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Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Molitor, commis aux car- rières à Beaufort.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Molitor, commis aux car- rières à Beaufort.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxembourg.

Mercredi, 14 août 1901.

N°

55.

Mittwoch, 14. August 1901.

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa-

tion à M. Mathias Molitor, commis aux car-

rières à Beaufort.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 25 juin 1901, et celle du Conseil d'Etat du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Caisse de secours pour les surveillants et ou- Datum der Annahme.

Ter Unterstützungsverein

Hilfskassen

für die Aufseher und Arbeiter des Eicher Hütten-

vriers de la Société en commandite des Forges

d'Eich, Metz et Cie à Eich, section des Hauts-

Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette, est légalement

reconnue et ses statuts sont approuvés.

Caisse de secours pour les surveillants et ou- Datum der Annahme.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 1901.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Vereins Metz & Co. in Eich, Hochöfengesell-

schaft in Esch an der Alzette, wird hiermit gesetz-

lich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt.

Art, 2. Dieser Beschluß nebst dem dazu gehörigen

Statut soll im

Memorial veröffentlicht weiden.

Luxemburg, den 3. August 1901.

Der Staatsminister, Präsiden

der Regierung,

Eyschen.

Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich

Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette.

CHAP. I e r . — Formation et but de la caisse.

A r t . 1er. La société des Forges d'Eich Metz & Cie éta-

blit une caisse de secours dans ses usines d'Esch ayant

pour but: 1° de procurer les soins du médecin et les

médicaments aux membres malades ou blessés; 2° de

payer aux membres une indemnité temporaire pendant

leur incapacité de. travail ; 3° de pourvoir à leurs funé-

railles.

Le siège social de la caisse est fixé a Esch.

CHAP. II. — Composition de la caisse.

Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette.

La caisse se compose des membres effectifs et

honoraires.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1901, approuvant différentes modifications au règlement d'exploi- tation des chemins de fer Guillaume-Luxem- bourg.

Noire Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 6 juillet 1901.

Le Directeur général

des travaux publics,

Cil. RjSCHARD.

ADOLPHE.

Sttrt 2, Unfer ©enerak$>irector ber öffent*

lichen -Arbeiten ift mit ber 2lu§füf)tung btefeS

SBefc^luffeê beauftragt.

Su^emburg, ben 6. Su^ ^Ol-

S)er ©eneral=S)irector

ber öffentlichen Arbeiten,

Ä. M i f ^ a r b.

SSetanntmadmnö- — eifenfea^nett.

^n ©emä^eit beâ ©c^luêabfa|eê ber Vereinbarung Dom 30. ^uni 1893 {,ßUmoxmV'f ©. 323),

erleidjternbe éorfe^riften für ben @tfenbaCmüerfe§r jmtfe^en Suyemburg unb S)eutfd?lanb betreffend

!ommen bie bnre^ üorfte^enben Sefc^lufe genehmigten Slbänberungen unb Ergänzungen ber Slnlage

B beê söetriebäreglementeä (3Serîe^rêorbnung) ebenfalls im lujemburgifc^sbeutf^en SBe#fetoerïe§r

in Slntoenbung.

Sujemtiurg, ben 6. %\ü\ 1901.

3)er ©eneral--S)irector ber öffentlichen SIrbeiten,

Ä. 31 i f $ a r b .

Avis. — Télégraphes et téléphones.

Une agence téléphonique, qui s'occupe égale-

ment de la transmission et de la réception de

télégrammes, est établie dans la localité de Ba-

vigne.

Cette agence est ouverte les jours de la se-

maine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7

heures du soir ; les dimanches et jours légale-

ment fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à

6 heures du soir.

Luxembourg, le 6 août 1901.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Avis. — Absence.

Par jugement du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg en date du 10 juillet 1901, une

enquête contradictoire a été ordonnée pour

faire déclarer l'absence de Antoinette Petesch,

née à Hollerich le 1er février 1865 ; par le

même jugement M. le juge Kirsch a été commis

pour procéder à l'enquête en question.

Luxembourg, le 7 août 1901.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Postes.

Le double service de voiture publique nou-

vellement créé entre Berdorf et Echternach sera

mis en exploitation, à partir du 15 août ct.

Les heures de départ et d'arrivée sont fixées

comme suit

1re course

Départ de Berdorf

7 45 m.

Arrivée à Echternach . . . .

,

8 30 m.

Depart d'Echternach

m.

Arrivée à

Berdorf

11 00 m.

2e course

Départ de Berdorf . .

2 15 s.

Arrivée à Echternach .

. . . 3 00 s

Départ d'Echternach

8 20 s.

Arrivée à Berdort

9 20 s.

Luxembourg, le 10 août 1901.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Telegraphen und

Telephonwesen.

Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-

gabe von Telegrammen befassende Telephon-

agentur ist in der Ortschaft Böven errichtet

worden.

Diese Agentur ist geöffnet an den Wochen-

tagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von

2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetz-

lichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Morgens und

von 5 bis 6 Uhr Abends.

Luxemburg, den 6. August 1901.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. — Abwesenheit.

Durch Urtheil des Bezirksgerichtes zu Luxem-

burg vom 10 Juli 1901 ist eine contradikto-

rische Untersuchung angeordnet worden behufs

Abwesenheitselklärung der Antoinette Petesch,

geboren zu Hollerich am 1. Februar

1865;

durch dasselbe Urtheil ist Herr Richter K i r s c h

mit dieser Untersuchung betraut worden.

Luxemburg, den 7. August 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. - Postwesen

Der zwischen Berdorf und Echternach neu ge-

schaffene Postfuhrdienst wird vom 15. d. Mts.

ab in Betrieb gesetzt.

Die Abfahrts- und Ankunftsstunden sind fest-

gesetzt wie folgt

1. Fahrt.

Abfahrt von Berdorf .

7 45 Vm.

Ankunft in Echternach

8 30 Vm.

Abfahrt von Echternach

. 10 00 Vm

Ankunft in

Berdorf

. 11 00 Vm.

2. F a h r t .

Abfahrt von

Berdorf

2 15 Nm.

Ankunft in Echternach . . .

30 Nm.

Abfahrt von Echternach

20 Nm.

Ankunft in Berdorf

9 20 Nm.

Luxemburg, den 10. August 1901.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. François Tholcy, cabaretier à Ésch s/Ah.

La naturalisation est accor-

dée à M. François Tholey, cabaretier, demeu-

rant à Esch s/Alz., né Le 9 juin 1849 à Saint-

Wendel (Prusse).

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Abbazia, le 3 juillet 1901.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État Président,

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Mathias-

M o l i t o r

bewilligte Naturalisation ist von die-

sem am 18. Juli 1901. angenommen worden, wie

dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn.

Bürgermeister der Gemeinde Befort aufgenommenen,

Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug

bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 7. August 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 3. Juli 1901, wodurch dem Hrn.

Franz T h o l e y , Schenkwirth zu Esch a. d.

Alz.,

die Naturalisation verliehen wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von

Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar

1878,

über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;.

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 25 Juni 1901, und derjenigen

des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., wonach-

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Franz T h o l e y ,

Schenkwirth zu Esch a. d. Alz., geboren am 9. Juni

1849 zu St.-Wendel

(Preußen), wird

hiermit

die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Abbazia, den 3. Juli 1901.

Adolph,

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par

M. François Tholey, ainsi qu'il résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par M. le

bourgmestre de la commune d'Esch s/Alz. et

dont un extrait a été déposé à la Division de la

justice.

Luxembourg, le 7 août 1901.

Le Ministre d'Étal, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation

à M. Antoine Nilles, marchand de bois à

Esch s/Alzette.

Nous ADOLPHE,

par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du

27 du même moi?, portant qu'il n'y a pas lieu a

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette.

Les surveillants et ouvriers sont de plein droit

membres effectifs de la caisse dès le jour de leur entrée

au service de la société,

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. Antoine Nilles, marchand de bois à Esch s/Alzette.

La naturalisation est accor-

dée à M. Antoine Nilles, marchand de bois, de-

meurant à Esch s/Alz., né le 27 février 1863

à Lauterbach (Prusse).

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Abbazia, le 5 juillet 1901.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Franz

Tholey verliehene Naturalisation ist von diesem

am 16. Juli 1901 angenommen worden, wie

dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn.

Bürgermeister der Gemeinde Esch a. d. Alz. aufge-

nommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein

Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 7. August 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 3. Juli 1901, wodurch dem Hrn.

Auton N i l l e s , Holzhändler zu Eich a. d

Alz, die Naturalisation verliehen wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen

des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Anton N i l l e s ,

Holzhändler, wohnhaft zu Esch a. d. Alz., gebo-

ren am 27. Februar 1863 zu Lauterbach (Preußen),

wird hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Abbazia, den 3. Juli 1901.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

E y s c h e n .

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par

M. Antoine Nilles, ainsi qu'il résulte d'un procès-

verbal dressé le même jour par M. le bourg-

mestre de la commune d'Esch s/Alzette et dont

un extrait a été déposé à la Division de la jus-

tice.

Luxembourg, le 7 août 1901.

Le Ministre d'État, Président

dv Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi

3 juillet 1901, accordant la naturalisation

à, M. Nicolas Marx, étudiant en médecine,

demeurant à Rumelange.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 27

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette.

Les membres honoraires sont ceux qui, par

leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con-

tribuent à la prospérité de la caisse, sans participer aux

secours qu'elle accorde. Us ont le droit d'assister aux

séances, sans avoir celui de vote.

CHAP. III — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. Antoine Nilles, marchand de bois à Esch s/Alzette.

La naturalisation est accor-

dée à M. Nicolas Marx, étudiant en médecine,

demeurant à Rumelange, né à Haut-Tétange

(Kayl), le 9 septembre 1875.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être observée et

exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Abbazia. le 3 juillet 1901.

ADOLPHE.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Anton

N i l l e s verliehene Naturalisation ist von diesem

am 16. Juli 1901 angenommen worden, wie dies

aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgern

meister der Gemeinde Esch a. d. Alz. aufgenom-

menen Protokolle hervorgeht, von welchem ein

Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 7, August 1901

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 3. J u l i 1901, wodurch dem Hrn.

Nikolaus M a r x , , Student med. zu Rüme-

lingen, die Naturalisation verliehen wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von

Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;.

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen,

des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus M a r x ,

Student med, wohnhaft zu Rümelingen, geboren

zu Ober-Tetingen (Kayl) am 9.. September 1875,

wird hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial

eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Abbazia, den 3. Juli 1899.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 30 juillet 1901 par

M. Nicolas Marx, ainsi qu'il résulte d'un procès-

verbal .dressé le même jour par M. le bourg-

mestre de la commune de Rumelange et dont

un extrait a été déposé à la Division de la jus-

tice.

Luxembourg, le 7 août 1901.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 3 juillet

1901, accordant la naturalisa

tion à M. Nicolas Hoelpes, cultivateur à Kal-

born.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette.

Tout surveillant, ou ouvrier qui entrera au

service de la société se présentera, muni d'un certificat

de santé délivré par le médecin de la caisse, devant le

secrétaire-comptable, qui l'inscrira sur le registre tenu à

cet effet, lui remettra un exemplaire des statuts et le fera

certifier son adhésion aux présents statuts.

Le certificat médical reste déposé aux archives de la

caisse et porte le numéro sous Lequel le membre figure

au registre des inscriptions.

Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à quinze

ans, sauf le droit de vote, qui n'est accordé qu'aux mem-

bres âgés de dix-huit ans.

La caisse exige la production d'une pièce dûment cer-

tifiée constatant l'âge du candidat.

Les mineurs âges de quinze à dix-huit ans ne peuvent

faire partie de la caisse que sous les conditions réglées

par l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1891.

A r t . 6. Les membres honoraires sont admis par le

comité de la caisse sans aucune condition d'âge ou de

domicile.

A r t . 7. Les personnes qui font partie de la caisse de

secours perdent, sur une décision ad hoc du comité, leur

qualité de membre dans les cas suivants

1° lorsqu'ils sont condamnés à une peine, criminelle

ou à un emprisonnement entachant leur moralité ou leur

honorabilité ;

2° lorsqu'ils ont causé volontairement préjudice aux

intérêts de la caisse ;

3° lorsqu'ils ont une conduite notoirement scandaleuse

et déréglée ;

4° lorsqu'ils cessent de faire partie du personnel des

usines d'Esch.

Sauf les cas prévus par les nos 1 et 4 ci-dessus, le

membre dont l'exclusion est proposée sera invité à se

présenter devant le comité de la caisse pour être entendu

sur les faits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas

aux jour et heure fixes, son exclusion est prononcée en

assemblée générale.

A r t . 8. Le membre effectif qui quitte le service de

la société pour se fixer ailleurs, perd cette qualité, mais

il la recouvre à son retour en payant seulement le men-

suel courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, satisfait

aux conditions suivantes

1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ ;

2° donné par écrit connaissance de sou départ au

comité de la caisse.

A sa rentrée, il devra de nouveau subir la visite du

médecin ; s'il se présente malade ou blessé, il ne pourra

prétendre à aucun secours.

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. Antoine Nilles, marchand de bois à Esch s/Alzette.

La naturalisation est accor-

dée à M. Nicolas Hoelpes, cultivateur, demeu-

rant à Kalborn, né à Dahnen, cercle de Prüm

(Prusse), le 8 juillet 1867.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Abbazia, le 3 juillet 1901.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nikolaus

M a r x verliehene Naturalisation ist von diesem

am 30. Juli 1901 angenommen worden, wie dies

aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürger-

meister der Gemeinde Rümelingen aufgenom-

menen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Aus-

zug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 7. August 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 3. J u l i 1901, wodurch dem Hrn.

Nikolaus

Hoelpes.

Ackerer zu Kalborn,

die Naturalisation verliehen wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen

des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus Hoelpes,

Ackerer, wohnhaft zu Kalborn, geboren zu Dahnen,

Kreis Prüm (Preußen), am 8. Juli 1867, wird

hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial

eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Abbazia, den 3 Juli 1901.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par

M. Nicolas Hoelpes, ainsi qu'il résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par M. le

bourgmestre de la commune de Heinerscheid,

et dont un extrait a été déposé à la Division de

la justice.

Luxembourg, le 7 août 1901.

Le Ministre d'État, Président,

du Gouvernement.

EYSCHEN.

Arrêté du 3 août i901, portant reconnaissance

légale et approbation des statuts de la société

de secours mutuels dite

Caisse de secours

pour les surveillants et ouvriers de la Société

en commandite des Forges d'Eich, Metz et Cie

à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-

sur-l'Alzette.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la demande en reconnaissance légale pré-

sentée par la société de secours mutuels dite

Caisse de secours pour les surveillants et ou-

vriers de la Société en commandite des Forges

d'Eich, Metz et Cîe à Eich, section des Hauts-

Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette;

Vu l'avis de la. Commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels

en date du 28 juillet 1901 ;

Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-

ducal du 22 du même mois ;

Attendu que les statuts de ladite société sont

en concordance avec les dispositions des lois et

règlements ;

Attendu que les recettes assurées de la même

société paraissent suffisantes pour faire face à

Ses dépenses obligatoires ;

Arrête

A r t . 1er. La société de secours mutuels dite

Caisse de secours pour les surveillants et ou-

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12 November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Niko-

laus Hoelpes bewilligte Naturalisation ist. von

diesem am 16. Juli 1901 angenommen worden,

wie dies aus einem am nämlichen Tage von dem

Hrn

Bürgermeister der Gemeinde Heinerscheid

aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem

ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 7. August 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Beschluß vom 3. August 1901, die gesetzliche

Anerkennung und die Genehmigung des Sta-

tuts des Unterstützungsvereins Hilfskasse

für die Aufseher und Arbeiter des Eicher

Hütten-Vereins Metz & Co. in Eich, Hoch-

öfengesellschaft zu Esch an der Alzette, be-

treffend.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-

vereins

Hilfskasse für die Aufseher und Ar-

beiter des Sicher Hütten-Vereins Metz & Co.

in Eich, Hochöfengesellschaft zu Esch an der

Alzette, wegen gesetzlicher Anerkennung, sowie

Genehmigung dessen Statuts;

Nach Einsicht des Gutachtens der höheren

Kommission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit

beruhenden Hilfskassen, vom 28. Juli 1901;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891

und des Großh. Beschlusses vom 22, dess. Mts.;

I n Anbetracht, daß das Statut des genannten

Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und

Reglements in Einklang steht;

I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte

der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-

mäßigen Ausgaben derselben hinreichend erscheinen;

Beschließt

caisse et porte le numéro sous Lequel le membre figure au registre des inscriptions.

La démission, la radiation et l'exclusion ne

donnent droit à aucun remboursement.

CHAP. IV. — Administration, service médical et pharma-

ceutique.

A r t . 10. La caisse sera administrée par un comité

composé

1° d'un président ;

2° d'un vice-président ;

3° d'un secrétaire-caissier-comptable, qui pourra être

salarié ;

4° de quatre commissaires administrateurs. Leurs fonc-

tions sont gratuites,

A r t . 11. Le comité est élu par l'assemblée générale,

au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, dans

la réunion fixée par l'art. 19. Le renouvellement du

comité a lieu par moitié tous les ans, outre le remplace-

ment des membres décédés ou démissionnaires. Ils sont

nommés pour une durée de deux ans. Les membres sor-

tant sont rééligibles.

Le membre remplacé ou démissionnaire reste en fonc-

tion jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa

démission.

En cas de renouvellement intégral du comité, les nou-

veaux membres seront répartis par le sort entre la pre-

mière et la seconde série de sortie.

A r t . 12. Le président surveille et assure l'exécution

des statuts. Il est chargé de la police des assemblées

il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations et repré-

sente la caisse dans tous les rapports avec l'autorité

publique. Il donne, des ordres pour les réunions du comité

et les convocations des assemblées générales.

A r t . 13. Le vice président, le remplace au besoin; il

seconde le président, dans toutes ses fonctions,

A r t . 14 Le secrétaire-caissier-comptable est chargé

de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance,

des convocations ainsi que de la conservation des archives,

II tient le registre matricule des membres de la caisse.

A r t . 15. 11 fait les recettes et les paiements et les

inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le pré-

sident. A chaque assemblée générale le secrétaire-cais-

sier-comptable présente le compte-rendu de la situation

financière. Il est responsable des espèces se trouvant en

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le

membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place-

ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne,

l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

rale, et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif

au nom de la caisse sur un ordre signé du président et

du membre du comité délégué à cet effet, indiquant la

somme dont le placement doit être réalisé conformément

aux dispositions de la loi.

A r t . 16. Le comité est chargé de surveiller les opé-

rations de caisse et de scrutin. Il veille au maintien de

l'ordre dans les séances. Il doit s'enquérir par lui-même

de l'état des malades. Il communique en séance les ren-

seignements qu'il a recueillis.

A r t . 17. Le comité de la caisse de secours se réunit

de plein droit le dernier samedi des mois de janvier,

avril, juillet et octobre, chaque fois à cinq heures de rele-

vée, au bureau central de la société. En cas de nécessité,

le président pourra convoquer des réunions extraordi-

naires.

A r t . 18. Le service médical et pharmaceutique est

réglé par le comité.

A r t . 19. Il y a chaque année une assemblée générale,

qui a lieu dans le courant du mois de février.

Dans cette assemblée, le comité présente un compte-

rendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année

écoulée et de la situation financière arrêtée au 31 dé-

cembre.

Après l'approbation de ce compte-rendu, l'assemblée

procède au remplacement des membres décèdes ou dé-

missionnaires.

Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée

générale, soit d'office, soir sur la demande du comité ou

celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les

questions à lui soumettre. Toute convocation des mem-

bres en assemblée générale extraordinaire doit être an-

noncée par affiches, trois jours au moins avant celui fixé

pour la réunion.

CHAP. V. — Obligations des membres envers la caisse.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Les membres effectifs s'engagent à payer

une cotisation mensuelle de 2 pCt. du salaire journalier

et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées par

le comité ou par l'assemblée. La cotisation des membres

effectifs est retenue sur les salaires.

La société Metz & Cie accorde une subvention men-

suelle qui ne pourra être inférieure à la moitié des coti-

sations de tous les membres effectifs.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Les membres honoraires paient une sous-

cription dont le minimum est fixé à 23 fr. par an.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-

tribution pour des objets non prévus par les statuts.

CHAP. VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Les soins du médecin et les médicaments sont

donnés au membre malade ou atteint d'accident pendant

tout le cours de sa maladie. Les médicaments compren-

nent les sangsues, les bains, les bandages etc.

L'indem-

nité en cas de maladie ou d'accident est fixée à la moitié

du dernier salaire journalier.

Si la maladie se prolonge pendant plus de trois mois,

le comité de la caisse décide s'il y a lieu de continuer, de

réduire ou de supprimer cette indemnité, et il en fixe, le

cas échéant, le chiffre et la durée.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Les surveillants et ouvriers blessés ou mala-

des qui se trouvent en traitement dans un hôpital, reçoi-

vent outre ce traitement : a) s'ils sont célibataires 10 pCt.

de leur journée ; b) s'ils sont mariés ou soutien de famille

20 pCt.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Le comité de la caisse seul peut accorder

l'autorisation de l'entrée à l'hôpital, sur l'avis du médecin;

le cas échéant, elle pourra même être ordonnée. Celui

qui, dans ce cas, s'y refuse, perd tous ses droits aux soins

et indemnités que lui assure la caisse.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Tout membre qui sera convaincu d'avoir

simulé une maladie, perdra tous droits a des secours et

devra, le cas échéant, restituer ceux déjà, reçus.

Les indemnités revenant aux malades seront payées

hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Une indisposition de moins de trois jours ne

donne pas lieu à une indemnité ; une maladie plus pro-

longée donne droit à l'indemnité a partir du premier

jour.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Le membre de la caisse a droit aux avan-

tages de l'associaton dès son admission.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

— Aucun secours n'est dû pour les mala-

dies causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour

les blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé

que le membre de la caisse a été l'agresseur, ou pour

les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aurait

pris une part volontaire, ou encore dans les cabarets.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Sous peine de déchéance de tous droits

le membre de la caisse de secours qui se trouvera atteint

d'une maladie ou d'une blessure, devra se présenter

dans les vingt-quatre heures devant le médecin, auquel

il remettra une attestation de son surveillant ou chef de

service. S'il lui est impossible de se présenter devant le

médecin, il devra le faire prévenir dans le même délai.

Art. 3 i . Le membre de la caisse de secours qui sera

réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours

extraordinaire et temporaire, dont le montant sera dé-

terminé chaque année par le comité en raison des res-

sources de la caisse, sauf ratification par l'assemblée

générale.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Tout malade rencontré hors de chez lui, sans

y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des

aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui

qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des

prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité

en argent. Les secours pécuniaires cessent également

d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa

profession ou tout autre travail non compatible avec son

état de santé.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

En cas de décès, la famille touche 43 fr.

pour pourvoir aux frais de l'enterrement.

S'il n'y a pas de famille, la caisse assure a ses mem-

bres effectifs un enterrement convenable.

CHAP. VII. — Fonds social et placements.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Le fonds social se compose

1° des versements des membres effectifs ;

2° de la subvention de la société Metz & Cie ;

3° du paiement des amendes ;

4° des versements des membres honoraires ;

5° des dons ou legs particuliers ;

6° des subventions accordées par l'Etat ou la com-

mune ;

7° des salaires non réclamés après les six mois qui sui-

vent la quinzaine de l'échéance;

8° des intérêts des fonds placés.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Il sera prélevé sur le fonds social de la caisse

de secours une somme de 5,000 fr. à l'effet de constituer

55a

un fonds de réserre. Il ne pourra être touche à ce fonds

de reserve qu'avec l'assentiment de la caisse et par un

vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre

au porteur et le retrait des fonds déposés faisant par-

tie de cette reserve devront être autorisés par Le co-

mité, dont la décision sera signée par tous les membres

présents.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse

excéderont mille francs, le surplus sera verse saus retard

à la Caisse d'épargne ou, suivant avis du comité, employé

conformement a la loi et de la manière la plus avanta-

geuse aux intérêts de la caisse, soit en achat d'obligations

de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation du

Gouvernement, en achat d'autres fonds publics ou d'obli-

gations d'emprunts communaux. Le cas échéant, les obli-

gations sont déposées à la Recette générale, au fur et à

mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'Etat du

Grand-Duché il sera tait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom de la caisse.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être

distraits du but que leur assignent expressément les

statuts.

CHAP. VIII. — Changements aux statuts. — Dissolution et

liquidation. — Jugement des contestations.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Toute proposition tendante à modifier les

statuts n règlements doit être soumise au comité de la

caisse, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune mo-

dification aux statuts ne pourra être admise que par une

assemblée générale spécialement convoquée à cet effet,

par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indication

expresse de l'ordre du jour et composée des trois quarts

au moins des membres inscrits.

Les décisions de cette assemblée doivent, pour être \a-

lables, réunir la majorité des trois quarts des membres

présents et être homologuées par le Gouvernement, sui-

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1901, approuvant

différentes modifications au règlement d'exploi-

tation des chemins de fer Guillaume-Luxem-

bourg.

Nous ADOLPHE, par Ja grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 du traité du 11 juin 1872, approuvé

par la loi du 12 juillet suivant, concernant l'ex-

vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-

ducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des

sociétés de secours mutuels.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1901, approuvant différentes modifications au règlement d'exploi- tation des chemins de fer Guillaume-Luxem- bourg.

La caisse ne peut se dissoudre d'elle-même

qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dis-

solution ne peut être prononcée que dans une assemblée

spécialement convoquée à cet effet par affiches, au moins

deux mois a l'avance, avec indication expresse de l'ordre

du jour, et composée des trois quarts au moins des

membres ayant droit au vole. Celte décision ne pourra

être prise qu'après délibération par la même assemblée

générale sur la création éventuelle de nouvelles res-

sources et doit réunir les suffrages des trois quarts des-

membres présents.

La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de

l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation

s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art. 9 de

l'arrête grand-ducal du 22 juillet 1891.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1901, approuvant différentes modifications au règlement d'exploi- tation des chemins de fer Guillaume-Luxem- bourg.

Toutes les difficultés ou contestations qui

pourraient surgir au sein de la caisse, soit entre les

membres, soit entre ceux-ci et le comité, seront tou-

jours jugées par deux arbitres nommes par les parties

intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette-

désignation, le. président de la caisse pourra y procéder.

S'il y a partage, il sera vidé par un tiers arbitre qui sera-

nommé par les deux autres et, à leur défaut, par le pré-

sident de la caisse de secours. La décision de ces ar-

bitres sera définitive.

Si la caisse se trouve être personnellement intéressée

au litige, le juge do paix du siege de la caisse de secours

remplacera le président de la caisse pour la désignation

des arbitres et tiers arbitres dont question aux deux

paragraphes précédents.

Ainsi fait et délibéré en assemblée générale à Esch,.

le 3 juillet 1901.

LE COMITÉ.

(Suivent les signatures).

Großh. Beschluß vom 6. J u l i 1901, wodurch

verschiedene Abänderungen und Zusätze zum.

Betriebsreglement der Wilhelm-Luxemburg-

Eisenbahnen genehmigt werden.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassaus

u.,

u,

u.;

Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom

11. Juni 1872. genehmigt durch Gesetz vom 12.

ploitation des chemins de 1er Guillaume-Luxem-

bourg ;

Yu Notre arrêté du 23 décembre 1899, por-

tant publication d'un nouveau règlement d'ex-

ploitation pour les dits chemins de fer ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. l

e i . Sont approuvées, sous le mérite des

réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du

23 décembre 1899, les dispositions moditica-

tives et complémentaires ci-après relatées, à

introduire à l'annexe B du règlement d'exploi-

tation des chemins de 1er Guillaume-Luxem-

bourg

1. $n 3lr. XV, ßiffcr 1, âlbfafc 1 ift aie jmetter ®a§ einzufügen: „Statt geflogener $örbe

tonnen aucfy -äJletaHtörbe üerroenbet werben ; in tiefem f^alle mujj öa£ $erpacfung3maiertal gtoifcfyen

bem söefyälter unb bem ^Jleiailforbe fo befcfyaffen fein, bafe e§ ben *8ef?äüer gegen v-8ru<$ fiebert unb

lüeber bwety fren ^jn^att beê ©exaltera nodEj burd) Junten in Sranö geraten fann."

$m ©ingange beê Stbfa^eâ 2 ift ftatt ber Söorte : „^ailê biefelben" ju ie|en : „$all§ bie ©cturen".

2. $n ber Sftr. XXXV c ift x>or „îJadjmenit" einzufügen : „ßl?lorat=S:prengftüffen (@emenge öon

Äalium^Iorat mit 9licinu§öL unb ÎRitronap^tatien über SDinitroîoïuoI, bie nit^t me^r al§> 80 ^rojent

^atiumd^lorat enthalten)."

^ult beweiben ^a^reê, ben Setrieb ber 2öil^elm=

Suyemburg=©ifenba^nen betreffest) ;

îtodj (Sinfic^t Unfereê Sefc^lufîeê com 23. ©e=

gember 1899, moburc^ ein neueê Setriebêregle=

ment (^ei!e^ràorbnung) für bie benannten (Stfen*

bahnen üeiöffenthctyi rotrb ;

•Staà) Sln^orung iXnfereê 6taatârat§eâ ;

2luf ben èertc^t Unfereê @eneral-S)irectorâ ber

öffeniltcben Arbeiten unb ma) Oeraiîjmng ber

Regierung im (Eonfeil ;

feaben befd^loffen unb befd^tiefjen

2ttt. 1. 9la^îiet>enbe 2lbänberungen unb @r=

gänpngen ber Slnlage B jum S3etrtebêreglement

(:oerfefyr<§orbnung) ber 3Bil^elm-Sujemburq=@ifens

bahnen finb unter S8ea$tun,q ber in Ilnferem

toôrbepgenen 33ef(^luffe oom 23. ©e^etnber 1899

enthaltenen ißorbet)alte genehmigt

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Molitor, commis aux car- rières à Beaufort.

La naturalisation est accor-

dée à M. Mathias Molitor, commis aux car-

rières, demeurant à Beaufort, né à Ferschweiler,

cercle de Bitbourg (Prusse), le 22 juin 1867.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Abbazia, le 3 juillet 1901

ADOLPHE.

Le Minisire d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Gesetz vom 3. Juli 1901, wodurch dem Hrn.

Mathias M o l i t o r , Steinbruchbeamter zu

Befort, die Naturalisation verliehen wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen,

des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Mathias M o l i t o r ,

Steinbruchbeamter, wohnhaft zu Befort, geboren

zu Ferschweiler, Kreis Bitburg (Preußen), am

22. Juni 1867, wird hiermit die Naturalisation

verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Abbazia, den 3 Juli 1901.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 18 juillet 1901 par

M. Mathias Molitor,

ainsi qu'il resulte d'un

procès-verbal dresse le même jour par M. le

bourgmestre de la commune de Beaufort, et dont

un extrait a été déposé à la Division de la jus-

tice.

Luxembourg, le 7 août 1901.

Le Ministre d'Etat. Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation

à M. François Tholcy, cabaretier à Ésch s/Ah.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur tes

naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juin 1901 et celle du Conseil d'Etat du

27 du môme mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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