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Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 24 décembre

1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du

traité CECA, originaires du Brésil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Considérant qu´il est nécessaire de supprimer sans retard le régime de licence à l´importation de certains

produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

traité CECA, originaires du Brésil.

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, soumettent à licence l´importation de certains

produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes.

Pour l´application du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme

n´appartenant pas à la Communauté économique européenne.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes.

Pour l´application de l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises, les îles Canaries ainsi que Ceuta et Melilla sont considérés

comme n´appartenant pas à la Communauté économique européenne.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal du 13 décembre

1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est soumise à licence l´importation des

marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal qui font l´objet d´une déclaration de

transit communautaire T2 PT ou d´un document équivalent.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlemen t grand -ducal du 13 décembre

1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´exportation à destination du Portugal des

marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal est soumise à licence.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Est soumise à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires des Etats-Unis

d´Amérique et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Economique Européenne.

N° statistique

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

droits d´entrée

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à

l´aide de solvants y compris les suifs dits « premiers jus »

15.02.100

destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits

pour l´alimentation humaine

31.05.A II

Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants

azote et phosphore

31.05.120

a)

Orthophosphates

mono et diammoniques et mélanges entre eux de ces

produits

48.07.

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface

(marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du

chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles

48.07.450.

CII

de pâte blanchie enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles,

pesant 160 grammes ou plus au m2.

traité CECA, originaires du Brésil.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 14 mars 1986.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux

importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés

Européennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et

de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits

sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin

1985;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,

notamment les articles 131 et 136 et les protocoles n° 2 et 9;

Vu le règlement (CEE) n° 366/86 de la Commission des Communautés européennes, du 19 février 1986,

instaurant des mesures transitoires concernant les importations de raisins secs, de certaines griottes et de

framboises conservées provisoirement en provenance d´Espagne et du Portugal;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal du 13 décembre

1985, cité à l´article 1er, est soumise à licence, l´importation des marchandises reprises à la liste annexée au

présent règlement grand-ducal qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 ES ou d´un

document équivalent.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal précité du 13

décembre 1985, l´exportation vers l´Espagne des marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement

grand-ducal est soumise à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril

1986.

Le Ministre de l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

et de la Viticulture,

Jean

Marc Fischbach

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

ANNEXE

LISTE

DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION

EN PROVENANCE

DU PORTUGAL EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE

Numéro de tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique d’entrée

01.02 A

Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris

les animaux du genre buffle, des espèces

domestiques

0102110

I

reproducteurs de race pure ;

II

autres

0102320

a

d’un poids inférieur ou égal à 220 kg ;

b

d’un poids supérieur à 220 kg

0102340

génisses

(bovins femelles qui n’ont jamais

vêlé) ;

0102360

vaches ;

0102420

taureaux ;

0102480

4 boeufs.

01.03 A

Animaux vivants

de l’espèce porcine des

espèces domestiques

0103110

I

reproducteurs de race pure ;

II

autres

0103150

a

truies ayant mis bas au moins une fois

et

d’un poids minimal de 160 kg ;

b

non dénommés

0103160

1 d’un poids unitaire inférieur à 50 kg ;

0103180

d’un poids unitaire égal ou supérieur

à 50 kg.

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

d’un poids unitaire n’excédant pas 185 g,

dénommées "poussins" ;

0105200

I

de dindes ou d’oies ;

0105300

II

autres ;

B

autres ;

0105910

I

coqs, poules et poulets ;

0105930

II

canards ;

0105950

III

oies ;

0105970

IV

dindes ;

0105980

V

pintades.

02.01 AII

Viandes de l’espèce bovine

a

fraîches ou réfrigérées

1 en carcasses,

demi-carcasses ou dits compensés

0201040

aa

d’un poids unitaire inférieur ou égal à

136 kg pour les carcasses ou les quartiers

dits "compensés" et d’un poids unitaire

inférieur ou égal à 68 kg pour les demi-

carcasses ;

0201050

bb

d’un poids unitaire supérieur à 136 kg

pour les carcasses ou les quartiers dits

"compensés" et d’un poids unitaire

supérieur à 68 kg pour les demi-carcasses;

quartiers

avant attenants ou séparés

0201080

aa

d’un poids unitaire inférieur ou égal à

60 kg pour les quartiers avant attenants

et d’un poids unitaire inférieur ou égal

à 30 kg pour les quartiers

avant séparés;

0201100

bb

d’un poids unitaire supérieur à 60 kg pour

les quartiers avant attenants et d’un poids

unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers

avant séparés;

quartiers arrière

attenants ou séparés

0201120

aa

d’un poids unitaire inférieur ou égal à

75 kg pour les quartiers arrière attenants

et d’un poids unitaire inférieur ou égal à

40 kg pour les quartiers arrière séparés;

0201130

bb

d’un poids unitaire supérieur à 75 kg pour

les quartiers arrière attenants et d’un poids

unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers

arrière séparés;

autres

0201140

aa

morceaux non désossés;

0201150

bb

morceaux désossés;

b

congelées

0201160

en carcasses, demi-carcasses ou quartiers

dits

compensés;

0201180

quartiers

avant attenants ou séparés;

0201190

quartiers

arrière attenants ou séparés;

autres

0201220

aa

morceaux non désossés;

bb

morceaux désossés

0201240

quartiers avant, entiers ou découpés en

cinq morceaux au maximum, chaque quartier

avant

étant présenté en un seul bloc de

congélation ; quartiers dits compensés

présentés en deux blocs de congélation

contenant l’un, le quartier avant entier

ou découpé en cinq morceaux au maximum, et

l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion

du filet, en un seul morceau;

0201250

découpes de quartiers avant et de poitrines

dites australiennes;

0201270

autres.

02.01AIIIa

Viandes de l’espèce porcine domestique

carcasses

entières ou demi-carcasses;

0201310

aa

fraîches ou réfrigérées;

0201320

bb

congelées;

jambons et morceaux de jambons

0201350

aa

frais ou réfrigérés;

0201360

bb

congelés;

parties avant ou épaules, et leurs

morceaux

0201370

aa

frais ou réfrigérés;

0201380

bb

congelés;

longes et morceaux de longer

0201420

aa

frais ou réfrigérés

0201430

bb

congelés;

poitrines

et morceaux de poitrines

0201440

aa

frais ou réfrigérés;

0201460

bb

congelés;

autres

désossées

0201480

aa

bb

non dénommées

0201520

fraiches ou réfrigérées;

0201530

congelées.

02.01BIIb

Autres abats comestibles, de l’espèce

bovine, frais, réfrigérés ou congelés

0201750

foies ;

autres

0201762

aa

langues congelées ;

0201769

bb

non dénommés.

02.01BIIc

Autres abats comestibles de l’espèce

porcine domestique, frais, réfrigérés

ou congelés

0201780

têtes et morceaux de têtes

0201820

pieds ou queues;

0201840

rognons;

0201850

foies;

0201880

coeurs, langues ou poumons ;

0201920

foies, coeurs, langues et poumons avec

la trachée-artère et l’oesophage, le

tout attenant

0201940

autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats

comestibles (à l’exclusion des foies),

frais, réfrigérés ou congelés

volailles non découpées

I

coqs, poules et poulets

0202010

a

présentés plumés, sans boyaux, avec la

tête et les pattes, dénommés "poulets

83 %"

0202030

b

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les

pattes, mais avec le coeur, le foie et le

gésier, dénommés "poulets 70 %" ;

0202050

c

présentés plumés, vidés, sans la tête ni

les pattes, et sans le coeur, le foie et

le gésier, dénommés "poulets

65 %");

II

canards

0202060

a

présentés plumés, saignés, non vidés

ou sans boyaux, avec la tête et les

pattes, dénommés "canards

85 %" ;

0202070

b

présentés plumés, vidés, sans la tête

ni les pattes, avec le coeur, le foie

et le gésier, dénommés "canards

70 %" ;

0202080

c

présentés plumés, vidés, sans la tête

ni les pattes, et sans le coeur, le foie

et le gésier dénommés "canards 63 %" ;

;

III

oies

0202110

a

présentées plumées, saignées, non vidées,

avec la tête et les pattes, dénommées

"oies 82 %";

0202140

b

présentées plumées, vidées, sans la tête

ni les pattes, avec ou sans le coeur et le

gésier, dénommées "oies 75 %" ;

IV

dindes

0202150

a

présentées plumées, vidées, sans la tête

ni les pattes, avec le cou le coeur, le

foie et le gésier, dénommées "dindes

80 %"

0202160

b

présentées plumées, vidées, sans la tête

ni le cou, sans les pattes, le coeur,

le foie et le gésier, dénommées "dindes

73 %";

0202180

V

pintades;

B

parties de volailles (autres que les abats)

I

désossées

0202510

a

d’oies;

0202550

b

de dindes;

0202590

c

d’autres volailles;

II

non désossées

a

demis ou quarts

0202610

de coqs, poules et poulets;

0202620

de canards;

0202630

d’oies;

0202640

de dindes;

0202660

de pintades;

0202680

b

ailes entières, même sans la pointe;

0202690

c

dos; cous,

dos avec cous; croupions;

pointes d’ailes;

d

poitrines et morceaux de poitrines

0202710

d’oies;

0202730

de dindes;

0202750

d’autres volailles;

e

cuisses et morceaux de cuisses ;

0202810

d’oies;

de dindes

0202830

aa

pilons et morceaux de pilons;

0202850

bb

autres;

0202860

d’autres volailles;

0202870

f

parties dites "paletots d’oie ou de canard";

0202880

g

autres;

0202900

C

abats.

02.03

Foies de volailles,

frais, réfrigérés,

congelés; salés ou en saumure

0203100

foies

gras d’oie ou de canard;

0203900

B

autres.

02.05

Lard, à l’exclusion du mars contenant des

parties maigres (entrelardé), graisse de porc

et graisse de volailles non pressées ni fon-

dues, ni extraites à l’aide de solvants,

frais,

réfrigérés, congelés, salés ou en

saumure, séchés ou fumés

lard

0205010

I

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en

saumure;

0205200

II

séché ou fumé;

0205300

B

graisse

de porc;

0205500

C

graisse de volailles.

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l’espèce

porcine domestique, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

I

viandes

a

salées ou en saumure

0206120

demi-carcasses de bacon ou trois quarts avant;

0206180

trois quarts arrière ou milieux;

0206210

jambons et morceaux de jambons;

0206250

parties

avant ou épaules et leurs morceaux;

0206270

longes et morceaux de longes;

0206290

poitrines

et morceaux de poitrines;

autres

0206450

aa

désossées;

0206490

bb

non dénommées;

b

séchées ou fumées

0206530

jambons et morceaux de jambons;

0206570

parties

avant ou épaules et leurs morceaux;

0206630

longes et morceaux de longes;

0206670

poitrines

et morceaux de poitrines;

autres

aa

désosssées

0206682

jambons et morceaux de jambons;

0206689

autres;

0206690

bb

non dénommées;

II

abats ;

0206740

a

têtes et morceaux de têtes ;

0206760

b

pieds ou queues ;

0206770

c

rognons ;

0206780

d

foies ;

0206790

e

coeurs, langues ou poumons ;

0206800

f

foies, coeurs, langues et poumons, avec

la trachée-artère et l’oesophage, le tout

attenant ;

0206820

g

autres.

02.06 CI a

Viandes de l’espèce bovine, salées ou en

saumure, séchées ou fumées

0206840

non désossées ;

0206900

désossées.

0206910 02.06 CI b

Abats comestibles de l’espèce bovine, salés

ou en saumure, séchés ou fumés.

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés

ni sucrés

d’une teneur en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 6 %

I

yoghourt, képhir, lait caillé lactosérum,

babeurre (ou lait battu) et autres laits

fermentés ou acidifiés

0401112

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2 litres;

0401119

b

autres;

II

autres

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2 litres

et d’une teneur

en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 4 %

0401210

aa

lait écrémé;

0401252

bb

autres;

0401259

supérieure

à 4 %;

b

non dénommés, d’une teneur

en poids de

matières grasses

inférieure ou égale à 4 %

0401310

aa

lait écrémé;

0401352

bb

autres;

0401359

supérieure

à 4 %;

B

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0401802

I

supérieure à 6 % et intérieure ou éyale

à 21 %;

0402804

II

supérieure à 21 % et inférieure ou égale

à 45 %;

0401809

III

supérieure à 45 %.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés

ou sucrés

sans addition de sucre

0402110

I

lactosérum ;

II

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses

0402210

inférieure ou égale à 1,5 % ;

supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à

27 %

0402232

aa

lait complet

;

0402239

bb

autres ;

0402280

supérieure à 27 % et inférieure ou égale à

29 % ;

0402290

supérieure à 29 % ;

b

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402310

inférieure ou égale à 1,5 % ;

supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à

27 % ;

0402332

aa

lait complet ;

0402339

bb

autres ;

0402380

supérieure à 27 % et inférieure ou égale

à 29 % ;

0402390

supérieure

à 29 % ;

III

lait et crème de lait, autres qu’en poudre

ou granulés

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 11 %

0402420

d’une teneur en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 8,9 % ;

0402450

autres

;

b

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402470

inférieure ou égale à 45 % ;

0402490

supérieure

à 45 %.

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

0402500

a

laits spéciaux, dits pour nourrissons, en

récipients hermétiquement fermés d’un contenu

net de 500 g ou moins et d’une teneur en poids

de matières grasses supérieure à 10 % et in-

férieure

ou égale à 27 % ;

b

autres

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses

0402610

aa

inférieure ou égale à 1,5 % ;

0402630

bb

supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale

à 27 % ;

0402690

cc

supérieure à 27 % ;

non dénommés, d’une teneur en poids de

matières grasses

0402710

aa

inférieure ou égale à 1,5 % ;

0402730

bb

supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale

à 27 % ;

0402790

cc

supérieure à 27 % ;

II

lait et crème de lait, autres qu’en poudre

ou granulés

a

en emballages immdéiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 9,5 %

0402812

lait complet ;

0402819

autres ;

b

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402920

inférieure ou égale à 45 % ;

0402990

supérieure

à 45 %.

04.03

Beurre

0403100

d’une teneur en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 85 % ;

0403900

B

autres.

04.04

Fromages et caillebotte

0404010

emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,

vacherin fribourgeois et tête de moine, autres

que râpés ou en poudre ;

0404200

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger)

fabriqués à base de lait écrémé et additionnés

d’herbes finement moulues ;

0404300

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés

ou en poudre ;

D

fromages fondus, autres que râpés ou en poudie,

d’une teneur en matières grasses

I

inférieure ou égale à 36 % et d’une teneur

en matières grasses en poids de la matière

sèche

0404403

a

inférieure ou égale à 48 % ;

0404405

b

supérieure à 48 % ;

0404408

II

supérieure à 36 % ;

E

autres

I

autres que râpés ou en poudre, d’une teneur

en poids de matières grasses inférieure ou

égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau

dans la matière non grasse

a

inférieure ou égale à 47 %

0404520

grana, parmigiano-reggiano

;

0404570

flore sardo, pecorino ;

0404590

autres ;

b

supérieure à 47 % et inférieure ou égale à

72 %

0404610

cheddar ;

autres

0404770

aa

fromages frais

et caillebotte ;

0404810

bb

Asiago, caciocavallo, provolone, ragusano ;

cc

Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo, gouda,

havarti, maribo, samsø

Gouda même en carré

0404832

aaa

Baby-Gouda ;

0404834

bbb

autres ;

0404836

Edam, même en carré ou en pain ;

0404839

autres ;

0404840

dd

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,

saint-paulin,

taleggio ;

0404850

ee

Cantal ;

0404870

ff

Ricotta salée ;

0404880

gg

Feta ;

0404890

hh

Colby, Monterey ;

ijij

non dénommés

0404902

Mimolette et fromage dit "Middeibare" ;

0404909

autres ;

c

supérieure à 72 % ;

0404930

présentés en emballages immédiats d’un contenu

net inférieur ou égal à 500 g ;

0404940

autres ;

II

non dénommés

0404960

a

râpés ou en poudre ;

b autres

0404980

1 fromages frais et caillebotte ;

0404990

2 non dénommés ;

04.OSAI

Oeufs de volaille de basse-cour en coquilles,

frais ou conservés

a

oeufs à couver

0405010

de dindes ou d’oies ;

0405090

autres ;

0405140

b

autres.

04.05BI

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes

d’oeufs, propres à des usages alimentaires

a

oeufs dépourvus de leurs coquilles

0405310

séchés ;

0405390

autres ;

b

jaunes d’oeufs

0405510

liquides ;

0405530

congelés ;

0405550

séchés.

07.01B

Choux, à l’état frais ou réfrigéré ;

I

choux-fleurs

0701210

a

du 15 avril au 30 novembre ;

0701220

b

du 1er décembre au 14 avril ;

II

choux blancs et choux rouges

0701232

a

choux blancs ;

0701239

b

choux rouges ;

0701270

IIIb

choux, autres que : choux-fleurs, choux blancs,

choux rouges et choux de Bruxelles.

0701290

07.01C

Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01D

Salades, y compris les endives et les chicorées,

à l’état frais ou réfrigéré

I

laitues pommées

0701310

a

du ler avril au 30 novembre ;

0701330

b

du ler décembre au 31 mars ;

II

autres

0701340

a

chicorées witloof (Cichorium intybus, varietas

foliosum) ;

b

non dénommées

0701362

endives

;

0701369

autres.

07.01FI

Pois, à l’état frais ou réfrigéré ;

0701410

a

du ler septembre au 31 mai ;

0701430

b

du ler juin au 31 août.

07.01FII

Haricots, à l’état frais ou réfrigéré

0701450

a

du ler octobre au 30 juin ;

0701470

b

du 1er juillet

au 30 septembre ;

ex0701540 ex07.01GII

Carottes, à l’état frais ou réfrigéré.

0701630

07.01IIIb

Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état

frais ou réfrigéré.

ex0701680 ex07.01IJ

Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré.

0701730

07.01L

Artichauts, à l’état frais ou réfrigérés.

07.01M

Tomates, a l’état frais ou réfrigéré

0701750

I

du 1er novembre au 14 mai ;

0701770

II

du 15 mai au 31 octobre.

0701992

07.01TIIIa Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.

07.06

Racines de manioc, d’arrow-root et de

salep, topinambours, patates douces et

autres racines et tubercules similaires,

à haute teneur en amidon ou en inuline,

même séchés ou débités en morceaux, moelle

du sagoutier

Racines de manioc, d’arrow-root et de salep

et autres racines et tubercules similaires

à haute teneur en amidon, à l’exclusion

des patates douces

0706100

I

frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux

ou en tranches, mais n’ayant pas subi de

transformation ultérieure

;

0706200

II

autres y compris les pellets ;

0706900

B

autres.

08.02AI

Oranges douces, fraîches

a

du ler avril au 30 avril

0802020

sanguines et demi-sanguines

;

autres

0802030

aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita et Hamlins ;

0802050

bb non dénommées ;

b

du ler mai au 15 mai

0802060

sanguines et demi-sanguines ;

autres

0802070

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita et Hamlins ;

0802090

bb non dénommées ;

c

du 16 mai au 15 octobre

0802120

sanguines et demi-sanguines ;

autres

0802130

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita, Hamlins ;

0802150

bb

non dénommées ;

d

du 16 octobre au 31 mars

0802160

sanguines et demi-sanguines ;

autres

0802170

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita, Hamlins ;

0802190

bb

non dénommées.

08.02B

Mandarines, y compris Tangérines et Satsumas;

Clémentines, wilkings et autres hybrides

similaires d’agrumes, frais ou secs

0802280

I

Clémentines ;

II

autres

0802290

a

Monréales et Satsumas ;

0802310

b

Mandarines et wilkings ;

0802340

c

Tangérines ;

0802370

d

non dénommés.

0802500

08.02C

Citrons, frais ou secs.

08.04

Raisins, frais ou secs

raisins

frais

I

de table

a

du 1er novembre au 14 juillet ;

0804110

de la variété Empereur (vitis

vinifera c.v.)

du 1er décembre au 31 janvier

0804190

autres

;

0804230

b

du 15 juillet au 31 octobre ;

TI

autres

0804250

a

du 1er novembre au 14 juillet ;

0804270

b

du 15 juillet au 31 octobre ;

B

raisins secs

I

présentés en emballages immédiats d’un

contenu net inférieur ou égal à 15 kg

0804310

a

raisins de Corinthe ;

0804390

b

raisins

II

autres.

0804910

a

raisins de Corinthe.

0804990

b

autres.

08.06A

Pommes fraîches

0806110

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16

septembre au 15 décembre ;

II

autres

0806130

a

du 1er août au 31 décembre ;

0806150

b

du 1er janvier

au 31 mars ;

0806170

c

du 1er avril au 31 juillet.

08.06B

Poires fraîches

;

;

0806320

I

poires à poiré, présentées en vrac, du

1er août au 31 décembre ;

II

autres

0806330

a

du 1er janvier

au 31 mars ;

0806350

b

du 1er avril au 15 juillet ;

0806370

c

du 16 juillet au 31 juillet

;

0806380

d

du 1er août au 31 décembre.

0807100 08.07A

Abricots frais.

0807320 08.07B

Pêches, y compris les brugnons et

nectarines, frais.

08.07C

Cerises fraîches

0807510

I

du 1er mai au 15 juillet ;

0807550

II

du 16 juillet au 30 avril.

08.07D

Prunes fraîches

0807710

I

du 1er juillet au 30 septembre ;

0807750

II

du 1er octobre au 30 juin.

08.08A

Fraises fraîches

0808110

I

du 1er mai au 31 juillet ;

0808150

II

du 1er août au 30 avril.

08.10

Fruits, cuits ou non, à l’état congelé,

sans addition de sucre

ex0810900

ex D

griottes

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple,

au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau

salée,

soufrée ou additionnée d’autres

substances servant à assurer provisoirement

leur conservation), mais impropres à la

consommation en l’état

0811960

EIV

framboises.

10.01

Froment et méteil

B

autres

I

froment (blé) tendre et méteil

1001120

a

destinés à l’ensemencement ;

1001190

b

autres

II

froment (blé) dur

1001510

a

destiné à l’ensemencement ;

1001590

b

autre.

1002000

10.02

Seigle.

10.03

Orge

1003100

destiné

à l’ensemencement ;

1003900

B

autre.

10.04

Avoine

1004100

destinée

à l’ensemencement ;

1004900

B

autre.

10.05

Mais

1005920

B

autre que hybride,

destiné à

l’ensemencement.

10.06

Riz

B

autres

I

paddy ou décortiqué

a

riz paddy

1006110

à grains ronds ;

1006190

à grains longs ;

b

riz décortiqué

1006250

à grains ronds ;

1006270

à grains longs ;

II

semi-blanchi ou blanchi

a

riz semi-blanchi

1006410

à grains ronds ;

1006430

à grains longs ;

b

riz blanchi

1006450

à grains ronds ;

1006470

à grains longs ;

1006500

III

en brisures.

10.07

Sarrasin,

millet, alpiste et sorgho; autres

céréales

1007100

sarrasin ;

1007910

B

millet ;

1007930

C

sorgho ;

D

autres

;

1007940

I

triticale ;

II

non dénommés ;

1007960

a

alpiste ;

1007980

b

autres.

11.01

Farines de céréales

1101200

de froment (blé) et de méteil ;

1101510

B

de seigle ;

1101530

C

d’orge ;

1101550

D

d’avoine ;

E

de mais ;

1101610

I

d’une teneur en matières grasses inférieure

ou égale à 1,5 % en poids ;

1101690

II

autres ;

1101920

F

de riz ;

1101990

G

autres.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés,

concassés,

aplatis ou en flocons, à l’exception

du riz du n° 10,06; germes de céréales,

entiers,

aplatis, en flocons ou moulus.

gruaux et semoules

I

de froment (blé) ;

1102010

a

de froment (blé) dur ;

1102030

b

de froment (blé) tendre ;

1102050

II

de seigle ;

1102070

III

d’orge

;

1102090

IV

d’avoine ;

V

de mais ;

a

d’une teneur en matières grasses inférieure

ou égale à 1,5 % en poids

1102120

destinés à l’industrie de la brasserie

;

1102140

autres ;

1102160

b

autres ;

1102180

VI

de riz ;

1102190

VII

autres ;

B

grains mondés (décortiqués ou pelés), même

tranchés ou concassés

I

d’orge ou d’avoine

a

mondés (décortiqués ou pelés)

1102210

d’orge ;

d’avoine

1102230

aa

avoine épointée ;

1102250

bb

autres ;

b

mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze"

ou "grutten")

1102280

d’orge ;

1102290

d’avoine ;

II

d’autres céréales

1102320

a

de froment (blé) ;

1102340

b

de seigle ;

1102350

c

de mais ;

1102390

d

autres ;

C

grains perlés

1102410

I

de froment (blé) ;

1102430

II

de seigle ;

1102450

III

d’orge ;

1102470

IV

d’avoine ;

1102480

V

de mais ;

1102490

VI

autres ;

D

grains seulement concassés ;

1102520

I

de froment (blé)

;

1102540

II

de seigle

;

1102550

III

d’orge ;

1102560

IV

d’avoine ;

1102580

V

de mais ;

1102590

VI

autres ;

E

grains aplatis; flocons

I

d’orge ou d’avoine

a

grains aplatis

1102610

d’orge ;

1102630

d’avoine ;

b

flocons ;

1102650

d’orge ;

1102670

d’avoine ;

II

d’autres céréales

1102720

a

de froment (blé) ;

1102740

b

de seigle ;

1102750

c

de mais ;

d

autres

1102760

flocons

de riz ;

1102790

non dénommés ;

F

pellets

1102810

I

de froment (blé) ;

1102020

II

de seigle ;

1102870

III

d’orge ;

1102880

IV

d’avoine

;

1102910

V

de mais ;

1102920

VI

de riz ;

1102930

VII

autres ;

G

germes de céréales, entiers, aplatis, en

flocons ou moulus ;

1102950

I

de froment (blé) ;

1102980

II

autres.

11.04C

Farines et semoules de sagou et des racines

et tuberoules repris au n° 07.06

1104910

I

dénaturées ;

1104990

II

autres.

11.07

Malt, même torréfié

non torréfié

1107100

I

de froment (blé) ;

1107300

II

autre ;

1107600

B

torréfié.

11.08A

Amidons et fécules

1108110

I

amidon de mais ;

1108200

II

amidon de riz ;

1108300

III

amidon de froment (blé) ;

1108400

IV

fécule de pommes de terre ;

1108500

V

autres.

1109000 11.09

Gluten de froment, même à l’état sec.

12.01

Graines et fruits oléagineux, même

concassés

a) d’une teneur en poids de graines de

colza,

de navette et/ou de tournesol

égale ou supérieure à 2 p.c.

B

autres

ex

I

arachides

ex1201310

a

en coques ;

ex1201350

h

décortiquées ;

ex1201420 ex

II

coprah ;

ex1201440 ex

III

noix et amandes de palmistes ;

ex1201460 ex

IV

fèves de soja ;

ex1201400 ex

V

graines de ricin ;

ex1201520 ex

VI

graines de lin ;

1201540

VII

graines de colza et de navette ;

ex1201560 ex

VIII

graines de moutarde ;

ex1201580 ex

IX

graines d’oeillette et de pavot ;

ex1201620 ex

X

graines

de chanvre ;

1201640

XI

graines

de tournesol ;

ex1201660 ex

XII

graines de coton ;

ex1201680 ex

XIII

graines de sésame ;

ex1201700 ex

XIV

Graines de karité ;

ex1201900 ex

XV

non dénommés ;

15.01

Saindoux, autres graisses de porc et graisses

de volailles, pressés, fondus ou extraits

à l’aide de solvants

saindoux et autres graisses de porc

1501110

I

destinés à des usages industriels autres que

la

fabrication de produits pour l’alimentation

humaine ;

II

autres

1501192

a

comestibles ;

1501199

b

non comestibles ;

1501300

B

graisses

de volaille.

1502600

15.02BI

Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou

extraits à l’aide de solvants, y compris

le suif dit "premier jus".

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de

viandes, d’abats ou de sang ;

1601100

de foie ;

B

autres

1601920

I

saucisses et saucissons secs ou à tartiner,

non cuits

;

1601980

II

non dénommés,

16,02

Autres préparations et conserves de viandes

ou d’abats

de foie

1602130

II

autres que de foie d’oie ou de canard ;

B

autres que de foie

I

de volailles

a

contenant en poids 57 p.c. ou plus de viande

de volailles

contenant de la viande ou des abats, non

cuits ; mélanges de viandes ou d’abats cuits

et de viandes ou d’abats non cuits

1602150

aa

contenant exclusivement de la viande de dinde

1602170

bb

autres ;

1602210

autres ;

1602230

b

contenant en poids de 25 p.c. inclus à 57 p.c

exclus de viande de volailles ;

1602240

c

autres.

III

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce

porcine domestique

1602260

contenant de la viande bovine non cuite ;

autres, contenant en poids

aa

80 % ou plus de viande ou d’abats,

de tontes

espèces, y compris le lard et les graisses

de toute nature ou origine

ii

jambons ou longes (à l’exclusion des échines),

et leurs morceaux

1602310

aaa

jambons et leurs morceaux ;

1602340

bbb

longes (à l’exclusion des échines)

et leurs

morceaux ;

1602360

échines ou épaules, et leurs morceaux ;

1602390

autres ;

1602420

bb

de 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou

d’abats,

de toutes espèces, y compris le

lard et les graisses de toute nature ou origine

1602490

cc

moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes

espèces y compris le lard et les graisses

de toute nature ou origine ;

b

autres

contenant de la viande ou des abats de

l’espèce bovine

1602520

aa

non cuites; mélanges de viandes ou d’abats

cuits et de viandes ou d’abats non cuits ;

1602530

bb

autres ;

17.02

Autres sucres à l’état solide; sirops de sucre

sans addition d’aromatisants ou de colorants;

succédanés du miel, même mélangés

de miel

naturel;

sucres et mélasses caramélisés

lactose et sirop de lactose

1702110

I

contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus

de produit pur ;

1702100

II

autres ;

B

Glucose et sirop de glucose; maltodextrine

et sirop de maltodextrine

I

Glucose et sirop de glucose contenant en poids

à l’état sec 99 % ou plus de produit pur

1702210

a

glucose en poudre cristalline blanche, même

agglomérée ;

;

1702250

b

autres ;

II

autres ;

1702260

a

en poudre cristalline blanche, même

agglomérée ;

1702200

b

non dénommés ;

II

autres

1702650

a

en poudre, même agglomérée

;

1702690

b

non dénommés.

ex2003000 ex 20.03

Griottes à l’état congelé, additionnées

de sucre.

20.06B

Fruits autrement préparés ou conservés

(Autres que les fruits à coques) avec ou

sans addition de sucre ou d’alcool

II

sans addition d’alcool

a

avec addition de sucre, en emballages

immédiats d’un contenu net de plus de

1 kg ;

autres fruits

aa

cerises

2006500

11 griottes ;

b

avec addition de sucre, en emballages

immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

autres fruits

aa

cerises

2006740

griottes ;

c

sans addition de sucre, en emballages

immédiats d’un contenu net

de 4,5 kg ou plus

dd11

cerises

2006890

aaa

griottes ;

de moins de 4,5 kg

bb

autres fruits et mélanges de fruits

cerises

2006960

aaa

griottes ;

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de

raisins)

ou de légumes, non fermentés,

sans addition d’alcool, avec ou sans

addition de sucre

avec une masse volumique supérieure

à 1,33 g/cm 3 à 20°C

I

jus de raisins (y compris les moûts

de raisins)

ex2007010

exa

d’une valeur supérieure à 22 ECU par

100 kg poids net, d’une teneur en sucre

d’addition

égale ou inférieure à 30 %

en poids ou sans addition de sucre ;

b

d’une valeur égale ou inférieure à 22 ECU

par 100 kg poids net, avec ou sans

addition de sucre

2007020

d’une teneur en sucres d’addition

suéprieure à 30 % en poids ;

2007030

autres;

B

avec une masse volumique égale ou

inférieure à 1,33 g/cm3 à 20° C

I

jus de raisins (y compris les moûts

de raisins), de pommes, de poires ;

mélanges de jus de pommes et de jus

de poires

al

de raisins (y compris les moûts de

raisins), d’une valeur supérieure à

18 ECU par 100 kg poids net

2007200

aa22

concentrés,

autres ;

2007220

bb22

autres, non dénommés ;

b

d’une valeur égale ou inférieure à 18 ECU

par 100 kg poids net

I

de raisins (y compris les moûts de raisins)

aa

concentrés

2007260

d’une teneur en sucres d’addtition supérieure

à 30 % en poids ;

2007270

autres ;

bb

autres

2007290

d’une teneur en sucres d’addition

supérieure à 30 % en poids ;

2007300

non dénommés ;

21.07F

sirops de sucre, aromatisés ou additionnés

de colorants

2107230

I

de lactose ;

2107240

II

de glucose ou de malto-dextrine ;

2204000

22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés,

même mutés autrement qu’à l’alcool.

22.05

Vins de raisins frais ; moûts de raisins

frais mutés à l’alcool (y compris les

mistelles)

vins mousseux

2205010

I

Champagne ;

2205090

II

autres ;

2205150

B

vins présentés dans des bouteilles

fermées par un bouchon "champignon"

maintenu à l’aide d’attaches ou de

liens,

ainsi que les vins autrement

présentés ayant une surpression mi-

nimale de 1 bar et inférieure à 3 bar,

mesurée à la température de 20° C ;

C

autres

I

ayant un titre alcoométrique acquis de

13 % vol ou moins et présentés en

récipients contenant

a

deux litres ou moins

vins de qualité produits dans des régions

déterminées (v.q.p.r.d.)

2205160

aa

vins blancs ;

2205170

bb

autres ;

autres

2205180

aa

vins blancs ;

2205190

bb

non dénommés ;

b

plus de deux litres

vins de qualité produits dans des régions

déterminées (v.q.p.r.d.)

2205200

aa

vins blancs ;

2205220

bb

autres ;

autres

2205230

aa

vins blancs ;

2205240

bb

non dénommés ;

II

ayant un titre alcoométrique acquis de

plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol

et présentés en récipients contenant

a

deux litres ou moins

vins de qualité produits dans des

régions déterminées (v.q.p.r.d.)

2205260

aa

vins blancs ;

2205270

bb

autres ;

autres

2205280

aa

vins blancs ;

2205290

bb

non dénommés ;

b

plus de deux litres

vins de qualité produits dans des régions

déterminées (v.q.p.r.d.)

2205320

aa

vins blancs ;

2205330

bb

autres ;

autres

2205340

aa

vins blancs ;

2205360

bb

non dénommés ;

III

ayant un titre alcoométrique acquis de

plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol

et présentés en récipients contenant

a

deux litres ou moins

2205370

vins de Porto, de Madère, de Xérès,

de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel

de Setubal ;

2205390

autres ;

b

plus de deux litres

2205420

vins de Porto, de Madère, de Xérès et

moscatel de Setubal ;

2205430

vin de Tokay (Aszu en Szamorodni) ;

2205490

autres ;

IV

ayant un titre alcoométrique acquis de

plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol

et présentés en récipients contenant

a

deux litres ou moins

2205520

vins de Porto, de Madère, de Xérès,

de Tokay (Aszu et Szamorodni) et de

moscatel de Setubal ;

2205540

autres ;

b

plus de deux litres

2205560

vins de Porto, de Madère, de Xérès et

moscatel de Setubal ;

2205620

vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) ;

2205680

autres ;

V

ayant un titre alcoométrique acquis de

plus de 22 % vol, présentés en récipients

contenant

2205910

a

deux litres ou moins ;

2205980

b

plus de deux litres.

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres

boissons fermentées

2207100

piquette ;

22.10A

Vinaigre de vin présenté en récipients

contenant

2210410

I

deux litres ou moins ;

2210450

II

plus de deux litres.

23.02A

Sons, remoulages et autres résidus du

criblage,

de la mouture ou autres

traitements des grains de céréales

I

de mais ou de riz

a

dont la teneur en amidon est inférieure

ou égale à 35 % en poids

2302012

de mais ;

2302019

de riz ;

b

autres

2302092

de mais ;

2302099

de riz ;

II

d’autres céréales

2302210

a

dont la teneur en amidon est inférieure

ou égale à 28 % en poids et dont la

proportion de produit passant à travers

un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm

n’excède pas 10 % en poids ou, dans le

cas contraire, dont le produit passé à

travers le tamis a une teneur en cendres,

calculée

sur la matière sèche, égale ou

supérieure à 1,5 % en poids ;

2302290

b

autres.

23.03

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à

sucre et autres déchets de sucrerie ;

drèches de brasserie et de distillerie ;

résidus d’amidonnerie et résidus similaires

Résidus

de l’amidonnerie du mais (à

l’exclusion des eaux de tempe concentrées),

d’une teneur en protéines, calculée sur la

matière sèche

2303110

I

supérieure à 40 % en poids ;

2303150

II

inférieure ou égale à 40 % en poids

B

autres ;

2303900

II

non dénommés.

23.05

Lies de vin ; tartre brut

2305100

lies

de vin ;

23.06

Produits d’origine végétale de la nature

de ceux utilisés pour la nourriture des

animaux, non dénommés ni compris ailleurs

Glands de chênes, marrons d’Inde et marcs de

fruits

2306200

I

Marcs de raisins ;

2306500

II

autres.

23.07

Préparations fourragères mélassées ou

sucrées ; autres préparations du genre de

celles

utilisées dans l’alimentation

des animaux

B

autres,

contenant, isolément ou ensemble,

même mélangés

avec d’autres produits, de

l’amidon

ou de la Pécule, du glucose ou du

sirop de glucose de la malto-dextrine ou du

sirop de malto-dextrine relevant des

souapositions 17.02 B et 21.07 F II, et des

produits laitiers

I

contenant de l’amidon ou do la fécule, ou du

glucose ou du sirop de glucose ou de la

maltodextrine ou du sirop de malto-dextrine

a

ne contenant ni amidon ou fécule, ou

d’une teneur en poids de ces matières

inférieure ou égale à 10 %

2307202

I

ne contenant pas de produits laitiers

ou d’une teneur en poids de produits

laitiers

inférieure à 10 % ;

2307204

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 10 % et inférieure

à 50 % ;

2307206

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 50 % et inférieure

à 75 % ;

2307209

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 75 % ;

b

d’une teneur en poids d’amidon ou de

fécule supérieure à 10 % et inférieure ou

égala à 30 %

2307302

ne contenant pas de produits laitiers

ou d’une teneur en poids de produits

laitiers inférieure à 10 % ;

2307304

d’une teneur en poids de produits

laitiers

égalé ou supérieure à 10 %

et inférieure à 50 % ;

2307309

d’une teneur en poids de produits

laitiers

égale ou supérieure à 50 % ;

c

d’une teneur en poids d’amidon ou de

fécule supérieure à 30 %

2307402

ne contenant pas de produits laitiers

ou d’une teneur en poids de produits

laitiers

inférieure à 10 % ;

2307404

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 10 % et inférieure

à 50 % ;

2307409

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 50 % ;

2307600

II

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose

ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou

sirop

de malto-dextrine et contenant des

produits laitiers ;

51.04

Tissus de fibres textiles synthétiques et

artificielles continues (y compris les

tissus de monofils ou de lames des

n°s 51.01 ou 51.02)

tissus de fibres textiles synthétiques

III

tissus obtenus à partir de lames ou

formes similaires

de polyéthylène ou de

polypropyiène, d’une largeur

5104060

a

de moins de 3 m.

5505130

55.05

Fils de coton non conditionnés pour la

à

vente au détail.

5505870

5508100

55.08

Tissus de coton bouclés du genre éponge.

à

5508800

5509030

55.09

autres tissus de coton.

à

5509990

56.07

Tissus de fibres textiles synthétiques

et artificielles

discontinues

5607010

de fibres textiles synthétiques.

à

5607490

5904110

59.04

Ficelles, cordes et cordages, tressés

à

ou non.

5904800

60.04

Sous-vêtements de bonneterie non

élastique

ni caoutchoutée

B

autres

6004190

I

T-shirts ;

à

6004220

II

sous-pulls

6004230

a

de coton ;

6004240

b

de fibres textiles synthétiques ;

6004260

c

de fibres textiles artificielles ;

IVb

autres, de fibres textiles synthétiques

pour hommes et garçonnets

6004410

aa

chemises et chemisettes ;

6004480

cc

slips et caleçons ;

6004500

dd

autres ;

pour femmes, fillettes

et jeunes enfants

6004560

dd

slips et culottes ;

6004580

ee

autres ;

d

de coton

pour hommes et garçonnets

6004710

aa

chemises et chemisettes ;

6004750

cc

slips et caleçons ;

6004790

dd

autres ;

pour femmes, filletes et jeunes enfants

6004850

cc

slips et culottes,

6004890

dd

autres ;

60.05

Vêtements de dessus, accessoires

du vêtement et autres articles de

bonneterie non élastique

ni

caoutchoutée

Vêtements de dessus et accessoires

du vêtement

I

Chandails et pullovers, contenant au moins

50 % en poids de laine et pesant 600 g

ou plus par unité ; vêtements du genre

"cow-boy", "cow-girl" et autres vêtements

similaires, pour le déguisement et le

divertissement, d’une taille

commerciale inférieure à 158

6005010

a

chandails et pullovers contenant au moins

50 % en poids de laine, et pesant 600 g

ou plus par unité ;

II

autres

b

non dénommés

Autres vêtements de dessus

aa

Chemisiers, blouses chemisiers et blouses

pour femmes, fillettes

et jeunes enfants

6005220

de laine ou de poils fins ;

6005230

de fibres textiles synthétiques ;

6005240

de fibres textiles artificielles ;

6005250

de coton ;

bb

Chandails, pull-overs (avec ou sans

manches), twinsets, gilets et vestes

(à l’exclusion des vestes visées à la

sous-position

60.05 A II

b 4hh)

pour hommes et garçonnets

6005310

aaa

de laine ;

6005330

bbb

de poils fins ;

6005340

ccc

de fibres textiles synthétiques ;

6005350

ddd

de fibres textiles artificielles ;

6005360

eee

de coton ;

pour femmes, fillettes

et jeunes

enfants

6005390

bbb

de laine ;

6005400

ccc

de poils fins ;

6005410

ddd

de fibres textiles synthétiques ;

6005420

eee

de fibres textiles artificielles ;

6005430

fff

de coton ;

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et

garçonnets

B

autres

V

non dénommés

d

Culottes et shorts

6101620

de laine ou de poils fins ;

6101640

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6101660

e

de coton ;

pantalons

6101720

de laine ou de poils fins ;

6101740

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6101760

61.02

de coton ;

Vêtements de dessus pour femmes,

B

filletes

et jeunes enfants

II

autres

e

non dénommés

autres

aa

Pantalons

6102660

bb

de laine ou de poils fins ;

6102680

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6102720

cc

de coton ;

Chemisiers, blouses-chemisiers et

blouses

6102780

bb

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6102820

cc

de coton ;

6102840

dd

d’autres matières textiles ;

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps)

pour hommes et garçonnets, y compris

les

cols, faux cols, plastrons et

manchettes

6103110

chemises et chemisettes.

à

6103190

61.05

Mouchoirs et pochettes

6105100

de coton

;

6105090

C

d’autres

matières textiles.

62.02

Linge de lit, de table, de toilette,

d’office ou de cuisine ; vitrages et

autres articles d’ameublement

B

autres

I

Linge de lit

6202120

a

de coton ;

6202130

6202190

c

d’autres matières textiles ;

II

Linge de table

a

de coton

fabriqué avec des fils

de diverses

couleurs

6202400

aa

mélangé avec du lin ;

6202420

bb

autre ;

imprimé

6202440

aa

mélangé avec du lin ;

6202460

bb

autre ;

autre

6202510

aa

mélangé avec du lin ;

6202590

bb

non dénommé ;

6202650

c

d’autres matières textiles.

III

Linge de toilette, d’office ou de

cuisine

a

de coton

6202710

bouclé du genre éponge ;

autre

6202720

aa

mélangé avec du lin ;

6202740

bb

non dénommé ;

6202770

c

d’autres matières textiles.

62.03

Sacs et sachets d’emballage

B

en tissus d’autres matières textiles

II

autres

b

en tissus de fibres synthétiques

6203510

obtenus

à partir de lames ou formes

6203590

similaires

de polyéthylène ou de

polypropylène.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux

exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays

aux Communautés Européennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et

de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´acte relatif aux conditions

d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,

notamment les articles 259 et 275;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril

1986.

Le Ministre de l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

et de la Viticulture,

Jean

Marc Fischbach

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

ANNEXE

MARCHANDISES DONT L’EXPORTATION A DESTINATION DU

PORTUGAL EST SOUMISE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE

Numéro de tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

01.02 A

Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris

les animaux du genre buffle, des espèces

domestiques

0102110

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

0102320

a

d’un poids inférieur ou égal à 220 kg;

b

d’un poids supérieur à 220 kg

0102340

génisses

(bovins femelles qui n’ont jamais

vêlé);

0102360

vaches;

0102420

taureaux;

0102480

boeufs.

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine des

espèces domestiques

0103110

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

0103150

a

truies ayant mis bas au moins une fois et

d’un poids minimal de 160 kg ;

b

non dénommés

0103160

d’un poids unitaire inférieur â 50 kg ;

0103100

d’un poids unitaire égal ou supérieur à 50 kg.

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

d’un poids unitaire n’excédant pas 185 g,

dénommés "poussins"

0105200

I

de dindes ou d’oies ;

0105300

II

autres ,

B

autres

0105910

I

coqs, poules et poulets ;

0105930

II

canards ;

0105950

III

oies ;

0105970

IV

dindes ;

0105900

V

pintades.

02.01AII

Viandes de l’espèce bovine

a

fraîches ou réfrigérées

en carcasses, demi-carcasse

ou quartiers dits

"compensés"

0201040

aa

d’un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg

pour les carcasses ou les quartiers dits

"compensés" et d’un poids unitaire inférieur

ou égal à 68 kg pour les demi-carcasses ;

s

0201050

bb

d’un poids unitaire supérieur à 136 kg pour

les carcasses ou les quartiers dits "compensés"

et d’un poids unitaire supérieur à 68 kg pour

les demi-carcasses ;

quartiers

avant attenants ou séparés

0201000

aa

d’un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg

pour les quartiers avant attenants et d’un

poids unitaire inférieur ou égal à 30 kg

pour les quartiers avant séparés ;

0201100

bb

d’un poids unitaire supérieur à 60 kg pour

les quartiers avant attenants et d’un poids

unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers

avant séparés ;

quartiers

arrière attenants ou séparés

0201120

aa

d’un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg

pour les quartiers arrière attenants et d’un

poids unitaire inférieur ou égal à 40 kg

pour les quartiers arrière séparés ;

0201130

bb

d’un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les

quartiers

arrière attenants et d’un poids

unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers

arrière séparés ;

autres

0201140

aa

morceaux non désossés ;

0201150

bb

morceaux désossés ;

b

congelées ;

0201160

en carcasses, demi-carcasses ou quartiers

dits

"compensés" ;

0201100

quartiers

avant attenants ou séparés ;

0201190

quartiers arrière attenants ou séparés ;

autres

0201220

aa

morceaux non désossés ;

bb

morceaux désossés

0201240

quartiers avant, entiers ou découpés en cinq

morceaux au maximum, chaque quartier avant étant

présenté en un seul bloc de congélation;

quartiers dits "compensés" présentés en deux

blocs de congélation contenant l’un, le quar-

tier avant entier ou découpé en cinq morceaux

au maximum, et, l’autre, le quartier arrière,

à l’exclusion du filet, en un seul morceau

0201250

découpes de quartiers avant et de poitrines

dites australiennes ;

0201270

autres.

02.01 A III

a

Viandes de l’espèce porcine domestique

carcasses entières ou demi-carcasses

0201310

aa fraîches ou réfrigérées ;

0201320

bb

congelées ;

jambons et morceaux de jambons

0201350

aa frais ou réfrigérés ;

0201360

bb congelés ;

parties avant ou épaules, et leurs morceaux

0201370

aa frais ou réfrigérés ;

0201380

bb

congelés ;

longes et morceaux de longes

0201420

aa

frais ou réfrigérés ;

0201430

bb

congelés ;

poitrines et morceaux de poitrines

0201440

aa

frais ou réfrigérés ;

0201460

bb

congelés ;

autres

0201400

aa

désossés ;

bb

non dénommées

0201520

11 fraîches ou réfrigérées ;

0201530

22 congelées.

02.01BIIb

Autres abats comestibles, de l’espèce bovine,

frais,

réfrigérés ou congelés

0201750

foies ;

autres

0201762

aa

langues congelées ;

0201769

bb

non dénommés,

02.01BIIc

Autres abats comestibles de l’espèce porcine

domestique, frais, réfrigérés ou congelés

0201780

têtes et morceaux de têtes ;

0201820

pieds

ou queues ;

0201840

rognons ;

0201850

foies

;

0201880

coeurs, langues ou poumons ;

0201920

foies, coeurs, langues et poumons, avec la

trachée-artère

et l’oesophage, le tout

attenant ;

0201940

autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats

comestibles (à l’exclusion des foies), frais,

réfrigérés ou congelés

volailles non découpées

I

coqs, poules et poulets

0202010

a

présentés plumés, sans boyaux, avec la tête

et les pattes, dénommés "poulets

83 %" ;

0202030

b

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les

pattes, mais avec le coeur, le foie et le

gésier, dénommés "poulets 70 %") ;

0202050

c

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les

pattes,

et sans le coeur, le foie et le gésier,

dénommés "poulets 65 %" ;

II

canards

0202060

a

présentés plumés, saignés, non vidés ou sans

boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés

"canards 85 %" ;

0202070

b

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les

pattes, avec le coeur, le foie et le gésier,

dénommés "canards

70 %" ;

0202080

c

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les

pattes et sans le coeur, le foie et le gésier

dénommés "canards

63 %" ;

III

oies

0202110

a

présentées plumées, saignées, non vidées,

avec la tête et les pattes, dénommées

"oies 82 »" ;

0202140

b

présentées plumées, vidées, sans la tête ni

les pattes, avec ou sans le coeur et le

gésier, dénommées "oies 75 %" ;

IV

dindes

0202150

a

présentées plumées, vidées, sans la tête ni

les pattes, avec le cou, le coeur, le foie

et le gésier, dénommées "dindes 80 %" ;

0202160

b

présentées plumées, vidées, sans la tête ni le

cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le

gésier, dénommées "dindes

73 %" ;

0202180

V

pintades.

B

parties de volailles (autres que les abats)

I

désossées

0202510

a

d’oies ;

0202550

b

de dindes ;

0202590

c

d’autres volailles ;

II

non désossées

a

demis ou quarts

0202610

de coqs, poules et poulets

;

0202620

de canards ;

0202630

d’oies ;

0202640

de dindes ;

0202660

de pintades ;

0202680

b

ailes entières, même sans la pointe ;

0202690

c

dos; cous; dos avec cous; croupions; pointes

d’ailes

;

d

poitrines et morceaux de poitrines

0202710

d’oies ;

0202730

de dindes ;

0202750

d’autres volailles ;

e

cuisses et morceaux de cuisses ;

0202010

d’oies ;

de dindes

0202030

aa

pilons et morceaux de pilons ;

0202850

bb

autres ;

0202860

d’autres volailles ;

0202870

f

parties dites "paletots d’oie ou de canard" ;

0202880

g

autres ;

0202900

C

abats.

02.03

Foies de volailles,

frais, réfrigérés, congelés.

salés ou en saumure

0203100

foies gras d’oie ou de canard ;

0203900

B

autres.

02.05

Lard, à l’exclusion du lard contenant des

parties maigres (entrelardé), graisse de porc

et graisse de volailles non pressées ni fondues,

ni extraites à l’aide de solvants, frais,

réfrigérés,

congelés, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

lard

0205010

I

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en

saumure ;

0205200

II

séché ou fumé ;

0205300

B

graisse

de porc ;

0205500

C

graisse de volailles.

02.06B

Viandes et abats comestibles de l’espèce

porcine domestique, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

I

viandes

a

salées ou en saumure

0206120

demi-carcasses

de bacon ou trois quarts

avant ;

0206180

3/4 arrière ou milieux ;

0206210

jambons et morceaux de jambons ;

0206250

parties

avant ou épaules et leurs morceaux ;

0206270

longes et morceaux de longes ;

0206290

poitrines et morceaux de poitrines ;

autres

0206450

aa

désossées ;

0206490

bb

non dénommées ;

b

séchées ou fumées

0206530

jambons et morceaux de jambons ;

0206570

parties

avant ou épaules et leurs morceaux ;

0206630

longes et morceaux de longes ;

0206670

poitrines

et morceaux de poitrines ;

autres

aa

désossées

0206682

11 jambons et morceaux de jambons ;

0206689

22 autres ;

0206690

bb

non dénommées ;

II

abats

0206740

a

têtes et morceaux de têtes ;

0206760

b

pieds ou queues ;

0206770

c

rognons ;

0206780

d

foies ;

0206790

e

coeurs, langues ou poumons ;

0206800

f

foies, coeurs, langues et poumons, avec la

trachée-artère

et l’oesophage, le tout

attenant ;

0206820

g

autres.

02.06CIa

Viandes de l’espèce bovine, salées ou en

saumure, séchées ou fumées

0206840

non désossées ;

0206900

désossées.

0206910 02.06CIb

Abats comestibles de l’espèce bovine, salés

ou en saumure, séchés ou fumés.

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés

ni sucrés

d’une teneur en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 6 %

I

yoghourt, képhir, lait caillé, lactosérum,

babeurre (ou lait battu) et autres laits

fermentés ou acidifiés

0401112

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2 litres ;

0401119

b

autres ;

II

autres

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2 litres

et d’une teneur

en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 4 %

0401210

aa

lait écrémé ;

0401252

bb

autres ;

0401259

supérieure à 4 % ;

b

non dénommés, d’une teneur en poids de

matières grasses

inférieure ou égale à 4 %

0401310

aa

lait écrémé ;

0401352

bb

autres ;

0401359

supérieure à 4 % ;

B

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0401802

I

supérieure à 6 % et inférieure ou égale

à 21 % ;

0401004

II

supérieure à 21 % et inférieure ou égale

à 45 % ;

0401809

III

supérieure à 45 %.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés

ou sucrés

sans addition de sucre

0402110

I

lactosérum ;

II

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses

0402210

inférieure ou égale à 1,5 % ;

supérieure

à 1,5 % et inférieure ou égale à

27 %

0402232

aa

lait complet ;

0402239

bb

antres ;

0402280

supérieure à 27 % et inférieure ou égale

à 29 % ;

0402290

supérieure à 29 % ;

b

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402310

inférieure

ou égale à 1,5 % ;

supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à

27 %

0402332

aa

lait complet;

0402339

bb

autres ;

0402300

supérieure à 27 % et inférieure ou égale à

29 % ;

0402390

supérieure

à 29 % ;

III

lait et crème de lait, autres qu’en poudre

ou granulés

a

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses inférieure ou

égale à 11 %

0402420

d’une teneur en poids de matières grasses

inférieure ou égale à 8,9 % ;

0402450

autres ;

b

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402470

inférieure ou égale à 45 % ;

0402490

supérieure

à 45 %;

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre on granulés

0402500

a

laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en

récipients hermétiquement fermés d’un contenu

net de 500 gr au moins et d’une teneur en poids

de matières grasses supérieure à 10 % et

inférieure ou égale à 27 % ;

b

autres

en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur

en poids de matières grasses

0402610

aa inférieure ou égale à 1,5 % ;

0402630

bb supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à

27 % ;

0402690

cc supérieure à 27 % ;

non dénommés, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402710

aa inférieure ou égale à 1,5 % ;

0402730

b) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à

27 % ;

0402790

c

supérieure à 27 % ;

II

lait et crème de lait, autres qu’en poudre

ou granulés

a

en emballages immédiats d’un contenu net inté-

rieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids

de matières grasses inférieure ou égale à

9,5 %

0402012

lait

complet ;

0402819

autres

;

b

autres, d’une teneur en poids de matières

grasses

0402920

inférieure ou égale à 45 % ;

0402990

2 supérieure

à 45 %.

04.03

Beurre’

0403100

d’une teneur en poids de matières grasses

inférieure

ou égale à 85 % ;

0403000

B

autre .

04.04

Fromages et caillebotte

0404010

Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,

vacherin fribourgeois et tête de moine, autres

que râpés ou en poudre ;

0404200

B

Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabziger)

fabriqués

à base de lait écrémé et additionnés

d’herbes finement moulues ;

0404300

C

fromages à pâte persillée, autre, que râpés

ou en poudre ;

D

fromages fondus, autres que râpés ou en poudre,

d’une teneur en matières grasses

I

inférieure ou égale à 36 % et

d’une teneur

en matières grasses en poids de la matière

sèche

0404403

a

inférieure ou égale à 48 % ;

0404405

b

supérieure à 48 % ;

0404408

II

supérieure à 36 % ;

E

autres

I

autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en

poids de matières grasses inférieure ou égale

à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la

matière non grasse

a

inférieure ou égale à 47 %

0404520

Grana, parmigiano-reggiano ;

0404570

Fiore sardo, pecorino ;

0404590

autres ;

b

supérieure à 47 % et inférieure ou égale à

72 %

0404610

Cheddar ;

autres

0404770

aa

fromages frais

et caillebotte

;

0404810

bb

Asiago, caciocavallo, provolone,

ragusano ;

cc

Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo,

gouda, havarti,

maribo , samsø

11 Gouda, même en carré

0404832

aaa Baby-Gouda ;

0404834

bbb autre ;

0404836

Edam, même en carré ou en pain ;

0404039

autre ;

0404040

dd

Esrom, italico, kernhem , saint-nectaire,

saint-paulin,

taleggio ;

0404850

ee

Cantal ;

0404070

ff

Ricotta salée ;

0404800

gg

Feta ;

0404090

hh

Colby, monterey ;

ijij

non dénommés ;

0404902

Mimolette et fromage dit "Middelbare";

0404909

autre;

c

supérieure à 72 %

0404930

présentés en emballages immédiats d’un

contenu net inférieur ou égal à 500 gr;

0404940

autres;

II

non dénommés

0404960

a

râpés ou en poudre;

b

autres

0404900

Fromages frais

et caillebotte;

0404990

non dénommés;

04.05 A I

Oeufs de volaille de basse-cour en

coquilles, frai s

ou conservés

a

oeufs à couver;

0405010

de dindes ou d’oies;

0405090

autres;

0405140

b

autres;

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et

jaunes d’oeufs, propres à des usages

alimentaires

a

oeufs dépourvus de leurs coquilles

0405310

séchés;

0405390

autres;

b

jaunes d’oeufs

0405510

liquides ;

0405530

congelés;

0405550

séchés.

07.01 BI

Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré

0701210

a

du 15 avril au 30 novembre;

0701220

b

du ler décembre au 14 avril.

0701290 07.01 C

Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 D

Salades, y compris les endives et les

chicorées, à l’état frais ou réfrigéré

I

laitues pommées

0701310

a

du ler avril au 30 novembre;

0701330

b

du ler décembre au 31 mars;

II

autres

0701340

a

chicorées "Witloof" (Cichorium intybus

varitas foliosum);

b

non dénommées

0701362

endives;

0701369

autres.

07.01 F

Légumes à cosse, en grains ou en cosse,

à l’état frais ou réfrigéré;

I

pois

0701410

a

du 1er septembre au 31 mal;

0701430

b

du 1er juin

au 31 août;

II

haricots

0701450

a

du 1er octobre au 30 juin ;

0701470

b

du 1er juillet

au 30 septembre.

0701540

07.01 GII

Carottes et navets, à l’état frais ou

réfrigéré.

07.01 GIV

Autres racines comestibles à l’état

frais ou réfrigéré

0701594

a

radis;

I

0701596

b

salsifis;

ex0701598

exc

non dénommés, à l’exclusion des crosnes

du Japon.

0701630 07.01 IIIb

Oignons, autres que plants

d’oignons, à

l’état

frais ou réfrigéré.

0701710 07.01 K

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.

0701730 07.01 L

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 M

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0701750

I

du 1er novembre au 14 mai;

0701770

II

du 15 mai au 31 octobre.

07.01 PI

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré.

0701810

a

du 1er novembre au 15 mai;

0701020

b

du 16 mai au 31 octobre.

07.06

Racines de manioc, d’arrow-root et de salep,

topinambours, patates douces et autres racines

et tubercules similaires à haute teneur en

amidon ou en inuline, même sèches ou débités

en morceaux; moelle du sagoutier

racines

de manioc, d’arrow-root et de salep

et autres racines et tubercules similaires à

haute teneur en amidon, à l’exclusion des

patates douces

0706100

I

frais ou séchés, entiers ou débités en

morceaux ou en tranches, mais n’ayant pas

subi de transformation ultérieure;

0706200

II

autres, y compris les pellets;

0706900

B

autres.

ex0802500 ex08.02C

Citrons frais.

08.04A

Raisins frais

I

de table

a

du 1er novembre au 14 juillet

0004110

de la variété Empereur (Vitis viniféra c.v.)

du 1er décembre au 31 janvier;

0804190

autres;

0804230

b

du 15 juillet au 31 octobre;

II

autres

0004250

a

du 1er novembre au 14 juillet;

0004270

b

du 15 juillet au 31 octobre.

0805310

08.05BI

Noix communes en coques.

0805930

08.05Glb

Noisettes sans coques.

08.06A

Pommes fraîches

0806110

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16

septembre au 15 décembre;

II

autres

0806130

a

du 1er août au 31 décembre;

0806150

b

du 1er janvier

au 31 mars;

0806170

du 1er avril

au 31 juillet;

08.06B

Poires, fraîches

0806320

I

poires à poiré, présentées en vrac, du 1er

août au 31 décembre;

II

autres

0806330

a

du 1er janvier

au 31 mars;

0806350

b

du 1er avril

au 15 juillet;

0006370

c

du 16 juillet au 31 juillet;

0806380

d

du 1er août au 31 décembre.

08.07

Fruits à noyau, frais

0807100

abricots;

0807320

B

pêches, y compris les brugnons et nectarines;

C

cerises

0807510

I

du 1er mai au 15 juillet;

0807550

II

du 16 juillet au 30 avril;

D

prunes

0807710

I

du 1er juillet au 30 septembre;

0807750

II

du 1er octobre au 30 juin.

08.08

Baies fraîches

fraises

0808110

I

du 1er mai au 31 juillet;

0808150

II

du 1er août au 30 avril;

0808350

C

myrtilles

(fruits du Vaccinium

myrtillus);

D

framboises,

groseilles à grappes noires

(cassis)

et rouges

0808410

I

cassis;

0808490

II

autres;

0808500

E

papayes;

F

autres

0808600

I

fruits du Vaccinium macrocarpum et du

Vaccinium corymbosum;

0800800

II

non dénommés.

10.01

Froment et méteil

B

autres

I

froment (blé) tendre et méteil

1001120

a

destinés à l’ensemencement;

1001190

b

autres;

II

froment (blé) dur

1001510

a

destiné à l’ensemencement;

1001590

b

autre

1002000

10.02

Seigle.

10.03

Orge

1003100

destiné

à l’ensemencement;

1003900

B

autre.

10.04

Avoine

1004100

destinée

à l’ensemencement;

1004900

B

autre.

10.05

Mais

1005920

B

autre que hybride , destiné à

l’ensemencement ;

10.06

Riz

B

autres

I

paddy ou décortiqué ;

a

riz paddy

1006110

à grains ronds;

1006190

à grains longs;

b

riz décortiqué

1006250

à grains ronds;

1006270

à grains longs;

II

semi-blanchi ou blanchi

a

riz semi-blanchi

1006410

à grains ronds;

1006430

à grains longs;

b

riz blanchi

1006450

à grains ronds;

1006470

à grains longs;

1006500

III

en brisures.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho;

autres céréales

1007100

sarrasin;

1007910

B

millet;

1007930

C

sorgho;

D

autres

1007940

I

triticale ;

II

non dénommés ;

1007960

a

alpiste ;

1007980

b

autres.

11.01

Farines de céréales

1101200

de froment (blé) ou de méteil ;

1101510

B

de seigle ;

1101530

C

d’orge ;

1101550

D

d’avoine

;

E

de maïs

1101610

I

d’une teneur en matières grasses inférieure

ou égale à 1,5 % en poids;

1101690

II

autre;

1101920

F

de riz;

1101990

G

autres.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, per lés,

concassés, aplatis on en flocons, à l’excep-

tion du riz du n° 10.06; germes de céréales,

entiers,

aplatis, en flocons ou moulus

gruaux et semoules

I

de froment (blé);

1102010

a

de froment (blé) dur;

1102030

b

de froment (blé) tendre;

1102050

II

de seigle;

1102070

III

d’orge;

1102090

IV

d’avoine;

V

de mais

a

d’une teneur en matières grasses inférieure

ou égale à 1,5 % en poids

1102120

destinés à l’industrie de la brasserie;

1102140

autres;

1102160

b

autres;

1102180

VI

de riz;

1102190

VII

autres;

B

grains mondés (décortiqués ou pelés),

même tranchés ou concassés

I

d’orge ou d’avoine

a

mondés (décortiqués ou pelés)

1102210

d’orge;

d’avoine

1102230

aa

avoine épointée;

1102250

bb

autres;

b

mondés et tranchés ou concassés (dits

"Grütze" ou "grutten")

1102280

d’orge;

1102290

d’avoine;

II

d’autres céréales

1102320

a

de froment (blé);

1102340

b

de seigle;

1102350

c

de mais;

1102390

d

autres;

C

grains pertes

1102410

I

de froment (blé) ;

1102430

II

de seigle;

1102450

III

d’orge;

1102470

IV

d’avoine;

1102480

V

de maïs;

1102490

VI

autres;

D

grains

seulement concassés

1102520

I

de froment (blé);

1102540

II

de seigle;

1102550

III

d’orge;

1102560

IV

d’avoine;

1102580

V

de mais;

1102590

VI

autres;

E

grains aplatis; flocons

I

d’orge ou d’avoine

a

grains aplatis

1102610

d’orge;

1102630

d’avoine;

b

flocons

1102650

d’orge;

1102670

d’avoine;

II

d’autres céréales

1102720

a

de froment (blé) ;

1102740

b

de seigle ;

1102750

c

de mais ;

d

autres

1102760

flocons de riz ;

1102790

non dénommés ;

F

pellets

1102810

I

de froment (blé) ;

1102820

II

de seigle ;

1102870

III

d’orge ;

1102880

IV

d’avoine ;

1102910

V

de mais ;

1102920

VI

de riz ;

1102930

VII

autres

G

germes de céréales, entiers, aplatis, en

flocons ou moulus

1102950

I

de froment (blé) ;

1102980

II

autres.

11.04 C

Farines

et semoules de sagou et des racines

et tubercules repris au n° 07.06

1104910

I

dénaturées ;

1104990

II

autres.

11.07

Malt, même torréfié

non torréfié

1107100

I

de froment (blé) ;

1107300

II

autre ;

1107600

B

torréfié.

;

11.08 A

Amidons et fécules

1108110

I

amidons de mais ;

1108200

II

amidon de riz ;

1108300

III

amidon de froment (blé) ;

1108400

IV

fécule de pommes de terre ;

1108500

V

autres.

1109000 11.09

Gluten de froment, même à l’état sec.

12.01

Graines et fruits oléagineux, même

concassés

B

autres

1201540

VII

graines de colaa et de navette ;

1201640

XI

graines de tournesol.

15.01

Saindoux, autres graisses de porc et graisses

de volailles,

pressés, fondus ou extraits

à l’aide de solvants

saindoux et autres graisses de porc

1501110

I

destinés à des usages industriels autres que

la fabrication de produits pour l’alimen-

tation humaine ;

II

autres

1501192

a

comestibles ;

1501199

b

non comestibles ;

1501300

B

graisses

de volaille.

1502600 15.02BI

Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou

extraits

à l’aide de solvants, y compris

les suifs dits "premier jus".

ex15.07 D

Huiles de colza, de navette et de tournesol

fixes,

fluides ou concrètes, brutes, épurées

ou raffinées

I

destinées à des usages techniques ou indus-

triels autres que la fabrication de produits

pour l’alimentation humaine

ex1507270

a3bb

huiles de colza et de navette, brutes ;

ex1507390

a3ff

huile de tournesol, brute ;

ex1507580

b2cc

huiles de colza, de navette et de tournesol,

autres que brutes ;

II

destinées à la fabrication de produits pour

l’alimentation humaine

ex1507650

b1

huiles de colza, de navette et de tournesol,

concrètes,

en emballages immédiats, d’un

contenu net de 1 kg ou moins ;

1507750

b2aa44 huile de tournesol, concrète autrement

présentée; fluide, brute ;

ex1507760

b2aa55 huiles de colza et de navette, concrètes,

autrement présentées ; fluides, brutes ;

1507880

b2bb44 huile

de tournesol, concrète, autrement

présentée; fluide, autre que brute ;

ex1507890

b2bb55 huiles de colza et de navette, concrètes,

autrement présentées ; fluides, autres que

brutes.

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de

viandes, d’abats ou de sang

1601100

de foie ;

B

autres

1601920

I

saucisses et saucissons secs ou à tartiner,

non cuits ;

1601980

II

non dénommés.

16.02

Autres préparations

et conserves de viandes

ou d’abats

de foie

1602130

II

autres que de foie d’oie ou de canard ;

B

autres que de foie

I

de volailles ;

a

contenant en poids 57 % ou plus de viande

de volailles

Contenant de la viande ou des abats, non

cuits; mélanges de viandes ou d’abats cuits

et de viandes ou d’abats non cuits

1602150

aa

contenant exclusivement de la viande de

dinde ;

1602170

bb

autres ;

1602210

autres

1602230

b

contenant en poids de 25 p.c. inclus à 57

p.c. exclus de viande de volailles ;

1602240

c

autres.

III

non dénommés

;

;

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce

porcine domestique et contenant en poids

1602260

contenant de la viande bovine non cuite ;

autres, contenant en poids

aa

80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes

espèces, y compris le lard et les graisses

de toute nature ou origine ;

jambons ou longes (à l’exclusion des échines),

et leurs morceaux

1602310

aaa jambons et leurs morceaux ;

1602340

bbb longes (à l’exclusion des échines), et leurs

morceaux ;

1602360

échines ou épaules, et leurs morceaux ;

1602390

autres ;

1602420

bb

de 40 % ou plus et moins de 80 % de viande

ou d’abats,

de toutes espèces, y compris

le lard et les graisses de toute nature

ou origine ;

1602490

cc

moins de 40 % de viande ou d’abats, de

toutes espèces, y compris le lard et les

graisses

de toute nature ou origine ;

b

autres

contenant de la viande ou des abats de

l’espèce bovine

1602520

aa

non cuites; mélanges de viandes on d’abats

cuits et de viandes ou d’abats non cuits ;

1602530

bb

autres.

17.02

Autres surcres à l’état solide; sirops de

sucre sans addition d’aromatisants ou de

colorants;

succédanés du miel, méme mélangés

de miel naturel; sucres et mélasses caramé-

lisées

lactose et sirop de lactose

1702110

I

contenant en poids à l’état sec 99 % ou

plus de produit pur ;

1702180

II

autres ;

B

glucose et sirop de glucose; maltolextrine

et sirop de maltodextrine

I

glucose et sirop de glucose contenant en

poids à l’état sec 99 % ou plus de produit

pur

1702210

a

glucose en poudre cristalline

blanche,

même agglomérée ;

1702250

b

autres ;

II

autres

1702260

a

en poudre cristalline

blanche,

même agglomérée

;

1702280

b

non dénommés ;

F

sucres et mélasses, caramélisés

II

autres

1702650

a

en poudre, même agglomérée ;

1702690

b

non dénommés.

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de

raisins) ou de légumes, non fermentés,

sans addition de sucre

avec une masse volumique supérieure à

1,33 g/cm3 à 20°C

I

jus de raisins (y compris les moûts de

raisins)

2007010

a

d’une valeur supérieure à 22 ECU par 100 kg

poids

net;

b

d’une valeur égale ou inférieure

à 22 ECU

par 100 kg poids net

2007020

d’une teneur en sucres d’addition supérieure

à 30 % en poids;

2007030

autre;

B

avec une masse volumique égale ou

inférieure

à 1,33 g/cm3 à 20° C

I

jus de raisins (y compris les moûts de

raisins),

de pommes, de poires ; mélanges

de jus de pommes et de jus de poires

a

d’une valeur supérieure à 18 ECU par 100 kg

poids net

de raisins (y compris les moûts de raisins)

aa

concentrés

2007190

11 d’une teneur en sucres d’addition supérieure

à 30 % en poids;

2007200

22 autres;

bb

autres

2007210

11 d’une teneur en sucres d’additon supérieure

à 30 % en poids;

2007220

22 non dénommés;

b

d’une valeur égale ou inférieure

à 18 ECU

par 1 kg poids net

de raisins (y compris les moûts de raisins)

aa

concentrés

2007260

d’une teneur en sucres d’addition supérieure

à 30 % en poids;

2007270

autres;

bb

autres

2007290

d’une teneur en sucres d’addition supérieure

à 30 % en poids;

2007300

22 non dénommés.

21.07F

sirops de sucre, aromatisés ou

additionnés

de colorants

2107230

I

de lactose ;

2107240

II

de glucose ou de

malto-destrine ;

ex2205180

ex22.05 CI

Vin pour lequel l’intéressé revendique

ex2205190

)

la restitution dans la déclaration d’ex-

ex2205230

)

portation

et qui y est signalé comme vin

de table.

ex2205240

)

ex2205280

)

ex22.05 CII

Vin pour lequel l’intéressé revendique

ex2205290

)

la restitution dans la déclaration d’ex-

ex2205340

)

portation

et qui y est signalé comme vin

de table.

ex2205360

)

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du

criblage,

de la mouture ou autres

traitements des grains de céréales

I

de mais ou de riz

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou

égale à 35 % en poids

2302012

de mais;

2302019

de riz;

b

autres

2302092

de maïs ;

2302099

de riz;

II

d’autres céréales

2302210

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou

égale

à 28 % en poids et dont la proportion

de produit passant à travers un tamis d’une

largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas

10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont

le produit passé à travers le tamis a une

teneur en cendres, calculée sur la matière

sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids;

2302290

b

autres.

23.03

Pulpes de betteraves, bagassus de cannes à

sucre et autres déchets de sucrerie; dréchea

de brasserie et de distillerie; résidus d’ami-

donnerie et résidus similaires

Résidus de l’amidonnerie du mais (à

l’exclusion des eaux de trempe

concentrées), d’une teneur en

protéines, calculée sur la matière sèche

2303110

I

supérieure à 40 % en poids ;

2303150

II

inférieure ou égale à 40 % en poids;

B

autres

2303900

II

non dénommés.

2306500 23.06AII

Glands de chêne, marrons d’Inde et marcs

de fruits, autres que marcs de raisins.

23.07

Préparations fourragères mélassées

ou sucrées;

autres préparations du

genre de celles utilisées dans l’alimentation

des animaux

B

autres,

contenant, isolément ou ensemble,

même mélangés avec d’autres produits, de

l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du

sirop de glucose de la malto-dextrine ou du

sirop de malto-dextrine relevant des sous-

positions 17.02 B et 21.07 F II, et des

produits laitiers

I

contenant de l’amidon ou de la fécule ou du

glucose ou du sirop de glucose ou de la

malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine

a

ne contenant ni amidon ou fécule,

ou d’une teneur en poids de ces matières

inférieure ou égale à 10 %

2307202

ne contenant pas de produits laitiers

ou d’une teneur en poids de produits

laitiers inférieure à 10 %;

2307204

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 10 % et inférieure

à 50 %;

2307206

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 50 % et inférieure

à 75 %;

2307209

d’une teneur enpoids de produits laitiers

égale ou supérieure

à 75 %;

b

d’une teneur en poids d’amidon ou de

fécule

supérieure à 10 % et inférieure ou

égale à 30 %

230730

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une

teneur en poids de produits laitiers inférieure

à 10 %;

2307304

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 10 % et inférieure

à 50 %;

2307309

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 50 %;

c

d’une teneur en poids d’amidon ou de

fécule supérieure à 30 %

2307402

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une

teneur en poids de produits laitiers

inférieure à 10 %;

2307404

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 10 % et inférieure à

50 %;

2307409

d’une teneur en poids de produits laitiers

égale ou supérieure à 50 %;

2307600

II

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose

ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou

sirop de malto-dextrine et contenant des

produits laitiers ;

35.02AII

Albumines autres qu’impropres ou rendues

impropres à l’alimentation humaine

a

ovalbumine et lactalbumine

3502210

séchées (en feuilles, écailles,

cristaux, poudres, etc.) ;

3502290

autres.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le Règlement (CEE) N° 241/86 du Conseil des Communautés Européennes, du 27 janvier 1986, portant

introduction de restrictions quantitatives à l´importation de certains produits originaires des Etats-Unis

d´Amérique;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles 48.07.450.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier avril 1986.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 mars 1986.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes.

Le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits

sidérurgiques relevant du Traité CECA originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin

1985, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril

1986.

Le Ministre de l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

et de la Viticulture,

Jean

Marc Fischbach

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

ANNEXE

MARCHANDISES DONT L’EXPORTATION

A DESTINATION DE

L’ESPAGNE

EST SOUMISE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE

Numéro sta-

Numéro du tarif des

tistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

07.01 BI

Choux-fleurs, à l’état

frais ou réfrigéré

0701210

a

du 15 avril au 30 novembre;

0701220

b

du 1er décembre au 14 avril.

0701290

07.01 C

Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 D

Salades,

y compris les endives et les

chicorées, à l’état frais ou réfrigéré

I

laitues pommées

0701310

a

du 1er avril

au 30 novembre;

0701330

b

du 1er décembre au 31 mars;

II

autres

0701340

a

chicorées "Witloof" (Cichorium intybus

varitas foliosum) ;

b

non dénommées

0701362

endives;

0701369

autres.

07.01 F

Légumes à cosse, en grains ou en cosse,

à l’état frais ou réfrigéré;

I

pois

0701410

a

du 1er septembre au 31 mai;

0701430

b

du 1er juin

au 31 août;

II

haricots

0701450

a

du 1er octobre au 30 juin

0701470

b

du 1er juillet

au 30 septembre

0701540

07.01 GII

Carottes et navets, à l’état frais ou

réfrigéré.

07.01 GIV

Autres racines comestibles à l’état

frais ou réfrigéré

0701594

a

radis;

0701596

b

salsifis;

ex0701598

exc

non dénommés, à l’exclusion des crosnes

du Japon.

0701630

07.01 HIb

Oignons, autres que plants

d’oignons, à

l’état

frais ou réfrigéré.

0701710

07.01 K

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.

0701730

07.01 L

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 M

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0701750

I

du 1er novembre au 14 mai;

0701770

II

du 15 mai au 31 octobre.

07.01 PI

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré.

0701810

a

du 1er novembre au 15 mai;

0701820

b

du 16 mai au 31 octobre.

ex0802500

ex08.02C

Citrons frais.

08.04A

Raisins frais

I

de table

a

du 1er novembre au 14 juillet

0804110

de 1a variété Empereur (vitis

viniféra c.v.)

du 1er décembre au 31 janvier;

0804190

autres;

0804230

b

du 15 juillet au 31 octobre;

0805310

08.05BI

Noix communes en coques.

0805930

08.05GIb

Noisettes sans coques.

08.06A

Pommes fraîches

0806110

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16

septembre au 15 décembre;

II

autres

0806130

a

du 1er août au 31 décembre;

0806150

b

du 1er janvier au 31 mars;

0806170

c

du 1er avril

au 31 juillet;

08.06B

Poires, fraîches

0806320

I

poires à poiré, présentées en vrac, du 1er

août au 31 décembre;

II

autres

0806330

a

du 1er janvier

au 31 mars;

0806350

b

du 1er avril

au 15 juillet;

0806370

c

du 16 juillet au 31 juillet;

0806380

d

du 1er août au 31 décembre.

08.07

Fruits à noyau, frais

0807100

abricots;

0807320

B

pêches, y compris 1es brugnons et nectarines;

C

cerises

0807510

I

du 1er mai au 15 juillet;

0807550

II

du 16 juillet au 30 avril;

D

prunes

0807710

I

du 1er juillet

au 30 septembre;

0807750

II

du 1er octobre au 30 juin.

00.00

Baies fraîches

fraises

0808110

I

du 1er mai au 31 juillet;

0808150

II

du 1er août au 30 avril;

0808350

C

myrtilles

(fruits du Vaccinium

myrtillus) ;

D

framboises, groseilles à grappes noires

(cassis)

et rouges

0808410

I

cassis;

0808490

II

autres;

0808500

E

papayes;

F

autres

0808600

I

fruits du Vaccinium macrocarpum et du

Vaccinium corymbosum;

0808800

II

non dénommés.

ex15.07D

Huiles de colza, de navette et de tournesol

fixes,

fluides ou concrètes, brutes, épurées

ou raffinées

I

destinées à des usages techniques ou indus-

triels

autres que la fabrication de produits

pour l’alimentation humaine

ex1507270

a3bb

huiles de colza et de navette, brutes ;

ex1507390

a3ff

huile de tournesol, brute ;

ex1507500

b2cc

huiles de colza, de navette et de tournesol,

autres que brutes ;

II

destinées à la fabrication de produits pour

l’alimentation humaine

ex1507650

b1

huiles de colza, de navette et de tournesol,

concrètes,

en emballages immédiats, d’un

contenu net de 1 kg ou moins ;

1507750

b2aa44

huile de tournesol, concrète autrement

présentée; fluide, brute ;

ex1507760

b2aa55

huiles de colza et de navette, concrètes,

autrement présentées ; fluides, brutes ;

1507880

b2bb44

huile de tournesol, concrète, autrement

présentée; fluide, autre que brute ;

ex1507890

b2bb55

huiles de colza et de navette, concrètes,

autrement présentées ; fluides, antres que

brutes.

2603410

26.03C

Cendres et résidus contenant principalement

du cuivre.

74.01 D

Déchets et débris

7401910

I

de cuivre non allié ;

7401980

II

d’alliages de cuivre.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux

importations

de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés

Européennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et

de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,

notamment les articles 259 et 272 et le protocole n° 17;

Vu le règlement (CEE) n° 366/86 de la Commission des Communautés européennes, du 19 février 1986,

instaurant des mesures transitoires concernant les importations de raisins secs, de certaines griottes et de

framboises conservées provisoirement en provenance d´Espagne et du Portugal;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril

1986.

Le Ministre de l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

et de la Viticulture,

Jean

Marc Fischbach

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

ANNEXE

LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION

EN PROVENANCE

D’ESPAGNE

EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE

Numéro de tarif

Numéro sta-

des droits

Dénomination des marchandises

tistique

d’entrée

07.01B

Choux, à l’état frais ou réfrigéré

I

choux-fleurs

0701210

a

du 15 avril au 30 novembre ;

0701220

b

du 1er décembre au 14 avril ;

II

choux blancs et choux rouges

0701232

a

choux blancs

;

0701239

b

choux rouges ;

0702270

IIIb

choux, autres que : choux-fleurs, choux blancs,

choux rouges et choux de Bruxelles.

0701290

07.01C

Epinards, à l’état

frais ou réfrigéré.

07.01D

Salades, y compris les endives et les chicorées,

a l’état frais ou réfrigéré

I

laitues pommées

0701310

a

du 1er avril au 30 novembre ;

0701330

b

du 1er décembre au 31 mars ;

II

autres ;

0701340

a

chicorées witloof (Cichorium intybus, varietas

follosum) ;

b

non dénommées

0701362

endives

;

0701369

autres.

07.01FI

Pois, à l’état frais ou réfrigéré

0701410

a

du 1er septembre au 31 mai ;

0701430

b

du 1er juin au 31 août.

07.01FII

Haricots, à L’état frais ou réfrigéré

0701450

a

du 1er octobre au 30 juin ;

0701470

b

du 1er juillet au 30 septembre ;

ex0701540

ex07.01GII

Carottes, à l’état frais on réfrigéré,

0701630

07.01BIb

Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état

frais ou réfrigéré.

ex0701600

ex07.01IJ

Poireaux, à l’état frais ou réfxigéré.

0701730

07.01L

Artichauts, à l’état

frais ou réfrigéré.

07.01M

Tomates, à l’état

frais ou réfrigéré

0701750

I

du 1er novembre au 14 mai ;

0701770

II

du 15 mai au 31 octobre.

0701992

07.01TIIIa

Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.

08.02AI

Oranges douces, fraîches

a

du 1er avril au 30 avril

0802020

sanguines

et demi-sanguines

autres

0802030

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita et Bamlins ;

0802050

bb

non dénommées ;

b

du ler mai au 15 mai

0802060

sanguines

et demi-sanguines ;

autres

0802070

aa

Navels, Navolines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita et Bamlins ;

0802090

bb

non dénommées ;

c

du 16 mai au 15 octobre

0802120

sanguines

et demi-sanguines ;

autres

0802130

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita, Bamlins ;

0802150

bb

non dénommées ;

d

du 16 octobre au 31 mars

0802160

sanguines

et demi-sanguines ;

autres

0802170

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,

Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis,

Ovalis, Trovita, Hamlins ;

0802190

bb

non dénommées.

08.020

Mandarines, y compris Tangérines et Satsumas ;

Clémentines, wilkings et autres hybrides

similatres d’agrumes, frais ou secs

0802280

I

Clémentines ;

II

autres ;

0802290

a

Monréales et Satsumas ;

0802310

b

Mandarines et Wilkings ;

0802340

c

Tangérines ;

0802370

d

non dénommés.

0802500

08.02C

Citrons, frais ou secs.

08.04

Raisins, frais ou secs

raisins

frais

I

de table

a

du 1er novembre au 14 juillet ;

0804110

de la variété Empereur (Vitis

vinifera c.v.)

du 1er décembre au 31 janvier ;

0804190

antres

;

0804230

b

du 15 juillet au 31 octobre ;

B

raisins secs

I

présentés en emballages immédiats d’un

contenu net inférieur ou égal à 15 kg

0804310

a

raisins de Corinthe ;

0804390

b

raisins ;

II

autres

0804910

a

raisins de Corinthe ;

0804990

b

autres.

08.06A

Pommes fraîches

0806110

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16

septembre au 15 décembre ;

II

autres

0806130

a

du 1er août au 31 décembre ;

0806150

b

du 1er janvier

au 31 mars ;

0806170

c

du 1er avril au 31 juillet.

08.06B

Poires fraîches

0806320

I

poires à poiré, présentées en vrac, du 1er

août au 31 décembre ;

II

autres

0806330

a

du 1er janvier

au 31 mars ;

0806350

b

du 1er avril au 15 juillet ;

0806370

c

du 16 juillet au 31 juillet ;

0806380

d

du 1er août au 31 décembre.

0807100

08.07A

Abricots frais.

0807320

08.07B

Pêches, y compris 1es brugnons et nectarines

frais.

08.07C

Cerises fraîches

0807510

I

du 1er mai au 15 juillet ;

0807550

II

du 16 juillet au 30 avril.

08.07D

Prunes fraîches

0807710

I

du 1er juillet au 30 septembre ;

0807750

II

du 1er octobre au 30 juin.

08.08A

Fraises fraîches

0808110

I

du 1er mai au 31 juillet ;

0808150

II

du 1er août au 30 avril.

08.10

Fruits, cuits ou non, à l’état congelé,

sans addition de sucre

ex0810900

ex D

griottes

08.11

Fruits conservés provisoirement (par

exemple,

au moyen de gaz sulfureux ou dans

l’eau salée, soufrée ou additionnée

d’autres substances servant à assurer

provisoirement leur conservation), mais

impropres à la consommation en l’état

0011960

EIV

framboises.

12.01

Graines et fruits oléagineux, même

concassés

a) d’une teneur en poids de graines de

colza, de navette et/ou de tournesol

égale ou supérieure à 2 p.c.

B

autres

ex

I

arachides

ex1201310

a en coques ;

ex1201350

b

décortiquées ;

ex1201420

ex

II

coprah ;

ex1201440

ex

III

noix et amandes de palmistes ;

ex1201460 ex

IV

fèves de soja ;

ex1201480

ex

V

graines

de ricin ;

ex1201520

ex

VI

graines de lin ;

1201540

VII

graines de colza et de navette ;

ex1201560

ex

VIII

graines de moutarde ;

ex1201580

ex

IX

graines d’oeillette et de pavot ;

ex1201620

ex

X

graines

de chanvre ;

1201640

XI

graines

de tournesol ;

ex1201660

ex

XII

graines de coton ;

ex1201600

ex

XIII

graines de sésame ;

ex1201700

ex

XIV

graines

de karité ;

ex1201900

ex

XV

non dénommés ;

ex2003000

ex20.03

Griottes à l’état congelé, additionnées

de sucre.

20.06B

Fruits autrement préparés ou

conservés (autres que les fruits à

coques) avec ou sans addition de

sucre ou d’alcool

II

sans addition d’alcool

a

avec addition de sucre, en emballages

immédiats d’un contenu net de plus de

1 kg

autres fruits

aa

cerises

2006500

griottes ;

b

avec addition de sucre, en emballages

immédiats d’un contenu net de 1 kg on

moins

autres fruits

aa

cerises

2006740

griottes ;

c

sans addition de sucre, en emballages

immédiats d’un contenu net

de 4,5 kg ou plus

dd11

cerises

2006090

aaa

griottes ;

de moins de 4,5 kg

bb

autres fruits et mélanges de fruits

cerises

2006960

aaa

griottes ;

5505130

55.05

Fils de coton non conditionnés

5505870

pour la vente au détail.

5509030 à

55.09

Autres tissus de coton.

5509990

5605030 à

56.05

Fils de fibres textiles synthétiques

5605990

et artificielles discontinues (ou de

déchets de fibres textiles synthétiques

et artificielles), non conditionnés pour

la vente au détail.

à

56.07

Tissus de fibres textiles synthétiques

et artificielles

discontinues

5607010 à

de fibres textiles synthétiques.

5607490

60.04

Sous-vêtements de bonneterie

non élastique

ni caoutchoutée

B

autres

6004190

I

T-shirts ;

à

6004220

II

sous-pulls

6004230

a

de coton ;

6004240

b

de fibres textiles synthétiques ;

6004260

c

de fibres textiles artificielles ;

IVb

autres, de fibres textiles synthétiques

pour hommes et garçonnets

6004410

aa

chemises et chemisettes ;

6004480

ce

slips et caleçons ;

6004500

dd

autres ;

pour femmes, fillettes

et jeunes enfants

6004560

dd

slips et culottes ;

6004580

ee

autres ;

d

de coton

pour hommes et garçonnets

6004710

aa

chemises et chemisettes ;

6004750

ce

slips et caleçons ;

6004790

dd

autres ;

pour femmes, fillettes

et jeunes enfants.

6004850

cc

slips et culottes.

6004090

dd

autres ;

60.05

Vêtements de dessus, accessoires

du vêtement et autres articles de

bonneterie non élastique

ni caoutchoutée

Vêtements de dessus et accessoires

du vêtement

I

Chandails et pullovers, contenant au moins

50 % en poids de laine et pesant 600 g ou

plus par unité ; vêtements du genre

"cow-boy", "cow-giri" et autres vêlements

similaires, pour le déguisement et le

divertissement, d’une taille commerciale

inférieure à 158

6005010

a

chandails

et pullovers contenant

au moins 50 % en poids de laine, et

pesant 600 g ou plus par unité ;

II

autres

b

non dénommés

autres vêtements de dessus

bb

Chandails, pull-overs (avec ou sans

manches), twinsets, gilets et vestes

(à l’exclusion des vestes visées à la

sous-position 60.05 A II b 4hh)

pour hommes et garçonnets

6005310

aaa

de laine ;

6005330

bbb

de poils fins ;

6005340

ccc

de fibres textiles synthétiques ;

6005350

ddd

de fibres textiles artificielles ;

6005360

eee

de coton ;

pour femmes, fillettes

et jeunes enfants

6005390

bbb

de laine ;

6005400

ccc

de poils fins ;

6005410

ddd

de fibres textiles synthétiques ;

6005420

eee

de fibres textiles artificielles ;

6005430

fff

de coton ;

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et

garçonnets

B

autres

V

non dénommes

d

Culottes et shorts

6101620

de laine ou de poils fins ;

6101640

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6101660

de coton ;

e

pantalons ;

6101720

de laine ou de poils fins

;

6101740

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6101760

de coton ;

61.02

Vêtements de dessus pour femmes,

fillettes et jeunes enfants

B

autres

II

non dénommés

e

autres

pantalons

6102660

aa

de laine ou de poils fins ;

6102600

bb

de fibres textiles synthétiques ou

artificielles ;

6102720

cc

de coton ;

62.02

Linge de lit, de table, de toilette,

d’office ou de cuisine ; vitrages et

autres articles d’ameublement

B

autres

I

linge de lit

6202120}

a

de coton ;

6202130

6202190

c

d’autres matières textiles ;

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux

exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce

pays aux Communautés Européennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et

de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,

notamment les articles 45, 131 et 136 et le protocole n° 2;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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