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Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales. (cfl)

129 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (129)

Texte législatif (129 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Carrière du conservateur

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales.

– Conditions d’admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur des Archives nationales, les candidats doivent

passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des

examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de

l’Etat et des établissements publics.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Zweck desVertrages.

Der Vertrag bezweckt zur Wahrung des sozialen Friedens, die Schaffung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse für

die Fahrer der Privatomnibusbetriebe, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden

Bedingung der von denVertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Conditions d’admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de services spéciaux auprès du Musée

national d’histoire naturelle, les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-

ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administra-

tives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences et relais.

Sont dotées d’un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Belvaux,

Hesperange, Junglinster, Kayl, Larochette, Luxembourg-Dommeldange (Luxembourg 11), Obercorn, Rodange, Schiff-

lange, Steinfort,Troisvierges,Vianden etWasserbillig.

Titre 1er. — Dispositions générales

- Champ d’application.

Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs,visés à l’article 2,3e alinéa,de

la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR),de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

desAutobusdelaVilledeLuxembourg(AVL)etduSyndicatdestramwaysintercommunauxdanslecantond’Esch(TICE).

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Il est institué un comité de planification des besoins en personnel de l’Administration des Postes etTélécommu-

nications, appelé par la suite «le comité».

MISSION

Chapitre 1er. — Etudes

Programme d’enseignement.

(1) Le programme d’enseignement de la première année des études d’infirmier et d’infirmier psychiatrique comprend au

moins

a) pour les études d’infirmier

550 unités d’enseignement théorique et technique et

900 unités d’enseignement pratique;

b) pour les études d’infirmier psychiatrique

600 unités d’enseignement théorique et technique et

900 unités d’enseignement pratique.

(2) L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières figurant au tableau ci-après.Y est indiqué

également le temps,calculé en unités d’enseignement,à consacrer à l’enseignement de chaque matière ainsi que les

notes à attribuer aux épreuves portant sur les matières en question. La durée d’enseignement pour une matière

donnée peut être réduite de dix pour cent au maximum par rapport aux unités d’enseignement indiquées au tableau

par décision du directeur de l’école.Toutefois dans des cas dûment justifiés, une réduction dépassant ce taux est

possible avec l’accord motivé du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la

formation et de l’exercice des professions paramédicales.Dans tous ces cas les unités ainsi gagnées sont à consacrer

à l’enseignement d’autres matières.

Le temps consacré aux épreuves en cours d’année est comptabilisé comme unités d’enseignement pour la matière

sur laquelle l’épreuve a porté.

Matières

Cotation

Unités d’enseignement

théorique et technique

1) enseignementinfirmierthéoriqueettechnique

zéro à soixante points

2) anatomieetphysiologie

zéro à soixante points

3) pathologiegénéraleetsymptomatologie

zéro à soixante points

4) pathologieexterne

zéro à soixante points

5) microbiologie

zéro à soixante points

6) physiquemédicaleappliquée

zéro à trente points

7) chimiemédicaleappliquée

zéro à trente points

8) pharmacologie

zéro à trente points

9) radiologie

zéro à trente points

10) nutrition

zéro à trente points

11) hygiène

zéro à trente points

12) puériculture

zéro à trente points

13) gérontologie

zéro à trente points

14) psychologieetsociologie

zéro à trente points

15) éducationsanitaireetdéontologie

zéro à trente points

16) psychologiedel’enfant

zéro à soixante points

17) psychiatrie

zéro à soixante points

18) éducationphysique

zéro à soixante points

19) visitespédagogiques

Les matières psychologie de l’enfant, psychiatrie, éducation physique, figurant sous 16), 17) et 18) au tableau ci-

dessus ne concernent que la formation de l’infirmier psychiatrique.

Elles font uniquement l’objet d’épreuves au courant de l’année scolaire,mais conditionnent cependant l’admissibilité

du candidat à l’examen, conformément aux dispositions de l’article 3 sous (3)b).

En cas de note insuffisante dans les matières visées sous 16) et 17), l’élève qui entre en deuxième année d’études

d’infirmier psychiatrique devra refaire ces matières au courant de cette deuxième année.

(3) L’enseignement infirmier pratique comprend au minimum 900 unités d’enseignement.Cet enseignement vise essen-

tiellement à l’apprentissage de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de base).

Au cours de l’année l’élève est soumis à un contrôle des connaissances par

— des évaluations de la pratique infirmière,établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs

stages, cotées de 0 à 60 points

— des évaluations de l’enseignement infirmier pratique

elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et sont effectuées par les infirmiers gradués

responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école dont sont issus les élèves,cotées de 0 à

120 points

— des rapports sur l’enseignement infirmier pratique,cotés de 0 à 60 points.Ils sont cotées par un infirmier hospi-

talier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne dési-

gnée par ce dernier.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année

Loi du 18 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la troisième extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la troisième extension du bâtiment de la Cour de Justice des

Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes tel qu’il a été modifié par la suite.

L’article 9 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, tel qu’il a été modifié par la suite, est

complété comme suit

«Les colis-cadeaux acheminés par voie de surface à destination de la Pologne, de la Roumanie et de l’Union des

Républiques Socialistes Soviétiques sont admis en franchise de port.»

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Le 9ième avenant à la convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédéra-

tion luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépendante,le

Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

et employés d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales.

– Stage.

La durée du stage est de deux ans.Il peut être accompli partiellement,sur avis du directeur desArchives nationales et par

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée

du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Geltungsbereich.

Der gegenwärtigeVertrag erstreckt sich einerseits ü auf sämtliche Privatomnibusunternehmer, welche ihre gewerbliche

Tätigkeit im Großherzogtum Luxemburg ausüben, und andererseits auf alle Personen, welche in diesen Unternehmen

hauptberuflich als Kraftomnibusfahrer beschäftigt und im Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie

Befähigungsnachweis, Führerschein und Arbeitsgenehmigung sind.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Stage.

La durée du stage est de deux ans.Il peut être accompli partiellement,sur avis du directeur du Musée national d’histoire

naturelle et par décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,

sans que la durée du stage accompli au sein du Musée national d’histoire naturelle puisse être inférieure à douze mois.

Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences et relais.

Sont dotées d’une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Bertrange, Colmar-Berg,

Consdorf, Esch-sur-Alzette Nord (Esch-sur-Alzette 2), Findel-Aéroport (Luxembourg 6), Hosingen, Luxembourg-Bonne-

voie (Luxembourg 3), Luxembourg-Belair (Luxembourg 4), Luxembourg-Limpertsberg (Luxembourg 5), Luxembourg-

Monnet (Luxembourg 7), Luxembourg-Schuman (Luxembourg 8), Luxembourg-Centre Hospitalier (Luxembourg 9),

Luxembourg-Hollerich (Luxembourg 12), Mamer, Mondercange, Niedercorn, Oetrange, Rambrouch et Roodt-Syre.

Titre 1er. — Dispositions générales Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs,visés à l’article 2,3e alinéa,de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR),de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), desAutobusdelaVi

- Obligation des voyageurs et des transporteurs.

(1) Aucun voyageur n’est admis dans un moyen de transport public sans titre de transport valable,à moins qu’il n’en soit

dispensé en vertu d’une disposition du présent règlement.

Le voyageur est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le présenter à la demande

du conducteur et des agents de contrôle.

(2) L’exploitation transporte les voyageurs,ainsi que les bagages et animaux accompagnés au départ et à destination des

points d’arrêt officiels et dans les conditions des articles 16 et 17 du présent règlement, pourvu que

a) le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement et aux autres prescriptions générales des transpor-

teurs;

b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;

c) le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d’ordre public;

d) le transport ne soit pas rendu impossible par des circonstances que le transporteur ne peut pas éviter et auxquelles il

ne dépend pas de lui de remédier.

(3) Le voyageur prend l’engagement de n’exercer, en raison de son titre de transport, aucune action, ni de prétendre à

une indemnité envers l’exploitant ou l’Etat pour aucun arrêt,empêchement,retard,correspondance manquée,suppression

de course ou pour défaut de place.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le comité a pour mission de

- établir une évaluation continue des besoins en personnel des P&T couvrant en principe des périodes de cinq exercices

budgétaires;

- établir une ventilation de ces besoins selon les divisions et services de l’administration et les diverses fonctions et caté-

gories d’agents;

- soumettre au Gouvernement un programme de recrutement établi sur la base de l’évaluation quinquennale et de la

ventilation susvisées et comprenant les postes de remplacement ainsi que les postes de renforcement.

- Cette évaluation,de même que la ventilation et le programme de recrutement ainsi que les modifications et le rapport

annuel visé à l’article 3 sont établis sur proposition du directeur de l’Administration des Postes etTélécommunications.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année

- Principe.

(1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une

commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

(2) Il y a annuellement deux sessions d’examen.Chaque session comporte une session ordinaire et une session d’ajour-

nement.La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième

session d’examen.La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les quinze jours qui suivent

la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen.La date,l’horaire et le lieu où se déroulent

les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.

(3) La session ordinaire de la première session d’examen est divisée en deux parties

— lapremièrepartie,appeléeparlasuitesessionpartielle,alieuavantlafindupremiersemestredel’annéescolaire,

— la deuxième partie commence au plus tôt à la fin des cours théoriques et techniques.

(4) Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l’élève doit se présenter à la session ordinaire de la première

session d’examen.

(5) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la

session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session

d’examen.

(6) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la

session ordinaire de la deuxième session d’examen,est renvoyé à la première session d’examen de l’année scolaire

suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement infirmier ou de l’enseignement

infirmier psychiatrique.

(7) L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché pour une raison considérée

comme acceptable par la commission d’examen,de se présenter à la session d’ajournement de la première session

d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen.

S’il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la

session d’ajournement de la deuxième session d’examen il est renvoyé à la session ordinaire de la première session

d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement

infirmier ou infirmier psychiatrique.

(8) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la première session d’examen pour une raison

considérée comme acceptable pour la commission d’examen,doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième

session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne

le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(9) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison

considérée comme acceptable par la commission d’examen,est renvoyé à la session ordinaire de la première session

d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la première année de l’enseignement infirmier

ou infirmierpsychiatrique.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce

constat que se règle la suite des études.

(10) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une

raison considérée comme acceptable par la commission d’examen,doit se présenter à la session d’ajournement de la

deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies

entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(11) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une

raison considérée comme acceptable par la commission d’examen,est renvoyé à la session ordinaire de la première

session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la première année

d’études de l’enseignement infirmier ou infirmier psychiatrique.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies

entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(12) Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen,il appartient aux membres de la commission

présents à cette épreuve, de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve.

Si l’élève n’est pas autorisé à faire l’épreuve, la note un lui est attribuée pour cette épreuve.

Loi du 18 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la troisième extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 870.000.000,— francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 18 décembre 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3399; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985

sur le service des postes tel qu’il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 mai 1977 concernant le service des postes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes tel qu’il a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur avec effet immédiat. Il restera en application jusqu’au 31 janvier 1991.

Château de Berg, le 19 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant déclaration d’obligation générale du 9ième avenant à la

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem-

bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen-

dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,travailleurs du

transport, fonctionnaires et employés d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-

nant à la convention collective prémentionnée.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

NEUNTER NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR PRIVATE AUTOBUSFAHRERVOM 30.5.1969,

abgeschlossen zwischen der

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES EXPLOITANTS D’AUTOBUS ET D’AUTOCARS (ASBL)

einerseits und dem

CONSEIL NATIONAL DES SYNDICATS CHRETIENS,VERBAND LCGB/FCPTTRANSPORTPERSONAL

(CNSC-LCGB/FCPT),

dem

LANDESVERBAND DER EISENBAHNER,TRANSPORTARBEITER, FUNKTIONÄRE UND BEAMTEN,

SEKTOR ACAL - AUTOBUSFAHRER

und dem

ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L)

andererseits

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination,s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui porte sur les matières

suivantes

1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,

2) la présentation d’un dossier didactique,

3) deux visites guidées dans les locaux desArchives nationales dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre,au choix

du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,

4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques des Archives nationales,

5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la

gestion informatisée,

6) une épreuve sur

– la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat,

– la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

– le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

II. Carrière de l’archiviste

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination, s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui comporte

1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,

2) la présentation d’un dossier didactique,

3) deux visites guidées dans les locaux du Musée national d’histoire naturelle dont l’une en langue luxembourgeoise et

l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,

4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire naturelle,

5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la

gestion informatisée,

6) une épreuve sur

– la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat,

– la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

– - le statut général desfonctionnairs des l'Etat.

II. Carrière de l’assistant scientifique

Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences et relais.

Sont dotées d’un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort,

Berdorf, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-

Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Esch-

sur-Alzette Lallange, (Esch-sur-Alzette 3), Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg 10),

Mertzig, Niederanven, Niederfeulen, Noerdange, Perlé, Reisdorf, Remerschen, Roeser, Rosport, Saeul, Sandweiler, Sept-

fontaines, Schieren, Steinsel,Tétange, Useldange,Wecker,Weiswampach,Wilwerwiltz,Wincrange, etWormeldange.

Titre 1er. — Dispositions générales Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs,visés à l’article 2,3e alinéa,de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR),de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), desAutobusdelaVi

-Voyageurs en situation irrégulière.

3.1. Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n’a pas prévenu, sans y être invité,le

conducteur du bus ou l’agent de contrôle du train, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d’acquérir un titre de

transport à tarif augmenté (type A) prévu au tableau officiel des prix.

La présente disposition est notamment applicable si le voyageur

a) n’est pas muni d’un titre de transport;

b) présente un titre qui ne correspond pas au parcours effectué;

c) présente un titre dont la durée de validité n’a pas encore commencé ou est expirée;

d) présente un titre de transport qui n’est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s’il y a lieu.

3.2. Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d’acquérir un titre de transport à tarif

augmenté (type B) prévu au tableau officiel des prix, sans préjudice de poursuites administratives et pénales éventuelles.

Est considérée notamment comme utilisation frauduleuse

a) l’utilisation d’un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;

b) l’utilisation d’un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n’a pas droit;

c) l’utilisation d’un titre nominatif établi au nom d’une tierce personne.

La pièces utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur.

Une exclusion du tarif de faveur allant jusqu’à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif de faveur.

3.3. Le conducteur ou l’agent de contrôle, qui constate qu’un voyageur, qui se trouve dans une des situations mention-

nées au paragraphe 3.1. ou 3.2., est démuni de moyens de paiement ou refuse de payer, remplit un constat.

Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu’il est obligé d’acquitter le montant

prévu du tarif augmenté majoré de cinquante pour cent.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Chaque année,au plus tard au premier mai,le comité remet au Ministre des Communications un rapport détermi-

nant les besoins pour l’exercice budgétaire suivant l’année en cours et évaluant,pour chacune des années sous examen,les

besoins estimés prévisibles.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Admissibilité à l’examen.

(1) La commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen. Cette décision doit intervenir au moins 5

jours ouvrables avant la début de la session d’examen.

(2) Est admissible à la session partielle l’élève qui est inscrit en première année d’études de la formation de l’infirmier ou

de l’infirmier psychiatrique.

(3) Est admissible à la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen qui a

a) terminé l’enseignement théorique de la première année d’études, les absences à l’enseignement théorique et

technique ne pouvant dépasser les 120 unités,

b) obtenu aux épreuves de l’année pour l’ensemble des matières théoriques énumérées à l’article premier point (2),

à l’exception de l’enseignement infirmier théorique et technique, un total de points correspondant au moins à

cinquante pour cent du total maximum de points pouvant être attribués,

c) obtenu une note suffisante dans les matières désignées ci-après ainsi que soixante pour cent au moins du total

des points pouvant être attribués

— enseignement infirmier théorique et technique

— évaluation de l’enseignement infirmier pratique

— évaluation de la pratique infirmière

— rapport sur l’enseignement infirmier pratique.

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beifügen:Bei der Einstellung wird dem Fahrer einArbeitsvertrag ausgehändigt.DieserVertrag regelt dieArt der

Beschäftigung, das Lohnverhältnis und eventuell die besonderen Betriebsbegebenheiten.Ausserdem übergibt der Arbeit-

geber dem Arbeitnehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrags.

3.Absatz: streichen: «gegebenenfalls solidarisch»

am Ende beisetzen: dies im Rahmen der entsprechenden Gesetze.

Art. 4, 2. und 3.Absatz:Artikel 12 des Gesetzes vom 24.6.70

ersetzen durch Artikel 27 des Gesetzes vom 24.5.89.

sub 6: streichen «oder zuzuführen beabsichtigt.»

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Rechte und Pflichten.

3.1.

Vorschriften beim Einstellen

Bei der Einstellung wird dem Fahrer einArbeitsvertrag ausgehändigt.DieserVertrag regelt dieArt der Beschäftigung,das

Lohnverhältnis und eventuell die besonderen Betriebsbegebenheiten. Außerdem übergibt der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrages.

3.2.

Pflichten des Fahrers

3.2.1.

Die unter denVertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet,dieArbeit wenigstens 15 Minuten vor der vorgesehenen

Abfahrtszeit aufzunehmen und ihre Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten.Diese 15 Minuten gelten als effektive Arbeitszeit.

Die für An- und Auskleiden sowie fürWaschen undToilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit gerechnet.

3.2.2.

Alle Fahrer haften für ordnungsgemäße und regelgerechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit.

Sie haben einzeln den Schaden zu ersetzen,der durch Nichterfüllung oder grobeVernachläßigung der ihnen obliegenden

Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Dies geschieht unter Berücksichtigung der

entsprechenden Gesetze.

3.2.3.

VorjedemFernbleibenvonderArbeitistdreiArbeitstageimvorausdieErlaubnisdesArbeitgeberseinzuholen.

Bei plötzlichen Vorkomnissen wie Erkrankung oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepartners oder

eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung, schwere Erkrankung des Ehepartners, muß der Arbeitnehmer seinen

Arbeitgeber sofort benachrichtigen, spätestens drei Stunden vor Arbeitsbeginn, außer im Falle höherer Gewalt. Im Krank-

heitsfall ist außerdem ein Attest des Arztes innerhalb von dreiTagen beizubringen.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Conditions d’admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière d’archiviste, les candidats doivent passer avec succès un examen-

concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application pratique en

rapport avec la formation.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Conditions d’admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’assistant scientifique,les candidats doivent passer avec succès

un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application

pratique en rapport avec la formation.

Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences et relais.

Les bureaux de poste secondaires, agences et relais dont question aux articles 1-3 ci-avant et repris au tableau

ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste indiqués à la colonne 2

A.- Bureaux de poste secondaires

Bureaux de poste préposés

Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esch-sur-Alzette 1

Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echternach

Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumelange

Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mersch

Luxembourg-Dommeldange . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 11)

Obercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Differdange

Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pétange

Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esch-sur-Alzette 1

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux

Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diekirch

Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grevenmacher

B.-

Agences

Bureaux de poste préposés

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strassen

Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck

Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echternach

Esch-sur-AlzetteNord . . . . . . . . . .

Esch-sur-Alzette 1

(Esch-sur-Alzette 2)

Findel-Aéroport . . . . . . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 6)

Hosingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux

Luxembourg-Bonnevoie . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 3)

Luxembourg-Belair . . . . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 4)

Luxembourg-Limpertsberg . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 5)

Luxembourg-Monnet . . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 7)

Luxembourg-Schuman . . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 8)

Luxembourg-CentreHospitalier . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 9)

Luxembourg-Hollerich . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 12)

Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . .

Esch-sur-Alzette 1

Niederkorn . . . . . . . . . . . . . . . . .

Differdange

Oetrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redange-sur-Attert

Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . .

Grevenmacher

C.- Relais

Bureaux de poste préposés

Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rambrouch

Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mondorf-les-Bains

Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echternach

Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echternach

Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redange-sur-Attert

Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diekirch

Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Colmar-Berg

Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiltz

Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strassen

Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remich

Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bascharage

Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mondorf-les-Bains

Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bascharage

Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steinfort

Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck

Esch-sur-AlzetteLallange . . . . . . . .

Mondercange

(Esch-sur-Alzette 3)

Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiltz

Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck

Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiltz

Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux

Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiltz

Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mamer

Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strassen

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettembourg

Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mersch

Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . .

Walferdange

Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

Bureau de poste central à Luxembourg

(Luxembourg 10)

Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . .

Roodt-sur-Syre

Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck

Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redange-sur-Attert

Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rambrouch

Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diekirch

Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . .

Remich

Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettembourg

Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echternach

Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mersch

Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oetrange

Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck

Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Walferdange

Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumelange

Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redange-sur-Attert

Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grevenmacher

Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

Troisvierges

Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux

Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux

Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . .

Remich

Titre 1er. — Dispositions générales Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs,visés à l’article 2,3e alinéa,de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR),de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), desAutobusdelaVi

- Personnes exclues des transports publics ou admises sous condition.

(1) Les enfants âgés de moins de quatre ans, non accompagnés d’une personne ayant atteint l’âge de douze ans sont

exclus du transport.

(2) Ne sont pas admis ou peuvent être exclus en cours de route les voyageurs en infraction à une disposition qui règle le

service et la sécurité des transports réguliers de personnes.

(3) Les personnes qui se conduisent d’une manière inconvenante ou qui n’observent pas les prescriptions réglementaires

et les ordres du conducteur ou de l’agent de contrôle peuvent être exclues. Leurs titres de transport peuvent leur être

retirés sans qu’elles n’aient droit au remboursement du prix de transport.

(4) Les personnes tombées malades en cours de route sont transportées au moins jusqu’au premier lieu où il est possible

de leur donner les soins nécessaires.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le Ministre des Communications peut charger le comité de toute étude portant sur un objet en rapport avec sa

mission définie aux articles 2 et 3, ou lui demander des avis à ce sujet.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Epreuves de l’examen.

L’examen est écrit, pratique et oral, à l’exception des épreuves de la session partielle, qui se font uniquement par écrit.

A)

Epreuves écrites

1) des épreuves obligatoires portant sur les matières désignées ci-après

enseignement infirmier théorique

L’évaluation écrite de cette matière comporte deux épreuves,à savoir un plan de soins et une liste de ques-

tions. La note finale de l’évaluation écrite est la moyenne des notes des deux épreuves, cotées chacune de

zéro à soixante points.

anatomie et physiologie

microbiologie

radiologie

pharmacologie

nutrition

hygiène

Deux de ces matières sont examinées lors de la session partielle.Ces matières sont fixées par le Ministre de la

Santé au début de chaque année scolaire, sur proposition du Conseil des directeurs des écoles d’infirmiers et

d’infirmiers psychiatriques;

2) des épreuves complémentaires pour l’élève qui n’a pas obtenu dans les épreuves théoriques au cours de l’année

une note moyenne suffisante à savoir cinquante pour cent du maximum des points

puériculture

gérontologie

psychologie et sociologie

éducation sanitaire et déontologie

pathologie externe

pathologie interne et symptomatologie

chimie médicale appliquée

physique médicale appliquée

B)

Epreuves pratiques

L’examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points.Les épreuves pratiques ont

lieu dans des services hospitaliers en présence d’au moins deux membres infirmiers hospitaliers gradués de la

commission d’examen.

La présence d’un infirmier hospitalier gradué enseignant de l’école de l’élève peut être exigée.

C)

Epreuves orales

(1) Les épreuves orales portent

a) sur la matière «enseignement infirmier théorique»,pour le candidat qui a obtenu à l’épreuve écrite de cette

matière une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale;

b) sur les matières ayant fait l’objet d’une épreuve écrite obligatoire visées à l’article 4A)1), à l’exception de

celles ayant fait l’objet d’une épreuve à la session partielle, pour le candidat qui a obtenu

une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points,

une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à soixante

points.

Le candidat qui a obtenu à l’épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respectivement à

trente-six points est dispensé de l’épreuve orale dans la ou les matières concernées.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n’est pas

admissible à l’épreuve orale dans la matière en question.

(2) Le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites plus de deux notes inférieures aux minima prévus sous a) et b) au

point (1) ci-dessus, n’est admissible à aucune épreuve orale.

(3) Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales ainsi que ceux qui en sont dispensés ou qui n’y

sont pas admis, sont affichées dans les écoles.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d’examen au moins.

(4) Les épreuves orales qui portent sur les matières cotées jusqu’à soixante points sont cotées de zéro à soixante

points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu’à trente points sont cotées de zéro à trente points.

Chapitre 3. — Examen

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Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

4.1.

Allgemeines

DasArbeitsverhältnis zwischenAbeitgeber undArbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung der Bestim-

mungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden.

4.2.

Ein schweresVergehen,im Sinne desArtikels 27 des Gesetzes vom 24.Mai 1989 liegt beimArbeitnehmer u.a.vor.

4.2.1.

wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner

Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;

4.2.2.

wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verläßt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten

Folge zu leisten,es sei denn,daß durch dieseAnordnungen dem im Kollektivvertrag aufgeführtenArbeitnehmer eine unehr-

liche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet würden;

4.2.3.

wenn er öfters und trotz wiederholterVerwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit

zu spät aufnimmt;

4.2.4.

wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder

grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittpersonen, mit

denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;

4.2.5.

wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;

4.2.6.

wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;

4.2.7.

wennermitVorbedachtoderoffensichtlicherFahrlässigkeitdemArbeitgebereinenmateriellenSchadenzufügt;

4.2.8.

wenn er nachweislich unter Alkoholeinfluß oder unter Einfluß von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-

zeug führt. Der Genuß von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist verboten;

4.2.9.

wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung desArbeitgebers abwe-

send war ;

4.2.10.

wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;

4.2.11.

wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgeneh-

migung entzogen wurden;

4.2.12.

allgemein, wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages

verstößt.

4.3.

Ein schweresVergehen im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitgeber vor ;

4.3.1.

wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüberTätlichkeiten oder grober Beleidigung schuldig macht;

4.3.2.

wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als zwei Tage hintereinander oder

mehr als dreiTage innerhalb von 14 aufeinanderfolgendenTagen feiern muß;

4.3.3.

wenn demArbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozial-

versicherungen nicht gewahrt werden;

4.3.4.

wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des

Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben;

4.3.5.

wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird;

4.3.6.

allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden.

4.3.7.

Der Fahrer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zugehörigkiet zu einer der

vertragsschließenden Parteien nicht entlassen werden.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Stage.

La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur desArchives nationales et par décision du

Ministre des Affaires culturelles, auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli au sein des

Archives nationales puisse être inférieure a douze mois.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Stage.

La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur du Musée national d’histoire naturelle et

par décision du Ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli

auprès du Musée national d’histoire naturelle puisse être inférieure a douze mois.

Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences et relais.

Est abrogé le règlement ministériel du 3 mars 1986 portant désignation des bureaux de postes secondaires,

agences, relais et bureau auxiliaire.

Luxembourg, le 29 novembre 1990.

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public

nationaux de voyageurs et de bagages.

Le Ministre desTransports,

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et notamment les articles 2, 8 et 9;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’éta-

blissement et d’exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés;

Vu le règlement ministérieldu 7 février 1978 déterminant les conditions générales d’exploitation de services de transport

routiers réguliers de personnes rémunérés et notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des tran-

sports réguliers de personnes par route;

Arrête

Titre 1er. — Dispositions générales

Titre 1er. — Dispositions générales Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs,visés à l’article 2,3e alinéa,de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR),de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), desAutobusdelaVi

- Correspondances manquées. - Suppresion de courses.

Lorsque par suite de retard d’une course,la correspondance avec une autre course est manquée,ou lorsqu’un service est

supprimé sur tout ou partie de son parcours,le voyageur qui veut continuer son voyage,est acheminé,éventuellement avec

ses bagages et ses animaux,dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe,par un autre service,de façcon à lui permettre

d’arriver à sa destination avec le minimum de retard.

Le cas échéant,le conducteur ou l’agent de contrôle peut indiquer sur le titre de transport que la correspondance a été

manquée ou le service supprimé, en prolonger dans la mesure nécessaire la durée de validité et le rendre valable pour le

service de remplacement.

service de remplacement.

Titre 2. — Les titres de transport

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Sur base du rapport visé à l’article 3, le Ministre des Communications propose au Gouvernement en conseil un

programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.

Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement ainsi que les modifications

éventuelles à y apporter le cas échéant.

Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant qu’ils dépassent le

remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.

COMPOSITION

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Composition de la commission d’examen.

(1) la commission chargée de procéder à l’examen de passage de première en deuxième année d’études d’infirmier est

nommé par le Ministre de la Santé.Elle est composée d’un commissaire du Gouvernement comme président,de dix

membres effectifs à savoir:sept chargés de cours dont au moins six infirmiers hospitaliers gradués,deux médecins-

chargés de cours en 1ère année et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseignement de sciences chimiques/

physiques ou de sciences naturelles.

Il est nommé en outre dix membres suppléants,à savoir:sept chargés de cours dont au moins six infirmiers hospita-

liers gradués,deux médecins-chargés de cours en 1ère année et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseigne-

ment de sciences chimiques/physiques ou de sciences naturelles.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées soit par un membre de la commission,soit par

un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la

commission d’examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au

quatrième degré inclusivement ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières dans le courant de

l’année scolaire.

(4) Le commissaire,les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé

par le Ministre de la Santé.

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Neue Überschrift: Gesamtdienstdauer (Amplitude)

neuer Absatz 6

Diese «3 Stunden-Reglung» gilt aber nicht im Reiseverkehr, wo die Arbeitsdauer bis zu dreimal in der Woche auf 14

Stunden ausgedehnt werden kann, dies jedoch nur unter Einhalten der täglichen Ruhezeit gemäss Artikel 8.

letzter Absatz: umändern

. . . . . auch dann, wenn die Dienstzeit noch keine 12 resp. 14 Stunden beträgt.

neuer Absatz

Die Zeiten zwischen zwei Amplituden, die der Fahrer ohne Fahrertätigkeit in einem Bus oder Zug auf einer Hin- oder

Rückreise verbringt, werden zu 2/3 als Gesamtdienstdauer angerechnet.

Art. 6, 5.Absatz sub 1-zweiter Satz beginnt mit: Fahrplanmässige Fahrtunterbrechungen . . . .

5.Absatz, einen neuen Punkt 3 vorsehen wie folgt

3) Die Zeiten zwischen zweiAmplituden die der Fahrer ohne Fahrertätigkeit in einem Bus oder Zug auf einer Hin- oder

Rückreise verbringen werden zu 1/3 als effektive Arbeitszeit angerechnet.

letzter Absatz wie folgt ändern

Im Reiseverkehr gelten arbeitsrechtlich die Bestimmungen des Sozialreglementes 3820/85 der EG. Finanziell werden

Überstunden gemäss Art. 7 anerkannt und entschädigt.

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Gesamtschichtdauer (Amplitude)

5.1.

Definition

Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit.

Sie begreift

5.1.1.

die notwendigeWegezeit zur Übernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn derWagen nicht am gewöhn-

lichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;

5.1.2.

dieVorbereitungs- und Abgabezeiten desWagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und

Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Übergabe von Dienstpa-

pieren, Fahrkartenausgabe und - kontrolle;

5.1.3.

die effektiven Lenkzeiten;

5.1.4.

die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst ausgeführt werden

oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;

5.1.5.

das Ein- und Aussteigen der Reisenden, sowie die Auf- und Ausladezeit des Reisegepäcks;

5.1.6.

die Zeiten, über die er frei verfügen kann, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung

steht, um eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;

5.1.7.

die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.

5.2.1.

Die tägliche Gesamtschichtdauer (Amplitude) während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur Verfügung steht,

beträgt 12 Stunden.

5.2.2.

Wird die tägliche Gesamtschichtdauer von 12 Stunden überschritten, so gelten so geleistete Mehrstunden als

Überstunden. In Anbetracht der außergwöhnlichen Verhältnisse, die hierzulande im Personenlinienverkehr bestehen,

werden zur Berechnung der Gesamtdienstdauer resp.der Mehr- oder Überstunden,fahrplanmäßig vorgesehene Unterbre-

chungen von über drei zusammenhängenden Stunden mit drei Stunden bewertet, unter der Bedingung, daß der Fahrer

während einer solchen Unterbrechung von jeder beruflichen Tätigkeit freigestellt ist, daß vom Unternehmer im Einver-

nehmenmitdenFahrernvorhereingenauerArbeitsplanaufgestelltunddaßdieTagesruhegemäßArtikel12gewährtwird.

5.2.3.

Diese «3 Stunden-Regelung» gibt aber nicht im Reiseverkehr, wo die Arbeitsdauer bis zu dreimal in derWoche

auf 14 Stunden ausgedehnt werden kann, dies jedoch nur unter Einhalt der täglichen Ruhezeit gemäss Artikel 12.

5.2.4.

Die tägliche Arbeitsdauer gilt als erfüllt, wenn die effektive Arbeitzeit erreicht ist, auch dann, wenn die Dienst-

zeit noch keine 12 resp. 14 Stunden beträgt. ü5.3. Die Zeiten zwischen zwei Amplituden, die der Fahrer ohne Fahrertätig-

keit in einem Bus oder Zug auf einer Hin- oder Rückreise verbringt, werden zu 2/3 als Gesamtdienstdauer angerechnet.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive à la fonction d’archiviste s’il n’a subi avec succès un examen d’admission

définitive, fait par écrit, qui comporte

1) un travail archivo-économique,

2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques des Archives nationales,

3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques des Archives nationales,

4) une épreuve portant sur des notions d’informatique,

5) une épreuve sur les notions générales

– de la législation concernant le droit public et administratif,

– de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

– du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

III. Carrière du rédacteur

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique s’il n’a subi avec succès un examen d’admission

définitive, fait par écrit, qui comporte

1) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire naturelle,

2) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique affecté au Musée national d’his-

toire naturelle,

3) une épreuve de catalogage des collections,

4) une épreuve sur les notions générales,

– de la législation concernant le droit public et administratif,

– de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

– du statut général des fonctionnaires de l’Etat,

5) une épreuve sur les notions d’informatique.

III. Carrière du rédacteur

Titre 2. — Les titres de transport

- Généralités.

(1) Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.

Un titre de transport n’est cessible que s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas encore commencé.

A l’exception de certains titres de transport spécifiques pour un seul réseau, le titres de transport sont valables sur les

quatre réseaux de transport public de personnes

(2) Les titres de transport ne sont reconnus valables que s’ils sont libellés dans une annexe au présent règlement.

(3) Chaque voyageur est censé utiliser un titre de transport valable pendant tout le voyage.

(4) Les titres de transport dont une inscription est illisible ou donne lieu à équivoque ne sont pas valables.

(5) Les titres de transport perdus, volés ou rendus illisibles ne sont pas remplacés.

(6) Dans les trains les titres de transport énumérés aux articles 7,8 et 9 ne sont valables en première classe que contre

paiement d’un supplément.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le comité se compose de onze membres, à savoir de

- 2 délégués du Ministère des Communications,

- 2 délégués de l’Administration des P&T,

- 1 délégué du Ministère d’Etat,

- 1 délégué du Ministère de la Fonction publique,

- 1 délégué du Ministère des Finances,

- 1 délégué du Syndicat des P&T,

- 1 délégué de la Délégation ouvrière de l’Administration des P&T,

- 1 délégué de l’Association des universitaires au service des P&T,

- 1 délégué de la Fédération syndicale des facteurs luxembourgeois.

Lesmembresducomitésontnomméspararrêtéministérielpouruntermededeuxans;leurmandatestrenouvelable.

Le Ministre des Communications désigne parmi les délégués du Ministère des Communications le président et le secré-

taire du comité.

FONCTIONNEMENT

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Réunions de la commission d’examen.

(1) Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de l’orga-

nisation de l’examen partiel. Au cours de cette réunion, le commissaire fixe entre autres la date et l’heure des

épreuves de cet examen. Elle détermine également la dateà laquelle les propositions de questions pour les diffé-

rentes épreuves doivent parvenir au commissaire et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des

questions proposées.

(2) Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de l’orga-

nisation de la deuxième partie de la première session d’examen.Au cours de cette réunion la commission fixe entre

autres la date et l’heure des épreuves écrites, pratiques et orales. Elle détermine également la date à laquelle les

propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du Gouvernement

et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne

peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et techniques et des cours de révision.

(3) En dehors des réunions prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article, le commissaire du Gouvernement peut

convoquer les membres de la commission d’examen ou certains d’entre eux aussi souvent qu’il le juge nécessaire.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Effektive Arbeitszeit

6.1.

Definition

Die effektive Arbeitszeit begreift die in Artikel 5.1.1. bis 5.1.5. aufgeführten Aufgaben.

6.2.

Tägliche Lenkzeiten

Die tägliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. EWG-Verordnung 3820/85).

6.3.

Wöchentliche Arbeitszeit

Die Berechnung der wöchentlichenArbeitszeit geschieht auf der Basis der 40-Stunden-Woche.Wird diese Zeit aufgrund

von gesetzlichen Bestimmungen überschritten,so kann eine Kompensierung der Überstunden in Form von freien Stunden

innerhalb eines Monats gewährt oder als Überstunden verrechnet werden.

6.4.

Wöchentliche Lenkzeit

Die wöchentliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl.EWG-Verordnung 3820/85).

6.5.

Tägliche Arbeitszeit

Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. In allen Fällen, wo die Gesamtdienstdauer (Amplitude) 12 Stunden,

respektiv 14 Stunden, amTag erreicht, werden mindestens 8 Stunden effektive Arbeitszeit in Rechnung gestellt.

6.6.

Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4Wochentagen auf 9 Stunden und an einemWochentag auf 10 Stunden

erhöht werden, ohne daß sie die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden übersteigen darf.

6.7.

Fahrplanmässige Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minuten gelten nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind

mithin als effektive Arbeitszeit zu bewerten.

6.8.

Die Zeiten zwischen zwei Amplituden die der Fahrer ohne Fahrertätigkeit in einem Bus oder Zug auf einer Hin-

Rückreise verbringt werden zu 1/3 als ü effektive Arbeitszeit angerechnet.

6.9.

Abweichungen im Reiseverkehr

Im Reiseverkehr gelten arbeitsrechtlich die Bestimmungen des Sozialreglementes 3820/85 der EG. Finanziell werden

Überstunden gemäß Art. 7 anerkannt und entschädigt.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur auxArchives nationales s’il n’a subi avec succès l’examen

de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de

l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative

et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte

1) la rédaction en françcais d’un texte sur des questions relevant des Archives nationales,

2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat d’un texte sur des questions relevant desArchives natio-

nales,

ainsi que des épreuves sur

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ainsi que les règlements d’exécution

pris sur la base de ladite loi,

4) le droit public et administratif: notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de

Luxembourg,

5) la législation concernant la comptabilité de l’Etat: notions générales,

6) les objectifs, méthodes et techniques de l’archivage.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Musée national d’histoire naturelle s’il n’a subi avec

succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les

modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation

administrative et dont la partie sanctionant la formation spéciale comporte

1) la rédaction en franç ais

d’un texte sur des questions relevant du Musée national d’histoire naturelle,

2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant du Musée

national d’histoire naturelle, ainsi que des épreuves sur

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ainsi que les règlements d’exécu-

tion pris sur la base de ladite loi,

4) le droit public et administratif:notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de

Luxembourg,

5) la législation concernant la comptabilité de l’Etat: notions générales,

6) la législation concernant les traitements et pensions; législation sur les employés et ouvriers,

7) le statut général des fonctionnaires de l’Etat,

8) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,

9) l’informatique: utilisation du programme FICOM.

Titre 2. — Les titres de transport (1) Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.

- Billets.

(1) Il est délivré soit des billets «réseau», soit des billets «courte distance».

(2) Le billet «réseau» est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre

réseaux de transport public de personnes.

(3) La durée de validité du billet «réseau» est fixée à un jour de calendrier,du moment de son oblitération jusqu’au lende-

main matin 8oo heures.

(4) Le billet «courte distance» est valable sur un trajet limité et défini pendant maximum une heure.Sur le réseauAVL le

billet «courte distance» n’est limité que par la durée d’une heure.

(5) Les billets «réseau» et «courte distance» sont également vendus en carnet à 5 billets «réseau» et en carnet à 10 billets

«courte distance».

(6) Les prix des billets «réseau» et «courte distance» sont indiqués au tableau des prix.

(7) Les billets non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas lieu à remboursement.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le comité se réunit en séance plénière sur convocation du Ministre ou du président.

Le comité pourra se constituer en groupes de travail chargés chacun de l’analyse d’un problème spécifique relevant de la

mission générale du comité.

De l’accord du Ministre, le comité pourra s’adjoindre des experts pour des problèmes ponctuels.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les

épreuves qu’ils corrigent et,à la demande du commissaire du Gouvernement,par les différentes écoles.Ces proposi-

tions sont adressées au commissaire,sous pli fermé,sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date

fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y

répondre et le nombre de points maximum attribué à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l’examen des questions,le commissaire soumet les propositions

de questions à la commission d’examen.

Les examinateurs d’une même épreuve étudient les questions proposées,se concertent sur les critères d’évaluation

et formulent leurs observations.A la suite de ces observations la commission retient plusieurs questions ou séries de

questions pour chaque épreuve écrite.Le commissaire du Gouvernement choisit les questions pour chaque épreuve

écrite parmi celles qui lui sont proposées. Les questions ou séries de questions retenues par le commissaire sont

mises sous enveloppe scellée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la

matière, la date, l’heure et la durée de l’épreuve.

L’enveloppe n’est ouverte qu’à l’heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du Gouvernement ou

en son nom par un membre de la commission d’examen.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Punkt 2 ändern wie folgt: von 12 resp. 14 Stunden 3. Absatz ersetzen durch: Werden Überstunden durch

gesetzliche Massnahmen erlaubt, sind diese nicht genehmigungspflichtig.

4.Absatz ändern wie folgt: von 12 resp. 14 Stunden.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Überstunden

7.1.

Definition

Als Überstunden gelten

a) alle effektiven Arbeitsstunden, welche die unter 6.3. festgelegte effektive Arbeitszeit überschreiten;

b) alle Stunden, welche die in Art. 5 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten.

7.2.

Werden Überstunden durch gesetzliche Maßnahmen erlaubt, sind diese nicht genehmigungspflichtig.

7.3.

Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Überstunden bis zu 15 Minuten nicht, Überstunden zwischen 15

und 30 Minuten als eine halbe Stunden gewertet.

7.4.

Die Überstunden werden pro Stunde zu einem 173tel des monatlichen Bruttolohnes zusätzlich 25 Prozent extra

entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen.

7.5.

Zur Berechnung der geschuldeten Arbeitsstunden werden Urlaubstage, Krankheitstage und gewährte Feiertage

zu je 8 Stunden angerechnet.

7.6.

Werden wegen Arbeitsmangel amTage keine 8 Stunden oder in einem Monat keine 173 Stunden erreicht, so darf

der Unternehmer keine Abzüge vom Monatslohn des Fahrers tätigen.

7.7.

Berechnung

Die Abrechnung der Überstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des laufenden

Monats.

Wird bei einer Schicht sowohl die effektiveArbeitszeit wie inArt.6 festgesetzt als auch die inArt.5 festgelegte Gesamt-

schichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage kommende Stundenzahl Überstunden

berechnet.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est

réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de

service comme rédacteur ou rédacteur principal auprès des Archives nationales.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction en français

d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence desArchives natio-

nales,

2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport sur un problème relevant de la compé-

tence des Archives nationales,

ainsi que des épreuves sur

3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies sur les lois et règlements,

4) la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat:notions approfondies sur les lois et règle-

ments,

5) la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques,

6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-

Duché de Luxembourg,

7) l’informatique.

l’informatique.

IV. Carrière de l’expéditionnaire

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est

réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de

service comme rédacteur ou rédacteur principal auprès du Musée national d’histoire naturelle.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction en franç aise

d’un rapport administratif sur un problèmes relevant de la compétence du Musée national

d’histoire naturelle,

2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport sur un problème relevant de la compé-

tence du Musée national d’histoire naturelle,

ainsi que des épreuves sur

3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies,

4) la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat:notions approfondies,applications prati-

ques,

5) la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques,

6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-

Duché de Luxembourg,

7) l’informatique: utilisation du programme FICOM.

IV. Carrière de l’expéditionnaire

Titre 2. — Les titres de transport (1) Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.

- Abonnements mensuels à tarif normal.

(1) Les abonnements mensuels sont des titres de transport valables pour un nombre illimité de voyages pendant une

période déterminée.

Les abonnements mensuels ont,soit une période de validité glissante et sont alors valables à partir du jour de la première

oblitération jusqu’au même jour (date) 8oo heures du mois suivant, soit une période de validité fixe du premier au dernier

jour inclusivement d’un mois déterminé.

1.a. Les abonnements mensuels «réseau» sont valables pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploi-

tées par les quatre réseaux de transport public du Grand-Duché de Luxembourg.

1.b. L’abonnement mensuel «courte distance» est valable pendant une période déterminée sur un trajet ou une ligne

limité et défini.

Pour l’abonnement valable sur un trajet déterminé,le voyageur doit avant d’utiliser l’abonnement pour la première fois,y

inscrire d’une façcon lisible et indélébile, les points de départ et de destination.

L’abonnement valable sur une ligne est préimprimé et aucune inscription n’est à y faire.

(2) Ces abonnements ne sont pas nominatifs.

(3) Les prix des abonnements sont indiqués au tableau des prix.

(4) Les abonnements non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas droit à remboursement.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le rapport visé à l’article 3 ainsi que les rapports modificatifs ou complémentaires ainsi que les avis ou études visés

à l’article 4 sont approuvés en séance plénière à la majorité des membres présents qui doivent être au nombre de six au

moins.

L’abstention du vote et le vote par procuration de mandat ne sont pas admis.

Le rapport signé par le président et le secrétaire est transmis au Ministre dans les plus brefs délais.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur les feuilles de papier à entête, paraphées, qui sont remises à

chaque candidat par les examinateurs.L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses, est

interdit.A la fin d’une épreuve, le candidat remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur

laquelle porte l’épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins,

dont un examinateur de la matière ou des matières sur lesquelles porte l’épreuve en cours.Les surveillants doivent

s’abstenir de toute occupation susceptible d’empêcher une surveillance efficace.

(4) Les élèves ne peuvent avoir aucune communication entre eux ni avec le dehors.Si un élève est obligé de poser une

question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission

d’examen.

(5) En cas de fraude le candidat doit interrompre immédiatement l’épreuve en cours.Il recevra une note zéro dans la ou

les matières de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise.

Au cas où l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise donne lieu à une épreuve d’ajournement, l’élève qui a

fraudé dont obtenir ans cette épreuve une note correspondantà soixante-quinze pour cent au moins du maximum

des points attribués.

Une fraude commise lors d’une épreuve d’ajournement entraîne le rejet de l’élève.

Dès l’ouverture de l’examen écrit, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Spesen.

8.1.

Wenn ein Fahrer außerhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ohne Unterbrechnung den ganzen Tag d.h.

mehr als 8 Stunden verbringen muß, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Beköstigungsentschädigung von mindestens 200

Franken. Betriebsinterne Auslegungen dieses Artikels können zwischen der Unternehmungsleitung, dem Betriebsausschuß

und den vertragschließenden Gewerkschaften geregelt werden.

8.2.

Der Dienstantritt erfolgt entweder am Sitz des Unternehmens oder amWohnsitz des Fahrers.

Wird der Fahrer verpflichtet an einem anderen Ort den Dienst anzutreten oder zu beenden, so sind die entstehenden

Mehrkosten zu Lasten des Betriebes und werden ebenfalls zu der Arbeitsdauer angerechnet.

Ist die Entfernung zwischen dem Wohnort des Fahrers und dem Sitz des Unternehmens geringer als die Entfernung

zwischen demWohnsitz des Fahrers und dem Ort, wo der Dienstantritt erfolgt, so wird die entsprechende Kilometerlei-

stung inAnlehnung an die Gebührenordnung für Staatsbedienstete einheitlich mit 7 Franken pro Km entlohnt,während für

die Arbeitsdauer ein Stundenschnitt von 60 Km pro Stunde zurückgehalten wird. Bei der Berechnung der Gesamtschicht-

dauer wird der Arbeitsweg jedoch nicht in Rechnung gestellt.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire des Archives nationales s’il n’a subi

avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les

modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation

administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte

1) une rédaction en langue allemande,

2) une rédaction en langue franç aise,

ainsi que des épreuves sur

3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements),

4) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

5) la législation sur la comptabilité de l’Etat,

6) la législation sur les instituts culturels de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire du Musée national d’histoire naturelle s’il n’a

subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 détermi-

nant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de

formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte

1) une rédaction en langue allemande,

2) une rédaction en langue franç aise,

ainsi que des épreuves sur

3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat,

4) la législation sur les instituts culturels de l’Etat,

5) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

6) la législation sur la comptabilité de l’Etat,

7) les éléments d’informatique.

Titre 2. — Les titres de transport (1) Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.

- Abonnements mensuels à tarif réduit.

(1) Personnes âgées.

Les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans bénéficient de l’abonnement «réseau» à tarif réduit qui n’est valable que s’il est

accompagné d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire).

La carte d’identité doit être présentée avec le titre de transport, sur demande, aux conducteurs et aux agents de

contrôle.

Les dispositions de l’article 8 sub 1, 1a, 2, 3 et 4 sont applicables au présent article.

(2) Familles nombreuses.

(a)

Les membres de familles nombreuses, domiciliés au Grand-Duché, et ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois

enfants et plus à leur charge, dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d’un

abonnement «réseau» à tarif réduit.

(b) L’abonnement en question doit être accompagné d’une carte de légitimation individuelle délivrée par l’une des

entreprises de transport AVL, CFL ouTICE.

Cette carte de légitimation est délivrée sur base d’une demande établie sur formule spéciale et mise à disposition

dans les entreprises de transport.

La demande dûment certifiée par l’administration communale du lieu de résidence doit être accompagnée d’une

photo et, le cas échéant, d’une preuve de paiement des allocations familiales.

Pour les familles ayant eu au moins trois enfants à charge,l’obtention de la carte de légitimation est subordonnée à la

production d’un certificat d’une institution officielle prouvant que la famille avait au moins trois enfants à charge.

Cette pièce doit être jointe à la demande établie dans les conditions ci-dessus.

(c)

La carte de légitimation est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de

l’année calendrier pour laquelle elle doit être utilisée.

(d) Une fois délivrée pour une année calendrier,la carte de légitimation peut être validée pour une nouvelle année calen-

drier à quatre reprises.A cette fin, les demandeurs doivent remettre à l’une des entreprises de transport AVL, CFL

ou TICE une demande établie sur formule spéciale et dûment certifiée par l’administration communale. Cette

demande doit être accompagnée,le cas échéant,d’une preuve de paiement des allocations familiales pour au moins

un enfant.

(e)

En cas de séparation ou de divorce, le conjoint pouvant bénéficier de la carte de légitimation, est celui qui touche

l’allocation familiale.

(f)

Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.

(g)

Les dispositions de l’article 8 sub 1, 1a, 2, 3, et 4 sont applicables au présent article.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Les membres du comité ont droit à un jeton de présence dont le montant est arrêté par le Gouvernement en

conseil.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d’examen au moins. La répartition de la

correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le commissaire du Gouvernement.

Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au prèalable sur les critères d’appréciation.

Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’appréciation des copies est

interdite, sauf autorisation du commissaire.

(2) La transmission des copies se fait sous pli fermé selon les modalités fixées par le commissaire du Gouvernement.Les

notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé à une date fixée par lui avant le début des épreuves orales.

En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire du Gouvernement entend contradictoirement les

examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Lohntarif.

9.1.

Ab 1. Oktober 1990 stellt sich der Mindestmonatslohn des Busfahrers brutto wie folgt (Index 461,61).

Dienstjahr

Fr.

1.Dienstjahr

60.000,—

2.und3.Dienstjahr

62.318,—

4.5.und6.Dienstjahr

64.628,—

7.8.und9.Dienstjahr

66.949,—

10.11.und12.Dienstjahr

69.257,—

13.14.und15.Dienstjahr

70.416,—

16.17.und18.Dienstjahr

71.574,—

19.20.und21.Dienstjahr

72.733,—

22.23.und24.Dienstjahr

73.890,—

ab25.Dienstjahr

75.044,—

Die Monatslöhne werden ab 1.10.1991 um 1.000.- Franken erhöht.

Für Nachtarbeit (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) wird ein Lohnaufschlag von 15%, für Sonntagsarbeit wird ein Lohnauf-

schlag von 70% pro Stunde gewährt.

9.1.1.

Für die Zeit vom 1.10.1990 bis zum 30.9.1992 einschliesslich gilt folgende Übergangsregelung: Der Lohn des

Arbeitnehmers setzt sich zusammen aus dem Basislohn und den für Nachtarbeit (15%) und Sonntagsarbeit (70%) geschul-

deten Zuschlägen. Dieser Basislohn beträgt 95% des obigen Lohntarifs, der aber in jedem Fall als Mindestlohn gilt.

9.2.

Im Interesse der Förderung des Zugangs zum Beruf gilt folgender Lohntarif für Juniorfahrer (Führerschein B)

(Index 461,61)

Dienstjahr

Fr

1.Dienstjahr

39.541,—

2.Dienstjahr

41.738,—

3.Dienstjahr

43.935,—

4.Dienstjahr

46.132,—

5.Dienstjahr

48.328,—

9.3.

Für Hilfsarbeit gilt folgender Lohntarif (Index 461,61)

Dienstjahr

Fr

1.-4.Dienstjahr

33.100,—

5.Dienstjahr

33.706,—

6.Dienstjahr

34.719,—

7.Dienstjahr

35.713,—

8.Dienstjahr

37.719,—

9.Dienstjahr

38.749,—

10.Dienstjahr

40.263.—

ab11.Dienstjahr

41.778,—

9.4.

Die Tarife unter 9.2. und 9.3. werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Sie werden jeweils am 1.10.90,am

1.10.1991 und am 1.10.92 um 600,—Fr für die Juniorfahrer resp.500,— Fr. für die Hilfsarbeiter monatlich erhöht.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire, l’examen de promo-

tion est réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible a tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de service

comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès des Archives nationales.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant les Archives nationales,

2) la rédaction en françcais d’un rapport de service relevant d’un problème concernant les Archives nationales,

ainsi que des épreuves portant sur

3) les lois et règlements concernant

– le statut général des fonctionnaires de l’Etat,

– les rémunérations dans le secteur public,

– les employés et ouvriers au service de l’Etat: notions approfondies.

4) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,

5) la comptabilité de l’Etat: applications pratiques,

6) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-

bourg,

7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat,

8) .l’informatique.

V. Carrière de l’expéditionnaire technique

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire, l’examen de promo-

tion est réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible a tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade

comme expéditionnaire ou commis adjoint au Musée national d’histoire naturelle.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire

naturelle,

2) la rédaction en françcais d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire

naturelle,

ainsi que des épreuves portant sur

3) les lois et règlements concernant

– le statut général des fonctionnaires de l’Etat,

– les rémunérations dans le secteur public,

– les employés et ouvriers au service de l’Etat: notions approfondies.

4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-

bourg,

5) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,

6) la comptabilité de l’Etat: applications pratiques,

7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat: notions approfondies,

8) les éléments d’informatique.

V. Carrière de l’ingénieur-technicien

Titre 2. — Les titres de transport (1) Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.

- Abonnements annuels.

L’abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo).

(1) Cet abonnement peut être délivré à toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans et domiciliée au

Grand-Duché de Luxembourg sur présentation d’une demande disponible dans les guichets et bureaux des entreprises de

transport et d’une photo.

(2) Les personnes ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt ans peuvent bénéficier de l’abonnement annuel pour jeunes

gens s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales.

(3) Les conditions requises pour l’obtention de l’abonnement doivent être remplies le premier jour de validité de l’abon-

nement.

(4) L’abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo) est nominatif et incessible. Il est valable pour un nombre illimité de

voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public de personnes à partir d’une date quel-

conque d’une année jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante.

(5) Le prix de l’abonnement est indiqué au tableau des prix.

(6) Dans les trains l’abonnement annuel pour jeunes gens est seulement valable en deuxième classe.

Titre 3. — Gratuité de transport

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement du Gouvernement en conseil

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Mady Delvaux-Stehres

Règlementministérieldu10décembre1990fixantleprogrammedelapremièreannéedesétudesd’infirmier

et d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des attributions et techniques profession-

nelles de l’infirmier psychiatrique;

Arrête

Chapitre 1er. — Etudes

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Délibérations.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, le

commissaire décide.

La décision de la commission est sans recours.Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l’obligation de

garder le secret des délibérations.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Lohnzahlung.

10.1.

Lohnabrechnung

Die definitive monatliche Lohnabrechnung muß folgende Angaben ausdrücken

Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes;

Zahl der geleisteten Überstunden mit Zuschlag;

Zahl der geleisteten Stunden für Sonntags- arbeit mit Zuschlag

Zahl der geleisteten Stunden für Nachtarbeit mit Zuschlag;

Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen mit Zuschlag;

Angabe der Urlaubs- und Krankentage;

soziale Abzüge für Krankenkasse und Pensionskasse.

10.2.

Lohnauszahlung

Die Auszahlung des Lohnes hat am Ende eines jeden Kalendermonats zu erfolgen. Die definitive Lohnabrechnung

geschieht spätestens am Ende des nach- folgenden Monats.

10.3. Beanstandungen

Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung vorkommen,

müssen spätestens innerhalb von achtTagen behoben werden.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Conditions d’admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Musée national d’histoire naturelle doivent remplir

les conditions fixées par le Chapitre I – Carrière de l’ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15

décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-

technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics (Section Génie civil).

Titre 3. — Gratuité de transport

- Enfants.

Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans,accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze

ans et munie d’un titre de transport valable,sont transportés gratuitement,sans titre de transport,lorsqu’il n’est pas reven-

diqué pour eux une place assise distincte.

Les enfants ayant atteint l’âge de quatre ans et n’ayant pas atteint l’âge de six ans qui se déplacent sans personne accom-

pagnante doivent être munis d’un titre de transport payant.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Attribution des notes finales.

La commission d’examen établit une note finale pour chaque matière ayant fait l’objet d’un enseignement coté en

première année.

a)

Pour les matières dans lesquelles le candidat a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la note finale est

constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l’examen et pour un tiers par la note des épreuves

orales de l’examen.

b)

Pour les matières ayant fait l’objet seulement d’épreuves écrites à l’examen,la note finale est constituée par la note

des épreuves écrites de l’examen.

c)

Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l’article 4 A) 2) la note finale est constituée par la note

moyenne des épreuves subies au cours de l’année ou par la note de l’épreuve complémentaire si le candidat a dû

passer une telle épreuve.

d)

La note finale des soins pratiques,dont le maximum est de cent quatre-vingts points,est constituée par le total des

notes des épreuves pratiques de l’examen,cotées chacune de zéro à soixante points,et la moitié de la note des soins

pratiques obtenue au cours des épreuves de l’année et cotée de zéro à cent vingt points.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

1.Absatz ändern wie folgt

In Bezug auf den jährlichen Urlaub gelten die Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes in seiner koordinierten

Fassung vom 20. September 1979. Demnach beträgt der jährliche Urlaub 25 Arbeitstage.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit.

11.1.

Sonntagsarbeit

Das Arbeiten an Sonntagen wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 1.August 1988 geregelt und entschädigt

(siehe auch Übergangsregelung vom 1.10.90 - 30.9.92, Artikel 9). Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestim-

mungen betreffend die Arbeitsdauer,Arbeitszeit,Wartezeit, Überstunden und Ruhezeit.

11.2.

Feiertagsarbeit

AufAnordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.April 1976

geregelt und entschädigt.

11.3.

Nachtarbeit

Als Nachtarbeit gelten die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden.Auf ausdrückliche Anordnung des

Betriebes geleistete Nachtarbeit wird mit einem Zuschlag von 15% entlöhnt (siehe auch Übergangsregelung vom 1.10.90 -

30.9.92,Artikel 9).

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique desArchives nationales s’il

n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte

1) la rédaction d’un rapport en allemand et en français,

ainsi que des épreuves sur

2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique aux Archives nationales,

3) le fonctionnement des ateliers et appareils de manutention,

4) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Titre 3. — Gratuité de transport Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans,accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze ans et munie d’un titre de transport valable,sont transportés gratuitement,sans titre de transport,lorsqu’il n’est pas reven- diqué pour eux une p

- Elèves et étudiants.

(1) Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire,n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans au premier

septembre de l’année scolaire, bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve

l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à l’étranger.

(2) Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport». Cette carte est émise, respective-

ment par les établissements d’instruction luxembourgeois,soit par le Ministère de l’Education Nationale,si l’établissement

d’instruction se trouve à l’étranger.

(3) Pour être valable comme titre de transport,«le certificat scolaire et titre de transport» doit être validé par l’apposi-

tion d’une vignette spéciale portant le millésime de l’année scolaire pour laquelle il est utilisé.

La période de validation est fixée pour chaque année scolaire du 1er septembre au 22 octobre. Passé ce délai, sauf cas

dûment justifiés, le certificat n’est validé que contre paiement de la taxe figurant au tableau des prix.

(4) Le «certificat scolaire et titre de transport» est valable pour une année scolaire (1er septembre-20 juillet).

L’utilisation en est interdite pendant les grandes vacances scolaires.Toutefois, des exceptions peuvent être accordées

aux élèves qui suivent, pendant ces vacances, des cours de rattrapage.

En cas d’utilisation du titre de transport gratuit en dehors des heures de classe normales, une attestation de l’établisse-

ment respectif peut être exigée.

(5) Dans les trains, le «certificat scolaire et titre de transport» est valable uniquement en deuxième classe.

(6) En cas de perte,de vol ou d’illisibilité des inscriptions,un nouveau «certificat scolaire et titre de transport» doit être

présenté qui est validé contre paiement de la taxe figurant au tableau officiel des prix.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Résultat de l’examen.

(1) Est déclaré admis en deuxième année d’études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique l’élève qui a obtenu une note

finale suffisante dans chaque matière.

Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à

une matière, sauf pour les matières enseignement infirmier théorique et enseignement infirmier pratique pour

lesquelles le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.

(2) Est ajouté l’élève qui a obtenu une à trois notes finales insuffisanes au total à condition qu’il n’y ait parmi ces trois

notes insuffisantes qu’une seule qui concerne soit l’enseignement infirmier théorique soit l’enseignement infirmier

pratique.

(3) Est rejeté

l’élève qui n’a pas été déclaré admissible à l’examen pour une des raisons invoquées à l’article 3 du présent règle-

ment.

l’élève qui a obtenu plus de trois notes insuffisantes,

l’élève qui a obtenu une note insuffisante en enseignement infirmier théorique et en enseignement infirmier

pratique,

l’élève qui a obtenu une note insuffisante à une épreuve d’ajournement,

l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas

présenté à une session d’examen,

l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, a interrompu une

session de l’examen.

L’élève rejeté ne peut se présenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit

refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement infirmier ou infirmier psychiatrique. L’élève

rejeté a deux reprises ne peut plus de présenter à l’examen.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Ruhezeiten

12.1.

Pausen (Coupures)

Als Ruhepause gilt jede Dienstunterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während welcher der Fahrer frei über seine

Zeit verfügen kann. Eigene Lösungen können bei Ausnahmefällen im Stadtverkehr unter denVertragspartnern vorgesehen

werden.

12.2.

Unterbrechungen

Nach 4 1/2 Stunden Lenkzeit beträgt die Unterbrechung 45 Minuten (oder 3 x 15 Minuten).

12.3.

Tägliche Ruhezeit

Die tägliche Ruhezeit zwischen zwei Arbeitsschichten, beträgt mindestens 12 zusammenhängende Stunden, die höch-

stens dreimal pro Woche auf nicht weniger als neun zusammenhängende Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum

Ende der folgendenWoche eine entsprechende Ruhezeit zumAusgleich gewährt wird.Die tägliche Ruhezeit kann im Fahr-

zeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und nicht fährt.

12.4.

Wöchentliche Ruhezeit

Die wöchentliche Ruhezeit beträgt mindestens 45 zusammenhängende Stunden. Diese Ruhezeit kann am Standort des

Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers auf eine Mindestdauer von 36 zusammenhängenden Stunden oder außerhalb

dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängenden Stunden verkürzt werden. JedeVerkürzung ist durch eine

zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende Woche folgenden dritten Woche zu

nehmen ist.

12.4.1.

Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage in dem betref-

fenden Monat enthalten sind.Der periodische Ruhetag ist nicht teilbar.Von diesen Ruhetagen müßen in jedem Kalenderjahr

wenigstens siebzehn (17) auf einen Sonntag fallen.Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und nicht

weniger als 5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Im Durchschnitt von 4 Wochen

beträgt jeder Ruhetag 45 Stunden;er darf in berechtigten Fällen bis auf 35 Stunden herabgesetzt werden,unter der Bedin-

gung,dass die nicht gewährten Stunden im Laufe derselbenWoche gewährt werden und der Mittelwert von 180 Stunden in

vier Wochen gewahrt bleiben.Wird dieser Mittelwert gegebenenfalls nicht erreicht, dann gelten zusätzlich die Bestim-

mungen des Artikels 13.2.

Um Überstunden abzutragen, kann an einen oder zwei periodischen Ruhetagen Kompensationsurlaub angehängt

werden.

12.4.2.Ausnahmen für Ausflüge und Reisefahrten

Wöchentliche Ruhetage können vom Betrieb festgelegt werden (2 im Maximum),wenn der Fahrer während des ganzen

Tages vollständig frei ist,(sowohl als Fahrer als auch als Reisebegleiter usw.) und dieAufenthaltskosten zu Lasten des Unter-

nehmers gehen.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du technicien diplômé,l’examen de promo-

tion est réglé comme suit

1) L’examen de promotion se fait par écrit.

2) L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de service

comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint aux Archives nationales.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction, en allemand ou en françcais, au choix du candidat, d’un rapport technique,

ainsi que des épreuves sur

2) les branches techniques faisant l’objet de l’examen d’admission définitive: notions approfondies,

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

VI. Carrière de l’artisan

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Musée national d’histoire naturelle s’il

n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte

1) une rédaction en langue françcaise sur un sujet technique relevant des attributions des candidats, ainsi que des

épreuves portant sur

2) les lois et règlements administratifs

– législation concernant la comptabilité de l’Etat,

– statut général des fonctionnaires de l’Etat,

– droit public et administratif: notions élémentaires en rapport avec l’activité muséale,

– législation concernant les marchés publics,

– législation du bâtiment,

3) la technologie professionnelle, spécialité: génie civil

– organisation de chantiers,

– topographie et géologie appliquée,

– élaboration de projets de consolidation et de restitution de constructions anciennes,

– hygiène du bâtiment, hygrométrie, éclairage,

– calcul statique,

– prévention des accidents du travail,

– dessin technique, maquettes, organisation matérielle d’expositions,

– informatique technique.

Titre 3. — Gratuité de transport Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans,accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze ans et munie d’un titre de transport valable,sont transportés gratuitement,sans titre de transport,lorsqu’il n’est pas reven- diqué pour eux une p

- Economiquement faibles.

(1) Les personnes secourues par l’office social de l’administration communale du lieu de leur résidence,ainsi que celles

qui bénéficient d’un complément dû en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti,bénéfi-

cient de la gratuité de transport.Cette gratuité est également accordée aux membres de familles qui vivent en communauté

domestique avec la personne touchant l’allocation.

(2) Le certificat pour l’obtention de la carte de libre parcours est établi par l’administration communale du lieu de rési-

dence sur formule spéciale prévue à cet effet.

(3) La carte de libre parcours est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de

l’année calendrier pour laquelle elle est utilisée.

(4) Une fois délivrée pour une année calendrier, la carte de libre parcours peut être validée pour une nouvelle année

calendrier sur base d’un nouveau certificat.

(5) La carte de libre parcours est nominative et incessible. Elle n’est valable que si elle est accompagnée d’une pièce

d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire).

(6) Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.

(7) La carte n’est pas remplacée en cas de perte ou de vol pendant sa durée de validité.

(8) Dans les trains, la carte de libre parcours n’est valable qu’en deuxième classe.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Consignation et diffusion des résultats de l’examen.

Un procès-verbal de l’examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le

mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la

commission.

Une liste des élèves déclarés re•us s

est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par l’élève dans les différentes

épreuves de l’examen.

Les directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques sont informés,par le commissaire du Gouvernement,

du résultat obtenu par les élèves de leur école.Un document indiquant le résultat de l’examen est délivré par la commission

à chaque élève.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Urlaub

13.1.

Anrecht

13.1.1.

Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des

diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom 20. September 1979.

13.1.2.

Bei Ausflügen oder Reisefahrten kann Urlaub nur mit Einwilligung des Fahrers gegeben werden.

13.2.

Zusatzurlaub

a) Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden wird ein Zusatzurlaub

wie folgt gewährt

8Mal

1Tag

9-16Mal

2Tage

17-24Mal

3Tage

25-32Mal

4Tage

33-40Mal

5Tage

mehrals40Mal

6Tage

b) Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer ab dem 28. Dienstjahr nach Lohntarif Anrecht auf einen jährlichen Gesamturlaub

von 27Tagen und ab dem 30. Dienstjahr nach Lohntarif auf einen jährlichen Gesamturlaub von 28Tagen.

13.3.

Sonderurlaub

Für die Gewährung eines Sonderurlaubs bei Familienangelegenheiten gelten die Bestimmungen des koordiniertenTextes

über Urlaub vom 20. September 1979.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Conditions d’admission, de nomination et de promotion.

Pour l’admission, la nomination et la promotion l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal

modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la

carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

VII. Carrière du surveillant

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’ingénieur-technicien, l’examen de

promotion est réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de service

comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal au Musée national d’histoire naturelle.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction en langue françcaise d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingénieur-

technicien du Musée national d’histoire naturelle,

2) la rédaction en langue allemande d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingé-

nieur-technicien du Musée national d’histoire naturelle,

ainsi que des épreuves sur

3) la législation protection du patrimoine national,

4) la connaissance des principales réserves naturelles, biotopes et espèces à protéger,

5) les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive dans les branches suivantes

– législation sur la comptabilité de l’Etat,

– statut général des fonctionnaires de l’Etat,

6) la technologie professionnelle, spécialité: génie civil

– topographie et géologie appliquée,

– pratique des travaux et rapport,

– prescriptions de sécurité sur les chantiers,

– informatique technique.

VI. Carrière de l’expéditionnaire technique

Titre 3. — Gratuité de transport Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans,accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze ans et munie d’un titre de transport valable,sont transportés gratuitement,sans titre de transport,lorsqu’il n’est pas reven- diqué pour eux une p

- Invalides.

(1) Les titulaires d’une carte d’invalidité A, B ou C, délivrée par le Ministre de l’Intérieur sur la base de la loi du 23

décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité peuvent bénéficier de la gratuité du transport.

(2) Le titre de transport pour personnes invalides est délivré par une des entreprises de transportAVL,CFL etTICE sur

présentation de la carte d’invalidité.

(3) Le titre de transport est valable seulement s’il est validé par une vignette spéciale portant le millésime de l’année

calendrier pour laquelle il doit être utilisé.

(4) Une fois délivré pour une année calendrier le titre de transport peut être validé pour une nouvelle année calendrier

sur présentation de la carte d’invalidité.

(5) Le titre de transport est nominatif et incessible. Il n’est valable que s’il est accompagné de la carte d’invalidité.

(6) Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.

(7) La personne accompagnatrice d’une personne titulaire de la carte d’invalidité C bénéficie également de la gratuité du

transport.

Le chien accompagnant un aveugle est transporté gratuitement.

(8) Dans les trains ce titre de transport n’est valable qu’en deuxième classe.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Mise en vigueur.

Les dispositions du présent règlement ministériel sont applicables à partir de l’année scolaire 1990/91.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Neufassung wie folgt

Ab 1. Oktober 1990 stellt sich der Mindestmonatslohn des Busfahrers brutto wie folgt (Index 461.61)

Dienstjahr

F.

1.Dienstjahr

60.000,—

2.und3.Dienstjahr

62.318,—

4.5.und6.Dienstjahr

64.628,—

7.8.und9.Dienstjahr

66.949,—

10.11.und12.Dienstjahr

69.257,—

13.14.und15.Dienstjahr

70.416,—

16.17.und18.Dienstjahr

71.574,—

19.20.und21.Dienstjahr

72.733,—

22.23.und24.Dienstjahr

73.890,—

ab25.Dienstjahr

75.044,—

Die Monatslöhne werden ab 1.10.1991 um 1.000,— fr erhöht.

Für Nachtarbeit (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) wird ein Lohnaufschlag von 15%, für Sonntagsarbeit wird ein Lohnauf-

schlag von 70% pro Stunde gewährt.

Für die Zeit vom 1.10.1990 bis zum 30.9.1992 einschliesslich gilt folgende Übergangsreglung: Der Lohn des Arbeitneh-

mers setzt sich zusammen aus dem Basislohn und den für Nachtarbeit (15%) und Sonntagsarbeit (70%) geschuldeten

Zuschlägen. Dieser Basislohn beträgt 95% des obigen Lohntarifs, der aber in jedem Fall als Mindestlohn gilt.

Im Interesse der Förderung des Zugangs zum Beruf gilt folgender Lohntarif für Juniorfahrer (Führerschein B) (Index

461,61)

Dienstjahr

F.

1.Dienstjahr

39.541,—

2.Dienstjahr

41.738,—

3.Dienstjahr

43.935,—

4.Dienstjahr

46.132,—

5.Dienstjahr

48.328,—

Für Hilfsarbeiter gilt folgender Lohntarif (Index 461,61)

Dienstjahr

F.

1.-4.Dienstjahr

33.100,—

5.Dienstjahr

33.706,—

6.Dienstjahr

34.719,—

7.Dienstjahr

35.713,—

8.Dienstjahr

37.719,—

9.Dienstjahr

38.749,—

10.Dienstjahr

40.263,—

ab11.Dienstjahr

41.778,—

Diese beiden Tarife werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Sie werden jeweils am 1.10.1990, 1.10.1991 und

1.10.1992 um 600,— F. für die Juniorfahrer resp. 500,— F. für die Hilfsarbeiter monatlich erhöht.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Kontrolle.

Der Arbeitgeber ist gehalten, Arbeitseinteilungspläne aufzustellen und diesen den Arbeitnehmern zur rechten Zeit

bekanntzugeben. Änderungen sind statthaft, doch müssen dieselben den Arbeitnehmern rechtzeitig zur Kenntnis gebracht

werden. Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten Ruhetage,

Feiertage und Urlaubstage zu führen. Die Scheiben des Fahrtenschreibers müssen spätestens nach 14 Tagen im Betrieb

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Conditions d’admission.

1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un

examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte

1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande,

2) une dictée et un texte de compréhension en langue française,

ainsi que des épreuves en

3) arithmétique

4) géographie

5) instruction civique.

2. Pour être reçcu a l’examen-concours,le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou,en cas de note insuffisante dans

l’une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Titre 3. — Gratuité de transport Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans,accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze ans et munie d’un titre de transport valable,sont transportés gratuitement,sans titre de transport,lorsqu’il n’est pas reven- diqué pour eux une p

Le Ministre des Transports délivre des cartes de libre parcours au personnel affecté au Régime Général des

Transports Routiers.

Les conditions d’obtention et de validité de ces cartes sont émises par le Ministre desTransports.

Titre 4. — Les animaux et les bagages

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

- Dispositions abrogatoires.

Le règlement ministériel modifié du 19 octobre 1987 fixant le programme de la première année des études d’infirmier et

d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année est abrogé.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Schlußbestimmungen

15.1.

Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrags in Widerspruch stehen, sind

unzulässig.

Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages

ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragschließenden Parteien selbst durch Aussprache behoben. Sollte eine

Verständigung auf diesemWege nicht möglich sein,so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Concilia-

tion) bzw. die Arbeitschiedsgerichte (Conseil de prud’hommes) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen angerufen.

15.2.

Berufsfahrerausschuß

Der Berufsfahrerausschuss besteht aus Vertretern der Privatautobusfahrer. Die Gesamtheit der unter diesen Vertrag

fallenden Unternehmer gilt als

«ein Betrieb», sämtliche Privatautobusfahrer gelten als Arbeitnehmer dieses «einen

Betriebes».DieserAusschuß trifft sich nach Bedarf mitVertretern der Privatautobusunternehmer zwecks Diskussion allge-

meiner Anliegen, welche die Gesamtheit der Berufsfahrer interessieren.

15.3.

Die Arbeitgeber sind prinzipiell einverstanden, Fahrern, die die vom Luxemburger Staat organisierten Fortbil-

dungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abgeschlossen haben, einen Lohnzuschlag zu gewähren. Die Vertragsparteien

einigen sich darauf, Diskussionen über die Höhe und die Modalitäten dieses Lohnzuschlags während der Vertragsdauer

aufzunehmen.

15.4.

DieVertragsparteien einigen sich darauf, eine Neufassung desVertragstextes auszuarbeiten.

In demselben Zusammenhang werden die Fragen der

1.Arbeitskleidung

2.Arbeitszeitabrechnung

3.Vorruhestandsregelung

textlich eingeführt werden.

Falls die Bedingungen bezüglich der Regelung der täglichen Gesamtdienstdauer (Amplitude) die im Rahmen der RGTR-

Betriebsermächtigung festgelegt sind, eine Änderung erfahren, sind dieVertragsparteien bereit, dieselbe einer Revision zu

unterziehen.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique du Musée national d’his-

toire naturelle s’il n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte

1) la rédaction d’un rapport en allemand et en françcais,

ainsi que des épreuves sur

2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique au Musée national d’histoire

naturelle,

3) le fonctionnement des ateliers et appareils de manutention,

4) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Titre 4. — Les animaux et les bagages

- Généralités.

Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à

ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Les voyageurs qui,dans l’exercice d’un service public ou munis d’une autorisation légale,portent une arme à feu,ainsi que

les chasseurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions.

Les conducteurs et les agents de contrôle ont le droit de s’assurer,en présence du voyageur,de la nature des objets intro-

duits dans les véhicules, quand il existe des motifs sérieux de soupçconner une infraction aux règlements en vigueur.

Le voyageur est responsable de tout dommage causé du fait des bagages qu’il emporte et des animaux qui l’accompa-

gnent.

La surveillance des bagages et des animaux incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans le bus ou le train.

Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année (1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1990.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Loi du 18 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la troisième extension du bâtiment de la

Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 1990 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

Vertragsdauer

DieserVertrag gilt bis zum 30. Juni 1993. Er kann von einer jeden der vertragsschließenden Parteien unter Beobachtung

einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf gekündigt werden.

Wird derVertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

von drei Monaten.

Wird derVertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zu Unterzeichnung eines neuenVertrags.

Dieser Vertrag wird in sechsfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertragsschließenden

Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlich-

tungsamt zugestellt.

Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus

et d’Autocars a.s.b.l.

Henri Sales, Josy Schandeler, Erny Heinisch

Conseil National des Syndicats Chrétiens LCGB/FCPT

Transportpersonal

Jos Hammerel,AndréWantz

Fédération Nationale des Cheminots,

Travailleurs duTransport,

Fonctionnaires et Employés,

Secteur ACAL-Chauffeurs d’Autobus

Josy Konz, René Bleser

Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg OGB-L

Eugène Bausch

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du surveillant, s’il n’a pas subi avec succès un examen

d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte

1. un rapport de service en langue allemande,

2. un rapport de service en langue françcaise,

ainsi que des épreuves portant sur

3. l’arithmétique,

4. le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions essentielles,

5. la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

6. les instructions de service et règlements internes des Archives nationales.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du technicien diplômé,l’examen de promo-

tion est réglé comme suit

1) L’examen de promotion se fait par écrit.

2) L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade

comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint au Musée national d’histoire naturelle.

3. L’examen de promotion comporte

1) la rédaction, en allemand ou en françcais, au choix du candidat, d’un rapport technique,

ainsi que des épreuves sur

2) les branches techniques faisant l’objet de l’examen d’admission définitive: notions approfondies,

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

VII. Carrière de l’artisan

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

- Introduction d’animaux et de bagages.

(1) Les animaux vivants ne peuvent être amenés que s’ils peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les

genoux.

Les chiens,qui en raison de leur taille,ne peuvent être tenus sur les genoux,doivent être tenus en laisse sur le plancher et

muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger ou incommoder leur entourage.

Le voyageur qui est accompagné d’un chien doit acquitter pour cet animal le prix d’un billet courte distance ou d’un abon-

nement mensuel courte distance, quelle que soit la distance du trajet parcouru.

(2) Les voyageurs sont autorisés à emporter gratuitement avec eux des objets faciles à porter (par exemple colis à main),

pourvu que les prescriptions fiscales,de police ou administratives ne s’y opposent pas.Ces bagages sont transportés gratui-

tement.Les bagages encombrant une ou plusieurs places sont transportés au prix d’un billet «courte distance»,quelle que

soit la distance parcourue.

Toutefois les voitures d’enfant et les buggies d’emplettes sont transportés gratuitement,la surveillance en incombant au

voyageur accompagnant.

Les bagages et colis oubliés lors du voyage sont remis au bureau des objets trouvés de la société exploitante.

(3) Dans les bus les cycles à moteur auxiliaire et les motocycles sont exclus du transport.

Les bicyclettes ne sont admises que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport et contre paiement d’un

billet «courte distance» quelle que soit la distance parcourue.

Titre 5. — Divers

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du surveillant, l’examen de promotion est

réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion comporte

1) un rapport de service en langue allemande,

2) une rédaction en langue françcaise sur un sujet administratif,

ainsi que des épreuves portant sur

3) la législation sur les instituts culturels de l’Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs,

4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

VIII. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Conditions d’admission, de nomination et de promotion.

Pour l’admission, la nomination et la promotion, l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal

modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la

carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

VIII. Carrière du surveillant

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

-Titre de transport occasionnel type «réseau»

(1) Ces titres de transport sont délivrés à l’intention de participants à des réunions ou manifestations. Ils doivent être

commandés au moins cinq jours avant le début de leur validité.

(2) Ils donnent droit à un nombre illimité de voyages sur les quatre réseaux de transport public de personnes.

(3) Ces titres de transport sont impersonnels et mentionnent la réunion ou la manifestation à laquelle le bénéficiaire

participe.

(4) Ils sont délivrés sur demande à présenter auprès des CFL ou des AVL.

(5) Le prix de ces titres de transport est indiqué au tableau des prix.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Conditions d’admission générales.

Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu

des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Conditions d’admission.

1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un

examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte

1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande,

2) une dictée et un texte de compréhension en langue françcaise,

ainsi que des épreuves en

3) arithmétique

4) géographie

5) instruction civique.

2. Pour être reçcu a l’examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante

dans l’une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

-Tarifs d’exception.

Le Ministre desTransports peut décider,notamment pour des motifs publicitaires,d’appliquer des tarifs réduits d’excep-

tion,sur certaines lignes,ou pour certaines catégories de bénéficiaires.L’application de ces tarifs d’exception ne peut toute-

fois dépasser la période d’un mois.

convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem- bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen- dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,trav

ersten Satz ändern wie folgt: Die Abänderungen zum laufendenVertrag gelten ab 1.10.1990. DieserVertrag gilt

bis zum 30.6.1993. Er kann . . . .

neuer Absatz: Die Arbeitgeber sind prinzipiell einverstanden, Fahrern, die die vom Luxemburger Staat organisierten

Fortbildungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abgeschlossen haben, einen Lohnzuschlag zu gewähren. Die Vertragspar-

teien einigen sich darauf,Diskussionen über die Höhe und die Modalitäten dieses Lohnzuschlags während derVertragsdauer

aufzunehmen.

Luxemburg, den 3.7.1990.

Fédération Luxembourgeoise

des Exploitants d’Autobus et d’Autocars asbl Luxembourg

Henri Sales, Ernest Heinisch, Jos. Schandeler

Conseil National des Syndicats Chrétiens LCGB/FCPTTransport-

personal

Jos. Hammerel AndréWantz

Fédération Nationale des Cheminots,Travailleurs duTransport,

Fonctionnaires et Employés, Secteur ACAL-Chauffeurs d’Autobus

Josy Konz, René Bleser

Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)

Eugène Bausch

K o o r d i n i e r t e r Te x t

Diese Texte, aufgebaut auf den Bestimmungen des ersten Vertrages vom 30. Mai 1969, tragen den Änderungen vom

17.1.1972, 29.4.1974, 19.4.1977, 20.2.1978, 25.2.1980, 21.12.1983, 19.12.1985, 21.12.1987 und vom 3.7.1990 Rechnung.

KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DIE FAHRER DER PRIVATOMNIBUSBETRIEBE

abgeschlossen zwischen der

Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (ASBL)

einerseits

dem

Conseil National des Syndicats Chrétiens, «Verband LCGB/FCPTTransportpersonal (CNSC-LCGB/FCPT)»

dem

Landesverband der Eisenbahner, Transportarbeiter, Funktionäre und Beamten,(FNCTTFEL) «Sektor ACAL-Autobus-

fahrer»

und dem

Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzebuerg «(OGB-L)»

andererseits.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Commission d’examen.

1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin

de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,

composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.

2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails de programmes et fixe le nombre de

points à attribuer à chaque branche.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

- Dispositions finales.

Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de

transport public de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.

Il doit également se trouver au siège des entreprises exploitantes.

décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.

– Classement aux examens.

1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents

examens prévus par le présent règlement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branche a réussi.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3.Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission,à l’exception des examens-concours prévus pour l’admis-

sion au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant,le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes

du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémen-

taire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.

4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination

définitive du candidat à ces examens.

5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-

dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans

l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,

des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile

pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de

classement établi.

Château de Berg, le 27 novembre 1990.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre des Affaires culturelles,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du surveillant, s’il n’a accompli avec succès un examen

d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte

1. un rapport de service en langue allemande,

2. un rapport de service en langue françcaise,

ainsi que des épreuves portant sur

3. l’arithmétique,

4. le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions essentielles,

5. la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

6. les instructions de service et règlements internes du Musée national d’histoire naturelle.

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Le règlement ministériel du 31 octobre 1986, fixant les conditions tarifaires des services publics nationaux de

voyageurs par autobus est abrogé et remplacé par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du surveillant, l’examen de promotion est

réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit

2. L’examen de promotion comporte

1) un rapport de service en langue allemande,

2) une rédaction en langue françcaise sur un sujet administratif,

ainsi que des épreuves portant sur

3) la législation sur les instituts culturels de l’Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs,

4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

VIII. Dispositions générales

Titre 4. — Les animaux et les bagages Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

- Publication.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1990.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

ANNEXE

TABLEAU DES PRIX

billetcourtedistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,—

billet«réseau»

120,—

carnetà10billets«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240,—

carnetà5billets«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480,—

abonnementmensuel«réseau»

1.200,—

abonnementmensuel«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600,—

abonnementmensuel«LigneAVL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600,—

abonnementmensuel«réseau»pourpersonnesâgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600,—

abonnementmensuel«réseau»pourfamillesnombreuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600,—

abonnementannuelpourjeunesgens(Jumbo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art.

12sub.(3)et(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,—

titredetransportoccasionnel,type«réseau»parpersonneetparjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,—

confectiond’untitredetransportpersonnel,suiteàsadétérioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,—

titredetransportàtarifaugmentétypeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

titredetransportàtarifaugmentétypeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

RèglementduGouvernementenconseildu7 décembre1990 portantinstitutiond’uncomitédeplanification

des besoins en personnel de l’Administration des Postes etTélécommunications.

Le Gouvernement en conseil;

Sur le rapport du Ministre des Communications;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Conditions d’admission générales.

Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu

des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Commission d’examen.

1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin

de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,

composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.

2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails de programmes et fixe le nombre de

points à attribuer à chaque branche.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

– Classement aux examens.

1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents

examens prévus par le présent règlement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branche a réussi.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3.Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission,à l’exception des examens-concours prévus pour l’admis-

sion au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant,le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes

du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémen-

taire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.

4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination

définitive du candidat à ces examens.

5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-

dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans

l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,

des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile

pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de

classement établi.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.

LeMinistredesAffairesculturellesestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 27 novembre 1990.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre des Affaires culturelles,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires,

agences et relais.

Le Ministre des Communications,

Vu l’article 1er,paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécom-

munications;

Vu la proposition du directeur de l’administration des postes et télécommunications;

Arrête

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