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Règlement ministériel du 1er juin 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs page Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 1er juin 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs page Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du

Règlement ministériel du 1er juin 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs

page

Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du

18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février

1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux

des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux

indemnités et gratifications y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2

décembre 1960

Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commmerciaux

en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion du Portugal

Règlement

ministériel du 1er juin 1967

modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveaux tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28

décembre 1965, les taux de 1 p.c. et de 5 p.c. figurant aux littéras A et B de la rubrique « Taux d´impo-

sition », sont respectivement remplacés par les taux de 4 p.c. et de 7 p.c.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23

L´article 5 alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les

arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de

même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service

des militaires et aux indemnités y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 décembre

1960, est remplacé comme suit

« Sous réserve de la distinction entre les services effectués dans le grade d´officier, celui-ci étant

obtenu à un titre quelconque, et ceux effectués par les militaires en dessous de ce rang, les périodes de

service requises pour l´octroi des croix de service aux militaires de carrière de la force armée ainsi qu´aux

officiers commissionnés et aux volontaires de l´armée sont calculées sur celles accomplies loyalement

et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires

nationales, que par commissionnement ou prestations volontaires dans l´armée, la gendarmerie et la

police, que par engagement volontaire dans le ci-devant corps de gendarmes et de volontaires. »

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Dans le même tableau, les barèmes « A.  Cigares (Accise: 12,4 p.c.) » et « B.  Autres

cigares (cigarillos) (Accise: 17,5 p.c.) » sont remplacés par les barèmes ci-annexés.

arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1967

Le Ministre de la Force Armée,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commer-

ciaux,

en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion

du Portugal.

(Mémorial 1963, A, p. 1002

Mémorial 1964, A, p. 475

Mémorial 1966, A, p. 316)

II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion

du Portugal à la convention désignée ci-dessus a été déposé le 8 mai 1967.

Aux termes de l´article 4, cet acte entrera en vigueur à l´égard du Portugal à partir du 6 août 1967.

Luxembourg, le 5 juin 1967

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean-Pierre Buchler

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

En vue de la perception des suppléments de taxe de transmission visés à l´article 2 de l´arrêté

royal du 18 avril 1967, les fabricants et les importateurs qui, le 8 mai 1967 au matin, détiennent des bande-

lettes fiscales non utilisées pour cigares ou pour autres cigares (cigarillos), doivent en faire la déclaration

au receveur des accises de leur ressort. Cette déclaration, qui doit parvenir au receveur au plus tard

le 9 mai 1967, est accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par série, le nombre des bande-

lettes détenues.

En ce qui concerne les fabricants, la déclaration visée à l´alinéa précédent doit comprendre également

les bandelettes fiscales apposées sur les cigares et sur les autres cigares (cigarillos) que les intéressés

détiennent, le 8 mai 1967 au matin, soit dans leur fabrique, soit dans leur magasin de libre pratique,

soit dans un dépôt de l´usine situé en dehors de celle-ci.

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Pour l´application du présent arrêté, on entend par « dépôt de l´usine », tout lieu autre que

les magasins de détail où sont déposés des produits appartenant au fabricant-producteur et qui n´ont

pas encore fait l´objet d´une transaction commerciale.

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Les intéressés doivent faire une déclaration et un inventaire distincts pour chaque endroit où

ils détiennent des bandelettes fiscales ou des produits visés à l´article 3, alinéa 2.

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Dans chaque endroit où sont détenus des bandelettes fiscales ou des produits imposables, un

deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales expédiées par le receveur

des accises à Bruxelles (tabac), avant le 8 mai 1967, mais qui leur sont parvenues après la formation de

leur déclaration.

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Les bandelettes fiscales et les produits repris aux déclarations doivent être tenus pendant

trois jours ouvrables à la disposition des agents des accises.

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Les sommes dues au titre de supplément de taxe de transmission doivent être acquittées au

bureau des accises du ressort le 20 juin 1967 au plus tard.

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mai 1967.

Bruxelles, 27 avril 1967

R. HENRION.

A.  CICARES (Accise: 12,4%)

A.  CIGARES (Accise: 12,4%)

Prix maximum

Prix maximum

Série

de vente

Droit

Série

de vente

Droit

au détail

d´accise

au détail

d´accise

1 T (*)

2,50

0,310

2 C (*)

2,75

0,341

25, 

3,100

3 C (*)

3, 

0,372

20 A

27,50

3,410

4 C (*)

3,25

0,403

30, 

3,720

5 C

3,50

0,434

21 A

35, 

4,340

7 C

4, 

0,496

40, 

4,960

9 C

5, 

0,620

22 A

45, 

5,580

10 B

6, 

0,744

50, 

6,200

10 D

7, 

0,868

illimité

7,440

8, 

0,992

9, 

1,116

10, 

1 ,240

13 A

11, 

1,364

12, 

1,488

12,50

1,550

1,860

17,50

2,170

20, 

2,480

19 A

22,50

2,790

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

de couverture.

A.  CIGARES (Accise: 12,4%)

A.  CIGARES (Accise: 12,4%)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

51 T (*)

12,50

1,550

131 C

25, 

3,100

52 T (*)

25, 

3,100

132 C

50, 

6,200

53 T (*)

50, 

6,200

133 C

100, 

12,400

54 T (*)

62,50

7,750

134 C

125, 

15,500

55 T (*)

125, 

15.500

135 C

250, 

31, 

61 C (*)

13,75

1,705

151 C

30, 

3,720

62 C (*)

27,50

3,410

152 C

60, 

7,440

63 C (*)

55, 

6,820

153 C

120, 

14,880

64 C (*)

68,75

8,525

154 C

150, 

18,600

65 C (*)

137,50

17,050

155 C

300, 

37,200

71 C (*)

15, 

1,860

171 C

35,

4,340

72 C (*)

30, 

3,720

172 C

70, 

8,680

73 C (*)

60, 

7,440

173 C

140, 

17,360

74 C (*)

75, 

9,300

174 C

175, 

21,700

75 C (*)

150, 

18,600

175 C

350, 

43,400

81 (*)

16,25

2,015

40, 

4,960

82 (*)

32,50

4,030

80, 

9,920

83 (*)

65, 

8,060

160, 

19,840

84 (*)

81,25

10,075

200, 

24,800

85 (*)

162,50

20,150

400, 

49,600

91 C

17,50

2,170

45, 

5,580

92 C

35, 

4,340

90, 

11,160

93 C

70, 

8,680

180, 

22,320

94 C

87,50

10,850

225, 

27,900

95 C

175, 

21,700

450, 

55,800

111 C

20, 

2,480

50, 

6,200

112 C

40, 

4,960

100, 

12,400

113 C

80, 

9,920

200, 

24,800

114 C

100, 

12,400

250, 

31,

115 C

200, 

24,800

500, 

62,

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pe-

sant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servant de couverture.

A.  CIGARES (Accise: 12,4%)

A.  CIGARES (Accise: 12,4%)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

55, 

6,820

125, 

15,500

110, 

13,640

250, 

31, 

220, 

27,280

500, 

62, 

275, 

34,100

625, 

77,500

550, 

68,200

1.250, 

155, 

60, 

7,440

271 A

137,50

17,050

120, 

14,880

272 A

275, 

34,100

240, 

29,760

273 A

550 

68,200

300, 

37,200

274 A

687,50

85,250

600, 

74,400

275 A

1.375 

170,500

62,50

7,750

150, 

18,600

125, 

15,500

300, 

37,200

250, 

31, 

600, 

74,400

312,50

38,750

750, 

93, 

625, 

77,500

1.500, 

186, 

75, 

9,300

175, 

21,700

150, 

18,600

350, 

43,400

300, 

37,200

700, 

86,800

375, 

46,500

875,

108,500

750, 

93, 

1.750, 

217, 

87,50

10,850

200, 

24,800

175, 

21,700

400, 

49,600

350, 

43,400

800, 

99,200

437,50

54,250

1.000, 

124, 

875, 

108,500

2.000, 

248, 

100,

12,400

225,

27,900

200, 

24,800

450, 

55,800

400, 

49,600

900, 

111,600

500, 

62, 

1.125, 

139,500

1.000, 

124, 

2.250, 

279, 

261 A

112,50

13,950

250, 

31, 

262 A

225, 

27,900

500, 

62, 

263 A

450, 

55,800

1.000, 

124, 

264 A

562,50

69,750

1.250, 

155,

265 A

1.125, 

139,500

2.500, 

310, 

A.  CIGARES (Accise: 12,4%)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

Nombre Prix maximum

(Accise: 17,5%)

Série

de pièces

de vente

Droit

Nombre Prix maximum

p. emballage

au détail

d´accise

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

illimité

37,200

74,400

6,50

1,137

148,800

13,

2,275

186, 

26, 

4,550

372 

32,50

5,687

65, 

11,375

130, 

22,750

7, 

1,225

14, 

2,450

28, 

4,900

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

35,

6,125

70,

12,250

(Accise: 17,5%)

140, 

24,500

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

7,50

1,312

p. emballage

au détail

d´accise

15, 

2,625

30, 

5,250

37,50

6,562

75, 

13,125

5, 

0,875

150, 

26,250

10, 

1,750

8, 

1,400

20, 

3,500

16, 

2,800

25, 

4,375

32, 

5,600

50, 

8,750

40, 

7, 

100, 

17,500

80, 

14, 

5,50

0,962

160, 

28, 

11, 

1,925

9, 

1,575

22, 

3,850

18, 

3,150

27,50

4,812

36, 

6,300

55, 

9,625

45,

7,875

110, 

19,250

90, 

15,750

6, 

1,050

180, 

31,500

12, 

2,100

24, 

4,200

30, 

5,250

60, 

10,500

120, 

21, 

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

(Accise: 17,5%)

(Accise: 17,5%)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

571 A

9,50

1,662

17,50

3,062

572 A

19, 

3,325

35, 

6,125

573 A

38, 

6,650

70, 

12,250

574 A

47,50

8,312

87,50

15,312

575 A

95, 

16,625

175,

30,625

576 A

190, 

33,250

350, 

61,250

571 B

10,50

1,837

20, 

3,500

572 B

21, 

3,675

40, 

7, 

573 B

42, 

7,350

80 

14, 

574 B

52,50

9,187

100, 

17,500

575 B

105, 

18,375

200, 

35, 

576 B

210, 

36,750

400, 

70, 

571 C

12, 

2,100

22,50

3,937

572 C

24, 

4,200

45, 

7,875

573 C

48, 

8,400

90, 

15,750

574 C

60, 

10,500

112,50

19,687

575 C

120, 

21, 

225, 

39,375

576 C

240, 

42, 

450, 

78,750

13,50

2,362

25, 

4,375

27, 

4,725

50, 

8,750

54, 

9,450

100, 

17,500

67,50

11,812

125, 

21,875

135, 

23,625

250, 

43,750

270, 

47,250

500, 

87,500

15, 

2,625

illimité

5,250

30, 

5,250

10,500

60, 

10,500

21, 

75, 

13,125

26,250

150, 

26,250

52,500

300, 

52,500

105,

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 avril 1967.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal

du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février

1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux

des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et

aux indemnités et gratifications y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-

ducal du 2 décembre 1960.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er de l´ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857 concernant les ordres

civils et militaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commmerciaux en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Adhésion du Portugal Règlement ministériel du 1er juin 1967

L´arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er juin 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 27 avril 1967 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de

la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, notamment les

articles 1er, 3 et 5, 1°;

Vu l´arrêté royal du 18 avril 1967 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965,

modifié par l´arrêté ministériel du 3 mai 1966;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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