Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Remarque
Les actes, fournitures et services précédés des lettres ID ne peuvent être exécutés que par des infirmiers
ou infirmières diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant.
Les actes, fournitures et services précédés de la lettre M ne peuvent être exécutés que par des masseurs-
kinésithérapeutes diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant.
Les actes, fournitures et services précédés des lettres IDM ne peuvent être exécutés que par des infirmiers
ou infirmières diplomés et des masseurs -kinésithérapeutes diplomés et seulement sur prescription du médecin
traitant.
En outre les actes, fournitures et services mentionnés sub A 9, A 11, A 12, B 7, B 8, D 1, D 2, D 3, D4
D 8, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5 ne peuvent être exécutés que sous la direction d’un médecin.
(1) La durée normale de chaque période est ainsi fixée
pour la période de Nursing, 1 mois
pour la phase de rééducation, 12 mois
pour la phase d’entretien, 50 séances par an.
Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains
produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-
nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre de l’Agriculture, agissant conjointement avec le Ministre des Affaires Economiques,
peut déclarer non valables les licences pour l’importation et l’exportation de produits tombant sous l’appli-
cation des règlements, directives, décisions, recommandations ou avis du Conseil ou de la Commission de
la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d’une politique agricole commune
à partir du jour imposé par lesdites mesures.
Dans ce cas, ces licences seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, sous les
conditions imposées pour assurer l’application desdits règlements, directives, décisions, recommandations
ou avis.
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de pro-
duire une licence pour l’importation de certaines marchandises sont ajoutées les positions tarifaires suivantes
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
39.02BVIIa
Chlorures de polyvinyle
390237
1. Produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions
et solutions;
2. morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,
poudres ;
390238
aa
préparés pour le moulage
390239
bb
autres
390240
3. blocs
L’annexe 1 à l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une
licence pour l’exportation de certaines marchandises est modifiée comme suit
Position tarifaire à ajouter.
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistiqne
d’entrée
ex 88.02 B
Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, héli-
coptères, etc.) rotochutes, fonctionnant à l’aide d’une machine propul-
sive, ayant été en usage
ex 880210
1 Hélicoptères
ex 880220
II Autres qu’hélicoptères
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agricul-
ture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe I à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, sus-
pendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture ;
Le Ministre des Affaires Economiques
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et dn transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de
ia Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exporta-
tion de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
modifiant
l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 relatif aux modalités d’application de l’Accord
Complémentaire
n° 2 à la Convention Générale de Sécurité Sociale du 12 novembre 1949 entre la France
et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux
travailleurs frontaliers.
(Mémorial 1950, pp. 589, 1010
1953, p. 547
1955, p. 100
1958, p. 1556
1961, p. 56).
Article 1er
L’Annexe n° 1 prévue par l’article 32 de l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 et figurant à la
fin de cet Arrangement, est abrogée et remplacée par l’Annexe n° 1 ci-après.
Article 2
Le présent Arrangement prend effet à compter du 1er juillet 1962.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 8 juin 1962.
(Suivent les signatures).
ANNEXE No 1
Commune
Pourcent.
Commune
Pourcent.
Communes et localités
française
d’abbatte-
Communes et localités
française
d’abatte-
luxembourgeoises
de référence
ment
luxembourgeoises
de référence
ment
Commune de Schifflange
Audun-le-
2,5%
Commune de Luxembourg
Longwy
2,5%
Tiche
Bonnevoie
Ferme Dumont
Gasperich
Schifflange
Tubishof
Commune
CANTON CAPELLEN
de Weiler-la-Tour
Everange
8%
Commune de Bascharage
Hussigny
2,5%
Hassel
Bomicht
Syren
Hautcharage
Weiler-la-Tour
Bascharage
CANTON DE REMICH
Linger
Commune de Bous
Everange
8%
Assel
Commune de Clemency
Everange
8%
Bous
Clemency
Emeringerhof
Fingig
Erpeldange
Commune de Dippach
Everange
8%
Heisbourgerhof
Bettange/Mess
Herdermuhle
Dippach
Rolling
Schouweiler
Scheuerberg
Sprinkange
Commune de Burmerange
Everange
8%
CANTON DE LUXEMBG.
Burmerange
Elvange
Commune de Contern
Everange
8%
Emerange
Brucherhof
Frohmuhle
Bruchermuhle
Weidenmuhle
Contern
Commune de Dalheim
Everange
8%
Kackerterhof
Buchholzerhof
Medingen
Dalheim
Moutfort
Filsdorf
Muhlbach
Heidscheuer
Muhlbach-Moulin
Hunnenbusch
Oetrange
Leymuhle
Oetrange-Moulin
Reckingerhof
Pleitrange
Welfrange
Commune d’Hespérange
Sierck
5%
Alzingen
Commune de
Fentange
Mondorf-les-Bains
Sierck
5%
Hespérange
Altwies
Howald
Ellange
Itzig
Mondorf
ANNEXE No 1
Commune
Pourcent.
Commune
Pourcent.
Communes et localités
française
d’abatte-
Communes et localités
française
d’abatte-
luxembourgeoises
de référence
ment
luxembourgeoises
de référence
ment
CANTON D’ESCH
Commune de Leudelange
Everange
8%
Leudelange
Commune de Bettembourg
Longuyon
2,5%
Schlewenhaff
Abweiler
Bettembourg
Commune de Mondercange
Hussigny
2,5%
Fennange
Godbrange
Huncherange
Bergem
N rtzange
F tz
Mondercange
Commune de Differdange
Longwy
2,5%
Moulin « Lamesch»
Differdange
Pontpierre
Ferme Rouge
Ferme Vesque
Commune de Pétange
Longwy
2,5%
Fond de Gras
Pétange
La Sauvage
Rodange
Moulin de Bascharage
Lamadeleine
Niedercorn
Obercorn
Commune de Reckange/Mess Everange
8%
Ehlange
Commune de Dudelange
Hayange
2,5%
Limpach
Budersberg
Pissange
Burange
Reckange
Dudelange
R dgen
Wickrange
Commune d’Esch-s.-Alzette Longwy
2,5%
Commune de Rœser
Everange
8%
Mont-St.-
Berchem
Martin
Bivange
Esch-sur-Alzette
Crauthem
Lallange
Ferme « Mathias Jean »
Livange
Commune de Frisange
Everange
8%
Peppange
Aspelt
Frisange
Tampichshaff
Hellange
Commune de Rumelange
Ottange
2,5%
Ferme Krockels
Rumelange
Commune de Sanem
Cons-la-
2,5%
Commune de Kayl
Audun-le-
2,5%
Granville
Tiche
Belvaux
Aumetz
Ehlerange
Kayl
Sanem
Tétange
Soleuvre
œ
œ
œ
Rœser
Commune
Pourcent.
Commune Pourcent.
Communes et localités
française
d’abatte-
Communes et localités
française
d’abatte-
luxembourgeoises
de référence
ment
luxembourgeoises
de référence
ment
Commune de Remerschen
Everange
8%
Commune de Waldbredimus Everange
8%
Remerschen
Ersange
Gondelange
Schengen
Rœdt
Wintrange
Trintange
Waldbredimus
Commune de Remich
Sierck
5%
Remich
Commune de Wellenstein
Everange
8%
Bech
Kleinmacher
Commune de Stadtbredimus Everange
8%
Schwebsange
Stadtbredimus
Wellenstein
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à
l’application
de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique
Européenne concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants.
(Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 52 et ss.).
Article 1er
Lorsqu’un travailleur frontalier subit un accident de trajet susceptible d’enquête dans le pays de sa
résidence, sans préjudice des dispositions de l’article 45 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique
Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, le Ministre du pays de la résidence,
qui a dans ses attributions la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents
du travail désigne, à la demande de l’organisme compétent de l’autre pays, une personne pour assister
le délégué de cet organisme dans sa mission d’enquête et, notamment, pour lui faciliter la consultation
des procès-verbaux et de tous documents dressés à l’occasion de l’accident.
Article 2
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l’Accord entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté
Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Belgique
COLLING.
SERVAIS.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Charlotte.
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre de la Justice
et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant
l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962,
suspendant l’obligation
de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre der Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent