Règlement ministériel du 14 août 1968 déterminant les conditions réglant l´utilisation tempo- raire du chien de chasse Loi du 16 août 1968 modifiant certaines dispositions relatives à l´impôt sur le total des salaires Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Règlement ministériel du 14 août 1968 déterminant les conditions réglant l´utilisation tempo-
raire du chien de chasse
Loi du 16 août 1968 modifiant certaines dispositions relatives à l´impôt sur le total des salaires
Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Adhésion de l´Etat d´Israël
Règlements communaux. Impôt foncier
Règlements communaux
Règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´appren-
tissage des élèves des écoles de commerce.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre du Travail,
Le Ministre des Classes Moyennes,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre du Tourisme,
Vu les décisions de la Commission Interministérielle de la formation professionnelle du 4 juin 1957,
du 14 octobre 1958 et du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage commercial;
Sur l´avis du Directeur de l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et du Directeur des Centres
d´Enseignement Professionnel de l´Etat;
Arrêtent
A partir de la session d´été 1968 la modification suivante est apportée à l´examen de fin
d´apprentissage: les élèves de l´école de commerce qui, pendant la première année scolaire, ont obtenu
une moyenne de l´année de trente points sur soixante dans les branches: hygiène professionnelle,
géographie économique (première partie), documents commerciaux et mercéologie, branches qui
figurent uniquement au programme de cette première année scolaire, sont dispensés de ces branches
et matières à l´examen de fin d´apprentissage.
Il est créé un quatrième établissement d´enseignement secondaire à Luxembourg.
Il est dérogé temporairement aux dispositions de l´article 2 du règlement ministériel du
22 mars 1967 susvisé pour le chien de chasse utilisé à l´occasion de la chasse à l´exclusion toutefois de
celle aux terriers.
I. Le paragraphe 23 de la loi de l´impôt commercial du 1er décembre 1936 est complété par
un 3e et un 4e alinéa de la teneur suivante
« (3) Par dérogation aux paragraphes 2 à 5 tels qu´ils ont été modifiés ou complétés, sont passibles
de l´impôt sur le total des salaires
a) l´Etat, en raison des rémunérations qu´il verse;
b) les établissements publics de l´Etat et les établissements de sécurité sociale en raison des
rémunérations qu´ils allouent à leur personnel. »
« (4) L´Etat est assimilé, en ce qui concerne la détermination de l´impôt, à une entreprise pluri-
communale au sens du paragraphe 35. »
II. L´alinéa (4) du paragraphe 24 de la loi précitée est abrogé pour autant qu´il s´applique à un établisse-
ment visé au § 23 (3) litt. b.
III. Le § 24 précité est complété par un 6e alinéa de la teneur suivante
(6) Sont considérés comme rémunérations versées par l´Etat
a) les traitements dont la liquidation incombe au service central du personnel créé par l´arrêté
grand-ducal du 11 août 1945 pour autant que l´Etat prend ces rémunérations à sa charge
b) les autres indemnités, soldes, salaires et rémunérations analogues, ceux-ci étant censés
s´élever à 10% des traitements visés sub a) ci-dessus.
IV. Le texte actuel du paragraphe 35 de la loi précitée en constitue le 1er alinéa auquel est adjoint
un 2e alinéa ainsi conçu
« (2) La base d´assiette totale afférente aux rémunérations visées à l´alinéa (3) a) du § 23 est répartie
entre les communes selon les pourcentages de répartition valables pour la période en cause.
Les pourcentages de répartition correspondent à la relation entre, d´une part, les rémuné-
rations au sens du paragraphe 24, 6e alinéa, litt. a) allouées aux fonctionnaires et aux employés
ayant leur résidence officielle ou leur bureau d´attache dans chacune des communes du pays,
et, d´autre part, la somme de ces rémunérations. Ils sont déterminés pour une période de
cinq ans, la première débutant le 1er janvier 1968, sur la base des rémunérations allouées pour
le premier mois de chaque période. »
Ces branches et matières font l´objet d´une épreuve commune qui aura lieu à la fin du troisième
trimestre au même jour et à la même heure dans les différentes écoles et centres d´enseignement
professionnel. Cette épreuve qui portera sur la matière des trois trimestres comptera pour trois
sixièmes, et les résultats scolaires des trois trimestres compteront chacun pour un sixième dans l´établis-
sement de la moyenne de l´année.
Le personnel de cet établissement comprend
un directeur, des professeurs et des répétiteurs dont la nomination est soumise aux conditions prévues
par les lois et règlements sur l´enseignement secondaire;
un concierge ou un concierge-surveillant;
des garçons de salle ou garçons de salle principaux;
des appariteurs;
des assistants techniques;
des maîtres de cours spéciaux.
Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Aucun chien de chasse ne peut être utilisé s´il n´a été vacciné depuis au moins trente jours
ou revacciné en conformité des dispositions de l´article 3 du règlement ministériel du 22 mars 1967.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 3 de l´article 3 susvisé, tout chien de chasse vacciné doit
subir une vaccination de rappel dans le délai de douze mois.
Le 2e alinéa du paragraphe 23 de la loi de l´impôt commercial du 1er décembre 1936 est rem-
placé par les dispositions suivantes
« Le total des salaires qui n´excède pas 400.000,francs par contribuable et par exercice n´est pas
pris en considération. Lorsqu´il est compris entre 400.000,francs et 1.200.000,francs il est à diminuer
de la moitié de son complément à 1.200.000, francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à
l´impôt a existé durant moins de quatre trimestres, les limites précitées sont à réduire en proportion
des trimestres d´assujettissement à l´impôt. »
Le Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1968.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre du Travail,
Antoine Krier
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Tourisme,
Henry Cravatte
Loi du 5 août 1968 portant création d´un quatrième établissement d´enseignement secondaire
à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 9 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d´organisation à prendre en exécution
de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1968
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement
ministériel du 14 août 1968 déterminant les conditions réglant l´utilisation
temporaire
du chien de chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation
des maladies contagieuses;
Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu le règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la
propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et
chats;
Arrêtent
Le gardien ou détenteur d´un chien de chasse doit être porteur d´un certificat de vaccination
valable. Ce document doit être présenté sur requisition des agents de la police générale ou locale.
La présente loi entrera en vigueur à compter de l´année 1968.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux
que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1968
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Henry Cravatte
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Pour le Ministre du Budget,
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Doc. parl. N° 1274, sess. ord. 1967-1968.
Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Adhésion de l´Etat d´Israël.
(Mémorial 1956, p 745 et ss.
Mémorial 1957, p. 799
Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959, p. 798
Mémorial 1960, p. 355
Mémorial 1961, A, p. 913
Mémorial 1962, A, p. 1209
Mémorial 1963, A, p. 165
Mémorial 1966, A, p.
Mémorial 1967, A, p. 694, 965).
Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas que l´Etat d´Israël a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 31 al. 2, cette Convention est entrée en vigueur à
l´égard d´Israël le 19 août 1968.
Luxembourg, le 14 août 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 5 août 1968.
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bœvange/Attert
4. 5.1968
300%
300%
Ell
10. 4.1968
260%
260%
Feulen
2.12.1967
200%
200%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Berdorf
16. 5.1968
200%
280%
200%
100%
Ermsdorf
2. 7.1968
300%
410%
300%
150%
Koerich
8. 3.1968
260%
355%
260%
120%
Reckange/Mess
30.12.1967
220%
330%
220%
120%
Septfontaines
3. 2.1968
250%
375%
250%
125%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
D i p p a c h. En séance du 25 juin 1968 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir du 1er juillet 1968 la taxe à percevoir du
chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 août 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 mai 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´occasion de l´arrivée de
la première étape du Tour de France cycliste.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 7 et 17 juin 1968 et publié en due forme. 5 juillet 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 mai 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´occasion de la kermesse
de Pâques.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 25 juin 1968 et publié en due forme. 5 juillet 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 mai 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´occasion de la kermesse
de Pentecôte.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 25 juin 1968 et publié en due forme. 5 juillet 1968.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 mai 1968, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´occasion de la Braderie.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 25 juin 1968 et publié en due forme. 5 juillet 1968.
L a r o c h e t t e .
En séance du 12 juillet 1968 le Conseil communal de Larochette a pris une déli-
bération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et a trouvé l´approbation ministérielle en date du 12
août 1968.
Luxembourg.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 avril 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 29 mai et 11 juin 1968 et publié en due forme. 12 juillet 1968.
Luxembourg.
Règlement municipal de circulation.
En séance du 8 avril 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règle-
ment de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 27 mai 1968 et publié en due forme. 17 juillet 1968.
Luxembourg.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 mai 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 juin et 5 juillet 1968 et publié en due forme. 22 juillet 1968.
R e c k a n g e / M e s s .
En séance du 2 avril 1968 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris
une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté de nouvelles taxes relatives au raccorde-
ment à la canalisation et à l´utilisation des mêmes installations.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 août 1968.
Walferdange.
Règlement communal concernant l´affichage public.
En séance du 24 mai 1968, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement concernant
l´affichage public.
Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juillet 1968.
Wiltz. Règlement concernant l´usage du terrain de camping dit « Camping du château ».
En séance du 27 juin 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant l´usage
du terrain de camping dénommé « camping du château ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres du Tourisme et de l´Intérieur en
date des 28 mai et 9 juillet 1968 et publié en due forme. 9 juillet 1968.
Wiltz.
Règlement communal de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 juin 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 23 juillet 1968 et publié en due forme. 23 juillet 1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Celui qui utilise un chien de chasse doit assumer la responsabilité entière de son acte et est
astreint
à signaler immédiatement au Directeur du service d´inspection générale vétérinaire à Luxembourg
tout cas de contact ou de suspicion de contact de son chien avec un animal pouvant être atteint
de rage;
à informer immédiatement le Directeur de la Santé Publique à Luxembourg en cas de morsure,
d´égratignure ou de léchage d´une personne par le chien en question;
à se soumettre aux insctructions prises par les autorités prévisées;
à sacrifier le cas échéant son chien, sans exiger de la part de l´Etat une indemnisation lors d´un
abattage d´office;
à prendre à sa charge les frais de séjour de son chien, dans le cas d´une mise en fourrière dans un
chenil sous la surveillance de l´inspection vétérinaire;
à coopérer à la bonne exécution des mesures de lutte contre la rage officiellement décrétées.
L´autorisation d´utiliser le chien de chasse à des buts cynégétiques est valable à partir du 1er
septembre 1968 dans la limite des dispositions de l´arrêté ministériel du 9 juillet 1968 concernant
l´ouverture de la chasse jusqu´à décision ultérieure.
L´utilisation du chien de chasse reste toutefois interdite dans les zones d´interdiction conformément
aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912
sur la police sanitaire du bétail.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à un an et d´une amende de 501 à 10.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables.
Le règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation,
temporaire des chiens d´arrêt à la chasse et l´arrêté ministériel du 23 mars 1968 autorisant l´utilisation
temporaire des chiens d´arrêt sont abrogés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1968
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Secrétaire d´Etat à Is Santé Publique,
Raymond Vouel
Loi du 16 août 1968 modifiant certaines dispositions relatives à l´impôt sur le total des salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1968 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons