Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
12 mars 2002
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001
concernant l'ouverture de la chasse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux
précitée;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7
avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse est
remplacé par les dispositions suivantes
"Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 13 octobre au 30 avril."
Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2002
€
Journée d'hospitalisation
H10
110,20
Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un
H11
34,80
établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H21
128,60
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une
H22
139,00
séance en piscine par jour
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en
H23
149,40
piscine par jour
Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection
H25
63,50
neurologique grave
Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement
H29
0,90
ambulatoire à jour complet
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H31
64,30
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec
H32
74,70
séance en piscine
Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H35
32,10
Forfait pour avis médical de rééducation externe
H40
49,00
Forfait pour suivi en rééducation
H41
121,60
Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste en
H42
7,20
rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de rééducation fonctionnelle
et réadaptation pour les patients admis dans des services de rééducation
fonctionnelle d'autres hôpitaux ou d'autres établissements hospitaliers spécialisés
Forfait pour pansement complexe
H50
41,70
Forfait pour sondage urinaire
H51
41,70
Forfait pour confection d'une orthèse
H55
91,10
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2001, en deux exemplaires.
Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg,
Le président de la commission administrative,
(s.) Fernand Diederich
Pour l'Union des caisses de maladie,
Le président,
(s.) Robert Kieffer
Protocole d’accord
signé en exécution de l'article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge
Luxembourgeoise et l'Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et
prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention.
Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,
vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994,
les parties soussignées, à savoir
la Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les
prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang
humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN,
d’une part,
et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévus à
l’article 14 de la convention.
Les points 3. et 4. de l'article 5 du règlement précité sont remplacés par les dispositions suivantes
"3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 juillet ;
4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 juillet "
De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.
Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Pour le Ministre de l’Environnement
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2002.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Protocole d'accord
signé en exécution de l'article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles de Hamm et l'union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des
actes et services.
les parties soussignées, à savoir
les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président
de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Fernand Diederich,
d'une part
et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part
ont convenu ce qui suit
Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l'annexe I du présent
protocole d'accord.
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 1er février 1994.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.
Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise
Pour l'Union des caisses de maladie
Le directeur
Le président
(s.) Jacques HANSEN
(s.) Robert KIEFFER
ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM
Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fixés en €.
Validité à partir du 1er janvier 2002
A. Produits Sanguins (PS) labiles
Code
Dénomination
Tarif 2002 en €
Unité
PS05
RBC déleucocyté (filtré)
142,81
par poche
PS06
RBC déplasmatisé (lavé)
164,16
par poche
PS07
RCB congelé
286,76
par poche
PS08
PLT standard
38,05
par poche
PS09
PLT unitaire / filtré
433,91
par poche
PS13
Cryoprécipité
35,92
par poche
PS14
Plasma viro-atténué
3,99
par 10 g
PS18
Mélange de PLT filtré
190,21
par poche
PS22
Sang total-Autotransfusion filtré
157,36
par poche
PS25
RBC déleucocyté (filtré)-AT
142,81
par poche
PS28
PLT standard-AT filtré
38,05
par poche
PS30
Plasma fr. congelé (filtré)-AT
1,17
par 10 g
B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables
Code
Dénomination
Tarif 2002 en €
Unité
DP01
Albumine 4g%,400 mI
58,95
par flacon
DP02
Album.dil.,250 nil
54,27
par flacon
DP03
Albumine 20g%, 100 mI
73,70
par flacon
DP04
Album.conc., 100mI
54,27
par flacon
DP81
Album. dil, 100 mI
pm
par flacon
DP91
Album. conc., 10 mI
11,20
par flacon
DP05
Concentré FVIII
6,69
par 10 UI
DP06
Concentré FVIII
7,24
par 10 UI
DP07
Concentré F.IX
0,78
par 10 UI
DP08
P.P.S.B.
4,31
par 10 UI
DP09
Fibrinogène
121,14
par g
DP10
Concentré Willebrand
10,51
par 10 UI
DP11
Immunoglob. Normales
pm
par flacon
DP12
Immunoglob. a-HBs ad 5ml
86,14
par flacon
DP13
Immunoglob. a-HBs nn 1ml
20,67
par flacon
DP18
Immunoglob.polyv. 0,5g
pm
par flacon
DP19
Immunogl.a-tétan.250 U
pm
par flacon
DP20
Immunogl. a-tétaniques
27,56
par flacon
DP31
Immunoglob. anti-D
38,74
par flacon
DP33
Gammagard, glob.i.v. log
pm
par flacon
DP34
Immunoglob. a-CMV
pm
par flacon
DP36
Immunoglob.polyv. 2,5g
34,45
par flacon
DP41
Antithrombine III
3,53
par 10 UI
DP42
FXIII concentré,HS
2,65
par 10 UI
DP47
Minirin
4,28
1 par ampoule
DP50
Autoplex
10,36
par 10 UI
DP51
Recombinate F.VIII recombinant
7,00
par 10 UI
DP52
Hyate:C [porcin)
11,90
par 10 UI
DP55
Benefix F.IX recombinant
7,02
par 10 UI
DP60
Colle Biocol 0,5 ml
53,37
par flacon
DP61
Colle Biocol 1,0 mI
88,34
par flacon
DP62
Colle Biocol 2,0 mI
140,69
par flacon
DP63
Colle Biocol 5,0 mI
384,32
par flacon
Lorsque la facturation se fait par untiés de 10, l'arrondi commercial est à appliquer.
Protocole d’accord
signé en exécution de l’article 12 de la convention du 4 février 2000, conclue entre l’Entente des
gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. et l’Union
des caisses de maladie, portant fixation des tarifs pour l’exercice 2002 pour les actes et services des
foyers de réadaptation en psychiatrie.
Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales,
vu l’article 12 de la convention du 4 février 2000,
les parties soussignées, à savoir
l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée
par son président, le docteur Marc GLEIS, demeurant à Fentange,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à
Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des foyers de réadaptation en psychiatrie
sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2002
Forfait journalier de prise en charge dans un foyer
de réadaptation réservé à des patients nécessitant
un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée
W10
135 €
Forfait journalier de prise en charge de longue durée
dans un foyer de réadaptation
W20
51 €
Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un malade en milieu ouvert
W30
108 €
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001, en deux exemplaires.
Pour l’Entente des gestionnaires des
structures complémentaires et extra-
Pour l’Union des caisses de maladie
hospitalières en psychiatrie a.s.b.l.
Le président
Le président
(s.) Dr. Marc GLEIS
(s.) Robert KIEFFER
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 20 avril 1959. – Déclaration d’Israël.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’Israël a fait la déclaration suivante,
consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères d’Israël, en date du 14 janvier 2002, enregistrée
au Secrétariat Général le 14 janvier 2002.
Israël modifie sa déclaration au titre de l’article 24 de la Convention de façon à ce qu’elle se lise comme suit (la
modification est soulignée)
Aux fins de la Convention, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires par l’Etat d’Israël
– Tout tribunal ou cour compétent
– Le Procureur Général de l’Etat d’Israël
– Le Procureur d’Etat de l’Etat d’Israël
– Le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice
– Le Directeur Adjoint du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice.
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas
de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Dénonciation de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 décembre 2001
l’Allemagne a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 22 décembre 2002.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre
2001 l’Allemagne a fait la déclaration suivante
La République fédérale d’Allemagne reconnait désormais, pour une période illimitée, la compétence du Comité des
Droits de l’Homme en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14
juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification de la République islamique d’Iran.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 décembre 2001 la République islamique d’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 14 mars 2002.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18
décembre 1979. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en
vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre 2001.
La République populaire démocratique de Corée a fait les réserves suivantes
1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1
de l’article 16 de la Convention.
2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3
de l’article 5 de la Convention.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18
décembre 1979. – Adhésion de Cuba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 novembre
2001 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
2001.
Lors de son adhésion, Cuba a fait la réserve suivante
La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l’article 16, déclare qu’elle ne se considère pas liée par
les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les Etats parties, considérant
qu’ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu’elle ne reconnaît
pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28
septembre 1984. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre
2001 l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars 2002.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration de l’Ouganda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 décembre
2001 l’Ouganda a fait la déclaration suivante
«Conformément à l’article 21 de la Convention, le Gouvernement ougandais déclare qu’il reconnaît la compétence
du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie, sous
réserve que celui-ci ait fait une déclaration en vertu de l’article 21 reconnaissant la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications le concernant.»
Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole
du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 janvier 2002 l’Estonie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2002.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Adhésion de la République dominicaine et du Soudan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
République dominicaine
24.12.2001
24.12.2001
24.03.2002
Soudan
02.01.2002
02.01.2002
02.04.2002
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Application territoriale par le Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçue le 12 décembre 2001, le Gouvernement danois a déclaré que la Convention s’applique aux Iles Féroé et au
Groenland à partir du 14 mars 1997.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 janvier 2002
la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 avril 2002.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits
de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Signature sans réserve de ratification par la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 décembre 2001 la
Norvège a signé, sans réserve de ratification, l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat
le 1er février 2002.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Application territoriale
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre
2001, le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une
notification par laquelle il déclare que la ratification de ladite Convention par le Royaume-Uni s’étend aux territoires
ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales
Anguilla
Bermudes
Territoire de l’Antarctique britannique
Territoire britannique de l’Océan Indien
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmanes
Îles Falkland
Montserrat
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno
Saint-Hélène et dépendances
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia
Îles Turques et Caïques.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
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