Arrêté ministériel du 11 décembre 1957 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
No 7 4
Vendredi, le 27 décembre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 27. Dezember 1957.
Arrêté ministériel du 11 décembre 1957 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature
au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et en matière
de retenue d´impôt sur les salaires.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-
ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment
les articles 1 et 2 ;
Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne
des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ;
Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs
agricoles ;
Arrêtent
Pour l´exercice 1958 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´appli-
cation de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les
salaires, reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951.
Sont prorogées pour le même exercice 1958 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952
concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles.
Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les
taux prévus sont réduits
1° pour l´épouse à 80% ;
2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ;
3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%.
L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« 10° Autocar : véhicule automoteur d´au moins 10 places assises entières, y compris la place du conducteur,
« et servant au transport rémunéré de personnes. »
« 11° Autobus : véhicule automoteur d´au moins 10 places assises entières, y compris la place du conducteur,
« etservant au transport public de personnes sur des lignes concessionnées ou exploitées par l´Etat, la Société
« Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou les communes. »
« 14°a Motocycle léger : motocycle pourvu d´un moteur d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une
« puissance maximum de 2,2 CV effectifs à l´état non étranglé. »
« 18° sub d) : la puissance développée par le moteur non étranglé n´est pas supérieure à 2,2 CV effectifs.»
Art. 2 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
wie folgt
« 10° Touristenbus : Kraftfahrzeug, das einschließlich Führerplatz wenigstens 10 ganze Sitzplätze begreift
« und zur entgeltlichen Personenbefürderung dient. »
« 11° Omnibus : Kraftfahrzeug, das einschließlich Führerplatz wenigstens 10 ganze Sitzplätze begreift
« und zur öffentlichen Personenbeförderung auf den vom Staat, von der Nationalen Gesellschaft der Luxem-
« burgischen Eisenbahnen oder von den Gemeinden konzessionierten oder betriebenen Strecken dient.
« 14°a Leichtes Motorrad : Motorrad dessen Motor einen Hubraum von höchstens 50 ccm und im unge-
« drosselten Zustand eine Stärke von höchstens 2,2 effektiven PS aufweist.»
18° sub d) : die vom umgedrosselten Motor entwickelte Stärke 2,2 effektive PS nicht übersteigt.»
Les articles 9, 20 et 20bis de Notre
Ces indemnités ne sont allouées qu´aux fonction-
arrêté du 9 décembre 1949, modifié par Nos arrêtés
naires mariés. Elles sont majorées de 500, fr. pour
des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956
les ménages avec un ou deux enfants et de 1.000,
et 29 octobre 1957, portant règlement général sur
fr. pour les ménages avec trois enfants et plus, pour
les frais de route et de séjour et les indemnités de
lesquels l´indemnité pour charge d´enfants est
déménagement des fonctionnaires et employés de
payée.
l´Etat, sont modifiés et complétés par les dispo-
Sont assimilés aux fonctionnaires mariés les
sitions suivantes
fonctionnaires veufs et divorcés ainsi que les céli-
1° Art. 9. Les personnes appelées à voyager
bataires avec ménage.
suivent l´itinéraire le plus court, à moins que le but
Chaque membre du ménage a droit, en outre,
du voyage ne s´y oppose.
à des frais de transport conformément au Chapitre
Les distances parcourues à l´intérieur du pays
Il du présent règlement.
sont calculées d´après la carte et les tableaux offi-
L´indemnité de déménagement et les frais de
ciels des distances et en prenant pour point de
route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu
départ le centre des localités. Toutefois, les dis-
pour des convenances personnelles sur la demande
du fonctionnaire ou s´il résulte de l´application
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 décembre 1957.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous, CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu la loi du 14 fevrier 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des
documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs ;
Vu la loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les
transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signa-
lisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules, ainsi que de la Déclaration sur la construction
des grandes routes de trafic international, signés à Genève, le 16 septembre 1950 ;
Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956 et du 25 juin 1957 ;
Revu Notre arrêté du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l´occasion de la déli-
vrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand-
Duché ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, des Transports
et des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de la Force
Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le premier alinéa de l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, est modifié
comme suit
« Tout véhicule automoteur, soumis à l´immatriculation au Grand-Duché et dont le poids total maximum
« autorisé dépasse 3500 kg et qui traîne une remorque ou une semi-remorque, doit être muni de jour et de
« nuit d´un panneau jaune, de forme triangulaire d´au moins 18 cm de côté, se détachant sur un fond foncé
« ou noir et éclairé dès la tombée de la nuit.»
Großherzoglicher
Beschluß vom 27 Dezember 1957, betreffend die Abänderung und Vervollständigung des
Großherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung
des Verkehrs auf allen
öffentlichen Strassen.
Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,
usw., usw. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Strassen ;
Gesehen das Gesetz vom 13. Dezember 1954, wodurch das Recht reglementiert wird, bei Ausgabe der
für die Inbetriebnahme und das Führen von Kraftfahrzeugen vorgeschriebenen Dokumente Taxen zu
erheben ;
Gesehen das Gesetz vom 22. Juli 1952 betreffend die Genehmigung der am 19. September 1949 zu Genf
unterzeichneten Beschlüsse der Konferenz der Vereinten Nationen über den Straßentransport, der am
16. September 1950 zu Genf unterzeichneten europäischen Übereinkommen über die Straßensignalisierung
und über die Ausmaße und Gewichte der Fahrzeuge, sowie der Erklärung über den Bau von großen, inter-
nationalen Verkehrsstraßen ;
Wiedereingesehen Unsern Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Straßen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom 29. Juni 1956,
denjenigen vom 31. Dezember 1956 und denjenigen vom 25. Juni 1957 ;
Wiedereingesehen Unsern Beschluß vom 28. November 1955 über die Festsetzung der bei Ausgabe der
für die Inbetriebnahme und das Führen von Kraftfahrzeugen vorgeschriebenen Dokumente zu erhebenden
Taxen ;
Nach Anhören Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Justiz, des Verkehrs und der öffentlichen
Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Finanzen und der Bewaffneten Macht und
nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Der erste Absatz des Art. 18 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955, ist abgeändert wie folgt
« Jedes Kraftfahrzeug, das der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegt und dessen höchstzulässiges
« Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt und das einen Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß bei Tag und
« bei Nacht mit einem gelben dreieckigen Zeichen versehen sein. Das Dreieck muB wenigstens 18 cm Seiten-
« länge haben, sich von dunklem oder schwarzem Grund abheben und nach Anbruch der Nacht beleuchtet
« sein. »
Les Membres du Gouvernement sont
d´une mesure disciplinaire.
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
Les dispositions qui précèdent sont également
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
applicables aux employés et aux stagiaires qui se
de sa publication au Mémorial.
préparent à la carrière de fonctionnaire.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1957.
3° Art. 20bis.
Les fonctionnaires qui sont
Charlotte.
envoyés en mission permanente à l´étranger ont
droit au remboursement des frais réels occasionnés
Les Membres du Gouvernement,
par le déménagement ainsi que des autres frais
Joseph Bech.
accessoires, sur production d´une déclaration ap-
Pierre Frieden.
puyée, pour autant que possible, de pièces justi-
Victor Bodson.
ficatives.
Nicolas Biever.
Le choix de l´entrepreneur de transport a lieu
Pierre Werner.
d´un commun accord entre l´administration et
Emile Colling.
l´intéressé.
Paul Wilwertz.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 27 février 1956 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Bech, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Engler Cathérine,
épouse Hilger Arthur-Jeanne, née le 31 juillet 1932 à Masholder/Allemagne, demeurant à Kobenbour,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 août 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Melka Kvetuse, épouse Wagner
Philippe-Georges-René-Maurice, née le 6 août 1923 à Novi-Sad/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 27 septembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Poos Renée-Anne-Marie,
épouse divorcée Staudinger Hubert, née le 18 juin 1906 à Schifflange, demeurant à Luxembourg, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Tuntange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marie, épouse Lecomte Hubert-
René-Ghislain, née le 10 janvier 1924 à Nimshuscheid/Allemagne, demeurant à Tuntange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 janvier 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 8 mars 1940, la dame Labeyrie Denise-Anna-Anne-
Marie, épouse Steichen Robert-Christophe, née le 22 avril 1936 à Neuilly-sur-Seine/France, demeurant à
Mondercange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lingens Margot-
Antonie-Marie, épouse Hellinckx Camille-Jean-Gérard-Philippe, née le 6 août 1926 à Daun/Allemagne,
demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roth Yvonne-Marguerite, épouse
Speicher Mathias-Emmerich, née le 21 juillet 1934 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Putz Cathérine-Josette, épouse
Schneider Marcel-Roger-Charles, née le 22 octobre 1935 à Dudelange, demeurant à Diekirch, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 février 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Fouhren, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weis Marie-Cathérine, épouse Weber
Georges-Joseph, née le 21 janvier 1936 à Diekirch, demeurant à Bettel, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1957, Monsieur Edouard Probst,
professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale, a été nommé Conseiller de Gouvernement.
23 décembre 1957.
Avis.
Enseignement normal. Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1957, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à la dame Soeur Suzanne
Thomé, professeur de l´école normale d´institutrices à Luxembourg, avec la faculté de faire valoir ses droits
à la pension. La dame Soeur Thomé a été nommée professeur honoraire de l´école normale d´nstitutrices.
20 décembre 1957.
Avis.
Association syndicale.
Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 3 au 16 janvier 1958 dans la commune de Remerschen une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-
ciation à créer pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits « Schekel
et Jungenberg » à Remerschen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir
du 3 janvier 1958.
Monsieur Michel Legill, bourgmestre à Schengen est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les
explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 16 janvier 1958 prochain, de 9 à 11 heures du matin,
et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de réunions
à Remerschen. 21 décembre 1957.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1957.
N°
d´ordre
Nom et Domicile
Compagnie d´assurances
Date
Emile Christophory, Dudelange
La Luxembourgeoise
13.12.57
Camille Colling, Schwebsange
La Winterthur
13.12.57
Charles Deloos, Cessange
Le Foyer
13.12.57
Remy Dupont, Bech
La Luxembourgeoise
13.12.57
Mme Aloyse
Entringer,
née
Yvonne
Remakel, Alzingen
Le Foyer
13.12.57
Guillaume Falkero, Esch-sur-Alzette
Le Phénix Français
13.13.57
Mme Michel Hild, née Marie Useldinger,
Schengen
Le Foyer
13.12.57
Robert Kayser-Peltier, Hobscheid
Le Foyer
13.12.57
Gino Nassimbeni, Differdange
L´Assurance Liégeoise
13.12.57
Marcel Reuter, Pétange
La Prévoyance (Vie)
13.12.57
René Schartz, Luxembourg
Le Foyer
13.12.57
Robert Schmitz, Clemency
La Prévoyance (Vie et Incendie)
13.12.57
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois de novembre et de décembre 1957.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Mme Norbert Bertemes, née Palmire
Les Compagnies d´Assurances Générales de
Wilhelm, Mamer
Paris; les Propriétaires Réunis
2.12.57
Jean Huberty, Luxembourg
Le Foyer
2.12.57
Michel Molitor, Luxembourg
Le Foyer
9.12.57
Auguste Reichling, Differdange
La Winterthur
9.12.57
Jean-Nicolas Wolff, Eischen
La Luxembourgeoise
29.11.57
15 décembre 1957.
Avis.
Enregistrement et Domaines.
Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1957 M. Jean Steichen,
contrôleur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé receveur
à Remich. 21 décembre 1957.
Avis.
Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1957 M. Edmond
Maquil, contrôleur à la Direction des Contributions à Luxembourg, a été déplacé en la même qualité au
service spécial de contrôle à Luxembourg. 21 décembre 1957.
Avis.
Administration des Ponts et Chaussées. -
Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1957, Monsieur
Jacques Bintz, ingénieur géologue diplômé, a été nommé aux fonctions de géologue au Service Géologique
auprès de l´Administration des Ponts et Chaussées à Luxembourg.
21 décembre 1957.
Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change
Modification aux listes annexées aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Liste n° 2.
A la dale du 1 er janvier 1958, la mention « Bulgarie» est supprimée de la liste n° 2.
COMMUNE DE MONDERCANGE.
Tirage d´obligations.
Emprunt de fr. 1.500.000, 4,5%
1952.
Numéros sortis au tirage
003, 014, 042, 068, 084, 091, 093, 095, 120, 124, 125, 158, 161, 176, 205, 215, 225, 281, 295, 301, 316, 330,
343, 352, 353, 357, 368, 372, 391, 425, 452, 474, 486, 495, 512, 517, 593, 598, 633, 648, 655, 663, 706, 707,
749, 750, 760, 770, 788, 792, 816, 819, 851, 856, 873, 876, 877, 905, 927, 944, 949, 984, 1001, 1027, 1092,
1101, 1108, 1110, 1112, 1156, 1177, 1192, 1229, 1230, 1256, 1266, 1291, 1315, 1388, 1390, 1422, 1438, 1457,
1460, 1484, 1491.
Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1957. Le remboursement se fait
aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme et de ses agences.
Mondercange, le 18 novembre 1957.
Avis.
Titres au porteur. - Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé, en date du
20 novembre 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 21 janvier 1947, en tant que cette oppposition porte sur dix actions pri-
vilégiées de la S. A. Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : N° 10529 à 10538 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
22 novembre 1957.
Avis.
Titres au porteur.
Opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Paul Link à Diekirch´
en date du 25 novembre 1957, qu´il a été fait opposition au paiement des titres ci-après désignés
a) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir: Litt.
A. Nos 5313 à 5315 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, savoir : Litt. C
Nos 12474 et 12475 d´une valeur nominale ae cinq mille francs chacune.
L´opposant prétend que les manteaux des titres en question ont été brûlés par inadvertance.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
28 novembre 1957.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1957.
MALADIES
CANTONS
TOTAUX
M = Maladie
D = Décès
M
Brucellose
D
M 15 8 8
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M 2
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
1 25
antérieure aiguë
D
M
112 785
Rougeole
D
M
6 108
Scarlatine
D
Tuberculose
M
1 2
pulmonaire
D 2
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fièvre puerpérale
M
D
Encéphalite léth.
M
D
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
10.12.1957.
L´article 42 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été modifié par l´art. 7
de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 précité, est modifié et complété sub « A l´avant » par le texte suivant
« 1. A l´avant
« a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par at-
« mosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. A cette distance, l´intensité
« lumineuse de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de
« l´axe des feux, doit être de 1 lux au moins.
« b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par
« atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir
« les autres usagers. Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis
« au-dessus du plan horizontal passant par l´axe des feux ou si l´intensité lumineuse à une distance de 25 m
« de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l´axe des
« feux et au-dessus de cette hauteur, est supérieure à 1 lux.
« Toutefois, pour les feux-croisement à faisceau asymétrique, le maximum de 1 lux fixé à l´alinéa précédent
« peut être dépassé dans un angle de 15° sur la droite par rapport à l´axe des feux.
« L´intensité lumineuse à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur de
« 15 cm au-dessus de la chaussée.
« Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir
« les conditions fixées ci-dessus.
« Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l´étranger soient conformes aux
« dispositions réglementant la matière dans leur pays d´immatriculation.
« c ) De deux feux-position blancs visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de
« 150 m de l´avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.
« Les deux feux de chacune des paires prescrites sub a), b) et c) doivent être d´égale intensité et être placés
« à la même hauteur au-dessus du sol et à égale distance de l´axe longitudinal du véhicule.
« Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun. Le
« bord inférieur des phares ne peut se trouver à plus de 1,20 m du sol. Cette prescription ne s´applique pas
« aux véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial.
« Les véhicules visés au présent article peuvent être munis en outre d´un phare mobile ainsi que d´un ou
« de deux feux-brouillard, dont le bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supé-
« rieur des feux-croisement.
Artikel 42 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er durch
Art. 7 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957 abgeändert wurde, ist unter
« Vorn » abgeändert und durch folgenden Text ergänzt
« 1. Vorn
« a) Mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Fernlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der
« Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 100 m vor dem Fahrzeug wirksam zu
« beleuchten. Auf diese Entfernung muß die Lichtstärke jedes einzelnen Scheinwerfers mit Fernlicht auf einer
« Ebene senkrecht zur Fahrbahn, in der Hôhe der Mittelachse der Schein werfer wenigstens 1 Lux betragen.
« b) Mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Abblendlicht das geeignet ist, die Fahrbahn in der
« Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 25 m vor dem Fahrzeug wirksam zu beleuch-
« ten. ohne die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden.
« Das Abblendlicht wird als blendend angesehen, wenn starke direkte Strahlen über die waagerechte
« Linie, die durch die Achse der Scheinwerfer geht, ausgestrahlt werden, oder wenn die Lichtstärke jedes
« einzelnen Scheinwerfers mit Abblendlicht in einer Entfernung von 25 m auf einer Ebene senkrecht zur
« Fahrbahn, in der Hôhe der Mittelachse der Scheinwerfer und darüber mehr als 1 Lux beträgt.
« Jedoch darf bei Scheinwerfern für asymetrisches Abblendlicht die im vorhergehenden Abschnitt fest-
«gelegte Höchstgrenze von 1 Lux von dem der Scheinwerfermitte entsprechendem Punkt unter einem
« Winkel von 15° nach rechts ansteigen.
« Die Lichtstärke in einer Entfernung von 25 m von jedem Scheinwerfer mit Abblendlicht muß, in einer
« Höhe von 15 cm über der Fahrbahn, wenigstens 1 Lux betragen.
« Die Scheinwerfer mit Abblendlicht können ersetzt werden durch eine an die Scheinwerfer mit Fernlicht
« angebrachte Vorrichtung, die es ermöglicht die oben festgelegten Bedingungen zu erfüllen.
« Es genügt jedoch, daß die Scheinwerfer mit Abblendlicht der im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge
« den einschlägigen Bestimmungen ihres Herkunftlandes entsprechen.
« c) Mit zwei weißen Lampen mit Standlicht, das in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von
« wenigstens 150 m von der Vorderseite des Fahrzeuges sichtbar ist, ohne jedoch die anderen Verkehrsteil-
« nehmer zu blenden.
« Die unter a), b) und c) vorgeschriebenen Lichtquellen müssen paarweise von gleicher Stärke sein und
« sich auf gleicher Hôhe über dem Boden und in gleicher Entfernung von der Längsachse des Fahrzeuges
« befinden.
« Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht können in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut werden. Der
« untere Rand der Scheinwerfer darf nicht mehr als 1,20 m vom Boden entfernt sein. Diese Vorschrift
« ist nicht anwendbar auf Kraftfahrzeuge, die einem besonderen öffentlichen Zwecke dienen.
« Die in diesem Artikel bezeichneten Fahrzeuge können außerdem mit einem Suchscheinwerfer sowie mit
« einem oder zwei Nebelscheinwerfern versehen sein, deren oberer Rand tiefer als der obere Rand der
« Scheinwerfer mit Abblendlicht oder auf gleicher Höhe mit ihm sein muß. »
L´art. 44 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« Les véhicules utilisés par le service urgent de la Gendarmerie et de la Police peuvent être munis à
« l´avant d´un feu bleu clignotant ou non. Les véhicules utilisés par le service urgent de l´Armée, des Sapeurs-
« Pompiers, de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que les ambulances peuvent être munis à
« l´avant d´un feu orange clignotant.
« Les véhicules automoteurs, dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 m, peuvent être munis d´au
« moins deux feux d´encombrement blancs ou jaunes, non-éblouissants, fixés de façon à faire reconnaître la
« largeur du véhicule.
Art. 44 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
wie folgt
« Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Gendarmerie und der Polizei benutzt werden, dürfen vorn
« mit einem blauen blinkenden oder nichtblinkenden Licht versehen sein. Fahrzeuge die im dringenden
« Dienst der Armee, der Feuerwehr und der Bauverwaltung benutzt werden, sowie Sanitätswagen dürfen
« vorn mit einem orangefarbigen Blinklicht versehen sein.
« Kraftfahrzeuge, deren Breite, die Ladung einbegriffen, 2 m übersteigt dürfen wenigstens zwei Begren-
« zungsleuchten mit nicht blendendem weißen oder gelben Licht aufweisen, welche so angebracht sein
« müssen, daß sie die Breite des Fahrzeuges erkennen lassen.
« Les feux d´encombrement visés ci-dessus sont obligatoires pour les véhicules automoteurs dont la
«largeur dépasse 2,50 m, pour les remorques pour les véhicules forains et pour les roulottes, si leur
«largeur dépasse celle du véhicule tracteur.
« Tout véhicule automoteur et tout véhicule traîné par un véhicule automoteur peut être muni d´un feu
« vert, permettant au conducteur de signaler qu´il a perçu l´avertissement de celui qui s´apprête à le dépasser.
« Ce feu, éclairant vers l´arrière, doit être placé sur le côté gauche ou sur la face arrière du véhicule.
« Tout véhicule automoteur peut en outre être muni d´un seul côté ou de chaque côté d´un feu de station-
« nement, émettant une lumière blanche ou jaune non-éblouissante vers l´avant et une lumière rouge non
«éblouissante vers l´arrière.
« Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules. »
L´art. 49 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit
« A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, à l´exception des trac-
«teurs agricoles, des machines et des véhicules spéciaux de l´Armée, doivent être équipés d´un tacho-
« mètre, couplé à un kilométreur. Il doit être fixé à portée de vue du conducteur et se trouver en parfait état
« de fonctionnement.
« B) Les véhicules automoteurs, énumérés ci-après et soumis à l´immatriculation au Grand-Duché doivent
« être munis d´un appareil de contrôle, enregistrant sur disque la vitesse, le trajet parcouru et les arrêts
« effectués en cours de route
« 1) autobus et autocars ;
« 2) véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur
« à 8.000 kg ;
« 3) véhicules automoteurs affectés au transport de choses, traînant une remorque, si le poids total maxi-
« mum autorisé de l´ensemble des véhicules est supérieur à 8.000 kg.
« Doivent être inscrits sur les disques avant leur emploi dans l´appareil de contrôle et d´une manière
« ineffaçable, la date, le numéro d´immatriculation du véhicule, la position kilométrique et le nom du ou
« des conducteurs. Toutefois, si l´appareil de contrôle est construit pour contenir plusieurs disques à la
« fois et s´il est fait usage de cette faculté, il suffit d´y inscrire la date et le numéro d´immatriculation du
« véhicule. Dans tous les cas, les disques doivent être placés de façon à ce que les inscriptions concernant
« la date et l´heure correspondent à la réalité.
« Les disques de l´appareil de contrôle sont à présenter sur toute réquisition aux agents de contrôle com-
« pétents. A cet effet ils doivent être conservés pendant deux mois au moins par le propriétaire ou le déten-
« teur du véhicule.
« L´appareil de contrôle doit être en service pendant chaque course. S´il se ferme à clé, celle-ci doit se
« trouver, en cours de route, entre les mains du conducteur et être tenue à la disposition des agents précités.
« L´appareil de contrôle doit être tenu en bon état de fonctionnement et être conforme à un modèle agréé
« par le Ministre des Transports. Toute opération tendant à réduire l´exactitude des enregistrements de
« l´appareil est interdite.
« C) Les véhicules automoteurs, énumérés sub B) 1, 2 et 3 ci-dessus, doivent êtte munis d´un appareil-
« récepteur, permettant aux conducteurs de percevoir les avertissements des usagers, qui veulent les dépasser,
« et d´un feu vert, visé à l´art. 44, alinéa 4, éclairant vers l´arrière du véhicule ou de la remorque s´il y en a.
« Die vorerwähnten Begrenzungsleuchten sind obligatorisch für Kraftfahrzeuge, deren Breite 2,50 m
« übersteigt, und für Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge sowie Wohnwagen, wenn sie breiter als das Zugfahrzeug
« sind.
« Jedes Kraftfahrzeug und jedes von einem Kraftfahrzeug gezogene Fahrzeug kann eine grüne Leuchte
« aufweisen, mit welcher der Führer anzeigen kann, daß er das Warnsignal desjenigen wahrgenommen hat,
« der sich anschickt, ihn zu überholen. Diese Leuchte muß nach hinten leuchten und an der linken Seite
« oder an der Rückseite des Fahrzeuges angebracht sein.
« Jedes Kraftfahrzeug kann außerdem auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Stationierungsleuchte
« versehen sein, die ein weißes oder gelbes nicht blendendes Licht nach vorn und ein rotes, nicht blendendes
« Licht nach hinten ausstrahlt.
« Leuchtreklamen oder Reklamen mittels reflektierender Fläche sind an allen Fahrzeugen verboten.»
Art. 49 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
und ergänzt wie folgt
« A) Alle Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegen, mit Ausnahme der
« landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und der Spezialfahrzeuge der Armee, müssen mit
« einem Geschwindigkeitsmesser, der mit einem Kilometerzähler verbunden ist, ausgerüstet sein. Er muß
« im Blickfeld des Führers angebracht sein und sich in einem tadelosen Betriebszustand befinden.
« B) Die nachstehend aufgezählten Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Großherzogtum unter-
«liegen, müssen mit einem Kontrollapparat
versehen sein, der die Geschwindigkeit, die zurückgelegte
« Wegstrecke und die Fahrtunterbrechungen auf einer Scheibe aufzeichnet
« 1) Omnibusse und Touristenbusse ;
« 2) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen und ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von
« über 8.000 kg haben ;
« 3) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen und einen Anhänger ziehen,
sofern das
« höchstzulässige Gesamtgewicht des Lastzuges 8.000 kg übersteigt.
« Auf den Scheiben müssen, vor ihrem Gebrauch im Kontrollapparat das Datum, die Immatrikulations-
« nummer des Fahrzeuges, der Kilometerstand und der Name des oder der Führer eingetragen sein, und
« zwar so, daß diese Angaben nicht ausgelöscht werden können. Ist der Kontrollapparat jedoch gebaut, um
« mehrere Scheiben auf einmal aufzunehmen, und wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so
« genügt es, auf den Scheiben das Datum und die Immatrikulationsnummer des Fahrzeuges einzutragen.
« In allen Fällen müssen die Scheiben so in den Apparat eingelegt werden, daß die Eintragungen betref-
« fend das Datum und die Uhrzeit mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
« Die Scheiben des Kontrollapparates sind auf jedes Verlangen der zuständigen Kontrollagenten vor-
« zuzeigen. Zu diesem Zwecke müssen sie vom Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges während wenigstens
« zwei Monaten aufbewahrt werden.
« Der Kontrollapparat muß während der Dauer einer jeden Fahrt in Betrieb sein. Läßt er sich mit einem
« Schlüssel absperren, so muß dieser sich unterwegs in Händen des Führers befinden und zur Verfügung
« der vorerwähnten Agenten gehalten werden.
« Der Kontrollapparat muß in gutem Betriebszustand gehalten werden und einem vom Verkehrsminister
« genehmigten Typ entsprechen. Jeder Eingriff zwecks Verminderung der Genauigkeit, der vom Apparat
« durchgeführten Aufzeichnungen, ist verboten.
« C) Die vorstehend unter B) 1, 2 und 3 aufgezählten Kraftfahrzeuge müssen mit einem Empfangsgerät
« versehen sein, das dem Führer erlaubt, die Warnzeichen der Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen, die
« sie überholen wollen, und mit einer in Art. 44, Absatz 4 vorgesehenen grünen Leuchte, die am Fahrzeug
« oder gegebenenfalls am Anhänger nach rückwärts leuchten muß.
« D) Tous les véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, à l´exception des moto-
« cycles et des tracteurs agricoles, doivent être munis d´un appareil émetteur, destiné à avertir les con-
« ducteurs des véhicules énumérés sub B) 1, 2 et 3 ci-dessus du dépassement proposé.
« L´appareil récepteur et l´appareil émetteur doivent être tenus en bon état de fonctionnement et être
« conformes à un modèle agréé par le Ministre des Transports.
« Les dispositions sub C) et D) deviennent obligatoires à partir du 1er juillet 1958.
« Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux machines ni aux véhicules spéciaux de
« l´Armée. »
Le premier alinéa de l´art. 70 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié
comme suit
« Tout conducteur d´un véhicule automoteur soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, à l´exception
« des véhicules automoteurs de l´Armée, doit exhiber sur réquisition : »
Le dernier alinéa de l´art. 70 précité tel qu´il a été introduit par l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 25
juin 1957 précité, est remplacé par les dispositions suivantes
« Les dispositions sub 1° et 3° ci-dessus sont également applicables aux conducteurs de motocycles légers.
« A partir du 1er janvier 1958, les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles légers doivent
« en outre exhiber sur réquisition une copie du procès-verbal de réception prévu à l´art, 92 ci-dessous.
« A partir du 1er juillet 1958 tout conducteur d´un véhicule visé à l´art. 72 sub 1° et 2° ci-dessous et soumis
« à l´immatriculation au Grand-Duché est obligé d´inscrire dans un carnet de bord établi à son nom
« a) la date ;
« b) le numéro d´immatriculation du véhicule conduit ;
« c) le temps du commencement et de la fin de chaque course et de chaque interruption, si cette inter-
« ruption dépasse dix minutes.
« Tout conducteur ne peut avoir qu´un seul carnet de bord établi à son nom. Ce carnet de bord doit être
« exhibé à toute réquisition des agents de contrôle compétents.
« Le propriétaire ou détenteur du véhicule est obligé de mettre le carnet de bord à la disposition du con-
« ducteur du véhicule, de conserver tout carnet rempli pendant une période d´un an au moins et de le tenir
« à la disposition des agents de contrôle précités.
« Le carnet de bord doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports. »
Der erste Absatz des Art. 70 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 ist abgeändert wie folgt
« Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges, das der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegt, mit Aus-
« nahme der Kraftfahrzeuge der Armee, muß auf Verlangen vorzeigen : »
Der letzte Absatz des vorerwähnten Art. 70, wie er durch Art. 14 des vorerwähnten großherzoglichen
Beschlusses vom 25. Juni 1957 eingeführt worden war, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt
« Die Vorschriften unter 1° und 3° sind ebenfalls anwendbar auf die Führer von leichten Motorrädern.
« Vom i. Januar 1958 an müssen die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor und leichten Motorrädern
« auf Verlangen außerdem eine Abschrift der in nachstehendem Art. 92 vorgesehenen Zulassungsbeschei-
« nigung vorzeigen.
« Vom 1. Juli 1958 an ist jeder Führer eines der in dem nachstehenden Art. 72 unter 1° und 2° bezeichneten
« Fahrzeuge, sofern diese der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegen, verpflichtet, in ein auf seinen
« Namen ausgestelltes Bordbuch einzutragen
« a) Das Datum ;
« b) die Immatrikulationsnummer des geführten Fahrzeuges ;
« c) Die Zeit des Beginns und des Endes einer jeden Fahrt sowie einer jeden Fahrtunterbrechung, sofern
« diese Unterbrechung 10 Minuten übersteigt.
« Jeder Führer darf nur ein auf seinen Namen ausgestelltes Bordbuch besitzen. Dieses Bordbuch muß
« auf jedes Verlangen der zuständigen Kontrollagenten vorgezeigt werden.
« Der Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges ist verpflichtet das Bordbuch dem Fahrzeugführer zur
Verfügung zu stellen, und jedes voile Bordbuch während einer Zeitdauer von wenigstens einem Jahr aufzu-
« bewahren und zur Verfügung der vorerwähnten Kontrollagenten zu halten.
« Das Bordbuch muß einem vom Verkehrsminister genehmigten Typ entsprechen.
L´art. 72 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur.
« Ce conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises.
« Sans préjudice des dispositions de l´alinéa qui précède et sauf dispense à accorder par le Ministre des
« Transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf
« heures au cours d´un tour de service
« 1° un véhicule automoteur affecté au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est
« supérieur à 3500 kg ;
« 2° un auto bus ou un autocar.
