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Großherzogthums Luxemburg.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 14. Juni 1879.

Nr. 39.

SAMEDI, 14 juin 1879.

Der Staatsminister, Präsident der Regierung;

Beschließt

Art. 1, Bei Gelegenheit des Hinscheidend

Seiner Königlichen Roheit des Prinzen von

Oranien soll während zwölf Wochen, vom

12. Juni ab, Traner angelegt werden, und

zwar

vier Wochen groste Trauer,

vier Wochen halbe Trauer,

vier Wochen kleine Trauer.

Großherzogthums Luxemburg.

A l'occasion du décès de

Son Altesse Koyale le Prince d'Orange,

le deuil sera porté pendant douze se-

maines, à partir du 12 juin, à savoir

quatre semaines grand deuil;

quatre semaines demi-deuil;

quatre semaines petit deuil.

Großherzogthums Luxemburg.

Le Gouvernement a le droit de con-

trôler toutes les opérations de la Société de crédit

foncier; il peut s'opposera l'exécution de toute

mesure qui serait contraire, soit aux lois, soit aux

statuts, soit aux intérêts de l'État.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Die ergänzenden Bestimmungen zu der

Art. 18 und 26 der im Akt Welbes vom 25. März

1879 enthaltenen, durch Unfern Beschluß vom

2. April d. I. bestätigten Etatuten der Luxem-

burger Grundcredit-Anstalt, welche den Gegen-

stand des gegenwärtigem Beschlüsse beigefertigten

Aktes Welbes vom 24. Mai 1879 bilden, sind

genehmigt unter dem Vorbehalte, daß die in Ge-

maßheit dieser Bestimmungen der Consignations-

Casse des Staates einzuliefernden Geldsummen

die Grenzen nicht übersteigen werden, welche Unser

in Vollziehung des Gesetzes vom 16. Mai 1872

erlassene Beschluß vom 16. Juli desselben Jahres

festgesetzt hat.

arrêté du 2 avril suivant;

Les dispositions complémentaires

faisant l'objet de l'acte Welbes du 24 mai dernier,

annexé en expédition au présent arrêté, apportées

aux art. 18 et 26 des statuts de la Société de

crédit foncier luxembourgeois, relatés dans l'acte

Welbes du 25 mars 1879 et sanctionnés par Notre

arrêté du 2 avril suivant, sont approuvées pour

autant que' les sommes à déposer en vertu des

dites dispositions à la caisse des consignations de

l'État ne dépasseront pas les limites fixées par

Notre arrêté du 16 juillet 1872 prérappelé, pris

en exécution de la loi du 16 mai de la même

année.

statuts de la Société de crédit foncier luxembourgeois, faisant l'objet de l'acte reçu par le no- taire soussigné le 25 mars dernier, savoir

— L'art. 48 des statuts aura dorénavant la teneur suivante

«La Société est autorisée à émettre des obligations foncières (lettres de gage) garanties par

tout l'avoir social et notamment par les créances, hypothécaires. La valeur des obligations fon-

cières en circulation ne pourra dépasser le montant des sommes dues à la Société par ses

emprunteurs ou consignées conformément au dernier paragraphe de l'art. 26 ci-après.»

Großherzogthums Luxemburg.

Von M o r g e n ab des zum 26. d. M .

werden die Glocken der Kirchen des Groß

herzogthnms einmal des Tages, und zwar

Morgens, in ûblicher Weise geläutet.

Großherzogthums Luxemburg.

A partir de demain jusqu'au

26 de ce mois, les cloches

des

églises du Grand-Duché seront son-

nées une fois par jour, le matin, pen-

dant le temps usité.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Le Gouvernement nomme auprès de

ladite Société un commissaire chargé de surveiller

la gestion et la comptabilité de celle-ci.

Le traitement ou l'indemnité de ce commissaire

est fixé de concert avec l'administration de la

Société; ces traitement ou indemnité sont sup-

portés par celle-ci et versés dans la caisse de

l'État.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Unser Staatsminister, Präsident der

Arrêté royal grand-ducal du 11 juin 1879, qui

approuve des dispositions complémentaires aux

statuts de la Société de crédit foncier luxem-

bourgeois.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Rooi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'expédition de l'acte reçu par le notaire

Welbes de, Luxembourg, le 24 mai 1879, complé-

tant les art. 18 et 26 des statuts de la Société de

crédit foncier luxembourgeois, tels qu'ils ré-

sultent de l'acte passé devant le même notaire

Welbes, le 25 mars 1879, et approuvés par Notre

arrêté du 2 avril suivant;

Vu la loi du 12 février 1872 sur les consigna-

tions, et Notre arrêté du 16 juillet suivant, pris

en exécution de cette loi;

Vu l'art. 37 du Code de commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 2 avril suivant, sont approuvées pour autant que' les sommes à déposer en vertu des dites dispositions à la caisse des consignations de l'État ne dépasseront pas les limites fixées par

Notre Ministre d'État, Président du

Regierung, und Unser General-Director der

Finanzen sind, ein jeder insoweit es ihn betrifft,

mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Im Loo den 11. Juni 1879.

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Der Staatsmmister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röbe.

Wilhelm.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN,

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBÉ

GUILLAUME.

(Annexe.)

Et cejourd'hui, 24 mai 1879, par devant Me Jacques Welbes, notaire à la résidence de Lu-

xembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce |nom, en présence des témoins à la un nommés,

tous soussignés, ont comparu

1° M. Nicolas Salentiny, président de la Clîàinbre des comptes, demeurant à Luxembourg ;

2° M. Antoine-Dominique Pescatore, vice-piésident de la Banque Nationale du Grand-Duché

de Luxembourg, vice-président de la Chambre des députés, demeurant à Luxembourg ;

3° M. Théodore de Wacquant, président du Cercle agricole et horticole, membre de la Chambre

des députés, demeurant à Fœtz ;

4° M. Jules Funck, directeur de la Banque Nationale, demeurant à Luxembourg ; et

5° M. Antoine Fehlen, administrateur de la Banque Nationale, demeurant à Luxembourg;

Le premier, président du Conseil d'administration de la Société de crédit foncier luxembour-

geois, les autres, membres de ce Conseil, agissant en vertu de l'autorisation conférée à ce Con-

seil par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société, tenue à Luxem-

bourg à la date de ce jour, suivant procès-vorbal dont une copie statutairement certifiée est

demeurée ci-annexée après avoir été signée ne varietur par les comparants;

Lesquels comparants, ès noms qu'ils agissent et en vertu de la délibération de l'assemblée

générale extraordinaire susvisée, ont, par ces présentes, apporté les modifications ci-après aux

statuts de la Société de crédit foncier luxembourgeois, faisant l'objet de l'acte reçu par le no-

taire soussigné le 25 mars dernier, savoir

statuts de la Société de crédit foncier luxembourgeois, faisant l'objet de l'acte reçu par le no- taire soussigné le 25 mars dernier, savoir

— A l'art. 26 des statuts est ajouté un dernier paragraphe de la teneur suivante

«Les sommes remboursées anticipativemenl par les emprunteurs, ainsi que celles qui seraient

encaissées par la Société par suite d'une souscription publique d'obligations dépassant le mon-

tant des sommes dues a la Société par ses emprunteurs, seront, le cas échéant, versées tempo-

rairement à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur emploi ou réemploi statutaire.»

Au Loo, le 11 juin 1879.

Großherzogthums Luxemburg.

Wahrend der nämlichen Zeit blei-

ben alle öffentlichen Lustbarkelten untersagt.

Luxemburg den 14. Juni 1879.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Le Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement;

Arrête

Großherzogthums Luxemburg.

Pendant la même époque

les réjouissances publiques resteront

interdites.

Luxembourg, le 14 juin 1879,

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

F.

DE

BLOCHAUSSEN.

Arrété royal grand-ducal du 11 juin 1879, réglant

le mode, de surveillance de la gestion et de la

comptabilité de la Société de crédit foncier

Luxembourgeois.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand Duc de

LUXEMBOURG,

Etc,

etc,

etc.;

Vu l'art. 13 de la loi du 21 mai 1879, concer-

nant l'organisation et le fonctionnement du Crédit

foncier Luxembourgeois;

Königl.-Grosßh. Beschluse vom 11 Juni 1879,

wodurch die amtliche Ueberwachung der

Geschafts- and Rechnungsfuhrung der Lu-

xemburger Grunderedit-Anstalt geregelt

wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Groß-

herzog von .Luxemburg, u, u., u.;

Nach Einsicht des Gesedes vom 21. Mai 1879,

betreffend die Einrichtung und den Geschäftsbe-

trieb der Luxemburger Grunderebit Anstalt;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. April

1879, wodurch die Errichtung der anonymen Lu-

xemburger Grundcreditgesellschaft gestattet und

deren Statuten genehmigt werden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Die Negierung hat das Aufsichtsrecht

über sämmtliche Operationen der Gesellschaft. Sie

ist befugt sich der Ausführung jeder den Landes-

gesetzen, den Statuten der Gesellschaft, oder den

Interessen des Staates zuwiderlaufenden Maß-

regel zu widersetzen.

A r t . 2. Die Regierung ernennt einen Com-

missar, welcher mit der Uberwachung der Ge-

schäfts- und Rechnungsführung genannter Gesell-

schaft betraut ist.

Das Gehalt oder die Entschädigung dieses

Commissars wird im Einvernehmen mit der Ver-

waltung der Gesellschaft festgestellt; dieses Gehalt

(...) diese Vergütung ist von der Gesellschaft auf-

(...)ringen und an die Staatskasse zu entrichten.

A r t . 3. Der Regierungscommissar hat für die

ausführung der Gesetze, Statuten und Reglemente

(...)rge zu tragen.

Er ist befugt alle Organe der Gesellschaft, mit

Inbegriff der General-Versammlung, rechtsgültig

einzuberufen und an deren Verhandlungen mit

berathender Stimme Theil zu nehmen. Er kann

verlangen, daß die Bemerkungen, welche er zu

machen für gut findet, in das Sitzungs-Protokoll

eingetragen werden. Außerdem hat er das Recht,

so oft er es für gut findet, die Bücher, Rech-

nungen und andere Schriftstücke der Gesellschaft

einzusehen und sich die Baaruorräthe und ver-

schiedenen Valuta vorzeigen zu lassen.

Er hat den Auftrag die Ausgabe von Grund-

Obligationen (Pfandbriefen) zu überwachen und

sich zu vergewissern, ob die statuarischen Vorschrif-

ten genau befolgt worden sind, und zwar sowohl

Vu Notre arrêté du 2 avril 1879, portant auto-

risation de l'établissement d'une Société anonyme

de crédit foncier Luxembourgeois, et approbation

des statuts de cette société;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances,et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Le commissaire du Gouvernement est

chargé de veiller à l'exécution des lois, statuts

et règlements.

Il a le droit de convoquer valablement tous les

organes de la Société, y compris l'assemblée gé-

nérale, et de prendre part, avec voix consultative,

a toutes les délibérations. Il peut exiger que les

observations qu'il juge convenable de présenter,

soient insérées dans le procès-verbal de la séance.

Il a en outre le droit, aussi souvent qu'il le juge

utile, de prendre, connaissance des livres, comptes

et autres documents de la Société, et de se faire

représenter l'argent comptant ainsi que les di-

verses valeurs.

Il a la mission de surveiller rémission des

obligations foncières (lettres de gage) et de s'as-

surer que les prescriptions prévues par les statuts

ont été fidèlement observées, tant en ce qui con-

in Bettreff der Regelmäßigkeit der Emission selbst,

als auch bezüglich der Sicherslellung der Hypo-

thekar-Darlehen.

Ganz besonders wird er im Sinne der Sta-

tuten darüber wachen, daß der Betrag der Pfand-

briefe in keinem Falle denjenigen der Hypothekar-

Darlehen übersteige, und daß die genannten

Pfandbrief oder Grund Obligationen in den durch

die Statuten vorgesehenen Fällen unverzüglich

Vernichtet werden.

Die Gesellschaft muß ihm über jegliche Um-

stände, welche die Bernichtung von Pfandbriefen

erheischen, sofort Anzöge machen.

Er beaufsichtigt die Besolgung der Bestim-

mungen, welche auf das Reinigungsverfahren bei

geseßlichen Hypotheken von Minderjährigen oder

anderer Unmändigen Bezug haben.

statuts de la Société de crédit foncier luxembourgeois, faisant l'objet de l'acte reçu par le no- taire soussigné le 25 mars dernier, savoir

— Le tout sous réserve des autorisation et approbation prévues par l'art. 37 du Code

de commerce.

Dont acte, lu à MM. les comparants et en leur présence aux deux témoins, tous connus du

notaire soussigné, d'après leurs noms, états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, au domicile de la Banque Antoine Fehlen et Cie, rue Claire-

fontaïne, les an, mois et jour qu'en tête des présentes, en présence de MM. Joseph Brincour et

Camille Dumont, tous deux avocats-avoués,, demeurant à Luxembourg, témoins pour ce requis

qui ont signé avec MM. les comparants et avêé nous notaire.

(Signés à la minute) : N. Salentiny, A.-D. Peacatore, dé Wacquant, Funck

Fehlen, Jos. Brincour, C. Dumont et J. Welbes, notaire.

Enregistré sans renvoi à Luxembourg, le 26 mai 1879, volume 209, folio 50, case 6.

Le receveur, (signé) WELL.

(Suit la teneur de la copie du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire prérappelée.)

Pour expédition conforme,

délivrée à MM. les administrateurs du Crédit foncier luxembourgeois.

A Luxembourg, le 26 mai 1879.

(Signé) WELBES, notaire.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Königl-Großh. Beschluß vom 11. d. Mts.

ist Hr. D. J. Hoferlin, Landwirth zu Esch

a. d. Alzette, zum Bürgermeister der Gemeinde

Esch a. d. Alzette ernannt worden.

Luxemburg den 15. Juni 4879.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist Herr J. Hemmer, Einregi-

strirungs-Einnehmer zu Esch a. d. Alzette, zum

Schöffen der Gemeinde Esch a. d. Alzette er-

nannt worden.

Luxemburg den 13. Juni 1879.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté royal grand-ducal en date du 11

juin courant, M. D.-J. Hoferlin, cultivateur à

Esch-sur-l'Alzette, a été nommé bourgmestre de

la commune-d'Esch-sur-l'Alzetle.

Luxembourg, le 15 juin 1879.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

M. Jean Hemmer, receveur de l'enregistrement

et des domaines à Esch-sur-l'Alzette, a été nommé

échevin de la commune de ce nom.

Luxembourg, le 13 juin 1879.

Le Directeur général de l'intèrieur,

H. KIRPACH.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u.dgl.

Weizen...

Mischelfrucht...

Roggen...

Gerste...

Spelz...

Heidekorn...

Hafer...

Erbsen...

Bohnen...

Linsen...

Kartoffeln...

Weizen-Mehl...

Mischel-Mehl...

Roggen-Mehl...

Geschälte Gerste..

Butter...

Eier...

Heu...

Stroh...

Buchenholz...

Eichenholz...

Weichholz...

Ochsenfleisch...

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch...

Hammelfleisch...

Schweinefleisch...

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

20 39

18 36

10 00

8 04

15 00

7 75

0 55

0 45

0 38

0 75

2 60

0 65

29 00

23 00

14 00

10 00

1 80

1 60

1 50

1 90

1 90

Die-

kirch.

21 50

20 00

16 50

15 00

12 50

8 00

18 50

7 50

0 50

0 42

2 50

0 60

1 60

1 40

1 20

1 50

1 40

Wiltz.

13 75

7 50

25 00

6 25

0 50

0 40

0 28

2 50

0 50

1 50

1 00

1 80

1 50

Ettel-

brück.

20 00

19 00

15 00

7 00

8 00

0 50

0 40

0 36

2 60

0 55

2 00

1 50

1 60

2 00

Echter

-nach.

21 59

19 41

13 83

7 26

18 50

13 75

0 50

0 40

2 64

0 64

1 50

1 42

1 20

1 80

1 20

Nemrch

20 25

20 05

7 75

7 50

0 42

0 38

2 50

0 65

16 00

1 40

1 20

Mersch.

2 60

0 65

1 60

1 50

1 40

Greven-

macher.

7 50

0 50

0 40

2 40

0 62

1 40

1 30

1 20

1 30

Esch-

a.d.

20 0

18 0

14 0

7 75

9 00

0 45

0 35

2 60

0 65

1 50

1 40

1 40

1 80

1 50

Luxemburg. — Hofbuchdruckerei. — V.

Bück.

Marktpreise. - 1. Hälfte des Monats Mai 1879.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Der Commissar erstattet der Regierung

wenigstens alle drei Monate Bericht über die

Ergebnisse seiner Aufsicht.

Ueberbies

wird er der Regierung jedes Jahr

ein ausführliches Referat über die Geschäftsthä-

tigkeit der Gesellschaft vorlegen.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Le commissaire rend compte, au moins

tous les Irois mois, au Gouvernement des résul-

tat de sa surveillance.

Il adresse en outre, tous les ans, au Gouverne-

ment un rapport détaillé sur les opérations de la

Société.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Die Gesellichast ist verpflichte in ein

besonderes Register, welches durch den Präsidenten

des Bezirksgerichtes cotirt, paraphirt und auf einem

ersten und letzten Watte visirt ist, die Vemerkungen

und Verfügungen der Verberbehörde einzutragen,

so diese ihr solches vorschreiben sollte, und dieses

Register auf Verlangen jedem Actionär, Inhaber

von Pfanbbriesen oder Verleiher vorzulegen.

Im Weigerungs oder Verz¨ügerungstalle wird

der Commissar die Eintragung selbst besorgen.

Die Gesellschast ist ebenfalls verpflichtet, alle

anderen Vücher oder register zu führen, welche

die Oberbehörde für den Uebermachtungs Dienst

nothwendig erachtet.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

La Société est obligée de transcrire sur

un registre, spécial, côté, paraphé et visé par

première et dernière feuille par le président du

tribunal

d'arrondissement

les observations ou

décisions de l'administration supérieure,

lors-

qu'elle a cru devoir le lui prescrire, et de com-

muniquer ledit registre à tout actionnaire porteur

de lettres de gage ou emprunteur qui le. demande,

En cas de refus ou de retard, le commissaire

du Gouvenrnement fait lui-même la transcription.

La Société est également obligée de tenir tels

autre, livres ou régistres,que l'administration su-

périeure juge nécessaire à l'é'xercice de la sur-

veillance.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Die Regierung kann auserdem, wenn

sie es für nöthig erachtet, durch einen hierzu zu

bezeichnenden Beamten der Finanzverwaltung zu

einer besonderen Einsichtnahme der beschälte der

Gesellschaft schreiten lassen.

cerne cette émission qu'en ce qui concerne la

sécurité dus prêts faits sur hypothèque.

Il veille spécialement, dans les termes des sta-

tuts, à ce que le montant des lettres de gage ne

dépasse, dans aucun cas, celui des engagements

hypothécaires, et à ce que lesdites lettres ou les

obligations soient annulées sans retard dans les

cas prévus par les statuts.

La

Société doit l'avertir immédiatement de

toutes circonstances entraînant annulation des

lettres de gage.

Il veille à l'observation dus disposition« concer-

nant la purge des hypothèques légales des mineurs

et des autres incapables.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Le Gouvernement peut en outre, s'il

le juge nécessaire, faire procéder à une inspec-

tion spéciale des opérations de la Société par un

fonctionnaire de l'administration des finances à

désagner à ces fins.

A r t . 7. I m Falle der Nichterfüllung der ihr

durch das Gesetz auferlegten Verpflichtungen, so-

wie der durch die Statuten und durch gegen-

wärtiges Reglement vorgesehenen Bedingungen,

kann die Regierung die sofortige Widerrufung

der GeschäftZermächtigung bewirken. Diese Wi-

derrufung geschieht durch Königl -Großh. Beschluß.

Bis zur endgültigen Verfügung kann die Re-

gierung der Gesellschaft untersagen, weitere Ge-

schäfte einzugehen..

A r t . 8. Sollte die Gesellschaft in Liquidation

treten, so ist der Liquidations-Modus sowie die

Wahl der Liquidatoren der Genehmigung der

Regierung zu unterbreiten.

Wenn die Ernennung von Liquidatoren oder

die Regelung des Liquidations-Modus Seitens

der Gesellschaft Verzögerung erleiden, oder wenn

die diesbezüglichen Berachungen derselben nicht

genehmigt werden sollten, so wird die Regierung

hierüber von Amtswegen verfügen.

A r t . 9. Die Gesellschaft wird der Regierung

alle drei Monate einen Auszug ihrer Geschäfts-

etats zugehen lassen, welcher dann im „Memorial"

veröffentlicht wird.

Desgleichen sollen die Zins- und Commissions-

sätze, welche halbjährlich durch die Gesellschaft fest-

gestellt werden, durch das „Memorial" zur Ver-

öffentlichung gelangen.

A r t . 10. Der Aufsichtsdienst der Luxemburger

Grundcredit-Anstalt ist dem Dienstkreise derjenigen

Mitglieder der Regierung zugetheilt, welche mit

dem Departement des Ackerbaues und des Han-

dels sowie desjenigen der Finanzen betraut sind.

A r t . 1 1 . Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser

General-Director der

Finanzen sind mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Im Loo den 11. Juni 1879.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochhausen.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röbe.

Wilhelm.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

En cas d'inexécution des obligations

imposées par la loi, ainsi que des conditions pré-

vues par les statuts et le présent règlement, le

Gouvernement peut provoquer le retrait immé-

diat de l'autorisation. Ce retrait d'autorisation

aura lieu par arrêté royal grand-ducal.

Jusqu'à la décision définitive, le Gouvernement

peut interdire à la Société de faire aucune opéra-

tion nouvelle.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Dans le cas où il y aurait lieu à liqui-

dation de la Société, le mode de liquidation et le

choix des liquidateurs est soumis à l'approbation

du Gouvernement.

En cas de retard de la Société à nommer ses

liquidateurs et à régler le mode de liquidation, ou

si ses délibérations à cet égard ne sont pas ap-

prouvées, il y est pourvu d'office par le Gouver-

nement.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

La Société adressera au Gouvernement

tous les trois mois un extrait de son état de si-

tuation, qui sera publié dans le Mémorial.

De même, les taux d'intérêt et de commission,

fixés sémestriellement par la Société, seront pu-

bliés par la voie du Mémorial.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

La surveillance de la Société de cré-

dit foncier est placée dans les attributions des

membres du Gouvernement chargés du départe-

ment de l'agriculture et du commerce et de celui

des finances.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des fi-

nances sont chargés de l'exécution du présent ar-

rêté, qui sera inséré au Mémorial.

Au Loo, le 11 juin 1879.

GUILLAUME.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBÉ.

Königl.-Großherzogl. Beschluß vom 11. Juni

1879, wodurch die

Ergänzungs-Bestim-

mungen zu den Statuten der Luxemburger

Grundcredit-Anstalt genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Ansicht der Ausfertigung des am 24. Mai

1879 durch den Notar Weibes aus Luxemburg

aufgenommenen Aktes, wodurch die Art. 18 und 26

der durch Akt desselben Notars Weibes vom

25. März 1879 gethätigten, durch Unseren Be-

schluß vom 2. April d. I . genehmigten Statuten

der Luxemburger

Grundcredit Anstalt

ergänzt,

werden;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Februar

1872 über die Konsignationen, sowie Unseres in

Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Beschlusses

vom 16. Juli dess. I.;

Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-

buches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors

der Finanzen, und nach vorherige

Berathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

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