Legislator Jurisprudence & Législation
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Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importa- tion de certaines marchandises page 1190

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importa- tion de certaines marchandises page 1190

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la

liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importa-

tion de certaines marchandises

page 1190

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes

que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police 1207

Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de com-

merce pour la prochaine période quinquennale

Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entreprises

d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats

de communes

Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro-

gramme quinquennal d´équipement sportif communal et inter-communal

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des

bureaux de vote lors des élections législatives et communales

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi

que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Le tableau repris à l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à

licence l´importation de certaines marchandises est remplacé par le tableau suivant

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

270 100

27.01

Houilles (C.E.C.A.)

270 120

27.01

B

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires ob-

tenus à partir de la houille (C.E.C.A.)

270 200

27.02

Lignites (C.E.C.A.)

270 210

27.02

B

Agglomérés et lignites (C.E.C.A.)

27.04

Cokes et semi-cokes

de houille

ex 270 410

I

destinés à la fabrication d´électrodes

ex 270 410

II

autres (C.E.C.A.)

ex 270 415

B

de lignite (C.E.C.A.)

ex 270 415

C

de tourbe.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´exportation vers la République

Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises reprises ci-dessus et figurant

à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises.

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

010 100

01.01

A I

Chevaux reproducteurs de race pure.

06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et

rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur

060 100

en repos végétatif;

B

en végétation ou en fleur

060 150

I

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes;

060 190

II

autres;

06.02

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et

greffons;

060 200

Boutures non racinées et greffons;

060 205

060 210

B

Plants de vignes, greffés ou racinés;

060 220

C

autres.

060 230

060 240

060 250

060 260

060 270

060 275

060 280

060 290

06.03 A

Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou pour

ornements, frais;

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

060 322

I

du 1er juin au 31 octobre

060 324

060 326

060 328

060 352

II

du 1er novembre au 31 mai

060 354

060 356

060 358

07.01

Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigérés;

B I

Choux-fleurs;

070 110

a

du 15 avril au 30 novembre

070 111

b

du 1er décembre au 14 avril.

070 120

C

Epinards

070 122

D

Salades, y compris les endives et les chicorées

070 124

070 126

070 128

F

Légumes à cosse, en grains ou en cosse.

070 130

I

Pois

070 131

070 132

070 133

070 134

II

Haricots

070 135

070 140

G II

Carottes et navets

070 142

IV

Autres.

070 144

a

betteraves à salade

070 146

b

radis

070 148

c

salsifis

ex 070 150

d

autres

070 154

H I

a 2

Oignons, à l´exclusion des plants d´un diamètre de 3 cm et

moins

070 162

K

Asperges

070 164

L

artichauts

070 166

M I

Tomates, du 1er novembre au 14 mai;

070 168

M II

Tomates, du 15 mai au 31 octobre;

070 170

O I

Concombres, du 16 mai au 31 octobre;

070 174

II

a

Concombres du 1er novembre au 15 mai

080 403

08.04

Raisins, frais.

080 405

080 600

08.06

Pommes fraîches.

080 610

080 620

080 630

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

080 650

B

Poires fraîches

080 670

08.07

Fruits à noyau  frais

080 700

Abricots

080 710

B

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

080 720

080 740

C

Cerises

080 750

080 770

D

Prunes

ex 080 790

08.08

Baies fraîches

080 803

Fraises

080 805

080 815

C

Myrtilles

ex 080 820

D

Framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges

080 830

ex 080 840

ex 080 820

F

autres (mûres, groseilles blanches)

ex 080 840

081 100

08.11

Fruits conservés provisoirement (p.ex., au moyen de gaz

081 105

sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée

081 110

d´autres substances servant à assurer provisoirement leur

081 120

conservation) mais impropres à la consommation en l´état

081 130

081 140

081 190

120 130

12.01

F I

Semences de graines de lin

120 135

12.01

F II

Autres graines de lin

ex 120 165 ex 12.01

G V

Graines de semences de chanvre;

120 400

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou

en poudre; cannes à sucre.

