Arrêté royal belge du 12 septembre 1972, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise
du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants
1° 55,5 p. c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,025 F ou 0,045 F la pièce, selon que le prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse
0,84 F la pièce.
Le droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,38 F la pièce.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté
ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 juin 1972, la barème « C. Cigarettes » est remplacé par le
barème suivant
C. Cigarettes
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
Par emballage de
Par emballage de
10 cigarettes
20 cigarettes (suite)
8,
4,440
0,250
28,
15,540
0,900
10,
5,550
0,450
29,
16,095
0,900
10,50
5,827
0,450
30,
16,650
0,900
11,
6,105
0,450
32,
17,760
0,900
35,
19,425
0,900
Par emballage de
40,
22,200
0,900
12 cigarettes
45,
24,975
0,900
50,
27,750
0,900
8,
4,440
0,300
illimité
33,300
0,900
9,
4,995
0,300
9,50
5,272
0,300
Par emballage de
10,
5,550
0,300
25 cigarettes
15,
8,325
0,540
16,
8,880
0,625
Par emballage de
17,
9,435
0,625
20 cigarettes
18,
9,990
0,625
18,50
10,267
0,625
14,
7,770
0,500
19,
10,545
0,625
15,
8,325
0,500
19,50
10,822
0,625
16,
8,880
0,500
20,
11,100
0,625
16,50
9,157
0,500
20,50
11,377
0,625
17,
9,435
0,900
21,
11,655
0,625
17,50
9,712
0,900
22,
12,210
1,125
18,
9,990
0,900
23,
12,765
1,125
18,50
10,267
0,900
24,
13,320
1,125
19,
10,545
0,900
25,
13,875
1,125
19,50
10,822
0,900
26,
14,430
1,125
20,
11,100
0,900
45,
24,975
1,125
20,50
11,377
0,900
21,
11,655
0,900
Par emballage de
21,50
11,932
0,900
50 cigarettes
22,
12,210
0,900
22,50
12,487
0,900
30,
16,650
2,350
23,
12,765
0,900
32,
17,760
1,250
24,
13,320
0,900
34,
18,870
1,250
25,
13,875
0,900
36,
19,980
1,250
26,
14,430
0,900
38,
21,090
1,250
27,
14,985
0,900
40,
22,200
1,250
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
Par emballage de
Par emballage de
50 cigarettes
100 cigarettes
45,
24,975
2,250
60,
33,300
4,700
50,
27,750
2,250
64,
35,520
2,500
55,
30,525
2,250
68,
37,740
2,500
60,
33,300
2,250
72,
39,960
2,500
100,
55,500
2,250
76,
42,180
2,500
125,
69,375
2,250
80,
44,400
2,500
illimité
83,250
2,250
90,
49,950
4,500
100,
55,500
4,500
La pêche est interdite dans le lac de barrage de la Haute-Sûre à partir du 17 novembre 1972
au 30 novembre 1972.
Les articles 14, 19, 30, 36, 37 et 38 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation mili-
taire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, sont modifiés et complétés comme suit
(1) L´article 14 est complété par la disposition suivante qui en forme l´alinéa final
Les dispositions de l´article 32, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles
7 et 8 de la loi du 22 juin 1963 précitée.
(2) L´article 19 est remplacé comme suit
(1) Le corps des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend au maximum
trente officiers dont un médecin et un médecin-dentiste. Ces deux derniers officiers pourront obtenir
un grade qui ne pourra pas dépasser celui de major.
Les grades des autres officiers sont ceux énoncés à l´article 18, sub 3 et 4, sans qu´il puisse y avoir plus
d´un lieutenant-colonel, six majors et douze capitaines.
Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc.
(2) Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend au
maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu´il puisse y avoir plus de
deux adjudants-majors, dix-huit adjudants-chefs et vingt-deux adjudants.
Les sous-officiers sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique.
(3) La musique militaire comprend un officier, qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de
capitaine, et au maximum soixante sous-officiers de carrière et volontaires des grades de sergent à
adjudant-major, sans qu´il puisse y avoir plus d´un adjudant-major, onze adjudants-chefs et quatorze
adjudants.
(4) En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus sub (1), (2) et (3) ci-dessus pour les grades
inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers et sous-officiers de carrière
et volontaires seront fixées par règlement grand-ducal. Celui-ci pourra régler d´une façon spéciale
l´avancement des officiers et sous-officiers détachés au sens de l´article 36, sub (1) de la présente loi.
(5) Le grade est distinct de l´emploi.
Les officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le Grand-Duc. Les sous-officiers sont affectés
aux emplois et désaffectés par le Ministre de la Force Publique.
(6) Le personnel civil de l´armée comprend
a) dans la carrière de l´artisan-fonctionnaire, des artisans et des magasiniers qui, en raison de leurs
études et examens, appartiennent à cette carrière;
b) des employés;
c) des ouvriers et magasiniers.
Les effectifs du personnel visé sub a), b) et c) ci-dessus sont fixés, suivant les besoins du service, par
règlement grand-ducal, sans qu´il puisse y avoir au total plus de cent unités.
Le cadre des fonctionnaires prévu sub a) ci-dessus comprend les différentes fonctions de la carrière de
l´artisan.
Le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre per-
sonnel, par les pourcentages prévus à l´article 17, section Il, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 4 août 1970.
L´admission, la nomination et l´avancement du personnel visé sub a) ci-dessus sont régis par le règle-
ment grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonc-
tionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat tel que ce règlement
sera éventuellement modifié ou complété dans la suite.
Les devoirs du personnel visé au présent paragraphe seront déterminés, en considération de sa situa-
tion spéciale à l´armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre audit personnel tout
ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l´armée.
(3) A l´article 30, paragraphe (1), entre l´alinéa premier et l´alinéa final est intercalé un alinéa deux
ayant la teneur suivante
Les dispositions de l´article 32, paragraphe 1er, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables à l´alinéa qui précède.
(4) L´article 36 est modifié comme suit
Au paragraphe (2)
(a) l´alinéa 1er est remplacé comme suit
Les officiers et sous-officiers détachés conformément au paragraphe 1er ci-dessus resteront dans le
cadre de l´armée à des emplois hors cadre, avec conservation de leur traitement et de leur grade ou du
titre de leur grade. Jusqu´à leur mise à la retraite et au plus tard jusqu´à l´âge de cinquante-cinq ans, ils
pourront obtenir les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre, de rang égal ou
immédiatement inférieur, sauf celle au grade de lieutenant-colonel.
(b) L´alinéa 2 est complété comme suit
Il sera alloué en outre à ceux des intéressés qui n´auront pas bénéficié d´une indemnité d´habillement
ou de première mise au moment de leur détachement une indemnité d´équipement d´un montant de
douze mille francs.
(c) La disposition suivante en formera l´alinéa final
Les officiers et sous-officiers qui n´ont pas été choisis conformément aux deux premiers alinéas du
paragraphe 1 ci-dessus bénéficieront d´un pécule de reconversion dont le montant annuel correspond
à neuf points indiciaires, la valeur d´un point étant égale à celle du point indiciaire de la loi fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Ce pécule est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement
et cesse d´être dû au moment de la mise à la retraite et au plus tard sept années à partir du détachement.
Il n´est pas dû aux officiers et aux sous-officiers qui, admis dans une carrière civile auprès de l´Etat
ou détachés à un organisme international, bénéficient d´un traitement ou d´une rémunération supérieurs
au traitement conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Le paragraphe (4) est suivi d´un paragraphe (5) nouveau qui a la teneur suivante
(5) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3 du présent article, l´officier supérieur, détaché à l´ins-
pection générale des finances pour y remplir les fonctions d´inspecteur des finances, pourra être nommé
inspecteur des finances hors cadre. A cet effet, il est dispensé, pour autant que de besoin, des conditions
de nomination prévues à l´article 10 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection géné-
rale des finances, à condition toutefois qu´il ait suivi avec succès les cours préparant aux fonctions d´ins-
pecteur des finances de l´armée et qu´il ait exercé ces fonctions pendant trois années au moins à l´armée
luxembourgeoise.
Les paragraphes (5), (6) et (7) (anciens) deviennent les paragraphes (6), (7) et (8) (nouveaux).
Au paragraphe (8) l´alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes
L´officier volontaire ayant quitté l´armée depuis le 1er juillet 1967 et qui a été réintégré dans son
ancienne carrière auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, avancera hors
cadre. A cet effet, il sera rangé dans le tableau de classement de l´Office des assurances sociales comme
candidat ayant obtenu sa première nomination dans la carrière le 1er mai 1957. Pour l´octroi des biennales
et pour l´avancement en traitement il sera tenu compte de la période d´occupation passée auprès de cet
Etablissement avant l´engagement dans l´armée.
L´emploi hors cadre comptera pour la fixation du nombre des emplois des différentes fonctions de
la carrière de l´expéditionnaire administratif.
(5) A l´article 37, l´alinéa 3 est remplacé comme suit
Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées, jusqu´à l´âge de cinquante-
cinq ans accomplis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d´une activité
postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de
lieutenant-colonel et d´adjudant-major, augmenté des émoluments accessoires qui sont comptés pour
la valeur de vingt-cinq points indiciaires.
(6) L´article 38 est remplacé par les dispositions suivantes
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1972.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1972.
Bruxelles, le 13 septembre 1972.
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Règlement grand-ducal du 9 novembre 1972 interdisant
temporairement l´exercice de la
pêche dans le lac de barrage de la Haute-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent
réglement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1972
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet
1952 concernant
l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29
juin 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté ministériel belge du 13 septembre 1972 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 novembre 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 13 septembre 1972, modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par
la loi du 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 17 décembre 1970 et 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du
tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit régle-
ment, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1961, 27 août 1971,
3 mai 1972 et 27 juin 1972;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1972.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Règlement ministériel du 3 novembre 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 13 septembre 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Arrête
Der erste Absatz des Artikels 149 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Desweiteren müssen die Fahrräder, mit Ausnahme der Fahrräder mit Hilfsmotor, zwischen Ein-
bruch der Nacht und Anbruch des Tages an ihrer Rückseite und, wenn möglich am Kotflügel. mit einem
reflektierenden Streifen von gelber Farbe versehen sein, der eine Höhe von 10 cm und eine Breite von
3 cm hat. »
Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Die Vorschriften der Artikel 5, 6 und 7 des gegenwärtigen Reglementes beziehen sich nicht auf Per-
sonen, deren Führerschein der Klassen A1 und B oder einer dieser Klassen vor dem 1. Januar 1973
ausgestellt wurde. »
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten
Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser
Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglement
betraut, das einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt.
Château de Berg, den 23. Oktober 1972
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Minister der Justiz,
des Inneren und der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Règlement ministériel du 3 novembre 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac.
Arrête
(1) Le personnel civil de l´armée, en surnombre, sera soit intégré soit détaché à d´autres
administrations ou détaché à des organismes internationaux à désigner par règlement grand-ducal.
Il conservera son traitement, son indemnité ou son salaire touché à l´armée, y compris, le cas échéant,
son droit aux augmentations périodiques et aux avancements en traitement.
Le personnel civil détaché fera le service dans les mêmes conditions que le personnel des administra-
tions auxquelles il sera détaché, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire.
(2) La rémunération versée par l´Etat au personnel civil détaché à un organisme international et qui
y touche une rémunération du chef du nouvel emploi est diminuée à concurrence de cette dernière
rémunération.
(3) Le personnel civil visé au paragraphe (1), alinéa 1er ci-dessus, ne pourra plus être réintégré à
l´armée. Néanmoins il pourra être transféré d´une administration ou d´un organisme international à
une autre administration ou un autre organisme international.
(4) Les artisans et les magasiniers appartenant en raison de leurs études et examens à la carrière de
l´artisan, visés au paragraphe (1) ci-dessus, pourront, par dépassement des effectifs fonctionnaires prévus
à l´article 19 (6) de la présente loi et dans les conditions y prévues, obtenir hors cadre une nomination
au grade de début de la carrière de l´artisan, ainsi que les promotions qui sont accordées à leurs collègues
dans le cadre de l´armée, de rang égal ou immédiatement inférieur.
Cette disposition ne s´applique pas à ceux qui sont intégrés comme fonctionnaires à une autre admi-
nistration.
(1) Le traitement de base des fonctionnaires et employés publics, anciens volontaires des
contingents luxembourgeois des forces des nations unies, est majoré d´un supplément de traitement
égal à la valeur de la dernière augmentation biennale d´échelon prévue ou fixée par référence pour leur
grade aux tableaux indiciaires de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les fonctionnaires et employés publics mis à la retraite bénéficient par application de la disposition
qui précède d´une réévaluation du traitement ayant servi à la fixation de leur pension.
(2) Les Luxembourgeois qui se sont volontairement mis à la disposition des forces des nations unies
et qui de ce fait se sont trouvés dans l´impossibilité d´être affiliés à un régime de pension luxembourgeois,
peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient
prises en considération comme périodes d´assurance normales sous le premier régime de pension auquel
ils étaient affiliés dans la suite.
Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans
l´impossibilité de travailler après la fin de leur service volontaire par suite de blessures ou de maladies
causées par faits de guerre.
Les demandes visées à l´alinéa qui précède sont à introduire auprès de l´organisme de pension compé-
tent dans le délai de deux ans à dater de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation
des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l´Etat. Ces cotisations seront
calculées au taux de dix pour cent des rémunérations établies conformément à l´article 17 de la loi du 25
février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux
de l´occupant.
Les cotisations sont productives d´intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir de l´expiration
de l´année en cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin.
Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes (1) et (2) de l´article 19, à l´exception du
lieutenant-colonel, peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des militaires en service à la
date du 30 juin 1967. Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en premier et de sergent à sergent-
chef sont réduits en conséquence.
En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.
Par la suite, les effectifs résultant de l´application des deux alinéas qui précèdent seront réduits pro-
gressivement, à partir du premier janvier 1977, par la suppression d´une unité sur deux vacances.
Par dérogation à l´article 19, paragraphe (1), alinéa 1er, le nombre des officiers de carrière
et volontaires de l´armée proprement dite, y compris un médecin et un médecin-dentiste, est porté
temporairement à trente-trois.
Ce nombre est ramené à trente à la suite des prochaines vacances de poste.
L´officier ou le sous-officier maintenu à l´armée proprement dite, qui peut invoquer l´article
22 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur des personnes devenues vic-
times d´actes illégaux de l´occupant et qui, bien qu´ayant présenté la demande prévue à l´article 25 de
la même loi avant le 1er décembre 1967, n´avait pas obtenu une décision à cette même date, peut obtenir
une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement, à condition de de-
mander sa mise à la retraite dans les trois mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions transitoires
(1) Les artisans et les magasiniers appartenant, en raison de leurs études et examens, à la
carrière de l´artisan, visés aux articles 19 (6) et 38 (4) ci-dessus, qui, au moment de l´entrée en vigueur
de la présente loi, ont à leur actif plus de trois années de service depuis leur engagement à l´armée, passées
sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat, pourront être nommés aux fonctions d´arti-
san et de premier artisan. A cet effet ils sont dispensés de l´examen-concours pour l´admission au stage,
du stageet de l´examen d´admission définitive.
(2) Les artisans de l´armée qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ne comptent pa
encore trois années de service depuis leur engagement sous le régime du contrat collectif pour les ou-
vriers de l´Etat, pourront être admis au stage à la fonction d´artisan. A cet effet ils sont dispensés du
concours d´admission au stage; ils bénéficient en outre, pour le temps de stage, d´une bonification égale
à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´armée.
(3) Pour les artisans- et magasiniers-fonctionnaires, en service à l´armée ou détachés, ainsi que pour
les artisans et magasiniers visés sub (1) ci-dessus, qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente
loi, ont à leur actif plus de sept années de service à partir de leur engagement à l´armée, la nomination
aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à un examen
de promotion à programme réduit, dont il ne sera organisé qu´une seule session.
(4) Un règlement grand-ducal déterminera les matières et les modalités de l´examen de promotion
à programme réduit, visé sub (3).
Ce même règlement fixera les critères en vue de l´établissement du rang d´avancement du personnel
tombant sous l´application des dispositions prévues sub (1) ou (3) ci-dessus.
(5) Les artisans principaux en service à l´armée ou détachés, ayant acquis un rang d´avancement en
application des dispositions du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers
civils de l´armée, conservent ce rang en vue de leur avancement ultérieur.
La dénomination « Force Armée » est remplacée dans les textes législatifs et réglementaires,
actuellement en vigueur, par la dénomination « Force Publique », laquelle sera seule employée à partir
de la mise en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972
Le Ministre de la Force Publique,
Jean
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1565, sess. ord. 1971-1972
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté royal belge du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 novembre 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 12 septembre 1972, modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
par la loi du 2 juillet 1969;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons