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Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec-

tion civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection civile;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Sont créées les unités de secours de la protection civile désignées ci-après

la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs;

- le groupe d´alerte;

le groupe d´hommes-grenouilles;

le groupe nucléaire, biologique et chimique, dit N.B.C.

Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date à Paris, du 11 décembre 1967.

Est approuvée la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère,

en date, à Paris, du 11 décembre 1967.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les unités de secours de la protection civile sont composées de volontaires qui exercent leur

mission librement assumée en qualité d´argents bénévoles de l´Etat.

De la brigade

des secouristes, ambulanciers et sauveteurs.

Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date à Paris, du 11 décembre 1967.

Est intercalé entre l´article 1153 et l´article 1154 du Code civil un article 1153,1 qui a la teneur

suivante

«Toutefois, lorsque le débiteur d´une obligation stipulée en monnaie étrangère ne s´acquitte pas à

l´échéance, et que la monnaie dans laquelle la somme d´argent est due subit, postérieurement à cette

échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie

du lieu de paiement, le débiteur est tenu - qu´il paie

dans la monnaie due ou, en application des articles précédents, dans la monnaie du lieu de paiement - à un

versement d´un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de

l´échéance et au jour du paiement effectif.

Lorsqu´un jugement accorde aux créanciers soit une somme d´argent dans une monnaie étrangère,

soit la contrevaleur d´une telle somme en une monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxem-

bourg, et que cette monnaie étrangère subit une dépréciation par rapport à la monnaie ayant cours légal

au Grand-Duché de Luxembourg entre la date du jugement et le jour du paiement effectif, le débiteur est

tenu au versement d´un montant additionnel correspondant à la différence selon les taux de change à la

date du jugement et au jour du paiement effectif.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précédent, il n´y aura, néanmoins, que lieu au versement d´un

montant additionnel dans la mesure où le débiteur s´est trouvé empêché de s´acquitter par le fait du

créancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n´a pas entraîné de

dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 2336, sess. ord. 1979

1980.

CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX

OBLIGATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres, notamment par l´adoption de règles communes dans le domaine juridique;

Estimant qu´il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives aux obliga-

tions en monnaie étrangère,

Sont convenus de ce qui suit

ARTICLE 1er

1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à conformer son droit interne, au plus tard dans les

douze mois suivant l´entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, aux règles posées dans

l´annexe.

2. Les règles de l´annexe sont applicables à toutes les obligations qui ont pour objet une somme

d´argent, qu´elles aient été ou non exprimées en monnaie dès leur origine.

3. Chacune des Parties Contractantes a la faculté, dans des matières déterminiées, de ne pas appliquer

les dispositions de l´annexe ou de ne les appliquer qu´avec les modifications qu´Elle estime nécessaires.

ARTICLE 2

Chacune des Parties Contractantes a la faculté de substituer à la date de l´échéance prévue dans l´article

4 de l´annexe la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure.

ARTICLE 3

Chacune des Parties Contractantes a la faculté de conformer son droit à une seule des possibilités

prévues à l´article 5 de l´annexe.

ARTICLE 4

La présente Convention n´empêche pas les Parties Contractantes de maintenir ou d´introduire dans

leur législation des dispositions concernant le contrôle des changes et d´interdire, dans certains cas, de

contracter ou de payer en monnaie étrangère.

ARTICLE 5

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords

bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure, qui régissent, dans des domaines déterminés, la

matière faisant l´objet de la présente Convention.

ARTICLE 6

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´Elle se réserve de ne pas appliquer aux

obligations non-contractuelles les dispositions de l´article 4, paragraphes 1 et 2, et de l´article 6 de

l´annexe, ou de ne les leur appliquer qu´avec les modifications qu´Elle estime nécessaires.

2. Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu

du paragraphe précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

ARTICLE 7

Chacune des Parties Contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe les

textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la présente Convention. Le Secrétaire

Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties Contractantes.

ARTICLE 8

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle

sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secré-

taire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification ou d´acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement,

trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.

ARTICLE 9

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un

instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

ARTICLE 10

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la

présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son Instrument de ratification, d´accepta-

tion ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans

la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 10 de la présente

Convention.

ARTICLE 11

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

ARTICLE 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention

(a) toute signature;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8;

(d) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 10;

(e) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 6;

(f) le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 6;

(g) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle la dénon-

ciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT A PARIS, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhé-

rents.

ANNEXE

ARTICLE 1er

1. Une somme d´argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement peut être payée

dans la monnaie du lieu de paiement, sauf intention contraire des parties ou usage différent.

2. Le débiteur ne peut se prévaloir de cette faculté s´il sait ou devrait savoir que le paiement dans la

monnaie du lieu de paiement entraîne pour le créancier un préjudice sensible.

ARTICLE 2

Lorsqu´une somme d´argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, le créancier

peut, si le débiteur est dans l´impossibilité ou allègue l´impossibilité de s´acquitter dans cette monnaie,

exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement.

ARTICLE 3

Lorsqu´en application des articles 1er ou 2, le débiteur s´acquitte dans la monnaie du lieu de paiement,

la conversion est faite au taux de change au jour du paiement effectif.

ARTICLE 4

1. Lorsque le débiteur ne s´acquitte pas à l´échéance et que la monnaie dans laquelle la somme d´argent

est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de

paiement, le débiteur est tenu - qu´il paie dans la monnaie due ou, en application des articles précédents,

dans la monnaie du lieu de paiement - au versement d´un montant additionnel correspondant à la diffé-

rence entre les taux de change au jour de l´échéance et au jour du paiement effectif.

2. Il n´y aura, néanmoins, pas lieu au versement dudit montant additionnel dans la mesure où le

débiteur s´est trouvé empêché de s´acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ainsi

que dans la mesure où la dépréciation n´a pas entraîné de dommage pour le créancier. La preuve en

incombe au débiteur.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne limitent en rien tous autres droits que le créancier pourrait être

en mesure de faire valoir à l´égard du débiteur.

ARTICLE 5

Lors de toute action en justice tendant au recouvrement d´une somme d´argent exprimée en une

monnaie autre que celle du pays du for, le créancier peut, à son choix, demander le paiement dans la

monnaie à laquelle il a droit, ou la contre-valeur en monnaie du pays du for, au taux de change au jour du

paiement effectif.

ARTICLE 6

L´article 4 reste applicable même si, au cours d´une procédure introduite conformément à l´article 5, la

monnaie dans laquelle la somme d´argent est due subit une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu

de paiement.

ARTICLE 7

1. Lorsque le jugement accorde au créancier soit une somme d´argent dans une monnaie autre que

celle du for, soit la contre-valeur d´une telle somme en monnaie du for, et que la monnaie autre que celle

du for subit une dépréciation par rapport à la monnaie du for entre la date du jugement et le jour du

paiement effectif, le débiteur est tenu au versement d´un montant additionnel correspondant à la diffé-

rence entre les taux de change à la date du jugement et au jour du paiement effectif.

2. Les dispositions de l´article 4, paragraphes 2 et 3, sont applicables par analogie.

ARTICLE 8

Le lieu de paiement au sens des articles précédents est le lieu où le paiement doit être fait.

ARTICLE 9

Pour l´application des articles précédents, le taux de change est celui envisagé par les parties ou, à

défaut, celui qui permet au créancier de se procurer la somme due sans délai. Il sera tenu compte des

usages.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Liste des banques agréées

(Annexe au règlement «A»)

arrêtée au 1er juillet 1980

1. Ayant d´office la qualité de banque agréée

Banque Nationale de Belgique, S.A., Bruxelles

Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.

2. Banques agréées établies en Belgique

Algemene Bank Nederland, société de droit néerlandais, Bruxelles

American Express International Banking Corporation, société de droit américain, Bruxelles

Amro Bank voor België, S.A., Anvers

Banco do Brasil, société de droit brésilien, Bruxelles

Banco Espanol en Belgica, S.A., Bruxelles

Banco di Roma (Belgio), S.A., Bruxelles

Bank of America National Trust and Savings Association, société de droit américain, Bruxelles

Bank of Baroda, société de droit indien, Bruxelles

The Bank of Nova Scotia, société de droit canadien, Bruxelles

Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, S.A., Roulers

The Bank of Tokyo, Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

Bank J. Van Breda en C°, S.C.S., Borgerhout

Bankunie, S.A., Turnhout

Banque Andes, S.A., Bruxelles

Banque belge pour l´Industrie, S.A., Bruxelles

Banque belgo-zaïroise, S.A., Bruxelles

Banque du Benelux, S.A., Anvers

Banque Bruxelles Lambert, S.A., Bruxelles

Banque Chaabi du Maroc en Belgique, S.A., Bruxelles

Banque de Commerce, S.A., Anvers

Banque commerciale de Bruxelles, S.A., Bruxelles

Banque commerciale et diamantaire internationale, S.A., Anvers

Banque commerciale d´Escompte, S.A., Bruxelles

Banque Copine, S.A., Namur

Banque du Crédit liégeois, S.A., Liège

Banque De Bienne, S.A., Wavre

Banque diamantaire anversoise, S.A., Anvers

Banque Drèze, S.C.S., Dison

Banque européenne pour l´Amérique latine, S.A., Bruxelles

Banque européenne arabe (Bruxelles), S.A., Bruxelles

Banque européenne de Crédit, S.A., Bruxelles

Banque européenne pour le Moyen-Orient, S.A. Bruxelles

Banque Max Fischer, S.C.S., Anvers

Banque Ippa, S.A., Bruxelles

Banque Nagelmackers, S.A., Liège

Banque nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles

Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, S.A., Bruxelles

Banque Scaldis, S.A., Bruxelles

Banque Sud belge, S.A., Charleroi

Barclays Bank International Ltd, société de droit anglais, Bruxelles

Beeckmans, Gheysens, Vanderlinden et C°, Banquiers, S.C.S., Anvers

Byblos Arab Finance Bank (Belgium), S.A., Bruxelles

Caisse privée Banque, S.A., Bruxelles

Chemical Bank, société de droit américain, Bruxelles

Citibank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles

Commerzbank, société de droit allemand, Bruxelles

Continental Bank, S.A., Bruxelles

Crédit commercial de Mons, S.A., Mons

Crédit général, Société anonyme de Banque, Bruxelles

Crédit lyonnais, société de droit français, Bruxelles

Crédit du Nord belge, S.A., Bruxelles

Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, S.C.S., Bruxelles

O. de Schaetzen et Cie, Banquiers, S.C.S., Liège

Deutsche Bank, société de droit allemand, Bruxelles

Europabank, S.A., Gand

The First National Bank of Chicago, société de droit américain, Bruxelles

Geoffrey´s Bank, S.A., Bruxelles

Groupe bancaire - Gesbanque, S.A., Liège

Habib Bank Ltd, société de droit pakistanais, Anvers

International Westminster Bank Limited, société de droit anglais, Bruxelles

Kredietbank, S.A., Anvers

Lloyds Bank International (Belgium), S.A., Bruxelles

Manufacturers Hanover Bank-Belgium, S.A., Bruxelles

Metropolitan Bank, S.A., Anvers

Mitsubishi Bank (Europe), S.A., Bruxelles

The Mitsui Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

Morgan Guaranty Trust Company of New York, société de droit américain, Bruxelles

MTBC et Schroder Bank, S.A., Bruxelles

Nippon European Bank, S.A., Bruxelles

Saitama Bank (Europe), S.A., Bruxelles

The Sanwa Bank, Ltd, soclété de droit japonais, Bruxelles

Slavenburg´s Bank (Belgium), S.A., Bruxelles

Société générale alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxelles

Société générale de Banque, S.A., Bruxelles

Standard Chartered Bank Limited, société de droit anglais, Anvers

The Sumitomo Bank, Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

The Taiyo Kobe Bank, Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

3. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg

American Fletcher National Bank, Indianapolis (Indiana/Etats-Unis d´Amérique); succursale de Luxem-

bourg

Banco di Roma International S.A., Luxembourg

Bank Handlowy International S.A., Luxembourg

Bank Hapoalim (Suisse) S.A., Zurich (Suisse); succursale de Luxembourg

Bank MM. Warburg-Brinckmann, Wirtz International (Brinckwalux), S.A., Luxembourg

Bank of America International S.A., Luxembourg

Bank of Boston S.A., Luxembourg

Bank of China, Pékin (République Populaire de Chine); succursale de Luxembourg

Bank of Crédit and Commerce International S.A., Luxembourg

Banque Continentale du Luxembourg S.A., Luxembourg

Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxembourg

Banque Interatlantique S.A., Luxembourg

Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg

Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg

Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Banque Nordeurope S.A., Luxembourg

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., Luxembourg

Banque de l´Indochine et de Suez, S.A., Luxembourg

Banque de l´Unlon des Coopérateurs Luxembourgeois S.A., Luxembourg

Banque Privée S.A., Genève (Suisse); succursale de Luxembourg

Berliner Bank International S.A., Luxembourg

BfG Luxembourg S.A., Luxembourg

Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

Citibank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Commerzbank International S.A., Luxembourg

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - Dresdner Bank International S.A., Luxembourg

Crédit Européen S.A., Luxembourg

Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A., Strasbourg (France); succursale de Luxembourg

Crédit lyonnais, Lyon (France); succursale de Luxembourg

Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Den Danske Bank International S.A., Luxembourg

Den Norske Creditbank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

East West United Bank S.A., Luxembourg

Hanse Bank S.A., Luxembourg

Hauck Banquiers Luxembourg S.A., Luxembourg

Hypobank International S.A., Luxembourg

Industriebank International S.A., Luxembourg

International Resources and Finance Bank S.A., Luxembourg

International Trade and Investment Bank S.A., Luxembourg

Kansallis International Bank S.A., Luxembourg

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg

Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S.A., Luxembourg

Lavoro Bank International S.A., Luxembourg

Luxembourg Italian Bank S.A., Luxembourg

PK Banken International (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Provinsbanken International (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Société des Banques S.G. Warburg et Leu S.A., Luxembourg

Société Européenne de Banque S.A., Luxembourg

Société Générale Alsacienne de Banque S.A., Strasbourg (France); succursale de Luxembourg

Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg

The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A., Luxembourg

The First National Bank of Boston, Boston (Massachusetts/Etuts-Unis d´Amérique); succursale de Luxem-

bourg

The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A., Luxembourg

The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Trade Development Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Trinkaus & Burkhardt (International) S.A., Luxembourg

Westfalenbank International S.A., Luxembourg.

4. Autres établissements ayant la qualité de banques agréées

Caisse d´Epargne Ippa, S.A., Bruxelles

Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles

Caisse hypothécaire anversoise, S.A., Anvers

Caisse nationale de Crédit professionnel, Bruxelles

Centrale des Caisses rurales du Boerenbond belge, S.C., Louvain

Coopération ouvrière belge (C.O.B.) Caisse centrale de Dépôts S.C., Bruxelles

Crédit Communal de Belgique, S.A., Bruxelles

Institut national de Crédit agricole, Bruxelles

Société nationale de Crédit à l´Industrie, S.A., Bruxelles

Société Nationale de Crédit et d´Investissement, Luxembourg

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre

1974. - Adhésion provisoire du Portugal.

(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108

Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794

Mémorial 1978, A, p. 360

Mémorial 1979, A, p. 1100

Mémorial 1980, A, p. 471).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 9 mai 1980 a été déposé auprès

du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de

Belgique, l´instrument d´adhésion provisoire du Portugal à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 71,2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour le

Portugal le 19 mai 1980.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.

Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une lettre en date du 10 juin 1980,

reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 10 juin 1980, l´Ambassadeur du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instru-

ment de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de

la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, et à la désignation en même temps de certaines autorités

compétentes pour exercer des fonctions conformément à la Convention, a notifié que la désignation du

«Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland» comme l´autorité compétente pour l´Irlande du

Nord conformément à l´article 18 et comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord conformé-

ment à l´article 24, devrait être supprimée. A la place de celui-ci «The Master (Queen´s Bench and

Appeals)» a été désigné comme l´autorité compétente pour l´Irlande du Nord conformément à l´article

18 et comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord conformément à l´article 24. L´adresse du

«Master (Queen´s Bench and Appeals)» est: Royal Courts of justice, Belfast 1.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. -

Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898

Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218

Mémorial 1980, A, p. 349).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une lettre en date du 10 juin 1980,

reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 10 juin 1980, l´Ambassadeur du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instru-

ment de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de

la Convention susmentionnée le 17 novembre 1967, et à la désignation en même temps de certaines

autorités compétentes pour exercer des fonctions conformément à la Convention, a notifié que la

désignation du «Registrar of the Surpreme Court of Northern Ireland» comme l´autorité additionnelle

pour l´Irlande du Nord pour des fonctions conformément aux articles 2, 6 et 9, devrait être supprimée. A

la place de celui-ci le «Master (Queen´s Bench and Appeals)» a été désigné conformément à l´article 18

comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord pour des fonctions conformément aux articles 2, 6

et 9. L´adresse du «Master (Queen´s Bench and Appeals)» est: Royal Courts of Justice, Belfast 1.

Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet

1946.

Acceptation du Zimbabwe.

(Mémorial 1949, p. 399 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 971 et ss.

Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555

Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575

Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699

Mémorial 1978, A, p. 550

Mémorial 1979, A, p. 1735

Mémorial 1980, A, p. 904).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 16 mai 1980 le Zimbabwe a accepté la Constitution désignée ci-dessus.

Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, le Zimbabwe est devenu partie à celle-ci

et membre de l´Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument d´acceptation,

soit le 16 mai 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose de volontaires groupés en

centres de secours régionaux qui sont implantés dans le pays de façon assurer au mieux la mission définie

à l´article 4.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs de la protection civile a pour mission

de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d´accidents et de catastrophes;

de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades et de les trans porter en ambulance

vers les centres hospitaliers;

de venir en aide aux personnes victimes d´événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres;

de sauvegarder le patrimoine national et les biens.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut

être âgé de seize ans accomplis;

être de nationalité luxembourgeoise ou résider comme étranger depuis trois ans au moins au Grand-

Duché de Luxembourg;

avoir suivi avec succès un cours de secourisme élémentaire;

signer une déclaration d´adhésion; pour les mineurs, elle doit être signée par le tuteur légal.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d´un ou de plusieurs chefs de

centre adjoints.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l´autorité

immédiate du directeur de la protection civile.

Ils sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile.

Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par l´atteinte de la limite d´âge laquelle est

fixée à soixante-cinq ans.

La démission peut être prononcée d´office par le ministre de l´intérieur si une incapacité physique ou

morale empêche l´intéressé à remplir convenablement sa mission.

Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de centre et au chef de centre adjoin t le titre honoraire

de leur fonction.

à

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de centre dirige le centre conformément aux instructions et directives du ministre de

l´intérieur et du directeur de la protection civile.

Il prête entre autres son concours à l´organisation de cours de secourisme élémentaires;

il recrute les volontaires pour les services de secours, établit et contresigne les déclarations d´adhésion

des nouveaux membres et leur déclaration de départ;

il contrôle la présence des volontaires aux cours d´instruction et veille au bon déroulement de ces

cours aussi bien au centre de secours même qu´à l´école nationale de la protection civile;

il maintient l´ordre et la discipline parmi les volontaires;

Il veille à ce que le matériel roulant et les équipements confiés au centre soient maintenus en bon état

et à ce que les stocks de matériel consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins;

il établit les relevés des permanences des services de secours et les rapports consécutifs aux interven-

tions effectuées;

il gère les fonds alloués au centre de secours.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints.

Ceux-ci sont responsables de leurs actes envers le chef de centre.

Les chefs de centre adjoints signalent au chef de centre les irrégularités et tous les faits préjudiciables au

bon fonctionnement du centre.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

En cas de vacance de poste, le chef de centre adjoint assure l´intérim jusqu´à la nomination

d´un nouveau chef de centre.

Si le centre de secours est pourvu de plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de la protection

civile désigne parmi eux celui qui assure l´intérim.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Il est Interdit au chef de centre et au chef de centre adjoint de divulguer les affaires dont ils

ont eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de centre a le droit d´exclure des cours d´instruction le volontaire qui par son com-

portement en compromet le bon déroulement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de centre peut suspendre provisoirement du service le volontaire qui par son com-

portement porte préjudice au service national de la protection civile ou qui commet dans l´accomplisse-

ment de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de

ses collègues.

Une copie de la décision motivée portant suspension provisoire est communiquée endéans la huitaine

au directeur de la protection civile qui après examen contradictoire statue sur la suspension ou sur

l´exclusion du volontaire de la brigade.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le directeur de la protection civile peut adresser un avertissement au chef de centre ou au

chef de centre adjoint dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon

fonctionnement

du centre. Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé

dans le délai d´un mois à l´agent en défaut.

Si l´agent n´obtempère pas, le directeur de la protection civile avertira le ministre de l´intérleur qui,

selon la gravité du cas, peut prononcer soit la suspension soit la révocation de l´agent.

Le recours contre la décislon portant suspension ou révocation de l´agent est ouvert auprès du conseil

de gouvernement qui statue en dernière instance.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

La suspension peut être prononcée par le ministre de l´intérieur à l´égard du chef de centre

ou du chef de centre adjoint poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la

procédure, jusqu´à la décision définitive.

La condamnation à une peine d´emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révoca-

tion de l´agent.

Du groupe d´alerte.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le groupe d´alerte se compose d´un chef de groupe et de trente agents-opérateurs: il est

subdivisé en deux sections composées chacune d´un chef de section et d´un chef de section adjoint et de

treize agents-opérateurs.

Une troisième section pourra être constituée si les besoins du service l´exigent.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le groupe d´alerte a pour mission d´assurer le fonctionnement du centre national d´alerte

pendant les temps de crise et de guerre.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les membres du groupe d´alerte sont recrutés par le service national de la protection civile

parmi les fonctionnaires et employés des administrations et des établissements publics de l´Etat.

Pour être admis au groupe d´alerte, les candidats doivent souscrire un engagement de cinq ans qui est

renouvelable et par lequel ils s´obligent

à suivre les cours d´instruction et les stages de formation organisés par le service national de la protec-

tion civile en collaboration avec le haut-commissariat de la protection nationale;

à participer aux exercices d´alerte nationaux et internationaux;

à accepter toute mission leur confiée par le directeur de la protection civile au sein du centre national

d´alerte;

à rallier, sur demande du directeur de la protection civile, le centre national d´alerte en cas de tension

ou de crise internationales ou en cas de catastrophe nucléaire, imputable ou non à un conflit armé.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les membres du groupe d´alerte sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition

du directeur de la protection civile.

Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par sa mise à la retraite comme fonctionnaire

ou employé de l´Etat.

Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de groupe, aux chefs de section et aux chefs de section

adjoints le titre honoraire de leur fonction.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de groupe dirige le groupe d´alerte conformément aux instructions et directives du

ministre de l´intérieur et du directeur de la protection civile.

Il prête entre autres son concours à l´organisation des cours d´instruction et contrôle la présence des

agents-opérateurs à ces cours;

il maintient l´ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

il établit les relevés des permanences au centre national d´alerte et les rapports consécutifs aux exer-

cices et interventions;

Il assure la coopération avec le haut-commissariat de la protection nationale.

Les chefs de section assurent l´homogénéité et le fonctionnement autonome de leur section.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les membres du groupe d´alerte participant aux cours d´instruction, aux stages de formation

et aux exercices ont droit à des jetons de présence, à fixer par le conseil de gouvernement.

Du groupe d´hommes-grenouilles.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le groupe d´hommes-grenouilles se compose d´un chef de groupe, d´un chef de groupe

adjoint et de quatre équipes formées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs.

Une cinquième équipe pourra être constituée si les besoins du service l´exigent.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le groupe d´hommes-grenouilles a pour mission

d´assister et de sauver des personnes et des biens en détresse en milieu aquatique;

de rechercher des personnes et des biens disparus en milieu aquatique;

d´exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l´état des ouvrages;

d´exécuter des travaux d´urgence subaquatiques;

d´assurer l´instruction en matière de sauvetage aquatique.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Pour être admis au groupe d´hommes-grenouilles, les candidats doivent être âgés de 21 ans

au moins, avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome de la protection civile et

avoir souscrit un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s´obligent

à se soumettre aux visites et contrôles médicaux prescrits;

à participer à un cours de premiers secours de la protection civile;

à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection

civile;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les membres du groupe d´hommes-grenouilles sont nommés par le ministre de l´intérieur

sur la proposition du directeur de la protection civile.

Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par l´atteinte de la limite d´âge laquelle est

fixée à cinquante-cinq ans.

Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre hono-

raire de leur fonction.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de groupe assisté du chef de groupe adjoint, dirige le groupe d´hommes-grenouilles

conformément aux instructions et directives du ministre de l´intérieur et du directeur de la protection

civile.

Il dirige et surveille entre autres l´instruction et l´entraînement;

il maintient l´ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

il contrôle l´entretien de l´équipement;

il dirige les interventions des différentes équipes et coordonne les interventions auxquelles parti-

cipent d´autres unités de secours;

il ordonne les mesures de sécurité et veille à leur stricte observation;

il établit les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions.

Les chefs de plongée assurent l´homogénéité et le fonctionnement autonome de leur équipe; ils

veillent au bon entretien du matériel et à la stricte observation des mesures de sécurité.

Du groupe N.B.C.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le groupe N.B.C. se compose d´un chef de groupe, de trois chefs de groupe adjoints et de

vingt-sept membres.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le groupe N.B.C. a pour mission

de porter secours aux personnes et de sauvegarder les biens en cas de catastrophes et d´accidents

d´origine nucléaire, biologique ou chimique;

de délimiter les zones contaminées et de procéder aux opérations de décontamination de personnes

et de biens;

de faire des prélèvements d´échantillons de matières suspectes d´être contaminées;

de participer à la recherche de sources radioactives perdues;

de prévenir l´irradiation et la contamination radioactive de tierces personnes;

de procéder à des mesures de la radioactivité atmosphérique.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Pour être admis au groupe N.B.C., les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et

souscrire un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s´obligent

à se soumettre aux visites et contrôles médicaux prescrits;

à participer à un cours de premiers secours de la protection civile;

à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection

civile;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Les membres du groupe N.B.C. sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition

du directeur de la protection civile. La formation technique et les connaissances en radioprotection des

candidats sont prises en considération lors de la composition du groupe.

Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par l´atteinte de la limite d´âge laquelle est

fixée à soixante-cinq ans.

Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre

honoraire de leur fonction.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Le chef de groupe assisté de ses adjoints dirige le groupe N.B.C. conformément aux instruc-

tions et directives du ministre de l´intérieur et du directeur de la protection civile.

Il dirige et surveille entre autres l´instruction et l´entraînement;

il maintient l´ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

il contrôle l´entretien de l´équipement;

il dirige les Interventions et coordonne celles auxquelles participent d´autres unités de secours;

il ordonne les mesures de sécurité et veille à leur stricte observation.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Sont applicables aux membres du groupe d´alerte, du groupe d´hommes-grenouilles et du

groupe N.B.C. de la protection civile les dispositions de l´article 7, alinéa 4, et des articles 11, 12, 13, 14 et

15.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe

d´hommes-grenouilles de la protection civile, le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant

organisation du centre national d´alerte ainsi que le règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant

institution d´un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir

en cas de catastrophes et d´accidents d´origine nucléaire, biologique ou chimique.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protec- tion civile.

Notre ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1980.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Loi du 2 juillet 1980 portant modification de l´article 491 du Code pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 juillet 1980 portant modification de l´article 491 du Code pénal.

L´alinéa 2 de l´article 491 du Code pénal est modifié et complété comme suit

«Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu´il aura

consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce

destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de per-

sonnes sa profession, ou aura rempli ou fait remplir, à une station exploitée par un professionnel de la

distribution, les réservoirs d´un véhicule ou d´autres réservoirs, en tout ou en partie, de carburants ou

lubrifiants, et sans avoir payé le prix, sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une

amende de 2.501 francs à 50.000 francs. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivies

que sur la plainte de la personne lésée. L´action publique sera éteinte par le palement de la dette ou par le

désistement de la partie plaignante.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1980.

Jean

Le Ministre de la justice,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 2338, sess. ord. 1979-1980

Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux

obligations

en monnaie étrangère, en date à Paris, du 11 décembre 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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