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Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Remarque

Les actes, fournitures et services précédés des lettres ID ne peuvent être exécutés que par des infirmiers

ou infirmières diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant.

Les actes, fournitures et services précédés de la lettre M ne peuvent être exécutés que par des masseurs-

kinésithérapeutes diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant.

Les actes, fournitures et services précédés des lettres IDM ne peuvent être exécutés que par des infirmiers

ou infirmières diplomés et des masseurs -kinésithérapeutes diplomés et seulement sur prescription du médecin

traitant.

En outre les actes, fournitures et services mentionnés sub A 9, A 11, A 12, B 7, B 8, D 1, D 2, D 3, D4

D 8, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5 ne peuvent être exécutés que sous la direction d’un médecin.

(1) La durée normale de chaque période est ainsi fixée

 pour la période de Nursing, 1 mois

 pour la phase de rééducation, 12 mois

 pour la phase d’entretien, 50 séances par an.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains

produits agricoles et alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture, agissant conjointement avec le Ministre des Affaires Economiques,

peut déclarer non valables les licences pour l’importation et l’exportation de produits tombant sous l’appli-

cation des règlements, directives, décisions, recommandations ou avis du Conseil ou de la Commission de

la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d’une politique agricole commune

à partir du jour imposé par lesdites mesures.

Dans ce cas, ces licences seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, sous les

conditions imposées pour assurer l’application desdits règlements, directives, décisions, recommandations

ou avis.

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de pro-

duire une licence pour l’importation de certaines marchandises sont ajoutées les positions tarifaires suivantes

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

39.02BVIIa

Chlorures de polyvinyle

390237

1. Produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions

et solutions;

2. morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,

poudres ;

390238

aa

préparés pour le moulage

390239

bb

autres

390240

3. blocs

Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe I à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, sus- pendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises.

L’annexe 1 à l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une

licence pour l’exportation de certaines marchandises est modifiée comme suit

Position tarifaire à ajouter.

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistiqne

d’entrée

ex 88.02 B

Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, héli-

coptères, etc.) rotochutes, fonctionnant à l’aide d’une machine propul-

sive, ayant été en usage

ex 880210

1 Hélicoptères

ex 880220

II Autres qu’hélicoptères

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agricul-

ture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe I à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, sus-

pendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture ;

Le Ministre des Affaires Economiques

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et dn transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de

ia Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exporta-

tion de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe I à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, sus- pendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

modifiant

l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 relatif aux modalités d’application de l’Accord

Complémentaire

n° 2 à la Convention Générale de Sécurité Sociale du 12 novembre 1949 entre la France

et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux

travailleurs frontaliers.

(Mémorial 1950, pp. 589, 1010

1953, p. 547

1955, p. 100

1958, p. 1556

1961, p. 56).

Article 1er

L’Annexe n° 1 prévue par l’article 32 de l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 et figurant à la

fin de cet Arrangement, est abrogée et remplacée par l’Annexe n° 1 ci-après.

Article 2

Le présent Arrangement prend effet à compter du 1er juillet 1962.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 8 juin 1962.

(Suivent les signatures).

ANNEXE No 1

Commune

Pourcent.

Commune

Pourcent.

Communes et localités

française

d’abbatte-

Communes et localités

française

d’abatte-

luxembourgeoises

de référence

ment

luxembourgeoises

de référence

ment

Commune de Schifflange

Audun-le-

2,5%

Commune de Luxembourg

Longwy

2,5%

Tiche

Bonnevoie

Ferme Dumont

Gasperich

Schifflange

Tubishof

Commune

CANTON CAPELLEN

de Weiler-la-Tour

Everange

8%

Commune de Bascharage

Hussigny

2,5%

Hassel

Bomicht

Syren

Hautcharage

Weiler-la-Tour

Bascharage

CANTON DE REMICH

Linger

Commune de Bous

Everange

8%

Assel

Commune de Clemency

Everange

8%

Bous

Clemency

Emeringerhof

Fingig

Erpeldange

Commune de Dippach

Everange

8%

Heisbourgerhof

Bettange/Mess

Herdermuhle

Dippach

Rolling

Schouweiler

Scheuerberg

Sprinkange

Commune de Burmerange

Everange

8%

CANTON DE LUXEMBG.

Burmerange

Elvange

Commune de Contern

Everange

8%

Emerange

Brucherhof

Frohmuhle

Bruchermuhle

Weidenmuhle

Contern

Commune de Dalheim

Everange

8%

Kackerterhof

Buchholzerhof

Medingen

Dalheim

Moutfort

Filsdorf

Muhlbach

Heidscheuer

Muhlbach-Moulin

Hunnenbusch

Oetrange

Leymuhle

Oetrange-Moulin

Reckingerhof

Pleitrange

Welfrange

Commune d’Hespérange

Sierck

5%

Alzingen

Commune de

Fentange

Mondorf-les-Bains

Sierck

5%

Hespérange

Altwies

Howald

Ellange

Itzig

Mondorf

ANNEXE No 1

Commune

Pourcent.

Commune

Pourcent.

Communes et localités

française

d’abatte-

Communes et localités

française

d’abatte-

luxembourgeoises

de référence

ment

luxembourgeoises

de référence

ment

CANTON D’ESCH

Commune de Leudelange

Everange

8%

Leudelange

Commune de Bettembourg

Longuyon

2,5%

Schlewenhaff

Abweiler

Bettembourg

Commune de Mondercange

Hussigny

2,5%

Fennange

Godbrange

Huncherange

Bergem

N rtzange

F tz

Mondercange

Commune de Differdange

Longwy

2,5%

Moulin « Lamesch»

Differdange

Pontpierre

Ferme Rouge

Ferme Vesque

Commune de Pétange

Longwy

2,5%

Fond de Gras

Pétange

La Sauvage

Rodange

Moulin de Bascharage

Lamadeleine

Niedercorn

Obercorn

Commune de Reckange/Mess Everange

8%

Ehlange

Commune de Dudelange

Hayange

2,5%

Limpach

Budersberg

Pissange

Burange

Reckange

Dudelange

R dgen

Wickrange

Commune d’Esch-s.-Alzette Longwy

2,5%

Commune de Rœser

Everange

8%

Mont-St.-

Berchem

Martin

Bivange

Esch-sur-Alzette

Crauthem

Lallange

Ferme « Mathias Jean »

Livange

Commune de Frisange

Everange

8%

Peppange

Aspelt

Frisange

Tampichshaff

Hellange

Commune de Rumelange

Ottange

2,5%

Ferme Krockels

Rumelange

Commune de Sanem

Cons-la-

2,5%

Commune de Kayl

Audun-le-

2,5%

Granville

Tiche

Belvaux

Aumetz

Ehlerange

Kayl

Sanem

Tétange

Soleuvre

œ

œ

œ

Rœser

Commune

Pourcent.

Commune Pourcent.

Communes et localités

française

d’abatte-

Communes et localités

française

d’abatte-

luxembourgeoises

de référence

ment

luxembourgeoises

de référence

ment

Commune de Remerschen

Everange

8%

Commune de Waldbredimus Everange

8%

Remerschen

Ersange

Gondelange

Schengen

Rœdt

Wintrange

Trintange

Waldbredimus

Commune de Remich

Sierck

5%

Remich

Commune de Wellenstein

Everange

8%

Bech

Kleinmacher

Commune de Stadtbredimus Everange

8%

Schwebsange

Stadtbredimus

Wellenstein

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à

l’application

de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique

Européenne concernant la

sécurité sociale des travailleurs migrants.

(Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 52 et ss.).

Article 1er

Lorsqu’un travailleur frontalier subit un accident de trajet susceptible d’enquête dans le pays de sa

résidence, sans préjudice des dispositions de l’article 45 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique

Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, le Ministre du pays de la résidence,

qui a dans ses attributions la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents

du travail désigne, à la demande de l’organisme compétent de l’autre pays, une personne pour assister

le délégué de cet organisme dans sa mission d’enquête et, notamment, pour lui faciliter la consultation

des procès-verbaux et de tous documents dressés à l’occasion de l’accident.

Article 2

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l’Accord entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté

Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Belgique

COLLING.

SERVAIS.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Charlotte.

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre de la Justice

et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant

l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962,

suspendant l’obligation

de produire une licence pour l’importation

de certaines marchandises.

Le Ministre der Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

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