Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Molitor, commis aux car- rières à Beaufort.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxembourg.
Mercredi, 14 août 1901.
N°
55.
Mittwoch, 14. August 1901.
Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa-
tion à M. Mathias Molitor, commis aux car-
rières à Beaufort.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 25 juin 1901, et celle du Conseil d'Etat du
27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Ter Unterstützungsverein
Hilfskassen
für die Aufseher und Arbeiter des Eicher Hütten-
vriers de la Société en commandite des Forges
d'Eich, Metz et Cie à Eich, section des Hauts-
Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette, est légalement
reconnue et ses statuts sont approuvés.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 août 1901.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Vereins Metz & Co. in Eich, Hochöfengesell-
schaft in Esch an der Alzette, wird hiermit gesetz-
lich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt.
Art, 2. Dieser Beschluß nebst dem dazu gehörigen
Statut soll im
Memorial veröffentlicht weiden.
Luxemburg, den 3. August 1901.
Der Staatsminister, Präsiden
der Regierung,
Eyschen.
Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich
Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette.
CHAP. I e r . — Formation et but de la caisse.
A r t . 1er. La société des Forges d'Eich Metz & Cie éta-
blit une caisse de secours dans ses usines d'Esch ayant
pour but: 1° de procurer les soins du médecin et les
médicaments aux membres malades ou blessés; 2° de
payer aux membres une indemnité temporaire pendant
leur incapacité de. travail ; 3° de pourvoir à leurs funé-
railles.
Le siège social de la caisse est fixé a Esch.
CHAP. II. — Composition de la caisse.
La caisse se compose des membres effectifs et
honoraires.
Noire Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 6 juillet 1901.
Le Directeur général
des travaux publics,
Cil. RjSCHARD.
ADOLPHE.
Sttrt 2, Unfer ©enerak$>irector ber öffent*
lichen -Arbeiten ift mit ber 2lu§füf)tung btefeS
SBefc^luffeê beauftragt.
Su^emburg, ben 6. Su^ ^Ol-
S)er ©eneral=S)irector
ber öffentlichen Arbeiten,
Ä. M i f ^ a r b.
SSetanntmadmnö- — eifenfea^nett.
^n ©emä^eit beâ ©c^luêabfa|eê ber Vereinbarung Dom 30. ^uni 1893 {,ßUmoxmV'f ©. 323),
erleidjternbe éorfe^riften für ben @tfenbaCmüerfe§r jmtfe^en Suyemburg unb S)eutfd?lanb betreffend
!ommen bie bnre^ üorfte^enben Sefc^lufe genehmigten Slbänberungen unb Ergänzungen ber Slnlage
B beê söetriebäreglementeä (3Serîe^rêorbnung) ebenfalls im lujemburgifc^sbeutf^en SBe#fetoerïe§r
in Slntoenbung.
Sujemtiurg, ben 6. %\ü\ 1901.
3)er ©eneral--S)irector ber öffentlichen SIrbeiten,
Ä. 31 i f $ a r b .
Avis. — Télégraphes et téléphones.
Une agence téléphonique, qui s'occupe égale-
ment de la transmission et de la réception de
télégrammes, est établie dans la localité de Ba-
vigne.
Cette agence est ouverte les jours de la se-
maine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7
heures du soir ; les dimanches et jours légale-
ment fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à
6 heures du soir.
Luxembourg, le 6 août 1901.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Avis. — Absence.
Par jugement du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg en date du 10 juillet 1901, une
enquête contradictoire a été ordonnée pour
faire déclarer l'absence de Antoinette Petesch,
née à Hollerich le 1er février 1865 ; par le
même jugement M. le juge Kirsch a été commis
pour procéder à l'enquête en question.
Luxembourg, le 7 août 1901.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Postes.
Le double service de voiture publique nou-
vellement créé entre Berdorf et Echternach sera
mis en exploitation, à partir du 15 août ct.
Les heures de départ et d'arrivée sont fixées
comme suit
1re course
Départ de Berdorf
7 45 m.
Arrivée à Echternach . . . .
,
8 30 m.
Depart d'Echternach
m.
Arrivée à
Berdorf
11 00 m.
2e course
Départ de Berdorf . .
2 15 s.
Arrivée à Echternach .
. . . 3 00 s
Départ d'Echternach
8 20 s.
Arrivée à Berdort
9 20 s.
Luxembourg, le 10 août 1901.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung. — Telegraphen und
Telephonwesen.
Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-
gabe von Telegrammen befassende Telephon-
agentur ist in der Ortschaft Böven errichtet
worden.
Diese Agentur ist geöffnet an den Wochen-
tagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von
2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Morgens und
von 5 bis 6 Uhr Abends.
Luxemburg, den 6. August 1901.
Der General-Director der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Bekanntmachung. — Abwesenheit.
Durch Urtheil des Bezirksgerichtes zu Luxem-
burg vom 10 Juli 1901 ist eine contradikto-
rische Untersuchung angeordnet worden behufs
Abwesenheitselklärung der Antoinette Petesch,
geboren zu Hollerich am 1. Februar
1865;
durch dasselbe Urtheil ist Herr Richter K i r s c h
mit dieser Untersuchung betraut worden.
Luxemburg, den 7. August 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. - Postwesen
Der zwischen Berdorf und Echternach neu ge-
schaffene Postfuhrdienst wird vom 15. d. Mts.
ab in Betrieb gesetzt.
Die Abfahrts- und Ankunftsstunden sind fest-
gesetzt wie folgt
1. Fahrt.
Abfahrt von Berdorf .
7 45 Vm.
Ankunft in Echternach
8 30 Vm.
Abfahrt von Echternach
. 10 00 Vm
Ankunft in
Berdorf
. 11 00 Vm.
2. F a h r t .
Abfahrt von
Berdorf
2 15 Nm.
Ankunft in Echternach . . .
30 Nm.
Abfahrt von Echternach
20 Nm.
Ankunft in Berdorf
9 20 Nm.
Luxemburg, den 10. August 1901.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
La naturalisation est accor-
dée à M. François Tholey, cabaretier, demeu-
rant à Esch s/Alz., né Le 9 juin 1849 à Saint-
Wendel (Prusse).
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Abbazia, le 3 juillet 1901.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État Président,
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Mathias-
M o l i t o r
bewilligte Naturalisation ist von die-
sem am 18. Juli 1901. angenommen worden, wie
dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn.
Bürgermeister der Gemeinde Befort aufgenommenen,
Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug
bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 7. August 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gesetz vom 3. Juli 1901, wodurch dem Hrn.
Franz T h o l e y , Schenkwirth zu Esch a. d.
Alz.,
die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von
Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar
1878,
über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;.
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 25 Juni 1901, und derjenigen
des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., wonach-
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Franz T h o l e y ,
Schenkwirth zu Esch a. d. Alz., geboren am 9. Juni
1849 zu St.-Wendel
(Preußen), wird
hiermit
die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Abbazia, den 3. Juli 1901.
Adolph,
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par
M. François Tholey, ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par M. le
bourgmestre de la commune d'Esch s/Alz. et
dont un extrait a été déposé à la Division de la
justice.
Luxembourg, le 7 août 1901.
Le Ministre d'Étal, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation
à M. Antoine Nilles, marchand de bois à
Esch s/Alzette.
Nous ADOLPHE,
par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du
27 du même moi?, portant qu'il n'y a pas lieu a
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les surveillants et ouvriers sont de plein droit
membres effectifs de la caisse dès le jour de leur entrée
au service de la société,
La naturalisation est accor-
dée à M. Antoine Nilles, marchand de bois, de-
meurant à Esch s/Alz., né le 27 février 1863
à Lauterbach (Prusse).
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Abbazia, le 5 juillet 1901.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Franz
Tholey verliehene Naturalisation ist von diesem
am 16. Juli 1901 angenommen worden, wie
dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn.
Bürgermeister der Gemeinde Esch a. d. Alz. aufge-
nommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein
Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 7. August 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gesetz vom 3. Juli 1901, wodurch dem Hrn.
Auton N i l l e s , Holzhändler zu Eich a. d
Alz, die Naturalisation verliehen wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen
des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Anton N i l l e s ,
Holzhändler, wohnhaft zu Esch a. d. Alz., gebo-
ren am 27. Februar 1863 zu Lauterbach (Preußen),
wird hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Abbazia, den 3. Juli 1901.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
E y s c h e n .
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par
M. Antoine Nilles, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la commune d'Esch s/Alzette et dont
un extrait a été déposé à la Division de la jus-
tice.
Luxembourg, le 7 août 1901.
Le Ministre d'État, Président
dv Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi
3 juillet 1901, accordant la naturalisation
à, M. Nicolas Marx, étudiant en médecine,
demeurant à Rumelange.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 27
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les membres honoraires sont ceux qui, par
leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con-
tribuent à la prospérité de la caisse, sans participer aux
secours qu'elle accorde. Us ont le droit d'assister aux
séances, sans avoir celui de vote.
CHAP. III — Conditions d'admission ou d'exclusion.
La naturalisation est accor-
dée à M. Nicolas Marx, étudiant en médecine,
demeurant à Rumelange, né à Haut-Tétange
(Kayl), le 9 septembre 1875.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être observée et
exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Abbazia. le 3 juillet 1901.
ADOLPHE.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Anton
N i l l e s verliehene Naturalisation ist von diesem
am 16. Juli 1901 angenommen worden, wie dies
aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgern
meister der Gemeinde Esch a. d. Alz. aufgenom-
menen Protokolle hervorgeht, von welchem ein
Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 7, August 1901
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gesetz vom 3. J u l i 1901, wodurch dem Hrn.
Nikolaus M a r x , , Student med. zu Rüme-
lingen, die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von
Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;.
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen,
des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus M a r x ,
Student med, wohnhaft zu Rümelingen, geboren
zu Ober-Tetingen (Kayl) am 9.. September 1875,
wird hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial
eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Abbazia, den 3. Juli 1899.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 30 juillet 1901 par
M. Nicolas Marx, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal .dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la commune de Rumelange et dont
un extrait a été déposé à la Division de la jus-
tice.
Luxembourg, le 7 août 1901.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi du 3 juillet
1901, accordant la naturalisa
tion à M. Nicolas Hoelpes, cultivateur à Kal-
born.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du
27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Tout surveillant, ou ouvrier qui entrera au
service de la société se présentera, muni d'un certificat
de santé délivré par le médecin de la caisse, devant le
secrétaire-comptable, qui l'inscrira sur le registre tenu à
cet effet, lui remettra un exemplaire des statuts et le fera
certifier son adhésion aux présents statuts.
Le certificat médical reste déposé aux archives de la
caisse et porte le numéro sous Lequel le membre figure
au registre des inscriptions.
Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à quinze
ans, sauf le droit de vote, qui n'est accordé qu'aux mem-
bres âgés de dix-huit ans.
La caisse exige la production d'une pièce dûment cer-
tifiée constatant l'âge du candidat.
Les mineurs âges de quinze à dix-huit ans ne peuvent
faire partie de la caisse que sous les conditions réglées
par l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1891.
A r t . 6. Les membres honoraires sont admis par le
comité de la caisse sans aucune condition d'âge ou de
domicile.
A r t . 7. Les personnes qui font partie de la caisse de
secours perdent, sur une décision ad hoc du comité, leur
qualité de membre dans les cas suivants
1° lorsqu'ils sont condamnés à une peine, criminelle
ou à un emprisonnement entachant leur moralité ou leur
honorabilité ;
2° lorsqu'ils ont causé volontairement préjudice aux
intérêts de la caisse ;
3° lorsqu'ils ont une conduite notoirement scandaleuse
et déréglée ;
4° lorsqu'ils cessent de faire partie du personnel des
usines d'Esch.
Sauf les cas prévus par les nos 1 et 4 ci-dessus, le
membre dont l'exclusion est proposée sera invité à se
présenter devant le comité de la caisse pour être entendu
sur les faits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas
aux jour et heure fixes, son exclusion est prononcée en
assemblée générale.
A r t . 8. Le membre effectif qui quitte le service de
la société pour se fixer ailleurs, perd cette qualité, mais
il la recouvre à son retour en payant seulement le men-
suel courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, satisfait
aux conditions suivantes
1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ ;
2° donné par écrit connaissance de sou départ au
comité de la caisse.
A sa rentrée, il devra de nouveau subir la visite du
médecin ; s'il se présente malade ou blessé, il ne pourra
prétendre à aucun secours.
La naturalisation est accor-
dée à M. Nicolas Hoelpes, cultivateur, demeu-
rant à Kalborn, né à Dahnen, cercle de Prüm
(Prusse), le 8 juillet 1867.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Abbazia, le 3 juillet 1901.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nikolaus
M a r x verliehene Naturalisation ist von diesem
am 30. Juli 1901 angenommen worden, wie dies
aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürger-
meister der Gemeinde Rümelingen aufgenom-
menen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Aus-
zug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 7. August 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gesetz vom 3. J u l i 1901, wodurch dem Hrn.
Nikolaus
Hoelpes.
Ackerer zu Kalborn,
die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen
des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus Hoelpes,
Ackerer, wohnhaft zu Kalborn, geboren zu Dahnen,
Kreis Prüm (Preußen), am 8. Juli 1867, wird
hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial
eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Abbazia, den 3 Juli 1901.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par
M. Nicolas Hoelpes, ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par M. le
bourgmestre de la commune de Heinerscheid,
et dont un extrait a été déposé à la Division de
la justice.
Luxembourg, le 7 août 1901.
Le Ministre d'État, Président,
du Gouvernement.
EYSCHEN.
Arrêté du 3 août i901, portant reconnaissance
légale et approbation des statuts de la société
de secours mutuels dite
Caisse de secours
pour les surveillants et ouvriers de la Société
en commandite des Forges d'Eich, Metz et Cie
à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-
sur-l'Alzette.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la demande en reconnaissance légale pré-
sentée par la société de secours mutuels dite
Caisse de secours pour les surveillants et ou-
vriers de la Société en commandite des Forges
d'Eich, Metz et Cîe à Eich, section des Hauts-
Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette;
Vu l'avis de la. Commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels
en date du 28 juillet 1901 ;
Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-
ducal du 22 du même mois ;
Attendu que les statuts de ladite société sont
en concordance avec les dispositions des lois et
règlements ;
Attendu que les recettes assurées de la même
société paraissent suffisantes pour faire face à
Ses dépenses obligatoires ;
Arrête
A r t . 1er. La société de secours mutuels dite
Caisse de secours pour les surveillants et ou-
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12 November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Niko-
laus Hoelpes bewilligte Naturalisation ist. von
diesem am 16. Juli 1901 angenommen worden,
wie dies aus einem am nämlichen Tage von dem
Hrn
Bürgermeister der Gemeinde Heinerscheid
aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem
ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 7. August 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Beschluß vom 3. August 1901, die gesetzliche
Anerkennung und die Genehmigung des Sta-
tuts des Unterstützungsvereins Hilfskasse
für die Aufseher und Arbeiter des Eicher
Hütten-Vereins Metz & Co. in Eich, Hoch-
öfengesellschaft zu Esch an der Alzette, be-
treffend.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-
vereins
Hilfskasse für die Aufseher und Ar-
beiter des Sicher Hütten-Vereins Metz & Co.
in Eich, Hochöfengesellschaft zu Esch an der
Alzette, wegen gesetzlicher Anerkennung, sowie
Genehmigung dessen Statuts;
Nach Einsicht des Gutachtens der höheren
Kommission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit
beruhenden Hilfskassen, vom 28. Juli 1901;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891
und des Großh. Beschlusses vom 22, dess. Mts.;
I n Anbetracht, daß das Statut des genannten
Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und
Reglements in Einklang steht;
I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte
der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-
mäßigen Ausgaben derselben hinreichend erscheinen;
Beschließt
La démission, la radiation et l'exclusion ne
donnent droit à aucun remboursement.
CHAP. IV. — Administration, service médical et pharma-
ceutique.
A r t . 10. La caisse sera administrée par un comité
composé
1° d'un président ;
2° d'un vice-président ;
3° d'un secrétaire-caissier-comptable, qui pourra être
salarié ;
4° de quatre commissaires administrateurs. Leurs fonc-
tions sont gratuites,
A r t . 11. Le comité est élu par l'assemblée générale,
au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, dans
la réunion fixée par l'art. 19. Le renouvellement du
comité a lieu par moitié tous les ans, outre le remplace-
ment des membres décédés ou démissionnaires. Ils sont
nommés pour une durée de deux ans. Les membres sor-
tant sont rééligibles.
Le membre remplacé ou démissionnaire reste en fonc-
tion jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa
démission.
En cas de renouvellement intégral du comité, les nou-
veaux membres seront répartis par le sort entre la pre-
mière et la seconde série de sortie.
A r t . 12. Le président surveille et assure l'exécution
des statuts. Il est chargé de la police des assemblées
il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations et repré-
sente la caisse dans tous les rapports avec l'autorité
publique. Il donne, des ordres pour les réunions du comité
et les convocations des assemblées générales.
A r t . 13. Le vice président, le remplace au besoin; il
seconde le président, dans toutes ses fonctions,
A r t . 14 Le secrétaire-caissier-comptable est chargé
de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance,
des convocations ainsi que de la conservation des archives,
II tient le registre matricule des membres de la caisse.
A r t . 15. 11 fait les recettes et les paiements et les
inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le pré-
sident. A chaque assemblée générale le secrétaire-cais-
sier-comptable présente le compte-rendu de la situation
financière. Il est responsable des espèces se trouvant en
caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le
membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place-
ment ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne,
l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-
rale, et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif
au nom de la caisse sur un ordre signé du président et
du membre du comité délégué à cet effet, indiquant la
somme dont le placement doit être réalisé conformément
aux dispositions de la loi.
A r t . 16. Le comité est chargé de surveiller les opé-
rations de caisse et de scrutin. Il veille au maintien de
l'ordre dans les séances. Il doit s'enquérir par lui-même
de l'état des malades. Il communique en séance les ren-
seignements qu'il a recueillis.
A r t . 17. Le comité de la caisse de secours se réunit
de plein droit le dernier samedi des mois de janvier,
avril, juillet et octobre, chaque fois à cinq heures de rele-
vée, au bureau central de la société. En cas de nécessité,
le président pourra convoquer des réunions extraordi-
naires.
A r t . 18. Le service médical et pharmaceutique est
réglé par le comité.
A r t . 19. Il y a chaque année une assemblée générale,
qui a lieu dans le courant du mois de février.
Dans cette assemblée, le comité présente un compte-
rendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année
écoulée et de la situation financière arrêtée au 31 dé-
cembre.
Après l'approbation de ce compte-rendu, l'assemblée
procède au remplacement des membres décèdes ou dé-
missionnaires.
Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée
générale, soit d'office, soir sur la demande du comité ou
celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les
questions à lui soumettre. Toute convocation des mem-
bres en assemblée générale extraordinaire doit être an-
noncée par affiches, trois jours au moins avant celui fixé
pour la réunion.
CHAP. V. — Obligations des membres envers la caisse.
Les membres effectifs s'engagent à payer
une cotisation mensuelle de 2 pCt. du salaire journalier
et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées par
le comité ou par l'assemblée. La cotisation des membres
effectifs est retenue sur les salaires.
La société Metz & Cie accorde une subvention men-
suelle qui ne pourra être inférieure à la moitié des coti-
sations de tous les membres effectifs.
Les membres honoraires paient une sous-
cription dont le minimum est fixé à 23 fr. par an.
Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-
tribution pour des objets non prévus par les statuts.
CHAP. VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.
Les soins du médecin et les médicaments sont
donnés au membre malade ou atteint d'accident pendant
tout le cours de sa maladie. Les médicaments compren-
nent les sangsues, les bains, les bandages etc.
L'indem-
nité en cas de maladie ou d'accident est fixée à la moitié
du dernier salaire journalier.
Si la maladie se prolonge pendant plus de trois mois,
le comité de la caisse décide s'il y a lieu de continuer, de
réduire ou de supprimer cette indemnité, et il en fixe, le
cas échéant, le chiffre et la durée.
Les surveillants et ouvriers blessés ou mala-
des qui se trouvent en traitement dans un hôpital, reçoi-
vent outre ce traitement : a) s'ils sont célibataires 10 pCt.
de leur journée ; b) s'ils sont mariés ou soutien de famille
20 pCt.
Le comité de la caisse seul peut accorder
l'autorisation de l'entrée à l'hôpital, sur l'avis du médecin;
le cas échéant, elle pourra même être ordonnée. Celui
qui, dans ce cas, s'y refuse, perd tous ses droits aux soins
et indemnités que lui assure la caisse.
Tout membre qui sera convaincu d'avoir
simulé une maladie, perdra tous droits a des secours et
devra, le cas échéant, restituer ceux déjà, reçus.
Les indemnités revenant aux malades seront payées
hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité.
Une indisposition de moins de trois jours ne
donne pas lieu à une indemnité ; une maladie plus pro-
longée donne droit à l'indemnité a partir du premier
jour.
Le membre de la caisse a droit aux avan-
tages de l'associaton dès son admission.
— Aucun secours n'est dû pour les mala-
dies causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour
les blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé
que le membre de la caisse a été l'agresseur, ou pour
les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aurait
pris une part volontaire, ou encore dans les cabarets.
Sous peine de déchéance de tous droits
le membre de la caisse de secours qui se trouvera atteint
d'une maladie ou d'une blessure, devra se présenter
dans les vingt-quatre heures devant le médecin, auquel
il remettra une attestation de son surveillant ou chef de
service. S'il lui est impossible de se présenter devant le
médecin, il devra le faire prévenir dans le même délai.
Art. 3 i . Le membre de la caisse de secours qui sera
réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours
extraordinaire et temporaire, dont le montant sera dé-
terminé chaque année par le comité en raison des res-
sources de la caisse, sauf ratification par l'assemblée
générale.
Tout malade rencontré hors de chez lui, sans
y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des
aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui
qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des
prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité
en argent. Les secours pécuniaires cessent également
d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa
profession ou tout autre travail non compatible avec son
état de santé.
En cas de décès, la famille touche 43 fr.
pour pourvoir aux frais de l'enterrement.
S'il n'y a pas de famille, la caisse assure a ses mem-
bres effectifs un enterrement convenable.
CHAP. VII. — Fonds social et placements.
Le fonds social se compose
1° des versements des membres effectifs ;
2° de la subvention de la société Metz & Cie ;
3° du paiement des amendes ;
4° des versements des membres honoraires ;
5° des dons ou legs particuliers ;
6° des subventions accordées par l'Etat ou la com-
mune ;
7° des salaires non réclamés après les six mois qui sui-
vent la quinzaine de l'échéance;
8° des intérêts des fonds placés.
Il sera prélevé sur le fonds social de la caisse
de secours une somme de 5,000 fr. à l'effet de constituer
55a
un fonds de réserre. Il ne pourra être touche à ce fonds
de reserve qu'avec l'assentiment de la caisse et par un
vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre
au porteur et le retrait des fonds déposés faisant par-
tie de cette reserve devront être autorisés par Le co-
mité, dont la décision sera signée par tous les membres
présents.
Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse
excéderont mille francs, le surplus sera verse saus retard
à la Caisse d'épargne ou, suivant avis du comité, employé
conformement a la loi et de la manière la plus avanta-
geuse aux intérêts de la caisse, soit en achat d'obligations
de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation du
Gouvernement, en achat d'autres fonds publics ou d'obli-
gations d'emprunts communaux. Le cas échéant, les obli-
gations sont déposées à la Recette générale, au fur et à
mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'Etat du
Grand-Duché il sera tait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la caisse.
Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être
distraits du but que leur assignent expressément les
statuts.
CHAP. VIII. — Changements aux statuts. — Dissolution et
liquidation. — Jugement des contestations.
Toute proposition tendante à modifier les
statuts n règlements doit être soumise au comité de la
caisse, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune mo-
dification aux statuts ne pourra être admise que par une
assemblée générale spécialement convoquée à cet effet,
par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indication
expresse de l'ordre du jour et composée des trois quarts
au moins des membres inscrits.
Les décisions de cette assemblée doivent, pour être \a-
lables, réunir la majorité des trois quarts des membres
présents et être homologuées par le Gouvernement, sui-
Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1901, approuvant
différentes modifications au règlement d'exploi-
tation des chemins de fer Guillaume-Luxem-
bourg.
Nous ADOLPHE, par Ja grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 du traité du 11 juin 1872, approuvé
par la loi du 12 juillet suivant, concernant l'ex-
vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-
ducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des
sociétés de secours mutuels.
La caisse ne peut se dissoudre d'elle-même
qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dis-
solution ne peut être prononcée que dans une assemblée
spécialement convoquée à cet effet par affiches, au moins
deux mois a l'avance, avec indication expresse de l'ordre
du jour, et composée des trois quarts au moins des
membres ayant droit au vole. Celte décision ne pourra
être prise qu'après délibération par la même assemblée
générale sur la création éventuelle de nouvelles res-
sources et doit réunir les suffrages des trois quarts des-
membres présents.
La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de
l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation
s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art. 9 de
l'arrête grand-ducal du 22 juillet 1891.
Toutes les difficultés ou contestations qui
pourraient surgir au sein de la caisse, soit entre les
membres, soit entre ceux-ci et le comité, seront tou-
jours jugées par deux arbitres nommes par les parties
intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette-
désignation, le. président de la caisse pourra y procéder.
S'il y a partage, il sera vidé par un tiers arbitre qui sera-
nommé par les deux autres et, à leur défaut, par le pré-
sident de la caisse de secours. La décision de ces ar-
bitres sera définitive.
Si la caisse se trouve être personnellement intéressée
au litige, le juge do paix du siege de la caisse de secours
remplacera le président de la caisse pour la désignation
des arbitres et tiers arbitres dont question aux deux
paragraphes précédents.
Ainsi fait et délibéré en assemblée générale à Esch,.
le 3 juillet 1901.
LE COMITÉ.
(Suivent les signatures).
Großh. Beschluß vom 6. J u l i 1901, wodurch
verschiedene Abänderungen und Zusätze zum.
Betriebsreglement der Wilhelm-Luxemburg-
Eisenbahnen genehmigt werden.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassaus
u.,
u,
u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom
11. Juni 1872. genehmigt durch Gesetz vom 12.
ploitation des chemins de 1er Guillaume-Luxem-
bourg ;
Yu Notre arrêté du 23 décembre 1899, por-
tant publication d'un nouveau règlement d'ex-
ploitation pour les dits chemins de fer ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des travaux publics et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. l
e i . Sont approuvées, sous le mérite des
réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du
23 décembre 1899, les dispositions moditica-
tives et complémentaires ci-après relatées, à
introduire à l'annexe B du règlement d'exploi-
tation des chemins de 1er Guillaume-Luxem-
bourg
1. $n 3lr. XV, ßiffcr 1, âlbfafc 1 ift aie jmetter ®a§ einzufügen: „Statt geflogener $örbe
tonnen aucfy -äJletaHtörbe üerroenbet werben ; in tiefem f^alle mujj öa£ $erpacfung3maiertal gtoifcfyen
bem söefyälter unb bem ^Jleiailforbe fo befcfyaffen fein, bafe e§ ben *8ef?äüer gegen v-8ru<$ fiebert unb
lüeber bwety fren ^jn^att beê ©exaltera nodEj burd) Junten in Sranö geraten fann."
$m ©ingange beê Stbfa^eâ 2 ift ftatt ber Söorte : „^ailê biefelben" ju ie|en : „$all§ bie ©cturen".
2. $n ber Sftr. XXXV c ift x>or „îJadjmenit" einzufügen : „ßl?lorat=S:prengftüffen (@emenge öon
Äalium^Iorat mit 9licinu§öL unb ÎRitronap^tatien über SDinitroîoïuoI, bie nit^t me^r al§> 80 ^rojent
^atiumd^lorat enthalten)."
^ult beweiben ^a^reê, ben Setrieb ber 2öil^elm=
Suyemburg=©ifenba^nen betreffest) ;
îtodj (Sinfic^t Unfereê Sefc^lufîeê com 23. ©e=
gember 1899, moburc^ ein neueê Setriebêregle=
ment (^ei!e^ràorbnung) für bie benannten (Stfen*
bahnen üeiöffenthctyi rotrb ;
•Staà) Sln^orung iXnfereê 6taatârat§eâ ;
2luf ben èertc^t Unfereê @eneral-S)irectorâ ber
öffeniltcben Arbeiten unb ma) Oeraiîjmng ber
Regierung im (Eonfeil ;
feaben befd^loffen unb befd^tiefjen
2ttt. 1. 9la^îiet>enbe 2lbänberungen unb @r=
gänpngen ber Slnlage B jum S3etrtebêreglement
(:oerfefyr<§orbnung) ber 3Bil^elm-Sujemburq=@ifens
bahnen finb unter S8ea$tun,q ber in Ilnferem
toôrbepgenen 33ef(^luffe oom 23. ©e^etnber 1899
enthaltenen ißorbet)alte genehmigt
La naturalisation est accor-
dée à M. Mathias Molitor, commis aux car-
rières, demeurant à Beaufort, né à Ferschweiler,
cercle de Bitbourg (Prusse), le 22 juin 1867.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Abbazia, le 3 juillet 1901
ADOLPHE.
Le Minisire d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Gesetz vom 3. Juli 1901, wodurch dem Hrn.
Mathias M o l i t o r , Steinbruchbeamter zu
Befort, die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 25. Juni 1901 und derjenigen,
des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Mathias M o l i t o r ,
Steinbruchbeamter, wohnhaft zu Befort, geboren
zu Ferschweiler, Kreis Bitburg (Preußen), am
22. Juni 1867, wird hiermit die Naturalisation
verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Abbazia, den 3 Juli 1901.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 18 juillet 1901 par
M. Mathias Molitor,
ainsi qu'il resulte d'un
procès-verbal dresse le même jour par M. le
bourgmestre de la commune de Beaufort, et dont
un extrait a été déposé à la Division de la jus-
tice.
Luxembourg, le 7 août 1901.
Le Ministre d'Etat. Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation
à M. François Tholcy, cabaretier à Ésch s/Ah.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur tes
naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juin 1901 et celle du Conseil d'Etat du
27 du môme mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons