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Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres

luxembourgeois

du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de

Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 août 1977 portant approbation

1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l´ex-

ploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946,

conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977;

2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois.

Vu les articles 36 et 52 de la Constitution;

Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et celle du 23 mars 1972;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.

L´élection des candidats à présenter au Gouvernement conformément à l´article 2, alinéa 3,

de la loi du 2 août 1977 portant approbation

1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo -franco-luxembourgeoise réglant l´ex-

ploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu

entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg, le 21 juin 1977;

2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois;

se fera par les agents du cadre permanent, en activité de service à la date de la clôture des listes

électorales.

Sont exclus de l´électorat actif

les agents hors statut ainsi que les agents dont le louage de service fait l´objet d´un contrat spécial,

les agents qui ne sont pas âgés de dix-huit ans accomplis au jour de l´élection,

les employés privés,

les auxiliaires,

les apprentis,

les agents mis en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le paragraphe 2 de l´article 486 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

approuvé par l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal

du 27 mars 1964, est modifié comme suit

« § 2. Lorsqu´un emploi comporte deux grades, la rémunération dans le grade « bis » se fait en

application des dispositions additionnelles aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe

au titre 1er du livre IV.

L´échelon de rémunération dans les grades « bis » est déterminé de la même façon que dans le cas

d´une promotion de grade.

Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, l´agent qui est classé à un grade supé-

rieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière par la prise en considération du

grade intercalaire.

Les grades « bis » ne sont pas considérés comme grades intercalaires au sens de l´alinéa précédent. »

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L.

Le corps électoral sera convoqué par le Ministre des Transports; la convocation se fera par

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le tableau de classification des emplois formant annexe au titre 1er du livre IV du statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal

du 27 mars 1964, tel que ce tableau a été modifié par l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 février

1974, est modifié comme suit

Grade

I/0

I/1

I/2

I/3

I/3a

I/4

I/4a

I/5

Emploi

Carrière inférieure

manoeuvre

homme d´équipe à l´essai

homme d´équipe

grade de début

homme d´équipe qualifié

homme d´équipe spécialisé

accrocheur

aiguilleur de 3e classe

surveillant de gare

aide-brigadier de manutention

aide-conducteur

aide-huissier

aide-distributeur

aide-conducteur-receveur d´autobus

livreur-conducteur de camion

s/chef de canton

facteur Ex

facteur administratif

facteur technique

homme d´équipe spécialisé de 1re classe

s/chef-manœuvre

aiguilleur de 2e classe

portier

brigadier de manutention

conducteur

huissier

distributeur

conducteur-receveur d´autobus

chef de canton

facteur Ex principal

facteur administratif principal

facteur technique principal

aiguilleur de 1re classe

chef-manœuvre

chef de canton principal

distributeur principal

huissier principal

portier principal

1er conducteur

1er conducteur-receveur d´autobus

Grade

I/6 et I/6bis

1/7 et 1/7bis

A/0

A/1

A/2

A/3 et A/3bis

A/3

A/4

A/5 et A/5bis

A/6

Emploi

chef-huissier

chef-portier

chef-distributeur

chef-aiguilleur

chef de train

chef-manœuvre principal

chef de brigade Voie

chef de train ff conducteur-receveur d´autobus principal

contrôleur de route

préposé Voie

Carrière artisanale

artisan à l´essai

artisan

grade de début

artisan de 1re classe

artisan spécialisé

chauffeur

candidat chef de brigade

candidat mécanicien

candidat visiteur

candidat répartiteur

candidat appareilleur

candidat serrurier d´enclenchement

mécanicien

s/chef de brigade

visiteur

appareilleur

appareilleur principal (ancien régime)

serrurier d´enclenchement

serrurier d´enclenchement principal (ancien régime)

répartiteur

chef de brigade

mécanicien principal

visiteur principal

chef-appareilleur

répartiteur principal

préposé technique

Grade

M/0

M/1

M/2 et M/2bis

M/3

M/4 et M/4bis

S/0

S/1

S/2 et S/2bis

S/3 et S/3bis

S/4

S/5

S/6

S/7

Emploi

Carrière moyenne

facteur Ex stagiaire

facteur administratif stagiaire

facteur technique stagiaire

expéditionnaire Ex de 3e classe

expéditionnaire administratif de 3e classe

expéditionnaire technique de 3e classe

grades de début

expéditionnaire Ex de 2e classe

expéditionnaire administratif de 2e classe

expéditionnaire technique de 2e classe

expéditionnaire Ex de 1re classe

expéditionnaire administratif de 1re classe

expéditionnaire technique de 1re classe

expéditionnaire Ex principal

expéditionnaire administratif principal

expéditionnaire technique principal

Carrière supérieure

surnuméraire Ex

surnuméraire technique

assistant Ex

assistant technique } grades de début

assistant principal Ex

assistant principal technique

s/inspecteur

inspecteur adjoint

inspecteur

inspecteur principal

inspecteur divisionnaire

Remarque: Les hommes d´équipe des grades 1/2, 1/3 et l/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les

artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée

par règlement du Réseau.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Les candidats sont élus pour un terme de six ans.

L´élection aura lieu au vote secret et au scrutin de liste d´après les règles de la représentation propor-

tionnelle en vigueur pour les élections de la Chambre des Députés.

La date des élections sera fixée par le Ministre des Transports.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal

du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions

additionnelles ont été modifiés par l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 et par l´ar-

ticle 1er du règlement grand-ducal du 26 février 1975, sont modifiés comme suit

Tableaux indiciaires des rémunérations

Grade

I/0

I/1

I/2

I/3

I/3a

I/4

I/4a

I/5

I/6

I/6bis

I/7

I/7bis

A/0

A/I

A/2

A/3

A/3bis

A/4

A/5

A/5bis

A/6

M/0

M/I

M/2

M/2bis

M/3

M/4

M/4bis

S/0

S/1

S/2

S/2bis

S/3

S/3bis

S/4

S/5

S/6

S/7

Echelons

Nombre et valeurs

des augmentations

biennales

8 x 6

2 x 5 , 7x6, 1 x13

11x6

11x7

11x7

8 x 8 , 3 x 9

10x9

11× 9

9x9, 2x12

8× 9, 2 × 12

7x9, 2x12, 2x9

9x8

8x8, 2x9

11x9

2x12, 9x9

11x9

8x9, 2x12

7x9, 2x12, 2x9

6x9, 2x12, 3x9

10× 8

11x9

2x12, 9x9

11 x9

8 x 9 , 2x12

7× 9, 2 × 12, 2 ×9

9 x 9

8 x 9 , 2x12

7x9, 2x12, 2x9

10x12

11x12

9× 12, 1× 15

7x12, 2x15

2× 15, 3× 20, 2× 15

3× 20, 4× 15

Dispositions additionnelles

I. 1° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, 1/5 et I/6 sont

rémunérés d´après le grade de rémunération 1/6bis pour autant que ces filières comportent

ces grades;

2° Dix pour cent de l´effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route,

grade I/7 et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d´après le grade de rémunération

1/7bis.

II. 1° Dix pour cent de l´effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l´essai), A/I (artisan),

A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d´après le

grade de rémunération A/3bis;

2° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5

sont rémunérés d´après le grade de rémunération A/5bis.

III. 1° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rému-

nérés d´après le grade de rémunération M/2bis;

2° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière

moyenne sont rémunérés d´après le grade de rémunération M/4bis.

IV. 1° Dix pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés

d´après le grade de rémunération S/2bis;

2° Dix pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés

d´après le grade de rémunération S/3bis.

V. 1° Toute fraction résultant de l´application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV ci-

dessus compte pour une unité.

2° Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades « bis » que les agents examinés

pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1-S/2 et S/3.

3° Les agents sont rémunérés dans le grade « bis » à partir du moment où ils tombent sous l´effet

des dispositions I à IV ci-dessus. L´accès au grade « bis » a lieu au courant de l´exercice auquel

se rapporte l´effectif approuvé pris en considération.

VI. L´agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie

d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est

réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme

de cent cinquante points indiciaires.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

La liste des électeurs sera établie par le Service du Personnel des CFL par ordre alpha-

bétique et séparément pour chaque service d´attache local et chaque service d´attache central.

La liste renseigne pour chaque électeur les nom et prénoms, l´emploi statutaire et la date de naissance.

La liste sera déposée à l´inspection des électeurs pendant 8 jours francs dans le bureau du chef du

service d´attache de l´intéressé.

Un avis affiché dans le bureau portera le dépôt à la connaissance des intéressés.

Pendant ce délai tout électeur pourra former un recours contre la liste.

Ce recours sera porté devant le Ministre des Transports qui y statuera dans les trois jours.

En exécution de la décision ministérielle ayant statué sur le recours, la Direction des CFL modifiera

incontinent la liste électorale qui sera clôturée définitivement quinze jours francs avant la date des

élections.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Disposition transitoire

La carrière de l´agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements

du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions

de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéfi-

ciaires d´une pension.

Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement

grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions

réglementaires existantes.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Les recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale seront faits sur papier

libre.

Les pièces sont dispensées de l´enregistrement.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Est éligible quiconque figure sur la liste des électeurs.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Jean

Le Ministre des Transports

et de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

5e supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.) chapitre Bel-

gique-Luxembourg.

1.7.1978.

3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.7.1978.

6e supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.7.1978.

Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  1.7.1978.

Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs.  1.7.1978.

5e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour le transport de minerais de fer.  1.7.

1978.

Rectificatif N° 12 au fascicule I « Conditions réglementaires générales » et

Rectificatif N° 43 au fascicule II « Dispositions tarifaires et conditions d´application » du service

intérieur CFL.  15.7.1978.

29e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits

sidérurgiques.

16.7.1978.

Rectificatif N° 40 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).

16.7.1978.

15e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories déphosphori-

sées moulues.  1.8.1978.

Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  1.8.1978.

Rectificatif N° 41 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.8.1978.

13e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.

1.8.1978.

4e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.}

1.8.1978.

10e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.  15.8.1978.

Nouvelle édition au tarif franco-luxembourgeois N° 7401 pour le transport de céréales.  15.8.

1978.

23e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgi-

ques.

15.8.1978.

18e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lig-

nite.  15.8.1978.

19e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides. }

15.8.1978.

Rectificatif N° 42 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.9.1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Les listes des candidats sont présentées par dix électeurs non-candidats.

La présentation des listes de candidats doit être accompagnée

1° d´une attestation délivrée par la Direction des CFL et certifiant qu´il est électeur;

2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature.

Le nombre de candidats d´une liste ne peut pas dépasser le nombre des candidats à élire, soit quinze.

Chaque liste porte la désignation d´un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation, à

l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.

La liste indique les noms, prénoms, emploi statutaire et service d´attache des candidats, ainsi que des

électeurs qui les présentent.

Nul ne peut figurer comme candidat dans plus d´une liste.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dé-

nominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires à défaut de quoi,

et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par

une lettre d´ordre par le Ministre des Transports.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Toutes les listes des candidats doivent être déposées au Ministère des Transports douze

jours francs avant la date des élections.

Il sera délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Les listes des candidats sont affichées dans les différents services d´attache du réseau huit

jours francs avant la date des élections.

Dans une même liste l´ordre des candidats est l´ordre alphabétique.

Les listes des candidats sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le

Ministre des Transports ou son délégué. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre est imprimé

en gros caractères en tête de chaque liste.

En dehors de l´affiche officielle, aucune autre affiche électorale ne sera admise dans l´enceinte du réseau.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre des différentes listes présentées ainsi

que les noms et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux

autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et

présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par la Direction des Chemins de fer.

Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de

l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit.

La distribution des bulletins aux chefs des services d´attache a lieu sous le contrôle de la Commission

de dépouillement, qui munira chaque bulletin de son estampille avant la distribution. Un procès-verbal

fixera le nombre des bulletins distribués à chaque service. Dès réception, le chef du service d´attache

accusera réception du nombre total des bulletins reçus au Président de la Commission.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Le chef du service d´attache remet à l´électeur en temps utile et contre émargement de

l´extrait de la liste électorale du service d´attache

le bulletin de vote plié en quatre à angle droit, et deux enveloppes de format différent, dites enveloppe

intérieure et enveloppe extérieure.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de candidats à élire. L´électeur peut

attribuer deux suffrages à chaque candidat jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L´électeur qui noircit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité

et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom du candidat vaut un

suffrage à ce candidat.

Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le

vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin tous autres inscriptions, signatures, ratures ou

signes quelconques.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

L´électeur place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans l´enveloppe in-

térieure qu´il ferme.

Il glisse celle-ci dans l´enveloppe extérieure sur laquelle il écrit de manière très lisible, d´après les

indications imprimées, ses nom et prénoms, son grade, le service d´attache auquel il appartient; il y

appose sa signature. Après avoir fermé l´enveloppe extérieure, l´électeur remet ou fait remettre, le jour

de l´élection, son vote au chef de son service d´attache, ou, s´il a été détaché dans un autre service du

réseau, au chef de ce dernier service d´attache.

Le chef du service d´attache qui reçoit le vote s´assure de l´intégralité et de l´exactitude des inscrip-

tions manuscrites portées sur l´enveloppe extérieure et constate la remise qui lui est faite en apposant

sa signature sur l´extrait de la liste en face du nom du votant. Tout électeur, en remettant son vote, doit

exiger que cette signature soit apposée en sa présence.

Lorsque le chef d´un service d´attache reçoit des votes de la part d´agents qui sont détachés d´autres

services que le sien, il doit créer à cette occasion un bordereau spécial sur lequel il constate, par l´appo-

sition de sa signature, en présence de l´électeur, la remise que celui-ci lui a faite.

Le lendemain de la clôture du scrutin chaque chef d´un service d´attache place toutes les enveloppes

extérieures qu´il a reçues dans l´ordre d´inscription sur les extraits des listes des électeurs et les place

dans une grande enveloppe distincte dans laquelle il a introduit également l´extrait de liste des électeurs

et, le cas échéant, le bordereau spécial des électeurs détachés de son service. Il joint également un relevé

justifiant du nombre des bulletins utilisés et de ceux non utilisés qu´il retourne, et fait parvenir contre

récépissé, le paquet dans le moindre délai à la commission chargée du dépouillement du scrutin.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Le Ministre des Transports nommera une Commission chargée du dépouillement du scrutin.

Cette Commission sera composée d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Un arrêté

ministériel réglera la rémunération des membres de la Commission.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

La Commission procédera au dépouillement des votes le quatrième jour suivant celui de

l´élection, au siège de la Direction des CFL à Luxembourg, dans des locaux accessibles au personnel.

Les noms des votants sont pointés sur la liste des électeurs. Le nombre des votants et celui des bulle-

tins sont inscrits au procès-verbal.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. Il est ensuite procédé

au dépouillement. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls.

Mention en sera faite au procès-verbal.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au Président qui annonce les suffrages

de liste et les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent

note chacun séparément.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste), aux candidats individuels

(suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de répartition des sièges entre les listes

qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes.

Les suffrages exprimés dans la case figurant en tête d´une liste comptent à cette liste pour autant de

suffrages de liste qu´il y figure de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme pour les déclarations de

candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés les autres membres de la Commission les

examinent et soumettent à la Commission leurs observations et réclamations.

Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont joints aux bulletins valables au cas où ils ont été

reconnus comme tels par décision de la Commission. Les réclamations sont portées au procès-verbal

ainsi que les décisions du bureau.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au Ministre des

Transports.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux remis par le chef du service d´attache à l´électeur;

2° ces bulletins mêmes

a) s´ils ne contiennent l´expression d´aucun suffrage;

b) s´ils expriment plus de suffrages qu´il n´y a de candidats à élire;

c) s´ils portent une marque ou un signe distinctif quelconque ou s´ils sont renfermés dans une en-

veloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le chef du service d´attache;

d) si le votant s´y est fait connaître.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

La Commission arrête le nombre de votants, celui des bulletins nuls et des bulletins va-

lables, le nombre des suffrages de liste ainsi que le nombre des suffrages nominatifs, et les fait inscrire

au procès-verbal.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

La répartition des sièges se fera conformément aux articles 137 et ss. de la loi électorale

du 31 juillet 1924.

La Commission de dépouillement dressera procès-verbal en double exemplaire du résultat des élec-

tions.

Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé au Ministre des Transports.

Les réclamations contre les opérations électorales seront adressées au Ministre des Transports pen-

dant les trois jours francs après la proclamation du résultat. Le Ministre y statuera dans le plus bref

délai possible.

avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau.

L´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 relatif à l´élection des candidats à présenter au Gou-

vernement conformément à l´article 3, alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la

Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de

Fer du Grand-Duché et

des Conventions annexes est abrogé.

Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché et des Conventions annexes est abrogé.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 octobre 1978

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les

conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de

fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et

la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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