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Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août

2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations

nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant

l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et

(CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la

directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement

européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004

de la Commission; ci-après règlement UE n° 1169/2011;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot.

Le règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées

alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot est modifié comme suit

1) A la suite de l’article 2 est inséré un nouvel article 2bis qui prend la teneur suivante

«Art. 2bis. La déclaration nutritionnelle prévue à l’article 9, paragraphe 1er, point l) du règlement (UE)

n° 1169/2011 n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires produites par des micro-, petites et moyennes

entreprises au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition

des micro-, petites et moyennes entreprises fournissant directement le consommateur final ou les établissements

de détail locaux.»

2) A l’article 6 la référence aux articles «5 et 6» est remplacée par la référence aux articles «4 et 5».

Loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

A l’article 4, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental, les termes «cent vingt-six heures de travail annuelles» sont remplacés par ceux de «cent trente-quatre

heures de travail annuelles».

Loi du 7 décembre 2016 portant modification I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et II. du Code du travail.

L’article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes

professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique est modifié

comme suit

«Art. 3. Définition de l’intermittent du spectacle

On entend par intermittent du spectacle, l’artiste ou le technicien de scène qui exerce ses activités principalement de

manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il alterne des périodes

d’activité et des périodes d’inactivité. Ces activités sont exercées soit pour le compte d’une entreprise ou de tout

autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou

des arts de la scène et moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d’un contrat de travail à durée déterminée

ou d’un contrat d’entreprise.

Au sens de la présente loi, l’intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire

non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d’intermittent du

spectacle visées à l’alinéa précédent sur une période de 365 jours.»

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2016.

Lydia Mutsch

Henri

Loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2016 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

A l’article 15, alinéa 3, de la même loi, les termes «ainsi que d’une tâche administrative» sont remplacés par

ceux de «d’une tâche administrative ainsi que de seize heures de formation continue annuelles».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2016.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Doc. parl. 7001; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Loi du 7 décembre 2016 portant modification

I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels

indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et

II. du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 décembre 2016 portant modification I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et II. du Code du travail.

Le Code du travail est modifié comme suit

1° Le point 2 du paragraphe 3 de l’article L. 122-1 est abrogé.

2° Le point 2 du paragraphe 3 de l’article L. 122-5 est abrogé.

3° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l’article L. 122-5 de la teneur suivante

«(4) Par dérogation aux dispositions du présent article, peuvent être renouvelés plus de deux fois, les contrats

de travail à durée déterminée conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l’article 3 de la loi du

19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des

intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2016.

et de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Culture,

Xavier Bettel

Doc. parl. 6979; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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