Avis. — Relations extérieures. — Le 25 avril 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Dragomir Kassidolatz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie. — 27 avril 1936.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 2 mai 1936.
N° 36.
Samstag, 2. Mai 1936.
Avis. — Relations extérieures. — Le 25 avril 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience de congé S. Exc. M. Dragomir Kassidolatz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de Yougoslavie. — 27 avril 1936.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, portant modi-
fication de l'al. 1er de l'art. 10 de l'arrêté
grand-ducal du 6 avril 1922, sur le règlement
légal du louage de service des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 31 octobre 1919, concernant le
règlement légal du louage de service des employés
privés ;
Vu la loi du 6 avril 1922, portant modification de
l'art. 28 de la même loi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, portant
règlement d'exécution de la prédite loi du 6 avril
1922 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'al. 1er de l'art. 10 de l'arrêté grand-
ducal du 6 avril 1922, portant règlement d'exécution
de la loi du même jour relative à la modification
de l'art. 28 de la loi du 31 octobre 1919 sur le règle-
ment légal du louage de service des employés
privés, est abrogé et remplacé par la disposition
suivante
Großh. Beschluß vom 2. April 1936, wodurch der
Abschnitt 1 des Art. 10 des Großh. Beschlusses
vom 6. April 1922, betr. die gesetzliche Regelung
des
Dienstvertrages der Privatangestellten,
abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Oktober 1919,
betr. die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der
Privatangestellten ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. April 1922,
betr. Abänderung des Art. 28 desselben Gesetzes ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. April
1922,
betr. Ausführungsreglement zum vorerwähn-
ten Gesetze vom 6. April 1922 ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und
des Innern und Unseres Ministers der Finanzen, der
sozialen Fürsorge und der Arbeit ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Der Gemeinderat von Mertert ist auf-
gelöst.
Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen
Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an
gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates ein-
berufen.
Inzwischen
wird
das Schöffenkollegium seine
Amtsverrichtungen fortsetzen.
Le corps électoral de la commune de
Mertert se réunira le dimanche, 24 mai prochain,
à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer
dans les lettres de convocation, aux fins de pour-
voir à l'élection de neuf conseillers pour la dite
commune.
Das Wahlkollegium der Gemeinde Mertert
wird am Sonntag, den 24. Mai künftig, um 8 Uhr
vormittags, in den durch Einberufungsschreiben
bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um
zur
Wahl von neun Gemeinderatsmitgliedern für diese
Gemeinde zu schreiten.
Der Abschnitt 1 des Art. 10 des Großh.
Beschlusses vom 6. April 1922, betreffend Aus-
führungsreglement zum Gesetz vom selben Tage,
über die Abänderung des Art. 28 des Gesetzes vom
31. Oktober 1919, betr. die gesetzliche Regelung des
Dienstvertrages
der
Privatangestellten, ist außer
Kraft gesetzt und durch die nachfolgende Bestim-
mung ersetzt
Memorial
L'appel contre les décisions des tribunaux arbi-
traux sera porté devant la Cour supérieure de
Justice- Le Président de la Cour déférera ces
causes à telle chambre de la Cour qu'il jugera
convenir selon les besoins du service. L'appel
devra être introduit sous peine de forclusion dans
les trente jours francs de la date du jugement, s'il
est contradictoire, sans qu'il soit besoin de signi-
fication pour faire courir ce délai, et, si le jugement
est rendu par défaut, dans les trente jours francs à
partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.
L'al. 1er de l'art. 12 de l'arrêté grand-
ducal du 23 décembre 1927 portant organisation
des tribunaux arbitraux en matière d'assurance
sociale et règlement de procédure devant ces tribu-
naux ainsi que devant la Cour supérieure de Justice
et la Cour de cassation est modifié comme suit
L'appel contre les décisions des tribunaux arbi-
traux sera porté devant la Cour supérieure de
Justice. Le Président de la Cour déférera ces causes
à telle chambre de la Cour qu'il jugera convenir
selon les besoins du service. L'appel devra être
interjeté sous peine de forclusion dans les 40 jours
francs de la date du jugement, s'il est contradictoire,
sans qu'il soit besoin de signification pour faire
courir ce délai, et, si le jugement est rendu par
défaut, dans les 40 jours francs à partir du jour
où l'opposition n'est plus redevable.
Der erste Abschnitt des Art. 12 des Großh.
Beschlusses vom 23. Dezember 1927, betreffend die
Organisation der Schiedsgerichte in Sozialversiche-
rungsangelegenheiten sowie das gerichtliche Verfah-
ren bei diesen Schiedsgerichten und dem Oberge-
richtshofe, ist abgeändert wie folgt
Die Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil
des Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshofe
eingelegt werden. Der Präsident des Obergerichts-
hofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige
Kammer des Hofes, die er je nach den Dienst-
bedürfnissen für angebracht erachtet. Berufung gegen
ein
kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des
Verlustes des Rechtsweges innerhalb vierzig vollen
Tagen, vom Datum desselben ab gerechnet, ein-
gelegt
werden,
ohne daß es einer diese Frist
bestimmenden Zustellung bedarf; gegen ein Kontu-
mazurteil ist dieselbe innerhalb vierzig vollen Tagen,
von dem Tage ab gerechnet, an welchem Einspruch
nicht mehr erhoben werden kann, zulässig.
Les appareils servant à la vente et au
mesurage des liquides par empotement mécanique
(soit automatique, soit à l'aide d'une pompe) ne
sont admissibles à la vérification et au poinçonnage
que s'ils remplissent les conditions de construction,
de fonctionnement et d'exactitude fixées par Notre
Ministre des Finances.
Ces appareils sont à soumettre à une vérification
première avant d'être mis en service et à des véri-
fications périodiques conformément aux disposi-
tions ci-après.
Apparate, die durch mechanische Füllung
(automatische Füllung oder Pumpenfüllung) zum
Verkauf und Vermessen von Flüssigkeiten dienen,
werden nur dann zur Prüfung und Eichung zuge-
lassen, wenn sie den durch unsern Finanzminister
erlassenen Bestimmungen betreffend Bau, Betriebs-
art und Genauigkeit entsprechen.
Diese Apparate werden, bevor sie in
Dienst
gestellt werden, einer ersten Prüfung, außerdem
periodischen Nachprüfungen gemäß nachfolgenden
Bestimmungen unterworfen.
La convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia, le 1er avril 1936, sortira son plein
et entier effet à partir du 16 du même mois.
1° Les sommes dues pour achat de marchandises bulgares importées dans le territoire douanier de l'Union
économique belgo-Iuxembourgeoise seront, à l'échéance, versées intégralement en belgas au crédit du compte
ouvert à la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique, en faveur des créanciers
en Bulgarie, à charge pour la Banque Nationale de Bulgarie d'en transférer la contrevaleur en levas aux
bénéficiaires en Bulgarie.
2° Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera versée en belgas sur la
base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui précède le jour
du versement.
3° La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour la Banque Nationale de Bulgarie des verse-
ments ainsi opérés. L'avis de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordre dans l'Union économique belgo-
luxembourgeoise, le nom du bénéficiaire en Bulgarie pour le compte duquel la Banque Nationale de Bulgarie
est créditée, et, si possible, la nature de la marchandise.
4° Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts.
5° Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les versements effectués par les débiteurs dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise au crédit du compte de la Banque Nationale de Bulgarie
constitueront un paiement libératoire.
Le conseil communal de Mertert est
dissous.
Le collège électoral de cette commune sera con-
voqué dans le mois à partir de la date du présent
arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau
conseil.
En attendant, le collège des bourgmestre et
échevins continuera d'exercer ses fonctions.
Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-
rieur; et Notre Ministre des Finances, de la Pré-
voyance sociale et du Travail sont chargés de
l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui le
concerne.
Luxembourg, le 2 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Le Ministre des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail,
P. Dupong.
Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil des
Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshof ein-
gereicht werden. Der Präsident des Obergerichts-
hofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige
Kammer des Hofes, die er je nach den Dienstbe-
dürfnissen für angebracht erachtet. Berufung gegen
ein kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des
Verlustes des Rechtsweges innerhalb
30 vollen
Tagen, vom Datum desselben ab gerechnet, einge-
reicht werden, ohne daß es einer diese Frist bestim-
menden Zustellung bedarf ; gegen ein Kontumaz-
urteil ist dasselbe innerhalb 30 vollen Tagen, vom
Tage ab gerechnet, an dem Einspruch nicht mehr
erhoben werden kann, zuläßig.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, portant modi-
fication de l'al. 1 e r de l'art. 12 de l'arrêté
grand-ducal du 23 décembre 1927, portant
organisation des tribunaux arbitraux en ma-
tière d'assurance sociale et règlement de pro-
cédure devant ces tribunaux ainsi que devant
la Cour supérieure de Justice et la Cour de
cassation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le
code des assurances sociales notamment son article
293;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,
portant organisation des tribunaux arbitraux en
matière d'assurance sociale et règlement de procé-
Großh. Beschluß vom 2. April 1936, wodurch der
Abschnitt 1 des Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 12. Dezember 1927, betr. die Organisa-
tion der Schiedsgerichte in Sozialversicherungs-
angelegenheiten, sowie das gerichtliche Ver-
fahren bei diesen Schiedsgerichten und dem
Obergerichtshofe, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1925, betr. die
Sozialversicherungsordnung
und
hauptsächlich des Art. 293 dieses Gesetzes ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. De-
zember 1927, betreffend die Organisation der Schieds-
gerichte in Sozialversicherungsangelegenheiten sowie
Unser Minister der Justiz und des Innern
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im
„Memorial"
veröffentlicht
werden
soll,
beauf-
tragt.
Luxemburg, den 28. April 1936.
Charlotte.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du
collège électoral de la commune de Mertert
pour l'élection d'un nouveau conseil communal.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant
dissolution du conseil communal de Mertert ;
Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concer-
nant le régime communal et forestier, et la loi élec-
torale du 31 juillet 1924 ;
Arrête
La déclaration des candidats devra se
faire au plus tard le vendredi, 8 mai prochain,
avant 6 heures du soir.
Die Kandidatenerklärungen, müssen spä-
testens am Freitag, den 8. Mai künftig, vor 6 Uhr
abends stattfinden.
Unser Minister der Justiz und des Innern
und Unser Minister der Finanzen, der sozialen Für-
sorge und der Arbeit sind mit der Ausführung dieses
Beschlusses, jeder einzeln was ihn anbetrifft, betraut.
Luxemburg, den 2. April 1986.
Charlotte.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der Minister der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
dure tant devant lesdits tribunaux que devant la
Cour supérieure de Justice et la Cour de cassation ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, de
la Prévoyance sociale et du Travail ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-
rieur et Notre Ministre des Finances, de la Pré-
voyance sociale et du Travail sont chargés de
l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui
le concerne.
Luxembourg, le 2 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Le Ministre des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail,
P. Dupong.
das gerichtliche Verfahren bei diesen Schiedsgerich-
ten und dem Obergerichtshofe ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz
und des Innern und Unseres Ministers der Finan-
zen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister der Justiz und des Innern
und Unser Minister der Finanzen, der sozialen Für-
sorge und der Arbeit sind mit der Ausführung dieses
Beschlusses, jeder einzeln was ihn anbetrifft, betraut.
Luxemburg, den 2. April
1936.
Charlotte.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der Minister der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les
conditions d'emploi dés appareils servant à la
vente de liquides par empotement automatique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 11 de la loi du 17 mai 1882 et l'art. 2
de la loi du 26 janvier 1922 concernant le service
des Poids et Mesures ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La vérification première des appareils
dont les modèles sont autorisés, sera effectuée à
l'atelier du constructeur, celle des instruments
importés aura lieu à l'atelier de l'importateur, dès
leur réception, sur demande à adresser par le
constructeur resp. l'importateur au Service des
Poids et Mesures.
Exceptionnellement, et par mesure transitoire,
les appareils actuellement en service subiront la
vérification première sur les lieux où ils sont installés.
Ceux qui, présentant les conditions de construc-
tion exigées, auront satisfait aux essais effectués,
recevront l'apposition du poinçon primitif sur les
plombs réservés à cet effet.
La vérification périodique des appareils aura lieu
tous les trois ans d'après l'ordre à fixer par arrêté
ministériel. Elle sera constatée par l'apposition
de la marque officielle, sur une goutte de plomb
placée bien en vue sur le carter.
Die erste Prüfung der zugelassenen Appa-
rate findet statt im Betriebe des Erbauers, die der
eingeführten Apparate im Lager des Importeurs
nach deren Eingang auf Grund eines Gesuches,
das durch den Erbauer oder Importeur an das Eich-
amt gerichtet wird.
Ausnahmsweise werden die Apparate, die augen-
blicklich in Gebrauch sind, der Erstprüfung an Ort
und Stelle unterworfen.
Die Apparate, die den vorgeschriebenen Bauvor-
schriften entsprechen und bei den angestellten Ver-
suchen befriedigend arbeiten, werden mit dem Eich-
zeichen auf dem Dienstblei versehen.
Die periodische Prüfung erfolgt alle 3 Jahre nach
der durch Ministerialbeschluß festgesetzten Ordnung ;
sie wird
bescheinigt durch das am Kurbelgehäuse
an sichtbarer Stelle angebrachte Dienstblei mit Eich-
zeichen.
Les frais de transport et frais accessoires compris dans le prix de vente d'une marchandise seront
payés de la même manière que la marchandise elle-même.
Les montants en belgas versés au crédit de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale
de Belgique seront utilisés par la première institution, suivant les dispositions de l'art. 3 ci-après, à la
vente de belgas aux importateurs en Bulgarie, en règlement de leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers
dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-
rieur est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Großh.
Beschluß
vom 28. April
1936, wo-
durch der Gemeinderat von Mertert aufgelöst
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des
Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über
das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152
des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924 ;
In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-
setzung
des Gemeinderates von Mertert
nicht
die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäfts-
gang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet ;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und
des Innern, und nach Beratung der Regierung im
Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Les constructeurs, importateurs, rajus-
teurs ou détenteurs seront tenus de fournir les
Großh. Beschluß vom 25. April 1936, betreffend
die Gebrauchsbedingungen der Flüssigkeits-
messer mit automatischer Füllung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Mai 1882 und
Art. 2 des Gesetzes vom 26. Januar 1922 betreffend
die Maße und Gewichte ;
Nach Anhörung unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht unseres Finanzministers, und
nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Erbauer, Importeure, Ajustierer und
Inhaber sind gehalten, die nötige Menge Flüssigkeit
quantités de liquide nécessaires et de mettre à la
disposition du vérificateur une main d'œuvre
suffisante et un matériel approprié.
Les détenteurs devront toujours reprendre les
quantités de liquide ayant servi aux essais. Lorsque
la bouche d'une citerne d'essence est fermée avec
un plomb portant l'empreinte d'une société pétro-
lifère, le vérificateur des Poids et Mesures pourra
briser celui-ci à l'effet de remettre en citerne le
carburant tiré de l'appareil. Toutefois il devra, la
restitution terminée, placer à la place du plomb
enlevé un plomb portant l'empreinte du poinçon
primitif du Service des Poids et Mesures. Il pourra,
si le détenteur le demande, lui remettre une fiche
spécifiant le nombre de litres tirés de l'appareil.
Cette fiche indiquera si la restitution a eu lieu
dans la citerne alimentant l'appareil.
La délivrance du visa prévu au paragr. 2 de l'art. 5 de la convention, pourra être suspendue au
cas où les disponibilités du compte B s'avéreraient insuffisantes.
1° Le Gouvernement bulgare prend l'engagement de répartir les montants en belgas versés au crédit
du compte de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique de la manière
suivante
25% à un compte spécial « Arriérés » ;
30% à un compte spécial « A » ;
45% à un compté spécial « B ».
2° Les montants portés au crédit du compte « Arriérés » seront affectés par la Banque Nationale de
Bulgarie au paiement des créances commerciales arriérées conformément à l'art. 2 ci-dessus.
3° Les avoirs du compte spécial « A » seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale de
Bulgarie.
4° Les avoirs du compte spécial « B » seront affectés au règlement, à l'échéance, des créances commerciales
nouvelles, conformément aux dispositions de l'art. 2 ci-dessus.
5° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, mandaté à cet effet par le Gouvernement belge, et
la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront, de commun accord, les modalités propres à assurer l'exécution
des dispositions du présent article et notamment celles relatives au recensement des créances commerciales
arriérées à effectuer par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et celles concernant le règlement
progressif et au marc le franc des dites créances commerciales
arriérées.
Les deux institutions précitées veilleront à l'exécution des dispositions du présent article.
6° Outre les dispositions reprises aux littéras 1, 2 et 4 du présent article, s'appliqueront aux nouveaux
échanges commerciaux, les dispositions de l'art. 9 ci-après (compensations privées).
« Les autorisations d'importation pour les céréales panifiables et leurs dérivés, ainsi que pour le
pain seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission du blé.
Toutes les autres autorisations, tant celles d'importation que d'exportation, le seront par la Commission
des licences, instituée par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935. »
« Die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide und dessen Nebenprodukte, sowie für Brot, werden
namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, durch die Getreidekommission ausgestellt.
Alle übrigen Ein- und Ausfuhrermächtigungen werden von der durch den Großh. Beschluß vom 9. Oktober
1935 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt.»
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant disso-
lution du conseil communal de Mertert.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de
Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi
du 10 décembre 1860, concernant le régime com-
munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale
du 31 juillet 1924 ;
Attendu que la composition actuelle du conseil
communal de Mertert ne présente pas les garanties
nécessaires au fonctionnement régulier de l'admi-
nistration de cette commune ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et de l'Intérieur, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera expédié à M. le
commissaire de district à Grevenmacher, chargé
d'en assurer l'exécution.
Luxembourg, le 29 avril 1936.
Le Ministre
de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 29. April 1936, wodurch das Wahl-
kollegium der Gemeinde Mertert zur Wahl
eines neuen Gemeinderats einberufen wird.
Der Minister der Justiz,
und des Innern,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. April
1936, wodurch der Gemeinderat von Mertert
auf-
gelöst wird ;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 19. De-
zember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,
und des Wahlgesetzes vom 31 Juli 1924,
Beschließt
Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distirkts-
kommissar in Grevenmacher zur Vollziehung aus-
gefertigt werden.
Luxemburg, den 29. April 1936.
Der Minister
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis. — Conseil du Contentieux en matière douanière. — Par arrêté du 28 avril 1936, le Conseil du
Contentieux en matière douanière a été composé comme suit pour la durée de trois ans
MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat, membre effectif, comme président ; Joseph Schrœder,
conseiller à la Cour supérieure de justice, membre suppléant ; Edmond Muller, directeur de minoterie à
Luxembourg, membre assesseur effectif, et Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre assesseur
suppléant. — 28 avril 1936.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 février 1935, le conseil communal de Berdorf a
édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. —
27 avril 1936.
Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, le titre de vérificateur
de l'enregistrement a été conféré à M. Maurice Als, premier commis à la Direction de l'Enregistrement et
des Domaines à Luxembourg. — 27 avril 1936.
Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole
« Weidegenossenschaft » von Manternach, a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril 1936.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage.
« Regionale Rinderzucht-Genossenschaft » von Luxemburg, a déposé au secrétariat communal de la ville
de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une
liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril 1936.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 11 au 25 mai 1936, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « In den
Eissen », « Im Altberg », « Im Zerdeneck », « Herrenwingert », « Im Moor » à Mertert.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir
du 11 mai prochain.
M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 25 mai prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle du comice agricole à Mertert. — 30 avril 1936.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 mai 1936, dans la
commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la
construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « An der Kleck », « Baumbüsch » à Burglinster.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le. projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster à partir
du 16 mai prochain.
M. Jean Mutter, membre de la Chambre d'agriculture à Burglinster, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le samedi, 30 mai prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
agricole à Burglinster. — 30 avril 1936.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 22 avril 1936, les livrets nos 152436 et
250740 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 29 avril 1936.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi dû 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 14 au 28 mai 1936, dans la commune d'Ell, une enquête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Deitschleid », « Mollbour »,
« Gielenberg» etc. à Petit-Nobressart.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association, sont déposés au secrétariat communal d'Ell, à partir du
14 mai prochain.
M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi 28 mai prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'école à Petit-Nobressart. — 29 avril 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.
Le vérificateur doit prescrire la répara-
tion de ceux de ces appareils qui présenteraient,
dans le débit, des écarts supérieurs à la tolérance
réglementaire fixée à ½%. Il pourra également
mettre sous scellés ces appareils s'il le juge indis-
pensable pour la sauvegarde des intérêts du public.
En cas de réparation, soit volontaire, soit
prescrite par le Service des Poids et Mesures, les
plombs ou scellés apposés sur un appareil pourront
être brisés hors de la présence du vérificateur, mais
exclusivement par la personne chargée de la répa-
ration. Les plombs brisés pour permettre l'exécution
du travail devront être remplacés par les soins du
réparateur, par d'autres qu'il revêtira de l'em-
preinte de sa maison. L'appareil réparé pourra
alors être remis en service immédiatement, sous la
responsabilité du détenteur quant à la justesse de
l'instrument, mais la maison ou la personne qui a
effectué la réparation devra adresser, dans un délai
de huit jours, au vérificateur des Poids et Mesures
une note indiquant
1° le type et le numéro de l'appareil, son em-
placement, les noms et adresses du propriétaire
et du détenteur ;
2° la nature de la réparation ;
3° la date de la remise en service de l'appareil.
Der Eichmeister muß die Ausbesserung
der Apparate vorschreiben, deren Gebrauch höhere
Abweichungen als die auf ½% festgesetzte Fehlergrenze
ergibt. Er kann diese Apparate versiegeln, wenn er dies
zur Wahrung der Interessen des Publikums für
notwendig erachtet.
Wird
der
Apparat
auf
Veranlassung
des
In-
habers oder auf Vorschrift des
Eichamtes repa-
riert,
so können
die
Siegel
und
Bleie
selbst
bei
Abwesenheit
des
Eichmeisters
ausschließlich
durch die mit der
Reparatur
betraute
Person
entfernt
werden.
Die
entfernten
Bleie
müssen
ersetzt werden durch solche mit dem Zeichen der
reparierenden Firma.
Der ausgebesserte Apparat
kann sofort in Betrieb genommen werden ; der
Inhaber haftet für die Genauigkeit des Apparates,
doch muß der Betrieb oder die Person, die die Repa-
ratur ausführte, dem Eichamte innerhalb 8 Tagen
mitteilen
1. Typus und Nummer des Apparates, Ort der
Aufstellung, Name und Adresse des Inhabers ;
2. Art der Reparatur ;
3. Datum der Inbetriebstellung.
L'importation des marchandises en provenance de la Bulgarie est subordonnée à la production
d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme
par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date d'échéance et autres
conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter
à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.
1° Sont considérées comme créances commerciales nouvelles : celles dont l'échéance est postérieure à la
date de la mise en vigueur de la présente Convention.
2° Sont considérées comme créances commerciales arriérées : celles dont l'échéance est antérieure à la
date de la mise en vigueur de la présente Convention et dont le transfert n'a pu être opéré à leurs béné-
ficiaires conformément aux dispositions de la Convention du 5 avril 1934 pour favoriser les échanges et les
règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.
Les constructeurs et en général toutes
les sociétés ou maisons autorisées à apposer sur les
appareils des plombs portant leur empreinte sont
tenus de déposer leur marque au bureau du service
des Poids et Mesures à Luxembourg.
zu liefern und dem Eichmeister das nötige Hilfs-
personal und zweckdienliche Gebrauchsmaterial zur
Verfügung zu stellen.
Die Inhaber müssen die zur Prüfung dienenden
Flüssigkeitsmengen wieder in Empfang nehmen. Ist
der Einlauf eines Betriebsstoffbehälters durch ein
Blei mit Aufdruck der Lieferfirma gesichert, so kann
der Eichmeister dieses entfernen, um den entnom-
menen Betriebsstoff wieder in den Behälter einzu-
füllen. Nach der Einfüllung muß er jedoch an Stelle
des entfernten Kontrollbleies ein Blei mit dem
amtlichen Eichzeichen anlegen ; er kann, wenn der
Inhaber
es verlangt, diesem eine Bescheinigung
ausstellen über die Literzahl der dem Apparate
entnommenen Flüssigkeit und über die Wiederein-
füllung in den Betriebsbehälter.
Die Hersteller und überhaupt alle Gesell-
schaften und Firmen, welche ermächtigt sind, Bleie
mit Firmenzeichen an diese Apparate anzulegen,
sind gehalten, ihre Firmenzeichen auf dem Eichamt
niederzulegen.
Les détenteurs de créances commerciales arriérées visés dans la convention seront invités,
endéans les délais qui seront portés à leur connaissance par la voie du Mémorial, à produire à l'Office de
Compensation belgo-luxembourgeois les pièces de nature à justifier leur demande de transfert.
1° A la date de la mise en vigueur de la présente Convention, la Banque Nationale de Bulgarie soumettra
l'importation de produits de l'Union économique belgo-luxembourgeoise à son visa préalable de transfert.
Ce visa sera délivré dans les limites des avoirs figurant au crédit du compte spécial « B ».
2° D'autre part, à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchan-
dises belges ou luxembourgeoises à destination de la Bulgarie sera soumise au visa préalable de l'Office de
Compensation belgo-luxembourgeois. Ce visa sera apposé sur une copie de la facture portant mention du
numéro du visa préalable de transfert dont question au littera 1 ci-dessus.
Indépendamment de la
vérification
triennale, les détenteurs d'appareils susdits devront
se prêter, dans les conditions visées à l'art. 3 ci-
dessus, à toutes autres opérations de vérification
auxquelles les agents énumérés dans l'art. 32 de
l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1882 pourraient
procéder au cours de leurs visites de surveillance.
Ils devront posséder, d'une manière permanente,
une mesure à liquide légale d'un litre au moins.
Unbeschadet der alle 3 Jahre erfolgenden
Prüfungen, müssen die Inhaber besagter Apparate,
unter den in Art. 3 vorgesehenen Bedingungen,
allen andern Prüfungsmaßnahmen stattgeben, die
von den in Art. 32 des Großh Beschlusses vom 30.
Mai 1882 bezeichneten Beamten in ihrer Über-
wachungstätigkeit vorgenommen werden.
Sie müssen stets im Besitze eines gesetzlich gerichten
Flüssigkeitsmaßes von Mindestens 1 Liter sein.
Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935 continueront à être appliquées
dans la mesure où elles ne se trouvent pas en opposition avec les stipulations de la convention du 1er avril 1936.
1. La cession de change par la Banque Nationale de Bulgarie aux importateurs en Bulgarie pour les
créances commerciales échues postérieurement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention,
ne pourra s'effectuer que sur production de la copie de la facture visée par l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois, conformément à l'art. 5 ci-dessus. Cette copie visée sera remise par l'importateur en
Bulgarie à la Banque Nationale de Bulgarie qui la joindra dûment estampillée aux ordres de paiement
sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique.
2° La Banque Nationale de Bulgarie transmettra hebdomadairement à l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois une liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers, avec indication des
montants, des bénéficiaires et des numéros de visa des factures.
3° Il sera satisfait aux demandes de change dans l'ordre chronologique des échéances.
4° Sauf convention contraire entre les parties, la conversion en belgas des créances libellées en une
autre monnaie aura lieu en Bulgarie sur la base du cours officiel d'achat pratiqué pour la devise en cause
par la Banque Nationale de Bulgarie le jour précédant la date de l'ordre de paiement de cette Institution.
Les détenteurs d'appareils devront veiller
à ce que les empreintes des poinçons de la vérifi-
cation, ainsi que les plombs de scellement et les
empreintes qu'ils portent restent en bon état de
conservation.
Die Inhaber der Apparate müssen Sorge
tragen, daß die Eichzeichen, die Bleie und ihre Auf-
drücke gut erhalten bleiben.
Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 25 avril 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
(Suit le texte de la Convention.)
Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique
belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en
vertu d'accords existants, et
Sa Majesté le Roi des Bulgares,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Bulgarie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs
Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence M. Maurice Cuvelier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, à Sofia,
Sa Majesté le Roi des Bulgares
Son Excellence M. Georges Kiosseivanov, Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères et
des Cultes,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
La Banque Nationale de Bulgarie pourra soumettre les factures se rapportant à des exportations de
marchandises bulgares à destination de l'Union économique belgo-luxembourgeoise à un visa préa-
lable.
Les factures visées par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et par la Banque Nationale de
Bulgarie se substitueront automatiquement aux certificats d'origine qui pourraient éventuellement être
exigés en exécution des lois et règlements dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume
de Bulgarie à l'importation de marchandises.
En tout état de cause, l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise de marchandises
bulgares sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur.
Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domicile du vendeur
et de l'acheteur, la date d'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et
signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai
mentionné, la valeur de la marchandise importée.
Pourront être utilisés jusqu'à disposition
ultérieure les appareils installés au moment de la
publication du présent arrêté.
Toutefois seront à mettre hors d'usage immé-
diatement
1° ceux qui donnent à l'essai un écart supérieur
à 1% ;
2° ceux qui, mis en réparation, accusent encore
un écart supérieur à ½%.
Die im Augenblick der Veröffentlichung
gegenwärtigen Beschlusses im Gebrauch befindlichen
Apparate dürfen bis
auf
weiteres in
Betrieb
bleiben.
Jedoch sind sofort außer Dienst zu stellen
1. die Apparate, die bei der Prüfung eine Fehler -
grenze von 1% übersteigen ;
2. Die Apparate, die trotz einer Reparatur eine.
Fehlergrenze von ½% übersteigen.
La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le terri-
toire douanier de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ni à celles qui n'y sont pas soumises,
de l'avis de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ou de la Banque Nationale de Bulgarie, à un
travail suffisant pour leur conférer respectivement la nationalité belge, luxembourgeoise ou bulgare.
Les constructeurs, importateurs, rajus-
teurs et détenteurs d'appareils devront veiller à ce
que tous les essais et opérations de vérification
s'effectuent dans des conditions de sécurité com-
plète, tant au point de vue de la protection du
personnel du Service des Poids et Mesures et de
surveillance que de celle du voisinage.
Die Erbauer, Importeure, Ajustierer und
Inhaber von Apparaten müssen Sorge tragen, daß
die Versuche und die Prüfungsmaßnahmen unter
Verhältnissen erfolgen, die eine vollkommene Sicher-
heit sowohl für das Personal des Eichamtes und des
Kontrolldienstes als für die Nachbarschaft gewähr-
leisten.
1° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, mandaté à cet effet par son Gouvernement, et la
Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système
défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs
modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandises belges et
luxembourgeoises, par la voie de la compensation privée suivant les dispositions légales bulgares régissant
les importations et les exportations.
2° Les sommes dues dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise en couverture d'importations de
marchandises bulgares faisant l'objet d'opérations de compensations privées seront, cas par cas, versées
à l'échéance à la Banque Nationale de Belgique.
Cette dernière portera la quote-part en devises revenant à la Banque Nationale de Bulgarie au crédit
du compte spécial « A » et portera le restant réservé à la compensation privée au crédit d'un compte
spécial « C » ouvert dans ses livres à la Banque Nationale de Bulgarie.
Les paiements aux bénéficiaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise par le débit du compte
«C» s'effectueront uniquement sur instructions de la Banque Nationale de Bulgarie, laquelle s'engage à
en agir de là sorte pour chaque cas dès réception de l'ordre de paiement du bénéficiaire en Bulgarie des
fonds de compensation privée.
3° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront de
commun accord et sous réserve d'approbation de leur Gouvernement respectif, les modalités techniques
d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que tout aménagement que l'expérience pratique des
opérations de compensation privée paraîtra recommander dans l'avenir.
Les opérations de vérification prévues
par le présent arrêté sont soumises à une taxe dont
les taux sont fixés comme suit
I. Vérification première
1° pour les appareils pouvant débiter
5 litres et plus en une seule opération....
fr.
2° pour les appareils qui ne peuvent
débiter que moins de 5 litres en une seule
opération.
fr.
En dehors de cette taxe, le détenteur de l'appareil
devra les frais de route et de séjour du vérificateur.
II.
Vérifications périodiques
1° pour les appareils pouvant débiter
5 litres et plus en une seule opération....
fr.
Die in gegenwärtigem Beschlusse vor-
gesehenen Prüfungsmaßnahmen unterliegen einer
Taxe, deren Höhe festgesetzt ist wie folgt
I. Erste Prüfung
1. für Apparate, die in einer Füllung
5 Liter und mehr abgeben können
Fr. 50
2. für Apparate, die in einer Füllung
weniger als 5 Liter können ... Fr. 20
Außer dieser Taxe schuldet der Inhaber die Reise-
und Aufenthaltskosten, des Eichmeisters.
II. Periodische Prüfungen
1. für Apparate, die in einer Füllung
5 Liter und mehr abgeben können
Fr.
2 5
2° pour les appareils qui ne peuvent
débiter que moins de 5 litres en une seule
opération
fr. 10
Les frais de route ne sont pas dus lors d'une
vérification périodique ordinaire ; en cas de véri-
fication extraordinaire après réparation ces frais
pourront être réclamés s'ils ont été exclusivement
occasionnés par le contrôle.
Ces taxes ainsi que les frais éventuellement dus
deviennent exigibles dès que les travaux ont été
effectués. Elles sont dues par celui qui aura fait
exécuter les travaux et devront être versées entre
les mains du vérificateur, qui en délivrera quittance.
Le cas échéant elles pourront être recouvrées par
le receveur des contributions du ressort par voie
de contrainte.
La disposition de l'art. 25 de l'Ordonnance générale bulgare du 4 juin 1935 n'est pas applicable aux
dispositions de la présente Convention. En conséquence, la vente de belgas spécifiée à l'art. 2 ci-dessus
s'effectuera aux échéances convenues entre les parties au contrat.
Les réclamations sont à adresser au
Directeur des contributions sous peine de for-
clusion dans la quinzaine de la date de la demande
de paiement. Les recours contre la décision du
Directeur des contributions sont à adresser sous
peine de forclusion dans la quinzaine de la notifi-
cation attaquée au Ministre des Finances qui
statue en dernier ressort.
Beschwerden sind an den Steuerdirektor
unter Strafe des Rechtverlustes innerhalb 15 Tagen
der Zahlungsforderung zu erheben.
Beschwerden gegen den Entscheid des Steuer-
direktors
sind unter
Strafe
des
Rechtsverlustes
innerhalb 15 Tagen der Zustellung an den Minister
der Finanzen zu richten, der in letzter Instanz ent-
scheidet.
Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Bulgarie.
Sont applicables les dispositions de
l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1882 concernant
le Service des Poids et Mesures pour autant qu'il
n'est pas dérogé à ces dispositions par le présent
arrêté.
Die Bestimmungen des Großh. Be-
schlusses vom 30. Mai 1882 über die Matze und
Gewichte sind anwendbar insofern sie durch gegen-
wärtigen Beschluß nicht abgeändert sind.
Chaque Gouvernement s'engage à prendre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue d'obliger
ses importateurs à observer les dispositions de la présente Convention.
Les contraventions aux dispositions
du présent arrêté sont punies conformément à l'art.
12 de la loi du 17 mai 1882 concernant le Service
des Poids et Mesures.
Zuwiderhandlungen
gegen
die
Be-
stimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden, ge-
mäß Art. 12 des Gesetzes vom 17. Mai 1882 über
die Maße und Gewichte bestraft.
Les Hautes Parties contractantes sont entièrement d'accord sur les dispositions à prendre en vue d'accé-
lérer dans la plus large mesure le règlement de l'arriéré et de promouvoir les nouveaux échanges commer-
ciaux.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 25 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
2. für Apparate, die in einer Füllung
weniger als 5 Liter abgeben k ö n n e n . . . . Fr. 10
Reisespesen sind bei einer periodischen Prüfung
nicht geschuldet ; bei einer außergewöhnlichen Prü-
fung können sie nach einer Reparatur
verlangt
werden, wenn sie ausschließlich durch diese Prüfung
verursacht wurden.
Diese Taxen und die eventuellen Reisekosten sind
geschuldet sobald die Arbeiten vollzogen sind. Sie
sind geschuldet durch denjenigen, der die Arbeiten
ausführen ließ und sind dem Eichmeister gegen
Quittung einzuzahlen.
Gegebenenfalls können sie
durch den Steuereinnehmer des Bezirkes auf dem
Wege des Zwangsverfahrens erhoben werden.
Unser Minister der Finanzen ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses betraut.
Schloß Berg, den 25. April 1936.
Charlotte.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, MelIe Marie
Meyers, répétitrice au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette, a été nommée professeur au même établisse-
ment. — 27 avril 1936.
Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, mettant en vigueur la convention pour favoriser les échanges et les
règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes de la
Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique sera utilisé conformément aux dispo-
sitions de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après la date de la signature et aura une durée
de trois mois. Si elle n'est pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite
reconduction. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra la dénoncer moyennant un préavis de
trente jours.
Fait à Sofia, le 1er avril 1936.
Le Plénipotentiaire belge,
Le Plénipotentiaire bulgare,
Sig. : M. Cuvelier.
Sig. G. Kiosseivanov.
Erratum. — L'art. 3 de l'arrêté du 20 avril 1936, fautivement reproduit à la page 416 du Mémorial, est
à libeller comme suit