Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7497deff1d0a LU

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la décision du 31 août 1973 M(73)19 du Comité de Ministres de l´Union Economique BENELUX;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 7 juin 1974;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Au sens du présent règlement on entend par

1. Bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d´un moût préparé à partir de matières

premières amylacées ou sucrées, de houblon (y compris les poudres et extraits de houblon), et

d´eau potable.

Indépendamment du malte d´orge ou du male de froment, ne peuvent être mises en oeuvre pour la

fabrication de la bière et exclusivement en association avec le malt d´orge ou le malt de froment,

que les matières premières amylacées ou sucrées ci-après

a) froment, maïs, riz, orge et leurs différentes formes transformées;

b) saccharose, sucre interverti, dextrose et sirop de glucose.

La quantité totale des matières premières visées sous a) et b) ne peut excéder 40% du poids des

matières premières amylacées ou sucrées mises en oeuvre.

2. Bière acide

a) la boisson obtenue par fermentation spontanée d´une densité primitive minimum de 11°

Plato, d´une acidité totale minimum de 30 milli-équivalents de NaOH par litre et d´une acidité

volatile minimum de 2 milli-équivalents de NaOH par litre et qui doit être fabriquée à partir

d´un moût dont au moins 30% du poids total des matières amylacées ou sucrées mises en oeuvre

sont constitués par du froment;

b) soit la boisson obtenue par fermentation haute et ayant la même acidité et densité primitive

que la bière visée sous 2a).

Les bières acides peuvent être additionnées de cerises, de jus de cerises ou d´extrait de cerises.

3. Bière pauvre en alcool ou bière sans alcool

la bière contenant au maximum 1 volume pourcent d´alcool et ayant une densité primitive de 7°

Plato au moins.

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire, et déterminant les exigences mini- males pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires.

Les conditions auxquelles sont soumises la manipulation, l´expérimentation, l´utilisation

dans la pratique et l´importation des agents pathogènes pour animaux et des vaccins vivants à usage

vétérinaire sont celles qui sont déterminées au Règlement annexé à la Recommandation du Comité

de Ministres de l´Union Economique Benelux M(67)8 relative à l´instauration d´un Règlement Benelux

ayant trait aux agents pathogènes pour les animaux et aux vaccins vivants à usage vétérinaire.

Arrêté ministériel du 27 septembre 1974 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés.

Le deuxième avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu le 29 avril 1974

entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots,

travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs

luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble

de la profession pour laquelle il a été établi.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Artikel 3 wird wie folgt geändert

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Les boissons visées dans le présent règlement ne peuvent contenir d´autres additifs et ad-

juvants techniques que ceux repris ci-dessous aux proportions fixées.

A. Additifs

Description de la substance

Teneur

1.

Anti-oxygènes

1.1.

acide l-ascorbique

E 300

max. 50 mg/l

2.

Stabilisateurs de mousse

2.1.

Alginate de propylène glycol

max. 100 mg/l

2.2.

sulfate ferreux

max.

2 mg/l

expr. en Fe

3.

Acides organiques (correcteurs du pH)

3.1.

acide citrique

E 230

q.s.

3.2.

acide lactique

E 270

q.s.

3.3.

acide acétique

E 260

q.s.

4.

Glycyrrhizine

glycyrrhizine contenant 55 à 60% de glycyrrhizate mono-

ammonique

max. 100 mg/l

5.

Colorants

5.1.

aucune matière colorante ne peut être additionnée aux boissons

visées à l´article 1er de ce règlement, à l´exception du caramel

(E150).

D´autres additifs autorisés dans les matières premières des boissons visées à l´article 1er peuvent être

présents dans ces boissons dans la mesure et dans les proportions où ils sont autorisés dans ces matières

premières, étant entendu que le malt utilisé pour la préparation de la bière ne peut contenir plus de 0,2

mg d´acide gibberellique par kg.

B. Adjuvants techniques

1. Réductons

max. 250 mg/l

2. Anhydride sulfureux

10 mg/l au maximum dans les bières des catégories I, II et III, visées à l´article 5 de ce règlement et

20 mg/l au maximum dans les bières de la catégorie S visées au même article.

3. Clarifiants et matières filtrantes

4. Enzymes protéolytiques

5. Enzymes amylolytiques

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire, et déterminant les exigences mini- males pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires.

Les exigences que doivent remplir les sérums et vaccins vétérinaires qui pourraient constituer

des risques de zoonoses sont celles qui sont déterminées au Règlement annexé à la Recommandation

du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux (M(67)18 relative aux exigences minimales

pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires qui pourraient constituer des risques de zoonoses

et qui tombent sous une réglementation prévue pour le contrôle.

Arrêté ministériel du 27 septembre 1974 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Bruxelles, le 3 octobre 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

ZWEITER NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DIE PRIVATEN

AUTOBUSFAHRER.

Abgeschlossen am 30. Mai 1969.

Zwischen der

Association des Entrepreneurs Luxembourgeois des Lignes d´Autobus (AELLA)

einerseits und

der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des

Chauffeurs d´Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP)

und

der dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Asso-

ciation Professionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´automobiles du Grand-

Duché de Luxembourg (ACAL)

andererseits

wurde unter heutigem Datum folgender, zweiter Nachtrag zum Kollektivvertrag für

die privaten Autobusfahrer vereinbart

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Artikel 6 wird wie folgt geändert

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Une liste des clarifiants et des matières filtrantes autorisés visés à l´article précédent sera

fixée par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire, et déterminant les exigences mini- males pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Arrêté ministériel du 27 septembre 1974 concernant la clôture de la session extraordinaire

de la Chambre

des Députés.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 17 juin 1974;

Déclare close la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 27 juin 1974

et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 7 octobre 1974.

Luxembourg, le 27 septembre 1974.

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Arrêté

grand-ducal du 3 octobre 1974 concernant la délégation

des pouvoirs aux fins

de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre

des Députés

1974/1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu,

de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1974/1975.

Bruxelles, le 3 octobre 1974

Jean

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Règlement

grand-ducal du 3 octobre 1974 portant

déclaration d´obligation générale

d´un 2e avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu entre la fédération

chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, tra-

vailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entre-

preneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour l´objet l´institution, les attribu-

tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12

de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

 Allgemeines.

Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten vor

Abfahrtszeit aufzunehmen und die Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Die für An- und Auskleiden

sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet.

Alle Fahrer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit.

Sie haben einzeln, gegebenenfalls solidarisch, den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung

oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder

indirekt zugefügt worden ist.

Von jedem Fernbleiben von der Arbeit ist im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankungen oder bei unvorhergesehenen Familienangelegen-

heiten (Todesfall, Entbindung, schwere Erkrankung usw.) muss der Fahrer seinen Arbeitgeber sofort,

spätestens aber 3 Stunden vor Arbeitsbeginn benachrichtigen, ausser im Falle hôherer Gewalt.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Artikel 7 wird wie folgt geändert

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Les boissons définies à l´article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes

1. leur arôme et leur goût doivent être normaux

2. elles ne peuvent être ni moisies ni gâtées de quelque façon que ce soit

3. elles ne peuvent pas contenir de matières nuisibles

4. à l´exception des boissons visées à l´article 1er sous 2, leur pH doit être supérieur à 3,9

5. les sucres additionnés pour leur édulcoration après fermentation ne sont pas compris dans la

quantité de 40% prévue à l´article 1er sous 1 dernier alinéa.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Die in Artikel 12 vorgesehenen Spesen werden von 60. Fr. geändert in 100.  Fr.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

La densité primitive des boissons visées à l´article 1er, exprimée en degré Plato (g par 100 g),

doit être comprise dans une des catégories ci-après

Indice de référence

Densité primitive

à la catégorie

S

15,5 ou plus

I

11 à 13,5 inclus

II

7 à 9,5 inclus

III

1 à 4 inclus

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Artikel 14 wird wie folgt geändert

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Les boissons visées dans le présent règlement doivent porter sur le récipient et/ou sur l´éti-

quette les mentions reprises ci-dessous. Ces mentions doivent être clairement lisibles, bien visibles et

indélébiles et doivent être apposées dans un champ visuel.

1.

Le mot « bière » accompagné d´un mot indiquant le genre, pour les boissons relevant des caté-

gories S, I et II, visées à l´article 5,

Le mot « bière de table » pour la boisson relevant de la catégorie III visée à l´article 5.

Ces indications n´entreront en vigueur que deux ans après la publication du présent règlement.

2.

La mention « Cat. » et l´indice de référence à la catégorie à laquelle appartient la bière, en vertu

de la densité primitive visée sous l´article 5 du présent règlement.

3.

Le contenu exprimé en litres ou en centilitres.

4.

Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

4.1. pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison

sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux;

4.2. pour les produits fabriqués ou conditionnés en dehors du Benelux: l´indication du nom ou de la

raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit d´un

vendeur établi dans le Benelux.

En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur siège.

5.1. Par dérogation aux dispositions du présent article sous 1, la boisson visée à l´article 1er, sous 2a.,

doit être désignée par l´une des dénominations suivantes

 « Gueuze »

 « Gueuze-Lambic »

 « Lambic »;

5.2. si des cerises, des jus de cerises ou de l´extrait de cerises ont été ajoutés à la boisson visée à l´ar-

ticle 1er, sous 2a., la boisson doit être désignée par le nom « Kriek-Lambic ».

6.

Par dérogation aux dispositions du présent article, sous 1 la boisson visée à l´article 1er, sous 3,

doit être désignée comme « bière pauvre en alcool », ou « bière sans alcool ».

Les désignations visées dans cet article ne sont pas obligatoires sur les fûts.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

 Effektive Arbeitszeit.

Die tägliche, effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.

Die wöchentliche effektive Arbeitszeit beträgt

 für die Jahre 1974 und 1975: 46 Stunden;

 für die Jahre 1976 und 1977: 44 Stunden.

Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9 Stunden und an einem Wochentag

auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 46 Stunden in den

Jahren 1974 und 1975 resp. 44 Stunden in den Jahren 1976 und 1977 überstiegen werden darf.

Als effektive Arbeitszeit gilt

1. Die Zeit während der der Arbeiter mit der Lenkung eines Omnibusses beschäftigt ist, ausge-

nommen alle Unterbrechungen von mehr als 30 Minuten. Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minu-

ten gelten nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind mithin als effektive Arbeitszeit zu werten.

2. Die Zeit die zu Hilfsarbeiten benötigt wird. Hilfsarbeiten begreifen

a) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug,

b) Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung der

Fahrzeugregister, Uebergabe der Dienstpapiere, Fahrkartenausgabe und Kontrolle,

c) Die Vor- und Abrüstungsarbeiten bei der Uebernahme und der Uebergabe des Fahrzeugs,

d) Das Auf- und Abladen von Gepäck, Koffer oder sonstigen Gegenständen.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Artikel 19 wird wie folgt geändert

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Le contenu des bouteilles de bière doit correspondre à une des quantités suivantes

25 cl, 33 cl, 50 cl, 60 cl, 75 cl, et 1,0 litre,

étant entendu que le contenu des bouteilles de bière, contenant des bières acides ou des bières refer-

mentées en bouteilles peut être de 37 cl.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

 Ueberstunden.

Als Ueberstunden gelten

1. Alle effektiven Arbeitsstunden welche die wôchentliche effektive Arbeitszeit von 46 Stunden

(1974 und 1975) resp. 44 Stunden (1976 und 1977) überschreiten.

2. Alle gemäss Art. 5 über die tägliche Arbeitsdauer von 12 Stunden hinaus geleisteten Mehrstunden.

Wird während einer Arbeitsschicht sowohl die effektive Arbeitszeit von 8 Stunden als auch

die Arbeitsdauer von 12 Stunden überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet

und zwar für die jeweils höchste der in Frage kommenden Stundenzahl.

Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Ueberstunden bis zu 15 Minuten nicht, Ueber-

stunden zwischen 15 und 30 Minuten als halbe Stunde gewertet.

Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 200tel des monatlichen Brottolohnes zusätz-

lich 25% extra entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch

freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen.

Zur Berechnung der geschuldeten Arbeitsstunden werden Urlaubstage, Krankheitstage und

gewährte Feiertage zu je 8 Stunden angerechnet.

Werden wegen Arbeitsmangel am Tage keine 8 Stunden oder in einem Monat keine 200 Stun-

den (1974 und 1975) resp. 192 Stunden (1976 und 1977) erreicht, so darf der Unternehmer keine

Abzüge vom Monatslohn des Fahrers tätigen.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des boissons visées par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente

et la vente de boissons visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement,

sont interdites.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et

notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 18 septembre 1974

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les

animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire, et déterminant les exigences mini-

males pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 mai 1958 portant

1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques

dans le Grand-Duché de Luxembourg,

2. création d´un poste de pharmacien-inspecteur;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, et notamment son article premier;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement;

Arrêtons

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

 Lohntarif.

Der Monatslohn des Busfahrers beträgt brutto

im ersten Dienstjahr

22.000. Fr.

im 2. und 3. Dienstjahr

23.000. Fr.

im 4., 5. und 6. Dienstjahr

24.000. Fr.

im 7., 8. und 9. Dienstjahr

25.000. Fr.

im 10., 11. und 12. Dienstjahr

26.000. Fr.

im 13., 14. und 15. Dienstjahr

26.500. Fr.

im 16., 17. und 18. Dienstjahr

27.000. Fr.

im 19., 20. und 21. Dienstjahr

27.500. Fr.

im 22., 23. und 24. Dienstjahr

28.000. Fr.

ab 25. Dienstjahr

28.500. Fr.

Diese Löhne beziehen sich auf Index 209,55. Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex

um 2,5% so werden diese Löhne um 2,5% herauf oder herabgesetzt. Diese Monatslöhne tragen einer

15%tigen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitstunden, sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen

bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

 Vertragsdauer.

Dieser Vertrag gilt bis zum 30. April 1976. Er kann von einer jeden der vertragschliessenden Par-

teien unter Beobachtung einer Frist von mindestens 3 Monaten vor Ablauf gekündigt werden.

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung

einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Wird der Vertrag gekündigt so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung

eines neuen Vertrags.

Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die drei

vertragschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinter-

legt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.

Luxemburg, den 29. April 1974.

Association des Entrepreneurs

Luxembourgeois de Lignes d´Autobus

René BAULER Aloyse SCHANDELER

Fédération Chrétienne du Personnel

Fédération Nationale des Cheminots,

des Transports

Travailleurs du Transport,

Association des Chauffeurs d´Autobus

Fonctionnaires et Employés

Privés du Grand-Duché de

Association Professionnelle et de

Secours Mutuels des Conducteurs

Joseph HAMMEREL

d´Automobiles du Grand-Duché de

Alphonse HILDGEN

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →