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Titre Ier - Elections des membres de la commission

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Titre Ier - Elections des membres de la commission

L’élection des membres-assurés de la commission se fait de la façcon suivante

1) Les membres-assurés de la caisse de pension des employés privés sont élus par les délégués-assurés effectifs des

comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed.

Les membres-assurés de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par les délégués-

assurés effectifs des comités-directeurs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et de la caisse de

maladie des ouvriers de l’Arbed.

2) Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente,la

fraction comptant pour une voix entière.

Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des assurés des différentes caisses de maladie au

premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu,y compris les personnes assurées à titre volon-

taire ou en qualité de bénéficiaire de pension ou de rente.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, horsTVA, des vins indigènes sont fixés comme suit

Vin de table

Vins de qualité

(Marque Nationale)

le litre 68,- F

Elbling le litre 76,70 F

Rivaner le litre 79,80 F

Lesprixsusmentionnéss’entendentpourmarchandiselivréeenbouteillesd’unlitre,labouteillepouvantêtreconsignée.

Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé»,«Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas

sous les dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du

Koweit et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent

est complété par les deux alinéas suivants

«Ne sont pas soumis à autorisation préalable prévue à l’alinéa 1 les opérations suivantes

le paiement de livraisons à des résidents au Koweit et en Irak effectuées par des entreprises communautaires avant le

1er août 1990,

les paiements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques ou morales de droit privé,visées à l’alinéa 1,se

trouvant en dehors des territoires respectifs du Koweit et de l’Irak,sous réserve de la présentation à l’établissement

chargé du mouvement des fonds des justifications permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction,

les transferts de valeurs patrimoniales financières appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé

lorsque ces avoirs demeurent entièrement sous le contrôle des mêmes ayants droit et à condition que ces avoirs

restent dans un pays membre de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques),

les opérations de compensation internationale de valeurs mobilières dans le cadre d’une telle activité exercée par une

société ayant son siège à Luxembourg.

Sur présentation d’un dossier justificatif,le ministre peut accorder une autorisation globale à des mouvements de fonds

appartenant à des entreprises, visées à l’alinéa 1, ayant leur siège à Luxembourg; il peut aussi accorder une autorisation

globale à certaines opérations financières répétitives dûment circonscrites, entre professionnels du secteur financier, à

condition que les avoirs impliqués restent dans un pays membre de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Dévelop-

pement Economiques).»

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256,258 et 263 du code des assu- rances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 1990.

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256,258 et 263 du code des assu-

rances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 256, 258 et 263 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre de

commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre de la sécurité sociale et notre ministre des finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil.

Arrêtons

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Détermination des votants

Titre Ier - Elections des membres de la commission

L’élection des membres-employeurs de la commission se fait de la façcon suivante

1) Les membres-employeurs de la caisse de pension des employés privés sont élus par les délégués-employeurs effectifs

de la caisse de maladie des employés privés et le président de la caisse de maladie des employés de l’Arbed.

Les membres-employeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par les délégués-

employeurs effectifs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et le président de la caisse de maladie des

ouvriers de l’Arbed.

2) Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente,la

fraction comptant pour une voix entière. Toutefois, les voix ainsi déterminées des présidents des deux caisses

d’entreprise visées sub 1) sont multipliées par six.

Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des assurés des différentes caisses de maladie au

premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu,y compris les personnes assurées à titre volon-

taire ou en qualité de bénéficiaire de pension et de rente.

Mode de scrutin

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit

Vin de table

Vins de qualité

(Marque Nationale)

28,- F

Elbling 33,- F

Rivaner 34,- F

Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative,vendus en pichets,le prix de vente doit être propor-

tionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets.

Les prix maxima ci-dessus ne s’appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier

cru» et «Grand Premier cru».

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Château de Berg, le 5 septembre 1990.

Jean

Pour le Premier Ministre,

Ministre duTrésor,

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3429; sess. ord. 1989-1990.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-

geois par application de l’article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril

1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes

— Rectificatif No 14 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA No 9001 (01.01.1990)

— Nouvelleéditiondutarif8568pourlesexpéditionsdedétaildelaFranceversleLuxembourgetvice-versa(01.01.1990)

— 1er supplément au tarif No 9651 pour les expéditions de colis express de la Belgique vers le Luxembourg et vice-versa

(01.01.1990)

— 3me supplément au tarif No 8653 pour les expéditions de détail de la Belgique vers le Luxembourg et vice-versa

(01.01.1990)

— 1er supplément au tarif No 7430 pour les expéditions de journaux et de périodiques entre la France et le Luxembourg et

vice-versa (01.01.1990)

— FasciculeV -Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants (01.01.1990)

— 6e supplément au tarif No 9021 pour le transport d’agglomérés de lignite de l’Allemagne vers le Luxembourg

(01.01.1990)

— 5e supplément au tarif No 9022 pour le transport de houille,d’agglomérés de houille et de coke de houille de l’Allemagne

vers le Luxembourg (01.01.1990)

— Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du Distancier International Uniforme Marchandises No 8700 (DIUM)

(01.01.1990)

— Rectificatif No 15 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA No 9001 (01.02.1990)

— 2e supplément au tarif Benelux No 8800.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1990)

— 28e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 5025 pour produits sidérurgiques (01.03.1990)

— Rectificatif No 1 au fascicule V - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants

(01.03.1990)

— Supplément No 1 au tarif messageries France - Luxembourg No 8568 (01.03.1990)

— 3e supplément au tarif germano-luxembourgeois de détail No 6300 (01.03.1990)

— 2e supplément au tarif international No 8454 pour le transport de colis de détail entre la Suisse et le Luxembourg et vice-

versa. (01.03.1990)

— 4e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique,des Pays-

Bas et de certains ports de mer allemands et françcais à destination de la Suisse et vice-versa (01.04.1990)

— 4e supplément au tarif BENELUX/PORTS DE MER - Italie No 9000 pour le transport de marchandises en wagons

complets (01.04.1990)

— 13e supplément au tarif luxembourgeois-belge No 5034 pour produits sidérurgiques (01.04.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/1 duTCV (Trafic Luxembourg - France) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/2 duTCV (Trafic Luxembourg - République Fédérale d’Allemagne) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/3 duTCV (Trafic Luxembourg - Pays-Bas) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/4 duTCV (Trafic Luxembourg - Suisse) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/5 duTCV (Trafic Luxembourg - Italie) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/6 duTCV (Trafic Luxembourg - Autriche) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/7 duTCV (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/8 duTCV (Trafic Luxembourg - Pays Nordiques) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg - Allemagne (DR) - Tchécoslovaquie - Pologne)

(01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg - Hongrie, Roumanie,Yougoslavie, Bulgarie, Grèce,

Turquie) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/11 duTCV (Trafic Luxembourg - Espagne/Portugal) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/12 duTCV (Trafic Luxembourg - Belgique) (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule IV/13 duTCV (Trafic Luxembourg - URSS) (01.05.1990)

— Rectificatif No 1 à l’Annexe SpécialeTCV - ”Places couchées” (01.05.1990)

— Rectificatif No 1 à l’Annexe Spéciale duTCV ”Trains à suppléments” (01.05.1990)

— Rectificatif No 25 à l’Annexe Spéciale duTCV -Trains d’automobiles accompagnées (TAA) (01.05.1990)

— Nouvelle édition de l’Annexe Spéciale auTCV - Bagages enregistrés (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fasciculeTCV - Prescriptions Communes d’Exécution (01.05.1990)

— Nouvelle édition du fascicule I duTCV (Conditions deTransport Générales) (01.05.1990)

— 21e supplément au tarif international No 9008 pour produits sidérurgiques (01.05.1990)

— 1er supplément au tarif Benelux-Péninsule ibérique No 9969.00 pour le transport de marchandises en wagons complets

(01.06.1990)

— 29e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 5025 pour produits sidérurgiques (01.07.1990)

— 6e supplément au tarif international pour le transport des colis express (TCEX) (01.07.1990)

— 1er supplément au tarif No 9490 - EURAIL-EXPRESS (01.07.1990)

— 3e supplément au tarif de détail Suisse - Luxembourg No 8454 (01.07.1990)

— 4e supplément au tarif de détail belgo - luxembourgeois No 8653 (01.07.1990)

— 4e supplément au tarif de détail germano - luxembourgeois No 6300 (01.07.1990)

— 1er supplément au tarif franco-luxembourgeois No 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets

(01.07.1990)

— Rectificatif No 2 au fascicule V - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants

(01.07.1990)

— Rectificatif No 26 au fascicule II - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants

(01.07.1990)

— Rectificatif No 17 au fascicule I ”Conditions réglementaires générales”, service intérieur (15.07.1990)

— Rectificatif No 65 au fascicule II ”Dispositions tarifaires et Conditions d’application”, service intérieur (15.07.1990)

— Rectificatif No 1 au fascicule IV ”Tableau des prix” du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages,service inté-

rieur (15.07.1990)

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Les membres effectifs et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant les règles de la repré-

sentation proportionnelle.

L’élection a lieu par correspondance.

Date des élections

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

L’affichage de prix doit mentionner obligatoirement s’il s’agit de vins de table ou de vins de qualité. L’indication

du pays d’origine des vins reste de rigueur.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Les élections des membres de la commission ont lieu à une date à fixer par arrêté du ministre de la sécurité sociale

et à publier au Mémorial.

Déclaration de candidatures

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées,poursuivies et punies conformément

à l’art.8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet,entre autres,d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

La présentation des candidats se fait, sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral, au plus

tard avant six heures du soir du trentième jour avant les élections.Passé ce délai,les candidatures ne sont plus recevables.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste devra être présentée sous leur signature par cinq électeurs.

La liste indique les noms des candidats, leurs prénoms, professions et domiciles, ainsi que les personnes qui les présen-

tent.

Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire.

Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent.

Lors du dépôt de la liste,le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du

bureau électoral.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 septembre 1990.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlementgrand-ducaldu5septembre1990complétantlerèglementgrand-ducaldu6août1990imposantle

gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers

ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu’il y

a urgence;

Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de l’Irak et

soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre duTrésor et après délibération du Conseil de Gouvernement;

Arrêtons

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Le président du bureau électoral vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros

d’ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du vingt-neuvième jour avant l’élection au siège de

l’organisme compétent où les électeurs peuvent en prendre inspection.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil arbitral des

assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Si un candidat veut retirer sa candidature,il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du bureau

électoral avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Dispense d’élections

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Lorsque le nombre des candidats présentés sur une liste ne dépasse pas celui des membres effectifs et des

membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des

membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, à

condition toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une

part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les

membres effectifs.Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président;une expédition en est transmise sans retard

au ministre de la sécurité sociale.

En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes ou d’une liste ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa qui

précède, il est procédé à des élections nonobstant le fait que le nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats

effectifs et suppléants à élire.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des membres

prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.

Bureau électoral

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Le bureau électoral se compose du président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire.

Le président du comité-directeur exerce les fonctions de président du bureau électoral.

Le président choisit les scrutateurs et le secrétaire. Il choisit en outre des suppléants en nombre suffisant.

Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.

L’indemnisation du président, des membres et du secrétaire est fixée par le ministre de la sécurité sociale.

Bulletins de vote

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre

des listes, ainsi que les noms et prénoms des candidats et indique le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote,deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de

chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier. Les bulletins de vote

doivent porter au verso l’estampille du bureau électoral.

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Le droit de vote est exercé personnellement.

Chaque électeur re ç oit un nombre de bulletins de vote et d’enveloppes neutres équivalant au nombre de voix qu’il

possède en vertu des articles 1 et 2 ci-avant.Acte en est fait au procès-verbal.Par bulletin de vote chaque électeur dispose

d’autant de suffrages qu’il y a des délégués effectifs et suppléants à élire.

L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il

dispose.Chaquecroix(+oux)inscritedansl’unedesdeuxcasesréservéesderrièrelesnomsdescandidatsvautunsuffrage.

L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x),adhère à cette liste

en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et

toute croix,même imparfaite,expriment valablement le vote,à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne

soit manifeste.

L’électeur qui aurait détérioré son bulletin,peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du

premier qui est détruit;acte en est pris au procès verbal.Il en est de même pour les enveloppes prévues au deuxième alinéa

du présent article.

Opérations de vote

Titre Ier - Elections des membres de la commission

Le sixième jour au plus tard avant l’élection,le président du bureau électoral transmet aux électeurs les bulle-

tins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

L’enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l’angle supérieur

gauche la mention «Recommandé électoral».

Chaque électeur reçcoit le nombre de bulletins de vote auxquels il a droit en vertu de l’article 14.

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire de

préférence par le bureau électoral sur base du code postal, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros

d’ordre ainsi que les noms et prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l’article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur

des postes,le facteur dépose les envois dans les boîtes aux lettres des destinataires.Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en

indiquant les envois qu’il n’a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis,

est retourné incontinent au président du bureau électoral qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le change-

ment de résidence est le motif du renvoi.

Les réclamations pour défaut d’envoi d’un bulletin de vote doivent être présentées au président du bureau électoral au

plus tard le quatrième jour avant l’élection.

Les électeurs résidant à l’étranger reçcoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de l’organisme compétent.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre,à angle droit;ils sont placés dans une enveloppe portant l’adresse de l’électeur

ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.A l’envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur

la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres

qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l’apposition de la

signature de l’électeur.

Après avoir exprimé son vote,l’électeur replie les bulletins en quatre,à angle droit,l’estampille de la caisse à l’extérieur,

et les place dans l’enveloppe neutre qui est fermée. Les électeurs doivent placer chaque bulletin de vote séparément dans

l’enveloppe neutre. L’électeur place celle-ci dans l’enveloppe de renvoi portant l’adresse du président du bureau électoral,

signe lisiblement à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et la remet à la

poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article 16.

Dépouillement des bulletins

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Le jour du scrutin, à 18 heures, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçcues.Aucune enveloppe

n’est plus admise après ce délai.

Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit au procès-

verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes neutres en sont retirées, après quoi les enve-

loppes extérieures sont détruites.

En cas de tentative de rendre l’enveloppe neutre reconnaissable, cette dernière est détruite sans avoir été ouverte.

Lorsqu’une enveloppe contient un nombre d’enveloppes neutres supérieur tel que prévu à l’article 14,le vote est consi-

déré comme nul et les enveloppes neutres sont détruites sans avoir été ouvertes. Les enveloppes neutres valables sont

déposées dans une urne et mêlées.

Les enveloppes neutres sont ensuite retirées de l’urne, elles sont ouvertes et les bulletins en sont retirés.

Lorsqu’une enveloppe neutre contient plus qu’un bulletin de vote,le vote est considéré comme nul et l’enveloppe,aussi

bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les bulletins sont dépliés par l’un des membres du bureau,soumis à l’inspection du bureau et remis au président

qui énonce nominativement les suffrages.

Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du

bureau et annexées au procès-verbal.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés par le prési-

dent sous enveloppes scellées.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Est nul

1. tout bulletin qui n’a pas été remis conformément à l’article 15;

2. tout bulletin qui

a) ne contient l’expression d’aucun suffrage,

b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,

c) porte une marque quelconque,

d) fait connaître le votant.

Attribution des sièges

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Le bureau arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal.Il en

est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un.Est

appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre

des suffrages qu’elle a recueillis.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de cette répartition reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire,on

divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un; le siège est

attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé.On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.

En cas d’égalité,le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.Les opérations de calcul sont à

faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nomi-

natifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de

l’élection est connu.

Il en est de même des noms des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délé-

gués effectifs et dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.

Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des

suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Un procès-verbal des opérations électorales est dressé et inscrit sur un registre spécial à conserver dans les

archives de l’organisme compétent.

Le procès-verbal indique le jour des élections,le nombre des votants,le nombre des suffrages obtenus et la proclamation

des élus.

Il est signé séance tenante par le président et les membres du bureau électoral;une expédition en est transmise au plus

tard le lendemain de sa signature au ministre de la sécurité sociale.

Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai

prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils peuvent être détruits dans la suite.

Contestations

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou

de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président

étant prépondérante en cas de parité.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l’élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat.

Les recours motivés sont à adresser par écrit,sous pli recommandé à la poste,au ministre de la sécurité sociale qui décide

d’urgence et en dernier ressort.

Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur résultat.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Si l’élection est totalement ou partiellement annulée,le ministre de la sécurité sociale fixe la date de la nouvelle

élection à bref délai.

Dispositions communes aux élections des membres-employeurs et des membres-assurés de la commission

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Le président de l’organisme compétent porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des

élus; cette information se fait par lettre recommandée à la poste.

Les membres nouvellement élus de la commission entrent en fonction le 1er janvier de l’année subséquente.Toutefois,ils

procéderont avant cette date aux autres élections prévues par le présent règlement.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Lorsque,pour un motif quelconque,un membre de la commission est déchargé ou relevé de ses fonctions avant

l’expiration de son mandat,il est remplacé par un membre suppléant.Les suppléants remplacent les membres effectifs élus,

dans chaque liste, dans l’ordre de leur proclamation conformément à l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus; les membres

suppléants sont remplacés par les candidats classés suivant l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus. Le rempla ç ant achève le

mandat de celui qu’il remplace.

Toutefois,s’il n’y a plus de suppléant ou de candidat classé suivant l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus appartenant à la même

liste que le membre à remplacer,il est procédé à une élection complémentaire,à moins que la vacance ne se produise dans

l’année qui précède immédiatement les élections normales.

Titre II

Elections du comité-directeur, des assesseurs auprès du conseil arbitral

et du conseil supérieur des assurances sociales et de la commission de vérification des comptes

Election du comité-directeur

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Le comité-directeur est élu avant le 1er janvier de l’année subséquente par la commission nouvellement élue à

une date à fixer par arrêté du Ministre de la sécurité sociale et à publier au Mémorial.

L’élection se fait par vote à l’urne.

Elle se fait séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les

délégués-assurés.

Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin

l’article 3 alinéa 1er, l’article 5, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à l’exception des 2 premières phrases de l’alinéa 2; 17,

18 no 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement

aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections et que le nombre des représentants de chaque liste prévue à l’article

5 est réduit à deux électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre

recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l’électeur reçcoit ensuite, des

mains du président,un bulletin de vote plié en quatre,à angle droit,l’estampille de la caisse à l’extérieur,et se rend dans un

compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne;le secré-

taire prend note du dépôt.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

S’il n’y a plus de suppléant soit par l’effet du remplacement des membres effectifs,soit pour toute autre cause,la

commission procède à l’élection complémentaire à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précèdent

immédiatement les élections normales.

Election des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont élus avant le 1er

janvier de l’année subséquente par la commission nouvellement élue à une date à fixer par arrêté du Ministre de la sécurité

sociale et à publier au Mémorial.

L’élection se fait par vote à l’urne.

Elle se fait séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les

délégués-assurés.

Sont applicables aux élections des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales,

sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin, l’article 3 alinéa 1er, l’article 5, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14 à l’exception des 2 premières phrases de l’alinéa 2; 17, 18 no 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27 et 28, sauf que les

dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections et

que le nombre des représentants de chaque liste prévue à l’article 5 est réduit à deux électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre

recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l’électeur reçcoit ensuite, des

mains du président,un bulletin de vote plié en quatre,à angle droit,l’estampille de la caisse à l’extérieur,et se rend dans un

compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne;le secré-

taire prend note du dépôt.

A . E l e c t i o n d e s d é l é g u é s - e m p l o y e u r s

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Le nombre de délégués-employeurs à élire pour siéger auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des

assurances sociales est fixé pour chaque juridiction à

- six assesseurs en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des employés privés,

- huit assesseurs en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des ouvriers.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Ne sont éligibles comme délégués des employeurs que les chefs d’entreprises assujettis à l’assurance accidents

en vertu du livre II du code des assurances sociales ainsi que leurs employés supérieurs fondés de procuration,à condition

qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité aux fonctions de conseiller communal.

L’assesseur qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité cesse ses fonctions.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Le Ministre de la sécurité sociale fait publier au Mémorial la liste des délégués-employeurs élus et la date de leur

entrée en fonction.

B . E l e c t i o n d e s d é l é g u é s - a s s u r é s

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les délégués des assurés appelés à siéger en qualité d’assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supé-

rieur des assurances sociales,doivent remplir les conditions d’éligibilité aux fonctions de conseiller communal et justifier de

leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d’une ou, successivement, de plusieurs

caisses de maladie des salariés.

L’assesseur qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité n’a plus qualité pour exercer son mandat.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les délégués-assurés appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales

sont élus pour chaque degré de juridiction au nombre de

- six en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des employés privés,

- huit en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des ouvriers.

L’article 34 est applicable.

C . D i s p o s i t i o n s c o m m u n e s a u x a s s e s s e u r s - e m p l o y e u r s e t a u x

a s s e s s e u r s - a s s u r é s

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

La fonction d’assesseur auprès d’une juridiction arbitrale peut être cumulée avec celle de délégué-électeur ;elle

est incompatible avec la fonction de membre de l’organe directeur dont les décisions sont susceptibles de recours devant

cette juridiction.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les délégués-employeurs et les délégués-assurés qui siègent comme assesseurs au conseil arbitral et au conseil

supérieur des assurances sociales prêteront entre les mains du président de la juridiction à laquelle ils sont attachés le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et ma conscience et de garder le secret des délibéra-

tions.”

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les fonctions d’assesseur sont honorifiques; toute personne à laquelle elles sont régulièrement confiées est

tenue de les remplir pendant la période pour laquelle elle est élue et d’assister aux séances pour lesquelles elle aura été

dûment convoquée,à moins qu’elle ne puisse invoquer l’un des cas d’excuse légale prévus aux articles 428 et 429 du code

civil.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les membres sortants sont rééligibles.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Pour tenir les assesseurs indemnes de leurs déboursés, ils sont dédommagés conformément à l’article 36 de

l’arrêté organique du 13 octobre 1945,portant fixation du siège,de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et

du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils.

Election de la commission de vérification des comptes

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les membres de la commission de vérification des comptes sont élus avant le 1er janvier de l’année subséquente

parlacommissionnouvellementélueàunedateàfixerpararrêtéduMinistredelasécuritésocialeetàpublierauMémorial.

L’élection se fait par vote à l’urne.

Elle se fait séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les

délégués-assurés.

Sont applicables aux élections de la commission de vérification des comptes, sauf adaptation de la terminologie et pour

autant que de besoin, l’article 3 alinéa 1er, l’article 5, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à l’exception des 2 premières

phrases de l’alinéa 2; 17, 18, no 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont

avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections et que le nombre des représentants de

chaque liste prévue à l’article 5 est réduit à deux électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre

recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l’électeur reçcoit ensuite, des

mains du président,un bulletin de vote plié en quatre,à angle droit,l’estampille de la caisse à l’extérieur,et se rend dans un

compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne;le secré-

taire prend note du dépôt.

Nomination des sous-commissions

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Les sous-commissions se composent,outre le président du comité-directeur,de deux délégués-employeurs et

de deux délégués-assurés, ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une sous-commission,il faut être membre

effectif ou membre suppléant du comité-directeur. Un membre suppléant du comité-directeur peut toutefois être nommé

membre effectif d’une sous-commission et inversément.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

Pour que le comité-directeur puisse nommer une sous-commission, il faut

a) que le point figure à l’ordre du jour de la séance du comité-directeur;

b) qu’il y ait unanimité au sujet des attributions à confier à la sous-commission;

c) que les membres-assurés présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer les deux membres-assurés

effectifs et les deux membres-assurés suppléants de la sous- commission;

d) que les membres-employeurs présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer les deux membres-

employeurs effectifs et les deux membres-employeurs suppléants de la sous-commission.

Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le président du comité-directeur proclame nommés les candidats

proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du comité-directeur.

caisse,ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et

La sous-commission reste en fonction aussi longtemps que le comité-directeur qui l’a nommée.Toutefois, le

comité-directeur pourra à tout moment soit révoquer la sous-commmission,soit en modifier la composition ou les attribu-

tions, pourvu que les conditions prévues à l’article 45 soient remplies.

Titre III - Dispositions finales

Titre III - Dispositions finales

Pour autant que le présent règlement n’en dispose pas autrement, les délais prévus sont computés conformé-

ment aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des

délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Titre III - Dispositions finales ment aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

Titre III - Dispositions finales ment aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Les premières élections, selon les dispositions du présent règlement, des organes de la caisse de pension des

employés privés et de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ont lieu en 1990, celles des délégués

devant faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en 1995.

Titre III - Dispositions finales ment aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

L’arrêté grand-ducal modifié du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du code des assu-

rances sociales ainsi que l’arrêté grand-ducal modifié du 23 février 1953 ayant pour objet l’élection des délégués de la

commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sont abrogés.

Titre III - Dispositions finales ment aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Notre ministre de la sécurité sociale et notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 septembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet,entre autres,d’abroger et de remplacer l’arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Après consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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