une fraction convenable

des souscriptions impayées des membres, toutes les fois que cette mesure sera nécessaire pour faire face

aux paiements contractuels d´intérêts, d´autres frais ou de l´amortissement au titre des emprunts contractés

par la Banque elle-même, ou bien pour faire face aux obligations de la Banque touchant des paiements du

même ordre au titre de prêts garantis par elle. En outre, si elle est d´avis qu´un manquement est susceptible

de se prolonger, la Banque pourra appeler une fraction additionnelle des dites souscriptions impayées,

dont le montant ne dépassera pas, pour une année quelconque, un pour cent des souscriptions totales des

membres, et dont l´objet sera

(I) de racheter avant la date de l´échéance, ou d´acqutter autrement ses obligations à cet égard, la tota-

lité ou une fraction du principal impayé de tout prêt garanti par la Banque et vis-à-vis duquel il y a man-

quement de la part du débiteur ;

(II) de racheter, ou d´acquitter autrement des obligations à cet égard, la totalité ou une fraction des em-

prunts contractés par elle.

Section 8.  Opérations diverses.

En plus des opérations spécifiées ailleurs dans le présent accord, la Banque aura le pouvoir

(I) d´acheter et de vendre les titres qu´elle aura émis, et d´acheter et de vendre les titres qu´elle aura

garantis ou auxquels elle aura souscrit, à condition que la Banque obtienne le consentement de l´Etat-

membre dans les territoires duquel les titres doivent être achetés ou vendus ;

(II) de garantir les titres auxquels elle aura souscrit afin d´en faciliter la vente ;

(III) d´emprunter la monnaie de tout Etat-membre avec l´approbation du dit Etat-membre ;

(IV) d´acheter et de vendre tels autres titres que les Administrateurs approuveront à la majorité des

trois quarts du total des voix comme étant acceptables pour l´investissement de la totalité ou d´une frac-

tion de la réserve spéciale, aux termes de la Section 6 du présent Article.

Lorsqu´elle fera usage des pouvoirs conférés au titre de la présente Section, la Banque pourra traiter avec

n´importe quelle personne, association, société anonyme, ou autre entité légale se trouvant sur les territoires

d´un membre quelconque.

Section 9.  Avertissement que doivent porter les titres.

Chaque titre garanti ou émis par la Banque portera au recto, bien en vue, une déclaration indiquant que

le dit titre n´est pas une obligation d´un gouvernement quelconque, sauf indication expresse du contraire

sur le dit titre.

Section 10.  Les activités d´ordre politique sont interdites.

La Banque et ses fonctionnaires n´interviendront pas dans les affaires politiques d´un membre quelconque,

et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par le caractère politique de l´Etat-membre ou des

Etats-membres intéressés. Dans leurs décisions, la Banque et ses fonctionnaires ne tiendront compte que

des facteurs économiques et ceux-ci seront évalués impartialement afin d´atteindre les buts énoncés à l´Ar-

ticle 1.

Section 10.  Application du présent Article.

AMENDEMENTS.

(9) Toute proposition tendant à introduire des modifications dans le présent Accord, qu´elle émane d´un

Etat-membre, d´un gouverneur ou des Administrateurs, sera communiquée au Président du Conseil des

Gouverneurs, qui soumettra la dite proposition au Conseil. Si l´amendement proposé est approuvé par le

Conseil, la Banque, par lettre circulaire, ou par télégramme, demandera à tous les Etats-membres s´ils

acceptent l´amendement proposé. Lorsque le projet d´amendement aura été accepté par les trois cinquièmes

des membres disposant des quatre cinquièmes du total des voix, la Banque en certifiera l.´acceptation par

une comminiaction officielle adressée à tous les Etats-membres.

(b) Par dérogation aux prescriptions contenues à l´alinéa (a) ci-dessus, l´acceptation par tous les Etats-

membres est requise dans le cas où il s´agit d´un amendement modifiant

(I) le droit de se retirer de la Banque, prévu à l´Article VI, Section 1 ;

(II) le droit prévu à l´Article II, Section 3 (c) ;

(III) la limitation des responsabilités prévue à l´Article II, Section 6.

(c) Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres à la suite de l´expiration d´un délai

de trois mois à compter de la date de la communication officielle, à moins qu´un délai plus court ne soit

spécifié dans la circulaire ou dans le télégramme.

Article I X.

INTERPRÉTATION.

(a) Toute question relative à l´interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, et qui

se poserait entre un Etat-membre et la Banque, ou entre plusieurs Etats-membres, sera soumise aux

Administrateurs pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n´est pas

habilité à nommer un administrateur, le dit Etat-membre aura la faculté d´être représenté conformément

aux prescriptions contenues à l´Article V, Section 4 (h).

(b) Dans tous les cas où les Administrateurs auront pris une décision en vertu de l´alinéa (a) ci-dessus,

tout Etat-membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la

décision sera définitive. En attendant le résultat de cet appel au Conseil des Gouverneurs, la Banque pourra,

dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir en prenant pour base la décision des Administrateurs.

(c) Au cas où un différend surgirait entre la Banque, d´une part, et un pays qui a cessé d´être membre,

d´autre part, ou entre la Banque, d´une part, et un Etat-membre quelconque, au cours d´une suspension

permanente de la Banque, un tel différend sera soumis à l´arbitrage d´un tribunal de trois arbitres : deux

arbitres désignés, l´un par la Banque, l´autre par le pays intéressés, et un surarbitre, qui, à moins que les

parties n´adoptent d´un commun accord.une autre solution, sera nommé par le Président de la Cour per-

manente de Justice internationale ou par toute autre autorité qui aura été prévue dans un règlement adopté

par la Banque. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure, dans tous les

cas où les parties seraient en désaccord à ce sujet.

Article X

APPROBATION CONSIDÉRÉE COMME ACCORDÉE.

Dans tous les cas où l´approbation d´un membre quelconque est nécessaire avant qu´une initiative puisse

être prise par la Banque, sauf en ce qui concerne les dispositions prévues à l´Article VIII, l´approbation

sera considérée comme ayant été accordée, à moins que l´Etat-membre intéressé ne présente une objection,

dans un délai raisonnable que la Banque déterminera en adressant une notification à l´Etat-membre inté-

ressé par la dite initiative.

Section 5.  Suspension des opérations et règlement des obligations.

STATUT, IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES.

Section 1.  Objets du présent Article.

En vue de permettre a la Banque de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités

et les privilèges définis au présent Article seront accordés à la Banque dans les territoires de tous les membres.

Section 2.  Statut de la Banque.

La Banque aura les attributs de la personnalité juridique ; elle aura en particulier la capacité

(I) de passer des contrats ;

(II) d´acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d´en disposer´

(III) d´ester en justice.

Section

3.  Position de la Banque en ce qui concerne les poursuites judiciaires.

La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d´un Etat-

membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d´accepter des sommations

ou avis de sommation, ou bien où elle a émis ou garanti des actions. Aucune poursuite ne pourra être intentée

par des Etats-membres ou des personnes représentant les dits Etats-membres ou tenant d´eux des droits

de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs,

seront à l´abri de toute forme de saisie, d´opposition ou d´exécution, avant que le jugement final contre la

Banque n´ait été rendu.

Section 4.  Insaisissabilité des avoirs.

Les biens et les avoirs de la Banque, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, seront

exempts de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d´expropriations et de toutes autres formes de

saisies ordonnées par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.

Section 5.  Immunité des archives.

Les archives de la Banque seront inviolables.

Section 6.  Les

avoirs seront à l´abri de toutes mesures restrictives.

Dans la mesure requise pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord, et sous réserve des

dispositions du dit Accord, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementa-

tions, contrôles et moratoires de toute nature.

Section 7.  Privilèges en matière de communications.

Les communications officielles de la Banque seront traitées par chaque Etat-membre de la même manière

que les ocmmunications officielles des autres Etats-membres.

Section 8.  Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés.

Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque.

(I) seront à l´abri de toutes poursuites, en ce qui concerne les actes accomplis dans l´exercice de leurs

fonctions, sauf au cas où la Nanque renoncerait à cette immunité.;

(II) lorsqu´ils ne seront pas de nationaux du pays où ils se trouveront, ils bénéficieront des mêmes immu-

nités, à l´égard des restrictions relatives à l´immigartion ,à l´enregistrment des étrangers et au service

militaire, ainsi, que des mêmes avantages, en ce qui concerne les restriction sur les changes, que ceux que

les Etats-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et emplyoés des autres Etats-membres,

possédant un statut équivalent ;

(III) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les

Etats-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres,

possédant un statut équivalent.

Section 9.  Exemption de charges fiscales.

(a) La banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions auxquelles elle

est autorisée par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque

sera aussi exempte de toute obligation en ce qui concerne la perception ou le paiement d´un impôt ou d´un

droit quelconque.

(b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Banque aux adminiitrateurs,

à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Banque qui ne sont pas des nationaux, sujets

ou autres ressortissants du pays où ils résident.

(c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque

émise par la Banque (y compris tout dividende ou intérêt de cette action ou de cette obligation), quels qu´en

soient les détenteurs, si cet impôt

(I) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu´elle

est émise par la Banque ;

(II) ou si le seul fondement juridique d´un tel impôt est le lieu où la devise dans laquelle l´action ou

l´obligation est émise, rendue payable ou payée, ou l´emplacement de tout bureau ou centre de transac-

tions que la Banque fait fonctionner.

(d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque

garantie par la Banque (y compris tout dividende ou intérêt de cette action ou de cette obligation) quels

qu´en soient les détenteurs, si cet impôt

(I) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu´elle

est garantie par la Banque ;

(II) ou si le seul fondement juridique d´un tel impôt est l´emplacement d´un bureau ou d´un centre de

transaction que la Banque fait fonctionner.

Section 10.  Application du présent Article.

Chaque membre prendra toutes dispositions utiles, sur ses propres territoires, en vue d´incorporer à ses

propres lois et d´appliquer effectivement les princpes énoncés au présent Article ; il devra informer la Banque

du détail des mesures qu´il aura prises.

Section 14.  Répartition du revenu net.

RETRAIT ET SUSPENSION DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS-MEMBRES.

SUSPENSION DES OPÉRATIONS.

Section 1.  Droit de retrait des Etats-membres.

Tout Etat-membre aura la faculté de se retirer de la Banque, à n´importe quel moment, en faisant par-

venir un avis écrit au siège social de la Banque. La démission prendra effet à la date de la réception du dit

avis.

Section 2.  Suspension de la participation.

Au cas où un membre ne remplirait pas l´une quelconque de ses obligations envers la Banque, celle-ci

aura la faculté de le suspendre, à la suite d´une décision prise à la majorité par les Gouverneurs détenant

la majorité de la totalité des voix. L´Etat-membre ainsi suspendu cessera automatiquement d´être membre

de la Banque dans un délai d´un an à compter de la date de la suspension, à moins toutefois que la décision

ne soit prise, à la même majorité, de rendre au dit Etat-membre son statut antérieur.

Au cours de cette période de suspension, l´Etat-membre intéressé n´aura la faculté d´exercer aucun des

droits prévus dans le présent Accord, sauf le droit de retrait, mais continuera à assumer toutes les obliga-

tions prévues.

Section 3.  Cessation de la participation des Etats-membres au Fonds Monétaire International.

Tout Etat-membre qui cessera de participer au Fonds Monétaire International cessera automatiquement

d´être membre de la Banque dans un délai de trois mois, à moins qu´à la majorité des trois quarts de la

totalité des voix, la Banque ne l´autorise à conserver sa qualité de membre.

Section 4.  Règlement des comptes avec les gouvernements qui cessent d´être membres.

(a) Lorsqu´un gouvernement cessera d´être membre, le dit gouvernement conservera ses obligations

directes et éventuelles vis-à-vis de la Banque, aussi longtemps que restera à rembourser une partie quel-

conque des prêts ou garanties souscrits avant qu´il n´ait cessé d´être membre ; mais il cessera de contracter

de nouvelles obligations en ce qui concerne les prêts ou garanties accordés par la Banque à une date posté-

rieure à sa démission ; il cessera également de participer aux revenus ou aux dépenses de la Banque.

(b) Au moment où un gouvernement cessera d´être membre, la Banque prendra toutes dispositions pour

le rachat de ses actions à titre de règlement partiel des comptes du dit gouvernement, en accord avec les

prescriptions contenues aux paragraphes (c) et (d) ci-dessous. A cet effet, le prix de remboursement des

actions sera la valeur apparaissant sur les livres de la Banque, le jour où le gouvernement cessera d´être

membre.

(c) Le paiement pour les actions rachetées par la Banque, au titre de la présente section, se fera confor

mément aux modalités suivantes

(I) Le paiement de toute somme due au gouvernement pour ses actions sera suspendu aussi longtemps

que le dit gouvernement, sa banque centrale ou l´un quelconque de ses organismes restera débiteur

envers la Banque, comme emprunteur ou comme caution ; une telle somme peut, au choix de la Banque,

servir à couvrir toute obligation de ce genre au moment où elle se produit. Aucune somme ne sera retenue

pour couvrir des engagements quelconques du gouvernement résultant de sa souscription à des actions,

au titre de l´Article II, Section 5 (II). En aucun cas, une somme due à un membre pour ses actions ne sera

versée avant l´expiration d´un délai de 6 mois, à compter de la date à laquelle le gouvernement cessera

d´être membre.

(II) Les paiements pour des actions pourront être effectués périodiquement, au moment où ces actions

seront remises au dit gouvernement, dans la mesure où la somme due comme indemnité de rachat (en

vertu de l´alinéa (b) ci-dessus) dépassera le total des obligations sur des prêts ou des garanties (définis

à l´alinéa (c) (i) ci-dessus) jusqu´à ce que l´ancien Etat-membre ait reçu dans son intégrité le montant du

remboursement des actions.

(III) Les paiements seront effectués au choix de la Banque, soit dans la monnaie du pays qui reçoit

le paiement, soit en or.

(IV) Si du fait de garanties, de participations à des prêts ou de prêts qui n´étaient pas payés à la date

où le gouvernement a cessé d´être membre, des pertes sont subies par la Banque, et si le montant de

ces pertes dépasse celui de la réserve fournie, en prévision de pertes, à la date où le gouvernement cesse

d´être membre, le dit gouvernement sera contraint de reverser, à la demande de la Banque, le montant

qui aurait été retranché du prix de rachat de ces actions, si les pertes avaient été prises en considération

au moment où le prix de rachat a été déterminé. En outre, le gouvernement anciennement membre

restera sujet à toute demande de donfs pour des souscriptioss non versées aux termes de l´Article II,

Section 5 (II), dans la mesure où il aurait été tenu d´effectuer ces mêmes versements si la réduction de

capital et la demande de fonds avaient été faites au moment où le prix de rachat des actions a été déter-

miné.

(d) Au cas où la Banque suspendrait ses opérations à titre permanent, en vertu de la Section 5 (b) du

présent Article, dans un délai de six mois à compter du moment où un gouvernement quelconque cesse

d´être membre, tous les droits d´un tel gouvernement seront déterminés par les prescriptions contenues à la

Section 5 du présent Article.

Section 5.  Suspension

des opérations et règlement des obligations.

(a) Les Administrateurs auront, dans un cas exceptionnel, la faculté de suspendre les opérations à titre

temporaire en ce qui concerne des garanties ou prêts nouveaux, en attendant l´occasion de soumettre la

question au Conseil des Gouverneurs afin que celui-ci puisse prendre une décision.

(b) La Banque aura la faculté de suspendre ses opérations à titre permanent en ce qui concerne des

garanties et prêts nouveaux par une décision prise à la majorité par les Gouverneurs détenant la majorité

de la totalité des voix. A la suite d´une telle suspension de ses opérations, la Banque mettra sur le champ

un terme à ses activités, à l´exception de celles qui ont trait à la réalisation normale, à la conservation et

à la préservation de ses avoirs ou au règlement de ses obligations.

(c) Les obligations de tous les membres en ce qui concerne les souscriptions non appelées au capital de

la Banque, et celles relatives à la dépréciation de leurs propres monnaies, continueront à exister jusqu´à

ce que les créanciers aient été désintéressés de leurs créances et de toutes créances éventuelles.

(d) Tous les créanciers titulaires de créances directes seront désintéressés avec des avoirs de la Banque,

et ensuite, avec des paiements effectués à la Banque sur appels pour des souscriptions non versées. Avant

d´effectuer des versements à des créanciers titulaires de créances directes, les Administrateurs prendront

toutes dispositions qui leur paraîtront utiles en vue d´assurer des paiements aux titulaires de créances

éventuelles au prorata de ceux effectués aux titulaires de créances directes.

(e) Aucun versement ne sera effectué aux membres, en raison de leurs souscriptions au capital en porte-

feuille de la Banque, avant que

(I) toutes obligations v-s-à-vis des créanciers ne soient satisfaites ou réglées;

(II) et qu´une majorité des Gouverneurs détenant la majorité du total des voix n´aient décidé d´effectuer

une telle distribution.

(f) Lorsque la décision d´effectuer une distribution aura été prise aux termes de l´alinéa (e) ci-dessus, les

Administrateurs auront la faculté de décider, à une majorité des deux tiers, les distributions successives

des avoirs de la Banque aux membres, jusqu´à ce que tous les avoirs aient été distribués. Cette distribution

se fera sous réserve du règlement préalable de toutes les obligations non satisfaites des divers membres

envers la Banque.

(g) Avant toutes distributions d´avoirs, les Adminsitrateurs détermineront la part de chaque Etat-membre,

calculée au prorata de sa part d´actions par rapport à toutes les actions non remboursées de la Banque.

