Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 concernant les conditions d’admission, les certifications et les diplômes au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl».
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 concernant les conditions d’admission, les certifications et
les diplômes au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 juillet 2007 portant
a) approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à
Perl, le 4 décembre 2006;
b) approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-
Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses
courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;
Vu la loi du 1er mars 2013
1. portant approbation de l’Accord signé à Luxembourg le 21 mars 2012 entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre modifiant l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement
d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et
2. autorisant le Gouvernement à procéder aux engagements à titre permanent pour les besoins spécifiques du
Service de psychologie et d’orientation scolaires au sein du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl»;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier – Les conditions d’admission
Les présentes conditions d’admission ne concernent que l’admission de nouveaux élèves au «Deutsch-
Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», ci-après dénommé «lycée», ayant leur domicile sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
Chaque année, les autorités sarroises et luxembourgeoises conviennent de quotas d’admission en s’orientant sur le
principe qu’au plus tard dans la classe de 7e, la moitié des élèves inscrits au lycée résident sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
Les deux premiers alinéas de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le
financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille sont modifiés comme suit
«En application de l’article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les
montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1
«Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du
1er janvier 2013» et à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015», annexes qui font partie
intégrante du présent règlement grand-ducal.
Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2 et à l’annexe 3 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux
dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’État et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.»
Le règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures est remplacé par le règlement coordonné annexé au présent arrêté grand-ducal.
L’admission se fait au début d’une année scolaire. Dans des cas exceptionnels, tel qu’un changement de
domicile, une admission peut se faire au cours de l’année scolaire.
Pour être admis dans une classe de 5e, l’élève doit être admissible au cycle 4 de l’enseignement fondamental.
Pour être admis dans une classe de 7e, l’élève doit être admissible en classe de 7e de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement secondaire technique.
Pour être admis en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative
et commerciale du lycée, l’élève doit être admissible à la division technique et administrative du régime technique.
Dans tous les autres cas, l’admission est conditionnée par l’approbation du directeur. Il prend sa décision dans
le respect de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre
concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le
4 décembre 2006 et des quotas d’admission précités.
Le même règlement grand-ducal est complété par l’annexe suivante
«Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» figurant en annexe du présent règlement.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Annexes
du Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mars 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
(L’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial.)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La période d’inscription au lycée est fixée au préalable par la direction en concertation avec les autorités
sarroises et luxembourgeoises compétentes.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 19 mars 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexe 3: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2015
(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
Code
n.i. 100
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de
nuit d’après la formule d’accueil de base
€ 28,3224
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de
nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique
€ 31,7765
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de
nuit d’après la formule
d’accueil psychothérapeutique ou
d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou
d’accueil d’enfants de moins de trois ans
3.1
3.2
3.3
€ 39,4426
€ 36,3430
€ 42,8326
Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer
orthopédagogique
ou psychothérapeutique
6.1
6.2
€ 14,6777
€ 28,2781
B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»
Code
n.i. 100
PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif
en famille d’accueil d’après la formule d’accueil
Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans
Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans
Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus
Jour – journée entière
Jour – demi-journée
4.01
4.02
4.03
5.01
5.02
€ 1,9097
€ 2,1102
€ 2,4816
€ 1,3404
€ 0,9691
PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-
éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour
Jour et Nuit: accueil d’un enfant
Jour: accueil d’un enfant – journée entière
Jour: accueil d’un enfant – demi-journée
4.11
5.11
5.12
€ 3,8789
€ 2,7744
€ 1,3865
C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»
Code
n.i. 100
Forfait horaire pour l’aide socio-familiale en famille
€ 8,2942
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille
8.1
€ 11,8941
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un
contexte SLEMO)
8.2
€ 11,8941
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un
contexte ACCUEIL EN FAMILLE)
8.3
€ 14,5539
D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits
horaires «consultation – soutien»
Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou
psychotraumatologique
Code
n.i. 100
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatolo
gique; durée minimale 30 minutes
9.1
€ 8,7862
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatolo
gique; durée minimale 60 minutes
9.2
€ 17,5724
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatolo
gique; durée minimale 90 minutes
9.3
€ 26,3586
Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de
minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE
9.4
€ 35,1448
N.B. Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif.
Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie
ou d’orthophonie
Code
n.i. 100
Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une
durée minimale de 1 heure
11.1
€ 13,3778
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement
compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1)
11.2
€ 7,3578
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie,
traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1)
11.3
€ 7,3578
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie,
traitement individuel d’une durée de 60 minutes
11.4
€ 13,3778
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie,
traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1)
11.5
€ 7,3578
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie,
traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1)
11.6
€ 5,3511
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie,
traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1)
11.7
€ 4,0133
Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par
le contact dirigé avec les animaux ou l’environnement
Code
n.i. 100
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact
dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30
minutes (55% de 12.2)
12.1
€ 3,5191
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact
dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60
minutes
12.2
€ 6,3985
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact
dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes,
deux enfants, par enfant (55% de 12.2)
12.3
€ 3,5191
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact
dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes,
trois enfants, par enfant (40% de 12.2)
12.4
€ 2,5594
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact
dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes,
quatre enfants, par enfant (30% de 12.2)
12.5
€ 1,9196
E. Mesures d’assistance aux prestataires financés par forfaits horaires «assistance des prestataires»
Code
n.i. 100
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste)
13.1
€ 16,4564
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en
pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10%)
13.2
€ 18,1020
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires
14.1
€ 17,5724
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires
14.2
€ 17,5724
F. Mesures d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesures CPI) financées par
forfait mensuel
Code
n.i. 100
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au
bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète)
15.1
€ 52,2932
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au
bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) (15%
de 15.1)
15.2
€ 7,8440
Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000;
Vu la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
Vu l’article 20 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures;
Vu le texte coordonné du règlement annexé audit Accord approuvé par le comité administratif de l’article 17 et
entrant en vigueur le 1er janvier 2015;
Vu la décision de la Commission de la Moselle dans sa séance plénière du 8 juin 2010;
Vu la décision du comité administratif de l’ADN de la CEE-ONU de remplacer le règlement d’origine de l’Accord
ADN par une version consolidée applicable à partir du 1er janvier 2015;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Affaires
étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lors de l’inscription en classe de 5e, une copie du bilan intermédiaire du 4e trimestre du cycle 3, ou un
document reconnu équivalent, est à remettre au lycée. Avant la confirmation définitive de l’inscription, le bilan de fin
de cycle 3, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée.
Lors de l’inscription en classe de 7e, une copie du bilan intermédiaire du 3e trimestre du cycle 4, ou un document
reconnu équivalent, est à remettre au lycée avec l’avis d’orientation. Avant la confirmation définitive de l’inscription, le
bilan de fin de cycle 4, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée.
Chapitre II – Les certifications
L’élève qui quitte le lycée sans diplôme reçoit une certification attestant le niveau d’études qu’il a accompli
en prenant en considération les compétences acquises.
L’élève qui souhaite quitter le lycée pour réintégrer un autre lycée luxembourgeois reçoit une décision d’orientation
établie par le conseil de classe. Elle est basée d’une part, sur les performances et les développements de l’élève au
cours de la dernière année pendant laquelle il a été scolarisé au lycée et d’autre part, sur les exigences de l’école et de
la section qu’il souhaite intégrer.
L’élève qui souhaite quitter le lycée à la fin de la classe de 6e est tenu d’en informer la direction du lycée au plus tard
deux mois avant le début des vacances scolaires d’été. Il reçoit une décision d’orientation lui permettant de s’inscrire
en classe de 7e de l’enseignement secondaire, respectivement en classe de 7e de l’enseignement secondaire technique,
respectivement en classe de 7e du régime préparatoire. La décision d’orientation est établie par le conseil de classe.
L’élève qui souhaite quitter le lycée à la fin de la classe de 9e reçoit un avis d’orientation lui permettant de s’inscrire
en classe de 4e de l’enseignement secondaire respectivement en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique.
L’avis d’orientation est établi par le conseil de classe.
La décision d’orientation établie par le lycée confère les mêmes droits qu’une décision d’orientation établie
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
L’avis d’orientation établi par le lycée confère les mêmes droits qu’un avis d’orientation établi par un autre lycée
public luxembourgeois.
L’élève qui a réussi la classe de 11e de l’enseignement secondaire technique, régime technique, division
administrative et commerciale du lycée reçoit un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire
technique.
Chapitre III – Le diplôme de fin d’études secondaires techniques
et le diplôme de fin d’études secondaires
La voie de formation de l’enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et
commerciale du lycée est sanctionnée par un examen de fin d’études secondaires techniques suivant les dispositions
du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires
techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.
Peuvent être nommés membres de la commission d’examen prévue à l’article 3 du règlement précité les enseignants
qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois et les enseignants désignés par les autorités sarroises
pour enseigner au lycée.
(1) En classe terminale de la voie de formation menant à la «Allgemeine Hochschulreife» et au diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires au terme de la 12e année d’études, dénommée ci-après «section binationale
germano-luxembourgeoise», les élèves se soumettent aux épreuves d’examen organisées suivant les modalités sarroises.
Une commission d’examen sarroise décide de la réussite ou de l’échec à cet examen.
Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen
luxembourgeoise présidée par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement est, d’après la
législation sarroise, membre de la commission d’examen sarroise précitée.
La commission d’examen luxembourgeoise est composée du directeur du lycée ou de son délégué, ainsi que de
sept à quinze membres effectifs et membres suppléants, qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois
ou désignés par les autorités sarroises pour enseigner au lycée. La commission d’examen luxembourgeoise attribue le
diplôme de fin d’études secondaires à l’élève, qui a obtenu au lycée le diplôme sarrois de l’«Allgemeine Hochschulreife».
Elle décide de la mention qui lui est attribuée sur base des résultats obtenus à l’examen sarrois.
(2) Le diplôme spécifie comme section: «section binationale germano-luxembourgeoise».
Le diplôme indique la mention suivante
– la mention «assez bien» si le total des points est supérieur ou égal à 425;
– la mention «bien» si le total des points est supérieur ou égal à 523;
– la mention «très bien» si le total des points est supérieur ou égal à 723;
– la mention «excellent» si le total des points est supérieur ou égal à 823.
(3) Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste
les notes finales des branches présentées à l’examen et les notes annuelles des branches de la classe de 11e et de 12e
que le candidat n’a pas présentées à l’examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d’autres
branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau d’enseignement de différentes
branches. Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.
(4) Le diplôme est signé par le commissaire du Gouvernement et par le directeur du lycée. Il est revêtu du sceau du
Ministère de l’Éducation nationale et du lycée et est enregistré au Ministère de l’Éducation nationale.
Chapitre IV – Disposition finale
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 13 mars 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 19 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons