Règlement ministériel du 1er juin 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs page Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement ministériel du 1er juin 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs
page
Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du
18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février
1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux
des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux
indemnités et gratifications y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2
décembre 1960
Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commmerciaux
en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion du Portugal
Règlement
ministériel du 1er juin 1967
modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveaux tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28
décembre 1965, les taux de 1 p.c. et de 5 p.c. figurant aux littéras A et B de la rubrique « Taux d´impo-
sition », sont respectivement remplacés par les taux de 4 p.c. et de 7 p.c.
L´article 5 alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les
arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de
même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service
des militaires et aux indemnités y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 décembre
1960, est remplacé comme suit
« Sous réserve de la distinction entre les services effectués dans le grade d´officier, celui-ci étant
obtenu à un titre quelconque, et ceux effectués par les militaires en dessous de ce rang, les périodes de
service requises pour l´octroi des croix de service aux militaires de carrière de la force armée ainsi qu´aux
officiers commissionnés et aux volontaires de l´armée sont calculées sur celles accomplies loyalement
et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires
nationales, que par commissionnement ou prestations volontaires dans l´armée, la gendarmerie et la
police, que par engagement volontaire dans le ci-devant corps de gendarmes et de volontaires. »
Dans le même tableau, les barèmes « A. Cigares (Accise: 12,4 p.c.) » et « B. Autres
cigares (cigarillos) (Accise: 17,5 p.c.) » sont remplacés par les barèmes ci-annexés.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1967
Le Ministre de la Force Armée,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commer-
ciaux,
en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion
du Portugal.
(Mémorial 1963, A, p. 1002
Mémorial 1964, A, p. 475
Mémorial 1966, A, p. 316)
II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion
du Portugal à la convention désignée ci-dessus a été déposé le 8 mai 1967.
Aux termes de l´article 4, cet acte entrera en vigueur à l´égard du Portugal à partir du 6 août 1967.
Luxembourg, le 5 juin 1967
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean-Pierre Buchler
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
En vue de la perception des suppléments de taxe de transmission visés à l´article 2 de l´arrêté
royal du 18 avril 1967, les fabricants et les importateurs qui, le 8 mai 1967 au matin, détiennent des bande-
lettes fiscales non utilisées pour cigares ou pour autres cigares (cigarillos), doivent en faire la déclaration
au receveur des accises de leur ressort. Cette déclaration, qui doit parvenir au receveur au plus tard
le 9 mai 1967, est accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par série, le nombre des bande-
lettes détenues.
En ce qui concerne les fabricants, la déclaration visée à l´alinéa précédent doit comprendre également
les bandelettes fiscales apposées sur les cigares et sur les autres cigares (cigarillos) que les intéressés
détiennent, le 8 mai 1967 au matin, soit dans leur fabrique, soit dans leur magasin de libre pratique,
soit dans un dépôt de l´usine situé en dehors de celle-ci.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par « dépôt de l´usine », tout lieu autre que
les magasins de détail où sont déposés des produits appartenant au fabricant-producteur et qui n´ont
pas encore fait l´objet d´une transaction commerciale.
Les intéressés doivent faire une déclaration et un inventaire distincts pour chaque endroit où
ils détiennent des bandelettes fiscales ou des produits visés à l´article 3, alinéa 2.
Dans chaque endroit où sont détenus des bandelettes fiscales ou des produits imposables, un
deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales expédiées par le receveur
des accises à Bruxelles (tabac), avant le 8 mai 1967, mais qui leur sont parvenues après la formation de
leur déclaration.
Les bandelettes fiscales et les produits repris aux déclarations doivent être tenus pendant
trois jours ouvrables à la disposition des agents des accises.
Les sommes dues au titre de supplément de taxe de transmission doivent être acquittées au
bureau des accises du ressort le 20 juin 1967 au plus tard.
Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mai 1967.
Bruxelles, 27 avril 1967
R. HENRION.
A. CICARES (Accise: 12,4%)
A. CIGARES (Accise: 12,4%)
Prix maximum
Prix maximum
Série
de vente
Droit
Série
de vente
Droit
au détail
d´accise
au détail
d´accise
1 T (*)
2,50
0,310
2 C (*)
2,75
0,341
25,
3,100
3 C (*)
3,
0,372
20 A
27,50
3,410
4 C (*)
3,25
0,403
30,
3,720
5 C
3,50
0,434
21 A
35,
4,340
7 C
4,
0,496
40,
4,960
9 C
5,
0,620
22 A
45,
5,580
10 B
6,
0,744
50,
6,200
10 D
7,
0,868
illimité
7,440
8,
0,992
9,
1,116
10,
1 ,240
13 A
11,
1,364
12,
1,488
12,50
1,550
1,860
17,50
2,170
20,
2,480
19 A
22,50
2,790
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
A. CIGARES (Accise: 12,4%)
A. CIGARES (Accise: 12,4%)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
51 T (*)
12,50
1,550
131 C
25,
3,100
52 T (*)
25,
3,100
132 C
50,
6,200
53 T (*)
50,
6,200
133 C
100,
12,400
54 T (*)
62,50
7,750
134 C
125,
15,500
55 T (*)
125,
15.500
135 C
250,
31,
61 C (*)
13,75
1,705
151 C
30,
3,720
62 C (*)
27,50
3,410
152 C
60,
7,440
63 C (*)
55,
6,820
153 C
120,
14,880
64 C (*)
68,75
8,525
154 C
150,
18,600
65 C (*)
137,50
17,050
155 C
300,
37,200
71 C (*)
15,
1,860
171 C
35,
4,340
72 C (*)
30,
3,720
172 C
70,
8,680
73 C (*)
60,
7,440
173 C
140,
17,360
74 C (*)
75,
9,300
174 C
175,
21,700
75 C (*)
150,
18,600
175 C
350,
43,400
81 (*)
16,25
2,015
40,
4,960
82 (*)
32,50
4,030
80,
9,920
83 (*)
65,
8,060
160,
19,840
84 (*)
81,25
10,075
200,
24,800
85 (*)
162,50
20,150
400,
49,600
91 C
17,50
2,170
45,
5,580
92 C
35,
4,340
90,
11,160
93 C
70,
8,680
180,
22,320
94 C
87,50
10,850
225,
27,900
95 C
175,
21,700
450,
55,800
111 C
20,
2,480
50,
6,200
112 C
40,
4,960
100,
12,400
113 C
80,
9,920
200,
24,800
114 C
100,
12,400
250,
31,
115 C
200,
24,800
500,
62,
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pe-
sant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servant de couverture.
A. CIGARES (Accise: 12,4%)
A. CIGARES (Accise: 12,4%)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
55,
6,820
125,
15,500
110,
13,640
250,
31,
220,
27,280
500,
62,
275,
34,100
625,
77,500
550,
68,200
1.250,
155,
60,
7,440
271 A
137,50
17,050
120,
14,880
272 A
275,
34,100
240,
29,760
273 A
550
68,200
300,
37,200
274 A
687,50
85,250
600,
74,400
275 A
1.375
170,500
62,50
7,750
150,
18,600
125,
15,500
300,
37,200
250,
31,
600,
74,400
312,50
38,750
750,
93,
625,
77,500
1.500,
186,
75,
9,300
175,
21,700
150,
18,600
350,
43,400
300,
37,200
700,
86,800
375,
46,500
875,
108,500
750,
93,
1.750,
217,
87,50
10,850
200,
24,800
175,
21,700
400,
49,600
350,
43,400
800,
99,200
437,50
54,250
1.000,
124,
875,
108,500
2.000,
248,
100,
12,400
225,
27,900
200,
24,800
450,
55,800
400,
49,600
900,
111,600
500,
62,
1.125,
139,500
1.000,
124,
2.250,
279,
261 A
112,50
13,950
250,
31,
262 A
225,
27,900
500,
62,
263 A
450,
55,800
1.000,
124,
264 A
562,50
69,750
1.250,
155,
265 A
1.125,
139,500
2.500,
310,
A. CIGARES (Accise: 12,4%)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
Nombre Prix maximum
(Accise: 17,5%)
Série
de pièces
de vente
Droit
Nombre Prix maximum
p. emballage
au détail
d´accise
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
illimité
37,200
74,400
6,50
1,137
148,800
13,
2,275
186,
26,
4,550
372
32,50
5,687
65,
11,375
130,
22,750
7,
1,225
14,
2,450
28,
4,900
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
35,
6,125
70,
12,250
(Accise: 17,5%)
140,
24,500
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
7,50
1,312
p. emballage
au détail
d´accise
15,
2,625
30,
5,250
37,50
6,562
75,
13,125
5,
0,875
150,
26,250
10,
1,750
8,
1,400
20,
3,500
16,
2,800
25,
4,375
32,
5,600
50,
8,750
40,
7,
100,
17,500
80,
14,
5,50
0,962
160,
28,
11,
1,925
9,
1,575
22,
3,850
18,
3,150
27,50
4,812
36,
6,300
55,
9,625
45,
7,875
110,
19,250
90,
15,750
6,
1,050
180,
31,500
12,
2,100
24,
4,200
30,
5,250
60,
10,500
120,
21,
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
(Accise: 17,5%)
(Accise: 17,5%)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
571 A
9,50
1,662
17,50
3,062
572 A
19,
3,325
35,
6,125
573 A
38,
6,650
70,
12,250
574 A
47,50
8,312
87,50
15,312
575 A
95,
16,625
175,
30,625
576 A
190,
33,250
350,
61,250
571 B
10,50
1,837
20,
3,500
572 B
21,
3,675
40,
7,
573 B
42,
7,350
80
14,
574 B
52,50
9,187
100,
17,500
575 B
105,
18,375
200,
35,
576 B
210,
36,750
400,
70,
571 C
12,
2,100
22,50
3,937
572 C
24,
4,200
45,
7,875
573 C
48,
8,400
90,
15,750
574 C
60,
10,500
112,50
19,687
575 C
120,
21,
225,
39,375
576 C
240,
42,
450,
78,750
13,50
2,362
25,
4,375
27,
4,725
50,
8,750
54,
9,450
100,
17,500
67,50
11,812
125,
21,875
135,
23,625
250,
43,750
270,
47,250
500,
87,500
15,
2,625
illimité
5,250
30,
5,250
10,500
60,
10,500
21,
75,
13,125
26,250
150,
26,250
52,500
300,
52,500
105,
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 avril 1967.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal
du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février
1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux
des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et
aux indemnités et gratifications y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-
ducal du 2 décembre 1960.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er de l´ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857 concernant les ordres
civils et militaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 1er juin 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de
la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, notamment les
articles 1er, 3 et 5, 1°;
Vu l´arrêté royal du 18 avril 1967 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965,
modifié par l´arrêté ministériel du 3 mai 1966;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête