Loi du 22 février 2013 relative à la construction d’un lycée à Clervaux.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
6 mars 2013
Loi du 22 février 2013 relative à la construction d’un lycée à Clervaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2013 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 2013 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un lycée à Clervaux.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 75.450.000 euros. Ce
montant correspond à la valeur de 707,11 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2011.
Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en
fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 février 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Doc. parI. 6488; ses. ord. 2012-2013.
Loi du 1er mars 2013 portant modification
1. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail;
2. de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2013 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 2013 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, le point e) est
modifié comme suit
«e) la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours;».
La loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours est modifiée
comme suit
(1) A l’alinéa 1er de l’article 5, il est ajouté deux tirets libellés comme suit
«– le groupe de support logistique;
– le groupe ravitaillement;».
(2) L’article 16 est remplacé par le texte suivant
«Art. 16. Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l’article 15 les personnes exerçant une activité professionnelle,
soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par
règlement grand-ducal, ainsi que la direction des cours visés et la formation d’instructeur. La durée du congé spécial
pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
Peuvent également bénéficier du congé spécial
les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints, les chefs de corps
et chefs de corps adjoints, l’inspecteur général, les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints de
la division d’incendie et de sauvetage dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et pour autant qu’ils
exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un
maximum de sept jours ouvrables par an.
les membres du comité exécutif et les membres du bureau de la commission des jeunes sapeurs-pompiers de la
Fédération Nationale des Corps de sapeurs-pompiers dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et pour
autant qu’ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas
dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
les volontaires du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-
Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur
demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d’une assistance internationale.
les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du
congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.»
(3) L’alinéa 1er de l’article 17 est remplacé par le texte suivant
«La durée totale du congé spécial ne peut dépasser quarante-deux jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au
cours de sa carrière au sein des services de secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de
cours et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 16. Le congé spécial peut être fractionné, chaque
fraction ayant quatre heures au moins.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2013.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6453; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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