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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «Roeserbann» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «Roeserbann» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «Roeserbann»

englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Hesperange et de Roeser après enquête publique;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «Roeserbann» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

Est déclarée zone protégée la zone humide «Roeserbann», se trouvant en partie sur le territoire de la

commune de Hesperange et en partie sur celui de la commune de Roeser.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Il est accordé une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renou-

velables ou utilisant des technolgies nouvelles en faveur des économies d’énergie. Le présent règlement vise des installa-

tions dans les domaines suivants

– production combinée (cogénération);

– énergie éolienne;

– énergie solaire active (photovoltaïque, collecteurs);

– pompe-à-chaleur;

– biomasse et biogaz;

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par installation. Seuls les travaux commencés après

le 1er octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques.

Le candidat admissible au concours de recrutement de l’une des fonctions enseignantes de l’enseignement

secondaire peut être engagé à durée déterminée comme assistant pédagogique dans un lycée ou dans un lycée technique.

Le candidat admissible au concours de recrutement de l’une des fonctions enseignantes de l’enseignement secondaire

technique peut être engagé à durée déterminée comme assistant pédagogique dans un lycée technique.

Un premier engagement d’une durée de trois ans peut être suivi d’un deuxième engagement d’une durée de deux ans.

L’engagement comme assistant pédagogique ne modifie par l’admissibilité du candidat au concours de recrutement

pour une fonction enseignante. Le contrat de travail est résilié d’office par l’admission du candidat au stage pédagogique

de la fonction enseignante qui le concerne.

Loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par les établissements de crédit.

- Champ d’application

La présente loi s’applique aux opérations de mise en pension dans lesquelles le cessionnaire ou le cédant ou les deux

sont des établissements de crédit au sens de la loi luxembourgeoise.

Règlement du Gouvernement en conseil du 23 décembre 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux

exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin est modifié comme suit

1. A l’article 4, le point 1 est rédigé comme suit

«Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31

décembre 1996 inclusivement».

2. A l’article 4, le point 2 est rédigé comme suit

«Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1996».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux

particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit

A l’article 2, les premier et deuxième alinéas sont modifiés comme suit

«Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31

décembre 1995 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1996».

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «Roeserbann» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

La zone protégée «Roeserbann» est composée de deux parties

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée par les parcelles cadastrales suivantes

- commune de Hesperange, section C d’Alzingen

1357/2633, 1367/2637, 1368/2638, 1369/2639, 1371/2640, 1372/2641, 1373, 1376/2825, 1377, 1378, 1380/2642,

1381/2643, 1384/2644, 1386/2645, 1387/2647, 1387/2648, 1457/1189, 1457/1190, 1457/1191, 1457/2667, 1457/2668,

1457/2669, 1457/2670, 1457/2671, 1458/2672, 1459/2673, 1460/2674, 1461/2675, 1462/2676, 1463/2677, 1478/2681,

1480/1304, 1480/1305, 1480/2682, 1483/2683, 1484/2684, 1485/2685, 1486/2686, 1487/2687, 1488, 1489/1539, 1489/

1540, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/897, 1500, 1502/2057, 1503, 1504, 1505, 1509/2052.

- commune de Roeser, section F de Roeser

835, 836, 837/101, 837/554, 837/555, 838/855, 839, 840, 841/804, 843, 844, 845/497, 845/498, 848, 849/1854, 849/

1855, 851, 852/990, 852/991, 853, 854, 855, 856, 857/786, 857/787, 858/556, 859, 860, 861/1485, 862/1856, 862/1857,

864/1858, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 876, 958, 959, 960/469, 962, 963, 965/958, 967, 969/1315, 970, 971/470, 974,

975, 976.

la partie B, dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes

- commune de Hesperange, section A de Hesperange

380/5497 partie, 380/5498, 381/5499, 382/5501.

- commune de Hesperange, section C d’Alzingen

166/4007, 170/4010, 175/4012, 176/4013 partie, 177, 178, 179/512, 180/513, 181/514, 181/515, 183, 184, 184/2,

185, 186, 189/4016 partie, 190/4017, 190/4018, 192, 193, 194, 195, 196, 197/2, 197/2204, 200, 202/1917, 203, 204,

205, 205/2, 206/3898, 209, 210/1918, 210/1919, 210/1920, 214/3864 partie, 216, 220, 221, 222, 224/1256, 225, 227/

1257, 861, 862, 865/2816, 866/385, 868/1532, 868/1533, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876/551, 877/1625, 878/1740,

879/1911, 880, 880/2, 881, 882, 883, 884/3368, 885, 886/880, 886/881, 886/882, 888, 890, 891/2, 891/3, 891/1792, 892,

893, 893/884, 893/1166, 893/1590, 894/2256, 894/2257, 894/2258, 894/2259, 895/2760, 897/2761, 898/352, 898/353,

898/1741, 898/1982, 898/1983, 898/3369, 899, 900, 902, 903/1742, 904, 905, 906/1743, 907/387, 908/388, 909/389,

910/390, 911/391, 912/392, 913/393, 914/394, 915/395, 916/396, 917/397, 918/398, 919/399, 920/400, 921/2267, 922/

2268, 924/2269, 924/2270, 925/407, 926/408, 927/409, 928/410, 929/411, 930/412, 931/413, 932/414, 933/415, 934/

2235, 934/2236, 935/480, 936/481, 943/427, 944/428, 947/429, 948/812, 950/1447, 951, 954, 955/1825, 956, 957, 958,

959, 960, 961/2207, 961/2208, 961/2209, 961/2210, 962/53, 962/54, 962/2159, 962/2160, 963, 964, 965, 966, 967, 968,

969, 970/482, 973, 974, 975/2056, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985/596, 985/597, 985/598, 986/3, 986/

1091, 987, 988, 989, 990/552, 991, 992, 993, 994, 995/2, 995/3, 995/4, 995/1826, 996/1092, 996/1093, 997, 999, 1000,

1001/1400, 1001/1401, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/1827, 1011/1828, 1012, 1013, 1014,

1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1012, 1025/813, 1025/814, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 1027, 1028,

1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035/553, 1038/2260, 1042/4019, 1043/4021, 1048/4022, 1049/3173 partie, 1058

partie, 1059/3608, 1059/3609 partie, 1060/3610 partie, 1061/3301, 1061/3611 partie, 1061/3612 partie, 1061/3613

partie, 1061/3614 partie, 1062/3615 partie, 1062/3616 partie, 1062/3617 partie, 1062/3618 partie, 1063/1279, 1064/63,

1064/64, 1064/2823, 1065/3619 partie, 1065/3620 partie, 1065/3681 partie, 1070/4042 partie, 1295, 1296, 1297, 1298,

1299/698, 1300, 1301/1538, 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309/2614, 1310/2615, 1310/2616, 1312/2617, 1313/2618,

1314/2619, 1315, 1316, 1317, 1318/1177, 1318/1178, 1320, 1321/2116, 1323/1594, 1323/1595, 1324/2620, 1325/2621,

1325/2622, 1332/2628, 1333/2043, 1333/2629, 1334, 1334/2, 1334/3, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,

1343, 1344/1626, 1345, 1345/2, 1346/1526, 1347/896, 1347/1629, 1347/1899, 1347/1900, 1348/1574, 1349, 1350,

1352/2630, 1354/2631, 1355/2632, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364/2634, 1365/2635, 1366/2636, 1386/

2646, 1388/2826, 1391/2652, 1393, 1394, 1395/819, 1395/2653, 1396/2654, 1397/2655, 1398, 1399, 1400, 1402, 1403/

2828, 1404, 1409/2087, 1410/364, 1410/365, 1411, 1412, 1413, 1413/2, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418/728, 1418/729,

1418/730, 1418/2827, 1419, 1421/3991, 1421/3992, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427/1383, 1427/1384, 1427/1385, 1428/

3993, 1429/2118, 1430, 1434/2657, 1435/2658, 1436, 1437, 1438, 1440/2659, 1441/2660, 1441/2661, 1442/2662,

1443/2663, 1446, 1448/3994, 1449/2664, 1452/2665, 1453/2666, 1454, 1455, 1456, 1464/2678, 1470/2679, 1471/2212,

1474/1404, 1474/1405, 1476/2680, 1487/2688, 1510, 1512/2008, 1516, 1519, 1520, 1523, 1524, 1527, 1528, 1531,

1532/644, 1553.

- commune de Hesperange, section D de Fentange

22/2104, 22/2110 partie, 22/2111, 40/2495 partie, 270/2484 partie, 274/2485, 275/1209, 275/1210, 277/1578, 278,

279/958, 280/1113, 285/2148, 288/1579, 877/1083 partie, 887/1084, 893 partie, 899 parties, 1205/2459, 1214/1597,

1215/1430, 1215/1431, 1215/1432, 1217/1433, 1218/1434, 1220/1435, 1220/1436 partie, 1221, 1222/2, 1222/953,

1222/954.

- commune de Roeser, section A de Bivange

1/141, 2/902 partie, 2/903 partie, 3 partie, 5/965 partie, 5/966 partie, 7/275 partie, 9 partie, 10/1470 partie, 10/1471

partie, 11 partie, 12 partie, 13 partie, 15/930 partie, 16, 18/1429, 18/1568, 19/1569, 29/2197, 35/2163, 38/932, 39, 40,

42/1496, 44, 46/892, 47/1886, 48, 49, 49/371, 49/372, 51/2218 partie, 54/557, 55/558, 55/559, 56, 57, 58/933, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/893, 70, 71, 72, 73, 75/2212 partie, 76, 77/1911, 81/2245, 82, 83/1928, 84, 85, 87/1331, 89,

91, 92, 93/278, 95, 96, 97/239, 99/1643, 100/1644, 102, 104, 106/940, 107/1708, 108/1709, 109/1023, 109/1024, 110,

112, 113, 114, 115, 116, 117/352, 119, 120/929, 122, 123/375, 123/376, 123/377, 123/378, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150/1025, 151, 152, 153, 154,

155/279, 155/280, 157/1026, 158, 159/520, 159/521, 159/522, 159/1080, 159/1081, 161/2236, 162/1349, 162/1350,

162/1351, 162/1352, 162/2237, 642/1388, 652/1389, 653/1390, 656/1392.

- commune de Roeser, section B de Berchem

63/1562 parties, 65/1563 partie, 66/1564, 83 partie, 84/254, 85 partie, 87/804 partie, 88, 90/779, 92/1002 partie,

92/1003, 96/1255 partie, 97/1249 partie, 100, 101/780, 104/255, 106/1004, 107/1005, 109, 110, 111, 112, 113/1006,

115, 116, 117, 118/1565, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126/210, 128, 129, 129/2, 130, 131, 132/1267, 138/746,

138/747, 138/1268, 138/1269, 140/1270, 142/1271, 142/1272, 144/1273, 145/122, 145/123, 146, 147, 147/2, 147/3,

147/4, 147/966, 148, 149/46, 149/47, 150/8, 150/9, 151/947, 153/864, 153/865, 154, 155, 156/1274, 156/1275, 157/

1276, 157/1277, 158/1278, 158/1279, 159/1280, 159/1281, 159/1282, 159/1283, 159/1284, 160/1285, 160/1286, 162/

1287, 162/1288, 162/1289, 162/1290, 164/1291, 164/1292, 164/1293, 164/1294, 165, 166/3, 166/211, 169, 170, 171/

559, 173, 174, 175, 176, 177/440, 177/441, 180/1295, 180/1296, 181/1297, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190/1298,

190/1299, 193, 194, 195, 198, 200/818, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210/819, 215/854, 216, 217, 218, 219/256,

222, 223, 224/866, 226/507, 226/867, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240/770, 242/

1566, 242/1567, 242/1568, 243/1569, 243/1570, 244/1510, 245/1511, 247/1513, 247/1515, 248/1516, 248/1517, 249,

252/1522 partie, 254/1523 partie, 255 partie, 257/1518, 258/1521.

- commune de Roeser, section C de Livange

38/1730 partie, 41, 42, 43, 44, 45/653, 108/2013 partie, 108/2015, 109/2016, 113, 114 partie, 115, 117, 118, 120,

124/1805, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135/810, 135/811, 136/812, 136/813, 137/1788 partie, 137/1789,

138/814, 139, 140/815, 141/1922, 145/1923, 149, 152, 155/2002 partie, 160/2003 partie, 160/2004 partie, 169/2005

partie, 174/2027 partie, 175, 176/113, 176/114, 176/115, 176/116, 177/117, 178, 179/1709, 179/1710, 181, 182/118,

182/119, 182/120, 182/121, 183, 183/2, 183/5, 183/1124, 183/1125, 184/306, 188/393, 190, 191/1618, 194/1619, 195/

1711, 199/1712, 199/1713, 201/1714, 201/1715, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,

215, 216, 217, 218, 220/1533, 222, 223, 224, 225/585, 225/1390, 226, 227, 228, 229, 230/1386, 232/307, 232/308, 233/

1716, 234/1717, 236, 237/309, 239/394, 240, 241/310, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1683, 251/1684, 252,

253, 254, 255, 257, 258, 259/1026, 260/1098, 261/8, 262/1072, 263/11, 263/12, 264/1027, 265, 266, 267, 268, 269, 270,

272/998, 273, 275/2017, 276, 277, 278, 279/1348, 279/1349, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289/1073, 290, 291/

588, 293/1400, 294, 295/843, 296, 297, 298, 299, 300, 301/926.

- commune de Roeser, section D de Peppange

1/718, 1/719, 1/720, 3/1, 3/2, 5/1035, 6/1, 7/1, 9/1, 11/1, 13/1, 14/1, 16/333, 18, 19, 20, 21, 22/1658 partie, 24 partie,

25 partie, 27/778 partie, 27/1936 partie, 28/2057 partie, 29/2089 partie, 32 partie, 33/1154 partie, 35 partie, 51/1050,

53/2040, 53/2041, 53/2042, 53/2043, 54/1, 404/1938, 404/1939, 404/1940, 404/2016, 406/1941, 407, 408, 409/1942,

409/1943, 409/1944, 409/1945, 409/1946, 410/1947, 410/1948, 410/1949, 410/1950, 411/1951, 411/1952, 412/733,

412/734, 413, 414, 415, 416/1092, 416/1953, 416/1954, 417, 418, 419, 420/343, 422, 423, 425/1955, 425/1956, 425/

1957, 425/1958, 425/1959, 425/1960, 425/1961, 425/1962, 425/1963, 425/1964, 426/1965, 426/1966, 426/1967, 426/

1968, 427/1969, 427/1970, 427/1971, 427/1972, 427/1973, 429/1824, 429/1825, 432/201, 433, 434, 435, 436/1130,

436/1131, 437/853, 439, 440/1826, 445/1693, 445/1796, 445/1797, 449/1302, 449/1303, 450, 451/1854, 452/1855, 453,

454 partie 455 partie, 460/2246 partie, 460/2247 partie, 460/2255 partie, 460/2256 partie, 463/2249, 467/2250 partie,

470 partie, 471/1760 partie, 472/574, 475/1304 partie, 479/1306, 479/2181 partie, 481/2182 partie, 482/1307, 483/

1308, 484/604 partie, 484/1309, 486/1798, 491/382, 495/54, 495/1312, 496/212, 496/854, 496/1313, 496/1314, 497/

526, 497/527, 497/2258.

- commune de Roeser, section E de Crauthem

1, 2, 5/174, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21/175, 23, 24, 25, 28/695, 28/696, 30, 31, 32, 33, 34/855, 34/856,

34/857, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48/435, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/338, 56/339, 59, 60, 61, 62/243, 62/244,

64, 65, 72/1258, 74/176, 75/679, 75/680, 75/681, 75/682, 78, 79, 80, 82, 83, 83/2, 84, 85/232, 85/233, 85/234, 87, 88,

90, 91, 93/636, 95/858, 95/859, 95/860, 96/861, 96/862, 97/863, 97/864, 97/865, 97/866, 97/867, 98/868, 98/869, 99/

870, 99/871, 100/872, 100/873, 101/874, 101/875, 102, 102/2, 103, 104, 105/450, 106, 107, 108, 109/499, 110/500,

111/501, 112/502, 113/503, 114/504, 115/505, 116/506, 117/507, 118/399, 118/508, 131/80, 133, 134, 136, 137, 139/

797, 144/798, 147/926, 147/927, 148/799, 152/800, 206/274, 206/275, 473/1261, 477/1328 partie, 480/1271 partie,

481/496, 481/497 partie, 482/689 partie, 485/101 partie, 485/1233, 489, 490, 491/638, 494/418, 497, 498/643, 500,

502/419, 503, 504, 505/757, 510/970, 512/971.

- commune de Roeser, section F de Roeser

685/69, 691, 695/1557 parties, 705/1558 parties, 708/1560 partie, 710/1040 partie, 719/552, 719/553, 720, 721/405,

721/603, 721/604, 722, 723, 724, 725, 726/1015, 726/1356, 726/1357, 728, 729/456, 731, 732/321, 735, 736, 737/90,

737/988, 737/989, 738, 739, 740/322, 743, 744/57, 744/58, 745/709, 745/710, 746, 747, 748, 749/233, 749/234, 750/26,

752/886, 753, 754/701, 754/702, 755, 756, 757, 758, 759, 760/457, 760/458, 761, 762/698, 762/699, 763/385, 763/386,

764/930, 765/931, 766, 767, 768, 769, 770, 772/1392, 772/1393, 773/1394, 774, 775/459, 775/460, 776, 777, 778, 779,

780, 781, 782, 783, 784/4, 784/5, 784/887, 785, 786/461, 786/462, 786/463, 786/464, 787, 788, 789, 789/2, 790, 791,

792, 792/2, 793, 794, 794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 795, 796, 797, 798, 799, 800/1462, 800/1463, 801, 802, 803, 804/

1561, 806/388, 807/1562, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816/1314, 818, 819, 820/1072, 822, 823, 824, 825, 826, 826/

1484, 827, 828/323, 830, 831, 832, 833, 834, 865, 866, 867, 878, 879, 880, 881/798, 881/799, 882, 884/769, 886/1720,

888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897/467, 900, 901, 902/468, 904/731, 904/732, 905, 906, 912/1033, 912/1034,

915, 917, 918, 920, 921, 922/1371, 923, 924, 925, 925/2, 926, 927/1476, 929/800, 929/801, 930, 931, 932/217, 932/218,

934/994, 935/499, 935/934, 935/935, 936, 937/993, 938/936, 938/937, 939/1380, 941/501, 941/502, 942, 944/1381,

945, 947, 948, 949, 951/133, 952/888, 953, 954, 955/325, 957, 977, 978/1181, 979/1182, 980/1183, 980/1184, 981/

1185, 983/1186, 984/1187, 985/1188, 986/1189, 987/1190, 988/1316, 988/1317, 989/1192, 990/1193, 990/1194, 991,

993, 994/390, 995/2, 995/471, 995/472, 996, 997/605, 997/606, 1000/1395, 1001/1396, 1003/1195, 1005/1196, 1043,

1043/2, 1044/1332, 1044/1333, 1047/1863 partie, 1047/1864 partie, 1048.

- ainsi que par toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros cadastraux tels que le cours de l’Alzette et

ses affluents, chemins, sentiers et places à l’exception des voies de chemin de fer C. F. L., du chemin repris C. R. 159 b, y

compris la piste cyclable, et du chemin vicinal reliant la rue de l’Alzette à Roeser au chemin repris C. R. 159 entre Bivange

et Fentange.

La délimitation des deux zones (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du

présent règlement.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Production combinée: les installations de production combinée doivent remplir les conditions suivantes

atteindre une durée de fonctionnement annuelle supérieure à 2.500 heures;

atteindre un rendement global annuel supérieur à 80%;

desservir plusieurs clients indépendants moyennant un réseau de distribution de chaleur.

Pour les installations de production combinée le montant de la subvention est fixé à 6.000,— francs par kW électrique

installé. Le montant maximal est fixé à 6.000.000,— francs par installation. Le bénéfice du présent règlement est limité

aux premiers 5.000 kW électriques installés.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques.

L’assistant pédagogique a pour missions principales

– le maintien de la discipline par la surveillance des salles de classes, des salles spéciales, des cours de récréation, etc.,

– la tenue des études surveillées,

– la surveillance des classes momentanément sans titulaire,

– le remplacement de titulaires absents avec l’obligation d’occuper les élèves utilement,

– la participation à l’organisation d’activités périscolaires.

L’assistant pédagogique peut être chargé de travaux administratifs par le directeur du lycée. Il n’est pas chargé de

cours.

Loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par les établissements de crédit.

- Définition des opérations de mise en pension

(1) Il y a opération de mise en pension au sens de la présente loi lorsqu’un cédant cède à un cessionnaire contre paie-

ment d’un prix un bien qui lui appartient et lorsque l’obligation ou l’option de rétrocession ultérieure de ce bien

au cédant est prévue à un prix convenu d’avance.

(2) L’opération de mise en pension peut porter sur toutes sortes de biens, y compris des biens fongibles, notamment

sur des effets, des créances et des valeurs mobilières.

(3) Au terme de la mise en pension, le cédant a l’obligation de reprendre le bien mis en pension. Le cessionnaire a

suivant les conditions arrêtées entre parties, soit l’obligation soit le droit de rétrocéder le bien mis en pension.

(4) Si le cessionnaire a l’obligation de rétrocéder le bien, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une

convention d’achat et de revente fermes.

Si le cessionnaire a le droit de rétrocéder le bien, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une

convention d’achat ferme et d’option de revente.

Règlement du Gouvernement en conseil du 23 décembre 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le ministre de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du

Développement Rural sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1994.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

GeorgesWohlfart

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 modifiant le règlement du Gouvernement

en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en

place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le Conseil de Gouvernement;

Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau;

Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995;

Après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le ministre de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1994.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

GeorgesWohlfart

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes

et Accises.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 49 du 17 juin 1994

1) A la page 974, 2ème colonne (communes), il y a lieu d’ajouter «Steinfort» à la dernière ligne derrière

«Septfontaines».

2) A la page 975, 2ème colonne (communes), il y a lieu de lire sub Communes, Canton de Clervaux «Munshausen»

au lieu de «Minshausen».

Loi du 23 décembre 1994 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 116 du 24 décembre 1994, il y a lieu de lire à la page 2734 à la suite du texte de la loi: «Doc. parl.

3999» (au lieu de: 3993).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

partie, 174/2027 partie, 175, 176/113, 176/114, 176/115, 176/116, 177/117, 178, 179/1709, 179/1710, 181, 182/118, 182/119, 182/120, 182/121, 183, 183/2, 183/5, 183/1124, 183/1125, 184/306, 188/393, 190, 191/1618, 194/1619, 195/ 1711, 199/1712, 199/1713, 201/1714, 201/1715, 202, 203, 204, 205, 206, 2

Dans la réserve naturelle proprement dite, partie A, sont interdits

la chasse et la pêche;

la capture d’animaux sauvages;

l’enlèvement de plantes et l’abattage d’arbres;

l’extraction de matériaux; le terrassement;

l’utilisation des eaux, notamment le drainage;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque à l’exception des exploitants

agricoles qui doivent pouvoir accéder à leurs terrains situés à l’intérieur de la réserve;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;

la construction;

la création d’ouvrages ou l’exécution de travaux lourds tels que routes, lignes haute-tension, conduites souter-

raines;

l’emploi de pesticides;

le changement d’affectation des sols.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Energie éolienne: a) pour les cinq premiers projets exploitant l’énergie éolienne une subvention est

accordée couvrant les frais de raccordement jusqu’à un montant maximal de 3.000 F/kW installé (puissance nominale)

respectivement 6.000.000,— francs par projet.

Cette subvention se limite aux projets d’une puissance nominale supérieure à 50 kW.

b) Pour les installations éoliennes d’une puissance nominale inférieure à 50 kW le montant de la subvention est fixé à

25% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à 60.000,— francs.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques.

L’assistant pédagogique a une tâche hebdomadaire de 40 heures et il bénéficie du régime des congés prévus

pour les employés de l’Etat. Son horaire de travail est fixé par le directeur de l’établissement, qui est son chef hiérar-

chique.

convention d’achat ferme et d’option de revente.

- Régime juridique

(1) La cession et la rétrocession d’un bien dans le cadre d’une opération de mise en pension constituent des trans-

ferts effectifs de propriété. La rétrocession n’affecte pas rétroactivement le droit de propriété du cessionnaire

sur le bien cédé durant la période de mise en pension.

(2) La liquidation collective de l’une ou de l’autre des parties à l’opération de mise en pension, intervenue après la

cession du bien du cédant au cessionnaire, ne dispense pas les parties d’effectuer la rétrocession aux conditions

convenues.Toutefois, si la rétrocession ne peut plus d’effectuer aux conditions convenues, la liquidation collec-

tive dispense les deux parties de l’exécution de leurs obligations respectives.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 21 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Doc. parl. no 3097, sess. ord. 1986-1987, 1991-1992 et 1994-1995.

Règlement du Gouvernement en conseil du 23 décembre 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en

Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour

l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le Conseil de Gouvernement;

Considérant la volonté du Gouvernement d’assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates;

Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995;

Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994

— concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture,

— modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration;

Après délibération;

Arrête

partie, 174/2027 partie, 175, 176/113, 176/114, 176/115, 176/116, 177/117, 178, 179/1709, 179/1710, 181, 182/118, 182/119, 182/120, 182/121, 183, 183/2, 183/5, 183/1124, 183/1125, 184/306, 188/393, 190, 191/1618, 194/1619, 195/ 1711, 199/1712, 199/1713, 201/1714, 201/1715, 202, 203, 204, 205, 206, 2

Dans la zone tampon, partie B, sont interdits

l’implantation de toute construction à l’exception des abris agricoles légers pour le bétail;

la création d’ouvrages ou l’éxécution de travaux lourds tels que routes, lignes haute-tension, conduites souter-

raines à l’exception des collecteurs ou autres canalisations nécessaires à l’évacuation des eaux résiduaires;

l’abattage d’arbres.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Energie solaire, biomasse, biogaz et pompe-à-chaleur: pour les installations servant à l’exploitation de

l’énergie solaire active, de la pompe-à-chaleur, de la biomasse ou du biogaz dans le secteur résidentiel, le montant de la

subvention est fixé à 25% du coût effectif. Le montant maximal est limité à 60.000,— francs par logement.

Pour ces mêmes installations fonctionnant dans le secteur non-résidentiel, la part de la subvention est fixée à

1.500.000,— francs par installation.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques.

Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1994-95.

partie, 174/2027 partie, 175, 176/113, 176/114, 176/115, 176/116, 177/117, 178, 179/1709, 179/1710, 181, 182/118, 182/119, 182/120, 182/121, 183, 183/2, 183/5, 183/1124, 183/1125, 184/306, 188/393, 190, 191/1618, 194/1619, 195/ 1711, 199/1712, 199/1713, 201/1714, 201/1715, 202, 203, 204, 205, 206, 2

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la

conservation et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant

dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui

expose les dépenses visées aux articles 1-4 au moyen d’un formulaire mis à la disposition par l’administration et transmis

dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est calculé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques.

Le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de l’Education Naltionale,

Marc Fischbach

Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au

gage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 24 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I – Modification de certaines dispositions du code civil relatives au transport des créances et au

gage

Section 1ère –Transport des créances

Article I

Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

partie, 174/2027 partie, 175, 176/113, 176/114, 176/115, 176/116, 177/117, 178, 179/1709, 179/1710, 181, 182/118, 182/119, 182/120, 182/121, 183, 183/2, 183/5, 183/1124, 183/1125, 184/306, 188/393, 190, 191/1618, 194/1619, 195/ 1711, 199/1712, 199/1713, 201/1714, 201/1715, 202, 203, 204, 205, 206, 2

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 8 septembre 1994.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations

servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles

en faveur des économies d’énergie.

Le Ministre de l’Energie,

Vu la décision du Conseil de l’Union Européenne du 26 avril 1994 portant sur le 4ième programme cadre coordonnant

les activités de recherche et de développement technologique;

Vu la décision du Conseil de l’Union Européenne du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de

recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de l’énergie non-nucléaire, concer-

nant plus précisément

l’utilisation rationnelle de l’énergie;

l’introduction des énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques européens;

l’amélioration de la production et de la conversion des combustibles fossiles et l’utilisation plus propre de ceux-ci;

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Considérant le caractère indigène des sources d’énergie nouvelles et renouvelables et leur impact favorable sur la

diversification et la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

Considérant que pour promouvoir l’exploitation de ces sources, il y a lieu de donner une incitation à l’exploitation des

énergies nouvelles et renouvelables;

Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie et les obligations résul-

tant de son adhésion à la Convention sur le changement climatique lors de la Conférence de Rio;

Considérant que les énergies nouvelles et les technologies nouvelles peuvent contribuer à réduire la consommation

des énergies classiques et à réduire les émissions de CO2;

Vu l’article 24.0.53.000 du budget des dépenses de l’Etat de 1994;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représen-

tants du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour

pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseigne-

ments inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Les règlements ministériels du 18 septembre 1990 et du 5 août 1994 sont abrogés.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Mémorial. Il expire à la date du 31 décembre

1999.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 6 décembre 1994.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants

pédagogiques des lycées et lycées techniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6, par. 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’ensei-

gnement, titreVI: de l’enseignement secondaire;

Vu l’article 53 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la forma-

tion professionnelle continue;

Vu l’article 23, par. 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur proposition de Notre ministre de l’Education nationale et de Notre ministre de la Fonction publique et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III – Contrat de commission Article IV Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante sous l’intitulé «Des commissionnaires».

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un

commettant.

Chapitre III – Contrat de commission Article IV Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante sous l’intitulé «Des commissionnaires».

Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés, par le fait seul de

l’expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des

biens, soit pendant le temps qu’ils sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l’article 114.

Chapitre III – Contrat de commission Article IV Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante sous l’intitulé «Des commissionnaires».

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et

frais.

Chapitre III – Contrat de commission Article IV Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante sous l’intitulé «Des commissionnaires».

Si les biens ont été vendus et livrés pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le

produit de la vente du montant de sa créance, par préférence au créancier du commettant.

Chapitre IV – Mise en gage du fonds de commerce

ArticleV

L’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce est modifié

comme suit

(1) L’article 1 est libellé comme suit

«Article 1. Sont applicables au gage sur le fonds de commerce les dispositions du code de commerce, pour

autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent texte.»

(2) Il est inséré à l’article 4 après la première phrase le texte suivant

«L’inscription valablement faite du gage établit celui-ci à l’égard des tiers.»

(3) L’article 12 est libellé comme suit

«Article 12. Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti qu’à des établissements de crédit ou brasse-

ries agréés par le Gouvernement et se soumettant pour ce genre d’opérations aux conditions déterminées par

l’arrêté d’agréation.Toutefois le vendeur d’un fonds de commerce peut stipuler dans l’acte de mutation le gage

pour le prix de vente.

Les créances garanties par un gage sur fonds de commerce ne peuvent être cédées qu’à des personnes ou établis-

sements agréés par le Gouvernement, sous peine de nullité du gage.

Le conservateur des hypothèques et le receveur des contributions refuseront d’inscrire toute constitution ou

cession de gage consentie à une personne ou à un établissement non agréé.

Les personnes légalement subrogées dans les droits du créancier gagiste peuvent valablement bénéficier d’un

gage sur fonds de commerce, nonobstant les dispositions qui précèdent.

Les arrêtés d’agréation sont, sans déplacement, à la disposition du public intéressé.»

(4) L’article 28 est modifié comme suit

«Article 28. Les dispositions du présent arrêté sont d’application pour le nantissement d’une quantité de

marchandises ou de matières premières.

Les parties peuvent convenir en cas de mise en gage d’une quantité de marchandises ou de matières premières

que le débiteur gagiste sera en droit d’y prélever des biens et de les remplacer, de telle fa ç on à maintenir une

consistance minimale, convenue entre elles et mentionnée dans l’inscription qui en sera faite.»

ChapitreV – Modification de la loi sur les sociétés commerciales

ArticleVI

Le second alinéa de l’article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales reçcoit la teneur

suivante

«Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle

en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.»

ChapitreVI – Disposition fiscale

ArticleVII

Les actes constatant une cession de créance ou un gage ne sont pas soumis aux formalités de l’enregistrement. Ils sont

enregistrés au droit fixe s’il sont présentés à la formalité de l’enregistrement ou invoqués en justice.

ChapitreVII – Dispositions abrogatoires

ArticleVIII

Sont abrogés

(1) L’article 2084 du code civil;

(2) La loi du 29 février 1872 concernant les prêts commerciaux sur nantissement;

(3) La loi du 1er juin 1929 concernant le nantissement de valeurs mobilières;

(4) L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de

commerce.

ChapitreVIII – Dispositions finales

Article IX

Dans tous les textes légaux et réglementaires concernés, les références aux lois du 29 février 1872 concernant les

prêts commerciaux sur nantissement et du 1er juin 1929 concernant le nantissement de valeurs mobilières, sont rempla-

cées par des références au titreVIII du livre 1er du code de commerce.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 21 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Doc. parl. 2564; sess. ord. 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1990-1991,

1991-1992 et 1994-1995.

Loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par les établissements de

crédit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

Sont applicables au gage commercial les dispositions du code civil pour autant qu’il n’y est pas dérogé par

les dispositions du présent titre.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

Le gage commercial portant sur des meubles tant corporels qu’incorporels se prouve à l’égard des tiers

comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 109.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

Le gage de valeurs mobilières, ainsi que le gage de créances de sommes d’argent, constitué soit par un

commerçcant, soit par un non-commerçcant, est réputé acte de commerce. Par valeurs mobilières au sens du présent titre,

il faut entendre dans l’acceptation la plus large tous les titres et autres instruments financiers, y compris notamment les

certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs

mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur

ou nominatifs, endossables ou non.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

Les parties contractantes peuvent convenir que pour garantir les engagements présents et futurs du débi-

teur, tous biens visés par l’article 112, appartenant ou venant à appartenir à ce dernier et dont le créancier ou un tiers à

convenir sont ou seront détenteurs ou débiteurs, sont ou seront soumis au nantissement, sans qu’il soit nécessaire de les

spécifier.

Toutefois les gages portant sur de tels biens venant à appartenir au débiteur ne pourront être consentis, à peine de

nullité, qu’à des professionnels du secteur financier établis au Luxembourg ou y opérant.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

(1) Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté ou est

réputé être en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.

(2) Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu’ils sont à sa disposition, notamment

dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’ils soient arrivés, il en est saisi par un connaisse-

ment ou par une lettre de voiture.

(3) Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières, la dépossession du débiteur peut se réaliser également comme

suit

(a)

La dépossession de valeurs mobilières à ordre peut être établie par un endossement régulier indiquant que les

valeurs mobilières ont été remises en garantie.

(b) La dépossession de valeurs mobilières au porteur dont la cession s’opère par la seule tradition de la valeur mobi-

lière, peut être établie par un transfert à titre de garantie entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu entre

les parties.

(c)

La dépossession de valeurs mobilières nominatives dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres

de l’émetteur peut être établie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ces registres.

(4) Si le gage est constitué sur des biens visés à l’article 112 autres que ceux énumérés au paragraphe précédent, la

dépossession se réalise à l’égard de tous tiers lorsque la constitution du gage à été notifiée au débiteur ou au tiers-déten-

teur de gage, s’il y en a un, ou par l’acceptation du débiteur ou du tiers-détenteur.

La notification et l’acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé.

Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du gage, la preuve de cette date

peut être rapportée par tous les moyens.

Même avant la notification ou l’acceptation, le débiteur peut se voir opposer le gage, s’il est prouvé qu’il en a eu

connaissance.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

Sauf convention contraire, le créancier perçcoit aux échéances les capitaux et, s’il y a lieu, les fruits et les

produits des biens donnés en gage, et les impute sur sa créance.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

(1) A défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention

contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la vente

publique des biens donnés en gage.

(2) A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l’officier public ou l’agent qualifié

qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement à la

requête de l’un des intéressés, les autres entendus ou appelés par sommation notifiée par lettre recommandée au débi-

teur et, le cas échéant au tiers-bailleur de gage.

(3) A défaut de stipulation contraire, le délai compris entre la mise en demeure et la réalisation du gage est de huit

jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la lettre recommandée à la poste.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

Toute convention faite avant l’ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le créancier, sans mise en

demeure, à s’approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le créancier, pourra, à défaut de paiement, faire

ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par

experts.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

(1) Si le gage est constitué par des valeurs mobilières visées à l’article 112 et que celles-ci sont admises à la

cote officielle d’une bourse située au Luxembourg ou à l’étranger ou négociées sur un marché réglementé en fonction-

nement régulier, reconnu et ouvert au public, le créancier peut, à défaut de paiement à l’échéance, après mise en

demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du tiers constituant du gage, soit faire vendre les valeurs mobilières à la

bourse ou au marché où elles sont négociées, soit s’approprier les valeurs mobilières gagées. La vente ou l’appropriation

doivent se faire au prix en cours.

Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées ou négociées à une bourse ou un marché visés au paragraphe précédent,

sont vendues à la bourse par adjudication publique et par un officier public.

(2) Si le gage est constitué par une créance de sommes d’argent, les parties peuvent convenir qu’après la mise en

demeure prévue à l’article 116(1), le créancier est en droit, s’agissant d’une somme due par lui-même, de procéder à une

compensation à due concurrence entre les obligations du débiteur et la créance donnée en gage, et s’agissant d’une

somme due par un tiers, d’exiger de ce tiers à l’échéance le paiement entre ses mains à due concurrence de la créance, le

tout sans préjudice de l’article 1295 du code civil.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

(1) Est nulle et ne fait pas obstacle à la vente une opposition basée sur la législation concernant la perte de

titres au porteur, et pratiquée entre la date de la mise en demeure prévue par l’article 116(1) et la date de la vente, sans

que cependant l’intervalle compris entre ces deux dates puisse dépasser un mois.

(2) L’exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l’état de sursis, ni par le

décès de la personne qui a fourni le gage.

Chapitre III – Contrat de commission

Article IV

Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante

sous l’intitulé «Des commissionnaires».

Section 1ère –Transport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer à l’égard du cessionnaire la compensation de la

créance cédée avec une créance dont il dispose contre le cédant, si cette dernière créance est née avant le moment où la

cession lui devient opposable et qu’elle devient exigible avant la créance cédée ou simultanément.

Section II – Gage

Article II

Les articles 2074 et 2075 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Section 1ère –Transport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers s’opère, entre le cédant et le cession-

naire, par l’échange des consentements.

L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve prévues en matière civile ou commer-

ciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil ou d’un transport commercial.

Section 1ère –Transport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur.

La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé.

Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport, la preuve de cette

date peut être rapportée pas tous les moyens.

Section 1ère –Transport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au débiteur, celui-ci a payé le cédant, il est

valablement libéré, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il avait connaissance de la cession.

Section 1ère –Transport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Ce privilège n’a lieu que si le gage est constaté par un acte public ou sous seing privé, contenant l’espèce

et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

Le gage sur les meubles incorporels tels que les créances, les droits et les actions sur un tiers n’est opposable aux tiers

que par la notification en faite au débiteur du meuble incorporel donné en gage ou par l’acceptation faite par ce débiteur.

La notification et l’acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé.

Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du gage, la preuve de cette date

peut être rapportée par tous les moyens.

Section 1ère –Transport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Le gage peut être donné pour des dettes présentes et futures.

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial

Article III

Le titreVIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l’intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants

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