partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
La partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our est déclarée
zone de protection. La pêche y est interdite pendant une période de deux années.
Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du
personnel de conduite des aéronefs est modifié par les dispositions suivantes
I. - L´article 39 est abrogé.
II.
L´art. 40 aura la nouvelle teneur suivante
«La qualification de vol aux instruments est valable pendant une période de 12 mois. Elle est renouve-
lable pour des périodes successives de 12 mois si le titulaire a effectué au cours des 3 derniers mois un vol
de contrôle avec un examinateur agréé à cet effet par le ministre des transports.»
III.
L´article 41 aura la nouvelle teneur suivante
«La qualification d´instructeur de pilotes privés permet au détenteur, dans les limites de ses propres
qualifications et à l´exception de la qualification de vol aux instruments, de diriger l´entraînement pour
l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote privé et des qualifications y associées.»
IV.
A l´article 42, la disposition sub 4) est abrogée.
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du
tableau ci-après
Par journée
Personne adulte
Enfant
Emplacement
Camp pilote
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie I
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie II
35 francs
20 francs
40 francs
Catégorie III
20 francs
10 francs
25 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
Autorisation.
L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et
morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes,
documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales est
complétée par les fichiers suivants
les fichiers des factures du Laboratoire national de Santé
les fichiers des services audiométrique et orthophonique du Ministère de la Santé.
Le présent règlement concerne la qualité des eaux et s´applique aux eaux désignées,
conformément à l´article 4, comme ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie
des poissons. Il ne concerne pas les eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour
l´élevage intensif des poissons.
Pour l´application du présent règlement sont responsables les ministres ayant respectivement dans
leurs attributions la protection de l´environnement et l´Administration des Eaux et Forêts, appelés ci-
après «ministres».
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des sociétés et associations pour
le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 16 décembre 1980.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement
grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la
partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieurs et notamment ses
articles 2 et 10 (7);
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution
du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 16 décembre 1980.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14
août 1976 et modifiant celui du 22 juin 1979 réglementant les licences et qualifications
du personnel de conduite des aéronefs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel
de conduite des aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976
réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août
1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs est modifié de la
façon suivante
A l´art. 1er les dispositions sub I et II sont abrogées.
Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes-
tiques.
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (con-
signe véritable).
Exécution.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informati-
que sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin
d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la
qualité des eaux douces ayant besoin d´être protégées pour être aptes à la vie des poissons;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticul-
ture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement a pour but de protéger ou d´améliorer la qualité des eaux courantes ou
stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons
appartenant
- à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle,
à des espèces dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux.
Inscription.
La banque de données mentionnée à l´article premier est inscrite au répertoire national des banques de
données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 16 décembre 1980.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues
sur les terrains
de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation
des terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des
terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie l sont tenus de communiquer leurs prix au
Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide
camping et doivent être respectés pendant toute l´année.
Au sens du présent règlement on entend par
«eaux salmonicoles», les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à
des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus
thymallus) et les corégones (Coregonus);
«eaux cyprinicoles», les eaux douces dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons apparte-
nant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d´autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches
(Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);
«enrichissement naturel» le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol certaines
substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme.
Durée.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et
expirera au 31 décembre 1989.
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de
la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
Un règlement grand-ducal désignera les eaux salmonicoles et cyprinicoles. Cette désignation
peut être complétée dans la suite; elle peut être révisée si des facteurs non prévus à la date de la désigna-
tion viennent à exister.
Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Transports, des Communi-
cations et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 décembre 1980.
Jean
Le Ministre du Tourisme
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1980 complétant le règlement grand-ducal du 7
juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro
d´identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et
notamment son article 5;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications
et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les eaux désignées devront répondre aux paramètres physico-chimiques figurant à
l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
(2) Pour l´application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et eaux cyprini-
coles.
(1) Les eaux désignées sont censées être conformes si les échantillons de ces eaux, prélevés
selon la fréquence minimale prévue à l´annexe en un même lieu et pendant une période de douze mois,
montrent qu´elles respectent les valeurs figurant à l´annexe, en ce qui concerne
95% des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium
total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Ce pourcentage doit être de 100% si la
fréquence de prélèvement est inférieure à un échantillon par mois;
98% des échantillons pour le paramètre «température»;
100% des échantillons pour le paramètre «oxygène dissous», si les valeurs de l´annexe sont indiquées
sans parenthèses, et 50% des échantillons, si elles sont indiquées entre parenthèses;
la concentration moyenne pour le paramètre «matières en suspension».
(2) Le non-respect des valeurs figurant à l´annexe n´est pas pris en considération dans le calcul des
pourcentages, lorsqu´il est la conséquence
d´inondations ou d´autres catastrophes naturelles.
(1) Le prélèvement d´échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par l´Adminis-
tration de l´Environnement ou tout autre laboratoire agréé par les ministres.
(2) Les méthodes d´analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés
sont spécifiées à l´annexe. Les laboratoires qui utilisent d´autres méthodes doivent s´assurer que les
résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l´annexe.
(3) Le lieu exact de prélèvement d´échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le
plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par
l´Administration de l´Environnement en fonction des conditions locales du milieu.
Si les analyses révèlent une qualité des eaux sensiblement supérieure
celle fixée par les
valeurs des paramètres et les remarques y afférentes, la fréquence des prélèvements peut être réduite.
S´il n´y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, les ministres peuvent
décider qu´aucun prélèvement n´est nécessaire.
à
(1) En cas de dépassement effectif des valeurs de l´annexe, les ministres déterminent si cette
situation est le fait du hasard, la conséquence d´un phénomène naturel ou d´une pollution; ils prendront
les mesures appropriées en vue de combattre une pollution éventuelle.
(2) Le Ministre de l´Environnement établira au besoin un programme d´assainissement pour rendre les.
eaux désignées conformes aux valeurs de l´annexe dans un délai maximal de cinq ans à compter de la
désignation effectuée conformément à l´article 4.
L´application des mesures prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir
pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la pollution des eaux.
Les ministres peuvent accorder des dérogations au présent règlement
a) pour certains paramètres marqués (0) dans l´annexe, en raison de circonstances météorologiques
exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;
b) lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provo-
quent le non-respect des valeurs prescrites à l´annexe.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Agriculture, de la
Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
ANNEXE
Liste des paramètres
Valeurs
limites
Méthodes
Fréquence
No
Paramètre
Eaux sal-
Eaux cypri-
minimale d’é-
Conditions particulières
d’analyse
chantillonage
monicoles
nicoles
et de mesure
Témpéra-
∆ = 1,5
∆ = 3
Thermo-
Mensuelle
Les valeurs concernent les dépassements
ture (°C)
métrie
maximaux admissibles mesurées en aval d’un
point de rejet thermique (à la limite de la
zone de mélange) par rapport à la tempéra-
ture en amont. Des variations trop brusques
de la température doivent être évitées.
21,5 (o)
28 (o)
id.
id.
Les valeurs concernent les températures
maximales admissibles en aval de rejets
thermiques à la limite de la zone de mélange.
lo (o)
lo (o)
id.
id.
Les valeurs s’appliquent aux périodes de
reproduction des espèces ayant besoin d’eau
froide pour leur reproduction et uniquement
aux eaux susceptibles de contenir de telles
espèces.
Oxygène
Méthode de
Mensuelle
Au moins un échantillon doit être prélevé
dissous
≥ 6
≥ 4
Winkler ou
à un jour représentatif des faibles teneurs
( ≥ 9)
( ≥ 7)
méthode élec-
en oxygène. S’il y a présomption de variations
(mg/l 02 )
trochimique
diurnes significatives au moins deux
(électrode
prélèvements par jour seront effectués.
spécifique)
No
Paramètre
valeurs limites
Méthodes
Fréquence mini-
male d’échantil-
Eaux sal- Eaux cypri-
d’analyse
lonage et de
Conditions particulières
monicoles
nicoles
mesure
pH
6-9 (o)
6-9 (o)
Electrométrie;
Mensuelle
Les variations artificielles du pH
étalonnage au
par rapport aux valeurs
constantes
moyen de deux solu-
ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité
tions tampons de
de pH dans les limites comprises entre
pH connus, voisins
6,0 et 9,0 à condition que ces
et de préférence
variations n’augmentent pas la nocivité
situés de part et
d’autres substances présentes dans
d’autre de la
l’eau.
valeur du pH à
mesurer.
Matières en
≤ 25 (o) ≤ 25 (o)
Filtration sur
Trimestrielle
Les valeurs indiquées ne s’appliquent
suspension
membrane filtrante
pas aux matières
en suspension ayant
0,45 µ m ou par
des propriétés
chimiques nocives. Les
centrifugation
inondations sont susceptibles de
(temps minimal de
provoquer des concentrations
parti-
5 minutes, accélé-
culièrement élevées.
ration moyenne de
2800-3200 g)
séchage à 105° C
et pesée.
D805
Détermination
de
Mensuelle
(mg/l
02 )
≤ 5
≤ 8
02 par la méthode
de Winkler avant
et après incubation
de 5 jours dans
l’obscurité totale
à 20 ± 1°C (sans
empêcher
la nitri-
fication.
No
Paramètre
Valeurs limites
Méthodes
Fréquence mini-
male d’échantil-
Eaux sal- Eaux cypri-
d’analyse
lonage et de
Conditions particulières
manicoles
nicoles
mesure
Phosphore
( ≤0,065)
( ≤0,13)
Spectrophotométrie
Les valeurs ont un caractère indicatif
total
d’absorption
et permettent de réduire l’eutrophisa-
(mg/l P)
moléculaire
tion. Pour le cas particulier des lacs
dont la profondeur moyenne se situe
entre
18 et 300 m, on pourrait
appliquer
la formule suivante
L
£
Z
(1 × √Tw
)
Tw
où L = charge en phosphore exprimée en
mg P par mètre carré de surface
du lac pendant une année.
Z =
profondeur moyenne du lac
exprimée en mètres
Tw = temps théorique
de renouvellement
de l’eau du lac exprimé en
années.
Nitrites
≤0,2
≤
0,5
Spectrophotométrie
Mensuelle
(mg/l NO 2)
d’absorption
moléculaire
Composées
Conditions
Seulement si la Les composés phénoliques ne doivent
phénoliques
voir
parti-
Examen gustatif
présence de
pas être présents à des concentrations
(mg/l
culières
composés phéno- telles
qu’elles altèrent la saveur
liques est
du poisson.
C
6 H
5OH)
présumée.
No
Paramètre
Valeurs limites
Méthodes
Fréquence mini-
d’analyse
male d’échantil-
Conditions particulières
Eaux sal- Eaux cypri-
lonage et de
monicales
nicoles
mesure
Hydrocarbu-
voir
Conditions
Examen visuel
Mensuelle
Les produits pétroliers ne doivent pas
res d’ori-
parti-
être présents dans les eaux en quantités
gine pétro-
culières
telles
lière
Examen gustatif Seulement si la
- qu’ils forment un film visible
à
la
présence
surface de l’eau ou qu’ils se dé-
d’Hydrocarbures
posent en couches sur le lit des
est présumée.
cours d’eau et des lacs;
- qu’ils communiquent aux poissons une
saveur perceptible d’hydrocarbures;
- qu’ils provoquent des effets nocifs
chez les poissons.
Ammoniac
≤ 0,025
≤ 0,025
Spectrophotométrie
Mensuelle
Les valeurs pour l’ammoniac non ionisé
non ionisé
d’absorption molé-
peuvent être dépassées à condition
(mg/l NH3)
culaire
au bleu
qu’il s’agisse de pointes peu
d’indophénol ou
importantes
apparaissant pendant la
selon la méthode de
journée.
Nessler associée à
la détermination
du pH et de la
température.
Ammonium
≤ 2
≤ 5
Spectrophotométrie
Mensuelle
total
d’absorption molé-
(mg/l NH4 )
culaire
au bleu
d’indophénol ou
selon la méthode de
Nessler.
Valeurs limites
Fréquence mini-
No
Paramètre
Méthodes
male d’échantil-
Commentaires
Eaux sal- Eaux cypri-
d’analysa
lonage et de
monicoles nicoles
mesure
Chlore ré-
≤0,005
≤ 0,005
Méthode DPO (dié-
Mensuelle
Les valeurs correspondent à un pH = 6.
siduel total
thyl-p-phénilène-
Des concentrations de chlore total
(mg/l HOCl)
diamine)
supérieures peuvent être acceptées
si le pH est supérieur.
Zinc total ≤ 0,03(1) £ 0,3 (1)
Spectrométrie
Mensuelle
Les valeurs limites sont fonction de
(mg/l Zn)
≤ 0,2 (5) £ 0,7 (5)
d’absorption
la dureté de l’eau indiquée, en degrés
≤0,3 (10) £ 1,0 (10)
atomique.
français, entre parenthèses.
≤ 0,5 (50) £ 2,0 (50)
Cuivre
≤ 0,005(1) £ 0,005 (1)
Spectrométrie
Mensuelle
Les valeurs limites sont fonction de
soluble
≤ 0,022(5) £ 0,022 (5)
d’absorption
la dureté de l’eau indiquée, en degrés
(mg/l Cu)
≤ 0,040(10) £ 0,040 (10) atomique
français, entre parenthèses.
≤0,112(30) £ 0,112 (30)
Observation générale
Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l’hypothèse
que les autres paramètres, qu’ils soient ou non mentionnée dans la présente annexe, sont favorables.
Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient
très faibles. Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets
cumulatifs importants
(effets d’addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.
Abréviation
(o) = dérogations
possibles conformément à l’article
11.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 autorisant la création et l´exploitation d´une
banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central
de Législation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
Vu l´arrêté ministériel du 4 août 1959 portant organisation du Service Central de Législation;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des Trans-
ports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons