Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 24 décembre
1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du
traité CECA, originaires du Brésil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Considérant qu´il est nécessaire de supprimer sans retard le régime de licence à l´importation de certains
produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, soumettent à licence l´importation de certains
produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil, est abrogé.
Pour l´application du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme
n´appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Pour l´application de l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises, les îles Canaries ainsi que Ceuta et Melilla sont considérés
comme n´appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal du 13 décembre
1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est soumise à licence l´importation des
marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal qui font l´objet d´une déclaration de
transit communautaire T2 PT ou d´un document équivalent.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlemen t grand -ducal du 13 décembre
1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´exportation à destination du Portugal des
marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal est soumise à licence.
Est soumise à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires des Etats-Unis
d´Amérique et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Economique Européenne.
N° statistique
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
droits d´entrée
15.02
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à
l´aide de solvants y compris les suifs dits « premiers jus »
15.02.100
destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits
pour l´alimentation humaine
31.05.A II
Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants
azote et phosphore
31.05.120
a)
Orthophosphates
mono et diammoniques et mélanges entre eux de ces
produits
48.07.
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface
(marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du
chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles
48.07.450.
CII
de pâte blanchie enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles,
pesant 160 grammes ou plus au m2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 14 mars 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux
importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés
Européennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et
de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits
sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin
1985;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,
notamment les articles 131 et 136 et les protocoles n° 2 et 9;
Vu le règlement (CEE) n° 366/86 de la Commission des Communautés européennes, du 19 février 1986,
instaurant des mesures transitoires concernant les importations de raisins secs, de certaines griottes et de
framboises conservées provisoirement en provenance d´Espagne et du Portugal;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal du 13 décembre
1985, cité à l´article 1er, est soumise à licence, l´importation des marchandises reprises à la liste annexée au
présent règlement grand-ducal qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 ES ou d´un
document équivalent.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal précité du 13
décembre 1985, l´exportation vers l´Espagne des marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement
grand-ducal est soumise à la production d´une licence.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
1986.
Le Ministre de l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
et de la Viticulture,
Jean
Marc Fischbach
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
ANNEXE
LISTE
DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION
EN PROVENANCE
DU PORTUGAL EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE
Numéro de tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique d’entrée
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris
les animaux du genre buffle, des espèces
domestiques
0102110
I
reproducteurs de race pure ;
II
autres
0102320
a
d’un poids inférieur ou égal à 220 kg ;
b
d’un poids supérieur à 220 kg
0102340
génisses
(bovins femelles qui n’ont jamais
vêlé) ;
0102360
vaches ;
0102420
taureaux ;
0102480
4 boeufs.
01.03 A
Animaux vivants
de l’espèce porcine des
espèces domestiques
0103110
I
reproducteurs de race pure ;
II
autres
0103150
a
truies ayant mis bas au moins une fois
et
d’un poids minimal de 160 kg ;
b
non dénommés
0103160
1 d’un poids unitaire inférieur à 50 kg ;
0103180
d’un poids unitaire égal ou supérieur
à 50 kg.
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
d’un poids unitaire n’excédant pas 185 g,
dénommées "poussins" ;
0105200
I
de dindes ou d’oies ;
0105300
II
autres ;
B
autres ;
0105910
I
coqs, poules et poulets ;
0105930
II
canards ;
0105950
III
oies ;
0105970
IV
dindes ;
0105980
V
pintades.
02.01 AII
Viandes de l’espèce bovine
a
fraîches ou réfrigérées
1 en carcasses,
demi-carcasses ou dits compensés
0201040
aa
d’un poids unitaire inférieur ou égal à
136 kg pour les carcasses ou les quartiers
dits "compensés" et d’un poids unitaire
inférieur ou égal à 68 kg pour les demi-
carcasses ;
0201050
bb
d’un poids unitaire supérieur à 136 kg
pour les carcasses ou les quartiers dits
"compensés" et d’un poids unitaire
supérieur à 68 kg pour les demi-carcasses;
quartiers
avant attenants ou séparés
0201080
aa
d’un poids unitaire inférieur ou égal à
60 kg pour les quartiers avant attenants
et d’un poids unitaire inférieur ou égal
à 30 kg pour les quartiers
avant séparés;
0201100
bb
d’un poids unitaire supérieur à 60 kg pour
les quartiers avant attenants et d’un poids
unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers
avant séparés;
quartiers arrière
attenants ou séparés
0201120
aa
d’un poids unitaire inférieur ou égal à
75 kg pour les quartiers arrière attenants
et d’un poids unitaire inférieur ou égal à
40 kg pour les quartiers arrière séparés;
0201130
bb
d’un poids unitaire supérieur à 75 kg pour
les quartiers arrière attenants et d’un poids
unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers
arrière séparés;
autres
0201140
aa
morceaux non désossés;
0201150
bb
morceaux désossés;
b
congelées
0201160
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers
dits
compensés;
0201180
quartiers
avant attenants ou séparés;
0201190
quartiers
arrière attenants ou séparés;
autres
0201220
aa
morceaux non désossés;
bb
morceaux désossés
0201240
quartiers avant, entiers ou découpés en
cinq morceaux au maximum, chaque quartier
avant
étant présenté en un seul bloc de
congélation ; quartiers dits compensés
présentés en deux blocs de congélation
contenant l’un, le quartier avant entier
ou découpé en cinq morceaux au maximum, et
l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion
du filet, en un seul morceau;
0201250
découpes de quartiers avant et de poitrines
dites australiennes;
0201270
autres.
02.01AIIIa
Viandes de l’espèce porcine domestique
carcasses
entières ou demi-carcasses;
0201310
aa
fraîches ou réfrigérées;
0201320
bb
congelées;
jambons et morceaux de jambons
0201350
aa
frais ou réfrigérés;
0201360
bb
congelés;
parties avant ou épaules, et leurs
morceaux
0201370
aa
frais ou réfrigérés;
0201380
bb
congelés;
longes et morceaux de longer
0201420
aa
frais ou réfrigérés
0201430
bb
congelés;
poitrines
et morceaux de poitrines
0201440
aa
frais ou réfrigérés;
0201460
bb
congelés;
autres
désossées
0201480
aa
bb
non dénommées
0201520
fraiches ou réfrigérées;
0201530
congelées.
02.01BIIb
Autres abats comestibles, de l’espèce
bovine, frais, réfrigérés ou congelés
0201750
foies ;
autres
0201762
aa
langues congelées ;
0201769
bb
non dénommés.
02.01BIIc
Autres abats comestibles de l’espèce
porcine domestique, frais, réfrigérés
ou congelés
0201780
têtes et morceaux de têtes
0201820
pieds ou queues;
0201840
rognons;
0201850
foies;
0201880
coeurs, langues ou poumons ;
0201920
foies, coeurs, langues et poumons avec
la trachée-artère et l’oesophage, le
tout attenant
0201940
autres.
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats
comestibles (à l’exclusion des foies),
frais, réfrigérés ou congelés
volailles non découpées
I
coqs, poules et poulets
0202010
a
présentés plumés, sans boyaux, avec la
tête et les pattes, dénommés "poulets
83 %"
0202030
b
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, mais avec le coeur, le foie et le
gésier, dénommés "poulets 70 %" ;
0202050
c
présentés plumés, vidés, sans la tête ni
les pattes, et sans le coeur, le foie et
le gésier, dénommés "poulets
65 %");
II
canards
0202060
a
présentés plumés, saignés, non vidés
ou sans boyaux, avec la tête et les
pattes, dénommés "canards
85 %" ;
0202070
b
présentés plumés, vidés, sans la tête
ni les pattes, avec le coeur, le foie
et le gésier, dénommés "canards
70 %" ;
0202080
c
présentés plumés, vidés, sans la tête
ni les pattes, et sans le coeur, le foie
et le gésier dénommés "canards 63 %" ;
;
III
oies
0202110
a
présentées plumées, saignées, non vidées,
avec la tête et les pattes, dénommées
"oies 82 %";
0202140
b
présentées plumées, vidées, sans la tête
ni les pattes, avec ou sans le coeur et le
gésier, dénommées "oies 75 %" ;
IV
dindes
0202150
a
présentées plumées, vidées, sans la tête
ni les pattes, avec le cou le coeur, le
foie et le gésier, dénommées "dindes
80 %"
0202160
b
présentées plumées, vidées, sans la tête
ni le cou, sans les pattes, le coeur,
le foie et le gésier, dénommées "dindes
73 %";
0202180
V
pintades;
B
parties de volailles (autres que les abats)
I
désossées
0202510
a
d’oies;
0202550
b
de dindes;
0202590
c
d’autres volailles;
II
non désossées
a
demis ou quarts
0202610
de coqs, poules et poulets;
0202620
de canards;
0202630
d’oies;
0202640
de dindes;
0202660
de pintades;
0202680
b
ailes entières, même sans la pointe;
0202690
c
dos; cous,
dos avec cous; croupions;
pointes d’ailes;
d
poitrines et morceaux de poitrines
0202710
d’oies;
0202730
de dindes;
0202750
d’autres volailles;
e
cuisses et morceaux de cuisses ;
0202810
d’oies;
de dindes
0202830
aa
pilons et morceaux de pilons;
0202850
bb
autres;
0202860
d’autres volailles;
0202870
f
parties dites "paletots d’oie ou de canard";
0202880
g
autres;
0202900
C
abats.
02.03
Foies de volailles,
frais, réfrigérés,
congelés; salés ou en saumure
0203100
foies
gras d’oie ou de canard;
0203900
B
autres.
02.05
Lard, à l’exclusion du mars contenant des
parties maigres (entrelardé), graisse de porc
et graisse de volailles non pressées ni fon-
dues, ni extraites à l’aide de solvants,
frais,
réfrigérés, congelés, salés ou en
saumure, séchés ou fumés
lard
0205010
I
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en
saumure;
0205200
II
séché ou fumé;
0205300
B
graisse
de porc;
0205500
C
graisse de volailles.
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l’espèce
porcine domestique, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
I
viandes
a
salées ou en saumure
0206120
demi-carcasses de bacon ou trois quarts avant;
0206180
trois quarts arrière ou milieux;
0206210
jambons et morceaux de jambons;
0206250
parties
avant ou épaules et leurs morceaux;
0206270
longes et morceaux de longes;
0206290
poitrines
et morceaux de poitrines;
autres
0206450
aa
désossées;
0206490
bb
non dénommées;
b
séchées ou fumées
0206530
jambons et morceaux de jambons;
0206570
parties
avant ou épaules et leurs morceaux;
0206630
longes et morceaux de longes;
0206670
poitrines
et morceaux de poitrines;
autres
aa
désosssées
0206682
jambons et morceaux de jambons;
0206689
autres;
0206690
bb
non dénommées;
II
abats ;
0206740
a
têtes et morceaux de têtes ;
0206760
b
pieds ou queues ;
0206770
c
rognons ;
0206780
d
foies ;
0206790
e
coeurs, langues ou poumons ;
0206800
f
foies, coeurs, langues et poumons, avec
la trachée-artère et l’oesophage, le tout
attenant ;
0206820
g
autres.
02.06 CI a
Viandes de l’espèce bovine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées
0206840
non désossées ;
0206900
désossées.
0206910 02.06 CI b
Abats comestibles de l’espèce bovine, salés
ou en saumure, séchés ou fumés.
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés
ni sucrés
d’une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 6 %
I
yoghourt, képhir, lait caillé lactosérum,
babeurre (ou lait battu) et autres laits
fermentés ou acidifiés
0401112
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2 litres;
0401119
b
autres;
II
autres
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2 litres
et d’une teneur
en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 4 %
0401210
aa
lait écrémé;
0401252
bb
autres;
0401259
supérieure
à 4 %;
b
non dénommés, d’une teneur
en poids de
matières grasses
inférieure ou égale à 4 %
0401310
aa
lait écrémé;
0401352
bb
autres;
0401359
supérieure
à 4 %;
B
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0401802
I
supérieure à 6 % et intérieure ou éyale
à 21 %;
0402804
II
supérieure à 21 % et inférieure ou égale
à 45 %;
0401809
III
supérieure à 45 %.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés
ou sucrés
sans addition de sucre
0402110
I
lactosérum ;
II
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses
0402210
inférieure ou égale à 1,5 % ;
supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à
27 %
0402232
aa
lait complet
;
0402239
bb
autres ;
0402280
supérieure à 27 % et inférieure ou égale à
29 % ;
0402290
supérieure à 29 % ;
b
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402310
inférieure ou égale à 1,5 % ;
supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à
27 % ;
0402332
aa
lait complet ;
0402339
bb
autres ;
0402380
supérieure à 27 % et inférieure ou égale
à 29 % ;
0402390
supérieure
à 29 % ;
III
lait et crème de lait, autres qu’en poudre
ou granulés
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 11 %
0402420
d’une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 8,9 % ;
0402450
autres
;
b
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402470
inférieure ou égale à 45 % ;
0402490
supérieure
à 45 %.
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
0402500
a
laits spéciaux, dits pour nourrissons, en
récipients hermétiquement fermés d’un contenu
net de 500 g ou moins et d’une teneur en poids
de matières grasses supérieure à 10 % et in-
férieure
ou égale à 27 % ;
b
autres
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses
0402610
aa
inférieure ou égale à 1,5 % ;
0402630
bb
supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale
à 27 % ;
0402690
cc
supérieure à 27 % ;
non dénommés, d’une teneur en poids de
matières grasses
0402710
aa
inférieure ou égale à 1,5 % ;
0402730
bb
supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale
à 27 % ;
0402790
cc
supérieure à 27 % ;
II
lait et crème de lait, autres qu’en poudre
ou granulés
a
en emballages immdéiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 9,5 %
0402812
lait complet ;
0402819
autres ;
b
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402920
inférieure ou égale à 45 % ;
0402990
supérieure
à 45 %.
04.03
Beurre
0403100
d’une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 85 % ;
0403900
B
autres.
04.04
Fromages et caillebotte
0404010
emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,
vacherin fribourgeois et tête de moine, autres
que râpés ou en poudre ;
0404200
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger)
fabriqués à base de lait écrémé et additionnés
d’herbes finement moulues ;
0404300
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés
ou en poudre ;
D
fromages fondus, autres que râpés ou en poudie,
d’une teneur en matières grasses
I
inférieure ou égale à 36 % et d’une teneur
en matières grasses en poids de la matière
sèche
0404403
a
inférieure ou égale à 48 % ;
0404405
b
supérieure à 48 % ;
0404408
II
supérieure à 36 % ;
E
autres
I
autres que râpés ou en poudre, d’une teneur
en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau
dans la matière non grasse
a
inférieure ou égale à 47 %
0404520
grana, parmigiano-reggiano
;
0404570
flore sardo, pecorino ;
0404590
autres ;
b
supérieure à 47 % et inférieure ou égale à
72 %
0404610
cheddar ;
autres
0404770
aa
fromages frais
et caillebotte ;
0404810
bb
Asiago, caciocavallo, provolone, ragusano ;
cc
Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo, gouda,
havarti, maribo, samsø
Gouda même en carré
0404832
aaa
Baby-Gouda ;
0404834
bbb
autres ;
0404836
Edam, même en carré ou en pain ;
0404839
autres ;
0404840
dd
Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,
saint-paulin,
taleggio ;
0404850
ee
Cantal ;
0404870
ff
Ricotta salée ;
0404880
gg
Feta ;
0404890
hh
Colby, Monterey ;
ijij
non dénommés
0404902
Mimolette et fromage dit "Middeibare" ;
0404909
autres ;
c
supérieure à 72 % ;
0404930
présentés en emballages immédiats d’un contenu
net inférieur ou égal à 500 g ;
0404940
autres ;
II
non dénommés
0404960
a
râpés ou en poudre ;
b autres
0404980
1 fromages frais et caillebotte ;
0404990
2 non dénommés ;
04.OSAI
Oeufs de volaille de basse-cour en coquilles,
frais ou conservés
a
oeufs à couver
0405010
de dindes ou d’oies ;
0405090
autres ;
0405140
b
autres.
04.05BI
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes
d’oeufs, propres à des usages alimentaires
a
oeufs dépourvus de leurs coquilles
0405310
séchés ;
0405390
autres ;
b
jaunes d’oeufs
0405510
liquides ;
0405530
congelés ;
0405550
séchés.
07.01B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré ;
I
choux-fleurs
0701210
a
du 15 avril au 30 novembre ;
0701220
b
du 1er décembre au 14 avril ;
II
choux blancs et choux rouges
0701232
a
choux blancs ;
0701239
b
choux rouges ;
0701270
IIIb
choux, autres que : choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges et choux de Bruxelles.
0701290
07.01C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01D
Salades, y compris les endives et les chicorées,
à l’état frais ou réfrigéré
I
laitues pommées
0701310
a
du ler avril au 30 novembre ;
0701330
b
du ler décembre au 31 mars ;
II
autres
0701340
a
chicorées witloof (Cichorium intybus, varietas
foliosum) ;
b
non dénommées
0701362
endives
;
0701369
autres.
07.01FI
Pois, à l’état frais ou réfrigéré ;
0701410
a
du ler septembre au 31 mai ;
0701430
b
du ler juin au 31 août.
07.01FII
Haricots, à l’état frais ou réfrigéré
0701450
a
du ler octobre au 30 juin ;
0701470
b
du 1er juillet
au 30 septembre ;
ex0701540 ex07.01GII
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré.
0701630
07.01IIIb
Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état
frais ou réfrigéré.
ex0701680 ex07.01IJ
Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré.
0701730
07.01L
Artichauts, à l’état frais ou réfrigérés.
07.01M
Tomates, a l’état frais ou réfrigéré
0701750
I
du 1er novembre au 14 mai ;
0701770
II
du 15 mai au 31 octobre.
0701992
07.01TIIIa Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.
07.06
Racines de manioc, d’arrow-root et de
salep, topinambours, patates douces et
autres racines et tubercules similaires,
à haute teneur en amidon ou en inuline,
même séchés ou débités en morceaux, moelle
du sagoutier
Racines de manioc, d’arrow-root et de salep
et autres racines et tubercules similaires
à haute teneur en amidon, à l’exclusion
des patates douces
0706100
I
frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux
ou en tranches, mais n’ayant pas subi de
transformation ultérieure
;
0706200
II
autres y compris les pellets ;
0706900
B
autres.
08.02AI
Oranges douces, fraîches
a
du ler avril au 30 avril
0802020
sanguines et demi-sanguines
;
autres
0802030
aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita et Hamlins ;
0802050
bb non dénommées ;
b
du ler mai au 15 mai
0802060
sanguines et demi-sanguines ;
autres
0802070
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita et Hamlins ;
0802090
bb non dénommées ;
c
du 16 mai au 15 octobre
0802120
sanguines et demi-sanguines ;
autres
0802130
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins ;
0802150
bb
non dénommées ;
d
du 16 octobre au 31 mars
0802160
sanguines et demi-sanguines ;
autres
0802170
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins ;
0802190
bb
non dénommées.
08.02B
Mandarines, y compris Tangérines et Satsumas;
Clémentines, wilkings et autres hybrides
similaires d’agrumes, frais ou secs
0802280
I
Clémentines ;
II
autres
0802290
a
Monréales et Satsumas ;
0802310
b
Mandarines et wilkings ;
0802340
c
Tangérines ;
0802370
d
non dénommés.
0802500
08.02C
Citrons, frais ou secs.
08.04
Raisins, frais ou secs
raisins
frais
I
de table
a
du 1er novembre au 14 juillet ;
0804110
de la variété Empereur (vitis
vinifera c.v.)
du 1er décembre au 31 janvier
0804190
autres
;
0804230
b
du 15 juillet au 31 octobre ;
TI
autres
0804250
a
du 1er novembre au 14 juillet ;
0804270
b
du 15 juillet au 31 octobre ;
B
raisins secs
I
présentés en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal à 15 kg
0804310
a
raisins de Corinthe ;
0804390
b
raisins
II
autres.
0804910
a
raisins de Corinthe.
0804990
b
autres.
08.06A
Pommes fraîches
0806110
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16
septembre au 15 décembre ;
II
autres
0806130
a
du 1er août au 31 décembre ;
0806150
b
du 1er janvier
au 31 mars ;
0806170
c
du 1er avril au 31 juillet.
08.06B
Poires fraîches
;
;
0806320
I
poires à poiré, présentées en vrac, du
1er août au 31 décembre ;
II
autres
0806330
a
du 1er janvier
au 31 mars ;
0806350
b
du 1er avril au 15 juillet ;
0806370
c
du 16 juillet au 31 juillet
;
0806380
d
du 1er août au 31 décembre.
0807100 08.07A
Abricots frais.
0807320 08.07B
Pêches, y compris les brugnons et
nectarines, frais.
08.07C
Cerises fraîches
0807510
I
du 1er mai au 15 juillet ;
0807550
II
du 16 juillet au 30 avril.
08.07D
Prunes fraîches
0807710
I
du 1er juillet au 30 septembre ;
0807750
II
du 1er octobre au 30 juin.
08.08A
Fraises fraîches
0808110
I
du 1er mai au 31 juillet ;
0808150
II
du 1er août au 30 avril.
08.10
Fruits, cuits ou non, à l’état congelé,
sans addition de sucre
ex0810900
ex D
griottes
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple,
au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau
salée,
soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement
leur conservation), mais impropres à la
consommation en l’état
0811960
EIV
framboises.
10.01
Froment et méteil
B
autres
I
froment (blé) tendre et méteil
1001120
a
destinés à l’ensemencement ;
1001190
b
autres
II
froment (blé) dur
1001510
a
destiné à l’ensemencement ;
1001590
b
autre.
1002000
10.02
Seigle.
10.03
Orge
1003100
destiné
à l’ensemencement ;
1003900
B
autre.
10.04
Avoine
1004100
destinée
à l’ensemencement ;
1004900
B
autre.
10.05
Mais
1005920
B
autre que hybride,
destiné à
l’ensemencement.
10.06
Riz
B
autres
I
paddy ou décortiqué
a
riz paddy
1006110
à grains ronds ;
1006190
à grains longs ;
b
riz décortiqué
1006250
à grains ronds ;
1006270
à grains longs ;
II
semi-blanchi ou blanchi
a
riz semi-blanchi
1006410
à grains ronds ;
1006430
à grains longs ;
b
riz blanchi
1006450
à grains ronds ;
1006470
à grains longs ;
1006500
III
en brisures.
10.07
Sarrasin,
millet, alpiste et sorgho; autres
céréales
1007100
sarrasin ;
1007910
B
millet ;
1007930
C
sorgho ;
D
autres
;
1007940
I
triticale ;
II
non dénommés ;
1007960
a
alpiste ;
1007980
b
autres.
11.01
Farines de céréales
1101200
de froment (blé) et de méteil ;
1101510
B
de seigle ;
1101530
C
d’orge ;
1101550
D
d’avoine ;
E
de mais ;
1101610
I
d’une teneur en matières grasses inférieure
ou égale à 1,5 % en poids ;
1101690
II
autres ;
1101920
F
de riz ;
1101990
G
autres.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés,
concassés,
aplatis ou en flocons, à l’exception
du riz du n° 10,06; germes de céréales,
entiers,
aplatis, en flocons ou moulus.
gruaux et semoules
I
de froment (blé) ;
1102010
a
de froment (blé) dur ;
1102030
b
de froment (blé) tendre ;
1102050
II
de seigle ;
1102070
III
d’orge
;
1102090
IV
d’avoine ;
V
de mais ;
a
d’une teneur en matières grasses inférieure
ou égale à 1,5 % en poids
1102120
destinés à l’industrie de la brasserie
;
1102140
autres ;
1102160
b
autres ;
1102180
VI
de riz ;
1102190
VII
autres ;
B
grains mondés (décortiqués ou pelés), même
tranchés ou concassés
I
d’orge ou d’avoine
a
mondés (décortiqués ou pelés)
1102210
d’orge ;
d’avoine
1102230
aa
avoine épointée ;
1102250
bb
autres ;
b
mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze"
ou "grutten")
1102280
d’orge ;
1102290
d’avoine ;
II
d’autres céréales
1102320
a
de froment (blé) ;
1102340
b
de seigle ;
1102350
c
de mais ;
1102390
d
autres ;
C
grains perlés
1102410
I
de froment (blé) ;
1102430
II
de seigle ;
1102450
III
d’orge ;
1102470
IV
d’avoine ;
1102480
V
de mais ;
1102490
VI
autres ;
D
grains seulement concassés ;
1102520
I
de froment (blé)
;
1102540
II
de seigle
;
1102550
III
d’orge ;
1102560
IV
d’avoine ;
1102580
V
de mais ;
1102590
VI
autres ;
E
grains aplatis; flocons
I
d’orge ou d’avoine
a
grains aplatis
1102610
d’orge ;
1102630
d’avoine ;
b
flocons ;
1102650
d’orge ;
1102670
d’avoine ;
II
d’autres céréales
1102720
a
de froment (blé) ;
1102740
b
de seigle ;
1102750
c
de mais ;
d
autres
1102760
flocons
de riz ;
1102790
non dénommés ;
F
pellets
1102810
I
de froment (blé) ;
1102020
II
de seigle ;
1102870
III
d’orge ;
1102880
IV
d’avoine
;
1102910
V
de mais ;
1102920
VI
de riz ;
1102930
VII
autres ;
G
germes de céréales, entiers, aplatis, en
flocons ou moulus ;
1102950
I
de froment (blé) ;
1102980
II
autres.
11.04C
Farines et semoules de sagou et des racines
et tuberoules repris au n° 07.06
1104910
I
dénaturées ;
1104990
II
autres.
11.07
Malt, même torréfié
non torréfié
1107100
I
de froment (blé) ;
1107300
II
autre ;
1107600
B
torréfié.
11.08A
Amidons et fécules
1108110
I
amidon de mais ;
1108200
II
amidon de riz ;
1108300
III
amidon de froment (blé) ;
1108400
IV
fécule de pommes de terre ;
1108500
V
autres.
1109000 11.09
Gluten de froment, même à l’état sec.
12.01
Graines et fruits oléagineux, même
concassés
a) d’une teneur en poids de graines de
colza,
de navette et/ou de tournesol
égale ou supérieure à 2 p.c.
B
autres
ex
I
arachides
ex1201310
a
en coques ;
ex1201350
h
décortiquées ;
ex1201420 ex
II
coprah ;
ex1201440 ex
III
noix et amandes de palmistes ;
ex1201460 ex
IV
fèves de soja ;
ex1201400 ex
V
graines de ricin ;
ex1201520 ex
VI
graines de lin ;
1201540
VII
graines de colza et de navette ;
ex1201560 ex
VIII
graines de moutarde ;
ex1201580 ex
IX
graines d’oeillette et de pavot ;
ex1201620 ex
X
graines
de chanvre ;
1201640
XI
graines
de tournesol ;
ex1201660 ex
XII
graines de coton ;
ex1201680 ex
XIII
graines de sésame ;
ex1201700 ex
XIV
Graines de karité ;
ex1201900 ex
XV
non dénommés ;
15.01
Saindoux, autres graisses de porc et graisses
de volailles, pressés, fondus ou extraits
à l’aide de solvants
saindoux et autres graisses de porc
1501110
I
destinés à des usages industriels autres que
la
fabrication de produits pour l’alimentation
humaine ;
II
autres
1501192
a
comestibles ;
1501199
b
non comestibles ;
1501300
B
graisses
de volaille.
1502600
15.02BI
Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou
extraits à l’aide de solvants, y compris
le suif dit "premier jus".
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de
viandes, d’abats ou de sang ;
1601100
de foie ;
B
autres
1601920
I
saucisses et saucissons secs ou à tartiner,
non cuits
;
1601980
II
non dénommés,
16,02
Autres préparations et conserves de viandes
ou d’abats
de foie
1602130
II
autres que de foie d’oie ou de canard ;
B
autres que de foie
I
de volailles
a
contenant en poids 57 p.c. ou plus de viande
de volailles
contenant de la viande ou des abats, non
cuits ; mélanges de viandes ou d’abats cuits
et de viandes ou d’abats non cuits
1602150
aa
contenant exclusivement de la viande de dinde
1602170
bb
autres ;
1602210
autres ;
1602230
b
contenant en poids de 25 p.c. inclus à 57 p.c
exclus de viande de volailles ;
1602240
c
autres.
III
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce
porcine domestique
1602260
contenant de la viande bovine non cuite ;
autres, contenant en poids
aa
80 % ou plus de viande ou d’abats,
de tontes
espèces, y compris le lard et les graisses
de toute nature ou origine
ii
jambons ou longes (à l’exclusion des échines),
et leurs morceaux
1602310
aaa
jambons et leurs morceaux ;
1602340
bbb
longes (à l’exclusion des échines)
et leurs
morceaux ;
1602360
échines ou épaules, et leurs morceaux ;
1602390
autres ;
1602420
bb
de 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou
d’abats,
de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine
1602490
cc
moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes
espèces y compris le lard et les graisses
de toute nature ou origine ;
b
autres
contenant de la viande ou des abats de
l’espèce bovine
1602520
aa
non cuites; mélanges de viandes ou d’abats
cuits et de viandes ou d’abats non cuits ;
1602530
bb
autres ;
17.02
Autres sucres à l’état solide; sirops de sucre
sans addition d’aromatisants ou de colorants;
succédanés du miel, même mélangés
de miel
naturel;
sucres et mélasses caramélisés
lactose et sirop de lactose
1702110
I
contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus
de produit pur ;
1702100
II
autres ;
B
Glucose et sirop de glucose; maltodextrine
et sirop de maltodextrine
I
Glucose et sirop de glucose contenant en poids
à l’état sec 99 % ou plus de produit pur
1702210
a
glucose en poudre cristalline blanche, même
agglomérée ;
;
1702250
b
autres ;
II
autres ;
1702260
a
en poudre cristalline blanche, même
agglomérée ;
1702200
b
non dénommés ;
II
autres
1702650
a
en poudre, même agglomérée
;
1702690
b
non dénommés.
ex2003000 ex 20.03
Griottes à l’état congelé, additionnées
de sucre.
20.06B
Fruits autrement préparés ou conservés
(Autres que les fruits à coques) avec ou
sans addition de sucre ou d’alcool
II
sans addition d’alcool
a
avec addition de sucre, en emballages
immédiats d’un contenu net de plus de
1 kg ;
autres fruits
aa
cerises
2006500
11 griottes ;
b
avec addition de sucre, en emballages
immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins
autres fruits
aa
cerises
2006740
griottes ;
c
sans addition de sucre, en emballages
immédiats d’un contenu net
de 4,5 kg ou plus
dd11
cerises
2006890
aaa
griottes ;
de moins de 4,5 kg
bb
autres fruits et mélanges de fruits
cerises
2006960
aaa
griottes ;
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de
raisins)
ou de légumes, non fermentés,
sans addition d’alcool, avec ou sans
addition de sucre
avec une masse volumique supérieure
à 1,33 g/cm 3 à 20°C
I
jus de raisins (y compris les moûts
de raisins)
ex2007010
exa
d’une valeur supérieure à 22 ECU par
100 kg poids net, d’une teneur en sucre
d’addition
égale ou inférieure à 30 %
en poids ou sans addition de sucre ;
b
d’une valeur égale ou inférieure à 22 ECU
par 100 kg poids net, avec ou sans
addition de sucre
2007020
d’une teneur en sucres d’addition
suéprieure à 30 % en poids ;
2007030
autres;
B
avec une masse volumique égale ou
inférieure à 1,33 g/cm3 à 20° C
I
jus de raisins (y compris les moûts
de raisins), de pommes, de poires ;
mélanges de jus de pommes et de jus
de poires
al
de raisins (y compris les moûts de
raisins), d’une valeur supérieure à
18 ECU par 100 kg poids net
2007200
aa22
concentrés,
autres ;
2007220
bb22
autres, non dénommés ;
b
d’une valeur égale ou inférieure à 18 ECU
par 100 kg poids net
I
de raisins (y compris les moûts de raisins)
aa
concentrés
2007260
d’une teneur en sucres d’addtition supérieure
à 30 % en poids ;
2007270
autres ;
bb
autres
2007290
d’une teneur en sucres d’addition
supérieure à 30 % en poids ;
2007300
non dénommés ;
21.07F
sirops de sucre, aromatisés ou additionnés
de colorants
2107230
I
de lactose ;
2107240
II
de glucose ou de malto-dextrine ;
2204000
22.04
Moûts de raisins partiellement fermentés,
même mutés autrement qu’à l’alcool.
22.05
Vins de raisins frais ; moûts de raisins
frais mutés à l’alcool (y compris les
mistelles)
vins mousseux
2205010
I
Champagne ;
2205090
II
autres ;
2205150
B
vins présentés dans des bouteilles
fermées par un bouchon "champignon"
maintenu à l’aide d’attaches ou de
liens,
ainsi que les vins autrement
présentés ayant une surpression mi-
nimale de 1 bar et inférieure à 3 bar,
mesurée à la température de 20° C ;
C
autres
I
ayant un titre alcoométrique acquis de
13 % vol ou moins et présentés en
récipients contenant
a
deux litres ou moins
vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.)
2205160
aa
vins blancs ;
2205170
bb
autres ;
autres
2205180
aa
vins blancs ;
2205190
bb
non dénommés ;
b
plus de deux litres
vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.)
2205200
aa
vins blancs ;
2205220
bb
autres ;
autres
2205230
aa
vins blancs ;
2205240
bb
non dénommés ;
II
ayant un titre alcoométrique acquis de
plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol
et présentés en récipients contenant
a
deux litres ou moins
vins de qualité produits dans des
régions déterminées (v.q.p.r.d.)
2205260
aa
vins blancs ;
2205270
bb
autres ;
autres
2205280
aa
vins blancs ;
2205290
bb
non dénommés ;
b
plus de deux litres
vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.)
2205320
aa
vins blancs ;
2205330
bb
autres ;
autres
2205340
aa
vins blancs ;
2205360
bb
non dénommés ;
III
ayant un titre alcoométrique acquis de
plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol
et présentés en récipients contenant
a
deux litres ou moins
2205370
vins de Porto, de Madère, de Xérès,
de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel
de Setubal ;
2205390
autres ;
b
plus de deux litres
2205420
vins de Porto, de Madère, de Xérès et
moscatel de Setubal ;
2205430
vin de Tokay (Aszu en Szamorodni) ;
2205490
autres ;
IV
ayant un titre alcoométrique acquis de
plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol
et présentés en récipients contenant
a
deux litres ou moins
2205520
vins de Porto, de Madère, de Xérès,
de Tokay (Aszu et Szamorodni) et de
moscatel de Setubal ;
2205540
autres ;
b
plus de deux litres
2205560
vins de Porto, de Madère, de Xérès et
moscatel de Setubal ;
2205620
vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) ;
2205680
autres ;
V
ayant un titre alcoométrique acquis de
plus de 22 % vol, présentés en récipients
contenant
2205910
a
deux litres ou moins ;
2205980
b
plus de deux litres.
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres
boissons fermentées
2207100
piquette ;
22.10A
Vinaigre de vin présenté en récipients
contenant
2210410
I
deux litres ou moins ;
2210450
II
plus de deux litres.
23.02A
Sons, remoulages et autres résidus du
criblage,
de la mouture ou autres
traitements des grains de céréales
I
de mais ou de riz
a
dont la teneur en amidon est inférieure
ou égale à 35 % en poids
2302012
de mais ;
2302019
de riz ;
b
autres
2302092
de mais ;
2302099
de riz ;
II
d’autres céréales
2302210
a
dont la teneur en amidon est inférieure
ou égale à 28 % en poids et dont la
proportion de produit passant à travers
un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm
n’excède pas 10 % en poids ou, dans le
cas contraire, dont le produit passé à
travers le tamis a une teneur en cendres,
calculée
sur la matière sèche, égale ou
supérieure à 1,5 % en poids ;
2302290
b
autres.
23.03
Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à
sucre et autres déchets de sucrerie ;
drèches de brasserie et de distillerie ;
résidus d’amidonnerie et résidus similaires
Résidus
de l’amidonnerie du mais (à
l’exclusion des eaux de tempe concentrées),
d’une teneur en protéines, calculée sur la
matière sèche
2303110
I
supérieure à 40 % en poids ;
2303150
II
inférieure ou égale à 40 % en poids
B
autres ;
2303900
II
non dénommés.
23.05
Lies de vin ; tartre brut
2305100
lies
de vin ;
23.06
Produits d’origine végétale de la nature
de ceux utilisés pour la nourriture des
animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Glands de chênes, marrons d’Inde et marcs de
fruits
2306200
I
Marcs de raisins ;
2306500
II
autres.
23.07
Préparations fourragères mélassées ou
sucrées ; autres préparations du genre de
celles
utilisées dans l’alimentation
des animaux
B
autres,
contenant, isolément ou ensemble,
même mélangés
avec d’autres produits, de
l’amidon
ou de la Pécule, du glucose ou du
sirop de glucose de la malto-dextrine ou du
sirop de malto-dextrine relevant des
souapositions 17.02 B et 21.07 F II, et des
produits laitiers
I
contenant de l’amidon ou do la fécule, ou du
glucose ou du sirop de glucose ou de la
maltodextrine ou du sirop de malto-dextrine
a
ne contenant ni amidon ou fécule, ou
d’une teneur en poids de ces matières
inférieure ou égale à 10 %
2307202
I
ne contenant pas de produits laitiers
ou d’une teneur en poids de produits
laitiers
inférieure à 10 % ;
2307204
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 10 % et inférieure
à 50 % ;
2307206
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 50 % et inférieure
à 75 % ;
2307209
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 75 % ;
b
d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule supérieure à 10 % et inférieure ou
égala à 30 %
2307302
ne contenant pas de produits laitiers
ou d’une teneur en poids de produits
laitiers inférieure à 10 % ;
2307304
d’une teneur en poids de produits
laitiers
égalé ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 % ;
2307309
d’une teneur en poids de produits
laitiers
égale ou supérieure à 50 % ;
c
d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule supérieure à 30 %
2307402
ne contenant pas de produits laitiers
ou d’une teneur en poids de produits
laitiers
inférieure à 10 % ;
2307404
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 10 % et inférieure
à 50 % ;
2307409
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 50 % ;
2307600
II
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose
ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou
sirop
de malto-dextrine et contenant des
produits laitiers ;
51.04
Tissus de fibres textiles synthétiques et
artificielles continues (y compris les
tissus de monofils ou de lames des
n°s 51.01 ou 51.02)
tissus de fibres textiles synthétiques
III
tissus obtenus à partir de lames ou
formes similaires
de polyéthylène ou de
polypropyiène, d’une largeur
5104060
a
de moins de 3 m.
5505130
55.05
Fils de coton non conditionnés pour la
à
vente au détail.
5505870
5508100
55.08
Tissus de coton bouclés du genre éponge.
à
5508800
5509030
55.09
autres tissus de coton.
à
5509990
56.07
Tissus de fibres textiles synthétiques
et artificielles
discontinues
5607010
de fibres textiles synthétiques.
à
5607490
5904110
59.04
Ficelles, cordes et cordages, tressés
à
ou non.
5904800
60.04
Sous-vêtements de bonneterie non
élastique
ni caoutchoutée
B
autres
6004190
I
T-shirts ;
à
6004220
II
sous-pulls
6004230
a
de coton ;
6004240
b
de fibres textiles synthétiques ;
6004260
c
de fibres textiles artificielles ;
IVb
autres, de fibres textiles synthétiques
pour hommes et garçonnets
6004410
aa
chemises et chemisettes ;
6004480
cc
slips et caleçons ;
6004500
dd
autres ;
pour femmes, fillettes
et jeunes enfants
6004560
dd
slips et culottes ;
6004580
ee
autres ;
d
de coton
pour hommes et garçonnets
6004710
aa
chemises et chemisettes ;
6004750
cc
slips et caleçons ;
6004790
dd
autres ;
pour femmes, filletes et jeunes enfants
6004850
cc
slips et culottes,
6004890
dd
autres ;
60.05
Vêtements de dessus, accessoires
du vêtement et autres articles de
bonneterie non élastique
ni
caoutchoutée
Vêtements de dessus et accessoires
du vêtement
I
Chandails et pullovers, contenant au moins
50 % en poids de laine et pesant 600 g
ou plus par unité ; vêtements du genre
"cow-boy", "cow-girl" et autres vêtements
similaires, pour le déguisement et le
divertissement, d’une taille
commerciale inférieure à 158
6005010
a
chandails et pullovers contenant au moins
50 % en poids de laine, et pesant 600 g
ou plus par unité ;
II
autres
b
non dénommés
Autres vêtements de dessus
aa
Chemisiers, blouses chemisiers et blouses
pour femmes, fillettes
et jeunes enfants
6005220
de laine ou de poils fins ;
6005230
de fibres textiles synthétiques ;
6005240
de fibres textiles artificielles ;
6005250
de coton ;
bb
Chandails, pull-overs (avec ou sans
manches), twinsets, gilets et vestes
(à l’exclusion des vestes visées à la
sous-position
60.05 A II
b 4hh)
pour hommes et garçonnets
6005310
aaa
de laine ;
6005330
bbb
de poils fins ;
6005340
ccc
de fibres textiles synthétiques ;
6005350
ddd
de fibres textiles artificielles ;
6005360
eee
de coton ;
pour femmes, fillettes
et jeunes
enfants
6005390
bbb
de laine ;
6005400
ccc
de poils fins ;
6005410
ddd
de fibres textiles synthétiques ;
6005420
eee
de fibres textiles artificielles ;
6005430
fff
de coton ;
61.01
Vêtements de dessus pour hommes et
garçonnets
B
autres
V
non dénommés
d
Culottes et shorts
6101620
de laine ou de poils fins ;
6101640
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6101660
e
de coton ;
pantalons
6101720
de laine ou de poils fins ;
6101740
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6101760
61.02
de coton ;
Vêtements de dessus pour femmes,
B
filletes
et jeunes enfants
II
autres
e
non dénommés
autres
aa
Pantalons
6102660
bb
de laine ou de poils fins ;
6102680
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6102720
cc
de coton ;
Chemisiers, blouses-chemisiers et
blouses
6102780
bb
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6102820
cc
de coton ;
6102840
dd
d’autres matières textiles ;
61.03
Vêtements de dessous (linge de corps)
pour hommes et garçonnets, y compris
les
cols, faux cols, plastrons et
manchettes
6103110
chemises et chemisettes.
à
6103190
61.05
Mouchoirs et pochettes
6105100
de coton
;
6105090
C
d’autres
matières textiles.
62.02
Linge de lit, de table, de toilette,
d’office ou de cuisine ; vitrages et
autres articles d’ameublement
B
autres
I
Linge de lit
6202120
a
de coton ;
6202130
6202190
c
d’autres matières textiles ;
II
Linge de table
a
de coton
fabriqué avec des fils
de diverses
couleurs
6202400
aa
mélangé avec du lin ;
6202420
bb
autre ;
imprimé
6202440
aa
mélangé avec du lin ;
6202460
bb
autre ;
autre
6202510
aa
mélangé avec du lin ;
6202590
bb
non dénommé ;
6202650
c
d’autres matières textiles.
III
Linge de toilette, d’office ou de
cuisine
a
de coton
6202710
bouclé du genre éponge ;
autre
6202720
aa
mélangé avec du lin ;
6202740
bb
non dénommé ;
6202770
c
d’autres matières textiles.
62.03
Sacs et sachets d’emballage
B
en tissus d’autres matières textiles
II
autres
b
en tissus de fibres synthétiques
6203510
obtenus
à partir de lames ou formes
6203590
similaires
de polyéthylène ou de
polypropylène.
Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux
exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays
aux Communautés Européennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et
de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´acte relatif aux conditions
d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,
notamment les articles 259 et 275;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
1986.
Le Ministre de l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
et de la Viticulture,
Jean
Marc Fischbach
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
ANNEXE
MARCHANDISES DONT L’EXPORTATION A DESTINATION DU
PORTUGAL EST SOUMISE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE
Numéro de tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris
les animaux du genre buffle, des espèces
domestiques
0102110
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
0102320
a
d’un poids inférieur ou égal à 220 kg;
b
d’un poids supérieur à 220 kg
0102340
génisses
(bovins femelles qui n’ont jamais
vêlé);
0102360
vaches;
0102420
taureaux;
0102480
boeufs.
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine des
espèces domestiques
0103110
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
0103150
a
truies ayant mis bas au moins une fois et
d’un poids minimal de 160 kg ;
b
non dénommés
0103160
d’un poids unitaire inférieur â 50 kg ;
0103100
d’un poids unitaire égal ou supérieur à 50 kg.
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
d’un poids unitaire n’excédant pas 185 g,
dénommés "poussins"
0105200
I
de dindes ou d’oies ;
0105300
II
autres ,
B
autres
0105910
I
coqs, poules et poulets ;
0105930
II
canards ;
0105950
III
oies ;
0105970
IV
dindes ;
0105900
V
pintades.
02.01AII
Viandes de l’espèce bovine
a
fraîches ou réfrigérées
en carcasses, demi-carcasse
ou quartiers dits
"compensés"
0201040
aa
d’un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg
pour les carcasses ou les quartiers dits
"compensés" et d’un poids unitaire inférieur
ou égal à 68 kg pour les demi-carcasses ;
s
0201050
bb
d’un poids unitaire supérieur à 136 kg pour
les carcasses ou les quartiers dits "compensés"
et d’un poids unitaire supérieur à 68 kg pour
les demi-carcasses ;
quartiers
avant attenants ou séparés
0201000
aa
d’un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg
pour les quartiers avant attenants et d’un
poids unitaire inférieur ou égal à 30 kg
pour les quartiers avant séparés ;
0201100
bb
d’un poids unitaire supérieur à 60 kg pour
les quartiers avant attenants et d’un poids
unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers
avant séparés ;
quartiers
arrière attenants ou séparés
0201120
aa
d’un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg
pour les quartiers arrière attenants et d’un
poids unitaire inférieur ou égal à 40 kg
pour les quartiers arrière séparés ;
0201130
bb
d’un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les
quartiers
arrière attenants et d’un poids
unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers
arrière séparés ;
autres
0201140
aa
morceaux non désossés ;
0201150
bb
morceaux désossés ;
b
congelées ;
0201160
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers
dits
"compensés" ;
0201100
quartiers
avant attenants ou séparés ;
0201190
quartiers arrière attenants ou séparés ;
autres
0201220
aa
morceaux non désossés ;
bb
morceaux désossés
0201240
quartiers avant, entiers ou découpés en cinq
morceaux au maximum, chaque quartier avant étant
présenté en un seul bloc de congélation;
quartiers dits "compensés" présentés en deux
blocs de congélation contenant l’un, le quar-
tier avant entier ou découpé en cinq morceaux
au maximum, et, l’autre, le quartier arrière,
à l’exclusion du filet, en un seul morceau
0201250
découpes de quartiers avant et de poitrines
dites australiennes ;
0201270
autres.
02.01 A III
a
Viandes de l’espèce porcine domestique
carcasses entières ou demi-carcasses
0201310
aa fraîches ou réfrigérées ;
0201320
bb
congelées ;
jambons et morceaux de jambons
0201350
aa frais ou réfrigérés ;
0201360
bb congelés ;
parties avant ou épaules, et leurs morceaux
0201370
aa frais ou réfrigérés ;
0201380
bb
congelés ;
longes et morceaux de longes
0201420
aa
frais ou réfrigérés ;
0201430
bb
congelés ;
poitrines et morceaux de poitrines
0201440
aa
frais ou réfrigérés ;
0201460
bb
congelés ;
autres
0201400
aa
désossés ;
bb
non dénommées
0201520
11 fraîches ou réfrigérées ;
0201530
22 congelées.
02.01BIIb
Autres abats comestibles, de l’espèce bovine,
frais,
réfrigérés ou congelés
0201750
foies ;
autres
0201762
aa
langues congelées ;
0201769
bb
non dénommés,
02.01BIIc
Autres abats comestibles de l’espèce porcine
domestique, frais, réfrigérés ou congelés
0201780
têtes et morceaux de têtes ;
0201820
pieds
ou queues ;
0201840
rognons ;
0201850
foies
;
0201880
coeurs, langues ou poumons ;
0201920
foies, coeurs, langues et poumons, avec la
trachée-artère
et l’oesophage, le tout
attenant ;
0201940
autres.
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats
comestibles (à l’exclusion des foies), frais,
réfrigérés ou congelés
volailles non découpées
I
coqs, poules et poulets
0202010
a
présentés plumés, sans boyaux, avec la tête
et les pattes, dénommés "poulets
83 %" ;
0202030
b
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, mais avec le coeur, le foie et le
gésier, dénommés "poulets 70 %") ;
0202050
c
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes,
et sans le coeur, le foie et le gésier,
dénommés "poulets 65 %" ;
II
canards
0202060
a
présentés plumés, saignés, non vidés ou sans
boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés
"canards 85 %" ;
0202070
b
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, avec le coeur, le foie et le gésier,
dénommés "canards
70 %" ;
0202080
c
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes et sans le coeur, le foie et le gésier
dénommés "canards
63 %" ;
III
oies
0202110
a
présentées plumées, saignées, non vidées,
avec la tête et les pattes, dénommées
"oies 82 »" ;
0202140
b
présentées plumées, vidées, sans la tête ni
les pattes, avec ou sans le coeur et le
gésier, dénommées "oies 75 %" ;
IV
dindes
0202150
a
présentées plumées, vidées, sans la tête ni
les pattes, avec le cou, le coeur, le foie
et le gésier, dénommées "dindes 80 %" ;
0202160
b
présentées plumées, vidées, sans la tête ni le
cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le
gésier, dénommées "dindes
73 %" ;
0202180
V
pintades.
B
parties de volailles (autres que les abats)
I
désossées
0202510
a
d’oies ;
0202550
b
de dindes ;
0202590
c
d’autres volailles ;
II
non désossées
a
demis ou quarts
0202610
de coqs, poules et poulets
;
0202620
de canards ;
0202630
d’oies ;
0202640
de dindes ;
0202660
de pintades ;
0202680
b
ailes entières, même sans la pointe ;
0202690
c
dos; cous; dos avec cous; croupions; pointes
d’ailes
;
d
poitrines et morceaux de poitrines
0202710
d’oies ;
0202730
de dindes ;
0202750
d’autres volailles ;
e
cuisses et morceaux de cuisses ;
0202010
d’oies ;
de dindes
0202030
aa
pilons et morceaux de pilons ;
0202850
bb
autres ;
0202860
d’autres volailles ;
0202870
f
parties dites "paletots d’oie ou de canard" ;
0202880
g
autres ;
0202900
C
abats.
02.03
Foies de volailles,
frais, réfrigérés, congelés.
salés ou en saumure
0203100
foies gras d’oie ou de canard ;
0203900
B
autres.
02.05
Lard, à l’exclusion du lard contenant des
parties maigres (entrelardé), graisse de porc
et graisse de volailles non pressées ni fondues,
ni extraites à l’aide de solvants, frais,
réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
lard
0205010
I
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en
saumure ;
0205200
II
séché ou fumé ;
0205300
B
graisse
de porc ;
0205500
C
graisse de volailles.
02.06B
Viandes et abats comestibles de l’espèce
porcine domestique, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
I
viandes
a
salées ou en saumure
0206120
demi-carcasses
de bacon ou trois quarts
avant ;
0206180
3/4 arrière ou milieux ;
0206210
jambons et morceaux de jambons ;
0206250
parties
avant ou épaules et leurs morceaux ;
0206270
longes et morceaux de longes ;
0206290
poitrines et morceaux de poitrines ;
autres
0206450
aa
désossées ;
0206490
bb
non dénommées ;
b
séchées ou fumées
0206530
jambons et morceaux de jambons ;
0206570
parties
avant ou épaules et leurs morceaux ;
0206630
longes et morceaux de longes ;
0206670
poitrines
et morceaux de poitrines ;
autres
aa
désossées
0206682
11 jambons et morceaux de jambons ;
0206689
22 autres ;
0206690
bb
non dénommées ;
II
abats
0206740
a
têtes et morceaux de têtes ;
0206760
b
pieds ou queues ;
0206770
c
rognons ;
0206780
d
foies ;
0206790
e
coeurs, langues ou poumons ;
0206800
f
foies, coeurs, langues et poumons, avec la
trachée-artère
et l’oesophage, le tout
attenant ;
0206820
g
autres.
02.06CIa
Viandes de l’espèce bovine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées
0206840
non désossées ;
0206900
désossées.
0206910 02.06CIb
Abats comestibles de l’espèce bovine, salés
ou en saumure, séchés ou fumés.
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés
ni sucrés
d’une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 6 %
I
yoghourt, képhir, lait caillé, lactosérum,
babeurre (ou lait battu) et autres laits
fermentés ou acidifiés
0401112
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2 litres ;
0401119
b
autres ;
II
autres
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2 litres
et d’une teneur
en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 4 %
0401210
aa
lait écrémé ;
0401252
bb
autres ;
0401259
supérieure à 4 % ;
b
non dénommés, d’une teneur en poids de
matières grasses
inférieure ou égale à 4 %
0401310
aa
lait écrémé ;
0401352
bb
autres ;
0401359
supérieure à 4 % ;
B
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0401802
I
supérieure à 6 % et inférieure ou égale
à 21 % ;
0401004
II
supérieure à 21 % et inférieure ou égale
à 45 % ;
0401809
III
supérieure à 45 %.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés
ou sucrés
sans addition de sucre
0402110
I
lactosérum ;
II
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses
0402210
inférieure ou égale à 1,5 % ;
supérieure
à 1,5 % et inférieure ou égale à
27 %
0402232
aa
lait complet ;
0402239
bb
antres ;
0402280
supérieure à 27 % et inférieure ou égale
à 29 % ;
0402290
supérieure à 29 % ;
b
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402310
inférieure
ou égale à 1,5 % ;
supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à
27 %
0402332
aa
lait complet;
0402339
bb
autres ;
0402300
supérieure à 27 % et inférieure ou égale à
29 % ;
0402390
supérieure
à 29 % ;
III
lait et crème de lait, autres qu’en poudre
ou granulés
a
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 11 %
0402420
d’une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 8,9 % ;
0402450
autres ;
b
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402470
inférieure ou égale à 45 % ;
0402490
supérieure
à 45 %;
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre on granulés
0402500
a
laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en
récipients hermétiquement fermés d’un contenu
net de 500 gr au moins et d’une teneur en poids
de matières grasses supérieure à 10 % et
inférieure ou égale à 27 % ;
b
autres
en emballages immédiats d’un contenu net
inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur
en poids de matières grasses
0402610
aa inférieure ou égale à 1,5 % ;
0402630
bb supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à
27 % ;
0402690
cc supérieure à 27 % ;
non dénommés, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402710
aa inférieure ou égale à 1,5 % ;
0402730
b) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à
27 % ;
0402790
c
supérieure à 27 % ;
II
lait et crème de lait, autres qu’en poudre
ou granulés
a
en emballages immédiats d’un contenu net inté-
rieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids
de matières grasses inférieure ou égale à
9,5 %
0402012
lait
complet ;
0402819
autres
;
b
autres, d’une teneur en poids de matières
grasses
0402920
inférieure ou égale à 45 % ;
0402990
2 supérieure
à 45 %.
04.03
Beurre’
0403100
d’une teneur en poids de matières grasses
inférieure
ou égale à 85 % ;
0403000
B
autre .
04.04
Fromages et caillebotte
0404010
Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,
vacherin fribourgeois et tête de moine, autres
que râpés ou en poudre ;
0404200
B
Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabziger)
fabriqués
à base de lait écrémé et additionnés
d’herbes finement moulues ;
0404300
C
fromages à pâte persillée, autre, que râpés
ou en poudre ;
D
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre,
d’une teneur en matières grasses
I
inférieure ou égale à 36 % et
d’une teneur
en matières grasses en poids de la matière
sèche
0404403
a
inférieure ou égale à 48 % ;
0404405
b
supérieure à 48 % ;
0404408
II
supérieure à 36 % ;
E
autres
I
autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en
poids de matières grasses inférieure ou égale
à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la
matière non grasse
a
inférieure ou égale à 47 %
0404520
Grana, parmigiano-reggiano ;
0404570
Fiore sardo, pecorino ;
0404590
autres ;
b
supérieure à 47 % et inférieure ou égale à
72 %
0404610
Cheddar ;
autres
0404770
aa
fromages frais
et caillebotte
;
0404810
bb
Asiago, caciocavallo, provolone,
ragusano ;
cc
Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo,
gouda, havarti,
maribo , samsø
11 Gouda, même en carré
0404832
aaa Baby-Gouda ;
0404834
bbb autre ;
0404836
Edam, même en carré ou en pain ;
0404039
autre ;
0404040
dd
Esrom, italico, kernhem , saint-nectaire,
saint-paulin,
taleggio ;
0404850
ee
Cantal ;
0404070
ff
Ricotta salée ;
0404800
gg
Feta ;
0404090
hh
Colby, monterey ;
ijij
non dénommés ;
0404902
Mimolette et fromage dit "Middelbare";
0404909
autre;
c
supérieure à 72 %
0404930
présentés en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal à 500 gr;
0404940
autres;
II
non dénommés
0404960
a
râpés ou en poudre;
b
autres
0404900
Fromages frais
et caillebotte;
0404990
non dénommés;
04.05 A I
Oeufs de volaille de basse-cour en
coquilles, frai s
ou conservés
a
oeufs à couver;
0405010
de dindes ou d’oies;
0405090
autres;
0405140
b
autres;
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et
jaunes d’oeufs, propres à des usages
alimentaires
a
oeufs dépourvus de leurs coquilles
0405310
séchés;
0405390
autres;
b
jaunes d’oeufs
0405510
liquides ;
0405530
congelés;
0405550
séchés.
07.01 BI
Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré
0701210
a
du 15 avril au 30 novembre;
0701220
b
du ler décembre au 14 avril.
0701290 07.01 C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 D
Salades, y compris les endives et les
chicorées, à l’état frais ou réfrigéré
I
laitues pommées
0701310
a
du ler avril au 30 novembre;
0701330
b
du ler décembre au 31 mars;
II
autres
0701340
a
chicorées "Witloof" (Cichorium intybus
varitas foliosum);
b
non dénommées
0701362
endives;
0701369
autres.
07.01 F
Légumes à cosse, en grains ou en cosse,
à l’état frais ou réfrigéré;
I
pois
0701410
a
du 1er septembre au 31 mal;
0701430
b
du 1er juin
au 31 août;
II
haricots
0701450
a
du 1er octobre au 30 juin ;
0701470
b
du 1er juillet
au 30 septembre.
0701540
07.01 GII
Carottes et navets, à l’état frais ou
réfrigéré.
07.01 GIV
Autres racines comestibles à l’état
frais ou réfrigéré
0701594
a
radis;
I
0701596
b
salsifis;
ex0701598
exc
non dénommés, à l’exclusion des crosnes
du Japon.
0701630 07.01 IIIb
Oignons, autres que plants
d’oignons, à
l’état
frais ou réfrigéré.
0701710 07.01 K
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.
0701730 07.01 L
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
0701750
I
du 1er novembre au 14 mai;
0701770
II
du 15 mai au 31 octobre.
07.01 PI
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré.
0701810
a
du 1er novembre au 15 mai;
0701020
b
du 16 mai au 31 octobre.
07.06
Racines de manioc, d’arrow-root et de salep,
topinambours, patates douces et autres racines
et tubercules similaires à haute teneur en
amidon ou en inuline, même sèches ou débités
en morceaux; moelle du sagoutier
racines
de manioc, d’arrow-root et de salep
et autres racines et tubercules similaires à
haute teneur en amidon, à l’exclusion des
patates douces
0706100
I
frais ou séchés, entiers ou débités en
morceaux ou en tranches, mais n’ayant pas
subi de transformation ultérieure;
0706200
II
autres, y compris les pellets;
0706900
B
autres.
ex0802500 ex08.02C
Citrons frais.
08.04A
Raisins frais
I
de table
a
du 1er novembre au 14 juillet
0004110
de la variété Empereur (Vitis viniféra c.v.)
du 1er décembre au 31 janvier;
0804190
autres;
0804230
b
du 15 juillet au 31 octobre;
II
autres
0004250
a
du 1er novembre au 14 juillet;
0004270
b
du 15 juillet au 31 octobre.
0805310
08.05BI
Noix communes en coques.
0805930
08.05Glb
Noisettes sans coques.
08.06A
Pommes fraîches
0806110
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16
septembre au 15 décembre;
II
autres
0806130
a
du 1er août au 31 décembre;
0806150
b
du 1er janvier
au 31 mars;
0806170
du 1er avril
au 31 juillet;
08.06B
Poires, fraîches
0806320
I
poires à poiré, présentées en vrac, du 1er
août au 31 décembre;
II
autres
0806330
a
du 1er janvier
au 31 mars;
0806350
b
du 1er avril
au 15 juillet;
0006370
c
du 16 juillet au 31 juillet;
0806380
d
du 1er août au 31 décembre.
08.07
Fruits à noyau, frais
0807100
abricots;
0807320
B
pêches, y compris les brugnons et nectarines;
C
cerises
0807510
I
du 1er mai au 15 juillet;
0807550
II
du 16 juillet au 30 avril;
D
prunes
0807710
I
du 1er juillet au 30 septembre;
0807750
II
du 1er octobre au 30 juin.
08.08
Baies fraîches
fraises
0808110
I
du 1er mai au 31 juillet;
0808150
II
du 1er août au 30 avril;
0808350
C
myrtilles
(fruits du Vaccinium
myrtillus);
D
framboises,
groseilles à grappes noires
(cassis)
et rouges
0808410
I
cassis;
0808490
II
autres;
0808500
E
papayes;
F
autres
0808600
I
fruits du Vaccinium macrocarpum et du
Vaccinium corymbosum;
0800800
II
non dénommés.
10.01
Froment et méteil
B
autres
I
froment (blé) tendre et méteil
1001120
a
destinés à l’ensemencement;
1001190
b
autres;
II
froment (blé) dur
1001510
a
destiné à l’ensemencement;
1001590
b
autre
1002000
10.02
Seigle.
10.03
Orge
1003100
destiné
à l’ensemencement;
1003900
B
autre.
10.04
Avoine
1004100
destinée
à l’ensemencement;
1004900
B
autre.
10.05
Mais
1005920
B
autre que hybride , destiné à
l’ensemencement ;
10.06
Riz
B
autres
I
paddy ou décortiqué ;
a
riz paddy
1006110
à grains ronds;
1006190
à grains longs;
b
riz décortiqué
1006250
à grains ronds;
1006270
à grains longs;
II
semi-blanchi ou blanchi
a
riz semi-blanchi
1006410
à grains ronds;
1006430
à grains longs;
b
riz blanchi
1006450
à grains ronds;
1006470
à grains longs;
1006500
III
en brisures.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste et sorgho;
autres céréales
1007100
sarrasin;
1007910
B
millet;
1007930
C
sorgho;
D
autres
1007940
I
triticale ;
II
non dénommés ;
1007960
a
alpiste ;
1007980
b
autres.
11.01
Farines de céréales
1101200
de froment (blé) ou de méteil ;
1101510
B
de seigle ;
1101530
C
d’orge ;
1101550
D
d’avoine
;
E
de maïs
1101610
I
d’une teneur en matières grasses inférieure
ou égale à 1,5 % en poids;
1101690
II
autre;
1101920
F
de riz;
1101990
G
autres.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, per lés,
concassés, aplatis on en flocons, à l’excep-
tion du riz du n° 10.06; germes de céréales,
entiers,
aplatis, en flocons ou moulus
gruaux et semoules
I
de froment (blé);
1102010
a
de froment (blé) dur;
1102030
b
de froment (blé) tendre;
1102050
II
de seigle;
1102070
III
d’orge;
1102090
IV
d’avoine;
V
de mais
a
d’une teneur en matières grasses inférieure
ou égale à 1,5 % en poids
1102120
destinés à l’industrie de la brasserie;
1102140
autres;
1102160
b
autres;
1102180
VI
de riz;
1102190
VII
autres;
B
grains mondés (décortiqués ou pelés),
même tranchés ou concassés
I
d’orge ou d’avoine
a
mondés (décortiqués ou pelés)
1102210
d’orge;
d’avoine
1102230
aa
avoine épointée;
1102250
bb
autres;
b
mondés et tranchés ou concassés (dits
"Grütze" ou "grutten")
1102280
d’orge;
1102290
d’avoine;
II
d’autres céréales
1102320
a
de froment (blé);
1102340
b
de seigle;
1102350
c
de mais;
1102390
d
autres;
C
grains pertes
1102410
I
de froment (blé) ;
1102430
II
de seigle;
1102450
III
d’orge;
1102470
IV
d’avoine;
1102480
V
de maïs;
1102490
VI
autres;
D
grains
seulement concassés
1102520
I
de froment (blé);
1102540
II
de seigle;
1102550
III
d’orge;
1102560
IV
d’avoine;
1102580
V
de mais;
1102590
VI
autres;
E
grains aplatis; flocons
I
d’orge ou d’avoine
a
grains aplatis
1102610
d’orge;
1102630
d’avoine;
b
flocons
1102650
d’orge;
1102670
d’avoine;
II
d’autres céréales
1102720
a
de froment (blé) ;
1102740
b
de seigle ;
1102750
c
de mais ;
d
autres
1102760
flocons de riz ;
1102790
non dénommés ;
F
pellets
1102810
I
de froment (blé) ;
1102820
II
de seigle ;
1102870
III
d’orge ;
1102880
IV
d’avoine ;
1102910
V
de mais ;
1102920
VI
de riz ;
1102930
VII
autres
G
germes de céréales, entiers, aplatis, en
flocons ou moulus
1102950
I
de froment (blé) ;
1102980
II
autres.
11.04 C
Farines
et semoules de sagou et des racines
et tubercules repris au n° 07.06
1104910
I
dénaturées ;
1104990
II
autres.
11.07
Malt, même torréfié
non torréfié
1107100
I
de froment (blé) ;
1107300
II
autre ;
1107600
B
torréfié.
;
11.08 A
Amidons et fécules
1108110
I
amidons de mais ;
1108200
II
amidon de riz ;
1108300
III
amidon de froment (blé) ;
1108400
IV
fécule de pommes de terre ;
1108500
V
autres.
1109000 11.09
Gluten de froment, même à l’état sec.
12.01
Graines et fruits oléagineux, même
concassés
B
autres
1201540
VII
graines de colaa et de navette ;
1201640
XI
graines de tournesol.
15.01
Saindoux, autres graisses de porc et graisses
de volailles,
pressés, fondus ou extraits
à l’aide de solvants
saindoux et autres graisses de porc
1501110
I
destinés à des usages industriels autres que
la fabrication de produits pour l’alimen-
tation humaine ;
II
autres
1501192
a
comestibles ;
1501199
b
non comestibles ;
1501300
B
graisses
de volaille.
1502600 15.02BI
Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou
extraits
à l’aide de solvants, y compris
les suifs dits "premier jus".
ex15.07 D
Huiles de colza, de navette et de tournesol
fixes,
fluides ou concrètes, brutes, épurées
ou raffinées
I
destinées à des usages techniques ou indus-
triels autres que la fabrication de produits
pour l’alimentation humaine
ex1507270
a3bb
huiles de colza et de navette, brutes ;
ex1507390
a3ff
huile de tournesol, brute ;
ex1507580
b2cc
huiles de colza, de navette et de tournesol,
autres que brutes ;
II
destinées à la fabrication de produits pour
l’alimentation humaine
ex1507650
b1
huiles de colza, de navette et de tournesol,
concrètes,
en emballages immédiats, d’un
contenu net de 1 kg ou moins ;
1507750
b2aa44 huile de tournesol, concrète autrement
présentée; fluide, brute ;
ex1507760
b2aa55 huiles de colza et de navette, concrètes,
autrement présentées ; fluides, brutes ;
1507880
b2bb44 huile
de tournesol, concrète, autrement
présentée; fluide, autre que brute ;
ex1507890
b2bb55 huiles de colza et de navette, concrètes,
autrement présentées ; fluides, autres que
brutes.
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de
viandes, d’abats ou de sang
1601100
de foie ;
B
autres
1601920
I
saucisses et saucissons secs ou à tartiner,
non cuits ;
1601980
II
non dénommés.
16.02
Autres préparations
et conserves de viandes
ou d’abats
de foie
1602130
II
autres que de foie d’oie ou de canard ;
B
autres que de foie
I
de volailles ;
a
contenant en poids 57 % ou plus de viande
de volailles
Contenant de la viande ou des abats, non
cuits; mélanges de viandes ou d’abats cuits
et de viandes ou d’abats non cuits
1602150
aa
contenant exclusivement de la viande de
dinde ;
1602170
bb
autres ;
1602210
autres
1602230
b
contenant en poids de 25 p.c. inclus à 57
p.c. exclus de viande de volailles ;
1602240
c
autres.
III
non dénommés
;
;
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce
porcine domestique et contenant en poids
1602260
contenant de la viande bovine non cuite ;
autres, contenant en poids
aa
80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses
de toute nature ou origine ;
jambons ou longes (à l’exclusion des échines),
et leurs morceaux
1602310
aaa jambons et leurs morceaux ;
1602340
bbb longes (à l’exclusion des échines), et leurs
morceaux ;
1602360
échines ou épaules, et leurs morceaux ;
1602390
autres ;
1602420
bb
de 40 % ou plus et moins de 80 % de viande
ou d’abats,
de toutes espèces, y compris
le lard et les graisses de toute nature
ou origine ;
1602490
cc
moins de 40 % de viande ou d’abats, de
toutes espèces, y compris le lard et les
graisses
de toute nature ou origine ;
b
autres
contenant de la viande ou des abats de
l’espèce bovine
1602520
aa
non cuites; mélanges de viandes on d’abats
cuits et de viandes ou d’abats non cuits ;
1602530
bb
autres.
17.02
Autres surcres à l’état solide; sirops de
sucre sans addition d’aromatisants ou de
colorants;
succédanés du miel, méme mélangés
de miel naturel; sucres et mélasses caramé-
lisées
lactose et sirop de lactose
1702110
I
contenant en poids à l’état sec 99 % ou
plus de produit pur ;
1702180
II
autres ;
B
glucose et sirop de glucose; maltolextrine
et sirop de maltodextrine
I
glucose et sirop de glucose contenant en
poids à l’état sec 99 % ou plus de produit
pur
1702210
a
glucose en poudre cristalline
blanche,
même agglomérée ;
1702250
b
autres ;
II
autres
1702260
a
en poudre cristalline
blanche,
même agglomérée
;
1702280
b
non dénommés ;
F
sucres et mélasses, caramélisés
II
autres
1702650
a
en poudre, même agglomérée ;
1702690
b
non dénommés.
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de
raisins) ou de légumes, non fermentés,
sans addition de sucre
avec une masse volumique supérieure à
1,33 g/cm3 à 20°C
I
jus de raisins (y compris les moûts de
raisins)
2007010
a
d’une valeur supérieure à 22 ECU par 100 kg
poids
net;
b
d’une valeur égale ou inférieure
à 22 ECU
par 100 kg poids net
2007020
d’une teneur en sucres d’addition supérieure
à 30 % en poids;
2007030
autre;
B
avec une masse volumique égale ou
inférieure
à 1,33 g/cm3 à 20° C
I
jus de raisins (y compris les moûts de
raisins),
de pommes, de poires ; mélanges
de jus de pommes et de jus de poires
a
d’une valeur supérieure à 18 ECU par 100 kg
poids net
de raisins (y compris les moûts de raisins)
aa
concentrés
2007190
11 d’une teneur en sucres d’addition supérieure
à 30 % en poids;
2007200
22 autres;
bb
autres
2007210
11 d’une teneur en sucres d’additon supérieure
à 30 % en poids;
2007220
22 non dénommés;
b
d’une valeur égale ou inférieure
à 18 ECU
par 1 kg poids net
de raisins (y compris les moûts de raisins)
aa
concentrés
2007260
d’une teneur en sucres d’addition supérieure
à 30 % en poids;
2007270
autres;
bb
autres
2007290
d’une teneur en sucres d’addition supérieure
à 30 % en poids;
2007300
22 non dénommés.
21.07F
sirops de sucre, aromatisés ou
additionnés
de colorants
2107230
I
de lactose ;
2107240
II
de glucose ou de
malto-destrine ;
ex2205180
ex22.05 CI
Vin pour lequel l’intéressé revendique
ex2205190
)
la restitution dans la déclaration d’ex-
ex2205230
)
portation
et qui y est signalé comme vin
de table.
ex2205240
)
ex2205280
)
ex22.05 CII
Vin pour lequel l’intéressé revendique
ex2205290
)
la restitution dans la déclaration d’ex-
ex2205340
)
portation
et qui y est signalé comme vin
de table.
ex2205360
)
23.02 A
Sons, remoulages et autres résidus du
criblage,
de la mouture ou autres
traitements des grains de céréales
I
de mais ou de riz
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou
égale à 35 % en poids
2302012
de mais;
2302019
de riz;
b
autres
2302092
de maïs ;
2302099
de riz;
II
d’autres céréales
2302210
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou
égale
à 28 % en poids et dont la proportion
de produit passant à travers un tamis d’une
largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas
10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont
le produit passé à travers le tamis a une
teneur en cendres, calculée sur la matière
sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids;
2302290
b
autres.
23.03
Pulpes de betteraves, bagassus de cannes à
sucre et autres déchets de sucrerie; dréchea
de brasserie et de distillerie; résidus d’ami-
donnerie et résidus similaires
Résidus de l’amidonnerie du mais (à
l’exclusion des eaux de trempe
concentrées), d’une teneur en
protéines, calculée sur la matière sèche
2303110
I
supérieure à 40 % en poids ;
2303150
II
inférieure ou égale à 40 % en poids;
B
autres
2303900
II
non dénommés.
2306500 23.06AII
Glands de chêne, marrons d’Inde et marcs
de fruits, autres que marcs de raisins.
23.07
Préparations fourragères mélassées
ou sucrées;
autres préparations du
genre de celles utilisées dans l’alimentation
des animaux
B
autres,
contenant, isolément ou ensemble,
même mélangés avec d’autres produits, de
l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du
sirop de glucose de la malto-dextrine ou du
sirop de malto-dextrine relevant des sous-
positions 17.02 B et 21.07 F II, et des
produits laitiers
I
contenant de l’amidon ou de la fécule ou du
glucose ou du sirop de glucose ou de la
malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine
a
ne contenant ni amidon ou fécule,
ou d’une teneur en poids de ces matières
inférieure ou égale à 10 %
2307202
ne contenant pas de produits laitiers
ou d’une teneur en poids de produits
laitiers inférieure à 10 %;
2307204
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 10 % et inférieure
à 50 %;
2307206
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 50 % et inférieure
à 75 %;
2307209
d’une teneur enpoids de produits laitiers
égale ou supérieure
à 75 %;
b
d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule
supérieure à 10 % et inférieure ou
égale à 30 %
230730
ne contenant pas de produits laitiers ou d’une
teneur en poids de produits laitiers inférieure
à 10 %;
2307304
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 10 % et inférieure
à 50 %;
2307309
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 50 %;
c
d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule supérieure à 30 %
2307402
ne contenant pas de produits laitiers ou d’une
teneur en poids de produits laitiers
inférieure à 10 %;
2307404
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 10 % et inférieure à
50 %;
2307409
d’une teneur en poids de produits laitiers
égale ou supérieure à 50 %;
2307600
II
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose
ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou
sirop de malto-dextrine et contenant des
produits laitiers ;
35.02AII
Albumines autres qu’impropres ou rendues
impropres à l’alimentation humaine
a
ovalbumine et lactalbumine
3502210
séchées (en feuilles, écailles,
cristaux, poudres, etc.) ;
3502290
autres.
Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le Règlement (CEE) N° 241/86 du Conseil des Communautés Européennes, du 27 janvier 1986, portant
introduction de restrictions quantitatives à l´importation de certains produits originaires des Etats-Unis
d´Amérique;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier avril 1986.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 27 mars 1986.
du Commerce Extérieur et de la
Jean
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits
sidérurgiques relevant du Traité CECA originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin
1985, est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
1986.
Le Ministre de l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
et de la Viticulture,
Jean
Marc Fischbach
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
ANNEXE
MARCHANDISES DONT L’EXPORTATION
A DESTINATION DE
L’ESPAGNE
EST SOUMISE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE
Numéro sta-
Numéro du tarif des
tistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
07.01 BI
Choux-fleurs, à l’état
frais ou réfrigéré
0701210
a
du 15 avril au 30 novembre;
0701220
b
du 1er décembre au 14 avril.
0701290
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 D
Salades,
y compris les endives et les
chicorées, à l’état frais ou réfrigéré
I
laitues pommées
0701310
a
du 1er avril
au 30 novembre;
0701330
b
du 1er décembre au 31 mars;
II
autres
0701340
a
chicorées "Witloof" (Cichorium intybus
varitas foliosum) ;
b
non dénommées
0701362
endives;
0701369
autres.
07.01 F
Légumes à cosse, en grains ou en cosse,
à l’état frais ou réfrigéré;
I
pois
0701410
a
du 1er septembre au 31 mai;
0701430
b
du 1er juin
au 31 août;
II
haricots
0701450
a
du 1er octobre au 30 juin
0701470
b
du 1er juillet
au 30 septembre
0701540
07.01 GII
Carottes et navets, à l’état frais ou
réfrigéré.
07.01 GIV
Autres racines comestibles à l’état
frais ou réfrigéré
0701594
a
radis;
0701596
b
salsifis;
ex0701598
exc
non dénommés, à l’exclusion des crosnes
du Japon.
0701630
07.01 HIb
Oignons, autres que plants
d’oignons, à
l’état
frais ou réfrigéré.
0701710
07.01 K
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.
0701730
07.01 L
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
0701750
I
du 1er novembre au 14 mai;
0701770
II
du 15 mai au 31 octobre.
07.01 PI
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré.
0701810
a
du 1er novembre au 15 mai;
0701820
b
du 16 mai au 31 octobre.
ex0802500
ex08.02C
Citrons frais.
08.04A
Raisins frais
I
de table
a
du 1er novembre au 14 juillet
0804110
de 1a variété Empereur (vitis
viniféra c.v.)
du 1er décembre au 31 janvier;
0804190
autres;
0804230
b
du 15 juillet au 31 octobre;
0805310
08.05BI
Noix communes en coques.
0805930
08.05GIb
Noisettes sans coques.
08.06A
Pommes fraîches
0806110
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16
septembre au 15 décembre;
II
autres
0806130
a
du 1er août au 31 décembre;
0806150
b
du 1er janvier au 31 mars;
0806170
c
du 1er avril
au 31 juillet;
08.06B
Poires, fraîches
0806320
I
poires à poiré, présentées en vrac, du 1er
août au 31 décembre;
II
autres
0806330
a
du 1er janvier
au 31 mars;
0806350
b
du 1er avril
au 15 juillet;
0806370
c
du 16 juillet au 31 juillet;
0806380
d
du 1er août au 31 décembre.
08.07
Fruits à noyau, frais
0807100
abricots;
0807320
B
pêches, y compris 1es brugnons et nectarines;
C
cerises
0807510
I
du 1er mai au 15 juillet;
0807550
II
du 16 juillet au 30 avril;
D
prunes
0807710
I
du 1er juillet
au 30 septembre;
0807750
II
du 1er octobre au 30 juin.
00.00
Baies fraîches
fraises
0808110
I
du 1er mai au 31 juillet;
0808150
II
du 1er août au 30 avril;
0808350
C
myrtilles
(fruits du Vaccinium
myrtillus) ;
D
framboises, groseilles à grappes noires
(cassis)
et rouges
0808410
I
cassis;
0808490
II
autres;
0808500
E
papayes;
F
autres
0808600
I
fruits du Vaccinium macrocarpum et du
Vaccinium corymbosum;
0808800
II
non dénommés.
ex15.07D
Huiles de colza, de navette et de tournesol
fixes,
fluides ou concrètes, brutes, épurées
ou raffinées
I
destinées à des usages techniques ou indus-
triels
autres que la fabrication de produits
pour l’alimentation humaine
ex1507270
a3bb
huiles de colza et de navette, brutes ;
ex1507390
a3ff
huile de tournesol, brute ;
ex1507500
b2cc
huiles de colza, de navette et de tournesol,
autres que brutes ;
II
destinées à la fabrication de produits pour
l’alimentation humaine
ex1507650
b1
huiles de colza, de navette et de tournesol,
concrètes,
en emballages immédiats, d’un
contenu net de 1 kg ou moins ;
1507750
b2aa44
huile de tournesol, concrète autrement
présentée; fluide, brute ;
ex1507760
b2aa55
huiles de colza et de navette, concrètes,
autrement présentées ; fluides, brutes ;
1507880
b2bb44
huile de tournesol, concrète, autrement
présentée; fluide, autre que brute ;
ex1507890
b2bb55
huiles de colza et de navette, concrètes,
autrement présentées ; fluides, antres que
brutes.
2603410
26.03C
Cendres et résidus contenant principalement
du cuivre.
74.01 D
Déchets et débris
7401910
I
de cuivre non allié ;
7401980
II
d’alliages de cuivre.
Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux
importations
de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés
Européennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et
de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,
notamment les articles 259 et 272 et le protocole n° 17;
Vu le règlement (CEE) n° 366/86 de la Commission des Communautés européennes, du 19 février 1986,
instaurant des mesures transitoires concernant les importations de raisins secs, de certaines griottes et de
framboises conservées provisoirement en provenance d´Espagne et du Portugal;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
1986.
Le Ministre de l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
et de la Viticulture,
Jean
Marc Fischbach
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
ANNEXE
LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION
EN PROVENANCE
D’ESPAGNE
EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE
Numéro de tarif
Numéro sta-
des droits
Dénomination des marchandises
tistique
d’entrée
07.01B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré
I
choux-fleurs
0701210
a
du 15 avril au 30 novembre ;
0701220
b
du 1er décembre au 14 avril ;
II
choux blancs et choux rouges
0701232
a
choux blancs
;
0701239
b
choux rouges ;
0702270
IIIb
choux, autres que : choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges et choux de Bruxelles.
0701290
07.01C
Epinards, à l’état
frais ou réfrigéré.
07.01D
Salades, y compris les endives et les chicorées,
a l’état frais ou réfrigéré
I
laitues pommées
0701310
a
du 1er avril au 30 novembre ;
0701330
b
du 1er décembre au 31 mars ;
II
autres ;
0701340
a
chicorées witloof (Cichorium intybus, varietas
follosum) ;
b
non dénommées
0701362
endives
;
0701369
autres.
07.01FI
Pois, à l’état frais ou réfrigéré
0701410
a
du 1er septembre au 31 mai ;
0701430
b
du 1er juin au 31 août.
07.01FII
Haricots, à L’état frais ou réfrigéré
0701450
a
du 1er octobre au 30 juin ;
0701470
b
du 1er juillet au 30 septembre ;
ex0701540
ex07.01GII
Carottes, à l’état frais on réfrigéré,
0701630
07.01BIb
Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état
frais ou réfrigéré.
ex0701600
ex07.01IJ
Poireaux, à l’état frais ou réfxigéré.
0701730
07.01L
Artichauts, à l’état
frais ou réfrigéré.
07.01M
Tomates, à l’état
frais ou réfrigéré
0701750
I
du 1er novembre au 14 mai ;
0701770
II
du 15 mai au 31 octobre.
0701992
07.01TIIIa
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.
08.02AI
Oranges douces, fraîches
a
du 1er avril au 30 avril
0802020
sanguines
et demi-sanguines
autres
0802030
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita et Bamlins ;
0802050
bb
non dénommées ;
b
du ler mai au 15 mai
0802060
sanguines
et demi-sanguines ;
autres
0802070
aa
Navels, Navolines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita et Bamlins ;
0802090
bb
non dénommées ;
c
du 16 mai au 15 octobre
0802120
sanguines
et demi-sanguines ;
autres
0802130
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Bamlins ;
0802150
bb
non dénommées ;
d
du 16 octobre au 31 mars
0802160
sanguines
et demi-sanguines ;
autres
0802170
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins ;
0802190
bb
non dénommées.
08.020
Mandarines, y compris Tangérines et Satsumas ;
Clémentines, wilkings et autres hybrides
similatres d’agrumes, frais ou secs
0802280
I
Clémentines ;
II
autres ;
0802290
a
Monréales et Satsumas ;
0802310
b
Mandarines et Wilkings ;
0802340
c
Tangérines ;
0802370
d
non dénommés.
0802500
08.02C
Citrons, frais ou secs.
08.04
Raisins, frais ou secs
raisins
frais
I
de table
a
du 1er novembre au 14 juillet ;
0804110
de la variété Empereur (Vitis
vinifera c.v.)
du 1er décembre au 31 janvier ;
0804190
antres
;
0804230
b
du 15 juillet au 31 octobre ;
B
raisins secs
I
présentés en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal à 15 kg
0804310
a
raisins de Corinthe ;
0804390
b
raisins ;
II
autres
0804910
a
raisins de Corinthe ;
0804990
b
autres.
08.06A
Pommes fraîches
0806110
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16
septembre au 15 décembre ;
II
autres
0806130
a
du 1er août au 31 décembre ;
0806150
b
du 1er janvier
au 31 mars ;
0806170
c
du 1er avril au 31 juillet.
08.06B
Poires fraîches
0806320
I
poires à poiré, présentées en vrac, du 1er
août au 31 décembre ;
II
autres
0806330
a
du 1er janvier
au 31 mars ;
0806350
b
du 1er avril au 15 juillet ;
0806370
c
du 16 juillet au 31 juillet ;
0806380
d
du 1er août au 31 décembre.
0807100
08.07A
Abricots frais.
0807320
08.07B
Pêches, y compris 1es brugnons et nectarines
frais.
08.07C
Cerises fraîches
0807510
I
du 1er mai au 15 juillet ;
0807550
II
du 16 juillet au 30 avril.
08.07D
Prunes fraîches
0807710
I
du 1er juillet au 30 septembre ;
0807750
II
du 1er octobre au 30 juin.
08.08A
Fraises fraîches
0808110
I
du 1er mai au 31 juillet ;
0808150
II
du 1er août au 30 avril.
08.10
Fruits, cuits ou non, à l’état congelé,
sans addition de sucre
ex0810900
ex D
griottes
08.11
Fruits conservés provisoirement (par
exemple,
au moyen de gaz sulfureux ou dans
l’eau salée, soufrée ou additionnée
d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation), mais
impropres à la consommation en l’état
0011960
EIV
framboises.
12.01
Graines et fruits oléagineux, même
concassés
a) d’une teneur en poids de graines de
colza, de navette et/ou de tournesol
égale ou supérieure à 2 p.c.
B
autres
ex
I
arachides
ex1201310
a en coques ;
ex1201350
b
décortiquées ;
ex1201420
ex
II
coprah ;
ex1201440
ex
III
noix et amandes de palmistes ;
ex1201460 ex
IV
fèves de soja ;
ex1201480
ex
V
graines
de ricin ;
ex1201520
ex
VI
graines de lin ;
1201540
VII
graines de colza et de navette ;
ex1201560
ex
VIII
graines de moutarde ;
ex1201580
ex
IX
graines d’oeillette et de pavot ;
ex1201620
ex
X
graines
de chanvre ;
1201640
XI
graines
de tournesol ;
ex1201660
ex
XII
graines de coton ;
ex1201600
ex
XIII
graines de sésame ;
ex1201700
ex
XIV
graines
de karité ;
ex1201900
ex
XV
non dénommés ;
ex2003000
ex20.03
Griottes à l’état congelé, additionnées
de sucre.
20.06B
Fruits autrement préparés ou
conservés (autres que les fruits à
coques) avec ou sans addition de
sucre ou d’alcool
II
sans addition d’alcool
a
avec addition de sucre, en emballages
immédiats d’un contenu net de plus de
1 kg
autres fruits
aa
cerises
2006500
griottes ;
b
avec addition de sucre, en emballages
immédiats d’un contenu net de 1 kg on
moins
autres fruits
aa
cerises
2006740
griottes ;
c
sans addition de sucre, en emballages
immédiats d’un contenu net
de 4,5 kg ou plus
dd11
cerises
2006090
aaa
griottes ;
de moins de 4,5 kg
bb
autres fruits et mélanges de fruits
cerises
2006960
aaa
griottes ;
5505130
55.05
Fils de coton non conditionnés
5505870
pour la vente au détail.
5509030 à
55.09
Autres tissus de coton.
5509990
5605030 à
56.05
Fils de fibres textiles synthétiques
5605990
et artificielles discontinues (ou de
déchets de fibres textiles synthétiques
et artificielles), non conditionnés pour
la vente au détail.
à
56.07
Tissus de fibres textiles synthétiques
et artificielles
discontinues
5607010 à
de fibres textiles synthétiques.
5607490
60.04
Sous-vêtements de bonneterie
non élastique
ni caoutchoutée
B
autres
6004190
I
T-shirts ;
à
6004220
II
sous-pulls
6004230
a
de coton ;
6004240
b
de fibres textiles synthétiques ;
6004260
c
de fibres textiles artificielles ;
IVb
autres, de fibres textiles synthétiques
pour hommes et garçonnets
6004410
aa
chemises et chemisettes ;
6004480
ce
slips et caleçons ;
6004500
dd
autres ;
pour femmes, fillettes
et jeunes enfants
6004560
dd
slips et culottes ;
6004580
ee
autres ;
d
de coton
pour hommes et garçonnets
6004710
aa
chemises et chemisettes ;
6004750
ce
slips et caleçons ;
6004790
dd
autres ;
pour femmes, fillettes
et jeunes enfants.
6004850
cc
slips et culottes.
6004090
dd
autres ;
60.05
Vêtements de dessus, accessoires
du vêtement et autres articles de
bonneterie non élastique
ni caoutchoutée
Vêtements de dessus et accessoires
du vêtement
I
Chandails et pullovers, contenant au moins
50 % en poids de laine et pesant 600 g ou
plus par unité ; vêtements du genre
"cow-boy", "cow-giri" et autres vêlements
similaires, pour le déguisement et le
divertissement, d’une taille commerciale
inférieure à 158
6005010
a
chandails
et pullovers contenant
au moins 50 % en poids de laine, et
pesant 600 g ou plus par unité ;
II
autres
b
non dénommés
autres vêtements de dessus
bb
Chandails, pull-overs (avec ou sans
manches), twinsets, gilets et vestes
(à l’exclusion des vestes visées à la
sous-position 60.05 A II b 4hh)
pour hommes et garçonnets
6005310
aaa
de laine ;
6005330
bbb
de poils fins ;
6005340
ccc
de fibres textiles synthétiques ;
6005350
ddd
de fibres textiles artificielles ;
6005360
eee
de coton ;
pour femmes, fillettes
et jeunes enfants
6005390
bbb
de laine ;
6005400
ccc
de poils fins ;
6005410
ddd
de fibres textiles synthétiques ;
6005420
eee
de fibres textiles artificielles ;
6005430
fff
de coton ;
61.01
Vêtements de dessus pour hommes et
garçonnets
B
autres
V
non dénommes
d
Culottes et shorts
6101620
de laine ou de poils fins ;
6101640
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6101660
de coton ;
e
pantalons ;
6101720
de laine ou de poils fins
;
6101740
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6101760
de coton ;
61.02
Vêtements de dessus pour femmes,
fillettes et jeunes enfants
B
autres
II
non dénommés
e
autres
pantalons
6102660
aa
de laine ou de poils fins ;
6102600
bb
de fibres textiles synthétiques ou
artificielles ;
6102720
cc
de coton ;
62.02
Linge de lit, de table, de toilette,
d’office ou de cuisine ; vitrages et
autres articles d’ameublement
B
autres
I
linge de lit
6202120}
a
de coton ;
6202130
6202190
c
d’autres matières textiles ;
Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux
exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce
pays aux Communautés Européennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et
de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,
notamment les articles 45, 131 et 136 et le protocole n° 2;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons