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Avis. — Relations extérieures. — Le 25 avril 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Dragomir Kassidolatz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie. — 27 avril 1936.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 25 avril 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Dragomir Kassidolatz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie. — 27 avril 1936.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 2 mai 1936.

N° 36.

Samstag, 2. Mai 1936.

Avis. — Relations extérieures. — Le 25 avril 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience de congé S. Exc. M. Dragomir Kassidolatz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de Yougoslavie. — 27 avril 1936.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, portant modi-

fication de l'al. 1er de l'art. 10 de l'arrêté

grand-ducal du 6 avril 1922, sur le règlement

légal du louage de service des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 31 octobre 1919, concernant le

règlement légal du louage de service des employés

privés ;

Vu la loi du 6 avril 1922, portant modification de

l'art. 28 de la même loi ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, portant

règlement d'exécution de la prédite loi du 6 avril

1922 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances,

de la Prévoyance sociale et du Travail ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d'exécution de la prédite loi du 6 avril 1922 ;

L'al. 1er de l'art. 10 de l'arrêté grand-

ducal du 6 avril 1922, portant règlement d'exécution

de la loi du même jour relative à la modification

de l'art. 28 de la loi du 31 octobre 1919 sur le règle-

ment légal du louage de service des employés

privés, est abrogé et remplacé par la disposition

suivante

Großh. Beschluß vom 2. April 1936, wodurch der

Abschnitt 1 des Art. 10 des Großh. Beschlusses

vom 6. April 1922, betr. die gesetzliche Regelung

des

Dienstvertrages der Privatangestellten,

abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Oktober 1919,

betr. die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der

Privatangestellten ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. April 1922,

betr. Abänderung des Art. 28 desselben Gesetzes ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. April

1922,

betr. Ausführungsreglement zum vorerwähn-

ten Gesetze vom 6. April 1922 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und

des Innern und Unseres Ministers der Finanzen, der

sozialen Fürsorge und der Arbeit ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Der Gemeinderat von Mertert ist auf-

gelöst.

Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen

Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an

gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates ein-

berufen.

Inzwischen

wird

das Schöffenkollegium seine

Amtsverrichtungen fortsetzen.

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le corps électoral de la commune de

Mertert se réunira le dimanche, 24 mai prochain,

à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer

dans les lettres de convocation, aux fins de pour-

voir à l'élection de neuf conseillers pour la dite

commune.

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Das Wahlkollegium der Gemeinde Mertert

wird am Sonntag, den 24. Mai künftig, um 8 Uhr

vormittags, in den durch Einberufungsschreiben

bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um

zur

Wahl von neun Gemeinderatsmitgliedern für diese

Gemeinde zu schreiten.

règlement d'exécution de la prédite loi du 6 avril 1922 ;

Der Abschnitt 1 des Art. 10 des Großh.

Beschlusses vom 6. April 1922, betreffend Aus-

führungsreglement zum Gesetz vom selben Tage,

über die Abänderung des Art. 28 des Gesetzes vom

31. Oktober 1919, betr. die gesetzliche Regelung des

Dienstvertrages

der

Privatangestellten, ist außer

Kraft gesetzt und durch die nachfolgende Bestim-

mung ersetzt

Memorial

L'appel contre les décisions des tribunaux arbi-

traux sera porté devant la Cour supérieure de

Justice- Le Président de la Cour déférera ces

causes à telle chambre de la Cour qu'il jugera

convenir selon les besoins du service. L'appel

devra être introduit sous peine de forclusion dans

les trente jours francs de la date du jugement, s'il

est contradictoire, sans qu'il soit besoin de signi-

fication pour faire courir ce délai, et, si le jugement

est rendu par défaut, dans les trente jours francs à

partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

code des assurances sociales notamment son article 293;

L'al. 1er de l'art. 12 de l'arrêté grand-

ducal du 23 décembre 1927 portant organisation

des tribunaux arbitraux en matière d'assurance

sociale et règlement de procédure devant ces tribu-

naux ainsi que devant la Cour supérieure de Justice

et la Cour de cassation est modifié comme suit

L'appel contre les décisions des tribunaux arbi-

traux sera porté devant la Cour supérieure de

Justice. Le Président de la Cour déférera ces causes

à telle chambre de la Cour qu'il jugera convenir

selon les besoins du service. L'appel devra être

interjeté sous peine de forclusion dans les 40 jours

francs de la date du jugement, s'il est contradictoire,

sans qu'il soit besoin de signification pour faire

courir ce délai, et, si le jugement est rendu par

défaut, dans les 40 jours francs à partir du jour

où l'opposition n'est plus redevable.

code des assurances sociales notamment son article 293;

Der erste Abschnitt des Art. 12 des Großh.

Beschlusses vom 23. Dezember 1927, betreffend die

Organisation der Schiedsgerichte in Sozialversiche-

rungsangelegenheiten sowie das gerichtliche Verfah-

ren bei diesen Schiedsgerichten und dem Oberge-

richtshofe, ist abgeändert wie folgt

Die Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil

des Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshofe

eingelegt werden. Der Präsident des Obergerichts-

hofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige

Kammer des Hofes, die er je nach den Dienst-

bedürfnissen für angebracht erachtet. Berufung gegen

ein

kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des

Verlustes des Rechtsweges innerhalb vierzig vollen

Tagen, vom Datum desselben ab gerechnet, ein-

gelegt

werden,

ohne daß es einer diese Frist

bestimmenden Zustellung bedarf; gegen ein Kontu-

mazurteil ist dieselbe innerhalb vierzig vollen Tagen,

von dem Tage ab gerechnet, an welchem Einspruch

nicht mehr erhoben werden kann, zulässig.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Les appareils servant à la vente et au

mesurage des liquides par empotement mécanique

(soit automatique, soit à l'aide d'une pompe) ne

sont admissibles à la vérification et au poinçonnage

que s'ils remplissent les conditions de construction,

de fonctionnement et d'exactitude fixées par Notre

Ministre des Finances.

Ces appareils sont à soumettre à une vérification

première avant d'être mis en service et à des véri-

fications périodiques conformément aux disposi-

tions ci-après.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Apparate, die durch mechanische Füllung

(automatische Füllung oder Pumpenfüllung) zum

Verkauf und Vermessen von Flüssigkeiten dienen,

werden nur dann zur Prüfung und Eichung zuge-

lassen, wenn sie den durch unsern Finanzminister

erlassenen Bestimmungen betreffend Bau, Betriebs-

art und Genauigkeit entsprechen.

Diese Apparate werden, bevor sie in

Dienst

gestellt werden, einer ersten Prüfung, außerdem

periodischen Nachprüfungen gemäß nachfolgenden

Bestimmungen unterworfen.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

La convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia, le 1er avril 1936, sortira son plein

et entier effet à partir du 16 du même mois.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

1° Les sommes dues pour achat de marchandises bulgares importées dans le territoire douanier de l'Union

économique belgo-Iuxembourgeoise seront, à l'échéance, versées intégralement en belgas au crédit du compte

ouvert à la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique, en faveur des créanciers

en Bulgarie, à charge pour la Banque Nationale de Bulgarie d'en transférer la contrevaleur en levas aux

bénéficiaires en Bulgarie.

2° Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera versée en belgas sur la

base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui précède le jour

du versement.

3° La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour la Banque Nationale de Bulgarie des verse-

ments ainsi opérés. L'avis de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordre dans l'Union économique belgo-

luxembourgeoise, le nom du bénéficiaire en Bulgarie pour le compte duquel la Banque Nationale de Bulgarie

est créditée, et, si possible, la nature de la marchandise.

4° Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts.

5° Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les versements effectués par les débiteurs dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise au crédit du compte de la Banque Nationale de Bulgarie

constitueront un paiement libératoire.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant disso- lution du conseil communal de Mertert.

Le conseil communal de Mertert est

dissous.

Le collège électoral de cette commune sera con-

voqué dans le mois à partir de la date du présent

arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau

conseil.

En attendant, le collège des bourgmestre et

échevins continuera d'exercer ses fonctions.

règlement d'exécution de la prédite loi du 6 avril 1922 ;

Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-

rieur; et Notre Ministre des Finances, de la Pré-

voyance sociale et du Travail sont chargés de

l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui le

concerne.

Luxembourg, le 2 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Le Ministre des Finances,

de la Prévoyance sociale et du Travail,

P. Dupong.

Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil des

Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshof ein-

gereicht werden. Der Präsident des Obergerichts-

hofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige

Kammer des Hofes, die er je nach den Dienstbe-

dürfnissen für angebracht erachtet. Berufung gegen

ein kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des

Verlustes des Rechtsweges innerhalb

30 vollen

Tagen, vom Datum desselben ab gerechnet, einge-

reicht werden, ohne daß es einer diese Frist bestim-

menden Zustellung bedarf ; gegen ein Kontumaz-

urteil ist dasselbe innerhalb 30 vollen Tagen, vom

Tage ab gerechnet, an dem Einspruch nicht mehr

erhoben werden kann, zuläßig.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, portant modi-

fication de l'al. 1 e r de l'art. 12 de l'arrêté

grand-ducal du 23 décembre 1927, portant

organisation des tribunaux arbitraux en ma-

tière d'assurance sociale et règlement de pro-

cédure devant ces tribunaux ainsi que devant

la Cour supérieure de Justice et la Cour de

cassation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le

code des assurances sociales notamment son article

293;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,

portant organisation des tribunaux arbitraux en

matière d'assurance sociale et règlement de procé-

Großh. Beschluß vom 2. April 1936, wodurch der

Abschnitt 1 des Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 12. Dezember 1927, betr. die Organisa-

tion der Schiedsgerichte in Sozialversicherungs-

angelegenheiten, sowie das gerichtliche Ver-

fahren bei diesen Schiedsgerichten und dem

Obergerichtshofe, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1925, betr. die

Sozialversicherungsordnung

und

hauptsächlich des Art. 293 dieses Gesetzes ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. De-

zember 1927, betreffend die Organisation der Schieds-

gerichte in Sozialversicherungsangelegenheiten sowie

arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Unser Minister der Justiz und des Innern

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im

„Memorial"

veröffentlicht

werden

soll,

beauf-

tragt.

Luxemburg, den 28. April 1936.

Charlotte.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du

collège électoral de la commune de Mertert

pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant

dissolution du conseil communal de Mertert ;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concer-

nant le régime communal et forestier, et la loi élec-

torale du 31 juillet 1924 ;

Arrête

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

La déclaration des candidats devra se

faire au plus tard le vendredi, 8 mai prochain,

avant 6 heures du soir.

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Die Kandidatenerklärungen, müssen spä-

testens am Freitag, den 8. Mai künftig, vor 6 Uhr

abends stattfinden.

code des assurances sociales notamment son article 293;

Unser Minister der Justiz und des Innern

und Unser Minister der Finanzen, der sozialen Für-

sorge und der Arbeit sind mit der Ausführung dieses

Beschlusses, jeder einzeln was ihn anbetrifft, betraut.

Luxemburg, den 2. April 1986.

Charlotte.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der Minister der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

dure tant devant lesdits tribunaux que devant la

Cour supérieure de Justice et la Cour de cassation ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, de

la Prévoyance sociale et du Travail ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

code des assurances sociales notamment son article 293;

Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-

rieur et Notre Ministre des Finances, de la Pré-

voyance sociale et du Travail sont chargés de

l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui

le concerne.

Luxembourg, le 2 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Le Ministre des Finances,

de la Prévoyance sociale et du Travail,

P. Dupong.

das gerichtliche Verfahren bei diesen Schiedsgerich-

ten und dem Obergerichtshofe ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz

und des Innern und Unseres Ministers der Finan-

zen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

code des assurances sociales notamment son article 293;

Unser Minister der Justiz und des Innern

und Unser Minister der Finanzen, der sozialen Für-

sorge und der Arbeit sind mit der Ausführung dieses

Beschlusses, jeder einzeln was ihn anbetrifft, betraut.

Luxemburg, den 2. April

1936.

Charlotte.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der Minister der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les

conditions d'emploi dés appareils servant à la

vente de liquides par empotement automatique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 11 de la loi du 17 mai 1882 et l'art. 2

de la loi du 26 janvier 1922 concernant le service

des Poids et Mesures ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

La vérification première des appareils

dont les modèles sont autorisés, sera effectuée à

l'atelier du constructeur, celle des instruments

importés aura lieu à l'atelier de l'importateur, dès

leur réception, sur demande à adresser par le

constructeur resp. l'importateur au Service des

Poids et Mesures.

Exceptionnellement, et par mesure transitoire,

les appareils actuellement en service subiront la

vérification première sur les lieux où ils sont installés.

Ceux qui, présentant les conditions de construc-

tion exigées, auront satisfait aux essais effectués,

recevront l'apposition du poinçon primitif sur les

plombs réservés à cet effet.

La vérification périodique des appareils aura lieu

tous les trois ans d'après l'ordre à fixer par arrêté

ministériel. Elle sera constatée par l'apposition

de la marque officielle, sur une goutte de plomb

placée bien en vue sur le carter.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Die erste Prüfung der zugelassenen Appa-

rate findet statt im Betriebe des Erbauers, die der

eingeführten Apparate im Lager des Importeurs

nach deren Eingang auf Grund eines Gesuches,

das durch den Erbauer oder Importeur an das Eich-

amt gerichtet wird.

Ausnahmsweise werden die Apparate, die augen-

blicklich in Gebrauch sind, der Erstprüfung an Ort

und Stelle unterworfen.

Die Apparate, die den vorgeschriebenen Bauvor-

schriften entsprechen und bei den angestellten Ver-

suchen befriedigend arbeiten, werden mit dem Eich-

zeichen auf dem Dienstblei versehen.

Die periodische Prüfung erfolgt alle 3 Jahre nach

der durch Ministerialbeschluß festgesetzten Ordnung ;

sie wird

bescheinigt durch das am Kurbelgehäuse

an sichtbarer Stelle angebrachte Dienstblei mit Eich-

zeichen.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Les frais de transport et frais accessoires compris dans le prix de vente d'une marchandise seront

payés de la même manière que la marchandise elle-même.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Les montants en belgas versés au crédit de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale

de Belgique seront utilisés par la première institution, suivant les dispositions de l'art. 3 ci-après, à la

vente de belgas aux importateurs en Bulgarie, en règlement de leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers

dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-

rieur est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Großh.

Beschluß

vom 28. April

1936, wo-

durch der Gemeinderat von Mertert aufgelöst

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des

Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über

das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152

des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924 ;

In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-

setzung

des Gemeinderates von Mertert

nicht

die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäfts-

gang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und

des Innern, und nach Beratung der Regierung im

Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Les constructeurs, importateurs, rajus-

teurs ou détenteurs seront tenus de fournir les

Großh. Beschluß vom 25. April 1936, betreffend

die Gebrauchsbedingungen der Flüssigkeits-

messer mit automatischer Füllung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Mai 1882 und

Art. 2 des Gesetzes vom 26. Januar 1922 betreffend

die Maße und Gewichte ;

Nach Anhörung unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht unseres Finanzministers, und

nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Die Erbauer, Importeure, Ajustierer und

Inhaber sind gehalten, die nötige Menge Flüssigkeit

quantités de liquide nécessaires et de mettre à la

disposition du vérificateur une main d'œuvre

suffisante et un matériel approprié.

Les détenteurs devront toujours reprendre les

quantités de liquide ayant servi aux essais. Lorsque

la bouche d'une citerne d'essence est fermée avec

un plomb portant l'empreinte d'une société pétro-

lifère, le vérificateur des Poids et Mesures pourra

briser celui-ci à l'effet de remettre en citerne le

carburant tiré de l'appareil. Toutefois il devra, la

restitution terminée, placer à la place du plomb

enlevé un plomb portant l'empreinte du poinçon

primitif du Service des Poids et Mesures. Il pourra,

si le détenteur le demande, lui remettre une fiche

spécifiant le nombre de litres tirés de l'appareil.

Cette fiche indiquera si la restitution a eu lieu

dans la citerne alimentant l'appareil.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

La délivrance du visa prévu au paragr. 2 de l'art. 5 de la convention, pourra être suspendue au

cas où les disponibilités du compte B s'avéreraient insuffisantes.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

1° Le Gouvernement bulgare prend l'engagement de répartir les montants en belgas versés au crédit

du compte de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique de la manière

suivante

25% à un compte spécial « Arriérés » ;

30% à un compte spécial « A » ;

45% à un compté spécial « B ».

2° Les montants portés au crédit du compte « Arriérés » seront affectés par la Banque Nationale de

Bulgarie au paiement des créances commerciales arriérées conformément à l'art. 2 ci-dessus.

3° Les avoirs du compte spécial « A » seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale de

Bulgarie.

4° Les avoirs du compte spécial « B » seront affectés au règlement, à l'échéance, des créances commerciales

nouvelles, conformément aux dispositions de l'art. 2 ci-dessus.

5° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, mandaté à cet effet par le Gouvernement belge, et

la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront, de commun accord, les modalités propres à assurer l'exécution

des dispositions du présent article et notamment celles relatives au recensement des créances commerciales

arriérées à effectuer par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et celles concernant le règlement

progressif et au marc le franc des dites créances commerciales

arriérées.

Les deux institutions précitées veilleront à l'exécution des dispositions du présent article.

6° Outre les dispositions reprises aux littéras 1, 2 et 4 du présent article, s'appliqueront aux nouveaux

échanges commerciaux, les dispositions de l'art. 9 ci-après (compensations privées).

Erratum. — L'art. 3 de l'arrêté du 20 avril 1936, fautivement reproduit à la page 416 du Mémorial, est à libeller comme suit

« Les autorisations d'importation pour les céréales panifiables et leurs dérivés, ainsi que pour le

pain seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission du blé.

Toutes les autres autorisations, tant celles d'importation que d'exportation, le seront par la Commission

des licences, instituée par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935. »

Erratum. — L'art. 3 de l'arrêté du 20 avril 1936, fautivement reproduit à la page 416 du Mémorial, est à libeller comme suit

« Die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide und dessen Nebenprodukte, sowie für Brot, werden

namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, durch die Getreidekommission ausgestellt.

Alle übrigen Ein- und Ausfuhrermächtigungen werden von der durch den Großh. Beschluß vom 9. Oktober

1935 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt.»

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant disso-

lution du conseil communal de Mertert.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de

Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi

du 10 décembre 1860, concernant le régime com-

munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale

du 31 juillet 1924 ;

Attendu que la composition actuelle du conseil

communal de Mertert ne présente pas les garanties

nécessaires au fonctionnement régulier de l'admi-

nistration de cette commune ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et de l'Intérieur, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le présent arrêté sera expédié à M. le

commissaire de district à Grevenmacher, chargé

d'en assurer l'exécution.

Luxembourg, le 29 avril 1936.

Le Ministre

de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 29. April 1936, wodurch das Wahl-

kollegium der Gemeinde Mertert zur Wahl

eines neuen Gemeinderats einberufen wird.

Der Minister der Justiz,

und des Innern,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. April

1936, wodurch der Gemeinderat von Mertert

auf-

gelöst wird ;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 19. De-

zember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,

und des Wahlgesetzes vom 31 Juli 1924,

Beschließt

Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distirkts-

kommissar in Grevenmacher zur Vollziehung aus-

gefertigt werden.

Luxemburg, den 29. April 1936.

Der Minister

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Conseil du Contentieux en matière douanière. — Par arrêté du 28 avril 1936, le Conseil du

Contentieux en matière douanière a été composé comme suit pour la durée de trois ans

MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat, membre effectif, comme président ; Joseph Schrœder,

conseiller à la Cour supérieure de justice, membre suppléant ; Edmond Muller, directeur de minoterie à

Luxembourg, membre assesseur effectif, et Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre assesseur

suppléant. — 28 avril 1936.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 février 1935, le conseil communal de Berdorf a

édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. —

27 avril 1936.

Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, le titre de vérificateur

de l'enregistrement a été conféré à M. Maurice Als, premier commis à la Direction de l'Enregistrement et

des Domaines à Luxembourg. — 27 avril 1936.

Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole

« Weidegenossenschaft » von Manternach, a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril 1936.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage.

« Regionale Rinderzucht-Genossenschaft » von Luxemburg, a déposé au secrétariat communal de la ville

de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une

liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril 1936.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 11 au 25 mai 1936, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « In den

Eissen », « Im Altberg », « Im Zerdeneck », « Herrenwingert », « Im Moor » à Mertert.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir

du 11 mai prochain.

M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 25 mai prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle du comice agricole à Mertert. — 30 avril 1936.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 mai 1936, dans la

commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « An der Kleck », « Baumbüsch » à Burglinster.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le. projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster à partir

du 16 mai prochain.

M. Jean Mutter, membre de la Chambre d'agriculture à Burglinster, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le samedi, 30 mai prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole à Burglinster. — 30 avril 1936.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 22 avril 1936, les livrets nos 152436 et

250740 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 29 avril 1936.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi dû 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 14 au 28 mai 1936, dans la commune d'Ell, une enquête sur le projet et les statuts d'une association

à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Deitschleid », « Mollbour »,

« Gielenberg» etc. à Petit-Nobressart.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association, sont déposés au secrétariat communal d'Ell, à partir du

14 mai prochain.

M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi 28 mai prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle d'école à Petit-Nobressart. — 29 avril 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Le vérificateur doit prescrire la répara-

tion de ceux de ces appareils qui présenteraient,

dans le débit, des écarts supérieurs à la tolérance

réglementaire fixée à ½%. Il pourra également

mettre sous scellés ces appareils s'il le juge indis-

pensable pour la sauvegarde des intérêts du public.

En cas de réparation, soit volontaire, soit

prescrite par le Service des Poids et Mesures, les

plombs ou scellés apposés sur un appareil pourront

être brisés hors de la présence du vérificateur, mais

exclusivement par la personne chargée de la répa-

ration. Les plombs brisés pour permettre l'exécution

du travail devront être remplacés par les soins du

réparateur, par d'autres qu'il revêtira de l'em-

preinte de sa maison. L'appareil réparé pourra

alors être remis en service immédiatement, sous la

responsabilité du détenteur quant à la justesse de

l'instrument, mais la maison ou la personne qui a

effectué la réparation devra adresser, dans un délai

de huit jours, au vérificateur des Poids et Mesures

une note indiquant

1° le type et le numéro de l'appareil, son em-

placement, les noms et adresses du propriétaire

et du détenteur ;

2° la nature de la réparation ;

3° la date de la remise en service de l'appareil.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Der Eichmeister muß die Ausbesserung

der Apparate vorschreiben, deren Gebrauch höhere

Abweichungen als die auf ½% festgesetzte Fehlergrenze

ergibt. Er kann diese Apparate versiegeln, wenn er dies

zur Wahrung der Interessen des Publikums für

notwendig erachtet.

Wird

der

Apparat

auf

Veranlassung

des

In-

habers oder auf Vorschrift des

Eichamtes repa-

riert,

so können

die

Siegel

und

Bleie

selbst

bei

Abwesenheit

des

Eichmeisters

ausschließlich

durch die mit der

Reparatur

betraute

Person

entfernt

werden.

Die

entfernten

Bleie

müssen

ersetzt werden durch solche mit dem Zeichen der

reparierenden Firma.

Der ausgebesserte Apparat

kann sofort in Betrieb genommen werden ; der

Inhaber haftet für die Genauigkeit des Apparates,

doch muß der Betrieb oder die Person, die die Repa-

ratur ausführte, dem Eichamte innerhalb 8 Tagen

mitteilen

1. Typus und Nummer des Apparates, Ort der

Aufstellung, Name und Adresse des Inhabers ;

2. Art der Reparatur ;

3. Datum der Inbetriebstellung.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

L'importation des marchandises en provenance de la Bulgarie est subordonnée à la production

d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme

par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date d'échéance et autres

conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter

à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

1° Sont considérées comme créances commerciales nouvelles : celles dont l'échéance est postérieure à la

date de la mise en vigueur de la présente Convention.

2° Sont considérées comme créances commerciales arriérées : celles dont l'échéance est antérieure à la

date de la mise en vigueur de la présente Convention et dont le transfert n'a pu être opéré à leurs béné-

ficiaires conformément aux dispositions de la Convention du 5 avril 1934 pour favoriser les échanges et les

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Les constructeurs et en général toutes

les sociétés ou maisons autorisées à apposer sur les

appareils des plombs portant leur empreinte sont

tenus de déposer leur marque au bureau du service

des Poids et Mesures à Luxembourg.

zu liefern und dem Eichmeister das nötige Hilfs-

personal und zweckdienliche Gebrauchsmaterial zur

Verfügung zu stellen.

Die Inhaber müssen die zur Prüfung dienenden

Flüssigkeitsmengen wieder in Empfang nehmen. Ist

der Einlauf eines Betriebsstoffbehälters durch ein

Blei mit Aufdruck der Lieferfirma gesichert, so kann

der Eichmeister dieses entfernen, um den entnom-

menen Betriebsstoff wieder in den Behälter einzu-

füllen. Nach der Einfüllung muß er jedoch an Stelle

des entfernten Kontrollbleies ein Blei mit dem

amtlichen Eichzeichen anlegen ; er kann, wenn der

Inhaber

es verlangt, diesem eine Bescheinigung

ausstellen über die Literzahl der dem Apparate

entnommenen Flüssigkeit und über die Wiederein-

füllung in den Betriebsbehälter.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Die Hersteller und überhaupt alle Gesell-

schaften und Firmen, welche ermächtigt sind, Bleie

mit Firmenzeichen an diese Apparate anzulegen,

sind gehalten, ihre Firmenzeichen auf dem Eichamt

niederzulegen.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Les détenteurs de créances commerciales arriérées visés dans la convention seront invités,

endéans les délais qui seront portés à leur connaissance par la voie du Mémorial, à produire à l'Office de

Compensation belgo-luxembourgeois les pièces de nature à justifier leur demande de transfert.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

1° A la date de la mise en vigueur de la présente Convention, la Banque Nationale de Bulgarie soumettra

l'importation de produits de l'Union économique belgo-luxembourgeoise à son visa préalable de transfert.

Ce visa sera délivré dans les limites des avoirs figurant au crédit du compte spécial « B ».

2° D'autre part, à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchan-

dises belges ou luxembourgeoises à destination de la Bulgarie sera soumise au visa préalable de l'Office de

Compensation belgo-luxembourgeois. Ce visa sera apposé sur une copie de la facture portant mention du

numéro du visa préalable de transfert dont question au littera 1 ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Indépendamment de la

vérification

triennale, les détenteurs d'appareils susdits devront

se prêter, dans les conditions visées à l'art. 3 ci-

dessus, à toutes autres opérations de vérification

auxquelles les agents énumérés dans l'art. 32 de

l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1882 pourraient

procéder au cours de leurs visites de surveillance.

Ils devront posséder, d'une manière permanente,

une mesure à liquide légale d'un litre au moins.

publication du présent arrêté.

Unbeschadet der alle 3 Jahre erfolgenden

Prüfungen, müssen die Inhaber besagter Apparate,

unter den in Art. 3 vorgesehenen Bedingungen,

allen andern Prüfungsmaßnahmen stattgeben, die

von den in Art. 32 des Großh Beschlusses vom 30.

Mai 1882 bezeichneten Beamten in ihrer Über-

wachungstätigkeit vorgenommen werden.

Sie müssen stets im Besitze eines gesetzlich gerichten

Flüssigkeitsmaßes von Mindestens 1 Liter sein.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935 continueront à être appliquées

dans la mesure où elles ne se trouvent pas en opposition avec les stipulations de la convention du 1er avril 1936.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

1. La cession de change par la Banque Nationale de Bulgarie aux importateurs en Bulgarie pour les

créances commerciales échues postérieurement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention,

ne pourra s'effectuer que sur production de la copie de la facture visée par l'Office de Compensation belgo-

luxembourgeois, conformément à l'art. 5 ci-dessus. Cette copie visée sera remise par l'importateur en

Bulgarie à la Banque Nationale de Bulgarie qui la joindra dûment estampillée aux ordres de paiement

sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique.

2° La Banque Nationale de Bulgarie transmettra hebdomadairement à l'Office de Compensation belgo-

luxembourgeois une liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers, avec indication des

montants, des bénéficiaires et des numéros de visa des factures.

3° Il sera satisfait aux demandes de change dans l'ordre chronologique des échéances.

4° Sauf convention contraire entre les parties, la conversion en belgas des créances libellées en une

autre monnaie aura lieu en Bulgarie sur la base du cours officiel d'achat pratiqué pour la devise en cause

par la Banque Nationale de Bulgarie le jour précédant la date de l'ordre de paiement de cette Institution.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Les détenteurs d'appareils devront veiller

à ce que les empreintes des poinçons de la vérifi-

cation, ainsi que les plombs de scellement et les

empreintes qu'ils portent restent en bon état de

conservation.

publication du présent arrêté.

Die Inhaber der Apparate müssen Sorge

tragen, daß die Eichzeichen, die Bleie und ihre Auf-

drücke gut erhalten bleiben.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 25 avril 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

(Suit le texte de la Convention.)

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique

belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Sa Majesté le Roi des Belges,

agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en

vertu d'accords existants, et

Sa Majesté le Roi des Bulgares,

désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume de Bulgarie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs

Plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

Son Excellence M. Maurice Cuvelier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, à Sofia,

Sa Majesté le Roi des Bulgares

Son Excellence M. Georges Kiosseivanov, Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères et

des Cultes,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

La Banque Nationale de Bulgarie pourra soumettre les factures se rapportant à des exportations de

marchandises bulgares à destination de l'Union économique belgo-luxembourgeoise à un visa préa-

lable.

Les factures visées par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et par la Banque Nationale de

Bulgarie se substitueront automatiquement aux certificats d'origine qui pourraient éventuellement être

exigés en exécution des lois et règlements dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume

de Bulgarie à l'importation de marchandises.

En tout état de cause, l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise de marchandises

bulgares sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur.

Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domicile du vendeur

et de l'acheteur, la date d'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et

signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai

mentionné, la valeur de la marchandise importée.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique.

Pourront être utilisés jusqu'à disposition

ultérieure les appareils installés au moment de la

publication du présent arrêté.

Toutefois seront à mettre hors d'usage immé-

diatement

1° ceux qui donnent à l'essai un écart supérieur

à 1% ;

2° ceux qui, mis en réparation, accusent encore

un écart supérieur à ½%.

publication du présent arrêté.

Die im Augenblick der Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses im Gebrauch befindlichen

Apparate dürfen bis

auf

weiteres in

Betrieb

bleiben.

Jedoch sind sofort außer Dienst zu stellen

1. die Apparate, die bei der Prüfung eine Fehler -

grenze von 1% übersteigen ;

2. Die Apparate, die trotz einer Reparatur eine.

Fehlergrenze von ½% übersteigen.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le terri-

toire douanier de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ni à celles qui n'y sont pas soumises,

de l'avis de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ou de la Banque Nationale de Bulgarie, à un

travail suffisant pour leur conférer respectivement la nationalité belge, luxembourgeoise ou bulgare.

publication du présent arrêté.

Les constructeurs, importateurs, rajus-

teurs et détenteurs d'appareils devront veiller à ce

que tous les essais et opérations de vérification

s'effectuent dans des conditions de sécurité com-

plète, tant au point de vue de la protection du

personnel du Service des Poids et Mesures et de

surveillance que de celle du voisinage.

publication du présent arrêté.

Die Erbauer, Importeure, Ajustierer und

Inhaber von Apparaten müssen Sorge tragen, daß

die Versuche und die Prüfungsmaßnahmen unter

Verhältnissen erfolgen, die eine vollkommene Sicher-

heit sowohl für das Personal des Eichamtes und des

Kontrolldienstes als für die Nachbarschaft gewähr-

leisten.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

1° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, mandaté à cet effet par son Gouvernement, et la

Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système

défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs

modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandises belges et

luxembourgeoises, par la voie de la compensation privée suivant les dispositions légales bulgares régissant

les importations et les exportations.

2° Les sommes dues dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise en couverture d'importations de

marchandises bulgares faisant l'objet d'opérations de compensations privées seront, cas par cas, versées

à l'échéance à la Banque Nationale de Belgique.

Cette dernière portera la quote-part en devises revenant à la Banque Nationale de Bulgarie au crédit

du compte spécial « A » et portera le restant réservé à la compensation privée au crédit d'un compte

spécial « C » ouvert dans ses livres à la Banque Nationale de Bulgarie.

Les paiements aux bénéficiaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise par le débit du compte

«C» s'effectueront uniquement sur instructions de la Banque Nationale de Bulgarie, laquelle s'engage à

en agir de là sorte pour chaque cas dès réception de l'ordre de paiement du bénéficiaire en Bulgarie des

fonds de compensation privée.

3° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront de

commun accord et sous réserve d'approbation de leur Gouvernement respectif, les modalités techniques

d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que tout aménagement que l'expérience pratique des

opérations de compensation privée paraîtra recommander dans l'avenir.

publication du présent arrêté.

Les opérations de vérification prévues

par le présent arrêté sont soumises à une taxe dont

les taux sont fixés comme suit

I. Vérification première

1° pour les appareils pouvant débiter

5 litres et plus en une seule opération....

fr.

2° pour les appareils qui ne peuvent

débiter que moins de 5 litres en une seule

opération.

fr.

En dehors de cette taxe, le détenteur de l'appareil

devra les frais de route et de séjour du vérificateur.

II.

Vérifications périodiques

1° pour les appareils pouvant débiter

5 litres et plus en une seule opération....

fr.

publication du présent arrêté.

Die in gegenwärtigem Beschlusse vor-

gesehenen Prüfungsmaßnahmen unterliegen einer

Taxe, deren Höhe festgesetzt ist wie folgt

I. Erste Prüfung

1. für Apparate, die in einer Füllung

5 Liter und mehr abgeben können

Fr. 50

2. für Apparate, die in einer Füllung

weniger als 5 Liter können ... Fr. 20

Außer dieser Taxe schuldet der Inhaber die Reise-

und Aufenthaltskosten, des Eichmeisters.

II. Periodische Prüfungen

1. für Apparate, die in einer Füllung

5 Liter und mehr abgeben können

Fr.

2 5

2° pour les appareils qui ne peuvent

débiter que moins de 5 litres en une seule

opération

fr. 10

Les frais de route ne sont pas dus lors d'une

vérification périodique ordinaire ; en cas de véri-

fication extraordinaire après réparation ces frais

pourront être réclamés s'ils ont été exclusivement

occasionnés par le contrôle.

Ces taxes ainsi que les frais éventuellement dus

deviennent exigibles dès que les travaux ont été

effectués. Elles sont dues par celui qui aura fait

exécuter les travaux et devront être versées entre

les mains du vérificateur, qui en délivrera quittance.

Le cas échéant elles pourront être recouvrées par

le receveur des contributions du ressort par voie

de contrainte.

Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandi

La disposition de l'art. 25 de l'Ordonnance générale bulgare du 4 juin 1935 n'est pas applicable aux

dispositions de la présente Convention. En conséquence, la vente de belgas spécifiée à l'art. 2 ci-dessus

s'effectuera aux échéances convenues entre les parties au contrat.

publication du présent arrêté.

Les réclamations sont à adresser au

Directeur des contributions sous peine de for-

clusion dans la quinzaine de la date de la demande

de paiement. Les recours contre la décision du

Directeur des contributions sont à adresser sous

peine de forclusion dans la quinzaine de la notifi-

cation attaquée au Ministre des Finances qui

statue en dernier ressort.

publication du présent arrêté.

Beschwerden sind an den Steuerdirektor

unter Strafe des Rechtverlustes innerhalb 15 Tagen

der Zahlungsforderung zu erheben.

Beschwerden gegen den Entscheid des Steuer-

direktors

sind unter

Strafe

des

Rechtsverlustes

innerhalb 15 Tagen der Zustellung an den Minister

der Finanzen zu richten, der in letzter Instanz ent-

scheidet.

Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandi

Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office

de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Bulgarie.

publication du présent arrêté.

Sont applicables les dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1882 concernant

le Service des Poids et Mesures pour autant qu'il

n'est pas dérogé à ces dispositions par le présent

arrêté.

publication du présent arrêté.

Die Bestimmungen des Großh. Be-

schlusses vom 30. Mai 1882 über die Matze und

Gewichte sind anwendbar insofern sie durch gegen-

wärtigen Beschluß nicht abgeändert sind.

Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandi

Chaque Gouvernement s'engage à prendre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue d'obliger

ses importateurs à observer les dispositions de la présente Convention.

publication du présent arrêté.

Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté sont punies conformément à l'art.

12 de la loi du 17 mai 1882 concernant le Service

des Poids et Mesures.

publication du présent arrêté.

Zuwiderhandlungen

gegen

die

Be-

stimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden, ge-

mäß Art. 12 des Gesetzes vom 17. Mai 1882 über

die Maße und Gewichte bestraft.

Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandi

Les Hautes Parties contractantes sont entièrement d'accord sur les dispositions à prendre en vue d'accé-

lérer dans la plus large mesure le règlement de l'arriéré et de promouvoir les nouveaux échanges commer-

ciaux.

publication du présent arrêté.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 25 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

2. für Apparate, die in einer Füllung

weniger als 5 Liter abgeben k ö n n e n . . . . Fr. 10

Reisespesen sind bei einer periodischen Prüfung

nicht geschuldet ; bei einer außergewöhnlichen Prü-

fung können sie nach einer Reparatur

verlangt

werden, wenn sie ausschließlich durch diese Prüfung

verursacht wurden.

Diese Taxen und die eventuellen Reisekosten sind

geschuldet sobald die Arbeiten vollzogen sind. Sie

sind geschuldet durch denjenigen, der die Arbeiten

ausführen ließ und sind dem Eichmeister gegen

Quittung einzuzahlen.

Gegebenenfalls können sie

durch den Steuereinnehmer des Bezirkes auf dem

Wege des Zwangsverfahrens erhoben werden.

publication du présent arrêté.

Unser Minister der Finanzen ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 25. April 1936.

Charlotte.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, MelIe Marie

Meyers, répétitrice au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette, a été nommée professeur au même établisse-

ment. — 27 avril 1936.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, mettant en vigueur la convention pour favoriser les échanges et les

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandi

Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes de la

Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique sera utilisé conformément aux dispo-

sitions de la présente Convention.

Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique sera utilisé conformément aux dispo- sitions de la présente Convention.

La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après la date de la signature et aura une durée

de trois mois. Si elle n'est pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite

reconduction. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra la dénoncer moyennant un préavis de

trente jours.

Fait à Sofia, le 1er avril 1936.

Le Plénipotentiaire belge,

Le Plénipotentiaire bulgare,

Sig. : M. Cuvelier.

Sig. G. Kiosseivanov.

Erratum. — L'art. 3 de l'arrêté du 20 avril 1936, fautivement reproduit à la page 416 du Mémorial, est

à libeller comme suit

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