Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 portant publication des Arrangements administratifs, signés à Paris le 19 février 1953, relatifs à la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale, signée à Luxembourg le 12 novembre 1949.
Table des dispositions (97)
Texte législatif (97 Articles)
N° 28
Mercredi, le 13 mai 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 13. Mai 1955.
Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 portant publication des Arrangements administratifs, signés à Paris
le 19 février 1953, relatifs à la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France
sur la Sécurité Sociale, signée à Luxembourg le 12 novembre 1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 28 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité
sociale, signée à Luxembourg, le 12 novembre 1949 ;
Vu l´art. 2 de la loi du 24 mars 1950 portant approbation des Conventions générales et des Accords com-
plémentaires sur la Sécurité sociale conclus entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part, la France et
la Belgique d´autre part ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité
sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Seront publiés au Mémorial, pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne
1. l´Arrangement administratif N° 1 relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité sociale en date du 12 novembre 1949.
2. l´Arrangement administratif N° 2 relatif aux modalités d´application de l´accord complémentaire
à la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France en date du
12 novembre 1949. Régime de Sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements
assimilés.
3. l´Arrangement administratif N° 3 conclu en vertu de l´article 9 de la Convention générale entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité sociale en date du 12 novembre 1949.
4. l´Arrangement administratif N° 4 relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité sociale,
5. le Procès-Verbal interprétatif,
signés à Paris, le 19 février 1953.
La participation des communes dans les rentes précitées est forfaitairement fixée au montant
de francs 9.249.445, .
La session de l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´ar-
tisans de l´Etat pour la promotion 1953 s´ouvrira le lundi 11 mai 1953.
La session de l´examen de fin d´études à l´Ecole d´artisans de l´Etat pour l´année scolaire
1952/53 s´ouvrira le lundi 11 mai 1953.
Les farines de seigle et les farines spéciales, dites « de régime » bénéficieront de subventions
gouvernementales, si elles ont été assimilées à la farine légale de panification conformément à l´arrêté
ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant le taux de mélange des céréales
panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.
Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés, français ou luxembourgeois, sont occupés dans un pays autre
que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établisse-
ment dont les intéressés relèvent normalement et qu´ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le
pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, paragraphe 2, a), de la Convention générale, les
dispositions suivantes sont applicables
1. L´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et
prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents français lorsque le pays du lieu de travail
habituel est la France et avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque ce pays est le Grand-
Duché de Luxembourg ;
2. Selon que le lieu de travail habituel se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en France, le
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg ou l´organisme compétent français remet à
chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé, d´un commun accord, attestant qu´il reste
soumis au régime de sécurité sociale de ce pays.
Ce certificat doit être produit par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe, sinon
par le travailleur lui-même. Dans le Grand-Duché, ce certificat doit être remis dès le début du travail au
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel, en même temps, afin
de travailler ensemble dans l´autre pays et retourner, en même temps, dans le premier, un seul certificat
peut couvrir tous les travailleurs ;
3. Par l´occupation de travailleurs salariés ou assimilés, visés à l´article 3, paragraphe 2, a) de la Conven-
tion générale, il faut entendre la durée prévisible de l´occupation de l´ensemble de ces travailleurs ;
4. La circonstance que l´occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour
empêcher l´application des règles fixées aux 1., 2., et 3. ci-dessus.
Situation des travailleurs salariés ou assimilés ressortissants d´un des pays, occupés dans les postes diplomatiques
ou consulaires de ce pays, auprès de l´autre pays.
Le présent arrangement définit les modalités particulières d´application de l´Accord Complémentaire à la
Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif aux ressortissants français
et luxembourgeois qui travaillent ou ont travaillé dans les mines ou établissements assimilés de l´un ou l´autre
pays ainsi qu´à leurs ayants droit.
Les prestations servies en vertu de l´article 8 de la Convention ne donnent lieu à aucun règlement entre
les deux pays.
Lorsqu´un assuré a atteint l´âge requis pour l´attribution d´une pension de vieillesse avant le 1er juillet
1950, ou s´il est décédé avant cette date, ses droits à pension ou les droits des survivants font l´objet, sur
demande, d´une liquidation ou d´une révision, conformément aux stipulations de la Convention générale
et aux modalités de l´Arrangement administratif n° 1 du 19 février 1953.
Cette liquidation ou révision a effet du 1er juillet 1950 si la demande a été introduite avant le 1er juillet
1951. Lorsque la demande est postérieure à cette date la liquidation ou révision a effet du premier jour du
mois suivant la date de la demande.
L´Accord complémentaire à la Convention Générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg
relatif aux ressortissants français et luxembourgeois qui travaillent ou ont travaillé dans les mines ou établis-
sements assimilés est applicable aux pensions d´invalidité chaque fois qu´un droit à pension est ouvert
au regard de l´un et l´autre régime spécial des mines applicables dans les deux pays, compte tenu, le cas
échéant, de la totalisation des périodes d´assurance et des périodes reconnues équivalentes, accomplies
sous le ou les régimes spéciaux applicables aux travailleurs des mines.
Dans les autres cas, il est fait seulement application des dispositions de la Convention Générale.
Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie
générale
a) dans l´artisanat
MM. Pfeiffer François, professeur-ingénieur, attaché au Centre d´enseignement professionnel à Lu-
xembourg ;
Wilhelm J.-P., instituteur d´enseignement général à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-Alzette ;
Schmil J.-P., instituteur d´enseigmenent général à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-Alzette ;
Wictor Fernand, chargé de cours professionnels à Luxembourg ;
Krecky J.-P., chargé de cours professionnels à Luxembourg.
b) dans le commerce
MM. Maertz Robert, professeur de sciences commerciales à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-Alz ;
Grethen Nicolas, professeur de sciences commerciales au Lycée de Garçons à Luxembourg.
c) dans l´industrie
MM. Baches Jacques, chargé de cours à l´Ecole d´Artisans de Luxembourg;
Dupont Joseph, professeur-ingénieur à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette ;
Frank Jean, professeur à l´Ecole professionnelle de l´Eat à Esch-sur-Alzette ;
Weydert Joseph, professeur à l´Ecole d´Artisans à Luxembourg ;
Robert Aloyse, régent de l´Institut Emile Metz, Dommeldange ;
Doemer Jules, instituteur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange.
Les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté
ministériel du 21 novembre 1945 sont remplacées
par les dispositions suivantes
Le payement par l´Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones des rentes servies par
l´Office des Assurances Sociales par une voie autre
que celles prévues par les règlements postaux est
assujetti à une taxe fixe de 2 fr. par titre et à une
taxe proportionnelle de 0,30 fr. par mille francs ou
fraction de mille francs. La taxe proportionnelle
n´est pas calculée séparément pour chaque titre,
mais sur l´ensemble des payements.
Il est institué une commission de surveillance et de contrôle de l´Ecole hôtelière et de l´appren-
tissage de la profession d´hôtelier. Elle est composée de
MM. Cravat Paul, président de l´association des hôteliers du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg;
Cravatte Henri, bourgmestre de la Ville de Diekirch, Diekirch ;
Ferring Jean, restaurateur, Luxembourg-Limpertsberg;
Franck Félix, hôtelier, Luxembourg-gare ;
Herr Joseph, échevin de la Ville de Diekirch, Diekirch ;
Metzdorff Henri, maître d´hôtel, Luxembourg ;
Theisen Alphonse, directeur de l´Alfa, Luxembourg-gare ;
Wagner Georges, président du Sacol, Clervaux.
Monsieur Georges Wagner est nommé président.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a.i.,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 1
relatif aux modalités d´application de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
France sur la Sécurité Sociale en date du 12 novembre 1949.
En application de l´article 28 de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
France, du 12 novembre 1949, les Administrations compétentes luxembourgeoise et française, représentées
par
Du côté luxembourgeois
M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines ;
Du côté français
M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale au
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
M. Paul de Lageneste, représentant le Ministre de l´Agriculture ;
ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application.
de cette Convention
Titre
Ier. Application des articles 3 et 4 de la Convention Générale.
Situation
des travailleurs détachés temporairement d´un pays dans l´autre.
Les parts des différentes communes dans ce montant sont également fixées forfaitairement d´après
la liste ci-jointe.
Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. Aug. Wirion, Ingénieur en
chef-directeur des Ponts et Chaussées à Luxembourg.
Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen, Monsieur Jean-Pierre Winter,
Conseiller de Gouvernement.
Les subventions sur farines de seigle et sur farine spéciales seront proportionnelles aux subven-
tions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952 et de ses
modifications successives, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des pro-
duits de la meunerie ; elles seront calculées sur la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et
la farine de seigle ou spéciale par décision d´assimilation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité
de l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, précité.
Le droit d´option prévu à l´article 4, 2° de la Convention générale doit s´exercer dans les six mois à compter
de la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire avec effet à cette
même date.
Pour l´exercice du droit d´option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l´organisme compétent
du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée.
Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l´un des pays contractants dans
l´autre pays à la date d´entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai court à compter de cette dernière
date, et l´assujettissement dans le pays choisi prend cours à l´expiration de ce délai.
Titre II. Dispositions communes à différents risques.
L´Arrangement Administratif N° 1 du 19 février 1953 relatif aux modalités d´application des dispositions
de la Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la Sécurité Sociale, est
applicable aux travailleurs visés à l´article 1er, ainsi qu´à leurs ayants droit, sous réserve des dispositions
contenues dans le présent Arrangement.
Titre
II. Procédure à suivre en vue de la détermination des droits et de la liquidation des prestations.
Chapitre 1er. Assurance vieillesse.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les institutions de rente verseront à l´Union des Caisses de Maladie
les cotisations des titulaires de pension résidant en France pour défrayer les caisses luxembourgeoises
des prestations qu´elles servent aux titulaires de rentes françaises.
Il en sera de même dans l´hypothèse de l´article 8, paragraphe 2, lorsque la période d´assurance la plus longue
a été accomplie au Grand-Duché.
L´Union des Caisses de maladie répartira ces versements en proportion du nombre annuel moyen des titu-
laires de pension à charge des différentes caisses en cause.
Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953.
N. Biever.
Jacques Doublet.
P. de Lageneste.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 4
relatif aux modalités d´application de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
France sur la Sécurité Sociale.
En application de l´article 28 de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
France sur la Sécurité Sociale du 12 novembre 1949, les Administrations compétentes luxembourgeoise et
française représentées par
Du côté luxembourgeois
M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines ;
Du côté français
M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale au
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
M. Paul de Lageneste, représentant le Ministre de l´Agriculture ;
ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de
l´article 35 de cette Convention
Les dispositions qui font l´objet de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux travailleurs des mines ou
assimilés, tant en matière d´invalidité, qu´en matière de vieillesse et de décès prématuré.
Il est fait application, le cas échéant, de l´article 23 de l´Arrangement n° 1 dans les cas visés au présent
procès-verbal.
Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de
pratique professionnelles.
a) dans les métiers de l´artisanat
Bijoutier
président
Becher Nicolas, maître-bijoutier, Luxembourg, route de Hollerich, 116;
membres
Hoffmann Henri, maître-bijoutier, Luxembourg, route de Beggen, 80 ;
Reichling Raymond, bijoutier, Walferdange.
Boucher
président : Caul J.-P., maître-boucher, Diekirch ;
membres : Lemmer Michel, maître-boucher, Obercorn ;
Kremer Alphonse, maître-boucher, Luxembourg.
Boulanger et boulanger -pâtissier
président : Braun Michel, maître -boulanger-pâtissier, Luxembourg, avenue Monterey, 7 ;
membres
Lanners J.-P., maître-boulanger-pâtissier,
Esch-s.-Alzette, rue Michel Rodange ;
Willie Albert, compagnon-boulanger, Altwies.
Carreleur
président : Gruber Louis, maître-carreleur, Luxembourg, route de Strasbourg, 20 ;
membres : Junck Michel, maître-carreleur, Wasserbillig ;
Hengel Michel, carreleur, Luxembourg-Neudorf.
Carrossier-tôlier
président : Conrardy Jean, maître-carrossier, Luxembourg, rue Henri VII, 9 ;
membres : Flammang Ed., maître-carrossier, Luxembourg, Millewé, 18 ;
Schwalen Pierre, compagnon-carrossier, Rollingergrund.
Charron
président : Schmit Auguste, maître-charron, Mamer ;
membres : Lorang Antoine, maître-charron, Mersch ;
Kass Joseph, maître-charron, Steinsel.
Charpentier
président : Bodeving Henri, maître-charpentier, Ettelbruck ;
membres : Kiesel Charles, maître-charpentier, Luxembourg, route d´Ostende, 2 ;
Bêcher Ernest, charpentier, Luxembourg.
Coiffeur
président : Kolmesch Henri, maître-coiffeur, Mersch ;
membres
Erpelding Charles, maître-coiffeur, Luxembourg, rue de Strasbourg, 262 ;
Kesch Nicolas, compagnon-coiffeur, Luxembourg.
Coiffeuse et coiffeur pour dames
président : Daleiden Jean, maître-coiffeur pour Dames, Luxembourg, avenue Pasteur, 35 ;
membres : Altenhoven J.-P., maître-coiffeur pour Dames, Luxembourg, route de Longwy, 56 ;
Melle Molitor Henriette, coiffeuse, Schifflange.
Cordonnier
président : Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck, Grand´Rue, 92 ;
membres : Heirendt Jos., maître-cordonnier, Steinsel ;
Biever Alex, cordonnier, Dudelange.
Couvreur
président
Weiler J.-P., maître-couvreur, Luxembourg, rue Victor Hugo, 10 ;
membres
Leyers Camille, maître-couvreur, Obercorn, rue des Champs, 19 ;
Karp Antoine, compagnon-couvreur, Luxembourg.
Couturière
présidente : Mme Jacquemin-Schwinnen, maître-couturière, Luxembourg, rue Michel Rodange, 7 ;
membres : Mme Klein-Thill, maître-couturière, Luxembourg, rue Joseph Junck, 29 ;
Melle Reis Suzanne, maître-couturière, Niederfeulen.
Electro-installateur et install. d´enseignes lumineuses
président
Schoos Jules, maître-électro-installateur, Gasperich, rue Franklin, 10 ;
membres : Medinger Ernest, maître -électro-installateur, Luxembourg-Eich, route d´Eich, 1 ;
Lutty Pierre, maître-électricien, Luxembourg.
Electricien de Radios
président
Elter Nicolas, maître-électricien de radios, Luxembourg, avenue de la Liberté, 21 ;
membres : Schoos Jules, maître-électricien de radios, Gasperich, rue Franklin, 10 ;
Ney J.-P., électricien de radios, Luxembourg.
Electricien d´autos et bobineur
président : Consdorf J.-P., maître-bobineur, Luxembourg, avenue de la Fayencerie, 49 ;
membres : Schoos Jules, maître-bobineur, Gasperich, rue Franklin, 10 ;
Eischen Antoine, maître-bobineur, Luxembourg.
Ferblantier
président : Schroeder François, maître-ferblantier, Ettelbruck, Grand´Rue ;
membres : Ackermann Victor, maître-ferblantier, Luxembourg, rue du Fort Wallis, 18 ;
Stoos Norbert, maître-ferblantier, Luxembourg.
Forgeron
président : Breyer Jos., maître-forgeron, Luxembourg-Eich, route d´Eich, 55 ;
membres : Hirt Henri, maître-forgeron, Bech-Kleinmacher ;
Werne Ady, compagnon-forgeron, Esch-sur-Alzette.
Fourreur
président : Sand François, maître-fourreur, Luxembourg, rue Louvigny, 15 ;
membres : Scheitler Emile, maître-fourreur, Luxembourg, Grand´Rue, 21 ;
Jemming Edouard, fourreur, Luxembourg.
Horloger
président : Harpes Auguste, maître-horloger, Mersch ;
membres : Speller Guill., maître-horloger, Luxembourg, Place d´Armes ;
Stauder André, maître-horloger, Esch-sur-Alzette.
Imprimeur-typographe
président : Neys Michel, maître -imprimeur -typographe, Beggen, rue F. A. Tinant, 61 ;
membres : Moulin Alphonse, maître-imprimeur-typographe, Luxembourg ;
Hoffmann Léon, maître-imprimeur, Luxembourg ;
experts-assesseurs : Jonas Pierre, maître-imprimeur-typographe, Luxembourg ;
Linden Joseph, maître -imprimeur-typographe, Luxembourg ;
Schumacher Emile, imprimeur, Luxembourg ;
Robert Jean, maître-imprimeur, Luxembourg.
Installateur sanitaire
président : Schroeder François, maître-installateur-sanitaire, Ettelbruck, Grand´Rue ;
membres : Brimeyer Jos., maître-installateur -sanitaire, Luxembourg, rue Neyperg, 31 ;
Stoos Norbert, maître-installateur -sanitaire, Luxembourg.
Installateur de chauffage
président : Weber Paul, maître-installateur de chauffage, Luxembourg, rue Ad. Fischer, 135 ;
membres : Ugen Tony, maître-installateur de chauffage, Luxembourg, route de Longwy, 189 ;
Schmitz J.-P., installateur de chauffage, Bonnevoie.
Installateur frigoriste
président : Schiren Albert, maître-installateur frigoriste, Luxembourg ;
membres : Ruppert Michel, maître-installateur frigoriste, Luxembourg ;
Majerus Armand, monteur-frigoriste, Luxembourg.
Maçon et fabricant de terrazzo
président : Peiffer Michel, maître-maçon, Luxembourg-Neudorf, rue du Grunewald ;
membres : Garnich Ferd., maître-maçon, Luxembourg, Boulevard Royal, 1 ;
Bettendorf Nicolas, compagnon-maçon, Luxembourg.
Mécanicien d´autos et mécanicien
président : Wagner René, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg, avenue Monterey, 27 ;
membres : Scholer J.-P., maître-mécanicien d´autos, Luxembourg, route de Neudorf ;
Dardar Charles, mécanicien d´autos, Steinfort.
Mécanicien de vélos
président : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange, route de Burange ;
membres : Peltier J.-P., maître-mécanicien de vélos, Differdange, rue Michel Rodange ;
Silbereisen Paul, compagnon-mécanicien de vélos, Dommeldange.
Mécanographe
président : Hansen François, maître-mécanographe, Luxembourg, av. de la Porte Neuve, 9 ;
membres
Theis Adolphe, maître-mécanographe, Esch-s.-Alzette, rue X. Brasseur, 8 ;
Polfer Raymond, mécanographe, Luxembourg.
Mécanicien dentiste
président : Devas Robert, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg, rue Aldringer, 16 ;
membres : Goldschmit Romain, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg, Allée Scheffer, 53 ;
Doos Fernand, mécanicien dentiste, Luxembourg.
Mécanicien orlhopédiste-bandagiste
président : Petit Jean, maître -mécanicien-orthopédiste, Luxembourg, rue de Hollerich, 13 ;
membres : Jungblut Jos., maître -mécanicien-orthopédiste, Luxembourg, rue des Genêts, 20 ;
Kohnen Pierre, orthopédiste, Luxembourg.
Menuisier
et fabricant de volets
président : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg ;
membres : Nieles François, maître-menuisier, Dudelange ;
Menster Charles, compagnon-menuisier, Esch-sur-Alzette.
Experts-assesseurs : Breden J.-P., maître-fabricant de volets, Mamer ;
Schanen Antoine, compagnon-fabricant de volets, Bertrange.
Meunier
président : Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem ;
membres : Dieschbourg Emile, maître-meunier, Echternacher Neumühle ;
Dondelinger Christophe, meunier, Bettange/Mess.
Modiste
président : Mme Scheer-Schmit , maître-modiste, Differdange, route d´Esch, 134 ;
membres : Mme Weiss, maître-modiste, Luxembourg, rue Adolphe Fischer, 112 ;
Mme Linster-Arend, modiste, Colmar-Berg.
Opticien
président : Ackermann Ferd., maître-opticien, Luxembourg, avenue de la Liberté, 18 ;
membres : Melle Speller Maisy, maître-opticienne, Luxembourg, Place d´Armes ;
Huberty René, compagnon-opticien, Luxembourg.
Pâtissier-confiseur
président : Rausch Prosper, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg, Grand´ Rue ;
membres : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg, rue Philippe ;
Els Paul, compagnon-pâtissier, Luxembourg.
Peintre et peintre en voiture
président : Kremer Jos., maître-peintre, Luxembourg, rue des Bains, 7 ;
membres : Schroeder Jos., maître-peintre, Luxembourg, rue de Strasbourg, 28 ;
Georges Nicolas, compagnon-peintre,
Luxembourg.
Plafonneur et façadier
président
Wormeringer Nicolas, maître-plafonneur, Luxembourg, avenue Victor Hugo, 104 ;
membres : Klopp Jean, maître-plafonneur, Remich ;
Loutsch Joseph, compagnon-plafonneur, Luxembourg.
Photographe
Président : Fritz Roby, maître-photographe, Luxembourg, Boulevard Roosevelt, 2 ;
membres
Jung Nicolas, maître-photographe, Dudelange, rue du Commerce, 29 ;
Waldbillig Robert, photographe, Esch-sur-Alzette.
Potier
président : Schmit Georges, Conservateur du Musée de l´Etat, Luxembourg ;
membres
Nosbusch Léon, artiste sculpteur, Luxembourg, Val St. Croix ;
Majerus Nic., potier, rue de l´Eglise, Strassen.
Relieur
président : Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg, rue des Bains ;
membres
Eichhorn J.-P., maître-relieur, Luxembourg, rue Pierre Krier, 77 ;
Thoss Jos., relieur, Luxembourg.
Sculpteur sur bois
président : Schintgen Bernard, maître-sculpteur sur bois, Luxembourg, route d´Arlon, 23 ;
membres : Hoscheid Jos., maître-sculpteur sur bois, Esch-sur-Alzette, rue Dicks, 107 ;
Lehnerts Georges, sculpteur sur bois, Luxembourg.
Sellier et sellier-tapissier
président : Pesch Pierre, maître-sellier-tapissier, Bascharage ;
membres
Pettinger Nicolas maître -sellier-tapissier, Hemstal ;
Schrantz Michel, sellier-tapissier, Troisvierges.
Serrurier
président : Calmus Pierre, maître-serrurier, Luxembourg, rue du Mur, 17 ;
membres : Hoffstetter Bernard, maître-serrurier, Echternach, rue de la Gare ;
Kirsch François, serrurier, Holzem.
Tailleur
président : Krippler Mathias, maître-tailleur, Luxembourg, avenue de la Fayencerie, 41 ;
membres
Becker Mathias, maître-tailleur, Esch-sur-Alzette, Grand´Rue, 7 ;
Schwab François, tailleur, Hospice du Rham, Luxembourg.
Tailleur de pierres, sculpteur sur pierres et marbrier
président : Warnier Achilles, maître-tailleur de pierres, Weimerskirch, rue des Sources ;
membres : Bertrand Richard, maître-sculpteur sur pierre et marbrier, Munsbach ;
Treinen Alfred, tailleur de pierres, Larochette.
Tapissier-décorateur
président : Tekes Nicolas, maître -tapissier-décorateur, Bettembourg ;
membres : Weiz J.-P., inaître -tapissier-décorateur, Luxembourg, rue des Trévires, 31 ;
Biever Michel tapissier-décorateur, avenue de la Fayencerie, 22, Luxembourg.
Tonnelier
président : Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen ;
membres : Schmit J.-P., maître-tonnelier, Lenningen ;
Welsch Nicolas, tonnelier, Luxembourg.
Traiteur
président : Theisen Pierre, maître-traiteur, Luxembourg, rue Philippe, 3 ;
membres
Decker Jean, maître-traiteur, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 60 ;
Lammer Pierre, traiteur, Luxembourg.
Vitrier-biseauteur
président : Schneider Guillaume, maître-vitrier, Esch-sur-Alzette, Place Nobert Metz, 18 ;
membres : Fehlen Joseph, maître-vitrier, Luxembourg, rue Adolphe Fischer, 106 ;
Goergen Camille, vitrier, Beggen.
b) dans l´industrie
Ajusteurs, forgerons et tuyauteurs
président : Steinborn Bernard, ingénieur, Minière et Métallurgique de Rodange ;
membres : Pescatore Jean, ingénieur dipl., Hadir, Differdange ;
Schmit Mathias, Institut Emile Metz, Dommeldange ;
assesseurs : Differding Jean, Arbed, Division d´Esch, Esch-sur-Alzette ;
Palgen Marcel, contremaître, atelier des apprentis, Arbed, div. de Belval, Esch-s.-Alzette ;
Rumé J.-P., contremaître, Arbed, div. d´Esch, Esch-sur-Alzette ;
Weiwers François, Atelier des apprentis, C. F. L., Luxembourg ;
expert-assesseur : Backes Jacques, chargé de cours, rue de Bonnevoie, 133, Luxembourg.
Tourneurs, tourneurs de cylindres, serruriers de construction, soudeurs, dessinateurs
président : Paquet Raymond, directeur à la S.A. des Anciens Etabl. Paul Wurth, Luxembourg ;
membres : Gratia Paul, ing. dipl. Arbed, div. d´Esch, Esch-sur-Alzette ;
Wolff Adam, chef d´équipe, atelier des apprentis, Arbed, div., Dudelange ;
assesseurs : Brimeyer Paul, chef-calibreur, Arbed, div. de Belval, Esch-sur-Alzette ;
Frank Jos., chef constructeur, Arbed, Usine d´Eich, Luxembourg-Eich ;
Lefèvre Raymond, technicien, atelier des apprentis, S.A. des anciens Etabl Paul Wurth, Lu-
xembourg ;
Lucius J.-P., chef-contremaître, Hadir, Differdange ;
expert-assesseur : Dupont, professeur, 4, rue Adelaïde, Pétange.
Electriciens, bobineurs et électriciens pour courant à faible tension
président : Schmit Jean, ing. dipl. Arbed, div. de Dommeldange, Dommeldange ;
membres
Wagner Henri, contremaître-bobineur, Arbed, div. d´Esch, Esch-sur-Alzette ;
Mannes Nicolas, Arbed, div. des Minières, Esch-sur-Alzette ;
assesseurs : Biever Nicolas, contremaître, Arbed, div. de Dommeldange, Dommeldange ;
Doemer Camille, contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ;
Welter André, 43, rue Lavandier, Luxembourg ;
Thibor Adolphe, instructeur, Institut Emile Metz, Dommeldange ;
Stein Emile, ingénieur, Société Ducal Radio, Luxembourg.
Mouleurs, modeleurs et menuisiers
président : Kohn Paul, chef de fonderie, S. A. des Anciens Etabl. Paul Wurth, Luxembourg ;
membres : Eischen Nicolas, instituteur, Institut Emile Metz, Dommeldange ;
Bertolini, Arbed, div. de Dudelange, Dudelange ;
expert-assesseur : Doemer Jules, chargé de cours, Institut Emile Metz, Dommeldange.
c) dans le commerce
Métallurgie
président : Theisen Casimir, fondé de pouvoirs, Arbed, administration centrale, Luxembourg ;
membres : Neiens Edouard, fondé de pouvoirs, Hadir, Luxembourg ;
Trierweiler René, chef de bureau, Arbed-Dudelange, 78, bvd. de la Pétrusse, Luxembourg.
Banques
président : Stoltz Gustave, sous-directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg;
membres : d´Huart Jean, directeur à la Banque Internationale, Luxembourg ;
Sinner Fr., employé à la Caisse d´Epargne, 6, rue Lavande, Kirchberg.
Textiles
président : Cutenkauf Henri, 14a, rue Ste Zithe, Luxembourg ;
membres : Krau Nicolas, 24, Grand´Rue, Luxembourg ;
Reuland Paul, employé de commerce e.r., 16, route d´Esch, Luxembourg.
Epiceries
président : Link Auguste, 18, rue des Bains, Luxembourg ;
membres : Elter Albert, 4, rue du 10 Septembre, Luxembourg ;
Majerus Albert, commis-voyageur, 7, route d´Orange, Luxembourg.
Chaussures et Cuirs
président : Witry Nicolas, 9, rue Chimay, Luxembourg ;
membres : Biver Pierre, 44, avenue de la Liberté, Luxembourg ;
Bettinelli Marion, employé de commerce chez J. Israel, 51, Val St Croix, Luxembourg.
Articles de ménage
président : Simonis Paul, Place Guillaume, Luxembourg ;
membres : Mamer Paul, 11, rue du Fossé, Luxembourg ;
Laux J.-P., employé de commerce chez Neuberg, 39, rue Maréchal Foch, Luxembourg.
Quincailleries, fer et métaux
président : Atten Michel, directeur, 48a, avenue Michel Rodange, Luxembourg ;
membres : Moes Nicolas, commerçant, Remich ;
Laux Victor, employé de commerce chez Ferro-Knepper, 18, rue Wobrecken, Esch-sur-Alz.
Matériaux de Construction
président : Putz Léon, négociant, Ettelbruck ;
membres : Maroldt Emile, commerçant, 50, rue de Thionville, Luxembourg ;
Wies Victor, employé de commerce chez Maison Decker-Ries, 36, rue J.-P. Michels, Esch-s.-Alz.
Librairies, papeteries
président : Herr Edouard, 74, grand´rue, Luxembourg ;
membres : Krippler J.-P., 20, rue de la Poste, Luxembourg ;
Melle Kill Ketty, employé de commerce, 17, rue J. Bertels, Luxembourg.
Meubles
président : Heintz Joseph, commerçant, Diekirch ;
membres
Neyen Joseph, 31, avenue Monterey, Luxembourg ;
Brimeyer Nicolas, employé de commerce, 7, avenue de la Gare, Luxembourg.
Couleurs
président : Mack Léon, 27, rue de Bonnevoie, Luxembourg ;
membres : Doisy Jules, 20, avenue Monterey, Luxembourg ;
Henckes Pierre, employé de commerce chez Steinbach, 41, rue des Prés, Bonnevoie.
Hôtellerie
Hôteliers
président : Cravat Paul, 17, rue Notre-Dame, Luxembourg ;
membres : Franck Félix, rue d´Alsace, Luxembourg ;
Mai Xavier-Joseph, expert-comptable, 21, aveneue de la Gare, Luxembourg ;
assesseurs : Bosseler Paul, Hôtel du Grand-Chef, Mondorf-les-Bains ;
Ferring Jean, restaurateur, Limpertsberg ;
Metzdorff Henri, rue Alfred de Musset, Luxembourg ;
expert-assesseur : Stoffels, professeur, 7, rue Blockhausen, Luxembourg -Bonnevoie.
Cuisiniers
membre
Faber Nicolas, rue du Gymnase, Diekirch.
Garçons de restaurant
membre
Birong Pierre, 2, rue de Rollingergrund, Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 avril 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté du 25 avril 1953, instituant une commission de surveillance et de contrôle de l´Ecole hôtelière et de
l´apprentissage de la profession d´hôtelier.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu la décision de la Chambre de Commerce en date du 5 avril 1951 soumettant la profession d´hôtelier
à l´apprentissage ;
Vu l´art. 11 de l´arrêté-loi du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´appren-
tissage décrétant l´obligation pour les apprentis de fréquenter une école professionnelle ;
Attendu qu´une école hôtelière a été créée dans le cadre des Centres d´enseignement professionnel ;
Vu les art. 21 et 22 de l´arrêté-loi précité prévoyant et organisant la surveillance et le contrôle de l´appren-
tissage ;
Sur les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
La commission étend sa surveillance et son contrôle sur tous les services de l´école hôtelière an
point de vue de l´administration et de l´enseignement.
Elle est appelée à émettre son avis sur tout ce qui concerne l´organisation de l´école ainsi que sur toutes
les questions que le Gouvernement veut soumettre à son avis. Elle visite in corpore l´école toutes les fois
qu´elle le juge nécessaire, assiste aux cours théoriques et pratiques, s´assure de la bonne marche et des
résultats des études en vue de l´examen de fin d´apprentissage.
A la fin de l´année scolaire la commission adresse au Gouvernement un rapport détaillé sur les résultats
de ses inspections ; elle a le droit de faire toutes propositions utiles dans l´intérêt de l´école et de l´enseigne-
ment professionnel hôtelier.
La commission peut s´adjoindre le directeur de l´école pour assister à ses séances avec voix consultative ;
elle doit se faire accompagner par lui dans ses inspections.
Pour l´ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque
régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, s´effectue
conformément aux règles suivantes
1. Aux périodes d´assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´un
des pays s´ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l´autre pays dans
la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´assurance ou
reconnues équivalentes du premier pays ;
2. Lorsqu´un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle
établie au paragraphe précédent est appliquée séparément dans chaque pays.
A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues
sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farines de
seigle ou spéciales effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère
des Affaires Economiques, des doubles des factures numérotées délivrées aux boulangers. Les factures
spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date de la décision
d´assimilation sur les doubles de facture.
En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d´une pension de vieillesse, dans le cadre de l´Accord
Complémentaire sur les Mines à la Convention générale du 12 novembre 1949, l´intéressé adresse sa demande
de pension, en y joignant toutes pièces justificatives ou tous documents requis tant par la législation luxem-
bourgeoise que par la législation française
a) s´il réside au Luxembourg
à l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des Employés
privés, selon le cas ;
b) s´il réside en France
à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (C.A.N.S.S.M.).
L´Organisme saisi de la demande transmet, sans délai, à l´Organisme de l´autre pays, le formulaire d´un
modèle spécial (en double exemplaire), établi d´un commun accord par les deux organismes, comportant les
indications relatives à l´état civil et précisant la date de la demande, et y joint les documents et pièces né-
cessaires pour la détermination des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies dans les
mines et valables au regard de la législation de ce pays.
L´Organisme de l´autre pays, mis en possession des formulaires précités, les retourne, après instruction, à
l´Organisme saisi de la demande de pension, complétés par ses conclusions relatives à la durée de ces périodes,
appuyées d´un relevé détaillé de celles-ci.
L´Organisme du pays de résidence de l´intéressé, à l´aide de ces documents, totalise les périodes de coti-
sations et les périodes assimilées, fixe les droits qui s´ouvrent en vertu de sa législation et statue, le cas
échéant, sur le montant de la pension attribuable au demandeur. Il retourne, ensuite, à l´Organisme de
l´autre pays, en double exemplaire, le formulaire spécial, portant l´indication de sa décision et un relevé des
périodes de cotisations et des périodes assimilées effectuées dans les mines et valables au regard de la législa-
tion qui lui est propre.
L´Organisme de l´autre pays, mis en possession des deux formulaires ainsi complétés, totalise les périodes
de cotisations et les périodes assimilées, fixe les droits qui s´ouvrent en vertu de sa législation et retourne à
l´Organisme du pays de résidence du demandeur, un exemplaire dudit formulaire, portant indication de sa
décision.
Chapitre II. Assurance décès (Pensions).
L´organisme débiteur des arriérés de pensions sera informé par l´organisme de l´autre pays des sommes que
celui-ci se trouverait avoir payées pour le compte du premier organisme. Il retient sur le montant des
arriérés les sommes dont il s´agit pour les verser à l´organisme de l´autre pays.
Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953.
N. Biever.
Jacques Doublet.
P. de Lageneste.
PROCÈS-VERBAL INTERPRÉTATIF.
Les représentants soussignés des Gouvernements luxembourgeois et français ont convenu d´adopter les
dispositions et interprétations suivantes en ce qui concerne l´application de l´Accord complémentaire à la
Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale relatif
au régime de Sécurité Sociale applicable aux travailleurs des Mines et établissements assimilés.
Pour l´ouverture du droit à pension d´invalidité, le Luxembourg fera appel aux périodes accomplies sous
le régime général français ou luxembourgeois dans la mesure où elles seront nécessaires pour parfaire les
conditions de stage et de maintien ou de recouvrement des droits.
Pour le calcul de la fraction de pension à la charge de chaque organisme, il ne sera tenu compte que des
périodes accomplies dans les mines des deux pays, sans préjudice des majorations accordées par les régimes
luxembourgeois, comme rémunération de la carrière générale.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 19 février 1953.
N. Biever.
Jacques Doublet.
Arrêté ministériel du 10 avril 1953 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin
d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage,
spécialement son article 27 ;
Vu les propositions des Chambres professionnelles ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera délivrée à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 10 avril 1953.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel
du 23 avril 1953 portant modi-
fication de l´arrêté ministériel du 21 novembre
1945 fixant le taux de rémunération pour des
prestations non prévues par les règlements sur
le service des postes.
Le Ministre des Finances,
Revu son arrêté du 21 novembre 1945 fixant le
taux de la rémunération pour des prestations non
prévues par les règlements sur le service des postes ;
Sur la proposition de M. le Directeur de l´Admi-
nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
La commission exerce également la surveillance et le contrôle de l´apprentissage de la profession
d´hôtelier en conformité des dispositions des art. 21 et 22 de l´arrêté-loi du 8 octobre 1945 portant révision
de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1953.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Dupong.
LISTE
des parts communales dans les rentes sociales pour la période du 1er juillet 1946 au 30 avril 1949.
Parts dans
Parts dans
Parts dans
Communes
Communes
Communes
les rentes
les rentes
les rentes
Ville
Canton
Canton
de Luxembourg
1.942.761
de Luxembourg
de Diekirch.
Canton
Bertrange . . . . . . .
38.632 Bastendorf . . . . . . .
11.886 50
de Capellen.
Contern . . . . . . . . .
18 573 Bettendorf
54.233
Hesperange . . . . . .
83 208 Bourscheid . . . . . . .
17.830
Bascharage . . . . . .
74.293 Niederanven . . . . .
58 691 Diekirch . . . . . . . .
143.385
Clemency . . . . . . . .
39.375 Sandweiler . . . . . . .
28.231 Ermsdorf
7.429
Dippach . . . . . . . . .
39.375 Schuttrange . . . . . .
20.802 Erpeldange . . . . . .
8.915
Garnich . . . . . . . . .
19.316 Steinsel . . . . . . . . . .
56.462 50 Ettelbruck . . . . . .
141.899 50
Hobscheid . . . . . . .
168.467 50 Strassen . . . . . . . .
51.262 Feulen . . . . . . . . .
14.858 50
Kehlen
51.262 Walferdange . . . . .
57.205 50 Hoscheid . . . . . .
5.200 50
K rich . . . . . . . . .
46.061 50 Weiler-la-Tour . . . .
11.143 50 Medernach . . . . .
21.544
Kopstal . . . . . . . . .
57.948
424.210 50 Mertzig . . . . . . . . .
20.802
Mamer . . . . . . . . . .
57.948
Canton
Reisdorf
5.200 50
Septfontaines . . . .
20.059
de Mersch.
Schieren . . . . . . .
15.601 50
Steinfort . . . . . . . . .
79.493 50 Berg . . . . . . . . . . . .
40 861
Bissen . . . . . . . . . . .
25.259 50
468.785
593.598 50 B vange . . . . . . . .
49.776
Canton
Fischbach . . . . . . . .
16.344
de Redange.
Heffingen . . . . . . . .
17.087 Arsdorf . . . . . . . . . .
8.172
Canton
Larochette . . . . . .
48.290 Beckerich . . . . . .
44.575 50
d´Esch-s.-Alzette.
Lintgen . . . . . . . . . .
52.005 Bettborn . . . . . . .
20.802
Lorentzweiler . . . .
92.123 Bigonville . . . . . . . .
7.429
Bettembourg
98.066 50 Mersch . . . . . . . . . .
127.783 50 Ell . . . . . . . . . . . . . .
16.344
Differdange . . . . . .
676.066 Nommern . . . . . . . .
11.886 50 Folschette . . . . . . .
28.231
Dudelange
568.341 Tuntingen . . . . . . .
13.372 50 Grosbous . . . . . . . .
8.915
Esch-s.-Alzette . . .
983.639
494.788 Perlé . . . . . . . . . . .
60.177
Frisange
25.259 50
Canton
Redange . . . . . . . . .
48.290
Kayl . . . . . . . . . . . .
279.341 50
de Clervaux.
Saeul . . . . . . . . . . .
13.372 50
Leudelange . . . . . .
20.802 Asselborn . . . . . . .
17.087 Useldange . . . . . . .
30.460
Mondercange . . . .
38.632 B vange . . . . . .
7.429 Vichten . . . . . . . . .
14.115 50
Pétange . . . . . . . . .
309.058 50 Clervaux . . . . . . . .
29.717 Wahl . . . . . . . . . . .
3.714 50
Reckange . . . . . .
10.401 Consthum . . . . . . . .
5.943
R ser . . . . . . . . . .
43.089 50 Hachiville
2.228 50
304.598
Rumelange . . . . . . .
216.935 50 Heinerscheid
4.457 50
Canton
Sanem . . . . . . . . . .
192.418 50
Hosingen . . . . . . .
26.002 50
de Wiltz.
Schifflange . . . . . . .
227.336 50 Munshausen . . . . . .
11.143 50 Boulaide . . . . . . .
7.429
Troisvierges . . . .
14.858 50 Esch-sur-Sûre
20.802
3.689.387 Weiswampach . . .
6.686 Eschweiler . . . . . .
12.629 50
125.552 50 Gœsdorf . . . . . . . .
13.372 50
Harlange . . . . . . .
5.943
œ
œ
œ
œ
Communes
Parts dans
Communes
Parts dans
Communes
Parts dans
les rentes
les rentes
les rentes
Heiderscheid
9.658 Mompach
18.573 Mondorf-les-Bains .
40.861
Kautenbach . . . . . .
8.172 Rosport . . . . . . . . .
20.802 Remerschen . . . . . .
18.573
Mecher
8.172 Waldbillig . . . . . .
14.115 50
Remich . . . . . . . . . .
49.033
Neunhausen . . . . . .
1.485 50
Stadtbredimus
11.143 50
Oberwampach . . .
11.886 50
260.024 Waldbredimus . . . .
5.943
Wiltz . . . . . . . . . . .
184.246 50
Wellenstein . . . . .
11.886 50
Wilwerwiltz . . . . .
17.830
Canton
Winseler . . . . . . . . .
16.344
de Grevenmacher
208.017 50
317.970 50 Betzdorf . . . . . . . . .
35.660
Canton
Biwer . . . . . . . . . . .
22.287 50
RECAPITULATION
de Vianden.
Flaxweiler . . . . . . .
40.861
Grevenmacher . . . .
90.637
Ville de Luxembg. 1.942.761 50
Fouhren . . . . . . . .
7.429 Junglinster . . . . .
51.262 Canton Capellen. . .
593.598 50
Putscheid . . . . . . . .
9.658 Manternach . . . . . .
29.717
» Esch-Alz. . . 3.689.387
Vianden
45.318 50 Mertert . . . . . . . . . .
46.804 50
» Luxembg. .
424.210 50
Rodenbourg . . . . . .
8.172
» Mersch . . . .
494.788
62.405 50 Wormeldange . . . .
31.945 50
» Clervaux . .
125.552 50
» Diekirch . . .
468.785
Canton
357.346 50
» Redange . . .
304.598
d´Echternach.
» Wiltz . . . . .
317.970 50
Canton
» Vianden . .
62.405 50
Beaufort . . . . . . . . .
40.861
de Remich.
»
Echternach.
260.024
Bech . . . . . . . . . . . .
20.802
» Grevenm. . .
357.346 50
Berdorf . . . . . . . . . .
9.658 Bous . . . . . . . . . . . .
17.087
» Remich . . .
208.017 50
Consdorf . . . . . . . . .
39.375 Burmerange . . . . . .
2.971 50
Echternach . . . . . .
95.837 50 Dalheim . . . . . . . . .
24.516 50
9.249.445
Lenningen . . . . . . .
26.002 50
Arrêté ministériel du 29 avril 1953 portant nomination de la commission pour l´examen de technicien aux
Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de l´Etat.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu les art. 2 et 3 de l´arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l´examen de technicien aux Cours
Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de l´Etat ;
Arrête
Sont nommés membres de la commission chargée de procéder audit examen
a) membres effectifs
MM. Joseph Bisdorff, directeur de l´Ecole d´artisans; Joseph Weydert, professeur à l´Ecole d´artisans,
chargé de cours aux CTS, Léon Rousseau, Fred. Welter, Norbert Proth, Germain Steichen, Joseph Kesseler,
Albert Bauler, chargés de cours aux CTS, Robert Van Hulle, chargé de cours spéciaux aux CTS.
b) membres suppléants
MM. Albert Decker et Guy Felten, chargés de cours aux CTS.
Sont nommés membres de la commission chargée de procéder audit examen
a) pour la section artistique : MM. Joseph Wegener, Joseph Meyers, Pierre Kipgen, professeurs.
Membres suppléants : MM. Lucien Wercollier, professeur, et Jean Bonifas, chef d´atelier.
b) pour la section technique : MM. Camille Dieschbourg, Joseph Goebel, professeurs, Pierre Schmit, Mathias
Deischter, Jean Thill, Henri Elter, Jean Sand, chefs d´atelier, Jacques Baches et Eugène Thomé, chargés
de cours.
Membres suppléants : MM. Jean Birgen et Sylvère Krier, chefs d´atelier.
c) pour les branches d´enseignement général des deux sections : MM. Joseph Bisdorff, directeur, Georges
Kremer et Joseph Treinen, professeurs ;
Membre suppléant : M. Marcel Hoffmann, répétiteur.
Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance par chacun des
deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies.
Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance en vertu à la fois de la législation française
et de la législation luxembourgeoise est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes
du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.
Lorsque l´intéressé n´a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du
pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.
Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays coïncide avec une période
reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la
période d´assurance est prise en considération.
Lorsque d´après la législation de l´un des pays certaines périodes ne sont pas reconnues pleinement équi-
valentes, elles ne sont portées en compte, de part et d´autre, que dans la mesure et avec les effets prévus par
la législation du pays sous laquelle elles ont été accomplies.
La procédure prévue à l´article 3, en matière d´assurance vieillesse, est applicable aux pensions de veuves.
Toutefois, pour la veuve dont le mari est décédé après avoir été admis à pension, l´Organisme saisi de la
demande prend la décision que lui dicte sa législation et transmet ensuite le formulaire administratif ad hoc,
en double exemplaire, à l´Organisme de l´autre pays, en y indiquant cette décision. Celui-ci retourne un
exemplaire dudit formulaire, en y mentionnant la décision intervenue au titre de la législation qui lui est
propre.
En ce qui concerne les prestations d´orphelins, la demande est adressée à l´Organisme compétent du pays
de résidence du demandeur.
Si l´Organisme ainsi saisi doit assumer la charge de ces prestations conformément à l´article 19 de l´Accord
Complémentaire sur les Mines, il demande, s´il y a lieu, à l´Organisme compétent de l´autre pays, un relevé
détaillé des périodes de cotisations et des périodes assimilées du défunt reconnues valables au titre de la
législation applicable aux travailleurs des mines de ce pays.
Au cas où la charge desdites prestations doit être assumée par l´Organisme compétent du pays autre que
celui de la résidence du demandeur, l´Organisme, saisi de la demande, la transmet à l´Organisme de l´autre
pays, en y joignant un relevé détaillé des services du défunt reconnus valables au titre de la législation appli-
cable aux travailleurs des mines du pays de résidence, après avoir vérifié les indications relatives à l´état civil
du demandeur et de son représentant légal.
L´Organisme qui doit assumer la charge des prestations d´orphelins procède à la liquidation de ces presta-
tions, après totalisation, le cas échéant, des services reconnus valables au titre des législations applicables
aux travailleurs des mines de chacun des deux pays.
Chapitre III. Assurance invalidité.
La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande d´au moins trois
membres. En cas d´absence du président, elle est présidée par le membre le plus âgé. Elle ne peut délibérer
valablement ou visiter l´école que lorsqu´au moins quatre membres sont présents. En cas de parité de
voix, celle du président décide.
Les demandes d´admission devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1953.
Les demandes d´admission devront être présentées au Gouvernement avant le 5 juin 1953.
A partir de la date spécifiée à l´article 3 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne
les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué
par l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952 et ses modifications successives, prévoyant un régime de sub-
ventions sur la farine légale destinée à la panification. L´octroi du subside se fera suivant les modalités
fixées par ce même arrêté.
Lorsque d´après la législation de l´un des deux pays, la pension ou un élément de la pension est calculé en
fonction du salaire ou des cotisations versées, cette pension ou cet élément de pension est déterminé à partir
des salaires perçus ou des cotisations versées dans ce seul pays.
En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d´une pension d´invalidité au titre du Chapitre III du
titre II de l´Accord Complémentaire, l´intéressé adresse sa demande, accompagnée de toutes les pièces
justificatives requises tant par la législation luxembourgeoise que par la législation française
a) s´il réside au Luxembourg
A l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des Employés
Privés, selon le cas ;
b) s´il réside en France
A la Société de secours Minière à laquelle il était affilié en dernier lieu, aux fins de transmission, selon la
procédure en vigueur en France, à la C.A.N.S.S.M., Organisme assureur.
L´Organisme assureur saisi de la demande, transmet, dans le plus court délai possible à l´Organisme de
l´autre pays un formulaire d´un modèle spécial (en double exemplaire) établi d´un commun accord par les
deux Organismes. A ce formulaire, qui comporte les indications relatives à l´état civil et précise la date de la
demande, sont joints les documents administratifs et médicaux nécessaires pour la détermination
1. des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies dans les mines et valables au regard
de la législation de cet autre pays ;
2. de l´état d´invalidité du demandeur.
L´Organisme assureur de l´autre pays, mis en possession des formulaires précités, les retourne, après
instruction à l´Organisme saisi de la demande de pension, signés et complétés par ses conclusions relatives
à la durée de ces périodes, appuyées d´un relevé détaillé de celles-ci et par l´indication du montant de sa part
de pension ou du motif de rejet.
L´Organisme assureur du pays de résidence de l´intéressé, à l´aide de ces documents, totalise les périodes de
cotisations et les périodes assimilées et statue sur le montant de la pension attribuable au demandeur. Il
retourne ensuite, à l´Organisme assureur de l´autre pays, un exemplaire du formulaire spécial signé et portant
l´indication de sa décision. Les dispositions de l´article 34 de l´arrangement administratif n° 1 s´appliquent
aux pensions d´invalidité.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 1953.
Le Ministre
Le Ministre
de l´Education Nationale,
du Travail et de la Sécurité Sociale,
Pierre Frieden.
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 17 avril 1953 fixant les parts des communes dans les rentes sociales pour la période
du 1 er juillet 1946 au 30 avril 1949.
Le Ministres des Finances,
Vu l´article 238 du code des Assurances Sociales, modifié par l´article 2 N° 33 de la loi du 21 juin 1946 ;
Vu les arrêtés des 4 juillet 1947, 23 avril 1948, 2 avril 1949 et 11 mars 1950 de Monsieur le Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale fixant les parts que l´Etat doit supporter dans les rentes vieillesse et in-
validité pour les années 1946, 1947, 1948 et 1949 ;
Vu que les parts à supporter par les communes pour ces années sont comprises dans les montants fixés
par les arrêtés ministériels précités et que l´Etat en a fait l´avance ;
Vu que pour la période du 1er juillet 1946 au 30 avril 1949 la participation communale dans les rentes
sociales n´est due que pour les rentes nées avant le 1er octobre 1940 ainsi que pour celles échues à partir
du 1er juillet 1946 ;
Arrête
Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l´examen aura lieu
à une date à fixer par le Commissaire du Gouvernement.
La commission se réunira sur la convocation du Commissaire du Gouvernement.
Sont abrogées celles des dispositions antérieures qui seraient contraires au présent arrêté, notam-
ment celles relatives aux farines spéciales dans l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, fixant les modalités
d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie, modifié par l´arrêté ministériel
du 31 mars 1953, ainsi que dans l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, prévoyant un régime de subven-
tions sur la farine légale destinée à la panification, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953.
Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la condition
que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance et lorsque
lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes
sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.
Pour les travailleurs des mines et établissements assimilés titulaires d´une pension d´invalidité en partie
ou en totalité à la charge de la C.A.N.S.S.M., le rôle dévolu à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale
dans tous les cas visés au chapitre 4 de l´Arrangement Administratif N° 1 en matière de contrôle administratif
et médical est rempli par la C.A.N.S.S.M.
Titre III. Paiement des pensions.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres de la Commission
d´examen pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 29 avril 1953.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 29 avril 1953 portant nomination
de la commission pour l´examen de fin d´études à
l´Ecole d´artisans de l´Etat.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu la loi du 14 mars 1896 portant création d´une Ecole d´artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres de la commission
d´examen pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 29 avril 1953.
Pierre Frieden.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Arrêté ministériel du 30 avril 1953, prévoyant un régime de subventions sur les farines spéciales officiellement
assimilées à la farine légale de panification.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant le taux de mélange
des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des
farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, fixant
les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ;
Vu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, prévoyant
un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification ;
Arrête
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie
et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre
1944, portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois
pénales.
Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre, doit, pour bénéficier des
prestations autres que celles de l´assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention générale, l´orga-
nisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées est tenu, si le travailleur
venant du Grand-Duché lui présente une pièce faisant présumer son affiliation antérieure, ou si le travailleur
venant de France présente sa carte d´immatriculation, de s´adresser à l´organisme compétent de l´autre pays,
notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´immatriculation des travailleurs.
A cette fin, il se sert d´un document dont le modèle est établi, d´un commun accord, entre les autorités
administratives des deux pays, sur lequel il porte lui-même les indications connues, et qu´il adresse à l´orga-
nisme compétent de l´autre pays en vue d´obtenir les renseignements demandés.
La C.A.N.S.S.M. verse directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de Luxembourg
trimestriellement, et à terme échu, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, les
prestations qui leur sont dues.
L´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité et la Caisse de pension des Employés privés,
selon le cas, versent directement aux bénéficiaires résidant en France, et aux échéances prévues par la légis-
lation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1953.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le Droit se réunira en session extraordinaire du 1er
juin au 8 juillet 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de
MM. Maurice Bernard de Luxembourg, Ady Colas de Pétange, Paul Dumont d´Echternach, Fernand
Hess d´Esch-sur-Alzette, Jean Ludovicy de Luxembourg, Marcel Mart d´Esch-sur-Alzette, René Meiers
de Wiltz, Jean Olinger de Luxembourg, Robert Paulus de Luxembourg, Roger Putz de Luxembourg, Albert
Stremler de Frisange, Adhémar de Waha de Stanleyville, Mlle Raymonde de Waha de Stanleyville et M.
Numa Wagner de Martelange, candidats au second examen du doctorat en droit (régime ordinaire) ;
M. Joseph Hoffmann de Gilsdorf, candidat à l´examen du doctorat en droit (régime spécial).
Les épreuves écrites pour tous les candidats (régime ordinaire et régime spécial) auront lieu le lundi,
1 er juin, et le vendredi, 5 juin, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Dumont au mardi, 9 juin, à 15 heures ; pour M.
Paulus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wagner au vendredi, 12 juin, à 15 heures ; pour M. Colas au
lundi, 15 juin, à 15 heures ; pour Mlle Raymonde de Waha au mardi, 16 juin, à 15 heures ; pour M. Stremler
au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hoffmann au vendredi, 19 juin, à 15 heures ; pour M. Mart au
lundi, 22 juin, à 15 heures; pour M. Bernard, au mardi, 23 juin, à 15 heures ; pour M. Ludovicy au lundi,
29 juin, à 15 heures ; pour M. Olinger au mardi, 30 juin, à 15 heures ; pour M. Hess au vendredi, 3 juillet, à
15 heures ; pour M. Adhémar de Waha au lundi, 8 juin, à 15 heures ; pour M. Putz au mardi, 7 juillet, à
15 heures ; pour M. Meiers au mercredi, 8 juillet, à 15 heures. 4 mai 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Weiler-la-Tour, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pohl
Cathérine-Madeleine, épouse Felten Aloyse, née le 9 janvier 1927 à Marange-Silvange/France, demeurant
à Hassel/Weiler-la-Tour, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Winkelmann dit Schmitz Marie-Barbe,
épouse Thines Ferdinand-Félix, née le 14 juillet 1925 à Lutzkampen /Allemagne, demeurant à Bettembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vivani Assunta, épouse Sadler Raymond,
née le 18 avril 1931 à Differdange, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 7 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hachiville,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baulesch Madeleine, épouse Muller Jean, née
le 8 novembre 1921 à CarIshausen/Allemagne, demeurant à Hachiville, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Santé Publique. Par arrêté grand-ducal du 24 mars 1953 Monsieur le Dr. René Koltz, médecin
à Junglinster, a été nommé médecin-inspecteur. Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur le Dr.
Emile Duhr, médecin à Grevenmacher, a été nommé médecin-inspecteur adjoint. 28 avril 1953.
Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1953, le sieur Hertz Simon, né le 15
juillet 1907 à Waldbillig, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à recouvrer la qualité de Luxembourgeois
en vertu de l´art. 26,1 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette déclaration a été souscrite le 25 avril 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1952, devant l´officier de l´état civil de la commune
de Wiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Neu Cathérine, épouse Hebeler René-
Mathias-Jean-Pierre, née le 2 décembre 1929 à Munchen-Gladbach, demeurant à Wiltz, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Postes. Nouvelles émissions de timbres-poste. Le 18 mai prochain l´Administration des
Postes, Télégraphes et Téléphones, émettra
1) dans la série des timbres-poste d´usage courant, à l´effigie de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse
(Type 1948),
une nouvelle valeur à 1,20 fr., gris-noir ;
2) dans la série des timbres-poste PAYSAGES (1949)
un 3, fr. RADIO-LUXEMBOURG, violet-bleuâtre et
un 4, fr. VIANDEN d´après VICTOR HUGO, bleu-vert.
Le 3, fr. représente le poste émetteur de Radio-Luxembourg à Junglinster ; le 4, fr. est la reproduction
d´un dessin de Victor Hugo et représente la maison qu´il a habitée à Vianden en 1871. La création de ce
timbre s´inscrit dans le cadre de la commémoration du 150 e anniversaire de la naissance de Victor Hugo.
Ces 2 vignettes, dessinées et gravées par l´artiste français René Cottet, ont été imprimées en taille douce
dans les ateliers de Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem, au format horizontal de 40 × 25,7 mm, en des feuilles
de 50 unités.
Les timbres sub 1) et 2) resteront valables pour l´affranchissement jusqu´à avis contraire.
30 avril 1953.
Avis. Justice. Liste des propriétaires et des locataires parmi lesquels seront choisis les assesseurs
en matière de bail à loyer du canton de Grevenmacher
comme assesseurs-locataires
1. Bouler Eugène, employé de l´Etat, Grevenmacher ;
2. Lill Jean, gérant de banque, Grevenmacher ;
3. Grethen Alphonse, employé des C. F. L., Wasserbillig ;
4. Urwald François, typographe, Grevenmacher. 30 avril 1953.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, Monsieur Alphonse
Diederich, ingénieur à Luxembourg, a été nommé membre de la Commission des curateurs du Lycée de
garçons de Luxembourg. 29 avril 1953.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit « Hinterste
Kandel » à Bettembourg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bettembourg. 23 avril 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peters Claire, épouse
Heintzen Frédéric, née le 20 février 1920 à Trèves/Allemagne, demeurant à Vianden, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Manazzon Anne-Marie, épouse
Greiweldinger André, née le 5 février 1934 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peters Anne-Marie, épouse
Holper Adam, née le 18 février 1902 à Weiswampach et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).
L´édition du 4 mai 1953, 2e année, N° 6, contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
Décision N° 3053 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l´article 60 § 1 du Traité dans
le marché commun du charbon et de l´acier.
Décision N° 3153 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix de condition
de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l´acier.
Lettre adressée par la Haute Autorité le 29 avril 1953 aux Gouvernements des Etats membres de la
Communauté pour notifier l´établissement du marché commun de l´acier.
Télégramme adressé par la Haute Autorité le 1er mai 1953 aux Gouvernements des Etats membres
de la Communauté pour notifier qu´elle assume les fonctions qui lui sont dévolues à l´établissement du
marché commun de l´acier.
Lettre adressée par la Haute Autorité au Ministre du Commerce extérieur de Belgique le 29 avril 1953.
Lettre adressée par la Haute Autorité au Gouvernement italien, le 29 avril 1953.
Communication relative aux conditions applicables aux transactions en matière d´acier sur le marché
commun jusqu´à la publication des nouveaux barèmes par les entreprises.
Communication. Fixation des critères techniques d´application des mesures de sauvegarde prévues
par le § 29 de la Convention pour les industries de l´acier.
CONSEIL DE MINISTRES.
Consultation du 24 avril 1953 relative à la fixation des critères techniques d´application des mesures de
sauvegarde pour l´industrie de l´acier.
Consultation du 24 avril 1953 relative à la décision applicable à partir de l´ouverture du marché commun
de l´acier, définissant, pour les entreprises des industries du charbon, du minerai de fer, de la ferraille et
de l´acier, les pratiques visées par les interdictions portées à l´article 60 § 1 du Traité.
Consultation du 24 avril 1953 relative à l´opportunité de mesures de fixation de prix maxima ou minima
pour les produits d´acier à l´intérieur du marché commun et sur le niveau de prix qu´elles déterminent.
COUR DE JUSTICE.
Décision du 11 mars 1953 relative à la nomination des Présidents de la première et de la seconde Chambre.
Nomination du Greffier de la Cour.
Rectificatif au sommaire du Journal Officiel du 7 mars 1953 (2e année N° 3).
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Fischbach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peter Angèle-
Rose, épouse Weis Emile-Mathias, née le 29 décembre 1919 à Windmühle/Allemagne, demeurant à Luxem-
bourg-Findel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nickolay Cathérine, épouse
Backes Jean-Joseph, née le 14 juin 1919 à Seiwerath/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-
xembourg, en date du 8 janvier 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts
a) d´une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,
Rumelange, savoir : N° 016471 sans désignation de valeur ;
b) d´une action ancienne de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange,
savoir : N° 247692 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les titres en question avaient disparu après son retour d´un voyage.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 janvier 1953.
Avis. Assurances. Par décision en date du 22 avril 1953 Monsieur Alphonse Osch, demeurant à
Luxembourg, 10, Boulevard F. D. Roosevelt, a été nommé mandataire général des compagnies d´assurances
« La BALOISE-Vie » de Bâle (branche : Vie), « La BALOISE Incendie» de Bâle (branches : Incendie, Vol,
Bris de Glaces, Dégâts d´Eau et Bris de Machines), « La BALOISE-Transports » de Bâle (branche : Trans-
ports) et « La ROTTERDAM » de Rotterdam (branches : Accidents et Responsabilité Civile).
En exécution de l´article 2 N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations
d´assurance Monsieur Alphonse Osch a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch
chez Maître Alphonse Greisch, rue du Palais à Diekirch. 25 avril 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 9 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mayer Hedwig-
Cathérine, épouse Bausch François, née le 29 avril 1928 à Godendorf-Allemagne, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Ministère de la Justice. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1953, Monsieur Marcel Reckinger,
Vice-Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé Conseiller à la Cour Supérieure
de Justice de Luxembourg. 24 avril 1953.
Avis. Caisse de Pension des Artisans. La date de l´élection des assesseurs auprès du Conseil arbitral
et du Conseil supérieur des assurances sociales ainsi que de leurs suppléants est fixée au 27 mai 1953.
24 avril 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Lorsqu´un organisme assureur luxembourgeois sera appelé à prendre en considération des périodes d´assu-
rance accomplies en France, l´organisme luxembourgeois compte chaque trimestre civil valable au regard de
la législation française pour trois mois ou 72 journées d´assurance valables au regard de la législation luxem-
bourgeoise.
Lorsqu´un organisme assureur français sera appelé à prendre en considération des périodes d´assurance
accomplies au Luxembourg, l´organisme français compte les périodes valables au regard de la législation
luxembourgeoise pour autant de trimestres civils valables au regard de la législation française que les périodes
d´assurance luxembourgeoise comprennent de fois 60 journées ou trois mois d´assurance luxembourgeoise,
sans qu´aucune année civile puisse compter pour plus de quatre trimestres.
Lorsque la durée d´assurance est décomptée en semaines, celles-ci sont comptées pour six journées d´assu-
rance.
Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent
être récupérés sur les bénéficiaires par les Organismes chargés du paiement.
Titre IV. Dispositions diverses.
Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équivalentes
sont mentionnées sans spécification de date, elles sont présumées ne pas se superposer pour l´ouverture du
droit, pour autant que le total ne dépasse pas quatre trimestres civils, douze mois, ou 313 journées d´assu-
rance.
Titre III. Dispositions particulières.
Chapitre 1er. Maternité.
Par exception à l´alinéa B du paragraphe 2 de l´article 3 de la Convention Générale, les périodes de travail
accomplies avant le 1er juillet 1950, pour le compte d´exploitations minières traversées par la frontière
commune des deux pays, sont prises en charge par l´Organisme du pays où l´intéressé a été assuré.
Dans le cas prévu à l´avant-dernier alinéa de l´article 6 de la Convention générale, les prestations en espèces
sont réglées directement à la bénéficiaire par l´organisme débiteur et déterminées suivant sa propre législation.
Les prestations en nature sont payées par l´organisme du pays de résidence suivant la législation de ce pays.
Elles sont remboursées par l´organisme débiteur de l´autre pays dans la limite des charges qu´aurait entraînées
l´application de la législation de ce dernier pays.
Ce remboursement a lieu sur présentation d´un dossier dont les éléments sont arrêtés, d´un commun accord,
par les administrations compétentes française et luxembourgeoise.
Chapitre 2. Prestations en nature aux titulaires d´une pension ou indemnité de vieillesse ou d´invalidité
Section 1. Prestations en nature aux titulaires d´une pension française résidant au Grand-Duché de
Luxembourg.
Pour les anciens travailleurs de la mine ou leurs ayants droit, titulaires d´une pension de vieillesse, d´inva-
lidité ou de survivants, le rôle imparti à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par la Section I du chapitre 2
du titre III de l´Arrangement administratif n° 1 est rempli par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité
Sociale dans les Mines.
Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie en vertu de l´article 8, paragraphe 1er, de
la Convention générale, le titulaire d´une pension ou rente française d´invalidité, de vieillesse ou de sur-
vivant, ainsi que les bénéficiaires des articles 18 et 19 de la loi française n° 49-1111 du 2 août 1949 et ceux
visés à l´article 15 de la loi française n° 52-898 du 25 juillet 1952, qui résident au Grand-Duché se font inscrire
auprès de la Caisse Régionale de maladie de leur résidence en produisant une attestation établie par le
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg d´après la liste dont il est question à l´article 12
du présent Arrangement.
Les documents administratifs et la correspondance destinés aux Organismes français de Sécurité Sociale
dans les Mines sont adressés par l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou la Caisse
de Pension des Employés Privés, selon le cas, à la C.A.N.S.S.M. qui les fait suivre aux Organismes
français compétents.
Les documents administratifs et la correspondance destinés aux Organismes de Sécurité Sociale dans les
Mines du Grand-Duché de Luxembourg, sont adressés par la C. A. N. S. S.M. à l´Etablissement d´Assurance
contre la Vieillesse et l´Invalidité à Luxembourg ou à la Caisse de Pension des Employés Privés, selon le cas.
Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953.
N. Biever.
Jacques Doublet.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 3
conclu en vertu de l´article 9 de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France
sur la sécurité Sociale en date du 12 novembre 1949.
En vertu de l´article 9 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la
Sécurité Sociale du 12 novembre 1949, les Administrations compétentes luxembourgeoise et française repré-
sentées par
Du côté luxembourgeois
M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines ;
Du côté français
M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale au
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
M. Paul de Lageneste, représentant le Ministre de l´Agriculture ;
ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de
l´article 8 de cette Convention
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale française communique au Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale à Luxembourg, la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter.
Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg.
Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg notifie aux intéressés leur droit aux pres-
tations en nature de l´assurance maladie.
En cas de suppression ou de suspension de la pension d´invalidité attribuée en vertu de la législation
française, sans maintien du droit aux prestations en nature, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe
le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg de la cessation du droit de l´intéressé et de
ses ayants droit aux prestations en nature de l´assurance maladie.
Section 2. Prestations en nature aux titulaires d´une pension luxembourgeoise résidant en France
Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie en vertu de l´article 8, paragraphe 1er, de
la Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse, ou de survivant
qui réside en France, se fait inscrire à la Caisse primaire de Sécurité Sociale du lieu de sa résidence en pro-
duisant une attestation établie par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale d´après la liste dont il est question
à l´article 15 du présent Arrangement.
Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg communique à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter.
Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre le Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale à Luxembourg et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de
l´assurance maladie.
En cas de suppression ou de suspension, sans maintien de soins, de la pension d´invalidité attribuée en
vertu de la législation luxembourgeoise, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale informe la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de la cessation du droit de l´intéressé et des ses ayants droit aux prestations
en nature de l´assurance maladie.
Section 3. Dispositions communes.
Les prestations en nature sont celles que prévoit la législation du pays de résidence de l´intéressé. Elles sont
servies au titulaire de la pension ainsi qu´à ses ayants droit au sens de ladite législation.
Si le titulaire de la pension exerce une activité entraînant son assujettissement au régime d´assurance
maladie du lieu de sa résidence, les prestations maladie sont à la charge dudit régime pour autant que le
titulaire peut prétendre à prestations auprès de ce dernier du chef de son travail,
Chapitre 3. Assurance Invalidité.
Paragraphe 1er. Si par application de l´article 10, paragraphe 3, de la Convention générale, l´intéressé
fait appel aux prestations d´invalidité à charge de l´organisme compétent du pays où il était assujetti précé-
demment, il ne bénéficie desdites prestations qu´après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie et
longue-maladie conformément à la législation du pays où la maladie a été constatée.
Paragraphe 2. Les Caisses régionales de Sécurité Sociale, d´une part, les Caisses de maladie luxembour-
geoises, d´autre part, se communiquent mutuellement tous renseignements au sujet des assurés visés au
paragraphe 1er du présent article ; ces renseignements sont fournis dans le courant des trois premiers mois
d´incapacité de travail, au moyen d´un formulaire dont le modèle est établi, d´un commun accord, par les
Administrations compétentes française et luxembourgeoise.
La présentation de la demande dans un pays vaut présentation dans l´autre. L´organisme qui a reçu en
premier lieu la demande en donne communication à l´organisme correspondant de l´autre pays, en mention-
nant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande.
Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations mé-
dicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les organismes de l´autre pays.
Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin
de leur choix.
Les pensions d´invalidité sont payées directement par les organismes débiteurs aux ressortissants luxem-
bourgeois ou français, qu´ils résident en France ou au Grand-Duché.
Pour l´application de l´article 12 de la Convention générale, la pension d´invalidité luxembourgeoise est
considérée, à partir de l´âge où une pension de vieillesse française est accordée, comme une pension de vieillesse.
Chapitre 4. Contrôle administratif et médical.
Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité luxembourgeoises résidant en
France est effectué, à la demande de l´organisme débiteur, par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dont la
circonscription comprend la résidence de l´intéressé.
Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité françaises résidant au Grand-
Duché est effectué, à la demande de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale compétente, par l´Etablissement
d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité.
Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin
de leur choix.
Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de l´institution luxembourgeoise la Caisse
Régionale de Sécurité Sociale a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité luxembourgeoise
n´est plus atteint d´invalidité ou a repris le travail en France, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale adresse
un rapport à l´organisme débiteur luxembourgeois ; elle fournira toutes indications nécessaires qui lui seront
demandées par l´organisme débiteur luxembourgeois.
Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale,
l´organisme luxembourgeois a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité française n´est plus
atteint d´invalidité ou a repris le travail au Grand-Duché, il adresse un rapport à la Caisse Régionale de
Sécurité Sociale débitrice de la pension.
Il fournira toutes les indications nécessaires qui lui seront demandées par la Caisse Régionale de Sécurité
Sociale.
Lorsqu´après suspension ou suppression de la pension ou de l´indemnité d´invalidité, un assuré recouvre,
par application de l´article 11 de la Convention générale, son droit à la pension ou à l´indemnité d´invalidité,
tout en résidant dans le pays autre que le pays débiteur des prestations, la Caisse Régionale de Sécurité
Sociale et l´organisme luxembourgeois débiteur de la pension s´adressent mutuellement tous renseignements
utiles en vue de la reprise des paiements ; ces renseignements sont fournis au moyen d´un formulaire dont
le modèle est arrêté, d´un commun accord, entre les administrations compétentes française et luxembourg-
geoise.
Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins et des
bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales, de même que les frais d´administration généralement
quelconques rendus nécessaires pour l´exercice du contrôle sont supportés par les organismes qui les ont ex-
posés.
Chapitre
5.
Assurance vieillesse et décès (pensions).
Les dispositions faisant l´objet du présent Chapitre s´appliquent sous réserve du paragraphe 6 de l´article
35 de la Convention générale.
Section 1. Introduction des demandes.
L´assuré résidant en France ou au Grand-Duché qui sollicite le bénéfice d´une pension de vieillesse par
totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 14 de la Convention générale, adresse sa demande,
dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence, à l´organisme compétent d´après ladite
législation.
L´assuré peut également adresser sa demande
Au Grand-Duché de Luxembourg : au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
En France : à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes d´assurance
vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré.
La date d´introduction de la demande de prestations est celle prévue par la législation du pays de résidence.
Les demandes présentées auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme
valables. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les
demandes à l´organisme compétent de l´autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été
introduites.
L´assuré résidant au Grand-Duché qui sollicite le bénéfice d´une pension française ou l´assuré résidant en
France qui sollicite le bénéfice d´une pension luxembourgeoise, peut se prévaloir des dispositions de l´article
30.
Pour l´instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d´assurance, les organismes com-
pétents français et luxembourgeois utilisent un formulaire d´un modèle spécial arrêté, d´un commun accord,
entre les administrations française et luxembourgeoise.
Ce formulaire comporte notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé et la récapi-
tulation des périodes d´assurance.
La transmission de ce formulaire aux organismes de l´autre pays remplace la transmission des pièces
justificatives.
Section 2. Instruction des demandes.
L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, en donne, au plus tôt, com-
munication à l´autorité ou à l´organisme correspondant de l´autre pays, et, faute de les connaître
Au Grand-Duché de Luxembourg : au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
En France : à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Cette communication s´effectue par la transmission en double exemplaire du formulaire prévu à l´article
32 contenant tous les renseignements éventuellement utiles.
Dès que l´autorité ou l´organisme qui reçoit ce formulaire a instruit la demande en ce qui le concerne,
un des exemplaires du formulaire contenant l´indication de tous les renseignements éventuellement utiles est
renvoyé à l´autorité ou organisme qui a reçu en premier lieu la demande, en même temps que la notification,
d´une part, de la décision prise par application de l´article 14 de la Convention et, d´autre part, de la prestation
à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 14.
En possession du formulaire et des renseignements prévus à l´alinéa précédent, l´autorité ou l´organisme
du pays qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, instruit cette demande en ce qui le concerne
et notifie à l´autorité ou organisme de l´autre pays, d´une part, la décision prise par application de l´article
14 de la Convention, et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation
au bénéfice dudit article 14.
Lorsque la pension comprend des éléments fixes, ceux-ci sont réduits, dans chaque pays, au prorata de
la somme de toutes les périodes d´assurance ou assimilées valables dans chaque pays, par rapport à la somme
de ces périodes dans les deux pays.
Lorsque la pension comprend des éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant
total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction.
L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, notifie au demandeur, par
lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises par les autorités ou organismes compétents des deux pays,
en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention et lui signale, pour
information, les prestations qu´il obtiendrait en cas de renonciation à ladite Convention.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur
1. les voies de recours prévues par chacune des législations ;
2. la possibilité pour l´intéressé de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation
au bénéfice de l´article 14 de la Convention.
L´autorité ou organisme qui, en premier lieu a reçu la demande de pension, fait connaître à l´autorité ou
organisme compétent de l´autre pays
1. la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur
2. si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 14 de la Convention ou y renonce.
Section 3. Dispositions spéciales.
Pour bénéficier des dispositions de la législation française relatives aux pensions de vieillesse allouées au
titre de l´inaptitude au travail, les bénéficiaires éventuels résidant au Grand-Duché adressent à l´organisme
de pension dont ils relèvent, sinon au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg leur de-
mande, accompagnée d´un certificat du médecin traitant.
L´organisme de pension ou, le cas échéant, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de Luxembourg,
transmet à l´organisme français compétent ou, à défaut, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la de-
mande de l´intéressé et le formulaire, accompagnés d´une attestation délivrée par l´autorité locale certifiant
que le requérant a cessé tout travail.
Les dispositions des articles 21, 23 à 28 sont applicables aux pensions de vieillesse allouées au titre de
l´inaptitude au travail, même lorsque ces pensions sont à la charge des organismes d´assurance des deux
pays.
Les dispositions du Chapitre 4 sont applicables au contrôle administratif des ressources dans tous les cas
où les avantages de vieillesse ou d´invalidité, français ou luxembourgeois, sont subordonnés à une condition
de ressources.
Section 4. Paiement des pensions.
Les organismes français débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché et aux
échéances prévues par la législation française, les prestations qui leur sont dues.
Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant en France et aux
échéances prévues par la législation luxembourgeoise les prestations qui leur sont dues.
Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent
être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par
l´autorité administrative dont relèvent les organismes.
Section 5. Exercice du droit d´option.
La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 14 de la Convention générale prévue par l´article
18, paragraphe 1 er, de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre
datée et signée, recommandée, adressée à l´organisme ou à l´autorité qui lui a notifié les décisions conformé-
ment à l´article 35 du présent Arrangement.
Le droit d´option prévu à l´article 18 de la Convention générale peut être exercé par les ayants droit sur-
vivants dans les mêmes conditions que par les assurés.
Section 6. Pensions de survivants.
Les dispositions du présent Arrangement relatives à l´assurance vieillesse sont applicables à l´assurance
décès-pensions.
Titre IV. Dispositions diverses.
Les dispositions du présent Arrangement sont applicables aux travailleurs relevant du régime de sécurité
sociale dans les mines et établissements assimilés sous réserve des dispositions particulières qui seront prises
pour cette catégorie de travailleurs.
Les autorités administratives de chacun des deux pays peuvent désigner les organismes ou autorités qui
exerceront, pour les travailleurs du régime spécial des mines, les attributions conférées par le présent Arran-
gement aux autorités et organismes du régime général de sécurité sociale.
Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953.
N. Biever.
Jacques Doublet.
P. de Lageneste.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 2
relatif aux modalités d´application de l´accord complémentaire à la Convention générale sur la Sécurité Sociale
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France en date du 12 novembre 1949. Régime de Sécurité Sociale
applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés.
En application de l´article 28 de la Convention générale du 12 novembre 1949, les Administrations luxem-
bourgeoises et françaises représentées par
Du côté luxembourgeois
M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des mines;
Du côté français
M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur Général de la Sécurité sociale au
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
ont arrêté d´un commun accord les dispositions suivantes, en ce qui concerne les modalités d´application de
l´accord complémentaire à la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur
la Sécurité Sociale, relatif au régime de Sécurité Sociale applicable aux travailleurs des mines et établisse-
ments assimilés.
Titre Ier. Dispositions générales.