« D) Alle Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegen, mit Ausnahme der
« Motorräder, und der landwirtschaftlichen Traktoren, müssen mit einem Sendegerät versehen sein, das
« dazu bestimmt ist, die Führer der oben unter B) 1, 2 und 3 erwähnten Fahrzeuge auf das beabsichtigte
« Überholen aufmerksam zu machen.
« Das Empfangsgerät und das Sendegerät müssen in einem guten Betriebszustand gehalten werden und
« und einem vom Verkehrsminister genehmigten Typ entsprechen.
« Die Bestimmungen unter C) und D) werden vom 1. Juli 1958 an obligatorisch.
« Die Vorschriften des gegenwärtigen Artikels sind weder anwendbar auf die Arbeitsmaschinen noch auf
« die Spezialfahrzeuge der Armee. »
Art. 72 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
folgenden Text ersetzt
« Jedes Fahrzeug oder jedes Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen muß einen Führer haben.
« Dieser Führer muß in der Lage sein, das Fahrzeug zu führen und die erforderlichen körperlichen und
« geistigen Fähigkeiten besitzen.
« Unbeschadet der Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes und außer einer vom Verkehrsminister
« in Ausnahmefällen zu erteilenden Dispens, ist es jedem Führer verboten während einer Arbeitsschicht
« länger als neun Stunden zu führen
« 1° ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung dient und dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht
« 3500 kg übersteigt ;
« 2° einen Omnibus oder einen Touristenbus.
« Si un conducteur a conduit sans interruption un des véhicules visés sub 1° et 2° ci-dessus pendant 4
« heures et demie il doit suspendre la conduite pendant une demi-heure au moins.
« Il est interdit à toute personne qui se trouve sous l´influence de l´alcool ou de toxiques de conduire
« un véhicule ou des animaux sur la vole publique.
« Il est interdit aux conducteurs de véhicules servant au transport rémunéré de personnes de consommer
« des boissons alcooliques dans l´exercice de leur service.
« Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d´un véhicule de faire ou de laisser conduire
«ce véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions fixées au présent article.»
L´art. 74 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 7 de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1956 précité et par l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 précité,
est remplacé par les dispositions suivantes
« Il est défendu à des enfants de moins de 8 ans de conduite un troupeau sur la voie publique et aux pro-
« priétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 8 ans.
« Il défendu à des enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique,
« et aux propriétaires de cycles ou d´attelage de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de
« 10 ans.
« Peuvent cependant conduire un cycle, les enfants âgés de plus de 6 ans, s´ils sont accompagnés d´une
« personne âgée de 15 ans au moins ou s´ils se rendent à l´école ou à l´église, pour autant due la distance
« simple est de plus d´un kilomètre et qu´il n´existe pas de moyen de transport public.
« L´âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d´un cycle à moteur auxiliaire, d´un motocycle léger
« et d´un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 10 km de la ferme.
« Il est défendu à tout propriétaire d´un cycle à moteur auxiliaire de faire ou de laisser conduire son
« véhicule par une personne de moins de 16 ans. Pareillement, il est interdit à tout conducteur d´un cycle
« à moteur auxiliaire de faire ou de laisser conduire le véhicule, qui lui a été confié, à l´insu du propriétaire,
« par une personne âgée de moins de 16 ans.
« Sauf les exceptions qui précèdent, nul ne peut conduire un véhicule automoteur sur la voie publique
« s´il n´est âgé de 18 ans.
« Ce minimum est porté à 21 ans pour la conduite
« a) d´un véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé dépasse 3500 kg ;
« b) d´une locomotive routière ;
« c) d´une voiture de location ;
« d) d´un autobus ou d´un autocar.»
Art. 74 des vorerwähnten greßherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, abgeändert durch
Art. 7 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 und durch Art. 15 des vor-
erwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt
« Kindern unter 10 Jahren ist es verboten, auf öffentlicher Straße ein Fahrrad oder ein Gespann zu
« führen. Eigentümern von Fahrrädern oder Gespannen ist es untersagt, anzuordnen oder zuzulassen, daß
« diese von Kindern unter 10 Jahren geführt werden.
« Kindern unter 8 Jahren ist es verboten, eine Herde auf öffentlicher Straße zu führen. Eigentümern
« von Herden ist es untersagt, anzuordnen oder zuzulassen, daß diese von Kindern unter 8 Jahren geführt
« werden.
« Kinder über 6 Jahre dürfen jedoch ein Fahrrad führen, wenn sie von einer wenigstens 15 Jahre alten
« Person begleitet sind, oder wenn sie sich zur Schule oder zur Kirche begeben, sofern die einfache Ent-
«fernung mehr als einen Kilometer beträgt, und es kein öffentliches Beförderungsmittel gibt.
« Das Mindestalter ist auf 16 Jahre festgelegt für das Führen eines Fahrrades mit Hilfsmotor, eines
« leichten Motorrades und eines landwirtschaftlichen Traktors, sofern dieser in einem Umkreis von 10 km
« vom Hofe verkehrt.
« Es ist jedem Eigentümer eines Fahrrades mit Hilfsmotor verboten, anzuordnen oder zuzulassen, daß
sein Fahrzeug von einer Person unter 16 Jahren geführt wird. Es ist ebenfalls jedem Führer eines Fahrrades
« mit Hilfsmotor verboten, anzuordnen oder zuzulassen, daß das ihm anvertraute Fahrzeug ohne Wissen des
« Eigentümers von einer Person unter 16 Jahren geführt wird.
« Unter Berücksichtigung vorstehender Ausnahmen darf niemand auf öffentlicher Straße ein Kraftfahr-
«zeug führen, wenn er nicht 18 Jahre alt ist.
« Diese Mindestalter ist auf 21 Jahre erhöht für das Führen
« a) eines Kraftfahrzeuges, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt ;
« b) einer Strassenlokomotive ;
« c) eines Mietwagens ;
« d) eines Omnibusses oder Touristenbusses. »
Le 1er alinéa de l´art. 75 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété
comme suit
« Tout conducteur d´un véhicule automoteur soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, ainsi que tout
« conducteur d´un motocycle léger doivent être titulaires d´un permis de conduire valable correspondant
« au genre du véhicule conduit. Ce permis est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué.»
Der erste Absatz des Art. 75 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 ist abgeändert und ergänzt wie folgt
« Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges das der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegt, sowie jeder
« Führer eines leichten Motorrades müssen Inhaber eines gültigen Führerscheines sein, welcher der Art
«des gesteuerten Fahrzeuges enispricht. Dieser Führerschein wird vom Verkehrsminister oder seinem
« Delegierten ausgestellt. »
L´art. 76 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 8 de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1956 précité et par l´art. 16 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 précité,
est remplacé par le texte suivant
« Falls ein Führer eines der unter 1° und 2° vorbezeichneten Fahrzeuge während 4½ Stunden ohne
« Unterbrechung geführt hat, so muß er die Fahrt während wenigstens einer halben Stunde unterbrechen.
« Jeder unter dem Einfluß von Alkohol oder Rauschgiften stehenden Person ist es untersagt, ein Fahr-
« zeug oder Tiere auf öffentlicher Straße zu führen.
« Den Führern von Fahrzeugen, die zur entgeltlichen Personenbeförderung dienen, ist es untersagt, alko-
holische Getränke während der Ausübung ihres Dienstes zu sich zu nehmen.
« Es ist ebenfalls jedem Eigentümer oder Besitzer eines Fahrzeuges verboten, anzuordnen oder zuzulassen,
daß dieses Fahrzeug von einer Person geführt wird, welche die in gegenwärtigem Artikel festgelegten
« Bedingungen nicht erfüllt. »
Art. 76 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, abgeändert
durch Art. 8 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 und durch Art. 16
des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957 ist durch folgenden Text ersetzt
« Les permis de conduire peuvent être délivrés pour les catégories suivantes
« Catégorie A.
« Motocycles avec ou sans side-car d´une cylindrée supérieure à 50 cm3 ou d´une puissance supérieure
« à 2,2 CV effectifs ;
« Véhicules automoteurs d´infirmes ;
« Véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg ;
« Motocycles légers.
« Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie.
« Néanmoins, le permis pour motocycles d´une cylindrée supérieure à 50 cm3 ou d´une puissance supérieure
« à 2,2 CV effectifs est également valable pour la conduite d´un motocycle léger.
« De plus, le permis de conduire de la catégorie A est valable pour traîner un véhicule dont le poids total
« maximum autorisé est inférieur à 400 kg.
« Catégorie B.
« Véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises
« entières, y compris la place du conducteur, ou affectés au transport de choses et ayant un poids total
« maximum autorisé égal ou inférieur à 3500 kg, ainsi que tracteurs industriels et machines automotrices
« d´un poids propre de 400 à 3500 kg.
« Ce permis est également valable pour la catégorie F, pour la catégorie A, subdivision : motocycles
« légers, pour la catégorie A, subdivision : véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est infé-
« rieur à 400 kg, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas
« 750 kg.
« Il n´est cependant valable pour la conduite d´une voiture de location que pour autant que le conducteur
« est également titulaire du permis de conduire de la catégorie H ou de la catégorie H
stagiaire, à moins
« que le véhicule ne serve pas au transport rémunéré de personnes.
« Catégorie C.
« Véhicules automoteurs affectés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supé-
« rieur à 3500 kg, ainsi que tracteurs industriels et machines automotrices d´un poids propre supérieur à
« 3500 kg, sous condition que le nombre des personnes transportées à l´aide de ces véhicules soit inférieur
« à dix, y compris le conducteur.
« Ce permis est également valable pour la catégorie A, subdivision : motocycles légers, pour la catégorie
« A, subdivision : véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg, pour les
« catégories B et F ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse
«pas 750 kg.
« Catégorie D.
« Véhicules automoteurs d´au moins 10 places assises entières, y compris la place du conducteur.
« Ce permis n´est valable que pour autant que le conducteur est également titulaire du permis de conduire
« de la catégorie G ou H, à moins qu´il ne s´agisse d´un véhicule muni d´une plaque rouge ou d´un véhicule
« ne servant pas au transport rémunéré de personnes.
« Ce permis est également valable pour la catégorie A, subdivision : motocycles légers, pour la catégorie
« A, subdivision : véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg, pour les
« catégories B, C et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse
«pas 750 kg.
« Die Führerscheine können für folgende Klassen ausgestellt werden
« Klasse A.
« Motorräder mit oder ohne Beiwagen von einem Hubraum über 50 ccm oder einer Stärke über 2,2 effek-
« tiven PS ;
« Kraftfahrzeuge für Invaliden ;
« Kraftfahrzeuge mit vier Rädern und einem Eigengewicht unter 400 kg ;
« Leichte Motorräder.
« Dieser Führerschein gilt nur für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse.
« Nichtsdestoweniger besitzt der Führerschein für Motorräder von einem Hubraum über 50 ccm oder
einer Stärke über 2,2 effektiven PS ebenfalls Gültigkeit für das Führen eines leichten Motorrades.
« Außerdem ist der Führerschein der Klasse A gültig um ein Fahrzeug zu ziehen, dessen höchstzulässiges
« Gesamtgewicht niedriger als 400 kg ist.
« Klasse B.
« Kraftfahrzeuge die zur Personenbeförderung dienen und die einschließlich Führerplatz weniger als 10
« ganze Sitzplätze begreifen, oder Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen mit einem höchst-
« zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg, sowie industrielle Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motor-
« antrieb von 400 bis 3.500 kg Eigengewicht.
« Dieser Führerschein ist ebenfalls gültig für die Klasse F, für die Klasse A, Untereinteilung : Leichte
« Motorräder, für die Klasse A, Untereinteilung : Kraftfahrzeuge mit 4 Rädern und einem Eigengewicht
« unter 400 kg sowie für das Ziehen eines Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg nicht
« übersteigt.
« Für das Führen eines Mietwagens besitzt er jedoch nur Gültigkeit, wenn der Führer ebenfalls Inhaber
«des Führerscheines der Klasse H oder H-Anwärter ist, es sei denn, daß das Fahrzeug nicht zur entgelt-
« lichen Personenbeförderung dient.
« Klasse C.
« Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen, mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über
« 3.500 kg, sowie industrielle Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb von mehr als 3.500 kg
« Eigengewicht, unter der Bedingung jedoch, daß die Zahl der mit diesen Fahrzeugen beförderten Personen,
« den Führer einbegriffen, niedriger als zehn ist.
« Dieser Führerschein ist ebenfalls gültig für die Klasse A, Untereinteilung : Leichte Motorräder, für die
« Klasse A ; Untereinteilung : Kraftfahrzeuge mit 4 Rädern und einerm Eigengewicht unter 400 kg, für die
« Klassen B und F sowie für das Ziehen eines Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg
« nicht übersteigt.
« Klasse D.
« Kraftfahrzeuge, die einschließlich Führerplatz wenigstens 10 ganze Sitzplätze begreifen.
« Dieser Führerschein besitzt nur dann Gültigkeit, wenn der Führer ebenfalls Inhaber des Führerscheines
« der Klasse G oder H ist, es sei denn, daß es sich um ein Fahrzeug handelt, das mit einer roten Erkennungs-
« tafel versehen ist oder um ein Fahrzeug, das nicht zur entgeltlichen Personenbeförderung dient.
« Dieser Führerschein ist ebenfalls gültig für die Klasse A, Untereinteilung : Leichte Mottorräder für die
« Klasse A, Untereinteilung : Kraftfahrzeuge mit 4 Rädern und einem Eigengewicht unter 400 kg, für die
« Klassen B, C und F sowie für das Ziehen eines Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg
« nicht übersteigt.
« Catégorie E.
« Véhicules automoteurs des catégories B, C ou D avec une remorque dont le poids total maximum autorisé
« est supérieur à 750 kg.
« Ce permis n´est valable que pour autant que le conducteur est également titulaire du permis de la caté-
« gorie du véhicule tracteur.
« Catégorie F.
« Tracteurs agricoles. Ce permis est également valable pour la catégorie A, subdivision : motocycles légers.
« Catégorie G.
« Instructeur.
« Catégorie H
stagiaire.
« Chauffeur professionnel
stagiaire.
« Catégorie H.
« Chauffeur professionnel.
« Les permis de conduire des catégories G, H-stagiaire et H spécifient les autres catégories pour lesquelles
« ils sont valables. »
L´art. 82 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 10 de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1956 précité et par l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 précité,
est remplacé par le texte suivant
« Sauf ce qui est prescrit à l´avant-dernier alinéa du présent article, aucun permis de conduire n´est
« délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques.
« Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Toutefois, pour
« les catégories G et H, les épreuves théoriques ont lieu devant une commission de trois membres au moins,
« désignés par le Ministre des Transports.
« Pour être admis à l´examen, le candidat doit justifier pour les catégories B, C et D, par la remise à l´exa-
« minateur du certificat d´apprentissage, avoir fait un apprentissage d´un mois au moins sous l´assistance
« d´un instructeur agréé, titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicule
« à conduire. Pendant la période d´apprentissage, le candidat doit exhiber à toute réquisition des agents
« chargés du contrôle de la circulation le certificat d´apprentissage sur lequel l´instructeur et le candidat
« doivent certifier par leurs signatures les jour et heure de l´apprentissage ainsi que le nombre de kilomètres
« parcourus. Toutefois, le certificat d´apprentissage n´est pas obligatoire pour les catégories B et C, s´il
« s´agit d´un tracteur industriel ou d´une machine. Dans ces cas et pour la catégorie E il suffit d´une attesta-
« tion conforme aux prescriptions de l´art. 81 ci-dessus. Le Ministre des Transports peut accorder dans
« des cas exceptionnels des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d´apprentissage.
« Pour la catégorie A, subdivision : motocycles avec ou sans side-car d´une cylindrée supérieure à 50 cm3
« ou d´une puissance supérieure à 2,2 CV effectifs et pour la catégorie A, subdivisions : véhicules automoteurs
« à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg. le candidat doit justifier, par la remise à l´examina-
« teur de l´attestation de sa demande, avoir suivi un cours théorique sur la réglementation de la circulation
« routière auprès d´un instructeur agréé. Sur le verso de l´attestation de la demande prémentionnée l´instruc-
« teur et le candidat doivent certifier par leurs signatures les jours et heures du cours théorique.
« Klasse E.
« Kraftfahrzeuge der Klassen B, C oder D mit einem Anhänger dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht
« 750 kg übersteigt.
« Dieser Führerschein ist nur dann gültig, wenn der Führer ebenalls Inhaber des für das Zugfahrzeug
« vorgeschriebenen Führerscheines ist.
« Klasse F.
« Landwirtschaftliche Traktoren.
« Dieser Führerschein ist ebenfalls gültig für die Klasse A, Untereinteilung : Leichte Motorräder.
« Klasse G.
« Fahrlehrer.
« Klasse H
Anwärter.
« Berufskraftfahrzeugführer-Anwärter.
« Klasse H.
« Berufskraftfahrzeugführer.
« Die Führerscheine der Klassen G, H-Anwärter und H bezeichnen die anderen Klassen, für die sie
« Gültigkeit besitzen.
Art. 82 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, abgeändert
durch Art. 10 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 und durch Art. 17
des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957, ist durch folgenden Text ersetzt
« Mit Ausnahme der Bestimmungen des vorletzten Absatzes gegenwärtigen Artikels wird kein Führer-
« schein ohne vorherige Prüfung, die theoretische und praktische Übungen begreift, ausgestellt.
« Die Kandidaten werden durch einen vom Verkehrsminister anerkannten Examinator geprüft. Jedoch
« finden für die Klassen G und H die theoretischen Übungen vor einer vom Verkehrsminister bezeichneten
« Kommission statt, die wenigstens drei Mitglieder umfaßt.
« Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muß der Kandidat für die Klassen B, C und D durch die Aus-
« händigung des Fahrschülerausweises an den Examinator den Beweis erbringen, daß er sich einem Fahr-
« schulunterricht von wenigstens einem Monat unterzogen hat unter der Leitung eines anerkannten Fahr-
« lehrers, der Inhaber eines Führerscheines ist, welcher der Art des zu führenden Fahrzeuges entspricht.
« Während der Lehrzeit muß der Kandidat auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle beauftragten
« Agenten den Fahrschülerausweis vorzeigen, auf welchem der Fahrlehrer und der Kandidat den Tag
« und die Stunde des Fahrschulunterrichtes sowie die Zahl der zurückgelegten Kilometer durch ihre Unter-
« schriften bescheinigen müssen. Der Fahrschülerausweis ist jedoch nicht erfordert für die Klassen B und C,
« falls es sich um einen industriellen Traktor oder um eine Arbeitsmaschine handelt. In diesen Fällen sowie
« für die Klasse E genügt eine Bescheinigung gemäß den Vorschriften des vorstehenden Art. 81. Der Ver-
« kehrsminister kann in Ausnahmefällen individuelle Ermächtigungen erteilen, welche die Dauer des Fahr-
« schulunterrichtes vermindern.
« Für die Klasse A, Untereinteilung : Motorräder mit oder ohne Beiwagen von einem Hubraum über
« 50 ccm oder einer Stärke über 2,2 effektiven PS und für die Klasse A, Untereinteilung : Kraftfahrzeuge
« mit 4 Rädern und mit einem Eigengewicht unter 400 kg, muß der Kandidat durch die Aushändigung der
« Bestätigung seines Antrages an den Examinator, den Beweis erbringen, daß er sich einem theoretischen
« Kursus über die Reglementierung des Straßenverkehrs bei einem anerkannten Fahrlehrer unterzogen hat.
« Auf der Rückseite der vorerwähnten Bestätigung des Antrages müssen der Fahrlehrer und der Kandidat
« den Tag und die Stunde des theoretischen Kurses durch ihre Unterschriften bescheinigen.
« Il sera procédé de nuit à une épreuve pratique supplémentaire pour l´obtention du permis de conduire
« de la catégorie H et chaque fois que l´examinateur a des doutes quant aux facultés du candidat de conduire
« la nuit. Avant les épreuves l´examinateur vérifie l´identité du candidat.
« L´examen pratique pour l´obtention d´un permis de conduire de la catégorie D doit être reçu soit sur un
« véhicule automoteur affecté au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur
« à 5.000 kg, soit sur un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 18 places
« assises entières au moins. Les conducteurs qui sont titulaires d´un permis de conduire de la catégorie C
« reçoivent sur demande et sans frais un permis de conduire de la catégorie D, qui ne peut cependant pas
«servir au transport rémunéré de personnes.
« L´examen pratique pour l´obtention d´un permis de conduire de la catégorie H valable pour la catégorie
« D doit être reçu sur un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 18 places
« assises entières au moins.
« A la fin des épreuves l´examinateur dresse procès-verbal sur le résultat de l´examen et délivre un permis
« de conduire provisoire s´il juge suffisantes les connaissances du candidat. Ce permis de conduire pro-
« visoire a une durée de validité de six mois.
« Le permis de conduire définitif est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu du
«procès-verbal attestant que les connaissances du candidat sont suffisantes.
« Le détenteur d´un permis de conduire national étranger ou d´un permis de conduire militaire correspon-
« dant à la catégorie du permis de conduire sollicité est dispensé de la production des pièces spécifiées à
« l´art. 80 sub. 4. Le permis de conduire lui est délivré sans examen, pourvu que les conditions d´âge fixées
« à l´art. 74 ci-dessus soient remplies.
« La délivrance des permis de conduire de la catégorie A valable pour la seule conduite d´un motocycle
« léger n´est pas subordonnée à la production d´un extrait du casier judiciaire. Elle se fait sans frais à la
« suite d´un examen ne comprenant que des épreuves théoriques qui s´étendent notamment à la réglemen-
« tation sur la circulation routière. Toutefois, cet examen n´est pas prescrit pour les personnes ayant déjà
« subi avec succès un examen pour l´obtention d´un permis de conduire pour un autre véhicule automoteur. »
L´art. 87 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 19 de l´arrêté
grand-ducal du 25 juin 1957 précité, est remplacé par le texte suivant
« Pour être admis à l´examen en obtention du permis de conduire de la catégorie H, le candidat doit
« justifier avoir suivi un cours théorique et pratique de 30 leçons au moins, portant sur les matières d´examen
« à déterminer par arrêté ministériel.
« D´une façon générale le candidat à l´obtention d´un permis de conduire de la catégorie H doit être titu-
« laire depuis 3 ans au moins d´un permis de conduire de la catégorie B. Toutefois, à condition de produire
« le certificat médical requis, tout titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B peut obtenir sans
« nouvel examen un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire l´autorisant à conduire pour le compte
« d´autrui ou à titre de salarié des véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comportant
« moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur, ou des véhicules automoteurs affectés
« au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, même à titre
« d´occupation principale.
« De même tout titulaire d´un permis de conduire de la catégorie C peut obtenir, sans nouvel examen, un
« permis de conduire de la catégorie H-stagiaire, l´autorisant à conduire pour le compte d´autrui ou à titre
« de salarié, des véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
« supérieur à 3.500. kg, même à titre d´occupation principale.
« Eine zusätzliche praktische Übung bei Nacht ist erforderlich zur Erlangung des Führerscheines der
« Klasse H und jedesmal wenn der Examinator die Befähigung des Kandidaten zur Nachtfahrt bezweifelt.
« Vor den Übungen überprüft der Examinator die Identität des Kandidaten.
« Die praktische Prüfung zur Erlangung eines Führerscheines der Klasse D muß entweder mittels eines
« Kraftfahrzeuges erfolgen, das zur Güterförderung bestimmt ist und ein höchtstzulässiges Gesamtgewicht
« von über 5000 kg hat, oder mittels eines Kraftfahrzeuges das zur Personenbeförderung bestimmt ist
« und wenigstens 18 ganze Sitzplätze aufweist. Die Führer, die Inhaber eines Führerscheines der Klasse
« C sind, erhalten auf Antrag hin und ohne Kosten einen Führerschein der Klasse D, der jedoch keine Gültig-
« keit zur entgeltlichen Personenbeförderung besitzt.
« Die praktische Prüfung zur Erlangung eines Führerscheines der Klasse H, der Gültigkeit besitzt für
« die Klasse D, muß mittels eines Kraftfahrzeuges erfolgen, das zur Personenbeförderung bestimmt ist
« und wenigstens 18 ganze Sitzplätze aufweist.
« Nach Abschluß der Übungen stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung auf
« und erteilt einen provisorischen Führerschein, wenn er die Kenntnisse des Kandidaten als genügend
« erachtet. Der provisorische Führerschein hat eine Gültigkeitsdauer von sechs Monaten.
« Der detinitive Führerschein wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten auf Grund des Pro-
« tokolls ausgegeben, aus dem hervorgeht, daß die Kenntnisse des Kandidaten genügend sind.
« Der Inhaber eines ausländischen nationalen Führerscheines oder eines Militärführerscheines, welcher
der Klasse des beantragten Führerscheines entspricht, ist von der Beibringung der in Art. 80 unter 4 be-
« zeichneten Belege entbunden. Der Führerschein wird ihm ohne Prüfung ausgestellt, sofern die in Art.
« 74 vorgeschriebenen Altersbedingungen erfüllt sind.
« Falls die Führerscheine der Klasse A nur Gültigkeit besitzen für das Führen eines leichten Motorrades,
« so ist das Beibringen eines Strafregisterauszuges nicht erfordert. Diese Führerscheine werden kostenlos
« nach vorheriger Prüfung ausgestellt, die nur theoretische Übungen begreift, die sich hauptsätzlich auf
« die Reglementierung des Straßenverkehrs beschränken. Diese Prüfung ist jedoch nicht vorgeschrieben
« für die Personen, die bereits mit Erfolg eine Prüfung zur Erlangung eines Führerscheines für ein anderes
« Kraftfahrzeug bestanden haben. »
Art. 87 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, abgeändert
durch Art. 19 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957, ist durch folgenden Text
ersetzt.
« Der Kandidat, der zur Prüfung für den Führerschein der Klasse H zugelassen werden will, muß nach-
« weisen, daß er einen theoretischen und praktischen Kursus von wenigstens 30 Lehrstunden in den durch
« Ministerialbeschluß zu bestimmenden Prüfungsfächern absolviert hat.
« Im allgemeinen muß der Kandidat zur Erlangung eines Führerscheines der Klasse H seit wenigstens
« 3 Jahren Inhaber eines Führerscheines der Klasse B sein. Jedoch kann jeder Inhaber eines Führerscheines
« der Klasse B, unter der Bedingung das vorgeschriebene ärtzliche Zeugnis vorzulegen, ohne neue Prüfung
« einen Führerschein der Klasse H-Anwärter erlangen, der ihn ermächtigt, für Rechnung eines Andern
« oder gegen Bezahlung Kraftfahrzeuge, die zur Personenbeförderung bestimmt sind und wenigstens 10
« ganze Sitzplätze einschließlich dem Führersitz begreifen, oder Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung
« bestimmt sind mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu 3500 kg zu führen, und dies sogar
« hauptberuflich.
« Ebenso kann jeder Inhaber eines Führerscheines der Klasse C ohne neue Prüfung, einen Führerschein
« der Klasse H-Anwärter erlangen der ihn ermächtigt für Rechnung eines Andern oder gegen Bezahlung
« Kraftfahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über
« 3500 kg zu führen, und dies sogar hauptberuflich.
« Si le titulaire d´un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire remplit les conditions d´âge, fixées à
« l´art. 74 ci-dessus, ce permis est également valable pour la conduite d´un véhicule automoteur servant au
« transport rémunéré de personnes, à l´exception toutefois des autobus et autocars.
« Les titulaires d´un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire devront produire, sous peine de retrait,
« dans un délai de huit mois à partir de la date d´émission dudit permis, un certificat justifiant l´accomplisse-
« ment des cours spéciaux prévus à l´alinéa 1er.
« Le permis de conduire de la catégorie H-stagiaire a une durée de validité de 4 ans et ne peut être prorogé. »
Le dernier alinéa de l´art. 92 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a
été introduit par l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 précité, est remplacé par le texte suivant
« A partir du 1er janvier 1958, aucun motocycle non-soumis à l´immatriculation au Grand-Duché et
« aucun cycle à moteur auxilaire ne peuvent être vendus, cédés, mis ou maintenus en circulation sans que
« le type du véhicule ait fait l´objet d´un procès-verbal de réception. L´original de ce procès-verbal est
« délivré par le Ministre des Transports ou son délégué, sur demande écrite de l´importateur ou du construc-
« teur et après examen du type du véhicule et de la documentation technique afférente. La durée de va-
« lidité du procès-verbal de réception cesse à partir du moment que l´une quelconque des inscriptions y fi-
« gurant ne correspond plus aux caractéristiques du type du véhicule agréé. En cas de vente ou de cession
« du véhicule, le vendeur ou le cédant sont tenus de remettre au nouveau propriétaire ou détenteur une
«copie du procès-verbal de réception dûment rempli. »
Der letzte Absatz des Art. 92 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955, wie er durch Art. 20 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957 eingeführt
worden war, ist durch tolgenden Text ersetzt
« Vom 1. Januar 1958 an darf kein Motorrad, das der Immatrikulation nicht unterliegt und kein Fahrrad
« mit Hilfsmotor verkauft, abgetreten, in Verkehr gesetzt oder in Verkehr gehalten werden, ohne daß der
« Typ des Fahrzeuges eine Zulassungsbescheinigung erhalten hat. Das Original dieser Bescheinigung wird
« vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten auf schriftlichen Antrag der Importhändlers oder des
« Herstellers naçh Überprüfung des Fahrzeugtyps und der entsprechenden technischen Bauangaben, aus
« gestellt.
« Die Gültigkeitsdauer der Zulassungsbescheinigung hört in dem Augenblicke auf, wo irgend eine der
« darin vermerkten Angaben nicht mehr mit den Merkmalen des genehmigten Fahrzeugtyps überein-
«stimmt. Wird das Fahrzeug verkauft oder abgetreten, so sind der Verkäufer oder der Abtretende
« verpflichtet dem neuen Eigentümer oder Besitzer eine ordnungsgemäß ausgefüllte Abschrift der Zu-
« lassungsbescheinigung auszuhändigen. »
Le premier alinéa de l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, remplacé
par l´art. 23 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 précité, est modifié comme suit
« L´assurance prescrite à l´art. 10 de la loi du 14 février 1955, concernant la réglementation de la cir-
« culation sur toutes les voies publiques, est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur d´un véhicule
« immatriculé à l´étranger, ainsi que pour tout propriétaire et conducteur d´une machine automotrice d´un
«poids propre égal ou supérieur à 400 kg, d´un cycle pourvu d´un moteur auxiliaire ou d´un motocycle
« non-soumis à l´immatriculation, même si ces véhicules appartiennent à une personne n´ayant pas son
« domicile ou sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. »
Der erste Absatz des Art. 100 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955, wie er durch Art. 23 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957 ersetzt worden
war, ist abgeändert wie folgt
« Die in Art. 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen
« öffentlichen Strassen vorgeschriebene Versicherung ist obligatorisch für jeden Eigentümer und Führer
« eines im Ausland immatrikulierten Fahrzeuges, sowie für jeden Eigentümer und Führer einer Arbeits-
« maschine mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt, eines Fahrrades mit Hilfsmotor oder
« eines Motorrades, das der Immatrikulation nicht unterliegt, selbst wenn diese Fahrzeuge einer Person
« gehören, deren Wohnsitz oder Hauptresidenz sich nicht im Großherzogtum befindet. »
L´art. 105 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa
libellé comme suit
« Toutefois, les trottoirs peuvent être utilisés par les véhicules servant à l´entretien et au nettoyage de
« la voie publique pour autant que leur service l´exige. »
Art. 105 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
einen letzten Absatz ergänzt wie folgt
« Jedoch dürfen die Bürgersteige von Fahrzeugen benutzt werden, die zum Unterhalt und zur Reinigung
« der öffentlichen Strasse dienen, insofern ihr Arbeitseinsatz es verlangt. »
L´art. 118 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier
alinéa libellé comme suit
« Toutefois, les véhicules servant à l´entretien, au nettoyage, au déneigement et au déblaiement de la
« voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée pour autant que leur service l´exige. »
Art 118 des voretwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
einen letzten Absatz ergänzt wie folgt
« Jedoch dürfen die Fahrzeuge, die zum Unterhalt, zur Reinigung und zum Freilegen der öffentlichen
« Strasse von Schnee und Schutt dienen, die Mitte der Fahrbahn benutzen, insofern ihr Arbeitseinsatz es
verlangt. »
L´art. 119 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« Erfüllt der Inhaber eines Führerscheines der Klasse H-Anwärter die in Art. 74 festgelegten Alters-
« bedingungen, so ist dieser Führerschein ebenfalls gültig zum Führen eines Kraftfahrzeuges, das zur ent-
« geltlichen Personenbeförderung dient, mit Ausnahme jedoch der Omnibusse und der Touristenbusse.
« Die Inhaber eines Führerscheines der Klasse H-Anwärter müssen, innerhalb einer Frist von acht Monaten,
« vom Datum der Ausgabe des Führerscheines angerechnet, eine Bescheinigung über den Abschluß der in
« dem ersten Absatz vorgesehenen Spezialkurse beibringen, andernfalls ihnen der Führerschein wieder
« entzogen wird.
« Der Führerschein der Klasse H-Anwärter besitzt eine Gültigkeitsdauer von 4 Jahren und kann nicht
« verlängert werden. »
Art. 119 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
wie folgt
« Si la chaussée se compose de trois voies de circulation, les usagers ne peuvent, sauf signalisation con-
« traire et sauf ce qui est prescrit à l´art. 123, alinéa 1er, emprunter la voie du milieu que pour effectuer un
« dépassement ou un contournement.
« A l´extérieur des agglomérations, les véhicules spéciaux de l´Armée peuvent suivre le milieu de la chaussée,
« sauf s´il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l´article suivant. »
L´art. 120, sub 3, de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« 3° Aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf ce qui est prescrit à l´art. 123, alinéa 1er, et sauf s´il
« y a plus de deux voles de circulation. »
Art. 123, unter 3 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist
abgeändert wie folgt
« 3° An Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen, unbeschadet der Vorschrift des Art. 123, Absatz 1,
« und außer wenn mehr als zwei Fahrspuren vorhanden sind. »
L´art. 126 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-dernier
alinéa libellé comme suit
« Néanmoins, à tous ces endroits à l´exception des croisements, bifurcations et jonctions, le dépassement
« est permis s´il peut s´effectuer sans emprunter la moitié gauche de la chaussée ou sans franchir la ligne
« de sécurité, s´il y en a. »
Art. 126 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
einen vorletzten Absatz ergänzt wie folgt
« Nichtsdestoweniger ist an all diesen Stellen, mit Ausnahme der Kreuzungen, Gabelungen und Ein-
« mündungen, das Überholen erlaubt, wenn es ausgeführt werden kann, ohne dabei die linke Hälfte der
« Fahrbahn zu benutzen oder die Sicherheitslinie zu überfahren, wenn eine solche vorhanden ist. »
L´art. 134 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme
suit
« Le conducteur d´un véhicule, qui veut modifier sa direction, ralentir brusquement, s´arrêter ou se mettre
« en marche, doit en donner connaissance, en temps utile, aux autres usagers par un signal, qui doit cesser
« dès que la manoeuvre est accomplie.
« Les conducteurs de motocycles, de tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non-fermée, de machines,
« de véhicules spéciaux de l´Armée et de véhicules non-automoteurs, doivent donner ce signal à l´aide de
« la main.
« Pour ralentir brusquement ou effectuer un arrêt, les conducteurs des autres véhicules automoteurs doivent
« donner ce signal au moyen du feu-stop, prévu à l´art. 41, dernier alinéa.
« Avant d´effectuer un changement de direction, un changement de voie de circulation, un dépassement ou
« avant de se mettre en marche, les conducteurs des véhicules automoteurs, visés à l´alinéa qui précède,
« doivent annoncer, en temps utile, leur manoeuvre par un signal lumineux de direction. »
Art. 134 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
und ergänzt wie folgt
« Der Fahrzeugführer, der seine Richtung ändern, plötzlich verlangsamen, anhalten oder sich wieder
« in Bewegung setzen will, muß die andern Verkehrsteilnehmer durch ein Signal davon in Kenntnis setzen,
« das rechtzeitig gegeben werden und aufhören muß, sobald das Manöver ausgeführt ist.
« Die Führer von Motorrädern, landwirtschaftlichen Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine,
« Arbeitsmaschinen, Spezialfahrzeugen der Armee und nicht motorisierten Fahrzeugen müssen dieses
« Signal mit der Hand geben.
« Beim plützlichen Verlangsamen oder beim Anhalten müssen die Führer der anderen Kraftfahrzeuge
« dieses Zeichen mit Hilfe des in Art. 41, letzter Absatz vorgesehenen Bremslichtes geben.
« Bevor die im vorhergehenden Absatz bezeichneten Führer von Kraftfahrzeugen, eine Richtungsänderung
« oder einen Fahrspurwechsel vornehmen, ein Überholen ausführen oder sich in Bewegung setzen, müssen
« sie rechtzeitig ihr Manôver durch einen leuchtenden Fahrtrichtungsanzeiger angeben. »
L´art. 139 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
« Il est interdit de même d´y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.
« En toutes circonstances, la vitesse est limitée à
« 70 km/h pour les autobus et autocars ;
« 60 km/h pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
« supérieur à 8.000 kg ;
« 60 km/h pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses traînant une remorque, si le poids
« total maximum autorisé de l´ensemble des véhicules est supérieur à 8.000 kg.
Art. 139 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abge-
ändert wie folgt
« Es ist verboten ein Fahrzeug oder ein Tier mit einer den Umständen nach gefährlichen Geschwindigkeit
« zu führen.
« Desgleichen ist es verboten, Führer dazu aufzufordern, ihnen dazu zu raten oder ihnen dabei zu helfen.
« In allen Fällen ist die Geschwindigkeit begrenzt auf
« 70 Std/km für Omnibusse und Touristenbusse ;
« 60 Std/km für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und ein höchstzulässiges
« Gesamtgewicht von über 8.000 kg haben ;
« 60 Std/km für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und einen Anhänger ziehen,
«sofern das höchstzulässige Gesamtgewicht des Lastzuges 8.000 kg übersteigt. »
L´art. 145 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, complété par l´art. 23 de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1956 précité, est remplacé par le texte suivant
« Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée, des machines et des moto-
« cycles avec ou sans side-car, doit être éclairé à l´avant
« Besteht die Fahrbahn aus drei Fahrspuren, so dürfen die Verkehrsteilnehmer, außer bei gegenteiliger
« Signalisierung und unbeschadet der in Artikel 123, Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften, die mittlere
« Fahrspur nur benutzen um ein Überholen oder ein Umfahren auszuführen.
« Außerhalb der Ortschaften dürfen die Spezialfahrzeuge der Armee auf der Fahrbahnmitte verkehren,
« außer wenn drei Fahrspuren vorhanden sind und in den im folgenden Artikel aufgezählten Fällen. »
Art. 145 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, ergänzt
durch Art. 23 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956, ist durch folgenden
Text ersetzt
« Jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der Armee, der Arbeitsmaschinen, und der
« Motorräder mit oder ohne Beiwagen, muß vorn beleuchtet sein
« 1° Aux endroits pourvus d´un éclairage public soit par le< feux-positions prévus à l´article 42, 1 sub c),
« soit par les feux-croisement prévus à l´article 42, 1 sub b).
« 2° Aux endroits non pourvus d´un eclairage public soit par les feux-route prévus à l´article 42, 1 suh a),
« soit par les feux-croisement prévus à l´article 42, 1 sub b). A ces endroits l´usage simultané des feux-route
« et des feux-croisement est autorisé.
« Toutefois, aux endroits non pourvus d´un éclairage public, l´utilisation non tardive des feux-croisement
« est obligatoire
« a) A la rencontre d´un autre usager et à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément
« et sans danger. La rencontre d´un piéton n´impose pas l´utilisation des feux-croisement.
« b) Dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible
« distance.
« L´emploi de plus de deux feux-route ou de plus de deux feux-croisement est interdit.
« A l´arrière, les véhicules visés à l´alinéa 1er doivent être signalés par les feux prévus à l´article 42, 2 sub
« a) et b).
« Les véhicules automoteurs dont la largeur, chargement compris, dépasse 2,50 m doivent être signalés
« par des feux d´encombrement conformes à l´article 44, al. 2 et 3.
« Par temps de brouillard épais ou de chute de neige intense pendant le jour, les feux-croisement sont
« obligatoires. Si le véhicule est équipé d´un ou de deux feux-brouillard, conformes aux prescriptions
« de l´article 42, sub 1, dernier alinéa, ceux-ci peuvent être utilisés, mais simultanément avec les feux-
« croisement ou les feux-position.
« L´emploi d´un phare mobile est interdit pour l´éclairage de la chaussée et à l´approche d´un autre vé-
« hicule.
« Les feux-position peuvent être utilisés simultanément soit avec les feux-route, soit avec les feux-croise-
« ment. »
L´art. 155 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« Il est interdit d´éclairer les véhicules et animaux par des dispositifs d´éclairage autres que ceux prévus
« aux articles 145 à 152, sans préjudice des dispositions de l´article 42, alinéa final, de l´article 44, de l´article
« 54, sub 20, alinéa final et de l´article 55, sub 3.»
Art. 155 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
wie folgt
« Es ist verboten, Fahrzeuge und Tiere mit andern ais den in den Artikeln 145 bis 152 vorgesehenen
« Beleuchtungsvorrichtungen zu beleuchten, unbeschadet der Bestimmungen des Art. 42, letzter Absatz,
« des Art. 44, des Art. 54 unter 20, letzter Absatz und des Art. 55, unter 3. »
L´avant-dernier alinéa de l´art. 162 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
modifié et complété comme suit
« Les dispositions sub 1 et 2 du présent article ne sont applicables ni aux éléments de l´Armée visés à
« l´art. 153 et aux cortèges, ni aux personnes procédant au nettoyage et à l´entretien de la voie publique
« ou des rails pour autant que leur service l´exige. »
Der vorletzte Absatz des Art. 162 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 ist abgeändert und ergänzt wie folgt
« Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels unter 1. und 2. rind weder anwendbar auf die in Artikel
« 153 bezeichneten Armeeabteilungen und Umzüge, noch auf Personen, die den Unterhalt und die Reinigung
« der öffentlichen Straße oder der Schienen gewährleisten, insofern die Ausübung ihres Dienstes es verlangt. »
Le dernier alinéa de l´art. 164 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié
et complété comme suit
« Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu´en temps de visibilité restreinte, tout véhicule
« arrêté sur la voie publique doit être signalé par les deux prescrits aux article 144 et suivant. »
Der letzte Absatz des Art. 164 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 ist abgeändert und ergänzt wie folgt
« Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages sowie bei beschränkter Sicht muß jedes auf öffent-
« licher Straße anhaltende Fahrzeug durch die in den Artikeln 144 und folgenden vorgeschriebene Beleuchtung
« kenntlich gemacht sein. »
L´art. 166, sub 3° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« 1. an den mit einer öffentlichen Beleuchtung versehenen Stellen, entweder mit den in Art. 42,1 und c)
« vorgesehenen Lampen mit Standlicht oder mit den in Art. 42,1 unter b) vorgesehenen Scheinwerfern mit
« Abblendlicht.
« 2. an den nicht mit einer öffentlichen Beleuchtung versehenen Stellen, entweder mit den in Art. 42,1
« unter a) vorgesehenen Scheinwerfern mit Fernlicht oder mit den in Art. 42,1 unter b) vorgesehenen Schein-
« werfern mit Abblendlicht. An diesen Stellen ist der gleichzeitige Gebrauch der Scheinwerfer mit Fern-
« licht und der Scheinwerfer mit Abblendlicht gestattet.
« Jedoch muß an den Stellen, die nicht mit einer öffentlichen Beleuchtung versehen sind, das Abblend-
« licht rechtzeitig eingeschaltet werden.
« a) Bei Begegnung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer und in einer solchen Entfernung, daß der
« Verkehr sich leicht und ohne Gefahr abwickeln kann. Jedoch verpflichtet die Begegnung mit einem Fuß-
« gänger nicht zum Gebrauch des Abblendlichtes.
« b) In allen Fällen, wo es notwendig ist, insbesondere für jedes Fahrzeug, das einem andern auf kurze
« Entfernung folgt.
« Der Gebrauch von mehr als zwei Scheinwerfern mit Fernlicht oder Abblendlicht ist verboten.
« Die im ersten Absatz bezeichneten Fahrzeuge müssen hinten mit den im Art. 42,2 unter a) und b) vorge-
« sehenen Leuchten gekennzeichnet sein.
« Kraftfahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2,50 m übersteigt, müssen durch Begrenzungs-
« leuchten gekennzeichnet sein, die den Vorschriften des Artikels 44, Abs. 2 und 3 entsprechen.
« Bei dichtem Nebel oder dichtem Schneefall während des Tages ist der Gebrauch der Scheinwerfer mit
« Abblendlicht obligatorisch. Ist das Fahrzeug mit einem oder zwei Nebelscheinwerfern ausgerüstet, die den
« Vorschriften des Artikels 42 unter 1, letzter Absatz entsprechen, so dürfen diese jedoch nur gleichzeitig
« mit dem Abblendlicht oder dem Standlicht gebraucht werden.
« Der Gebrauch eines Suchscheinwerfers zur Beleuchtung der Fahrbahn und beim Herannahen eines
« anderen Fahrzeuges ist untersagt.
« Die Lampen mit Standlicht dürfen gleichzeitig entweder mit den Scheinwerfern mit Abblendlicht oder
« mit den Scheinwerfern mit Fernlicht gebraucht werden. »
Art. 166, unter 3° des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist
abgeändert wie folgt
« 3° à moins de 10 m du point d´intersection des bords de deux chaussées formant croisement, bifurcation
« ou jonction, sauf signalisation contraire.
L´art. 167 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme
suit
« Entre la tombée de la nuit et le lever du jour tout véhicule en stationnement sur la voie publique doit,
« si l´éclairage public ou privé ne le rend pas nettement visible, être signalé à l´avant par les feux-position
« prévus à l´art. 42, 1 sub c) et à l´arrière par les feux prévus à l´art. 42, 2 sub a) et b), s´il s´agit de véhicules
« automoteurs autres que motocycles, et par les feux prévus aux articles 149 à 152, s´il s´agit des véhicules
« et animaux y mentionnés.
« En outre, tout véhicule automoteur peut être éclairé d´un seul côté ou de chaque côté par un feu de
« stationnement, visé à l´art. 44, alinéa 5.
« Les feux-route, les feux-croisement et les feux de stationnement ne peuvent pas être utilisés comme feux-
« position.
« Néanmoins, par temps de brouillard épais ou de chute de neige intense pendant le jour, tout véhicule
« automoteur à l´exception des motocycles, en stationnement sur la voie publique à l´extérieur des agglo-
« mérations, doit être signalé à l´avant par les feux-croisement et à l´arrière par les feux prévus à l´art. 42,
« 2 sub a) et b). »
Art. 167 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert
und vervollständigt wie folgt
« Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages muß jedes auf der öffentlichen Straße stationie-
« rende Fahrzeug, wenn keine öffentliche oder private Beleuchtung es klar sichtbar macht, macht, vorn durch
« die in Art. 42,1 unter c) vorgesehenen Lampen mit Standlicht und hinten durch die in Art. 42,2 unter a)
« und b) vorgesehenen Schlußleuchten kenntlich gemacht sein, falls es sich um andere Kraftfahrzeuge als
« Motorräder handelt, und durch die in den Art. 149 bis 152 vorgesehene Beleuchtung, falls es sich um die
« dort erwähnten Fahrzeuge oder Tiere handelt.
« Außerdem kann jedes Fahrzeug auf einer oder auf beiden Seiten mit einer in Art. 44, Absatz 5 vorge-
«sehenen Stationierungsleuchte beleuchtet sein.
« Fernlicht, Abblendlicht und Stationierungslicht dürfen nicht als Standlicht benutzt werden. »
« Nicht destoweniger muß bei dichtem Nebel oder dichtem Schneefall während des Tages jedes auf öffent-
« licher Straße außerhalb der Ortschaften stationierende Fahrzeug, mit Ausnahme der Motorräder, vorn mit
« dem Abblendlicht und hinten mit den in Art. 42,2 unter a) und b) vorgesehenen Lichtern kenntlich gemacht
« sein. »
L´alinéa 3 de l´art. 176 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été intro-
duit par l´art. 26 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité et remplacé par l´art. 27 de l´arrêté
grand-ducal du 25 juin 1957 précité, est remplacé par les dispositions suivantes
« Les propriétaires et conducteurs de motocycles légers devront se conformer aux prescriptions nouvelles
« relatives au permis de conduire avant le 1er juillet 1958.
« Ce même délai est accordé aux propriétaires et conducteurs de véhicules automoteurs pour qui l´art.
« 5, sub B), du présent arrêté introduit l´obligation de l´appareil de contrôle. »
Absatz 3 des Art. 176 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955,
wie er durch Art. 26 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 eingeführt
und durch Art. 27 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni 1957 ersetzt worden war,
ist durch nachstehende Bestimmungen ersetzt
« Vor dem 1. Juli 1958 müssen die Eigentümer und Führer von leichten Motorrädern den neuen Bestim-
« mungen hinsichtlich der Führerscheine Genüge leisten.
« Dieselbe Frist ist den Eigentümern und Führern von Kraftfahrzeugen gewährt, für die der in Art. 5,
« unter B des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Kontrollapparat eingeführt worden ist. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des
Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1958.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1957.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice, des
Transports et des Travaux Publics,
Victor Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances et de la Force Armée,
Pierre Werner.
« 3° außer bei gegenteiliger Signalisation, in weniger als 10 m Entfernung vom Schnittpunkt der Ränder
« zweier Fahrbahnen, die eine Kreuzung, Gabelung oder Einmündung bilden. »
Unser Außenminister, Unser Minister der Justiz, des Verkehrs und der Oeffentlichen Arbeiten,
Unser Innenminister und Unser Minister der Finanzen und der Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es
ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Memorial veröffentlicht und
am 1. Januar 1958 in Kraft treten wird.
Luxemburg, den 27 Dezember 1957.
Charlotte.
Der Außenminister,
Joseph Bech.
Der Minister der Justiz, des Verkehrs
und der Öffentlichen Arbeiten,
Victor Bodson.
Der Innenminister,
Pierre Frieden.
Der Minister der Finanz und der Bewaffneten Macht,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, portant
tances parcourues au lieu de la mission peuvent être
modification des arrêtés grand-ducaux des 9
mises en compte sur justification dans la déclara-
décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre
tion.
1953, 2 juin 1956 et 29 octobre 1957, sur les
Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre
frais de route et de séjour et les indemnités de
obtenue par l´addition des distances parcourues est
déménagement des fonctionnaires et employés
comptée pour un kilomètre entier.
de l´Etat.
2° Art. 20. Les fonctionnaires qui sont déplacés
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
pour des raisons de service et dont le déplacement
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
nécessite un changement de résidence ou de loge-
Nassau, etc., etc., etc. ;
ment à l´intérieur du pays, ont droit au rembourse-
Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée
ment des frais de déménagement proprement dits,
par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954,
ainsi qu´à l´allocation d´une indemnité forfaitaire
portant revision générale des traitements des fonc-
destinée à couvrir tous les autres frais accessoires.
tionnaires et employés et allocation de suppléments
Les frais de déménagement proprement dits com-
de pension aux retraités de l´Etat ;
prennent : les frais de démontage, de chargement,
Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, modifié par
de transport, de déchargement et de remontage du
Nos arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953,
mobilier, y compris l´emballage et le déballage.
2 juin 1956 et 29 octobre 1957, portant règlement
Ces frais sont remboursés sur présentation, par
général sur les frais de route et de séjour et le
le titulaire déplacé, de factures quittancées, véri-
indemnités de déménagement des fonctionnaires
fiées et certifiées exactes par le chef de l´admi-
et employés de l´Etat ;
nistration.
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
Le choix de l´entrepreneur de transport a lieu
l´organisation du Conseil d´Etat ;
d´un commun accord entre l´administration
et
Considérant qu´il y a urgence d´adapter aux
l´intéressé.
nécessités actuelles les dispositions relatives aux
Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées
parcours kilométriques et aux frais de déménage-
à couvrir les frais accessoires du déménagement
ment ;
3.500, fr. pour les fonctionnaires
des catégories
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
A et B ;
sident du Gouvernement, et après délibération du
3.000, fr. pour les fonctionnaires de la caté-
Gouvernement en Conseil ;
gorie C et
2.500, fr. pour les fonctionnaires de la caté-
Avons arrêté et arrêtons
gorie D.