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Loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 27 décembre 1937.

N° 86

Montag, 27. Dezember 1937.

Loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension

de la compétence du pouvoir exécutif.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grand-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du 10 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif.

Dans les matières ci-après définies, le

Gouvernement est autorisé à prendre par des règle-

ments d'administration publique, même déroga-

toires à des dispositions légales existantes, des me-

sures à l'effet de

1° réglementer les matières ayant déjà fait l'objet

d'une réglementation en vertu des lois d'extension

de compétence du 15 mars 1915 et du 10 mai 1935 ;

2° réglementer l'organisation et le fonctionne-

ment des bourses de travail et de l'inspection du

travail ;

3° fixer la durée du travail dans les établisse-

ments industriels et commerciaux ;

4° réglementer l'organisation et le fonctionnement

de conseils de prud'hommes pour les litiges entre

patrons et ouvriers ;

5° réglementer l'octroi de suppléments de rentes

aux crédirentiers de l'assurance invalidité-vieillesse ;

6° protéger l'épargne par des mesures propres à

fortifier la confiance dans les organismes qui y font

appel ;

7° lorsqu'une société holding reçoit ou a reçu,

soit lors de sa constitution, soit lors d'augmenta-

Gesetz vom 27. Dezember 1937 betreffend die Aus-

dehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrats;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer, vom 3. Dezember und derjenigen des

Staatsrates vom 10. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif.

Auf den nachstehend bestimmten Gebieten

ist die Regierung ermächtigt, durch öffentliche Vec-

waltungsreglemente,

die sogar

von

bestehenden

Gesetzesbestimmungen abweichen können, zur

1. Reglementierung

der Gegenstände, die be-

reits auf Grund der Vollmachtengesetze vom 15. März

1915 und 10. Mai 1935 reglementiert wurden ;

2.

Reglementierung der Einrichtung und des

Betriebs der Arbeitsnachweisämter und der Gewerbe-

Inspektion;

3. Festsetzung der Arbeitszeit in den

Industrie-

und Handelsunternehmen ;

4.

Reglementierung der Einrichtung und des

Funktionierens der Arbeiterschiedsgerichte zur Bei-

legung der Konflikte zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern ;

5. Reglementierung der Zuschüsse für die Alters-

und Invalidenrentner ;

6. Sicherung des Schutzes der Sparer durch Maß-

nahmen, die geeignet sind, das Vertrauen in die

Sparinstitute zu stärken ;

7. wenn einer Holdinggesellschaft bei ihrer Grün-

dung oder bei späteren Kapitalerhöhungen Einlagen

tions de capital ultérieures des apports compre-

nant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à un

milliard de francs au moins ou son équivalent en

or ou en monnaie étrangère

modifier ou compléter la législation concernant

le régime des sociétés commerciales et le régime des

sociétés holding, et désigner l'autorité compétente

qui statuera sur l'accomplissement de tout ou

partie des prescriptions légales édictées ou à édicter ;

modifier les droits dus à l'occasion de la création

des sociétés holding, de leur prorogation, des aug-

mentations de capital et des émissions d'obligations

ou d'autres titres négociables de nature semblable,

sans que le montant global des droits puisse être

supérieur à ceux décrétés par la loi du 31 juillet

1929 et inférieur à 4.200.000 fr. pour des apports

taxables cumulés atteignant un milliard de francs,

ni inférieur à 10.000.000 de francs pour des apports

taxables cumulés atteignant cinq

milliards de

francs et plus ;

modifier tous autres impôts, taxes et droits dus

par les sociétés holding ou à l'occasion des sociétés

holding, respectivement remplacer ces impôts, y

compris les impositions communales, par un impôt

unique et annuel, sans que le produit annuel de

cet impôt ou de ces impôts puisse être supérieur

aux impôts actuellement en vigueur et inférieur à

1.600.000 fr. pour un capital actions et obligations

cumulées d'au moins un milliard de francs.

lois des 20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Pour l'année 1938, les rentes de vieil-

lesse et d'invalidité allouées en vertu de la loi du

17 décembre 1925 concernant le Code des assurances

Großh. Beschluß vom 27. Dezember 1937, betreffend

die Gewährung von Sonderzuschüssen während

des Jahres 1938 an die Sozialrentner.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937

betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der

Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeän-

dert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und

6. September 1933 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

lois des 20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Während des Jahres 1938 werden die auf

Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betref-

fend die Sozialversicherungsordnung,

abgeändert

sociales, modifiée par les lois des 20 novembre 1929

et 6 septembre 1933, seront augmentées par l'allo-

cation des majorations gratuites qui suivent

a) d'un montant de base de 600 fr. pour les

1.200 premières journées d'assurance;

b) d'un supplément de 30 fr. pour chaque période

entière de 300 journées d'assurance dépassant le

nombre des 1.200 journées ci-dessus mentionnées,

pour autant cependant que, par l'allocation de ce

supplément, la moitié de la part de rente se trouvant

à charge de l'Etablissement d'assurance en vertu

du n° 1 de l'art. 202 du Code des assurances sociales,

modifié par la loi du 20 novembre 1929, ne soit pas

dépassée;

c) d'une allocation de ménage de 200 fr. aux

rentiers mariés ou titulaires des suppléments

d'enfants, à condition que le conjoint ne touche ni

un traitement, ni une rente ou pension quelconque.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

En attendant l'instruction et la fixa-

tion définitives des majorations gratuites, confor-

mément aux conditions déterminées par l'arrêté

grand-ducal susvisé, il sera accordé une allocation

provisoire aux bénéficiaires de rentes d'invalidité

ou de survivants qui, d'après une instruction préli-

minaire, sont à considérer comme étant de natio-

nalité luxembourgeoise et qui résident dans le pays.

L'allocation provisoire ne sera pas payée, lorsque

les intéressés sont présumés toucher une pension

ou indemnité viagère ou exercer une activité pro-

fessionnelle, le tout conformément à l'art. 5 de

l'arrêté grand-ducal prémentionné.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

Bis zur definitiven Prüfung und Fest-

setzung der einzelnen Sonderzuschüsse gemäß der

im

vorerwähnten

Großh.

Beschluß

festgelegten

Bedingungen,

wird

denjenigen

Beziehern von

Invaliden-

oder

Hinterbliebenenrenten, die aus

Grund einer vorläufigen Untersuchung als Luxem-

burger anzusehen sind und i m Land ihren Aufenthalt

haben, eine provisorische Zuwendung gewährt.

Gemäß Art. 5 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses wird diese provisorische Zuwendung nicht

bezahlt, wenn die Interessenten mutmaßlich eine

Pension beziehen oder

eine berufliche Tätigkeit

ausüben.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Sont nommés membres de la Commission

d'allocation prévue par l'art. 9 de l'arrêté grand-

ducal du 25 décembre 1937 susvisé

MM. Louis Hencks, Conseiller de l'Office de

Assurances sociales, Jean Flesch, Chef de bureau

au Département du Travail et de la Prévoyance so-

ciale, Emile Etienne, directeur de la Fédération des

Industriels, J.-B. Rock, président syndical, demeu-

rant tous les quatre à Luxembourg, et Jean Fohr-

mann, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange.

M. Louis Hencks exercera les fonctions de prési-

dent, M. J. Flesch celles de secrétaire de ladite

commission.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Zu Mitgliedern der in Art. 9 des vorer-

wähnten Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937

vorgesehenen Kommission sind ernannt

die HH. L. Hencks, Rat an der sozialen Ver-

sicherungsanstalt, Joh. Flesch, Bürovorsteher beim

Departement der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

Emil

Etienne,

Direktor des Industriellenver-

bandes,

J.

B.

Rock,

Gewerkschaftspräsident,

wohnhaft

alle

zu

Luxemburg,

und

Joh.

Fohr-

mann, Gewerkschaftssekretär,

wohnhaft zu Düde-

lingen.

Kr. L. Hencks übernimmt das Amt des Präsi-

denten, Hr. J. Flesch dasjenige des Sekretärs der

Kommission.

partie des prescriptions légales édictées ou à édicter ;

Les infractions aux règlements d'admi-

nistration publique pris en vertu de la présente loi

sont punies d'un emprisonnement de huit jours à

cinq ans et d'une amende de 51 à 10.000 fr. ou de

l'une de ces peines seulement, à moins que l'arrêté

ne prévoie des peines de police ou des peines fis-

cales.

La peine de la confiscation de l'objet ne sera pro-

noncée que si l'arrêté le prévoit expressément.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le

Code pénal ou par d'autres lois spéciales continue-

ront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi

que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16

gemacht werden oder gemacht worden sind, die das

Vermögen einer fremden Gesellschaft in Höhe von

wenigstens einer Milliarde Franken oder dem ent-

sprechenden Gegenwert in Gold oder in ausländischer

Währung begreifen

Änderung oder Ergänzung der Gesetzgebung über

das Regim der Handelsgesellschaften und das Regim

der

Holdinggesellschaften

und

Fetzsetzung

einer

Instanz, die über die Ausführung aller oder eines

Teiles der bestehenden oder zu erlassenden gesetzlichen

Vorschriften zu befinden hat ;

Abänderung der bei Gründung, Verlängerung,

Kapitalerhöhungen und Ausgabe von Obligationen

oder ähnlichen handelsfähigen Werten der Holding-

gesellschaften geschuldeten Gebühren, ohne daß deren

Gesamtbetrag die durch das Gesetz vom 31. Juli 1929

vorgesehenen Gebühren übersteigen darf und niedriger

sein darf als 4.200.000 Fr., wenn die summierten

gebührenpflichtigen Einlagen eine Milliarde betragen,

noch niedriger als 10.000.000 Fr., wenn die sum-

mierten gebührenpflichtigen Einlagen fünf Milliar-

den und mehr betragen

Änderung aller andern von den Holdinggesellschaf-

ten oder durch die Holdinggesellschaften geschuldeten

Steuern, Taxen und Gebühren, bezw. Ersetzung

dieser Steuern mit Einschluß der Gemeindenuflagen

durch eine einzige und jährliche Steuer, ohne daß

der Ertrag dieser Steuer oder dieser Steuern höher

als die heute bestehenden Steuern noch niedriger

als 1.600.000 Fr. für ein Gesamtkapital an Aktien

und Schuldverschreibungen von wenigstens einer

Milliarde Franken sein darf.

Art.

2.

Zuwiderhandlungen

gegen die traft

dieses Gesetzes erlassenen öffentlichen Verwaltungs-

reglemente werden mit einer Gefängnisstrafe von

8 Tagen bis zu 5 Jahren und einer Geldbuße von

51 Fr. bis zu 10.000 Fr. oder mit nur einer dieser

Strafen geahndet, wofern der Beschluß keine Poli-

zei- oder Fiskalstrafen vorsieht.

Die Strafe der Einziehung des Gegenstandes

kann nur ausgesprochen werden, wenn der Beschluß

dies ausdrücklich vorsieht.

Nichtsdestoweniger werden die höheren durch das

Strafgesetzbuch oder durch andere Spezialgesetze, vor-

gesehenen Strafen auch fürderhin angewandt in den

dort vorgesehenen Fällen.

Die Bestimmungen des ersten Buches des Straf-

gesetzbuches so wie das durch Gesetz vom 16. Mai 1904

mai 1904 portant attribution aux Cours et tribu-

naux de l'application des circonstances atténuantes

seront applicables à moins que l'arrêté n'en dispose

autrement.

lois des 20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Les titulaires d'une rente de survivant

toucheront, la veuve les 2/3, et les enfants chacun

1/4 des allocations prévues sub a et b de l'article

qui précède, sans que ces prestations puissent

dépasser, dans leur ensemble, le montant total

des prestations que l'assuré toucherait lui-même

en vertu de ces dispositions.

Si le total des parts des survivants dépasse cette

limite, elles seront réduites proportionnellement.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Von den Beziehern einer Hinterbliebenen-

rente erhält die Witwe 2 Drittel, und jedes Kind

ein Viertel der unter a und b des vorgehenden

Artikels festgesetzten Zuschüsse. Die Hinterbliebenen-

zuschüsse können jedoch insgesamt die Leistungen,

die der Versicherte selbst auf Grund gegenwärtiger

Bestimmungen erhalten hätte, nicht überschreiten.

Übersteigt der Gesamtbetrag der Hinterbliebenen-

anteile diese Grenze, so werden dieselben verhältnis-

mäßig gekürzt.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

L'allocation provisoire sera de 100 fr.

pour les titulaires d'une rente d'invalidité et de

75 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de survivant.

Toute avance payée contrairement aux condi-

tions fixées au présent arrêté est sujette à restitu-

tion ; en cas de besoin, elle pourra être récupérée

sur les rentes d'invalidité par imputation sur les

parts de l'Etat.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

Die provisorische

Zuwendung beträgt

100 Fr. für die Bezieher einer Invalidenrente und

75 Fr. für die Bezieher einer Hinterbliebenenrente.

Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen

des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde,

ist zurückzuerstatten; erforderlichenfalls kann derselbe

auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbe-

halten werden.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

La commission dirigera l'application de

l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937 ayant

pour objet l'allocation de majorations gratuites

des rentes sociales pendant l'année 1938 et statuera

sur toutes les contestations qui en résulteront.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Die Kommission leitet die Anwendung

des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937

betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1938 an die Sozialrentner und

befindet über alle sich daraus ergehenden Streitig-

keiten.

Code pénal ou par d'autres lois spéciales continue- ront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

La présente loi cessera ses effets à la

date à fixer par le Gouvernement par voie d'arrêté

grand-ducal et au plus tard le 31 décembre 1938.

Cette abrogation n'aura pas pour effet de mettre

à néant ni les règlements encore en vigueur pris en

exécution des lois de 1915 et de 1935, ni ceux pris

en vertu de la présente loi. Chacun d'eux restera

en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement dis-

posé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 décembre 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

R. Blum.

P. Krier.

abgeänderte Gesetz vom 18. Juni 1879, wodurch den

Gerichten die Anwendung von mildernden Umstän-

den zuerkannt wird, sind anwendbar, wofern der

Beschluß nicht anders verfügt.

Code pénal ou par d'autres lois spéciales continue- ront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Die Wirkungen dieses Gesetzes hören auf

an dem von der Regierung durch Großh. Beschluß

festzusetzenden Datum und spätestens am 31. Dezem-

ber 1938. Seine Aufhebung bewirkt weder die Nich-

tigkeit der auf Grund der Gesetze von 1915 und 1935

erlassenen und noch bestehenden Beschlüsse noch die

Nichtigkeit der gemäß diesem Gesetz erlassenen Be-

schlüsse. Alle diese Beschlüsse bleiben in Kraft, solange

nicht anders verfügt wird.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 27. Dezember 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Düpong.

Jos. Bech.

N. Margue.

R. Blum.

P. Krier.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937 ayant

pour objet l'allocation de majorations gratuites

des rentes sociales pendant l'année 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant

l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le

Code des assurances sociales, modifiée par les

lois des 20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

lois des 20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Les allocations prévues par le présent

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem-

bourgeois, à leurs survivants et aux catégories

d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du

Gouvernement.

Elles ne seront accordées qu'aux bénéficiaires

résidant sur le territoire luxembourgeois.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Die durch gegenwärtigen Beschluß vor-

gesehenen Zuschüsse stehen nur den luxemburgischen

Staatsangehörigen und deren Hinterbliebenen zu,

sowie den Kategorien von Ausländern die durch

Regierungsbeschluß den Luxemburgern gleichgestellt

werden.

Diese Zuschüsse erhalten nur die Rentenbezieher,

die im Großherzogtum ihren Aufenthalt haben.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

Le montant de l'allocation provisoire sera

porté en compte lors de la fixation définitive de la

majoration gratuite.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

Der Betrag der provisorischen Zuwendung

wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzu-

schüsse in Rechnung gestellt.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Les décisions administratives et conten-

tieuses de la commission pourront être suspendues

ou modifiées par le Gouvernement. Les recours

contre les décisions contentieuses de la Commission

devront être présentées par écrit au Gouvernement

dans les 40 jours de la notification.

Les décisions du Gouvernement seront prises en

dernier ressort.

Beschluß vom 27. Dezember 1937 betreffend die

Ernennung der in Art. 9 des Großh. Beschlusses

vom 27. Dezember 1937 über die Gewährung

von Sonderzuschüssen während des Jahres

1938 an die Sozialrentner vorgesehenen Kom-

mission für

die

Gewährung

der

sozialen

Sonderzuschüsse.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Be-

schlusses vom 27. Dezember 1937 über die Gewährung

von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938

an die Sozialrentner ;

Nach Beratung der Regierung im Conseil ;

Beschließt

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Der Regierung steht das Recht zu, die

Entscheide der Kommission in Verwaltungs- oder

Streitsachen in der Schwebe zu halten oder abzu-

ändern. Die Einsprüche gegen die Entscheide der

Kommission in Streitsachen müssen innerhalb 40

Tagen nach deren Zustellung schriftlich bei der

Regierung vorgebracht werden.

Die Entscheide der Regierung werden in letzter

Instanz getroffen.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les majorations gratuites ne seront

payées que pour autant que le revenu global des

bénéficiaires, les rentes et majorations comprises,

ne dépassera pas le montant de 10.000 fr. pour

les célibataires, veufs ou divorcés, et de 12.000 fr.

pour les bénéficiaires mariés ou titulaires de supplé-

ments d'enfants.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera

tenu compte de tous les revenus de l'intéressé et

durch die Gesetze vom 20. November 1929 und 6. Sep-

tember

1933, gewährten

Renten durch folgende

Sonderzuschüsse erhöht

a) einen Grundbetrag von 600 Fr. für die 1.200

ersten versicherten Tage;

b) einen Steigerungsbetrag von 30 Fr. für jede volle

Periode von 300 versicherten Tagen die überdiese 1.200

Tage hinausgeht, jedoch nur in dem Maße als durch

diese Zulage die Hälfte des Anteiles, den die Ver-

sicherungsanstalt gemäß Art. 202, Nr. 1, abgeändert

durch Gesetz von: 20. November 1929, trägt, nicht

überschritten wird;

c) eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die

Rentner die verheiratet sind oder eine Kinderzulage

beziehen, unter der Bedingung jedoch, daß der

andere Ehegatte weder ein Gehalt, noch irgend eine

Rente oder Pension bezieht.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Die Sonderzuschüsse werden nur gewährt,

insoweit als das Gesamteinkommen der Berech-

tigten, einschließlich der Renten und Zuschüsse, bei

ledigen, verwitweten und geschiedenen Beziehern den

Betrag von 10.000 Fr., und bei Verheirateten oder

Beziehern von Kinderzulagen,

den Betrag von

12.000 Fr. nicht übersteigt.

Zur Anwendung der vorstehenden Bestimmung

werden alle Einkünfte des Interessenten herange-

de son conjoint non divorcé ni séparé de corps,

quelles qu'en soient l'origine et la nature.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre du

Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 27. Dezember 1937, in Ausführung

des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom 27. De-

zember 1937 betreffend die Gewährung von

Sonderzuschüssen während des Jahres 1938

an die Sozialrentner.

Der Minister der Arbeit,

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 27. Dezember 1937 betreffend die Gewährung

von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938

an die Sozialrentner ;

Nach Beratung der Regierung im Conseil ;

Beschließt

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem- bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo- rations gratuites des rentes sociales pendant

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination

des membres de la commission d'allocation pré-

vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du

27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

tion de majorations gratuites des rentes sociales

pendant l'année 1938.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du

27 décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de

majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

L'évacuation des affaires courantes se

fera par le Président qui en référera à la Commission.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Die Erledigung der laufenden Angelegen-

heiten besorgt der Präsident der Kommission welcher

er hierüber berichtet.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Ne seront pas admis au bénéfice du

présent arrêté ceux qui exerceront une activité

professionnelle, ainsi que les titulaires de toute

pension ou indemnité viagère versée par l'Etat,

les communes ou la caisse des fonctionnaires et

employés communaux, les chemins de fer ou un

établissement public ou d'utilité publique, à l'ex-

ception des rentes sociales d'accident.

décision de la commission d'allocation.

Zu den Vorteilen des gegenwärtigen

Beschlusses werden nicht zugelassen, diejenigen Rent-

ner, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie die

Bezieher jedweder Pension oder Lebensrente von

feiten des Staates, der Gemeinden, der Fürsorge-

kasse der Gemeindebeamten und -angestellten, der

Eisenbahngesellschaften oder von seiten einer Anstalt

öffentlichen Nutzens,

mit Ausnahme jedoch der

sozialen Unfallrenten.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 décembre 1937.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté du 27 décembre 1937, portant nomination des membres de la commission d'allocation pré- vue par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'alloca-

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 27. Dezember 1937.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1937, M . Jean-Pierre

Weiland, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le

maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier

1938.

Par le même arrêté MM. Jean Leidenbach et Jean Treinen, juges au même tribunal, sont nommés sup-

pléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 21 décembre 1937.

Avis. — Emprunts communaux.

L'avis du 26 novembre 1937, inséré à la page 853 du Mémorial de 1937 indique erronément comme

remboursable le 2 janvier 1938, les titres n o s 40, 80 et 113 de l'emprunt de 20.000 fr. 3½% de 1898 de la

commune de Nommern, section de Cruchten. Il s'agit en réalité des titres nos 6, 44, 80 et 113. — 21 décembre

1937.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'association syndicale

pour la construction de huit chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf Scheid», «Scheidgrund»,

« Kohlenmeister» etc. à Rédange, dans la commune de Rédange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Rédange. — 20 décembre 1937.

Communes et sections

intéressées

Ettelbruck

Wormeldange (Machtum)

Désignation

de l'emprunt

125.000 fr.

100.000 fr.

de 1925

Date de

l'échéance

1er janvier

id.

Numéros sortis au tirage

6, 34, 77, 175,

180, 237.

27, 113. 181.

70, 71, 166,

177, 178.

Caisse chargée

du remboursement

Caisse communale.

id.

20 décembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les majorations gratuites ont pour but

exclusif l'amélioration des conditions d'existence

des ayants droit, et les organes chargés de l'exé-

cution du présent arrêté prendront les mesures

appropriées pour éviter que les majorations ne

soient détournées de ce but. Ils pourront, le cas

échéant, les supprimer.

Toute personne s'étant rendue coupable de

fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir

pour elle-même ou de procurer à autrui des presta-

tions qui n'étaient pas dues, encourra les pénalités

prévues à l'art. 2 de la loi du 27 décembre 1937

concernant l'extension de la compétence du pouvoir

exécutif.

décision de la commission d'allocation.

Zweck der Sonderzuschüsse ist, die Lebens-

bedingungen der Sozialrentner zu verbessern. Die

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

betrauten Organe werden durch geeignete Maß-

nahmen verhindern, daß die Zuschüsse ihrem Zwecke

entfremdet werden. Sie konnen dieselben gegeben-

falls einstellen.

Wer

sich

betrügerischer

Machenschaften

oder

falscher Angaben schuldig macht, um

sich selbst

oder anderen nicht geschuldete Leistungen zu ver-

schaffen,

wird mit den durch Art. 2 des Gesetzes

vom 27. Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung

der Zuständigkeit der Exekutivgewalt vorgesehenen

Strafen belegt.

arrêté ne seront dues qu'aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les allocations prévues au présent

arrêté seront liquidées et payées suivant les moda-

lités en vigueur pour les parts d'Etat des rentes

sociales.

Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage,

ni saisies.

Elles pourront être versées directement, sans

autre forme ou procédure, en tout ou en partie,

entre les mains des créanciers alimentaires par

décision de la commission d'allocation.

décision de la commission d'allocation.

Die im gegenwärtigen Beschluß vorge-

sehenen Zuwendungen werden gemäß den bezüglich

des Staatsanteils an den sozialen Renten geltenden

Maßgaben angewiesen und ausbezahlt.

Sie können weder übertragen, noch verpfändet,

noch zum Pfand bestellt werden.

Durch

Beschluß

der

Rentenzuschußkommission

können diese Zuwendungen direkt, ohne weitere

Form und ohne besonderes Verfahren, ganz oder

teilweise, zu Händen der Alimentsgläubiger gezahlt

werden.

décision de la commission d'allocation.

Les majorations gratuites pourront être

augmentées, réduites ou supprimées par modifi-

cation des dispositions légales. Elles peuvent

notamment faire l'objet d'une adaptation à la

législation concernant les assurances sociales.

décision de la commission d'allocation.

Die Sonderzuschüsse können durch Abän-

derung der gesetzlichen Bestimmungen erhöht, herab-

gesetzt oder abgeschafft werden. Sie können nament-

lich der

Sozialversicherungsgesetzgebung

angepaßt

werden.

décision de la commission d'allocation.

L'exécution du présent arrêté sera assumée

par l'Etat avec la collaboration de l'Office des

assurances sociales.

Il sera institué une commission d'allocation

composée de cinq membres nommés par le Gouver-

nement. Elle dirigera l'application du présent

zogen, gleich welcher Art oder Herkunft, sowie die

seines Ehegatten, von dem er weder geschieden ist

noch gerichtlich getrennt lebt.

décision de la commission d'allocation.

Die Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses übernimmt der Staat, unter Mitwirkung

der Sozialversicherungsanstalt.

Es wird eine Kommission von fünf Mitgliedern

durch die Regierung ernannt.

Diese Kommission

leitet die Durchführung dieses Beschlusses und ent-

arrêté et statuera sur toutes les contestations qui

en résulteront.

Le Gouvernement, agissant en dernier ressort,

aura la faculté de suspendre ou de modifier les

décisions administratives ou contentieuses de la

commission.

Les recours contre les décisions contentieuses

de la Commission devront être présentés par écrit

au Gouvernement dans les 40 jours de la notifi-

cation.

arrêté et statuera sur toutes les contestations qui en résulteront.

Les dépenses résultant de l'exécution

du présent arrêté seront avancées par l'Etat. Une

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en

sera définitivement répartie entre l'Etat et les

communes.

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en sera définitivement répartie entre l'Etat et les communes.

Die aus der Anwendung dieses Beschlusses

entstehenden Ausgaben werden vom Staate vorge-

streckt. Die endgültige Verteilung der Lasten zwischen

Staat und Gemeinden wird durch ein Gesetz geregelt.

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en sera définitivement répartie entre l'Etat et les communes.

Un crédit non limitatif de 5 millions

est mis à la disposition du Gouvernement pour

l'exécution du présent arrêté.

Un art. 2996 sera rattaché au Budget des dépenses

de 1938 avec le libellé suivant : « Suppléments de

rente aux bénéficiaires de rentes d'invalidité et de

vieillesse (crédit non limitatif)

5 millions. »

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en sera définitivement répartie entre l'Etat et les communes.

Ein unbegrenzter Kredit von 5 Millionen

wird der Regierung zur Ausführung dieses Beschlusses

zur Verfügung gestellt.

Dem Ausgabenbüdget des Jahres 1938 wird

ein Art. 299° mit folgendem Wortlaut angefügt

"Sonderzuschüsse an die Bezieher von Alters- und

Invalidenrenten (unbegrenzter Kredit). 5 Millionen."

Art.

12.

Übergangsbestimmung.

Eine provisorische Zuwendung kann ab 1. Januar

1938 an die Inhaber der momentan laufenden Renten

als Vorschuß bewilligt werden. Die Modalitäten

hierzu werden durch Ministerialbeschluß festgelegt.

Jeder Vorschuß der entgegen den Bestimmungen

des gegenwärtigen Beschlusses ausgezahlt wurde, ist

zurückzuerstatten ; erforderlichenfalls kann derselbe

auf den Staatsanteilen der laufenden Invaliden-

und Altersrenten einbehalten werden.

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en sera définitivement répartie entre l'Etat et les communes.

Disposition

transitoire. — Une alloca-

tion provisoire pourra être accordée à titre d'avance

à partir du 1er janvier 1938. Les modalités seront

déterminées par un arrêté ministériel.

Toute avance payée contrairement aux condi-

tions fixées au présent arrêté est sujette à restitu-

tion ; en cas de besoin, elle pourra être récupérée

sur les rentes d'invalidité et de vieillesse en cours

par imputation sur la part de l'Etat dans ces rentes.

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en sera définitivement répartie entre l'Etat et les communes.

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 27 décembre 1937.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

scheidet in allen sich daraus ergebenden Streitig-

keiten.

Der Regierung steht das Recht zu, in letzter Instanz

alle Entscheide der Kommission in Verwaltungs-

oder Streitsachen in der Schwebe zu halten oder

abzuändern.

Die Einsprüche gegen die Entscheide der Kom-

mission in Streitsachen müssen innerhalb 40 Tagen

nach deren Zustellung schriftlich bei der Regierung

vorgebracht werden.

loi fixera la proportion dans laquelle la charge en sera définitivement répartie entre l'Etat et les communes.

Unser Minister der Arbeit und der

sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 27. Dezember 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Erläuterungen zum Großh. Beschluß vom 27. De-

zember 1937 betreffend die Gewährung von

Sonderzuschüssen während des Jahres 1938

an die Sozialrentner.

Die Notlage der Rentenbezieher der

Alters-,

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung beschäf-

tigt seit vielen Monaten die öffentliche Meinung.

Die Schwierigkeiten einer grundlegenden Neu-

regelung der Sozialversicherung erheischen jedoch

beschleunigte Maßnahmen, die übrigens auch von

den Interessenten verlangt werden.

Der vorgenannte Beschluß, der auf Grund des

Gesetzes über die Ausdehnung der Zuständigkeit

der Exekutivgewalt gefaßt wurde, regelt die Beding-

ungen, unter denen die Alters-, Invaliden- und

Hinterbliebenenrenten ab 1. Januar

1938 durch

staatliche Sonderzuschüsse erhöht werden.

Die vorgesehenen Leistungen begreifen

1. einen einheitlichen Grundbetrag von 600 Fr.

jährlich;

2. eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die

verheirateten Sozialrentner oder solche die Kinder-

lasten haben;

3.

eine

Steigerung

des

Grundbetrages

von

30 Fr. für jede Periode von 300 Arbeitstagen, die

das Minimum von 1.200 Versicherungstagen über-

schreitet, das zur Gewährung einer Invalidenrente

und somit des Grundbetrages erfordert ist.

Die

staatlichen

Sonderzuschüsse

belaufen

sich

demnach auf folgende Betrage, welche gegebenen-

falls um die Haushaltszulagen zu erhöhen sind

Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 27 décem-

bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo-

rations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938.

La situation pitoyable des titulaires de rentes de

vieillesse,

d'invalidité et de survivants occupe

depuis longtemps l'opinion publique.

Les difficultés que rencontre une réorganisation

générale de l'Assurance vieillesse et invalidité

exigent des mesures urgentes réclamées d'ailleurs

par les intéressés eux-mêmes.

Le présent arrêté, pris en vertu de la loi sur

l'extension de la compétence du pouvoir exécutif,

fixe les conditions d'après lesquelles les rentes de

vieillesse, d'invalidité et de survivants seront majo-

rées par des allocations spéciales à partir du 1er jan-

vier 1938.

Les prestations prévues se composent

1° d'un montant de base uniforme de 600 fr.

par an ;

2° d'une allocation de ménage de 200 fr. pour les

crédirentiers mariés ou pour ceux

ayant

des

enfants à leur charge ;

3° d'une majoration du montant de base de 30 fr.

pour chaque période de 300 journées de travail,

dépassant le minimum de 1200 journées assurées,

exigé pour l'obtention d'une rente invalidité et

par cela même, pour le montant de base.

En conséquence les allocations spéciales sont

fixées aux montants qui suivent, à augmenter le

cas échéant des allocations de ménage

Apres 1200 journées assurées 600 fr. par an.

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630 »

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660 »

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4 500

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1080 »

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Nach 1200 Versicherungstagen

600 Fr. jährlich

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1050 " "

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Les majorations pour les périodes additionnelles

(art. 1er sub b) ont pour but de réparer le tort

causé aux vieux assurés par la loi du 20 novembre

1929. L'exécution pratique de cette loi, en calculant

les rentes sur le salaire moyen de toute la durée

de l'assurance, lèse gravement les vieux assurés,

puisque les salaires des années de 1912 à 1926

n'entrent en compte que pour environ 30% de leur

valeur réelle.

Ces crédirentiers, qui, en général, ont 'à leur

compte un grand nombre de journées de travail

avec des salaires nominellement bas, touchent pour

la plupart une rente inférieure à celle des ouvriers

qui n'ont été assurés que pour quelques années

après 1926. En premier lieu donc, les majorations

bénéficient aux crédirentiers qui ont été lésés par

les dispositions de la loi de 1929. Toutefois il est

à remarquer que, par l'octroi des majorations

additionnelles, le total de l'allocation ne pourra

dépasser la moitié de la part de rente payée par

l'Office des Assurances Sociales. Dans tous les cas

cependant le montant de base, et le cas échéant,

l'allocation de ménage seront versés intégralement.

Les titulaires d'une rente de survivants touche-

ront : la veuve les 2/3, et les enfants chacun 1/4 du

montant de base et des majorations pour périodes

additionnelles, sans que ces prestations puissent

dépasser, dans leur ensemble, le montant total des

prestations que l'assuré toucherait au même titre.

Si le total des parts des survivants dépasse cette

limite, elles seront réduites proportionnellement.

Les allocations spéciales faisant l'objet de l'arrêté

ont pour but d'assurer aux rentiers en question une

amélioration des conditions d'existence et d'aug-

menter leur pouvoir d'achat sur le marché indigène.

Aussi ne sont-elles accordées en principe qu'aux

ressortissants luxembourgeois et à leurs survivants,

à condition que les bénéficiaires résident dans le

Grand-Duché. Le Gouvernement a cependant la

faculté d'accorder le même bénéfice à certaines

catégories d'étrangers, si ceux-ci résident depuis

Die

Steigerungssätze

bezwecken,

das

Unrecht

wieder gut zu machen, das den alten Versicherten

durch das Gesetz vom 20. November 1929 zugefügt

wurde. Die praktische Ausführung dieses Gesetzes,

das die Renten auf Grund des Durchschnittslohnes

für die gesamte Versicherungsdauer festlegt, benach-

teiligt die alten Versicherten, indem die Löhne der

Jahre 1912—1926 kaum zu 30 Prozent ihres Real-

wertes Verrechnet werden.

Diese Sozialrentner, die in der Regel eine große

Anzahl von Arbeitstagen mit nominal niedrigen

Löhnen aufweisen, erhalten gewöhnlich eine geringere

Rente als diejenigen, welche nur einige Arbeitsjahre

in der Periode nach 1926 versichert waren.

I n

erster Linie kommen demnach die gesteigerten Zu-

lagen jenen Sozialrentnern Zugute, die durch die

beanstandete Bestimmung des Gesetzes von 1929

betroffen wurden. Es bleibt jedoch zu bemerken,

daß infolge diese Steigerungsbeträge der Gesamt-

zuschuß die Hälfte des durch die Versicherungsanstalt

gewährten Rententeils nicht übersteigen darf. In

allen Fällen wird jedoch der

Grundbetrag und

gegebenenfalls die Haushaltszulage ganz gewährt.

Die Bezieher einer Hinterbliebenenrente erhalten

die Witwe 2 Drittel, die Kinder je ein Viertel des

Grundbetrages und der Steigerungssätze, ohne daß

die Leistungen in ihrer Gesamtheit den Betrag

übersteigen können, den der Versicherte selbst auf

Grund dieser Bestimmungen erhalten würde. Über-

steigen die Anteile in ihrer Gesamtheit diese Grenze,

so werden sie entsprechend gekürzt.

Die im

gegenwärtigen

Beschluß

aufgeführten

Sonderzuschüsse bezwecken hauptsächlich, die Lebens-

haltung der in Frage kommenden Sozialrentner zu

verbessern und ihre Kaufkraft auf dem Inlandsmarkt

zu heben.

Sie werden deshalb grundsätzlich den

luxemburgischen Staatsangehörigen und deren Hin-

terbliebenen gewährt, unter der Bedingung, daß

dieselben ihren Aufenthalt im Großherzogtum haben.

Die Regierung kann jedoch gewissen Kategorien

fremder

Staatsangehörigen

dasselbe

Recht ein-

Après

6300 journées assurées 1110 fr. par an.

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1140 »

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1170 »

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Nach 6300 Versicherungstagen 1110 Fr. jährlich

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1260 " "

un certain temps et de manière ininterrompue dans

le Grand-Duché.

Cette allocation, constituant pour ainsi dire un

secours social, sont exclus du bénéfice de l'arrêté

les rentiers exerçant une activité professionnelle,

ainsi que les titulaires d'une pension versée par

l'Etat, les communes, les chemins de fer etc. ; en

outre les rentiers célibataires ou veufs, dont le

revenu annuel dépasse 10.000 fr. et ceux — mariés

ou ayant charge de famille — dont le revenu annuel

dépasse 12.000 fr.

Conformément à leur but, les allocations spéciales

seront incessibles et insaisissables, mais pourront

être versées directement entre les mains des cré-

anciers alimentaires par décision motivée de la com-

mission afférente. Cette décision peut être prise

d'office ou sur requête des intéressés.

La commission nommée par le Gouvernement a

pour mission d'exécuter l'arrêté et d'examiner

toutes les conditions selon lesquelles les crédiren-

tiers peuvent obtenir les allocations spéciales.

L'examen de ces conditions nécessitant plusieurs

semaines, les crédirentiers, selon décision du Ministre

afférent, recevront le 1er janvier 1938 des avances

sur les allocations, s'ils suffisent aux conditions

fixées pour l'obtention des allocations. Ces der-

nières seront payées en mensualités régulières.

Les avances ou les allocations qui auraient été

payées sans être dues, seront récupérées sur les

rentes en cours par imputation sur la part des

rentes qui est à charge de l'Etat.

Pour conclure, remarquons que le paiement des

allocations prévues par l'arrêté du 27 décembre

1937 n'est qu'une mesure transitoire. La régle-

mentation des allocations payées par l'Etat et le

droit des assurés à des pensions suffisantes trou-

vera sa solution définitive par le futur projet de

réforme des Assurances Sociales.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

räumen, wenn diese seit geraumer Zeit und ununter-

brochen im Großherzogtum wohnen.

Da diese soziale Beihilfe gewissermaßen einer

Versorgung entspricht, sind diejenigen Sozialrentner

vom Bezug der Sonderzuschüsse ausgeschlossen, die

eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie jene, die

eine Pension vom Staat, von einer Gemeinde, einem

Eisenbahnnetz oder dergl. beziehen; ferner sind aus-

geschlossen die alleinstehenden Rentenbezieher, deren

Jahreseinkommen 10.000 Fr. übersteigt und solche,

die verheiratet sind oder Familienlasten haben, wenn

ihr Jahreseinkommen mehr als 12.000 Fr. beträgt.

Ihrem Zwecke gemäß sind die Sonderzuschüsse

unübertragbar und können nicht gepfändet werden,

doch können sie, auf begründeten Beschluß der

zuständigen Kommission, direkt an die Alimenten-

gläubiger ausgezahlt werden. Dieser Beschluß kann

von Amtswegen oder auf Antrag der Interessenten

getroffen werden.

Die von der Regierung ernannte Kommission hat

die Ausführung des Beschlusses zu regeln und somit

alle Bedingungen zu prüfen, unter welchen die

betreffenden Sozialrentner entsprechende Sonder-

zuschüsse erhalten könnne. Da die Prüfung dieser

Bedingungen mehrere Wochen beanspruchen dürfte,

sollen gemäß Beschluß des zuständigen Ministers,

alle Rentenbezieher am 1. Januar 1938 Vorschuß-

zahlungen erhalten, wenn sie mutmaßlich den Be-

dingungen entsprechen, die zur Gewährung der sozialen

Beihilfe festgelegt sind. Die Sonderzuschüsse werden

regelmäßig in Monatsraten zur Auszahlung gelangen.

Zuschüsse oder Vorschußzahlungen, die unrecht-

mäßig angewiesen wurden, werden gegebenenfalls

vom Staatsanteil der laufenden Renten einbehalten.

Zusammenfassend sei gesagt, daß die im Großh.

Beschluß vom 27. Dezember 1937 vorgesehenen

Zuwendungen nur als vorübergehende Maßnahme

anzusehen sind. Die endgültige Regelung der staat-

lichen Rentenzuschüsse und die damit verbundenen

berechtigten

Pensionsansprüche

der Versicherten,

sollen in

der

kommenden Reform der Sozial-

versicherung festgelegt werden.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 27 décembre 1937 pris en exécution de

l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem-

bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majo-

rations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938.

Le Ministre du

Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 décem-

bre 1937 ayant pour objet l'allocation de majora-

tions gratuites des rentes sociales pendant l'année

1938 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

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