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Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

12 mars 2002

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001

concernant l'ouverture de la chasse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux

précitée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7

avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse est

remplacé par les dispositions suivantes

"Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 13 octobre au 30 avril."

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation

fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2002

€

Journée d'hospitalisation

H10

110,20

Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un

H11

34,80

établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H21

128,60

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une

H22

139,00

séance en piscine par jour

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en

H23

149,40

piscine par jour

Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection

H25

63,50

neurologique grave

Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement

H29

0,90

ambulatoire à jour complet

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H31

64,30

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec

H32

74,70

séance en piscine

Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H35

32,10

Forfait pour avis médical de rééducation externe

H40

49,00

Forfait pour suivi en rééducation

H41

121,60

Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste en

H42

7,20

rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de rééducation fonctionnelle

et réadaptation pour les patients admis dans des services de rééducation

fonctionnelle d'autres hôpitaux ou d'autres établissements hospitaliers spécialisés

Forfait pour pansement complexe

H50

41,70

Forfait pour sondage urinaire

H51

41,70

Forfait pour confection d'une orthèse

H55

91,10

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2001, en deux exemplaires.

Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg,

Le président de la commission administrative,

(s.) Fernand Diederich

Pour l'Union des caisses de maladie,

Le président,

(s.) Robert Kieffer

Protocole d’accord

signé en exécution de l'article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge

Luxembourgeoise et l'Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et

prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention.

Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,

vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994,

les parties soussignées, à savoir

la Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les

prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang

humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN,

d’une part,

et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévus à

l’article 14 de la convention.

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

Les points 3. et 4. de l'article 5 du règlement précité sont remplacés par les dispositions suivantes

"3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 juillet ;

4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 juillet "

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Pour le Ministre de l’Environnement

Palais de Luxembourg, le 1er mars 2002.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

Protocole d'accord

signé en exécution de l'article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de

réadaptation fonctionnelles de Hamm et l'union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des

actes et services.

les parties soussignées, à savoir

les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président

de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Fernand Diederich,

d'une part

et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l'annexe I du présent

protocole d'accord.

Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l'ouverture de la chasse.

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 1er février 1994.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.

Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise

Pour l'Union des caisses de maladie

Le directeur

Le président

(s.) Jacques HANSEN

(s.) Robert KIEFFER

ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM

Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fixés en €.

Validité à partir du 1er janvier 2002

A. Produits Sanguins (PS) labiles

Code

Dénomination

Tarif 2002 en €

Unité

PS05

RBC déleucocyté (filtré)

142,81

par poche

PS06

RBC déplasmatisé (lavé)

164,16

par poche

PS07

RCB congelé

286,76

par poche

PS08

PLT standard

38,05

par poche

PS09

PLT unitaire / filtré

433,91

par poche

PS13

Cryoprécipité

35,92

par poche

PS14

Plasma viro-atténué

3,99

par 10 g

PS18

Mélange de PLT filtré

190,21

par poche

PS22

Sang total-Autotransfusion filtré

157,36

par poche

PS25

RBC déleucocyté (filtré)-AT

142,81

par poche

PS28

PLT standard-AT filtré

38,05

par poche

PS30

Plasma fr. congelé (filtré)-AT

1,17

par 10 g

B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables

Code

Dénomination

Tarif 2002 en €

Unité

DP01

Albumine 4g%,400 mI

58,95

par flacon

DP02

Album.dil.,250 nil

54,27

par flacon

DP03

Albumine 20g%, 100 mI

73,70

par flacon

DP04

Album.conc., 100mI

54,27

par flacon

DP81

Album. dil, 100 mI

pm

par flacon

DP91

Album. conc., 10 mI

11,20

par flacon

DP05

Concentré FVIII

6,69

par 10 UI

DP06

Concentré FVIII

7,24

par 10 UI

DP07

Concentré F.IX

0,78

par 10 UI

DP08

P.P.S.B.

4,31

par 10 UI

DP09

Fibrinogène

121,14

par g

DP10

Concentré Willebrand

10,51

par 10 UI

DP11

Immunoglob. Normales

pm

par flacon

DP12

Immunoglob. a-HBs ad 5ml

86,14

par flacon

DP13

Immunoglob. a-HBs nn 1ml

20,67

par flacon

DP18

Immunoglob.polyv. 0,5g

pm

par flacon

DP19

Immunogl.a-tétan.250 U

pm

par flacon

DP20

Immunogl. a-tétaniques

27,56

par flacon

DP31

Immunoglob. anti-D

38,74

par flacon

DP33

Gammagard, glob.i.v. log

pm

par flacon

DP34

Immunoglob. a-CMV

pm

par flacon

DP36

Immunoglob.polyv. 2,5g

34,45

par flacon

DP41

Antithrombine III

3,53

par 10 UI

DP42

FXIII concentré,HS

2,65

par 10 UI

DP47

Minirin

4,28

1 par ampoule

DP50

Autoplex

10,36

par 10 UI

DP51

Recombinate F.VIII recombinant

7,00

par 10 UI

DP52

Hyate:C [porcin)

11,90

par 10 UI

DP55

Benefix F.IX recombinant

7,02

par 10 UI

DP60

Colle Biocol 0,5 ml

53,37

par flacon

DP61

Colle Biocol 1,0 mI

88,34

par flacon

DP62

Colle Biocol 2,0 mI

140,69

par flacon

DP63

Colle Biocol 5,0 mI

384,32

par flacon

Lorsque la facturation se fait par untiés de 10, l'arrondi commercial est à appliquer.

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 12 de la convention du 4 février 2000, conclue entre l’Entente des

gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. et l’Union

des caisses de maladie, portant fixation des tarifs pour l’exercice 2002 pour les actes et services des

foyers de réadaptation en psychiatrie.

Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales,

vu l’article 12 de la convention du 4 février 2000,

les parties soussignées, à savoir

l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée

par son président, le docteur Marc GLEIS, demeurant à Fentange,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à

Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fixés en €.

Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des foyers de réadaptation en psychiatrie

sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2002

Forfait journalier de prise en charge dans un foyer

de réadaptation réservé à des patients nécessitant

un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée

W10

135 €

Forfait journalier de prise en charge de longue durée

dans un foyer de réadaptation

W20

51 €

Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un malade en milieu ouvert

W30

108 €

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001, en deux exemplaires.

Pour l’Entente des gestionnaires des

structures complémentaires et extra-

Pour l’Union des caisses de maladie

hospitalières en psychiatrie a.s.b.l.

Le président

Le président

(s.) Dr. Marc GLEIS

(s.) Robert KIEFFER

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 20 avril 1959. – Déclaration d’Israël.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’Israël a fait la déclaration suivante,

consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères d’Israël, en date du 14 janvier 2002, enregistrée

au Secrétariat Général le 14 janvier 2002.

Israël modifie sa déclaration au titre de l’article 24 de la Convention de façon à ce qu’elle se lise comme suit (la

modification est soulignée)

Aux fins de la Convention, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires par l’Etat d’Israël

– Tout tribunal ou cour compétent

– Le Procureur Général de l’Etat d’Israël

– Le Procureur d’Etat de l’Etat d’Israël

– Le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice

– Le Directeur Adjoint du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice.

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas

de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Dénonciation de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 décembre 2001

l’Allemagne a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 22 décembre 2002.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre

2001 l’Allemagne a fait la déclaration suivante

La République fédérale d’Allemagne reconnait désormais, pour une période illimitée, la compétence du Comité des

Droits de l’Homme en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte pour recevoir et examiner des communications

dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification de la République islamique d’Iran.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 14 décembre 2001 la République islamique d’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 14 mars 2002.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre

2001 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre 2001.

La République populaire démocratique de Corée a fait les réserves suivantes

1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1

de l’article 16 de la Convention.

2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3

de l’article 5 de la Convention.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion de Cuba.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 novembre

2001 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre

2001.

Lors de son adhésion, Cuba a fait la réserve suivante

La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l’article 16, déclare qu’elle ne se considère pas liée par

les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les Etats parties, considérant

qu’ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu’elle ne reconnaît

pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28

septembre 1984. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre

2001 l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars 2002.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration de l’Ouganda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 décembre

2001 l’Ouganda a fait la déclaration suivante

«Conformément à l’article 21 de la Convention, le Gouvernement ougandais déclare qu’il reconnaît la compétence

du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie, sous

réserve que celui-ci ait fait une déclaration en vertu de l’article 21 reconnaissant la compétence du Comité pour

recevoir et examiner des communications le concernant.»

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole

du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 janvier 2002 l’Estonie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Adhésion de la République dominicaine et du Soudan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

République dominicaine

24.12.2001

24.12.2001

24.03.2002

Soudan

02.01.2002

02.01.2002

02.04.2002

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue

à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Application territoriale par le Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 12 décembre 2001, le Gouvernement danois a déclaré que la Convention s’applique aux Iles Féroé et au

Groenland à partir du 14 mars 1997.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 janvier 2002

la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 avril 2002.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits

de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Signature sans réserve de ratification par la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 décembre 2001 la

Norvège a signé, sans réserve de ratification, l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat

le 1er février 2002.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Application territoriale

par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre

2001, le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une

notification par laquelle il déclare que la ratification de ladite Convention par le Royaume-Uni s’étend aux territoires

ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales

Anguilla

Bermudes

Territoire de l’Antarctique britannique

Territoire britannique de l’Océan Indien

Îles Vierges britanniques

Îles Caïmanes

Îles Falkland

Montserrat

Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno

Saint-Hélène et dépendances

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia

Îles Turques et Caïques.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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