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Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. – Déclaration de la République de Moldova.

18»

FaitàStrasbourg,le14mai1993.

Catherine LALUMIÈRE

Secrétaire Général

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet

1967. – Déclaration de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 3 juin 1993 le Gouvernement de la République de Moldova a déclaré que la Convention désignée ci-dessus et modifiée

le 28 septembre 1979, continue de s’appliquer à la République de Moldova.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Adhésion du Burundi; déclaration de l’Australie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 février 1993

le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20

mars 1993.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 janvier 1993 l’Australie a fait la déclaration

suivante

«Le Gouvernement australien déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et

examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obli-

gations au titre de la Convention; et

Le Gouvernement australien déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commu-

nications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de

violations, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.»

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984. —

Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 8 décembre 1992 le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré que la ratification de la Convention

désignée ci-dessus devra s’appliquer aux territoires suivants

— Bailliage de Guernesey

— Bailliage de Jersey

— Ile de Man

— Bermudes

— Hong Kong

Cette extension est sujette à la même déclaration au titre de l’article 21, qui accompagnait l’instrument de ratifica-

tion du Royaume-Uni, déposé le 8 décembre 1988.

Deuxiè me Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 15 décembre 1989.

– Ratification de l’Uruguay; adhésion du Panama.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 janvier 1993

l’Uruguay a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.A la mê me date le Panama a adhéré audit Acte.

Conformément au paragraphe 2 de son article 8, le Protocole est entré en vigueur pour l’Uruguay et le Panama le 21

avril 1993.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 15 décembre 1989.

– Ratification de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 1993

l’Autriche a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 8, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juin 1993.

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