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partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

La partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our est déclarée

zone de protection. La pêche y est interdite pendant une période de deux années.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 et modifiant celui du 22 juin 1979 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du

personnel de conduite des aéronefs est modifié par les dispositions suivantes

I. - L´article 39 est abrogé.

II.

L´art. 40 aura la nouvelle teneur suivante

«La qualification de vol aux instruments est valable pendant une période de 12 mois. Elle est renouve-

lable pour des périodes successives de 12 mois si le titulaire a effectué au cours des 3 derniers mois un vol

de contrôle avec un examinateur agréé à cet effet par le ministre des transports.»

III.

L´article 41 aura la nouvelle teneur suivante

«La qualification d´instructeur de pilotes privés permet au détenteur, dans les limites de ses propres

qualifications et à l´exception de la qualification de vol aux instruments, de diriger l´entraînement pour

l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote privé et des qualifications y associées.»

IV.

A l´article 42, la disposition sub 4) est abrogée.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du

tableau ci-après

Par journée

Personne adulte

Enfant

Emplacement

Camp pilote

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie I

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie II

35 francs

20 francs

40 francs

Catégorie III

20 francs

10 francs

25 francs

(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1980 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Autorisation.

L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et

morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes,

documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales est

complétée par les fichiers suivants

les fichiers des factures du Laboratoire national de Santé

les fichiers des services audiométrique et orthophonique du Ministère de la Santé.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Le présent règlement concerne la qualité des eaux et s´applique aux eaux désignées,

conformément à l´article 4, comme ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie

des poissons. Il ne concerne pas les eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour

l´élevage intensif des poissons.

Pour l´application du présent règlement sont responsables les ministres ayant respectivement dans

leurs attributions la protection de l´environnement et l´Administration des Eaux et Forêts, appelés ci-

après «ministres».

banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des sociétés et associations pour

le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation.

partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 16 décembre 1980.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement

grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la

partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieurs et notamment ses

articles 2 et 10 (7);

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution

du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 16 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14

août 1976 et modifiant celui du 22 juin 1979 réglementant les licences et qualifications

du personnel de conduite des aéronefs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel

de conduite des aéronefs;

Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976

réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 et modifiant celui du 22 juin 1979 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août

1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs est modifié de la

façon suivante

A l´art. 1er les dispositions sub I et II sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes-

tiques.

Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (con-

signe véritable).

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1980 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Exécution.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informati-

que sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin

d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la

qualité des eaux douces ayant besoin d´être protégées pour être aptes à la vie des poissons;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticul-

ture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Le présent règlement a pour but de protéger ou d´améliorer la qualité des eaux courantes ou

stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons

appartenant

- à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle,

à des espèces dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux.

banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation.

Inscription.

La banque de données mentionnée à l´article premier est inscrite au répertoire national des banques de

données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives

dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 et modifiant celui du 22 juin 1979 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 16 décembre 1980.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues

sur les terrains

de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation

des terrains de camping;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des

terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.

Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie l sont tenus de communiquer leurs prix au

Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide

camping et doivent être respectés pendant toute l´année.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Au sens du présent règlement on entend par

«eaux salmonicoles», les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à

des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus

thymallus) et les corégones (Coregonus);

«eaux cyprinicoles», les eaux douces dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons apparte-

nant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d´autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches

(Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);

«enrichissement naturel» le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol certaines

substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme.

banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation.

Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et

expirera au 31 décembre 1989.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de

la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Un règlement grand-ducal désignera les eaux salmonicoles et cyprinicoles. Cette désignation

peut être complétée dans la suite; elle peut être révisée si des facteurs non prévus à la date de la désigna-

tion viennent à exister.

banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Transports, des Communi-

cations et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 décembre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 décembre 1980.

Jean

Le Ministre du Tourisme

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1980 complétant le règlement grand-ducal du 7

juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro

d´identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et

notamment son article 5;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications

et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

(1) Les eaux désignées devront répondre aux paramètres physico-chimiques figurant à

l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

(2) Pour l´application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et eaux cyprini-

coles.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

(1) Les eaux désignées sont censées être conformes si les échantillons de ces eaux, prélevés

selon la fréquence minimale prévue à l´annexe en un même lieu et pendant une période de douze mois,

montrent qu´elles respectent les valeurs figurant à l´annexe, en ce qui concerne

95% des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium

total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Ce pourcentage doit être de 100% si la

fréquence de prélèvement est inférieure à un échantillon par mois;

98% des échantillons pour le paramètre «température»;

100% des échantillons pour le paramètre «oxygène dissous», si les valeurs de l´annexe sont indiquées

sans parenthèses, et 50% des échantillons, si elles sont indiquées entre parenthèses;

la concentration moyenne pour le paramètre «matières en suspension».

(2) Le non-respect des valeurs figurant à l´annexe n´est pas pris en considération dans le calcul des

pourcentages, lorsqu´il est la conséquence

d´inondations ou d´autres catastrophes naturelles.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

(1) Le prélèvement d´échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par l´Adminis-

tration de l´Environnement ou tout autre laboratoire agréé par les ministres.

(2) Les méthodes d´analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés

sont spécifiées à l´annexe. Les laboratoires qui utilisent d´autres méthodes doivent s´assurer que les

résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l´annexe.

(3) Le lieu exact de prélèvement d´échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le

plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par

l´Administration de l´Environnement en fonction des conditions locales du milieu.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Si les analyses révèlent une qualité des eaux sensiblement supérieure

celle fixée par les

valeurs des paramètres et les remarques y afférentes, la fréquence des prélèvements peut être réduite.

S´il n´y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, les ministres peuvent

décider qu´aucun prélèvement n´est nécessaire.

à

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

(1) En cas de dépassement effectif des valeurs de l´annexe, les ministres déterminent si cette

situation est le fait du hasard, la conséquence d´un phénomène naturel ou d´une pollution; ils prendront

les mesures appropriées en vue de combattre une pollution éventuelle.

(2) Le Ministre de l´Environnement établira au besoin un programme d´assainissement pour rendre les.

eaux désignées conformes aux valeurs de l´annexe dans un délai maximal de cinq ans à compter de la

désignation effectuée conformément à l´article 4.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

L´application des mesures prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir

pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la pollution des eaux.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Les ministres peuvent accorder des dérogations au présent règlement

a) pour certains paramètres marqués (0) dans l´annexe, en raison de circonstances météorologiques

exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;

b) lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provo-

quent le non-respect des valeurs prescrites à l´annexe.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des

Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de l´Agriculture, de la

Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

ANNEXE

Liste des paramètres

Valeurs

limites

Méthodes

Fréquence

No

Paramètre

Eaux sal-

Eaux cypri-

minimale d’é-

Conditions particulières

d’analyse

chantillonage

monicoles

nicoles

et de mesure

Témpéra-

∆ = 1,5

∆ = 3

Thermo-

Mensuelle

Les valeurs concernent les dépassements

ture (°C)

métrie

maximaux admissibles mesurées en aval d’un

point de rejet thermique (à la limite de la

zone de mélange) par rapport à la tempéra-

ture en amont. Des variations trop brusques

de la température doivent être évitées.

21,5 (o)

28 (o)

id.

id.

Les valeurs concernent les températures

maximales admissibles en aval de rejets

thermiques à la limite de la zone de mélange.

lo (o)

lo (o)

id.

id.

Les valeurs s’appliquent aux périodes de

reproduction des espèces ayant besoin d’eau

froide pour leur reproduction et uniquement

aux eaux susceptibles de contenir de telles

espèces.

Oxygène

Méthode de

Mensuelle

Au moins un échantillon doit être prélevé

dissous

≥ 6

≥ 4

Winkler ou

à un jour représentatif des faibles teneurs

( ≥ 9)

( ≥ 7)

méthode élec-

en oxygène. S’il y a présomption de variations

(mg/l 02 )

trochimique

diurnes significatives au moins deux

(électrode

prélèvements par jour seront effectués.

spécifique)

No

Paramètre

valeurs limites

Méthodes

Fréquence mini-

male d’échantil-

Eaux sal- Eaux cypri-

d’analyse

lonage et de

Conditions particulières

monicoles

nicoles

mesure

pH

6-9 (o)

6-9 (o)

Electrométrie;

Mensuelle

Les variations artificielles du pH

étalonnage au

par rapport aux valeurs

constantes

moyen de deux solu-

ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité

tions tampons de

de pH dans les limites comprises entre

pH connus, voisins

6,0 et 9,0 à condition que ces

et de préférence

variations n’augmentent pas la nocivité

situés de part et

d’autres substances présentes dans

d’autre de la

l’eau.

valeur du pH à

mesurer.

Matières en

≤ 25 (o) ≤ 25 (o)

Filtration sur

Trimestrielle

Les valeurs indiquées ne s’appliquent

suspension

membrane filtrante

pas aux matières

en suspension ayant

0,45 µ m ou par

des propriétés

chimiques nocives. Les

centrifugation

inondations sont susceptibles de

(temps minimal de

provoquer des concentrations

parti-

5 minutes, accélé-

culièrement élevées.

ration moyenne de

2800-3200 g)

séchage à 105° C

et pesée.

D805

Détermination

de

Mensuelle

(mg/l

02 )

≤ 5

≤ 8

02 par la méthode

de Winkler avant

et après incubation

de 5 jours dans

l’obscurité totale

à 20 ± 1°C (sans

empêcher

la nitri-

fication.

No

Paramètre

Valeurs limites

Méthodes

Fréquence mini-

male d’échantil-

Eaux sal- Eaux cypri-

d’analyse

lonage et de

Conditions particulières

manicoles

nicoles

mesure

Phosphore

( ≤0,065)

( ≤0,13)

Spectrophotométrie

Les valeurs ont un caractère indicatif

total

d’absorption

et permettent de réduire l’eutrophisa-

(mg/l P)

moléculaire

tion. Pour le cas particulier des lacs

dont la profondeur moyenne se situe

entre

18 et 300 m, on pourrait

appliquer

la formule suivante

L

£

Z

(1 × √Tw

)

Tw

où L = charge en phosphore exprimée en

mg P par mètre carré de surface

du lac pendant une année.

Z =

profondeur moyenne du lac

exprimée en mètres

Tw = temps théorique

de renouvellement

de l’eau du lac exprimé en

années.

Nitrites

≤0,2

≤

0,5

Spectrophotométrie

Mensuelle

(mg/l NO 2)

d’absorption

moléculaire

Composées

Conditions

Seulement si la Les composés phénoliques ne doivent

phénoliques

voir

parti-

Examen gustatif

présence de

pas être présents à des concentrations

(mg/l

culières

composés phéno- telles

qu’elles altèrent la saveur

liques est

du poisson.

C

6 H

5OH)

présumée.

No

Paramètre

Valeurs limites

Méthodes

Fréquence mini-

d’analyse

male d’échantil-

Conditions particulières

Eaux sal- Eaux cypri-

lonage et de

monicales

nicoles

mesure

Hydrocarbu-

voir

Conditions

Examen visuel

Mensuelle

Les produits pétroliers ne doivent pas

res d’ori-

parti-

être présents dans les eaux en quantités

gine pétro-

culières

telles

lière

Examen gustatif Seulement si la

- qu’ils forment un film visible

à

la

présence

surface de l’eau ou qu’ils se dé-

d’Hydrocarbures

posent en couches sur le lit des

est présumée.

cours d’eau et des lacs;

- qu’ils communiquent aux poissons une

saveur perceptible d’hydrocarbures;

- qu’ils provoquent des effets nocifs

chez les poissons.

Ammoniac

≤ 0,025

≤ 0,025

Spectrophotométrie

Mensuelle

Les valeurs pour l’ammoniac non ionisé

non ionisé

d’absorption molé-

peuvent être dépassées à condition

(mg/l NH3)

culaire

au bleu

qu’il s’agisse de pointes peu

d’indophénol ou

importantes

apparaissant pendant la

selon la méthode de

journée.

Nessler associée à

la détermination

du pH et de la

température.

Ammonium

≤ 2

≤ 5

Spectrophotométrie

Mensuelle

total

d’absorption molé-

(mg/l NH4 )

culaire

au bleu

d’indophénol ou

selon la méthode de

Nessler.

Valeurs limites

Fréquence mini-

No

Paramètre

Méthodes

male d’échantil-

Commentaires

Eaux sal- Eaux cypri-

d’analysa

lonage et de

monicoles nicoles

mesure

Chlore ré-

≤0,005

≤ 0,005

Méthode DPO (dié-

Mensuelle

Les valeurs correspondent à un pH = 6.

siduel total

thyl-p-phénilène-

Des concentrations de chlore total

(mg/l HOCl)

diamine)

supérieures peuvent être acceptées

si le pH est supérieur.

Zinc total ≤ 0,03(1) £ 0,3 (1)

Spectrométrie

Mensuelle

Les valeurs limites sont fonction de

(mg/l Zn)

≤ 0,2 (5) £ 0,7 (5)

d’absorption

la dureté de l’eau indiquée, en degrés

≤0,3 (10) £ 1,0 (10)

atomique.

français, entre parenthèses.

≤ 0,5 (50) £ 2,0 (50)

Cuivre

≤ 0,005(1) £ 0,005 (1)

Spectrométrie

Mensuelle

Les valeurs limites sont fonction de

soluble

≤ 0,022(5) £ 0,022 (5)

d’absorption

la dureté de l’eau indiquée, en degrés

(mg/l Cu)

≤ 0,040(10) £ 0,040 (10) atomique

français, entre parenthèses.

≤0,112(30) £ 0,112 (30)

Observation générale

Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l’hypothèse

que les autres paramètres, qu’ils soient ou non mentionnée dans la présente annexe, sont favorables.

Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient

très faibles. Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets

cumulatifs importants

(effets d’addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.

Abréviation

(o) = dérogations

possibles conformément à l’article

11.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central

de Législation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

Vu l´arrêté ministériel du 4 août 1959 portant organisation du Service Central de Législation;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des Trans-

ports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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