Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
Règlement
du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des
indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de
l’Etat
page
Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité
ou de décès précoces
Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Statuts réglementaires de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,
Großherzogtums
Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités
des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
Chapitre 1er.
Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Pourront bénéficier de la présente loi en cas d’invalidité ou de décès précoces, à la demande
des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d’au moins six mois justifient remplir l’une
ou plusieurs des conditions prévues à l’article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant
pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, à
savoir
1) avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques, de race
ou de religion;
2) avoir été enrôlés de force dans le « Reichsarbeitsdienst
», l’armée allemande ou autres services
analogues
ou s’y être soustraits par la fuite;
3) avoir été déportés, internés ou emprisonnés
pour des raisons patriotiques, de race ou de religion
dans un pays soumis à l’influence ennemie;
4) avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant
l’occupation
du territoire national;
5) avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du
gouvernement luxembourgeois
ou du gouvernement
d’une des puissances
alliées
au Grand-
Duché;
à moins que l’Etat par l’intermédiaire de l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre ne rapporte la
preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-
dessus prévus.
Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne
sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l’invalidité ou le décès précoces ont
été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement imputables à ces con-
ditions.
Peuvent également
bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l’invalidité ou le décès précoces
aient été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement
imputables à
ces conditions, les Luxembourgeois
qui, au cours de l’occupation étrangère du pays
1. ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;
2. ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l’impossibilité d’exercer un
emploi;
3. ont rendu, en exposant itérativement ou d’une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves
périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.
Sont assimilés aux Luxembourgeois
les étrangers et apatrides poursuivis par l’occupant en raison de
leur attitude loyale à l’égard de l’Etat luxembourgeois.
Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la Force Armée ayant contracté un
engagement
volontaire dans les Forces des Nations Unies. à moins que l’Etat ne rapporte la preuve que
l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement.
Pour autant que la reconnaissance
des périodes computables
ne résulte pas des décisions y relatives
prises en application de la loi du 25 février 1967 précitée, elle sera accordée sur présentation, au moment
de la demande de la pension, d’un certificat à délivrer par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre,
sinon par l’administration
communale du lieu de résidence au moment du déplacement. En cas d’appli-
cation de l’alinéa qui précède, la reconnaissance
aura lieu sur présentation d’un certificat de la Force
Armée.
Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements
des fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.
Art.
3. Les indemnités sont payables le 1er du mois.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er auront droit, sur leur
demande, en cas d’invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime de pension contri-
butifou non contributif compétent, à la pension de vieillesse qui aurait été due à la limite d’âge obligatoire
de retraite, compte tenu de la profession exercée et du régime de pension général ou supplémentaire
applicable.
En cas de décès d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 1er , la pension de survie
due, conformément
au régime de pension compétent, aux ayants droit qui en font la demande, sera
établie d’après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus pour la pension de vieillesse.
Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera calculé en fonc-
tion du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite d’âge de retraite, sans que
le maximum de la pension de vieillesse
ou de survie tel qu’il est établi dans les différents
régimes de
pension non contributifs ne puisse être dépassé.
Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu ci-dessous
sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant de fois qu’il manque
d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année comptant pour une année entière.
L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable
du mois.
Pour la détermination
du montant du complément différentiel les autorités compétentes
pour l’octroi des pensions tiendront compte
a) dans les régimes de pension non contributifs
1. de toutes les augmentations périodiques
en relation avec l’ancienneté
de service
restant à
échoir à la survenance du risque;
2. de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au moment de
la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses nécessaires à une réalisa-
tion avant la limite d’âge sont acquises. Est considérée comme promotion normale toute pro-
motion accordée en ordre principal à raison de l’ancienneté,
à l’exclusion de toute promotion
réservée expressément
par les lois ou règlements
au choix des autorités compétentes en
matière de promotion.
b) dans les régimes de pension contributifs des salariés
de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant ajustés les
plus élevés de la carrière d’assurance,
sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus
favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté, de l’année de calendrier ayant
précédé immédiatement
celle de la survenance du risque.
c) dans les régimes de pension contributifs des indépendants
de la moyenne des cinq cotisations annuelles,
le cas échéant ajustées, les plus élevées de la
carrière d’assurance,
sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, la
cotisation, le cas échéant ajustée, de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement l’année
de la réalisation
du risque.
L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour
une occupation à plein temps.
En cas d’assurance
migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles inhérentes
au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.
S’il s’agit d’un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé conformé-
ment aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.
S’il s’agit d’un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé conformément
aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3. La détermination de la moyenne visée à l’article 4 ci-dessus
se fera en tenant compte de la carrière d’assurance
entière auprès des régimes de pension contributifs
luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et traitements
cotisables et les cotisations seront considérés
sous le rapport de 1 à 10, à moins qu’un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension.
S’il s’agit d’un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié
et le complé-
ment différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension luxembourgeois, contributif ou
non contributif applicable, compte tenu des dispositions prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un
régime non contributif, il sera procédé, pour la détermination du traitement pensionnable à une reconsti-
tution de carrière en tenant compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.
L’indemnité comprend l’indemnité de base et l’allocation de chef de famille.
Le complément différentiel est suspendu
a) dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas d’invalidité ou de
décès précoces;
b) dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non contributif et
d’autres prestations de pension luxembourgeoises
ou non luxembourgeoises
dépassent
ensemble
le maximum de pension de vieillesse ou de survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres
règles de cumul régissant les régimes de pension non contributifs.
Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l’indemnité de rachat
ou pour la détermination de la pension dues en cas de remariage.
Dans les dispositions qui suivent l’expression « la loi » désigne la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera
modifiée dans la suite et le terme « indemnité » désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire.
Les pensions d’invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente
loi à des
personnes ou à des ayants-droit
de personnes remplissant les conditions prévues à l’article 1er , seront
recalculées avce effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi, à condition que la demande y
relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à partir de la même date. Passé ce délai, le
recalcul n’opérera qu’à partir du premier du mois suivant la demande.
Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements
fixés par réfé-
rence aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à
ces tableaux indiciaires entraîneront de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nou-
veaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée, affectant les classements décidés, des rubriques
de classification des fonctions annexées à la loi. Ces dispositions sont applicables aux employés retraités
et à leurs survivants.
Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions
de la présente loi sera à charge
de l’Etat.
L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions
de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade
inférieur conformément à l’articie 6, paragraphe 1, de la loi.
Les décisions prises en exécution de la présente Ici sont susceptibles
des recours
ordinaires
en matière de pension.
L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à
l’article 7, paragraphe 5 de la loi.
L’article 47 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation
des dommages
de guerre aura la teneur suivante
« Les rentes et autres indemnités
prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les presta-
tions versées à la suite des mêmes dommages
de guerre par une institution sociale quelconque, sans
préjudice des dispositions ci-après
Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même temps des
accidents du travail sont suspendus
jusqu’à
concurrence
du montant des rentes et secours versés en
vertu de la législation
concernant les accidents du travail.
Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence du mon-
tant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles allouées en applica-
tion de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié du montant des éléments de
pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs.
Les dépenses de l’association
d’assurance
contre les accidents seront remboursées
par l’Office de
l’Etat des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus.
Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à concurrence de
la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun remboursement n’a lieu à
partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé ou dépassera
l’âge limite obligatoire
de retraite.
Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de guerre, le
remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité ».
La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-
fonctionnaire.
L’article 50 de la même loi est complété par les dispositions suivantes
« En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport direct
avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail telle qu’elle n’a
pu exercer une activité professionnelle
soumise à l’assurance
pension obligatoire
ou qu’elle n’a pu
exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un revenu correspondant au montant de la
rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants définis dans la présente loi. »
L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée con-
formément aux dispositions des articles 3, 7 et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas
ci-après.
L’expression « début de carrière » se substitue à l’expression « nomination définitive » et le grade
fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et
comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.
Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.
L’application
de l’article 49 lettre g alinéas 3 et 4 de la même loi est suspendue
en cas de
calcul de la pension suivant les dispositions
de la présente loi.
1. L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office.
2. Les avancements d’échelon, dont la périodicïté est réglée conformément à l’article 4 de la loi,
font l’objet d’une décision du ministre compétent ensuite d’un avis motivé du chef d’administration
ou de son délégué.
En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé
intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans secours.
3. Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre compétent, selon les modalités
prévues au paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon.
4. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu
normal des avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension
est définitive.
Sont abrogés
a) L’alinéa 4 de l’article 48B de la loi modifiée du 25 février 1950 précitée;
b) L’article 14 de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur
au 31 décembre 1945 en matière d’assurances
sociales.
Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels
d’échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le
1er du mois sont reportées au premier du mois suivant.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg,
le 26 mars 1974
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Doc. pari. n° 1719, sess. ord. 1972-73 et 1973-74
Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de
l’article 6 ci-dessus est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité
égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel
normal au jour du changement de statut, y compris le montant tenant lieu d’allocation de chef de famille.
Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement
des conditions d’années de service et d’examen.
Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9 et 10 de la loi relatives à l’allo-
cation de chef de famille et aux allocations familiales.
Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes
3 et 4 de l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.
L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, ainsi que la prime
d’astreinte prévue à l’article 17 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions
de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs conformément aux dispositions du paragraphe
2 du même article 11.
Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée
du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat
ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, et les modifications qui y seront apportées dans la suite. Toutefois, le prélève-
ment forfaitaire est supprimé pour l’employé qui ne bénéficie pas de l’application de l’article 8 de la loi
du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.
Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont
rendues applicables aux employés.
L’employé qui, sans bénéficier de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972
fixant le régime des employés de l’Etat, quitte le service de l’Etat parce qu’il a atteint la limite d’âge de
65 ans ou parce qu’il a obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité permanente, a droit,
pendant les trois mois qui suivent le départ, à la dernière indemnité d’activité, telle qu’elle est définie
à l’article 6 ci-dessus, diminuée de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.
En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de
celle du mois de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en
ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge.
A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est
pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100
du coût de la vie sera allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonction-
naires de l’Etat, à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas, où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2
ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.
Chapitre II.
Sans préjudice de l’application
des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés
administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures et moyennes
sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dis-
positions du présent chapitre.
L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de
l’emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre compétent sur avis
conforme du ministre de la Fonction publique.
Pendant les trois premières années de service les employés sont assimilés aux stagiaires
aux fonctions publiques, sous réserve des exceptions ci-après.
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge de vingt-et-un
ans. A partir de cet âge ils ont droit au premier échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir
une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé ils ont droit au deuxième échelon
de leur grade. Pour la période comprise entre dix-huit et vingt-et-un ans ils ont droit à un échelon qui
est égal au premier échelon de leur grade diminué d’une valeur égale à la majoration du premier au
deuxième échelon du grade. La diminution est de trois fois cette valeur pour la période comprise entre
dix-sept et dix-huit ans, de quatre fois cette valeur pour la période comprise entre seize et dix-sept
ans et de cinq fois cette valeur en-dessous de seize ans. Les augmentations périodiques qui découlent
de l’application des dispositions qui précèdent sont allouées d’office.
Les employés des carrières A et B du tableau I. Employés administratifs et techniques engagés
respectivement à vingt-six et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième
et troisième année de stage. A partir de l’âge de vingt-huit ans ces employés ne sont plus considérés
comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières mentionnées
aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de respectivement vingt-huit et vingt-neuf ans et
lorsqu’ils ont atteint l’âge de 30 ans. Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu’elles
découlent de ces dispositions, sont comptées comme temps de service accompli pour l’application de
l’alinéa qui précède.
Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en
qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur la période
assimilée au stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques
que
l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis con-
forme du ministre de la Fonction publique. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps
de service pour l’application des alinéas qui précédent.
Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux
premiers avancements en grade sont fixés respectivement à six et quatorze ans à partir de la date du
changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut
intervenir si les conditions d’àge et d’années de service prévues aux tableaux des carrières annexés
ne sont pas remplies.
Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en
qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de trente-six mois, sur les mêmes délais
d’attente, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation
ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du
ministre de la Fonction publique. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les con-
ditions d’âge fixées aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.
Lorsque l’indemnité de base de l’employé ayant passé à une carrière supérieure n’atteint
pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu’au moment où le
résultat de la nouvelle carrière devient plus favorable.
Pour la détermination des grades de début de carrière, il est renvoyé aux tableaux des
carrières annexés.
Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre celle dont le grade de début de
carrière est supérieur.
1. En faveur des employés de la carrière C du tableau I. annexé, qui ont réussi à l’examen de
carrière, le grade 7 est allongé de deux échelons ayant les indices 266 et 275.
2. En faveur des employés des carrières D et D1 des tableaux annexés le grade 10 est allongé de deux
échelons ayant les indices 350 et 362.
3. Pour l’employé technique de la carrière D du tableau I. annexé, l’indice 185 constitue le premier
échelon du grade 7.
Art
30. Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de 27 ans au moins
et s’il ne peut faire valoir au moins six années de service depuis l’engagement en cette qualité. Le temps
passé avant cet engagement auprès de l’Etat ou d’un établissement public peut être imputé, à concurrence
de trente-six mois au maximum, sur le délai de six ans par décision de la commission permanente prévue
à l’article 32 ci-après.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui change de carrière n’est admis
à l’examen de la nouvelle carrière qu’après trois années de service dans cette carrière.
Les examens de carrière des employés se font par écrit, sauf les exceptions prévues ci-après.
Ils porteront sur es branches et les matières suivantes
1. Tableau I. Carrière A.
a) Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat
60 points
b) Notions indispensables sur l’organisation de l’administration dont relève le can-
didat
60 points
c) Travaux pratiques
60 points
Le candidat peut choisir entre la langue française et la langue allemande.
Pour l’employé - garçon de bureau les travaux pratiques sont remplacés par une épreuve
orale. Le candidat doit pouvoir s’exprimer en luxembourgeois, en français et en alle-
mand en donnant les renseignements qui lui sont demandés.
Lorsque le candidat est empêché pour un défaut physique de s’exprimer par écrit, la
commission peut décider de l’examiner oralement dans toutes les branches.
2. Tableau I. Carrière B.
a) Reproduction après lecture d’un texte français
60 points
b) Traduction d’un texte allemand en langue française
60 points
c) Traduction d’un texte français en langue allemande
60 points
d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration
à laquelle
appartient l’employé;
le programme détaillé de cette branche est fixé par la
commission d’examen
60 points
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois
30 points
3. Tableau I. Carrière B1.
a) Reproduction d’après lecture d’un texte français
60 points
b) Traduction d’un texte allemand en langue française
60 points
c) Traduction d’un texte français en langue allemande; cette épreuve peut être
remplacée par une épreuve pratique ou spécifiquement technique
60 points
d) Eléments de la législation, des règlements
et instructions qui déterminent les
attributions, l’organisation
et le fonctionnement de l’administration
à laquelle
appartient l’employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la com-
mission d’examen
60 points
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois
30 points
4. Tableau I. Carrière C.
a) Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique
60 points
b) Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou tech-
nique
60 points
c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique
40 points
d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui dé-
terminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration
à laquelle appartient l’employé;
le programme détaillé de cette branche est fixé
par la commission d’examen.
60 points
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois
30 points
5. Tableau I. Carrière
D et Tableau II. Carrière
D1.
a) Elaboration d’un mémoire en langue française
120 points
b) Correspondance de service en langue française
60 points
c) Correspondance de service en langie allemande;
cette épreuve peut être rem-
placée par une épreuve théorique spécifiquement technique
40 points
d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions,
l’organisation
et le fonctionnement
de l’administration
à laquelle appartient
l’employé-
interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche
est fixé par la commission d’examen
100 points
e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois
40 points
Pour les matières communes aux différents programmes
prévus ci-dessus,
la commission
arrête le
degré de difficulté de l’examen en fonction des carrières.
Les examens prévus ci-dessus pour les employés des carrières des tableaux
I. et II. auront
lieu devant une commission
permanente
nommée par le ministre de la Fonction publique pour une
durée de trois ans. La commission comprendra au moins trois membres effectifs et trois membres
suppléants
choisis parmi les fonctionnaires de l’administration
gouvernementale. Lorsque l’employé
ne fait pas partie de cette administration,
la commission sera complétée, sur les propositions du ministre
compétent, par deux fonctionnaires de l’administration dont relève l’employé.
Un de ces fonctionnaires
pourra être remplacé par un employé.
Nul ne peut être membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au
4e degré inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.
Est considérée comme insuffisante
la note qui n’atteint pas la moitié des points attribués
à une branche de l’examen.
Les candidats qui n’auront pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points seront refusés de même
que ceux qui auront obtenu plus d’une note insuffisante.
Les candidats qui auront obtenu les 3/5mes du maximum total des points et une note insuffisante
dans une branche de l’examen subiront dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décidera
de leur admission.
Les candidats devront se présenter à l’examen supplémentaire
dans le délai de six
mois suivant la décision de la commisiion. A défaut, ils seront considérés comme étant refusés.
Les candidats refusés pourront se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an au
plus tôt.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans re-
cours. La commission dresse un procès-verbal
de ses opérations.
Copie en est transmise au ministre
de la Fonction publique et au ministre compétent en raison de l’administration
dont relève l’employé.
Dispositions transitoires.
Les examens reçus et les décisions de classement
intervenues soit en exécution des dispo-
sitions de la réglementation antérieure, soit par dérogation à ces dispositions, sont validés et les employés
classés
conformément aux tableaux annexés au règlement
modifié du Gouvernement en conseil du 23
février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat sont
admis, sans préjudice de l’application de l’article 36 ci-après, aux carrières prévues par le présent règle-
ment conformément au tableau des équivalences
suivant
Ancienne réglementation
Nouvelle réglementation
Tableau I.
Tableau III.
Tableau I.
Carrière
Carrière
Carrière
B
A1
B
B1
B
B1
C
C
C
D
D
D
Sans préjudice de l’application des articles 36, 37 et 38 ci-après, les indemnités de base et les carrières
des employés en activité de service et retraités au moment de la publication du présent règlement
seront reconstituées, jusqu’au 1er avril 1974, conformément aux dispositions du règlement et de l’annexe
en tenant compte de tous les grades des carrières.
Par dérogation à l’article 35 ci-dessus la carrière des secrétaires personels des membres
du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent
pas les conditions exigées pour la carrière D conformément au Tableau II annexé, est limitée aux grades
7 et 8.
Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement,
qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du
Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent
règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.
Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation
et dont l’engagement
est antérieur au 1eravril 1968, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière.
L’avancement
au grade 6 de leur nouvelle carrière B1 est subordonné à la réussite à l’examen prévu.
Les employés en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui avaient bénéficié
de l’avancement
au troisième grade de leur carrière par décision spéciale du Gouvernement en conseil,
sont dispensés
de l’examen y prévu en vue de l’avancement
au grade suivant.
Les dispositions
transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du
22 novembre 1968 concernant
l’organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière
des employés de l’Etat seront appliquées aussi longtemps que des employés en service rempliront
les
conditions y prévues. Toutefois, les employés de la carrière A et les employés féminins des carrières B,
B1 et C du Tableau I annexé, en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, seront
admissibles à l’examen à programme réduit ou à l’examen oral s’ils sont âgés respectivement de 45 et 55
ans à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour les employés de la carrière A l’examen
à programme réduit comprendra une seule épreuve écrite portant sur l’organisation
de l’administration
dont relève le candidat.
Les décisions d’allocation
de la prime d’astreinte
prises antérieurement à l’entrée en vi-
gueur du présent règlement sont confirmées.
Chapitre III.
Sans préjudice de l’application des dispositions transitoires du chapitre II ci-dessus, le pré-
sent règlement remplace à partir du jour de son entrée en vigueur
le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service
et de rémunération des employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié par le règlement du 6 janvier 1970,
le règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre 1968 concernant
l’organisation,
les pro-
grammes et la procédure des examens de carrière des employés de l’Etat,
l’arrêté du Gouvernement en conseil du 28 janvier 1964 rendant applicable aux employés de l’Etat les
conditions
et les modalités d’allocation
d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er mars 1974.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
ANNEXE
Tableaux des carrières
I. Employés administratifs et techniques
Carrière A.
Emplois
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études
exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C et D.
Grade de début de carrière
grade 1
Avantage de carrière
Avancement au grade 2 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
28 ans.
Développement ultérieur de la
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
carrière
Avancement au grade 3 après 17 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
36 ans.
B) Si l’employé
ne s’est pas présenté à l’examen
de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 3 après 17 an nées de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
50 ans.
Carrière B.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’emploi doit avoir accompli
avec succès,
dans l’enseignement
public luxembourgeois, deux années d’études
à plein temps
soit dans l’enseignement
secondaire,
soit dans l’enseignement
moyen,
soit dans l’enseignement
technique et professionnel,
ou posséder le diplôme officiel de comptabilité et de sciences com-
merciales ainsi que de sténo-dactylographie
ou de dactylographie
ou présenter un certificat sanctionnant
des études
reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois
administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 2.
Avantage de carrière
Avancement
au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
28 ans.
Développement ultérieur de la
A) Si l’employé à réussi à l’examen de carrière
carrière
1.
Avancement
au grade 4 après 17 années de bons et loyaux
services depuis
l’engagement
comme employé et au plus
tôt à l’âge de 36 ans.
2. Avancement
au grade 5 après 25 années de bons et loyaux
service depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il
s’est présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 17 années de bons et loyaux ser-
vices depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge
de 50 ans.
Carrière B1.
Degré d’études
Sous réserve de la disposition spéciale ci-après
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli
avec succès, dans l’enseignement
public
luxembourgeois,
trois
années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement
secondaire,
soit dans l’enseignement
moyen,
soit dans l’enseignement
technique ou professionnel,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équi-
valentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs
ou techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 3.
Avantage de carrière
Avancement
au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
30 ans.
Développement
ultérieur de la
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
carrière
1.
Avancement
au grade 5 après 17 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt
à l’âge de 38 ans.
2. Avancement
au grade 6 après 25 années de bons et loyaux
services depuis
l’engagement
comme
employé et au plus
tôt à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il
s’est présenté sans succès
Avancement au grade 5 après 17 années de bons et loyaux ser-
vices depuis
l’engagement
comme employé et au plus tôt à
l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Sont classés dans cette carrière les employés qui desservent
le stan-
dard téléphonique
du Gouvernement.
Carrière C.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur du certificat luxembourgeois
de fin d’études
moyennes,
ou bien avoir accompli avec succès cinq années d’études
dans l’en-
seigenement
secondaire
luxembourgeois,
ou bien être détenteur du certificat de fin d’études de l’Ecole des
Arts et Métiers obtenu à la fin d’un cycle de cinq années d’études,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs
et techniques correspondant
à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 4.
Avantage de carrière
Avancement
au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
30 ans.
Développement
ultérieur de la
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
carrière
Avancement
au grade 7 après 17 années de bons et loyaux ser-
vices depuis
l’engagement
comme employé et au plus tôt à
l’âge de 38 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il
s’est présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 17 années de bons et loyaux ser-
vices depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge
de 50 ans.
Carrière D.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat
luxembourgeois
de fin
d’études secondaires,
soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs
ou techniques correspondant
à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
Avancement
au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt à l’âge de
30 ans.
Développement
ultérieur de la
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
carrière
1. Avancement
au grade 9 après 17 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement
comme employé et au plus tôt
à l’âge de 38 ans.
2. Avancement
au grade 10 dans les conditions
suivantes
a) il faut que l’employé ait à son actif 25 années de service
depuis son engagement
comme
employé et 50 ans d’âge,
b) il faut que l’employé
soit chargé d’une tâche du niveau
de celles des fonctionnaires
du grade 10.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il
s’est présenté sans succès
Avancement au grade 9 après 17 années de bons et loyaux ser-
vices depuis
l’engagement
comme employé et au plus tôt à
l’âge de 50 ans.
Disposition transitoire
Pour les employés en service au moment de l’entrée en vigueur
du
présent règlement, le temps passé en qualité de lieutenant titu-
laire à l’Armée est mis en compte comme années de service.
II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.
Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi,
d’un classement spécial suivant les modalités ci-après
1. Le secrétaire est classé à la carrière immédiatement supérieure à celle qui correspond à son degré
d’études,
conformément au Tableau I. ci-dessus.
2. Il est créé en faveur du secrétaire
qui, en raison de son degré d’études, serait à classer dans la
carrière D du Tableau I. ci-dessus, la carrière D1 suivante
Grade de début de carrière
grade 8.
Avantage de carrière
Avancement
au grade 9 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme secrétaire et au plus tôt à l’âge de
30 ans.
Développement
ultérieur de la
Si le secrétaire a réussi à l’examen de carrière prévu pour la carrière
carrière
D du Tableau I, ci-dessus
Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement
comme secrétaire et au plus tôt à l’âge de 30
ans.
Développement ultérieur de la
A) Si le secrétaire
a réussi à l’examen de carrière prévu pour la
carrière
carrière D du Tableau I ci-dessus
Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement
comme secrétaire
et au plus tôt
à l’âge de 38 ans,
B) SI le secrétaire ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement
comme secrétaire et au plus tôt à
l’âge de 50 ans.
3. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à
partir de la date du déplacement,
tout en conservant
le bénéfice du grade qu’il avait atteint,
comme étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d’études.
Il ne pourra y avancer en grade que dans les conditions d’examen normales. Toutefois, si, au-
paravant l’employé avait passé
avec succès l’examen dans la carrière de secrétaire un second
examen n’est pas requis. Si l’employé avait atteint le grade 10 en qualité de secrétaire il continuera
de bénéficier de ce grade dans les conditions prévues pour la carrière D1.
Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes
devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré-
coces.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat est complété par le nouveau paragraphe 5 ci-après
« 5. Une prime d’astreinte d’une valeur de huit points indiciaires et demi, indépendante de celle dont
question au paragraphe 3 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des
sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec
celle spécifiée au paragraphe 3 ci-avant; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra
dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux
que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 mars 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N°. 1780. sess. ord. 1973-1974.
Statuts réglementaires
de la caisse nationale
d’assurance maladie des ouvriers,
Luxembourg.
Modification
de l’article 22, alinéa 3
Par décision du 15 mars 1974 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-
tion suivante, adoptée par la délégation de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, Luxem-
bourg, dans sa réunion du 24 janvier 1974, a été entérinée.
Texte de la modification
L’article 22, alinéa 3, est modifié comme suit
« (3) Der Beitrag der Versicherungsberechtigten,
welcher ganz zu deren Lasten ist, ist wie folgt
festgesetzt
Gruppe
I, Versicherte ohne anspruchsberechtigte Familienangehörige und ohne
Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 330 Fr.)
Gruppe II, Versicherte mit anspruchsberechtigten Familienangehörigen
und Versicherte
ohne anspruchsberechtigte
Familienangehörige,
deren Jahreseinkommen
120.000 Fr. nicht übersteigt
600 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 444 Fr.)
Gruppe III, Versicherte, deren Jahreseinkommen
120.000 Fr. übersteigt
800 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 593 Fr.) »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg