Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importa- tion de certaines marchandises page 1190
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la
liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importa-
tion de certaines marchandises
page 1190
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes
que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police 1207
Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de com-
merce pour la prochaine période quinquennale
Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entreprises
d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats
de communes
Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro-
gramme quinquennal d´équipement sportif communal et inter-communal
Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des
bureaux de vote lors des élections législatives et communales
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi
que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le tableau repris à l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à
licence l´importation de certaines marchandises est remplacé par le tableau suivant
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
270 100
27.01
Houilles (C.E.C.A.)
270 120
27.01
B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires ob-
tenus à partir de la houille (C.E.C.A.)
270 200
27.02
Lignites (C.E.C.A.)
270 210
27.02
B
Agglomérés et lignites (C.E.C.A.)
27.04
Cokes et semi-cokes
de houille
ex 270 410
I
destinés à la fabrication d´électrodes
ex 270 410
II
autres (C.E.C.A.)
ex 270 415
B
de lignite (C.E.C.A.)
ex 270 415
C
de tourbe.
N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´exportation vers la République
Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises reprises ci-dessus et figurant
à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises.
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
010 100
01.01
A I
Chevaux reproducteurs de race pure.
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et
rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur
060 100
en repos végétatif;
B
en végétation ou en fleur
060 150
I
Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes;
060 190
II
autres;
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons;
060 200
Boutures non racinées et greffons;
060 205
060 210
B
Plants de vignes, greffés ou racinés;
060 220
C
autres.
060 230
060 240
060 250
060 260
060 270
060 275
060 280
060 290
06.03 A
Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou pour
ornements, frais;
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
060 322
I
du 1er juin au 31 octobre
060 324
060 326
060 328
060 352
II
du 1er novembre au 31 mai
060 354
060 356
060 358
07.01
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigérés;
B I
Choux-fleurs;
070 110
a
du 15 avril au 30 novembre
070 111
b
du 1er décembre au 14 avril.
070 120
C
Epinards
070 122
D
Salades, y compris les endives et les chicorées
070 124
070 126
070 128
F
Légumes à cosse, en grains ou en cosse.
070 130
I
Pois
070 131
070 132
070 133
070 134
II
Haricots
070 135
070 140
G II
Carottes et navets
070 142
IV
Autres.
070 144
a
betteraves à salade
070 146
b
radis
070 148
c
salsifis
ex 070 150
d
autres
070 154
H I
a 2
Oignons, à l´exclusion des plants d´un diamètre de 3 cm et
moins
070 162
K
Asperges
070 164
L
artichauts
070 166
M I
Tomates, du 1er novembre au 14 mai;
070 168
M II
Tomates, du 15 mai au 31 octobre;
070 170
O I
Concombres, du 16 mai au 31 octobre;
070 174
II
a
Concombres du 1er novembre au 15 mai
080 403
08.04
Raisins, frais.
080 405
080 600
08.06
Pommes fraîches.
080 610
080 620
080 630
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
080 650
B
Poires fraîches
080 670
08.07
Fruits à noyau frais
080 700
Abricots
080 710
B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines
080 720
080 740
C
Cerises
080 750
080 770
D
Prunes
ex 080 790
08.08
Baies fraîches
080 803
Fraises
080 805
080 815
C
Myrtilles
ex 080 820
D
Framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges
080 830
ex 080 840
ex 080 820
F
autres (mûres, groseilles blanches)
ex 080 840
081 100
08.11
Fruits conservés provisoirement (p.ex., au moyen de gaz
081 105
sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée
081 110
d´autres substances servant à assurer provisoirement leur
081 120
conservation) mais impropres à la consommation en l´état
081 130
081 140
081 190
120 130
12.01
F I
Semences de graines de lin
120 135
12.01
F II
Autres graines de lin
ex 120 165 ex 12.01
G V
Graines de semences de chanvre;
120 400
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou
en poudre; cannes à sucre.
120 500
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées,
non torréfiées
Huile de palme destinée à des usages techniques ou indus-
triels autres que la fabrication de produits alimentaires
150 707
15.07
C I
b 1 aa
brute;
ex 150 730 ex 15.07
C I
b 2 bb 33 autre que brute;
15.07
C II
a
Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-
mentaires
150 745
brute;
150 747
autres que brute;
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes épurées
ou raffinées, autres que huile d´olive, huiles de bois de
Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oïticica, cire de
Myrica et cire du Japon, huile de ricin et de palme
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
15.07
C I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres que
la fabrication de produits alimentaires.
brutes
150 710
cc 11
de lin
150 713
de soja
150 715
33 de palmistes
150 717
44 de coco
ex 150 720
ex 55 de moutarde
ex 150 721
ex 66 autres huiles (à l´exception de huiles de colza, de navette et
de tournesol)
autres que brutes
ex 150 730
aa
de graines de tabac
bb
non dénommées
150 725
11 de lin
150 727
22 de soja
ex 150 730
ex 33 autres huiles, y compris les huiles mélangées et à l´exception
des huiles de colza, de navette et de tournesol.
ex 15.07
C II
b 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,
en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou
moins, à l´exception des huiles de colza, de navette et de
tournesol.
ex 150 750
aa
brutes
ex 150 750
bb
autres que brutes,
ex 15.07
C II
b 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,
autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins; fluides
aa
brutes
150 753
de coton
150 755
de soja
150 757
33 d´arachides
150 760
44 de palmistes
150 763
de coco
150 767
ex 77
de moutarde
150 768
de maïs
ex 150 770
ex 99 autres huiles, à l´exception des huiles de colza, de navette et
de tournesol
bb
autres que brutes
150 773
de coton
150 775
22 de soja
150 777
33 d´arachides
150 780
44 de palmistes
150 783
de coco
ex 150 787
ex 77
de moutarde
150 788
88 de maïs
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 150 790
ex 99 autres huiles, y compris les huiles mélangées, à l´exception
des huiles de colza, de navette et de tournesol.
170 103
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide;
170 105
170 110
170 120
170 130
170 230
17.02
B I
Glucose et sirops de glucose, contenant en poids, à l´état sec,
99% et plus de produit pur.
170 270
D
autres sucres et sirops
170 280
E
succédanés du miel, même mélangés de miel naturel
170 290
F
sucres et mélasses caramélisés
17.04
Sucreries sans cacao
170 400
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d´autres matières;
B
gommes à mâcher du genre « chewing gum » d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-
culé en saccharose);
170 403
I
inférieure à 60%
170 405
II
égale ou supérieure à 60%
170 510
17.05
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de
170 590
colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´ex-
clusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes
proportions
19.01
Extrait de malt
190 101
d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en
poids;
190 110
B
autres.
190 301
19.03
Pâtes alimentaires
190 303
190 305
190 420
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre.
190 505
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le
190 510
grillage: puffed rice, corn-flakes et analogues.
190 520
190 600
19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine d´amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires.
ex 19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de
matières grasses, de fromage ou de fruits.
190 750
B
Pain azyme (Mazoth)
190 755
C
Pain au gluten pour diabétiques
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
D
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fé-
cule
I
inférieure à 50%
190 765
b
autres
II
égale ou supérieure à 50%
190 785
b
autres.
200 320
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre
200 400
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, con-
fits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).
20.05
Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,
obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre
purées et pâte de marrons
ex 200 520
I
d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids;
II
autres
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
ex 200 520
b
non dénommées;
B
confitures et marmelades d´agrumes
ex 200 510
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids;
ex 200 510
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou
égale à 30% en poids;
III
autres
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
ex 200 510
b
non dénommées;
C
autres
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades
ex 200 520
b
non dénommées;
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure
ou égale à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
III
non dénommés;
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
b
autres
ex 200 510
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
non dénommés.
200 610 ex 20.06
B II
Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les
200 613
fruits à coques) avec addition de sucre, sans alcool.
200 615
200 620
200 623
200 625
200 630
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
200 633 ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,
200 635
non fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de
sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200 720
I
de raisins;
200 730
II
a, b 2
d´oranges;
ex 200 735
III
de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 740
IV a, b
de citrons;
ex 200 740
V a, b
d´autres agrumes;
ex 200 745
VI a, b
d´ananas;
ex 200 750
VII a, b
de pommes;
ex 200 750
VIII a, b
de poires;
ex 200 760
IX a, b
de tomates;
ex 200 770
X a, b
d´autres fruits et légumes
ex 200 780
XI a, 1, 2
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
ex 200 785
XI b
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
ex 200 790
XI c 1, 2
mélanges autres.
210 100
21.01
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et
210 103
leurs extraits.
210 110
210 115
21.06 A
Levures naturelles vivantes
210 630
I
levures mères sélectionnées (levures de culture);
II
levures de panification;
210 632
a
séchées;
210 635
b
autres;
210 642
III
autres
21.06
B
Levures naturelles mortes
210 650
I
en tablettes, cubes ou présdntations similaires, ou bien en
emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins;
210 660
II
autres.
22.02
B
Boissons à base de lait d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
220 220
I
inférieure à 0,2%
220 230
II
égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%
220 240
III
égale ou supérieure à 2%
350 110
35.01
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines colles de
350 120
caséine.
350 130
350 140
350 210
35.02
A II
a 1 bb
Lactoalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, pou-
350 217
35.02
A II
a 2 bb
dres, etc.);
autres.
350 230
35.02
A II
b
Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à
l´alimentation humaine, autres que ovoalbumine et lacto-
albumine.
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
350 505
35.05
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles
350 510
ou torréfiés; colles d´amidon ou de fécule.
350 540
350 550
350 560
350 570
381 200
38.12
A I
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières
381 202
amylacées.
381 204
381 205
Les officiers et sous-officiers de l´armée, détachés à la gendarmerie, porteront les uniformes
et insignes décrits au règlement grand-ducal du 1er août 1919, déterminant l´uniforme de la gendarmerie,
tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 18 juillet 1920, 25 février 1922, 14 mai 1923,
1er juillet 1929, 18 avril 1957 et 30 mai 1963.
Les titres des grades du personnel mentionné à l´alinéa qui précède sont ceux inscrits aux articles
41 et 42 du texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire.
Pour l´application des dispositions qui précèdent, ces titres sont
capitaine de gendarmerie pour le capitaine de l´armée;
maréchal des logis pour le sergent-chef de l´armée, l´adjudant ou l´adjudant-chef;
brigadier de gendarmerie pour le premier sergent de l´armée.
La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres sup-
pléants, à savoir
Groupe 1 Commerce de gros, 3 sièges
Groupe 2 Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées,
5 sièges
Groupe 3 Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que
leurs comptoirs de vente, 4 sièges
Groupe 4 Banques, 1 siège
Groupe 5 Assurances, 1 siège
Groupe 6 Etablissements d´hébergement, 1 siège
Sont à considérer comme établissements d´hébergement les établissements qui hébergent des voya-
geurs et qui répondent aux critères prévus aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 17 juillet 1960 portant
institution d´un statut de l´hôtellerie.
Groupe 7 Cafetiers et restaurateurs, 1 siège
Groupe 8 Petite et moyenne industrie, 5 sièges.
Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs,
textiles, bois, caoutchoux, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux
de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de constructions
ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées.
L´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 1. La perception du droit d´entrée est partiellement suspendue à 8%, pour les veaux
destinés à l´engraissement pesant moins de 80 kg (position tarifaire 01.02 A II a), à la condition que le
prix des veaux constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté soit supérieur au prix d´orien-
tation.
§ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I) L´énumération des exemptions personnelles figurant à l´alinéa Ier du paragraphe 4 de
la loi de l´impôt sur le revenu des collectivités du 16 octobre 1934 est complétée par un numéro 8 ainsi
libellé
8. les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes
ou syndicats de communes.
A l´alinéa 3 du même paragraphe le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8.
Il) A partir du 1er janvier 1969, l´article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu sera modifié comme suit
Le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période allant du 1er janvier
1968 au 31 décembre 1972, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant
global de 120 millions de francs l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou les
syndicats intercommunaux.
Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote
chargés des opérations électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 600
francs (N.-I. 100).
N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation en provenance de la Répu-
blique Fédérale d´Allemagne, de la France, de l´Italie et des Pays-Bas des marchandises reprises ci-dessous
et figurant dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises.
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
010 100
01.01 A I
Chevaux, reproducteurs de race pure
010 410
01.04 A I
a
animaux vivants de l´espèce ovine, des espèces domestiques;
reproducteurs de race pure.
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et
rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur
060 100
en repos végétatif;
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
B
en végétation ou en fleur;
060 150
I
orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes;
060 190
II
autres.
06.02
autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons
boutures non racinées et greffons
060 200
I
de vigne;
060 205
II
autres;
060 210
B
plants de vigne; greffés ou racinés;
C
autres
ex 060 290
I
plants d´ananas;
II
non dénommés
060 220
a
azalées;
060 230
b
rosiers, y compris les sujets porte-greffe;
c
arbres, arbustes et arbrisseaux;
060 240
égrains et plants destinés à la greffe ou à l´élevage;
060 250
arbres ou arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe;
060 260
autres;
060 270
d
plantes vivaces;
e
plantes pour la floriculture
060 275
égrains et plantes destinés à la greffe ou à l´élevage;
060 280
autres;
ex 060 290
f
autres.
06.03
Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais
I
du 1er juin au 31 octobre
060 322
a
tulipes;
060 324
b
roses;
060 326
c
oeillets;
060 328
d
autres;
II
du 1er novembre au 31 mai
060 352
a
tulipes;
060 354
b
roses;
060 356
c
oeillets;
060 358
d
autres.
070 500
07.05 A I
a
Pois, y compris les pois chiches, destinés à l´ensemencement.
070 520
07.05
A I
b
Haricots destinés à l´ensemencement.
ex 070 570
07.05
B I
Lentilles destinées à l´ensemencement.
ex 070 575
07.05
C I
a
Fèves destinées à l´ensemencement.
ex 070 575
07.05
C II
a 1
Féveroles destinées à l´ensemencement.
12.03
A I
Graines de betteraves sucrières
120 303
a
Monogermes (de précision)
120 307
b
autres;
120 310
II
autres graines de betteraves;
120 320
B
graines forestières.
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 120 390 ex 12.03
E II
Graines et fruits d´arbres et d´arbustes, autres que les graines
forestières.
120 400
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou
en poudre; cannes à sucre.
12.10
B II
Farine de luzerne
121 015
a
séchée artificiellement;
121 025
b
autres;
ex 121 030 ex 12.10
B III
Farine de foin et de trèfle
ex 15.07
C II
b 1
Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimen-
taires, concrète, en emballages immédiats d´un contenu
net de 1 kg ou moins
ex 150 750
aa
brute;
ex 150 750
bb
autre que brute;
ex 150 730 ex 15.07
C I
b 2 bb 33 Huile de palme destinée à des usages techniques ou indus-
triels autres que la fabrication de produits alimentaires,
autre que brute.
150 747
15.07
C II
a 2
Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-
mentaires, autre que brute.
15.07
C
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées
ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de bois de
Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oiticica, cire de
Myrica et cire du Japon, de ricin et de palme
I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres que
la fabrication de produits alimentaires
brutes
150 710
cc 11 de lin
150 713
22 de soja
150 715
33 de palmistes
150 717
44 de coco
ex 150 720
ex 55 de moutarde
ex 150 721
ex 66 autres huiles à l´exceptions des huiles de colza, de tournesol
et de navette
autres que brutes
ex 150 730
aa
huiles de graines de tabac
bb
non dénommées
150 725
11 de lin
150 727
22 de soja
ex 150 730
33 autres huiles, y compris les huiles mélangées et à l´exception
des huiles de colza, de tournesol et de navette.
15.07
C II
b 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes
en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou
moins, à l´exception des huiles de tournesol, de colza et de
navette.
ex 150 750
aa
brutes
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 150 750
bb
autres que brutes;
15.07
C II
b 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,
autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins; fluides;
aa
brutes
150 753
11 de coton
150 755
22 de soja
150 757
33 d´arachides
150 760
44 de palmistes
150 763
55 de coco
ex 150 767
ex 77 de moutarde
150 768
88 de maïs
ex 150 770
ex 99 autres huiles, à l´exception des huiles de colza, de tournesol
et de navette.
bb
autres que brutes
150 773
11 de coton
150 775
22 de soja
150 777
33 d´arachides
150 780
44 de palmistes
150 783
55 de coco
ex 150 787
ex 77 de moutarde
150 788
88 de maïs
ex 150 790
ex 99 autres huiles, y compris les huiles mélangées, à l´exception
des huiles de colza, de tournesol et de navette.
15.12
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou
totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou
végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé,
même raffinées, mais non préparées
151 210
présentées en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins;
B
autrement présentées
151 250
I
animales;
151 290
II
végétales.
15.13
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires
préparées
151 300
Margarine;
151 310
B
autres.
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
ex 170 103
I
sucre de betteraves;
ex 170 105
II
sucre de canne;
B
autres
I
sucres blancs
170 110
a
cristallisés;
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
170 120
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
170 130
c
non dénommés;
II
sucres bruts
ex 170 103
a
sucre de betteraves;
ex 170 105
b
sucre de canne;
170 230
17.02 B I
Glucose et sirops de glucose contenant en poids à l´état sec
99% ou plus de produit pur;
170 270
D
autres sucres et sirops;
170 280
E
Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel;
170 290
F
Sucres et mélasses caramélisés.
17.04
Sucreries sans cacao
170 400
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d´autres matières;
B
gommes à mâcher du genre « chewing gum » d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-
culé en saccharose)
170 403
I
inférieur à 60%
170 405
II
égale ou supérieure à 60%
17.05
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de co-
lorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné) à l´exclu-
sion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes pro-
portions
lactose et sirop de lactose
ex 170 590
I
lactose;
ex 170 510
II
sirop de lactose;
B
glucose et sirop de glucose
ex 170 590
I
glucose;
ex 170 510
II
sirop de glucose;
C
autres
ex 170 510
I
sirops aromatisés ou additionnés de colorants;
ex 170 590
II
autres.
18.06
B
Glaces de consommation
180 645
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de
matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait;
180 647
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
180 655
b
égale ou supérieure à 7%
19.01
Extraits de malt
190 101
d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en
poids;
190 110
B
autres.
190 202
19.02
Préparations pour alimentation des enfants ou pour usage
190 205
diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fé-
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 215
cules ou extraits de malt, même additionnées de cacao
190 225
dans une proportion inférieure à 50% en poids
190 230
190 235
190 240
190 245
190 250
190 255
190 260
190 265
190 270
190 275
190 280
19.03
Pâtes alimentaires
190 301
pâtes aux oeufs;
B
autres
190 303
I
ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre;
190 305
II
non dénommées.
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le
grillage (puffed rice, cornflakes et analogues)
190 505
à base de maïs;
190 510
B
à base de riz;
190 520
C
autres.
190 600
19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires.
ex 19 07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de
matières grasses, de fromage ou de fruits
190 750
B
Pain azyme (Mazoth)
190 755
C
Pain au gluten pour diabétiques
D
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de
fécule
I
inférieure à 50%
190 765
b
autres
II
égale ou supérieure à 50%
190 785
b
autres.
190 800
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la
190 807
biscuiterie même additionnés de cacao en toutes propor-
190 812
tions.
190 815
190 817
190 825
190 827
190 831
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 835
190 837
190 845
190 853
190 860
190 867
190 870
190 872
190 885
190 890
200 320
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre.
200 400
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes,
confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).
ex 20.06
B
Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les
fruits à coques) avec addition de sucre
ex 200 605
I
à l´alcool;
II
sans alcool;
200 610
a
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un con-
tenu net de plus de 1 kg;
b
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un con-
tenu net de 1 kg ou moins
200 633
gingembre;
ex 200 635
segments de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 635
mandarines;
ex 200 635
raisins;
200 613
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids
ex 200 615
11 pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 620
33 abricots;
bb
autres
ex 200 615
11 pêches;
ex 200 630
22 poires;
ex 200 620
33 abricots;
autres fruits
aa
oranges, citrons,
cerises, prunes,
fraises,
framboises,
pommes et coings
200 625
11 cerises;
200 623
22 fraises;
ex 200 630
33 coings;
ex 200 635
44 autres
ex 200 635
bb
non dénommés;
ex 200 635
mélanges de fruits.
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d´alcool avec addition de
sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200 720
I
de raisins;
200 730
II
a, b 2
d´oranges;
ex 200 735
III
de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 740
IV a, b
de citrons;
ex 200 740
V
a, b
d´autres agrumes;
ex 200 745
VI a, b
d´ananas;
ex 200 750
VII a, b
de pommes;
ex 200 750
VIII a, b
de poires;
ex 200 760
IX a, b
de tomates;
ex 200 770
X
a, b
d´autres fruits et légumes
ex 200 780
XI a 1, 2
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
ex 200 785
XI b
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
ex 200 790
XI c 1, 2
mélanges autres.
210 100
21.01
A I
Chicorée torréfiée.
ex 210 103 ex 21.01
A II
Autres succédanés torréfiés du café à base de céréales.
210 110
21.01
B I
Extraits de chicorée torréfiée.
ex 210 115 ex 21.01
B II
Extraits d´autres succédanés torréfiés du café à base de
céréales.
21.06
Levues naturelles vivantes
210 630
I
levures mères sélectionnées (levures de culture)
II
levures de panification
210 632
a
séchées;
210 635
b
autres;
210 642
III
autres;
21.06
B
levures naturelles mortes
210 650
I
en tablettes, cubes ou présentations similaires ou bien en
emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins;
210 660
II
autres.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement pré-
parées
210 700
I
maïs;
210 701
II
riz;
210 702
III
autres;
B
pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
farcies
210 703
I
pâtes alimentaires non farcies, cuites;
II
pâtes alimentaires farcies
210 704
a
cuites;
210 706
b
autres
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
C
glaces de consommation
210 707
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de
matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait;
210 708
a
égale ou supériure à 3% et inférieure à 7%;
210 709
b
égale ou supérieure à 7%
D
Yoghourts préparés; lait préparés en poudre pour l´alimen-
tation des enfants ou pour usages diététiques ou culi-
naires
I
Yoghourts préparés
a
en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
210 710
inférieure à 1,5%
210 711
égale ou supérieure à 1,5%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 712
inférieure à 1,5%;
ex 210 713
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
ex 210 713
égale ou supérieure à 4%;
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
a
inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine du
lait (teneur en azote×6,38)
210 714
inférieure à 40%;
210 715
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%;
210 716
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;
210 717
égale ou supérieure à 70%
210 718
b
égale ou supérieure à 1,5%;
ex 210 799
E
préparations dites « fondues »;
F
autres;
ex 210 799
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
ex 210 799
II
d´une teneur en poids de matières grasses du lait égale ou
supérieure à 1,5% et inférieure à 6%;
ex 210 799
III
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%;
ex 210 799
IV
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;
ex 210 799
V
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%;
350 210
35.02
A II
a 1 bb
Lactoalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres,
etc.);
350 217
35.02
A II
a 2 bb
Lactoalbumine sous d´autres formes;
Numéro
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
350 230
35.02
A II
b
Albumines autres qu´impropres ou vendues impropres à
l´alimentation humaine, autres que ovoalbumine et lacto-
albumine.
350 505
35.05
A I
Dextrine.
350 510
35.05
A II
Amidons et fécules solubles ou torréfiés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uni-
formes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie
et à la police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle
a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Con-
seil;
Arrêtons
Les officiers et sous-officiers de l´armée, détachés à la police, porteront les uniformes et in-
signes décrits au règlement grand-ducal du 14 décembre 1965.
Les titres des grades, quant à ce personnel de l´armée, détaché à la police, sont ceux inscrits à l´ar-
ticle 52 du texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire.
Pour l´application de ces dispositions, ces titres sont
capitaine de police pour le capitaine de l´armée;
brigadier-chef de police pour le sergent-chef de l´armée, l´adjudant ou l´adjudant-chef;
brigadier de police pour le premier sergent de l´armée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1968
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´u n nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié
dans la suite;
Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´importation au bénéfice de la suspension visée par l´arrêté ministériel belge susmentionné
est soumise aux conditions à déterminer par le Ministre du Trésor et doit s´effectuer exclusivement par
les bureaux de douane à désigner par lui.
Luxembourg, le 6 novembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 25 septembre 1968;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 5 août 1968.
Bruxelles, le 15 octobre 1968.
Baron SNOY et d´OPPUERS
Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entre-
prises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes
ou syndicats de communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le paragraphe Ier de l´ordonnance d´exécution du 31 janvier 1940 relative à la loi de l´impôt
commercial communal est complété par la disposition suivante qui en forme l´alinéa 4
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne concernent pas les entreprises d´approvisionnement en
eau, en gaz et en électricité.
L´énumération des exemptions figurant au paragraphe 3 de la loi de l´impôt commercial communal
est complétée par un numéro 9 ainsi libellé
9. Les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes
ou syndicats de communes.
Un programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le
territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés sera établi par le ministre ayant dans
ses attributions l´éducation physique et les sports. Ce programme devra être approuvé par le Gouver-
nement en conseil.
Le même ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront
subventionnés.
Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les présidents et secrétaires
des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une indemnité de 800 francs (N.-I. 100)
et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes à une indemnité de 400 francs
(N.-I. 100).
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre immédiatement supérieur est conféré par le Ministre de la Force Armée si le sous-of-
ficier détaché est en rang utile pour obtenir ce titre du grade supérieur, compte tenu de l´ancienneté
établie sur base de la date d´entrée à l´armée comparée à celle des membres respectivement de la
gendarmerie et de la police.
Les sous-officiers détachés prennent rang à la suite des membres respectivement de la gendarmerie
et de la police qui ont régulièrement réussi aux examens d´admission et d´avancement.
Les exemptions découlant des dispositions de l´article Ier, I) et de l´article 2 de la présente loi
sont applicables à partir de l´année d´imposition 1961.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1041, sess. ord. 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968
Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un pro
gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 30 oc-
tobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´aide financière de l´Etat sera alloué sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse
dépasser trente-cinq pour-cent du montant susceptible d´être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trente-
cinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour-cent.
Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le
jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calcula-
teurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale du 31 juillet 1924, auront droit à des
indemnités de 400 francs (N.-I. 100) pour chaque vacation de cinq heures.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de
commerce pour la prochaine période quinquennale.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création des Chambres professionnelles à base élective et plus spé-
cialement son article 36;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la réparti-
tion des sièges pour la prochaine période quinquennale;
Arrête
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial
dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24
mars 1967.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordi-
naires et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
du Tourisme et de l´Education physique
et des Sports,
Henry Cravatte
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1317, sess. ord. 1967-1968.
Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres
des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
Arrêtent
Les indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement correspondent au nombre-
indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant
l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les
intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale
du 31 juillet 1924 lesdites indemnités sont à charge des communes.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1968.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont exempts de l´impôt sur le revenu des collectivités
1° . . . . . . . . . . . .
2° les entreprises de fourniture d´eau, de gaz et d´électricité de l´Etat, des communes et des syn-
dicats de communes.