Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif aux projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’Etat.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
28 janvier 2003
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 déterminant les modalités de fonctionnement du comité
d’accompagnement permanent relatif aux projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale
autorisant la participation financière de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’art. 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2000 et notamment son point 13;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement détermine, en application de l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant
le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000, portant institution d’un fonds pour la gestion de
l’eau, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent pour les projets d’investissement
faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’Etat.
Le prix des truitelles de rivière (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen
destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 0,1239 € la pièce pour les alevins nourris déversés
au printemps 2002, et à 0,2479 € la pièce pour les truitelles un été déversées en automne 2002.
Tous les prix s’entendent toutes taxes et frais compris.
- Définitions
a) "navire": un bâtiment de mer battant pavillon luxembourgeois de quelque type que ce soit, exploité en milieu
marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;
b) "MARPOL 73/78": la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle
que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur au 27 novembre 2000;
c) "déchets d'exploitation des navires": tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les
résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de
MARPOL 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en œuvre de
l'annexe V de MARPOL 73/78;
d) "résidus de cargaison": les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison
après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du
chargement/déchargement;
e) "installations de réception portuaires": toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des
déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;
f) "navire de pêche": tout navire battant pavillon luxembourgeois équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la
capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;
g) "bateau de plaisance": tout bâtiment de plaisance au sens de l'article 1er de la loi du 23 septembre 1997 portant
réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales;
h) "port": un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant
principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;
i) "loi du 9 novembre 1990": loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public
maritime luxembourgeois.
Sans préjudice des définitions figurant aux points c) et d), les "déchets d'exploitation" et les "résidus de cargaison"
sont considérés comme des déchets au sens de l'article 3, paragraphe a de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention
et à la gestion des déchets.
- L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives
aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l'aide au logement est modifié comme suit
"Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser
le taux de base fixé à 3,35%.
Date
Heure
Signature
1. Huiles usées
Boues
Eau de cale
Autres (préciser)
2. Détritus
Déchets
alimentaires
Plastiques
Autres
3. Déchets liés à la
cargaison (*)
(préciser)
4. Résidus de
cargaison (*)
(préciser)
(*) Il peut s'agir d'estimation
Estimation de la
Port dans
quantité de déchets
Quantité de
Capacité de
Quantité de
lequel
qui sera produite
Type
déchets à
stockage maximale déchets demeurant
les déchets
entre le moment
déposer (en m3)
(en m3)
à bord (en m3)
restants seront
de la notification et
déposés
le port d'escale
suivant (en m3)
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
3,35%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif."
Le tableau des signes fiscaux pour "cigarettes", annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2001
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour "tabacs à fumer fine coupe
destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer" (dénommés "tabacs à fumer" par la suite), annexé au même
règlement ministériel, sont remplacés par ceux annexés au présent règlement.
Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts, de garantie
de l’Etat, d’assistance technique et de prime d’épargne de premier établissement, prévues respectivement aux articles
3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par les articles
1er et 2 de la même loi susmentionnée pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 2003.
Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre de l’Intérieur, le
Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, le Ministre des
Travaux Publics et le Ministre ayant le Budget dans ses attributions ainsi qu’un délégué du maître de l’ouvrage concerné
sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de trois ans.
Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le Ministère de l’Intérieur est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux
du comité.
Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les
déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la Convention Internationale MARPOL de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le protocole de 1978 y relatif, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de
réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
- Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tous les navires et aux navires de pêche et bateaux de plaisance, faisant escale
dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y opérant.
- Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont
remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.
A compter du 1er janvier 2003 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes et les tabacs à fumer
que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d'accise commun et le droit d'accise autonome ont été
pris en compte aux taux en vigueur à cette date.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et notre Ministre du Trésor et du
Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour
qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des
prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.
- Notification
1. Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance autorisés à transporter douze
passagers au maximum, en partance pour un port situé dans la Communauté européenne, doivent compléter
fidèlement et exactement le formulaire de l'annexe du présent règlement et notifier ces renseignements à l'autorité ou
à l'organisme désigné à cet effet par l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le port est situé
au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou
dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant
l'arrivée, ou
au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre
heures.
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont conservés à bord au moins jusqu'au port d'escale suivant et mis à
la disposition des autorités des Etats membres de la Communauté européenne si elles en font la demande.
- Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 visé ci-avant est fixé à 3,35% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
§ 1er. En vue de l'échange ou de la perception du complément de droit d'accise autonome, les fabricants et
autres opérateurs qui, le 1er janvier 2003 à 0 heure détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour
cigarettes et des signes fiscaux pour tabacs à fumer non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et
de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être
présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 janvier 2003.
Passé ce délai, les demandes d'échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de
conservation.
§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux
qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d'accise autonome reste à percevoir, et
ceux
qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l'échange est demandé.
§ 4. Chaque déclaration, accompagnée d'un inventaire, doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par
classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d'accise acquittés et le nombre de signes fiscaux
demandés en échange ou le montant du complément de droit d'accise autonome dû pour ces signes fiscaux.
§ 5. L'original de la déclaration est à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg-Accises. Le second
exemplaire de l'inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et
accises.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 portant fixation du prix des poissons produits à la
pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche
dans les eaux intérieures;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Dépôt des déchets d'exploitation des navires
1. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté européenne doit, avant de quitter le port,
déposer tous les déchets d'exploitation du navire dans une installation de réception portuaire.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 3 et à
l'annexe du présent règlement, il s'avère que le navire est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour
tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le
capitaine peut être autorisé, par les autorités du port, à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses
déchets d'exploitation.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Les cigarettes et les tabacs à fumer munis de signes fiscaux avant le 1er janvier 2003 et pour lesquels le droit
d'accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être écoulés jusqu'au 28
février 2003, pour autant que les produits indigènes et ceux en provenance d'un Etat membre soient enlevés de
l'entrepôt fiscal pour le 1er janvier 2003 et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 10
janvier 2003.
- Dépôt des résidus de cargaison
Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté européenne doit s'assurer que les résidus de
cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire en conformité avec les dispositions de la
convention MARPOL 73/78. Toute redevance liée au dépôt de résidus est payée par l'utilisateur de l'installation de
réception.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Villars-sur-Ollon, le 27 décembre 2002.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Annexe
Subvention d'intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d'un logement
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003 et
notamment son article 9 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes et un droit d'accise autonome sur les
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié, et notamment
les tableaux des signes fiscaux annexés audit règlement;
Situation de famille
Revenu en euros (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125
0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25
1,125
1,00
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,25
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Situation de famille
Revenu en euros (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25
0,125
Ménage sans enfant
3,35
3,35
3,35
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,375
0,25
Ménage avec 1 enfant
3,35
3,35
3,35
3,35
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
Ménage avec 2 enfants
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
2,50
2,00
1,50
1,00
Ménage avec 3 enfants
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,00
2,50
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,25
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,25
3,00
Ménage avec 6 enfants
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,25
Arrête
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 2003, détiennent des cigarettes revêtues de signes
fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de
la manière habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne
au receveur du bureau Luxembourg-Accises au plus tard le 1er février 2003.
- Exemptions
Peuvent demander aux autorités des Etats membres compétents de la Communauté européenne pour les ports
concernés une exemption aux obligations visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1
les navires qui effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières;
les navires qui peuvent amener des preuves suffisantes attestant de l'existence d'un arrangement en vue du dépôt
des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur
l'itinéraire du navire.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Luxembourg, le 10 janvier 2003.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexes au règlement ministériel du 00 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Annexe I: Tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes
Prix de vente
Droit d'accise
Droit d'accise
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
( EUR )
( EUR )
( EUR )
( EUR )
Par emballage de 20 cigarettes
1,85
0,9859
0,2318
1,2177
1,90
1,0088
0,2034
1,2122
1,95
1,0317
0,1752
1,2069
2,00
1,0546
0,1469
1,2015
2,01
1,0592
0,1412
1,2004
2,11
1,1051
0,1211
1,2262
2,20
1,1463
0,1220
1,2683
2,35
1,2151
0,1235
1,3386
2,50
1,2838
0,1250
1,4088
2,65
1,3526
0,1265
1,4791
2,70
1,3755
0,1270
1,5025
2,75
1,3984
0,1275
1,5259
2,80
1,4213
0,1280
1,5493
2,85
1,4443
0,1285
1,5728
2,90
1,4672
0,1290
1,5962
3,00
1,5130
0,1300
1,6430
3,05
1,5359
0,1305
1,6664
3,15
1,5818
0,1315
1,7133
3,20
1,6047
0,1320
1,7367
Illimité
2,3427
0,1481
2,4908
Par emballage de 24 cigarettes
2,70
1,4031
0,1470
1,5501
2,80
1,4489
0,1480
1,5969
Par emballage de 25 cigarettes
0,64
0,4657
0,1314
0,5971
2,80
1,4558
0,1530
1,6088
2,90
1,5016
0,1540
1,6556
3,00
1,5475
0,1550
1,7025
3,20
1,6392
0,1570
1,7962
Par emballage de 30 cigarettes
3,10
1,6278
0,1810
1,8088
3,30
1,7195
0,1830
1,9025
3,40
1,7653
0,1840
1,9493
Annexe II: Tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer
Prix de vente
Droit
Droit
Total
au détail
d'accise commun
d'accise autonome
( EUR )
( EUR )
( EUR )
( EUR )
Par emballage de 35 g de tabac
2,10
0,6615
0,0315
0,6930
2,00
0,6300
0,0300
0,6600
Par emballage de 40 g de tabac
1,10
0,3465
0,0952
0,4417
1,15
0,3623
0,0740
0,4363
1,50
0,4725
0,0225
0,4950
1,55
0,4883
0,0233
0,5116
1,60
0,5040
0,0240
0,5280
1,65
0,5198
0,0248
0,5446
1,68
0,5292
0,0252
0,5544
1,70
0,5355
0,0255
0,5610
1,75
0,5513
0,0263
0,5776
1,80
0,5670
0,0270
0,5940
1,85
0,5828
0,0278
0,6106
1,90
0,5985
0,0285
0,6270
1,95
0,6143
0,0293
0,6436
1,96
0,6174
0,0294
0,6468
2,00
0,6300
0,0300
0,6600
2,05
0,6458
0,0308
0,6766
2,10
0,6615
0,0315
0,6930
2,15
0,6773
0,0323
0,7096
2,20
0,6930
0,0330
0,7260
Par emballage de 50 g de tabac
1,50
0,4725
0,0662
0,5387
1,55
0,4883
0,0451
0,5334
1,60
0,5040
0,0240
0,5280
1,65
0,5198
0,0248
0,5446
1,70
0,5355
0,0255
0,5610
1,75
0,5513
0,0263
0,5776
1,80
0,5670
0,0270
0,5940
1,85
0,5828
0,0278
0,6106
1,86
0,5859
0,0279
0,6138
1,95
0,6143
0,0293
0,6436
2,00
0,6300
0,0300
0,6600
2,05
0,6458
0,0308
0,6766
2,15
0,6773
0,0323
0,7096
2,25
0,7088
0,0338
0,7426
2,35
0,7403
0,0353
0,7756
2,40
0,7560
0,0360
0,7920
2,45
0,7718
0,0368
0,8086
2,50
0,7875
0,0375
0,8250
2,55
0,8033
0,0383
0,8416
2,60
0,8190
0,0390
0,8580
2,65
0,8348
0,0398
0,8746
2,70
0,8505
0,0405
0,8910
2,75
0,8663
0,0413
0,9076
2,80
0,8820
0,0420
0,9240
2,85
0,8978
0,0428
0,9406
2,90
0,9135
0,0435
0,9570
2,95
0,9293
0,0443
0,9736
3,00
0,9450
0,0450
0,9900
3,05
0,9608
0,0458
1,0066
3,10
0,9765
0,0465
1,0230
3,20
1,0080
0,0480
1,0560
3,30
1,0395
0,0495
1,0890
3,35
1,0553
0,0503
1,1056
3,50
1,1025
0,0525
1,1550
3,60
1,1340
0,0540
1,1880
Illimité
1,1970
0,0570
1,2540
Par emballage de 100 g de tabac
3,30
1,0395
0,0495
1,0890
3,40
1,0710
0,0510
1,1220
3,60
1,1340
0,0540
1,1880
3,75
1,1813
0,0563
1,2376
3,80
1,1970
0,0570
1,2540
3,95
1,2443
0,0593
1,3036
5,00
1,5750
0,0750
1,6500
5,20
1,6380
0,0780
1,7160
5,40
1,7010
0,0810
1,7820
5,70
1,7955
0,0855
1,8810
5,90
1,8585
0,0885
1,9470
5,95
1,8743
0,0893
1,9636
6,15
1,9373
0,0923
2,0296
6,20
1,9530
0,0930
2,0460
6,40
2,0160
0,0960
2,1120
6,45
2,0318
0,0968
2,1286
6,60
2,0790
0,0990
2,1780
6,65
2,0948
0,0998
2,1946
Illimité
2,3940
0,1140
2,5080
Par emballage de 200 g de tabac
5,40
1,7010
0,5181
2,2191
5,60
1,7640
0,4336
2,1976
5,95
1,8743
0,2860
2,1603
6,00
1,8900
0,2648
2,1548
6,35
2,0003
0,1171
2,1174
6,40
2,0160
0,0960
2,1120
6,45
2,0318
0,0968
2,1286
6,65
2,0948
0,0998
2,1946
6,75
2,1263
0,1013
2,2276
6,80
2,1420
0,1020
2,2440
6,85
2,1578
0,1028
2,2606
7,05
2,2208
0,1058
2,3266
7,15
2,2523
0,1073
2,3596
7,25
2,2838
0,1088
2,3926
7,34
2,3121
0,1101
2,4222
7,35
2,3153
0,1103
2,4256
7,45
2,3468
0,1118
2,4586
7,48
2,3562
0,1122
2,4684
7,55
2,3783
0,1133
2,4916
7,65
2,4098
0,1148
2,5246
7,68
2,4192
0,1152
2,5344
7,70
2,4255
0,1155
2,5410
7,75
2,4413
0,1163
2,5576
7,76
2,4444
0,1164
2,5608
7,85
2,4728
0,1178
2,5906
7,90
2,4885
0,1185
2,6070
7,95
2,5043
0,1193
2,6236
8,05
2,5358
0,1208
2,6566
8,10
2,5515
0,1215
2,6730
8,15
2,5673
0,1223
2,6896
8,30
2,6145
0,1245
2,7390
8,35
2,6303
0,1253
2,7556
8,55
2,6933
0,1283
2,8216
8,65
2,7248
0,1298
2,8546
8,80
2,7720
0,1320
2,9040
9,00
2,8350
0,1350
2,9700
9,05
2,8508
0,1358
2,9866
9,20
2,8980
0,1380
3,0360
9,45
2,9768
0,1418
3,1186
9,65
3,0398
0,1448
3,1846
9,90
3,1185
0,1485
3,2670
10,00
3,1500
0,1500
3,3000
10,05
3,1658
0,1508
3,3166
10,20
3,2130
0,1530
3,3660
10,30
3,2445
0,1545
3,3990
10,50
3,3075
0,1575
3,4650
10,70
3,3705
0,1605
3,5310
Illimité
4,7880
0,2280
5,0160
Par emballage de 250 g de tabac
8,55
2,6933
0,1283
2,8216
8,95
2,8193
0,1343
2,9536
9,05
2,8508
0,1358
2,9866
9,45
2,9768
0,1418
3,1186
9,55
3,0083
0,1433
3,1516
Illimité
5,9850
0,2850
6,2700
Par emballage de 300 g de tabac
9,40
2,9610
0,2285
3,1895
9,55
3,0083
0,1651
3,1734
10,00
3,1500
0,1500
3,3000
Par emballage de 500 g de tabac
Illimité
11,9700
0,5700
12,5400
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29
juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de
l’artisanat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce
et de l’artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées
à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983, 13 décembre 1988, 8 janvier
1993 et 25 février 1998 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour
objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat;
Vu la fiche financière;
La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de notre Ministre du
Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Sanctions
Les infractions aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article
126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990.
- Exécution
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports
Villars-sur-Ollon, le 24 décembre 2002.
Henri Grethen
Henri
Dir. 2000/59/CE.
ANNEXE
RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS
LE PORT DE _____________________________________________
(port de destination tel que visé à l'article 3 du présent règlement grand-ducal)
1. Nom du navire
Code d'appel du navire
N° OMI du navire
2. Etat du pavillon
3. Heure probable d'arrivée au port
4. Heure probable d'appareillage
5. Port d'escale précédent
6. Port d'escale suivant
7. Dernier
port
où
les
déchets
d'exploitation des navires ont été
déposés
Date de ce dépôt
8. Déposez-vous (cocher la case appropriée)
la totalité
une partie
aucun
de vos déchets dans les installations de réception portuaires?
9.
Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de
stockage maximale que ces déchets et résidus représentent
Si vous déposez la totalité de vos déchets, complétez la deuxième colonne comme il convient.
Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes.
Notes
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins
d'inspection.
2. Le présent formulaire doit être complété sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 6
du présent règlement.
Je confirme que
les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects et
la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le
port suivant où les déchets seront déposés.
Règlement grand-ducal du 27 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons