Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres
luxembourgeois
du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de
Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 août 1977 portant approbation
1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l´ex-
ploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946,
conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977;
2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois.
Vu les articles 36 et 52 de la Constitution;
Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et celle du 23 mars 1972;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´élection des candidats à présenter au Gouvernement conformément à l´article 2, alinéa 3,
de la loi du 2 août 1977 portant approbation
1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo -franco-luxembourgeoise réglant l´ex-
ploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu
entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg, le 21 juin 1977;
2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois;
se fera par les agents du cadre permanent, en activité de service à la date de la clôture des listes
électorales.
Sont exclus de l´électorat actif
les agents hors statut ainsi que les agents dont le louage de service fait l´objet d´un contrat spécial,
les agents qui ne sont pas âgés de dix-huit ans accomplis au jour de l´élection,
les employés privés,
les auxiliaires,
les apprentis,
les agents mis en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions.
Le paragraphe 2 de l´article 486 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
approuvé par l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal
du 27 mars 1964, est modifié comme suit
« § 2. Lorsqu´un emploi comporte deux grades, la rémunération dans le grade « bis » se fait en
application des dispositions additionnelles aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe
au titre 1er du livre IV.
L´échelon de rémunération dans les grades « bis » est déterminé de la même façon que dans le cas
d´une promotion de grade.
Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, l´agent qui est classé à un grade supé-
rieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière par la prise en considération du
grade intercalaire.
Les grades « bis » ne sont pas considérés comme grades intercalaires au sens de l´alinéa précédent. »
Le corps électoral sera convoqué par le Ministre des Transports; la convocation se fera par
avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.
Le tableau de classification des emplois formant annexe au titre 1er du livre IV du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal
du 27 mars 1964, tel que ce tableau a été modifié par l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 février
1974, est modifié comme suit
Grade
I/0
I/1
I/2
I/3
I/3a
I/4
I/4a
I/5
Emploi
Carrière inférieure
manoeuvre
homme d´équipe à l´essai
homme d´équipe
grade de début
homme d´équipe qualifié
homme d´équipe spécialisé
accrocheur
aiguilleur de 3e classe
surveillant de gare
aide-brigadier de manutention
aide-conducteur
aide-huissier
aide-distributeur
aide-conducteur-receveur d´autobus
livreur-conducteur de camion
s/chef de canton
facteur Ex
facteur administratif
facteur technique
homme d´équipe spécialisé de 1re classe
s/chef-manœuvre
aiguilleur de 2e classe
portier
brigadier de manutention
conducteur
huissier
distributeur
conducteur-receveur d´autobus
chef de canton
facteur Ex principal
facteur administratif principal
facteur technique principal
aiguilleur de 1re classe
chef-manœuvre
chef de canton principal
distributeur principal
huissier principal
portier principal
1er conducteur
1er conducteur-receveur d´autobus
Grade
I/6 et I/6bis
1/7 et 1/7bis
A/0
A/1
A/2
A/3 et A/3bis
A/3
A/4
A/5 et A/5bis
A/6
Emploi
chef-huissier
chef-portier
chef-distributeur
chef-aiguilleur
chef de train
chef-manœuvre principal
chef de brigade Voie
chef de train ff conducteur-receveur d´autobus principal
contrôleur de route
préposé Voie
Carrière artisanale
artisan à l´essai
artisan
grade de début
artisan de 1re classe
artisan spécialisé
chauffeur
candidat chef de brigade
candidat mécanicien
candidat visiteur
candidat répartiteur
candidat appareilleur
candidat serrurier d´enclenchement
mécanicien
s/chef de brigade
visiteur
appareilleur
appareilleur principal (ancien régime)
serrurier d´enclenchement
serrurier d´enclenchement principal (ancien régime)
répartiteur
chef de brigade
mécanicien principal
visiteur principal
chef-appareilleur
répartiteur principal
préposé technique
Grade
M/0
M/1
M/2 et M/2bis
M/3
M/4 et M/4bis
S/0
S/1
S/2 et S/2bis
S/3 et S/3bis
S/4
S/5
S/6
S/7
Emploi
Carrière moyenne
facteur Ex stagiaire
facteur administratif stagiaire
facteur technique stagiaire
expéditionnaire Ex de 3e classe
expéditionnaire administratif de 3e classe
expéditionnaire technique de 3e classe
grades de début
expéditionnaire Ex de 2e classe
expéditionnaire administratif de 2e classe
expéditionnaire technique de 2e classe
expéditionnaire Ex de 1re classe
expéditionnaire administratif de 1re classe
expéditionnaire technique de 1re classe
expéditionnaire Ex principal
expéditionnaire administratif principal
expéditionnaire technique principal
Carrière supérieure
surnuméraire Ex
surnuméraire technique
assistant Ex
assistant technique } grades de début
assistant principal Ex
assistant principal technique
s/inspecteur
inspecteur adjoint
inspecteur
inspecteur principal
inspecteur divisionnaire
Remarque: Les hommes d´équipe des grades 1/2, 1/3 et l/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les
artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée
par règlement du Réseau.
Les candidats sont élus pour un terme de six ans.
L´élection aura lieu au vote secret et au scrutin de liste d´après les règles de la représentation propor-
tionnelle en vigueur pour les élections de la Chambre des Députés.
La date des élections sera fixée par le Ministre des Transports.
Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal
du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions
additionnelles ont été modifiés par l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 et par l´ar-
ticle 1er du règlement grand-ducal du 26 février 1975, sont modifiés comme suit
Tableaux indiciaires des rémunérations
Grade
I/0
I/1
I/2
I/3
I/3a
I/4
I/4a
I/5
I/6
I/6bis
I/7
I/7bis
A/0
A/I
A/2
A/3
A/3bis
A/4
A/5
A/5bis
A/6
M/0
M/I
M/2
M/2bis
M/3
M/4
M/4bis
S/0
S/1
S/2
S/2bis
S/3
S/3bis
S/4
S/5
S/6
S/7
Echelons
Nombre et valeurs
des augmentations
biennales
8 x 6
2 x 5 , 7x6, 1 x13
11x6
11x7
11x7
8 x 8 , 3 x 9
10x9
11× 9
9x9, 2x12
8× 9, 2 × 12
7x9, 2x12, 2x9
9x8
8x8, 2x9
11x9
2x12, 9x9
11x9
8x9, 2x12
7x9, 2x12, 2x9
6x9, 2x12, 3x9
10× 8
11x9
2x12, 9x9
11 x9
8 x 9 , 2x12
7× 9, 2 × 12, 2 ×9
9 x 9
8 x 9 , 2x12
7x9, 2x12, 2x9
10x12
11x12
9× 12, 1× 15
7x12, 2x15
2× 15, 3× 20, 2× 15
3× 20, 4× 15
Dispositions additionnelles
I. 1° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, 1/5 et I/6 sont
rémunérés d´après le grade de rémunération 1/6bis pour autant que ces filières comportent
ces grades;
2° Dix pour cent de l´effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route,
grade I/7 et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d´après le grade de rémunération
1/7bis.
II. 1° Dix pour cent de l´effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l´essai), A/I (artisan),
A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d´après le
grade de rémunération A/3bis;
2° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5
sont rémunérés d´après le grade de rémunération A/5bis.
III. 1° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rému-
nérés d´après le grade de rémunération M/2bis;
2° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière
moyenne sont rémunérés d´après le grade de rémunération M/4bis.
IV. 1° Dix pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés
d´après le grade de rémunération S/2bis;
2° Dix pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés
d´après le grade de rémunération S/3bis.
V. 1° Toute fraction résultant de l´application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV ci-
dessus compte pour une unité.
2° Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades « bis » que les agents examinés
pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1-S/2 et S/3.
3° Les agents sont rémunérés dans le grade « bis » à partir du moment où ils tombent sous l´effet
des dispositions I à IV ci-dessus. L´accès au grade « bis » a lieu au courant de l´exercice auquel
se rapporte l´effectif approuvé pris en considération.
VI. L´agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie
d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est
réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme
de cent cinquante points indiciaires.
La liste des électeurs sera établie par le Service du Personnel des CFL par ordre alpha-
bétique et séparément pour chaque service d´attache local et chaque service d´attache central.
La liste renseigne pour chaque électeur les nom et prénoms, l´emploi statutaire et la date de naissance.
La liste sera déposée à l´inspection des électeurs pendant 8 jours francs dans le bureau du chef du
service d´attache de l´intéressé.
Un avis affiché dans le bureau portera le dépôt à la connaissance des intéressés.
Pendant ce délai tout électeur pourra former un recours contre la liste.
Ce recours sera porté devant le Ministre des Transports qui y statuera dans les trois jours.
En exécution de la décision ministérielle ayant statué sur le recours, la Direction des CFL modifiera
incontinent la liste électorale qui sera clôturée définitivement quinze jours francs avant la date des
élections.
Disposition transitoire
La carrière de l´agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements
du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions
de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéfi-
ciaires d´une pension.
Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement
grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions
réglementaires existantes.
Les recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale seront faits sur papier
libre.
Les pièces sont dispensées de l´enregistrement.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978.
Est éligible quiconque figure sur la liste des électeurs.
Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
5e supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.) chapitre Bel-
gique-Luxembourg.
1.7.1978.
3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). 1.7.1978.
6e supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.7.1978.
Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL. 1.7.1978.
Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs. 1.7.1978.
5e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour le transport de minerais de fer. 1.7.
1978.
Rectificatif N° 12 au fascicule I « Conditions réglementaires générales » et
Rectificatif N° 43 au fascicule II « Dispositions tarifaires et conditions d´application » du service
intérieur CFL. 15.7.1978.
29e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits
sidérurgiques.
16.7.1978.
Rectificatif N° 40 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).
16.7.1978.
15e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories déphosphori-
sées moulues. 1.8.1978.
Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL. 1.8.1978.
Rectificatif N° 41 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.8.1978.
13e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.
1.8.1978.
4e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.}
1.8.1978.
10e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques. 15.8.1978.
Nouvelle édition au tarif franco-luxembourgeois N° 7401 pour le transport de céréales. 15.8.
1978.
23e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgi-
ques.
15.8.1978.
18e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lig-
nite. 15.8.1978.
19e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides. }
15.8.1978.
Rectificatif N° 42 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.9.1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Les listes des candidats sont présentées par dix électeurs non-candidats.
La présentation des listes de candidats doit être accompagnée
1° d´une attestation délivrée par la Direction des CFL et certifiant qu´il est électeur;
2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature.
Le nombre de candidats d´une liste ne peut pas dépasser le nombre des candidats à élire, soit quinze.
Chaque liste porte la désignation d´un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation, à
l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
La liste indique les noms, prénoms, emploi statutaire et service d´attache des candidats, ainsi que des
électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer comme candidat dans plus d´une liste.
Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dé-
nominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires à défaut de quoi,
et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par
une lettre d´ordre par le Ministre des Transports.
Toutes les listes des candidats doivent être déposées au Ministère des Transports douze
jours francs avant la date des élections.
Il sera délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
Les listes des candidats sont affichées dans les différents services d´attache du réseau huit
jours francs avant la date des élections.
Dans une même liste l´ordre des candidats est l´ordre alphabétique.
Les listes des candidats sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le
Ministre des Transports ou son délégué. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre est imprimé
en gros caractères en tête de chaque liste.
En dehors de l´affiche officielle, aucune autre affiche électorale ne sera admise dans l´enceinte du réseau.
Le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre des différentes listes présentées ainsi
que les noms et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux
autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et
présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par la Direction des Chemins de fer.
Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de
l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit.
La distribution des bulletins aux chefs des services d´attache a lieu sous le contrôle de la Commission
de dépouillement, qui munira chaque bulletin de son estampille avant la distribution. Un procès-verbal
fixera le nombre des bulletins distribués à chaque service. Dès réception, le chef du service d´attache
accusera réception du nombre total des bulletins reçus au Président de la Commission.
Le chef du service d´attache remet à l´électeur en temps utile et contre émargement de
l´extrait de la liste électorale du service d´attache
le bulletin de vote plié en quatre à angle droit, et deux enveloppes de format différent, dites enveloppe
intérieure et enveloppe extérieure.
Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de candidats à élire. L´électeur peut
attribuer deux suffrages à chaque candidat jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L´électeur qui noircit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité
et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom du candidat vaut un
suffrage à ce candidat.
Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le
vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin tous autres inscriptions, signatures, ratures ou
signes quelconques.
L´électeur place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans l´enveloppe in-
térieure qu´il ferme.
Il glisse celle-ci dans l´enveloppe extérieure sur laquelle il écrit de manière très lisible, d´après les
indications imprimées, ses nom et prénoms, son grade, le service d´attache auquel il appartient; il y
appose sa signature. Après avoir fermé l´enveloppe extérieure, l´électeur remet ou fait remettre, le jour
de l´élection, son vote au chef de son service d´attache, ou, s´il a été détaché dans un autre service du
réseau, au chef de ce dernier service d´attache.
Le chef du service d´attache qui reçoit le vote s´assure de l´intégralité et de l´exactitude des inscrip-
tions manuscrites portées sur l´enveloppe extérieure et constate la remise qui lui est faite en apposant
sa signature sur l´extrait de la liste en face du nom du votant. Tout électeur, en remettant son vote, doit
exiger que cette signature soit apposée en sa présence.
Lorsque le chef d´un service d´attache reçoit des votes de la part d´agents qui sont détachés d´autres
services que le sien, il doit créer à cette occasion un bordereau spécial sur lequel il constate, par l´appo-
sition de sa signature, en présence de l´électeur, la remise que celui-ci lui a faite.
Le lendemain de la clôture du scrutin chaque chef d´un service d´attache place toutes les enveloppes
extérieures qu´il a reçues dans l´ordre d´inscription sur les extraits des listes des électeurs et les place
dans une grande enveloppe distincte dans laquelle il a introduit également l´extrait de liste des électeurs
et, le cas échéant, le bordereau spécial des électeurs détachés de son service. Il joint également un relevé
justifiant du nombre des bulletins utilisés et de ceux non utilisés qu´il retourne, et fait parvenir contre
récépissé, le paquet dans le moindre délai à la commission chargée du dépouillement du scrutin.
Le Ministre des Transports nommera une Commission chargée du dépouillement du scrutin.
Cette Commission sera composée d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Un arrêté
ministériel réglera la rémunération des membres de la Commission.
La Commission procédera au dépouillement des votes le quatrième jour suivant celui de
l´élection, au siège de la Direction des CFL à Luxembourg, dans des locaux accessibles au personnel.
Les noms des votants sont pointés sur la liste des électeurs. Le nombre des votants et celui des bulle-
tins sont inscrits au procès-verbal.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. Il est ensuite procédé
au dépouillement. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls.
Mention en sera faite au procès-verbal.
L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au Président qui annonce les suffrages
de liste et les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent
note chacun séparément.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste), aux candidats individuels
(suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de répartition des sièges entre les listes
qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes.
Les suffrages exprimés dans la case figurant en tête d´une liste comptent à cette liste pour autant de
suffrages de liste qu´il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme pour les déclarations de
candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés les autres membres de la Commission les
examinent et soumettent à la Commission leurs observations et réclamations.
Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont joints aux bulletins valables au cas où ils ont été
reconnus comme tels par décision de la Commission. Les réclamations sont portées au procès-verbal
ainsi que les décisions du bureau.
Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au Ministre des
Transports.
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux remis par le chef du service d´attache à l´électeur;
2° ces bulletins mêmes
a) s´ils ne contiennent l´expression d´aucun suffrage;
b) s´ils expriment plus de suffrages qu´il n´y a de candidats à élire;
c) s´ils portent une marque ou un signe distinctif quelconque ou s´ils sont renfermés dans une en-
veloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le chef du service d´attache;
d) si le votant s´y est fait connaître.
La Commission arrête le nombre de votants, celui des bulletins nuls et des bulletins va-
lables, le nombre des suffrages de liste ainsi que le nombre des suffrages nominatifs, et les fait inscrire
au procès-verbal.
La répartition des sièges se fera conformément aux articles 137 et ss. de la loi électorale
du 31 juillet 1924.
La Commission de dépouillement dressera procès-verbal en double exemplaire du résultat des élec-
tions.
Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé au Ministre des Transports.
Les réclamations contre les opérations électorales seront adressées au Ministre des Transports pen-
dant les trois jours francs après la proclamation du résultat. Le Ministre y statuera dans le plus bref
délai possible.
L´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 relatif à l´élection des candidats à présenter au Gou-
vernement conformément à l´article 3, alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la
Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de
Fer du Grand-Duché et
des Conventions annexes est abrogé.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 octobre 1978
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons