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Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Règlements communaux

Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été

modifiés par l´article 3 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1984;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires

et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1984 en vertu de l´article 18 de la

loi du 1er juillet 1983;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage à partir de l´année d´imposition 1984;

Arrête

loi du 1er juillet 1983;

La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à

partir de l´année d´imposition 1984 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en

annexe

1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,

3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ

d´application du barème visé au chiffre 2,

c) pour la détermination

de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par

application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été

modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par

l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.

loi du 1er juillet 1983;

(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations

supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section

3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et

les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en

dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas

a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse

1.140.000 francs,

b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse

720.000 francs,

c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er

de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

loi du 1er juillet 1983;

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des

rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du salarié par une disposition légale ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue

de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur

public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à

concurrence de la fraction de 3.600 fr. correspondant à la période de paie;

3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;

4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à

des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de

l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(3) Pour la détermination

de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la

déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations

ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération

non

périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles

elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération

non périodique ou extraordinaire

est arrondie à la centaine inférieure.

(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions

brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par

une disposition légale ou réglementaire

Art.

Art.

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue

de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans

le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;

3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou

extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des

rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la

rémunération

non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les

rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination

de la retenue, la rémunération

non

périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

4. (1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est

censée comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer

comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles

du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer

comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles

du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de

calendrier.

loi du 1er juillet 1983;

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter

25 jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer

comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le

nombre des mois compris dans la période de paie,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le

nombre des jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont

considérés comme jours ouvrables.

loi du 1er juillet 1983;

En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue

par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les

pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination

de la

retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination

de la retenue d´impôt sur les salaires et les

pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.

6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques

sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable

l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.

Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à

procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des

contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.

L´arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les

salaires ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la

retenue d´impôt sur les salaires et pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux salaires

ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1983, aux rémunérations non

périodiques versées après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1984 et aux décomptes annuels relatifs à

l´année d´imposition 1983.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.

L´arrêté ministériel du 5 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les

pensions ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la

retenue d´impôt sur les salaires et pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux pensions

ordinaires alloués au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1983 et aux décomptes annuels

relatifs à l´année d´imposition 1983.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été

modifiés par l´article 3 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1984;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires

et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1984 en vertu de l´article 18, lettre

b de la loi du 1er juillet 1983;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage à partir de l´année d´imposition 1984;

Arrête

1er . (1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition

de l´article 2,

déterminée à partir de l´année d´imposition 1984 conformément aux indications des barèmes ci-après

désignés et publiés en annexe

1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;

2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ

d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination

de la retenue d´impôt sur

rémunérations non périodiques,

c) pour la détermination

de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par

application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été

modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par

l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.

(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa

1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du

barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier

1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est ,

aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée

conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la

retenue doit être déterminée par application

de taux constants en vertu de la section 3 du règlement

grand-ducal

du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions,

telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la premiere pension ou du

premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 janvier 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Art.

Art.

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

B1

B2

d´abattement

Berg

05.10.1983

145%

400%

145%

Taux d´imposition

B 1

B3

B 4

Dudelange

25.11.1983

400% 600% 400% 200%

30%

Rumelange

31.10.1983

200% 300% 200% 100%

20%

Sandweiler

06.10.1983

360% 600% 360% 200%

25%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Boevange/Attert

16.11.1983

325%

325%

Fouhren

26.10.1983

250%

250%

Goesdorf

04.11.1983

400%

400%

Grosbous

31.10.1983

300%

300%

Hoscheid

14.10.1983

320%

320%

Lac de la Haute-Sûre

14.10.1983

350%

350%

Neunhausen

13.09.1983

400%

400%

Rambrouch

14.10.1983

400%

400%

Vichten

07.11.1983

340%

340%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bertrange

15.11.1983

245%

375%

245%

115%

Clemency

09.11.1983

245%

350%

245%

120%

Contern

25.11.1983

235%

350%

235%

120%

Ermsdorf

29.09.1983

250%

335%

250%

120%

Esch-sur-Alzette

17.10.1983

500%

750%

500%

250%

Fischbach

04.11.1983

290%

390%

290%

140%

Heffingen

25.11.1983

300%

450%

300%

165%

Hesperange

21.11.1983

400%

600%

400%

200%

Lorentzweiler

23.11.1983

295%

400%

295%

145%

Munshausen

21.10.1983

450%

600%

450%

220%

Reckange-sur-Mess

18.11.1983

220%

330%

220%

120%

Reisdorf

03.11.1983

330%

460%

330%

165%

Schifflange

18.11.1983

340%

510%

340%

170%

Walferdange

11.11.1983

400%

600%

400%

200%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bertrange

15.11.1983

250%

Boevange/Attert

16.11.1983

225%

Clemency

09.11.1983

300%

Contern

25.11.1983

240%

Dudelange

25.11.1983

250%

Ermsdorf

29.09.1983

225%

Esch-sur-Alzette

17.10.1983

250%

Fischbach

04.11.1983

200%

Fouhren

26.10.1983

250%

Goesdorf

04.11.1983

250%

Grosbous

31.10.1983

300%

Heffingen

25.11.1983

220%

Hesperange

21.11.1983

250%

Hoscheid

14.10.1983

250%

Lac de la Haute-Sûre

14.10.1983

300%

Lorentzweiler

23.11.1983

250%

Munshausen

21.10.1983

275%

Neunhausen

13.09.1983

250%

Rambrouch

14.10.1983

280%

Reckange-sur-Mess

18.11.1983

275%

Reisdorf

03.11.1983

270%

Schifflange

18.11.1983

250%

Vichten

07.11.1983

220%

Walferdange

11.11.1983

260%

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des

salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983.

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

31.10.1983

600%

Bertrange

15.11.1983

600%

Contern

25.11.1983

600%

Dudelange

25.11.1983

600%

Esch-sur-Alzette

17.10.1983

600%

Hesperange

21.11.1983

550%

Kayl

30.09.1983

600%

Lintgen

20.10.1983

500%

Mersch

12.10.1983

600%

Rumelange

31.10.1983

600%

Sandweiler

06.10.1983

600%

Sanem

17.10.1983

600%

Schifflange

18.11.1983

600%

Steinfort

14.10.1983

600%

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bech.

Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

En séance du 7 octobre 1983 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1983 et publiée en due forme.

Manternach.

Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Kohler » à

Manternach.

En séance du 18 août 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure

du chemin vicinal

« Kohler » à Manternach.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1983 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxes général

section XII: services spéciaux.

En séance du 22 juin 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de compléter la section XII

services spéciaux

de son règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1983 et par décision

ministérielle du 23 novembre 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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