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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1968 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1968 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1968 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet

1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie

au-dessous du grade d’officier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l’organisation de la Force Armée et l’arrêté royal grand-ducal du 2 mars

1881 pris en exécution de cette loi ;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant

aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1968 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier.

L’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement

revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier est complété par un article 2bis

conçu comme suit

« Art. 2bis. En cas de changement de la tenue il pourra être accordé aux membres de la gendar-

merie au-dessous du grade d’officier une indemnité de première mise spéciale à fixer par Notre

Ministre de la Force Armée.»

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

La station viticole de l’Etat, établie à Remich, a pour mission de s’occuper de toutes les questions

intéressant la viticulture et notamment

a) de promouvoir le progrès technique et économique dans tous les domaines de la viticulture et de la

viniculture, par l’application des méthodes appropriées de la recherche, de la démonstration, de l’enseigne-

ment, de l’information et de la vulgarisation ;

b) de fournir aux viticulteurs des plants et greffons de vignes sélectionnées ;

c) d’orienter, d’organiser et de surveiller la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne

animal et végétal ;

d) de surveiller et de contrôler l’exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les

vins et boissons similaires ;

e) de conseiller des organismes professionnels de la viticulture dans les domaines technique, économique

et commercial ;

f) d’assurer l’exploitation des vignobles appartenant à l’Etat;

g) de veiller à l’application et de contri uer à l’exécution des mesures édictées et des recommandations

faites, en matière viti-vinicole, par les autorités des institutions internationales dont fait partie le Grand-

Duché de Luxembourg.

Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire sont remplacés par les dispositions suivantes

1° Art. 1er. La force armée comprend

1. l’armée,

2. la gendarmerie, et

3. la police.

Un règlement d’administration publique fixera les modalités de coopération entre les trois corps en temps

de paix et en temps de guerre et déterminera les conditions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra

placer tout ou partie des trois corps sous un commandement unique.

2° Art. 58. La gendarmerie conserve les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en

vigueur, sans préjudice des dispositions ci-après

La gendarmerie assiste l’armée en tout ce qui concerne la sûreté des forces armées, la discipline et la police

des militaires dans les formes et conditions prévues au règlement d’administration publique visé à l’article 1er;

elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de renseigne-

ments et d’alerte et, pour toute autre mission, dans la mesure fixée de commun accord par les ministres

de la force armée, de la justice et de l’intérieur ; en aucun cas les détachements de la gendarmerie ne peuvent

être placés en soutien des unités de l’armée pour des missions de combat.

Il est créé au sein de l’armée une force de réserve destinée, en cas de besoin, au renforcement de la gen-

darmerie ; elle est formée de militaires faisant partie de la disponibilité ou de la réserve de l’armée. Les

membres de la force de réserve seront recrutés par voie d’engagement volontaire.

Un règlement d’administration publique déterminera l’effectif de cette force, les modalités de sa com-

position et celles de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi concernant l’organisation militaire.

Le même règlement fixera les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des membres de la

force de réserve ainsi que leur indemnisation. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels

d’entraînement ne sont pas applicables aux membres de la force de réserve.

La gendarmerie relève du ministre de la force armée pour tout ce qui concerne l’organisation, l’administra-

tion, l’instruction et la discipline, et du ministre de la justice pour tout ce qui est relatif au maintien de

l’ordre public et à l’exercice de la police judiciaire.

3° Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend

1 commandant de gendarmerie, pui pourra être autorisé à porter le titre de colonel,

1 commandant adjoint qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel,

1 major,

3 capitaines,

4 lieutenants en premier ou lieutenants.

4° Art. 60. Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend

10 adjudants-chefs,

30 adjudants,

55 maréchaux des logis-chefs,

80 maréchaux des logis et

227 brigadiers et gendarmes.

5° Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc.

Les sous-officiers et gendarmes sont nommés et promus par le ministre de la force armée, sur proposition

du chef de la gendarmerie.

6° Art. 62. Il est institué au sein de la gendarmerie un service de la sûreté publique, placé sous l’autorité

du chef de la gendarmerie et chargé de missions spéciales de police judiciaire et administrative.

Le personnel comprend un officier délégué, ayant le grade de major, de capitaine ou de lieutenant en

premier, des commissaires en chef, ayant le grade d’adjudant-chef, des commissaires, ayant le grade d’ad-

judant, des commissaires adjoints, ayant le grade de maréchal des logis-chef, des inspecteurs, ayant le grade

de maréchal des logis et des inspecteurs adjoints, ayant le grade de brigadier.

Le nombre de ce personnel est compris dans les cadres prévus par les articles 59 et 60 de la présente loi.

7° Art. 64. Le personnel de la sûreté publique, les officiers, sous-officiers et gendarmes employés par

ordre du gouvernement dans un service de l’Etat autre que le service actif de la gendarmerie, pourront ob-

tenir hors cadre les grades prévus aux articles 59 et 60 de la présente loi.

Ils avanceront suivant leur ancienneté, telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultané-

ment avec leur collègue immédiatement inférieur en rang.

Pourront avancer hors cadre au grade immédiatement supérieur, sans égard à leur ancienneté, et sur avis

conforme du conseil d’Etat, les officiers, sous-officiers et gendarmes qui se seront distingués par une action

d’éclat. Leur avancement ultérieur sera déterminé par leur rang d’ancienneté normal.

8° Art. 65. Sont officiers de police judiciaire

les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs et les adjudants de gendarmerie,

les chefs de brigade dans l’étendue de la circonscription de leur brigade,

les membres du service de la sûreté publique.

Les chefs de brigade de gendarmerie peuvent, en cas d’empêchement légitime, être remplacés dans leurs

fonctions d’officier de police judiciaire suivant leur rang d’ancienneté par d’autres membres de la brigade

investis au moins du grade de maréchal des logis.

9° Art. 66. Avant d’entrer en fonctions, les membres de la gendarmerie prêteront le serment suivant

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.

Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage,

dans l’exercice de mes fonctions, de la force qui m’est confiée, que pour le maintien de l’ordre et l’exécution

des lois.

Ainsi Dieu me soit en aide. »

L’assermentation des officiers se fera par le ministre de la force armée, celle des sous-officiers et des gen-

darmes par le chef de la gendarmerie ou par un officier ayant au moins le grade de capitaine, par lui délégué

à ces fins.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Il est créé un « Fonds commun de garantie automobile » qui groupe obligatoirement toutes les

compagnies autorisées à pratiquer dans le Grand-Duché l’assurance contre les accidents causés aux tiers

par les véhicules automoteurs. Le Fonds est alimenté par ces compagnies. Il est doté de la personnalité

civile.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations aux emplois des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan.

Les nominations aux emplois des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique

et de l’artisan des services et administrations de l’Etat sont faites par arrêté du ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1968 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1963.

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre de la Force Armée,

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus

Jean

Grand-Duc héritier

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre

1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

Le cadre du personnel de la station viticole comprend les fonctions et emplois suivants

un directeur

un assistant principal

un assistant

un contrôleur des vins

un surveillant principal des cultures

un garçon préparateur faisant en même temps fonction de concierge.

En outre, la station peut occuper des chargés de cours, des stagiaires, du personnel auxiliaire de bureau

ainsi que des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Les nominations aux emplois de directeur, d’assistant principal et d’assistant sont faites par le Grand-Duc,

celles aux autres emplois par le ministre ayant dans ses attributions les affaires viticoles.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché par un véhicule automoteur non identifié

ou lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est pas couverte par une assurance

conforme aux prescriptions légales en matière d’assurance automobile obligatoire, les victimes et leurs ayants

droit peuvent faire valoir à l’égard du Fonds commun visé à l’article précédent les droits à réparation des

dommages résultant de lésions corporelles qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne res-

ponsable, sans préjudice des cas d’exclusion à fixer par règlement d’administration publique.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations aux emplois des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Les Membres du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Robert Schaffner

Grand-Duc

héritier

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

Le directeur et l’assistant principal devront être détenteurs du diplôme d’ingénieur agronome ou

d’ingénieur chimiste délivré par une université ou un institut agronomique supérieur de l’étranger ou d’un

diplôme équivalent à reconnaître comme tel par le ministre ayant dans ses attributions les affaires viticoles.

Les conditions générales de nomination aux autres emplois prévus à l’article précédent, ainsi que les con-

ditions particulières à prévoir pour les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède, les modalités de recrute-

ment, l’organisation du stage administratif seront déterminées par voie de règlement d’administration

publique, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

La victime qui est en droit d’être indemnisée des suites de l’accident par une institution d’assu-

rances sociales ou par son patron, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à

l’égard du Fonds que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’institution

d’assurances sociales en question ou au patron.

Cependant, les institutions d’assurances sociales et les patrons ne peuvent exercer de recours contre le

Fonds.

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

Un règlement d’administration publique détermine le mode d’organisation et de fonctionnement

de la station viticole ainsi que les attributions du personnel y attaché.

Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture fixe annuellement les prix et conditions de vente des

plants et greffons de vignes sélectionnées, cédées aux vignerons du pays.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage inter-

venue entre les personnes lésées et le civilement responsable n’est opposable au Fonds de garantie.

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

I.

1. Les fonctions nouvelles créées par l’article 2 qui précède sont classées comme suit au tableau I « Admi-

nistration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’assistant principal,

au grade 12

l’assistant,

au grade 9

le contrôleur des vins,

au grade 4

le surveillant principal des cultures,

au grade 3

le garçon préparateur faisant en même temps fonction de concierge,

au grade 2

2. Le texte de l’article 22, section II, 1° de la susdite loi du 22 juin 1963 est remplacé par le libellé suivant

« 1° le surveillant principal des cultures de la station viticole (grade 3) et le contrôleur des vins (grade 4)

bénéficient d’un avancement en traitement respectivement aux grades 4 et 6 après douze années de grade. »

3. Le texte de l’article 22, section II, 3° de la loi du 22 juin 1963 est modifié comme suit

« 3° la désignation « le contrôleur des vins » est remplacée par celle de « l’assistant de la station viticole ».

II. Les modifications et additions ci-après sont encore apportées aux annexes A et D de ladite loi du 22

juin 1963

1. Annexe A  Classification des fonctions  rubrique I « Administration générale »

a) grade 2  à compléter par les mentions

« Station viticole  garçon préparateur »

b) grade 3  à compléter par les mentions

« Station viticole  ° surveillant principal des cultures»

c) grade 4  à remplacer la dénomination

« Station viticole

° contrôleur de la marque nationale du vin »

par celle de

« Station viticole  ° contrôleur des vins »

d) grade 9  à remplacer la dénomination

« Station viticole  ° contrôleur des vins »

par celle de

« Station viticole  ° assistant »

e) grade 12  à compléter par les mentions

« Station viticole  assistant principal».

2. Annexe D  Détermination  rubrique I « Administration générale »

a) est ajoutée dans la carrière inférieure du cantonnier

au grade 3, la fonction de « surveillant principal des cultures » ;

b) dans la carrière inférieure de l’artisan ;

au grade 4, la fonction de « contrôleur de la marque nationale du vin » est remplacée par celle de

« contrôleur des vins » ;

c) dans la carrière moyenne du technicien diplômé

au grade 9, la fonction de « contrôleur des vins» est remplacée par celle de « assistant de la station

viticole » ;

d) dans la carrière supérieure de l’agent scientifique

au grade 12, est ajoutée la fonction d’« assistant principal de la station viticole ».

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Le Fonds peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en

tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il

peut être tenu.

Dans la mesure de ses prestations le Fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’in-

demnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Pour l’exercice de ces droits, le Fonds

peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives.

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

Sont abrogés les articles 2 à 8 de la loi du 23 juillet 1925 portant création d’une station viticole, de

même que l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant sur le même objet.

Disposition transitoire.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Un règlement d’administration publique fixera les conditions de fonctionnement du Fonds et

la procédure à suivre.

La gestion du Fonds est soumise au contrôle de Notre Ministre des Finances.

Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat.

Les employés actuellement occupés à la station viticole pourront obtenir une nomination à un

emploi prévu à l’article 2.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.

Le Ministre de la Viticulture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d’Etat,

Jean

Président du Gouvernement,

Grand-Duc héritier

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 966, Sess. ord. 1962-1963 et 1963-1964.

Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, et 66 de

la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau’

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre

1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

1) Tout sinistre devant donner lieu à intervention du Fonds doit lui être dénoncé dans les six mois,

à peine de forclusion, à moins que la victime ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale

de faire cette dénonciation dans le délai prescrit.

2) Toute action récursoire du Fonds sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le

Fonds en conformité des dispositions de la présente loi.

3) Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public seront tenus

d’informer le Fonds de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la

clôture de l’instruction et de lui notifier une copie de la situation à l’audience délivrée aux prévenus.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

L’entrée en vigueur des dispositions qui précédent est fixée rétroactivement au premier janvier

1957.

Pour les sinistres survenus avant la mise en vigueur de la présente loi, le délai prévu par l’alinéa 1er de

l’article précédent ne court qu’à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi.

Pour l’exercice des droits de recours prévus à l’article 5, alinéa 2, la prescription de l’action civile ne com-

mence à courir qu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une indemnisation qui n’était pas due

ou qui n’était due qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

cinq cent un à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne

résulte d’une autre disposition légale.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de cinq

cent un à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant

attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables aux

infractions prévues par la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Justice,

Jean

Paul Elvinger

Grand-Duc héritier

Doc. parl. n° 907, Sess. ord. 1962-1963.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations aux emplois

des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchssse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 17, section I, paragraphe 3 et section II, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau III

« Force armée » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat

le major, au grade A 10,

le commandant adjoint, au grade A 12.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963

1° Annexe C  Classification des fonctions  tableau III « Force armée »  au grade A 10 est ajoutée

la mention « gendarmerie/major » ;

au grade A 12, entre les mentions « armée/médecin dentiste » et « police/directeur » est insérée la mention

«gendarmerie/commandant adjoint »;

2° Annexe D  Détermination  tableau III « Force armée »

dans la carrière supérieure « officier supérieur de la force armée »,

au grade A 10 est ajoutée la mention « major de la gendarmerie »,

au grade A 12 est ajoutée la mention « commandant adjoint de la gendarmerie ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 908, Sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963.

Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même

mois portant qu’il n’y pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

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