Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales. (cfl)
Table des dispositions (129)
Texte législatif (129 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres des Archives nationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Carrière du conservateur
– Conditions d’admission.
Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur des Archives nationales, les candidats doivent
passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des
examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de
l’Etat et des établissements publics.
Zweck desVertrages.
Der Vertrag bezweckt zur Wahrung des sozialen Friedens, die Schaffung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse für
die Fahrer der Privatomnibusbetriebe, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden
Bedingung der von denVertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung.
– Conditions d’admission.
Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de services spéciaux auprès du Musée
national d’histoire naturelle, les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-
ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administra-
tives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont dotées d’un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Belvaux,
Hesperange, Junglinster, Kayl, Larochette, Luxembourg-Dommeldange (Luxembourg 11), Obercorn, Rodange, Schiff-
lange, Steinfort,Troisvierges,Vianden etWasserbillig.
- Champ d’application.
Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs,visés à l’article 2,3e alinéa,de
la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR),de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
desAutobusdelaVilledeLuxembourg(AVL)etduSyndicatdestramwaysintercommunauxdanslecantond’Esch(TICE).
Il est institué un comité de planification des besoins en personnel de l’Administration des Postes etTélécommu-
nications, appelé par la suite «le comité».
MISSION
Programme d’enseignement.
(1) Le programme d’enseignement de la première année des études d’infirmier et d’infirmier psychiatrique comprend au
moins
a) pour les études d’infirmier
550 unités d’enseignement théorique et technique et
900 unités d’enseignement pratique;
b) pour les études d’infirmier psychiatrique
600 unités d’enseignement théorique et technique et
900 unités d’enseignement pratique.
(2) L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières figurant au tableau ci-après.Y est indiqué
également le temps,calculé en unités d’enseignement,à consacrer à l’enseignement de chaque matière ainsi que les
notes à attribuer aux épreuves portant sur les matières en question. La durée d’enseignement pour une matière
donnée peut être réduite de dix pour cent au maximum par rapport aux unités d’enseignement indiquées au tableau
par décision du directeur de l’école.Toutefois dans des cas dûment justifiés, une réduction dépassant ce taux est
possible avec l’accord motivé du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la
formation et de l’exercice des professions paramédicales.Dans tous ces cas les unités ainsi gagnées sont à consacrer
à l’enseignement d’autres matières.
Le temps consacré aux épreuves en cours d’année est comptabilisé comme unités d’enseignement pour la matière
sur laquelle l’épreuve a porté.
Matières
Cotation
Unités d’enseignement
théorique et technique
1) enseignementinfirmierthéoriqueettechnique
zéro à soixante points
2) anatomieetphysiologie
zéro à soixante points
3) pathologiegénéraleetsymptomatologie
zéro à soixante points
4) pathologieexterne
zéro à soixante points
5) microbiologie
zéro à soixante points
6) physiquemédicaleappliquée
zéro à trente points
7) chimiemédicaleappliquée
zéro à trente points
8) pharmacologie
zéro à trente points
9) radiologie
zéro à trente points
10) nutrition
zéro à trente points
11) hygiène
zéro à trente points
12) puériculture
zéro à trente points
13) gérontologie
zéro à trente points
14) psychologieetsociologie
zéro à trente points
15) éducationsanitaireetdéontologie
zéro à trente points
16) psychologiedel’enfant
zéro à soixante points
17) psychiatrie
zéro à soixante points
18) éducationphysique
zéro à soixante points
19) visitespédagogiques
Les matières psychologie de l’enfant, psychiatrie, éducation physique, figurant sous 16), 17) et 18) au tableau ci-
dessus ne concernent que la formation de l’infirmier psychiatrique.
Elles font uniquement l’objet d’épreuves au courant de l’année scolaire,mais conditionnent cependant l’admissibilité
du candidat à l’examen, conformément aux dispositions de l’article 3 sous (3)b).
En cas de note insuffisante dans les matières visées sous 16) et 17), l’élève qui entre en deuxième année d’études
d’infirmier psychiatrique devra refaire ces matières au courant de cette deuxième année.
(3) L’enseignement infirmier pratique comprend au minimum 900 unités d’enseignement.Cet enseignement vise essen-
tiellement à l’apprentissage de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de base).
Au cours de l’année l’élève est soumis à un contrôle des connaissances par
— des évaluations de la pratique infirmière,établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs
stages, cotées de 0 à 60 points
— des évaluations de l’enseignement infirmier pratique
elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et sont effectuées par les infirmiers gradués
responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école dont sont issus les élèves,cotées de 0 à
120 points
— des rapports sur l’enseignement infirmier pratique,cotés de 0 à 60 points.Ils sont cotées par un infirmier hospi-
talier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne dési-
gnée par ce dernier.
Chapitre 2. — Modalités de passage de première en deuxième année
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la troisième extension du bâtiment de la Cour de Justice des
Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.
L’article 9 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, tel qu’il a été modifié par la suite, est
complété comme suit
«Les colis-cadeaux acheminés par voie de surface à destination de la Pologne, de la Roumanie et de l’Union des
Républiques Socialistes Soviétiques sont admis en franchise de port.»
Le 9ième avenant à la convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédéra-
tion luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépendante,le
Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires
et employés d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
– Stage.
La durée du stage est de deux ans.Il peut être accompli partiellement,sur avis du directeur desArchives nationales et par
décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée
du stage accompli au sein des Archives nationales puisse être inférieure à douze mois.
Geltungsbereich.
Der gegenwärtigeVertrag erstreckt sich einerseits ü auf sämtliche Privatomnibusunternehmer, welche ihre gewerbliche
Tätigkeit im Großherzogtum Luxemburg ausüben, und andererseits auf alle Personen, welche in diesen Unternehmen
hauptberuflich als Kraftomnibusfahrer beschäftigt und im Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie
Befähigungsnachweis, Führerschein und Arbeitsgenehmigung sind.
– Stage.
La durée du stage est de deux ans.Il peut être accompli partiellement,sur avis du directeur du Musée national d’histoire
naturelle et par décision du Ministre desAffaires culturelles,dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,
sans que la durée du stage accompli au sein du Musée national d’histoire naturelle puisse être inférieure à douze mois.
Sont dotées d’une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Bertrange, Colmar-Berg,
Consdorf, Esch-sur-Alzette Nord (Esch-sur-Alzette 2), Findel-Aéroport (Luxembourg 6), Hosingen, Luxembourg-Bonne-
voie (Luxembourg 3), Luxembourg-Belair (Luxembourg 4), Luxembourg-Limpertsberg (Luxembourg 5), Luxembourg-
Monnet (Luxembourg 7), Luxembourg-Schuman (Luxembourg 8), Luxembourg-Centre Hospitalier (Luxembourg 9),
Luxembourg-Hollerich (Luxembourg 12), Mamer, Mondercange, Niedercorn, Oetrange, Rambrouch et Roodt-Syre.
- Obligation des voyageurs et des transporteurs.
(1) Aucun voyageur n’est admis dans un moyen de transport public sans titre de transport valable,à moins qu’il n’en soit
dispensé en vertu d’une disposition du présent règlement.
Le voyageur est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le présenter à la demande
du conducteur et des agents de contrôle.
(2) L’exploitation transporte les voyageurs,ainsi que les bagages et animaux accompagnés au départ et à destination des
points d’arrêt officiels et dans les conditions des articles 16 et 17 du présent règlement, pourvu que
a) le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement et aux autres prescriptions générales des transpor-
teurs;
b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;
c) le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d’ordre public;
d) le transport ne soit pas rendu impossible par des circonstances que le transporteur ne peut pas éviter et auxquelles il
ne dépend pas de lui de remédier.
(3) Le voyageur prend l’engagement de n’exercer, en raison de son titre de transport, aucune action, ni de prétendre à
une indemnité envers l’exploitant ou l’Etat pour aucun arrêt,empêchement,retard,correspondance manquée,suppression
de course ou pour défaut de place.
Le comité a pour mission de
- établir une évaluation continue des besoins en personnel des P&T couvrant en principe des périodes de cinq exercices
budgétaires;
- établir une ventilation de ces besoins selon les divisions et services de l’administration et les diverses fonctions et caté-
gories d’agents;
- soumettre au Gouvernement un programme de recrutement établi sur la base de l’évaluation quinquennale et de la
ventilation susvisées et comprenant les postes de remplacement ainsi que les postes de renforcement.
- Cette évaluation,de même que la ventilation et le programme de recrutement ainsi que les modifications et le rapport
annuel visé à l’article 3 sont établis sur proposition du directeur de l’Administration des Postes etTélécommunications.
- Principe.
(1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une
commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.
(2) Il y a annuellement deux sessions d’examen.Chaque session comporte une session ordinaire et une session d’ajour-
nement.La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième
session d’examen.La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les quinze jours qui suivent
la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen.La date,l’horaire et le lieu où se déroulent
les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.
(3) La session ordinaire de la première session d’examen est divisée en deux parties
— lapremièrepartie,appeléeparlasuitesessionpartielle,alieuavantlafindupremiersemestredel’annéescolaire,
— la deuxième partie commence au plus tôt à la fin des cours théoriques et techniques.
(4) Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l’élève doit se présenter à la session ordinaire de la première
session d’examen.
(5) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la
session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session
d’examen.
(6) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la
session ordinaire de la deuxième session d’examen,est renvoyé à la première session d’examen de l’année scolaire
suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement infirmier ou de l’enseignement
infirmier psychiatrique.
(7) L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché pour une raison considérée
comme acceptable par la commission d’examen,de se présenter à la session d’ajournement de la première session
d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen.
S’il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la
session d’ajournement de la deuxième session d’examen il est renvoyé à la session ordinaire de la première session
d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement
infirmier ou infirmier psychiatrique.
(8) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la première session d’examen pour une raison
considérée comme acceptable pour la commission d’examen,doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième
session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne
le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(9) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison
considérée comme acceptable par la commission d’examen,est renvoyé à la session ordinaire de la première session
d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la première année de l’enseignement infirmier
ou infirmierpsychiatrique.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce
constat que se règle la suite des études.
(10) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une
raison considérée comme acceptable par la commission d’examen,doit se présenter à la session d’ajournement de la
deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(11) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une
raison considérée comme acceptable par la commission d’examen,est renvoyé à la session ordinaire de la première
session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la première année
d’études de l’enseignement infirmier ou infirmier psychiatrique.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(12) Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen,il appartient aux membres de la commission
présents à cette épreuve, de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve.
Si l’élève n’est pas autorisé à faire l’épreuve, la note un lui est attribuée pour cette épreuve.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 870.000.000,— francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 18 décembre 1990.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3399; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985
sur le service des postes tel qu’il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1977 concernant le service des postes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur avec effet immédiat. Il restera en application jusqu’au 31 janvier 1991.
Château de Berg, le 19 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant déclaration d’obligation générale du 9ième avenant à la
convention collective de travail pour les chauffeurs d’autobus privés conclu entre la Fédération luxem-
bourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’une part et la Confédération syndicale indépen-
dante,le Conseil national des syndicats chrétiens et la Fédération nationale des cheminots,travailleurs du
transport, fonctionnaires et employés d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de
conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la Commission paritaire de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-
nant à la convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 24 décembre 1990.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
NEUNTER NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR PRIVATE AUTOBUSFAHRERVOM 30.5.1969,
abgeschlossen zwischen der
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES EXPLOITANTS D’AUTOBUS ET D’AUTOCARS (ASBL)
einerseits und dem
CONSEIL NATIONAL DES SYNDICATS CHRETIENS,VERBAND LCGB/FCPTTRANSPORTPERSONAL
(CNSC-LCGB/FCPT),
dem
LANDESVERBAND DER EISENBAHNER,TRANSPORTARBEITER, FUNKTIONÄRE UND BEAMTEN,
SEKTOR ACAL - AUTOBUSFAHRER
und dem
ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L)
andererseits
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination,s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui porte sur les matières
suivantes
1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,
2) la présentation d’un dossier didactique,
3) deux visites guidées dans les locaux desArchives nationales dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre,au choix
du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,
4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques des Archives nationales,
5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la
gestion informatisée,
6) une épreuve sur
– la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat,
– la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
– le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
II. Carrière de l’archiviste
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination, s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui comporte
1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,
2) la présentation d’un dossier didactique,
3) deux visites guidées dans les locaux du Musée national d’histoire naturelle dont l’une en langue luxembourgeoise et
l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,
4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire naturelle,
5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la
gestion informatisée,
6) une épreuve sur
– la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat,
– la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
– - le statut général desfonctionnairs des l'Etat.
II. Carrière de l’assistant scientifique
Sont dotées d’un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort,
Berdorf, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-
Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Esch-
sur-Alzette Lallange, (Esch-sur-Alzette 3), Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg 10),
Mertzig, Niederanven, Niederfeulen, Noerdange, Perlé, Reisdorf, Remerschen, Roeser, Rosport, Saeul, Sandweiler, Sept-
fontaines, Schieren, Steinsel,Tétange, Useldange,Wecker,Weiswampach,Wilwerwiltz,Wincrange, etWormeldange.
-Voyageurs en situation irrégulière.
3.1. Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n’a pas prévenu, sans y être invité,le
conducteur du bus ou l’agent de contrôle du train, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d’acquérir un titre de
transport à tarif augmenté (type A) prévu au tableau officiel des prix.
La présente disposition est notamment applicable si le voyageur
a) n’est pas muni d’un titre de transport;
b) présente un titre qui ne correspond pas au parcours effectué;
c) présente un titre dont la durée de validité n’a pas encore commencé ou est expirée;
d) présente un titre de transport qui n’est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s’il y a lieu.
3.2. Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d’acquérir un titre de transport à tarif
augmenté (type B) prévu au tableau officiel des prix, sans préjudice de poursuites administratives et pénales éventuelles.
Est considérée notamment comme utilisation frauduleuse
a) l’utilisation d’un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;
b) l’utilisation d’un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n’a pas droit;
c) l’utilisation d’un titre nominatif établi au nom d’une tierce personne.
La pièces utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur.
Une exclusion du tarif de faveur allant jusqu’à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif de faveur.
3.3. Le conducteur ou l’agent de contrôle, qui constate qu’un voyageur, qui se trouve dans une des situations mention-
nées au paragraphe 3.1. ou 3.2., est démuni de moyens de paiement ou refuse de payer, remplit un constat.
Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu’il est obligé d’acquitter le montant
prévu du tarif augmenté majoré de cinquante pour cent.
Chaque année,au plus tard au premier mai,le comité remet au Ministre des Communications un rapport détermi-
nant les besoins pour l’exercice budgétaire suivant l’année en cours et évaluant,pour chacune des années sous examen,les
besoins estimés prévisibles.
- Admissibilité à l’examen.
(1) La commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen. Cette décision doit intervenir au moins 5
jours ouvrables avant la début de la session d’examen.
(2) Est admissible à la session partielle l’élève qui est inscrit en première année d’études de la formation de l’infirmier ou
de l’infirmier psychiatrique.
(3) Est admissible à la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen qui a
a) terminé l’enseignement théorique de la première année d’études, les absences à l’enseignement théorique et
technique ne pouvant dépasser les 120 unités,
b) obtenu aux épreuves de l’année pour l’ensemble des matières théoriques énumérées à l’article premier point (2),
à l’exception de l’enseignement infirmier théorique et technique, un total de points correspondant au moins à
cinquante pour cent du total maximum de points pouvant être attribués,
c) obtenu une note suffisante dans les matières désignées ci-après ainsi que soixante pour cent au moins du total
des points pouvant être attribués
— enseignement infirmier théorique et technique
— évaluation de l’enseignement infirmier pratique
— évaluation de la pratique infirmière
— rapport sur l’enseignement infirmier pratique.
beifügen:Bei der Einstellung wird dem Fahrer einArbeitsvertrag ausgehändigt.DieserVertrag regelt dieArt der
Beschäftigung, das Lohnverhältnis und eventuell die besonderen Betriebsbegebenheiten.Ausserdem übergibt der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrags.
3.Absatz: streichen: «gegebenenfalls solidarisch»
am Ende beisetzen: dies im Rahmen der entsprechenden Gesetze.
Art. 4, 2. und 3.Absatz:Artikel 12 des Gesetzes vom 24.6.70
ersetzen durch Artikel 27 des Gesetzes vom 24.5.89.
sub 6: streichen «oder zuzuführen beabsichtigt.»
Rechte und Pflichten.
3.1.
Vorschriften beim Einstellen
Bei der Einstellung wird dem Fahrer einArbeitsvertrag ausgehändigt.DieserVertrag regelt dieArt der Beschäftigung,das
Lohnverhältnis und eventuell die besonderen Betriebsbegebenheiten. Außerdem übergibt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrages.
3.2.
Pflichten des Fahrers
3.2.1.
Die unter denVertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet,dieArbeit wenigstens 15 Minuten vor der vorgesehenen
Abfahrtszeit aufzunehmen und ihre Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten.Diese 15 Minuten gelten als effektive Arbeitszeit.
Die für An- und Auskleiden sowie fürWaschen undToilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit gerechnet.
3.2.2.
Alle Fahrer haften für ordnungsgemäße und regelgerechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit.
Sie haben einzeln den Schaden zu ersetzen,der durch Nichterfüllung oder grobeVernachläßigung der ihnen obliegenden
Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Dies geschieht unter Berücksichtigung der
entsprechenden Gesetze.
3.2.3.
VorjedemFernbleibenvonderArbeitistdreiArbeitstageimvorausdieErlaubnisdesArbeitgeberseinzuholen.
Bei plötzlichen Vorkomnissen wie Erkrankung oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepartners oder
eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung, schwere Erkrankung des Ehepartners, muß der Arbeitnehmer seinen
Arbeitgeber sofort benachrichtigen, spätestens drei Stunden vor Arbeitsbeginn, außer im Falle höherer Gewalt. Im Krank-
heitsfall ist außerdem ein Attest des Arztes innerhalb von dreiTagen beizubringen.
– Conditions d’admission.
Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière d’archiviste, les candidats doivent passer avec succès un examen-
concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application pratique en
rapport avec la formation.
– Conditions d’admission.
Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’assistant scientifique,les candidats doivent passer avec succès
un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application
pratique en rapport avec la formation.
Les bureaux de poste secondaires, agences et relais dont question aux articles 1-3 ci-avant et repris au tableau
ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste indiqués à la colonne 2
A.- Bureaux de poste secondaires
Bureaux de poste préposés
Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esch-sur-Alzette 1
Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echternach
Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rumelange
Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mersch
Luxembourg-Dommeldange . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 11)
Obercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differdange
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pétange
Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esch-sur-Alzette 1
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clervaux
Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diekirch
Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grevenmacher
B.-
Agences
Bureaux de poste préposés
Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strassen
Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettelbruck
Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echternach
Esch-sur-AlzetteNord . . . . . . . . . .
Esch-sur-Alzette 1
(Esch-sur-Alzette 2)
Findel-Aéroport . . . . . . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 6)
Hosingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clervaux
Luxembourg-Bonnevoie . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 3)
Luxembourg-Belair . . . . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 4)
Luxembourg-Limpertsberg . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 5)
Luxembourg-Monnet . . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 7)
Luxembourg-Schuman . . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 8)
Luxembourg-CentreHospitalier . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 9)
Luxembourg-Hollerich . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 12)
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . .
Esch-sur-Alzette 1
Niederkorn . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differdange
Oetrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redange-sur-Attert
Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . .
Grevenmacher
C.- Relais
Bureaux de poste préposés
Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rambrouch
Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mondorf-les-Bains
Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echternach
Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echternach
Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redange-sur-Attert
Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diekirch
Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colmar-Berg
Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiltz
Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strassen
Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remich
Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bascharage
Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mondorf-les-Bains
Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bascharage
Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steinfort
Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettelbruck
Esch-sur-AlzetteLallange . . . . . . . .
Mondercange
(Esch-sur-Alzette 3)
Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiltz
Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettelbruck
Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiltz
Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . .
Clervaux
Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiltz
Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mamer
Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strassen
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bettembourg
Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mersch
Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . .
Walferdange
Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
Bureau de poste central à Luxembourg
(Luxembourg 10)
Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettelbruck
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . .
Roodt-sur-Syre
Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettelbruck
Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redange-sur-Attert
Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rambrouch
Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diekirch
Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . .
Remich
Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bettembourg
Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echternach
Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mersch
Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oetrange
Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettelbruck
Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap
Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walferdange
Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rumelange
Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redange-sur-Attert
Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grevenmacher
Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
Troisvierges
Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clervaux
Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clervaux
Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . .
Remich
- Personnes exclues des transports publics ou admises sous condition.
(1) Les enfants âgés de moins de quatre ans, non accompagnés d’une personne ayant atteint l’âge de douze ans sont
exclus du transport.
(2) Ne sont pas admis ou peuvent être exclus en cours de route les voyageurs en infraction à une disposition qui règle le
service et la sécurité des transports réguliers de personnes.
(3) Les personnes qui se conduisent d’une manière inconvenante ou qui n’observent pas les prescriptions réglementaires
et les ordres du conducteur ou de l’agent de contrôle peuvent être exclues. Leurs titres de transport peuvent leur être
retirés sans qu’elles n’aient droit au remboursement du prix de transport.
(4) Les personnes tombées malades en cours de route sont transportées au moins jusqu’au premier lieu où il est possible
de leur donner les soins nécessaires.
Le Ministre des Communications peut charger le comité de toute étude portant sur un objet en rapport avec sa
mission définie aux articles 2 et 3, ou lui demander des avis à ce sujet.
- Epreuves de l’examen.
L’examen est écrit, pratique et oral, à l’exception des épreuves de la session partielle, qui se font uniquement par écrit.
A)
Epreuves écrites
1) des épreuves obligatoires portant sur les matières désignées ci-après
enseignement infirmier théorique
L’évaluation écrite de cette matière comporte deux épreuves,à savoir un plan de soins et une liste de ques-
tions. La note finale de l’évaluation écrite est la moyenne des notes des deux épreuves, cotées chacune de
zéro à soixante points.
anatomie et physiologie
microbiologie
radiologie
pharmacologie
nutrition
hygiène
Deux de ces matières sont examinées lors de la session partielle.Ces matières sont fixées par le Ministre de la
Santé au début de chaque année scolaire, sur proposition du Conseil des directeurs des écoles d’infirmiers et
d’infirmiers psychiatriques;
2) des épreuves complémentaires pour l’élève qui n’a pas obtenu dans les épreuves théoriques au cours de l’année
une note moyenne suffisante à savoir cinquante pour cent du maximum des points
puériculture
gérontologie
psychologie et sociologie
éducation sanitaire et déontologie
pathologie externe
pathologie interne et symptomatologie
chimie médicale appliquée
physique médicale appliquée
B)
Epreuves pratiques
L’examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points.Les épreuves pratiques ont
lieu dans des services hospitaliers en présence d’au moins deux membres infirmiers hospitaliers gradués de la
commission d’examen.
La présence d’un infirmier hospitalier gradué enseignant de l’école de l’élève peut être exigée.
C)
Epreuves orales
(1) Les épreuves orales portent
a) sur la matière «enseignement infirmier théorique»,pour le candidat qui a obtenu à l’épreuve écrite de cette
matière une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale;
b) sur les matières ayant fait l’objet d’une épreuve écrite obligatoire visées à l’article 4A)1), à l’exception de
celles ayant fait l’objet d’une épreuve à la session partielle, pour le candidat qui a obtenu
une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points,
une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à soixante
points.
Le candidat qui a obtenu à l’épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respectivement à
trente-six points est dispensé de l’épreuve orale dans la ou les matières concernées.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n’est pas
admissible à l’épreuve orale dans la matière en question.
(2) Le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites plus de deux notes inférieures aux minima prévus sous a) et b) au
point (1) ci-dessus, n’est admissible à aucune épreuve orale.
(3) Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales ainsi que ceux qui en sont dispensés ou qui n’y
sont pas admis, sont affichées dans les écoles.
Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d’examen au moins.
(4) Les épreuves orales qui portent sur les matières cotées jusqu’à soixante points sont cotées de zéro à soixante
points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu’à trente points sont cotées de zéro à trente points.
Chapitre 3. — Examen
Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
4.1.
Allgemeines
DasArbeitsverhältnis zwischenAbeitgeber undArbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung der Bestim-
mungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden.
4.2.
Ein schweresVergehen,im Sinne desArtikels 27 des Gesetzes vom 24.Mai 1989 liegt beimArbeitnehmer u.a.vor.
4.2.1.
wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner
Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;
4.2.2.
wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verläßt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten
Folge zu leisten,es sei denn,daß durch dieseAnordnungen dem im Kollektivvertrag aufgeführtenArbeitnehmer eine unehr-
liche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet würden;
4.2.3.
wenn er öfters und trotz wiederholterVerwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit
zu spät aufnimmt;
4.2.4.
wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder
grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittpersonen, mit
denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;
4.2.5.
wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;
4.2.6.
wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;
4.2.7.
wennermitVorbedachtoderoffensichtlicherFahrlässigkeitdemArbeitgebereinenmateriellenSchadenzufügt;
4.2.8.
wenn er nachweislich unter Alkoholeinfluß oder unter Einfluß von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-
zeug führt. Der Genuß von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist verboten;
4.2.9.
wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung desArbeitgebers abwe-
send war ;
4.2.10.
wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;
4.2.11.
wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgeneh-
migung entzogen wurden;
4.2.12.
allgemein, wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages
verstößt.
4.3.
Ein schweresVergehen im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitgeber vor ;
4.3.1.
wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüberTätlichkeiten oder grober Beleidigung schuldig macht;
4.3.2.
wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als zwei Tage hintereinander oder
mehr als dreiTage innerhalb von 14 aufeinanderfolgendenTagen feiern muß;
4.3.3.
wenn demArbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozial-
versicherungen nicht gewahrt werden;
4.3.4.
wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des
Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben;
4.3.5.
wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird;
4.3.6.
allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden.
4.3.7.
Der Fahrer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zugehörigkiet zu einer der
vertragsschließenden Parteien nicht entlassen werden.
– Stage.
La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur desArchives nationales et par décision du
Ministre des Affaires culturelles, auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli au sein des
Archives nationales puisse être inférieure a douze mois.
– Stage.
La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur du Musée national d’histoire naturelle et
par décision du Ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli
auprès du Musée national d’histoire naturelle puisse être inférieure a douze mois.
Est abrogé le règlement ministériel du 3 mars 1986 portant désignation des bureaux de postes secondaires,
agences, relais et bureau auxiliaire.
Luxembourg, le 29 novembre 1990.
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public
nationaux de voyageurs et de bagages.
Le Ministre desTransports,
Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et notamment les articles 2, 8 et 9;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’éta-
blissement et d’exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés;
Vu le règlement ministérieldu 7 février 1978 déterminant les conditions générales d’exploitation de services de transport
routiers réguliers de personnes rémunérés et notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des tran-
sports réguliers de personnes par route;
Arrête
Titre 1er. — Dispositions générales
- Correspondances manquées. - Suppresion de courses.
Lorsque par suite de retard d’une course,la correspondance avec une autre course est manquée,ou lorsqu’un service est
supprimé sur tout ou partie de son parcours,le voyageur qui veut continuer son voyage,est acheminé,éventuellement avec
ses bagages et ses animaux,dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe,par un autre service,de façcon à lui permettre
d’arriver à sa destination avec le minimum de retard.
Le cas échéant,le conducteur ou l’agent de contrôle peut indiquer sur le titre de transport que la correspondance a été
manquée ou le service supprimé, en prolonger dans la mesure nécessaire la durée de validité et le rendre valable pour le
service de remplacement.
service de remplacement.
Titre 2. — Les titres de transport
Sur base du rapport visé à l’article 3, le Ministre des Communications propose au Gouvernement en conseil un
programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.
Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement ainsi que les modifications
éventuelles à y apporter le cas échéant.
Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant qu’ils dépassent le
remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.
COMPOSITION
- Composition de la commission d’examen.
(1) la commission chargée de procéder à l’examen de passage de première en deuxième année d’études d’infirmier est
nommé par le Ministre de la Santé.Elle est composée d’un commissaire du Gouvernement comme président,de dix
membres effectifs à savoir:sept chargés de cours dont au moins six infirmiers hospitaliers gradués,deux médecins-
chargés de cours en 1ère année et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseignement de sciences chimiques/
physiques ou de sciences naturelles.
Il est nommé en outre dix membres suppléants,à savoir:sept chargés de cours dont au moins six infirmiers hospita-
liers gradués,deux médecins-chargés de cours en 1ère année et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseigne-
ment de sciences chimiques/physiques ou de sciences naturelles.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées soit par un membre de la commission,soit par
un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la
commission d’examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au
quatrième degré inclusivement ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières dans le courant de
l’année scolaire.
(4) Le commissaire,les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé
par le Ministre de la Santé.
Neue Überschrift: Gesamtdienstdauer (Amplitude)
neuer Absatz 6
Diese «3 Stunden-Reglung» gilt aber nicht im Reiseverkehr, wo die Arbeitsdauer bis zu dreimal in der Woche auf 14
Stunden ausgedehnt werden kann, dies jedoch nur unter Einhalten der täglichen Ruhezeit gemäss Artikel 8.
letzter Absatz: umändern
. . . . . auch dann, wenn die Dienstzeit noch keine 12 resp. 14 Stunden beträgt.
neuer Absatz
Die Zeiten zwischen zwei Amplituden, die der Fahrer ohne Fahrertätigkeit in einem Bus oder Zug auf einer Hin- oder
Rückreise verbringt, werden zu 2/3 als Gesamtdienstdauer angerechnet.
Art. 6, 5.Absatz sub 1-zweiter Satz beginnt mit: Fahrplanmässige Fahrtunterbrechungen . . . .
5.Absatz, einen neuen Punkt 3 vorsehen wie folgt
3) Die Zeiten zwischen zweiAmplituden die der Fahrer ohne Fahrertätigkeit in einem Bus oder Zug auf einer Hin- oder
Rückreise verbringen werden zu 1/3 als effektive Arbeitszeit angerechnet.
letzter Absatz wie folgt ändern
Im Reiseverkehr gelten arbeitsrechtlich die Bestimmungen des Sozialreglementes 3820/85 der EG. Finanziell werden
Überstunden gemäss Art. 7 anerkannt und entschädigt.
Gesamtschichtdauer (Amplitude)
5.1.
Definition
Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit.
Sie begreift
5.1.1.
die notwendigeWegezeit zur Übernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn derWagen nicht am gewöhn-
lichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;
5.1.2.
dieVorbereitungs- und Abgabezeiten desWagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und
Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Übergabe von Dienstpa-
pieren, Fahrkartenausgabe und - kontrolle;
5.1.3.
die effektiven Lenkzeiten;
5.1.4.
die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst ausgeführt werden
oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;
5.1.5.
das Ein- und Aussteigen der Reisenden, sowie die Auf- und Ausladezeit des Reisegepäcks;
5.1.6.
die Zeiten, über die er frei verfügen kann, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung
steht, um eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;
5.1.7.
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.
5.2.1.
Die tägliche Gesamtschichtdauer (Amplitude) während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur Verfügung steht,
beträgt 12 Stunden.
5.2.2.
Wird die tägliche Gesamtschichtdauer von 12 Stunden überschritten, so gelten so geleistete Mehrstunden als
Überstunden. In Anbetracht der außergwöhnlichen Verhältnisse, die hierzulande im Personenlinienverkehr bestehen,
werden zur Berechnung der Gesamtdienstdauer resp.der Mehr- oder Überstunden,fahrplanmäßig vorgesehene Unterbre-
chungen von über drei zusammenhängenden Stunden mit drei Stunden bewertet, unter der Bedingung, daß der Fahrer
während einer solchen Unterbrechung von jeder beruflichen Tätigkeit freigestellt ist, daß vom Unternehmer im Einver-
nehmenmitdenFahrernvorhereingenauerArbeitsplanaufgestelltunddaßdieTagesruhegemäßArtikel12gewährtwird.
5.2.3.
Diese «3 Stunden-Regelung» gibt aber nicht im Reiseverkehr, wo die Arbeitsdauer bis zu dreimal in derWoche
auf 14 Stunden ausgedehnt werden kann, dies jedoch nur unter Einhalt der täglichen Ruhezeit gemäss Artikel 12.
5.2.4.
Die tägliche Arbeitsdauer gilt als erfüllt, wenn die effektive Arbeitzeit erreicht ist, auch dann, wenn die Dienst-
zeit noch keine 12 resp. 14 Stunden beträgt. ü5.3. Die Zeiten zwischen zwei Amplituden, die der Fahrer ohne Fahrertätig-
keit in einem Bus oder Zug auf einer Hin- oder Rückreise verbringt, werden zu 2/3 als Gesamtdienstdauer angerechnet.
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive à la fonction d’archiviste s’il n’a subi avec succès un examen d’admission
définitive, fait par écrit, qui comporte
1) un travail archivo-économique,
2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques des Archives nationales,
3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques des Archives nationales,
4) une épreuve portant sur des notions d’informatique,
5) une épreuve sur les notions générales
– de la législation concernant le droit public et administratif,
– de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
– du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
III. Carrière du rédacteur
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique s’il n’a subi avec succès un examen d’admission
définitive, fait par écrit, qui comporte
1) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire naturelle,
2) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique affecté au Musée national d’his-
toire naturelle,
3) une épreuve de catalogage des collections,
4) une épreuve sur les notions générales,
– de la législation concernant le droit public et administratif,
– de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
– du statut général des fonctionnaires de l’Etat,
5) une épreuve sur les notions d’informatique.
III. Carrière du rédacteur
- Généralités.
(1) Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.
Un titre de transport n’est cessible que s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas encore commencé.
A l’exception de certains titres de transport spécifiques pour un seul réseau, le titres de transport sont valables sur les
quatre réseaux de transport public de personnes
(2) Les titres de transport ne sont reconnus valables que s’ils sont libellés dans une annexe au présent règlement.
(3) Chaque voyageur est censé utiliser un titre de transport valable pendant tout le voyage.
(4) Les titres de transport dont une inscription est illisible ou donne lieu à équivoque ne sont pas valables.
(5) Les titres de transport perdus, volés ou rendus illisibles ne sont pas remplacés.
(6) Dans les trains les titres de transport énumérés aux articles 7,8 et 9 ne sont valables en première classe que contre
paiement d’un supplément.
Le comité se compose de onze membres, à savoir de
- 2 délégués du Ministère des Communications,
- 2 délégués de l’Administration des P&T,
- 1 délégué du Ministère d’Etat,
- 1 délégué du Ministère de la Fonction publique,
- 1 délégué du Ministère des Finances,
- 1 délégué du Syndicat des P&T,
- 1 délégué de la Délégation ouvrière de l’Administration des P&T,
- 1 délégué de l’Association des universitaires au service des P&T,
- 1 délégué de la Fédération syndicale des facteurs luxembourgeois.
Lesmembresducomitésontnomméspararrêtéministérielpouruntermededeuxans;leurmandatestrenouvelable.
Le Ministre des Communications désigne parmi les délégués du Ministère des Communications le président et le secré-
taire du comité.
FONCTIONNEMENT
- Réunions de la commission d’examen.
(1) Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de l’orga-
nisation de l’examen partiel. Au cours de cette réunion, le commissaire fixe entre autres la date et l’heure des
épreuves de cet examen. Elle détermine également la dateà laquelle les propositions de questions pour les diffé-
rentes épreuves doivent parvenir au commissaire et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des
questions proposées.
(2) Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de l’orga-
nisation de la deuxième partie de la première session d’examen.Au cours de cette réunion la commission fixe entre
autres la date et l’heure des épreuves écrites, pratiques et orales. Elle détermine également la date à laquelle les
propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du Gouvernement
et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne
peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et techniques et des cours de révision.
(3) En dehors des réunions prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article, le commissaire du Gouvernement peut
convoquer les membres de la commission d’examen ou certains d’entre eux aussi souvent qu’il le juge nécessaire.
Effektive Arbeitszeit
6.1.
Definition
Die effektive Arbeitszeit begreift die in Artikel 5.1.1. bis 5.1.5. aufgeführten Aufgaben.
6.2.
Tägliche Lenkzeiten
Die tägliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. EWG-Verordnung 3820/85).
6.3.
Wöchentliche Arbeitszeit
Die Berechnung der wöchentlichenArbeitszeit geschieht auf der Basis der 40-Stunden-Woche.Wird diese Zeit aufgrund
von gesetzlichen Bestimmungen überschritten,so kann eine Kompensierung der Überstunden in Form von freien Stunden
innerhalb eines Monats gewährt oder als Überstunden verrechnet werden.
6.4.
Wöchentliche Lenkzeit
Die wöchentliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl.EWG-Verordnung 3820/85).
6.5.
Tägliche Arbeitszeit
Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. In allen Fällen, wo die Gesamtdienstdauer (Amplitude) 12 Stunden,
respektiv 14 Stunden, amTag erreicht, werden mindestens 8 Stunden effektive Arbeitszeit in Rechnung gestellt.
6.6.
Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4Wochentagen auf 9 Stunden und an einemWochentag auf 10 Stunden
erhöht werden, ohne daß sie die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden übersteigen darf.
6.7.
Fahrplanmässige Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minuten gelten nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind
mithin als effektive Arbeitszeit zu bewerten.
6.8.
Die Zeiten zwischen zwei Amplituden die der Fahrer ohne Fahrertätigkeit in einem Bus oder Zug auf einer Hin-
Rückreise verbringt werden zu 1/3 als ü effektive Arbeitszeit angerechnet.
6.9.
Abweichungen im Reiseverkehr
Im Reiseverkehr gelten arbeitsrechtlich die Bestimmungen des Sozialreglementes 3820/85 der EG. Finanziell werden
Überstunden gemäß Art. 7 anerkannt und entschädigt.
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur auxArchives nationales s’il n’a subi avec succès l’examen
de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de
l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative
et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte
1) la rédaction en françcais d’un texte sur des questions relevant des Archives nationales,
2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat d’un texte sur des questions relevant desArchives natio-
nales,
ainsi que des épreuves sur
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ainsi que les règlements d’exécution
pris sur la base de ladite loi,
4) le droit public et administratif: notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg,
5) la législation concernant la comptabilité de l’Etat: notions générales,
6) les objectifs, méthodes et techniques de l’archivage.
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Musée national d’histoire naturelle s’il n’a subi avec
succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les
modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation
administrative et dont la partie sanctionant la formation spéciale comporte
1) la rédaction en franç ais
d’un texte sur des questions relevant du Musée national d’histoire naturelle,
2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant du Musée
national d’histoire naturelle, ainsi que des épreuves sur
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ainsi que les règlements d’exécu-
tion pris sur la base de ladite loi,
4) le droit public et administratif:notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg,
5) la législation concernant la comptabilité de l’Etat: notions générales,
6) la législation concernant les traitements et pensions; législation sur les employés et ouvriers,
7) le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
8) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
9) l’informatique: utilisation du programme FICOM.
- Billets.
(1) Il est délivré soit des billets «réseau», soit des billets «courte distance».
(2) Le billet «réseau» est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre
réseaux de transport public de personnes.
(3) La durée de validité du billet «réseau» est fixée à un jour de calendrier,du moment de son oblitération jusqu’au lende-
main matin 8oo heures.
(4) Le billet «courte distance» est valable sur un trajet limité et défini pendant maximum une heure.Sur le réseauAVL le
billet «courte distance» n’est limité que par la durée d’une heure.
(5) Les billets «réseau» et «courte distance» sont également vendus en carnet à 5 billets «réseau» et en carnet à 10 billets
«courte distance».
(6) Les prix des billets «réseau» et «courte distance» sont indiqués au tableau des prix.
(7) Les billets non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas lieu à remboursement.
Le comité se réunit en séance plénière sur convocation du Ministre ou du président.
Le comité pourra se constituer en groupes de travail chargés chacun de l’analyse d’un problème spécifique relevant de la
mission générale du comité.
De l’accord du Ministre, le comité pourra s’adjoindre des experts pour des problèmes ponctuels.
- Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les
épreuves qu’ils corrigent et,à la demande du commissaire du Gouvernement,par les différentes écoles.Ces proposi-
tions sont adressées au commissaire,sous pli fermé,sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date
fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y
répondre et le nombre de points maximum attribué à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l’examen des questions,le commissaire soumet les propositions
de questions à la commission d’examen.
Les examinateurs d’une même épreuve étudient les questions proposées,se concertent sur les critères d’évaluation
et formulent leurs observations.A la suite de ces observations la commission retient plusieurs questions ou séries de
questions pour chaque épreuve écrite.Le commissaire du Gouvernement choisit les questions pour chaque épreuve
écrite parmi celles qui lui sont proposées. Les questions ou séries de questions retenues par le commissaire sont
mises sous enveloppe scellée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la
matière, la date, l’heure et la durée de l’épreuve.
L’enveloppe n’est ouverte qu’à l’heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du Gouvernement ou
en son nom par un membre de la commission d’examen.
Punkt 2 ändern wie folgt: von 12 resp. 14 Stunden 3. Absatz ersetzen durch: Werden Überstunden durch
gesetzliche Massnahmen erlaubt, sind diese nicht genehmigungspflichtig.
4.Absatz ändern wie folgt: von 12 resp. 14 Stunden.
Überstunden
7.1.
Definition
Als Überstunden gelten
a) alle effektiven Arbeitsstunden, welche die unter 6.3. festgelegte effektive Arbeitszeit überschreiten;
b) alle Stunden, welche die in Art. 5 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten.
7.2.
Werden Überstunden durch gesetzliche Maßnahmen erlaubt, sind diese nicht genehmigungspflichtig.
7.3.
Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Überstunden bis zu 15 Minuten nicht, Überstunden zwischen 15
und 30 Minuten als eine halbe Stunden gewertet.
7.4.
Die Überstunden werden pro Stunde zu einem 173tel des monatlichen Bruttolohnes zusätzlich 25 Prozent extra
entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen.
7.5.
Zur Berechnung der geschuldeten Arbeitsstunden werden Urlaubstage, Krankheitstage und gewährte Feiertage
zu je 8 Stunden angerechnet.
7.6.
Werden wegen Arbeitsmangel amTage keine 8 Stunden oder in einem Monat keine 173 Stunden erreicht, so darf
der Unternehmer keine Abzüge vom Monatslohn des Fahrers tätigen.
7.7.
Berechnung
Die Abrechnung der Überstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des laufenden
Monats.
Wird bei einer Schicht sowohl die effektiveArbeitszeit wie inArt.6 festgesetzt als auch die inArt.5 festgelegte Gesamt-
schichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage kommende Stundenzahl Überstunden
berechnet.
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est
réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de
service comme rédacteur ou rédacteur principal auprès des Archives nationales.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en français
d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence desArchives natio-
nales,
2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport sur un problème relevant de la compé-
tence des Archives nationales,
ainsi que des épreuves sur
3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies sur les lois et règlements,
4) la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat:notions approfondies sur les lois et règle-
ments,
5) la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques,
6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-
Duché de Luxembourg,
7) l’informatique.
l’informatique.
IV. Carrière de l’expéditionnaire
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est
réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de
service comme rédacteur ou rédacteur principal auprès du Musée national d’histoire naturelle.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en franç aise
d’un rapport administratif sur un problèmes relevant de la compétence du Musée national
d’histoire naturelle,
2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport sur un problème relevant de la compé-
tence du Musée national d’histoire naturelle,
ainsi que des épreuves sur
3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies,
4) la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat:notions approfondies,applications prati-
ques,
5) la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques,
6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-
Duché de Luxembourg,
7) l’informatique: utilisation du programme FICOM.
IV. Carrière de l’expéditionnaire
- Abonnements mensuels à tarif normal.
(1) Les abonnements mensuels sont des titres de transport valables pour un nombre illimité de voyages pendant une
période déterminée.
Les abonnements mensuels ont,soit une période de validité glissante et sont alors valables à partir du jour de la première
oblitération jusqu’au même jour (date) 8oo heures du mois suivant, soit une période de validité fixe du premier au dernier
jour inclusivement d’un mois déterminé.
1.a. Les abonnements mensuels «réseau» sont valables pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploi-
tées par les quatre réseaux de transport public du Grand-Duché de Luxembourg.
1.b. L’abonnement mensuel «courte distance» est valable pendant une période déterminée sur un trajet ou une ligne
limité et défini.
Pour l’abonnement valable sur un trajet déterminé,le voyageur doit avant d’utiliser l’abonnement pour la première fois,y
inscrire d’une façcon lisible et indélébile, les points de départ et de destination.
L’abonnement valable sur une ligne est préimprimé et aucune inscription n’est à y faire.
(2) Ces abonnements ne sont pas nominatifs.
(3) Les prix des abonnements sont indiqués au tableau des prix.
(4) Les abonnements non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas droit à remboursement.
Le rapport visé à l’article 3 ainsi que les rapports modificatifs ou complémentaires ainsi que les avis ou études visés
à l’article 4 sont approuvés en séance plénière à la majorité des membres présents qui doivent être au nombre de six au
moins.
L’abstention du vote et le vote par procuration de mandat ne sont pas admis.
Le rapport signé par le président et le secrétaire est transmis au Ministre dans les plus brefs délais.
- Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur les feuilles de papier à entête, paraphées, qui sont remises à
chaque candidat par les examinateurs.L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses, est
interdit.A la fin d’une épreuve, le candidat remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur
laquelle porte l’épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins,
dont un examinateur de la matière ou des matières sur lesquelles porte l’épreuve en cours.Les surveillants doivent
s’abstenir de toute occupation susceptible d’empêcher une surveillance efficace.
(4) Les élèves ne peuvent avoir aucune communication entre eux ni avec le dehors.Si un élève est obligé de poser une
question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission
d’examen.
(5) En cas de fraude le candidat doit interrompre immédiatement l’épreuve en cours.Il recevra une note zéro dans la ou
les matières de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise.
Au cas où l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise donne lieu à une épreuve d’ajournement, l’élève qui a
fraudé dont obtenir ans cette épreuve une note correspondantà soixante-quinze pour cent au moins du maximum
des points attribués.
Une fraude commise lors d’une épreuve d’ajournement entraîne le rejet de l’élève.
Dès l’ouverture de l’examen écrit, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.
Spesen.
8.1.
Wenn ein Fahrer außerhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ohne Unterbrechnung den ganzen Tag d.h.
mehr als 8 Stunden verbringen muß, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Beköstigungsentschädigung von mindestens 200
Franken. Betriebsinterne Auslegungen dieses Artikels können zwischen der Unternehmungsleitung, dem Betriebsausschuß
und den vertragschließenden Gewerkschaften geregelt werden.
8.2.
Der Dienstantritt erfolgt entweder am Sitz des Unternehmens oder amWohnsitz des Fahrers.
Wird der Fahrer verpflichtet an einem anderen Ort den Dienst anzutreten oder zu beenden, so sind die entstehenden
Mehrkosten zu Lasten des Betriebes und werden ebenfalls zu der Arbeitsdauer angerechnet.
Ist die Entfernung zwischen dem Wohnort des Fahrers und dem Sitz des Unternehmens geringer als die Entfernung
zwischen demWohnsitz des Fahrers und dem Ort, wo der Dienstantritt erfolgt, so wird die entsprechende Kilometerlei-
stung inAnlehnung an die Gebührenordnung für Staatsbedienstete einheitlich mit 7 Franken pro Km entlohnt,während für
die Arbeitsdauer ein Stundenschnitt von 60 Km pro Stunde zurückgehalten wird. Bei der Berechnung der Gesamtschicht-
dauer wird der Arbeitsweg jedoch nicht in Rechnung gestellt.
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire des Archives nationales s’il n’a subi
avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les
modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation
administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte
1) une rédaction en langue allemande,
2) une rédaction en langue franç aise,
ainsi que des épreuves sur
3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements),
4) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la législation sur la comptabilité de l’Etat,
6) la législation sur les instituts culturels de l’Etat.
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire du Musée national d’histoire naturelle s’il n’a
subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 détermi-
nant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de
formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte
1) une rédaction en langue allemande,
2) une rédaction en langue franç aise,
ainsi que des épreuves sur
3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
4) la législation sur les instituts culturels de l’Etat,
5) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
6) la législation sur la comptabilité de l’Etat,
7) les éléments d’informatique.
- Abonnements mensuels à tarif réduit.
(1) Personnes âgées.
Les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans bénéficient de l’abonnement «réseau» à tarif réduit qui n’est valable que s’il est
accompagné d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire).
La carte d’identité doit être présentée avec le titre de transport, sur demande, aux conducteurs et aux agents de
contrôle.
Les dispositions de l’article 8 sub 1, 1a, 2, 3 et 4 sont applicables au présent article.
(2) Familles nombreuses.
(a)
Les membres de familles nombreuses, domiciliés au Grand-Duché, et ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois
enfants et plus à leur charge, dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d’un
abonnement «réseau» à tarif réduit.
(b) L’abonnement en question doit être accompagné d’une carte de légitimation individuelle délivrée par l’une des
entreprises de transport AVL, CFL ouTICE.
Cette carte de légitimation est délivrée sur base d’une demande établie sur formule spéciale et mise à disposition
dans les entreprises de transport.
La demande dûment certifiée par l’administration communale du lieu de résidence doit être accompagnée d’une
photo et, le cas échéant, d’une preuve de paiement des allocations familiales.
Pour les familles ayant eu au moins trois enfants à charge,l’obtention de la carte de légitimation est subordonnée à la
production d’un certificat d’une institution officielle prouvant que la famille avait au moins trois enfants à charge.
Cette pièce doit être jointe à la demande établie dans les conditions ci-dessus.
(c)
La carte de légitimation est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de
l’année calendrier pour laquelle elle doit être utilisée.
(d) Une fois délivrée pour une année calendrier,la carte de légitimation peut être validée pour une nouvelle année calen-
drier à quatre reprises.A cette fin, les demandeurs doivent remettre à l’une des entreprises de transport AVL, CFL
ou TICE une demande établie sur formule spéciale et dûment certifiée par l’administration communale. Cette
demande doit être accompagnée,le cas échéant,d’une preuve de paiement des allocations familiales pour au moins
un enfant.
(e)
En cas de séparation ou de divorce, le conjoint pouvant bénéficier de la carte de légitimation, est celui qui touche
l’allocation familiale.
(f)
Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.
(g)
Les dispositions de l’article 8 sub 1, 1a, 2, 3, et 4 sont applicables au présent article.
Les membres du comité ont droit à un jeton de présence dont le montant est arrêté par le Gouvernement en
conseil.
- Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d’examen au moins. La répartition de la
correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le commissaire du Gouvernement.
Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au prèalable sur les critères d’appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’appréciation des copies est
interdite, sauf autorisation du commissaire.
(2) La transmission des copies se fait sous pli fermé selon les modalités fixées par le commissaire du Gouvernement.Les
notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé à une date fixée par lui avant le début des épreuves orales.
En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire du Gouvernement entend contradictoirement les
examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.
Lohntarif.
9.1.
Ab 1. Oktober 1990 stellt sich der Mindestmonatslohn des Busfahrers brutto wie folgt (Index 461,61).
Dienstjahr
Fr.
1.Dienstjahr
60.000,—
2.und3.Dienstjahr
62.318,—
4.5.und6.Dienstjahr
64.628,—
7.8.und9.Dienstjahr
66.949,—
10.11.und12.Dienstjahr
69.257,—
13.14.und15.Dienstjahr
70.416,—
16.17.und18.Dienstjahr
71.574,—
19.20.und21.Dienstjahr
72.733,—
22.23.und24.Dienstjahr
73.890,—
ab25.Dienstjahr
75.044,—
Die Monatslöhne werden ab 1.10.1991 um 1.000.- Franken erhöht.
Für Nachtarbeit (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) wird ein Lohnaufschlag von 15%, für Sonntagsarbeit wird ein Lohnauf-
schlag von 70% pro Stunde gewährt.
9.1.1.
Für die Zeit vom 1.10.1990 bis zum 30.9.1992 einschliesslich gilt folgende Übergangsregelung: Der Lohn des
Arbeitnehmers setzt sich zusammen aus dem Basislohn und den für Nachtarbeit (15%) und Sonntagsarbeit (70%) geschul-
deten Zuschlägen. Dieser Basislohn beträgt 95% des obigen Lohntarifs, der aber in jedem Fall als Mindestlohn gilt.
9.2.
Im Interesse der Förderung des Zugangs zum Beruf gilt folgender Lohntarif für Juniorfahrer (Führerschein B)
(Index 461,61)
Dienstjahr
Fr
1.Dienstjahr
39.541,—
2.Dienstjahr
41.738,—
3.Dienstjahr
43.935,—
4.Dienstjahr
46.132,—
5.Dienstjahr
48.328,—
9.3.
Für Hilfsarbeit gilt folgender Lohntarif (Index 461,61)
Dienstjahr
Fr
1.-4.Dienstjahr
33.100,—
5.Dienstjahr
33.706,—
6.Dienstjahr
34.719,—
7.Dienstjahr
35.713,—
8.Dienstjahr
37.719,—
9.Dienstjahr
38.749,—
10.Dienstjahr
40.263.—
ab11.Dienstjahr
41.778,—
9.4.
Die Tarife unter 9.2. und 9.3. werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Sie werden jeweils am 1.10.90,am
1.10.1991 und am 1.10.92 um 600,—Fr für die Juniorfahrer resp.500,— Fr. für die Hilfsarbeiter monatlich erhöht.
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire, l’examen de promo-
tion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible a tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de service
comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès des Archives nationales.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant les Archives nationales,
2) la rédaction en françcais d’un rapport de service relevant d’un problème concernant les Archives nationales,
ainsi que des épreuves portant sur
3) les lois et règlements concernant
– le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
– les rémunérations dans le secteur public,
– les employés et ouvriers au service de l’Etat: notions approfondies.
4) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la comptabilité de l’Etat: applications pratiques,
6) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-
bourg,
7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat,
8) .l’informatique.
V. Carrière de l’expéditionnaire technique
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire, l’examen de promo-
tion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible a tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
comme expéditionnaire ou commis adjoint au Musée national d’histoire naturelle.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire
naturelle,
2) la rédaction en françcais d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire
naturelle,
ainsi que des épreuves portant sur
3) les lois et règlements concernant
– le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
– les rémunérations dans le secteur public,
– les employés et ouvriers au service de l’Etat: notions approfondies.
4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-
bourg,
5) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
6) la comptabilité de l’Etat: applications pratiques,
7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat: notions approfondies,
8) les éléments d’informatique.
V. Carrière de l’ingénieur-technicien
- Abonnements annuels.
L’abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo).
(1) Cet abonnement peut être délivré à toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans et domiciliée au
Grand-Duché de Luxembourg sur présentation d’une demande disponible dans les guichets et bureaux des entreprises de
transport et d’une photo.
(2) Les personnes ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt ans peuvent bénéficier de l’abonnement annuel pour jeunes
gens s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales.
(3) Les conditions requises pour l’obtention de l’abonnement doivent être remplies le premier jour de validité de l’abon-
nement.
(4) L’abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo) est nominatif et incessible. Il est valable pour un nombre illimité de
voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public de personnes à partir d’une date quel-
conque d’une année jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante.
(5) Le prix de l’abonnement est indiqué au tableau des prix.
(6) Dans les trains l’abonnement annuel pour jeunes gens est seulement valable en deuxième classe.
Titre 3. — Gratuité de transport
Le Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement du Gouvernement en conseil
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
Règlementministérieldu10décembre1990fixantleprogrammedelapremièreannéedesétudesd’infirmier
et d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des attributions et techniques profession-
nelles de l’infirmier psychiatrique;
Arrête
Chapitre 1er. — Etudes
- Délibérations.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, le
commissaire décide.
La décision de la commission est sans recours.Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l’obligation de
garder le secret des délibérations.
Lohnzahlung.
10.1.
Lohnabrechnung
Die definitive monatliche Lohnabrechnung muß folgende Angaben ausdrücken
Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes;
Zahl der geleisteten Überstunden mit Zuschlag;
Zahl der geleisteten Stunden für Sonntags- arbeit mit Zuschlag
Zahl der geleisteten Stunden für Nachtarbeit mit Zuschlag;
Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen mit Zuschlag;
Angabe der Urlaubs- und Krankentage;
soziale Abzüge für Krankenkasse und Pensionskasse.
10.2.
Lohnauszahlung
Die Auszahlung des Lohnes hat am Ende eines jeden Kalendermonats zu erfolgen. Die definitive Lohnabrechnung
geschieht spätestens am Ende des nach- folgenden Monats.
10.3. Beanstandungen
Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung vorkommen,
müssen spätestens innerhalb von achtTagen behoben werden.
– Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
– Conditions d’admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Musée national d’histoire naturelle doivent remplir
les conditions fixées par le Chapitre I – Carrière de l’ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15
décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-
technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics (Section Génie civil).
- Enfants.
Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans,accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze
ans et munie d’un titre de transport valable,sont transportés gratuitement,sans titre de transport,lorsqu’il n’est pas reven-
diqué pour eux une place assise distincte.
Les enfants ayant atteint l’âge de quatre ans et n’ayant pas atteint l’âge de six ans qui se déplacent sans personne accom-
pagnante doivent être munis d’un titre de transport payant.
- Attribution des notes finales.
La commission d’examen établit une note finale pour chaque matière ayant fait l’objet d’un enseignement coté en
première année.
a)
Pour les matières dans lesquelles le candidat a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la note finale est
constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l’examen et pour un tiers par la note des épreuves
orales de l’examen.
b)
Pour les matières ayant fait l’objet seulement d’épreuves écrites à l’examen,la note finale est constituée par la note
des épreuves écrites de l’examen.
c)
Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l’article 4 A) 2) la note finale est constituée par la note
moyenne des épreuves subies au cours de l’année ou par la note de l’épreuve complémentaire si le candidat a dû
passer une telle épreuve.
d)
La note finale des soins pratiques,dont le maximum est de cent quatre-vingts points,est constituée par le total des
notes des épreuves pratiques de l’examen,cotées chacune de zéro à soixante points,et la moitié de la note des soins
pratiques obtenue au cours des épreuves de l’année et cotée de zéro à cent vingt points.
1.Absatz ändern wie folgt
In Bezug auf den jährlichen Urlaub gelten die Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes in seiner koordinierten
Fassung vom 20. September 1979. Demnach beträgt der jährliche Urlaub 25 Arbeitstage.
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit.
11.1.
Sonntagsarbeit
Das Arbeiten an Sonntagen wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 1.August 1988 geregelt und entschädigt
(siehe auch Übergangsregelung vom 1.10.90 - 30.9.92, Artikel 9). Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestim-
mungen betreffend die Arbeitsdauer,Arbeitszeit,Wartezeit, Überstunden und Ruhezeit.
11.2.
Feiertagsarbeit
AufAnordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.April 1976
geregelt und entschädigt.
11.3.
Nachtarbeit
Als Nachtarbeit gelten die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden.Auf ausdrückliche Anordnung des
Betriebes geleistete Nachtarbeit wird mit einem Zuschlag von 15% entlöhnt (siehe auch Übergangsregelung vom 1.10.90 -
30.9.92,Artikel 9).
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique desArchives nationales s’il
n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte
1) la rédaction d’un rapport en allemand et en français,
ainsi que des épreuves sur
2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique aux Archives nationales,
3) le fonctionnement des ateliers et appareils de manutention,
4) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
– Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
- Elèves et étudiants.
(1) Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire,n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans au premier
septembre de l’année scolaire, bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve
l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à l’étranger.
(2) Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport». Cette carte est émise, respective-
ment par les établissements d’instruction luxembourgeois,soit par le Ministère de l’Education Nationale,si l’établissement
d’instruction se trouve à l’étranger.
(3) Pour être valable comme titre de transport,«le certificat scolaire et titre de transport» doit être validé par l’apposi-
tion d’une vignette spéciale portant le millésime de l’année scolaire pour laquelle il est utilisé.
La période de validation est fixée pour chaque année scolaire du 1er septembre au 22 octobre. Passé ce délai, sauf cas
dûment justifiés, le certificat n’est validé que contre paiement de la taxe figurant au tableau des prix.
(4) Le «certificat scolaire et titre de transport» est valable pour une année scolaire (1er septembre-20 juillet).
L’utilisation en est interdite pendant les grandes vacances scolaires.Toutefois, des exceptions peuvent être accordées
aux élèves qui suivent, pendant ces vacances, des cours de rattrapage.
En cas d’utilisation du titre de transport gratuit en dehors des heures de classe normales, une attestation de l’établisse-
ment respectif peut être exigée.
(5) Dans les trains, le «certificat scolaire et titre de transport» est valable uniquement en deuxième classe.
(6) En cas de perte,de vol ou d’illisibilité des inscriptions,un nouveau «certificat scolaire et titre de transport» doit être
présenté qui est validé contre paiement de la taxe figurant au tableau officiel des prix.
- Résultat de l’examen.
(1) Est déclaré admis en deuxième année d’études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique l’élève qui a obtenu une note
finale suffisante dans chaque matière.
Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à
une matière, sauf pour les matières enseignement infirmier théorique et enseignement infirmier pratique pour
lesquelles le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.
(2) Est ajouté l’élève qui a obtenu une à trois notes finales insuffisanes au total à condition qu’il n’y ait parmi ces trois
notes insuffisantes qu’une seule qui concerne soit l’enseignement infirmier théorique soit l’enseignement infirmier
pratique.
(3) Est rejeté
l’élève qui n’a pas été déclaré admissible à l’examen pour une des raisons invoquées à l’article 3 du présent règle-
ment.
l’élève qui a obtenu plus de trois notes insuffisantes,
l’élève qui a obtenu une note insuffisante en enseignement infirmier théorique et en enseignement infirmier
pratique,
l’élève qui a obtenu une note insuffisante à une épreuve d’ajournement,
l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas
présenté à une session d’examen,
l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, a interrompu une
session de l’examen.
L’élève rejeté ne peut se présenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit
refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement infirmier ou infirmier psychiatrique. L’élève
rejeté a deux reprises ne peut plus de présenter à l’examen.
Ruhezeiten
12.1.
Pausen (Coupures)
Als Ruhepause gilt jede Dienstunterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während welcher der Fahrer frei über seine
Zeit verfügen kann. Eigene Lösungen können bei Ausnahmefällen im Stadtverkehr unter denVertragspartnern vorgesehen
werden.
12.2.
Unterbrechungen
Nach 4 1/2 Stunden Lenkzeit beträgt die Unterbrechung 45 Minuten (oder 3 x 15 Minuten).
12.3.
Tägliche Ruhezeit
Die tägliche Ruhezeit zwischen zwei Arbeitsschichten, beträgt mindestens 12 zusammenhängende Stunden, die höch-
stens dreimal pro Woche auf nicht weniger als neun zusammenhängende Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum
Ende der folgendenWoche eine entsprechende Ruhezeit zumAusgleich gewährt wird.Die tägliche Ruhezeit kann im Fahr-
zeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und nicht fährt.
12.4.
Wöchentliche Ruhezeit
Die wöchentliche Ruhezeit beträgt mindestens 45 zusammenhängende Stunden. Diese Ruhezeit kann am Standort des
Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers auf eine Mindestdauer von 36 zusammenhängenden Stunden oder außerhalb
dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängenden Stunden verkürzt werden. JedeVerkürzung ist durch eine
zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende Woche folgenden dritten Woche zu
nehmen ist.
12.4.1.
Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage in dem betref-
fenden Monat enthalten sind.Der periodische Ruhetag ist nicht teilbar.Von diesen Ruhetagen müßen in jedem Kalenderjahr
wenigstens siebzehn (17) auf einen Sonntag fallen.Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und nicht
weniger als 5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Im Durchschnitt von 4 Wochen
beträgt jeder Ruhetag 45 Stunden;er darf in berechtigten Fällen bis auf 35 Stunden herabgesetzt werden,unter der Bedin-
gung,dass die nicht gewährten Stunden im Laufe derselbenWoche gewährt werden und der Mittelwert von 180 Stunden in
vier Wochen gewahrt bleiben.Wird dieser Mittelwert gegebenenfalls nicht erreicht, dann gelten zusätzlich die Bestim-
mungen des Artikels 13.2.
Um Überstunden abzutragen, kann an einen oder zwei periodischen Ruhetagen Kompensationsurlaub angehängt
werden.
12.4.2.Ausnahmen für Ausflüge und Reisefahrten
Wöchentliche Ruhetage können vom Betrieb festgelegt werden (2 im Maximum),wenn der Fahrer während des ganzen
Tages vollständig frei ist,(sowohl als Fahrer als auch als Reisebegleiter usw.) und dieAufenthaltskosten zu Lasten des Unter-
nehmers gehen.
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du technicien diplômé,l’examen de promo-
tion est réglé comme suit
1) L’examen de promotion se fait par écrit.
2) L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de service
comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint aux Archives nationales.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction, en allemand ou en françcais, au choix du candidat, d’un rapport technique,
ainsi que des épreuves sur
2) les branches techniques faisant l’objet de l’examen d’admission définitive: notions approfondies,
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
VI. Carrière de l’artisan
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Musée national d’histoire naturelle s’il
n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte
1) une rédaction en langue françcaise sur un sujet technique relevant des attributions des candidats, ainsi que des
épreuves portant sur
2) les lois et règlements administratifs
– législation concernant la comptabilité de l’Etat,
– statut général des fonctionnaires de l’Etat,
– droit public et administratif: notions élémentaires en rapport avec l’activité muséale,
– législation concernant les marchés publics,
– législation du bâtiment,
3) la technologie professionnelle, spécialité: génie civil
– organisation de chantiers,
– topographie et géologie appliquée,
– élaboration de projets de consolidation et de restitution de constructions anciennes,
– hygiène du bâtiment, hygrométrie, éclairage,
– calcul statique,
– prévention des accidents du travail,
– dessin technique, maquettes, organisation matérielle d’expositions,
– informatique technique.
- Economiquement faibles.
(1) Les personnes secourues par l’office social de l’administration communale du lieu de leur résidence,ainsi que celles
qui bénéficient d’un complément dû en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti,bénéfi-
cient de la gratuité de transport.Cette gratuité est également accordée aux membres de familles qui vivent en communauté
domestique avec la personne touchant l’allocation.
(2) Le certificat pour l’obtention de la carte de libre parcours est établi par l’administration communale du lieu de rési-
dence sur formule spéciale prévue à cet effet.
(3) La carte de libre parcours est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de
l’année calendrier pour laquelle elle est utilisée.
(4) Une fois délivrée pour une année calendrier, la carte de libre parcours peut être validée pour une nouvelle année
calendrier sur base d’un nouveau certificat.
(5) La carte de libre parcours est nominative et incessible. Elle n’est valable que si elle est accompagnée d’une pièce
d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire).
(6) Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.
(7) La carte n’est pas remplacée en cas de perte ou de vol pendant sa durée de validité.
(8) Dans les trains, la carte de libre parcours n’est valable qu’en deuxième classe.
- Consignation et diffusion des résultats de l’examen.
Un procès-verbal de l’examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le
mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la
commission.
Une liste des élèves déclarés re•us s
est jointe au procès-verbal.
Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par l’élève dans les différentes
épreuves de l’examen.
Les directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques sont informés,par le commissaire du Gouvernement,
du résultat obtenu par les élèves de leur école.Un document indiquant le résultat de l’examen est délivré par la commission
à chaque élève.
Urlaub
13.1.
Anrecht
13.1.1.
Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des
diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom 20. September 1979.
13.1.2.
Bei Ausflügen oder Reisefahrten kann Urlaub nur mit Einwilligung des Fahrers gegeben werden.
13.2.
Zusatzurlaub
a) Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden wird ein Zusatzurlaub
wie folgt gewährt
8Mal
1Tag
9-16Mal
2Tage
17-24Mal
3Tage
25-32Mal
4Tage
33-40Mal
5Tage
mehrals40Mal
6Tage
b) Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer ab dem 28. Dienstjahr nach Lohntarif Anrecht auf einen jährlichen Gesamturlaub
von 27Tagen und ab dem 30. Dienstjahr nach Lohntarif auf einen jährlichen Gesamturlaub von 28Tagen.
13.3.
Sonderurlaub
Für die Gewährung eines Sonderurlaubs bei Familienangelegenheiten gelten die Bestimmungen des koordiniertenTextes
über Urlaub vom 20. September 1979.
– Conditions d’admission, de nomination et de promotion.
Pour l’admission, la nomination et la promotion l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal
modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la
carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
VII. Carrière du surveillant
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’ingénieur-technicien, l’examen de
promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de service
comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal au Musée national d’histoire naturelle.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en langue françcaise d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingénieur-
technicien du Musée national d’histoire naturelle,
2) la rédaction en langue allemande d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingé-
nieur-technicien du Musée national d’histoire naturelle,
ainsi que des épreuves sur
3) la législation protection du patrimoine national,
4) la connaissance des principales réserves naturelles, biotopes et espèces à protéger,
5) les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive dans les branches suivantes
– législation sur la comptabilité de l’Etat,
– statut général des fonctionnaires de l’Etat,
6) la technologie professionnelle, spécialité: génie civil
– topographie et géologie appliquée,
– pratique des travaux et rapport,
– prescriptions de sécurité sur les chantiers,
– informatique technique.
VI. Carrière de l’expéditionnaire technique
- Invalides.
(1) Les titulaires d’une carte d’invalidité A, B ou C, délivrée par le Ministre de l’Intérieur sur la base de la loi du 23
décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité peuvent bénéficier de la gratuité du transport.
(2) Le titre de transport pour personnes invalides est délivré par une des entreprises de transportAVL,CFL etTICE sur
présentation de la carte d’invalidité.
(3) Le titre de transport est valable seulement s’il est validé par une vignette spéciale portant le millésime de l’année
calendrier pour laquelle il doit être utilisé.
(4) Une fois délivré pour une année calendrier le titre de transport peut être validé pour une nouvelle année calendrier
sur présentation de la carte d’invalidité.
(5) Le titre de transport est nominatif et incessible. Il n’est valable que s’il est accompagné de la carte d’invalidité.
(6) Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.
(7) La personne accompagnatrice d’une personne titulaire de la carte d’invalidité C bénéficie également de la gratuité du
transport.
Le chien accompagnant un aveugle est transporté gratuitement.
(8) Dans les trains ce titre de transport n’est valable qu’en deuxième classe.
- Mise en vigueur.
Les dispositions du présent règlement ministériel sont applicables à partir de l’année scolaire 1990/91.
Neufassung wie folgt
Ab 1. Oktober 1990 stellt sich der Mindestmonatslohn des Busfahrers brutto wie folgt (Index 461.61)
Dienstjahr
F.
1.Dienstjahr
60.000,—
2.und3.Dienstjahr
62.318,—
4.5.und6.Dienstjahr
64.628,—
7.8.und9.Dienstjahr
66.949,—
10.11.und12.Dienstjahr
69.257,—
13.14.und15.Dienstjahr
70.416,—
16.17.und18.Dienstjahr
71.574,—
19.20.und21.Dienstjahr
72.733,—
22.23.und24.Dienstjahr
73.890,—
ab25.Dienstjahr
75.044,—
Die Monatslöhne werden ab 1.10.1991 um 1.000,— fr erhöht.
Für Nachtarbeit (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) wird ein Lohnaufschlag von 15%, für Sonntagsarbeit wird ein Lohnauf-
schlag von 70% pro Stunde gewährt.
Für die Zeit vom 1.10.1990 bis zum 30.9.1992 einschliesslich gilt folgende Übergangsreglung: Der Lohn des Arbeitneh-
mers setzt sich zusammen aus dem Basislohn und den für Nachtarbeit (15%) und Sonntagsarbeit (70%) geschuldeten
Zuschlägen. Dieser Basislohn beträgt 95% des obigen Lohntarifs, der aber in jedem Fall als Mindestlohn gilt.
Im Interesse der Förderung des Zugangs zum Beruf gilt folgender Lohntarif für Juniorfahrer (Führerschein B) (Index
461,61)
Dienstjahr
F.
1.Dienstjahr
39.541,—
2.Dienstjahr
41.738,—
3.Dienstjahr
43.935,—
4.Dienstjahr
46.132,—
5.Dienstjahr
48.328,—
Für Hilfsarbeiter gilt folgender Lohntarif (Index 461,61)
Dienstjahr
F.
1.-4.Dienstjahr
33.100,—
5.Dienstjahr
33.706,—
6.Dienstjahr
34.719,—
7.Dienstjahr
35.713,—
8.Dienstjahr
37.719,—
9.Dienstjahr
38.749,—
10.Dienstjahr
40.263,—
ab11.Dienstjahr
41.778,—
Diese beiden Tarife werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Sie werden jeweils am 1.10.1990, 1.10.1991 und
1.10.1992 um 600,— F. für die Juniorfahrer resp. 500,— F. für die Hilfsarbeiter monatlich erhöht.
Kontrolle.
Der Arbeitgeber ist gehalten, Arbeitseinteilungspläne aufzustellen und diesen den Arbeitnehmern zur rechten Zeit
bekanntzugeben. Änderungen sind statthaft, doch müssen dieselben den Arbeitnehmern rechtzeitig zur Kenntnis gebracht
werden. Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten Ruhetage,
Feiertage und Urlaubstage zu führen. Die Scheiben des Fahrtenschreibers müssen spätestens nach 14 Tagen im Betrieb
– Conditions d’admission.
1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un
examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte
1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande,
2) une dictée et un texte de compréhension en langue française,
ainsi que des épreuves en
3) arithmétique
4) géographie
5) instruction civique.
2. Pour être reçcu a l’examen-concours,le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou,en cas de note insuffisante dans
l’une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points.
– Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
Le Ministre des Transports délivre des cartes de libre parcours au personnel affecté au Régime Général des
Transports Routiers.
Les conditions d’obtention et de validité de ces cartes sont émises par le Ministre desTransports.
Titre 4. — Les animaux et les bagages
- Dispositions abrogatoires.
Le règlement ministériel modifié du 19 octobre 1987 fixant le programme de la première année des études d’infirmier et
d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année est abrogé.
Schlußbestimmungen
15.1.
Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrags in Widerspruch stehen, sind
unzulässig.
Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages
ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragschließenden Parteien selbst durch Aussprache behoben. Sollte eine
Verständigung auf diesemWege nicht möglich sein,so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Concilia-
tion) bzw. die Arbeitschiedsgerichte (Conseil de prud’hommes) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen angerufen.
15.2.
Berufsfahrerausschuß
Der Berufsfahrerausschuss besteht aus Vertretern der Privatautobusfahrer. Die Gesamtheit der unter diesen Vertrag
fallenden Unternehmer gilt als
«ein Betrieb», sämtliche Privatautobusfahrer gelten als Arbeitnehmer dieses «einen
Betriebes».DieserAusschuß trifft sich nach Bedarf mitVertretern der Privatautobusunternehmer zwecks Diskussion allge-
meiner Anliegen, welche die Gesamtheit der Berufsfahrer interessieren.
15.3.
Die Arbeitgeber sind prinzipiell einverstanden, Fahrern, die die vom Luxemburger Staat organisierten Fortbil-
dungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abgeschlossen haben, einen Lohnzuschlag zu gewähren. Die Vertragsparteien
einigen sich darauf, Diskussionen über die Höhe und die Modalitäten dieses Lohnzuschlags während der Vertragsdauer
aufzunehmen.
15.4.
DieVertragsparteien einigen sich darauf, eine Neufassung desVertragstextes auszuarbeiten.
In demselben Zusammenhang werden die Fragen der
1.Arbeitskleidung
2.Arbeitszeitabrechnung
3.Vorruhestandsregelung
textlich eingeführt werden.
Falls die Bedingungen bezüglich der Regelung der täglichen Gesamtdienstdauer (Amplitude) die im Rahmen der RGTR-
Betriebsermächtigung festgelegt sind, eine Änderung erfahren, sind dieVertragsparteien bereit, dieselbe einer Revision zu
unterziehen.
– Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique du Musée national d’his-
toire naturelle s’il n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte
1) la rédaction d’un rapport en allemand et en françcais,
ainsi que des épreuves sur
2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique au Musée national d’histoire
naturelle,
3) le fonctionnement des ateliers et appareils de manutention,
4) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
- Généralités.
Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main,des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à
ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.
Les voyageurs qui,dans l’exercice d’un service public ou munis d’une autorisation légale,portent une arme à feu,ainsi que
les chasseurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions.
Les conducteurs et les agents de contrôle ont le droit de s’assurer,en présence du voyageur,de la nature des objets intro-
duits dans les véhicules, quand il existe des motifs sérieux de soupçconner une infraction aux règlements en vigueur.
Le voyageur est responsable de tout dommage causé du fait des bagages qu’il emporte et des animaux qui l’accompa-
gnent.
La surveillance des bagages et des animaux incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans le bus ou le train.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1990.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Loi du 18 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la troisième extension du bâtiment de la
Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 1990 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Vertragsdauer
DieserVertrag gilt bis zum 30. Juni 1993. Er kann von einer jeden der vertragsschließenden Parteien unter Beobachtung
einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf gekündigt werden.
Wird derVertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von drei Monaten.
Wird derVertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zu Unterzeichnung eines neuenVertrags.
Dieser Vertrag wird in sechsfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertragsschließenden
Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlich-
tungsamt zugestellt.
Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus
et d’Autocars a.s.b.l.
Henri Sales, Josy Schandeler, Erny Heinisch
Conseil National des Syndicats Chrétiens LCGB/FCPT
Transportpersonal
Jos Hammerel,AndréWantz
Fédération Nationale des Cheminots,
Travailleurs duTransport,
Fonctionnaires et Employés,
Secteur ACAL-Chauffeurs d’Autobus
Josy Konz, René Bleser
Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg OGB-L
Eugène Bausch
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du surveillant, s’il n’a pas subi avec succès un examen
d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte
1. un rapport de service en langue allemande,
2. un rapport de service en langue françcaise,
ainsi que des épreuves portant sur
3. l’arithmétique,
4. le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions essentielles,
5. la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
6. les instructions de service et règlements internes des Archives nationales.
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du technicien diplômé,l’examen de promo-
tion est réglé comme suit
1) L’examen de promotion se fait par écrit.
2) L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint au Musée national d’histoire naturelle.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction, en allemand ou en françcais, au choix du candidat, d’un rapport technique,
ainsi que des épreuves sur
2) les branches techniques faisant l’objet de l’examen d’admission définitive: notions approfondies,
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
VII. Carrière de l’artisan
- Introduction d’animaux et de bagages.
(1) Les animaux vivants ne peuvent être amenés que s’ils peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les
genoux.
Les chiens,qui en raison de leur taille,ne peuvent être tenus sur les genoux,doivent être tenus en laisse sur le plancher et
muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger ou incommoder leur entourage.
Le voyageur qui est accompagné d’un chien doit acquitter pour cet animal le prix d’un billet courte distance ou d’un abon-
nement mensuel courte distance, quelle que soit la distance du trajet parcouru.
(2) Les voyageurs sont autorisés à emporter gratuitement avec eux des objets faciles à porter (par exemple colis à main),
pourvu que les prescriptions fiscales,de police ou administratives ne s’y opposent pas.Ces bagages sont transportés gratui-
tement.Les bagages encombrant une ou plusieurs places sont transportés au prix d’un billet «courte distance»,quelle que
soit la distance parcourue.
Toutefois les voitures d’enfant et les buggies d’emplettes sont transportés gratuitement,la surveillance en incombant au
voyageur accompagnant.
Les bagages et colis oubliés lors du voyage sont remis au bureau des objets trouvés de la société exploitante.
(3) Dans les bus les cycles à moteur auxiliaire et les motocycles sont exclus du transport.
Les bicyclettes ne sont admises que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport et contre paiement d’un
billet «courte distance» quelle que soit la distance parcourue.
Titre 5. — Divers
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du surveillant, l’examen de promotion est
réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion comporte
1) un rapport de service en langue allemande,
2) une rédaction en langue françcaise sur un sujet administratif,
ainsi que des épreuves portant sur
3) la législation sur les instituts culturels de l’Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs,
4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
VIII. Dispositions générales
– Conditions d’admission, de nomination et de promotion.
Pour l’admission, la nomination et la promotion, l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal
modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la
carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
VIII. Carrière du surveillant
-Titre de transport occasionnel type «réseau»
(1) Ces titres de transport sont délivrés à l’intention de participants à des réunions ou manifestations. Ils doivent être
commandés au moins cinq jours avant le début de leur validité.
(2) Ils donnent droit à un nombre illimité de voyages sur les quatre réseaux de transport public de personnes.
(3) Ces titres de transport sont impersonnels et mentionnent la réunion ou la manifestation à laquelle le bénéficiaire
participe.
(4) Ils sont délivrés sur demande à présenter auprès des CFL ou des AVL.
(5) Le prix de ces titres de transport est indiqué au tableau des prix.
– Conditions d’admission générales.
Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu
des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
– Conditions d’admission.
1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un
examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte
1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande,
2) une dictée et un texte de compréhension en langue françcaise,
ainsi que des épreuves en
3) arithmétique
4) géographie
5) instruction civique.
2. Pour être reçcu a l’examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante
dans l’une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points.
-Tarifs d’exception.
Le Ministre desTransports peut décider,notamment pour des motifs publicitaires,d’appliquer des tarifs réduits d’excep-
tion,sur certaines lignes,ou pour certaines catégories de bénéficiaires.L’application de ces tarifs d’exception ne peut toute-
fois dépasser la période d’un mois.
ersten Satz ändern wie folgt: Die Abänderungen zum laufendenVertrag gelten ab 1.10.1990. DieserVertrag gilt
bis zum 30.6.1993. Er kann . . . .
neuer Absatz: Die Arbeitgeber sind prinzipiell einverstanden, Fahrern, die die vom Luxemburger Staat organisierten
Fortbildungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abgeschlossen haben, einen Lohnzuschlag zu gewähren. Die Vertragspar-
teien einigen sich darauf,Diskussionen über die Höhe und die Modalitäten dieses Lohnzuschlags während derVertragsdauer
aufzunehmen.
Luxemburg, den 3.7.1990.
Fédération Luxembourgeoise
des Exploitants d’Autobus et d’Autocars asbl Luxembourg
Henri Sales, Ernest Heinisch, Jos. Schandeler
Conseil National des Syndicats Chrétiens LCGB/FCPTTransport-
personal
Jos. Hammerel AndréWantz
Fédération Nationale des Cheminots,Travailleurs duTransport,
Fonctionnaires et Employés, Secteur ACAL-Chauffeurs d’Autobus
Josy Konz, René Bleser
Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)
Eugène Bausch
K o o r d i n i e r t e r Te x t
Diese Texte, aufgebaut auf den Bestimmungen des ersten Vertrages vom 30. Mai 1969, tragen den Änderungen vom
17.1.1972, 29.4.1974, 19.4.1977, 20.2.1978, 25.2.1980, 21.12.1983, 19.12.1985, 21.12.1987 und vom 3.7.1990 Rechnung.
KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DIE FAHRER DER PRIVATOMNIBUSBETRIEBE
abgeschlossen zwischen der
Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (ASBL)
einerseits
dem
Conseil National des Syndicats Chrétiens, «Verband LCGB/FCPTTransportpersonal (CNSC-LCGB/FCPT)»
dem
Landesverband der Eisenbahner, Transportarbeiter, Funktionäre und Beamten,(FNCTTFEL) «Sektor ACAL-Autobus-
fahrer»
und dem
Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzebuerg «(OGB-L)»
andererseits.
– Commission d’examen.
1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin
de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,
composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.
2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails de programmes et fixe le nombre de
points à attribuer à chaque branche.
– Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
- Dispositions finales.
Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de
transport public de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.
Il doit également se trouver au siège des entreprises exploitantes.
– Classement aux examens.
1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents
examens prévus par le présent règlement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque
branche a réussi.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3.Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission,à l’exception des examens-concours prévus pour l’admis-
sion au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant,le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes
du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémen-
taire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination
définitive du candidat à ces examens.
5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-
dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans
l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,
des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile
pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de
classement établi.
Château de Berg, le 27 novembre 1990.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire naturelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux
– Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du surveillant, s’il n’a accompli avec succès un examen
d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte
1. un rapport de service en langue allemande,
2. un rapport de service en langue françcaise,
ainsi que des épreuves portant sur
3. l’arithmétique,
4. le statut général des fonctionnaires de l’Etat: notions essentielles,
5. la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
6. les instructions de service et règlements internes du Musée national d’histoire naturelle.
Le règlement ministériel du 31 octobre 1986, fixant les conditions tarifaires des services publics nationaux de
voyageurs par autobus est abrogé et remplacé par le présent règlement.
– Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du surveillant, l’examen de promotion est
réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit
2. L’examen de promotion comporte
1) un rapport de service en langue allemande,
2) une rédaction en langue françcaise sur un sujet administratif,
ainsi que des épreuves portant sur
3) la législation sur les instituts culturels de l’Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs,
4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
VIII. Dispositions générales
- Publication.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1990.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
ANNEXE
TABLEAU DES PRIX
billetcourtedistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,—
billet«réseau»
120,—
carnetà10billets«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240,—
carnetà5billets«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480,—
abonnementmensuel«réseau»
1.200,—
abonnementmensuel«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600,—
abonnementmensuel«LigneAVL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600,—
abonnementmensuel«réseau»pourpersonnesâgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600,—
abonnementmensuel«réseau»pourfamillesnombreuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600,—
abonnementannuelpourjeunesgens(Jumbo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,—
validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art.
12sub.(3)et(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,—
titredetransportoccasionnel,type«réseau»parpersonneetparjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,—
confectiond’untitredetransportpersonnel,suiteàsadétérioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,—
titredetransportàtarifaugmentétypeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,—
titredetransportàtarifaugmentétypeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,—
RèglementduGouvernementenconseildu7 décembre1990 portantinstitutiond’uncomitédeplanification
des besoins en personnel de l’Administration des Postes etTélécommunications.
Le Gouvernement en conseil;
Sur le rapport du Ministre des Communications;
Arrête
– Conditions d’admission générales.
Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu
des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
– Commission d’examen.
1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin
de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,
composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.
2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails de programmes et fixe le nombre de
points à attribuer à chaque branche.
– Classement aux examens.
1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents
examens prévus par le présent règlement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque
branche a réussi.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3.Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission,à l’exception des examens-concours prévus pour l’admis-
sion au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant,le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes
du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémen-
taire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination
définitive du candidat à ces examens.
5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-
dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans
l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,
des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile
pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de
classement établi.
LeMinistredesAffairesculturellesestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 27 novembre 1990.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 29 novembre 1990 portant désignation des bureaux de poste secondaires,
agences et relais.
Le Ministre des Communications,
Vu l’article 1er,paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécom-
munications;
Vu la proposition du directeur de l’administration des postes et télécommunications;
Arrête