(h) Les Administrateurs détermineront la valeur des avoirs à distribuer à la date même de la distribution ;

ensuite, ils procéderont à la distribution selon les modalités suivantes

(I) Le montant de la part proportionnelle de chaque Etat-membre dans les biens à distribuer lui sera

payé sous la forme de ses propres obligations ou de celles de ses organismes officiels ou de personnes juri-

diques de son territoire, dans la mesure où des obligations sont disponibles pour cette distribution.

(II) Tout solde dû à un Etat-membre, une fois que le paiement a été effectué dans les conditions pré-

cisées à l´alinéa (I) ci-dessus, sera versé dans sa propre monnaie, dans la mesure où la Banque en détient,

jusqu´à concurrence de l´équivalent de la valeur du dit solde.

(III) Tout solde dû à un Etat-membre, à la suite des paiements effectués dans les conditions précisées aux

alinéas (I) et (II) ci-dessus, sera versé en or ou dans des monnaies convenant à l´Etat-membre, dans la

mesure où la Banque en détient, jusqu´à concurrence d´un montant équivalent au dit solde.

(IV) Tous avoirs encore détenus par la Banque, une fois les paiements effectués dans les conditions pré-

vues aux aliénas (I),(II) et (III) ci-dessus, seront distribués aux Etats-membres au prorata.

(I) Tout Etat-membre recevant des avoirs distribués par la Banque dans les conditions prévues à l´alinéa

(h) ci-dessus jouira des mêmes droits, en ce qui concerne les dits avoirs, que ceux dont la Banque jouissait

avant leur distribution.

Section 10.  Les activités d´ordre politique sont interdites.

ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Section 1.  Composition de la Banque.

La Banque conprendra un Conseil des Gouverneurs, des Administrateurs, un Président et tous les fonc-

tionnaires et le personnel voulus pour remplir les fonctions qui seront fixées par la Banque.

Section 2.  Conseil des Gouverneurs.

(a) Le Conseil des G uverneurs sera investi de tous les pouvoirs de la Banque ; il comprendra un gouver-

neur et un suppléant désignés par chaque membre de la manière que la Banque déterminera. Chaque

gouverneur et chaque suppléant restera en fonctions pendant cinq ans, au gré du membre qui l´aura nommé,

et pourra être renommé. Aucun suppléant ne pourra voter, sauf en l´absence du gouverneur qu´il remplace

Le Conseil élira Président un des gouverneurs.

(b) Le Conseil des Gouverneurs pourra déléguer aux Administrateurs l´autorité nécessaire pour exercer

tous les pouvoirs du Conseil, excepté le pouvoir qui lui permet

(i) d´admettre de nouveaux membres et de fixer les conditions régissant leur admission ;

(II) d´augmenter ou de réduire le capital en porte-feuille ;

(III) de suspendre un nombre ;

(IV) de rendre un arrêt lorsqu´il sera fait appel des interprétations données au présent Accord par les

Administrateurs ;

(v) de faire des arrangements (autres que des arrangements officieux d´ordre temporaire ou admini-

stratif) en vue de collaborer avec d´autres organisations internationales ;

(VI) de décider de suspendre d´une façon permanente les opérations de la Banque et de distribuer

ses avoirs ;

(vii) de déterminer la distribution du revenu net de la Banque.

(c) Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et toutes réunions prévues par le Conseil

ou convoquées par les Administrateurs. Les réunions du Conseil seront convoquées par les Administrateurs

toutes les fois que la demande en sera faite par cinq membres ou par des membres détenant un quart de la

totalité des voix.

(d) Le quorum pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs sera une majorité des Gouverneurs

disposant des deux tiers au moins de la totalité des voix.

(e) Le Conseil des Gouverneurs pourra régler une procédure par laquelle les Administrateurs, lorsqu´ils

seront persuadés de servir ainsi les meilleurs intérêts de la Banque, pourront obtenir un vote des Gouver-

neurs sur une question précise, sans convoquer une réunion du Conseil.

(f) Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que les Administrateurs dans la mesure où ils y seront autorisés,

pourront adopter tous règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Banque.

(g) Les Gouverneurs et les suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de compensation de la

Banque, mais la Banque leur remboursera les frais encourus normalement lorsqu´ils se rendront aux réunions.

(h) Le Conseil des Gouverneurs déterminera la rémunération que devront recevoir les Administrateurs,

ainsi que les appointements du Président et les conditions de son contrat de service.

Section 3.  Le vote.

(a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour chaque

action détenue par lui.

(b) Toutes les questions soumises à la considération de la Banque seront décidées à la majorité des voix

données, s´il n´en est spécifié autrement.

Section 4.  Administrateurs.

(a) Aux administrateurs incombera la responsabilité pour la conduite des opérations générales de la Banque

et, à cette fin, ils exerceront tous les pouvoirs qui leur seront délégués par le Conseil des Gouverneurs.

(b) Les Administrateurs, qui ne seront pas nécessairement des gouverneurs, seront au nombre de douze,

et choisis comme suit

(I) cinq seront nommés à raison d´un pour chacun des cinq membres ayant le plus grand nombre d´ac-

tions ;

(II) sept seront élus, aux termes du Supplément B, par tous les Gouverneurs, à l´exception de ceux

nommés par les cinq membres dont il est question à l´alinéa (I) ci-dessus.

Au sens du présent paragraphe, le mort « membres» signifie les gouvernements des pays dont les noms

sont indiqués au Supplément A, qu´ils soient membres originaires ou qu´ils deviennent membres aux termes

de l´Article II, Section 1 (b). Lorsque les gouvernements d´autres pays deviendront membres, le Conseil de

Gouverneurs pourra, par une majorité des quatre cinquièmes du total des voix, augmenter le nombre total

des administrateurs en augmentant celui des administrateurs à élire.

Les administrateurs seront nommés ou élus tous les deux ans.

(c) Chaque administrateur nommera un suppléant qui aura en son absence pleins pouvoirs pour agir

en son nom. Lorsque les Administrateurs qui les auront nommés seront présents, les suppléants pourront

predre part aux débats, mais ils ne voteront pas.

(d) Les Administrateurs resteront en fonctions jusqu´à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

Si un poste d´administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant que le mandat ne soit

achevé, un autre administrateur sera élu pour la période à courir par les gouverneurs qui ont élu l´ancien

administrateur. Une majorité des voix données sera requise pour qu´une élection ait lieu. Tant que le poste

restera vacant, le suppléant de l´ancien administrateur exercera les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de

nommer un suppléant.

(e) Les Administraturs rempliront leurs fonctions sans interruption au siège principal de la Banque et

se réuniront aussi souvent que l´exigeront les affaires de la Banque.

(f) Dans une réunion quelconque des Administrateurs, le quorum nécessaire sera une majorité des Admi-

nistrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix.

(g) Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix attribuées, conformément à la Section

3 du présent Article, au membre qui l´aura nommé. Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix

qui auront compté dans son élection. Toutes les voix dont disposera l´administrateur seront données en bloc.

(h) Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d´après lesquels un membre qui ne jouit pas du

droit de nommer un administrateur, aux termes de l´alinéa (b) ci-dessus, pourra envoyer un représentant

assister à toute réunion des Administrateurs, lorsqu´une demande faite par le dit nombre ou une question

le concernant particulièrement sera à l´étude.

(i) Les Administrateurs pourront nommer tels comités qu´ils jugeront utiles. La composition des dits

comités ne sera pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs, ou à leurs suppléants.

Section 5.  Le Président et son personnel.

(a) Les Administrateurs choisiront un Président qui ne sera ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant

de gouverneur ou d´administrateur. Le Préseident de la Banque sera aussi Président des Administrateurs,

mais il n´aura pas le droit de vote, sauf en cas d´un partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondé-

rante. Il pourra participer aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais n´y votera pas. Le Président

cessera de remplir ses fonctions lorsque les Administrateurs le décideront.

(b) Le Président sera le chef du personnel administratif de la Banque et dirigera, sous le contrôle des

Administrateurs, les affaires ordinaires de la Banque. Sous réserve d´un contrôle d´ordre général exercé

par les Administrateurs, il sera responsable de l´organisation, ainsi que de la nomination et du congédiement

des fonctionnaires et du personnel.

(c) Le Président, les fonctionnaires et le personnel de la Banque, dans l´exerice de leurs fonctions, n´auront

de devoirs qu´envers la Banque à l´exclusion de toute autre autorité. Chaque membre de la Banque respec-

tera le caractère international de ces devoirs et s´abstiendra de toute initiative tendant à influencer les dites

personnes dans l´exercice de leurs fonctions.

(d) Lorsqu´il nommera les fonctionnaires et le personnel, le Président, sous réserve de la nécessité pri-

mordiale d´obtenir le plus haut degré de capacité et de compétence technique, tiendra dûment compte de

l´importance qu´il y aurait à recruter le dit personnel sur la base d´une distribution géographique aussi

large que possible.

Section 6.  Conseil Consultatif.

(a) Il sera créé un Conseil Consultatif d´au moins 7 personnes, désignées par le Conseil des Gouverneurs,

comprenant des représentants de la Finance, du Commerce, de l´Industrie, du Travail et de l´Agriculture,

et constituant une représentation nationale aussi large que possible. Pour les activités où il existe des orga-

nisations internationales spécialisées, les membres du Conseil représentant ces activités seront choisis en

accord avec les dites organisations. Le Conseil donnera des avis à la Banque sur les questions touchant sa

politique générale. Le Conseil se réunira annuellement et chaque fois que la Banque en fera la demande.

(b) Les Conseillers resteront en fonctions pendant deux ans ; ils pourront être désignés à nouveau. Les

dépenses qui, dans des limites raisonnables, leur incomberont du fait de la Banque leur seront remboursées.

Section 7.  Comité des prêts.

La Banque désignera les membres des comités qui doivent faire des rapports sur les prêts aux termes de

l´Article III, Section 4. Chacun de ces comités comprendra un expert désigné par le gouverneur qui représente

i´Etat-membre dans les territoires duquel les travaux projetés seront entrepris, et un ou plusieurs membres

du personnel technique de la Banque.

Section 8.  Rapports avec les autres organisations internationales.

(a) Dans la mesure où les dispositions du présent Accord le lui permettront, la Banque collaborera avec

toute organisation internationale générale et avec les organismes internationaux publics ayant des fonctions

spécialisées dans les domaines connexes. Tous arrangements relatifs à cette collaboration qui entraîneraient

une modification d´une clause quelconque du présent Accord ne pourront être effectués qu´à la suite d´un

amendement au dit Accord, conformément à l´Article VIII.

(b) Lorsqu´elle prendra des décisions sur des demandes de prêts ou de garanties relatives à des questions

relevant directement de la compétence de l´une des organisations internationales appartenant à l´une des

catégories spécifiées au paragraphe ci-dessus, organisation à laquelle les membres de la Banque participe-

raient au premier chef, la Banque prendra en considération le point de vue et les reommandations de la

dite organisation.

Section 9.  Situation des bureaux.

(a) Le siège social de la Banque sera situé sur le territoire de l´Etat-membre possédant le plus grand nombre

d´actions.

(b) La Banque aura la faculté de créer des agences ou des succursales sur les territoires d´un membre quel-

conque de la Banque.

Section 10.  Bureaux et conseils régionaux.

(a) La Banque aura la faculté de créer des bureaux régionaux et de déterminer l´emplacement et les zones

de compétence de chaque bureau régional.

(b) Chaque bureau régional recevra l´avis du Conseil régional représentant la région toute entière, lequel

sera choisi suivant des modalités que la Banque aura la faculté d´adopter.

Section 11.  Dépots.

(a) Chaque Etat-membre désignera sa banque centrale comme dépôt pour tous les avoirs de la Banque

dans sa propre monnaie ; au cas où il n´aurait pas de banque centrale. il désignera un autre établissement qui

devra être approuvé par la Banque.

(b) La banque pourra conserver d´autres avoirs, y compris de l´or, dans des dépôts désignés par les cinq

membres possédant le plus grand nombre d´actions et dans tels autres dépôts choisis par la Banque. Au début,

la moitié au moins des avoirs-or de la Banque sera conservée dans le dépôt désigné par l´Etat-membre sur

le territoire duquel se trouve le siège social de la Banque ; quarante pour cent au moins de ces avoirs seront

conservés dans les dépôts désignés par les quatre autres Etats-membres mentionnés ci-dessus, chacun de ces

dépôts conservant, au début, au moins l´équivalent de la quantité d´or versée pour les actions du membre

qui le désigne. Toutefois, tous les transferts d´avoirs-or effectués par la Banque seront faits en tenant dûment

compte des frais de transport et des besoins prévus pour la Banque. En cas de nécessité, les Administrateurs

pourront transférer la totalité ou une portion quelconque des avoirs-or de la Banque en un point quelconque

où ils pourront être convenablement protégés.

Section 12.  Forme des avoirs en monnaie.

La Banque acceptera de tout Etat-membre, en remplacement d´une fraction quelconque de la monnaie

du dit Etat-membre, versée à la Banque aux termes de l´Article II, Section 7 (I), ou pour faire face à des pai-

ements d´amortissement sur des prêts effectués avec la dite monnaie, et dont la Banque n´a pas besoin pour

ses opérations, des traites ou certificats similaires émis par le Gouvernement de l´Etat-membre ou le dépôt

désigné par un tel Etat-membre, effets qui ne seront pas négociables, qui ne donneront pas lieu à des intérêts

et qui seront payables à leur valeur nominale sur demande, le montant étant crédité au compte de la Banque

dans le dépôt désigné.

Section

13.  Publication de rapports et diffusion de renseignements.

(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un relevé vérifié de ses comptes et fera parvenir

périodiquement à ses membres, à des intervalles de trois mois au plus, un relevé sommaire de sa situation

financière et un bilan des profits et pertes faisant apparaître les résultats de ses opérations.

(b) La Banque aura la faculté de publier tous autres rapports qu´elle jugera utiles à l´exécution de son

objet.

(c) Des exemplaires de tous les rapports, relevés et publications faits conformément à la présente section

seront adressés aux Etats-membres.

Section 14.  Répartition du revenu net.

(a) Le Conseil des Gouverneurs déterminera chaque année la partie du revenu net de la Banque qui,

la part des réserves faite, sera affectée à l´excédent, et quelle partie sera distribuée, au cas où il y aurait

lieu d´en faire la distribution.

(b) Si une partie quelconque est distribuée, jusqu´à deux pour cent de dividendes non cumulatifs seront

payés à chaque membre, avec la monnaie correspondant à sa souscription, au titre du premier versement

de la distribution pour une année, sur la base de la moyenne des prêts non remboursés de l´année qui auront

été effectués aux termes de l´Article IV, Section 1 (a) (I). Si deux pour cent sont payés au titre du premier

versement, tout solde à distribuer sera payé aux membres suivant leur pourcentage d´actions. Les paiements

à chaque Etat-membre seront effectués dans la monnaie du dit Etat-membre ou, si celle-ci n´est pas dis-

ponible, dans une autre monnaie agréée par le dit Etat-membre. Si les dits paiements sont effectués dans

une monnaie autre que celle de l´Etat-membre intéressé, le transfert de la dite somme et son utilisation,

à la suite du paiement, par l´Etat-membre bénéficiaire ne pourront pas faire l´objet de réserves de la part

des autres membres.

décision sera définitive. En attendant le résultat de cet appel au Conseil des Gouverneurs, la Banque pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir en prenant pour base la décision des Administrateurs.

DISPOSITIONS FINALES.

Section 1.  Entrée en vigueur.

Le présent Accord entrera en vigueur, lorsqu´il aura été signé au nom d´un nombre de gouvernements

dont les souscriptions minima représentent au moins soixante-cinq pour cent du total des souscriptions

figurant au Supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la Section 2 (a) du présent Article

auront été déposés en leur nom ; en aucun cas, le présent Accord n´entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.

Section 2.  Signature.

(a) Chaque gouvernement au nom duquel le présent Accord est signé déposera entre les mains du Gou-

vernement des Etats-Unis d´Amérique un instrument déclarant qu´il a accepté le présent Accord confor-

mément à ses lois propres, et qu´il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d´exécuter toutes les

obligations contractées aux termes du présent Accord.

(b) Chaque gouvernement deviendra membre de la Banque à compter de la date où l´instrument visé

à l´alinéa (a) ci-dessus aura été déposé en son nom ; toutefois, aucun gouvernement ne deviendra membre

avant que le présent Accord n´entre en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article.

(c) Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique informera les gouvernements de tous les pays dont les

noms figurent au Supplément A, et tous les gouvernements qui seront admis à devenir membres confor-

mément à l´Article II, Section 1 (b), de toutes les signatures apposées au présent Accord et du dépôt de

tous les instruments visés à l´alinéa (a) ci-dessus.

(d)

(d) Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque gouvernement intéressé trans-

mettra au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique un centième de un pour cent du prix de chaque action

en or ou en dollars des Etats-Unis en vue de faire face aux frais administratifs de la Banque. Ce versement

sera crédité au compte du paiement à effectuer aux termes de l´Article II, Section 8 (a). Le Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique conservera ces fonds dans un compte de dépôts spécial et les transmettra au

Conseil des Gouverneurs de la Banque lors de la convocation, conformément à la Section 3 du présent Article,

de la première réunion.

Si le présent Accord n´est pas encore entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique restituera les dits fonds aux gouvernements qui les lui auront fait parvenir.

(e) Les gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l´Ac-

cord, pour signature en leur nom, à Washington, jusqu´au 31 décembre 1945.

(f) A compter du 31 décembre 1945, le gouvernement de tout Etat qui aura été admis comme membre

aux termes de l´Article II, Section 1 (b) pourra avoir accès à l´Accord, pour signature.

(g) En apposant leur signature au présent Accord, tous les gouvernements y souscriront en leur propre

nom et au nom de toutes leurs colonies de tous leurs territoires d´outre-mer, de tous territoires placés sous

leur protectorat, suzeraineté ou autorité, et de tous territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

(h) Dans le cas de gouvernements dont le territoire métropolitain aura été occupé par l´ennemi, le dépôt

du document visé à l´alinéa (a) ci-dessus pourra être remis jusqu´à ce qu´un délai de cent quatre-vingts

jours se soit écoulé à compter de la libération du dit territoire métropolitain. Si, toutefois, le document

n´a pas été déposé par l´un de ces gouvernements, avant l´expiration de la dite période, la signature apposée

au nom de ce gouvernement deviendra nulle et la fraction de sa souscription versée aux termes de l´alinéa (d)

ci-dessus lui sera restituée.

(i) Les alinéas (d) et (h) entreront en vigueur en ce qui concerne chaque gouvernement signataire à

compter de la date de sa signature.

Section 3.  Inauguration de la Banque.

(a) Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article,

chaque Etat-membre nommera un gouverneur, et l´Etat-membre détenant le plus grand nombre d´actions

d´après la répartition indiquée au Supplément A, convoquera la première réunion du Conseil des Gouver-

neurs.

(b) A la première réunion du Conseil des Gouverneurs, toutes dispositions seront prises en vue de désigner

des administrateurs temporaires. Les gouvernement des cinq pays auxquels le plus grand nombre d´actions

sont attribuées au Supplément A nommeront des administrateurs temporaires. Si l´un ou plusieurs des

dits gouvernements ne sont pas devenus membres, les postes d´administrateurs qu´ils auraient le droit de

remplir resteront sans titulaires jusqu´au moment où les dits gouvernements deviendront membres, ou

jusqu´au 1er janvier 1946, quelle que soit celle de ces conditions qui se trouve réalisée la première. Sept

administrateurs temporaires seront élus conformément aux prescriptions du Supplément B et resteront

en fonctions jusqu´à la date de la première éléetion normale d´administrateurs, laquelle aura lieu dans les

plus brefs délais possibles à compter du 1er janvier 1946.

(c) Le Conseil des Gouverneurs aura la faculté de déléguer aux administrateurs temporaires tous les

pouvoirs autres que ceux qui ne peuvent être délégués aux Administrateurs.

(d) La Banque informera les Etats-membres lorsqu´elle sera prête à commencer ses opérations.

FAIT à Washington en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement les Etats-

Unis d´Amérique, lequel en fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les gouvernements dont les

noms figurant au Supplément A et à tous les gouvernements qui seront admis comme membres aux termes

des dispositions contenues à l´Article II, Section 1 (b).

SUPPLÉMENT A

Souscriptions

Millions de dollars

Australie

Belgique

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Costa-Rica

Cuba

Tchécoslovaquie

Danemark*

République Dominicaine

Equateur

3.2

Egypte

Salvador

Ethiopie

France

Grèce

Guatémala

Haïti

Honduras

Islande

Indes

* La quote-part du Danemark sera déterminée par la Banque, lorsque le Danemark aura accepté de devenir

membre aux termes des Statuts du présent Accord.

Souscriptions

Millions

de dollars

Iran

Irak

Libéria

0.5

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

0.8

Norvège

Panama

0.2

Paraguay

0.8

Pérou

17.5

Philippines

Pologne

Union Sud-Africaine

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Royaume-Uni

Etats-Unis d´Amérique

Uruguay

10.5

Venezuela

10.5

Yougoslavie

Total

SUPPLÉMENT B.

Élection des Administrateurs.

1° L´élection des administrateurs à élire se fera au scrutin des gouverneurs ayant le droit de vote aux termes

des prescriptions contenues à l´Article V, Section 4 (b).

2° Lors du scrution pour l´élection des administrateurs à élire, chaque gouverneur en droit de voter réu-

nira sur un seul nom toutes les voix auxquelles l´Etat-membre quil´a désigné à droit aux termes de la Section

3 de l´Article V. Les sept personnes recevant le plus grand nombre de voix seront administrateurs, à la con-

dition toutefois d´avoir réuni au moins quatorze pour cent du total des voix pouvant être exprimées( voix

admissibles).

3° Si moins de sept personnes sont élues au premier scrutin, un second scrutin aura lieu, auquel ne pourra

pas être présentée de nouveau la candidature de la personne qui a reçu le nombre de voix le plus faible ;

seuls voteront à ce scrutin : (a) les gouverneurs qui ont voté au premier scrutin pour une personne qui n´a

pas été élue, et (b) les gouverneurs dont les voix pour une personne élue sont considérées, aux termes de

l´alinéa (4) ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix allant à cette personne à plus de quinze pour

cent des voix admissibles.

4° En déterminant si les voix données par un gouverneur sont considérées comme ayant porté le total

des voix acquises à une seule personne à plus de quinze pour cent, les dits quinze pour cent seront considérés

comme comprenant : premièrement, les voix du gouverneur apportant le plus grand nombre de voix à la

dite personne ; deuxièmement, les voix du gouverneur apportant le total le plus fort après celui-ci, et ainsi

de suite, jusqu´à ce que l´on arrive à quinze pour cent.

5° Tout gouverneur, dont certaines voix devront être considérées comme ayant porté à plus de quatorze

pour cent le total des voix reçues par cette personne, sera considérée comme ayant fait bénéficier la dite

personne de toutes les voix dont il disposait, même si le nombre total de voix allant à la dite personne excède

de ce fait quinze pour cent.

Si, à la suite du second scrutin, moins de sept personnes ont élues, d´autres scrutins auront lieu selon la

même règle jusqu´à ce que sept personnes aient été élues : toutefois, lorsque six personnes auront été élues,

la septième pourra être élue à la simple majorité des voix restantes, et devra être considérée comme ayant

été élue par toutes ces voix.

Annexe C à l´Acte final

RÉSUMÉ DES ACCORDS DE LA CONFÉRENCE DE BRETTON WOODS.

La Conférence de Bretton Woods, où sont représentées presque toutes les nations du globe, a étudié les

questions monétaires et financières considérées comme importantes pour la paix et la propriété du monde.

La conférence s´est mise d´accord sur les problèmes à étudier, les mesures à prendre, et les formes de coopé-

ration ou d´organisation internationales qui sont indispensables. L´accord auquel on a abouti sur ces questions

graves et complexes est sans précédent dans l´histoire des relations économiques internationales.

I.  Fonds Monétaire International.

Le commerce extérieur affectant le niveau de vie de tous les peuples, ceux-ci sont directement intéressés

par le système des changes des monnaies nationales et par les règlements et les conditions qui président à son

fonctionnement. Les transactions monétaires constituant des échanges internationaux, les nations doivent

se mettre d´accord sur les règles fondamentales qui régissent ces échanges si l´on désire que le système fonc-

tionne harmonieusement. Lorsque ces nations ne sont pas d´accord, et que certains pays isolées, ou bien

de petits groupes de nations, tentent de s´assurer des avantages commerciaux en instaurant des réglementa-

tions spéciales et différentes des taux de changes, il en résulte de l´instabilité, une réduction du commerce

extérieur et des inconvénients pour les économies nationales de tous. Cette politique peut finalement pro-

voquer des conflits économiques susceptibles de mettre en péril la paix du monde.

En conséquence, la Conférence a convenu que des initiatives internationales d´une grande envergure

étaient nécessaires pour faire fonctionner un système monétaire international qui encourage le commerce

extérieur. Les nations devront pratiquer des échanges de vues et se mettre d´accord sur les modifications

monétaires internationales qui les affectent respectivement. Elles devront également prescrire toutes pratiques

qui, de l´aveu de tous, sont funestes à la prospérité mondiale, et elles devront se prêter assistance pour sur-

monter des difficultés temporaires en matière de changes.

La Conférence a convenu que les pays représentés ici devraient établir à ces fins un organisme international

permanent, le Fonds Monétaire International, avec des attributions et des ressources lui permettant d´exé-

cuter les tâches qui lui seront confiées. Les divers pays se sont mis d´accord au sujet de ces attributions et

de ces ressources, ainsi que sur les obligations supplémentaires que les Etats-membres devraient assumer.

Des projets de Statuts relatifs à ces questions ont été préparés.

II.  Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.

II est de l´intérêt de tous les pays que la reconstruction de l´après-guerre soit rapide. De même, le déve-

loppement des ressources de diverses régions du monde coïncide avec l´intérêt économique général. Les pro-

grammes de reconstruction et de développement accéléreront partout les progrès économiques, faciliteront

la stabilité politique et favoriseront la paix.

La Conférence a convenu qu´un accroissement des investissements internationaux de capitaux était

essentiel, en vue de fournir une fraction des capitaux nécessaires à la reconstruction et au développement.

La Conférence a convenu en outre que les nations devraient collaborer en vue d´augmenter le volume des

placements étrangers destinés à ces fins et effectués par les voies commerciales. Il est particulièrement im-

portant que les divers pays collaborent pour partager les risques de ces placements à l´étranger, dont les

avantages sont communs à tous.

La Conférence a convenu que les diverses nations devraient établir un organisme international permanent,

destiné à remplir ces fonctions, qui sera désigné sous le nom de Banque Internationale pour la Reconstrcution

et le Développement. Il a été convenu que la Banque devrait contribuer à fournir des capitaux par des voies

normales, à des taux d´intérêt modérés et durant de longues périodes, pour des projets ayant pour but

d´augmenter la capacité de production du pays emprunteur. La Banque garantira les prêts consentis par

d´autres pays et, grâce à leurs souscriptions de capital, tous les pays s´associeront ainsi au pays débiteur pour

garantir de tels prêts. La Conférence a convenu des attributions et ressources que devra avoir la Banque,

ainsi que des obligations que devront assumer les Etats-membres, et elle a préparé des projets de Statuts

dans ce sens.

La Conférence a recommandé qu´en appliquant la politique générale des organismes proposés par le présent

document, les besoins des pays éprouvés par les hostilités et par l´oocupation ennemie soient étudiés avec une

attention particulière.

Les propositions formulées à la Conférence, en ce qui concerne l´établissement du Fonds et de la Banque,

sont maitenant soumises, conformément aux termes de l´invitation, à la considération des gouvernements et

des peuples des pays représentés.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur

de la

Reconstruction.

Le Ministre du Travail et de la Reconstruction ,

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant création du poste de Commissaire Général à la Recon-

struction ;

Considérant qu´il importe de créer un organisme groupant les représentants des diverses administrations

appelées à coordonner leurs efforts en vue de la Reconstruction de nos régions dévastées ;

Arrête

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Le Conseil Supérieur de la Reconstruction examinera toutes les questions d´ordre technique,

administratif, social ou autres qui lui seront soumises par le Ministre de la Reconstruction, respectivement

par le Commissaire Général à la Reconstruction en ce qui concerne la direction technique du Commissariat,

par l´Ingénieur-Directeur du Travail en ce qui concerne les mesures relatives à la protection des travailleurs

et aux conditions de travail en général, enfin par le Commissaire de l´Office National du Travail en ce qui

concerne la direction et la répartition de la main-d´oeuvre.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Le Conseil Supérieur organisera des conférences communales qui, par des délégués, pourront

être appelées à assister avec voix consultative aux réunions du Conseil Supérieur. Ces conférences com-

prendront notamment : le bourgmestre ou son représentant, un délégué de l´Administration des Ponts et

Chaussées, un délégué de l´Administration des Services agricoles, l´architecte du Commissariat Général

à la Reconstruction compétent, deux ou plusieurs représentants des sinistrés et le secrétaire communal.

En outre, le Ministre du Travail et de la Reconstruction pourra convoquer des réunions régionales des

délégués de conférences communales, aux fins de discuter les mesures de coordination se posant pour une

région déterminée.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Le Conseil Supérieur pourra appeler, en consultation, à ses délibérations toutes personnes spécia-

lement compétentes en vue de prendre leur avis sur une question particulière.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Le poste de secrétaire du Conseil Supérieur sera occupé par un fonctionnaire du Ministère du

Travail. II assistera aux réunions du Conseil en qualité de membre permanent à titre consultatif. Il s´occu-

pera de l´expédition des affaires courantes, de l´organisation des séances du Conseil Supérieur, de la rédac-

tion des rapports, de l´établissement des procès-verbaux et de toutes les formalités relatives à l´exécution

des décisions du Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Les fonctions des membres du Conseil Supérieur de la. Reconstruction et des conférences commu-

nales sont gratuites. Les membres n´ont droit qu´au remboursement des frais de déplacement et autres

exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi que, le cas échéant, à une perte de salaire qui sera fixée par

arrêté ministériel.

Arrêté ministériel du 19 décembre 1945, concernant la création d´un Conseil Supérieur de la Reconstruction.

Les frais d´administration et de gestion du Conseil Supérieur de la Reconstruction et des confé-

rences communales et régionales sont à charge de l´Etat.

Luxembourg, le 19 décembre 1945.

Le Ministre du Travail et de la Reconstruction ,

P. Krier.

Arrêté ministériel du 14 décembre 1945 portant institution

de commissions pour les examens

de maîtrise dans les métiers d´horloger et d´opticien.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance

Sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des métiers ;

Arrête

STATUTS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL.

BUTS.

Le Fonds Monétaire International a pour buts

(I) d´encourager la coopération monétaire internationale grâce à un organisme permanent fournissant

un cadre pour la consultation et la collaboration en matière de problèmes monétaires internationaux ;

(II) de faciliter l´expansion et l´accroissement harmonieux du commerce international, et de contribuer

ainsi au développement et au maintien d´un niveau élevé de l´emploi et du revenu réel, et au développe-

ment des ressources productives de tous les Etats-membres, comme objectifs primordiaux de la politique

économique ;

(III) de favoriser la stabilité des changes, de maintenir entre les Etats-membres des accords de changes

réguliers et d´éviter la course à la dépréciation des changes ;

(IV) d´aider à l´établissement d´un système multilatéral de paiements en ce qui concerne les opérations

courantes entre les membres, et à l´élimination de restrictions de change qui entravent le développement

du commerce mondial ;

(v) d´inspirer confiance aux membres, en plaçant les ressources du Fonds à leur disposition, moyen-

nant des garanties convenables, et de permettre ainsi aux dits Etats-membres de remédier aux

déséquilibres de leur balance des comptes sans recourir à des mesures compromettant la prospérité

nationale ou internationale ;

(VI) conformément à ce qui précède, d´abréger la durée et de diminuer l´intensité des déséquilibres

de la balance des comptes des membres.

Dans toutes ses décisions, le Fonds s´inspirera des buts énoncés dans le présent Article.

STATUTS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL.

QUALITÉ DE MEMBRE.

Section 1.  Membres originaires.

Seront membres originaires du Fonds les Etats représentés à la Conférence Monétaire et Financière

des Nations Unies dont le gouvernements auront accepté d´être membres du Fonds avant la date spécifiée

à l´Article XX, Section 2 (e).

Section 2.  Autres membres.

La qualité de membre pourra être acquise par les gouvernements des autres pays aux dates et confor-

mément aux conditions qui pourront être prescrites par le Fonds.

Section 2.  Autres membres.

QUOTES-PARTS ET SOUSCRIPTIONS.

Section 1. 

Quotes-parts.

Une quote-part sera assignée à chaque Etat-membre. Les quotes-parts des Etats-membres représentés

à la Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies et acceptant de faire partie du Fonds avant la

date spécifiés à l´Article XX, Section 2 (e), sont fixées dans le Supplément A. Les quotes-parts des autres

membres seront déterminées par le Fonds.

Section 2.  Révision des quotes-parts.

Le Fonds réexaminera les quotes-parts des Etats-membres tous les cinq ans et, s´il le juge nécessaire,

proposera leur révision. S´il le juge opportun, il peut aussi, à tout moment, envisager la révision de la quote-

part d´un Etat-membre, sur la demande de l´Etat intéressé. Un vote à la majorité des quatre cinquièmes

de la totalité des voix sera exigé pour tout changement des quotes-parts, et aucune quote-part ne sera

modifiée sans le consentement de l´Etat-membre intéressé.

Section 3.  Souscription : Epoque, lieu et forme du paiement.

(a) La souscription de chaque Etat-membre est égale à sa quote-part et doit être versée en entier au dépo-

sitaire approprié, au plus tard à la date à partir de laquelle le membre aura droit, aux termes de l´Article

XX, Section 4 (c) ou (d), d´acheter des devises au Fonds.

(b) Chaque Etat-membre paiera en or, au minimum la moins élevée des sommes suivantes

(I) vingt-cinq pour cent de sa quote-part ; ou

(II) dix pour cent de ses avoirs officiels nets en or et en dollars des Etats-Unis d´Amérique, tels qu´ils

existeront à la date où le Fonds notifiera aux Etats-membres, en vertu de l´Article XX, Section 4 (a),

qu´il est sur le point de commencer des opérations de change.

Chaque Etat-membre fournira au Fonds les données nécessaires pour la détermination des susdits avoirs

en or et en dollars des Etats-Unis.

(c) Chaque Etat-membre paiera le reliquat de sa quote-part en monnaie nationale.

(d) Si, en raison de l´occupation ennemie, les dits avoirs-or ne peuvent être établis à la date mentionnée

ci-dessus, (b) (II), le Fonds fixera une nouvelle date pour la détermination de ces avoirs. Si cette dernière

date est postérieure à celle à laquelle le membre aura le droit, aux termes de l´Article XX, Section 4 (c)

ou (d), d´acheter de la monnaie au Fonds, le Fonds et le membre conviendront d´un paiement provisoire

en or à effectuer selon (b) ci-dessus, et le reliquat sera payé en monnaie nationale, sous réserve d´un règle-

ment de compte ultérieur lorsque les avoirs officiels auront été déterminés.

Section 4.  Paiement en cas de modification des quotes-parts.

(a) Tout membre qui consent à une augmentation de sa quote-part devra dans les trente jours payer,

en or, vingt-cinq pour cent du montant de l´augmentation et, en monnaie nationale, soixante-quinze

pour cent du même montant. Cependant, si à la date du consentement, les réserves monétaires de l´Etat-

membre sont inférieures à sa nouvelle quote-part, le Fonds pourra réduire le versement or.

(b) En cas de réduction de la quote-part, le Fonds devra, dans les trente jours, rembourser à l´Etat-

membre intéressé une somme égale à la réduction. Le paiement sera fait en monnaie nationale, et en or dans

la proportion où cela sera nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la dite monnaie nationale ne

tombent au-dessous de soixante-quinze pour cent de la nouvelle quote-part.

Section

5.  Remplacement de la monnaie par des valeurs.

Dans la mesure où, de l´avis du Fonds, la monnaie d´un Etat-membre n´est pas nécessaire aux opératons

du Fonds, ce dernier sera tenu d´accepter, en remplacement de la dite monnaie, des bons ou obligations

similaires, émis par le dit Etat-membre ou par le dépositaire désigné par ce dernier conformément à l´Article

XIII, Section 2. Ces bons ou obligations ne seront pas négociables, ils ne porteront pas intérêt et seront

payables à vue à leur valeur nominale par une inscription au crédit, sur le compte du Fonds tenu chez

le dépositaire désigné. CetteSection est applicable non seulement à la souscription mais aussi à toute

somme dont le Fonds est créditeur.

Section 4.  Paiement en cas de modification des quotes-parts.

PAIR DES MONNAIES.

Section 1.  Définition du pair.

(a) Le pair de la monnaie de chaque Etat-membre sera exprimé en or pris comme commun dénomina-

teur, ou en dollars des Etats-Unis d´Amérique du poids et du titre en vigueur au 1er juillet 1944.

(b) Tous calculs relatifs aux monnaies des Etats-membres en vue de l´application des dispositions du

présent Accord seront opérés sur la abse du pair.

Section 2.  Achats d´or au pair.

Pour les opérations en or effectuées par les Etats-membres, le Fonds déterminera une marge. Aucun

Etat-membre ne pourra acheter de l´or à un cours dépassant le pair d´un montant supérieur à la dite marge.

Il ne pourra vendre de l´or à un cours inférieur au pair, diminué de la dite marge.

Section 3. Opérations de change à la parité.

Les cours maximum et minimum pour les opérations de change entre les monnaies des membres ayant

lieu sur leurs territoires ne devront pas s´écarter de la parité

(I) pour les opérations de change au comptant, de plus d´un pour cent ; et

(II) pour les autres opérations de change, de la dite marge plus telle marge additionnelle que le Fonds

jugera raisonnable.

Section

4.  Obligations relatives à la stabilité des changes.

(a) Tout Etat-membre s´engage à collaborer avec le Fonds en vue de favoriser la stabilité des changes,

d´entretenir avec les autres membres des accords de change réguliers et d´éviter la course à la modification

du change.

(b) Par des mesures appropriées conformes au présent Accord, tout Etat-membre s´engage à ne permettre,

sur ses territoires, que des opérations de change, entre sa monnaie et les monnaies des autres Etats-membres,

à des cours compris dans les limites prévues à la Section 3 du présent Article. Tout membre dont les auto-

rités monétaires, pour le règlement des transactions internationales, achètent et vendent de l´or sans res-

triction, dans les limites des cours prescrits par le Fonds à la Section 2 du présent Article sera considéré

comme se conformant à cet engagement.

Section 5.  Modification du pair.

(a) Un membre ne proposera pas de modification du pair de sa monnaie si ce n´est en vue de remédier

à un déséquilibre fondamental.

(b) Une modification du pair de la monnaie d´un membre ne pourra être faite que sur la proposition de

l´Etat-membre intéressé et seulement après consultation avec le Fonds.

(c) Lorsqu´une modification est proposée, le Fonds doit d´abord, s´il y a lieu, prendre en considération

les changements qu´a déjà subis le pair initial, déterminé conformément à la Section 4 de l´Article XX.

Si la modification proposée, jointe au total des modifications antérieures (ce total étant obtenu en addition-

nant les augmentations et les diminutions),

(II) ne dépasse pas dix pour cent du pair initial, le Fonds ne pourra pas soulever d´objection ;

(II) si elle ne dépasse pas un montant additionnel de dix pour cent du pair initial, le Fonds pourra soit

donner son approbation, si le membre le demande, soit exprimer son opposition, mais il devra faire

connaître sa décision dans un délai de soixante-douze heures ;

(III) si la modification ne rentre pas dans l´une des deux catégories ci-dessus, le Fonds peut soit donner

son approbation, soit exprimer son opposition, mais il aura une plus longue période pour fair connaître

sa décision.

(d) Pour déterminer si une modification proposée tombe sous l´application de (I), (II) ou (III) de (c) ci-

dessus, il ne sera pas tenu compte des modifications uniformes du pair prévues à la Section 7 du présent

Article.

(e) Un membre pourra modifier le pair de sa monnaie sans l´assentiment du Fonds si la modification

n´affecte pas les transactions internationales des membres du Fonds.

(f) Le Fonds devra donner son assentiment à une modification proposée qui tombe sous l´application

de (c) (II) ou de (c) (III) ci-dessus, s´il s´est assuré que la modification est nécessaire pour remédier à un désé-

quilibre fondamental. En particulier, sous la même condition, il ne pourra pas s´opposer à une modifica-

tion proposée, en raison de la politique sociale ou générale intérieure de l´Etat-membre qui propose la

modification.

Section 6.  Conséquences des modifications non autorisées.

Dans les cas où le Fonds a le droit de faire opposition, si un Etat-membre modifie le pair de sa monnaie

malgré l´opposition du Fonds, le dit membre cessera d´être admis à utiliser les ressources du Fonds, à moins

que ce dernier n´en décide autrement. Si, à l´expiration d´un délai raisonnable, le différend persiste, les

dispositions de la Section 2 (b) de l´Article XV deviendront applicables.

Section 7.  Modifications uniformes du pair.

Nonobstant les dispositions de la Section 5 (b) du présent Article, le Fonds pourra, à la majorité de toutes

les voix, apporter des modifications proportionnellement uniformes au pair des monnaies de tous les mem-

bres, pourvu que chacune de ces modifications soit approuvée par tout membre ayant dix pour cent ou

plus du total des quotes-parts. Cependant, le pair de la monnaie d´un Etat-membre ne sera pas modifié

si, dans un délai de soixante-douze heures, le dit Etat-membre notifie au Fonds qu´il ne désire pas que le

pair de sa monnaie soit modifié.

Section 8.  Maintien de la valeur-or des avoirs du Fonds.

(a) La valeur-or des avoirs du Fonds sera maintenue en dépit des modifications du pair ou du cours du

change de la monnaie de tout Etat-membre.

(b) Au cas où (I) le pair de la monnaie d´un Etat-membre est abaissé, ou au cas où (II) le cours du change

de la monnaie d´un membre a, de l´avis du Fonds, subi une dépréciation notable dans les territoires du dit

membre, celui-ci devra, dans un délai raisonnable, verser au Fonds en sa propre monnaie le montant néces-

saire pour compenser la réduction en valeur-or de la monnaie du membre détenue par le Fonds.

(c) Si le pair de la monnaie d´un membre est augmenté, le Fonds, dans un délai raisonnable, restituera

au dit membre, en monnaie nationale, un montant équivalent à l´augmentation en valeur-or de la monnaie

de ce membre détenue par le Fonds.

(d) Les dispositions de la présente Section seront applicables à une modification proportionnellement

uniforme du pair des monnaies de tous les membres, sauf si, au moment où une telle modification est

proposée, le Fonds en décide autrement.

Section

9.  Pluralité monétaire dans les territoires d´un Etat-membre.

Un membre proposant une modification du pair de sa monnaie sera considéré, à moins qu´il ne déclare

autrement, comme visant également les diverses monnaies ayant cours sur tous les territoires pour lesquels

il a accepté le présent Accord aux termes de la Section 2 (g) de l´Article XX, Il sera cependant loisible à ce

membre de déclarer que sa proposition se rapporte soit seulement à la monnaie de la métropole, soit seule-

ment à une ou plusieurs monnaies spécifiées, soit à la fois à la monnaie de la métropole et à une ou plusieurs

monnaies distinctes.

Section 6.  Consultations entre membres au sujet d´accords internationaux existants.

STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES.

Section 1.  Objets du présent Article.

En vue de permettre au Fonds de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités et

les privilèges définis au présent Article seront accordés au Fonds dans les territoires de tous les membres.

Section 2.  Statut du Fonds.

Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité

(I) de passer des contrats;

(II) d´acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d´en disposer ;

(III) d´ester en justice.

Section 3.  Immunité de Juridiction.

Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, jouiront de

l´immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où il y renoncera expressément en vue

d´une certaine procédure ou bien par contrat.

Section 4.  Autres immunités de même nature.

Les biens et les avoirs du Fonds, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, ne pourront

faire l´objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d´expropriations ou de toutes autres formes

de saisies ordonnées par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.

Section 5.  Immunité des Archives.

Les archives du Fonds seront inviolables.

Section 6.  Immunité des avoirs par rapport à toutes restrictions.

Dans la mesure requise pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord, tous les biens et

avoirs du Fonds seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Section

7.  Privilèges en matière de communication.

Les communications officielles du Fonds seront traitées par chaque Etat-membre de la même manière

que les communications officielles des autres Etats-membres.

Section 8.  Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés.

Tous les gouverneurs, administrateurs, leurs suppléants, et les fonctionnaires et employés du Fonds

(I) seront à l´abri de toutes poursuites, en ce qui concerne les actes accomplis dans l´exercice de leurs

fonctions, sauf au cas où le Fonds renoncerait à cette

immunité ;

(II) lorsqu´ils ne seront pas des nationaux des pays où ils se trouvent, ils bénéficieront des mêmes

immunités, à l´égard des restrictions relatives à l´immigration, à l´enregistrement

des étrangers et au

service militaire, ainsi que des mêmes avantages que ceux que les Etats-membres accordent aux représen-

tants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, possédant un statut équivalent ;

(III) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que

les Etats- membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres,

un statut équivalent.

Section 9.  Exemption de charges fiscales.

(a) La Fonds, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par

le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera aussi exempt

de toute obligation, en ce qui concerne la perception ou le paiement d´un impôt ou d´un droit quelconque.

(b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administra-

teurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés du Fonds qui ne sont pas des nationaux,

sujets ou autres ressortissants du pays où ils résident.

(c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quel-

conque émise par le Fonds, y compris tout dividende ou intérêt de cette action ou de cette obligation, quels

qu´en soient les détenteurs, si cet impôt.

(I) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu´elle

est émise par le Fonds : ou

(II) si le seul fondament juridique d´un tel impôt est el lieu où la devise dans laquelle l´action ou l´obli-

gation est émise, rendue payable ou payée, ou l´emplacement de tout bureau ou centre de transactions

que le Fonds fait fonctionner.

Section 10.  Application du présent Article.

Chaque membre prendra toutes dispositions utiles, sur ses propres territoires, en vue d´incorporer à ses

propres lois et d´appliquer effectivement les principes énoncés dans le présent Article ; il devra informer

le Fonds du détail des mesures qu´il aura prises.

Section 8.  Maintien de la valeur-or des avoirs du Fonds.

TRANSACTIONS AVEC LE FONDS.

Section

1.  Organismes traitant avec le Fonds.

Tout membre traitera avec le Fonds exclusivement par l´intermédiaire de sa Trésorerie, banque centrale,

fonds de stabilisation ou autres établissements financiers similaires. De son côté, le Fonds traitera seulement

avec les mêmes organismes ou par leur intermédiaire.

Section 2.  Limitation des opérations du Fonds.

Sauf dispositions contraires du présent Accord, le Fonds limitera ses opérations aux transactions ayant

pour objet de fournir à un membre, sur l´initiative de celui-ci, la monnaie d´un autre membre, en échange

soit d´or, soit de la monnaie de l´Etat acheteur.

Section 3.  Conditions régissant l´emploi des ressources du Fonds.

(a) Un Etat-membre aura le droit d´acheter au Fonds la monnaie d´un autre membre contre sa propre

monnaie aux conditions suivantes

(I) L´Etat-membre désirant acheter une monnaie déclare que cette monnaie est actuellement néces-

saire pour effectuer des paiements compatibles avec les dispositions du présent Accord ;

(II) le Fonds n´a pas notifié, en application de la Section 3 de l´Article VII, la rareté de la monnaie

désirée ;

(III) l´achat envisagé ne doit pas avoir pour résultat d´augmenter les avoirs du Fonds en monnaie du

membre acheteur de plus de vingt-cinq pour cent de sa quote-part, pendant la période de douze mois se

terminant à la date de l´achat, ou de dépasser deux cent pour cent de sa quote-part. Toutefois, la limi-

tation de vingt-cinq pour cent s´appliquera seulement à la portion des avoirs dépassant soixante-quinze

pour cent de la quote-part.

(IV) le Fonds n´a pas antérieurement déclaré, conformément à la Section 5 du présent Article, à la

Section 6 de l´Article IV, à la Section 1 de l´Article VI, ou à la Section 2 (a) de l´Article XV que le membre

désirant acheter est irrecevable.

(b) Un membre n´aura pas le droit, sans la permission du Fonds, d´avoir recours aux ressources du Fonds

dans le but d´obtenir des devises destinées à être conservées pour couvrir des opérations de changes à terme.

Section 4.  Dispense.

Pourvu qu´il le fasse de manière à sauvegarder ses intérêts, le Fonds peut, discrétionnairement, accorder

des dispenses aux conditions prescrites à la Section 3 (a) du présent Article, en particulier lorsqu´il s´agit

d´Etat-membres ayant évité les fréquents et substantiels appels aux ressources du Fonds. Dans l´octroi

de la dispense, il sera tenu compte des besoins périodiques ou exceptionnels du membre qui l´a sollicitée. Le

Fonds prendra également en considération l´offre de donner en gage, à titre de sûreté, de l´or, de l´argent,

des titres ou autres actifs suffisants, de l´avis du Fonds, à la sauvegarde de ses intérêts. Le Fonds peut,

dans ce cas, subordonner la dispense à la constitution d´un tel gage.

Section 5.  Non

recevabilité à recourir aux ressources du Fonds.

Si le Fonds estime qu´un membre emploie les ressources du Fonds d´une manière contraire aux objectifs

de ce dernier, il adressera à ce membre un rapport exposant ses vues et impartissant un délai de réponse.

Après envoi du rapport, le Fonds pourra restreindre l´emploi des ressources du Fonds par le dit membre.

S´il n´est pas répondu au rapport dans le délai imparti, ou si la réponse n´est pas satisfaisante, le Fonds

pourra soit maintenir la susdite restriction sur l´emploi des ressources du Fonds, soit, après un préavis

raisonnable adressé au membre intéressé, le déclarer irrecevable à utiliser les ressources du Fonds.

Section 6. Achats

de monnaies au Fonds contre de l´or.

(a) Tout membre désireux d´obtenir, directement ou indirectement, la monnaie d´un autre membre

contre de l´or devra effectuer l´opération par l´intermédiaire du Fonds, si cela est possible aux mêmes con-

ditions.

(b) Nonobstant le paragraphe (a) ci-dessus, tout membre est libre de vendre sur un marché quelconque

de l´or nouvellement extrait de mines se trouvant sur ses territoires.

Section 7.  Rachat

par les Etats-membres des avoirs en leur monnaie détenus par le Fonds.

(a) Tout membre pourra racheter au Fonds (et celui-ci devra vendre), en payant en or, une partie quel-

conque des avoirs du Fonds dans la monnaie du dit membre, qui serait en excédent de sa quote-part.

(b) A la fin de chaque exercice financier du Fonds, tout membre devra racheter au Fonds contre de l´or

ou contre monnaies convertibles, de la manière fixée au Supplément B et aux conditions ci-dessous, une

partie des avoirs du Fonds dans la monnaie du dit membre

(i) chaque membre emploiera au rachat de sa propre monnaie au Fonds un montant tiré de ses réserves

monétaires, égal en valeur à la moitié de toute augmentation survenue au cours de l´année dans les avoirs

du Fonds dans la monnaie du membre ; ce montant sera majoré de la moitié de toute augmentation ou

minoré de la moitié de toute diminution survenue au cours de l´année dans les réserves monétaires du dit

membre. Cette règle ne s´appliquera pas lorsque les réserves monétaires d´un membre auront diminué au

cours de l´année d´un montant supérieur à l´augmentation survenue dans les avoirs en monnaie du membre

détenus par le Fonds ;

(II) si, après les rachats décrits dans (i) ci-dessus, les avoirs d´un Etat-membre dans la monnaie d´un

autre Etat-membre (ou en or obtenu de ce dernier) ont augmenté en raison d´opérations effectuées dans

cette monnaie avec des Etats tiers ou avec des personnes se trouvant sur les territoires des Etats tiers,

le membre dont les avoirs dans la monnaie en question (ou en or) ont ainsi subi une augmentation se

servira de l´augmentation pour effectuer le rachat de sa propre monnaie au Fonds.

´c) Aucun des ajustements décrits dans (b) ci-dessus ne seront poursuivis jusqu´au point où

(i) les léserves monétaires de l´Etat-membre sont inférieures à sa quote-part, ou

(II) les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre sont inférieures à soixante-quinze pour cent de

sa quote-part, ou

(III) les avoirs du Fonds dans la monnaie à reverser au Fonds sont supérieurs à soixante-quinze pour

cent de la quote-part de l´Etat-membre intéressé.

Section 8.  Commissions.

(a) Tout membre achetant au Fonds la monnaie d´un autre membre en échange de la sienne propre devra

payer une commission de soixante-quinze centièmes pour cent en sus de la parité. A sa discrétion, le Fonds

pourra élever le taux de cette commission jusqu´à un pour cent ou la réduire à cinquante centièmes pour cent.

(b) Le Fonds pourra prélever une commission raisonnable de manipulation sur tout Etat-membre ache-

tant ou vendant de l´or au Fonds.

(c) Le Fonds devra prélever des commissions, uniformes pour tous les membres, qui seront payables

pour tout membre sur la base du solde quotidien moyen en monnaie du dit membre détenu par le Fonds

en sus de sa quote-part. Ces commissions seront établies aux taux ci-après

(I) sur les sommes ne dépassant pas la quote-part de plus de vingt-cinq pour cent : aucune commission

ne sera imposée pendant les trois premiers mois ; une commission de cinquante centièmes pour cent par

an pour les neuf mois suivants ; ensuite, une augmentation du taux de la commission de cinquante cen-

tièmes pour cent pour chaque année subséquente ;

(II) sur les sommes dépassant la quote-part de plus de vingt-cinq pour cent mais de moins de cinquante

pour cent : un taux additionnel de cinquante centièmes pour la première année et de cinquante centièmes

de plus pour chaque année subséquente ;

(III) sur chaque tranche additionnelle de vingt-cinq pour cent en sus de la quote-part : un taux addi-

tionnel de cinquante centièmes pour cent pour la première année, et augmenté ensuite de cinquante

centièmes pour cent pour chaque année subséquente.

(d) Lorsque le taux de la commission atteint quatre pour cent par an, le Fonds et l´Etat-membre exa-

mineront ensemble les moyens de réduire les avoirs du Fonds dans la dite monnaie. Par la suite, les com-

missions augmenteront conformément aux dispositions de (c) ci-dessus jusqu´à cinq pour cent et, dans le cas

de désaccord, le Fonds pourra imposer tel taux qu´il jugera adéquat.

(e) Les taux mentionnés dans (c) et (d) ci-dessus pourront être changés par une décision prise à la majo-

rité des trois-quarts de la totalité des voix.

(I) Toutes commissions seront payées en or ; toutefois, si les réserves monétaires d´un Etat-membre

sont inférieures à la moitié de sa quote-part, il paiera en or seulement une partie de la commission propor-

tionnelle au rapport entre ses réserves et la moitié de sa quote-part, le reste étant payé dans sa propre

monnaie.

Section 8.  Commissions.

TRANSFERT DE CAPITAUX.

Section

1.  Emploi des ressources du Fonds à des transfert de capitaux.

(a) Aucun membre ne pourra faire un emploi net des ressources du Fonds pour faire face à une sortie

importante ou prolongée de capitaux et le Fonds pourra demander à tout membre d´appliquer des

moyens de contrôle en vue d´empêcher un tel emploi des ressources du Fonds. Si, après avoir été saisi

d´une telle demande, un membre n´applique pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds pourra

déclarer le dit membre irrecevable à l´emploi des ressources du Fonds.

(b) Rien dans cette Section ne sera considéré comme ayant l´effet

(i) d´empêcher l´emploi des ressources du Fonds pour des transfert de capitaux d´un montant raison-

nable, nécessaire à l´expansion des exportations ou nécessaire dans le cours normal des opérations du

commerce, des opérations de banque ou d´autres affaires ;

(II) ou encore d´affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources d´un

Etat-membre en or ou en devises étrangères ; toutefois, les Etats-membres s´engagent à ce que les dits

mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds.

Section 2.  Dispositions spéciales pour le transfert de capitaux.

Si les avoirs du Fonds dans la monnaie d´un membre sont restés inférieurs à soixante-quinze pour cent

de sa quote-part pendant une période immédiatement antérieure d´au moins six mois, le dit membre, s´il

n´a pas été privé du droit de se servir des ressources du Fonds aux termes du présent Article, de l´Article

IV, Section 6, de l´Article V, Section 5, ou de l´Article XV, Section 2 (a), aura le droit, nonobstant les

dispositions de la Section 1 (a) du présent Article, d´acheter au Fonds, en échange de sa propre monnaie,

la monnaie d´un autre membre pour n´importe quel but, y compris celui d´effectuer des transferts de capi-

taux. Cependant, les achats faits pour effectuer des transferts de capitaux aux termes de la présente Section

ne seront pas permis, s´ils ont pour effet de porter les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre désireux

d´effectuer des achats à plus de soixante-quinze pour cent de sa quote-part, ou s´ils ont pour effet de réduire

les avoirs du Fonds dans la monnaie désirée à moins de soixante-quinze pour cent de la quote-part du

membre dont la monnaie est désirée.

Section 3.  Mesures de contrôle appliquées aux transferts de capitaux.

Les membres pourront appliquer les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements

internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer les dites mesures de contrôle de façon

à limiter les paiements se rapportant aux opérations courantes, ou à retarder outre mesure les transferts

de fonds effectués en règlement d´obligations, à l´exception de ce qui est prévu à l´Article VII, Section 3 (b),

et à l´Article XIV, Section 2.

Section 3.  Mesures de contrôle appliquées aux transferts de capitaux.

MONNAIES RARES.

Section 1.  Rareté générale d´une monnaie.

Si le Fonds constate qu´une monnaie particulière tend à devenir généralement rare, il pourra en aviser

les membres ; il pourra également publier un rapport exposant les causes de la rareté et contenant des

recommandations destinées à y mettre fin. Un représentant du membre dont la monnaie est en cause

participera à la préparation du rapport.

Section

2.  Mesures à prendre pour reconstituer les avoirs du Fonds en monnaie rare.

S´il le juge utile pour la reconstitution de ses avoirs dans la monnaie d´un Etat-membre quelconque, le

Fonds pourra prendre l´une ou l´autre des mesures suivantes ou les deux à la fois

(i) proposer à l´Etat-membre intéressé de consentir un emprunt au Fonds en la dite monnaie, suivant

les termes et conditions convenus entre lui et le Fonds, ou bien d´autoriser le Fonds à emprunter cette

monnaie à une autre source, soit à l´intérieur, soit en dehors des territoires du dit Etat-membre, mais

aucun membre ne sera tenu d´accorder les dits emprunts au Fonds ou d´autoriser le Fonds à emprunter

la dite monnaie à aucune autre source.

(II) Exiger que l´Etat-membre intéressé vende sa monnaie au Fonds contre de l´or.

Section 3.  Rareté des avoirs du Fonds.

(a) Si le Fonds constate que la demande d´une monnaie menace sérieusement de réduire l´aptitude du

Fonds à fournir la dite monnaie, le Fonds devra, qu´il ait ou non publié un rapport aux termes de la Section 1

du présent Article, proclamer officiellement la rareté de la dite monnaie et devra, à partir de ce moment,

répartir les avoirs existants et à venir, en tenant dûment compte des besoins relatifs des Etats-membres,

de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Le Fons publiera-

aussi un rapport sur sa politique.

(b) Une proclamation officielle aux termes de (a) ci-dessus constituera une autorisation pour tout membre

d´imposer temporairement, après consultation avec le Fonds, des limitations à la liberté des opérations

de change portant sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l´Article IV, Section 3 et 4, chaque

Etat-membre est seul compétent pour déterminer la nature de ces limitations, mais celles-ci ne devront

pas être plus restrictives qu´il n´est nécessaire pour adapter la demande de monnaie rare à l´offre actuelle

et à venir. Ces limitations devront être assouplies puis retirées aussi rapidement que les circonstances le

permettront.

(c) L´autorisation visée dans (b) ci-dessus expirera aussitôt que le Fonds déclarera officiellement que la

dite monnaie n´est plus rare.

Section 4.  Application des restrictions.

Tout membre imposant, conformément aux dispositions de la Section 3 (b) du présent Article, des restric-

tions sur la monnaie de tout autre membre, devra accueillir avec sympathie les représentations faites par

l´autre membre au sujet de l´application des dites restrictions.

Section 5.  Effet

des autres accords internationaux sur les restrictions.

Les membres conviennent de ne pas invoquer les engagements contractés avec d´autres membres anté-

rieurement au présent Accord pour faire obstacle à l´exécution des dispositions du présent Article.

Section 4.  Application des restrictions.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES.

Section 1.  Introduction.

En sus des obligations assumées conformément aux autres articles du présent Accord, chaque membre

s´engage à assumer les obligations énoncées dans le présent Article.

Section 2.  Eviter les restrictions relatives aux paiements courants.

(a) Conformément aux dispositions de la Section 3 (b) de l´Article VII, et de la Section 2 de l´Article

XIV, aucun membre n´imposera, sans l´approbation du Fonds, des restrictions aux paiements et aux trans-

ferts relatifs aux transactions internationales courantes.

(b) Les contrats de change qui impliquent la monnaie d´un Etat-membre et qui sont contraires aux

réglementations de change du dit Etat-membre, appliquées ou établies conformément aux termes du pré-

sent Accord, ne seront pas exécutoires sur les territoires des autres Etats-membres. En outre, les Etats-

membres peuvent, par accord mutuel, prendre en commun des mesures ayant pour but de rendre plus

efficaces les réglementations de change de l´un et l´autre membre, à condition que ces mesures et réglemen-

tations soient compatibles avec le présent Accord.

Section 3.  Eviter les pratiques de discrimination monétaire.

Aucun membre ne pourra être partie à des arrangements monétaires discriminatoires, ou recourir à des

pratiques monétaires multiples, sauf autorisation prévue dans le présent Accord ou autorisation par le

Fonds ; de même, aucun membre ne permettra à ses établissements financiers mentionnés dans la Section 1

de l´Article V de devenir partie à de tels arrangements ou de se livrer à de telles pratiques. Si de tels arran-

gements ou de telles pratiques existent à l´entrée en vigueur du présent Accord, l´Etat-membres intéressé

entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu´ils ne soient

maintenus ou imposés conformément à la Section 2 de l´Article XIV, auquel cas les dispositions de la

Section 4 du dit Article seront applicables.

Section 4.  Assurer la convertibilité des avoirs détenus par l´étranger.

(a) Tout Etat-membre devra acheter ses propres devises détenues par un autre membre, si celui-ci,

en demandant cet achat, déclare

(I) que les dites devises ont été acquises récemment par suite d´opérations courantes; ou

(II) que leur conversion est nécessaire pour effectuer les paiements d´opérations courantes.

Le membre acheteur aura la faculté de payer soit dans la monnaie du membre faisant la demande, soit

en or.

(b) L´obligation visée à (a) ci-dessus ne s´appliquera pas

(i) lorsque la convertibilité des devises a été limitée conformément à la Section 2 du présent Article,

ou à la Section 3 de l´Article VI ; ou

(II) lorsque les devises se sont accumulées par suite de transactions etfectuées avant la levée des restric-

tions prévues à la Section 2 de l´Article XIV; ou

(III) lorsque les devises ont été acquises contrairement aux réglementations de change du membre

à qui il est demandé d´effectuer l´achat ; ou

(IV) lorsque la monnaie du membre demandant l´achat a été déclarée rare en vertu de la Section 3 (a)

de l´Article VII ; ou

(v) lorsque le membre à qui il est demandé d´effectuer l´achat n´a pas le droit, pour une raison quel-

conque, d´acheter au Fonds des monnaies d´autres membres en échange de sa propre monnaie.

Section 5.  Communiquer des informations.

(a) Le Fonds peut demander aux Etat-membres de lui fournir telles informations qu´il estime nécessaire

à la conduite de ses opérations, y compris, comme constituant le minimum nécessaire à l´exercice des

fonctions du Fonds, les données nationales sur les points suivants

(I) avoirs officiels à l´intérieur et à l´étranger (1) en or, (2) en devises étrangères ;

(II) avoirs à l´intérieur et à l´étranger, des organismes bancaires et financiers non officiels (1) en or,

(2) en devises étrangères ;

(III) production de l´or;

(IV) exportations et importations d´or, par pays de destination et d´origine;

(v) valeurs des exportations et importations totales de marchandises en monnaie nationale, par pays

de destination et d´origine ;

(VI) balance internationale des paiements, y compris (1) le commerce de marchandises et services ;

(2) les mouvements d´or ; (3) les mouvements de capitaux connus ; (4) les autres éléments ;

(VII) état des investissements internationaux, c´est-à-dire les investissements étrangers sur les terri-

toires de l´Etat-membre et les investissements à l´étranger des résidents du dit. Etat, dans la mesure où

il est possible de fournir ces informations ;

(VIII) revenu national ;

(IX) indices des prix, c´est-à-dire indices des prix des marchandises, en gros et en détail, ainsi que les

prix d´exportation et d´importation ;

(x) cours d´achat et de vente des devises étrangères ;

(XI) réglementation des changes, c´est-à-dire un exposé complet des règles en vigueur au moment de

l´entrée au Fonds, ainsi que des modifications ultérieures à mesure qu´elles se produisent ;

(XII) là où existent des accords officiels de clearing, indication détaillée des montants non encore com-

pensés se rapportant aux opérations commerciales et financières, avec indication de la durée pendant

laquelle ces arriérés sont restés en suspens.

(b) En demandant ces renseignements, le Fonds prendra en considération l´aptitude variable des Etats-

membres à fournir les données demandées. Les Etats-membres ne seront pas tenus d´entrer dans des détails

les obligeant à divulguer les affaires de particuliers ou de sociétés. Les Etats-membres, cependant, con-

viennent de fournir les renseignements désirés d´une manière aussi détaillée et précise que possible et, dans

les limites ou ils le pourront, d´éviter les simples estimations.

(c) Le Fonds pourra obtenir des renseignements supplémentaires par accord avec les Etats-membres.

Il servira de centre pour la réunion et l´échange de renseignements relatifs aux questions monétaires et

financières, et facilitera ainsi la préparation d´études destinées à aider les Etats-membres à développer une

politique de nature à favoriser la réalisation des buts du Fonds.

Section 6.  Consultations entre membres au sujet d´accords internationaux existants.

Lorsque ,dans les circonstances spéciales ou temporaires spécifiées dans le présent Accord, un membre

est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions sur les opérations de change, et lorsqu´il existe d´autres

engagements entre certains Etats-membres, sus antérieurement au présent Accord, qui sont incompa-

tibles avec l´application de telles restrictions, les membres intéressés se consulteront en vue d´effectuer

les adaptations nécessaires mutuellement acceptables. Les dispositions du présent Article seront sans pré-

judice de l´application de la Section 5 de l´Article VII.

Section 10.  Application du présent Article.

RAPPORTS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES.

Aux termes du présent Accord, le Fonds collaborera avec toute organisation internationale générale

et avec les organismes internationaux publics ayant des fonctions spécialisées dans les domaines connexes.

Toutes dispositions relatives à cette collaboration qui entraîneraient la modification d´une clause quel-

conque du présent Accord ne pourront être effectuées qu´à la suite d´un amendement au dit Accord, con-

formément à l´Article XVII.

Section 10.  Application du présent Article.

RELATIONS AVEC LES ÉTATS NON-MEMBRES.

Section

1.  Engagements

des Etats-membres

en ce qui concerne leurs relations avec les Etats

non-membres.

Chaque Etat-membre s´engage

(I) à ne pas effectuer (par lui-même ou par l´intermédiaire de ses établissements financiers mentionnés

dans l´Article V, Section 1) de transactions contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts

du Fonds, avec un Etat non-membre ou avec des personnes résidant sur les territoires d´un Etat non-

membre ;

(II) à ne pas coopérer avec un Etat non-membre, ou avec des personnes résidant sur les territoires

d´un Etat non-membre, à des opérations contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts

du Fonds ; et

(III) à coopérer avec le Fonds en vue de l´application, sur ses territoires, de mesures destinées à em-

pêcher des transactions contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds, avec des

Etats non-membres ou avec des personnes résidant sur leurs territoires.

Section 2.  Restrictions sur les transactions avec des Etats non-membres.

Aucune disposition du présent Accord n´affectera le droit de tout membre d´imposer des restrictions aux

opérations de change avec des Etats non-membres ou avec des personnes sur leurs territoires, à moins que

le Fonds ne juge que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des membres et sont contraires

aux buts du Fonds.

Section 2.  Restrictions sur les transactions avec des Etats non-membres.

ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Section 1.  Composition du Fonds.

Le Fonds comprendra un Conseil des Gouverneurs, des Administrateurs, un Administrateur-délégué

et un secrétariat.

Section 2.  Conseil des Gouverneurs.

(a) Le Conseil des Gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs du Fonds ; il comprendra un gouverneur

et un suppléant désignés par chaque membre de la manière que le Fonds déterminera. Chaque gouverneur

et chaque suppléant restera en fonctions pendant cinq ans, au gré du membre qui l´aura nommé, et pourra

être renommé. Aucun suppléant ne pourra voter, sauf en l´absence du gouverneur qu´il remplace. Le Conseil

élira Président un des gouverneurs.

(b) Le Conseil des Gouverneurs pourra déléguer aux Administrateurs l´autorité nécessaire pour exercer

tous les pouvoirs du Conseil, excepté le pouvoir qui lui permet

(I) d´admettre de nouveaux membres et de fixer les conditions régissant leur admission ;

(II) d´approuver une revision des quotes-parts ;

(III) d´approuver un changement uniforme dans le pair des monnaies de tous les membres ;

(IV) de faire des arrangements (autres que des arrangements officieux de caractère temporaire ou

administratif) en vue de collaborer avec d´autres organisations internationales ;

(v) de déterminer la répartition du revenu net du Fonds ;

(VI) d´exiger le retrait d´un membre ;

(VII) de décider la liquidation du Fonds ;

(VIII) de rendre un arrêt lorsqu´il sera fait appel des interprétations données au présent Accord

par les Administrateurs.

(c) Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et tout autre réunion prévue par le Conseil

ou convoquée par les Administrateurs. Les réunions du Conseil seront convoquées par les Administra-

teurs toutes les fois que la demande en sera faite par cinq membres ou par des membres détenant un quart

de la totalité des voix.

(d) Le quorum pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs sera une majorité des Gouverneurs

disposant des deux tiers au moins de la totalité des voix.

(e) Tout gouverneur aura droit au nombre de voix qui est accordé, conformément à la Section 5 du

présent Article, à l´Etat-membre qui l´a nommé.

(f) Le Conseil des Gouverneurs pourra régler une procédure par laquelle les Administrateurs, lorsqu´ils

seront persuadés de servir ainsi les meilleurs intérêts du Fonds pourront obtenir un vote des Gouverneurs

sur une question donnée, sans convoquer une réunion du Conseil.

(g) Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que les Administrateurs dans la mesure où ils y sont autorisés,

pourront adopter tous règlements nécessaires ou appropriés à la gestion du Fonds.

(h) Les gouverneurs et les suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de compensation du Fonds,

mais le Fonds leur remboursera les frais encourus normalement, lorsqu´ils se rendront aux réunions.

(i) Le Conseil des Gouverneurs déterminera la rémunération des Administrateurs ainsi que les appoin

tements de l´Administrateur-délégué et les conditions de son contrat de service.

Section 3.  Administrateurs.

(a) Aus Administrateurs incombera la responsabilité pour la conduite des opérations générales du Fonds.

et, à cette fin, ils exerceront tous les pouvoirs qui leur seront délégués par le Conseil des Gouverneurs.

(b) Les administrateurs, qui ne seront pas nécessairement des gouverneurs, seront au nombre de douze

au moins, et choisis comme suit

(I) cinq seront nommés par les cinq membres ayant les quotes-parts les plus élevées ;

(II) deux au plus seront nommés quand les dispositions de (c) ci-dessous seront applicables ;

(III) cinq seront élus par les Etats-membres autres que les Républiques Americaines qui ne peuvent

pas nommer d´administrateurs.

(IV) deux seront élus par les Républiques Américaines qui ne peuvent pas nommer d´administrateurs.

Au sens du présent paragraphe, le mot « membres » signifie les gouvernements des pays dont les noms

apparaissent au Supplément A, qu´ils deviennent membres conformément à l´Article XX ou à la Section

2 de l´Article II. Lorsque les gouvernements d´autres pays deviendront membres, le Conseil des Gouver-

neurs, par une majorité des quatre cinquièmes du total des voix, pourra augmenter le nombre des adminis-

trateurs à élire.

(c) Si, lors de la seconde élection régulière d´administrateurs et dans les élections qui suivront, parmi

les membres ayant le droit de nommer des administrateurs en vertu de (b) (I) ci-dessus, ne se trouvent

pas les deux membres dont les avoirs auprès du Fonds ont subi, au cours des deux années précédentes,

la plus forte réduction au-dessous de leur quote-part, en valeur absolue et en termes d´or, soit un de ces

membres, soit les deux, selon le cas, auront le droit de nommer un administrateur.

(d) Sous réserve de la Section 3 (b) de l´Article XX, l´élection des administrateurs à élire aura lieu à

intervalles de deux ans conformément aux dispositions du Supplément C, complétées par les règlements

que le Fonds jugera appropriés. Chaque fois que le Conseil des Gouverneurs augmente le nombre des admi-

nistrateurs devant être élus conformément à (b) ci-dessus, il établira un règlement effectuant les change-

ments appropriés dans la proportion des votes exigés pour élire des administrateurs conformément aux

dispositions du Supplément C.

(e) Chaque administrateur nommera un suppléant qui aura, en son absence, pleins pouvoirs pour agir

en son nom. Lorsque les administrateurs qui les auront nommés seront présent, les suppléants pourront

prendre part aux débats, mais ils ne voteront pas.

(f) Les administrateurs resteront en fonctions jusqu´à ce que leurs successeurs ainet été nommés ou

élus. Si un poste d´administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant que le mandat ne

soit achevé, un autre administrateur sera élu pour la période à courir par les membres qui ont élu l´ancien

administrateur. La majorité des voix données sera requise pour qu´une élection ait lieu. Tant que le poste

restera vacant, le suppléant de l´ancien administrateur exercera les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de

nommer un suppléant.

(g) Les Administrateurs rempliront leurs fonctions sans interruption au siège principal du Fonds et

se réuniront aussi souvent que les affaires du Fonds l´exigeront.

(h) Dans une réunion quelconque des Administrateurs, le quorum nécessaire sera une majorité des admi-

nistrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix.

(i) Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix attribué, aux termes de la Section 5

du présent Article, au membre qui l´aura nommé. Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix

qui auront compté dans son élection. Quand les dispositions de la Section 5 (b) du présent Article sont

applicables, le nombre de voix des Administrateurs sera augmenté ou diminué en proportion. Toutes les

voix dont disposera l´administrateur seront données en bloc.

(j) Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d´après lesquels un membre qui ne jouit pas

du droit de nommer un administrateur aux termes de (b) ci-dessus pourra envoyer un représentant assister

à toute réunion des Administrateurs lorsqu´une demande faite par le dit membre ou lorsqu´une question le

concernant particulièrement sera à l´étude.

(k) Les Administrateurs pourront nommer tels comités qu´ils jugeront utiles. La composition des dits

comités ne sera pas nécessairement limitées aux gouverneurs, aux administrateurs, ou à leurs suppléants.

Section 4.  LAdminlstrateur -délégué et le Secrétariat.

(a) Les Administrateurs choisiront un Administrateur-délégué qui ne sera ni un gouverneur ni un admi-

nistrateur. L´Administrateur-délégué présidera les réunions des Administrateurs, mais il n´aura pas le

droit de vote, sauf en cas d´un partage égal, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer

aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais n´y votera pas. L´Administrateur-délégué restera en fonc-

tions jusqu´à ce que les Administrateurs en décident autrement.

(b) L´Administrateur-délégué sera le chef du personnel administratif du Fonds, et dirigera, sous le con-

trôle des Administrateurs, les affaires courantes du Fonds. Sous réserve d´un contrôle d´ordre général

exercé par les Administrateurs, il sera responsable de l´organisation, ainsi que de la nomination et du con-

gédiement du personnel du Fonds.

(c) L´Administrateur-délégué et le personnel du Fonds, dans l´exercice de leurs fonctions, n´auront de

devoirs qu´envers le Fonds à l´exclusion de toute autre autorité. Chaque membre du Fonds respectera le

caractère international de ces devoirs et s´abstiendra de toute initiative tendant à influencer les dites per-

sonnes dans l´exercice de leurs fonctions.

(d) Lorsqu´il nommera le personnel, l´Administrateur -délégué, sous réserve de la nécessité primordiale

d´obtenir le plus haut degré de capacité et de compétence technique, tiendra dûment compte de l´impor-

tance qu´il y aurait à recruter le personnel du Fonds sur la base d´une distribution géographique aussi

large que possible.

Section 5.  Le vote.

(a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour toute partie

de sa quote-part équivalent à cent mille dollars des Etats-Unis d´Amérique.

(b) Chaque fois qu´un vote est requis conformément à la Section 4 ou 5 de l´Article V, tout membre

disposera du nombre de voix auquel il a droit conformément à (a) ci-dessus, modifié

(I) par l´addition d´une voix pour l´équivalent de chaque tranche de quatre cent mille dollars des

Etats-Unis d´Amérique de ventes nettes de sa monnaie jusqu´à la date où le vote est effectué ; ou

(II) par la soustraction d´une voix pour l´équivalent de chaque tranche de quatre cent mille dollars

des Etats-Unis d´Amérique de ses achats nets des monnaies d´autres membres jusqu´à la date où le vote

est effectué,

pourvu que ni les achats nets ni les ventes nettes ne soient considérés à un moment quelconque comme

dépassant le montant de la quote-part du membre intéressé.

(c) En vue de tous calculs relatifs à la présente Section, les dollars des Etats-Unis d´Amérique seront

considérés comme étant du poids et du titre en vigueur au 1er juillet 1944, ajustés vis-à-vis de tout chan-

gement uniforme conformément à la Section IV, Section 7, si un désistement est fait conformément à la

Section 8 (d) du dit Article.

(d) Toutes les questions soumises à la considération du Fonds seront décidées à la majorité des voix

exprimées, s´il n´en est spécifié autrement.

Section 6.  Répartition du revenu net.

(a) Le Conseil des Gouverneurs déterminera annuellement quelle portion du revenu net du Fonds sera

placée en réserve, et éventuellement quelle portion sera répartie.

(b) Si une répartition est faite, un premier paiement préférentiel non-cumulatif de deux pour cent sera

effectué à chaque membre, sur le montant par lequel soixante-quinze pour cent de sa quote-part a dépassé

les avoirs moyens du Fonds dans sa monnaie au cours de l´année. Le solde sera payé à tous les membres en

proportion de leurs quotes-parts. Les paiements seront faits à chaque membre dans sa propre monnaie.

Section 7.  Publication de rapports.

(a) Le Fonds publiera un rapport annuel contenant un relevé vérifié de ses comptes et publiera, à inter-

valles de trois mois au plus, un résumé de ses opérations et de ses avoirs en or et en monnaie des membres.

(b) Le Fonds publiera tels autres rapports qu´il jugera utiles à l´exécution de ses projets.

Section 8.  Communications d´opinion aux membres.

Le Fonds aura le droit, à tout moment, de communiquer officieusement à tout membre ses opinions au

sujet de toute question soulevée par le présent Accord. Le Fonds pourra, à la majorité des deux tiers de la

totalité des voix, décider de publier un rapport adressé à un membre, au sujet de la situation monétaire

et économique et au sujet des développements qui tendent directement à produire un déséquilibre grave

dans la balance internationale des comptes des Etats-membres. Si le membre n´a pas le droit de nommer un

administrateur, il aura celui d´être représenté aux termes de la Section 3 (j) du présent Article. Le Fonds

ne publiera pas de rapport comportant des modifications dans la structure fondamentale de l´organisation

économique des Etats-membres.

Section 8.  Communications d´opinion aux membres.

BUREAUX ET DÉPOTS.

Section 1.  Situation des bureaux.

Le siège social du Fonds sera situé sur le territoire de l´Etat-membre ayant la plus grande quote-part,

et certaines agences ou succursales pourront être établies sur les territoires des autres membres.

Section 2.  Dépots.

(a) Chaque Etat-membre désignera sa banque centrale comme dépôt de tous les avoirs du Fonds dans

sa propre monnaie ; au cas où il n´aurait pas de banque centrale, il désignera un autre établissement qui

devra être approuvé par le Fonds.

(b) Le Fonds pourra conserver d´autres avoirs, y compris de l´or, dans des dépôts désignés par les cinq

membres ayant les plus grandes quotes-parts et dans tels autres dépôts que le Fonds désignera à son choix.

Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds sera conservée dans le dépôt désigné par l´Etat-membre

sur le territoire duquel se trouve le siège social du Fonds ; quarante pour cent au moins de ces avoirs seront

conservés dans les dépôts désignés par les quatre autres Etats-membres visés ci-dessus. Toutefois, tous

transferts d´avoirs-or effectués par le Fonds seront faits en tenant dûment compte des frais de transport

et des besoins prévus pour le Fonds. En cas de nécessité, les Administrateurs pourront transférer la totalité

ou une portion quelconque des avoirs-or du Fonds en un point quelconque où ils pourront être convenable-

ment protégés.

Section

3.  Garantie de l´actif du Fonds.

Chaque membre garantit tous les avoirs du Fonds contre des pertes résultant de la faillite ou du manque-

ment du dépôt désigné par lui.

Section 1.  Situation des bureaux.

PÉRIODE DE TRANSITION.

Section 1.  Introduction.

Le Fonds n´a pas pour objet de fournir des facilités pour les secours et la reconstruction, ni de contribuer

au règlement des dettes internationales résultant de la guerre.

Section 2.  Restrictions de change.

Dans la période de transition qui suivra la fin de la guerre, les membres pourront, nonobstant les dispo-

sitions de tous autres articles du présent Accord, maintenir (et, dans le cas de membres dont les territoires

ont été occupés par l´ennemi, instituer si nécessaire) des restrictions aux paiements et transferts relatifs

aux transactions internationales courantes, et adapter ces restrictions aux circonstances. Toutefois, dans

leur politique concernant les changes, les membres devront toujours prendre les objectifs du Fonds en

considération ; et, aussitôt que les conditions le permettront, ils prendront toutes les mesures possibles

pour établir avec d´autres membres tous arrangements commerciaux et financiers susceptibles de faciliter

les paiements internationaux et le maintien de la stabilité des changes. En particulier, les membres suppri-

meront les restrictions maintenues ou imposées en vertu de la présente Section, aussitôt qu´ils seront sûrs

de pouvoir, en l´absence de telles restrictions, régler leur balance des comptes d´une manière qui ne gênera

pas indûment leur accès aux ressources du Fonds.

Section 3.  Notification au Fonds.

Chaque membre, avant qu´il n´obtienne le droit, en vertu de l´Article XX, Section 4 (c) ou (d), d´acheter

de la monnaie au Fonds, notifiera à ce dernier s´il a l´intention de se prévaloir des arrangements transition-

nels visés à la Section 2 du présent Article, ou s´il est prêt à accepter les obligations découlant de l´Article

VIII, Sections 2, 3 et 4. Tout membre se prévalant des arrangements transitionnels avisera le Fonds par

la suite, aussitôt qu´il sera en mesure d´accepter les obligations susmentionnées.

Section

4.  Mesures prises par le Fonds relativement aux restrictions.

Trois ans au plus tard après la date à laquelle le Fonds aura commencé ses opérations, et chaque année

par la suite, le Fonds présentera un rapport sur les restrictions qui sont encore en vigueur en vertu de la

Section 2 du présent Article. Cinq ans après la date à laquelle le Fonds aura commencé ses opérations, et

chaque année par la suite, tout membre qui maintiendrait encore des restrictions incompatibles avec

l´Article VIII, Sections 2, 3 ou 4, consultera le Fonds au sujet de leur maintien ultérieur. Le Fonds pourra,

s´il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, faire à tout membre des représentations

rappelant que les conditions sont favorables au retrait d´une restriction particulière, ou à l´abandon général

des restrictions incompatibles avec les dispositions de tous autres articles du présent Accord. Un délai

suffisant sera accordé à l´Etat-membre intéressé pour répondre à ces représentations. Si le Fonds estime

que le membre persiste dans le maintien de restrictions incompatibles avec les objectifs du Fonds, ce membre

sera soumis aux effets de l´Article XV, Section 2 (a).

Section

5.  Nature de la période de transition.

Dans ses rapports avec les membres, le Fonds reconnaîtra que la période de transition qui suivra la fin

de la guerre sera une période de changement et d´ajustement, et lorsque des demandes résultant de cet

état de choses seront présentées par un Etat-membre, le Fonds donnera à ce membre, autant que possible,

le bénéfice du doute.

décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n´est pas habilité à nommer un admi- nistrateur, le dit Etat-membre aura le droit d´être représenté en vertu de l´Article XII., Section 3 (j).

EXPLICATION DES TERMES.

Dans leur interprétation du présent Accord, le Fonds et ses membres se baseront sur les définitions

suivantes

(a) Par réserves monétaires d´un membre, il faut entendre ses avoirs nets officiels en or, en monnaies

convertibles des autres membres, et en monnaies de tels pays non-membres que le Fonds pourra désigner.

(b) Par avoirs officiels d´un membre il faut entendre ses avoirs centraux (c´est-à-dire, les avoirs de sa

Trésorerie, de sa banque centrale, de son fonds de stabilisation, ou de ses autres établissements financiers

du même ordre).

(c) Les avoirs d´autres établissements officiels ou d´autres banques se trouvant sur ses territoires pour-

ront, dans tout cas particulier, être considérés par le Fonds, après consultation avec le membre intéressé,

comme des avoirs officiels dans la mesure où ils excéderont d´une manière appréciable les disponibilités

courantes ; pourvu qu´aux fins de déterminer si, dans un cas particulier, les avoirs excèdent les disponi-

bilités courantes, on déduise des dits avoirs les sommes de monnaie dues à d´autres établissements offi-

ciels et à d´autres banques se trouvant sur les territoires d´autres Etats-membres ou sur ceux des Etats

non-membres qui sont visés à l´alinéa (d) ci-dessous.

(d) Par avoirs d´un membre en monnaies convertibles, il faut entendre ses avoirs en monnaies d´autres

membres qui ne se prévalent pas des arrangements transitionnels prévus à l´Article XIV, Section 2, ainsi

que ses avoirs en monnaies de tels Etats non-membres que le Fonds pourra désigner périodiquement. Le

terme « monnaie » comprendra donc ici sans restriction le numéraire, le papier monnaie, les balances

bancaires, les acceptations bancaires et les obligations gouvernementales dont l´échéance n´excède pas

douze mois.

(e) Les réserves monétaires d´un membre seront calculées en déduisant des avoirs centraux le passif de

monnaie dû aux Trésoreries, aux banques centrales, aux fonds de stabilisation, ou aux organismes finan-

ciers publics du même ordre des autres Etats-membres ou des Etats non-membres visés à (d) ci-dessus,

ainsi que toutes obligations similaires envers d´autres établissements officiels et envers d´autres banques

se trouvant sur les territoires des Etats-membres, ou sur ceux des Etats non-membres visés à (d) ci-dessus.

Aux dits avoirs seront ajoutées les sommes considérées comme étant des avoirs officiels d´autres établis-

sements officiels et d´autres banques aux termes de (c) ci-dessus.

(f) Les avoirs du Fonds en monnaie d´un membre comprendront toutes valeurs acceptées par le Fonds,

conformément à l´Article III., Section 5.

(g) Le Fonds, après consultation avec un membre qui se prévaut des arrangements transitionnels prévus

à l´Article XIV., Section 2, pourra considérer que les avoirs en monnaie de ce membre, spécifiquement

convertibles en monnaie de ce membre, spécifiquement convertibles en monnaie d´un autre membre ou

en or, sont des avoirs en monnaie convertible entrant en ligne de compte dans le calcul des réserves moné-

taires.

(h) Aux fins de calculer les souscriptions en or prévues à l´Article III., Section 3, les avoirs nets officiels

d´un membre, en or et en dollars des Etats-Unis, comprendront ses avoirs officiels en or et en monnaie

des Etats-Unis, déduction faite des avoirs centraux en sa monnaie possédés par d´autres pays et des avoirs

en sa monnaie possédés par d´autres établissements officiels et d´autres banques, si ces avoirs sont spécifi-

quement convertibles en or ou en monnaie des Etats-Unis.

(i) Par paiements pour les opérations courantes, il faut entendre des paiements qui ne sont pas faits

en vue de transférer des capitaux et comprenant, sans restriction

(1) tous les paiements dus au titre du commerce extérieur, d´autres affaires courantes, comprenant

les services, les opérations de banque et les facilités de crédit normales et à court terme ;

(2) des paiements dus à titre d´intérêt sur les prêts et à titre de revenu net provenant d´autres place-

ments ;

(3) des paiements de montants modérés pour l´amortissement de prêts et pour la dépréciation de

placements directs ;

(4) des envois modérés de fonds à titre de subsistance familiale.

Le Fonds pourra, après consultation avec les membres intéressés, déterminer si une transaction parti-

culière devra être considéré comme une opération courante ou comme une opération portant sur les capitaux.

Section 2 du présent Article. Cinq ans après la date à laquelle le Fonds aura commencé ses opérations, et chaque année par la suite, tout membre qui maintiendrait encore des restrictions incompatibles avec l´Article VIII, Sections 2, 3 ou 4, consultera le Fonds au sujet de leur maintien ultérieur. L

RETRAIT.

Section 1.  Droit

de retrait des Etats-membres.

Tout Etat-membre aura la faculté de se retirer du Fonds, à n´importe quel moment en faisant parvenir

un avis écrit au siège social du Fonds. La démission prendra effet à la date de la réception du dit avis.

Section 2.  Retrait obligatoire.

(a) Au cas où un membre ne remplirait pas l´une quelconque des obligations qui lui incombent aux

termes du présent Accord, le Fonds pourra déclarer ce membre déchu de son droit d´utiliser les resources

du Fonds. Rien dans la présente Section ne sera considéré comme limitant les dispositions de l´Article IV,

Section 6, de l´Article V, Section 5, ou de l´Article VI, Section 1.

(b) Si, après expiration d´un délai raisonnable, ce membre continue à ne pas remplir l´une quelconque

des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord, ou bien si un différend persiste entre un

membre et le Fonds aux termes de l´Article IV, Section 6, le dit membre pourra être mis en demeure de

se retirer du Fonds par une décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité par les gouverneurs

représentant la majorité du total des voix.

(c) Des règlements seront établis en vue d´assurer qu´avant qu´aucune mesure ne soit prise contre un

membre quelconque en vertu de (a) ou (b) ci-dessus, le membre sera informé dans des délais raisonnables

des griefs soulevés contre lui et il lui sera accordé toutes possibilités de présenter son cas, tant oralement

que par écrit.

Section

3.  Règlement

des comptes avec les membres qui se retirent.

Lorsqu´un membre se retirera du Fonds, les opérations normales du Fonds dans sa monnaie cesseront,

et le règlement de tous les comptes entre lui et le Fonds se fera avec toute la célérité raisonnable par accord

entre lui et le Fonds. Si un accord n´intervient pas rapidement, les dispositions du Supplément D s´appli-

queront au règlement des comptes.

Section 6, de l´Article V, Section 5, ou de l´Article VI, Section 1.

MESURES POUR CAS EXCEPTIONNELS.

Section 1.  Suspension temporaire.

(a) En cas de nécessité ou si des circonstances imprévues venaient à menacer les opérations du Fonds,

les Administrateurs pourront, à l´unanimité des voix, suspendre durant une période de cent vingt jours

au plus l´application de l´une quelconque des dispositions suivantes

(I) Article IV, Sections 3 et 4 (b)

(II) Article V, Sections 2, 3, 7, 8 (a) et (f)

(III) Article VI, Section 2

(IV) Article XI, Section 1.

(b) Dès que sera prise toute décision de suspendre l´application de l´une quelconque des dispositions

ci-dessus, les Administrateurs convoqueront le Conseil des Gouverneurs dans le plus bref délai possible.

(c) Les Administrateurs ne pourront proroger aucune suspension au-delà d´une période de cent vingt

jours. Toutefois, une suspension de cette nature pourra être prorogée pour une période additionnelle de

deux cent quarante jours au plus par une décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité des quatre

cinquièmes du total des voix, mais cette suspension ne pourra à son tour être prorogée, sauf par amende-

ment au présent Accord conformément à l´Article XVII.

(d) Par une décision prise à la majorité du total des voix, les Administrateurs pourront, à quelque moment

que ce soit, mettre fin à une suspension de cette nature.

Section 2.  Liquidation du Fonds.

(a) Le Fonds ne pourra être liquidé sauf par décision du Conseil des Gouverneurs. En cas d´urgence,

si les Administrateurs estiment que la liquidation du Fonds est susceptible de s´imposer, ils pourront sus-

pendre temporairement toutes transactions, en attendant que le Conseil se soit prononcé.

(b) Si le Conseil des Gouverneurs décide de liquider le Fonds, celui-ci cessera immédiatement toutes

ses activités, sauf celles que comporteront le recouvrement et la liquidation de ses avoirs et le règlement

de son passif, et toutes les obligations assumées par les membres en vertu du présent Accord cesseront, à

l´exception de celles qui sont énoncées au présent Article, à l´Article XVIII, paragraphe (c), au Supplément

D, paragraphe 7, et au Supplément E.

(c) La liquidation se fera selon les modalités prévues au Supplément E.

Section 2.  Liquidation du Fonds.

AMENDEMENTS.

(a) Toute proposition tendant à introduire des modifications dans le présent Accord, qu´elle émane

d´un des Etats-membres, d´un gouverneur ou des Administrateurs, devra être communiquée au président

du Conseil des Gouverneurs qui la soumettra au Conseil. Si l´amendement proposé est approuvé par le

Conseil, le Fonds, par lettre circulaire, ou par télégramme, demandera à tous les Etats-membres s´ils accep-

tent l´amendement proposé. Lorsque le projet d´amendement aura été accepté par trois cinquièmes des

membres disposant des quatre cinquièmes du total des voix, le Fonds en confirmera l´acceptation par une

communication officielle adressée à tous les Etats-membres.

(b) Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraph (a) ci-dessus, l´acceptation par tous les

Etats-membres sera requise dans le cas où il s´agit d´un amendement quelconque modifiant.

(i) le droit de se retirer du Fonds (Article XV., Section 1);

(II) la disposition en vertu de laquelle il ne sera apporté aucune modification à la quote-part d´un

membre sans le consentement de celui-ci (Article III., Section 2);

(III) la disposition en vertu de laquelle il ne sera apporté aucune modification au pair de la monnaie

d´un membre, à moins que cette modification ne soit proposée par le dit membre (Article IV., Section 5 (b).

(c) Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres trois mois après la date de la com-

munication officielle, à moins qu´un délai plus court ne soit spécifié dans la circulaire ou dans le télégramme.

communication officielle adressée à tous les Etats-membres.

INTERPRÉTATION.

(a) Toute question relative à l´interprétation des dispositions du présent Accord qui se poserait entre

un Etat-membre et le Fonds, ou entre plusieurs Etats-membres, sera soumise aux Administrateurs pour

décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n´est pas habilité à nommer un admi-

nistrateur, le dit Etat-membre aura le droit d´être représenté en vertu de l´Article XII., Section 3 (j).

(b) Dans tous les cas où les Administrateurs auront pris une décision en vertu du paragraphe (a) ci-

dessus, tout Etat-membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs,

dont la décision sera définitive. En attendant le résultat de cet appel au Conseil, le Fonds pourra, dans la

mesure où il le jugera nécessaire, agir en prenant pour base la décision des Administrateurs.

(c) Au cas où un différend s´élèverait entre le Fonds d´une part, et un Etat-membre qui s´est retiré d´autre

part, ou entre le Fonds d´une part et un Etat-membre quelconque, durant la liquidation du Fonds, un tel

différend sera soumis à l´arbitrage d´un tribunal de trois arbitres ; deux arbitres, désignés, l´un par le Fonds,

l´autre par le membre intéressé ou le membre qui se retire, et un surarbitre qui, à moins que les parties

n´adoptent d´un commun accord une autre solution, aura nommé par le Président de la Cour permanente

de Justice internationale ou toute autre autorité qui aura été prévue dans un règlement adopté par le Fonds.

Le surarbitre aura plein pouvoir pour régler toute question de procédure dans tous les cas où les parties

seraient en désaccord à ce sujet.

décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n´est pas habilité à nommer un admi- nistrateur, le dit Etat-membre aura le droit d´être représenté en vertu de l´Article XII., Section 3 (j).

DISPOSITIONS FINALES.

Section 1.  Entrée en vigueur.

Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu´il aura été signé au nom d´un nombre de gouvernements

dont les quotes-parts représentent soixante-cinq pour cent du total spécifié au Supplément A et lorsque

les instruments mentionnés à la Section 2 (a) du présent Article auront été déposés en leur nom ; en aucun

ca, le présent Accord n´entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.

Section 2.  Signature.

(a) Chaque gouvernement au nom duquel le présent Accord est signé remettra au Gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique un instrument déclarant qu´il a accepté le présent Accord conformément à ses lois

propres, et qu´il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d´exécuter toutes les obligations contractées

aux termes du présent Accord.

(b) Chaque gouvernement deviendra membre du Fonds à compter de la date où l´instrument visé à

l´alinéa (a) ci-dessus aura été déposé en son som ; toutefois, aucun gouvernement ne deviendra membre

avant que le présent Accord n´entre en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article.

(c) Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique informera les gouvernements de tous les pays dont les

noms figurent au Supplément A, et tous les gouvernements qui seront admis à devenir membres confor-

mément à l´Article II, Section 2, de toutes les signatures apposées au présent Accord et du dépôt de tous

les instruments visés à l´alinéa (a) ci-dessus.

(d) Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque gouvernement transmettra au Gou-

vernement des Etats-Unis d´Amérique un centième de un pour cent de sa souscription totale en or ou en

dollars des Etats-Unis, en vue de faire face aux frais administratifs du Fonds. Le Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique conservera ces fonds dans un compte de dépôts spécial et les transmettra au Conseil des

Gouverneurs du Fonds lors de la convocation, conformément à la Section 3 du présent Article, de la pre-

mière réunion. Si le présent Accord n´est pas encore entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouverne-

ment des Etats-Unis d´Amérique restituera les dits fonds aux gouvernements qui les lui auront fait parvenir.

(e) Les gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l´Accord,

pour signature en leur nom, à Washington, jusqu´au 31 décembre 1945.

(f) A compter du 31 décembre 1945, le gouvernement de tout pays qui aura été admis comme membre

aux termes de l´Article II, Section 2, pourra avoir accès à l´Accord, pour signature.

(g) En apposant leur signature au présent Accord, tous les gouvernements y souscriront en leur propre

nom et au nom de toutes leurs colonies, de tous leurs territoires d´outre-mer, de tous territoires sous leur

protectorat, suzeraineté ou autorité, et de tous territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

(h) En ce qui concerne les gouvernements dont le territoire métropolitain a été occupé par l´ennemi, le

dépôt de l´instrument visé à l´alinéa (a) ci-dessus pourra être remis jusqu´à ce qu´un délai de cent quatre-

vingt jours se soit écoulé à compter de la libération du dit territoire métropolitain. Toutefois, si le document

n´a pas été déposé par l´un de ces gouvernements avant l´expiration de la dite période, la signature apposée

au nom de ce gouvernement deviendra nulle et la fraction de sa souscription versée aux termes de l´alinéa (d)

ci-dessus lui sera restituée.

(i) Les alinéas (d) et (h) entreront en vigueur en ce qui concerne chaque gouvernement signataire à

compter de la date de sa signature.

Section 3.  Inauguration du Fonds.

(a) Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article,

chaque Etat-membre nommera un gouverneur, et le membre ayant la plus grande quote-part convoquera

la première réunion du Conseil des Gouverneurs.

(b) A la première réunion du Conseil des Gouverneurs, toutes dispositions seront prises en vue de dé-

signer des administrateurs temporaires. Les gouvernements des cinq pays auxquels les plus grandes quotes-

parts sont attribuées au Supplément A nommeront des administrateurs temporaires. Si un ou plusieurs

de ces gouvernements ne sont pas encore devenus membres, les postes d´administrateurs qu´ils auraient

le droit de remplir resteront sans titulaires jusqu´au moment où les dits gouvernements deviendront membres,

ou jusqu´au 1er janvier 1946, le choix devant porter sur la plus rapprochée de ces deux dates. Sept admi-

nistrateurs temporaires seront élus conformément aux prescriptions du Supplément C et resteront en

fonctions jusqu´à la date de la première élection normale d´administrateurs, laquelle aura lieu dans les

plus brefs délais possibles à compter du 1er janvier 1946.

(c) Le Conseil des Gouverneurs aura la faculté de déléguer aux administrateurs temporaires tous les

pouvoirs autres que ceux qui ne peuvent pas être délégués aux Administrateurs.

Section 4.  Détermination initiale du pair.

(a) Lorsque le Fonds jugera qu´il sera bientôt en mesure de commencer des opérations de change, il en

avisera les membres et demandera à chacun d´eux de lui faire connaître dans les trente jours le pair de sa

monnaie, basé sur les taux de change en cours le soixantième jour qui précède l´entreé en vigueur du présent

Accord. Il ne sera demandé à aucun membre dont le territoire métropolitain a été occupé par l´ennemi

de faire la susdite communication tant que ce territoire sera un théâtre important d´hostilités ou durant

telle période subséquente que le Fonds pourra déterminer. Lorsqu´un tel membre fera connaître le pair

de sa monnaie, les dispositions de (d) ci-dessous deviendront applicables.

(b) Le pair communiqué par un membre dont le territoire métropolitain n´a pas été occupé par l´ennemi

sera considéré comme le pair de la monnaie de ce membre pour l´application du présent Accord, à moins

que dans un délai de quatre-vingt-dix jours après que la demande visée à l´alinéa (a) ci-dessus aura été

reçue, (I) le membre notifie au Fonds qu´il ne considère pas le pair satisfaisant, ou bien (II) que le Fonds

notifie au membre qu´à son avis le pair ne peut être maintenu sans que ce membre ou d´autres membres

n´aient recours au Fonds dans des proportions préjudiciables au Fonds et à ses membres. Lorsque notifi-

cation sera donnée, selon (I) ou (II) ci-dessus, le Fonds et le membre intéressé, dans un délai fixé par le

Fonds à la lumière de toutes les circonstances attenantes, conviendront d´un pair approprié pour cette

monnaie. Si le Fonds et le membre ne tombent pas d´accord dans le délai ainsi fixé, le membre sera consi-

déré comme s´étant retiré du Fonds à la date d´expiration de ce délai.

(c) Lorsque le pair de la monnaie d´un membre aura été établi aux termes de (b) ci-dessus, soit par

l´expiration des quatre-vingt-dix jours sans notification, soit par accord après notification, le membre

sera admis à acheter au Fonds les monnaies des autres membres dans toute la mesure permise par le présent

Accord, à condition que le Fonds ait commencé ses opérations de change.

(d) En ce qui concerne un membre dont le territoire métropolitain a été occupé par l´ennemi, les dispo-

sitions de (b) ci-dessus seront applicables, réserve faite des modifications suivantes

(I) La période de quatre-vingt-dix jours sera prolongée jusqu´à une date qui sera fixée par accord

entre le Fonds et ce membre.

(II) Au cours de la période prorogée le membre pourra, si le Fonds a commencé des opérations de

change, acheter au Fonds avec sa monnaie les monnaies d´autres membres, mais seulement dans les

conditions et jusqu´à concurrence des sommes qui pourront être prescrites par le Fonds.

(III) A n´importe quel moment avant la date fixée aux termes de (I) ci-dessus, des modifications

pourront, d´accord avec le Fonds, être apportées au pair communiqué conformément à l´alinéa (a) ci-

dessus.

(e) Si un membre dont le territoire métropolitian a été occupé par l´ennemi adopte une nouvelle unité

monétaire avant la date à fixer aux termes de (d) (I) ci-dessus, le pair fixé par ce membre pour la nouvelle

unité sera communiqué au Fonds et les dispositions de (d) ci-dessus deviendront applicables.

(f) Il ne sera pas tenu compte des modifications du pair effectuées d´accord avec le Fonds, en vertu de

la présente Section, en déterminant si une modification proposée rentre dans (I), (II) ou (III) de l´Article IV,

Section 5 (c).

(g) Un membre faisant connaître au Fonds le pair de la monnaie de son territoire métropolitain fera

connaître simultanément la valeur, exprimée en cette monnaie, de chaque monnaie distincte, là où il en

existe, des territoires pour lesquels il a accepté le présent Accord, aux termes de la Section 2 (g) du présent

Article ; mais il ne sera demandé à aucun membre de faire une communication concernant la monnaie

d´un territoire qui aura été occupé par l´ennemi, tant que cé territoire sera un théâtre important d´hostilités

ou pour telle période subséquente que pourrait déterminer le Fonds. Sur la base du pair ainsi communiqué,

le Fonds computera le pair de chaque monnaie distincte. Une communication ou une notification adressée

au Fonds aux termes de (a), (b) ou (d) ci-dessus concernant le pair d´une monnaie, sera aussi, sauf déclara-

tion contraire, tenue pour une communication ou pour une notification concernant le pair de toutes les

monnaies distinctes ci-dessus mentionnées. Tout membre pourra, toutefois, adresser une communication

ou une notification relative à la seule monnaie métropolitaine ou à l´une seule des monnaies distinctes.

Si le membre prend une telle initiative, les dispositions des paragraphes précédents (y compris (d) ci-dessus,

si un territoire où existe une monnaie distincte a été occupé par l´ennemi) s´appliqueront à chacune de ces

monnaies séparément.

(h) Le Fonds commencera les opérations de change à la date qu´il fixera après que les membres ayant

soixante-quinze pour cent du total des quotes-parts énumérées au Supplément A auront qualité, en confor-

mité avec les paragraphes précédents de la présente section, pour acheter la monnaie des autres membres

mais il ne les commencera en aucun cas avant la fin, en Europe, des opérations militaires importantes.

(i) Le Fonds pourra différer les opérations de change avec tout membre dont la situation pourrait, à

l´avis du Fonds, entraîner l´emploi des ressources du Fonds à des fins contraires à celles du présent Accord

ou préjudiciables au Fonds ou à ses membres.

(j) Le pair des monnaies des gouvernements qui feraient connaître qu´ils désirent devenir membres

après le 31 décembre 1945, sera déterminé conformément aux dispositions de l´Article II, Section 2.

FAIT à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique, lequel en fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les gouvernements

dont les noms figurent au Supplément A et à tous les gouvernements qui seront admis comme membres

aux termes des dispositions contenues à l´Article II, Section 2.

SUPPLÉMENT A.

Quotes-Parts.

(En millions de dollars des

Etats-Unis d´Amérique)

Australie

Belgique

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Costa- Rica

Cuba

Tchécoslovaquie

Danemark*

République Dominicaine

Equateur

Eygpte

Salvader

2.5

Ethiopie

* La quote-part du Danemark sera déterminée par le Fonds après que le Gouvernement danois aura

déclaré qu´il est prêt à signer le présent Accord, mais avant que le dit Gouvernement n´appose sa signature

au dit Accord.

*

France

Grèce

Guatémala

Haïti

Honduras

2.5

Islande

Indes

Iran

Irak

Libéria

0.5

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Norvège

Panama

0.5

Paraguay

Pérou

Philippines

Pologne

Union Sud-Africaine

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Royaume-Uni

Etats-Unis d´Amérique

Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

SUPPLÉMENT B.

Dispositions Relatives au Rachat par un Membre de sa Monnaie Détenue par le Fonds.

1. Lorsqu´il s´agira de déterminer la mesure dans laquelle le rachat au Fonds de la monnaie d´un membre

devra être effectué avec chaque catégorie de réserve monétaire, conformément à l´Article V, Section 7 (b)

c´est-à-dire avec de l´or et avec chaque monnaie convertible, la règle suivante sera appliquée sous réserve

de 2 ci-dessous

(a) Si les réserves monétaires du membre n´ont pas augmenté au cours de l´année, le montant à payer

au Fonds sera réparti entre toutes les catégories de réserves, proportionnellement aux avoirs du membre

en or et en chaque monnaie convertible, à la fin de l´année.

(b) Si les réserves monétaires du membre ont augmenté au cours de l´année, une partie du montant

à payer au Fonds, égale à la moitié de l´augmentation, sera répartie entre les dites catégories de réserves

qui ont subi une augmentaion dans la proportion où chaque catégorie a augmenté. Le solde du montant

à payer au Fonds sera réparti entre toutes les catégories de réserves proportionnellement aux avoirs

restants du membre dans ces réserves.

(c) Si le résultat, après que tous les rachats requis d´après l´Article V, Section 7 (b) ont été effectués,

devait dépasser le cadre spécifié à l´Article V, Section 7 (c), le Fonds exigera que les dits rachats soient

effectués proportionnellement par les membres, de façon à ce que ce cadre ne soit pas dépassé.

2. Le Fonds n´achètera pas la monnaie d´un Etat non membre aux termes de l´Article V, Section 7 (b)

et (c).

3. Lorsqu´il s´agira d´évaluer les réserves monétaires et l´augmentation des réserves monétaires pendant

une année quelconque, pour l´application de l´Article V, Section 7 (b) et (c), il ne sera pas tenu compte,

à moins que des déductions portant sur ses avoirs n´aient été faites autrement par le membre, d´une aug-

mentation quelconque dans les dites réserves monétaires due au fait qu´une monnaie auparavant incon-

vertible est devenue convertible au cours de l´année, ou occasionnée par les avoirs qui sont le produit d´un

emprunt à long ou à moyen terme contracté au cours de l´année, ou par les avoirs qui ont été transférés

ou mis en réserve pour le remboursement d´un emprunt au cours de l´année suivante.

4. En ce qui concerne les membres dont le territoire métropolitain a été occupé par l´enenmi, l´or nou-

vellement extrait, pendant les cinq années qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord, de mines se

trouvant sur leur territoire métropolitain ne sera pas compris dans le calcul de leurs réserves monétaires

ou celui des augmentations de leurs réserves monétaires.

SUPPLÉMENT C.

Election des Administrateurs.

1. L´élection des administrateurs à élire se fera au scrutin des gouverneurs ayant le droit de vote aux

termes des prescriptions contenues à l´Article XII, Section 3 (b) (III) et (IV).

2. Lors du scrutin pour l´élection des cinq administrateurs devant être élus en vertu de l´Article XII,

Section 3 (b) (III), chaque gouverneur en droit de voter réunira sur un seul nom toutes les voix auxquelles

il a droit aux termes de l´Article XII. Section 5 (a). Les cinq personnes recevant le plus grand nombre de

voix seront administrateurs, à la condition toutefois d´avoir réuni au moins dix-neuf pour cent du total

des voix pouvant être exprimées (voix admissibles).

3. Si moins de cinq personnes sont élues au premier scrutin, il sera procédé à un deuxième scrutin, auquel

ne pourra pas être présentée de nouveau la candidature de la personne qui a reçu le nombre de voix le plus

faible ; seuls voterent à ce scrutin : (a) les gouverneurs qui ont voté au premier scrutin pour une personne

qui n´a pas été élue et (b) les gouverneurs dont les voix pour une personne élue seront considérées, aux

termes de l´alinéa 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix allant à cette personne à plus de

vingt pour cent des voix admissibles.

4. En déterminant si les voix données par un gouverneur doivent être considérées comme ayant porté

le total des voix acquises à une seule personne à plus de vingt pour cent des voix admissibles, les dits vingt

pour cent seront considérés comme comprenant : premièrement, les voix du gouverneur apportant le plus

grand nombre de voix à la dite personne ; deuxièmement les voix du gouverneur appartant le total le plus

fort après celui-ci, et ainsi de suite, jusqu´à ce que l´on arrive à vingt pour cent.

5. Tout gouverneur dont certaines voix devront être considérées comme ayant porté à plus de dix-neuf

pour cent le total des voix reçues par cette personne, sera considéré comme ayant fait bénéficier la dite

personne de toutes les voix dont il disposait, même si le nombre total des voix allant à la dite personne

excède de ce fait vingt pour cent.

6. Si, à la suite du deuxième scrutin, moins de cinq personnes ont été élues, il sera procédé à d´autres

scrutins selon la même règle jusqu´à ce que cinq personnes aient été élues ; toutefois, lorsque quatre per-

sonnes auront été élues, la cinquième pourra être élue à la simple majorité des voix restantes, et devra être

considérée comme ayant été élue par toutes ces voix.

7. Les administrateurs devant être élus par les Républiques américaines en vertu de l´Article XII,

Section 3 (b) (IV) seront élus comme suit

(a) Chaque administrateur sera élu séparément.

(b) Lors de l´élection du premier administrateur, chaque gouverneur représentant une République

américaine qui a le droit de prendre part à l´élection réunira sur un seul nom toutes les voix dont il dis-

pose. La personne qui recevra le plus grand nombre de voix sera élue, à condition qu´elle ait reçu au moins

quarante-cinq pour cent de toutes les voix.

(c) Si personne s´est élu au premier scrutin, il sera procédé à d´autres scrutins et, dans chaque cas,

la personne qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminée jusqu´à ce qu´une personne recueille un

nombre de voix suffisant pour l´élire aux termes de (b) ci-dessus.

(d) Les gouverneurs dont les voix ont contribué à l´élection du premier administrateur ne partici-

peront pas à l´élection du deuxième administrateur.

(e) Les personnes qui ne sont pas élues au cours de l´élection initiale ne seront pas inéligibles pour le

poste de deuxième administrateur.

(f) La majorité des voix. pouvant être exprimées sera nécessaire pour l´élection du deuxième admi-

nistrateur. Si personne ne réunit la majorité des voix au premier scrutin, il sera procédé à d´autres

scrutins et, dans chaque cas, la personne qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminée, jusqu´à

ce qu´une personne soit élue à la majorité des voix.

(g) Le deuxième administrateur sera considéré comme ayant été élu par toutes les voix qui auraient

pu être données au tour de scrutin par lequel il a été élu.

SUPPLEMENT D.

Règlement

des comptes avec les Membres qui se Retirent.

1. Le Fonds sera tenu de payer à un membre qui se retire une somme égale à sa quote-pert, plus toutes

autres sommes en sa monnaie qui lui sont dues par le Fonds, moins toutes sommes qu´il doit au Fonds, y

compris les obligations échéant ultérieurement à la date de son retrait. Cependant, aucun paiement ne

sera effectué avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les paiements seront

effectués dans la monnaie du membre qui se retiré.

2. Si les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre qui se retire ne suffisent pas pour payer le montant

net dû par le Fonds, le solde sera payé en or ou bien de la manière dont il pourra être convenu. Si le Fonds

et le membre qui se retire n´arrivent pas à un accord dans les six mois qui suivent le retrait du membre,

la monnaie du dit membre détenue par le Fonds sera immédiatement versée au membre qui se retire. Tout

solde dû sera payé au moyen de dix versements partiels, faits tous les six mois pendant les cinq années qui

suivent. Chaque versement partiel sera fait, au choix du Fonds, soit dans la monnaie du membre qui se

retire, acquise après le retrait de celui-ci, soit par une remise d´or.

3. Si le Fonds manque d´effectuer un versement partiel qui est dû aux termes des paragraphes précé-

dents, le membre qui se retire aura le droit d´exiger que le Fonds effectue ce versement dans n´importe

quelle monnaie détenue par le Fonds, à l´exception de toute monnaie déclarée rare aux termes de l´Article

VII., Section 3.

4. Si les avoirs du Fonds dans la monnaie d´un membre qui se retire sont supérieurs au montant dû à ce

membre, et si le Fonds et le membre intéressé ne conviennent pas des modalités relatives au règlement des

comptes dans un délai de six mois à compter de la date du retrait du dit membre, l´ancien membre sera

tenu de racheter la monnaie en excédent avec de l´or ou, à son choix, avec les monnaies des membres, qui

sont convertibles au moment où le rachat est effectué. Le rachat sera effectué au pair en cours au moment

où le membre s´est retiré du Fonds. Le rachat sera effectué par le membre qui se retire dans les cinq années

qui suivront la date de son retrait, ou dans un délai plus long que pourra prescrire le Fonds, mais il ne sera

pas exigé du dit membre qu´il rachète, au cours d´une période semi-annuelle quelconque, plus d´un dixième

des avoirs du Fonds dans sa monnaie en excédent à la date de son retrait, plus toutes acquisitions ulté-

rieures en sa monnaie faites au cours de la dite période semi-annuelle. Si le membre qui se retire ne satis-

fait pas cette obligation, le Fonds pourra liquider selon une procédure régulière, sur n´importe quel marché,

le montant de la monnaie qui aurait dû être racheté.

5. Tout membre désireux d´obtenir la monnaie d´un membre qui s´est retiré devra se procurer cette

monnaie en l´achetant au Fonds dans la mesure où le membre acheteur aura accès aux ressources du Fonds,

et où la dite monnaie sera disponible en vertu de 4 ci-dessus.

6. Le membre qui se retire garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie disponible en vertu

de 4 et 5 ci-dessus, pour l´achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues à lui ou à des personnes

résidant sur ses territoires. Le dit membre indemnisera le Fonds pour toute perte résultant de la différence

entre le pair de sa monnaie à la date de son retrait et la valeur obtenue par le Fonds lorsqu´il s´en défait

en vertu de 4 et 5 ci-dessus.

7. Au cas où le Fonds viendrait à être liquidé, en vertu de l´Article XVI., Section 2, dans les six mois

qui suivent la date où le membre se retire, les comptes entre le Fonds et le gouvernement intéressé seront

réglés conformément à l´Article XVI., Section 2, et au Supplément E.

SUPPLEMENT E.

Administration

de la Liquidation.

1. En cas de liquidation, les obligations du Fonds autres que le remboursement des souscriptions auront

la priorité dans la distribution des avoirs du Fonds. Lorsqu´il satisfera chacune des dites obligations, le

Fonds se servira de ses actifs dans l´ordre suivant

(a) la monnaie dans laquelle l´obligation doit être payée ;

(b) l´or ;

(c) toutes les autres monnaies, proportionnellement, dans la mesure du possible, aux quotes-parts

des membres.

2.

Après que les obligations du Fonds auront été acquittées conformément à 1 ci-dessus, le solde des

actifs du Fonds sera distribué et attribué comme suit

(a) Le Fonds distribuera ses avoirs en or entre les membres dont les quotes-parts sont supérieures

aux avoirs du Fonds dans leurs monnaies. Les dits membres se partageront l´or ainsi distribué au prorata

de l´excédent de leurs quotes-parts sur les avoirs du Fonds dans leurs monnaies respectives.

(b) Le Fonds distribuera à chaque membre la moitié des avoirs du Fonds dans sa monnaie. mais le

montant distribué ne sera pas supérieur à cinquante pour cent de sa quote-part.

(c) Le Fonds attribuera le solde de ses avoirs dans chaque monnaie entre tous les membres, propor-

tionnellement aux sommes dues à chacun d´eux après que les répartitions visées aux paragraphes (a)

et (b) auront eu lieu.

3. Chaque membre rachètera les avoirs dans sa monnaie qui ont été attribués aux autres membres con-

formément à 2 (c) ci-dessus et , dans les trois mois qui suivront la décision de liquider, il s´entendra avec

le Fonds quant à la procédure à suivre pour effectuer le dit rachat.

4. Si un membre ne s´est pas mis d´accord avec le Fonds avant l´expiration du délai de trois mois men-

tionné au paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds se servira des monnaies d´autres membres attribuées à ce membre

aux termes du paragraphe 2 (c) ci-dessus pour racheter la monnaie du dit membre attribué à d´autres

membres. Chaque monnaie attribuée à un membre qui ne s´est pas mis d´accord avec le Fonds sera employée,

autant que possible, au rachat de la monnaie du dit membre attribuée aux membres qui se sont mis d´accord

avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.

5. Si un accord est intervenu entre un membre et le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus le

Fonds se servira des monnaies d´autres membres attribuées à ce membre aux termes du paragraphe 2 (c)

ci-dessus pour racheter la monnaie du dit membre attribuée à d´autres membres qui se sont mis d´accord

avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. Chaque somme ainsi rachetée sera rachetée dans la

monnaie du membre auquel la dite somme a été attribuée.

6. Après avoir donné suite aux prescriptions contenues aux paragraphes précédents, le Fonds versera

à chaque membre le reliquat des monnaies détenues pour son compte.

7. Chaque membre dont la monnaie aura été distribuée à d´autres membres aux termes du paragraphe

6 ci-dessus rachètera la dite monnaie avec de l´or´ou, à son choix, avec la monnaie du membre qui demande

le rachat, ou bien de toute autre manière dont ils auront convenu entre eux.

Si les membres intéressés n´en

conviennent pas autrement, le membre qui doit effectuer le rachat devra compléter cette opération dans

les cinq années qui suivront la date à laquelle la distribution aura été effectuée, mais le dit membre ne sera

pas tenu de racheter, au cours d´une période semi-annuelle quelconque, plus d´un dixième de la somme

distribuée à chacun des autres membres. Si le membre ne remplit pas cette obligation, le montant de la

monnaie qui aurait dû être racheté pourra être liquidé, selon une procédure régulière, sur n´importe quel

marché.

8. Chaque membre dont la monnaie a été distribuée-à d´autres membres aux termes du paragraphe 6

ci-dessus garantit la libre utilisation de la dite monnaie, à tout moment, pour l´achat de marchandises ou

pour le paiement de sommes dues à lui ou à des personnes résidant sur ses territoires. Chaque membre pour

lequel cette obligation existe convient d´indemniser les autres membres de toute perte qui résulterait de

la différence entre le pair de sa monnaie à la date à laquelle il est décidé de liquider le Fonds et la valeur

obtenue par les dits membres lorsqu´ils se sont défaits de sa monnaie.

Annexe B à l´Acte Final

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT.

Les Gouvernements aux noms desquels le présent Accord est signé conviennent de ce qui suit

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement est établie et fonctionnera con-

formément aux dispositions suivantes

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