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Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963

Règlement

du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des

indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de

l’Etat

page

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux

personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité

ou de décès précoces

Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Statuts réglementaires de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,

Großherzogtums

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités

des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Chapitre 1er.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Pourront bénéficier de la présente loi en cas d’invalidité ou de décès précoces, à la demande

des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d’au moins six mois justifient remplir l’une

ou plusieurs des conditions prévues à l’article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant

pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, à

savoir

1) avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques, de race

ou de religion;

2) avoir été enrôlés de force dans le « Reichsarbeitsdienst

», l’armée allemande ou autres services

analogues

ou s’y être soustraits par la fuite;

3) avoir été déportés, internés ou emprisonnés

pour des raisons patriotiques, de race ou de religion

dans un pays soumis à l’influence ennemie;

4) avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant

l’occupation

du territoire national;

5) avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du

gouvernement luxembourgeois

ou du gouvernement

d’une des puissances

alliées

au Grand-

Duché;

à moins que l’Etat par l’intermédiaire de l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre ne rapporte la

preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-

dessus prévus.

Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne

sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l’invalidité ou le décès précoces ont

été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement imputables à ces con-

ditions.

Peuvent également

bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l’invalidité ou le décès précoces

aient été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement

imputables à

ces conditions, les Luxembourgeois

qui, au cours de l’occupation étrangère du pays

1. ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;

2. ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l’impossibilité d’exercer un

emploi;

3. ont rendu, en exposant itérativement ou d’une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves

périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.

Sont assimilés aux Luxembourgeois

les étrangers et apatrides poursuivis par l’occupant en raison de

leur attitude loyale à l’égard de l’Etat luxembourgeois.

Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la Force Armée ayant contracté un

engagement

volontaire dans les Forces des Nations Unies. à moins que l’Etat ne rapporte la preuve que

l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement.

Pour autant que la reconnaissance

des périodes computables

ne résulte pas des décisions y relatives

prises en application de la loi du 25 février 1967 précitée, elle sera accordée sur présentation, au moment

de la demande de la pension, d’un certificat à délivrer par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre,

sinon par l’administration

communale du lieu de résidence au moment du déplacement. En cas d’appli-

cation de l’alinéa qui précède, la reconnaissance

aura lieu sur présentation d’un certificat de la Force

Armée.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements

des fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.

Art.

3. Les indemnités sont payables le 1er du mois.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er auront droit, sur leur

demande, en cas d’invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime de pension contri-

butifou non contributif compétent, à la pension de vieillesse qui aurait été due à la limite d’âge obligatoire

de retraite, compte tenu de la profession exercée et du régime de pension général ou supplémentaire

applicable.

En cas de décès d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 1er , la pension de survie

due, conformément

au régime de pension compétent, aux ayants droit qui en font la demande, sera

établie d’après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus pour la pension de vieillesse.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera calculé en fonc-

tion du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite d’âge de retraite, sans que

le maximum de la pension de vieillesse

ou de survie tel qu’il est établi dans les différents

régimes de

pension non contributifs ne puisse être dépassé.

Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu ci-dessous

sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant de fois qu’il manque

d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année comptant pour une année entière.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable

du mois.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Pour la détermination

du montant du complément différentiel les autorités compétentes

pour l’octroi des pensions tiendront compte

a) dans les régimes de pension non contributifs

1. de toutes les augmentations périodiques

en relation avec l’ancienneté

de service

restant à

échoir à la survenance du risque;

2. de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au moment de

la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses nécessaires à une réalisa-

tion avant la limite d’âge sont acquises. Est considérée comme promotion normale toute pro-

motion accordée en ordre principal à raison de l’ancienneté,

à l’exclusion de toute promotion

réservée expressément

par les lois ou règlements

au choix des autorités compétentes en

matière de promotion.

b) dans les régimes de pension contributifs des salariés

 de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant ajustés les

plus élevés de la carrière d’assurance,

sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus

favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté, de l’année de calendrier ayant

précédé immédiatement

celle de la survenance du risque.

c) dans les régimes de pension contributifs des indépendants

 de la moyenne des cinq cotisations annuelles,

le cas échéant ajustées, les plus élevées de la

carrière d’assurance,

sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, la

cotisation, le cas échéant ajustée, de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement l’année

de la réalisation

du risque.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour

une occupation à plein temps.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

En cas d’assurance

migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles inhérentes

au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.

S’il s’agit d’un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé conformé-

ment aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.

S’il s’agit d’un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé conformément

aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3. La détermination de la moyenne visée à l’article 4 ci-dessus

se fera en tenant compte de la carrière d’assurance

entière auprès des régimes de pension contributifs

luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et traitements

cotisables et les cotisations seront considérés

sous le rapport de 1 à 10, à moins qu’un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension.

S’il s’agit d’un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié

et le complé-

ment différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension luxembourgeois, contributif ou

non contributif applicable, compte tenu des dispositions prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un

régime non contributif, il sera procédé, pour la détermination du traitement pensionnable à une reconsti-

tution de carrière en tenant compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité comprend l’indemnité de base et l’allocation de chef de famille.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Le complément différentiel est suspendu

a) dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas d’invalidité ou de

décès précoces;

b) dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non contributif et

d’autres prestations de pension luxembourgeoises

ou non luxembourgeoises

dépassent

ensemble

le maximum de pension de vieillesse ou de survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres

règles de cumul régissant les régimes de pension non contributifs.

Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l’indemnité de rachat

ou pour la détermination de la pension dues en cas de remariage.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Dans les dispositions qui suivent l’expression « la loi » désigne la loi du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera

modifiée dans la suite et le terme « indemnité » désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Les pensions d’invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente

loi à des

personnes ou à des ayants-droit

de personnes remplissant les conditions prévues à l’article 1er , seront

recalculées avce effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi, à condition que la demande y

relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à partir de la même date. Passé ce délai, le

recalcul n’opérera qu’à partir du premier du mois suivant la demande.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements

fixés par réfé-

rence aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à

ces tableaux indiciaires entraîneront de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nou-

veaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée, affectant les classements décidés, des rubriques

de classification des fonctions annexées à la loi. Ces dispositions sont applicables aux employés retraités

et à leurs survivants.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions

de la présente loi sera à charge

de l’Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions

de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade

inférieur conformément à l’articie 6, paragraphe 1, de la loi.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Les décisions prises en exécution de la présente Ici sont susceptibles

des recours

ordinaires

en matière de pension.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à

l’article 7, paragraphe 5 de la loi.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

L’article 47 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation

des dommages

de guerre aura la teneur suivante

« Les rentes et autres indemnités

prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les presta-

tions versées à la suite des mêmes dommages

de guerre par une institution sociale quelconque, sans

préjudice des dispositions ci-après

Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même temps des

accidents du travail sont suspendus

jusqu’à

concurrence

du montant des rentes et secours versés en

vertu de la législation

concernant les accidents du travail.

Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence du mon-

tant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles allouées en applica-

tion de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié du montant des éléments de

pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs.

Les dépenses de l’association

d’assurance

contre les accidents seront remboursées

par l’Office de

l’Etat des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus.

Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à concurrence de

la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun remboursement n’a lieu à

partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé ou dépassera

l’âge limite obligatoire

de retraite.

Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de guerre, le

remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité ».

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-

fonctionnaire.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

L’article 50 de la même loi est complété par les dispositions suivantes

« En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport direct

avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail telle qu’elle n’a

pu exercer une activité professionnelle

soumise à l’assurance

pension obligatoire

ou qu’elle n’a pu

exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un revenu correspondant au montant de la

rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants définis dans la présente loi. »

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée con-

formément aux dispositions des articles 3, 7 et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas

ci-après.

L’expression « début de carrière » se substitue à l’expression « nomination définitive » et le grade

fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et

comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.

Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

L’application

de l’article 49 lettre g alinéas 3 et 4 de la même loi est suspendue

en cas de

calcul de la pension suivant les dispositions

de la présente loi.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

1. L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office.

2. Les avancements d’échelon, dont la périodicïté est réglée conformément à l’article 4 de la loi,

font l’objet d’une décision du ministre compétent ensuite d’un avis motivé du chef d’administration

ou de son délégué.

En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé

intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans secours.

3. Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre compétent, selon les modalités

prévues au paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon.

4. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu

normal des avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension

est définitive.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

Sont abrogés

a) L’alinéa 4 de l’article 48B de la loi modifiée du 25 février 1950 précitée;

b) L’article 14 de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur

au 31 décembre 1945 en matière d’assurances

sociales.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels

d’échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le

1er du mois sont reportées au premier du mois suivant.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré- coces.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg,

le 26 mars 1974

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Doc. pari. n° 1719, sess. ord. 1972-73 et 1973-74

Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de

l’article 6 ci-dessus est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité

égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel

normal au jour du changement de statut, y compris le montant tenant lieu d’allocation de chef de famille.

Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement

des conditions d’années de service et d’examen.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9 et 10 de la loi relatives à l’allo-

cation de chef de famille et aux allocations familiales.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes

3 et 4 de l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, ainsi que la prime

d’astreinte prévue à l’article 17 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions

de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs conformément aux dispositions du paragraphe

2 du même article 11.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée

du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat

ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat, et les modifications qui y seront apportées dans la suite. Toutefois, le prélève-

ment forfaitaire est supprimé pour l’employé qui ne bénéficie pas de l’application de l’article 8 de la loi

du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont

rendues applicables aux employés.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’employé qui, sans bénéficier de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972

fixant le régime des employés de l’Etat, quitte le service de l’Etat parce qu’il a atteint la limite d’âge de

65 ans ou parce qu’il a obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité permanente, a droit,

pendant les trois mois qui suivent le départ, à la dernière indemnité d’activité, telle qu’elle est définie

à l’article 6 ci-dessus, diminuée de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.

En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de

celle du mois de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en

ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge.

A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est

pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100

du coût de la vie sera allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonction-

naires de l’Etat, à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.

Au cas, où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2

ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.

Chapitre II.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sans préjudice de l’application

des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés

administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures et moyennes

sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dis-

positions du présent chapitre.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de

l’emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre compétent sur avis

conforme du ministre de la Fonction publique.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Pendant les trois premières années de service les employés sont assimilés aux stagiaires

aux fonctions publiques, sous réserve des exceptions ci-après.

Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge de vingt-et-un

ans. A partir de cet âge ils ont droit au premier échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir

une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé ils ont droit au deuxième échelon

de leur grade. Pour la période comprise entre dix-huit et vingt-et-un ans ils ont droit à un échelon qui

est égal au premier échelon de leur grade diminué d’une valeur égale à la majoration du premier au

deuxième échelon du grade. La diminution est de trois fois cette valeur pour la période comprise entre

dix-sept et dix-huit ans, de quatre fois cette valeur pour la période comprise entre seize et dix-sept

ans et de cinq fois cette valeur en-dessous de seize ans. Les augmentations périodiques qui découlent

de l’application des dispositions qui précèdent sont allouées d’office.

Les employés des carrières A et B du tableau I.  Employés administratifs et techniques  engagés

respectivement à vingt-six et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième

et troisième année de stage. A partir de l’âge de vingt-huit ans ces employés ne sont plus considérés

comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières mentionnées

aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de respectivement vingt-huit et vingt-neuf ans et

lorsqu’ils ont atteint l’âge de 30 ans. Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu’elles

découlent de ces dispositions, sont comptées comme temps de service accompli pour l’application de

l’alinéa qui précède.

Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en

qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur la période

assimilée au stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques

que

l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis con-

forme du ministre de la Fonction publique. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps

de service pour l’application des alinéas qui précédent.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux

premiers avancements en grade sont fixés respectivement à six et quatorze ans à partir de la date du

changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut

intervenir si les conditions d’àge et d’années de service prévues aux tableaux des carrières annexés

ne sont pas remplies.

Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en

qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de trente-six mois, sur les mêmes délais

d’attente, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation

ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du

ministre de la Fonction publique. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les con-

ditions d’âge fixées aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Lorsque l’indemnité de base de l’employé ayant passé à une carrière supérieure n’atteint

pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu’au moment où le

résultat de la nouvelle carrière devient plus favorable.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Pour la détermination des grades de début de carrière, il est renvoyé aux tableaux des

carrières annexés.

Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre celle dont le grade de début de

carrière est supérieur.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

1. En faveur des employés de la carrière C du tableau I. annexé, qui ont réussi à l’examen de

carrière, le grade 7 est allongé de deux échelons ayant les indices 266 et 275.

2. En faveur des employés des carrières D et D1 des tableaux annexés le grade 10 est allongé de deux

échelons ayant les indices 350 et 362.

3. Pour l’employé technique de la carrière D du tableau I. annexé, l’indice 185 constitue le premier

échelon du grade 7.

Art

30. Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de 27 ans au moins

et s’il ne peut faire valoir au moins six années de service depuis l’engagement en cette qualité. Le temps

passé avant cet engagement auprès de l’Etat ou d’un établissement public peut être imputé, à concurrence

de trente-six mois au maximum, sur le délai de six ans par décision de la commission permanente prévue

à l’article 32 ci-après.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui change de carrière n’est admis

à l’examen de la nouvelle carrière qu’après trois années de service dans cette carrière.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les examens de carrière des employés se font par écrit, sauf les exceptions prévues ci-après.

Ils porteront sur es branches et les matières suivantes

1. Tableau I.  Carrière A.

a) Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat

60 points

b) Notions indispensables sur l’organisation de l’administration dont relève le can-

didat

60 points

c) Travaux pratiques

60 points

Le candidat peut choisir entre la langue française et la langue allemande.

Pour l’employé - garçon de bureau les travaux pratiques sont remplacés par une épreuve

orale. Le candidat doit pouvoir s’exprimer en luxembourgeois, en français et en alle-

mand en donnant les renseignements qui lui sont demandés.

Lorsque le candidat est empêché pour un défaut physique de s’exprimer par écrit, la

commission peut décider de l’examiner oralement dans toutes les branches.

2. Tableau I.  Carrière B.

a) Reproduction après lecture d’un texte français

60 points

b) Traduction d’un texte allemand en langue française

60 points

c) Traduction d’un texte français en langue allemande

60 points

d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les

attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration

à laquelle

appartient l’employé;

le programme détaillé de cette branche est fixé par la

commission d’examen

60 points

e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

3. Tableau I.  Carrière B1.

a) Reproduction d’après lecture d’un texte français

60 points

b) Traduction d’un texte allemand en langue française

60 points

c) Traduction d’un texte français en langue allemande; cette épreuve peut être

remplacée par une épreuve pratique ou spécifiquement technique

60 points

d) Eléments de la législation, des règlements

et instructions qui déterminent les

attributions, l’organisation

et le fonctionnement de l’administration

à laquelle

appartient l’employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la com-

mission d’examen

60 points

e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

4. Tableau I.  Carrière C.

a) Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique

60 points

b) Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou tech-

nique

60 points

c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique

40 points

d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui dé-

terminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration

à laquelle appartient l’employé;

le programme détaillé de cette branche est fixé

par la commission d’examen.

60 points

e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

5. Tableau I.  Carrière

D et Tableau II.  Carrière

D1.

a) Elaboration d’un mémoire en langue française

120 points

b) Correspondance de service en langue française

60 points

c) Correspondance de service en langie allemande;

cette épreuve peut être rem-

placée par une épreuve théorique spécifiquement technique

40 points

d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions,

l’organisation

et le fonctionnement

de l’administration

à laquelle appartient

l’employé-

interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche

est fixé par la commission d’examen

100 points

e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois

40 points

Pour les matières communes aux différents programmes

prévus ci-dessus,

la commission

arrête le

degré de difficulté de l’examen en fonction des carrières.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les examens prévus ci-dessus pour les employés des carrières des tableaux

I. et II. auront

lieu devant une commission

permanente

nommée par le ministre de la Fonction publique pour une

durée de trois ans. La commission comprendra au moins trois membres effectifs et trois membres

suppléants

choisis parmi les fonctionnaires de l’administration

gouvernementale. Lorsque l’employé

ne fait pas partie de cette administration,

la commission sera complétée, sur les propositions du ministre

compétent, par deux fonctionnaires de l’administration dont relève l’employé.

Un de ces fonctionnaires

pourra être remplacé par un employé.

Nul ne peut être membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au

4e degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Est considérée comme insuffisante

la note qui n’atteint pas la moitié des points attribués

à une branche de l’examen.

Les candidats qui n’auront pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points seront refusés de même

que ceux qui auront obtenu plus d’une note insuffisante.

Les candidats qui auront obtenu les 3/5mes du maximum total des points et une note insuffisante

dans une branche de l’examen subiront dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décidera

de leur admission.

Les candidats devront se présenter à l’examen supplémentaire

dans le délai de six

mois suivant la décision de la commisiion. A défaut, ils seront considérés comme étant refusés.

Les candidats refusés pourront se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an au

plus tôt.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans re-

cours. La commission dresse un procès-verbal

de ses opérations.

Copie en est transmise au ministre

de la Fonction publique et au ministre compétent en raison de l’administration

dont relève l’employé.

Dispositions transitoires.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les examens reçus et les décisions de classement

intervenues soit en exécution des dispo-

sitions de la réglementation antérieure, soit par dérogation à ces dispositions, sont validés et les employés

classés

conformément aux tableaux annexés au règlement

modifié du Gouvernement en conseil du 23

février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat sont

admis, sans préjudice de l’application de l’article 36 ci-après, aux carrières prévues par le présent règle-

ment conformément au tableau des équivalences

suivant

Ancienne réglementation

Nouvelle réglementation

Tableau I.

Tableau III.

Tableau I.

Carrière

Carrière

Carrière

B

A1

B

B1

B

B1

C

C

C

D

D

D

Sans préjudice de l’application des articles 36, 37 et 38 ci-après, les indemnités de base et les carrières

des employés en activité de service et retraités au moment de la publication du présent règlement

seront reconstituées, jusqu’au 1er avril 1974, conformément aux dispositions du règlement et de l’annexe

en tenant compte de tous les grades des carrières.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Par dérogation à l’article 35 ci-dessus la carrière des secrétaires personels des membres

du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent

pas les conditions exigées pour la carrière D conformément au Tableau II annexé, est limitée aux grades

7 et 8.

Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en

vigueur du présent règlement,

qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du

Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation

et dont l’engagement

est antérieur au 1eravril 1968, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière.

L’avancement

au grade 6 de leur nouvelle carrière B1 est subordonné à la réussite à l’examen prévu.

Les employés en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui avaient bénéficié

de l’avancement

au troisième grade de leur carrière par décision spéciale du Gouvernement en conseil,

sont dispensés

de l’examen y prévu en vue de l’avancement

au grade suivant.

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Les dispositions

transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du

22 novembre 1968 concernant

l’organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière

des employés de l’Etat seront appliquées aussi longtemps que des employés en service rempliront

les

conditions y prévues. Toutefois, les employés de la carrière A et les employés féminins des carrières B,

B1 et C du Tableau I annexé, en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, seront

admissibles à l’examen à programme réduit ou à l’examen oral s’ils sont âgés respectivement de 45 et 55

ans à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour les employés de la carrière A l’examen

à programme réduit comprendra une seule épreuve écrite portant sur l’organisation

de l’administration

dont relève le candidat.

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Les décisions d’allocation

de la prime d’astreinte

prises antérieurement à l’entrée en vi-

gueur du présent règlement sont confirmées.

Chapitre III.

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Sans préjudice de l’application des dispositions transitoires du chapitre II ci-dessus, le pré-

sent règlement remplace à partir du jour de son entrée en vigueur

le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service

et de rémunération des employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié par le règlement du 6 janvier 1970,

le règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre 1968 concernant

l’organisation,

les pro-

grammes et la procédure des examens de carrière des employés de l’Etat,

l’arrêté du Gouvernement en conseil du 28 janvier 1964 rendant applicable aux employés de l’Etat les

conditions

et les modalités d’allocation

d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.

règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1974.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

ANNEXE

Tableaux des carrières

I.  Employés administratifs et techniques

Carrière A.

Emplois

garçon de bureau,

garçon de salle,

garçon de laboratoire,

emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études

exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C et D.

Grade de début de carrière

grade 1

Avantage de carrière

Avancement au grade 2 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

28 ans.

Développement ultérieur de la

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

carrière

Avancement au grade 3 après 17 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

36 ans.

B) Si l’employé

ne s’est pas présenté à l’examen

de carrière ou

s’il s’est présenté sans succès

Avancement au grade 3 après 17 an nées de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

50 ans.

Carrière B.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’emploi doit avoir accompli

avec succès,

dans l’enseignement

public luxembourgeois, deux années d’études

à plein temps

soit dans l’enseignement

secondaire,

soit dans l’enseignement

moyen,

soit dans l’enseignement

technique et professionnel,

ou posséder le diplôme officiel de comptabilité et de sciences com-

merciales ainsi que de sténo-dactylographie

ou de dactylographie

ou présenter un certificat sanctionnant

des études

reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois

administratifs ou techniques correspondant à ces degrés

d’études.

Grade de début de carrière

grade 2.

Avantage de carrière

Avancement

au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

28 ans.

Développement ultérieur de la

A) Si l’employé à réussi à l’examen de carrière

carrière

1.

Avancement

au grade 4 après 17 années de bons et loyaux

services depuis

l’engagement

comme employé et au plus

tôt à l’âge de 36 ans.

2. Avancement

au grade 5 après 25 années de bons et loyaux

service depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt

à l’âge de 50 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il

s’est présenté sans succès

Avancement au grade 4 après 17 années de bons et loyaux ser-

vices depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge

de 50 ans.

Carrière B1.

Degré d’études

Sous réserve de la disposition spéciale ci-après

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli

avec succès, dans l’enseignement

public

luxembourgeois,

trois

années d’études à plein temps

soit dans l’enseignement

secondaire,

soit dans l’enseignement

moyen,

soit dans l’enseignement

technique ou professionnel,

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équi-

valentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs

ou techniques correspondant à ces degrés

d’études.

Grade de début de carrière

grade 3.

Avantage de carrière

Avancement

au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

30 ans.

Développement

ultérieur de la

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

carrière

1.

Avancement

au grade 5 après 17 années de bons et loyaux

services depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt

à l’âge de 38 ans.

2. Avancement

au grade 6 après 25 années de bons et loyaux

services depuis

l’engagement

comme

employé et au plus

tôt à l’âge de 50 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il

s’est présenté sans succès

Avancement au grade 5 après 17 années de bons et loyaux ser-

vices depuis

l’engagement

comme employé et au plus tôt à

l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Sont classés dans cette carrière les employés qui desservent

le stan-

dard téléphonique

du Gouvernement.

Carrière C.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit

ou bien être détenteur du certificat luxembourgeois

de fin d’études

moyennes,

ou bien avoir accompli avec succès cinq années d’études

dans l’en-

seigenement

secondaire

luxembourgeois,

ou bien être détenteur du certificat de fin d’études de l’Ecole des

Arts et Métiers obtenu à la fin d’un cycle de cinq années d’études,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs

et techniques correspondant

à ces degrés

d’études.

Grade de début de carrière

grade 4.

Avantage de carrière

Avancement

au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

30 ans.

Développement

ultérieur de la

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

carrière

Avancement

au grade 7 après 17 années de bons et loyaux ser-

vices depuis

l’engagement

comme employé et au plus tôt à

l’âge de 38 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il

s’est présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 17 années de bons et loyaux ser-

vices depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge

de 50 ans.

Carrière D.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit

ou bien être détenteur soit du certificat

luxembourgeois

de fin

d’études secondaires,

soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs

ou techniques correspondant

à ces degrés

d’études.

Grade de début de carrière

grade 7.

Avantage de carrière

Avancement

au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt à l’âge de

30 ans.

Développement

ultérieur de la

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

carrière

1. Avancement

au grade 9 après 17 années de bons et loyaux

services depuis l’engagement

comme employé et au plus tôt

à l’âge de 38 ans.

2. Avancement

au grade 10 dans les conditions

suivantes

a) il faut que l’employé ait à son actif 25 années de service

depuis son engagement

comme

employé et 50 ans d’âge,

b) il faut que l’employé

soit chargé d’une tâche du niveau

de celles des fonctionnaires

du grade 10.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il

s’est présenté sans succès

Avancement au grade 9 après 17 années de bons et loyaux ser-

vices depuis

l’engagement

comme employé et au plus tôt à

l’âge de 50 ans.

Disposition transitoire

Pour les employés en service au moment de l’entrée en vigueur

du

présent règlement, le temps passé en qualité de lieutenant titu-

laire à l’Armée est mis en compte comme années de service.

II.  Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.

Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi,

d’un classement spécial suivant les modalités ci-après

1. Le secrétaire est classé à la carrière immédiatement supérieure à celle qui correspond à son degré

d’études,

conformément au Tableau I. ci-dessus.

2. Il est créé en faveur du secrétaire

qui, en raison de son degré d’études, serait à classer dans la

carrière D du Tableau I. ci-dessus, la carrière D1 suivante

Grade de début de carrière

grade 8.

Avantage de carrière

Avancement

au grade 9 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme secrétaire et au plus tôt à l’âge de

30 ans.

Développement

ultérieur de la

Si le secrétaire a réussi à l’examen de carrière prévu pour la carrière

carrière

D du Tableau I, ci-dessus

Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement

comme secrétaire et au plus tôt à l’âge de 30

ans.

Développement ultérieur de la

A) Si le secrétaire

a réussi à l’examen de carrière prévu pour la

carrière

carrière D du Tableau I ci-dessus

Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux

services depuis l’engagement

comme secrétaire

et au plus tôt

à l’âge de 38 ans,

B) SI le secrétaire ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou

s’il s’est présenté sans succès

Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux

services depuis l’engagement

comme secrétaire et au plus tôt à

l’âge de 50 ans.

3. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à

partir de la date du déplacement,

tout en conservant

le bénéfice du grade qu’il avait atteint,

comme étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d’études.

Il ne pourra y avancer en grade que dans les conditions d’examen normales. Toutefois, si, au-

paravant l’employé avait passé

avec succès l’examen dans la carrière de secrétaire un second

examen n’est pas requis. Si l’employé avait atteint le grade 10 en qualité de secrétaire il continuera

de bénéficier de ce grade dans les conditions prévues pour la carrière D1.

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes

devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès pré-

coces.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;

L’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat est complété par le nouveau paragraphe 5 ci-après

« 5. Une prime d’astreinte d’une valeur de huit points indiciaires et demi, indépendante de celle dont

question au paragraphe 3 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des

sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec

celle spécifiée au paragraphe 3 ci-avant; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra

dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux

que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 mars 1974

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N°. 1780. sess. ord. 1973-1974.

Statuts réglementaires

de la caisse nationale

d’assurance maladie des ouvriers,

Luxembourg.

Modification

de l’article 22, alinéa 3

Par décision du 15 mars 1974 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-

tion suivante, adoptée par la délégation de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, Luxem-

bourg, dans sa réunion du 24 janvier 1974, a été entérinée.

Texte de la modification

L’article 22, alinéa 3, est modifié comme suit

« (3) Der Beitrag der Versicherungsberechtigten,

welcher ganz zu deren Lasten ist, ist wie folgt

festgesetzt

Gruppe

I, Versicherte ohne anspruchsberechtigte Familienangehörige und ohne

Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

445 Fr. pro Monat.

(Grundlohn 330 Fr.)

Gruppe II, Versicherte mit anspruchsberechtigten Familienangehörigen

und Versicherte

ohne anspruchsberechtigte

Familienangehörige,

deren Jahreseinkommen

120.000 Fr. nicht übersteigt

600 Fr. pro Monat.

(Grundlohn 444 Fr.)

Gruppe III, Versicherte, deren Jahreseinkommen

120.000 Fr. übersteigt

800 Fr. pro Monat.

(Grundlohn 593 Fr.) »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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