120 500

12.05

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées,

non torréfiées

Huile de palme destinée à des usages techniques ou indus-

triels autres que la fabrication de produits alimentaires

150 707

15.07

C I

b 1 aa

brute;

ex 150 730 ex 15.07

C I

b 2 bb 33 autre que brute;

15.07

C II

a

Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-

mentaires

150 745

brute;

150 747

autres que brute;

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes épurées

ou raffinées, autres que huile d´olive, huiles de bois de

Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oïticica, cire de

Myrica et cire du Japon, huile de ricin et de palme

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

15.07

C I

b

destinées à des usages techniques ou industriels autres que

la fabrication de produits alimentaires.

brutes

150 710

cc 11

de lin

150 713

de soja

150 715

33 de palmistes

150 717

44 de coco

ex 150 720

ex 55 de moutarde

ex 150 721

ex 66 autres huiles (à l´exception de huiles de colza, de navette et

de tournesol)

autres que brutes

ex 150 730

aa

de graines de tabac

bb

non dénommées

150 725

11 de lin

150 727

22 de soja

ex 150 730

ex 33 autres huiles, y compris les huiles mélangées et à l´exception

des huiles de colza, de navette et de tournesol.

ex 15.07

C II

b 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,

en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou

moins, à l´exception des huiles de colza, de navette et de

tournesol.

ex 150 750

aa

brutes

ex 150 750

bb

autres que brutes,

ex 15.07

C II

b 2

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,

autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins; fluides

aa

brutes

150 753

de coton

150 755

de soja

150 757

33 d´arachides

150 760

44 de palmistes

150 763

de coco

150 767

ex 77

de moutarde

150 768

de maïs

ex 150 770

ex 99 autres huiles, à l´exception des huiles de colza, de navette et

de tournesol

bb

autres que brutes

150 773

de coton

150 775

22 de soja

150 777

33 d´arachides

150 780

44 de palmistes

150 783

de coco

ex 150 787

ex 77

de moutarde

150 788

88 de maïs

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 150 790

ex 99 autres huiles, y compris les huiles mélangées, à l´exception

des huiles de colza, de navette et de tournesol.

170 103

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide;

170 105

170 110

170 120

170 130

170 230

17.02

B I

Glucose et sirops de glucose, contenant en poids, à l´état sec,

99% et plus de produit pur.

170 270

D

autres sucres et sirops

170 280

E

succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

170 290

F

sucres et mélasses caramélisés

17.04

Sucreries sans cacao

170 400

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,

sans addition d´autres matières;

B

gommes à mâcher du genre « chewing gum » d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose);

170 403

I

inférieure à 60%

170 405

II

égale ou supérieure à 60%

170 510

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de

170 590

colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´ex-

clusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes

proportions

19.01

Extrait de malt

190 101

d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en

poids;

190 110

B

autres.

190 301

19.03

Pâtes alimentaires

190 303

190 305

190 420

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre.

190 505

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le

190 510

grillage: puffed rice, corn-flakes et analogues.

190 520

190 600

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes

séchées de farine d´amidon ou de fécule en feuilles et

produits similaires.

ex 19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromage ou de fruits.

190 750

B

Pain azyme (Mazoth)

190 755

C

Pain au gluten pour diabétiques

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

D

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fé-

cule

I

inférieure à 50%

190 765

b

autres

II

égale ou supérieure à 50%

190 785

b

autres.

200 320

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre

200 400

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, con-

fits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).

20.05

Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,

obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre

purées et pâte de marrons

ex 200 520

I

d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids;

II

autres

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

ex 200 520

b

non dénommées;

B

confitures et marmelades d´agrumes

ex 200 510

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids;

ex 200 510

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou

égale à 30% en poids;

III

autres

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

ex 200 510

b

non dénommées;

C

autres

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades

ex 200 520

b

non dénommées;

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure

ou égale à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

III

non dénommés;

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

b

autres

ex 200 510

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

non dénommés.

200 610 ex 20.06

B II

Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les

200 613

fruits à coques) avec addition de sucre, sans alcool.

200 615

200 620

200 623

200 625

200 630

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

200 633 ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,

200 635

non fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de

sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200 720

I

de raisins;

200 730

II

a, b 2

d´oranges;

ex 200 735

III

de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 740

IV a, b

de citrons;

ex 200 740

V a, b

d´autres agrumes;

ex 200 745

VI a, b

d´ananas;

ex 200 750

VII a, b

de pommes;

ex 200 750

VIII a, b

de poires;

ex 200 760

IX a, b

de tomates;

ex 200 770

X a, b

d´autres fruits et légumes

ex 200 780

XI a, 1, 2

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

ex 200 785

XI b

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

ex 200 790

XI c 1, 2

mélanges autres.

210 100

21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et

210 103

leurs extraits.

210 110

210 115

21.06 A

Levures naturelles vivantes

210 630

I

levures mères sélectionnées (levures de culture);

II

levures de panification;

210 632

a

séchées;

210 635

b

autres;

210 642

III

autres

21.06

B

Levures naturelles mortes

210 650

I

en tablettes, cubes ou présdntations similaires, ou bien en

emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins;

210 660

II

autres.

22.02

B

Boissons à base de lait d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

220 220

I

inférieure à 0,2%

220 230

II

égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%

220 240

III

égale ou supérieure à 2%

350 110

35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines colles de

350 120

caséine.

350 130

350 140

350 210

35.02

A II

a 1 bb

Lactoalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, pou-

350 217

35.02

A II

a 2 bb

dres, etc.);

 autres.

350 230

35.02

A II

b

Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à

l´alimentation humaine, autres que ovoalbumine et lacto-

albumine.

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

350 505

35.05

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles

350 510

ou torréfiés; colles d´amidon ou de fécule.

350 540

350 550

350 560

350 570

381 200

38.12

A I

Parements préparés et apprêts préparés à base de matières

381 202

amylacées.

381 204

381 205

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les officiers et sous-officiers de l´armée, détachés à la gendarmerie, porteront les uniformes

et insignes décrits au règlement grand-ducal du 1er août 1919, déterminant l´uniforme de la gendarmerie,

tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 18 juillet 1920, 25 février 1922, 14 mai 1923,

1er juillet 1929, 18 avril 1957 et 30 mai 1963.

Les titres des grades du personnel mentionné à l´alinéa qui précède sont ceux inscrits aux articles

41 et 42 du texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire.

Pour l´application des dispositions qui précèdent, ces titres sont

capitaine de gendarmerie pour le capitaine de l´armée;

maréchal des logis pour le sergent-chef de l´armée, l´adjudant ou l´adjudant-chef;

brigadier de gendarmerie pour le premier sergent de l´armée.

Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de commerce pour la prochaine période quinquennale.

La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres sup-

pléants, à savoir

Groupe 1  Commerce de gros, 3 sièges

Groupe 2  Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées,

5 sièges

Groupe 3  Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que

leurs comptoirs de vente, 4 sièges

Groupe 4  Banques, 1 siège

Groupe 5  Assurances, 1 siège

Groupe 6  Etablissements d´hébergement, 1 siège

Sont à considérer comme établissements d´hébergement les établissements qui hébergent des voya-

geurs et qui répondent aux critères prévus aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 17 juillet 1960 portant

institution d´un statut de l´hôtellerie.

Groupe 7  Cafetiers et restaurateurs, 1 siège

Groupe 8  Petite et moyenne industrie, 5 sièges.

Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs,

textiles, bois, caoutchoux, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux

de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de constructions

ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées.

Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

§ 1. La perception du droit d´entrée est partiellement suspendue à 8%, pour les veaux

destinés à l´engraissement pesant moins de 80 kg (position tarifaire 01.02 A II a), à la condition que le

prix des veaux constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté soit supérieur au prix d´orien-

tation.

§ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entre- prises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes.

I) L´énumération des exemptions personnelles figurant à l´alinéa Ier du paragraphe 4 de

la loi de l´impôt sur le revenu des collectivités du 16 octobre 1934 est complétée par un numéro 8 ainsi

libellé

8. les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes

ou syndicats de communes.

A l´alinéa 3 du même paragraphe le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8.

Il) A partir du 1er janvier 1969, l´article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu sera modifié comme suit

Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période allant du 1er janvier

1968 au 31 décembre 1972, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant

global de 120 millions de francs l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou les

syndicats intercommunaux.

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote

chargés des opérations électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 600

francs (N.-I. 100).

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation en provenance de la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne, de la France, de l´Italie et des Pays-Bas des marchandises reprises ci-dessous

et figurant dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises.

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

010 100

01.01 A I

Chevaux, reproducteurs de race pure

010 410

01.04 A I

a

animaux vivants de l´espèce ovine, des espèces domestiques;

reproducteurs de race pure.

06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et

rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur

060 100

en repos végétatif;

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

B

en végétation ou en fleur;

060 150

I

orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes;

060 190

II

autres.

06.02

autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et

greffons

boutures non racinées et greffons

060 200

I

de vigne;

060 205

II

autres;

060 210

B

plants de vigne; greffés ou racinés;

C

autres

ex 060 290

I

plants d´ananas;

II

non dénommés

060 220

a

azalées;

060 230

b

rosiers, y compris les sujets porte-greffe;

c

arbres, arbustes et arbrisseaux;

060 240

égrains et plants destinés à la greffe ou à l´élevage;

060 250

arbres ou arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe;

060 260

autres;

060 270

d

plantes vivaces;

e

plantes pour la floriculture

060 275

égrains et plantes destinés à la greffe ou à l´élevage;

060 280

autres;

ex 060 290

f

autres.

06.03

Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour

ornements, frais

I

du 1er juin au 31 octobre

060 322

a

tulipes;

060 324

b

roses;

060 326

c

oeillets;

060 328

d

autres;

II

du 1er novembre au 31 mai

060 352

a

tulipes;

060 354

b

roses;

060 356

c

oeillets;

060 358

d

autres.

070 500

07.05 A I

a

Pois, y compris les pois chiches, destinés à l´ensemencement.

070 520

07.05

A I

b

Haricots destinés à l´ensemencement.

ex 070 570

07.05

B I

Lentilles destinées à l´ensemencement.

ex 070 575

07.05

C I

a

Fèves destinées à l´ensemencement.

ex 070 575

07.05

C II

a 1

Féveroles destinées à l´ensemencement.

12.03

A I

Graines de betteraves sucrières

120 303

a

Monogermes (de précision)

120 307

b

autres;

120 310

II

autres graines de betteraves;

120 320

B

graines forestières.

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 120 390 ex 12.03

E II

Graines et fruits d´arbres et d´arbustes, autres que les graines

forestières.

120 400

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou

en poudre; cannes à sucre.

12.10

B II

Farine de luzerne

121 015

a

séchée artificiellement;

121 025

b

autres;

ex 121 030 ex 12.10

B III

Farine de foin et de trèfle

ex 15.07

C II

b 1

Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimen-

taires, concrète, en emballages immédiats d´un contenu

net de 1 kg ou moins

ex 150 750

aa

brute;

ex 150 750

bb

autre que brute;

ex 150 730 ex 15.07

C I

b 2 bb 33 Huile de palme destinée à des usages techniques ou indus-

triels autres que la fabrication de produits alimentaires,

autre que brute.

150 747

15.07

C II

a 2

Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-

mentaires, autre que brute.

15.07

C

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées

ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de bois de

Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oiticica, cire de

Myrica et cire du Japon, de ricin et de palme

I

b

destinées à des usages techniques ou industriels autres que

la fabrication de produits alimentaires

brutes

150 710

cc 11 de lin

150 713

22 de soja

150 715

33 de palmistes

150 717

44 de coco

ex 150 720

ex 55 de moutarde

ex 150 721

ex 66 autres huiles à l´exceptions des huiles de colza, de tournesol

et de navette

autres que brutes

ex 150 730

aa

huiles de graines de tabac

bb

non dénommées

150 725

11 de lin

150 727

22 de soja

ex 150 730

33 autres huiles, y compris les huiles mélangées et à l´exception

des huiles de colza, de tournesol et de navette.

15.07

C II

b 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes

en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou

moins, à l´exception des huiles de tournesol, de colza et de

navette.

ex 150 750

aa

brutes

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 150 750

bb

autres que brutes;

15.07

C II

b 2

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,

autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins; fluides;

aa

brutes

150 753

11 de coton

150 755

22 de soja

150 757

33 d´arachides

150 760

44 de palmistes

150 763

55 de coco

ex 150 767

ex 77 de moutarde

150 768

88 de maïs

ex 150 770

ex 99 autres huiles, à l´exception des huiles de colza, de tournesol

et de navette.

bb

autres que brutes

150 773

11 de coton

150 775

22 de soja

150 777

33 d´arachides

150 780

44 de palmistes

150 783

55 de coco

ex 150 787

ex 77 de moutarde

150 788

88 de maïs

ex 150 790

ex 99 autres huiles, y compris les huiles mélangées, à l´exception

des huiles de colza, de tournesol et de navette.

15.12

Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou

totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou

végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé,

même raffinées, mais non préparées

151 210

présentées en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins;

B

autrement présentées

151 250

I

animales;

151 290

II

végétales.

15.13

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires

préparées

151 300

Margarine;

151 310

B

autres.

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

ex 170 103

I

sucre de betteraves;

ex 170 105

II

sucre de canne;

B

autres

I

sucres blancs

170 110

a

cristallisés;

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

170 120

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

170 130

c

non dénommés;

II

sucres bruts

ex 170 103

a

sucre de betteraves;

ex 170 105

b

sucre de canne;

170 230

17.02 B I

Glucose et sirops de glucose contenant en poids à l´état sec

99% ou plus de produit pur;

170 270

D

autres sucres et sirops;

170 280

E

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel;

170 290

F

Sucres et mélasses caramélisés.

17.04

Sucreries sans cacao

170 400

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,

sans addition d´autres matières;

B

gommes à mâcher du genre « chewing gum » d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose)

170 403

I

inférieur à 60%

170 405

II

égale ou supérieure à 60%

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de co-

lorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné) à l´exclu-

sion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes pro-

portions

lactose et sirop de lactose

ex 170 590

I

lactose;

ex 170 510

II

sirop de lactose;

B

glucose et sirop de glucose

ex 170 590

I

glucose;

ex 170 510

II

sirop de glucose;

C

autres

ex 170 510

I

sirops aromatisés ou additionnés de colorants;

ex 170 590

II

autres.

18.06

B

Glaces de consommation

180 645

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de

matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait;

180 647

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

180 655

b

égale ou supérieure à 7%

19.01

Extraits de malt

190 101

d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en

poids;

190 110

B

autres.

190 202

19.02

Préparations pour alimentation des enfants ou pour usage

190 205

diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fé-

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 215

cules ou extraits de malt, même additionnées de cacao

190 225

dans une proportion inférieure à 50% en poids

190 230

190 235

190 240

190 245

190 250

190 255

190 260

190 265

190 270

190 275

190 280

19.03

Pâtes alimentaires

190 301

pâtes aux oeufs;

B

autres

190 303

I

ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre;

190 305

II

non dénommées.

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le

grillage (puffed rice, cornflakes et analogues)

190 505

à base de maïs;

190 510

B

à base de riz;

190 520

C

autres.

190 600

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes

séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et

produits similaires.

ex 19 07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromage ou de fruits

190 750

B

Pain azyme (Mazoth)

190 755

C

Pain au gluten pour diabétiques

D

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

I

inférieure à 50%

190 765

b

autres

II

égale ou supérieure à 50%

190 785

b

autres.

190 800

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la

190 807

biscuiterie même additionnés de cacao en toutes propor-

190 812

tions.

190 815

190 817

190 825

190 827

190 831

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 835

190 837

190 845

190 853

190 860

190 867

190 870

190 872

190 885

190 890

200 320

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre.

200 400

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes,

confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).

ex 20.06

B

Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les

fruits à coques) avec addition de sucre

ex 200 605

I

à l´alcool;

II

sans alcool;

200 610

a

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un con-

tenu net de plus de 1 kg;

b

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un con-

tenu net de 1 kg ou moins

200 633

gingembre;

ex 200 635

segments de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 635

mandarines;

ex 200 635

raisins;

200 613

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids

ex 200 615

11 pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 620

33 abricots;

bb

autres

ex 200 615

11 pêches;

ex 200 630

22 poires;

ex 200 620

33 abricots;

autres fruits

aa

oranges, citrons,

cerises, prunes,

fraises,

framboises,

pommes et coings

200 625

11 cerises;

200 623

22 fraises;

ex 200 630

33 coings;

ex 200 635

44 autres

ex 200 635

bb

non dénommés;

ex 200 635

mélanges de fruits.

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,

non fermentés, sans addition d´alcool avec addition de

sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200 720

I

de raisins;

200 730

II

a, b 2

d´oranges;

ex 200 735

III

de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 740

IV a, b

de citrons;

ex 200 740

V

a, b

d´autres agrumes;

ex 200 745

VI a, b

d´ananas;

ex 200 750

VII a, b

de pommes;

ex 200 750

VIII a, b

de poires;

ex 200 760

IX a, b

de tomates;

ex 200 770

X

a, b

d´autres fruits et légumes

ex 200 780

XI a 1, 2

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

ex 200 785

XI b

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

ex 200 790

XI c 1, 2

mélanges autres.

210 100

21.01

A I

Chicorée torréfiée.

ex 210 103 ex 21.01

A II

Autres succédanés torréfiés du café à base de céréales.

210 110

21.01

B I

Extraits de chicorée torréfiée.

ex 210 115 ex 21.01

B II

Extraits d´autres succédanés torréfiés du café à base de

céréales.

21.06

Levues naturelles vivantes

210 630

I

levures mères sélectionnées (levures de culture)

II

levures de panification

210 632

a

séchées;

210 635

b

autres;

210 642

III

autres;

21.06

B

levures naturelles mortes

210 650

I

en tablettes, cubes ou présentations similaires ou bien en

emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins;

210 660

II

autres.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement pré-

parées

210 700

I

maïs;

210 701

II

riz;

210 702

III

autres;

B

pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires

farcies

210 703

I

pâtes alimentaires non farcies, cuites;

II

pâtes alimentaires farcies

210 704

a

cuites;

210 706

b

autres

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

C

glaces de consommation

210 707

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de

matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait;

210 708

a

égale ou supériure à 3% et inférieure à 7%;

210 709

b

égale ou supérieure à 7%

D

Yoghourts préparés; lait préparés en poudre pour l´alimen-

tation des enfants ou pour usages diététiques ou culi-

naires

I

Yoghourts préparés

a

en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

210 710

inférieure à 1,5%

210 711

égale ou supérieure à 1,5%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 712

inférieure à 1,5%;

ex 210 713

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

ex 210 713

égale ou supérieure à 4%;

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

a

inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine du

lait (teneur en azote×6,38)

210 714

inférieure à 40%;

210 715

égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%;

210 716

égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;

210 717

égale ou supérieure à 70%

210 718

b

égale ou supérieure à 1,5%;

ex 210 799

E

préparations dites « fondues »;

F

autres;

ex 210 799

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

ex 210 799

II

d´une teneur en poids de matières grasses du lait égale ou

supérieure à 1,5% et inférieure à 6%;

ex 210 799

III

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%;

ex 210 799

IV

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;

ex 210 799

V

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%;

350 210

35.02

A II

a 1 bb

Lactoalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres,

etc.);

350 217

35.02

A II

a 2 bb

Lactoalbumine sous d´autres formes;

Numéro

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

350 230

35.02

A II

b

Albumines autres qu´impropres ou vendues impropres à

l´alimentation humaine, autres que ovoalbumine et lacto-

albumine.

350 505

35.05

A I

Dextrine.

350 510

35.05

A II

Amidons et fécules solubles ou torréfiés.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uni-

formes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie

et à la police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle

a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Con-

seil;

Arrêtons

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les officiers et sous-officiers de l´armée, détachés à la police, porteront les uniformes et in-

signes décrits au règlement grand-ducal du 14 décembre 1965.

Les titres des grades, quant à ce personnel de l´armée, détaché à la police, sont ceux inscrits à l´ar-

ticle 52 du texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire.

Pour l´application de ces dispositions, ces titres sont

capitaine de police pour le capitaine de l´armée;

brigadier-chef de police pour le sergent-chef de l´armée, l´adjudant ou l´adjudant-chef;

brigadier de police pour le premier sergent de l´armée.

Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de commerce pour la prochaine période quinquennale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1968

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´u n nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25

juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié

dans la suite;

Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, concernant la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´importation au bénéfice de la suspension visée par l´arrêté ministériel belge susmentionné

est soumise aux conditions à déterminer par le Ministre du Trésor et doit s´effectuer exclusivement par

les bureaux de douane à désigner par lui.

Luxembourg, le 6 novembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 25 septembre 1968;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 5 août 1968.

Bruxelles, le 15 octobre 1968.

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entre-

prises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes

ou syndicats de communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entre- prises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes.

Le paragraphe Ier de l´ordonnance d´exécution du 31 janvier 1940 relative à la loi de l´impôt

commercial communal est complété par la disposition suivante qui en forme l´alinéa 4

Les dispositions de l´alinéa qui précède ne concernent pas les entreprises d´approvisionnement en

eau, en gaz et en électricité.

L´énumération des exemptions figurant au paragraphe 3 de la loi de l´impôt commercial communal

est complétée par un numéro 9 ainsi libellé

9. Les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes

ou syndicats de communes.

Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Un programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le

territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés sera établi par le ministre ayant dans

ses attributions l´éducation physique et les sports. Ce programme devra être approuvé par le Gouver-

nement en conseil.

Le même ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront

subventionnés.

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les présidents et secrétaires

des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une indemnité de 800 francs (N.-I. 100)

et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes à une indemnité de 400 francs

(N.-I. 100).

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le titre immédiatement supérieur est conféré par le Ministre de la Force Armée si le sous-of-

ficier détaché est en rang utile pour obtenir ce titre du grade supérieur, compte tenu de l´ancienneté

établie sur base de la date d´entrée à l´armée comparée à celle des membres respectivement de la

gendarmerie et de la police.

Les sous-officiers détachés prennent rang à la suite des membres respectivement de la gendarmerie

et de la police qui ont régulièrement réussi aux examens d´admission et d´avancement.

Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entre- prises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes.

Les exemptions découlant des dispositions de l´article Ier, I) et de l´article 2 de la présente loi

sont applicables à partir de l´année d´imposition 1961.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1041, sess. ord. 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968

Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un pro

gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 30 oc-

tobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

L´aide financière de l´Etat sera alloué sous forme de subventions en capital ou en intérêts.

Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse

dépasser trente-cinq pour-cent du montant susceptible d´être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trente-

cinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour-cent.

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le

jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calcula-

teurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale du 31 juillet 1924, auront droit à des

indemnités de 400 francs (N.-I. 100) pour chaque vacation de cinq heures.

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de

commerce pour la prochaine période quinquennale.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création des Chambres professionnelles à base élective et plus spé-

cialement son article 36;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la réparti-

tion des sièges pour la prochaine période quinquennale;

Arrête

Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial

dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24

mars 1967.

Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordi-

naires et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

du Tourisme et de l´Education physique

et des Sports,

Henry Cravatte

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1317, sess. ord. 1967-1968.

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres

des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;

Arrêtent

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Les indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement correspondent au nombre-

indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant

l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les

intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale

du 31 juillet 1924 lesdites indemnités sont à charge des communes.

Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 novembre 1968.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entre- prises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes.

Sont exempts de l´impôt sur le revenu des collectivités

1° . . . . . . . . . . . .

2° les entreprises de fourniture d´eau, de gaz et d´électricité de l´Etat, des communes et des syn-

dicats de communes.

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