Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlements communaux
Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été
modifiés par l´article 3 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1984 en vertu de l´article 18 de la
loi du 1er juillet 1983;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage à partir de l´année d´imposition 1984;
Arrête
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à
partir de l´année d´imposition 1984 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en
annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ
d´application du barème visé au chiffre 2,
c) pour la détermination
de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par
application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été
modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par
l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations
supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section
3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et
les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en
dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse
1.140.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse
720.000 francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue
de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur
public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à
concurrence de la fraction de 3.600 fr. correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à
des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de
l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination
de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la
déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations
ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération
non
périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles
elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération
non périodique ou extraordinaire
est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions
brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par
une disposition légale ou réglementaire
Art.
Art.
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue
de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans
le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou
extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des
rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la
rémunération
non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les
rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination
de la retenue, la rémunération
non
périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
4. (1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est
censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer
comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles
du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer
comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles
du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de
calendrier.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter
25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer
comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le
nombre des mois compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le
nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue
par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la
retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination
de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.
6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques
sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable
l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à
procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des
contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
L´arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les
salaires ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la
retenue d´impôt sur les salaires et pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux salaires
ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1983, aux rémunérations non
périodiques versées après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1984 et aux décomptes annuels relatifs à
l´année d´imposition 1983.
L´arrêté ministériel du 5 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les
pensions ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la
retenue d´impôt sur les salaires et pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux pensions
ordinaires alloués au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1983 et aux décomptes annuels
relatifs à l´année d´imposition 1983.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été
modifiés par l´article 3 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1984 en vertu de l´article 18, lettre
b de la loi du 1er juillet 1983;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage à partir de l´année d´imposition 1984;
Arrête
1er . (1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition
de l´article 2,
déterminée à partir de l´année d´imposition 1984 conformément aux indications des barèmes ci-après
désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ
d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination
de la retenue d´impôt sur
rémunérations non périodiques,
c) pour la détermination
de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par
application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été
modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par
l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa
1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du
barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier
1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est ,
aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée
conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la
retenue doit être déterminée par application
de taux constants en vertu de la section 3 du règlement
grand-ducal
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions,
telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la premiere pension ou du
premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Art.
Art.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
B1
B2
d´abattement
Berg
05.10.1983
145%
400%
145%
Taux d´imposition
B 1
B3
B 4
Dudelange
25.11.1983
400% 600% 400% 200%
30%
Rumelange
31.10.1983
200% 300% 200% 100%
20%
Sandweiler
06.10.1983
360% 600% 360% 200%
25%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Boevange/Attert
16.11.1983
325%
325%
Fouhren
26.10.1983
250%
250%
Goesdorf
04.11.1983
400%
400%
Grosbous
31.10.1983
300%
300%
Hoscheid
14.10.1983
320%
320%
Lac de la Haute-Sûre
14.10.1983
350%
350%
Neunhausen
13.09.1983
400%
400%
Rambrouch
14.10.1983
400%
400%
Vichten
07.11.1983
340%
340%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bertrange
15.11.1983
245%
375%
245%
115%
Clemency
09.11.1983
245%
350%
245%
120%
Contern
25.11.1983
235%
350%
235%
120%
Ermsdorf
29.09.1983
250%
335%
250%
120%
Esch-sur-Alzette
17.10.1983
500%
750%
500%
250%
Fischbach
04.11.1983
290%
390%
290%
140%
Heffingen
25.11.1983
300%
450%
300%
165%
Hesperange
21.11.1983
400%
600%
400%
200%
Lorentzweiler
23.11.1983
295%
400%
295%
145%
Munshausen
21.10.1983
450%
600%
450%
220%
Reckange-sur-Mess
18.11.1983
220%
330%
220%
120%
Reisdorf
03.11.1983
330%
460%
330%
165%
Schifflange
18.11.1983
340%
510%
340%
170%
Walferdange
11.11.1983
400%
600%
400%
200%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bertrange
15.11.1983
250%
Boevange/Attert
16.11.1983
225%
Clemency
09.11.1983
300%
Contern
25.11.1983
240%
Dudelange
25.11.1983
250%
Ermsdorf
29.09.1983
225%
Esch-sur-Alzette
17.10.1983
250%
Fischbach
04.11.1983
200%
Fouhren
26.10.1983
250%
Goesdorf
04.11.1983
250%
Grosbous
31.10.1983
300%
Heffingen
25.11.1983
220%
Hesperange
21.11.1983
250%
Hoscheid
14.10.1983
250%
Lac de la Haute-Sûre
14.10.1983
300%
Lorentzweiler
23.11.1983
250%
Munshausen
21.10.1983
275%
Neunhausen
13.09.1983
250%
Rambrouch
14.10.1983
280%
Reckange-sur-Mess
18.11.1983
275%
Reisdorf
03.11.1983
270%
Schifflange
18.11.1983
250%
Vichten
07.11.1983
220%
Walferdange
11.11.1983
260%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des
salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
31.10.1983
600%
Bertrange
15.11.1983
600%
Contern
25.11.1983
600%
Dudelange
25.11.1983
600%
Esch-sur-Alzette
17.10.1983
600%
Hesperange
21.11.1983
550%
Kayl
30.09.1983
600%
Lintgen
20.10.1983
500%
Mersch
12.10.1983
600%
Rumelange
31.10.1983
600%
Sandweiler
06.10.1983
600%
Sanem
17.10.1983
600%
Schifflange
18.11.1983
600%
Steinfort
14.10.1983
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bech.
Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.
En séance du 7 octobre 1983 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1983 et publiée en due forme.
Manternach.
Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Kohler » à
Manternach.
En séance du 18 août 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure
du chemin vicinal
« Kohler » à Manternach.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1983 et publiée en due forme.
Pétange.
Règlement-taxes général
section XII: services spéciaux.
En séance du 22 juin 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de compléter la section XII
services spéciaux
de son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1983 et par décision
ministérielle du 23 novembre 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg